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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

18 resultats
A/4117/2025

ATA/1423/2025 du 19.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3927/2025

ATA/1419/2025 du 18.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1630/2011

ATA/1421/2025 du 18.12.2025 sur JTAPI/1012/2025 ( EXP )

A/4419/2025

ATA/1416/2025 du 17.12.2025 ( DIV ) , INCOMPETENT

Recours TF déposé le 19.12.2025
A/3974/2025

ATA/1417/2025 du 17.12.2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/3548/2024

ATA/1363/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DÉCISION;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CLÔTURE;NOMINATION(AGENT PUBLIC);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;LÉGALITÉ;GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : RPers.95; RPers.101.al3; RPers.99.al3.letd; LEg.3.al1; LEg.3.al2; LPA.65B; Cst.8.al3; LEg.5.al1.letb; LEg.5.al1.letd; LPA.11.al2; RIO-UNIGE.2; RIO-UNIGE.3.al1; LPA.4.al1; PA.5; LPA.1; Cst.29a; LPA.2.letd; CEDH.6.par1; LEg.13.al1; LEg.13.al2; LEg.13.al5; LEg.5.al2; LPA.60.al1.letb; Cst.29.al2; LPA.41; LPA.61.al2; LEg.1; LEg.2; RPers.96; RPers.97; RPers.98.al6; RPers.99.al7; RPers.99.al8; RPers.100.al2.leta; RPers.102
Résumé : Recours contre la clôture de la procédure de nomination de la recourante à la fonction de professeure associée ou assistante en droits de l’enfant. La recourante fait grief à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de la réalité des « carrières académiques duales » et des effets discriminatoires sur les femmes des politiques d’anti-népotisme. La chambre de céans relève que seul a motivé la clôture de la procédure de nomination le constat de la relation de grande proximité entre la recourante et le directeur adjoint de l’entité académique – et les implications de celle-ci –, indépendamment d’une considération liée à la répartition des rôles entre les sexes. Même à admettre que la prise en compte de liens de famille, comme en l’espèce, pourrait avoir pour effet de désavantager un plus grand nombre de femmes que d’hommes, force serait de constater que la clôture de la procédure de nomination serait objectivement justifiée. Recours rejeté.
A/1400/2024

ATA/1355/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/2853/2025

ATA/1372/2025 du 09.12.2025 ( TAXIS ) , REJETE

A/3426/2024

ATA/1362/2025 du 09.12.2025 sur ATA/1394/2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/748/2025

ATA/1368/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/860/2025 ( PE ) , REJETE

Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 21 janvier 2026.
A/1012/2025

ATA/1357/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL;DROIT PRIVÉ
Normes : Cst..5.al1; Cst-GE.2.al2; LOIDP.1; LOIDP.4.al1.letb; LOIDP.5; LOIDP.12.al2; LOIDP.29; LCPPG.11; LCPPG.18; CO.319; CO.335c
Résumé : Recours d’un employé contre son licenciement par la caisse publique de prêts sur gages (CPPG). Selon le recourant, les rapports de travail seraient soumis au droit public. Recours déclaré irrecevable. Le statut du personnel adopté par le conseil d’administration de la CPPG et soumettant les rapports de travail au droit privé dispose d’une base légale suffisante dans les art. 11 et 18 LCPPG. La chambre administrative est ainsi incompétente pour connaître de la résiliation des rapports de travail.
A/3355/2025

ATA/1350/2025 du 08.12.2025 sur JTAPI/1044/2025 ( LVD ) , REFUSE

A/1512/2025

ATA/1342/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/605/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/2965/2024

ATA/1336/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/616/2025 ( LCI ) , REJETE

A/761/2024

ATA/1335/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1121/2024 ( LCI ) , REJETE

A/3753/2023

ATA/1325/2025 du 02.12.2025 sur ATA/1478/2024 ( MARPU ) , ADMIS

A/3459/2023

ATA/1334/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1166/2024 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;INVENTAIRE FÉDÉRAL;INVENTAIRE CANTONAL;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;LIEU À UTILISATION SENSIBLE;OBJET DU LITIGE;MOTIF DU RECOURS;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS;DISTANCE(EN GÉNÉRAL);MATÉRIAU;ÉTAGE;NOMBRE
Normes : LPA.68; LPA.69.al1; LPA.61; Cst..78; LPN.5; LPMNS.6A; OISOS.5; OISOS.6.al1.letf; OISOS.9; OISOS.10; OISOS.11; LPN.6; LPMNS.9; ORNI.3.al3; Cst..73; Cst..74; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13; ORNI.1; ORNI.11; ORNI.6; ORNI.12
Résumé : Les griefs invoqués dans la procédure de recours sont examinés dès lors qu’ils ne modifient pas l’objet du litige. La présente procédure ne saurait permettre de remettre en cause des travaux autorisés et exécutés des années auparavant tandis que l’église concernée était alors déjà inscrite à l’inventaire cantonal. Ces aspects ne sont pas de nature à remettre en question le préavis actuel de la CMNS. Il n'apparaît pas que le clocher subirait des atteintes justifiant de procéder à une pesée des intérêts. Compte tenu de la fréquentation restreinte de l’église, celle-ci ne peut être considérée comme un LUS. Vu la production dans le cadre de la procédure de recours d’une nouvelle fiche de données, non soumise au SABRA, tenant compte de deux nouveaux LUS en raison de l’altitude erronée prise en considération pour le LUS n° 2 (trois niveaux au lieu de quatre), il se justifie de retourner le dossier au SABRA pour nouveau préavis. Renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A/3061/2024

ATA/1337/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/385/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;LOGEMENT;FIXATION DE L'AMENDE;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst..5.al3; Cst..36; CP.47; LCI.1; LCI.129; LCI.130; LCI.131; LCI.132; LCI.137; LPG.1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus du DT de délivrer aux recourants une autorisation de construire, au motif que des pièces complémentaires indispensables à l’instruction de la requête n’ont pas été produites et que les recourants ne se sont pas conformés aux demandes de modification du projet. Le refus est fondé : le projet, tel que déposé au DT, ne respectait pas certaines dispositions légales ni ne contenait des pièces obligatoires. Bien qu’ils aient obtenu plusieurs prolongations de délai, les recourants n’ont pas transmis les documents sollicités ni modifié leur projet. Le DT était donc fondé à mettre un terme à l’instruction en l’état du dossier, qui était lacunaire et non conforme au droit, à l’échéance de l’ultime délai accordé. Rejet du recours.