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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3577 resultats
A/2005/2025

ATA/1296/2025 du 25.11.2025 ( DELIB ) , IRRECEVABLE

A/740/2025

ATA/1276/2025 du 18.11.2025 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;COMPÉTENCE;AUTORITÉ CANTONALE;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;OPPOSITION(PROCÉDURE);PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;FARDEAU DE LA PREUVE;FINANCES PUBLIQUES;TAXE D'INSCRIPTION AU REGISTRE;EXONÉRATION FISCALE
Normes : Cst; LOJ.132; LPA.4.al1; LPA.11; LPA.50; LDE.1; LDE.3; LDE.33; LDE.42; LDE.178; LDE.179
Résumé : Rejet du recours contre le refus de l’AFC-GE d’exonérer une commune des droits d’enregistrement et des émoluments du RF payés pour l’acquisition de parcelles en 2014. Détermination de la compétence de la chambre administrative : le refus de l’AFC-GE de rembourser à une commune le montant des droits d’enregistrement payés à la suite d’un acte d’enregistrement en application de la LDE n’est pas soumis à opposition. La chambre administrative est donc compétente pour connaître du recours dirigé contre ce refus. Sur le fond, la commune n’ayant pas prouvé, au moment de l’enregistrement de l’acte d’acquisition, que celle-ci visait un but d’utilité publique (art. 42 al. 1 LDE), le cas doit être résolu à l’aune de l’arrêté du Conseil d’État du 25 juin 1997 (relatif au remboursement des droits d’enregistrement lors de l’affectation effective de réserves de terrains acquises par les communes dans un but d’utilité publique). Conditions de l’arrêté non réunies en l’occurrence, la commune n’ayant pas apporté la preuve, dans un délai de dix ans dès la date de l’enregistrement de l’acte afférent à l’acquisition des parcelles, que cette acquisition a été irrévocablement affectée au but d’utilité publique poursuivi.
A/1541/2025

ATA/1278/2025 du 18.11.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/3607/2025

ATA/1270/2025 du 12.11.2025 sur JTAPI/1101/2025 ( MC ) , REJETE

A/2688/2025

ATA/1275/2025 du 12.11.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/528/2024

ATA/1256/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/732/2024 ( PE ) , REJETE

A/3509/2025

ATA/1252/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/1102/2025 ( MC ) , REJETE

A/1780/2025

ATA/1253/2025 du 11.11.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1569/2024

ATA/1263/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/543/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);SERVITUDE
Normes : RPUS.12; RPUS.13; LCI.14; LCI.28; LCI.29; LCI.129; LCI.130
Résumé : rejet d’un recours déposé contre une autorisation de construire portant sur la démolition partielle d’un garage et la construction d’un bâtiment commercial avec réaménagement du sous-sol et climatisation. Le projet consistait à conserver les trois murs construits en périphérie d’une parcelle, à sa limite, constituant un bâtiment de 2'546 m2 utilisé comme garage pour l’affecter à deux arcades commerciales. Le bâtiment avait été édifié en limite de parcelle suite à la constitution de servitudes non-bâtir en-delà d’une certaine altitude correspondant à celle de la dalle supérieure du parking ainsi que de servitudes de droit de jour et de vue notamment, au profit des bâtiments entourant le garage dont les recourants sont copropriétaires. Les griefs des recourants n’ont été examinés que dans la mesure où ils ne concernaient pas la nature ou la portée des servitudes ou leur violation, s’agissant de servitudes de droit privé n’ayant pas de portée par rapport aux normes de droit public régissant la délivrance des autorisations de construire. Le respect des distances au limites a été examiné pour arriver à la conclusion que le déplacement d’une petite partie d’un mur à la limite de la propriété respecte toujours les art. 28 et 29 LCI, la construction en limite de propriété ayant été prévue lors de l’autorisation délivrée pour la construction du bâtiment. Examen de l’application de l’art. 13 RPUS, s’agissant de l’espace vert situé sur le toit du bâtiment. En l’absence de démolition et reconstruction du bâtiment, ces dispositions ne trouvent pas application. Absence de violation de l’art. 14 LCI, le projet n’étant pas la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public. Les conditions fixées dans le préavis favorable du SABRA notamment garantissant le respect des dispositions en matière de nuisances sonores.
A/1658/2025

ATA/1264/2025 du 11.11.2025 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.12.2025, 1C_758/2025
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;INVENTAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; LPA.20; LPA.38; LPMNS.4; LPMNS.7.al1; LPMNS.8; RPMNS.17.al3; RPMNS.5.al2.letb; LPMNS.15.al4; LPMNS.9.al1; LPMNS.15.al4; LPMNS.11.al1.leta; LPMNS.46.al2; LPMNS.7.al4; Cst.26; Cst.36
Résumé : Recours d’une société contre une mesure d’inscription à l’inventaire de bâtiments cadastrés, non cadastrés et d’une partie de sa parcelle dont elle est propriétaire. Examen du bienfondé de la mesure compte tenu de la fiche du recensement architectural du canton de Genève, d’un rapport de visite effectué par le service des monuments et des sites du service de l’inventaire des monuments d’art et d’histoire, des préavis de la CMNS et de la commune, ainsi que de la pesée des intérêts faites par l’autorité intimée, laquelle arrive à la conclusion que la mesure est fondée au regard de l’intérêt patrimonial et architectural des éléments. Les arguments de la recourante en lien avec la proportionnalité de la mesure, notamment la restriction à son droit de propriété, sont écartés. Rejet du recours
A/1698/2024

ATA/1257/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/371/2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.12.2025, 2C_716/2025
A/2520/2025

ATA/1255/2025 du 11.11.2025 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);SOUMISSIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;MAXIME INQUISITOIRE;CONSTATATION DES FAITS;FARDEAU DE LA PREUVE;CONSULTATION DU DOSSIER;DONNÉES PERSONNELLES;PRIX
Normes : Cst.9; AIMP.1; AIMP.11; RMP.12; RMP.16.al2; RMP.22; RMP.24; RMP.42; RMP.43
Résumé : rejet du recours contre une adjudication portant sur un marché de chauffage, de ventilation et de rafraîchissement d’un bâtiment. En particulier, critère du prix évalué correctement, selon la méthode annoncée dans les documents d’appel d’offres. Pour le surplus, les offres ont été évaluées selon les autres critères annoncés et rien ne permet de retenir que l’adjudicataire n’a pas transmis les documents requis.
A/2954/2025

ATA/1259/2025 du 11.11.2025 ( FORMA ) , ADMIS

A/2017/2025

ATA/1258/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/972/2025 ( PE ) , REJETE

A/492/2025

ATA/1260/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/269/2025 ( PE ) , REJETE

A/695/2025

ATA/1268/2025 du 11.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/2691/2025

ATA/1250/2025 du 10.11.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/890/2025

ATA/1249/2025 du 07.11.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/477/2024

ATA/1219/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/666/2024 ( PE ) , REJETE

A/905/2025

ATA/1229/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/480/2025 ( PE ) , REJETE

A/3076/2021

ATA/1227/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/368/2025 ( PE ) , REJETE

A/1349/2025

ATA/1224/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GENERAL);REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;SUBSIDIARITÉ;AVANCE(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst; LASLP.22.al2; LASLP.48; LASLP.49; LASLP.50; LASLP.81.al1
Résumé : Confirmation d’une décision de refus de l’Hospice général d’entrer en matière sur une demande de remise formulée par une bénéficiaire suite à une demande de remboursement d’avances versées dans l’attente d’une bourse d’études. La nouvelle teneur de la disposition concernant la remise (art. 49 LASLP) qui précise - contrairement à l’ancienne disposition de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 ; art. 42 LIASI) - qu’elle s’applique aux prestations indûment perçues, exclut les prestations versées à titre d’avances dans l’attente de prestation sociales qui sont perçues conformément au droit.
A/2669/2025

ATA/1222/2025 du 04.11.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;ENSEIGNANT;AI(ASSURANCE)
Normes : Cst; Cst; Cst; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.43; RStCE.66; RStCE.67; RStCE.68; RStCE.76; RStCE.78; RStCE.79
Résumé : Annulation – pour violation du droit d'être entendu – d’une décision de résiliation des rapports de service d’une chargée d’enseignement. L’autorité n’a pas laissé à la recourante la possibilité de s’exprimer avant de prendre sa décision ni d’offrir des preuves. Il ne l’a pas non plus avertie du fait qu’il envisageait de résilier ses rapports de service. Le vice doit être considérée comme grave et ne peut, au vu des circonstances (notamment violation de la maxime inquisitoire et non établissement de faits pertinents de nature à modifier de manière substantielle l’appréciation du comportement de la recourante), être réparé devant la chambre administrative. Admission partielle du recours et renvoi de la cause à l’autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision
A/1602/2025

ATA/1218/2025 du 04.11.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/3885/2023

ATA/1238/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1109/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.12.2025, 9C_695/2025
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);FORTUNE IMMOBILIÈRE;VENTE D'IMMEUBLE;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;GAIN EN CAPITAL;GAIN IMMOBILIER;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;CONNAISSANCE SPÉCIALE;PROFESSION;PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES;INGÉNIEUR;SOCIÉTÉ SIMPLE
Normes : LIFD.16.al3; LIFD.18.al1; LIFD.40; LHID.7.al4.letb; CO.530; CO.531; LIPP.19
Résumé : Vente d’un immeuble par trois copropriétaires, dont le recourant (ingénieur civil), considérée par l’administration fiscale cantonale comme ayant été réalisée dans le cadre d'une activité lucrative indépendante, dont le bénéfice devait entrer dans le revenu imposable du recourant. Examen des indices permettant de déterminer si un gain généré par la vente d’un élément de la fortune d’un contribuable doit être qualifié de produit d’une activité indépendante ou de gain privé en capital. Les indices du cas d’espèce (notamment constitution d’une société simple avec les copropriétaires pour acquérir l’immeuble, haut degré de financement pour son acquisition et le fait que le recourant, en tant qu’ingénieur civil, possède des capacités professionnelles et ses connaissances spécialisées en matière d’immeubles) commandent de retenir que la vente de l’immeuble excédait la simple administration de la fortune privée et qu’elle a ainsi été réalisée dans le cadre d'une activité lucrative indépendante. Rejet du recours.
A/1011/2025

ATA/1245/2025 du 04.11.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3257/2025

ATA/1243/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , REFUSE

Recours TF déposé le 10.11.2025, 8C_658/2025
A/4233/2024

ATA/1225/2025 du 04.11.2025 ( ENERG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : EAU;APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE;CONDUITE(TUYAU);SERVITUDE DE CONDUITE;RADIATION(EFFACEMENT);CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS;DÉLAI DE RECOURS
Normes : LPA.11.al1; LPA.11.al2; LOJ.132; LPA.57.leta; LPA.4.al1; LPA.5.lete; Cst-GE.168; LSIG.1; RO.1.al1; RO.2; RO.3; RO.12; RO.14; RO.21; RO.9; RO.26; RO.16
Résumé : En tant qu’il manifeste la volonté unilatérale des SIG de mettre fin à leur prise en charge des conduites sur domaine privé, sans avoir consulté préalablement les propriétaires concernés, ce qui a néanmoins pour effet de leur créer des obligations, le courrier litigieux constitue une décision susceptible de recours. La recourante remplit les conditions de la qualité pour recourir des associations. Alors qu’elle était représentée par un conseil, elle a tardé à recourir en attendant un délai de 10 mois pour le faire. Quand bien même la décision n'était pas intitulée comme telle, un tel délai ne saurait être considéré comme raisonnable au sens de la jurisprudence y relative. La recourante n’invoque aucune circonstance le justifiant. Recours irrecevable.
A/3497/2024

ATA/1228/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1146/2024 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.12.2025, rendu le 04.12.2025, IRRECEVABLE, 1C_724/2025
A/1376/2025

ATA/1230/2025 du 04.11.2025 ( TAXIS ) , REJETE

A/2649/2025

ATA/1226/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/852/2023

ATA/1223/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1075/2024 ( EXP ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE PRÉEMPTION;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;VALEUR VÉNALE DU DROIT EXPROPRIÉ;INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION
Normes : LGL.5.al1; LGL.6; LEx-GE.14; LEx-GE.18; LEx-GE.81E.al1; LEx.75
Résumé : Selon les art. 5 al. 1 et 6 LGL, dans le cadre d’une préemption au sens des art. 3 ss LGL et lorsque le propriétaire refuse l’offre étatique arrêtée à un prix inférieur à celui prévu par les parties au contrat, la fixation du prix de l’immeuble en cause est déterminée par le biais d’une procédure d’estimation selon les dispositions de la LEx/GE. Les dispositions de la LGL / LGZD et les pratiques administratives qui en découlent ne sont donc pas applicables pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation. La pratique administrative PA/SI/001.06, qui se fonde sur l’art. 5 LGZD, n'a pas à être prise en compte pour déterminer l’indemnité d’expropriation en lieu et place des dispositions de la LEx-GE.
A/658/2024

ATA/1242/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1118/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);FRAIS SUPPLÉMENTAIRES CAUSÉS PAR L'INVALIDITÉ
Normes : LIFD.25; LIPP.28; LIFD.33.al1.leth bis; LIPP.32.letc; Cst; Cst; Cst
Résumé : Admission partielle du recours contre le jugement confirmant le refus de déduire des revenus du contribuable certains frais de déplacement qu’il a déclarés durant les années fiscales litigieuses. Il n’est pas contesté que le recourant, en raison de son handicap, n’est pas à même de faire usage des transports publics et ne peut se déplacer qu’au moyen de son véhicule motorisé privé. Il importe en revanche de déterminer si chacun des frais déclarés a été occasionné stricto sensu par son handicap. Le certificat médical produit pour attester que ses trajets au fitness étaient étroitement liés à son handicap, bien qu’établi postérieurement aux périodes fiscales litigieuses, permet d’admettre l’existence d’un lien de cause à effet entre le handicap (de longue date) et ces frais. Les frais nécessaires pour se rendre à la poste, à la pharmacie ou à la banque ne sont pas déductibles au titre de frais liés à son handicap, car le recourant – alors qu’il supporte le fardeau de la preuve des éléments diminuant sa taxation – n’a pas démontré que s’il n’avait pas été handicapé, il n’aurait pas utilisé un véhicule individuel pour ces autres déplacements, compte tenu de la proximité suffisante des transports publics. Enfin, dans la mesure où il n’a perçu aucune allocation pour impotent, il ne peut pas non plus prétendre à une déduction forfaitaire annuelle correspondant au forfait impotence grave.
A/3059/2025

ATA/1236/2025 du 04.11.2025 sur DITAI/419/2025 ( LCI ) , ADMIS

A/2000/2025

ATA/1231/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/3395/2025

ATA/1235/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1079/2025 ( MC ) , ADMIS

A/2509/2024

ATA/1240/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/123/2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

A/3765/2025

ATA/1234/2025 du 04.11.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/2622/2025

ATA/1232/2025 du 04.11.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/792/2025

ATA/1220/2025 du 04.11.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.12.2025, 1C_745/2025
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;COMMUNE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;RELATION DE CONFIANCE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONSTATATION DES FAITS;CONTESTATION DU CONGÉ;COMPORTEMENT
Normes : Cst; statut de la ville de Genève.37; statut de la ville de Genève.34; statut de la ville de Genève.82; statut de la ville de Genève.83; statut de la ville de Genève.96; statut de la ville de Genève.97
Résumé : Confirmation de la résiliation des rapports de service d’une employée communale (directrice) pour motif fondé. Les agissements répétés de la recourante envers plusieurs collaborateurs, qui ressortent de l’enquête commandée par la commune et des différents témoignages, et qui ont notamment entraîné des conséquences négatives sur le moral des collaborateurs, sont des comportements inadéquats et contraires à l’obligation d’entretenir des relations respectueuses avec les membres du personnel. La conduite de la recourante était ainsi propre à ébranler le rapport de confiance avec son employeur. Respect du principe de la proportionnalité et rappel de la jurisprudence selon laquelle le fait de présenter des défauts de comportement ou de caractère tels que toute collaboration est difficile ou impossible est de nature à fonder la résiliation des rapports de travail, quelles que soient les qualités professionnelles de l'intéressée. Rejet du recours.
A/551/2023

ATA/1237/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1216/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.12.2025, 1C_743/2025
A/3548/2025

ATA/1212/2025 du 30.10.2025 sur JTAPI/1084/2025 ( MC ) , REJETE

A/2428/2025

ATA/1209/2025 du 29.10.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/3226/2025

ATA/1205/2025 du 29.10.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2903/2024

ATA/1210/2025 du 29.10.2025 sur ATA/1140/2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3243/2025

ATA/1169/2025 du 28.10.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/3283/2025

ATA/1168/2025 du 28.10.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/590/2024

ATA/1184/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/596/2024 ( PE ) , REJETE

A/779/2025

ATA/1182/2025 du 28.10.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT TRANSITOIRE;ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);REMISE DE LA PRESTATION
Normes : LASLP.81; LASLP.48; LASLP.49
A/1235/2025

ATA/1192/2025 du 28.10.2025 ( SECUIN ) , REJETE

A/3295/2025

ATA/1183/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : PROMOTION;EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : REST.29; REST.30; RGymCG.28
A/609/2025

ATA/1181/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/990/2025

ATA/1191/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/475/2025 ( LCR ) , REJETE

A/2917/2025

ATA/1197/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.11.2025, 2C_654/2025
A/984/2024

ATA/1199/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1002/2024 ( LCI ) , REJETE

A/2664/2024

ATA/1203/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1095/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2075/2025

ATA/1194/2025 du 28.10.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/2795/2025

ATA/1196/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2836/2025

ATA/1176/2025 du 28.10.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 01.12.2025, 1C_722/2025
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ENSEIGNEMENT;CHANGEMENT D'AFFECTATION;FAUTE DISCIPLINAIRE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : LPA.4.al4; LPA.4A; LIP.134
A/2932/2022

ATA/1198/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/272/2025 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.12.2025, 1C_719/2025, D 111071/2
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;PÉREMPTION;SIGNATURE;FORMALISME EXCESSIF;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LCI.2.al3; LCI.4.al5; RCI.11.al4; RCI.33a.al1; Cst.9.al2; Cst.29.al1
Résumé : La notion de commencement des travaux au sens de l’art. 4 al. 5 LCI peut viser, outre les travaux de construction proprement dit, d’autres interventions concrètes visant à mettre en œuvre l’autorisation. Refus d’admettre la péremption d’une autorisation de construire en l’espèce, compte tenu de l’ouverture du chantier de démolition avant l’échéance du délai. La péremption a pour but de protéger les intérêts de la collectivité et non ceux des voisins au report ou à l’annulation d’un projet de construction. Il serait excessivement formaliste de considérer nulle une autorisation de construire au seul motif qu’il n’est en l’état pas établi lequel de deux mandataires professionnellement qualifiés travaillant au sein du même bureau d’architecte a signé la requête d’autorisation.
A/1284/2024

ATA/1200/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/552/2025 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.12.2025, 1C_720/2025, D 323871/1
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);5E ZONE;IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION;INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE;PLAN DIRECTEUR;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LCI.3.al3; LCI.14; LCI.59.al4.leta; LCI.59.al4.letb; LCI.59.al4bis
Résumé : Rejet d’un recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire un habitat groupé de trois niveaux hors sol avec cinq logements, sur une parcelle sise en zone 5. Le fait que des conditions aient été fixées dans les préavis favorables, rendus pour un projet modifié à quatre reprises, indique – contrairement à ce que sous entendent les recourants - que celui-ci et le respect des normes en vigueur, notamment s’agissant de la gestion des eaux, ont été examinés avec soin . Les nuisances sonores et visuelles qu’entrainerait la réalisation du projet n’ont pas été minimisées par le département et celles liées au chantier relèvent de l’exécution de l’autorisation, échappant au pouvoir d’examen de la chambre de céans. Le préavis favorable de la commune permet de retenir qu’il est conforme à la volonté de celle-ci de densifier le secteur concerné. La densification voulue par le législateur lors de l’adoption des dérogations prévues à l’art. 59 LCI, a bien pour but de réduire le taux de vacance des logements, notamment en zone 5, par la construction d’habitats groupés ou de bâtiments en ordre contigu, indépendamment de leur prix de vente ou de location. Les recourants n’allèguent pas vraiment en quoi le projet aurait des conséquences négatives sur l’harmonie et l’aménagement du quartier si ce n’est pas ses dimensions. Or, le projet a été soumis tant à la commune qu’à la commission d’architecture et il a été modifié pour s’adapter aux exigences de ces instances avant d’être approuvé. De plus, le secteur a été prévu par la commune pour bénéficier d’une densification accrue et selon le plan directeur cantonal pour être colloqué en zone 4.
A/206/2024

ATA/1171/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/905/2024 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;TRAVAUX D'ENTRETIEN(CONSTRUCTION);CONFORMITÉ À LA ZONE;ZONE FORESTIÈRE;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(PERMIS DE CONSTRUIRE)
Normes : LAT.14.al1; LAT.15; LAT.17; LAT.18.al3; LAT.22; LAT.24c; LFo.11; LFo.17; LForêts.11; LForêts.14.al1; LaLAT.23; LaLAT.27C; LCI.3.al3
Résumé : Recours du propriétaire d’un bâtiment autorisé et référencé comme habitation et situé en zone des bois et forêts – mais bâti hors de la forêt – contre un refus du département du territoire de délivrer une autorisation de construire portant sur l’assainissement énergétique du bâtiment. L’art. 18 al. 3 LAT réserve l’application de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (Loi sur les forêts, LFo - RS 921.0). La parcelle n’est ici située ni en zone à bâtir (art. 15 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (Loi sur l’aménagement du territoire, LAT - RS 700), ni en zone agricole (art. 16 LAT), ni en zone à protéger (art. 17 LAT). Cette systématique se retrouve au niveau cantonal dans la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), la zone des bois et forêts (art. 23 LaLAT) constituant à elle seule la section 4 des zones ordinaires (chapitre III) de la LaLAT : tout comme la LAT renvoie à la législation fédérale sur les forêts, la LaLAT cantonale renvoie expressément à la législation cantonale sur les forêts. Les éventuelles constructions dans cette zone doivent donc s’analyser en application de la LFo et de la LForêts. En l’espèce, la construction se situant en zone des bois et forêts et « à proximité » de la forêt, les art. 17 LFo et 11 LForêts sont applicables. Il convient en outre de tenir compte des très nombreux préavis positifs qui ont été rendus, du fait que la construction du bâtiment a été autorisée par le passé, du fait que l’emprise au sol n’augmente pas et enfin du fait que la demande d’autorisation de construire porte sur un but louable. Le recours est admis.
A/4155/2024

ATA/1172/2025 du 28.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;CERTIFICAT DE TRAVAIL;ABSENCE;VÉRITÉ
Normes : RStCE.33.al3; RStCE.35.al1; RPAC.39; CO.330a
Résumé : Recours contre la teneur d’un certificat de travail intermédiaire. Recevabilité du recours laissée ouverte. Le recourant souhaite voir supprimer dans son certificat de travail la mention de son absence pour cause de maladie et de son congé sans solde. Son absence cumulée durant sept ans, au cours d’une durée totale des rapports de travail de quatorze ans, ne peut pas être considérée comme de peu d’importance. Conformément au principe de vérité et de complétude, l’autorité était ainsi en droit de la mentionner dans son certificat. Le recourant requiert par ailleurs l’ajout dans son certificat du fait qu’il a entretenu d’excellentes relations avec ses élèves et leurs parents, mais également avec ses collègues et sa hiérarchie. Le recourant n’a pas de droit à une formulation particulière. En outre, des difficultés relationnelles de l’intéressé sont mises en évidence par les pièces du dossier. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’intimé de ne pas avoir fait droit à ses demandes d’ajout. Recours rejeté.
A/3763/2021

ATA/1202/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1157/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);PROVISION; RÉSERVE; CORRECTION DE VALEUR(DROIT FISCAL);AVANCE(EN GÉNÉRAL);PROVISION(COMMISSION);IMPOSITION DANS LE TEMPS;APPARTENANCE PERSONNELLE;APPARTENANCE ÉCONOMIQUE;NOTION DE DOUBLE IMPOSITION;CALCUL DE L'IMPÔT;FORFAIT
Normes : LIFD.27.al2.letb; LHID.10.al1.letc; LIFD.27.al2.leta; LIFD.31.al1; LIFD.40.al1; LHID.4.al1; Cst.127.al3
Résumé : Recours d’un contribuable exerçant en qualité d’avocat indépendant, qui a comptabilisé, pour l’année fiscale 2016, une perte sur créance, dont seule une partie a été admise en déduction par l’autorité fiscale. Le recourant ne démontre pas que les montants dus par ses débiteurs, pour lesquels aucune démarche de recouvrement n’a été entreprise, apparaîtraient impossibles à récupérer. La production, par le recourant, d’extraits du registre des poursuites ne saurait être suffisante. À cela s’ajoute que le recourant n’est pas fondé à constituer une provision forfaitaire pour des factures dues antérieurement à 2016, sauf à violer le principe de périodicité. Une répartition des bénéfices imposables résultant de l’activité indépendante entre le canton de Genève et du Valais n’est pas non plus admissible, faute d’établissement stable dans ce dernier canton. Un simple contrat de bail portant sur un bureau en Valais ne constitue pas un justificatif suffisant. Même à considérer qu’une imposition du même substrat fiscal par le canton du Valais contreviendrait à l’interdiction de la double imposition intercantonale, il ne s’ensuivrait pas que la taxation genevoise doive être annulée. Recours partiellement admis.
A/2540/2025

ATA/1175/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : ÉTUDIANT;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);DÉCISION SUR OPPOSITION;LÉGALITÉ
Normes : Cst.29a; LOJ.132; LPA.4.al1; LPA.64.al2; LU.29.leto; LU.29.letr; LU.43; RIO-UNIGE.2.al1
Résumé : Décision de refus d'admission au programme « Horizon académique ». Décision de refus émanant de la délégation à l'intégration de l'UniGE, confirmée par la déléguée déclarant toutefois qu'aucune opposition n'était possible. L'art. 43 al. 1 prévoit clairement que toute décision d'un organe de l'université est susceptible d'opposition. Le refus litigieux l'était donc, dès lors que la décision de refus a été communiquée par un organe universitaire et que le « comité stratégique du programme » n'a pas de fondement juridique. Par économie de procédure, décision de confirmation du refus considérée comme une décision sur opposition. Sur le fond, le programme ne reposant sur aucune base légale ou réglementaire, tout comme les exigences linguistiques posées en l'espèce, la recourante – qui remplissait les conditions formelles d'inscription posées par la délégation à l'intégration – doit se voir admise.
A/1813/2024

ATA/1185/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1088/2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : MAXIME INQUISITOIRE;ORDONNANCE PÉNALE;CHOSE JUGÉE;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE PERMIS;DURÉE INDÉTERMINÉE
Normes : LPA.19; LPA.22; LPA.24.al1; LCR.16b; LCR.16.al3
Résumé : Recours d’un automobiliste contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (TAPI) confirmant un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, durant deux ans au minimum, au motif d’un excès de vitesse. Le recourant contestait être le conducteur du véhicule. L’autorité administrative était toutefois liée par les constats de l’ordonnance pénale rendue par l’autorité pénale contre lui. Les conditions pour déroger à ce principe n’étaient pas remplies. Il était au surplus établi par les pièces au dossier que le recourant était le conducteur du véhicule. Il n’avait pas produit les preuves demandées par le TAPI propres à démontrer que le conducteur était la personne qu’il désignait. L’excès de vitesse en cause correspondait à la définition d’une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Entre 2016 et 2022, le recourant avait fait l’objet de trois retraits de permis en raison d’infractions graves ou moyennement graves. Le retrait de permis contesté était donc conforme au droit. Rejet du recours.
A/1820/2024

ATA/1178/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1180/2024 ( PE ) , REJETE

A/2594/2024

ATA/1204/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/336/2025 ( ICC ) , ADMIS

A/3611/2024

ATA/1186/2025 du 28.10.2025 ( TAXIS ) , ADMIS

A/2470/2024

ATA/1179/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/28/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.12.2025, 2C_709/2025
A/1796/2025

ATA/1174/2025 du 28.10.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.12.2025, 1C_731/2025
A/2435/2024

ATA/1201/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/271/2025 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.12.2025, 1C_723/2025
A/4220/2024

ATA/1188/2025 du 28.10.2025 ( LOGMT ) , REJETE

Descripteurs : IMMEUBLE D'HABITATION;LOGEMENT;LOGEMENT SOCIAL;AIDE FINANCIÈRE;BAIL À LOYER;LOCATAIRE;SURVEILLANCE ÉTATIQUE;ALLOCATION DE LOGEMENT;DÉLAI DE RECOURS;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
Normes : LPA.16; LPA.62; LPA.64.al2; LGL.25; LGL.26; LGL.27; LGL.39A; LGL.39B
Résumé : Recours d’une locataire contre un refus d’octroi d’une allocation de logement au motif que l’immeuble dans lequel elle vit ne peut être agréé par l’État. Dès lors qu’il est établi que le logement de la recourante ne correspond pas aux plans d’origine de l’autorisation de construire et que des travaux ont donc été effectués sans autorisation, le respect des conditions techniques et des dispositions de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) n’a jamais pu être établi. Le logement et l’immeuble n’ayant pas été homologué au sens de l’art. 39B al. 3 LGL.
A/3525/2025

ATA/1165/2025 du 27.10.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/3258/2025

ATA/1159/2025 du 22.10.2025 sur JTAPI/1053/2025 ( MC ) , REJETE

A/3042/2025

ATA/1155/2025 du 21.10.2025 ( AMENAG ) , ACCORDE

A/170/2025

ATA/1157/2025 du 21.10.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3092/2025

ATA/1156/2025 du 21.10.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2224/2025

ATA/1154/2025 du 20.10.2025 ( PRISON ) , ADMIS

A/2500/2025

ATA/1153/2025 du 20.10.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/3030/2025

ATA/1149/2025 du 20.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/4265/2024

ATA/1160/2025 du 20.10.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/2863/2025

ATA/1142/2025 du 15.10.2025 ( DIV ) , REFUSE

Recours TF déposé le 31.10.2025, 2C_633/2025
A/351/2024

ATA/1122/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/1038/2024 ( PE ) , REJETE

A/4143/2024

ATA/1124/2025 du 14.10.2025 ( AMENAG ) , REJETE

A/3543/2024

ATA/1123/2025 du 14.10.2025 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);SOUS-TRAITANT;OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER;EXCLUSION(EN GENERAL)
Normes : RMP.32; RMP.35.al1; RMP.42
Résumé : Recours d’une entreprise contre l’exclusion d’un marché public au motif qu’elle n’avait pas indiqué l’identité du sous-traitant ni joint à son offre les documents requis concernant ce dernier. Ces obligations résultaient cependant des indications données dans le dossier d’appel d’offres et ses annexes, tout comme des art. 32 al. 1 et 35 al. 1 RMP, ainsi que de la jurisprudence y relative. Ce formalisme répondait aux principes de l’égalité de traitement et de l’intangibilité de l’offre. Il ne pouvait pas être qualifié d’excessif, dans la mesure où le manquement reproché à la recourante portait sur l’entier des éléments concernant le sous-traitant. Recours rejeté.
A/2026/2024

ATA/1131/2025 du 14.10.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1804/2025

ATA/1126/2025 du 14.10.2025 ( MARPU ) , REJETE

A/543/2025

ATA/1127/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/370/2025 ( PE ) , REJETE

A/2172/2025

ATA/1128/2025 du 14.10.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 29.10.2025, 2C_624/2025
A/3669/2024

ATA/1132/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/547/2025 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;BRÉSIL
Normes : OASA.31; LEI.30.al1.letb
A/1260/2025

ATA/1125/2025 du 14.10.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1179/2025

ATA/1136/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/525/2025 ( PE ) , REJETE

A/2137/2025

ATA/1130/2025 du 14.10.2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE

A/3338/2025

ATA/1129/2025 du 14.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/409/2025

ATA/1134/2025 du 14.10.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROFESSION;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DÉNONCIATEUR;SANCTION ADMINISTRATIVE;MESURE DISCIPLINAIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PARTIE À LA PROCÉDURE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LPA.4; LPA.60.al1; LPAI.1; LPAI.11.al1; LPAI.13.al1; LPAI.14.al1
Résumé : Recours contre une décision de la CAI refusant d’entrer en matière sur la dénonciation du recourant dirigée contre un architecte. Le recourant, en qualité de dénonciateur, n’est pas directement atteint par la décision. En l’absence d’un intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir, cette dernière doit lui être déniée. Recours irrecevable.
A/4266/2024

ATA/1133/2025 du 14.10.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/1699/2025

ATA/1137/2025 du 14.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/3052/2025

ATA/1141/2025 du 14.10.2025 ( PROC ) , ADMIS

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LPA.87.al2
Résumé : Admission de la réclamation. L'admission du recours ayant été due à une erreur du TAPI, le Pouvoir judiciaire doit supporter l'indemnité de procédure.
A/1016/2025

ATA/1135/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/443/2025 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.11.2025, rendu le 01.12.2025, REJETE, 1C_692/2025