Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/2005/2025
ATA/1296/2025 du 25.11.2025 ( DELIB ) , IRRECEVABLE
A/740/2025
ATA/1276/2025 du 18.11.2025 ( ICC ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;COMPÉTENCE;AUTORITÉ CANTONALE;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;OPPOSITION(PROCÉDURE);PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;FARDEAU DE LA PREUVE;FINANCES PUBLIQUES;TAXE D'INSCRIPTION AU REGISTRE;EXONÉRATION FISCALE
Normes :
Cst; LOJ.132; LPA.4.al1; LPA.11; LPA.50; LDE.1; LDE.3; LDE.33; LDE.42; LDE.178; LDE.179
Résumé :
Rejet du recours contre le refus de l’AFC-GE d’exonérer une commune des droits d’enregistrement et des émoluments du RF payés pour l’acquisition de parcelles en 2014. Détermination de la compétence de la chambre administrative : le refus de l’AFC-GE de rembourser à une commune le montant des droits d’enregistrement payés à la suite d’un acte d’enregistrement en application de la LDE n’est pas soumis à opposition. La chambre administrative est donc compétente pour connaître du recours dirigé contre ce refus. Sur le fond, la commune n’ayant pas prouvé, au moment de l’enregistrement de l’acte d’acquisition, que celle-ci visait un but d’utilité publique (art. 42 al. 1 LDE), le cas doit être résolu à l’aune de l’arrêté du Conseil d’État du 25 juin 1997 (relatif au remboursement des droits d’enregistrement lors de l’affectation effective de réserves de terrains acquises par les communes dans un but d’utilité publique). Conditions de l’arrêté non réunies en l’occurrence, la commune n’ayant pas apporté la preuve, dans un délai de dix ans dès la date de l’enregistrement de l’acte afférent à l’acquisition des parcelles, que cette acquisition a été irrévocablement affectée au but d’utilité publique poursuivi.
A/1541/2025
ATA/1278/2025 du 18.11.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/3607/2025
ATA/1270/2025 du 12.11.2025 sur JTAPI/1101/2025 ( MC ) , REJETE
A/2688/2025
ATA/1275/2025 du 12.11.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/528/2024
ATA/1256/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/732/2024 ( PE ) , REJETE
A/3509/2025
ATA/1252/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/1102/2025 ( MC ) , REJETE
A/1780/2025
ATA/1253/2025 du 11.11.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/1569/2024
ATA/1263/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/543/2025 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);SERVITUDE
Normes :
RPUS.12; RPUS.13; LCI.14; LCI.28; LCI.29; LCI.129; LCI.130
Résumé :
rejet d’un recours déposé contre une autorisation de construire portant sur la démolition partielle d’un garage et la construction d’un bâtiment commercial avec réaménagement du sous-sol et climatisation. Le projet consistait à conserver les trois murs construits en périphérie d’une parcelle, à sa limite, constituant un bâtiment de 2'546 m2 utilisé comme garage pour l’affecter à deux arcades commerciales. Le bâtiment avait été édifié en limite de parcelle suite à la constitution de servitudes non-bâtir en-delà d’une certaine altitude correspondant à celle de la dalle supérieure du parking ainsi que de servitudes de droit de jour et de vue notamment, au profit des bâtiments entourant le garage dont les recourants sont copropriétaires. Les griefs des recourants n’ont été examinés que dans la mesure où ils ne concernaient pas la nature ou la portée des servitudes ou leur violation, s’agissant de servitudes de droit privé n’ayant pas de portée par rapport aux normes de droit public régissant la délivrance des autorisations de construire. Le respect des distances au limites a été examiné pour arriver à la conclusion que le déplacement d’une petite partie d’un mur à la limite de la propriété respecte toujours les art. 28 et 29 LCI, la construction en limite de propriété ayant été prévue lors de l’autorisation délivrée pour la construction du bâtiment. Examen de l’application de l’art. 13 RPUS, s’agissant de l’espace vert situé sur le toit du bâtiment. En l’absence de démolition et reconstruction du bâtiment, ces dispositions ne trouvent pas application. Absence de violation de l’art. 14 LCI, le projet n’étant pas la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public. Les conditions fixées dans le préavis favorable du SABRA notamment garantissant le respect des dispositions en matière de nuisances sonores.
A/1658/2025
ATA/1264/2025 du 11.11.2025 ( AMENAG ) , REJETE
Recours TF déposé le 17.12.2025, 1C_758/2025
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;INVENTAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.29.al2; LPA.20; LPA.38; LPMNS.4; LPMNS.7.al1; LPMNS.8; RPMNS.17.al3; RPMNS.5.al2.letb; LPMNS.15.al4; LPMNS.9.al1; LPMNS.15.al4; LPMNS.11.al1.leta; LPMNS.46.al2; LPMNS.7.al4; Cst.26; Cst.36
Résumé :
Recours d’une société contre une mesure d’inscription à l’inventaire de bâtiments cadastrés, non cadastrés et d’une partie de sa parcelle dont elle est propriétaire. Examen du bienfondé de la mesure compte tenu de la fiche du recensement architectural du canton de Genève, d’un rapport de visite effectué par le service des monuments et des sites du service de l’inventaire des monuments d’art et d’histoire, des préavis de la CMNS et de la commune, ainsi que de la pesée des intérêts faites par l’autorité intimée, laquelle arrive à la conclusion que la mesure est fondée au regard de l’intérêt patrimonial et architectural des éléments. Les arguments de la recourante en lien avec la proportionnalité de la mesure, notamment la restriction à son droit de propriété, sont écartés. Rejet du recours
A/1698/2024
ATA/1257/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/371/2025 ( PE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 16.12.2025, 2C_716/2025
A/2520/2025
ATA/1255/2025 du 11.11.2025 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);SOUMISSIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;MAXIME INQUISITOIRE;CONSTATATION DES FAITS;FARDEAU DE LA PREUVE;CONSULTATION DU DOSSIER;DONNÉES PERSONNELLES;PRIX
Normes :
Cst.9; AIMP.1; AIMP.11; RMP.12; RMP.16.al2; RMP.22; RMP.24; RMP.42; RMP.43
Résumé :
rejet du recours contre une adjudication portant sur un marché de chauffage, de ventilation et de rafraîchissement d’un bâtiment. En particulier, critère du prix évalué correctement, selon la méthode annoncée dans les documents d’appel d’offres. Pour le surplus, les offres ont été évaluées selon les autres critères annoncés et rien ne permet de retenir que l’adjudicataire n’a pas transmis les documents requis.
A/2954/2025
ATA/1259/2025 du 11.11.2025 ( FORMA ) , ADMIS
A/2017/2025
ATA/1258/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/972/2025 ( PE ) , REJETE
A/492/2025
ATA/1260/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/269/2025 ( PE ) , REJETE
A/695/2025
ATA/1268/2025 du 11.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/2691/2025
ATA/1250/2025 du 10.11.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
A/890/2025
ATA/1249/2025 du 07.11.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/477/2024
ATA/1219/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/666/2024 ( PE ) , REJETE
A/905/2025
ATA/1229/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/480/2025 ( PE ) , REJETE
A/3076/2021
ATA/1227/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/368/2025 ( PE ) , REJETE
A/1349/2025
ATA/1224/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GENERAL);REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;SUBSIDIARITÉ;AVANCE(EN GÉNÉRAL)
Normes :
Cst; LASLP.22.al2; LASLP.48; LASLP.49; LASLP.50; LASLP.81.al1
Résumé :
Confirmation d’une décision de refus de l’Hospice général d’entrer en matière sur une demande de remise formulée par une bénéficiaire suite à une demande de remboursement d’avances versées dans l’attente d’une bourse d’études. La nouvelle teneur de la disposition concernant la remise (art. 49 LASLP) qui précise - contrairement à l’ancienne disposition de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 ; art. 42 LIASI) - qu’elle s’applique aux prestations indûment perçues, exclut les prestations versées à titre d’avances dans l’attente de prestation sociales qui sont perçues conformément au droit.
A/2669/2025
ATA/1222/2025 du 04.11.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;ENSEIGNANT;AI(ASSURANCE)
Normes :
Cst; Cst; Cst; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.43; RStCE.66; RStCE.67; RStCE.68; RStCE.76; RStCE.78; RStCE.79
Résumé :
Annulation – pour violation du droit d'être entendu – d’une décision de résiliation des rapports de service d’une chargée d’enseignement. L’autorité n’a pas laissé à la recourante la possibilité de s’exprimer avant de prendre sa décision ni d’offrir des preuves. Il ne l’a pas non plus avertie du fait qu’il envisageait de résilier ses rapports de service. Le vice doit être considérée comme grave et ne peut, au vu des circonstances (notamment violation de la maxime inquisitoire et non établissement de faits pertinents de nature à modifier de manière substantielle l’appréciation du comportement de la recourante), être réparé devant la chambre administrative. Admission partielle du recours et renvoi de la cause à l’autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision
A/1602/2025
ATA/1218/2025 du 04.11.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/3885/2023
ATA/1238/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1109/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 08.12.2025, 9C_695/2025
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);FORTUNE IMMOBILIÈRE;VENTE D'IMMEUBLE;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;GAIN EN CAPITAL;GAIN IMMOBILIER;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;CONNAISSANCE SPÉCIALE;PROFESSION;PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES;INGÉNIEUR;SOCIÉTÉ SIMPLE
Normes :
LIFD.16.al3; LIFD.18.al1; LIFD.40; LHID.7.al4.letb; CO.530; CO.531; LIPP.19
Résumé :
Vente d’un immeuble par trois copropriétaires, dont le recourant (ingénieur civil), considérée par l’administration fiscale cantonale comme ayant été réalisée dans le cadre d'une activité lucrative indépendante, dont le bénéfice devait entrer dans le revenu imposable du recourant. Examen des indices permettant de déterminer si un gain généré par la vente d’un élément de la fortune d’un contribuable doit être qualifié de produit d’une activité indépendante ou de gain privé en capital. Les indices du cas d’espèce (notamment constitution d’une société simple avec les copropriétaires pour acquérir l’immeuble, haut degré de financement pour son acquisition et le fait que le recourant, en tant qu’ingénieur civil, possède des capacités professionnelles et ses connaissances spécialisées en matière d’immeubles) commandent de retenir que la vente de l’immeuble excédait la simple administration de la fortune privée et qu’elle a ainsi été réalisée dans le cadre d'une activité lucrative indépendante. Rejet du recours.
A/1011/2025
ATA/1245/2025 du 04.11.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/3257/2025
A/4233/2024
ATA/1225/2025 du 04.11.2025 ( ENERG ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
EAU;APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE;CONDUITE(TUYAU);SERVITUDE DE CONDUITE;RADIATION(EFFACEMENT);CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS;DÉLAI DE RECOURS
Normes :
LPA.11.al1; LPA.11.al2; LOJ.132; LPA.57.leta; LPA.4.al1; LPA.5.lete; Cst-GE.168; LSIG.1; RO.1.al1; RO.2; RO.3; RO.12; RO.14; RO.21; RO.9; RO.26; RO.16
Résumé :
En tant qu’il manifeste la volonté unilatérale des SIG de mettre fin à leur prise en charge des conduites sur domaine privé, sans avoir consulté préalablement les propriétaires concernés, ce qui a néanmoins pour effet de leur créer des obligations, le courrier litigieux constitue une décision susceptible de recours. La recourante remplit les conditions de la qualité pour recourir des associations. Alors qu’elle était représentée par un conseil, elle a tardé à recourir en attendant un délai de 10 mois pour le faire. Quand bien même la décision n'était pas intitulée comme telle, un tel délai ne saurait être considéré comme raisonnable au sens de la jurisprudence y relative. La recourante n’invoque aucune circonstance le justifiant. Recours irrecevable.
A/3497/2024
ATA/1228/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1146/2024 ( LCR ) , REJETE
Recours TF déposé le 03.12.2025, rendu le 04.12.2025, IRRECEVABLE, 1C_724/2025
A/1376/2025
ATA/1230/2025 du 04.11.2025 ( TAXIS ) , REJETE
A/2649/2025
ATA/1226/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
A/852/2023
ATA/1223/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1075/2024 ( EXP ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE PRÉEMPTION;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;VALEUR VÉNALE DU DROIT EXPROPRIÉ;INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION
Normes :
LGL.5.al1; LGL.6; LEx-GE.14; LEx-GE.18; LEx-GE.81E.al1; LEx.75
Résumé :
Selon les art. 5 al. 1 et 6 LGL, dans le cadre d’une préemption au sens des art. 3 ss LGL et lorsque le propriétaire refuse l’offre étatique arrêtée à un prix inférieur à celui prévu par les parties au contrat, la fixation du prix de l’immeuble en cause est déterminée par le biais d’une procédure d’estimation selon les dispositions de la LEx/GE. Les dispositions de la LGL / LGZD et les pratiques administratives qui en découlent ne sont donc pas applicables pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation. La pratique administrative PA/SI/001.06, qui se fonde sur l’art. 5 LGZD, n'a pas à être prise en compte pour déterminer l’indemnité d’expropriation en lieu et place des dispositions de la LEx-GE.
A/658/2024
ATA/1242/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1118/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);FRAIS SUPPLÉMENTAIRES CAUSÉS PAR L'INVALIDITÉ
Normes :
LIFD.25; LIPP.28; LIFD.33.al1.leth bis; LIPP.32.letc; Cst; Cst; Cst
Résumé :
Admission partielle du recours contre le jugement confirmant le refus de déduire des revenus du contribuable certains frais de déplacement qu’il a déclarés durant les années fiscales litigieuses. Il n’est pas contesté que le recourant, en raison de son handicap, n’est pas à même de faire usage des transports publics et ne peut se déplacer qu’au moyen de son véhicule motorisé privé. Il importe en revanche de déterminer si chacun des frais déclarés a été occasionné stricto sensu par son handicap. Le certificat médical produit pour attester que ses trajets au fitness étaient étroitement liés à son handicap, bien qu’établi postérieurement aux périodes fiscales litigieuses, permet d’admettre l’existence d’un lien de cause à effet entre le handicap (de longue date) et ces frais. Les frais nécessaires pour se rendre à la poste, à la pharmacie ou à la banque ne sont pas déductibles au titre de frais liés à son handicap, car le recourant – alors qu’il supporte le fardeau de la preuve des éléments diminuant sa taxation – n’a pas démontré que s’il n’avait pas été handicapé, il n’aurait pas utilisé un véhicule individuel pour ces autres déplacements, compte tenu de la proximité suffisante des transports publics. Enfin, dans la mesure où il n’a perçu aucune allocation pour impotent, il ne peut pas non plus prétendre à une déduction forfaitaire annuelle correspondant au forfait impotence grave.
A/3059/2025
ATA/1236/2025 du 04.11.2025 sur DITAI/419/2025 ( LCI ) , ADMIS
A/2000/2025
ATA/1231/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/3395/2025
ATA/1235/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1079/2025 ( MC ) , ADMIS
A/2509/2024
ATA/1240/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/123/2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
A/3765/2025
ATA/1234/2025 du 04.11.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE
A/2622/2025
ATA/1232/2025 du 04.11.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE
A/792/2025
ATA/1220/2025 du 04.11.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 10.12.2025, 1C_745/2025
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;COMMUNE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;RELATION DE CONFIANCE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONSTATATION DES FAITS;CONTESTATION DU CONGÉ;COMPORTEMENT
Normes :
Cst; statut de la ville de Genève.37; statut de la ville de Genève.34; statut de la ville de Genève.82; statut de la ville de Genève.83; statut de la ville de Genève.96; statut de la ville de Genève.97
Résumé :
Confirmation de la résiliation des rapports de service d’une employée communale (directrice) pour motif fondé. Les agissements répétés de la recourante envers plusieurs collaborateurs, qui ressortent de l’enquête commandée par la commune et des différents témoignages, et qui ont notamment entraîné des conséquences négatives sur le moral des collaborateurs, sont des comportements inadéquats et contraires à l’obligation d’entretenir des relations respectueuses avec les membres du personnel. La conduite de la recourante était ainsi propre à ébranler le rapport de confiance avec son employeur. Respect du principe de la proportionnalité et rappel de la jurisprudence selon laquelle le fait de présenter des défauts de comportement ou de caractère tels que toute collaboration est difficile ou impossible est de nature à fonder la résiliation des rapports de travail, quelles que soient les qualités professionnelles de l'intéressée. Rejet du recours.
A/551/2023
ATA/1237/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1216/2023 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 11.12.2025, 1C_743/2025