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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

292 resultats
A/1666/2024

ATA/1338/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/120/2025 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT FONCIER;EXONÉRATION FISCALE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LÉGALITÉ;FONDATION(PERSONNE MORALE)
Normes : LCP.76.al1
Résumé : Fondation communale exonérée de l’impôt immobilier complémentaire, à qui l’AFC-GE a révoqué son exonération. Confirmation de cette décision, au motif que l’exonération a été accordée en violation du droit. Le PL 12979 a définitivement été rejeté par le Grand Conseil le 20 mars 2025, confirmant la volonté du législateur cantonal de ne pas accorder d’exonération de l’IIC. La recourante ne peut se prévaloir du principe d’égalité de traitement avec les fondations cantonales, exonérées, car elle ne se trouve pas dans la même situation que celles-ci.
A/2965/2024

ATA/1336/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/616/2025 ( LCI ) , REJETE

A/3459/2023

ATA/1334/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1166/2024 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;INVENTAIRE FÉDÉRAL;INVENTAIRE CANTONAL;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;LIEU À UTILISATION SENSIBLE;OBJET DU LITIGE;MOTIF DU RECOURS;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS;DISTANCE(EN GÉNÉRAL);MATÉRIAU;ÉTAGE;NOMBRE
Normes : LPA.68; LPA.69.al1; LPA.61; Cst..78; LPN.5; LPMNS.6A; OISOS.5; OISOS.6.al1.letf; OISOS.9; OISOS.10; OISOS.11; LPN.6; LPMNS.9; ORNI.3.al3; Cst..73; Cst..74; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13; ORNI.1; ORNI.11; ORNI.6; ORNI.12
Résumé : Les griefs invoqués dans la procédure de recours sont examinés dès lors qu’ils ne modifient pas l’objet du litige. La présente procédure ne saurait permettre de remettre en cause des travaux autorisés et exécutés des années auparavant tandis que l’église concernée était alors déjà inscrite à l’inventaire cantonal. Ces aspects ne sont pas de nature à remettre en question le préavis actuel de la CMNS. Il n'apparaît pas que le clocher subirait des atteintes justifiant de procéder à une pesée des intérêts. Compte tenu de la fréquentation restreinte de l’église, celle-ci ne peut être considérée comme un LUS. Vu la production dans le cadre de la procédure de recours d’une nouvelle fiche de données, non soumise au SABRA, tenant compte de deux nouveaux LUS en raison de l’altitude erronée prise en considération pour le LUS n° 2 (trois niveaux au lieu de quatre), il se justifie de retourner le dossier au SABRA pour nouveau préavis. Renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A/3061/2024

ATA/1337/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/385/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;LOGEMENT;FIXATION DE L'AMENDE;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst..5.al3; Cst..36; CP.47; LCI.1; LCI.129; LCI.130; LCI.131; LCI.132; LCI.137; LPG.1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus du DT de délivrer aux recourants une autorisation de construire, au motif que des pièces complémentaires indispensables à l’instruction de la requête n’ont pas été produites et que les recourants ne se sont pas conformés aux demandes de modification du projet. Le refus est fondé : le projet, tel que déposé au DT, ne respectait pas certaines dispositions légales ni ne contenait des pièces obligatoires. Bien qu’ils aient obtenu plusieurs prolongations de délai, les recourants n’ont pas transmis les documents sollicités ni modifié leur projet. Le DT était donc fondé à mettre un terme à l’instruction en l’état du dossier, qui était lacunaire et non conforme au droit, à l’échéance de l’ultime délai accordé. Rejet du recours.
A/2146/2025

ATA/1330/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/676/2025 ( LVD ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.01.2026, 1C_43/2026
A/2919/2024

ATA/1332/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/138/2025 ( LCR ) , REJETE

A/2844/2025

ATA/1333/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1051/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/3183/2025

ATA/1341/2025 du 02.12.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/2651/2024

ATA/1326/2025 du 02.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF;COMPORTEMENT;CONTESTATION DU CONGÉ;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONSTATATION DES FAITS;ADMINISTRATION DES PREUVES;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN
Normes : Cst; LPA.19; LPA.20.al1; LPA.42; LPA.61; LPAC.2B.al1; LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.2.al2; RPPers.3; Leg.4; RPAC.46
Résumé : Recours d’un infirmier contre la décision des HUG résiliant ses rapports de service à la suite de la plainte d’une médecin ayant fait état d’actes d’ordre sexuel non consentis commis par celui-ci. Dès lors que les propos de la médecin sont plausibles et crédibles, qu’on ne distingue pas les motifs qui auraient pu la pousser à inventer les faits dont elle se plaint, que les HUG étaient fondés à tenir compte d’antécédents avérés pour apprécier la situation et que le recourant n’a, par son attitude, pas pris la mesure des mises en garde de son employeur, les faits dénoncés, de nature à justifier la résiliation contestée, doivent être tenus pour fondés. Recours rejeté.
A/3474/2025

ATA/1318/2025 du 28.11.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3252/2025

ATA/1315/2025 du 27.11.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/833/2025

ATA/1314/2025 du 26.11.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3692/2024

ATA/1308/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/558/2025 ( PE ) , REJETE

A/4218/2024

ATA/1305/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/846/2025 ( LCR ) , REJETE

A/2956/2025

ATA/1299/2025 du 25.11.2025 ( MARPU ) , REJETE

A/3263/2025

ATA/1309/2025 du 25.11.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/2005/2025

ATA/1296/2025 du 25.11.2025 ( DELIB ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ÉLECTION(DROITS POLITIQUES);DÉCISION;ACTE GÉNÉRAL ET CONCRET;ACCÈS À UN TRIBUNAL;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.4; LAC.17; RCM.114; RCM.117.al1; RCM.117.al2; LEDP.159; LEDP.160; Cst..29.leta
Résumé : Répartition, selon la méthode proportionnelle, des 15 sièges des commissions permanentes du conseil municipal de la Ville de Genève, en application de l’art. 117 al. 2 RCM. Le choix du bureau du conseil municipal de ne pas faire usage de l’art. 117 al. 3 RCM en proposant une autre méthode de calcul de la répartition des sièges en commission constitue une pure mesure d’organisation interne, qui n’est pas susceptible de recours. Le fait que ladite répartition reviendrait à limiter le droit des recourantes à obtenir des jetons de présence n’y change rien. Question laissée ouverte de savoir si l'on est en présence d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’art. 6 CEDH. Recours déclaré irrecevable.
A/2819/2025

ATA/1298/2025 du 25.11.2025 ( NAT ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'ACQUISITION ET LA PERTE DE LA NATIONALITÉ SUISSE;DROIT À LA NATURALISATION;ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ENFANT;DOSSIER;PROCÉDURE PÉNALE;CONDAMNATION;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);CASIER JUDICIAIRE;EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst..29.al2; LDCG.69; LN.50; LN.9.al1; LN.11; LN.12.al1.leta; OLN.4.al1; OLN.4.al2; OLN.4.al3; aLNat.1.al1.letb; LN.12; LN.15; aLNat.11.al1 et 3; aLNat.12.alb; LCJ.38.al3.letd
Résumé : La demande de naturalisation du recourant et de ses enfants a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LDCG (1er septembre 2024) mais après l’entrée en vigueur de la LN (1er janvier 2018) et la date de la décision querellée (18 juin 2025). La procédure doit donc être traitée en application du nouveau droit fédéral. Au niveau cantonal, le recourant ayant déposé sa demande de naturalisation auprès de l’autorité compétente avant l’entrée en vigueur de la LDCG, elle doit être traitée en application de l’aLNat. Dans la mesure où le recourant a été condamné de manière définitive le 14 mars 2017 à une peine pécuniaire de 150 jours amende avec sursis et délai d’épreuve de trois ans et que ses enfants ne séjournent pas en Suisse depuis dix ans au moins, il ne remplit pas les conditions de naturalisation. Pas de violation du principe de la bonne foi par rapport à des informations données en 2017 par l’autorité au motif que celles-ci se basaient sur le droit sur la naturalisation applicable à l’époque. Recours rejeté.
A/2770/2025

ATA/1303/2025 du 25.11.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/4004/2025

ATA/1310/2025 du 25.11.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/2152/2025

ATA/1313/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/827/2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

A/1508/2025

ATA/1301/2025 du 25.11.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 16.01.2026, 2C_33/2026
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;GRÈVE;DROIT FONDAMENTAL;DROIT SOCIAL;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;GRAVITÉ DE L'ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;LÉGALITÉ;PROPORTIONNALITÉ;ACTE GÉNÉRAL ET CONCRET;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.4A.al1; CEDH.11; Pacte ONU II.22.al2; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst; Cst-GE.37; Cst-GE.37.al2; Cst-GE.43.al1; LAC.29; LAC.30.al1.letw; Cst-GE.77.al1
Résumé : Recours de deux syndicats contre une communication du Conseil administratif de la Ville de Genève, par laquelle l’exécutif communal, en se fondant sur une clause de délégation législative, a précisé, par voie de directive, les règles en matière de réduction de salaire en cas de grève ainsi qu’à l’accomplissement d’un service minimum. En tant qu’elle régit avec précision l’organisation et l’exécution des tâches au sein de l’administration municipale, cette communication et le document explicatif qui l’accompagne revêtent les caractéristiques d’une décision générale. Une interdiction de recourir à la grève doit être examinée à l’aune des conditions générales de restriction des droits fondamentaux. L’instauration d’un service minimum constitue une telle restriction et appelle l’adoption d’une loi formelle. Ainsi, le Conseil administratif ne peut pas se fonder sur une clause de délégation législative toute générale pour réglementer, par voie de directive interne, l’instauration d’un service minimum sans violer le droit supérieur. Recours partiellement admis.
A/3827/2024

ATA/1304/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/861/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.01.2026, rendu le 26.02.2026, REJETE, 2C_4/2026
A/4205/2023

ATA/1311/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/704/2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(ART. 24 LAT);PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE;DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.4.al2; LPA.11; LPA.57.letc; LPA.62; LTF.93.al1.leta; LTF.93.al1.letb; OAT.43
Résumé : Irrecevabilité d’un recours déposé contre un jugement du TAPI renvoyant la cause au département pour nouvelle décision après examen des conditions supplémentaires de l’art. 43 al. 2 et 3 OAT. La décision du TAPI ne met pas fin au litige et l’autorité inférieure dispose encore d’une liberté d’appréciation, notamment lors de l’examen des conditions supplémentaires, il s’agit donc d’une décision incidente. Les conditions de recevabilité du recours contre une décision incidente ne sont pas remplies en l’espèce, en l’absence de tout préjudice – les aménagements litigieux étant déjà construits et utilisables – et, en outre, rien ne permet de retenir qu’il pourrait s’agir d’une procédure longue et coûteuse, au sens de la deuxième option prévue à l’art. 57 let. c LPA.
A/1892/2025

ATA/1302/2025 du 25.11.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLAGE;REVENU DÉTERMINANT;OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIE SÉPARÉE;ENFANT;MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CC.252; CC.276; CC.277; CC.285; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.24; LIP.106; LRDU.3; LRDU.8; LRDU.9; RIP.5.al1; REPEM.3; REPEM.5; REPEM.6; REPEM.11; RFPA.11
Résumé : Recours contre un refus d'octroyer à la recourante une exonération partielle des écolages en faveur de sa fille pour l'année scolaire 2024/2025. En l'absence de décision judiciaire – ou de convention ratifiée par une autorité judiciaire – déterminant la quotité de l'obligation alimentaire du père (qui n’a jamais été marié avec la mère), celui-ci pouvait être intégré dans le groupe familial déterminant pour le calcul du barème donnant droit à une exonération. La mère ayant toutefois indiqué ne pas être en mesure de communiquer les informations utiles à la détermination du RDU du père, le DIP ne disposait pas des données nécessaires pour apprécier le droit de la recourante à une exonération partielle. C'est donc à raison qu'il a rejeté la demande. Rejet du recours.
A/1817/2025

ATA/1295/2025 du 25.11.2025 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.01.2026, 2C_39/2026
A/1669/2024

ATA/1307/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/706/2025 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.01.2026, 2C_40/2026
Descripteurs : DOMAINE PUBLIC;USAGE PARTICULIER;USAGE COMMUN;USAGE COMMUN ACCRU;PLACE DE PARC;TAXE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC;TAXE D'UTILISATION DE PLACE DE PARC;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE;LÉGALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.61; Cst; LRoutes.1; LDPu.12; LRoutes.55; LDPu.13.al1; LRoutes.56; LDPu.15; LRoutes.57; RUDP.1.al1; RUDP.57; RUDP.58; RUDP.59; Cst; RTDEP.5A; RTDEP.4
Résumé : Confirmation de la nouvelle pratique communale consistant à considérer que l'occupation du domaine public par les véhicules d'une entreprise de vidange, y compris sur une place de stationnement et pendant une durée limitée, constitue un usage accru du domaine public, nécessite une permission et entraîne la perception d'une redevance (taxe d'utilisation). L’activité de vidange correspond matériellement à un usage accru du domaine public. La décision querellée repose sur une base légale, ne viole pas le principe de l’égalité de traitement (par rapport aux entreprises de déménagement) et le principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/2077/2025

ATA/1306/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/779/2025 ( PE ) , REJETE

A/2607/2025

ATA/1297/2025 du 25.11.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/3487/2023

ATA/1312/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/911/2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.01.2026, rendu le 23.02.2026, REJETE, 9C_17/2026
A/3721/2025

ATA/1292/2025 du 24.11.2025 ( MARPU ) , REFUSE

A/2098/2025

ATA/1293/2025 du 21.11.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2368/2025

ATA/1290/2025 du 20.11.2025 sur JTAPI/859/2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/3216/2025

ATA/1289/2025 du 19.11.2025 ( FPUBL ) , ACCORDE

A/286/2023

ATA/1283/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/317/2025 ( LCI ) , REJETE

A/2498/2025

ATA/1282/2025 du 18.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/3046/2024

ATA/1285/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/630/2025 ( LCI ) , REJETE

A/3207/2024

ATA/1286/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/544/2025 ( LCI ) , REJETE

A/595/2024

ATA/1288/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/400/2025 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;CALCUL DE L'IMPOT;DÉCLARATION D'IMPÔT;FORTUNE;FORTUNE PRIVÉE;FORTUNE IMMOBILIÈRE;IMPÔT SUR LA FORTUNE;VALEUR FISCALE;IMMEUBLE;PROPRIÉTÉ FONCIÈRE;ETAT LOCATIF;LOYER
Normes : Cst; LHID.13.al1; LHID.14.al1; LIPP.7; LIPP.47; LIPP.49; LIPP.50; LIPP.52; LIPP.61; LIPP.64; LPFisc.30; RIPP.25
Résumé : Recours de l’AFC-GE contre un jugement du TAPI ayant ramené la valeur fiscale d’un immeuble en la calculant d’après le total des créances de loyers rattachées à la période fiscale litigieuse, soit du 1er janvier au 14 juillet 2022, date de décès de la contribuable. L’état locatif annuel qui doit être capitalisé au sens de l’art. 50 let. a LIPP doit tenir compte tant des revenus effectifs (encaissés) que des revenus théoriques, et non pas uniquement du montant représentant le total des créances de loyers rattachées à la période d’assujettissement. Lorsque les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l’évaluation de la valeur fiscale de l’immeuble doit être établie d’après un état locatif annuel estimatif, soit une projection de l’état locatif annuel qui serait obtenu si la situation de l’immeuble telle qu’elle est à la fin de l’assujettissement ne change pas jusqu’au 31 décembre de l’année fiscale concernée. Admission du recours.
A/740/2025

ATA/1276/2025 du 18.11.2025 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;COMPÉTENCE;AUTORITÉ CANTONALE;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;OPPOSITION(PROCÉDURE);PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;FARDEAU DE LA PREUVE;FINANCES PUBLIQUES;TAXE D'INSCRIPTION AU REGISTRE;EXONÉRATION FISCALE
Normes : Cst; LOJ.132; LPA.4.al1; LPA.11; LPA.50; LDE.1; LDE.3; LDE.33; LDE.42; LDE.178; LDE.179
Résumé : Rejet du recours contre le refus de l’AFC-GE d’exonérer une commune des droits d’enregistrement et des émoluments du RF payés pour l’acquisition de parcelles en 2014. Détermination de la compétence de la chambre administrative : le refus de l’AFC-GE de rembourser à une commune le montant des droits d’enregistrement payés à la suite d’un acte d’enregistrement en application de la LDE n’est pas soumis à opposition. La chambre administrative est donc compétente pour connaître du recours dirigé contre ce refus. Sur le fond, la commune n’ayant pas prouvé, au moment de l’enregistrement de l’acte d’acquisition, que celle-ci visait un but d’utilité publique (art. 42 al. 1 LDE), le cas doit être résolu à l’aune de l’arrêté du Conseil d’État du 25 juin 1997 (relatif au remboursement des droits d’enregistrement lors de l’affectation effective de réserves de terrains acquises par les communes dans un but d’utilité publique). Conditions de l’arrêté non réunies en l’occurrence, la commune n’ayant pas apporté la preuve, dans un délai de dix ans dès la date de l’enregistrement de l’acte afférent à l’acquisition des parcelles, que cette acquisition a été irrévocablement affectée au but d’utilité publique poursuivi.
A/1541/2025

ATA/1278/2025 du 18.11.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/2393/2024

ATA/1279/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/1164/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.11.2025, rendu le 28.11.2025, IRRECEVABLE, 2C_683/2025
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;CAMEROUN;DROIT D'ASILE;SÉJOUR ILLÉGAL;TITRE UNIVERSITAIRE;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ACTIVITÉ LUCRATIVE;ABUS DE DROIT;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LEI.21.al1; LEI.21.al3; Cst; Cst; LAsi.14.al1; CP.52; LPA.60.al1; Cst; LEI.1; LEI.2; OASA.89; CC.2.al2
Résumé : Recours d'un ressortissant camerounais contre le refus d'entrée en matière sur une demande d’autorisation de séjour de courte durée. Le recourant, requérant d’asile débouté, n’a pas quitté la Suisse après le rejet de sa demande d’asile en 2018. Il a obtenu un master à l’UNIGE en 2024. Intérêt actuel au recours même si les six mois depuis l’obtention de son diplôme sont écoulés, car le recourant n’a pas pu faire usage de ce laps de temps pour rechercher un emploi en étant en possession d’une autorisation. L’art. 21 al. 3 2e phr. LEI consacre un droit à une autorisation de séjour d’une durée de six mois en vue de la recherche d’un emploi. L’existence d’un droit à une telle autorisation permet, conformément à l’art. 14 al. 1 LAsi, de faire exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Toutefois, l’interdiction de l’abus de droit s’oppose à ce que le recourant puisse se prévaloir du droit à l’octroi d’une autorisation déduit de l’obtention de son diplôme et régulariser ainsi sa situation, dès lors que son séjour s’est effectué dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Aucune violation de sa liberté économique ni du principe de l’égalité de traitement.
A/1823/2025

ATA/1281/2025 du 18.11.2025 ( LAVI ) , ADMIS

A/209/2022

ATA/1287/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/1078/2024 ( ICC ) , ADMIS

A/1453/2025

ATA/1277/2025 du 18.11.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.01.2026, 1C_6/2026
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes : LPAC.26; LPAC.22.letc; LPAC.21.al3; HUG-statut.48A; LPAC.2B
Résumé : Rejet du recours contre le licenciement prononcé à l’égard d’un fonctionnaire ayant accumulé plusieurs longues périodes d’incapacité de travail pour raison de maladie entre 2012 et 2022, sans avoir pu retrouver un poste fixe entre 2018 et 2023 malgré les différentes possibilités mises en œuvre par sa hiérarchie. Confirmation de l’existence d’un motif fondé dûment établi et du respect de la procédure de reclassement. Aucune des allégations tendant en vain à démontrer l’existence de prétendues atteintes à la personnalité par l’employeur à l’égard du fonctionnaire ne permet de remettre en cause l’existence du motif fondé à la résiliation des rapports de service, ni la conformité au droit de la procédure de reclassement
A/1491/2024

ATA/1284/2025 du 18.11.2025 sur JTAPI/235/2025 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.01.2026, 1C_13/2026, D 311670/2
A/3579/2025

ATA/1273/2025 du 13.11.2025 sur JTAPI/1109/2025 ( MC ) , REJETE

A/2688/2025

ATA/1275/2025 du 12.11.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/3607/2025

ATA/1270/2025 du 12.11.2025 sur JTAPI/1101/2025 ( MC ) , REJETE

A/2954/2025

ATA/1259/2025 du 11.11.2025 ( FORMA ) , ADMIS

A/2017/2025

ATA/1258/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/972/2025 ( PE ) , REJETE

A/492/2025

ATA/1260/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/269/2025 ( PE ) , REJETE

A/695/2025

ATA/1268/2025 du 11.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/1902/2025

ATA/1254/2025 du 11.11.2025 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);SOUMISSIONNAIRE;CONCLUSIONS;SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES;MOTIF DU RECOURS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;CHOIX(EN GÉNÉRAL);CONSTATATION DES FAITS;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);PRIX;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : RMP.57; LPA.61.al1; LPA.69.al1; AIMP.18.al2; LPA.65; RMP.56.al1; LPA.74; AIMP.13.leth; RMP.45.al1; Cst.29.al2; RMP.41; RMP.42.al1.lete; LMP.38.al3; RMP.27.letk; RMP.38.al2; RMP.12.al2; RMP.24; RMP.43
Résumé : Confirmation de la décision de non-adjudication du marché à la recourante. L'autorité adjudicatrice n'était pas tenue de procéder à des vérifications plus étendues portant sur le prix offert par l'adjudicataire dans la mesure où son offre est inférieure d'environ 12% de celle de sa concurrente (seuil de 30% retenu par la jurisprudence nécessitant des éclaircissements). Les griefs de la recourante portant sur la procédure d'adjudication sont mal fondés (examen des offres par d'autres personnes, date d'évaluation inconnue, TVA indiquée fausse et date d'ouverture des offres ne correspond pas à celle annoncée dans le planning). Les deux offres présentent de nombreux avantages dans chacun des critères examinés. L'intimée dispose toutefois d'un avantage par rapport à sa concurrente par rapport à la qualité de son offre notamment à la méthodologie et les outils de travail. Pour le reste, les deux offres sont équivalentes. L'autorité adjudicatrice n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'offre formulée par l’adjudicataire était la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présentait le meilleur rapport qualité/prix. Recours rejeté.
A/528/2024

ATA/1256/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/732/2024 ( PE ) , REJETE

A/3509/2025

ATA/1252/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/1102/2025 ( MC ) , REJETE

A/1780/2025

ATA/1253/2025 du 11.11.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/2520/2025

ATA/1255/2025 du 11.11.2025 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);SOUMISSIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;MAXIME INQUISITOIRE;CONSTATATION DES FAITS;FARDEAU DE LA PREUVE;CONSULTATION DU DOSSIER;DONNÉES PERSONNELLES;PRIX
Normes : Cst.9; AIMP.1; AIMP.11; RMP.12; RMP.16.al2; RMP.22; RMP.24; RMP.42; RMP.43
Résumé : rejet du recours contre une adjudication portant sur un marché de chauffage, de ventilation et de rafraîchissement d’un bâtiment. En particulier, critère du prix évalué correctement, selon la méthode annoncée dans les documents d’appel d’offres. Pour le surplus, les offres ont été évaluées selon les autres critères annoncés et rien ne permet de retenir que l’adjudicataire n’a pas transmis les documents requis.
A/1698/2024

ATA/1257/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/371/2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.12.2025, rendu le 18.02.2026, IRRECEVABLE, 2C_716/2025
A/1569/2024

ATA/1263/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/543/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);SERVITUDE
Normes : RPUS.12; RPUS.13; LCI.14; LCI.28; LCI.29; LCI.129; LCI.130
Résumé : rejet d’un recours déposé contre une autorisation de construire portant sur la démolition partielle d’un garage et la construction d’un bâtiment commercial avec réaménagement du sous-sol et climatisation. Le projet consistait à conserver les trois murs construits en périphérie d’une parcelle, à sa limite, constituant un bâtiment de 2'546 m2 utilisé comme garage pour l’affecter à deux arcades commerciales. Le bâtiment avait été édifié en limite de parcelle suite à la constitution de servitudes de non-bâtir en-delà d’une certaine altitude correspondant à celle de la dalle supérieure du parking ainsi que de servitudes de droit de jour et de vue notamment, au profit des bâtiments entourant le garage dont les recourants sont copropriétaires. Les griefs des recourants n’ont été examinés que dans la mesure où ils ne concernaient pas la nature ou la portée des servitudes ou leur violation, s’agissant de servitudes de droit privé n’ayant pas de portée par rapport aux normes de droit public régissant la délivrance des autorisations de construire. Le respect des distances au limites a été examiné pour arriver à la conclusion que le déplacement d’une petite partie d’un mur à la limite de la propriété respecte toujours les art. 28 et 29 LCI, la construction en limite de propriété ayant été prévue lors de l’autorisation délivrée pour la construction du bâtiment. Examen de l’application de l’art. 13 RPUS, s’agissant de l’espace vert situé sur le toit du bâtiment. En l’absence de démolition et reconstruction du bâtiment, ces dispositions ne trouvent pas application. Absence de violation de l’art. 14 LCI, le projet n’étant pas la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public. Les conditions fixées dans le préavis favorable du SABRA notamment garantissant le respect des dispositions en matière de nuisances sonores.
A/3471/2024

ATA/1267/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/457/2025 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2213/2024

ATA/1265/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/221/2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE REVENU;DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LIFD.36.al2bis; LIPP.41; LPart.27a; cc.264c
Résumé : Contribuable ayant entrepris les démarches pour adopter l’enfant biologique de sa partenaire enregistrée. Question de savoir si la contribuable peut bénéficier du barème parental alors qu’elle est séparée de sa partenaire et que l’adoption de l’enfant n’a pas encore été prononcé. Après une interprétation des art. 36 al. 2bis et 35 al. 1 LIFD, la chambre administrative retient que seuls les parents disposant d’un lien de filiation avec les « enfants » au sens des art. 36 al. 2bis LIFD et 41 LIPP peuvent bénéficier du barème parental et du splitting. Pas de violation de l’égalité de traitement. La situation ne serait pas différente en cas d’adoption des enfants du conjoint après séparation d’un couple hétérosexuel. La contribuable ne subit aucune différence de traitement par rapport à un contribuable séparé ou divorcé s’occupant d’un enfant avec lequel il n’a pas de lien de filiation, quel que soit la situation du couple (partenariat enregistré, mariage ou concubinat).
A/1412/2025

ATA/1262/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/828/2025 ( PE ) , REJETE

A/1658/2025

ATA/1264/2025 du 11.11.2025 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.12.2025, 1C_758/2025
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;INVENTAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; LPA.20; LPA.38; LPMNS.4; LPMNS.7.al1; LPMNS.8; RPMNS.17.al3; RPMNS.5.al2.letb; LPMNS.15.al4; LPMNS.9.al1; LPMNS.15.al4; LPMNS.11.al1.leta; LPMNS.46.al2; LPMNS.7.al4; Cst.26; Cst.36
Résumé : Recours d’une société contre une mesure d’inscription à l’inventaire de bâtiments cadastrés, non cadastrés et d’une partie de sa parcelle dont elle est propriétaire. Examen du bienfondé de la mesure compte tenu de la fiche du recensement architectural du canton de Genève, d’un rapport de visite effectué par le service des monuments et des sites du service de l’inventaire des monuments d’art et d’histoire, des préavis de la CMNS et de la commune, ainsi que de la pesée des intérêts faites par l’autorité intimée, laquelle arrive à la conclusion que la mesure est fondée au regard de l’intérêt patrimonial et architectural des éléments. Les arguments de la recourante en lien avec la proportionnalité de la mesure, notamment la restriction à son droit de propriété, sont écartés. Rejet du recours
A/2691/2025

ATA/1250/2025 du 10.11.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/890/2025

ATA/1249/2025 du 07.11.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/3257/2025

ATA/1243/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , REFUSE

Recours TF déposé le 10.11.2025, rendu le 08.01.2026, RETIRE, 8C_658/2025
A/852/2023

ATA/1223/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1075/2024 ( EXP ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE PRÉEMPTION;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;VALEUR VÉNALE DU DROIT EXPROPRIÉ;INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION
Normes : LGL.5.al1; LGL.6; LEx-GE.14; LEx-GE.18; LEx-GE.81E.al1; LEx.75
Résumé : Selon les art. 5 al. 1 et 6 LGL, dans le cadre d’une préemption au sens des art. 3 ss LGL et lorsque le propriétaire refuse l’offre étatique arrêtée à un prix inférieur à celui prévu par les parties au contrat, la fixation du prix de l’immeuble en cause est déterminée par le biais d’une procédure d’estimation selon les dispositions de la LEx/GE. Les dispositions de la LGL / LGZD et les pratiques administratives qui en découlent ne sont donc pas applicables pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation. La pratique administrative PA/SI/001.06, qui se fonde sur l’art. 5 LGZD, n'a pas à être prise en compte pour déterminer l’indemnité d’expropriation en lieu et place des dispositions de la LEx-GE.
A/658/2024

ATA/1242/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1118/2024 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);FRAIS SUPPLÉMENTAIRES CAUSÉS PAR L'INVALIDITÉ
Normes : LIFD.25; LIPP.28; LIFD.33.al1.leth bis; LIPP.32.letc; Cst; Cst; Cst
Résumé : Admission partielle du recours contre le jugement confirmant le refus de déduire des revenus du contribuable certains frais de déplacement qu’il a déclarés durant les années fiscales litigieuses. Il n’est pas contesté que le recourant, en raison de son handicap, n’est pas à même de faire usage des transports publics et ne peut se déplacer qu’au moyen de son véhicule motorisé privé. Il importe en revanche de déterminer si chacun des frais déclarés a été occasionné stricto sensu par son handicap. Le certificat médical produit pour attester que ses trajets au fitness étaient étroitement liés à son handicap, bien qu’établi postérieurement aux périodes fiscales litigieuses, permet d’admettre l’existence d’un lien de cause à effet entre le handicap (de longue date) et ces frais. Les frais nécessaires pour se rendre à la poste, à la pharmacie ou à la banque ne sont pas déductibles au titre de frais liés à son handicap, car le recourant – alors qu’il supporte le fardeau de la preuve des éléments diminuant sa taxation – n’a pas démontré que s’il n’avait pas été handicapé, il n’aurait pas utilisé un véhicule individuel pour ces autres déplacements, compte tenu de la proximité suffisante des transports publics. Enfin, dans la mesure où il n’a perçu aucune allocation pour impotent, il ne peut pas non plus prétendre à une déduction forfaitaire annuelle correspondant au forfait impotence grave.
A/3059/2025

ATA/1236/2025 du 04.11.2025 sur DITAI/419/2025 ( LCI ) , ADMIS

A/2000/2025

ATA/1231/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/3395/2025

ATA/1235/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1079/2025 ( MC ) , ADMIS

A/2509/2024

ATA/1240/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/123/2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

A/3765/2025

ATA/1234/2025 du 04.11.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/2622/2025

ATA/1232/2025 du 04.11.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/551/2023

ATA/1237/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1216/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.12.2025, 1C_743/2025
A/477/2024

ATA/1219/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/666/2024 ( PE ) , REJETE

A/905/2025

ATA/1229/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/480/2025 ( PE ) , REJETE

A/3076/2021

ATA/1227/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/368/2025 ( PE ) , REJETE

A/1349/2025

ATA/1224/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GENERAL);REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;SUBSIDIARITÉ;AVANCE(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst; LASLP.22.al2; LASLP.48; LASLP.49; LASLP.50; LASLP.81.al1
Résumé : Confirmation d’une décision de refus de l’Hospice général d’entrer en matière sur une demande de remise formulée par une bénéficiaire suite à une demande de remboursement d’avances versées dans l’attente d’une bourse d’études. La nouvelle teneur de la disposition concernant la remise (art. 49 LASLP) qui précise - contrairement à l’ancienne disposition de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 ; art. 42 LIASI) - qu’elle s’applique aux prestations indûment perçues, exclut les prestations versées à titre d’avances dans l’attente de prestation sociales qui sont perçues conformément au droit.
A/2669/2025

ATA/1222/2025 du 04.11.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;ENSEIGNANT;AI(ASSURANCE)
Normes : Cst; Cst; Cst; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.43; RStCE.66; RStCE.67; RStCE.68; RStCE.76; RStCE.78; RStCE.79
Résumé : Annulation – pour violation du droit d'être entendu – d’une décision de résiliation des rapports de service d’une chargée d’enseignement. L’autorité n’a pas laissé à la recourante la possibilité de s’exprimer avant de prendre sa décision ni d’offrir des preuves. Il ne l’a pas non plus avertie du fait qu’il envisageait de résilier ses rapports de service. Le vice doit être considérée comme grave et ne peut, au vu des circonstances (notamment violation de la maxime inquisitoire et non établissement de faits pertinents de nature à modifier de manière substantielle l’appréciation du comportement de la recourante), être réparé devant la chambre administrative. Admission partielle du recours et renvoi de la cause à l’autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision
A/1602/2025

ATA/1218/2025 du 04.11.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/792/2025

ATA/1220/2025 du 04.11.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.12.2025, 1C_745/2025
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;COMMUNE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;RELATION DE CONFIANCE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONSTATATION DES FAITS;CONTESTATION DU CONGÉ;COMPORTEMENT
Normes : Cst; statut de la ville de Genève.37; statut de la ville de Genève.34; statut de la ville de Genève.82; statut de la ville de Genève.83; statut de la ville de Genève.96; statut de la ville de Genève.97
Résumé : Confirmation de la résiliation des rapports de service d’une employée communale (directrice) pour motif fondé. Les agissements répétés de la recourante envers plusieurs collaborateurs, qui ressortent de l’enquête commandée par la commune et des différents témoignages, et qui ont notamment entraîné des conséquences négatives sur le moral des collaborateurs, sont des comportements inadéquats et contraires à l’obligation d’entretenir des relations respectueuses avec les membres du personnel. La conduite de la recourante était ainsi propre à ébranler le rapport de confiance avec son employeur. Respect du principe de la proportionnalité et rappel de la jurisprudence selon laquelle le fait de présenter des défauts de comportement ou de caractère tels que toute collaboration est difficile ou impossible est de nature à fonder la résiliation des rapports de travail, quelles que soient les qualités professionnelles de l'intéressée. Rejet du recours.
A/3885/2023

ATA/1238/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1109/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.12.2025, 9C_695/2025
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);FORTUNE IMMOBILIÈRE;VENTE D'IMMEUBLE;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;GAIN EN CAPITAL;GAIN IMMOBILIER;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;CONNAISSANCE SPÉCIALE;PROFESSION;PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES;INGÉNIEUR;SOCIÉTÉ SIMPLE
Normes : LIFD.16.al3; LIFD.18.al1; LIFD.40; LHID.7.al4.letb; CO.530; CO.531; LIPP.19
Résumé : Vente d’un immeuble par trois copropriétaires, dont le recourant (ingénieur civil), considérée par l’administration fiscale cantonale comme ayant été réalisée dans le cadre d'une activité lucrative indépendante, dont le bénéfice devait entrer dans le revenu imposable du recourant. Examen des indices permettant de déterminer si un gain généré par la vente d’un élément de la fortune d’un contribuable doit être qualifié de produit d’une activité indépendante ou de gain privé en capital. Les indices du cas d’espèce (notamment constitution d’une société simple avec les copropriétaires pour acquérir l’immeuble, haut degré de financement pour son acquisition et le fait que le recourant, en tant qu’ingénieur civil, possède des capacités professionnelles et ses connaissances spécialisées en matière d’immeubles) commandent de retenir que la vente de l’immeuble excédait la simple administration de la fortune privée et qu’elle a ainsi été réalisée dans le cadre d'une activité lucrative indépendante. Rejet du recours.
A/1011/2025

ATA/1245/2025 du 04.11.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/4233/2024

ATA/1225/2025 du 04.11.2025 ( ENERG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : EAU;APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE;CONDUITE(TUYAU);SERVITUDE DE CONDUITE;RADIATION(EFFACEMENT);CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS;DÉLAI DE RECOURS
Normes : LPA.11.al1; LPA.11.al2; LOJ.132; LPA.57.leta; LPA.4.al1; LPA.5.lete; Cst-GE.168; LSIG.1; RO.1.al1; RO.2; RO.3; RO.12; RO.14; RO.21; RO.9; RO.26; RO.16
Résumé : En tant qu’il manifeste la volonté unilatérale des SIG de mettre fin à leur prise en charge des conduites sur domaine privé, sans avoir consulté préalablement les propriétaires concernés, ce qui a néanmoins pour effet de leur créer des obligations, le courrier litigieux constitue une décision susceptible de recours. La recourante remplit les conditions de la qualité pour recourir des associations. Alors qu’elle était représentée par un conseil, elle a tardé à recourir en attendant un délai de 10 mois pour le faire. Quand bien même la décision n'était pas intitulée comme telle, un tel délai ne saurait être considéré comme raisonnable au sens de la jurisprudence y relative. La recourante n’invoque aucune circonstance le justifiant. Recours irrecevable.
A/3497/2024

ATA/1228/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/1146/2024 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.12.2025, rendu le 04.12.2025, IRRECEVABLE, 1C_724/2025
A/1376/2025

ATA/1230/2025 du 04.11.2025 ( TAXIS ) , REJETE

A/2649/2025

ATA/1226/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/1887/2025

ATA/1221/2025 du 04.11.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4314/2023

ATA/1239/2025 du 04.11.2025 sur JTAPI/327/2025 ( ICCIFD ) , REJETE

A/3329/2025

ATA/1233/2025 du 04.11.2025 ( CPOPUL ) , IRRECEVABLE