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A/3060/2025
ATA/8/2026 du 06.01.2026 ( ANIM ) , REJETE
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;ANIMAL;DÉTENTION D'ANIMAUX;PROTECTION DES ANIMAUX;CAS DE SÉQUESTRE;OBJET SÉQUESTRÉ;CHAT(ANIMAL);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PROCÉDURE PÉNALE;APPRÉCIATION DES PREUVES;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;DANGER(EN GÉNÉRAL);EFFET DÉVOLUTIF;ABUS DE DROIT;ÉMOLUMENT;CONTRIBUTION CAUSALE
Normes :
LPA.14.al1; LPA.78; Cst; LPA.49; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPA-CH.1; LPA-CH.3.leta; LPA-CH.3.letb.ch1 à 4; LPA-CH.4; LPA-CH.6.al1; OPAn.3; OPAn.5; OPAn.16.al1; LPA-CH.23.al1; LPA-CH.24.al1; LPA-CH.39; RaLPA.1; RaLPA.2.letb; RaLPA.3.al3; RaLPA.9.al1; RaLPA.14; Cst; Cst; Cst; RaLPA.11.al2; REmSanté.3.al1.letf.ch7; REmSanté.3.al1.letf.ch15; LGAF.4.al6; LPA.67
Résumé :
Détenteur d'un chat gravement blessé qui recourt contre une décision de séquestre définitif, d'interdiction de détenir tout nouveau chat pour une durée de trois ans et d'un suivi obligatoire d'une même durée postérieurement à l'interdiction. La vétérinaire a constaté que l'ampleur des traumatismes de la chatte n'étaient pas compatibles avec la chute depuis un arbre à chat. L'autorité intimée était en droit de prendre en considération l'étude sur les chats « parachutes » pour comparer les lésions subies avec celles de la chatte afin de retenir des actes de maltraitance. Les émoluments et frais inhérents au séquestre de la chatte découlent de la loi et doivent être imputés au recours. Recours rejeté.
A/3993/2024
ATA/7/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/500/2025 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DES ÉTRANGERS;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;TRAVAILLEUR;CONTRAT DE TRAVAIL;ACTIVITÉ LUCRATIVE À TEMPS PARTIEL;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;REGROUPEMENT FAMILIAL;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PESÉE DES INTÉRÊTS;CAS DE RIGUEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
CEDH.8; ALCP.4; ALCP.6; ALCP.7.letd; ALCP.2 annexe 1; ALCP.3 annexe 1; ALCP.6 annexe 1; ALCP.24 annexe 1; OLCP.16; OLCP.20; OLCP.23.al1; OLCP.29; Cst; LEI.30; LEI.50; LEI.64.al1.letc; LEI.83; LEI.96; OASA.31; LPA.68; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.24.al1
Résumé :
Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour d’une ressortissante espagnole (arrivée en Suisse le 22 juin 2018 avec sa fille désormais majeure) et le prononcé de son renvoi de Suisse. La recourante ne peut plus se prévaloir de son mariage, dissout le 23 mars 2021, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d’un statut de travailleuse au sens de l’ALCP, son activité lucrative (11.5 heures de travail par semaine pour un revenu mensuel de CHF 745.92) devant être considérée comme tellement réduite qu'elle se présente comme purement marginale et accessoire. Le revenu qu’elle perçoit n’est en outre pas suffisant pour lui permettre d’assurer seule sa subsistance et sortir de l’aide sociale. Enfin, elle ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité et ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi, sa fille étant majeure et ne faisant pas ménage commun avec elle, notamment. Rejet du recours.
A/1793/2025
ATA/3/2026 du 06.01.2026 ( LIPAD ) , ADMIS
Descripteurs :
PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;DONNÉES SENSIBLES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;PROPORTIONNALITÉ;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);PRESTATION D'ASSISTANCE;COMMUNICATION
Normes :
CEDH.8; Cst; Cst; Cst; Cst-GE.21; Cst-GE.152; Cst-GE.213; LIPAD.3; LIPAD.4; LIPAD.35; LIPAD.36; LIPAD.37; LIPAD.38; LIPAD.39; LIPAD.44; LIPAD.47; LIPAD.49; LASLP.81; LHG.3; LHG.25; LRDU.13D; LRDU.13E; LRDU.13F; RIPAD.14
Résumé :
Recours contre une décision de l’Hospice général refusant de constater le caractère illicite du traitement des données de la recourante, bénéficiaire de prestations d’aide sociale. Dans le cadre d’une enquête menée par l’Hospice général sur les capacités financières de celle-ci, l’enquêteur de l’hospice a transmis à un employé du SPC des données personnelles sur la recourante qui n’étaient pas absolument indispensables ni nécessaires à la détermination de son droit à l’aide sociale. La communication de ces données ne respecte donc pas le principe de la proportionnalité et est ainsi illicite. Recours admis.
A/2698/2022
ATA/14/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/350/2023 ( ICC ) , ADMIS
A/4117/2025
ATA/1423/2025 du 19.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3927/2025
ATA/1419/2025 du 18.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/1630/2011
ATA/1421/2025 du 18.12.2025 sur JTAPI/1012/2025 ( EXP )
A/4419/2025
A/3974/2025
ATA/1417/2025 du 17.12.2025 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/2289/2025
ATA/1395/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/3226/2025
ATA/1394/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/3035/2024
ATA/1391/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/106/2025 ( PE ) , REJETE
A/3569/2024
ATA/1390/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
A/4327/2025
ATA/1384/2025 du 12.12.2025 ( DIV ) , ACCORDE
A/4044/2025
ATA/1379/2025 du 11.12.2025 sur JTAPI/1224/2025 ( MC ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.01.2026, 2C_7/2026
A/3596/2025
ATA/1383/2025 du 10.12.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/3802/2025
ATA/1377/2025 du 10.12.2025 ( DIV ) , SANS OBJET
A/3665/2025
ATA/1385/2025 du 10.12.2025 ( PRISON ) , IRRECEVABLE
A/3548/2024
ATA/1363/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DÉCISION;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CLÔTURE;NOMINATION(AGENT PUBLIC);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;LÉGALITÉ;GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes :
RPers.95; RPers.101.al3; RPers.99.al3.letd; LEg.3.al1; LEg.3.al2; LPA.65B; Cst.8.al3; LEg.5.al1.letb; LEg.5.al1.letd; LPA.11.al2; RIO-UNIGE.2; RIO-UNIGE.3.al1; LPA.4.al1; PA.5; LPA.1; Cst.29a; LPA.2.letd; CEDH.6.par1; LEg.13.al1; LEg.13.al2; LEg.13.al5; LEg.5.al2; LPA.60.al1.letb; Cst.29.al2; LPA.41; LPA.61.al2; LEg.1; LEg.2; RPers.96; RPers.97; RPers.98.al6; RPers.99.al7; RPers.99.al8; RPers.100.al2.leta; RPers.102
Résumé :
Recours contre la clôture de la procédure de nomination de la recourante à la fonction de professeure associée ou assistante en droits de l’enfant. La recourante fait grief à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de la réalité des « carrières académiques duales » et des effets discriminatoires sur les femmes des politiques d’anti-népotisme. La chambre de céans relève que seul a motivé la clôture de la procédure de nomination le constat de la relation de grande proximité entre la recourante et le directeur adjoint de l’entité académique – et les implications de celle-ci –, indépendamment d’une considération liée à la répartition des rôles entre les sexes. Même à admettre que la prise en compte de liens de famille, comme en l’espèce, pourrait avoir pour effet de désavantager un plus grand nombre de femmes que d’hommes, force serait de constater que la clôture de la procédure de nomination serait objectivement justifiée. Recours rejeté.
A/1330/2025
ATA/1358/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EXERCICE DE LA FONCTION;MESURE DISCIPLINAIRE;FAUTE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROCÈS-VERBAL;CENSURE;CONSULTATION DU DOSSIER;EFFET DÉVOLUTIF;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;CONSTATATION DES FAITS;SEXISME;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ANTÉCÉDENT
Normes :
Cst.29.al2; LPA.67; LPA.20; Statut-VG.97.al1; Statut-VG.96.al1; LIPAD.1; LIPAD.4.ala; LPA.61; Statut-VG.82; Statut-VG.83.ala; Statut-VG.83.alb; Statut-VG.83.alc; Statut-VG.84.alf; Statut-VG.93.al1; REGAP.107.al2
Résumé :
Confirmation d’un blâme prononcé à l'encontre d’un collaborateur pour avoir klaxonné des femmes avec un véhicule de fonction et pour avoir fait des remarques déplacées au sujet des femmes en présence de ses collègues. Le recourant a eu accès aux procès-verbaux de ses collègues entendus et a pu se déterminer avant la prise de décision. L’intérêt du recourant à prendre connaissance desdits procès-verbaux non caviardés doit céder le pas à l’intérêt des personnes entendues à la protection de leur personnalité. Plusieurs collègues ont témoigné d’un comportement problématique du recourant à l’égard des femmes (klaxon et remarques déplacées). Pas d’arbitraire à retenir les faits reprochés. Absence de contestation du type de sanction infligée. En toute hypothèse, un blâme est proportionné au vu des manquements aux devoirs de fonction, à l’intérêt de l’intimée à ce que son employé s'abstienne de tout ce qui peut lui porter préjudice et des nombreux antécédents disciplinaires. Recours rejeté.
A/2771/2025
ATA/1360/2025 du 09.12.2025 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1543/2025
ATA/1359/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
COMMUNE;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT COMMUNAL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LÉGALITÉ;AUTONOMIE COMMUNALE;DROIT PRIVÉ;NORME;INDEMNITÉ DE VACANCES;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;INVALIDITÉ(INFIRMITÉ);RENTE D'INVALIDITÉ;INDEMNITÉ DE DÉPART;INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
Cst.5.al1; Cst.29.al2; Cst.50.al1; LAC.30.al1.letw; LAC.48.letr; LPA.19; LPA.20; LPA.22; Statut-VG.1; Statut-VG.2; Statut-VG.3; Statut-VG.34; Statut-VG.39; Statut-VG.55.al1; Statut-VG.63; Statut-VG.65; Statut-VG.66; Statut-VG.67; REGAP.85; REGAP.86; RATT.14
Résumé :
Recours contre le refus de la ville de Genève de payer à la recourante le solde de ses vacances non prises et une indemnité (de départ) pour invalidité (art. 63 du statut de la ville de Genève) notamment. 1) Confirmation de la jurisprudence relative au solde des vacances non prises avant la fin des rapports de service : ledit solde ne peut être compensé en argent que si le collaborateur a renoncé à ses vacances en raison de besoins impératifs du service, ce qui n’est pas le cas de la recourante. 2) La recourante a été licenciée en raison de son inaptitude à remplir les exigences de son poste (art. 34 al. 2 let. c du statut) et non pas en raison d’une invalidité totale (art. 39 du statut). Les interprétations historique, téléologique et systématique de la loi commandent de retenir que, dans ce cas de figure, le collaborateur ne peut se voir octroyer l’indemnité pour invalidité prévue par l’art. 63 du statut. Recours rejeté sur ces deux points mais admis sur la question des intérêts à verser à la recourante en lien avec le montant que la ville lui a versé à titre de compensation des heures optionnelles.
A/381/2025
ATA/1375/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FORMATION PROFESSIONNELLE;SALAIRE;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
LTrait.2; LTrait.4; LTrait.5; LTrait.6; RComEF.1; RComEF.2.al2; RComEF.3; RComEF.5; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4
Résumé :
Admission partielle de trois recours déposés par des fonctionnaires exerçant la même fonction de gestionnaire du service du contrôle interne de la CCGC contre une décision du Conseil d’État confirmant le préavis de la CREMEF et rejetant leur opposition contre l’évaluation de leur fonction. Examen du pouvoir d’appréciation et des principes de l’égalité de traitement dans cette évaluation faite selon la méthode prévue et approuvée par la jurisprudence à plusieurs reprises et le cahier des charges décrit correctement les tâches attribuées à la fonction. Examen de l’évaluation des deux critères remis en cause par les recourants. En l’espèce, dans les deux cas, l’autorité intimée s’est écartée de manière arbitraire des éléments objectifs en confirmant l’analyse de la CREMEF. En effet, il n'est pas possible de justifier objectivement la différence de traitement dans l’évaluation des fonction, en défaveur des recourants, entre leur activité qui consiste à contrôler les décisions rendues par des gestionnaires et l’évaluation faite de l’activité des gestionnaires pour ces deux critères. Il s’avère ainsi que l’incohérence entre les évaluations doit mener à la réévaluation de celle des recourants par l’augmentation des critères « expérience professionnelle » et « efforts intellectuels » de leur fonction pour qu’elle soit égale à celle de la fonction des gestionnaires dont ils contrôlent les décisions.
A/2772/2025
ATA/1361/2025 du 09.12.2025 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS
A/673/2023
ATA/1365/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/230/2025 ( PE ) , REJETE
A/1400/2024
ATA/1355/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/2853/2025
ATA/1372/2025 du 09.12.2025 ( TAXIS ) , REJETE
A/3426/2024
ATA/1362/2025 du 09.12.2025 sur ATA/1394/2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/748/2025
ATA/1368/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/860/2025 ( PE ) , REJETE
Rectification d'erreur matérielle :
rectification d'erreur matérielle le 21 janvier 2026.
A/3320/2025
ATA/1364/2025 du 09.12.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/2282/2025
ATA/1371/2025 du 09.12.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
EXAMEN(FORMATION);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;ÉLIMINATION(FORMATION);OPPOSITION(PROCÉDURE);INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes :
LU.18.al1; unistatut.66; Cst.29.al1; Cst.9; Cst.8.al1; Cst.27
Résumé :
Rejet du recours contre l’élimination d’une étudiante du certificat complémentaire en enseignement pour le degré primaire après l’échec à sa deuxième tentative du stage en responsabilité. Cette décision repose sur une base juridique suffisante. Pas d’appréciation arbitraire des compétences de la recourante. Pas de vice juridique dans la procédure du stage de rattrapage. Pas de violation des règles de compétence et d’organisation dans la situation particulière. Pas d’application de la liberté économique dans le présent cas.
A/1012/2025
ATA/1357/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 27.01.2026, 1C_50/2026
Descripteurs :
ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL;DROIT PRIVÉ
Normes :
Cst..5.al1; Cst-GE.2.al2; LOIDP.1; LOIDP.4.al1.letb; LOIDP.5; LOIDP.12.al2; LOIDP.29; LCPPG.11; LCPPG.18; CO.319; CO.335c
Résumé :
Recours d’un employé contre son licenciement par la caisse publique de prêts sur gages (CPPG). Selon le recourant, les rapports de travail seraient soumis au droit public. Recours déclaré irrecevable. Le statut du personnel adopté par le conseil d’administration de la CPPG et soumettant les rapports de travail au droit privé dispose d’une base légale suffisante dans les art. 11 et 18 LCPPG. La chambre administrative est ainsi incompétente pour connaître de la résiliation des rapports de travail.
A/1105/2024
ATA/1373/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/289/2025 ( ICC ) , REJETE
Recours TF déposé le 27.01.2026, 9C_72/2026
A/3355/2025
ATA/1350/2025 du 08.12.2025 sur JTAPI/1044/2025 ( LVD ) , REFUSE
A/3861/2025
ATA/1345/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/1183/2025 ( MC ) , REJETE
A/3857/2025
ATA/1344/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/1182/2025 ( MC ) , REJETE
A/3634/2022
ATA/1346/2025 du 04.12.2025 ( EXPLOI ) , ADMIS
A/1512/2025
ATA/1342/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/605/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
A/761/2024
ATA/1335/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1121/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3753/2023
ATA/1325/2025 du 02.12.2025 sur ATA/1478/2024 ( MARPU ) , ADMIS
A/1436/2025
ATA/1327/2025 du 02.12.2025 ( FPUBL ) , ADMIS
A/546/2025
ATA/1331/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/883/2025 ( PE ) , REJETE
A/3528/2025
ATA/1324/2025 du 02.12.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/2370/2025
ATA/1328/2025 du 02.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.01.2026, 1C_4/2026
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONSTATATION DES FAITS;CONTESTATION DU CONGÉ;COMPÉTENCE;DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;TÉLÉTRAVAIL;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;INCAPACITÉ D'EXERCER UNE FONCTION;PROTECTION DES DONNÉES;DOSSIER MÉDICAL;DONNÉES SENSIBLES;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes :
Cst; Cst; Cst; LTr.6; OLT 3.1; OLT 3.2; LPA.66.al1; LIPAD.4; LIPAD.35; LIPAD.36; LIPAD.39; LPAC.2; LPAC.2A; LPAC.17; LPAC.14; LPAC.21; LPAC.22; LPAC.31; RPAC.1A; RPAC.4; RPAC.5; RPAC.5A; RPAC.24; RPAC.27; RPAC.28; RPAC.46; RPAC.54; RTAC.1; RTAC.2.al1; RTAC.3; RTAC.4; RPST.1; RPST.5
Résumé :
Confirmation de la résiliation des rapports de service d’une fonctionnaire de l’administration cantonale pour inaptitude à remplir les exigences du poste. La recourante a été en incapacité de travail pendant plus de deux ans en raison d’un syndrome d’électro hypersensibilité grave. Ensuite, selon le dernier certificat médical qu’elle a produit, elle disposait d’une capacité de travail à hauteur de 70%, mais exclusivement en télétravail. Le télétravail ne pouvant être accompli qu'à hauteur de 40% lorsqu’il est envisagé pour une durée illimitée, l’impossibilité pour la recourante de se conformer aux modalités obligatoires de l’exécution du travail la rend inapte à remplir les exigences de son poste. Rejet du recours
A/1666/2024
ATA/1338/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/120/2025 ( ICC ) , REJETE
Descripteurs :
IMPÔT FONCIER;EXONÉRATION FISCALE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LÉGALITÉ;FONDATION(PERSONNE MORALE)
Normes :
LCP.76.al1
Résumé :
Fondation communale exonérée de l’impôt immobilier complémentaire, à qui l’AFC-GE a révoqué son exonération. Confirmation de cette décision, au motif que l’exonération a été accordée en violation du droit. Le PL 12979 a définitivement été rejeté par le Grand Conseil le 20 mars 2025, confirmant la volonté du législateur cantonal de ne pas accorder d’exonération de l’IIC. La recourante ne peut se prévaloir du principe d’égalité de traitement avec les fondations cantonales, exonérées, car elle ne se trouve pas dans la même situation que celles-ci.
A/2965/2024
ATA/1336/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/616/2025 ( LCI ) , REJETE
A/3459/2023
ATA/1334/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1166/2024 ( LCI ) , ADMIS
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;INVENTAIRE FÉDÉRAL;INVENTAIRE CANTONAL;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;LIEU À UTILISATION SENSIBLE;OBJET DU LITIGE;MOTIF DU RECOURS;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS;DISTANCE(EN GÉNÉRAL);MATÉRIAU;ÉTAGE;NOMBRE
Normes :
LPA.68; LPA.69.al1; LPA.61; Cst..78; LPN.5; LPMNS.6A; OISOS.5; OISOS.6.al1.letf; OISOS.9; OISOS.10; OISOS.11; LPN.6; LPMNS.9; ORNI.3.al3; Cst..73; Cst..74; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13; ORNI.1; ORNI.11; ORNI.6; ORNI.12
Résumé :
Les griefs invoqués dans la procédure de recours sont examinés dès lors qu’ils ne modifient pas l’objet du litige. La présente procédure ne saurait permettre de remettre en cause des travaux autorisés et exécutés des années auparavant tandis que l’église concernée était alors déjà inscrite à l’inventaire cantonal. Ces aspects ne sont pas de nature à remettre en question le préavis actuel de la CMNS. Il n'apparaît pas que le clocher subirait des atteintes justifiant de procéder à une pesée des intérêts. Compte tenu de la fréquentation restreinte de l’église, celle-ci ne peut être considérée comme un LUS. Vu la production dans le cadre de la procédure de recours d’une nouvelle fiche de données, non soumise au SABRA, tenant compte de deux nouveaux LUS en raison de l’altitude erronée prise en considération pour le LUS n° 2 (trois niveaux au lieu de quatre), il se justifie de retourner le dossier au SABRA pour nouveau préavis. Renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A/3061/2024
ATA/1337/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/385/2025 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;LOGEMENT;FIXATION DE L'AMENDE;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst..5.al3; Cst..36; CP.47; LCI.1; LCI.129; LCI.130; LCI.131; LCI.132; LCI.137; LPG.1
Résumé :
Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus du DT de délivrer aux recourants une autorisation de construire, au motif que des pièces complémentaires indispensables à l’instruction de la requête n’ont pas été produites et que les recourants ne se sont pas conformés aux demandes de modification du projet. Le refus est fondé : le projet, tel que déposé au DT, ne respectait pas certaines dispositions légales ni ne contenait des pièces obligatoires. Bien qu’ils aient obtenu plusieurs prolongations de délai, les recourants n’ont pas transmis les documents sollicités ni modifié leur projet. Le DT était donc fondé à mettre un terme à l’instruction en l’état du dossier, qui était lacunaire et non conforme au droit, à l’échéance de l’ultime délai accordé. Rejet du recours.
A/2146/2025
ATA/1330/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/676/2025 ( LVD ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 26.01.2026, 1C_43/2026
A/2919/2024
ATA/1332/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/138/2025 ( LCR ) , REJETE
A/2844/2025
ATA/1333/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1051/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
A/3183/2025
ATA/1341/2025 du 02.12.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/3474/2025
ATA/1318/2025 du 28.11.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3252/2025
ATA/1315/2025 du 27.11.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/833/2025
ATA/1314/2025 du 26.11.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/3692/2024
ATA/1308/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/558/2025 ( PE ) , REJETE
A/4218/2024
ATA/1305/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/846/2025 ( LCR ) , REJETE
A/2956/2025
ATA/1299/2025 du 25.11.2025 ( MARPU ) , REJETE
A/3263/2025
ATA/1309/2025 du 25.11.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
A/3827/2024
ATA/1304/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/861/2025 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.01.2026, 2C_4/2026
A/2005/2025
ATA/1296/2025 du 25.11.2025 ( DELIB ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
ÉLECTION(DROITS POLITIQUES);DÉCISION;ACTE GÉNÉRAL ET CONCRET;ACCÈS À UN TRIBUNAL;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
LPA.4; LAC.17; RCM.114; RCM.117.al1; RCM.117.al2; LEDP.159; LEDP.160; Cst..29.leta
Résumé :
Répartition, selon la méthode proportionnelle, des 15 sièges des commissions permanentes du conseil municipal de la Ville de Genève, en application de l’art. 117 al. 2 RCM. Le choix du bureau du conseil municipal de ne pas faire usage de l’art. 117 al. 3 RCM en proposant une autre méthode de calcul de la répartition des sièges en commission constitue une pure mesure d’organisation interne, qui n’est pas susceptible de recours. Le fait que ladite répartition reviendrait à limiter le droit des recourantes à obtenir des jetons de présence n’y change rien. Question laissée ouverte de savoir si l'on est en présence d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’art. 6 CEDH. Recours déclaré irrecevable.
A/2819/2025
ATA/1298/2025 du 25.11.2025 ( NAT ) , REJETE
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR L'ACQUISITION ET LA PERTE DE LA NATIONALITÉ SUISSE;DROIT À LA NATURALISATION;ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ENFANT;DOSSIER;PROCÉDURE PÉNALE;CONDAMNATION;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);CASIER JUDICIAIRE;EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
Cst..29.al2; LDCG.69; LN.50; LN.9.al1; LN.11; LN.12.al1.leta; OLN.4.al1; OLN.4.al2; OLN.4.al3; aLNat.1.al1.letb; LN.12; LN.15; aLNat.11.al1 et 3; aLNat.12.alb; LCJ.38.al3.letd
Résumé :
La demande de naturalisation du recourant et de ses enfants a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LDCG (1er septembre 2024) mais après l’entrée en vigueur de la LN (1er janvier 2018) et la date de la décision querellée (18 juin 2025). La procédure doit donc être traitée en application du nouveau droit fédéral. Au niveau cantonal, le recourant ayant déposé sa demande de naturalisation auprès de l’autorité compétente avant l’entrée en vigueur de la LDCG, elle doit être traitée en application de l’aLNat. Dans la mesure où le recourant a été condamné de manière définitive le 14 mars 2017 à une peine pécuniaire de 150 jours amende avec sursis et délai d’épreuve de trois ans et que ses enfants ne séjournent pas en Suisse depuis dix ans au moins, il ne remplit pas les conditions de naturalisation. Pas de violation du principe de la bonne foi par rapport à des informations données en 2017 par l’autorité au motif que celles-ci se basaient sur le droit sur la naturalisation applicable à l’époque. Recours rejeté.
A/2770/2025
ATA/1303/2025 du 25.11.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/4004/2025
ATA/1310/2025 du 25.11.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE
A/2152/2025
ATA/1313/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/827/2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
A/1508/2025
ATA/1301/2025 du 25.11.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 16.01.2026, 2C_33/2026
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;GRÈVE;DROIT FONDAMENTAL;DROIT SOCIAL;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;GRAVITÉ DE L'ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;LÉGALITÉ;PROPORTIONNALITÉ;ACTE GÉNÉRAL ET CONCRET;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes :
LPA.4A.al1; CEDH.11; Pacte ONU II.22.al2; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst-GE.37; Cst-GE.37.al2; Cst-GE.43.al1; LAC.29; LAC.30.al1.letw; Cst-GE.77.al1
Résumé :
Recours de deux syndicats contre une communication du Conseil administratif de la Ville de Genève, par laquelle l’exécutif communal, en se fondant sur une clause de délégation législative, a précisé, par voie de directive, les règles en matière de réduction de salaire en cas de grève ainsi qu’à l’accomplissement d’un service minimum. En tant qu’elle régit avec précision l’organisation et l’exécution des tâches au sein de l’administration municipale, cette communication et le document explicatif qui l’accompagne revêtent les caractéristiques d’une décision générale. Une interdiction de recourir à la grève doit être examinée à l’aune des conditions générales de restriction des droits fondamentaux. L’instauration d’un service minimum constitue une telle restriction et appelle l’adoption d’une loi formelle. Ainsi, le Conseil administratif ne peut pas se fonder sur une clause de délégation législative toute générale pour réglementer, par voie de directive interne, l’instauration d’un service minimum sans violer le droit supérieur. Recours partiellement admis.
A/3487/2023
ATA/1312/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/911/2025 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 12.01.2026, 9C_17/2026
A/4205/2023
ATA/1311/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/704/2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(ART. 24 LAT);PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE;DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes :
LPA.4.al2; LPA.11; LPA.57.letc; LPA.62; LTF.93.al1.leta; LTF.93.al1.letb; OAT.43
Résumé :
Irrecevabilité d’un recours déposé contre un jugement du TAPI renvoyant la cause au département pour nouvelle décision après examen des conditions supplémentaires de l’art. 43 al. 2 et 3 OAT. La décision du TAPI ne met pas fin au litige et l’autorité inférieure dispose encore d’une liberté d’appréciation, notamment lors de l’examen des conditions supplémentaires, il s’agit donc d’une décision incidente. Les conditions de recevabilité du recours contre une décision incidente ne sont pas remplies en l’espèce, en l’absence de tout préjudice – les aménagements litigieux étant déjà construits et utilisables – et, en outre, rien ne permet de retenir qu’il pourrait s’agir d’une procédure longue et coûteuse, au sens de la deuxième option prévue à l’art. 57 let. c LPA.
A/1892/2025
ATA/1302/2025 du 25.11.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLAGE;REVENU DÉTERMINANT;OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIE SÉPARÉE;ENFANT;MAXIME INQUISITOIRE
Normes :
CC.252; CC.276; CC.277; CC.285; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.24; LIP.106; LRDU.3; LRDU.8; LRDU.9; RIP.5.al1; REPEM.3; REPEM.5; REPEM.6; REPEM.11; RFPA.11
Résumé :
Recours contre un refus d'octroyer à la recourante une exonération partielle des écolages en faveur de sa fille pour l'année scolaire 2024/2025. En l'absence de décision judiciaire – ou de convention ratifiée par une autorité judiciaire – déterminant la quotité de l'obligation alimentaire du père (qui n’a jamais été marié avec la mère), celui-ci pouvait être intégré dans le groupe familial déterminant pour le calcul du barème donnant droit à une exonération. La mère ayant toutefois indiqué ne pas être en mesure de communiquer les informations utiles à la détermination du RDU du père, le DIP ne disposait pas des données nécessaires pour apprécier le droit de la recourante à une exonération partielle. C'est donc à raison qu'il a rejeté la demande. Rejet du recours.
A/1817/2025
A/2607/2025
ATA/1297/2025 du 25.11.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/1669/2024
ATA/1307/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/706/2025 ( DOMPU ) , REJETE
Recours TF déposé le 20.01.2026, 2C_40/2026
Descripteurs :
DOMAINE PUBLIC;USAGE PARTICULIER;USAGE COMMUN;USAGE COMMUN ACCRU;PLACE DE PARC;TAXE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC;TAXE D'UTILISATION DE PLACE DE PARC;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE;LÉGALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LPA.61; Cst; LRoutes.1; LDPu.12; LRoutes.55; LDPu.13.al1; LRoutes.56; LDPu.15; LRoutes.57; RUDP.1.al1; RUDP.57; RUDP.58; RUDP.59; Cst; RTDEP.5A; RTDEP.4
Résumé :
Confirmation de la nouvelle pratique communale consistant à considérer que l'occupation du domaine public par les véhicules d'une entreprise de vidange, y compris sur une place de stationnement et pendant une durée limitée, constitue un usage accru du domaine public, nécessite une permission et entraîne la perception d'une redevance (taxe d'utilisation). L’activité de vidange correspond matériellement à un usage accru du domaine public. La décision querellée repose sur une base légale, ne viole pas le principe de l’égalité de traitement (par rapport aux entreprises de déménagement) et le principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/2077/2025
ATA/1306/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/779/2025 ( PE ) , REJETE
A/3721/2025
ATA/1292/2025 du 24.11.2025 ( MARPU ) , REFUSE
A/2098/2025
ATA/1293/2025 du 21.11.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/2368/2025
ATA/1290/2025 du 20.11.2025 sur JTAPI/859/2025 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/3216/2025
ATA/1289/2025 du 19.11.2025 ( FPUBL ) , ACCORDE
A/286/2023
ATA/1283/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/317/2025 ( LCI ) , REJETE
A/2498/2025
ATA/1282/2025 du 18.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/3046/2024
ATA/1285/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/630/2025 ( LCI ) , REJETE
A/3207/2024
ATA/1286/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/544/2025 ( LCI ) , REJETE
A/595/2024
ATA/1288/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/400/2025 ( ICCIFD ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;CALCUL DE L'IMPOT;DÉCLARATION D'IMPÔT;FORTUNE;FORTUNE PRIVÉE;FORTUNE IMMOBILIÈRE;IMPÔT SUR LA FORTUNE;VALEUR FISCALE;IMMEUBLE;PROPRIÉTÉ FONCIÈRE;ETAT LOCATIF;LOYER
Normes :
Cst; LHID.13.al1; LHID.14.al1; LIPP.7; LIPP.47; LIPP.49; LIPP.50; LIPP.52; LIPP.61; LIPP.64; LPFisc.30; RIPP.25
Résumé :
Recours de l’AFC-GE contre un jugement du TAPI ayant ramené la valeur fiscale d’un immeuble en la calculant d’après le total des créances de loyers rattachées à la période fiscale litigieuse, soit du 1er janvier au 14 juillet 2022, date de décès de la contribuable. L’état locatif annuel qui doit être capitalisé au sens de l’art. 50 let. a LIPP doit tenir compte tant des revenus effectifs (encaissés) que des revenus théoriques, et non pas uniquement du montant représentant le total des créances de loyers rattachées à la période d’assujettissement. Lorsque les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l’évaluation de la valeur fiscale de l’immeuble doit être établie d’après un état locatif annuel estimatif, soit une projection de l’état locatif annuel qui serait obtenu si la situation de l’immeuble telle qu’elle est à la fin de l’assujettissement ne change pas jusqu’au 31 décembre de l’année fiscale concernée. Admission du recours.
A/740/2025
ATA/1276/2025 du 18.11.2025 ( ICC ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;COMPÉTENCE;AUTORITÉ CANTONALE;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;OPPOSITION(PROCÉDURE);PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;FARDEAU DE LA PREUVE;FINANCES PUBLIQUES;TAXE D'INSCRIPTION AU REGISTRE;EXONÉRATION FISCALE
Normes :
Cst; LOJ.132; LPA.4.al1; LPA.11; LPA.50; LDE.1; LDE.3; LDE.33; LDE.42; LDE.178; LDE.179
Résumé :
Rejet du recours contre le refus de l’AFC-GE d’exonérer une commune des droits d’enregistrement et des émoluments du RF payés pour l’acquisition de parcelles en 2014. Détermination de la compétence de la chambre administrative : le refus de l’AFC-GE de rembourser à une commune le montant des droits d’enregistrement payés à la suite d’un acte d’enregistrement en application de la LDE n’est pas soumis à opposition. La chambre administrative est donc compétente pour connaître du recours dirigé contre ce refus. Sur le fond, la commune n’ayant pas prouvé, au moment de l’enregistrement de l’acte d’acquisition, que celle-ci visait un but d’utilité publique (art. 42 al. 1 LDE), le cas doit être résolu à l’aune de l’arrêté du Conseil d’État du 25 juin 1997 (relatif au remboursement des droits d’enregistrement lors de l’affectation effective de réserves de terrains acquises par les communes dans un but d’utilité publique). Conditions de l’arrêté non réunies en l’occurrence, la commune n’ayant pas apporté la preuve, dans un délai de dix ans dès la date de l’enregistrement de l’acte afférent à l’acquisition des parcelles, que cette acquisition a été irrévocablement affectée au but d’utilité publique poursuivi.
A/1541/2025
ATA/1278/2025 du 18.11.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/2393/2024
ATA/1279/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/1164/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 26.11.2025, rendu le 28.11.2025, IRRECEVABLE, 2C_683/2025
Descripteurs :
DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;CAMEROUN;DROIT D'ASILE;SÉJOUR ILLÉGAL;TITRE UNIVERSITAIRE;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ACTIVITÉ LUCRATIVE;ABUS DE DROIT;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
LEI.21.al1; LEI.21.al3; Cst; Cst; LAsi.14.al1; CP.52; LPA.60.al1; Cst; LEI.1; LEI.2; OASA.89; CC.2.al2
Résumé :
Recours d'un ressortissant camerounais contre le refus d'entrée en matière sur une demande d’autorisation de séjour de courte durée. Le recourant, requérant d’asile débouté, n’a pas quitté la Suisse après le rejet de sa demande d’asile en 2018. Il a obtenu un master à l’UNIGE en 2024. Intérêt actuel au recours même si les six mois depuis l’obtention de son diplôme sont écoulés, car le recourant n’a pas pu faire usage de ce laps de temps pour rechercher un emploi en étant en possession d’une autorisation. L’art. 21 al. 3 2e phr. LEI consacre un droit à une autorisation de séjour d’une durée de six mois en vue de la recherche d’un emploi. L’existence d’un droit à une telle autorisation permet, conformément à l’art. 14 al. 1 LAsi, de faire exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Toutefois, l’interdiction de l’abus de droit s’oppose à ce que le recourant puisse se prévaloir du droit à l’octroi d’une autorisation déduit de l’obtention de son diplôme et régulariser ainsi sa situation, dès lors que son séjour s’est effectué dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Aucune violation de sa liberté économique ni du principe de l’égalité de traitement.
A/1823/2025
ATA/1281/2025 du 18.11.2025 ( LAVI ) , ADMIS
A/209/2022
ATA/1287/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/1078/2024 ( ICC ) , ADMIS
A/1491/2024
ATA/1284/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/235/2025 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 08.01.2026, 1C_13/2026, D 311670/2
A/1453/2025
ATA/1277/2025 du 18.11.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 06.01.2026, 1C_6/2026
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes :
LPAC.26; LPAC.22.letc; LPAC.21.al3; HUG-statut.48A; LPAC.2B
Résumé :
Rejet du recours contre le licenciement prononcé à l’égard d’un fonctionnaire ayant accumulé plusieurs longues périodes d’incapacité de travail pour raison de maladie entre 2012 et 2022, sans avoir pu retrouver un poste fixe entre 2018 et 2023 malgré les différentes possibilités mises en œuvre par sa hiérarchie. Confirmation de l’existence d’un motif fondé dûment établi et du respect de la procédure de reclassement. Aucune des allégations tendant en vain à démontrer l’existence de prétendues atteintes à la personnalité par l’employeur à l’égard du fonctionnaire ne permet de remettre en cause l’existence du motif fondé à la résiliation des rapports de service, ni la conformité au droit de la procédure de reclassement
A/2688/2025
ATA/1275/2025 du 12.11.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/3607/2025
ATA/1270/2025 du 12.11.2025 sur JTAPI/1101/2025 ( MC ) , REJETE
A/1658/2025
ATA/1264/2025 du 11.11.2025 ( AMENAG ) , REJETE
Recours TF déposé le 17.12.2025, 1C_758/2025
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;INVENTAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.29.al2; LPA.20; LPA.38; LPMNS.4; LPMNS.7.al1; LPMNS.8; RPMNS.17.al3; RPMNS.5.al2.letb; LPMNS.15.al4; LPMNS.9.al1; LPMNS.15.al4; LPMNS.11.al1.leta; LPMNS.46.al2; LPMNS.7.al4; Cst.26; Cst.36
Résumé :
Recours d’une société contre une mesure d’inscription à l’inventaire de bâtiments cadastrés, non cadastrés et d’une partie de sa parcelle dont elle est propriétaire. Examen du bienfondé de la mesure compte tenu de la fiche du recensement architectural du canton de Genève, d’un rapport de visite effectué par le service des monuments et des sites du service de l’inventaire des monuments d’art et d’histoire, des préavis de la CMNS et de la commune, ainsi que de la pesée des intérêts faites par l’autorité intimée, laquelle arrive à la conclusion que la mesure est fondée au regard de l’intérêt patrimonial et architectural des éléments. Les arguments de la recourante en lien avec la proportionnalité de la mesure, notamment la restriction à son droit de propriété, sont écartés. Rejet du recours
A/2954/2025
ATA/1259/2025 du 11.11.2025 ( FORMA ) , ADMIS
A/2017/2025
ATA/1258/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/972/2025 ( PE ) , REJETE
A/492/2025
ATA/1260/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/269/2025 ( PE ) , REJETE
A/695/2025
ATA/1268/2025 du 11.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/1902/2025
ATA/1254/2025 du 11.11.2025 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);SOUMISSIONNAIRE;CONCLUSIONS;SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES;MOTIF DU RECOURS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;CHOIX(EN GÉNÉRAL);CONSTATATION DES FAITS;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);PRIX;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
RMP.57; LPA.61.al1; LPA.69.al1; AIMP.18.al2; LPA.65; RMP.56.al1; LPA.74; AIMP.13.leth; RMP.45.al1; Cst.29.al2; RMP.41; RMP.42.al1.lete; LMP.38.al3; RMP.27.letk; RMP.38.al2; RMP.12.al2; RMP.24; RMP.43
Résumé :
Confirmation de la décision de non-adjudication du marché à la recourante. L'autorité adjudicatrice n'était pas tenue de procéder à des vérifications plus étendues portant sur le prix offert par l'adjudicataire dans la mesure où son offre est inférieure d'environ 12% de celle de sa concurrente (seuil de 30% retenu par la jurisprudence nécessitant des éclaircissements). Les griefs de la recourante portant sur la procédure d'adjudication sont mal fondés (examen des offres par d'autres personnes, date d'évaluation inconnue, TVA indiquée fausse et date d'ouverture des offres ne correspond pas à celle annoncée dans le planning). Les deux offres présentent de nombreux avantages dans chacun des critères examinés. L'intimée dispose toutefois d'un avantage par rapport à sa concurrente par rapport à la qualité de son offre notamment à la méthodologie et les outils de travail. Pour le reste, les deux offres sont équivalentes. L'autorité adjudicatrice n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'offre formulée par l’adjudicataire était la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présentait le meilleur rapport qualité/prix. Recours rejeté.
A/528/2024
ATA/1256/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/732/2024 ( PE ) , REJETE
A/3509/2025
ATA/1252/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/1102/2025 ( MC ) , REJETE
A/1780/2025