Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/17465/2019

ACJC/853/2021 du 29.06.2021 sur JTPI/13903/2020 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 06.09.2021, rendu le 01.03.2022, CONFIRME, 4A_426/2021
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17465/2019 ACJC/853/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2020, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, Muller & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Laurent BAERISWYL, avocat, Harari Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13903/2020 du 11 novembre 2020, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande formée le 4 octobre 2019 par A______ contre B______ COMPAGNIE D'ASSURANCE ______ SA (chiffre 1 du dispositif) et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ son avance de 5'200 fr. (ch. 2). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 3).

B.            a. Le 14 décembre 2020, A______, ci-après cité comme « l'Appelant », a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation de ce dernier et à ce que le Tribunal de première instance soit déclaré compétent ratione loci pour juger de sa demande formée le 4 octobre 2019 et par conséquent, pour la déclarer recevable. Il a également conclu à ce que la Chambre de céans renvoie la cause au Tribunal de première instance pour jugement dans le sens des considérants, et qu'elle constate que le présent litige concerne un contrat conclu avec un consommateur, si bien que la procédure est gratuite conformément à l'art. 22
al. 5 LaCC. Il a ensuite conclu à la condamnation de B______ COMPAGNIE D'ASSURANCE ______ SA en tous les frais et dépens de la procédure d'appel, frais comprenant une indemnité pour les honoraires de son conseil, ainsi qu'au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions prises par la partie adverse.

b. Dans son mémoire de réponse du 12 février 2021, B______ COMPAGNIE D'ASSURANCE ______ SA, ci-après citée comme « l'Intimée » ou « B______ », a conclu au déboutement de toutes les conclusions de A______, à la confirmation du jugement attaqué, à la condamnation de l'Appelant en tous les frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au déboutement de toutes ses autres ou contraires conclusions.

c. Dans sa réplique du 8 mars 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre civile :

a. A______ est domicilié à H______, dans le canton de Vaud.

b. B______ COMPAGNIE D'ASSURANCE ______ SA a pour but l'exploitation d'une assurance de protection juridique sous toutes ses formes.

B______ est une société du Groupe C______, inscrit au Registre des Groupes d'Assurances ______ sous le no XXX.

Le siège de B______ est à G______, dans le canton de Zurich.

c. A______ et B______ sont liés par un contrat d'assurance de protection juridique combinée « TOP familiale », police no 1______. A______ a également souscrit au supplément de protection juridique pour immeuble, la somme garantie s'élevant à 100'000 fr.

d. Le contrat d'assurance a été conclu en date du 15 décembre 2016 auprès de C______, Agence générale Genève ______ (ci-après également citée comme « l'Agence »), Genève. Ce contrat a été signé par B______ à son siège, soit G______, et renvoie aux conditions générales de l'assurance de protection juridique.

e. Le 10 mai 2018, A______ a informé B______ de l'existence d'un litige survenu avec le bureau d'architecte I______ SA - dont l'administrateur unique est D______ - et l'entreprise de gypserie-peinture E______ SA, mandatés dans le cadre d'un projet de rénovation de sa villa. Il a sollicité une couverture d'assurance de protection juridique, laquelle a ultérieurement été refusée par B______.

f. Dans sa requête de conciliation déposée le 23 juillet 2019 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, A______ a conclu, avec suite de frais, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui accorder, à compter du 10 mai 2018, une couverture d'assurance de protection juridique en lien avec le litige l'opposant au bureau d'architecte I______ SA, D______ et E______ SA, et condamne B______ à prendre en charge dans ce contexte l'ensemble des prestations prévues à l'article 2 CGA 2016, soit en particulier les honoraires de son conseil ainsi que les divers frais (incluant les frais de justice, les dépens et les frais d'expertise éventuelle).

g. Une audience de conciliation a eu lieu le 2 octobre 2019, lors de laquelle les parties n'ont pas trouvé d'accord, de sorte qu'une autorisation de procéder a été remise à A______.

h. Par acte du 4 octobre 2019, A______ a déposé une demande auprès du Tribunal de première instance reprenant les conclusions précitées.

i. Dans son mémoire de réponse du 13 janvier 2020, B______ a conclu, avec suite de frais, à ce que le Tribunal, préalablement, déclare la demande irrecevable faute de compétence à raison du lieu, et au fond, déboute A______ de toutes ses conclusions.

j. Lors de l'audience des plaidoiries finales du 18 juin 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement attaqué, le Tribunal de première instance a retenu, en substance, qu'il était incompétent ratione loci pour connaître de la demande formée par A______ et que le litige concernait un contrat conclu avec un consommateur, si bien que l'avance de 5'200 fr. devait être restituée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire à A______, la procédure étant gratuite.

a. Le Tribunal de première instance a examiné les conditions de recevabilité de la requête formée par A______, parmi lesquelles l'intérêt digne de protection à agir et la compétence à raison du lieu.

Il a considéré que A______ disposait d'un intérêt digne de protection à agir en constatation de droit, étant donné que celui-ci n'avait pas la possibilité d'intenter une action en paiement d'une somme d'argent, faute d'exigibilité d'une créance envers son assurance de protection juridique.

Le Tribunal a ensuite constaté que le contrat d'assurance conclu entre les parties pouvait être considéré comme portant sur une prestation de consommation courante concernant le domaine privé de A______, et que l'art. 32 CPC était alors applicable. Il a ainsi considéré que l'avance de frais devait lui être restituée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il a ensuite examiné si B______ disposait d'un établissement ou d'une succursale au sens de l'art. 12 CPC dans le canton de Genève, dans la mesure où A______ a son domicile dans le canton de Vaud et B______ son siège dans le canton de Zurich. Il a estimé qu'il n'était pas établi que C______, Agence générale Genève ______ serait un établissement ou une succursale de B______. Partant, le Tribunal s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande, et l'a ainsi déclarée irrecevable.

b. Dans son acte d'appel du 14 décembre 2020, l'Appelant fait grief au Tribunal de première instance d'avoir violé l'art. 12 CPC et d'avoir procédé à une appréciation inexacte, voire arbitraire, des faits et de preuves en se déclarant incompétent ratione loci. Il estime qu'en raison du fait que le contrat d'assurance a été conclu auprès de C______, Agence générale Genève ______, l'Intimée a créé l'apparence d'un établissement. Il indique en outre que B______ offre et conclut des contrats au sein de C______, Agence générale Genève ______, qu'elle y dispose de locaux et d'installations matérielles et qu'elle y exerce une activité durable et que par conséquent, il y a lieu de considérer l'Agence générale comme un établissement de B______ au sens de l'art. 12 CPC. Au vu de ce qui précède, l'Appelant conclut à l'annulation du jugement querellé et à ce que la cause soit renvoyée devant le Tribunal de première instance.

c. Par mémoire de réponse du 12 février 2021, B______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à ce que la Cour de céans confirme le jugement de première instance et déboute A______ de toutes ses conclusions.

d. Par mémoire de réplique du 8 mars 2021, l'Appelant soulève le fait que la partie « En fait » du mémoire de réponse de l'Intimée devrait être déclarée irrecevable en raison du fait que les faits allégués auraient déjà dû être invoqués en première instance. L'Appelant a en outre persisté dans ses conclusions.

e. Par acte du 30 mars 2021, l'Intimée s'est déterninée sur les allégués précités et a également persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.      L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit (art. 308 al. 1 let. a CPC).

Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC).

Dès lors, l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l'Intimée, déposée dans le délai légal (art. 312 CPC).

2.      L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenu (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014, consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016, consid. 5.3).

3.      L'Appelant, dans son acte de réplique, conclut à ce que les allégués no 2 à 8 du mémoire de réponse de l'Intimée soient déclarés irrecevables, car à son sens, ils auraient dû être exposés dans le cadre de la procédure de première instance.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014, consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013, consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012, consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, les allégués no 2 à 8 du mémoire de réponse de l'Intimée se réfèrent aux pièces no 2, 2bis et 3 de la demande de A______, soit le contrat d'assurance de protection juridique entre les parties et ses conditions générales, pièces déjà produites en première instance. Ne s'agissant pas de faits ou de moyens de preuves nouveaux, ces allégués sont recevables.

4.      Par ailleurs, l'Appelant fait grief au Tribunal de première instance d'avoir apprécié les faits de façon inexacte, voire arbitraire, ainsi que d'avoir violé l'art. 12 CPC en se déclarant incompétent ratione loci pour connaître de sa demande.

4.1 Selon l'art. 12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale, est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale.

Ce for alternatif au lieu de l'établissement ou de la succursale est ouvert lorsqu'un for spécial prévoit une compétence au lieu du siège ou du domicile du défendeur (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, no 5 ad art. 12 CPC).

Il existe un établissement au sens de l'art. 12 CPC lorsque le centre de l'activité commerciale ou professionnelle d'une personne physique ou morale se trouve en un lieu distinct de son domicile, respectivement de son siège (Feller/Bloch, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2016, no 5 ad art. 12 CPC). Cette activité doit être caractérisée par une certaine indépendance par rapport au siège/domicile. Cette indépendance ne doit pas aller aussi loin qu'il faille imputer cette activité à un sujet de droit indépendant, puisque dans ce cas il n'y aurait pas d'établissement. Dans ce cas, la dépendance économique envers une autre entreprise (juridiquement indépendante) ne constitue pas non plus un établissement pour celle-ci. Les agents et filiales ne constituent pas des établissements (Haas/Schlumpf, in KUKO ZPO, 2014, no 9 ad art. 12 CPC).

En vertu du principe de la bonne foi (art. 2 CC), il faut admettre que l'apparence d'un établissement ou d'une succursale suffit à fonder un for au lieu où l'activité est déployée (ATF 101 Ia 39, JdT 1975 I 344; Bohnet/Jéquier, L'entreprise et la personne morale en procédure civile, 2014, pp. 9-10). Une telle apparence existe lorsque le comportement de l'entreprise laisse entendre qu'elle exerce une activité durable au lieu en question, que cette entité jouit d'une certaine autonomie et qu'elle dispose d'installations ou d'aménagements matériels fixes au moyen desquels l'entreprise déploie une part importante de son activité technique ou commerciale, du point de vue qualitatif ou quantitatif. Ce n'est pas le cas en revanche si une entreprise mentionne uniquement une adresse ne correspondant pas effectivement à son lieu d'exploitation (ATF 62 I 14, consid. 3, JdT 1936 I 506).

Selon la jurisprudence, les différents points de vente d'une entreprise individuelle active dans la vente d'articles de sport ne sont par exemple pas considérés comme des établissements, faute d'autonomie suffisante (ATF 129 III 31, consid. 3, JdT 2004 I 364; ATF 120 III 11, consid. 1a, JdT 1996 II 169). Les circonstances du cas d'espèce sont toujours déterminantes (ATF 117 II 85, consid. 4a).

Enfin, il doit exister un lien suffisant entre la prétention et l'exploitation de l'établissement (ATF 129 III 31, consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, l'Appelant ne conteste pas le fait que C______, Agence générale ______, ne soit pas considérée comme une succursale de B______. Dès lors, la seule question qui se pose est celle de savoir si l'Agence est un établissement de B______ au sens de l'art. 12 CPC.

Dans son acte d'appel, A______ indique qu'il a signé le contrat d'assurance de protection juridique avec B______ auprès de l'Agence, et que ce contrat mentionne dans son en-tête « C______, Agence générale ______, Case postale, Genève ». Selon lui, l'Intimée aurait ainsi créé l'apparence de l'existence d'un établissement à Genève. En outre, il indique que B______ offre et conclut des contrats de protection juridique avec des particuliers auprès de l'Agence, de sorte qu'elle exercerait une activité durable à Genève et qu'elle disposerait de locaux et d'installations matérielles au moyen desquels elle déploierait une part importante de son activité commerciale.

Certes, l'Appelant a signé le contrat d'assurance auprès de C______, Agence générale ______, mais il sied de relever que son cocontractant était B______ uniquement. Le fait que cette dernière offre et conclut des contrats avec des particuliers auprès de l'Agence générale de C______ à Genève, ______, n'est pas suffisant pour considérer que le centre de l'activité de protection juridique de B______ s'exerce à Genève, et ainsi que l'Agence constitue l'un de ses établissements. Cet état de fait ne suffit pas non plus à conférer à l'Agence l'autonomie suffisante requise par la notion d'établissement au sens de l'art. 12 CPC. En outre, B______ ne possède aucun bureau à son nom à Genève.

Par ailleurs, le contrat signé entre les parties renvoie aux conditions générales de l'assurance de protection juridique, lesquelles indiquent au point D1 que les plaintes du preneur d'assurance contre B______ doivent être déposées à son domicile suisse ou au siège de B______ à G______. Ces conditions générales sont conformes au texte de l'art. 32 CPC, lequel est applicable en l'espèce, A______ étant un consommateur.

En outre, la prétention de A______ n'a pas de lien suffisant avec l'exploitation de l'Agence C______, puisque sa demande tend à la constatation de l'obligation de l'Intimée de lui accorder la couverture de l'assurance de protection juridique relative à un procès futur.

Pour les motifs qui précèdent, il n'est pas démontré que C______, Agence générale ______, soit un établissement commercial ou professionnel de l'Intimée.

Ainsi, c'est à juste titre que le juge de première instance s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande formée par A______.

5.      Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), qui ont été arrêtés par le premier juge conformément aux normes applicables et qui ne font l'objet d'aucun grief développé par les parties.

6.      Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé et le jugement attaqué sera confirmé.

7.      Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 22 al. 5 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13903/2020 rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17465/2019.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge; Monsieur Serge FASEL, juge suppléant; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.