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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1666/2024

ATA/1338/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/120/2025 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT FONCIER;EXONÉRATION FISCALE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LÉGALITÉ;FONDATION(PERSONNE MORALE)
Normes : LCP.76.al1
Résumé : Fondation communale exonérée de l’impôt immobilier complémentaire, à qui l’AFC-GE a révoqué son exonération. Confirmation de cette décision, au motif que l’exonération a été accordée en violation du droit. Le PL 12979 a définitivement été rejeté par le Grand Conseil le 20 mars 2025, confirmant la volonté du législateur cantonal de ne pas accorder d’exonération de l’IIC. La recourante ne peut se prévaloir du principe d’égalité de traitement avec les fondations cantonales, exonérées, car elle ne se trouve pas dans la même situation que celles-ci.
A/2965/2024

ATA/1336/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/616/2025 ( LCI ) , REJETE

A/3459/2023

ATA/1334/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1166/2024 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;INVENTAIRE FÉDÉRAL;INVENTAIRE CANTONAL;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;LIEU À UTILISATION SENSIBLE;OBJET DU LITIGE;MOTIF DU RECOURS;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS;DISTANCE(EN GÉNÉRAL);MATÉRIAU;ÉTAGE;NOMBRE
Normes : LPA.68; LPA.69.al1; LPA.61; Cst..78; LPN.5; LPMNS.6A; OISOS.5; OISOS.6.al1.letf; OISOS.9; OISOS.10; OISOS.11; LPN.6; LPMNS.9; ORNI.3.al3; Cst..73; Cst..74; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13; ORNI.1; ORNI.11; ORNI.6; ORNI.12
Résumé : Les griefs invoqués dans la procédure de recours sont examinés dès lors qu’ils ne modifient pas l’objet du litige. La présente procédure ne saurait permettre de remettre en cause des travaux autorisés et exécutés des années auparavant tandis que l’église concernée était alors déjà inscrite à l’inventaire cantonal. Ces aspects ne sont pas de nature à remettre en question le préavis actuel de la CMNS. Il n'apparaît pas que le clocher subirait des atteintes justifiant de procéder à une pesée des intérêts. Compte tenu de la fréquentation restreinte de l’église, celle-ci ne peut être considérée comme un LUS. Vu la production dans le cadre de la procédure de recours d’une nouvelle fiche de données, non soumise au SABRA, tenant compte de deux nouveaux LUS en raison de l’altitude erronée prise en considération pour le LUS n° 2 (trois niveaux au lieu de quatre), il se justifie de retourner le dossier au SABRA pour nouveau préavis. Renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A/3061/2024

ATA/1337/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/385/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;LOGEMENT;FIXATION DE L'AMENDE;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst..5.al3; Cst..36; CP.47; LCI.1; LCI.129; LCI.130; LCI.131; LCI.132; LCI.137; LPG.1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus du DT de délivrer aux recourants une autorisation de construire, au motif que des pièces complémentaires indispensables à l’instruction de la requête n’ont pas été produites et que les recourants ne se sont pas conformés aux demandes de modification du projet. Le refus est fondé : le projet, tel que déposé au DT, ne respectait pas certaines dispositions légales ni ne contenait des pièces obligatoires. Bien qu’ils aient obtenu plusieurs prolongations de délai, les recourants n’ont pas transmis les documents sollicités ni modifié leur projet. Le DT était donc fondé à mettre un terme à l’instruction en l’état du dossier, qui était lacunaire et non conforme au droit, à l’échéance de l’ultime délai accordé. Rejet du recours.
A/2146/2025

ATA/1330/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/676/2025 ( LVD ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.01.2026, 1C_43/2026
A/2919/2024

ATA/1332/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/138/2025 ( LCR ) , REJETE

A/2844/2025

ATA/1333/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1051/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/3183/2025

ATA/1341/2025 du 02.12.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2651/2024

ATA/1326/2025 du 02.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF;COMPORTEMENT;CONTESTATION DU CONGÉ;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONSTATATION DES FAITS;ADMINISTRATION DES PREUVES;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN
Normes : Cst; LPA.19; LPA.20.al1; LPA.42; LPA.61; LPAC.2B.al1; LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.2.al2; RPPers.3; Leg.4; RPAC.46
Résumé : Recours d’un infirmier contre la décision des HUG résiliant ses rapports de service à la suite de la plainte d’une médecin ayant fait état d’actes d’ordre sexuel non consentis commis par celui-ci. Dès lors que les propos de la médecin sont plausibles et crédibles, qu’on ne distingue pas les motifs qui auraient pu la pousser à inventer les faits dont elle se plaint, que les HUG étaient fondés à tenir compte d’antécédents avérés pour apprécier la situation et que le recourant n’a, par son attitude, pas pris la mesure des mises en garde de son employeur, les faits dénoncés, de nature à justifier la résiliation contestée, doivent être tenus pour fondés. Recours rejeté.