Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

108 resultats
A/182/2026

ATA/258/2026 du 10.03.2026 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/3342/2025

ATA/260/2026 du 10.03.2026 sur JTAPI/12/2026 ( PE ) , REJETE

A/3796/2025

ATA/261/2026 du 10.03.2026 sur JTAPI/17/2026 ( PE ) , REJETE

A/4250/2025

ATA/267/2026 du 10.03.2026 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/3401/2024

ATA/232/2026 du 03.03.2026 sur JTAPI/674/2025 ( LCI ) , REJETE

A/3994/2024

ATA/223/2026 du 03.03.2026 sur JTAPI/974/2025 ( PE ) , REJETE

A/3157/2025

ATA/225/2026 du 03.03.2026 sur JTAPI/1083/2025 ( PE ) , REJETE

A/473/2026

ATA/228/2026 du 03.03.2026 ( PROC ) , ADMIS

A/92/2026

ATA/201/2026 du 19.02.2026 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/3870/2022

ATA/195/2026 du 17.02.2026 sur JTAPI/997/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/4241/2024

ATA/183/2026 du 17.02.2026 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PLACEMENT CHEZ DES PARENTS NOURRICIERS;PLACEMENT D'ENFANTS;ÉDUCATION;RELIGION;COMPÉTENCE;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LOJ.132; LPA.4; LPA.4A; CC.316.al1; OPE.5.al1; OPE.27.al2; REJ.39; REJ.40; LaCC.233.al1
Résumé : Compétence de la chambre administrative pour traiter un recours contre le placement d’un enfant auprès d’une famille d’accueil au sens de l’art. 316 al. 1 CC. Irrecevabilité du recours formé par les parents de l’enfant mineur placé, sur décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, auprès d’une famille d’accueil désignée par le service cantonal compétent, contre l’autorisation nominale délivrée à la famille d’accueil pour l’accueil et l’hébergement de l’enfant. Pas de qualité pour recourir des parents devant la chambre administrative, faute d’intérêt digne de protection. Irrecevabilité du grief en lien avec le droit des parents à l’éducation religieuse de leur enfant selon l’art. 303 CC.
A/2010/2024

ATA/182/2026 du 17.02.2026 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;FAUTE DISCIPLINAIRE;DROIT COMMUNAL;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst; CO.328; LPD.6; CO.330a; LPD.31; LPA.61; Cst; Cst; SP-Genthod.4; SP-Genthod.5; SP-Genthod.6; SP-Genthod.10; SP-Genthod.11; SP-Genthod.21; SP-Genthod.51
Résumé : Recours d’un jardiner contre la décision d’une commune résiliant ses rapports de travail pour motif fondé. Pas de violation de ses droits de la personnalité. La commune a notamment mis en place plusieurs rencontres afin d’aplanir les incompréhensions et dégager des solutions dans le service auquel il appartenait. Le fait que le secrétaire général de la commune ait évoqué la procédure de recours avec une personne de l’assurance-chômage ne lèse pas ses droits de la personnalité. Le licenciement n’est ni arbitraire ni disproportionné compte tenu de son comportement ayant conduit au départ de deux collaborateurs. Il a de plus remis en question la création d’un poste de responsable de service et n’a pas entretenu des relations dignes et correctes avec ses supérieurs et collègues. Il s’agit de manquements répétés à ses devoirs de service, de nature à entraîner une rupture du lien de confiance et le prononcé du licenciement. Recours rejeté.
A/1279/2025

ATA/191/2026 du 17.02.2026 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;DROIT TRANSITOIRE;PREUVE;ADMINISTRATION DES PREUVES;DROIT À LA PREUVE;MOYEN DE PREUVE;DROITS CONSTITUTIONNELS SPÉCIFIQUES;GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE;DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE;DÉTRESSE;SUBSIDIARITÉ;OBLIGATION DE RENSEIGNER;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : Cst; Cst-GE.39; LASLP.81; LIASI.1; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11; LIASI.13; LIASI.20; LIASI.21; LIASI.22; LIASI.24; LIASI.26; LIASI.27; LIASI.28; LIASI.31; LIASI.32; LIASI.33; LIASI.35; LIASI.54; LRDU.4; RIASI.11; RIASI.13; RIASI.19
Résumé : recours contre deux décisions de l’Hospice général de mettre fin aux prestations financières allouées à la recourante, les décisions portant sur des périodes différentes. Pour la première période, la recourante a refusé de se soumettre à une enquête de l’hospice et a donc manqué à son devoir de collaboration. La suppression des prestations, pour faute, est donc fondée et respecte le principe de la proportionnalité. Pour la seconde période, les ressources financières de la recourante dépassent les charges admises, si bien que la suppression des prestations est conforme au droit également. Rejet du recours.
A/774/2025

ATA/186/2026 du 17.02.2026 ( DOMPU ) , ADMIS

Descripteurs : DOMAINE PUBLIC;LIBERTÉ DE RÉUNION;DROITS CONSTITUTIONNELS SPÉCIFIQUES;LIBERTÉ D'EXPRESSION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;AUTONOMIE COMMUNALE;USAGE COMMUN ACCRU;MANIFESTATION;ACTIVITÉ;NULLITÉ;COMPÉTENCE;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes : CEDH.10; CEDH.11; Cst; Cst; Cst-GE.132; Cst-GE.133; LDPu.15; LRoutes.57; LRDBHD.3.letd; LMDPu.1; LMDPu.2; LMDPu.3; LMDPu.5
Résumé : Le recourant a sollicité auprès du DIN une autorisation de manifester sur le domaine public de la commune de Cologny. La manifestation consistait uniquement en une visite guidée et son but était d’évoquer le fait que des personnes poursuivies, selon le recourant, pour des délits économiques ou fiscaux étaient domiciliées dans une même commune. L’autorisation a été délivrée par le DIN, sous conditions, notamment l’accord de la commune. Celle-ci a toutefois refusé de la délivrer. Conformément à l’ATA/422/2025, lorsque la manifestation, couverte par les libertés d’expression et de réunion, n'implique, comme en l'espèce, que le rassemblement de manifestants ainsi que leur déplacement à travers le territoire communal, seul le DIN est, conformément à la LMDPu, compétent pour statuer sur la demande d'autorisation. Le DIN ne pouvait donc pas conditionner la délivrance de l’autorisation à l’accord préalable de la commune, et celle-ci ne disposait pas de la compétence d’autoriser ou de refuser la manifestation. Admission du recours.
A/3116/2025

ATA/192/2026 du 17.02.2026 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);DROIT À LA FORMATION;DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉCOLE;ÉCOLE OBLIGATOIRE;CLASSE D'ENSEIGNEMENT;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LIP.4; LIP.15; LIP.55; LIP.57.al3; LIP.61; REP.1; REP.2; REP.3; REP.21A; RDAge.1; RDAge.5.al1; REP.39.al1
Résumé : enfant de 5 ans dont la demande d’orientation scolaire a été refusée par la direction de l’établissement scolaire, à la suite des tests scolaires et psychologiques passés par l’enfant. Irrecevabilité du recours des parents, faute d’intérêt actuel. Subsidiairement, sur le fond, le SSE, autorité spécialisée composée de psychologues, a rendu un préavis – complet et motivé – défavorable, à la suite de l’évaluation psychopédagogique de l’enfant. Rien ne permet de s’écarter de ce préavis. En outre, rien ne permet de retenir que le niveau des exercices du test scolaire et des examens complémentaires psychopédagogiques et psychologiques dépasse les exigences du plan d’études romand pour une fin de 2P, année concernée in casu. Recours rejeté s’il devait être considéré comme recevable.
A/2921/2025

ATA/184/2026 du 17.02.2026 ( FPUBL ) , REJETE

A/3475/2025

ATA/188/2026 du 17.02.2026 ( FORMA ) , REJETE

A/4412/2025

ATA/181/2026 du 17.02.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/3513/2025

ATA/180/2026 du 17.02.2026 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE

A/4059/2025

ATA/174/2026 du 16.02.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/4118/2025

ATA/173/2026 du 16.02.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/110/2026

ATA/171/2026 du 13.02.2026 sur JTAPI/66/2026 ( MC ) , REJETE

A/4166/2025

ATA/167/2026 du 12.02.2026 ( PRISON ) , REJETE

A/4344/2025

ATA/169/2026 du 12.02.2026 sur DITAI/14/2026 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2896/2025

ATA/161/2026 du 10.02.2026 sur DITAI/484/2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE

A/3799/2025

ATA/152/2026 du 10.02.2026 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;ÂGE;LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS;MISE À LA RETRAITE;FLEXIBILITÉ DE L'ÂGE DE LA RETRAITE;CESSATION DE L'ACTIVITÉ LUCRATIVE;DÉCISION;MOTIVATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;AUTONOMIE COMMUNALE;LÉGALITÉ;ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LPA.11; LOJ.132; LPA.4.al1; Statut-VG.38; Cst; LPA.61; REGAP.72; LAVS.21; Cst; Cst; LEg.1; LEg.2; LEg.3; Cst-GE.15; LED.3; LED-Genre.5; Statut-VG.5.al2.letd; Statut-VG.78; CEDEF.11; Cst; Cst; LPA.87
Résumé : Collaboratrice d'une commune qui s'est vu refuser la prolongation des rapports de service au-delà de l'âge de la retraite (64 ans) prévu par le statut du personnel. Née en 1962, la collaboratrice est concernée par les dispositions transitoires de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Toutefois, dans la mesure où la commune demeure libre d’élaborer sa propre réglementation par rapport à la retraite de ses employés et que les art. 38 du statut et 72 REGAP ne mettent pas directement en œuvre la législation fédérale, le statut et son règlement sont soumis sans limitation au contrôle juridictionnel de sa constitutionnalité. Dans la mesure où la collaboratrice est traitée juridiquement de manière différente, uniquement en raison de son sexe, il s’agit d’une discrimination indirecte. La discrimination n’est pas justifiée objectivement. Recours admis.
A/1974/2025

ATA/150/2026 du 10.02.2026 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PÉRIODE D'ESSAI;EMPLOYÉ PUBLIC;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;PRESTATION INSUFFISANTE;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : LPAC.21.al1; LPAC.20.al3; Cst
Résumé : Rejet du recours contre le licenciement d’un employé pendant sa période probatoire, prolongée d’une année en raison de prestations professionnelles insuffisantes. Rejet de son grief tendant à remettre en cause la décision de prolonger sa période probatoire, dans le cadre de son recours contre la décision de licenciement, conformément aux règles de la bonne foi limitant l’invocation d’un vice de forme vu l’absence de démarche du recourant dans un délai raisonnable à la suite de ladite prolongation. Pas de violation du droit d’être entendu sous l’angle de l’obligation de motiver la décision attaquée. Pas de violation du principe de proportionnalité, la procédure de reclassement n’étant applicable qu’au fonctionnaire, statut qu’il n’a in casu pas acquis.
A/2448/2025

ATA/153/2026 du 10.02.2026 ( FPUBL ) , REJETE

A/1615/2025

ATA/149/2026 du 10.02.2026 ( PROF ) , REJETE

A/3449/2025

ATA/148/2026 du 10.02.2026 ( DELIB ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : COLLECTIVITÉ PUBLIQUE;COMMUNE;AUTORITÉ COMMUNALE;DÉCISION;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;ACTION POPULAIRE;DROITS POLITIQUES;RÉFÉRENDUM
Normes : LPA.4.al1; LPA.5.letf; LPA.60; LAC.82; LAC.89; LAC.100; LEDP.180
Résumé : En l’absence d’un rapport étroit et spécial avec la délibération du conseil municipal faisant l’objet du recours, le recourant n’a pas la qualité pour recourir. Pour être touchée plus que quiconque, il n’est pas suffisant d’être électeur ou habitant de la commune concernée ou d’avoir un intérêt à éviter les dépenses faisant l’objet de la délibération attaquée. Dans la mesure où la délibération attaquée annule une délibération précédemment adoptée qui fait l’objet d’un référendum, elle interfère avec le libre exercice des droits politiques et peut être susceptible d’un recours au sens de l’art. 180 LEDP. Cause transmise à la chambre constitutionnelle comme objet de sa compétence.
A/1506/2025

ATA/156/2026 du 10.02.2026 ( AIDSO ) , REJETE

A/133/2026

ATA/143/2026 du 09.02.2026 sur JTAPI/67/2026 ( MC ) , REJETE

A/804/2025

ATA/145/2026 du 09.02.2026 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/1297/2025

ATA/134/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/919/2025 ( PE ) , REJETE

A/3228/2025

ATA/135/2026 du 03.02.2026 ( AIDSO ) , ADMIS

A/3908/2025

ATA/136/2026 du 03.02.2026 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

A/2406/2025

ATA/127/2026 du 03.02.2026 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;TRANSPORT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DIRECTEUR;NULLITÉ;COMPÉTENCE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXPERT;CONSTATATION DES FAITS;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RELATION DE CONFIANCE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;DROIT AU SALAIRE;FAUTE GRAVE;PROPORTIONNALITÉ;CERTIFICAT DE TRAVAIL;INDEMNITÉ DE VACANCES
Normes : LTPG.37.letf; LTPG.8; LOIDP.40.al2.letf; LOIDP.42; LTPG.19.letc; LTPG.19.letd; Cst; LPA.41; LPA.61; LPA.19; LPA.20.al1; LTPG.1.al1; LTPG.2.al1; CO.336.al1; CO.336.al2; LPAC.21.al3; LPAC.22; CO.328.al1; CO.329d.al2; CO.329a.al1; Cst
Résumé : Recours d’une cadre supérieure d’une régie publique contre son licenciement et la fin de son droit au salaire. La recourante a manqué à ses devoirs de service et à ses obligations professionnelles à plusieurs niveaux. Le nombre important de dysfonctionnements au sein de son service et ses pratiques de management inappropriées, cumulées à son absence de prise de conscience, étaient de nature à rendre la poursuite des rapports de travail incompatible avec l’intérêt au bon fonctionnement de l’entreprise. Sa gestion a notamment pu donner l’apparence de favoritisme. L’autorité n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le lien de confiance avait été rompu. Les motifs dûment justifiés et établis de licenciement revêtaient, en outre, une gravité suffisante pour justifier la suppression du versement du traitement. Recours rejeté.
A/1981/2025

ATA/126/2026 du 03.02.2026 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : COMPÉTENCE;FORMALISME EXCESSIF;DÉNONCIATEUR;PATIENT;PARTIE À LA PROCÉDURE
Normes : LComPS.9; LComPS.10; LComPS.17; LComPS.19; LS.125b.al1; LS.2.al2; LS.56; LS.82.al1; LIPAD.47.al3; Cst; LPA.11; LComPS.7
Résumé : Rejet du recours contre le refus d’accorder la qualité de partie au recourant, ayant reçu des soins dans un établissement public hospitalier cantonal, dans le cadre de la procédure ouverte par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients contre une médecin ne lui ayant prodigué aucun soin mais ayant consulté son dossier médical sans motif professionnel. Pas de qualité de « patient » du recourant, faute de relation d’ordre médical avec ladite médecin, leur relation étant d’ordre personnel. Articulation avec l’ATA/663/2024 LIPAD opposant le même recourant audit établissement hospitalier. Confirmation de la qualité de « dénonciateur » du recourant devant ladite commission dans le cadre de la procédure concernant cette médecin, question à distinguer pour les procédures contre deux autres personnes citées dans l’ATA/663/2024 portant sur la protection des données personnelles du recourant.
A/499/2023

ATA/128/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/1039/2025 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/499/2024

ATA/132/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/572/2025 ( PE ) , REJETE

A/3728/2024

ATA/133/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/258/2025 ( PE ) , REJETE

A/3744/2025

ATA/130/2026 du 03.02.2026 ( TAXIS ) , REJETE

A/42/2025

ATA/138/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/593/2025 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE;COTISATION À LA CAISSE DE PENSIONS;ASSURANCE-VIEILLESSE; SURVIVANTS ET INVALIDITÉ;RECOURS JOINT
Normes : LIFD.33.al1.letd; LIPP.31.letb; LPP.5.al1; LPP.81.al2
Résumé : Recours de l’administration fiscale cantonale contre un jugement du TAPI qui a admis une déduction au titre des cotisations de prévoyance professionnelle d’un contribuable. Dès lors que seule une déduction limitée à l’activité salariée du contribuable peut être admise et que l’affiliation à l’AVS constitue un prérequis indispensable à l’octroi de telles déductions, le recours est admis, le montant admissible en déduction étant inférieur à celui retenu par les premiers juges.
A/1898/2025

ATA/125/2026 du 03.02.2026 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 12.03.2026, 1C_151/2026
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;POUVOIR D'APPRÉCIATION;POLICE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;INDEMNITÉ VERSÉE PAR L'EMPLOYEUR;NULLITÉ;MOTIF;CHÔMAGE;INDEMNITÉ DE CHÔMAGE;COMPENSATION DE LA DIFFÉRENCE;DROIT AU SALAIRE;SALAIRE;MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;INDEMNITÉ DE VACANCES;INTÉRÊT MORATOIRE;DEMEURE;EXÉCUTION DE L'OBLIGATION;ANNUITÉ;SUBROGATION;ASSUREUR ÉTRANGER;OFFRE DE TRAVAILLER
Normes : Cst; CO.322; CO.323; CO.324; CO.329d; LREC.2; LREC.7.al1; LACI.29.al2; LAC.3; LAC.42; LAC.43; LAC.48; LAC.50; SP-Plan-les-Ouates.2; SP-Plan-les-Ouates.3; SP-Plan-les-Ouates.41; SP-Plan-les-Ouates.42; SP-Plan-les-Ouates.44; SP-Plan-les-Ouates.46; SP-Plan-les-Ouates.48; SP-Plan-les-Ouates.50; SP-Plan-les-Ouates.70; SP-Plan-les-Ouates.73
Résumé : recours contre une décision de la commune par laquelle elle reconnaît devoir à son ancien employé (recourant) un montant de CHF 66'403.75 (et non pas de CHF 435'763.95 comme demandé par l’intéressé) à titre de salaire rétroactif pour la période du 1er janvier 2022 au 14 avril 2024 (mais aucun montant pour la période postérieure). Ladite décision fait suite à l’ATA/354/2024 dans lequel la chambre administrative a considéré que la résiliation des rapports de service du recourant prononcée le 24 septembre 2021 ne reposait sur aucun motif pertinent et à la suite duquel la commune a accepté sa réintégration dès le 15 avril 2024. Examen des prétentions financières du recourant pour la période du 1er janvier 2022 au 14 avril 2024 (période pendant laquelle il ne travaillait plus pour la commune) : la commune était fondée à déduire du salaire qu’elle est tenue de lui verser à titre rétroactif les montants qu’il a perçus de son nouvel employeur. En revanche, elle n’était pas fondée à déduire les indemnités qu’il a touchées du Pôle emploi français. Elle ne pouvait pas non plus renoncer à inclure les annuités dans le calcul dudit salaire ni refuser de payer les intérêts moratoires demandés par l’intéressé liés au versement du salaire. Elle a enfin refusé à juste titre d’octroyer à l’intéressé un montant correspondant aux « vacances non prises ». Pour la période postérieure au 14 avril 2024, le recourant n’a pas manifesté son intention de réintégrer l’effectif de la commune en qualité de caporal. Celui n’était par conséquent pas tenue de lui verser son salaire pour cette période. Admission partielle du recours et renvoi de la cause à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A/762/2025

ATA/124/2026 du 03.02.2026 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.03.2026, 1C_152/2026
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;POLICE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;COMPORTEMENT;PROPORTIONNALITÉ;DEVOIR PROFESSIONNEL;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE
Normes : Cst..29.al2; CO.336c; LPA.42; LPA.44; LPA.45; LAPM.1; LAPM.2; LAPM.4; RAPM.2; RAPM.4; SP-Plan-les-Ouates.1; SP-Plan-les-Ouates.2; SP-Plan-les-Ouates.3; SP-Plan-les-Ouates.12; SP-Plan-les-Ouates.23; SP-Plan-les-Ouates.33; SP-Plan-les-Ouates.82; SP-Plan-les-Ouates.86; SP-Plan-les-Ouates.88; SP-Plan-les-Ouates.96
Résumé : recours contre la résiliation des rapports de service d’un employé communal pour « motifs pertinents ». Le cas d’espèce s’inscrit dans la continuité de l’ATA/354/2024, dans lequel la chambre administrative a constaté que la (première) résiliation des rapports de service du recourant (employé communal) du 24 septembre 2021 ne reposait sur aucun motif pertinent et a invité la commune à le réintégrer à son poste de caporal ou à un autre poste équivalent. La commune a accepté de réintégrer le recourant à son poste de caporal et le lui a fait savoir par courrier du 4 avril 2024. Le recourant (qui a retrouvé un emploi dans une autre commune) a toutefois d’abord accepté de reprendre son poste uniquement sous conditions (ce qu’il n’était pas en droit d’exiger vu les circonstances), puis a finalement exigé d’être réintégré à un poste supérieur (ce qu’il n’était pas non plus en droit d’exiger). Son comportement a ainsi rendu, dans les faits, impossible la reprise de son travail à son poste de caporal et n’a pas permis pas de rétablir les rapports de services dans le respect du dispositif de l’ATA/354/2024. La commune était donc fondée à considérer qu’il existait un motif pertinent de résiliation des rapports de service. La résiliation respecte pour le surplus le principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/1269/2024

ATA/137/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/548/2025 ( LCI ) , REJETE

A/613/2025

ATA/139/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/899/2025 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4580/2025

ATA/120/2026 du 29.01.2026 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/4047/2025

ATA/117/2026 du 29.01.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/4487/2025

ATA/115/2026 du 28.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/187/2025

ATA/95/2026 du 27.01.2026 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;FAUTE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;AVIS(OPINION);SEXUALITÉ;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ANTÉCÉDENT
Normes : Cst; LPA.18; LPA.61.al1; LPA.67; LHG.23; LPAC.16.al1; RPAC.20; RPAC.21.leta; LPAC.27.al7
Résumé : Confirmation d’un blâme infligé à un collaborateur pour sa communication déficiente et la tenue de propos à caractère sexuel dans des espaces collectifs au travail. Il ressort d’un échange de courriels avec un collègue que le recourant est quelque peu sec, peu constructif et pédant. Les évaluations du recourant révèlent également que le recourant peine à collaborer avec ses collègues, ce qui aurait pu avoir un impact sur le traitement des dossiers. Le reproche relatif à une posture physique et verbale intimidante envers ses collègues n’est toutefois pas démontré. Le blâme constitue la moins sévère des sanctions disciplinaires et est une mesure propre à faire comprendre au recourant que son comportement n’a pas sa place dans le cadre professionnel, sans par ailleurs lui nuire de manière excessive. Recours rejeté.
A/2147/2025

ATA/97/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;STAGE;DÉCISION;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.4.al1.letc; LIP.4.al2.leta; LIP.132; LIP.133.al1; LIP.133.al2; RStCE.99; RStCE.101
Résumé : Recours d’un étudiant de 2ème année au MASE (maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire) contre une décision d’élimination du IUFE (Institut universitaire de formation des enseignants de l’Université) au vu du « retrait de son « stage en responsabilité partagée » dans un collège, intervenu par courrier du 25 novembre 2024 du département de l’instruction publique, de l’information et de la jeunesse. La décision querellée ne porte que sur l’exclusion du recourant de l’IUFE en raison du retrait de sa place de stage en responsabilité. Or, l’art. 17 al. 3 let. d du règlement d’études de la formation en enseignement secondaire (FORENSEC) 2024, qui prévoit cette situation, ne laisse aucune marge d’appréciation à l’université. L’IUFE a tenu compte des circonstances exceptionnelles de l’art. 58 statut de l’université en réduisant de cinq à trois ans le délai dans lequel il aurait la possibilité de se réinscrire en FORENSEC prévu par l’art. 17 al. 4 RE-FOR. La chambre de céans ne se prononce pas sur la question de savoir si, notamment pour respecter le parallélisme des formes (dès lors que la jurisprudence a confirmé que l’admission à l’IUFE pouvait être subordonnée à une décision d’attribution d’une place de stage), il appartient au DIP de prononcer une décision formelle sujette à recours lors d’un retrait de stage. Recours rejeté.
A/714/2021

ATA/100/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/780/2025 ( LCR ) , REJETE

A/3889/2025

ATA/98/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

A/3531/2025

ATA/91/2026 du 27.01.2026 ( EXPLOI ) , ACCORDE

A/3915/2025

ATA/99/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

A/4357/2025

ATA/114/2026 du 27.01.2026 ( FPUBL )

A/3664/2022

ATA/106/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/634/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PRÉVENTION DES ACCIDENTS;SÉCURITÉ DU TRAVAIL;SANCTION ADMINISTRATIVE;AMENDE;LIEN DE CAUSALITÉ;CAUSALITÉ ADÉQUATE;CAUSALITÉ HYPOTHÉTIQUE;RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ;FAUTE DU TIERS
Normes : LCI.137; RChant.1; RChant.2.al1; RChant.3.al1; RChant.7.al1; RChant.334; OTConst.8; OTConst.9; OTConst.10; OTConst.15; OTConst.16; OTConst.17; OPA.1.al1; OPA.9.al1; OPA.21; CP.47
Résumé : Confirmation d’une amende infligée à la suite d’un accident de chantier à une entreprise qui a omis de prendre les mesures requises pour sécuriser la zone. Critères pour admettre une rupture du lien de causalité par la faute concomitante de tiers, dont l’employé accidenté. Causalité hypothétique admise. Égalité de traitement avec les autres entreprises sur le chantier. Proportionnalité du principe et du montant de l'amende au vu des manquements importants et la récidive.
A/3147/2024

ATA/107/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/395/2025 ( ICCIFD ) , REJETE

A/3255/2024

ATA/101/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/94/2025 ( PE ) , REJETE

A/1351/2025

ATA/103/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN;OBLIGATION D'ENTRETIEN;PRESTATION D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL);DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LBPE.1; LBPE.2; LBPE.4; LBPE.5; LBPE.18; LBPE.21; LBPE.27; RBPE.9; RBPE.14; RBPE.19
Résumé : Recours contre une décision du SBPE ordonnant à une étudiante (la recourante) le remboursement de la somme de CHF 16’917.- versée à celle-ci à titre de bourse d'études pour les années scolaires et universitaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Pour les années concernées, le père de la recourante a perçu à titre rétroactif des prestations de l’AVS-AI. Le versement rétroactif de ces prestations entraîne une révision à la hausse de son RDU, qui conduit à la modification du droit à la bourse et à l'obligation de restituer les montants indûment perçus. C’est donc à juste titre que le SBPE a sollicité la restitution de la somme de CHF 16’917.- versée à la recourante à titre de bourse d'études. Rejet du recours.
A/1358/2025

ATA/104/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN;OBLIGATION D'ENTRETIEN;PRESTATION D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL);DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LBPE.1; LBPE.2; LBPE.4; LBPE.5; LBPE.18; LBPE.21; LBPE.27; RBPE.9; RBPE.14; RBPE.19
Résumé : Recours contre une décision du SBPE ordonnant à une ex-étudiante (la recourante) le remboursement de la somme de CHF 4'995.- versée à celle-ci à titre de bourse d'études pour l’année universitaire 2021/2022. Pour l’année concernée, le père de la recourante a perçu à titre rétroactif des prestations de l’AVS-AI. Le versement rétroactif de ces prestations entraîne une révision à la hausse de son RDU, qui conduit à la modification du droit à la bourse et à l'obligation de restituer les montants indûment perçus. C’est donc à juste titre que le SBPE a sollicité la restitution de la somme de CHF 4'995.- versée à la recourante à titre de bourse d'études. Rejet du recours.
A/1350/2025

ATA/102/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN;OBLIGATION D'ENTRETIEN;PRESTATION D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL);DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LBPE.1; LBPE.2; LBPE.4; LBPE.5; LBPE.18; LBPE.21; LBPE.27; RBPE.9; RBPE.14; RBPE.19
Résumé : Recours contre une décision du SBPE ordonnant à une étudiante (la recourante) le remboursement de la somme de CHF 13’302.- versée à celle-ci à titre de bourse d'études pour les années universitaires 2022/2023 et 2023/2024. Pour les années concernées, le père de la recourante a perçu à titre rétroactif des prestations de l’AVS-AI. Le versement rétroactif de ces prestations entraîne une révision à la hausse de son RDU, qui conduit à la modification du droit à la bourse et à l'obligation de restituer les montants indûment perçus. C’est donc à juste titre que le SBPE a sollicité la restitution de la somme de CHF 13’302.- versée à la recourante à titre de bourse d'études. Rejet du recours.
A/2315/2025

ATA/105/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/772/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.02.2026, rendu le 18.02.2026, REJETE, 2C_74/2026
A/1151/2025

ATA/96/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/840/2025 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS

A/831/2025

ATA/108/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/1063/2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2026, 9C_135/2026
A/3154/2025

ATA/109/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/1218/2025 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/1167/2025

ATA/90/2026 du 23.01.2026 ( PRISON ) , REJETE

A/1130/2025

ATA/88/2026 du 23.01.2026 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.02.2026, 2C_130/2026
A/4027/2025

ATA/84/2026 du 22.01.2026 ( EXPLOI ) , ACCORDE

A/4140/2025

ATA/83/2026 du 21.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3002/2025

ATA/81/2026 du 21.01.2026 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3257/2025

ATA/79/2026 du 20.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;DROIT TRANSITOIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;PREUVE;ADMINISTRATION DES PREUVES;DROIT À LA PREUVE;MOYEN DE PREUVE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;MOTIVATION SOMMAIRE;DROITS CONSTITUTIONNELS SPÉCIFIQUES;GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE;DÉTRESSE;DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE;UNITÉ DE LA FAMILLE;SUBSIDIARITÉ;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;RENSEIGNEMENT ERRONÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ;OBLIGATION DE RENSEIGNER
Normes : Cst.5.al3; Cst.7; Cst.8; Cst.12; Cst.29.al2; Cst.36; Cst-GE.39; LASLP.1; LASLP.22; LASLP.24; LASLP.25; LASLP.30; RASLP.39
Résumé : Recours contre une décision de l’hospice de supprimer les prestations financières allouées au bénéficiaire (recourant), celui-ci s’étant marié avec une étudiante à la CREA. C’est de manière conforme à l’art. 30 al. 1 LASLP que l’hospice a inclus l’épouse du recourant dans le groupe familial. Celle-ci ne pouvant bénéficier de prestations d’aide financière (la CREA ne faisant pas parties des hautes écoles au sens de la LEHE), le recourant ne peut pas non plus en bénéficier. Il ne se trouve pas dans une situation de détresse (présente ou imminente), ce qui exclut une violation de l’art. 12 Cst. (droit à des conditions minimales d’existence). Pas violation des principes d’égalité de traitement ou de la bonne foi. Rejet du recours.
A/566/2024

ATA/75/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/644/2025 ( PE ) , REJETE

A/3301/2025

ATA/71/2026 du 20.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2026
A/3303/2025

ATA/74/2026 du 20.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;ORIENTATION PROFESSIONNELLE;ÉCOLE;ÉTUDIANT;OBJET DU LITIGE;OBJET DU RECOURS;RECONSIDÉRATION;MOYEN DE DROIT;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;RENSEIGNEMENT ERRONÉ;DÉLAI;DÉLAI LÉGAL;OBSERVATION DU DÉLAI
Normes : LPA.16; LPA.48; LIP.1; LIP.6.al1; LIP.4.al1.letc; LIP.84.al1.leta; LIP.85.al1; LIP.91.al2; LIP.121.al1; REST.1.letd; REST.66.al1; RECG.37; RECG.57; RAES-II.7.al1; Cst.5.al3; Cst.9
Résumé : Recours contre une décision sur reconsidération du DIP par laquelle celle-ci a confirmé son refus d’admettre une élève en maturité spécialisée pédagogie (MSPE), au motif que celle-ci n’avait pas effectué son inscription dans le délai imparti. La recourante ne s’est effectivement pas inscrite dans le délai imparti, si bien que l’autorité était fondée à refuser de l’admettre en MSPE. Par ailleurs, l’autorité n’était pas tenue de l’informer personnellement de la date d’échéance de l’inscription ni ne lui a donné d’informations erronées à ce sujet. Pas de violation du principe de la bonne foi. Rejet du recours.
A/3870/2025

ATA/72/2026 du 20.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

A/468/2025

ATA/80/2026 du 20.01.2026 ( PRISON ) , REJETE

A/1424/2025

ATA/70/2026 du 20.01.2026 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3462/2025

ATA/78/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/1209/2025 ( ICC ) , REJETE

A/1774/2024

ATA/73/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/661/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.02.2026, 2C_121/2026
A/573/2025

ATA/69/2026 du 20.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3907/2025

ATA/68/2026 du 20.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1824/2024

ATA/77/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/194/2025 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ZONE AGRICOLE;CONFORMITÉ À LA ZONE;PRESCRIPTION;REMISE EN L'ÉTAT;DROIT TRANSITOIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LCI.1.al1; LAT.22; LAT.14; LAT.16b; LAT.24c; LaLAT.27C; LCI.131; LCI.129.lete; LCI.130; Cst.36.al3; LAT.25.al5
Résumé : Application immédiate de l’art. 25 al. 5 LAT aux causes pendantes lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 2026, vu la volonté du législateur plus favorable que l’ancien droit applicable à un ordre de remise en état conformément à la jurisprudence constante en la matière. In casu, annulation de l’ordre de remise en état pour cinq des objets concernés et une annulation partielle de l’ordre de remise en état pour l’un des objets concerné dans la mesure où une partie de la construction ne peut bénéficier de la nouvelle prescription trentenaire. Recours partiellement admis.
A/1724/2024

ATA/76/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/159/2025 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2026, 1C_115/2026
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;FORÊT(BRANCHE DU DROIT);NOTION DE FORÊT;PROTECTION DE LA FORÊT;GESTION DES FORÊTS;FONCTION DE LA FORÊT;FORÊT PROTECTRICE;FORÊT-PARC;ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE;BOIS;CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;MOTIVATION SOMMAIRE;MOYEN DE PREUVE;EXPERTISE
Normes : Cst.29.al2; LFo.1; LFo.2; LPN.18; OFo.1; LFo.10; OFo.12; LPA.38; LForêts.2; LForêts.4; LForêts.3; LForêts.9
Résumé : Recours d'associations à la protection de la nature contre un jugement du TAPI confirmant des décisions de constatation de la nature non forestière de quatre secteurs. Analyse des notions de forêt, de parc, d’allée et de haie. Les quatre secteurs ont été considérés – à juste titre – respectivement comme ayant une structure de haie, d’allée d’arbres, de haie et d’allée d’arbres ainsi que de parc. Ils n’exercent pas de fonction sociale ou protectrice particulièrement importante. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité a retenu qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme de la forêt. Rejet du recours.
A/3600/2025

ATA/67/2026 du 20.01.2026 ( FPUBL ) , REJETE

A/4151/2025

ATA/57/2026 du 16.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4254/2025

ATA/58/2026 du 16.01.2026 ( AIDSO ) , REFUSE

Recours TF déposé le 03.02.2026, 8C_106/2026
Recours TF déposé le 03.02.2026, 8C_106/2026
A/4470/2025

ATA/59/2026 du 16.01.2026 ( AIDSO ) , REFUSE

Recours TF déposé le 23.02.2026, 8C_144/2026
A/4325/2025

ATA/53/2026 du 15.01.2026 ( MARPU ) , ACCORDE

A/3835/2025

ATA/52/2026 du 13.01.2026 ( MARPU ) , REFUSE

A/3636/2024

ATA/34/2026 du 13.01.2026 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2026, 1C_102/2026
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;COMMUNE;DROIT COMMUNAL;AUTONOMIE COMMUNALE;CHANGEMENT D'AFFECTATION;DÉPLACEMENT DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst; Cst; LPA.61
Résumé : Recours d’un fonctionnaire communal contre une décision de changement d’affectation ayant pour conséquence une baisse du montant de sont traitement. Dès lors que la statut de la commune permet un tel changement d’affectation, que le recourant a connu des difficultés dans l’accomplissement de ses tâches et que la décision respecte le principe de la proportionnalité, le recours est rejeté.
A/2402/2025

ATA/36/2026 du 13.01.2026 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);SOUMISSIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst; Cst; AIMP.1; AIMP.11; LPA.60; RMP.16; RMP.27.letf; RMP.33; RMP.38; RMP.39; RMP.42
Résumé : Recours d’un soumissionnaire (société dont le siège se trouve à Lancy) contre, d’une part, son exclusion d’un marché public portant sur des prestations de mandataire ingénieur civil pour la mise en viaduc d’une route et contre, d’autre part, l’adjudication dudit marché. Participation au marché subordonnée à l’inscription de l’ingénieur civil de chaque soumissionnaire au REG A (« ou équivalent s’il était étranger »). L’ingénieur civil de la recourante, bien qu’il soit italien, exerce depuis plusieurs années la profession d’ingénieur civil en Suisse mais n’est pas inscrit au REG A. La recourante ne remplit donc pas un critère d’aptitude important pour l’exécution du marché. Ledit ingénieur aurait pu demander son inscription au REG A mais ne l’a pas fait. Dès lors, la question de savoir s’il pouvait obtenir une attestation d’équivalence (qu’il a demandée mais n’a pas obtenue) pourra souffrir de demeurer indécise, dans la mesure il n’aurait pas eu besoin de présenter une telle attestation (du reste réservée aux soumissionnaires étrangers) s’il avait été inscrit au REG A comme demandé dans les documents d’appels d’offres. Exclusion confirmée. Enfin, et en l’absence de circonstances particulières, la recourante n’a pas la qualité pour recourir contre la décision d’adjudication. Rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
A/3238/2025

ATA/39/2026 du 13.01.2026 ( EXPLOI ) , REJETE

A/928/2025

ATA/35/2026 du 13.01.2026 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3047/2025

ATA/31/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1166/2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/4204/2025

ATA/30/2026 du 13.01.2026 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/2817/2025

ATA/37/2026 du 13.01.2026 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : PROFESSION SANITAIRE;SECRET PROFESSIONNEL;VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL(DROIT PÉNAL);MÉDECIN;RÉPRIMANDE;MESURE DISCIPLINAIRE
Normes : CP.321; LS.86; LPMéd.40.letf; LS.127.al1.leta; LComPS.20.al2; CP.18; LCR.15d.al3; OAC.5i; CP.17
Résumé : Rejet du recours d'un médecin sanctionné par un blâme pour avoir transmis, dans le cadre d'une expertise — sollicitée par l'autorité compétente — relative à l'aptitude à la conduite du patient, des données confidentielles médicales à la médecin-traitant psychiatre de la personne expertisée, sans le consentement du patient ni l'autorisation de la commission du secret professionnel. Pas de disposition légale autorisant le médecin-expert à communiquer de telles informations à la médecin-traitant du patient. Pas d'état de nécessité au sens de l'art. 17 CP faute de danger imminent vu les circonstances du cas d'espèce. Confirmation de la violation du secret médical par le médecin-expert. Blâme in casu confirmé.
A/1768/2024

ATA/40/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1060/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ENFANT;AUTORISATION DE SÉJOUR;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MAXIME INQUISITOIRE;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LPA.61; Cst; CEDH.6.par1; LPA.4.al4; LPA.19; LPA.76; LPA.20; LPA.22; LEI.90.leta; LEI.90.letb; ALCP.6.par1 annexe 1; ALCP.7.letd; ALCP.3.par6 annexe 1; ALCP.16.par2; OLCP.20; OASA.31; LEI.58a.al1; LEI.30; CEDH.8; Cst; CDE.3; LEI.64.al1.letc; LEI.64.al1.letd; LEI.83; LEI.83.al4; CEDH.3
Résumé : La recourante ne peut reprocher à l’OCPM d’avoir tardé à statuer, alors que ce dernier a lui-même dû la relancer à plusieurs reprises afin d’obtenir les documents nécessaires pour se prononcer sur la situation de sa famille ; d’avoir instruit le dossier afin d’en établir les faits pertinents avant de prononcer sa décision, laquelle est précisément basée sur ceux-ci. La recourante ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en raison de son incapacité de travail survenue après une durée des rapports de travail inférieure à deux ans et de sa dépendance à l’aide sociale et financière. Faute d’avoir obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, les enfants de la recourante ne peuvent se prévaloir de l’art. 3 § 6 Annexe I ALCP, permettant à celle-ci de bénéficier d’un droit de séjour dérivé. La condition de l’inexigibilité de leur retour dans leur pays d’origine n’est pas remplie. Au vu des circonstances, il ne peut être retenu que les enfants de la recourante, dont l’aîné est désormais majeur, rencontreraient des difficultés insurmontables en cas de retour dans leur pays d’origine. Les conditions du cas de rigueur ne sont pas remplies. L’exécution de leur renvoi s’avère possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
A/2822/2024

ATA/48/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/633/2025 ( AMENAG ) , REJETE