Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/8762/2016

JTCO/133/2021 du 18.11.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 6


18 novembre 2021

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me R______

 

contre

 

Monsieur B______, né le ______1990, domicilié c/o Me S______, ______, case postale ______, ______, prévenu, assisté de Me S______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que B______ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, commis à réitérés reprises, et de contrainte sexuelle, commise à réitérés reprises, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'aux frais de la procédure. Il se réfère aux conclusions prises dans l'acte d'accusation s'agissant de l'objet séquestré.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que B______ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contraintes sexuelles, à ce qu'il soit condamné à la réparation de son dommage matériel en CHF 3'340,95, à ce que soit réservé son dommage futur, à une réparation morale en CHF 25'000.-, ainsi qu'à son indemnisation pour ses frais d'avocat, à hauteur des montants de l'état de frais produit au mois de novembre 2021, de l'état frais complémentaire produit lors des débats ainsi que de l'activité de son conseil lors de la présente audience.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation, subsidiairement au prononcé d'une peine assortie du sursis complet et à la réduction des réparations des dommages matériel et moral réclamées. En tout état, il conclut à la restitution de l'ordinateur saisi.

***

EN FAIT

A.                Par acte d'accusation du 21 juillet 2021, il est reproché à B______ :

·           (ch. 1.1.1.) : d'avoir, à réitérées reprises durant le premier semestre de l'année 2011, au domicile de la famille de A______, sis ______, alors que cette dernière, née le ______2001, était âgée de 9 ou 10 ans, contraint A______ à le masturber, d'avoir baissé ses propres vêtements, pris la main de A______ pour la placer sur son sexe en érection, gardé ensuite sa main sur celle de A______ pour la contraindre à le masturber, retiré sa main, A______ continuant à le masturber de peur de subir des représailles si elle s'interrompait,

de l'avoir contrainte à accomplir ces actes d'ordre sexuel, et d'avoir dans ce but notamment profité de sa supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte et de représentant de l'autorité en l'absence des parents de A______, ainsi que de sa supériorité physique et du conflit de loyauté dans lequel se trouvait A______ vu le contexte familial et de la peur de cette dernière d'éventuelles représailles, et instauré un climat de peur chez A______ en la frappant tous les jours et en la menaçant de lui faire encore plus mal si elle révélait ses agissements, s'assurant ainsi qu'elle ne parlerait pas à son entourage des actes d'ordre sexuel qu'il lui infligeait ;

·           (ch. 1.1.2.) : d'avoir, à réitérées reprises durant le premier semestre de l'année 2011, dans les mêmes circonstances que celles visées au ch. 1.1.1., caressé la poitrine et le sexe de A______ par-dessus les vêtements de cette dernière, d'avoir pour parvenir à ses fins et briser la résistance de A______, frappé ou pris par surprise A______,

et de l'avoir contrainte à subir ces actes d'ordre sexuel en profitant de sa supériorité générale et physique, ainsi que du conflit de loyauté et de la peur de A______, comme décrit sous ch. 1.1.1. ;

·           (ch. 1.1.3. ) : à réitérées reprises durant le premier semestre de l'année 2011, dans les mêmes circonstances que celles visées au ch. 1.1.1., de s'être rendu dans la chambre de A______, de lui avoir imposé des caresses sur le sexe par-dessous les vêtements quasiment tous les jours de la semaine, tôt le matin, à l'exception des week-ends, après s'être assuré qu'il se trouvait seul avec A______ au domicile familial, soit après le départ de la mère de A______ vers 6h30,

et de l'avoir contrainte à subir ces actes d'ordre sexuel en profitant de sa supériorité générale et physique, ainsi que du conflit de loyauté et de la peur de A______, comme décrit sous ch. 1.1.1. ;

·           (ch. 1.1.4.) : d'avoir, à une date indéterminée durant le premier semestre de l'année 2011, dans les mêmes circonstances que celles visées au ch. 1.1.1., saisi A______ par les bras pour la mettre au sol de force, d'avoir baissé le pantalon et la culotte de A______ et bloqué les jambes de cette dernière avec ses propres jambes, d'avoir d'une main caressé le sexe de A______ et de l'avoir pénétré avec ses doigts, d'avoir de l'autre main tenu les bras de A______ car cette dernière se débattait et criait, étant précisé qu'à force de se débattre, A______ a réussi à se libérer et s'est réfugiée dans la salle de bain, où elle s'est enfermée à clé,

et de l'avoir contrainte à subir ces actes d'ordre sexuel en profitant de sa supériorité générale et physique, ainsi que du conflit de loyauté et de la peur de A______, comme décrit sous ch. 1.1.1. ;

·           (ch. 1.1.5.) : d'avoir, à une date indéterminée durant le premier semestre de l'année 2011, dans les mêmes circonstances que celles visées au ch. 1.1.1., plus précisément dans le salon, mis A______ au sol de force en la prenant par les épaules, cette dernière se retrouvant coincée entre le meuble de la télévision et une petite table, de s'être agenouillé à côté de A______, de l'avoir maintenue au sol en plaquant sa main sur la poitrine de cette dernière, d'avoir baissé le pantalon et la culotte de A______ ainsi immobilisée au sol, d'avoir léché le sexe de cette dernière, étant précisé que A______ a crié, lui a demandé d'arrêter et s'est débattue, jusqu’à ce qu'elle réussisse à se libérer et parte s'enfermer dans sa chambre,

et de l'avoir contrainte à subir ces actes d'ordre sexuel en profitant de sa supériorité générale et physique, ainsi que du conflit de loyauté et de la peur de A______, comme décrit sous ch. 1.1.1. ;

·           (ch. 1.1.6.) : à une date indéterminée durant le premier semestre de l'année 2011, dans les mêmes circonstances que celles visées au ch. 1.1.1., de s'être rendu dans la chambre de A______, de l'avoir portée de force sur son épaule, A______ ayant la tête vers le bas du dos du prévenu, jusqu'à sa propre chambre, de l'y avoir posée sur son lit, d'avoir ensuite touché la poitrine de A______, par-dessus ses vêtements, puis tenté de toucher le sexe de A______, sans y parvenir car A______ serrait ses jambes, d'avoir alors asséné un coup de poing au visage de A______, de lui avoir occasionné de la sorte un hématome à l'œil,

et de l'avoir contrainte à subir ces actes d'ordre sexuel en profitant de sa supériorité générale et physique, ainsi que du conflit de loyauté et de la peur de A______, comme décrit sous ch. 1.1.1. ;

·           (ch. 1.1.7.) : d'avoir, à une date indéterminée durant le premier semestre de l'année 2011, dans les mêmes circonstances que celles visées au ch. 1.1.1. et alors que A______ était assise à côté de lui, baissé ses propres vêtements en dessous de ses fesses, pris la tête de A______ avec une de ses mains, placé l'autre de ses mains sur la nuque de A______ pour la diriger de force vers son sexe, retiré ensuite ses mains, A______ se baissant jusqu'à prendre le sexe de B______ dans sa bouche et effectuant un mouvement de "va et vient" avec sa bouche sur ledit sexe, puis partant s'enfermer dans la salle de bain,

et de l'avoir contrainte à subir ces actes d'ordre sexuel en profitant de sa supériorité générale et physique, ainsi que du conflit de loyauté et de la peur de A______, comme décrit sous ch. 1.1.1. ;.

·           (ch. 1.1.8.) : d'avoir, à une date indéterminée durant le premier semestre de l'année 2011, dans les mêmes circonstances que celles visées au ch. 1.1.1., plus précisément dans le salon, pris A______ par les hanches, de l'avoir positionnée dos à lui pour simuler l'acte sexuel, étant précisé qu'ils étaient tous les deux habillés lors de ces faits,

et de l'avoir contrainte à subir ces actes d'ordre sexuel en profitant de sa supériorité générale et physique, ainsi que du conflit de loyauté et de la peur de A______, comme décrit sous ch. 1.1.1. ;

A______ ayant déposé plainte pénale en raison de ces faits le 15 mai 2016 ;

et de s'être ainsi rendu coupable, à réitérées reprises, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP).

B.                Les principaux actes de procédure sont les suivants.

Ba.            Le 15 mai 2016, A______, mineure née le ______2001, a été entendue par la police en audition EVIG, dans le cadre d'une enquête dirigée contre son amie intime C______, née le ______1994.

A cette occasion et en vue d'expliquer un blocage relationnel, A______ a évoqué puis décrit des actes de contraintes sexuelles et violences physiques répétées, subies de la part de son cousin B______ – identifié ultérieurement comme B______ – alors qu'elle avait une dizaine d'années et qu'il vivait au domicile familial.

Par ailleurs, A______ a dénoncé des actes de maltraitance qu'elle aurait subis de son père, D______. Le jour-même, elle a annoncé à la police vouloir retirer la plainte déposée à ce sujet.

Bb.            E______, mère de A______, a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, à deux reprises le 15 mai 2016, la seconde consécutivement à l'audition EVIG de sa fille (supra Ba.)

Bc.             D______, père de A______, a été entendu en qualité de prévenu par la police le 15 mai 2016, puis par le Ministère public le lendemain.

Bd.            Le 16 mai 2016, la police a entendu les frères de A______ : F______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et G______, mineur né en 1999, en audition EVIG.

Be.             La police a entendu B______ le 20 juin 2016, en qualité de prévenu et assisté de son défenseur, et a procédé à son arrestation.

Bf.             B______ a été entendu le lendemain par le Ministère public, et remis en liberté moyennant le respect de mesures de substitutions.

Bg.            C______ a été entendue par la police en qualité de prévenue le 21 juin 2016.

A cette occasion, elle a transmis à la police un long message écrit téléphonique que A______ lui avait envoyé après une dispute entre elles, à l'époque où elles commençaient à se rapprocher et s'étaient embrassées. Elle a en outre versé à la procédure un selfie de B______, que lui avait transmis A______ lorsqu'elle lui avait indiqué avoir été abusée par ce cousin quand elle avait 9 ou 10 ans.

Bh.            Le 21 juillet 2016, le Ministère public a entendu la partie plaignante A______, accompagnée de sa curatrice et en confrontation avec les prévenus D______ et B______.

A______ a formellement retiré sa plainte pénale dirigée contre son père. Elle a maintenu sa plainte dirigée contre B______. Il est encore précisé qu'elle-même n'a jamais entendu déposer plainte contre C______.

Lors de la même audience, le Ministère public a entendu contradictoirement C______, en qualité de prévenue.

En audience, C______ a envoyé électroniquement au Ministère public deux messages téléphoniques écrits reçus de A______, l'un du 20 février 2016, l'autre du 29 mars 2016. Le Ministère public a soumis ces messages aux partie présentes.

Le Ministère public a encore levé les mesures de substitution.

Bi.              Par ordonnances du 9 août 2017, le Ministère public a classé la procédure en tant qu'elle était dirigée contre D______, contre C______ et contre B______.

Bj.              Statuant le 6 mars 2018 par arrêt n° ACPR/126/2018, sur recours de A______, la Chambre pénale de recours a annulé l'ordonnance de classement rendue s'agissant des faits reprochés à B______, et retourné la cause au Ministère public pour la suite de l'instruction.

Bk.            Sur requête du Ministère public, le Service de protection des mineurs a transmis, en date du 29 juin 2018, le dossier de A______ en ses mains, ouvert en mai 2016 en lien avec les faits d'abus sexuels de la part d'un cousin et de maltraitance qui lui avaient été signalés.

Bl.              Sur mandat d'actes d'enquête du Ministère public, la police a procédé aux auditions de trois témoins, auxquelles les Conseils des parties ont été conviés : H______, entraîneur de football de A______, le 23 août 2018, I______, enseignante de A______, le 21 septembre 2018, et J______, psychologue de A______ au sein de l'Office médico-pédagogique (OMP), le 6 février 2019.

Bm.          Le Ministère public a entendu J______ en audience contradictoire le 27 août 2019.

Bn.            Lors de la même audience, le Ministère public a entendu en qualité de témoins la Dre K______, pédopsychiatre cheffe de clinique à la consultation pour adolescent à l'OMP, ainsi que la Dre L______, pédopsychiatre à l'OMP jusqu'en juillet 2019 et ayant suivi A______.

Bo.            A l'occasion de cette audience, le Conseil de la partie plaignante a remis un courrier de B______ adressé en 2011 à ses oncle et tante, parents de A______.

Il versera encore, quelques jours plus tard, un rapport médical du 29 mai 2019, co-signé par les Dres K______ et Dre L______, et par Mme J______.

Bp.            Le 7 juillet 2020, le Ministère public a procédé aux auditions contradictoires de E______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Bq.            Le 24 août 2020, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition contradictoire de A______.

Br.             Sur ordre de dépôt du Ministère public, l'OMP a transmis, en date du 6 octobre 2020, le dossier de A______ en ses mains.

Bs.             Lors de l'audience du 16 mars 2021, le Ministère public a entendu le témoin M______, ainsi que les parties.

Bt.              Le 15 avril suivant, la défense a produit des documents relatifs à l'emploi de B______, notamment ses horaires de travail.

Bu.            Lors des débats de première instance, le Tribunal a entendu les parties et, en qualité de témoins, J______, la Dre N______, actuelle psychiatre de A______, et I______.

Les parties ont chacune déposé des pièces justificatives, notamment, s'agissant du prévenu, relatives à l'emploi du temps professionnel et sportif de B______.

C.                B______ conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés. Il soutient que A______ ment, même en sachant que cette dernière est atteinte au point de tenter de se suicider. Interrogé au sujet de la souffrance de A______, il répond qu'il ignore ce qu'elle a, qu'il est triste qu'elle en soit arrivée là car il s'agit d'un membre de sa famille, mais que lui-même se sent mal d'être accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il a ressenti un choc, a cessé de s'alimenter et a perdu 10 kilos, qu'il ne supportait pas la situation et voulait se jeter d'un pont, sans pour autant être allé voir un médecin ou un psychologue.

Il expose qu'il est arrivé à Genève en décembre 2007 et qu'il a été hébergé par son oncle et sa tante, D______ et E______, jusqu'en juillet 2011, période à laquelle il a quitté leur domicile familial en raison de sa mésentente avec son oncle quant au fait qu'il fumait, sans plus entretenir de contact ultérieur.

Il s'était occupé des enfants, ses cousins A______ et G______, le matin, à midi et l'après-midi, à la maison, sur le chemin de l'école et leur faisant à manger à midi, en l'absence des parents, mais bien avant la période des faits reprochés, soit en 2008, avant ses 18 ans et qu'il commence à travailler. Il concède qu'en février 2008, F______, alors âgé de 14 ans, a trouvé des films pornographiques et un vibromasseur dans la chambre parentale, qu'ils sont montés dans le salon et ont regardé les films, que A______ les a rejoints d'elle-même sans qu'ils s'en aperçoivent, elle n'a pas voulu partir, qu'ils ont éteint la télévision et ont joué avec le vibromasseur. Par ailleurs, il relate qu'en 2010, il a joué au catch avec F______, G______ et A______ hors la présence des parents dans l'appartement familial, se jetant les uns sur les autres, s'attrapant et se jetant sur les canapés, lui-même notamment jetant A______ sur le canapé, ce qui a donné lieu à l'interpellation desdits parents par les services médico-scolaires concernant des blessures occasionnées aux enfants. Il reconnaît que G______ et A______ devait s'enfermer pour faire respecter leur lassitude quand ils en avaient marre de ce jeu.

Le prévenu précise qu'il n'a jamais joué au catch avec A______ seule, qu'il n'a jamais essayé d'enlever les vêtements de A______ ou de l'embrasser, ni n'a commis d'attouchement ou acte sexuel, ni n'a abusé sexuellement de sa cousine, et qu'il n'a jamais entrepris de lui montrer son sexe et que celle-ci ne l'a jamais vu nu. Il conteste en outre toute forme de menace à l'encontre de sa cousine. Lorsqu'elle ne voulait plus jouer au catch, elle allait dans sa chambre ou dans les toilettes pour s'enfermer, mais peu de temps et pas jusqu'à l'arrivée de sa mère. Il ne s'entendait pas avec A______ et se tenait à distance.

Il indique qu'en principe, en 2011, ni le matin ni le soir, il n'était seul avec G______ et A______. Il sortait tard du travail, dès lors que des urgences et des heures supplémentaires – jusqu'à 15, 20 ou 30 heures par mois – s'ajoutaient à la fin de son service, à 16h30. Il avait trois entraînements de football par semaine, qui commençaient à 19h00 et auxquels il lui arrivait de se rendre directement depuis le dépôt de son employeur, situé à proximité immédiate du stade, le cas échéant en meublant l'attente en jouant déjà au ballon avec son ami O______.

Interpellé quant à des épisodes lors desquels D______ l'avait surpris à deux reprises dans des positions bizarres, une fois avec F______ et une fois avec A______ (infra Df., Dg. et Dk.), le prévenu indique qu'il ne prétend pas non plus qu'il n'aurait été jamais seul avec les enfants le soir. Il n'a cependant jamais été seul avec A______, son frère G______ était toujours également dans la maison. Il lui arrivait d'être seul avec eux à partir de 18h30, peut-être deux fois par semaine, étant précisé que sa tante E______ rentrait parfois vers 17h-17h30, parfois bien plus tard. Il explique la durée du trajet entre sa place de travail et l'appartement par le fait qu'il lui fallait attendre le bus, parfois durant un quart d'heure.

S'agissant de son horaire matinal, B______ a déclaré successivement à l'instruction puis aux débats qu'il quittait le logement de la famille de A______ vers 6h15-6h20, respectivement qu'il devait être au dépôt à 6h30, soit 30 minutes avant l'heure définie par son employeur, pour se changer, préparer le matériel, passer au bureau et pouvoir partir du dépôt à 7h00, et qu'il quittait ainsi l'appartement à 5h50- 6h00.

Quant à ses rapports avec les enfants de la famille de A______, le prévenu conteste qu'il aurait représenté l'autorité envers les enfants, en l'absence des parents. Il ne se sentait pas non plus responsable des enfants. Il lui était arrivé de demander de ranger – sans succès – mais il n'avait pas donné d'autre ordre ou interdiction aux enfants. Ils jouaient ensemble.

D.                Le Tribunal a tenu compte des éléments de preuve suivants et, après appréciation, a établi les faits comme suit.

Emploi du temps de B______ à l'époque des faits reprochés

Da.            Il ressort des documents produits par le prévenu au cours de l'instruction (pièces 354 et ss) et lors des débats que B______ est employé par l'entreprise P______ depuis le 1er août 2009, que ses horaires de travail sont de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, qu'en 2011 il était joueur de football licencié au sein du FC Q______. Sur la foi des déclarations du prévenu, les entraînements de football débutaient à 19h00.

Ces faits sont établis.

Db.           Il est notoire, et donc établi que la distance entre le lieu de vie d'alors de B______, sis ______, et son lieu de travail sis ______ – au demeurant à proximité immédiate du centre sportif de Q______ – est de 2,7 km en cheminement piéton, et que la distance entre ce même lieu de vie et le stade de football de Q______ est de 1,8 km.

Il est ainsi établi que B______, qui est jeune et de bonne constitution physique, pouvait accomplir à pied en moins de 30 minutes le trajet entre son logement et son lieu de travail.

Dc.            Les heures supplémentaires et les deux heures de jeu de ballon précédant l'entraînement allégués par B______ n'ont pas constitué la règle et ne sont pas documentés.

Dd.           Il est en conséquence établi que tout en restant ponctuel à l'égard de son employeur, B______ pouvait encore quitter son logement après 6h30 et que le soir, il pouvait être de retour avant 17h00 au logement familial des parents de A______. Il pouvait en outre se rendre à l'entraînement après le retour de E______ ou d'autres membres de la famille.

En d'autres termes, l'emploi du temps professionnel et sportif de B______ n'a pas empêché qu'il se fût trouvé seul dans l'appartement en compagnie de A______, voire de ses frères G______ et F______.

Au demeurant, le prévenu lui-même expose que malgré ses occupations professionnelles et sportives, il ne prétend pas qu'il ne se serait jamais trouvé seul avec les enfants le soir, et concède même avoir pu se trouver seul en leur compagnie deux fois par semaine.

Déclarations de A______

De.            En audition EVIG, A______ a déclaré, s'agissant de son cousin B______ qui séjournait alors au logement familial, qu'après un an, son cousin a commencé à changer. C'était cinq ans auparavant, elle avait 10 ans et il lui avait fait subir de façon répétée des actes en matière sexuelle et des coups. Il avait essayé de la violer, la tapait, baissait son pantalon. Elle trouvait refuge dans sa chambre où elle s'enfermait puis, lorsque les clés avaient été enlevées, dans la salle de bain. Elle trouvait des prétextes pour s'enfermer dans la salle de bain quand il l'appelait. Il la déshabillait, touchait son sexe, et elle se débattait, résistait, donnait des coups, pleurait, et recevait des coups de poing et de pied dont résultaient des bleus au visage, au bras gauche et sur le corps. Elle-même tapait son cousin quand il baissait son pantalon (à elle), puis lui la tapait. Il la tapait en même temps qu'il la touchait. Il l'a mise par terre, elle était petite et avait peu de force, son cousin qui lui était supérieur lui a enlevé ses vêtements de force, tiré son t-shirt et déchiré son training, elle bougeait et pleurait, il lui a mis la main devant la bouche pour l'empêcher de crier, l'a tapée, intimée de se laisser faire et traitée de "pute" et de "salope", lui a touché les seins et le sexe puis, grâce à un coup qu'elle lui a donné, sauf erreur à l'œil, elle a pu se dégager et courir s'enfermer dans la salle de bain. Elle a commencé à mettre des pantalons car B______ avait arraché son training. La première fois, il avait enlevé son pantalon, elle avait été surprise et n'avait pas compris, la deuxième fois il avait déchiré son training, la troisième fois elle est restée dans sa chambre, et lui l'y a rejointe. A______ a encore précisé que son cousin l'a touchée par-dessous le sous-vêtement boxer qu'elle portait, lui a caressé le clitoris et a tenté de pratiquer une pénétration digitale de son vagin, qu'il mettait sa main devant sa bouche à elle car elle criait, qu'à deux reprises, lui-même avait son pantalon baissé, qu'il tentait de sortir son sexe, qu'elle a compris qu'il voulait la violer, qu'elle lui a alors donné un coup à la tête ou à l'œil pour pouvoir partir.

Quant à leur fréquence, A______ a indiqué que les abus ont eu lieu tous les jours de la semaine, sauf le mercredi car elle était tout le temps dehors, pendant quatre mois, dès janvier ou février 2011, quand B______ rentrait du travail à 16h30. Elle s'est d'abord tue et a craint de dévoiler ceci à sa mère. Elle inventait des excuses quand sa mère remarquait les bleus. Finalement, elle a parlé en 2016 à sa mère mais était réticente à informer son père. C'est sa mère qui en a parlé à son père.

Df.             En confrontation devant le Ministère public en juillet 2016, A______ a donné les raisons de la rétractation spontanée de ses accusations contre son père, en exposant qu'il était important de dire la vérité en justice.

Elle a maintenu sa plainte contre son cousin, qu'elle a identifié formellement. Elle a exposé qu'il a vécu au domicile familial pendant quelques années et en est parti depuis 4 ou 5 ans. Les tentatives de "viol" ont eu lieu dès février 2011 et durant 5 ou 6 mois, jusqu'à ce que les parents renvoient son cousin du domicile. Par ailleurs, B______ a montré à la fratrie des vidéos pornographiques sur son ordinateur. Il arrivait à la maison vers 16h30, venait la chercher dans la maison et lui faisait des choses qu'elle ne voulait pas. La première fois a eu lieu devant sa chambre à elle, qu'il lui avait demandé de ranger. Il l'a mise à terre par surprise et de force, a baissé son pantalon et sa culotte et, alors qu'il était assis à côté d'elle, a touché et caressé son sexe avec une main. Elle s'est débattue et a réussi à courir jusqu'à la salle de bain, où elle s'est enfermée. A______ a rectifié son récit, en ce sens que la première fois, son cousin lui a enlevé son bas de training, et les suivantes son pantalon. Elle a précisé que les attouchements sur le sexe, pantalon baissé, tentatives d'attouchements et de rapports sexuels par la force ont eu lieu deux ou trois fois par semaine pendant 5 à 6 mois. Après les trois premières fois, elle ne se laissait pas faire, de sorte qu'il n'arrivait plus à pratiquer d'attouchements, et désormais il la tapait pour essayer d'avoir des rapports sexuels. La deuxième fois était une ou deux semaines après la première, dans le salon alors que son cousin devait se rendre au supermarché. Il l'a mise par terre, entre le meuble tv et une petite table, il la bloquait avec une main sur sa poitrine, il a baissé son pantalon à elle et sa culotte puis, à genou, a léché son sexe, soit le clitoris, en tenant ses mains à lui sur son ventre à elle. Elle s'est débattue, a crié de la lâcher et d'arrêter, il lui a mis la main devant la bouche et, d'un coup et sans qu'elle sache pourquoi, il a cessé et est parti. Le troisième épisode a eu lieu quelques jours après le deuxième : il l'a portée dans sa chambre à lui, l'a mise dans son lit, lui a touché les seins "mais pas en bas car [elle] serrai[t] les jambes" puis lui a donné un coup de poing au visage et, perturbé par le fait qu'une marque apparaissait, l'a laissée partir. Elle a mis de la glace sur son œil puis, à l'arrivée de ses parents, expliqué avoir joué avec son cousin. A______ décrit que la suite n'a été que de la violence, avec quelques tentatives de toucher son corps et son sexe, que certains épisodes ont eu lieu au salon, d'autres dans la chambre parentale – mais en ce dernier lieu ce n'était que pour du jeu de catch. Un jour, au salon, B______ l'a mise sur lui, son père rentré tôt à la maison les a surpris, a posé des questions, a douté de la réponse liée au jeu de catch et demandé au frère de rester à la maison et de les surveiller, elle-même est ensuite partie dans sa chambre et s'est enfermée jusqu'à l'arrivée de sa mère. Sur question, A______ a conclu qu'en fin de compte, il y avait eu trois épisodes et une tentative, et que le reste était de la violence, soit le catch, A______ a exposé que les épisodes d'abus et attouchements ont été nombreux, plus de quatre, qu'il y en a eu tous les jours, étant précisé qu'il était difficile d'en parler et que B______ allait nier. Elle a évoqué qu'à une reprise, elle lui a donné un coup de pied dans les testicules. En relation avec ses messages à C______ (infra Dv. et Dw.), la plaignante a indiqué que son cousin lui a mis un couteau sous la gorge, ce qui lui a laissé une cicatrice, et que cet épisode a eu lieu dans la chambre de B______, qu'il s'agissait d'une tentative de viol lors de laquelle il avait sorti son sexe.

A sa mère, elle justifiait par le jeu de catch les bleus qu'elle avait sur le visage, les bras, les cuisses et le corps tout entier. Son frère G______ aussi a eu des bleus en raison du jeu de catch de B______. A______ indique encore qu'elle s'est enfermée dans sa chambre aussi bien que dans la salle de bain, que ses parents ont enlevé toutes les clés car elle s'était enfermée sans arriver à sortir mais qu'elle connaissait la cachette des clés et a pu s'enfermer dans sa chambre. A______ a indiqué qu'elle s'est trompée lorsqu'à la police, elle a dit qu'elle s'était cachée dans la salle de bain lors du deuxième épisode.

A______ a rétracté pour l'essentiel un autre épisode, relaté à la police, lors duquel elle se serait sentie bizarre après avoir bu, et soupçonnait son cousin d'avoir mis une substance dans son verre. Elle a par ailleurs reconnu que, dans le but de garder contact avec C______ après leur rupture, due à une séparation imposée, elle a dit faussement à son ex-amie que son cousin était venu rôder et que son père l'avait chassé, et a inventé un appel dudit cousin lors duquel il aurait admis l'avoir violée.

Dg.            En audience contradictoire du 24 août 2020, A______ a indiqué que dans le cadre de son suivi pédopsychiatrique scolaire, dès 2009 ou avant, elle n'a pas parlé des viols, mais relaté que B______ la frappait.

Quant à l'emploi du temps au sein de la famille, elle a indiqué que l'après-midi, l'un de ses frères était en structure scolaire spécialisée jusqu'à 18h00, et l'autre travaillait et rentrait un peu plus tard.

Elle a confirmé l'épisode lors duquel, devant sa chambre, B______ l'a mise de force au sol, indiquant qu'il lui a enlevé son training puis sa culotte, qu'elle a crié et s'est débattue, qu'il lui a bloqué les jambes avec ses jambes, qu'il lui a caressé le sexe d'une main et l'a pénétrée avec ses doigts. Elle a indiqué qu'auparavant avaient eu lieu presque tous les jours des épisodes matinaux, que B______ venait alors qu'elle dormait seule dans le lit superposé, sur le lit du haut, qu'il la réveillait en la caressant par-dessous ses vêtements, elle appelait sa mère et il répondait qu'elle était partie. Avant cela encore, son cousin montrait des vidéos pornographiques à la fratrie. Elle a confirmé et décrit à nouveau l'épisode lors duquel son cousin l'a mise par terre entre le meuble tv et une table du salon pour pratiquer un cunnilingus, y compris que là aussi il l'a mise par terre en la prenant par les épaules, qu'elle a crié et s'est débattue tout le long. Elle a confirmé et réitéré le récit de l'épisode où son cousin l'a portée sur l'épaule dans sa chambre à lui, lui a touché les seins et l'a frappée à l'œil, spécifiant qu'elle ne se souvenait pas des détails et que concernant le bleu qu'elle portait à l'œil, elle-même a donné l'explication du catch, craignant la réaction de son cousin qui l'avait menacée. Elle a encore relaté que B______ lui a montré comment mettre une capote et mis lui-même un préservatif sur son propre sexe. Elle a décrit comment, à plusieurs reprises et de façon identique d'un épisode à l'autre, il l'a forcée à le masturber, soit dans le salon, soit dans la chambre, qu'il venait vers elle, baissait son pantalon mais pas totalement, que son sexe était levé, qu'il prenait sa main à elle pour la mettre sur son sexe à lui, gardait sa main sur la sienne un moment pour qu'elle le masturbe, puis il enlevait sa main elle continuait à le masturber, elle le faisait par peur car il la tapait tous les jours. Elle s'arrêtait d'elle-même, se levait et partait. A______ a encore rapporté un épisode de fellation forcée, lors duquel elle s'est exécutée "vite fait", "un aller-retour", toujours par peur vu le contexte global mais, en l'occurrence, sans violence ni menace : il était assis, a baissé ses vêtements en-dessous des fesses, elle était assise à côté de lui, il a pris sa tête avec sa main en la plaçant sur sa nuque puis a enlevé sa main, elle s'est baissée jusqu'à avoir son sexe dans sa bouche, sexe qui n'était pas dressé, elle s'est relevée puis est partie dans la salle de bain, où elle est restée coincée enfermée, raison pour laquelle sa mère, après avoir réussi à ouvrir, a enlevé les clés de la salle de bain. A______ est revenue sur l'épisode lors duquel son père les avait surpris, indiquant que B______ lui imposait alors une simulation d'acte sexuel, qu'ils étaient tous deux habillés, qu'il l'a saisie par les hanches et qu'elle était dos à lui. Elle a expliqué à son père, qui l'a entendue crier, qu'ils faisaient du catch. A______ a encore exposé que son cousin la frappait et touchait sa poitrine et son sexe, sur ou sous les vêtements, et qu'il arrivait qu'il fasse de tels attouchements sans contrainte, mais sous la forme de caresses volées. Les actes qu'elle subissait étaient répétitifs mais il y avait des périodes de plusieurs jours où rien ne se passait, que pour autant c'était presque tous les jours que son cousin la touchait sur ou sous les vêtements. Elle avait peur de B______ car il la tapait, et ce tous les jours. A______ a expliqué que c'était par pudeur qu'à la police, elle n'a pas parlé de fellation ni de masturbation.

Dh.           Devant le Ministère public le 16 mars 2021, A______ a réitéré la description des épisodes matinaux. Elle a confirmé que tous les faits reprochés se sont passés durant les mois précédant le départ de B______ du domicile de la famille de A______, et qu'il lui arrivait d'être seule avec son cousin le soir en rentrant de l'école car sa mère lui faisait obligation de rester dans le logement, même quand ensuite elle était autorisée à ressortir.

Di.              Lors des débats, A______ a répondu, s'agissant des épisodes précis qu'elle a ajoutés à son récit au cours de la procédure, que ces souvenirs lui sont revenus au fur et à mesure car elle suivait une thérapie et qu'elle a également pu parler à son avocat. Le fait de parler l'a amenée à réaliser beaucoup de choses par rapport à elle, la gravité des actes subis, et a réveillé en elle une honte énorme car elle estime avoir "quand même laissé un peu faire". Pendant cinq ans, avant qu'elle ne parle, tout cela était comme effacé. En 2016, elle a croisé son cousin à un mariage, commencé à en parler avec sa mère, a déposé plainte et en a désormais parlé tous les jours, donné des détails, et a dès lors réalisé beaucoup de choses. Elle a fait une dépression, tout a commencé à revenir, elle s'est fait du mal en se scarifiant et était violente avec les autres pendant un temps. Elle a fait une tentative de suicide, trois semaines avant les débats, par surdose de médicaments, a été hospitalisée et souffre encore de vertiges, de nausées et de vomissements. Elle a déjà été hospitalisée en 2016 à Malatavie et en 2019 à Belle-Idée. A la suite du suivi mis en place à l'OMP, elle reste suivie, à quinzaine, par le Dr. N______. A______ expose encore qu'elle est fatiguée moralement et ne parvient pas à rester dans la même pièce seule avec un homme, même de sa propre famille, père ou frère, car cette situation lui fait peur. Sur le plan affectif et sentimental, elle a peur des hommes et s'est "réfugiée" vers les femmes. Sa vie sentimentale est compliquée, elle n'aime, voire ne supporte pas d'être touchée et fait des blocages importants et fréquents. Sur le plan professionnel, elle est actuellement en emploi dans une menuiserie, dernière option envisagée avec sa conseillère de l'assurance-invalidité avant de se résoudre à la mise au bénéfice d'une rente AI.

S'agissant de l'emploi du temps de B______ à l'époque des faits, A______ explique que le matin elle se faisait réveiller par lui, il le faisait en faisant des attouchements, il touchait ses parties génitales. Ce réveil avait lieu après le départ de sa mère, qui partait au travail vers 6h15-6h20. Elle savait que sa mère était partie parce qu'elle criait "maman !" et que son cousin lui répondait qu'elle était partie. Elle-même partait ensuite à l'école et en revenait à la maison vers 16h15. Elle y était seule avant l'arrivée de son cousin, vers 16h50-17h00. Personne d'autre qu'eux deux n'était à la maison car G______ était en scolarité spécialisée et revenait vers 17h50-18h00, à peu près en même temps que leur mère, et son frère aîné F______ travaillait et revenait vers 18h30. Son cousin circulait en bus, le trajet de son lieu de travail jusqu'à la maison durait 15 à 20 minutes.

A______ s'est une nouvelle fois expliquée concernant sa plainte contre son père puis sa rétractation, en particulier par leur relation fusionnelle et compliquée, et le fait que ses parents ont déposé plainte contre son amie de l'époque, dont elle était amoureuse et qui risquait des problèmes à cause de ces accusations. Enervée, contrariée et sous le coup de l'émotion, elle a exagéré les coups reçus de son père, puis compris la gravité de ses accusations. Elle a immédiatement voulu retirer sa plainte mais la police a refusé car elle pensait qu'elle était influencée par sa mère.

Déclarations de E______

Dj.             Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police à deux reprises le 15 mai 2016, la mère de A______ a déclaré avoir accueilli son neveu B______ au domicile familial neuf ou dix ans auparavant, pendant une durée de cinq ou six ans. A______ et G______ avaient alors régulièrement des hématomes. Elle-même a pensé qu'ils résultaient de chutes, de bagarres ou du jeu de "catch". Son mari lui a rapporté avoir assisté à un épisode. S'agissant d'abus sexuels, sa fille A______ a commencé à lui en parler, avec réticence, après qu'elle-même l'a enjointe à dialoguer, sa fille ayant changé de comportement en janvier ou février 2016 et un professeur de sa fille l'ayant alertée qu'elle pleurait à réitérée reprises. A______ a désigné son cousin B______ comme étant l'auteur et indiqué qu'elle avait 8 ou 9 ans. E______ a encore rapporté que A______ était réticente de venir à la police car cela faisait longtemps que les faits s'étaient passés et que selon ce que sa fille lui a dit à ce moment-là, B______ n'avait pas réussi à abuser d'elle. Chronologiquement, E______ a situé le dévoilement de ces faits comme étant antérieur à la révélation par sa fille A______ qu'elle était lesbienne.

Dk.           Le 7 juillet 2020, en audience contradictoire au Ministère public et en qualité de témoin, E______ a indiqué que son neveu B______ est arrivé avant ses 18 ans et est resté quatre ou cinq ans au domicile familial. Il a été renvoyé de la maison en raison de ses mensonges, même lorsqu'on lui présentait des preuves. Ils n'ont plus eu aucun contact avec lui jusqu'à leur rencontre lors d'un mariage en février 2016. Le dévoilement par A______ d'abus subis de B______ a eu lieu après ce mariage, lors duquel elle a eu un comportement bizarre, soit quelques jours après alors qu'elle était très perturbée. Sa fille a exprimé sa peur d'en parler à ses parents, les tentatives répétées d'abus, les menaces, le fait qu'elle se débattait, sans toujours parvenir à s'échapper. Elle a évoqué une fellation forcée et un cunnilingus forcé, et qu'il lui avait léché les seins. E______ a relaté que son neveu B______ était un peu violent, qu'il s'est toutefois calmé en raison des règles fixées mais qu'avec A______, c'était un peu compliqué. A______ et B______ se parlaient rarement. Elle avait des bleus partout et G______ aussi ; eux-mêmes en qualité de parents ont eu des remarques de la psychologue qui suivait alors G______ et A______, et ont été soupçonnés de frapper leurs enfants. E______ a détaillé qu'un jour, B______ a fait un œil au beurre noir à A______ et expliqué que c'était en jouant au catch ; une autre fois, A______ avait du sang sur la jambe et n'avait pas répondu quant à la cause. Par ailleurs, son mari lui a rapporté deux épisodes : l'un où il a constaté que B______ tenait les deux bras de G______ dans le dos, lequel pleurait, l'autre où A______ était couchée sur le dos les jambes écartées, B______ était sur elle et lui tenait les bras au-dessus de la tête. Dans les deux cas, son neveu B______ a donné une explication liée au catch. S'agissant de l'emploi du temps de B______, E______ a indiqué que tous les jours aussi bien lorsqu'il ne travaillait pas que lorsqu'il avait un emploi, il était seul à la maison avec les enfants de 16h30 jusqu'à 18h00 ou 19h00. Elle a encore exposé qu'en 2011, le comportement de A______ avait changé, elle s'enfermait où elle pouvait, dans sa chambre, et ne parlait à personne, et qu'en 2016, A______ ne voulait pas déposer plainte, afin d'éviter de faire remonter les souvenirs.

Déclarations de F______

Dl.              Entendu comme personne appelée à donner des renseignements par la police en mai 2016, le frère aîné de A______ a déclaré que A______ lui a dit être lesbienne parce qu'elle a été abusée par B______. Cela étant, avant C______, A______ sortait avec des garçons.

Déclarations de D______

Dm.         Le père de A______ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public au début de la procédure, y compris en audience contradictoire le 21 juillet 2016. Il a indiqué avoir appris en avril 2016 que son neveu B______ a abusé de A______. Il a exposé que cette dernière ne voulait pas déposer plainte contre son cousin. Il a confirmé l'épisode du film pornographique vu par B______ en compagnie des enfants, et le mensonge consécutif de son neveu qui a nié cet épisode. Il a également déclaré avoir remarqué l'œil gonflé de sa fille A______, qu'il y a eu une intervention du SPMi pour dire qu'il n'était pas possible de jouer au catch de la sorte et qu'il a été convoqué par le SPMi entre février et avril 2011. C'est en août 2011 qu'il a chassé B______ du domicile. D______ a enfin relaté que lors du mariage de février 2016, A______ s'est mise de côté et pleurait, elle a évoqué quelque chose de grave ; c'est ensuite qu'elle a parlé avec sa mère d'abus subis de son cousin.

Déclarations de C______

Dn.           C______ a été entendue en juin et juillet 2016, par la police puis en audience contradictoire par le Ministère public, en qualité de prévenue alors qu'elle-même était poursuivie pour avoir commis des actes d'ordre sexuels – consentis – sur la personne de le mineure A______ à la période où elles entretenaient une relation amoureuse.

Elle a déclaré que lors d'une dispute survenue entre elles à l'époque où elle se rapprochait de A______, cette dernière lui a laissé un long message expliquant qu'elle avait été abusée à l'âge de 9 ou 10 ans par son cousin, à la maison en l'absence des parents, et accompagné ce message d'un selfie du cousin. Par ailleurs, A______ lui a rapporté notamment un épisode de menace avec un couteau, qui avait laissé des cicatrices qu'elle lui a montrées, qu'elle refusait et se débattait contre les relations sexuelles, qu'elle était souvent attachée au lit, qu'elle a été victime de pénétrations digitales, à plusieurs reprises dans un lit, d'un cunnilingus au moins et de fellations forcées. Pendant deux ans, B______ lui a touché le sexe et l'a pénétrée avec les doigts, à chaque fois qu'elle était seule avec lui à la maison. C______ a encore déclaré que A______ lui a expliqué avoir menti à ses parents concernant les bleus qu'elle avait sur le corps, qui étaient consécutifs aux coups reçus et au fait qu'elle se débattait pour ne pas se faire violer. A______ lui a dit qu'elle avait alors 10 ans. Elle lui a parlé des abus sexuels subis de son cousin au début de leur propre relation de couple, soit bien qu'elles-mêmes aient des relations sexuelles entre elles. Plus tard, soit en mars-avril 2016, A______ lui a dit avoir tout raconté à ses parents. Lorsqu'elle parlait de ça, A______ n'était pas bien, elle était triste et pleurait. Elle avait très peur de son cousin.

Déclarations d'I______

Do.            Entendue par la police en qualité de témoin en septembre 2018 puis lors des débats, l'enseignante a exposé ne rien avoir remarqué de particulier lorsqu'elle était enseignante de A______ en 2011 (5P-6P), ni marque sur le corps ni comportement particulier. A______ avait eu des problèmes de comportement en 8P (2014-2015). Elle-même a cru A______ lors d'une révélation d'abus par un cousin, qu'elle lui a faite spontanément lors des promotions en juin 2016, alors qu'elle n'était plus son élève, bien qu'un peu surprise par ce besoin de parler d'elle et de son intimité, peut-être en raison de ce qu'elles avaient eu un bon contact d'enseignant à élève et de leur relation de confiance. I______ ne se souvient pas d'entretiens qui auraient eu lieu concernant des marques sur le corps de A______.

Déclarations d'J______

Dp.           Le témoin J______, psychologue, psychothérapeute à l'OMP, spécialisée en psychopathologie de l'adolescence, a été entendue contradictoirement par la police, le Ministère public puis lors des débats. Elle a déclaré avoir suivi A______ de juin 2016 lorsqu'elle lui a été adressée par le SPMi, à mai 2019 lorsqu'elle a accédé à la majorité. A______ éprouvait un sentiment d'injustice mais était droite, battante, parvenait à surpasser ses déceptions et mettait énormément d'énergie pour s'en sortir. J______ a notamment indiqué que A______ s'est vu prescrire en août 2016 des antidépresseurs par la Dre L______, psychiatre à l'OMP également en charge de suivre cette patiente, qu'elle a été hospitalisée en septembre 2016 et avril-mai 2019 en raison d'effondrements dépressifs liés à une accumulation de facteurs, qu'elle s'est infligé des scarifications et brûlures durant le suivi, que les abus ont laissé des traces indélébiles se manifestant par des épisodes dépressifs récurrents depuis juin 2016, et que son trouble de la personnalité émotionnellement labile est également en lien avec le traumatisme vécu pendant l'enfance. Selon son souvenir du récit qu'elle a recueilli – sans chercher à obtenir de détail des abus dénoncés – A______ a subi des attouchements et abus sexuels pendant 6 mois alors qu'elle était âgée de 10 ans, et était sous l'emprise de la peur d'être battue car son cousin la frappait. Elle n'a pas osé parler par crainte des représailles, puis a eu peur de déposer plainte et d'être traitée de menteuse. J______ a déclaré n'avoir aucun doute quant à la crédibilité de A______.

Déclarations des Dres K______ et L______, pédopsychiatres

Dq.           La Dre K______ a indiqué être cheffe de clinique à la consultation pour adolescents de Malatrex, chargée de la supervision à l'OMP. Elle a vu A______ à deux reprises en novembre 2016, en remplacement de la Dre L______.

Dr.            La Dre L______ a déclaré avoir suivi A______ de la fin de l'été 2016 jusqu'en mai 2019, dans le cadre de son activité médicale à l'OMP. Elle est intervenue à la demande d'J______ en raison d'une aggravation de l'état dépressif, qui était sévère entre fin août 2016 et juillet 2017. Elle a posé l'indication d'une hospitalisation, puis vu cette patiente une à deux fois par mois, et s'était chargée de la médication et du lien avec le réseau. Elle a posé successivement des diagnostics d'épisodes dépressifs récurrents, puis de TDAH début 2018, puis de trouble de la personnalité émotionnellement labile. L'état dépressif était réactif, en lien avec la procédure en cours. A______ ne lui a jamais parlé des abus subis, cet aspect relevait de l'espace thérapeutique qui était géré par J______. Pour L______, les épisodes dépressifs et le trouble de la personnalité pouvaient être en lien avec des abus, ce qui est fréquent, mais pas le TDAH.

Déclarations de la Dre N______

Ds.             Entendue lors des débats, N______ a expliqué être l'actuelle psychiatre de A______, en charge de son suivi depuis 2019, en parallèle et en collaboration avec une psychologue, avec une interruption dès le mois de mai 2021, sa patiente n'étant plus venue la voir. Elle a confirmé que sa patiente a fait, trois semaines avant les débats, une tentative de suicide par surdose médicamenteuse qui a justifié une hospitalisation. Le suivi a alors repris. Le diagnostic actuel est que A______ souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et d'un trouble dépressif récurrent. Sa patiente a évoqué avec elle, à plusieurs reprises, les actes qu'elle a dénoncés à la justice, sans qu'elles soient entrées dans les détails, soit qu'elle avait 9 ou 10 ans et qu'un cousin qui vivait dans sa famille avait pratiqué sur elle des attouchements sexuels pendant plusieurs mois. L'atteinte à la santé de A______ est sévère : elle a des difficultés professionnelles et un parcours chaotique, déjà lors de sa scolarité. Une demande AI est en cours pour l'aider sur le plan professionnel. Ses relations interpersonnelles sont compliquées, que ce soit avec sa famille ou ses amis. Le suivi psychiatrique lui-même est chaotique avec une instabilité marquée, étant rappelé que A______ a subi plusieurs hospitalisations, déjà pendant l'adolescence, que ce soit en raison de tentatives de suicide ou d'actes auto-agressifs. L'évolution de son état de santé est fluctuante, par phases d'amélioration et de péjoration. Il est prévisible que A______ aura besoin d'un suivi au long cours et régulier. Quant aux causes des troubles dont souffre A______, N______ a expliqué que le trouble de la personnalité borderline peut avoir des causes tant génétiques qu'environnementales ; sans pouvoir dire que les abus subis sont directement la cause du trouble, on observe qu'une grande majorité des personnes qui souffrent de ce trouble ont subi des abus physiques ou sexuels durant leur enfance.

Rapport médical du 29 mai 2019

Dt.             Selon ce rapport (pièces C278 et ss), qui est co-signé par les Dres K______ et Dre L______, et par Mme J______, le motif de consultation, en juin 2016, était la révélation par A______ à ses parents, en mai 2016, qu'elle était amoureuse et sortait avec une femme de 22 ans, et l'orientation à l'OMP par le SPMi après que les parents ont déposé plainte à ce sujet. En outre, en mars 2016, A______ a révélé à ses parents que leur neveu, qui vivait chez eux lorsqu'elle avait 10 ans, l'avait touchée et avait abusé d'elle pendant six mois. En juin 2016, A______ présentait une thymie triste avec des éléments dépressifs, des idées suicidaires et des gestes auto-agressifs, ainsi que des difficultés dans le contrôle de son impulsivité avec des troubles de comportement. Dans le cours du suivi, des fluctuations thymiques ont nécessité des hospitalisations à Malatavie ou à l'Alyzée en raison des idées suicidaires. Elle a en outre présenté des troubles du sommeil et une difficulté croissante à se concentrer et à rester en place, qui ont nécessité des médications. A la reprise du suivi – interrompu par A______ à l'été 2018 – en mars 2019, elle présentait de l'anxiété et un bas seuil de tolérance à la frustration, avec des réactions auto- et hétéro-agressives, ainsi qu'une symptomatologie dépressive nécessitant médication et hospitalisation. A la fin du suivi en mai 2019 (en relation avec son accession à la majorité), A______ présente un épisode dépressif léger et des lacunes dans la prise de sa médication ad hoc. Les diagnostics successivement et cumulativement posés sont une perturbation de l'activité et de l'attention (F90.0), une personnalité émotionnellement labile (CIM 10 : F60.3) et un trouble dépressif récurrent (F33).

Courrier de B______ adressé à ses oncle et tante en 2011

Du.           Dans son courrier (pièces C274 et ss), adressé à une date indéterminée en 2011 à D______ et E______, B______ leur exprime sa reconnaissance de l'avoir accueilli, aidé et hébergé durant trois ans, et leur demande pardon pour avoir menti et trompé, causé du tort à ses cousins et porté la honte à sa famille. Il expose être désormais sincère et vouloir partir pour vivre sa vie avec son amie intime et fonder une famille.

Messages téléphoniques écrits de A______ à C______

Dv.            Il ressort du message du 20 février 2016 (pièces C135 et s.) que son agresseur lui a mis un couteau sous la gorge, qu'il a commis des attouchements, qu'elle lui a mis un coup de pied dans les testicules, qu'il y a eu quatre épisodes, qu'elle avait des bleus partout, qu'elle avait juste 10 ans, qu'elle n'en a jamais parlé à ses parents, que ce sont des souvenirs qui ne veulent pas partir et qui affectent son humeur. A______ fait encore part de sa souffrance.

Dw.          Dans le message du 29 mars 2016 (pièces C137 et ss), A______ explique que son cousin l'a forcée à le sucer, à le masturber et à l'embrasser, qu'il la tapait si elle ne le faisait pas, qu'il la mettait par terre, qu'il la frappait, qu'il a baissé ses pantalons (à elle) et la lui a "lacher"(sic), qu'il tapait si elle ne faisait rien, qu'elle était obligée. Elle évoque un épisode de menace avec un couteau, qu'elle pleurait tous les soirs, qu'elle avait des bleus partout, que c'était un cauchemar, que ça a duré deux ans, qu'elle a été soulagée quand son cousin a été chassé de la maison, mais qu'il était impossible d'oublier, qu'elle souffre de dépression et doit prendre des médicaments.

Appréciation des faits

Dx.            Le récit de la partie plaignante A______ a évolué au cours de la procédure, en particulier lors de l'audience de confrontation du 24 août 2020 où elle a nouvellement décrit précisément de multiples épisodes complémentaires, alors même qu'antérieurement – en particulier lors de la confrontation du 21 juillet 2016 – elle en est venue à dire qu'il y avait eu en tout quatre épisodes, tout en rectifiant rapidement ce nombre. Son récit n'est pas non plus exempt de contradictions, par exemple sur le fait qu'elle se soit enfermée dans la salle de bain ou dans sa chambre, sur le contexte dans lequel elle s'est enfermée malgré elle dans une salle d'eau, ou encore sur le type de clés ensuite retiré par sa mère. Pour autant, ces évolutions et contradictions s'expliquent par la répétition de nombreux actes, par son jeune âge à l'époque des faits, par l'écoulement de cinq années avant qu'elle commence à en parler et par la confusion mnésique qui résulte de ces éléments. A ce propos, A______ a expliqué de façon plausible que certains épisodes lui sont revenus en mémoire au cours des années car le fait de parler avec des tiers, en particulier ses thérapeutes et avocat a fait ressurgir ce qu'elle avait occulté. Le fait que l'audition EVIG a été menée par un inspecteur homme et que la confrontation de 2016 – alors qu'elle n'avait que 15 ans – réunissait plusieurs hommes n'est pas anodin, dans le contexte du blocage qui affecte A______ dans ses relations aux hommes, y compris son père et ses frères. Les circonstances n'étaient assurément pas propres à recueillir son récit de la façon la plus sereine possible, d'autant qu'en outre, parmi ces hommes présents figuraient son cousin B______ et son père qu'elle accusait, et qu'était présente également C______ dont elle était amoureuse et qui était au centre d'un important conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents. S'agissant des fausses accusations qu'elle a portées, en l'occurrence contre son père, A______ s'est immédiatement rétractée, la police n'en tenant toutefois pas compte, et a ensuite fourni au Ministère public des explications crédibles quant aux motifs qui l'avaient conduite à exagérer le comportement de son père à son égard.

Cela étant, dans ce récit et ses évolutions, le noyau essentiel des faits dénoncés est constant, soit le lieu : l'appartement familial, que ce soit le salon ou l'une ou l'autre chambre ; les moments de la journée : à des heures où elle était seule dans l'appartement avec son cousin, que ce soit tôt le matin avant leurs départs ou l'après-midi au retour de B______ ; le modus : en lui infligeant des coups, en la déshabillant et en profitant de la supériorité physique et de la peur, ou par surprise lorsqu'elle sommeille ou ne s'y attend pas ; la résistance qu'elle a opposée en criant, en se débattant et en donnant elle-même des coups. En outre le contexte et la chronologie de ce récit sont cohérents et A______ a fourni certains détails périphériques. Elle a fait part de ses doutes et lacunes lorsqu'elle se souvenait mal ou pas du tout. Elle a fait preuve de mesure et n'a pas ajouté faussement d'élément dramatique, par exemple lors de la fellation forcée, lors de laquelle elle indique qu'il n'y a eu ni coup ni menace explicite, qu'elle a fait "un aller-retour", "vite fait" et que le sexe de B______ n'était pas en érection. Il est en outre marquant de constater que A______ culpabilise et se reproche de ne pas avoir assez résisté.

En conséquence, le récit livré par A______ est tout-à-fait crédible.

Dy.            Le processus de dévoilement appuie la crédibilité du récit de A______, en ce sens qu'après avoir occulté ses souvenirs pendant plusieurs années, le fait de revoir B______ lors d'un mariage en février 2016 a créé chez elle un profond malaise – immédiatement visible et observé par ses parents – et provoqué la réminiscence des faits. Quelques jours, plus tard, un différend avec C______ a amené A______ à exprimer sa souffrance et, pour la première fois, évoquer les abus subis. Peu après, elle s'est ouverte à sa mère, qui lui demandait depuis quelque temps de lui parler en relation avec un changement de comportement, et a nommé B______ comme s'étant fait l'auteur d'abus sexuels sur sa personne.

Dz.            Le récit de A______ est corroboré par les observations de tiers, parents mais aussi encadrement médico-scolaire, quant à l'œil blessé et aux hématomes qui étaient régulièrement visibles sur le corps de A______, à un point tel que les services médico-sociaux sont intervenus.

Daa.        Il est en outre avéré par les déclarations de la partie plaignante et de ses parents, et au demeurant admis par le prévenu, qu'il a eu un comportement inadéquat voire malveillant à l'égard des jeunes enfants de A______, que ce soit en leur montrant des films pornographiques ou en provoquant chez eux des atteintes physiques par la pratique d'un "jeu" de catch violent.

Dbb.       E______ et D______ ont décrit B______ comme un menteur, ce qui a été une cause de son renvoi du logement familial. Ce dernier l'a d'ailleurs expressément admis dans le courrier qu'il leur a adressé en 2011, dans lequel il confesse avoir beaucoup menti.

Dcc.         Selon les soignantes J______, L______ et N______, le trouble de la personnalité et le trouble dépressif récurrent dont souffre A______ sont des indices d'abus subis durant l'enfance. Ces troubles sont si profonds que A______ a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à sa vie, y compris récemment.

Ddd.       A______ n'avait à tirer ni ne tire aucun bénéfice secondaire à accuser B______. Quelles que fussent les tensions entre A______ et ses parents à ce moment-là, elle n'avait aucune raison de mettre en cause ce cousin avec lequel ils n'avaient plus aucun contact depuis plusieurs années.

Dee.         Quant à B______, il nie les faits reprochés et met l'intégralité des accusations sur le compte d'un mensonge de A______. Son argument selon lequel il ne se serait pas trouvé seul dans l'appartement avec sa cousine A______ ne résiste ni à l'examen ni, en fin de compte, à sa propre conviction (supra Da. à Dd.). B______ n'explique pas les troubles psychiques dont souffre A______, qu'il n'a certes plus côtoyée depuis des années. Ses explications n'emportent pas la conviction du Tribunal.

Dff.          Au vu de ce qui précède, les faits reprochés sont établis.

E.                B______ est né le ______ 1990, de nationalité portugaise, célibataire mais en couple et père d'un enfant né en 2019. Titulaire d'un permis C. Sa compagne est de même nationalité et également titulaire d'un permis C. Il exerce la profession de vidangeur pour un salaire annuel net de l'ordre de CHF 67'500.-. Son épouse est elle-même salariée. Le loyer du logement familial s'élève à CHF 1'300.- par mois et la prime mensuelle d'assurance-maladie de B______ est de CHF 491,05. Il n'a ni dette ni fortune. Sa famille et celle de sa compagne se trouvent en grande partie au Portugal. Il ne retourne au Portugal qu'en été.

B______ n'a aucun antécédent judiciaire.

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées pas d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).

Les cas de "déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020, consid. 2.1.1).

1.3. Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010 ; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.1.1. A teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé est le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les articles 189 à 194 CP, de sorte qu'il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il convient de souligner que cette infraction ne protège pas seulement le développement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 2 ad art. 187 CP).

Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées).

2.1.2. La notion d'acte d'ordre sexuel est une notion large comprenant l'acte sexuel, les actes analogues à l'acte sexuel, ainsi que les autres actes d'ordre sexuel (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 19 ad art. 187 CP).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2; 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3; 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3b) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (ATF 118 II 410; arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, une tape sur les fesses ou le fait de descendre le pantalon pour donner une fessée ne constitue pas un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP (ATF 103 IV 167).

2.1.3. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1).

2.2.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel.

Le crime de contrainte sexuelle réprimé par l'art. 189 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. En introduisant la notion de pression psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Il n'est alors pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut en revanche suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Les juges fédéraux ont admis l'existence de telles pressions, plaçant les victimes dans un conflit de conscience les mettant hors d'état de résister ou dans une situation sans issue, lorsqu'un lien ou une relation de confiance particulier entre l'adulte et l'enfant préexistait, à l'instar d'un homme qui avait, pendant cinq ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de dix ans – et ce également compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu'elle était légèrement débile – (ATF 122 IV 97), d'un homme, qui avait abusé d'une enfant de dix ans, en exploitant sa supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi-paternelle, ainsi que des sentiments amicaux et de l'attachement que lui témoignait la fillette (ATF 124 IV 154), d'un enseignant de sport qui avait usé de sa supériorité générale d'adulte et de l'affection que lui portaient les jeunes filles mineures du fait de la confiance que lui témoignaient les familles des victimes (ATF 128 IV 97). Dans l'ATF 123 IV 154, le Tribunal fédéral dresse les mêmes constats que dans l'ATF 124 IV 154, ajoutant que cet homme avait placé l'enfant de 10 ans face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d'état de résister. Dans un arrêt datant de 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu'un père avait imposé à sa fille une "violence structurelle" en lui faisant subir des attouchements dès l'âge de 13 ans, soit peu après sa puberté et alors qu'elle se trouvait dans une position d'infériorité cognitive tout d'abord, puis de soumission, à l'égard de son père, lequel avait exercé une contrainte sur sa fille en la plaçant dans une situation où une opposition aux actes d'ordre sexuel aurait nécessité que l'intéressée s'élève contre le parent dont elle était la plus proche – lequel constituait en outre une figure d'autorité absolue –, cela dans un cadre familial qui circonscrivait l'intégralité de son univers social et affectif.

2.2.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3; 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2).

2.3.1. En l'espèce, A______ était âgée de 10 ans lorsque B______ lui a fait subir les actes décrits dans l'acte d'accusation, qui sont établis : le masturber, des caresses sur la poitrine et le sexe par-dessus les vêtements, des caresses sur la poitrine et le sexe sous les vêtements, dans sa chambre le matin après le départ de sa mère, des caresses sur le sexe et une pénétration digitale après l'avoir mise au sol, un cunnilingus après l'avoir mise au sol et maintenue entre le meuble tv et la petite table au salon, des attouchements de la poitrine par-dessus les vêtements et une tentative de lui toucher le sexe après l'avoir portée de force sur l'épaule et posée sur le lit, une fellation et une simulation d'acte sexuel corps à corps en restant habillés.

Chacun de ces actes constitue un acte d'ordre sexuel. B______ connaissait pertinemment l'âge de sa victime. Compte tenu de la nature et de la répétition des actes, c'est nécessairement à dessein d'assouvir des pulsions sexuelles que le prévenu les a commis.

B______ sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP).

2.3.2. Les actes d'ordre sexuels commis (supra 2.3.1.) l'ont été en usant de violence physique : coups donnés à la victime A______, usage de la force pour la contraindre à se mettre au sol ou encore pour l'emmener jusqu'au lit.

B______ a également joué sur le contexte de violence structurelle et de la crainte d'être frappée qu'il a lui-même instaurée chez sa victime en la tapant quasiment quotidiennement, sur la disproportion des forces en présence entre un jeune adulte et une fillette, et sur l'ascendant que lui donnait son statut de grand cousin majeur par rapport à sa cousine âgée de 10 ans. Il en est allé ainsi en particulier lorsqu'il a requis et obtenu une fellation et lorsqu'il a joué sur la surprise ou sur l'éveil en cours de A______, sachant que celle-ci serait incapable de se défendre efficacement.

L'absence de consentement de la victime A______ s'imposait à lui, dès lors que dans de nombreux cas, celle-ci a résisté, crié, s'est débattue et, lorsqu'elle l'a pu, a fui et s'est enfermée. C'est pour briser cette résistance qu'il a usé des moyens de contrainte physique et psychique déjà décrits.

B______ sera reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP).

Peine

3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.2.1. A teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'art. 48 let. e CP ne vaut que pour les infractions soumises au délai ordinaire de prescription (art. 97 CP). A propos des infractions imprescriptibles, la loi prévoit une règle spéciale à l'art. 101 al. 2 CP. L'article 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145, consid. 3; Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 31 ad art. 48 CP).

Sont imprescriptibles, les actes d'ordre sexuel avec des enfants et la contrainte sexuelle notamment (art. 101 al. 1 let. e CP).

3.2.2. Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant constituent également l'infraction de contrainte sexuelle (art.189 CP), il y a concours idéal (art. 49 CP) entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 60 ad art. 187 CP).

3.3. En l'espèce, la faute de B______ est très lourde. Durant six mois, il s'en est fréquemment pris à l'intégrité et au développement sexuels de sa jeune cousine par des actes nombreux et de diverse nature. Il n'a cessé ses agissements que parce qu'il a été chassé de l'appartement familial.

Il a agi par égoïsme pour assouvir ses pulsions sexuelles, avec lâcheté et violence à l'encontre d'une enfant de 10 ans, dans un environnement domestique et familial dont elle attendait légitimement qu'il lui apporte protection et sécurité. Il a trahi ses oncle et tante qui lui faisaient confiance et étaient désireux de lui offrir un avenir meilleur en Suisse.

Il a porté atteinte au développement sexuel et personnel de A______ qui – quelle que soit son orientation – éprouve de grandes difficultés dans ses relations affectives, sociales et professionnelles. Les conséquences de ses actes sont désastreuses pour sa victime, il a gravement et durablement attenté à sa santé psychique, malgré la volonté et l'énergie qu'elle consacre à son amélioration.

Les actes commis entrent en concours (art. 49 CP).

La situation personnelle de B______ n'explique pas les actes commis, bien au contraire puisqu'il était hébergé et soutenu par la famille de A______ qui avait à cœur de lui offrir une chance dans sa vie.

Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise, il n'a eu de cesse de nier, même lorsqu'il est confronté au récit et à la souffrance de A______.

B______ ne montre aucun signe de prise de conscience de sa faute ni d'amendement, ni même d'empathie.

A décharge, il est tenu compte de son jeune âge au moment des faits.

S'agissant de la circonstance atténuante du temps écoulé, elle n'est pas applicable aux actes d'ordre sexuel avec des enfants et aux contraintes sexuelles dont B______ s'est rendu coupable en 2011 alors que sa victime avait 10 ans, dès lors que ces crimes sont imprescriptibles au sens de l'art. 101 al. 1 let. e CP, applicable rétroactivement selon l'al. 3, 3e phr., de cette même disposition.

En conséquence, B______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans.

 

Prétentions civiles

4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et art. 122 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.2. Au sens de l'art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 CO).

4.1.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO).

4.2. En l'espèce, le dommage matériel lié aux frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie est établi par les pièces justificatives produites.

A______ a subi de multiples actes contraires à son intégrité sexuelle. Elle a été gravement et durablement atteinte dans sa santé psychique, avec un fort impact sur sa vie affective, sociale et professionnelle. Il en résulte pour elle une grande souffrance, qu'elle entreprend d'apaiser mais qui demeure.

En conséquence, B______ sera condamné à lui verser un montant de CHF 25'000.- à titre de réparation morale, qui s'ajoute au montant de CHF 3'340.95 dû à titre de réparation du dommage matériel.

Indemnité, frais et sort de l'ordinateur saisi

5.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées si elle obtient gain de cause. De jurisprudence constante, une prise en charge des frais d'avocat par l'assistance juridique exclut de faire valoir une indemnisation basée sur l'art. 433 CPP.

Par ailleurs, le Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC – RSG E 1 05.15) régit les tarif et principes de facturation des curateurs officiels, en particulier l'art. 10, respectivement l'art. 11 en liaison avec l'art. 5, ainsi que la compétence du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour statuer sur la facture (art. 4).

En l'espèce, les frais de Conseil de A______ sont pris en charge par l'assistance juridique. S'agissant d'une part éventuellement non couverte par l'assistance juridique et qui se rapporterait à l'activité de curateur représentant de A______, le Tribunal de céans n'est pas compétent.

En conséquence, A______ sera déboutée de ses conclusions en indemnisation.

5.2. Compte tenu du verdict condamnatoire et en application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu.

5.3. En l'absence de lien avéré avec une infraction, l'art. 69 CP ne trouve pas application et l'ordinateur saisi sera restitué à B______.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare B______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) commis à réitérées reprises, et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) commises à réitérées reprises.

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne B______ à payer à A______ CHF 3'340.95, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne B______ à payer à A______ CHF 25'000.00, à titre de réparation morale (art. 47 CO).

Déboute la partie plaignante de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP).

Ordonne la restitution à B______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7746820160620 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'934.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 15'212.65 l'indemnité de procédure due à Me S______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 8'529.85 l'indemnité de procédure due à Me R______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

3'215.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

4'934.00

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

S______

Etat de frais reçu le :  

4 novembre 2021

 

Indemnité :

CHF

11'750.00

Forfait 10 % :

CHF

1'175.00

Déplacements :

CHF

1'200.00

Sous-total :

CHF

14'125.00

TVA :

CHF

1'087.65

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

15'212.65

Observations :

- 58h45 admises* à CHF 200.00/h = CHF 11'750.–.

- Total : CHF 11'750.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 12'925.–

- 12 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'200.–

- TVA 7.7 % CHF 1'087.65

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h45 pour le poste "procédure", les examens de l'acte d'accusation, et des ordonnances de classement et classement partiel sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

R______

Etat de frais reçu le :  

5 novembre 2021

 

Indemnité :

CHF

6'016.65

Forfait 20 % :

CHF

1'203.35

Déplacements :

CHF

700.00

Sous-total :

CHF

7'920.00

TVA :

CHF

609.85

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

8'529.85

Observations :

- 30h05 admises* à CHF 200.00/h = CHF 6'016.65.

- Total : CHF 6'016.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 7'220.–

- 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.–

- TVA 7.7 % CHF 609.85

* En application des art. 5 al. 1 et 16 al. 2 RAJ, réductions de 1h15 (poste "conférences"), 3h45 (poste "procédure") et 7h00 (poste "audiences"), l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (05.06.2019 -date de dépôt de la demande d'AJ) n'est pas prise en compte par l'assistance juridique, de même que les déplacements antérieurs à cette date;
- en outre, les trois rédactions des mois de septembre et octobre 2021 entrent dans le forfait "courriers/téléphones" (réduction de 1h35 du poste "procédure").

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à B______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

 

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

 

Notification au Ministère public
Par voie postale