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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3730 resultats
A/3907/2025

ATA/68/2026 du 20.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/573/2025

ATA/69/2026 du 20.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/4254/2025

ATA/58/2026 du 16.01.2026 ( AIDSO ) , REFUSE

Recours TF déposé le 03.02.2026, 8C_106/2026
A/4151/2025

ATA/57/2026 du 16.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4470/2025

ATA/59/2026 du 16.01.2026 ( AIDSO ) , REFUSE

A/4325/2025

ATA/53/2026 du 15.01.2026 ( MARPU ) , ACCORDE

A/1768/2024

ATA/40/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1060/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ENFANT;AUTORISATION DE SÉJOUR;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MAXIME INQUISITOIRE;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LPA.61; Cst; CEDH.6.par1; LPA.4.al4; LPA.19; LPA.76; LPA.20; LPA.22; LEI.90.leta; LEI.90.letb; ALCP.6.par1 annexe 1; ALCP.7.letd; ALCP.3.par6 annexe 1; ALCP.16.par2; OLCP.20; OASA.31; LEI.58a.al1; LEI.30; CEDH.8; Cst; CDE.3; LEI.64.al1.letc; LEI.64.al1.letd; LEI.83; LEI.83.al4; CEDH.3
Résumé : La recourante ne peut reprocher à l’OCPM d’avoir tardé à statuer, alors que ce dernier a lui-même dû la relancer à plusieurs reprises afin d’obtenir les documents nécessaires pour se prononcer sur la situation de sa famille ; d’avoir instruit le dossier afin d’en établir les faits pertinents avant de prononcer sa décision, laquelle est précisément basée sur ceux-ci. La recourante ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en raison de son incapacité de travail survenue après une durée des rapports de travail inférieure à deux ans et de sa dépendance à l’aide sociale et financière. Faute d’avoir obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, les enfants de la recourante ne peuvent se prévaloir de l’art. 3 § 6 Annexe I ALCP, permettant à celle-ci de bénéficier d’un droit de séjour dérivé. La condition de l’inexigibilité de leur retour dans leur pays d’origine n’est pas remplie. Au vu des circonstances, il ne peut être retenu que les enfants de la recourante, dont l’aîné est désormais majeur, rencontreraient des difficultés insurmontables en cas de retour dans leur pays d’origine. Les conditions du cas de rigueur ne sont pas remplies. L’exécution de leur renvoi s’avère possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
A/2822/2024

ATA/48/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/633/2025 ( AMENAG ) , REJETE

A/3784/2024

ATA/41/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/713/2025 ( PE ) , REJETE

A/4358/2025

ATA/45/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1332/2025 ( MC ) , REJETE

A/1209/2025

ATA/47/2026 du 13.01.2026 ( TAXIS ) , REJETE

A/2720/2025

ATA/44/2026 du 13.01.2026 ( DIV ) , REJETE

A/2402/2025

ATA/36/2026 du 13.01.2026 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);SOUMISSIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst; Cst; AIMP.1; AIMP.11; LPA.60; RMP.16; RMP.27.letf; RMP.33; RMP.38; RMP.39; RMP.42
Résumé : Recours d’un soumissionnaire (société dont le siège se trouve à Lancy) contre, d’une part, son exclusion d’un marché public portant sur des prestations de mandataire ingénieur civil pour la mise en viaduc d’une route et contre, d’autre part, l’adjudication dudit marché. Participation au marché subordonnée à l’inscription de l’ingénieur civil de chaque soumissionnaire au REG A (« ou équivalent s’il était étranger »). L’ingénieur civil de la recourante, bien qu’il soit italien, exerce depuis plusieurs années la profession d’ingénieur civil en Suisse mais n’est pas inscrit au REG A. La recourante ne remplit donc pas un critère d’aptitude important pour l’exécution du marché. Ledit ingénieur aurait pu demander son inscription au REG A mais ne l’a pas fait. Dès lors, la question de savoir s’il pouvait obtenir une attestation d’équivalence (qu’il a demandée mais n’a pas obtenue) pourra souffrir de demeurer indécise, dans la mesure il n’aurait pas eu besoin de présenter une telle attestation (du reste réservée aux soumissionnaires étrangers) s’il avait été inscrit au REG A comme demandé dans les documents d’appels d’offres. Exclusion confirmée. Enfin, et en l’absence de circonstances particulières, la recourante n’a pas la qualité pour recourir contre la décision d’adjudication. Rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
A/3238/2025

ATA/39/2026 du 13.01.2026 ( EXPLOI ) , REJETE

A/928/2025

ATA/35/2026 du 13.01.2026 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3047/2025

ATA/31/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1166/2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/4204/2025

ATA/30/2026 du 13.01.2026 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/3712/2025

ATA/27/2026 du 12.01.2026 ( MARPU ) , REFUSE

A/4058/2025

ATA/26/2026 du 12.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4136/2025

ATA/21/2026 du 12.01.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/4489/2025

ATA/24/2026 du 12.01.2026 ( MARPU ) , IRRECEVABLE

A/4138/2025

ATA/19/2026 du 09.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4535/2025

ATA/18/2026 du 08.01.2026 ( FORMA ) , REFUSE

A/3993/2024

ATA/7/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/500/2025 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;TRAVAILLEUR;CONTRAT DE TRAVAIL;ACTIVITÉ LUCRATIVE À TEMPS PARTIEL;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;REGROUPEMENT FAMILIAL;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PESÉE DES INTÉRÊTS;CAS DE RIGUEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CEDH.8; ALCP.4; ALCP.6; ALCP.7.letd; ALCP.2 annexe 1; ALCP.3 annexe 1; ALCP.6 annexe 1; ALCP.24 annexe 1; OLCP.16; OLCP.20; OLCP.23.al1; OLCP.29; Cst; LEI.30; LEI.50; LEI.64.al1.letc; LEI.83; LEI.96; OASA.31; LPA.68; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.24.al1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour d’une ressortissante espagnole (arrivée en Suisse le 22 juin 2018 avec sa fille désormais majeure) et le prononcé de son renvoi de Suisse. La recourante ne peut plus se prévaloir de son mariage, dissout le 23 mars 2021, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d’un statut de travailleuse au sens de l’ALCP, son activité lucrative (11.5 heures de travail par semaine pour un revenu mensuel de CHF 745.92) devant être considérée comme tellement réduite qu'elle se présente comme purement marginale et accessoire. Le revenu qu’elle perçoit n’est en outre pas suffisant pour lui permettre d’assurer seule sa subsistance et sortir de l’aide sociale. Enfin, elle ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité et ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi, sa fille étant majeure et ne faisant pas ménage commun avec elle, notamment. Rejet du recours.
A/1793/2025

ATA/3/2026 du 06.01.2026 ( LIPAD ) , ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;DONNÉES SENSIBLES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;PROPORTIONNALITÉ;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);PRESTATION D'ASSISTANCE;COMMUNICATION
Normes : CEDH.8; Cst; Cst; Cst; Cst-GE.21; Cst-GE.152; Cst-GE.213; LIPAD.3; LIPAD.4; LIPAD.35; LIPAD.36; LIPAD.37; LIPAD.38; LIPAD.39; LIPAD.44; LIPAD.47; LIPAD.49; LASLP.81; LHG.3; LHG.25; LRDU.13D; LRDU.13E; LRDU.13F; RIPAD.14
Résumé : Recours contre une décision de l’Hospice général refusant de constater le caractère illicite du traitement des données de la recourante, bénéficiaire de prestations d’aide sociale. Dans le cadre d’une enquête menée par l’Hospice général sur les capacités financières de celle-ci, l’enquêteur de l’hospice a transmis à un employé du SPC des données personnelles sur la recourante qui n’étaient pas absolument indispensables ni nécessaires à la détermination de son droit à l’aide sociale. La communication de ces données ne respecte donc pas le principe de la proportionnalité et est ainsi illicite. Recours admis.
A/2698/2022

ATA/14/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/350/2023 ( ICC ) , ADMIS

A/4343/2025

ATA/11/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1328/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.01.2026, 2C_45/2026
A/3060/2025

ATA/8/2026 du 06.01.2026 ( ANIM ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.02.2026, 2C_96/2026
Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;ANIMAL;DÉTENTION D'ANIMAUX;PROTECTION DES ANIMAUX;CAS DE SÉQUESTRE;OBJET SÉQUESTRÉ;CHAT(ANIMAL);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PROCÉDURE PÉNALE;APPRÉCIATION DES PREUVES;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;DANGER(EN GÉNÉRAL);EFFET DÉVOLUTIF;ABUS DE DROIT;ÉMOLUMENT;CONTRIBUTION CAUSALE
Normes : LPA.14.al1; LPA.78; Cst; LPA.49; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPA-CH.1; LPA-CH.3.leta; LPA-CH.3.letb.ch1 à 4; LPA-CH.4; LPA-CH.6.al1; OPAn.3; OPAn.5; OPAn.16.al1; LPA-CH.23.al1; LPA-CH.24.al1; LPA-CH.39; RaLPA.1; RaLPA.2.letb; RaLPA.3.al3; RaLPA.9.al1; RaLPA.14; Cst; Cst; Cst; RaLPA.11.al2; REmSanté.3.al1.letf.ch7; REmSanté.3.al1.letf.ch15; LGAF.4.al6; LPA.67
Résumé : Détenteur d'un chat gravement blessé qui recourt contre une décision de séquestre définitif, d'interdiction de détenir tout nouveau chat pour une durée de trois ans et d'un suivi obligatoire d'une même durée postérieurement à l'interdiction. La vétérinaire a constaté que l'ampleur des traumatismes de la chatte n'étaient pas compatibles avec la chute depuis un arbre à chat. L'autorité intimée était en droit de prendre en considération l'étude sur les chats « parachutes » pour comparer les lésions subies avec celles de la chatte afin de retenir des actes de maltraitance. Les émoluments et frais inhérents au séquestre de la chatte découlent de la loi et doivent être imputés au recours. Recours rejeté.
A/3464/2023

ATA/12/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1134/2024 ( LCI ) , REJETE

A/2984/2024

ATA/13/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/478/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(PERMIS DE CONSTRUIRE);RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);LIMITATION DES ÉMISSIONS;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXPERTISE
Normes : LPA.20; LPA.38; Cst; LAT.22.al1; LAT.22.al2.leta; LAT.24.leta; LAT.24.letb; LaLAT.27; LCI.3.al3; Cst; LPE.1.al2; LPE.7; LPE.11; LPE.12.al1.leta; LPE.13; LPE.14.leta; LPE.38; LPE.42.al1; ORNI.3.al3; ORNI.3.al6; ORNI.4.al1; ORNI.12.al2; ORNI.15.alannexe 1; ORNI.62.al6 annexe 1; ORNI.63.al1 annexe 1; ORNI.63.al2 annexe 1; ORNI.64.letc annexe 1; ORNI.65.alannexe 1
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI portant sur l’autorisation d’installer neuf antennes de communication mobile, dont trois adaptatives, en zone agricole. Intérêt public à améliorer une couverture insuffisante et absence d’atteinte à l’exploitation agricole. Conformité de l'application du facteur de correction en raison des caractéristiques de rayonnement propres aux antennes adaptatives. Selon l'état actuel des connaissances, les valeurs limites résultant de l’ORNI tiennent suffisamment compte du principe de précaution. Contrôle de la charge de rayonnement non ionisant, notamment par les systèmes d’assurance qualité mis en place par les opérateurs.
A/959/2025

ATA/5/2026 du 06.01.2026 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);MESSAGE;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS;DISPROPORTION
Normes : Cst; LIPAD.30; RIPAD.10; LIPAD.25; RIPAD.6; LIPAD.26; LIPAD.27
Résumé : Recours d’une fonctionnaire, faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en vue de la résiliation de ses rapports de service, contre le refus d’accès à tous les échanges de de messages, notamment des courriels, la concernant, échangés entre un certain nombre de personnes. Pas de déni de justice ni d’invocation abusive du secret de la médiation. Le travail de recherches, d’extraction, d’examen et de caviardage des messages concernés, dont le nombre était estimé au minimum à une centaine, nécessiterait au moins 105 heures d’activité, ce qui représentait une durée disproportionnée. La possibilité pour l’autorité de requérir le paiement d’un émolument n’y changeait rien. Recours rejeté.
A/1087/2025

ATA/4/2026 du 06.01.2026 ( FPUBL ) , REJETE

A/2625/2024

ATA/6/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1139/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.02.2026, 7B_182/2026
A/4450/2025

ATA/1434/2025 du 26.12.2025 sur JTAPI/1344/2025 ( MC ) , REJETE

A/4305/2025

ATA/1432/2025 du 24.12.2025 sur JTAPI/1292/2025 ( MC ) , REJETE

A/4117/2025

ATA/1423/2025 du 19.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3927/2025

ATA/1419/2025 du 18.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1630/2011

ATA/1421/2025 du 18.12.2025 sur JTAPI/1012/2025 ( EXP )

A/4419/2025

ATA/1416/2025 du 17.12.2025 ( DIV ) , INCOMPETENT

Recours TF déposé le 19.12.2025
A/3974/2025

ATA/1417/2025 du 17.12.2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2048/2025

ATA/1415/2025 du 17.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4016/2025

ATA/1414/2025 du 17.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2289/2025

ATA/1395/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/3226/2025

ATA/1394/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3569/2024

ATA/1390/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2178/2024

ATA/1392/2025 du 16.12.2025 ( MARPU ) , ADMIS

Descripteurs : ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);ILLICÉITÉ;DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : L-AIMP.3.al3
Résumé : Examen des prétentions en réparation du dommage subi par un bureau d’architectes, à la suite d’un précédent arrêt constant que le marché qui lui avait été adjugé avait été illicitement interrompu, ce qui était revenu à illicitement révoquer l’adjudication. Examen et admission partielle de l’activité consacrée au dossier de soumission, au début de l’exécution du mandat, à la préparation de deux séances avec l’adjudicateur et au suivi de la procédure contentieuse. Réduction du tarif horaire appliqué au vu du taux horaire résultant du dossier de soumission et des tarifs admis par la jurisprudence. Nécessité de distinguer les tarifs appliqués au collaborateur et au secrétariat. Admission des honoraires de l’avocat mandaté pour la procédure contentieuse. Calcul de l’indemnité due à l’adjudicataire, devant comprendre la TVA même si les prestations en cause n’étaient à l’origine pas entièrement destinées à être rémunérées.
A/2022/2023

ATA/1405/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/598/2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS;LIEU À UTILISATION SENSIBLE;DISTANCE(EN GÉNÉRAL);TOIT;SÉJOUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXPERTISE
Normes : Cst; LPA.61; Cst; Cst; LPE.1; LPE.13.al1; ORNI.4; ORNI.6; ORNI.11; LPE.11; LPE.12; ORNI.3.al3.leta; ORNI.2.al1; ORNI.12; ORNI.3.al6; LPE.38; LPE.42; ORNI.13; ORNI.5
Résumé : Distinction entre les antennes de téléphonie mobile conventionnelles et les antennes adaptatives : conformément à la recommandation applicable, l’opérateur a fourni des diagrammes ADI normalisés à 0 corrects pour les antennes conventionnelles, ce que le SABRA a confirmé. La position du mât et la distance entre celui-ci et le LUS n°7 attestée par des données établies par un géomètre, validées par le SABRA rappelant les marges de tolérance en la matière, doivent être confirmées, étant précisé qu’elles se rapprochent également de celles figurant sur SWISSTOPO, tandis que les recourants produisent une carte approximative du SITG. En outre, le préavis du SABRA, faisant partie intégrante de l’autorisation de construire délivrée, prévoit expressément des mesurages de contrôles, notamment audit LUS, et l’intégration des antennes de l’installation dans le système AQ de l’opérateur. Le LSM du toit est fixé, à juste titre, à côté de la porte donnant accès au toit de l’immeuble et non sur le toit de la superstructure où seul est en principe appelé à intervenir le personnel technique effectuant des travaux sur l’installation des antennes. Application correcte de la VLInst en cas de cumul de gamme de fréquences situées 700 et 3'600 MHz. Recours rejeté.
A/347/2025

ATA/1407/2025 du 16.12.2025 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ZONE AGRICOLE;DROIT FONCIER RURAL;IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ;VENTE D'IMMEUBLE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INSPECTION LOCALE;COMPARUTION PERSONNELLE
Normes : LDFR.1.al1; LDFR.9; LDFR.61.al1; LDFR.61.al2; LDFR.63.al1.leta
Résumé : Confirmation du refus par la commission foncière agricole d’autoriser l’acquisition d’un immeuble agricole au motif de la non réalisation des conditions cumulatives fixées à l’art. 9 al. 1 et al. 2 LDFR. Le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa volonté d’exploiter personnellement, de manière substantielle et durable, la parcelle litigieuse, compte tenu du recours à des tiers et son intention de ne réduire que très partiellement son activité de cadre bancaire. Sans formation agricole suffisante, il n’a pas non démontré avoir une expérience réussie dans l’exploitation d’un immeuble similaire. La reconnaissance de l’exploitation dans le cadre des paiements directs n’est pas suffisante au regard de l’art. 9 LDFR.
A/2270/2025

ATA/1396/2025 du 16.12.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1811/2025

ATA/1399/2025 du 16.12.2025 ( PATIEN ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.01.2026, 2C_428/2025, 2C_15/2026
A/1169/2025

ATA/1398/2025 du 16.12.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : TITRE UNIVERSITAIRE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);TRANSACTION(ACCORD);QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE;CONSTATATION DES FAITS
Normes : RPers.78.al2; RPers.71.al3; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; Cst; Cst; Cst
Résumé : Recours contre la révocation par l’université de l’inscription de la recourante à un doctorat. L’élément déterminant était son absence de supervision par un directeur de thèse, sans qu’un accord spécifique lui permette d’y déroger. Le lien de confiance avec sa direction de thèse, indispensable au bon déroulement de la relation d’études, était rompu, ce qu’elle a elle-même exprimé. Si l’université lui a d’abord proposé de rester exceptionnellement inscrite à la faculté, sans supervision, durant une période limitée, il découle de la correspondance échangée qu’elle a soumis son acceptation de l’accord à la condition que lui soient transmis les documents auxquels elle sollicitait l’accès. Cela démontre bien qu’elle avait compris le courrier dont la qualification est litigieuse comme une proposition d’accord, contrairement à ce qu’elle allègue à présent. Même à considérer que l’université aurait adopté un comportement contradictoire en revenant sur sa position, force serait de constater que la recourante ne serait pas elle-même de bonne foi, ce qui ne lui permet pas d’invoquer une prétendue violation de ce principe. Recours rejeté.
A/2187/2025

ATA/1400/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/965/2025 ( PE ) , REJETE

A/2522/2025

ATA/1403/2025 du 16.12.2025 ( DIV ) , REJETE

A/3035/2024

ATA/1391/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/106/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.02.2026, 2C_88/2026
A/4367/2025

ATA/1412/2025 du 16.12.2025 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/1085/2025

ATA/1397/2025 du 16.12.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/680/2024

ATA/1406/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/1133/2024 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.02.2026, 9C_117/2026
Descripteurs : ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);FRAIS D'ÉQUIPEMENT;RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;CHOSE JUGÉE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.14; LPA.78; LPA.65.al4; LPA.61; Cst; LPA.48.al1; LAT.22.al2; LGZD.3A; Cst
Résumé : En poursuivant sciemment les « travaux d’équipement » malgré le sort de négociations en cours qu’ils ne pouvaient ignorer, les recourants ont eux-mêmes tenté, par le biais de cette procédure et contrairement au principe de la bonne foi qu’ils invoquent, d’en réclamer le paiement en dépit de l’absence de conventionnement et contrairement à la volonté des riverains et de la commune. Les recourants se contredisent en prétendant désormais que les travaux en question ne seraient pas d’ordre privé, après avoir prétendu le contraire auprès des riverains. Contrairement à la jurisprudence fédérale invoquée, aucun conventionnement n’avait été convenu et les recourants n’ont pas démontré que lesdits travaux résultaient des charges fixées par le PLQ. Les recourants ont donc échoué à prouver une modification notable des circonstances depuis les décisions entrées en force, dont ils demandent la reconsidération. Recours rejeté.
A/2102/2024

ATA/1410/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/222/2025 ( ICC ) , REJETE

A/4327/2025

ATA/1384/2025 du 12.12.2025 ( DIV ) , ACCORDE

A/4044/2025

ATA/1379/2025 du 11.12.2025 sur JTAPI/1224/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.01.2026, 2C_7/2026
A/3596/2025

ATA/1383/2025 du 10.12.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/3802/2025

ATA/1377/2025 du 10.12.2025 ( DIV ) , SANS OBJET

A/3665/2025

ATA/1385/2025 du 10.12.2025 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/1330/2025

ATA/1358/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EXERCICE DE LA FONCTION;MESURE DISCIPLINAIRE;FAUTE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROCÈS-VERBAL;CENSURE;CONSULTATION DU DOSSIER;EFFET DÉVOLUTIF;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;CONSTATATION DES FAITS;SEXISME;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ANTÉCÉDENT
Normes : Cst.29.al2; LPA.67; LPA.20; Statut-VG.97.al1; Statut-VG.96.al1; LIPAD.1; LIPAD.4.ala; LPA.61; Statut-VG.82; Statut-VG.83.ala; Statut-VG.83.alb; Statut-VG.83.alc; Statut-VG.84.alf; Statut-VG.93.al1; REGAP.107.al2
Résumé : Confirmation d’un blâme prononcé à l'encontre d’un collaborateur pour avoir klaxonné des femmes avec un véhicule de fonction et pour avoir fait des remarques déplacées au sujet des femmes en présence de ses collègues. Le recourant a eu accès aux procès-verbaux de ses collègues entendus et a pu se déterminer avant la prise de décision. L’intérêt du recourant à prendre connaissance desdits procès-verbaux non caviardés doit céder le pas à l’intérêt des personnes entendues à la protection de leur personnalité. Plusieurs collègues ont témoigné d’un comportement problématique du recourant à l’égard des femmes (klaxon et remarques déplacées). Pas d’arbitraire à retenir les faits reprochés. Absence de contestation du type de sanction infligée. En toute hypothèse, un blâme est proportionné au vu des manquements aux devoirs de fonction, à l’intérêt de l’intimée à ce que son employé s'abstienne de tout ce qui peut lui porter préjudice et des nombreux antécédents disciplinaires. Recours rejeté.
A/2771/2025

ATA/1360/2025 du 09.12.2025 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1543/2025

ATA/1359/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : COMMUNE;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT COMMUNAL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LÉGALITÉ;AUTONOMIE COMMUNALE;DROIT PRIVÉ;NORME;INDEMNITÉ DE VACANCES;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;INVALIDITÉ(INFIRMITÉ);RENTE D'INVALIDITÉ;INDEMNITÉ DE DÉPART;INTÉRÊT MORATOIRE
Normes : Cst.5.al1; Cst.29.al2; Cst.50.al1; LAC.30.al1.letw; LAC.48.letr; LPA.19; LPA.20; LPA.22; Statut-VG.1; Statut-VG.2; Statut-VG.3; Statut-VG.34; Statut-VG.39; Statut-VG.55.al1; Statut-VG.63; Statut-VG.65; Statut-VG.66; Statut-VG.67; REGAP.85; REGAP.86; RATT.14
Résumé : Recours contre le refus de la ville de Genève de payer à la recourante le solde de ses vacances non prises et une indemnité (de départ) pour invalidité (art. 63 du statut de la ville de Genève) notamment. 1) Confirmation de la jurisprudence relative au solde des vacances non prises avant la fin des rapports de service : ledit solde ne peut être compensé en argent que si le collaborateur a renoncé à ses vacances en raison de besoins impératifs du service, ce qui n’est pas le cas de la recourante. 2) La recourante a été licenciée en raison de son inaptitude à remplir les exigences de son poste (art. 34 al. 2 let. c du statut) et non pas en raison d’une invalidité totale (art. 39 du statut). Les interprétations historique, téléologique et systématique de la loi commandent de retenir que, dans ce cas de figure, le collaborateur ne peut se voir octroyer l’indemnité pour invalidité prévue par l’art. 63 du statut. Recours rejeté sur ces deux points mais admis sur la question des intérêts à verser à la recourante en lien avec le montant que la ville lui a versé à titre de compensation des heures optionnelles.
A/2772/2025

ATA/1361/2025 du 09.12.2025 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

A/673/2023

ATA/1365/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/230/2025 ( PE ) , REJETE

A/1400/2024

ATA/1355/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/2853/2025

ATA/1372/2025 du 09.12.2025 ( TAXIS ) , REJETE

A/3426/2024

ATA/1362/2025 du 09.12.2025 sur ATA/1394/2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/748/2025

ATA/1368/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/860/2025 ( PE ) , REJETE

Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 21 janvier 2026.
A/3320/2025

ATA/1364/2025 du 09.12.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/2282/2025

ATA/1371/2025 du 09.12.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;ÉLIMINATION(FORMATION);OPPOSITION(PROCÉDURE);INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LU.18.al1; unistatut.66; Cst.29.al1; Cst.9; Cst.8.al1; Cst.27
Résumé : Rejet du recours contre l’élimination d’une étudiante du certificat complémentaire en enseignement pour le degré primaire après l’échec à sa deuxième tentative du stage en responsabilité. Cette décision repose sur une base juridique suffisante. Pas d’appréciation arbitraire des compétences de la recourante. Pas de vice juridique dans la procédure du stage de rattrapage. Pas de violation des règles de compétence et d’organisation dans la situation particulière. Pas d’application de la liberté économique dans le présent cas.
A/1012/2025

ATA/1357/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 27.01.2026, 1C_50/2026
Descripteurs : ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL;DROIT PRIVÉ
Normes : Cst..5.al1; Cst-GE.2.al2; LOIDP.1; LOIDP.4.al1.letb; LOIDP.5; LOIDP.12.al2; LOIDP.29; LCPPG.11; LCPPG.18; CO.319; CO.335c
Résumé : Recours d’un employé contre son licenciement par la caisse publique de prêts sur gages (CPPG). Selon le recourant, les rapports de travail seraient soumis au droit public. Recours déclaré irrecevable. Le statut du personnel adopté par le conseil d’administration de la CPPG et soumettant les rapports de travail au droit privé dispose d’une base légale suffisante dans les art. 11 et 18 LCPPG. La chambre administrative est ainsi incompétente pour connaître de la résiliation des rapports de travail.
A/1105/2024

ATA/1373/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/289/2025 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2026, 9C_72/2026
A/3548/2024

ATA/1363/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.01.2026, 1C_52/2026
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DÉCISION;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CLÔTURE;NOMINATION(AGENT PUBLIC);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;LÉGALITÉ;GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : RPers.95; RPers.101.al3; RPers.99.al3.letd; LEg.3.al1; LEg.3.al2; LPA.65B; Cst.8.al3; LEg.5.al1.letb; LEg.5.al1.letd; LPA.11.al2; RIO-UNIGE.2; RIO-UNIGE.3.al1; LPA.4.al1; PA.5; LPA.1; Cst.29a; LPA.2.letd; CEDH.6.par1; LEg.13.al1; LEg.13.al2; LEg.13.al5; LEg.5.al2; LPA.60.al1.letb; Cst.29.al2; LPA.41; LPA.61.al2; LEg.1; LEg.2; RPers.96; RPers.97; RPers.98.al6; RPers.99.al7; RPers.99.al8; RPers.100.al2.leta; RPers.102
Résumé : Recours contre la clôture de la procédure de nomination de la recourante à la fonction de professeure associée ou assistante en droits de l’enfant. La recourante fait grief à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de la réalité des « carrières académiques duales » et des effets discriminatoires sur les femmes des politiques d’anti-népotisme. La chambre de céans relève que seul a motivé la clôture de la procédure de nomination le constat de la relation de grande proximité entre la recourante et le directeur adjoint de l’entité académique – et les implications de celle-ci –, indépendamment d’une considération liée à la répartition des rôles entre les sexes. Même à admettre que la prise en compte de liens de famille, comme en l’espèce, pourrait avoir pour effet de désavantager un plus grand nombre de femmes que d’hommes, force serait de constater que la clôture de la procédure de nomination serait objectivement justifiée. Recours rejeté.
A/381/2025

ATA/1375/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FORMATION PROFESSIONNELLE;SALAIRE;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LTrait.2; LTrait.4; LTrait.5; LTrait.6; RComEF.1; RComEF.2.al2; RComEF.3; RComEF.5; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4
Résumé : Admission partielle de trois recours déposés par des fonctionnaires exerçant la même fonction de gestionnaire du service du contrôle interne de la CCGC contre une décision du Conseil d’État confirmant le préavis de la CREMEF et rejetant leur opposition contre l’évaluation de leur fonction. Examen du pouvoir d’appréciation et des principes de l’égalité de traitement dans cette évaluation faite selon la méthode prévue et approuvée par la jurisprudence à plusieurs reprises et le cahier des charges décrit correctement les tâches attribuées à la fonction. Examen de l’évaluation des deux critères remis en cause par les recourants. En l’espèce, dans les deux cas, l’autorité intimée s’est écartée de manière arbitraire des éléments objectifs en confirmant l’analyse de la CREMEF. En effet, il n'est pas possible de justifier objectivement la différence de traitement dans l’évaluation des fonctions, en défaveur des recourants, entre leur activité qui consiste à contrôler les décisions rendues par des gestionnaires et l’évaluation faite de l’activité des gestionnaires pour ces deux critères. Il s’avère ainsi que l’incohérence entre les évaluations doit mener à la réévaluation de celle des recourants par l’augmentation des critères « expérience professionnelle » et « efforts intellectuels » de leur fonction pour qu’elle soit égale à celle de la fonction des gestionnaires dont ils contrôlent les décisions.
A/3355/2025

ATA/1350/2025 du 08.12.2025 sur JTAPI/1044/2025 ( LVD ) , REFUSE

A/3861/2025

ATA/1345/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/1183/2025 ( MC ) , REJETE

A/3857/2025

ATA/1344/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/1182/2025 ( MC ) , REJETE

A/3634/2022

ATA/1346/2025 du 04.12.2025 ( EXPLOI ) , ADMIS

A/1512/2025

ATA/1342/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/605/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/761/2024

ATA/1335/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1121/2024 ( LCI ) , REJETE

A/3753/2023

ATA/1325/2025 du 02.12.2025 sur ATA/1478/2024 ( MARPU ) , ADMIS

A/1436/2025

ATA/1327/2025 du 02.12.2025 ( FPUBL ) , ADMIS

A/546/2025

ATA/1331/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/883/2025 ( PE ) , REJETE

A/3528/2025

ATA/1324/2025 du 02.12.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/2370/2025

ATA/1328/2025 du 02.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.01.2026, 1C_4/2026
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONSTATATION DES FAITS;CONTESTATION DU CONGÉ;COMPÉTENCE;DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;TÉLÉTRAVAIL;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;INCAPACITÉ D'EXERCER UNE FONCTION;PROTECTION DES DONNÉES;DOSSIER MÉDICAL;DONNÉES SENSIBLES;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes : Cst; Cst; Cst; LTr.6; OLT 3.1; OLT 3.2; LPA.66.al1; LIPAD.4; LIPAD.35; LIPAD.36; LIPAD.39; LPAC.2; LPAC.2A; LPAC.17; LPAC.14; LPAC.21; LPAC.22; LPAC.31; RPAC.1A; RPAC.4; RPAC.5; RPAC.5A; RPAC.24; RPAC.27; RPAC.28; RPAC.46; RPAC.54; RTAC.1; RTAC.2.al1; RTAC.3; RTAC.4; RPST.1; RPST.5
Résumé : Confirmation de la résiliation des rapports de service d’une fonctionnaire de l’administration cantonale pour inaptitude à remplir les exigences du poste. La recourante a été en incapacité de travail pendant plus de deux ans en raison d’un syndrome d’électro hypersensibilité grave. Ensuite, selon le dernier certificat médical qu’elle a produit, elle disposait d’une capacité de travail à hauteur de 70%, mais exclusivement en télétravail. Le télétravail ne pouvant être accompli qu'à hauteur de 40% lorsqu’il est envisagé pour une durée illimitée, l’impossibilité pour la recourante de se conformer aux modalités obligatoires de l’exécution du travail la rend inapte à remplir les exigences de son poste. Rejet du recours
A/1666/2024

ATA/1338/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/120/2025 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT FONCIER;EXONÉRATION FISCALE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LÉGALITÉ;FONDATION(PERSONNE MORALE)
Normes : LCP.76.al1
Résumé : Fondation communale exonérée de l’impôt immobilier complémentaire, à qui l’AFC-GE a révoqué son exonération. Confirmation de cette décision, au motif que l’exonération a été accordée en violation du droit. Le PL 12979 a définitivement été rejeté par le Grand Conseil le 20 mars 2025, confirmant la volonté du législateur cantonal de ne pas accorder d’exonération de l’IIC. La recourante ne peut se prévaloir du principe d’égalité de traitement avec les fondations cantonales, exonérées, car elle ne se trouve pas dans la même situation que celles-ci.
A/2965/2024

ATA/1336/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/616/2025 ( LCI ) , REJETE

A/3459/2023

ATA/1334/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1166/2024 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;INVENTAIRE FÉDÉRAL;INVENTAIRE CANTONAL;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;LIEU À UTILISATION SENSIBLE;OBJET DU LITIGE;MOTIF DU RECOURS;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS;DISTANCE(EN GÉNÉRAL);MATÉRIAU;ÉTAGE;NOMBRE
Normes : LPA.68; LPA.69.al1; LPA.61; Cst..78; LPN.5; LPMNS.6A; OISOS.5; OISOS.6.al1.letf; OISOS.9; OISOS.10; OISOS.11; LPN.6; LPMNS.9; ORNI.3.al3; Cst..73; Cst..74; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13; ORNI.1; ORNI.11; ORNI.6; ORNI.12
Résumé : Les griefs invoqués dans la procédure de recours sont examinés dès lors qu’ils ne modifient pas l’objet du litige. La présente procédure ne saurait permettre de remettre en cause des travaux autorisés et exécutés des années auparavant tandis que l’église concernée était alors déjà inscrite à l’inventaire cantonal. Ces aspects ne sont pas de nature à remettre en question le préavis actuel de la CMNS. Il n'apparaît pas que le clocher subirait des atteintes justifiant de procéder à une pesée des intérêts. Compte tenu de la fréquentation restreinte de l’église, celle-ci ne peut être considérée comme un LUS. Vu la production dans le cadre de la procédure de recours d’une nouvelle fiche de données, non soumise au SABRA, tenant compte de deux nouveaux LUS en raison de l’altitude erronée prise en considération pour le LUS n° 2 (trois niveaux au lieu de quatre), il se justifie de retourner le dossier au SABRA pour nouveau préavis. Renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A/3061/2024

ATA/1337/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/385/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;LOGEMENT;FIXATION DE L'AMENDE;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst..5.al3; Cst..36; CP.47; LCI.1; LCI.129; LCI.130; LCI.131; LCI.132; LCI.137; LPG.1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus du DT de délivrer aux recourants une autorisation de construire, au motif que des pièces complémentaires indispensables à l’instruction de la requête n’ont pas été produites et que les recourants ne se sont pas conformés aux demandes de modification du projet. Le refus est fondé : le projet, tel que déposé au DT, ne respectait pas certaines dispositions légales ni ne contenait des pièces obligatoires. Bien qu’ils aient obtenu plusieurs prolongations de délai, les recourants n’ont pas transmis les documents sollicités ni modifié leur projet. Le DT était donc fondé à mettre un terme à l’instruction en l’état du dossier, qui était lacunaire et non conforme au droit, à l’échéance de l’ultime délai accordé. Rejet du recours.
A/2919/2024

ATA/1332/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/138/2025 ( LCR ) , REJETE

A/2844/2025

ATA/1333/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1051/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/3183/2025

ATA/1341/2025 du 02.12.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2146/2025

ATA/1330/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/676/2025 ( LVD ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.01.2026, 1C_43/2026
A/3474/2025

ATA/1318/2025 du 28.11.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3252/2025

ATA/1315/2025 du 27.11.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/833/2025

ATA/1314/2025 du 26.11.2025 ( EXPLOI ) , REJETE