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Décisions | Chambre civile

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C/22634/2021

ACJC/480/2023 du 05.04.2023 sur JTPI/12734/2022 ( SDF ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22634/2021 ACJC/480/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 5 AVRIL 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 octobre 2022, comparant par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12734/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 26 octobre 2022 dans la cause C/22634/2021;

Vu l'appel formé le 7 novembre 2022 par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 9 février 2023;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 6 mars 2023, A______ a déclaré retirer son appel;

Qu'invitée à se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure, B______ a déclaré s'en rapporter à justice, relevant qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire et que les frais avaient été causés par A______;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 300 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC;

Qu'au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 7 novembre 2022 contre le jugement JTPI/12734/2022 dans la cause C/22634/2021.

Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.