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Décisions | Tribunal pénal

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P/12889/2020

JTCO/6/2023 du 18.01.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.190; LStup.19; LStup.19; LStup.19a
En fait
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 21


18 janvier 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______1989, domicilié c/o M. C______, ______, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d'épreuve fixé à 4 ans, au prononcé d'une prise en charge psychothérapeutique, à ce qu'il soit donné suite aux conclusions figurant dans l'acte d'accusation s'agissant des biens et valeurs saisis et à la condamnation aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour viol et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de viol, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, conclut, en cas de prononcé d'une peine, à ce que celle-ci soit assortie du sursis complet, persiste dans les conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP, subsidiairement sur l'art. 431 CPP, s'oppose au prononcé d'une mesure, conclut au rejet des conclusions civiles, à la restitution de l'argent saisi et s'en rapporte à justice pour le surplus.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 21 octobre 2022, il est reproché à X______ d'avoir, le 8 juillet 2020, dans son appartement sis 56 rue E______ à Genève, alors que A______ s'y trouvait pour lui acheter du haschich et qu'elle l'avait averti qu'il ne pourrait jamais la toucher, saisi A______ pour la coucher sur un lit par la force, tiré le short de celle-ci vers le bas et avoir réussi à le descendre, malgré la résistance de celle-ci, malgré le fait qu'elle l'avait remonté à plusieurs reprises et qu'elle lui répétait qu'il n'avait pas le droit de la toucher, qu'elle ne voulait pas et n'avait pas envie, puis d'avoir, alors qu'elle pleurait et le suppliait de ne rien faire, tenu A______ par force, essayé de l'embrasser alors qu'elle détournait la tête, de l'avoir léchée dans le cou alors qu'elle disait non, qu'elle ne voulait pas, de lui avoir touché les seins, d'avoir appuyé fortement avec ses mains sur les cuisses de A______ pour les écarter alors qu'elle résistait, de s'être placé sur elle et de l'avoir pénétrée vaginalement avec sa verge en la maintenant couchée par la force alors qu'elle tentait de se dégager et était effrayée, qu'elle lui répétait non, qu'elle ne voulait pas, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP) (chiffre 1.1.1).

b.a. Il lui est également reproché d'avoir, dans son appartement, vendu une quantité indéterminée de haschich et de marijuana à un nombre indéterminé de consommateurs, notamment à deux reprises à A______ et à de nombreuses reprises à E______, depuis le 17 juillet 2015 à tout le moins et jusqu'au 20 juillet 2020, ainsi que d'avoir détenu chez lui, le 16 juillet 2020, 845.2 grammes de marijuana, 445.7 grammes de haschich, ainsi que les sommes de CHF 13'330.- et EUR 20.- issus du commerce de stupéfiants, faits qualifiés de détention et d'aliénation de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121 ; LStup) (chiffre 1.1.2).

b.b. Il lui est de plus reproché d'avoir, du 29 septembre 2019 au 20 juillet 2020, régulièrement consommé des stupéfiants de type cannabique, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup (chiffre 1.1.3).

c. Finalement, il lui est reproché d'avoir, le 22 septembre 2020, à Genève, circulé au volant de son véhicule de marque AUDI immatriculé GE 1______ alors que celui-ci était dépourvu d'assurance responsabilité civile, ce qu'il savait car il avait vu les sommations d'assurance, faits qualifiés de conduite d'un véhicule automobile sous défaut d'assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.10 ; LCR) (chiffre 1.1.4).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des évènements en lien avec A______ et les stupéfiants

a.a. Aux termes du rapport d'arrestation du 20 juillet 2020, A______ a téléphoné le 10 juillet 2020 au poste des Pâquis pour faire part d'une agression sexuelle dont elle avait été victime. Elle paraissait extrêmement choquée. Les agents l'ont invitée à se présenter directement au poste pour discuter des évènements. Sur place, elle a expliqué oralement que le 8 juillet 2020 vers 16h00, elle s'était rendue chez son dealer pour acheter du haschich. Une fois dans l'appartement, l'homme l'avait fait longuement patienter puis l'avait saisie par le t-shirt pour l'emmener de force dans la chambre à coucher. En ce lieu, il lui avait enlevé son short et l'avait pénétrée avec son pénis, muni d'un préservatif. Non consentante, elle s'était débattue, sans succès. L'homme lui avait également léché le côté droit du visage. Après l'acte, elle avait réussi à quitter les lieux en courant.

D'après les renseignements qu'elle avait fournis, le numéro de téléphone utilisé par l'agresseur était +2______, dont le détenteur était X______, lequel était domicilié rue E______ 56, ______ Genève.

Le 16 juillet 2020, une perquisition a eu lieu au domicile de ce dernier, laquelle a permis de saisir 845.2 grammes de marijuana, 445.7 grammes de haschich, CHF 13'330.-, EUR 20.- et l'iPhone de l'intéressé.

a.b.a. Entendue par la police le 10 juillet 2020, A______ a déposé plainte pénale. Elle a expliqué que le mercredi 8 juillet 2020, elle était allée voir un dealer prénommé "X______", qu'elle a reconnu sur planche photographique comme étant X______, à la rue E______ 56, ______ Genève. Elle a précisé l'avoir vu uniquement deux fois avant cette date, soit une première fois une semaine plus tôt avec une amie, G______, pour acheter 3 grammes de "weed" pour CHF 20.- et 3 grammes de haschich pour CHF 20.-. Elle l'avait revu le mardi 7 juillet 2020 pour acheter pour CHF 40.- de "weed", à l'occasion d'un échange rapide. Le 8 juillet 2020, elle s'était présentée chez lui vers 16h03. La drogue qu'elle avait préalablement demandée n'était toutefois pas encore prête. Il lui avait dit de rentrer le temps de préparer la marchandise, ce qu'elle avait fait. Elle était venue avec une bouteille de "Hugo" destinée à la soirée prévue le jour même avec ses amies. Il lui avait pris la bouteille, malgré son opposition, en disant qu'il allait la mettre au frais, dans la mesure où la préparation allait prendre un moment. Dans la cuisine, elle avait constaté que le frigo était rempli de diverses drogues. Une fois sa drogue prête, elle avait pris le haschich, s'était assise sur un fauteuil et s'était roulé un joint. X______ s'était ensuite approché d'elle et l'avait saisie par le poignet pour l'attirer sur le balcon. Elle lui avait alors dit qu'elle devait partir mais s'était finalement dit qu'elle pouvait fumer son joint avant de quitter les lieux. Sur le balcon, il lui avait parlé de sa voiture, laquelle était garée en contrebas. Dans la mesure où cela ne l'intéressait pas, elle avait simplement répondu "ok" tout en fumant son joint. Elle avait tenté de changer de sujet, sans succès. Il avait commencé à complimenter son corps et, comme elle ne répondait rien, lui avait dit "You're welcome". Elle lui avait demandé d'arrêter de la "mater", ce qui l'avait fâché. Comme il se rapprochait d'elle, elle avait reculé et lui avait dit, à plusieurs reprises, qu'il ne pouvait pas la toucher, ni la regarder. Il lui avait répondu qu'il n'allait pas la toucher mais qu'elle n'avait pas à lui dire où regarder.

Une fois le joint terminé et après qu'ils étaient rentrés au salon, elle avait récupéré son sac dans le but de s'en aller. Il l'avait alors prise par le poignet et lui avait dit qu'il voulait lui faire écouter sa musique, précisant qu'il s'agissait de son vrai métier. Cela se passait dans sa chambre. Une fois dans celle-ci, il s'était assis sur son lit et avait mis de la musique. Elle avait déclaré qu'elle voulait partir. Il l'avait alors agrippée, peut-être par les hanches – elle n'en était pas sûre – et l'avait tirée vers lui. Elle s'était retrouvée sur lui, sur le lit, et s'était déplacée sur le côté. Elle s'était retrouvée sur le dos. X______ s'était mis par terre, à genoux, et avait descendu le short sous sa robe. Elle l'avait remonté à deux reprises mais il l'avait à chaque fois redescendu, quand bien même elle lui avait répété qu'il n'avait pas le droit de la toucher, qu'elle ne voulait pas cela, qu'elle n'en avait pas envie. X______ lui avait répondu que lui le voulait, maintenant. Elle ne l'avait plus retenu car elle n'en avait plus la force. Il lui avait dit qu'il n'aimait pas utiliser de préservatif et elle avait protesté, en disant que cela n'allait pas. Elle l'avait encore supplié de ne rien faire et avait essayé de resserrer ses jambes, alors qu'elle était toujours couchée sur le lit. Il était au-dessus d'elle, sur le bord du lit, avec une main sur l'intérieur de sa cuisse. Il avait rigolé et dit qu'il avait des préservatifs, étant précisé qu'elle avait constaté la présence d'un préservatif sur le côté du lit. Elle ignorait quand il l'avait mis car elle se débattait. Elle avait eu très peur et n'avait plus essayé de fuir. X______ la tenait toujours avec sa main sur sa cuisse. Elle avait continué à lui dire non et qu'elle ne voulait pas. Il s'était approché pour essayer de l'embrasser mais elle avait tourné la tête. Il lui avait léché le cou, une partie du visage et l'oreille du côté droit. Il l'avait ensuite pénétrée vaginalement, ce qui avait été douloureux. Elle avait continué à dire non mais au bout d'un moment, elle n'était plus parvenue à parler. Il avait le coude gauche posé sur son buste. L'acte avait duré environ 3 minutes, puis il s'était retiré. Il avait également touché ses seins, par-dessus sa robe. Elle ignorait s'il avait éjaculé. Une fois l'acte terminé, X______ était allé directement dans la salle de bain. Elle en avait profité pour quitter l'appartement, sans récupérer sa bouteille d'alcool.

A 16h45, elle avait envoyé un message à une amie pour l'informer qu'elle avait oublié ladite bouteille chez X______. Elle avait également écrit à ce dernier pour lui demander de descendre la bouteille. Lorsque son amie l'avait appelée, elle lui avait dit que X______ lui avait fait quelque chose de mal. Celle-ci lui avait répondu de ne pas retourner chez ce dernier. Plus tard le même jour, X______ lui avait envoyé des messages pour lui dire qu'il n'avait pas compris pourquoi elle était partie et qu'elle ne devait pas s'inquiéter, qu'il ne dirait à personne ce qu'il s'était passé. Il lui avait dit qu'elle avait eu envie de coucher avec lui, ce qu'elle avait contesté. Il se comportait comme si elle avait voulu tout ce qu'il s'était passé. Elle avait bloqué son contact téléphonique.

Elle avait ensuite passé la soirée avec ses amies, F______, H______, G______ et une certaine I______, et leur avait expliqué ce qu'il s'était passé. Elle avait bu de l'alcool, contrairement à ses habitudes. Elle était confuse. Ses amies lui disaient plein de choses.

A______ a précisé qu'elle ne souhaitait pas que ses parents soient informés des évènements. En effet, s'ils l'apprenaient, ils ne voudraient plus lui parler, pour des raisons liées à leur culture. Elle n'avait d'ailleurs pas voulu remettre sa carte d'assurance maladie lors des examens médicaux, dans la mesure où son père avait des liens avec l'assurance en question. Elle a également demandé à ce que les courriers liés à la procédure soient envoyés chez son amie, F______.

Il ressort du procès-verbal établi par la police que A______ a pleuré au moment de relater les évènements s'étant déroulés dans la chambre de X______.

a.b.b. A______ a remis à la police les échanges de messages qu'elle avait eus avec X______ le 8 juillet 2020. Il en ressort que, préalablement à son déplacement chez le précité, tous deux ont discuté d'une transaction de haschich. Après son départ du logement de X______, celui-ci lui a demandé pourquoi elle était partie, ajoutant qu'elle ne devait pas s'inquiéter, car il ne dirait à personne ce qu'il s'était passé. Elle lui a répondu par les messages suivants :

-            "Excuse me??"

-            "You are so disgusting. You are a disgusting human"

-            "HOW MANY TIMES DID I SAY STOP IT"

-            "HOW MANY TIMES DID I SAY"

-            "I DONT WANT IT"

-            "HOW MANU TOMES [sic] DID I PUSH U AWAY"

-            "???"

-            "ARE U BLIND OR DEAF"

-            "Or both ?!?"

-            "How many times did I tell u I don't want it"

-            "How many times did I say"

-            "DON'T TOUCH"

-            "And u still pushed"

-            "And u are so disgusting !"

-            "So so disgusting"

-            "U saw my face"

-            "You saw how I was"

-            "Are u stupid ?!?"

-            "Serisouly"

-            "Like are u thick ?!!".

Après que X______ lui a répondu "Nah", "You wanted some dick", A______ a encore écrit:

-            "No, I did not want any god damn dick"

-            "And I told you"

-            "Why"

-            "Would u think"

-            "I WANTED TO HAVE SEX?!?"

-            "Did I say do ? Did I initiate ? Did I EVEN ENJOY"

Après que X______ a répondu "You said yess", elle a encore écrit:

-            "I WAS IN PAIN"

-            "wtf no i pushed and pushed and u kept pushing and u are so disgusting"

-            "You are"

-            "So degrading"

Après que X______ a écrit "You wanted when touch your [emoji animal]" et "And when I was inside", A______ a répondu:

-            "??????"

-            "I did not want !!"

-            "I did not say yes"

-            "And u are disgusting"

-            "Respect woman more !!"

-            "Fuck u man go to hell"

Elle a finalement bloqué son contact.

a.c.a. Selon l'attestation médicale provisoire et le certificat des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 9 juillet 2020, A______ a été examinée le même jour à 14h30. Ledit examen mettait en évidence, s'agissant de premiers éléments objectifs, des ecchymoses sur les cuisses. Elle a été mise au bénéfice d'un arrêt de travail à 100% du 9 juillet 2020 au 16 juillet 2020.

a.c.b. Selon le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 2 octobre 2020, A______ a été examinée le 9 juillet 2020 dès 14h30. A cette occasion, elle a expliqué s'être rendue chez X______ pour acheter du cannabis. Ce dernier avait insisté pour qu'elle entre dans son appartement. Il lui avait demandé si quelqu'un l'attendait et avait insisté pour qu'elle reste dans l'appartement le temps qu'il aille chercher la drogue. Après la transaction, elle s'était levée pour partir mais il avait insisté pour qu'elle reste, en se positionnant devant elle et en l'empêchant de sortir. Ils avaient ensuite discuté et fumé du cannabis. Sur le balcon, il lui avait touché les seins par-dessus les habits. Elle l'avait alors repoussé en lui disant qu'elle ne voulait pas qu'il la touche. Un peu plus tard, il lui avait dit de l'accompagner dans sa chambre pour écouter de la musique, ce qu'elle avait accepté, par politesse. Dans la chambre, X______ l'avait saisie par les avant-bras et l'avait assise sur le lit. Il s'était ensuite mis à genoux sur le sol et avait descendu son short. Elle avait alors indiqué qu'elle ne voulait pas et avait remonté son short. L'homme avait toutefois redescendu ce même vêtement à deux reprises. Il avait ensuite indiqué qu'il n'aimait pas porter de préservatif. Elle avait protesté et lui avait dit qu'elle ne voulait pas. Il avait ri, dit qu'il mettrait un préservatif et qu'il en avait "besoin maintenant". Il avait touché sa vulve avec ses doigts et l'avait pénétrée vaginalement avec son pénis, tout en lui touchant le sein droit par-dessous son soutien-gorge. Il essayait également de l'embrasser. Elle lui avait dit de ne pas la toucher mais il avait répondu que c'était lui qui décidait. Elle ignorait s'il avait éjaculé. Après l'acte, il s'était dirigé vers la salle de bain tandis qu'elle avait immédiatement pris ses affaires et quitté l'appartement. Au cours de l'entretien, elle avait pleuré à plusieurs reprises à l'évocation des faits.

L'examen pratiqué sur A______ avait mis en évidence trois ecchymoses, l'une située au niveau de la face postérieure de la cuisse droite, les deux autres situées au niveau des faces médiale et postérieure de la cuisse gauche. Ces ecchymoses étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurt/s du corps contre un/des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un/des objet/s contendant/s ou pression/s locale/s ferme/s), et étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. L'examen gynécologique n'avait pas montré de lésion traumatique au niveau des organes génitaux et de l'anus, ce qui n'était pas en contradiction avec la survenue d'un rapport sexuel pénien vaginal tel que rapporté par la patiente. Le bilan lésionnel était compatible avec les déclarations de l'expertisée. Un dossier photographique des lésions constatées a été joint au rapport.

a.c.c. A______ a produit un rapport médical établi le 16 novembre 2020 par le Dr J______, psychiatre, duquel il ressort qu'elle présentait un état de stress post-traumatique avec évolution vers une dépression majeure d'intensité sévère dans laquelle l'anesthésie affective demeurait un symptôme prépondérant.

a.c.d. En date du 12 janvier 2023, le Conseil de A______ a produit une attestation médicale de la Dre K______ du 21 septembre 2022, duquel il appert que A______ suivait un traitement contre l'anxiété et les crises d'angoisse.

a.d. Entendu par la police le 20 juillet 2020, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Il avait rencontré A______ environ 10 jours plus tôt. Tous deux avaient dû se voir 3 fois. La première fois, il lui avait donné, gratuitement, 1 ou 1.5 gramme de "weed", pour la dépanner. La deuxième fois, il lui avait remis 1 ou 1.5 gramme de haschich contre CHF 20.- – elle avait insisté pour payer. Le 8 juillet 2020, A______ était arrivée chez lui entre 15h00 et 16h00. Il a indiqué, dans un premier temps, qu'elle devait venir fumer un joint avec lui. Il a ensuite soutenu que A______ ne devait pas rester chez lui, mais qu'elle avait mis une bouteille dans son frigo, en demandant à fumer un joint le temps que cette dernière refroidisse. Ils s'étaient posés et avaient fumé dans le salon. Ils avaient ensuite écouté de la musique dans la cuisine et il lui avait demandé si elle savait danser le "twerk", ce à quoi elle avait répondu positivement. Il l'avait prise par la main et emmenée dans la chambre. Il s'était assis sur le lit et avait attendu qu'elle se mette à danser. Après qu'il lui avait demandé si elle allait danser, il avait compris, dans le regard de A______, que celle-ci voulait "autre chose". Elle l'avait regardé sensuellement en souriant, avait remonté sa robe au niveau des genoux, tout en s'approchant de lui. Il s'était lui-même approché et avait mis sa main à l'intérieur de la cuisse de A______. Il avait constaté qu'elle était excitée par ce geste – elle avait gémi. Il avait une nouvelle fois compris qu'elle voulait "autre chose". Il s'était donc levé, l'avait enlacée et embrassée en la touchant "un peu partout". Sur question des policiers, il a indiqué que A______ le touchait également – elle lui avait touché le sexe. Il n'avait pas senti de résistance et tous deux étaient "passés à l'acte". Il l'avait tournée sur le lit qui se trouvait derrière lui. Ils s'étaient couchés et il l'avait "pas mal doigtée". Sur question des policiers, il a déclaré que c'était plus lui qui dominait, qui "gérait la danse". Elle l'avait "quand même" masturbé. Il l'avait touchée et elle ne disait pas non. Il avait approché la tête de A______ de son sexe pour qu'elle lui fasse une fellation. Elle avait refusé de s'exécuter car il ne portait pas de préservatif. Il lui avait dit de "laisser tomber". Il lui avait dit de s'allonger. Elle s'était alors couchée sur son lit et avait écarté les jambes. Il avait mis son préservatif et l'avait pénétrée. Elle lui avait dit d'aller doucement, ce qu'il avait fait. Elle ne s'était jamais débattue et semblait tout à fait volontaire. Il pensait qu'elle était très excitée car elle était très mouillée. Tous deux ne s'étaient pas trop parlé pendant l'acte, en dehors du refus de lui prodiguer une fellation sans préservatif et de la demande d'aller doucement. Il y avait toutefois eu des gémissements. Il ne pensait pas qu'elle était vierge car son vagin était "un tunnel", "d'autres y étaient passés avant [lui]". L'acte n'avait pas duré longtemps et il avait éjaculé. Il était ensuite allé se laver dans la salle de bain. A son retour, A______ n'était plus là, ce qu'il n'avait pas compris.

Sur questions de la police, il a précisé que, sur son balcon, il avait "un peu complimenté" A______ en lui disant qu'elle était jolie et attirante. Il ne l'avait pas tirée par le poignet. Elle s'était déshabillée toute seule et il en avait fait de même. Il n'avait pas senti de résistance et ils étaient passés à l'acte. Si elle n'avait pas été d'accord, il aurait arrêté sur le champ. A aucun moment, elle n'avait fait part de son refus.

Après le départ de A______, il avait tenté de l'appeler et lui avait envoyé un message. Finalement, elle lui avait écrit pour lui dire qu'elle avait oublié une bouteille dans son réfrigérateur et qu'elle souhaitait la récupérer. Il l'avait attendue mais elle n'était pas venue. Elle lui avait ensuite reproché, par messages, de l'avoir forcée à entretenir une relation sexuelle, ce qui n'était pas vrai. Il avait répondu qu'il n'avait rien fait. Elle l'avait ensuite bloqué. Le 9 juillet 2020, il avait envoyé un message vocal, par Whatsapp, à F______, qui était une amie de A______. Lui-même la connaissait depuis environ 7 ans.

S'agissant de la drogue retrouvée à son domicile, elle était destinée à sa consommation personnelle. Il l'avait achetée en juin 2020, étant précisé que les quantités en cause devaient lui permettre d'assurer sa consommation pendant 5 à 6 mois. Il mettait la marchandise au congélateur afin de la conserver. Il ne vendait pas de drogue mais il lui arrivait de dépanner des personnes, parfois gratuitement, parfois en échange d'un peu d'argent. La somme de CHF 13'330.- saisie par la police provenait de ses économies, étant précisé qu'il n'avait pas confiance dans les banques.

a.e. Entendue par la police le 27 juillet 2020, F______ a indiqué avoir appris l'agression sexuelle de son amie, A______, suite à un appel téléphonique de celle-ci le 8 juillet 2020 peu avant 17h00. Lors de cette conversation, A______, qui était en pleurs et criait, lui avait dit qu'elle avait laissé la bouteille confiée par ses soins chez le dénommé "X______". A______ était alors angoissée et elle avait eu l'impression que quelque chose de grave lui était arrivé. Elle l'avait rappelée un peu plus tard et lui avait dit de se calmer, de rentrer chez elle et d'oublier cette histoire de bouteille. Elle avait alors compris que son amie s'était fait agresser par X______ chez lequel la précitée s'était rendue pour se procurer de la drogue. A______ lui avait indiqué avoir dit "non", ajoutant que l'homme l'avait forcée. Elle avait demandé à A______ si elle avait été violée, ce à quoi son amie avait répondu par l'affirmative. Elle avait ensuite appelé une autre amie pour qu'elle se rende chez A______ afin de ne pas la laisser seule. Après le travail, elle s'était directement rendue chez A______ où se trouvaient également d'autres amies, soit H______, G______ et, plus tard, I______. A______ avait beaucoup pleuré. Malgré les évènements, celle-ci avait voulu aller en soirée. Pour elle, son amie était alors en état de choc et voulait penser temporairement à autre chose. Il ne fallait pas la brusquer.

S'agissant des faits, F______ avait appris de A______ que celle-ci s'était rendue chez X______ pour acheter des stupéfiants. L'homme l'avait invitée à rentrer chez lui, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il avait mis sa bouteille au frais et lui avait parlé de sa musique et de sa voiture. Il avait également touché son amie quelque part sur le corps et cette dernière l'avait repoussé. Ensuite, il avait poussé A______ sur le lit et l'avait pénétrée vaginalement alors qu'elle lui disait "non". Après les faits, son amie avait demandé à X______ pourquoi il avait fait cela. Il lui avait répondu que c'était ce qu'elle voulait et qu'il pensait qu'elle était bourrée.

F______ a encore indiqué que X______ lui avait envoyé un message vocal sur Whatsapp un peu après les faits. Elle a précisé qu'elle le connaissait depuis 5 ou 6 ans. A l'époque, des amis lui avaient remis ses coordonnées en lui indiquant qu'il pouvait lui fournir des stupéfiants. Par la suite, il avait été son dealer de marijuana et de haschich, étant précisé qu'elle n'allait le voir que de temps en temps.

a.f. Devant le Ministère public:

a.f.a. Entendue le 21 août 2020 en présence de X______, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Elle a ajouté que lors de ses achats précédents de stupéfiants, la transaction avait lieu à la porte du logement. Cette fois-là, le précité lui avait dit que la drogue n'était pas prête et lui avait demandé d'entrer. Il avait vu la bouteille en sa possession et l'avait prise pour la mettre au frigo. Elle lui avait dit qu'elle était pressée. Alors qu'il préparait la drogue, il lui avait dit de fumer un joint. Elle avait roulé un joint avec l'intention de le fumer plus tard, en marchant. Il l'avait toutefois prise par le poignet pour la tirer sur le balcon. A cet endroit, il l'avait complimentée plusieurs fois. Elle n'avait pas répondu à ses remarques et il lui avait dit, fâché, "You're welcome". Elle avait ensuite essayé de changer de sujet en abordant le sujet "Black Life", sans succès. Lorsqu'elle lui avait dit qu'il ne pouvait ni la regarder ni la toucher, il lui avait répondu "peut-être pas aujourd'hui mais cela finira par se passer". Elle avait répété que cela n'arriverait pas et pensait qu'il avait alors compris. Ils avaient commencé à parler de musique et X______ lui avait dit qu'il faisait des "beats". Il lui avait dit que le matériel de musique se trouvait dans sa chambre, de sorte qu'elle l'avait suivi. Elle était toutefois restée sur le palier de la chambre. Elle avait écouté sa musique pendant 3 secondes et avait complimenté celle-ci. Il avait commencé à la regarder bizarrement. Elle s'était alors sentie inconfortable. Elle était sur le point de partir lorsqu'il l'avait prise par les hanches et l'avait tirée sur le lit. Elle s'était retrouvée sur lui. Elle s'était débattue. Elle avait essayé de l'empêcher de lui retirer son short, en relevant ce dernier à trois reprises. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas mais il avait dit qu'il avait besoin de le faire maintenant. Par la suite, elle s'était sentie paralysée et incapable de bouger. Il avait mis sa main sur sa cuisse en plaisantant sur le fait qu'il ne voulait pas mettre de préservatif, alors qu'elle pleurait et essayait de fermer ses cuisses. Elle avait finalement dit "doucement" car elle ne pouvait plus l'empêcher. Elle était en pleurs, en douleur. Il l'avait pénétrée alors qu'il se trouvait sur elle. Elle s'était débattue mais il était fort. X______ n'était pas une personne mais une machine ou un animal. L'acte n'avait pas duré longtemps et elle avait dit d'arrêter. Après 3 ou 4 minutes, il s'était levé pour aller à la salle de bain. Elle avait alors pris son sac, ses habits et avait quitté l'appartement.

Une fois à l'extérieur, elle avait été confuse. Elle avait envoyé sa localisation à X______ car il lui paraissait normal de restituer cette bouteille, qui ne lui appartenait pas, à son amie. Cette dernière lui avait ensuite dit d'oublier la bouteille et de rentrer chez elle, raison pour laquelle elle n'était pas retournée chez le précité. Les messages que X______ lui avait envoyés étaient inhumains, dégoûtants et constituaient un manque de respect.

Elle n'avait rien à gagner en accusant X______ et en participant à cette procédure. Elle se mettait dans une situation traumatisante pour que cela ne se reproduise plus. Elle avait une prescription pour des antidépresseurs et avait entrepris un traitement avec une psychologue de l'association LAVI. Elle n'arrivait plus à dormir et faisait des cauchemars chaque nuit. Elle avait des absences et présentait des douleurs physiques. Elle n'avait pas pu présenter sa thèse de master. Elle était perdue.

Selon les notes établies par le Ministère public au cours de l'audition de A______, celle-ci a successivement fait un malaise, vomi et pleuré.

a.f.b.a. Entendu le 20 juillet 2020, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police. A______ avait été consentante. Il a ajouté avoir envoyé un message vocal à F______ car celle-ci commençait à propager l'information selon laquelle il aurait violé A______, selon ce qu'un ami lui avait rapporté. Il n'était qu'un consommateur de stupéfiants mais il lui arrivait de dépanner des amis, à l'exclusion d'inconnus. S'agissant de la somme de CHF 13'330.-, elle provenait de ses économies, étant précisé qu'il avait reçu, en 2012, un rétroactif de CHF 71'000.- de l'assurance-invalidité (ci-après : "AI").

a.f.b.b. Entendu le 21 août 2020 en présence de A______, X______ a précisé que le 8 juillet 2020, A______ était venue chez lui pour acheter du cannabis, pour CHF 20.- ou CHF 40.-. Il lui vendait alors de la drogue pour la troisième fois. Il avait prélevé ces stupéfiants sur ceux dédiés à sa consommation personnelle, étant relevé qu'il avait acheté de la marijuana et du haschich en gros, en raison du confinement. Depuis 2019, il fumait entre 2 et 3 joints par jour, au maximum.

Lorsque A______ s'était présentée chez lui, elle avait une bouteille d'alcool qu'elle avait voulu mettre au frais. Il lui avait proposé de la mettre au frigo et, en attendant qu'elle refroidisse, tous deux étaient allés fumer un joint sur son balcon, après que A______ l'avait roulé, assise sur le sofa. Sur le balcon, il l'avait complimentée en lui disant qu'elle était belle, quand bien même elle n'était pas son genre de femme. Une fois le joint terminé, il était allé dans la cuisine où elle l'avait rejoint. Il lui avait fait écouter sa propre musique, qu'elle avait aimée, et lui avait demandé si elle savait "twerker". Elle avait répondu que oui et il l'avait prise par la main pour la conduire dans sa chambre. Elle n'était pas stressée. Une fois dans la chambre, elle était restée immobile mais lui avait souri. Elle avait "commencé à le séduire" et levé sa robe tout en s'approchant de lui. Il l'avait alors prise par l'intérieur de la jambe – il l'avait à peine touchée. Au moment où il avait enlevé ses vêtements, elle en avait fait de même avec ses sous-vêtements. Il s'était approché et elle l'avait masturbé. Elle avait refusé de lui prodiguer une fellation sans préservatif. Il lui avait dit "allonge-toi" et elle avait "tout de suite compris" – elle avait écarté les cuisses. Juste avant de la pénétrer, elle lui avait dit "s'il te plaît, vas-y doucement" puis ils avaient eu un rapport sexuel.

Il n'était pas à l'origine des ecchymoses constatées sur les cuisses de A______. Elle présentait déjà de petites taches noires ainsi que des boutons entre les jambes. Il n'avait senti aucune résistance chez la précitée. Celle-ci était consentante "à 100%". Elle avait pris du plaisir, elle avait dit "yes oh yes". Si elle était partie sans lui dire un mot, alors qu'il se trouvait dans la salle de bain, c'était peut-être parce qu'elle avait eu honte de faire l'amour aussi vite. Il a ajouté que sa mère pensait qu'on l'avait piégé. Peut-être A______ avait-elle été envoyée dans ce contexte. Soit A______ l'avait piégé, soit elle avait eu honte de leur relation sexuelle. Il a ajouté que si A______ avait vraiment été violée, elle n'aurait pas pensé à sa bouteille d'alcool et ne lui aurait pas écrit pour récupérer cette dernière. On n'écrivait pas à son agresseur. Il n'avait pas besoin de violer. Il avait de nombreuses amies plus belles que A______. Cette dernière mentait. Il avait été envoyé en prison pour rien.

Il avait écrit à F______ car celle-ci le connaissait très bien. Il était déçu qu'elle ne soit pas restée neutre.

Invité à se déterminer sur les réactions physiques présentées par A______ lors de l'audience de confrontation, il a indiqué : "à partir du moment où elle ment sur moi, moi je n'ai pas d'empathie, elle n'a qu'à vomir".

a.f.c. Entendue par le Ministère public le 7 septembre 2020, F______ a en substance confirmé ses déclarations faites devant la police. A______ était devenue une amie proche. Selon elle, il n'était pas dans les habitudes de cette dernière de mentir ou d'exagérer ses propos. Elle avait senti son amie sincère. Avant les faits, A______ n'avait aucune raison d'en vouloir à X______ car tous deux ne se connaissaient pas.

S'agissant des achats de stupéfiants, elle-même allait voir X______ lorsque sa personne de contact n'était pas disponible ou que le temps d'attente était trop long. Pour elle, le précité était un dealer. Elle avait déjà donné son nom à des personnes qui cherchaient un dealer. Au cours des dernières années, elle l'avait uniquement vu pour des nécessités de consommation. Lorsqu'elle avait fait sa connaissance, 5 ou 6 ans plus tôt, il avait déjà cette "casquette" de dealer. X______ était une connaissance, pas un ami.

Selon les notes établies par le Ministère public au cours de l'audition de F______, A______ a pleuré et vomi.

a.f.d. Entendue par le Ministère public le 17 novembre 2020, I______ a indiqué que son amie, F______, l'avait appelée le 8 juillet 2020. La précitée, qui semblait très stressée, lui avait demandé d'appeler urgemment A______, ce qu'elle avait fait. Cette dernière lui avait expliqué s'être rendue chez X______ pour acheter du cannabis. Elle lui avait indiqué s'être sentie à l'aise au début mais que le comportement de l'homme était devenu de plus en plus inapproprié. Il avait commencé à la complimenter en disant qu'elle était jolie. Il avait mis de la musique qu'il avait lui-même mixée et, par politesse, son amie avait dit que c'était bien. X______ l'avait encouragée à danser. Il l'avait prise par la main. La suite était un peu floue pour I______. Elle a néanmoins ajouté que X______ avait commencé à violer A______ alors que cette dernière avait dit non. Il avait demandé s'il pouvait la pénétrer sans préservatif, ce à quoi son amie avait répondu "definitely not". Après les faits, lorsque l'homme s'était rendu dans la salle de bain, A______ avait pris ses affaires et était partie en courant. Lorsqu'elle avait parlé avec A______ le 8 juillet 2020, celle-ci lui avait paru désorientée, traumatisée et stressée. Elle pleurait très fort et de manière sauvage, sans être embarrassée par les gens autour.

Depuis ces faits, I______ continuait à voir régulièrement A______. Cette dernière ne lui avait jamais menti. Elle ne pensait pas que son amie était quelqu'un qui pouvait mentir facilement, en particulier s'agissant d'un tel sujet. Selon elle, il n'y avait aucune raison qui justifiait l'invention d'une telle histoire sur X______.

Elle n'avait jamais eu de contact avec X______. Selon sa compréhension, il s'agissait d'un dealer, étant relevé qu'il avait vendu des stupéfiants tant à A______ qu'à F______.

Du défaut d'assurance responsabilité civile

b.a. D'après un rapport de renseignements du 23 septembre 2020, en date du 22 septembre 2020, lors d'une patrouille à la rue L______, la police a procédé au contrôle d'un automobiliste, au volant d'un véhicule de marque AUDI A7, immatriculé GE 1______, lequel se trouvait stationné hors des cases de stationnement avec le moteur allumé. Le conducteur et détenteur a été identifié comme étant X______. Les contrôles d'usage ont permis d'établir que le véhicule faisait l'objet d'un retrait de plaques, en l'absence de couverture d'assurance.

b.b. Entendu par la police le 23 septembre 2020, X______ a indiqué qu'il n'était pas au courant que son véhicule se trouvait sous défaut d'assurance. Si tel avait été le cas, il ne l'aurait jamais conduit. Il a précisé que c'était son curateur de gestion qui était supposé s'occuper de l'aspect administratif de ses affaires, notamment du paiement de ses factures. Il avait apporté les bulletins de versement émis par la compagnie d'assurance M______ à son curateur aux alentours du 8 septembre 2020.

b.c.a. A teneur d'une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 13 février 2014, X______ fait l'objet d'une curatelle de représentation avec gestion. Selon cette décision, les curateurs étaient notamment chargés de représenter et de sauvegarder les intérêts du précité dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'administration et d'affaires juridiques, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens et d'accomplir tous les actes juridiques liés à cette gestion.

b.c.b. Selon les pièces produites par le Service cantonal des véhicules, une décision de retrait du permis de circulation et du numéro de plaque GE 1______ a été adressée le 20 août 2020 au Service de protection de l'adulte (ci-après: "SPAd"). Ledit courrier précisait qu'une nouvelle attestation d'assurance pouvait être présentée dans un délai de 10 jours. Un courrier d'exécution de décision de retrait a encore été adressé le 11 septembre 2020 au SPAd.

b.c.c. Par courriel du 13 juin 2022, N______, employé du SPAd, a confirmé que X______ faisait l'objet d'une curatelle de représentation et gestion du patrimoine. Les factures de M______ étaient réglées par le SPAd depuis le mois d'août 2016. Les rappels émis en 2020 par cette compagnie d'assurance étaient liés à la pandémie de COVID-19. En effet, cette dernière avait entraîné, pour le SPAd, énormément de retard dans le paiement de nombreuses factures, lesquelles n'avaient pas été traitées pendant les premiers mois du confinement.

b.d. Entendu par le Ministère public le 31 août 2022, X______ a expliqué que le SPAd était toujours débordé. Ce dernier recevait en principe les factures pour son assurance automobile. Il avait lui-même reçu une sommation indiquant qu'il devait payer dans un certain délai, à défaut de quoi il devrait restituer les plaques d'immatriculation. Il avait apporté ce courrier au SPAd. Le 22 septembre 2020, il ne savait pas que sa voiture n'était plus couverte par une assurance responsabilité civile. Il ignorait si la prime d'assurance avait été payée, étant précisé que, dans son esprit, il ne s'agissait plus de son problème.

De l'expertise psychiatrique

c. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs O______ et P______, auteurs du rapport du 10 juin 2021.

Au cours des entretiens, X______ a expliqué que, selon lui, c'était A______ qui avait initié le rapport sexuel. Il avait eu l'impression qu'elle lui "faisait des avances". C'était elle qui "l'a[vait] séduit". Il pensait qu'elle avait eu du plaisir, mais ne savait pas dire sur quels arguments.

Selon le rapport d'expertise, X______ présentait au moment des faits des 8 et 20 juillet 2020 un trouble dyssocial de la personnalité peu sévère, avec des signes précoces apparus dans l'enfance. Ce trouble se définissait par un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui avec, notamment, une incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, une absence de remords et un discours autocentré, sans place pour l'autre et encore moins pour ses sentiments. Les difficultés d'empathie s'exprimaient au travers du déficit dans la reconnaissance des émotions d'autrui, notamment la peur. Il présentait également au moment des faits un usage nocif du cannabis, avec une consommation quotidienne.

X______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Il lui était toutefois un peu plus difficile de se déterminer d'après cette appréciation – sa capacité volitive était très légèrement diminuée. Ainsi, la responsabilité de X______ était très faiblement restreinte. Le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel était qualifié de faible. Le trouble présenté par l'expertisé était en lien, dans une certaine mesure, avec les faits qui lui étaient reprochés. Le prononcé d'une peine seule n'était pas suffisant pour écarter le danger que l'expertisé commette de nouvelles infractions. Un traitement ambulatoire consistant en une prise en charge psychothérapeutique était recommandé, avec un travail sur la reconnaissance des émotions et de l'empathie. X______ était prêt à se soumettre à ce traitement. Une psychothérapie bien investie devrait permettre de diminuer le risque de récidive.

De l'audience de jugement

C. Lors de l'audience de jugement :

a.a.a. X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés en relation avec A______. Le rapport sexuel avec cette dernière était consenti. Il a ajouté qu'elle était venue chez lui pour acheter du cannabis. De "fil en aiguille", ils avaient fumé un joint ensemble. Il lui avait proposé de mettre sa bouteille dans le frigo pendant ce temps. Ils avaient discuté et eu un bon "feeling". Sur le balcon, il y avait eu beaucoup de sourires, "un peu de séduction". Il lui avait surement fait des compliments car c'était une jolie femme. Elle avait dû le remercier. Elle ne l'avait pas repoussé et n'avait pas été distante avec lui. Il lui avait ensuite proposé de danser sur l'un de ses "sons". Elle avait accepté et il l'avait conduite dans la chambre, en la prenant par la main.

Dans la chambre, elle lui avait fait des avances, elle l'avait regardé en lui souriant – il s'agissait vraiment d'un regard de séduction. Elle avait remonté sa robe en s'approchant de lui. Il avait touché sa cuisse et elle avait fait une sorte de gémissement, de sorte qu'il avait compris qu'elle était vraiment excitée. Il s'était levé et l'avait embrassée. Interrogé sur les hématomes mis en évidence sur les cuisses de A______, il a indiqué s'être renseigné sur internet. A cet égard, un bleu devenait bleu seulement 48 à 72 heures après le choc, alors que A______ avait fait son examen médical le lendemain des faits. Il ne pouvait dès lors pas être l'auteur de ces blessures. Ils s'étaient embrassés sur la bouche, mais pas de manière prolongée. La relation sexuelle s'était déroulée dans la position du missionnaire, à savoir qu'il s'était trouvé sur A______ alors que celle-ci était allongée sur le dos. Au cours de ces évènements, la précitée lui avait parlé deux fois: la première, pour refuser une fellation sans préservatif; la seconde, pour lui demander d'aller doucement, juste avant la pénétration.

Il pensait que A______ était partie sans dire un mot parce qu'elle avait eu honte d'elle-même, qu'elle avait regretté d'avoir eu une relation sexuelle avec lui – il ignorait pourquoi. Il savait toutefois une chose: lorsqu'une femme vient de se faire agresser ou violer, elle ne retourne pas au contact de son agresseur pour récupérer une bouteille. Il avait dit devant le Ministère public que A______ n'était pas son genre de femme car il savait qu'elle n'était pas quelqu'un avec qui il aurait pu construire quelque chose de sérieux. Elle restait toutefois une jolie femme, de sorte qu'il n'avait pas de raison de refuser une relation – un "coup d'un soir".

Au terme du procès, X______ a indiqué qu'il regrettait les déclarations faites "à chaud" en lien avec A______. Avec le recul, il avait réalisé qu'il s'agissait de propos déplacés.

a.a.b. La quantité de drogue retrouvée à son domicile était destinée à sa consommation personnelle. Il s'agissait de sa réserve pour l'année, quand bien même il reconnaissait avoir vendu des stupéfiants à des amis ou aux amis d'amis. Il avait acheté la drogue en France voisine au moyen de ses économies. Il a présenté ses excuses, précisant qu'il s'était écarté des stupéfiants.

a.a.c. S'agissant enfin de la conduite en l'absence d'assurance responsabilité civile, il a confirmé avoir vu les sommations d'assurances. Il avait remis ces dernières au SPAd et s'était dit que les sommes en question seraient payées dans les jours suivants. Il ne pensait pas être sans assurance ou que les plaques de contrôle avaient été retirées. Si tel avait été le cas, il aurait fait les démarches nécessaires.

a.b. X______ a déposé des conclusions en indemnisation fondées principalement sur l'art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), subsidiairement fondées sur l'art. 431 al. 2 CPP.

b. A______, par le biais de son Conseil, a émis des conclusions civiles à l'encontre de X______ à hauteur de CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020. Elle a produit un certificat médical du 16 novembre 2020 du Dr J______, une preuve de paiement relative à huit séances de psychothérapie des mois de décembre 2020 et de janvier 2021, ainsi qu'une attestation du 12 mai 2021 de Q______, psychothérapeute. Il ressort de cette dernière, notamment, qu'il était impossible pour A______ de gérer le traumatisme vécu sans une aide extérieure, situation qui avait affecté sa capacité à étudier, étant précisé qu'elle avait désormais une année de retard dans ses études universitaires.

c. Entendue en qualité de témoin, R______ a indiqué connaître X______ depuis plus de 13 ans. Il était un ami très cher, très respectueux avec des valeurs, sur lequel elle pouvait compter. Elle ne l'avait jamais vu avoir un comportement irrespectueux ou des gestes déplacés envers qui que ce soit. Elle avait été choquée d'apprendre les faits qui lui était reprochés et de voir la peine que cela lui avait causée.

D.a. X______, de nationalité suisse, est né le ______ 1989 en Somalie. Il est célibataire, sans enfants. Ses parents se sont séparés peu après sa naissance. Il est arrivé en Suisse avec sa mère en 1991. Sa mère s'est remariée. Sa famille, soit sa mère, son beau-père ainsi que ses sept demi-frères et demi-sœurs, vivent en Angleterre, étant précisé que l'un d'entre eux est revenu en Suisse suite à des problèmes de santé. Dès l'âge de 6 ans, il a été scolarisé en école spécialisée puis a intégré une classe atelier au début du cycle d'orientation. Il a été placé en foyer de ses 11-12 ans à ses 16 ans. À l'âge de 16 ans, il est retourné vivre dans sa famille. Suite à une demande de rente AI établie par son beau-père, et explorée par une expertise en avril 2010, il perçoit une rente AI à 100% à hauteur d'environ CHF 3'000.- par mois. Il indique être cameraman pour un indépendant travaillant avec l'S______. Cette activité lui aurait rapporté, au total, entre CHF 1'800.- et CHF 2'000.-. Il indique avoir des dettes à hauteur de CHF 9'000.-. Il a des économies gérées par son curateur.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à cinq reprises depuis le 27 novembre 2013 :

·         le 27 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève, à 120 heures de travail d'intérêt général et une amende de CHF 100.-, pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup ;

·         le 4 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Genève, à 240 heures de travail d'intérêt général et une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup ;

·         le 25 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) ;

·         le 18 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- et une amende de CHF 100.-, pour incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai caduc (art. 95 al. 1 let. c LCR) et contravention selon l'art. 19a LStup ;

·         le 22 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 90.- avec sursis à l'exécution et délai d'épreuve de 3 ans, une amende de CHF 300.- et une amende de CHF 720.-, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et contravention selon l'art. 19a LStup.


EN DROIT

Culpabilité

1.1. Selon l'art. 329 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.2. Au sens de l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant des contraventions.

2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 147 IV 505 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).

2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle- même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).

Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Les cas de "déclarations contre déclaration", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

Selon le Tribunal fédéral, les recherches scientifiques indiquent aussi que les expériences traumatiques sont traitées différemment des événements quotidiens par le cerveau. Elles peuvent engendrer des pertes de mémoire ou, au contraire, inscrire dans l'esprit un grand nombre de détails et justifier de potentielles incohérences dans le récit (Barton Justine, L'appréciation de la crédibilité d'une victime présumée de violences sexuelles, PJA 2021 p. 1370 ss, 1373). De plus, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et de l'expérience générale, après une expérience traumatisante comme le viol, les victimes sont souvent dans un état de choc et de sidération induisant des mécanismes de déni (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_257/2020, 6B_298/2020, du 24 juin 2021, consid. 5.4.1 et références citées).

3.1.1. En cas de viol, prévu à l'art. 190 CP, l'auteur contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel proprement dit. Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse, n. 7 ad art. 190). Les moyens de contrainte sont les mêmes que ceux pour la contrainte sexuelle (art. 189 CP).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). Le fait de maintenir la victime sous le poids de son corps a été retenu comme tel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.126/2007 du 7 juin 2007; 6S.585/2006 du 6 mars 200, consid. 4.3 ; 6P.74/2004 du 14 décembre 2004, consid. 9).

Point n'est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d'état de résister. Il arrive en effet qu'une résistance apparaisse inutile (WIPRÄCHTIGER, RPS 2007, p. 289). Il suffit de prouver que l'emploi de la force physique était efficace dans le cas d'espèce (BSK Strafrecht II – MAIER, N 22 ad art. 189 CP).

Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées).

La victime doit se trouver dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Le Code pénal n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b).

Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et 1.1.3 et les références citées).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit vouloir l'acte sexuel. En outre, l'auteur doit savoir que la victime n'est pas d'accord avec l'acte sexuel. Il suffit toutefois d'un dol éventuel. Celui qui estime possible que la victime ne soit pas d'accord avec les rapports sexuels et l'accepte commet un viol par dol éventuel. Si, en revanche, l'auteur estime que la résistance n'est pas sérieuse, il n'est pas punissable (ATF 87 IV 66 consid. 3).

3.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

La lettre c a pour but de réprimer tout acte qui a pour effet la remise d'un stupéfiant à autrui. Par aliénation, il faut entendre le transfert à un tiers de la possession de stupéfiants, peu importe la cause, soit notamment la vente, l'échange, la donation, la consignation ou le prêt (Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse, n. 32 ad art. 19 LStup).

Le lettre d a pour but de réprimer le fait de posséder ou détenir, à savoir la simple détention de stupéfiants, étant précisé que le motif de la détention est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1). L'application de cet article est limitée par l'art. 19a ch. 1 LStup. Il ne suffit cependant pas pour l'auteur d'alléguer qu'il détient des stupéfiants pour sa simple consommation pour se voir ipso facto appliquer la contravention de l'art. 19a ch. 1 LStup. En effet, en fonction du lieu de la possession et d'explications peu crédibles, la détention délictuelle au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup peut être retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021, consid. 1.3).

3.1.3. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants est passible de l'amende. Un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019, consid. 3).

3.1.4. A teneur de l'art. 96 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances ; la peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

Sur le plan subjectif, les comportements réprimés posent, en général, la question de la connaissance que l'auteur doit avoir d'une décision administrative octroyant, limitant ou retirant des droits, ce qui se confond tout particulièrement avec la problématique de l'erreur de fait. A ce propos, il faut admettre que cette conscience n'existe qu'à partir du moment où l'auteur a effectivement pris connaissance de la décision, ce qui exclut le recours à une publication ou la théorie de la notification fictive consécutive à l'écoulement du délai de garde d'un envoi LSI que son destinataire refuse ou néglige de chercher à un bureau de poste. Ainsi, tant qu'une décision de retrait du permis de circuler et des plaques n'est pas effectivement portée à la connaissance de l'auteur de l'infraction, l'intention est exclue (Jeanneret Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, art. 96 N 36).

Sur le terrain de la négligence, il faut admettre que le degré de diligence dû par l'auteur est relativement élevé, ce dernier ayant un devoir de vérification qui se répète à chaque utilisation du véhicule (Jeanneret Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, art. 96 N 36).

3.2.1.1. S'agissant des évènements du 8 juillet 2020, il est établi par la procédure, en particulier par les échanges de messages produits et par les déclarations concordantes des parties, que A______ s'est rendue, à cette date dans l'après-midi, à l'appartement de X______ sis rue E______, dans le but de faire l'acquisition de haschich, étant précisé que les parties avaient convenu de cette transaction par messages. La partie plaignante avait fait la connaissance du prévenu tout au plus 10 jours plus tôt, à l'occasion d'une précédente transaction de stupéfiants, et l'avait revu la veille, soit le 7 juillet 2020, à l'occasion d'un nouvel achat de marijuana.

Il ressort des mêmes éléments qu'un acte sexuel proprement dit, impliquant les parties, s'est déroulé dans l'appartement du prévenu le 8 juillet 2020, ce qui n'est pas contesté.

3.2.1.2. Il convient toutefois d'examiner si ces faits ont été imposés à A______.

À cette fin, en présence de déclarations contradictoires, il est nécessaire d'apprécier et de confronter, à l'aune des éléments versés au dossier, la crédibilité des dires des deux protagonistes.

A cet égard, le Tribunal considère que les déclarations de A______ au cours de la procédure, telles que rapportées à la police, au Ministère public et aux médecins, et ainsi qu'elles ressortent des messages produits, sont restées constantes et cohérentes sur les éléments essentiels de l'agression sexuelle qu'elle a rapporté avoir subie.

En particulier, elle a soutenu que le prévenu lui avait demandé de patienter dans son appartement car la drogue n'était pas prête. Après qu'elle avait roulé le joint, tous deux s'étaient rendus sur le balcon, où le prévenu avait commencé à la complimenter, compliments auxquels elle n'avait pas répondu. Le prévenu l'avait ensuite conduite dans sa chambre où, après qu'il s'était assis sur son lit, il l'avait tirée en la saisissant. Elle a expliqué qu'il avait ensuite baissé, à plusieurs reprises, le short qu'elle portait sous sa robe, étant précisé qu'elle l'avait alors remonté, tout en disant au prévenu qu'elle ne voulait pas. Lorsqu'il l'avait baissé pour la troisième fois, elle n'avait toutefois plus eu la force de le remonter et s'était alors sentie sans défense, paralysée. Par la suite, alors que le prévenu la pénétrait vaginalement, il avait tenté de l'embrasser mais elle avait tourné la tête, par dégoût. Dès la fin de l'acte et le départ du prévenu dans la salle de bain, elle avait quitté les lieux, sans récupérer sa bouteille d'alcool qui se trouvait dans le frigo du prévenu. Elle a relaté, à de nombreuses reprises, la douleur et le dégoût qu'elle avait ressentis au moment des faits.

Tout au long de la procédure, elle a été submergée par les émotions et a réagi physiquement en évoquant ces derniers, ce qui conforte indubitablement l'hypothèse d'un événement pénible et choquant.

Si le discours de A______ a parfois été émaillé de quelques contradictions ou variations, celles-ci peuvent s'expliquer par le traumatisme psychologique subi, tant au moment des faits que postérieurement, attesté médicalement. Ces légères différences témoignent en outre d'une certaine spontanéité, par opposition à un discours plus mécanique. Dans le même ordre d'idée, la plaignante a également reconnu, devant le Ministère public, qu'elle avait demandé au prévenu de procéder "doucement" après que ce dernier avait mis un préservatif, expliquant qu'elle avait alors le sentiment qu'elle ne pouvait plus empêcher ce qui allait se produire. Aux yeux du Tribunal, ces éléments apparaissent également comme un gage de sincérité.

Ainsi, compte tenu de la globalité de son récit, le Tribunal considère que ces éléments n'en diminuent pas la force probante, tant la partie plaignante est restée constante sur l'essentiel. Elle s'est montrée par ailleurs mesurée dans sa description des évènements en ce sens, par exemple, qu'elle n'a nullement accusé le prévenu d'avoir porté des coups ou proféré des menaces à son encontre.

À la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de la partie plaignante s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques.

En premier lieu, il ne ressort nullement du dossier que, le jour des faits, la partie plaignante se serait rendue chez le prévenu dans un autre but que celui de faire l'acquisition de haschich. Il n'existe aucun élément, par exemple des déclarations de ses amies, qui permettraient d'envisager que la partie plaignante nourrissait d'autres envies. Par ailleurs, à teneur des déclarations des parties ainsi que des messages produits, la plaignante a, dès la fin de l'acte, immédiatement quitté le logement du prévenu, sans en informer ce dernier, alors que celui-ci s'était rendu dans sa salle de bain. A______ est parti sans même emporter la bouteille d'alcool qui avait été placée dans le frigo du prévenu. Un tel départ apparait, déjà, en contradiction avec le déroulement serein d'une relation sexuelle consentie.

En outre, dans des messages envoyés quelques minutes après son départ du logement, la partie plaignante a, de manière univoque, reproché au prévenu son comportement, en particulier le fait qu'il avait passé outre son refus et qu'il avait forcé les choses, alors qu'elle l'avait repoussé plusieurs fois, y compris physiquement. Certains messages, écrits en lettres majuscules, insistent sur ce point en particulier. Dès son départ du logement, A______ a également parlé des évènements, en pleurs et visiblement en état de choc, avec ses amies. Dès le jour suivant, elle s'est présentée pour un examen médical aux HUG, lors duquel elle a pleuré à plusieurs reprises. Le lendemain, elle a également téléphoné à la police pour se plaindre d'une agression sexuelle, étant précisé que, selon les agents, elle était extrêmement choquée lors de cet appel. Elle a encore pleuré au cours de son audition par la police qui s'est tenue ce même jour. Ses amies F______ et I______ ont toutes deux affirmé devant le Ministère public que A______ n'était pas une personne qui mentait ou qui exagérait ses propos.

La partie plaignante a encore produit des certificats médicaux faisant état de souffrances morales et de symptômes caractéristiques d'un syndrome de stress post-traumatique, mis en lien avec les évènements du 8 juillet 2020. Le constat de lésions traumatiques, effectué sur la partie plaignante au lendemain des faits, mentionne également l'existence de plusieurs hématomes sur les cuisses de A______, étant précisé qu'il ressort des déclarations concordantes des parties que le prévenu a bien saisi la précitée au niveau de la cuisse lorsque tous deux se trouvaient dans la chambre à coucher.

Le Tribunal relève encore que la partie plaignante ne retire aucun bénéfice secondaire de la procédure.

On ne voit pas quel intérêt elle aurait eu à accuser faussement le prévenu, qu'elle ne connaissait pas – ou à peine –, puisqu'elle l'avait rencontré tout au plus 10 jours avant le jour des faits et ne l'avait revu qu'une seule fois dans l'intervalle, juste le temps d'effectuer une transaction de stupéfiants. Elle n'avait, objectivement, aucune raison de chercher à lui nuire. Par ailleurs, la plaignante, en dénonçant le prévenu, s'exposait à l'ouverture de poursuites pénales à son encontre en relation avec l'acquisition de stupéfiants, quand bien même tel n'a concrètement pas été le cas. Il ressort des documents médicaux produits que la procédure a également occasionné pour A______ des désagréments importants, puisqu'elle n'a pas pu, respectivement voulu, en faire part à ses parents en raison de la culture familiale. En outre, elle n'a pas été en mesure de présenter, comme prévu, son mémoire de master, ce qui l'a retardée dans ses études et projets personnels.

Enfin, elle a dû faire face, au cours de l'instruction, aux propos, parfois désobligeants, tenus par le prévenu à son endroit. Les procès-verbaux établis par le Ministère public témoignent de ce qu'elle a été affectée, physiquement, par la tenue de ces audiences.

Le Tribunal considère que l'ensemble des éléments qui précèdent atteste d'un traumatisme vécu par la partie plaignante en lien avec les faits visés par la procédure, et qu'ils ne correspondent nullement à la description que le prévenu en a fait.

Pour sa part, X______ nie les faits et met l'intégralité des accusations portées contre lui sur le compte d'un mensonge de A______.

S'il a tenu un discours cohérent sur le déroulement global des faits, ce dernier apparait relativement peu détaillé et appelle, en outre, un certain nombre de remarques.

A cet égard, le prévenu a, lors de son audition devant la police, varié dans ses explications quant aux raisons de la présence de la plaignante à son domicile et aux circonstances dans lesquelles elle était demeurée chez lui. Il a également déclaré, devant la police, qu'il avait, avec ses doigts, "pas mal" pénétré vaginalement la partie plaignante, alors qu'il n'en a plus du tout fait état lors de la suite de la procédure.

Il a encore déclaré devant la police que la partie plaignante n'avait pas parlé durant les actes à caractère sexuel, en dehors de son refus d'entretenir une relation sans préservatif et de sa demande de procéder doucement. Il a fait des déclarations similaires devant le Tribunal. Il avait toutefois affirmé, devant le Ministère public, qu'elle avait manifesté verbalement du plaisir pendant l'acte sexuel en disant "Yes oh yes".

Ceci étant précisé, de manière plus générale, ce qui frappe dans le discours spontané du prévenu, en particulier celui tenu devant la police, alors qu'il était assisté d'un avocat, c'est l'aspect totalement dominant de son propre comportement dans les actes de nature sexuelle qu'il décrit. Cette domination contraste très nettement avec le comportement passif prêté à la partie plaignante, laquelle apparait, objectivement, davantage comme une spectatrice des évènements que comme une partie prenante de ces derniers.

A titre d'exemple, dans la chambre, A______ n'a, selon les déclarations du prévenu devant la police, pas parlé en-dehors de son refus de faire une fellation et de lui avoir demandé de procéder doucement juste avant l'acte sexuel. Ce n'est d'ailleurs qu'en réponse à des questions de la police que le prévenu a mentionné l'existence d'actes accomplis par A______ dans la chambre à coucher.

Pour le surplus, certains éléments de la version soutenue par le prévenu apparaissent fortement exagérés. Tel apparait être le cas des propos tenus par l'intéressé devant le Ministère public et devant les experts, selon lesquels c'est A______ qui l'aurait préalablement séduit, respectivement qui lui aurait fait des avances. Les propos tenus par le prévenu à ce sujet apparaissent par ailleurs en contradiction avec les explications qu'il a lui-même fournies s'agissant des causes du départ précipité de la partie plaignante de son domicile. En effet, l'on peine à comprendre les raisons pour lesquelles celle-ci aurait, si rapidement, regretté, respectivement eu honte d'avoir entretenu rapidement des relations sexuelles avec le prévenu, si elle les avait elle-même provoquées en séduisant ce dernier.

Le prévenu n'a pas non plus été en mesure d'expliquer l'origine des hématomes sur les cuisses de A______, constatées médicalement au lendemain des faits et pouvant, quoi qu'il en dise, entrer chronologiquement en relation avec les faits et étant compatibles avec les déclarations de la plaignante, selon les experts. Il n'explique pas davantage les souffrances psychiques endurées par A______ depuis lors.

En dernier lieu, il est relevé que les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique renforcent encore les charges au vu du diagnostic posé, notamment un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui, l'existence d'un discours autocentré et l'absence de place pour l'autre et encore moins pour ses sentiments.

A la lumière des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations de A______, telles qu'elles ont été rappelées précédemment par le Tribunal, apparaissent globalement constantes et cohérentes, et sont corroborées par les pièces à la procédure, de sorte qu'elles apparaissent crédibles et ne sauraient être remises en cause par les dénégations et les explications du prévenu.

Ainsi, s'agissant de l'existence d'un moyen de contrainte, il est établi que le prévenu a non seulement adopté une attitude de domination à l'égard de la partie plaignante, laquelle ne s'était nullement montrée réceptive à sa tentative de séduction – au contraire –, mais il a également fait un usage de la force physique pour parvenir à ses fins, puisqu'après avoir tiré A______ sur son lit, par les hanches ou par les bras, il lui a ensuite retiré, trois fois, son short, alors que cette dernière remontait systématiquement son vêtement pour tenter de lui résister. Il l'a encore agrippée, avec une force certaine, au niveau de la cuisse et a placé son corps sur elle pendant l'acte sexuel.

Etant souligné que la partie plaignante se trouvait, isolée avec le prévenu, dans l'appartement de celui-ci, le comportement adopté par X______ était suffisant pour la dissuader de continuer à s'opposer à son comportement.

En conséquence, il est retenu que le prévenu a bien fait un usage de la force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie.

L'emploi d'un moyen de contrainte est dès lors établi.

3.2.1.3. En ce qui concerne l'élément subjectif, le Tribunal considère qu'en ne réagissant pas favorablement à la tentative de séduction du prévenu, puis en repoussant physiquement et verbalement ce dernier, en particulier en remontant son short tout en lui disant non, la plaignante avait clairement manifesté son opposition à tout rapport sexuel avec le prévenu, ce qui n'a pas pu raisonnablement échapper à ce dernier.

Dans la mesure où il a néanmoins employé la contrainte pour lui faire subir un tel rapport, le prévenu a agi avec conscience et volonté.

En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP.

3.2.2. S'agissant de la détention et de l'aliénation de haschich et de marijuana, les faits sont établis par les constatations et saisies de police, par les déclarations de A______, F______ et I______ et, dans une certaine mesure, par les déclarations du prévenu lui-même, lequel a admis qu'il lui arrivait de remettre des stupéfiants contre de l'argent, ce qui lui permettait de financer sa propre consommation.

Il sera précisé, en tant que de besoin, que la quantité de stupéfiants retrouvée au domicile du prévenu apparait totalement incompatible avec une simple consommation personnelle, compte tenu d'une part de ses ressources financières et, d'autre part, du fait qu'il a soutenu, en cours de procédure, fumer entre 2 et 3 joints par jour, au maximum.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'aliénation et de détention de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

3.2.3. S'agissant de la consommation de stupéfiants, il est relevé que les faits antérieurs au 18 janvier 2020 sont prescrits, compte tenu du délai de trois ans applicable en matière de contravention. Les faits seront ainsi classés en relation avec cette même période.

Pour le surplus, le prévenu a admis les faits de sorte qu'il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour la période du 18 janvier 2020 au 20 juillet 2020.

3.2.4.1. Enfin, en ce qui concerne la conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance responsabilité civile, le Tribunal retient qu'il est établi par la procédure, en particulier par la décision de retrait du permis et des plaques de circulation du 20 août 2020, et non contesté par le prévenu, que le véhicule de ce dernier était démuni d'assurance responsabilité civile en date du 22 septembre 2020.

Le prévenu a, en particulier, admis avoir eu connaissance de sommations de paiement émises par son assurance, qu'il a transmises à son curateur.

3.2.4.2. En ce qui concerne l'élément subjectif, il ressort des déclarations du prévenu, corroborées par le courriel du 13 juin 2022 du SPAd, que ce dernier était, à l'époque des faits, en charge du règlement des factures émanant de ladite assurance. Ledit service a ajouté que de nombreuses factures n'avaient pas pu être honorées par ses soins au cours de l'année 2020, en raison de la pandémie de COVID-19.

Compte tenu du fait qu'à l'époque des faits, le prévenu faisait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion de longue date, le Tribunal considère que l'intéressé pouvait raisonnablement penser que les factures relatives à son assurance seraient payées par son curateur.

Pour ce même motif, et dans le mesure où il ne ressort pas du dossier que le SPAd l'aurait mis en garde à ce sujet, on ne pouvait raisonnablement attendre du prévenu qu'il procède à des vérifications complémentaires auprès de son curateur avant de reprendre le volant. Aussi, aucune négligence ne saurait lui être reprochée.

X______ sera dès lors acquitté du chef de conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR.

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon le même article, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Le tribunal jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 = JdT 2014 IV p. 289 et les références citées).

4.1.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

4.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid.3.2).

4.1.6. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).

Au sens de l'art. 93 al. 1 CP, l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.

Les règles de conduites sont consacrées à l'art. 94 CP et portent notamment sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV I consid. 2.2; ATF 107 IV 88 consid. 3a). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; ATF 106 IV 325 consid. 1).

4.1.7. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

4.2.1. En l'espèce, en ce qui concerne d'abord la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Au moment des faits, X______ présentait un trouble dyssocial de la personnalité peu sévère et un usage nocif pour la santé de cannabis. Le prévenu a agi avec une responsabilité très légèrement restreinte.

Ceci étant précisé, la faute du prévenu doit être qualifiée de très grave. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, soit l'intégrité sexuelle et la santé publique. Dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles, il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une jeune femme, avec une indifférence totale pour la santé, le bien-être et la liberté de sa victime. Par appât du gain, il s'est également adonné au trafic de stupéfiants, sans égard aucun pour la santé publique. Dans tous les cas, les mobiles sont égoïstes.

La situation personnelle du prévenu n'explique et ne justifie nullement les actes qu'il a commis.

La collaboration du prévenu a été très mauvaise puisqu'il a, tout au long de la procédure, contesté, de manière virulente, les faits qualifiés de viol, soit les faits les plus graves. Il a également minimisé l'importance du trafic de stupéfiants.

Il n'y a aucune prise de conscience. Le prévenu n'a pas de remords. Il se positionne en victime. Il n'a eu de cesse de rejeter la faute sur la victime et a sali, de manière continuelle, cette dernière, notamment en soutenant qu'elle était consentante, qu'elle l'avait séduit et qu'elle lui avait fait des avances.

Le manque d'empathie du prévenu est particulièrement frappant, même s'il s'explique, en partie, par le trouble psychologique dont il souffre.

A l'époque des faits, le prévenu possédait quatre antécédents judiciaires, dont plusieurs étaient relativement récents, y compris en matière de stupéfiants. Il n'avait toutefois jamais été condamné pour une infraction contre l'intégrité sexuelle.

Il y a concours d'infractions.

A la lumière des éléments qui précèdent, et eu égard à la situation personnelle du prévenu, le Tribunal retient que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s'agissant de toutes les infractions passibles de ce genre de peine.

Ainsi, s'il avait été pleinement responsable, le prévenu aurait été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois pour le viol, infraction objectivement la plus grave, peine augmentée de 3 mois pour tenir compte du délit contre la loi sur les stupéfiants (peine théorique 4 mois). En raison de sa responsabilité légèrement restreinte, la peine privative de liberté sera fixée, en définitive, à 30 mois.

La quotité de la peine permet encore d'envisager l'octroi du sursis partiel.

A ce sujet, malgré l'existence de plusieurs antécédents, le Tribunal considère que les précédentes condamnations du prévenu n'ont été prononcées qu'en relation avec des peines relativement peu importantes. Il n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté, ni pour une infraction contre l'intégrité sexuelle. Enfin, à teneur de l'expertise psychiatrique, le prévenu ne présente qu'un risque faible de commettre de nouvelles infractions contre ce même bien juridique.

Aussi, la peine prononcée sera assortie du sursis partiel.

La partie ferme de la peine sera fixée à 12 mois, afin de tenir compte de sa mauvaise collaboration et de son absence de prise de conscience.

Le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans, pour tenir compte de ses antécédents et de son absence de prise de conscience.

La détention avant jugement (50 jours) sera déduite de la peine prononcée, tout comme les mesures de substitution, à raison de 15%, s'agissant, en particulier, d'une obligation de contrôle de son abstinence, associée à un suivi médical (55 jours).

Une amende de CHF 200.- sera également prononcée pour sanctionner la contravention à la loi sur les stupéfiants, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

4.2.2. Par ailleurs, afin d'assurer la prise en charge de son trouble, il sera fait obligation au prévenu, à titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire.

Une assistance de probation sera également ordonnée pendant la durée du délai d'épreuve afin que le prévenu soit assisté dans la mise en œuvre et dans le suivi de ce traitement.

 

Conclusions civiles

5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle- ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP)

5.1.2. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

5.1.3. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017, consid. 2.1).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014, consid. 6.1.2). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011, consid. 2.1.4).

5.1.4. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de victimes de viol :

-                 CHF 15'000.- à une victime de viol et d'actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017, consid. B et 8).

-                 CHF 10'000.- à une victime ayant été frappée par son compagnon qui l'a contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2010 du 8 juin 2010, consid. A).

-     CHF 10'000.- à une victime dont le compagnon lui avait notamment inséré, contre son gré, des objets (une boule dans la bouche (avec attache derrière la tête) ainsi que des menottes (bras dans le dos), avant de la placer en position allongée et de la contraindre à des rapports sexuels (pénétrations vaginales et anales) (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_395/2021, 6B_448/2021 du 11 mars 2022, consid. B.e).

5.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (THÉVENOZ/WERRO, Commentaire romand: Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2012, n° 3 ad art. 104 CO).

5.2. En l'espèce, le Tribunal retient, sur la base des certificats médicaux produits, qu'à la suite des faits, la partie plaignante a présenté des troubles psychiques importants, correspondant selon les médecins à un syndrome de stress post-traumatique. La vie familiale et professionnelle de la partie plaignante a également été atteinte par les évènements. Sur le principe, la réparation de son tort moral est dès lors justifiée.

Cela étant, compte tenu de la jurisprudence relativement restrictive rendue en la matière, le montant qui lui sera alloué sera sensiblement inférieur à la somme demandée.

Le Tribunal arrêtera l'indemnisation due au titre du tort moral à CHF 10'000.-. Aussi, le prévenu sera condamné à payer à A______ la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020, à titre de réparation de son tort moral.

Inventaire, indemnisations et frais

6.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

6.1.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

6.1.3. A teneur de l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction.

6.2. La drogue et les objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 8 de l'inventaire n°  27705020200716 du 16 juillet 2020 seront séquestrés, confisqués et détruits, dans la mesure où ils ont servi à la commission des infractions (art. 69 CP).

Le séquestre sera maintenu sur les sommes de CHF 13'330.- et EUR 20.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Le téléphone figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 sera restitué à X______, dans la mesure où aucun lien avec une infraction n'est établi.

7. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 3'279.45 (art. 135 CPP).

8. En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de la partie plaignante se verra allouer une indemnité de CHF 8'809.40 (art. 138 CPP cum art. 135 CPP).

9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 et 3 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135 al. 4 CPP est réservé.

En cas d'acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n. 6 ad art. 426 CPP).

9.1.2. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées.

9.2. En l'espèce, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'727.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge du prévenu à hauteur de 9/10èmes, soit CHF 14'154.30, pour tenir compte de l'acquittement partiel. La créance de l'Etat portant sur les frais sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020.

10.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

10.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Préalablement,

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.3. de l'acte d'accusation pour la période du 29 septembre 2019 au 17 janvier 2020 (art. 19a ch. 1 LStup) (art. 329 al. 5 CPP).

Cela fait,

Déclare X______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour la période du 18 janvier 2020 au 20 juillet 2020.

Acquitte X______ de conduite d'un véhicule automobile sous défaut d'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement et de 55 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne à X______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique ambulatoire pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 10 juin 2021 au Service de l'application des peines et mesures.

Condamne X______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 8 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre des sommes de CHF 13'330.- et EUR 20.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 15'727.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit CHF 14'154.30 (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers X______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 3'279.45 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 8'809.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).


 

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service de probation et d'insertion, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

14'022.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

15'727.00

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

6 janvier 2023

 

Indemnité :

Fr.

2'475.00

Forfait 20 % :

Fr.

495.00

Déplacements :

Fr.

75.00

Sous-total :

Fr.

3'045.00

TVA :

Fr.

234.45

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

3'279.45

Observations :

- 16h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'475.–.

- Total : Fr. 2'475.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'970.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

- TVA 7.7 % Fr. 234.45

* Ajouts :
- 5h00 de temps d'audience de jugement
- 1 forfait déplacement à CHF 75.-

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

4 janvier 2023

 

Indemnité :

Fr.

7'154.15

Forfait 10 % :

Fr.

715.40

Déplacements :

Fr.

310.00

Sous-total :

Fr.

8'179.55

TVA :

Fr.

629.85

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

8'809.40

Observations :

- 35h05 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 7'016.65.
- 1h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 137.50.

- Total : Fr. 7'154.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'869.55

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 629.85

* Réduction 0h15 pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, l'entretien téléphonique avec la cliente étant une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".

N.B. le tarif "stagiaire" pour le forfait "déplacements" A/R s'élève à CHF 55.-

- Réductions :
- 0h40 pour tenir compte du temps effectif de l'audience du 21.08.20
- 0h30 pour tenir compte de la consultation du 18.08.20, mais ajout d'un forfait déplacement
- 3h45 pour le poste "Conférences", 4h00 de réunion avec la cliente pour le seul mois d'août 2020 étant suffisants (total de 7h45)

* Ajouts :
- 5h00 de temps d'audience de jugement
- 2 forfaits déplacements à CHF 100.-.

Le forfait courrier/téléphone est fixé à 10 % au-delà de 30 heures d'activité.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale