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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2377/2009

ATAS/71/2016 du 29.01.2016 ( ARBIT )

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2377/2009 ATAS/71/2016

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 29 janvier 2016

En la cause

ARCOSANA AG, sise Tribschenstrasse 21, LUZERN,

ASSURA SA - ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, LE MONT-SUR-LAUSANNE,

ATUPRI CAISSE-MALADIE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE 65,

AUXILIA ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 2, LUZERN,

AVENIR ASSURANCES, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, Martigny,

CAISSE-MALADIE DE LA FONCTION PUBLIQUE, sise c/o GROUPE MUTUEL, rue du Nord 5, MARTIGNY,

CMBB CAISSE-MALADIE, sise rue du Nord 5, MARTIGNY,

CONCORDIA SCHWEIZERISCHE KRANKEN UN UNFALLVERSICHERUNG AG, (anciennement CONCORDIA assurance-maladie et accidents), sise Bundesplatz 15, Luzern,

KPT CAISSE-MALADIE, sise Tellstrasse 18, Bern,

CSS ASSURANCE SA, Droit & compliance, sise Tribschenstrasse 21, Luzern,

HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances, ZURICH,

HERMES CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, sise c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, MARTIGNY,

INTRAS, Société du Groupe CSS, Droit & Compliance, Luzern,

LA CAISSE VAUDOISE, sise c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, MARTIGNY,

MOOVE SYMPANY SA, sise Jupiterstrasse 15, BERN,

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Contentieux, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY,

PHILOS CAISSE-MALADIE-ACCIDENT, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY,

PROGRES ASSURANCES SA, sise c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, MARTIGNY,

PROVITA GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG., sise Brunngasse 4, Winterthur,

SANITAS ASSURANCE-MALADIE, sise Lagerstrasse 107, ZURICH,

SANSAN, sise c/o HELSANA, ZURICH,

SUPRA CAISSE MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE,

SWICA, sise Römerstrasse 38, Winterthur,

UNIVERSA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise c/o Groupe Mutuel, rue du Nord 5, MARTIGNY,

VIVAO SYMPANY SCHWEIZ AG, sise boulevard des Pérolles 18A, FRIBOURG,

WINCARE VERSICHERUNGEN AG (ANCIENNEMENT WINCARE ASSURANCES), sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR,

 

 

 

toutes représentées par SANTESUISSE GENEVE, sise chemin des Clochettes 12-14, GENEVE, comparant par Me BONARD Yves

demanderesses

contre

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant par Me REYMOND Alec

 

défendeur

 


 

Vu la demande déposée le 6 juillet 2009 par les caisses-maladies demanderesses, représentées par SANTESUISSE, à l’encontre du docteur A______ (ci-après le défendeur), lui réclamant le paiement de CHF 835'816.-, subsidiairement CHF 779'342.-, pour cause de violation du caractère économique des prestations (polypragmasie) pour l’année 2007 ;

Vu les ordonnances de suspension de la procédure des 9 septembre 2009 et 20 septembre 2010 jusqu’à droit jugé dans la procédure A/30/2006 ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2013 (9C_282/2013) en la cause A/30/2006 et l’ordonnance de reprise de l’instruction du 7 octobre 2013;

Vu la liste nominative des médecins du groupe du Dr A______ pour 2007 produite par les demanderesses le 12 novembre 2013 ;

Vu l’ordonnance de suspension de la procédure, d’accord entre les parties, du 14 février 2014 ;

Vu l’ordonnance de reprise d’instruction du 12 février 2015 ;

Vu l’écriture du défendeur du 2 mars 2015 s’opposant à la reprise de l’instruction, au regard notamment d’un accord intervenu entre les parties le 15 janvier 2014;

Vu l’écriture des demanderesses du 20 avril 2015 ;

Vu le courrier du défendeur du 19 juin 2015, sollicitant une nouvelle fois la suspension de la procédure, au vu de son mauvais état de santé attesté par certificat médical du docteur B______ ;

Vu le courrier des demanderesses du 28 août 2015, s’opposant à la suspension de la procédure, considérant ladite requête comme purement dilatoire ;

Vu les courriers des parties et la désignation des arbitre dans le délai imparti ;

 

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral ; qu’est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) ;

Que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal) ;

Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est acquise ratione materiae et loci, dans la mesure où le cabinet du défendeur y est installé à titre permanent ;

Que selon l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, aucune des conditions précitées n’est remplie, le Tribunal fédéral ayant rendu son arrêt le 31 août 2013 dans la cause A/30/2006 qui opposait le défendeur aux demanderesses ;

Que pour le surplus, les motifs avancés par le défendeur concernant son état de santé ne justifient pas la suspension de la procédure, dans la mesure où il est représenté par un mandataire ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant sur incident

1.        Rejette la demande de suspension déposée par le Dr A______.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le