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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3615 resultats
A/1813/2024

ATA/1185/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1088/2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : MAXIME INQUISITOIRE;ORDONNANCE PÉNALE;CHOSE JUGÉE;EXCÈS DE VITESSE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE PERMIS;DURÉE INDÉTERMINÉE
Normes : LPA.19; LPA.22; LPA.24.al1; LCR.16b; LCR.16.al3
Résumé : Recours d’un automobiliste contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (TAPI) confirmant un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, durant deux ans au minimum, au motif d’un excès de vitesse. Le recourant contestait être le conducteur du véhicule. L’autorité administrative était toutefois liée par les constats de l’ordonnance pénale rendue par l’autorité pénale contre lui. Les conditions pour déroger à ce principe n’étaient pas remplies. Il était au surplus établi par les pièces au dossier que le recourant était le conducteur du véhicule. Il n’avait pas produit les preuves demandées par le TAPI propres à démontrer que le conducteur était la personne qu’il désignait. L’excès de vitesse en cause correspondait à la définition d’une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Entre 2016 et 2022, le recourant avait fait l’objet de trois retraits de permis en raison d’infractions graves ou moyennement graves. Le retrait de permis contesté était donc conforme au droit. Rejet du recours.
A/1820/2024

ATA/1178/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/1180/2024 ( PE ) , REJETE

A/2594/2024

ATA/1204/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/336/2025 ( ICC ) , ADMIS

A/3611/2024

ATA/1186/2025 du 28.10.2025 ( TAXIS ) , ADMIS

A/2470/2024

ATA/1179/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/28/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.12.2025, 2C_709/2025
A/1796/2025

ATA/1174/2025 du 28.10.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.12.2025, 1C_731/2025
A/2435/2024

ATA/1201/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/271/2025 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.12.2025, 1C_723/2025
A/4220/2024

ATA/1188/2025 du 28.10.2025 ( LOGMT ) , REJETE

Descripteurs : IMMEUBLE D'HABITATION;LOGEMENT;LOGEMENT SOCIAL;AIDE FINANCIÈRE;BAIL À LOYER;LOCATAIRE;SURVEILLANCE ÉTATIQUE;ALLOCATION DE LOGEMENT;DÉLAI DE RECOURS;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
Normes : LPA.16; LPA.62; LPA.64.al2; LGL.25; LGL.26; LGL.27; LGL.39A; LGL.39B
Résumé : Recours d’une locataire contre un refus d’octroi d’une allocation de logement au motif que l’immeuble dans lequel elle vit ne peut être agréé par l’État. Dès lors qu’il est établi que le logement de la recourante ne correspond pas aux plans d’origine de l’autorisation de construire et que des travaux ont donc été effectués sans autorisation, le respect des conditions techniques et des dispositions de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) n’a jamais pu être établi. Le logement et l’immeuble n’ayant pas été homologué au sens de l’art. 39B al. 3 LGL.
A/2075/2025

ATA/1194/2025 du 28.10.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 19.12.2025, 8C_25/2026
A/3525/2025

ATA/1165/2025 du 27.10.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/3258/2025

ATA/1159/2025 du 22.10.2025 sur JTAPI/1053/2025 ( MC ) , REJETE

A/3042/2025

ATA/1155/2025 du 21.10.2025 ( AMENAG ) , ACCORDE

A/170/2025

ATA/1157/2025 du 21.10.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3092/2025

ATA/1156/2025 du 21.10.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2224/2025

ATA/1154/2025 du 20.10.2025 ( PRISON ) , ADMIS

A/2500/2025

ATA/1153/2025 du 20.10.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/3030/2025

ATA/1149/2025 du 20.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/4265/2024

ATA/1160/2025 du 20.10.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/2863/2025

ATA/1142/2025 du 15.10.2025 ( DIV ) , REFUSE

Recours TF déposé le 31.10.2025, rendu le 08.01.2026, REJETE, 2C_633/2025
A/351/2024

ATA/1122/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/1038/2024 ( PE ) , REJETE

A/4143/2024

ATA/1124/2025 du 14.10.2025 ( AMENAG ) , REJETE

A/3543/2024

ATA/1123/2025 du 14.10.2025 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);SOUS-TRAITANT;OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER;EXCLUSION(EN GENERAL)
Normes : RMP.32; RMP.35.al1; RMP.42
Résumé : Recours d’une entreprise contre l’exclusion d’un marché public au motif qu’elle n’avait pas indiqué l’identité du sous-traitant ni joint à son offre les documents requis concernant ce dernier. Ces obligations résultaient cependant des indications données dans le dossier d’appel d’offres et ses annexes, tout comme des art. 32 al. 1 et 35 al. 1 RMP, ainsi que de la jurisprudence y relative. Ce formalisme répondait aux principes de l’égalité de traitement et de l’intangibilité de l’offre. Il ne pouvait pas être qualifié d’excessif, dans la mesure où le manquement reproché à la recourante portait sur l’entier des éléments concernant le sous-traitant. Recours rejeté.
A/2026/2024

ATA/1131/2025 du 14.10.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1804/2025

ATA/1126/2025 du 14.10.2025 ( MARPU ) , REJETE

A/543/2025

ATA/1127/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/370/2025 ( PE ) , REJETE

A/3669/2024

ATA/1132/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/547/2025 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;BRÉSIL
Normes : OASA.31; LEI.30.al1.letb
A/1260/2025

ATA/1125/2025 du 14.10.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1179/2025

ATA/1136/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/525/2025 ( PE ) , REJETE

A/2137/2025

ATA/1130/2025 du 14.10.2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE

A/3338/2025

ATA/1129/2025 du 14.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/409/2025

ATA/1134/2025 du 14.10.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROFESSION;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DÉNONCIATEUR;SANCTION ADMINISTRATIVE;MESURE DISCIPLINAIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PARTIE À LA PROCÉDURE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LPA.4; LPA.60.al1; LPAI.1; LPAI.11.al1; LPAI.13.al1; LPAI.14.al1
Résumé : Recours contre une décision de la CAI refusant d’entrer en matière sur la dénonciation du recourant dirigée contre un architecte. Le recourant, en qualité de dénonciateur, n’est pas directement atteint par la décision. En l’absence d’un intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir, cette dernière doit lui être déniée. Recours irrecevable.
A/4266/2024

ATA/1133/2025 du 14.10.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/1699/2025

ATA/1137/2025 du 14.10.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/3052/2025

ATA/1141/2025 du 14.10.2025 ( PROC ) , ADMIS

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LPA.87.al2
Résumé : Admission de la réclamation. L'admission du recours ayant été due à une erreur du TAPI, le Pouvoir judiciaire doit supporter l'indemnité de procédure.
A/1016/2025

ATA/1135/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/443/2025 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.11.2025, rendu le 01.12.2025, REJETE, 1C_692/2025
A/2172/2025

ATA/1128/2025 du 14.10.2025 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 29.10.2025, rendu le 15.12.2025, REJETE, 2C_624/2025
A/334/2023

ATA/1120/2025 du 13.10.2025 ( FPUBL )

A/3060/2025

ATA/1117/2025 du 10.10.2025 ( ANIM ) , REFUSE

A/2352/2025

ATA/1112/2025 du 10.10.2025 ( AMENAG )

A/2383/2025

ATA/1111/2025 du 10.10.2025 ( AMENAG )

A/3058/2025

ATA/1118/2025 du 10.10.2025 ( FORMA ) , REFUSE

A/1804/2025

ATA/1107/2025 du 08.10.2025 ( MARPU ) , REFUSE

A/1248/2024

ATA/1113/2025 du 08.10.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : RESTAURANT;AUTORISATION D'EXPLOITER;HOMME DE PAILLE;SALAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;OBJET DU LITIGE;CERTIFICAT DE CAPACITÉ;AMENDE
Normes : Cst; LRDBHD.1.al1; LRDBHD.8.al1; LRDBHD.3; LRDBHD.9; LRDBHD.19.al1; LRDBHD.19.al2; LRDBHD.3.lets; LRDBHD.22; LRDBHD.40; RRDBHD.46; LRDBHD.40.al5; LRDBHD.60; LRDBHD.61; LRDBHD.64; LRDBHD.65.al1; LRDBHD.62.al2; CP.47
Résumé : Vu la fermeture du restaurant concerné, seules demeures litigieuses les mesures et sanctions portant sur la suspension du diplôme de la recourante et l’amende qui lui a été infligée. Contrairement à ses allégations, l’ensemble des éléments figurant au dossier démontrent que ses conditions de travail au sein de l’établissement ne correspondaient pas aux obligations imposées à un exploitant au sens de la LRDBHD et du RRDBHD, faute d’effectuer une gestion personnelle et effective. Elle n’assumait pas la majorité des tâches administratives liées au personnel de l’établissement et à la bonne marche des affaires, n’assurait pas les nombre d’heures hebdomadaires requises au sein de l’établissement et ne pouvait valablement justifier ses absences lors de deux contrôles effectués par le PCTN. Montant de l’amende infligée conforme au droit vu le plafond imposé et la gravité de l’infraction reprochée. Rejet du recours.
A/3105/2025

ATA/1105/2025 du 08.10.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 17.11.2025, 2C_677/2025
A/894/2025

ATA/1089/2025 du 07.10.2025 ( LIPAD ) , ADMIS

A/1472/2025

ATA/1091/2025 du 07.10.2025 ( PROF ) , REJETE

A/379/2025

ATA/1096/2025 du 07.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE

A/781/2025

ATA/1087/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/3281/2025

ATA/1093/2025 du 07.10.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/2287/2024

ATA/1088/2025 du 07.10.2025 ( MARPU ) , ADMIS

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;DOMMAGES-INTÉRÊTS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);INTERRUPTION DE LA PROCÉDURE(MARCHÉS PUBLICS)
Normes : RMP.47; AIMP.13; AIMP.15.al1bis.lete; L-AIMP.3.al1; RMP.55.letd; RPM.56.al1; L-AIMP.3.al4; Cst..29.al2; LPA.45; AIMP.11.letg; RMP.22; AIMP.18; L-AIMP.3.al3
Résumé : Recours d’un soumissionnaire participant à un marché public contre une décision d’interruption du marché prise par l’autorité adjudicatrice. Les deux motifs évoqués par l’autorité pour interrompre le marché, soit le dépassement par toutes les offres, du budget estimé et l’arrêt de la CPAR du 23 mai 2024, lui imposant une obligation accrue d’information au sujet des risques d’incendies ne constituent pas des justes motifs lui permettant d’interrompre le marché. En effet, le premier motif ne suffit pas dès lors que le marché ne limite aucunement les heures à effectuer et insiste sur le fait que le soumissionnaire doit être en mesure de s’adapter en tout temps. S’agissant du second motif, l’appel d’offres précise déjà que les agents doivent suivre les procédures incendie prévues par l’hospice. Si ce dernier s’est vu contraint par l’arrêt de la CPAR à informer ses résidents de manière plus claire et complète sur la marche à suivre en cas d’incendie, tel n’est pas le cas des agents, dont la mission consiste déjà à suivre les procédures fixées par l’hospice. Ces deux motifs ne sont donc pas suffisants pour admettre que le marché soit modifié d’une telle manière qu’il faille l’interrompre. Annulation de la décision et renvoi du dossier à l’autorité adjudicatrice pour reprise de la procédure d’adjudication, le second marché n’ayant pas encore été entamé, en raison de l’octroi de l’effet suspensif. Recours admis.
A/1583/2025

ATA/1092/2025 du 07.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MISE À LA RETRAITE;FLEXIBILITÉ DE L'ÂGE DE LA RETRAITE;CESSATION DE L'ACTIVITÉ LUCRATIVE;MOTIVATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;AUTONOMIE COMMUNALE;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst..29.al2; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.20.al2.letc; LPA.28.al1.letc; LPA.61; LPA.61.al1.leta; LPA.61.al2; Cst..5.al2; Cst..9; Cst..50.al1; RPAC.19A; Cst-GE.1.al2; Cst-GE.148.al3; SPVG.38.al1; SPVG.38.al2; LRP.2.al1
Résumé : Collaborateur d'une commune qui s'est vu refuser de prolonger les rapports de service au-delà de l'âge de la retraite (64 ans) prévu par le statut du personnel et le règlement de prévoyance. Absence de motivation de la décision attaquée mais réparation dans le cadre de la présente procédure. Même si le recourant dispose de d'états de service conformes au niveau attendu, le statut du personnel, lu avec le règlement de prévoyance, ne confère aucun droit à l'intéressé de poursuivre son activité auprès de l'intimée au delà de l'âge de 64 ans. Le caractère potestatif des dispositions pertinentes découle de l'emploi du terme « peut », si bien que l'application de cet article ne s'impose pas à l'autorité décisionnaire, mais relève de son pouvoir d'appréciation. En outre, si son intérêt financier est légitime, la commune peut également faire valoir, de son côté, l'intérêt public au respect de son statut et au bon fonctionnement de son service. Le recourant n'a pas démontré que la prolongation de son activité une année supplémentaire servirait les intérêts de son employeur. Au contraire, puisque ses supérieurs hiérarchiques ont préavisé négativement la prolongation des rapports de service. Son intérêt privé à l'amélioration de ses conditions de retraite doit donc céder le pas. La commune était par conséquent en droit, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, de refuser la demande du recourant de poursuivre les rapports de service au-delà de l'âge de 64 ans révolus. Recours rejeté.
A/473/2025

ATA/1098/2025 du 07.10.2025 sur JTAPI/367/2025 ( PE ) , REJETE

A/3122/2025

ATA/1101/2025 du 07.10.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/3031/2025

ATA/1100/2025 du 07.10.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/3240/2023

ATA/1094/2025 du 07.10.2025 sur JTAPI/914/2024 ( LDTR ) , ADMIS

Recours TF déposé le 10.11.2025, 1C_668/2025
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;LOGEMENT;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;DOSSIER;OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER;CHANGEMENT D'AFFECTATION;LOYER;IMMEUBLE D'HABITATION;CHAMBRE MEUBLÉE;FIXATION DE L'AMENDE;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst..5.al2; Cst..29.al2; Cst..36; CP.47; LCI.1; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.137; LDTR.1; LDTR.2; LDTR.3.al3; LDTR.3.al4; LDTR.7; LDTR.8; LDTR.25; LPG.1; RDTR.4; LDTR.44.al1
Résumé : Ordre de remise en état prononcé par le département du territoire (DT) à l'endroit d'une société, contrainte de mettre fin à l’exploitation de son immeuble en résidences meublées, et amende de CHF 150'000.- infligée à ladite société (ramenée à CHF 100'000.- par le TAPI) pour changement d'affectation non autorisé de 29 logements destinés à la location. Recours de la société et du DT contre le jugement du TAPI. Confirmation du bien-fondé de l'ordre de remise en état, les indices qui ressortent du dossier (baux – rédigés en allemand – de courte durée, absence d'annonce des locataires à l'OCPM, prix de la location variable et fixé sur demande, absence de nom sur les portes, appartements loués meublés, location à des sociétés ou des personnes proches de la société et mise à disposition d'un service de nettoyage) révélant que les logements de l'immeuble ont été transformés, sans autorisation, en résidences meublées. Amende ramenée à CHF 150'000.-, la faute commise par la recourante étant objectivement très grave ; prise en compte de circonstances aggravantes (récidive et appât du gain) ; absence de bonne collaboration et avantage financier important retiré du changement d'affectation non autorisé. Rejet du recours de la société et admission de celui du DT.
A/2902/2024

ATA/1095/2025 du 07.10.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;FONCTIONNAIRE;ENSEIGNANT;DEVOIR DE RÉSERVE;REVENU ACCESSOIRE;ACTIVITÉ ACCESSOIRE;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;LIBERTÉ DE CHOISIR ET D'EXERCER UNE PROFESSION;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;PUBLICITÉ(COMMERCE)
Normes : Cst; Cst.36; RStCE.10; RStCE.11
Résumé : Recours d’une enseignante à l’école primaire et à mi-temps contre une décision de sa hiérarchie constatant que son activité complémentaire pour une société en ligne était incompatible avec son statut et la menaçant de sanctions disciplinaires si elle n’y mettait pas un terme. Recours rejeté, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ayant à juste titre retenu que la légalité de cette activité était douteuse et que le message véhiculé par celle-ci était contraire à la mission éducative que la loi confère au département. Enfin, l’atteinte à la liberté économique de la recourante repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée.
A/207/2025

ATA/1086/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/4157/2024

ATA/1085/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/3793/2024

ATA/1102/2025 du 07.10.2025 sur JTAPI/257/2025 ( PE ) , REJETE

A/2945/2025

ATA/1080/2025 du 02.10.2025 sur JTAPI/960/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.10.2025, rendu le 03.12.2025, ADMIS, 2C_607/2025
A/2958/2025

ATA/1078/2025 du 01.10.2025 sur JTAPI/959/2025 ( MC ) , REJETE

A/2994/2025

ATA/1079/2025 du 01.10.2025 sur JTAPI/943/2025 ( MC ) , REJETE

A/2848/2024

ATA/1073/2025 du 30.09.2025 sur JTAPI/204/2025 ( PE ) , REJETE

A/2279/2025

ATA/1077/2025 du 30.09.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/1345/2025

ATA/1076/2025 du 30.09.2025 ( DIV ) , REJETE

A/2955/2025

ATA/1072/2025 du 30.09.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/1410/2025

ATA/1061/2025 du 30.09.2025 ( DELIB ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;GROUPE PARLEMENTAIRE;PARTI POLITIQUE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);RÉVOCATION(PERSONNE OU ORGANE);ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;BUT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Normes : LOIDP.15; LOIDP.16; LOIDP.23; LOIDP.38.al1; LPA.60
Résumé : Absence de qualité pour recourir du MCG dans le cadre de la décision de refus du Conseil d’État d’entrer en matière sur une demande de ce parti de révoquer une de ses anciens membres (appelée en cause) nommée au conseil d’administration (ci-après : CA) de la CPPG (A/1410/2025), respectivement des TPG (A/1411/2025). Si indirectement, le recourant semble être touché par le refus de la perte de la qualité de membre du conseil ou de la révocation, cas échéant, d’un ancien membre de son parti, notamment par la perte des rétrocessions qu’il aurait convenues avec l’appelée en cause, il ne peut être considéré que le recourant est touché directement dans un intérêt personnel digne de protection par une décision de révocation ou l’absence de décision de révocation de l’appelée en cause du Conseil d’État ou encore par l’absence de constat de la perte de plein droit de sa qualité de membre du CA. En effet, il découle de la LOIDP que, contrairement à ce que soutient le recourant, la loi ne prévoit pas que le Conseil d’État soit habilité à contrôler, au moment de la nomination à un établissement public autonome (ci-après : EPA), le lien avec un parti représenté au Grand Conseil du candidat au CA élu par le Grand Conseil, ni a fortiori, d’effectuer ce contrôle pendant la durée du mandat. En effet, le Conseil d’État est lié par les propositions faites par le Grand Conseil et la liste des contrôles qu’il doit effectuer est prévue dans la loi de façon exhaustive. Le législateur a donc renoncé à donner un droit de veto au Conseil d’État s’agissant d’examiner les liens d’un membre du CA et des partis politiques représentés au Grand Conseil. Le Conseil d’État n’aurait pas non plus pu prononcer une révocation en raison de la démission de l’appelée en cause du parti politique qui l’avait présentée à l’élection. Cette solution ne trouve aucune assise ni dans le texte clair de la LOIDP, ni dans le but qui s’en dégage, lequel vise uniquement à garantir que les membres du conseil remplissent correctement leurs tâches. En changeant de parti, l’appelée en cause n’a enfreint aucun des devoirs de service prévus par la loi. Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu’il interprète la notion de « juste motif » en se fondant sur l’une des modalités de choix des candidats à l’élection par le Grand Conseil, certes prévue dans la loi spécifique en lien avec l’élection mais qui n’est pas reprise dans les conditions de nomination des membres du CA par le Conseil d’État. La loi n’attribue pas aux liens existants entre un parti politique et le candidat qu’il soutient à son élection par le Grand Conseil comme membre du CA d’un EPA qui est ensuite nommé à cette fonction par le Conseil d’État, le poids que voudrait lui donner le recourant. Recours irrecevables.
A/730/2025

ATA/1058/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : LÉGALITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst..5
Résumé : Décision de clôture de la procédure d'habilitation de la recourante au titre de privat-docent au motif du non-respect de l'art. 7 al. 4 du règlement relatif aux fonctions de privat-docents de la faculté de médecine, faute pour la recourante d'avoir soumis, à deux reprises, une liste d'experts valide. Cette décision constitue une sanction déguisée, non prévue par la loi. Une solution plus proportionnée est de choisir deux experts dans les listes proposées et de poursuivre la procédure d'habilitation de la recourante.
A/931/2025

ATA/1059/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
Normes : LPAC.21.al3; HUG-statut.48A
Résumé : Rejet du recours d’une infirmière contre la décision de licenciement fondée, d’une part, sur des problèmes persistants de communication et de collaboration avec des collègues et sa dernière responsable directe, malgré les rappels de ses précédents supérieurs l’invitant à soigner ces aspects, importants pour le bon fonctionnement de l’équipe médicale, et, d’autre part, sur des manquements dans la prise en charge de patients liés principalement à des erreurs dans l’administration de médicaments. Rejet des autres griefs liés à la procédure de reclassement, à des allégations de violations de droit d’être entendu et de constatation inexacte de faits.
A/1411/2025

ATA/1062/2025 du 30.09.2025 ( DELIB ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;GROUPE PARLEMENTAIRE;PARTI POLITIQUE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);RÉVOCATION(PERSONNE OU ORGANE);ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;BUT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Résumé : Absence de qualité pour recourir du MCG dans le cadre de la décision de refus du Conseil d’État d’entrer en matière sur une demande de ce parti de révoquer une de ses anciens membres (appelée en cause) nommée au conseil d’administration (ci-après : CA) de la CPPG (A/1410/2025), respectivement des TPG (A/1411/2025). Si indirectement, le recourant semble être touché par le refus de la perte de la qualité de membre du conseil ou de la révocation, cas échéant, d’un ancien membre de son parti, notamment par la perte des rétrocessions qu’il aurait convenues avec l’appelée en cause, il ne peut être considéré que le recourant est touché directement dans un intérêt personnel digne de protection par une décision de révocation ou l’absence de décision de révocation de l’appelée en cause du Conseil d’État ou encore par l’absence de constat de la perte de plein droit de sa qualité de membre du CA. En effet, il découle de la LOIDP que, contrairement à ce que soutient le recourant, la loi ne prévoit pas que le Conseil d’État soit habilité à contrôler, au moment de la nomination à un établissement public autonome (ci-après : EPA), le lien avec un parti représenté au Grand Conseil du candidat au CA élu par le Grand Conseil, ni a fortiori, d’effectuer ce contrôle pendant la durée du mandat. En effet, le Conseil d’État est lié par les propositions faites par le Grand Conseil et la liste des contrôles qu’il doit effectuer est prévue dans la loi de façon exhaustive. Le législateur a donc renoncé à donner un droit de veto au Conseil d’État s’agissant d’examiner les liens d’un membre du CA et des partis politiques représentés au Grand Conseil. Le Conseil d’État n’aurait pas non plus pu prononcer une révocation en raison de la démission de l’appelée en cause du parti politique qui l’avait présentée à l’élection. Cette solution ne trouve aucune assise ni dans le texte clair de la LOIDP, ni dans le but qui s’en dégage, lequel vise uniquement à garantir que les membres du conseil remplissent correctement leurs tâches. En changeant de parti, l’appelée en cause n’a enfreint aucun des devoirs de service prévus par la loi. Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu’il interprète la notion de « juste motif » en se fondant sur l’une des modalités de choix des candidats à l’élection par le Grand Conseil, certes prévue dans la loi spécifique en lien avec l’élection mais qui n’est pas reprise dans les conditions de nomination des membres du CA par le Conseil d’État. La loi n’attribue pas aux liens existants entre un parti politique et le candidat qu’il soutient à son élection par le Grand Conseil comme membre du CA d’un EPA qui est ensuite nommé à cette fonction par le Conseil d’État, le poids que voudrait lui donner le recourant. Recours irrecevables.
A/2191/2025

ATA/1071/2025 du 30.09.2025 ( AIDSO ) , REJETE

A/163/2025

ATA/1066/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);JUSTE MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES
Normes : LEg.3.al1; LEg.4; CO.328; CC.28; Cst
Résumé : Admission, dans les circonstances particulières du cas, d’une atteinte à la personnalité, faute pour l’employeur d’avoir protégé la santé psychique d’une employée ayant subi une surcharge de travail pendant plusieurs années sans revalorisation de son poste, lequel a par la suite été supprimé pour des motifs budgétaires. L’exposition non désirée à du contenu sexiste et de nature sexuelle au sein d’un groupe WhatsApp partiellement professionnel, composé des autres membres et de la cheffe du service, relève du harcèlement sexuel, indépendamment de l’intention des personnes ayant diffusé le contenu problématique. L’indemnité pour la résiliation des rapports de service sans juste motif est exprimée en mois de traitement, n’est pas soumise à des cotisations sociales et ne porte, en l’absence de conclusions sur ce point, pas d’intérêts.
A/936/2025

ATA/1060/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Normes : Cst; LOPP.6; LOPP.13; ROPP.56; RPAC.8A; ROPP.56A; ROPP.58; CO.128.ch3; CO.130.al1; CO.135; Cst; Cst; LPA.4.al1; LPA.46; LPA.47; LPA.61.al1; LPA.19; LPA.20; LOPP.13; Cst; LEp.1; LEp.2.al1; LEp.40.al1; LEp.75; LEp.7; Cst-GE.112.al1; Cst-GE.113; LECO.1; LECO.3; LS.101; CO.321c.al2; LTr.13.al2; Cst; Cst-GE.2.al2; Cst-GE.101; Cst-GE.109.al4; LPAC.33.al1; CO.328; Cst; Cst; covid; aOrdonnance 2 COVID-19.1; aOrdonnance 2 COVID-19.10b; aOrdonnance 2 COVID-19.10c; aOrdonnance 2 COVID-19
Résumé : Collaborateur d'un établissement pénitentiaire considéré comme personne vulnérable durant la pandémie de COVID-19 et s'étant vu compenser son absence par son solde horaire positif préexistant en 2020. Pas de violation des principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs. Vu les documents médicaux, le collaborateur devait être considéré comme étant une personne vulnérable. Compte tenu du devoir de fidélité du recourant, de ses devoirs de fonctions et des impératifs liés au maintien des finances de l'administration publique et de son bon fonctionnement, il peut être demandé au recourant une légère restriction dans le choix d'utilisation de ces heures supplémentaires. Pas de violation du principe de l'égalité de traitement entre les personnes vulnérables disposant d'heures supplémentaires et celles qui n'en avaient pas car ces dernières verront leurs heures non travaillées compensées par les heures additionnelles à effectuer d'ici la fin de l'année 2020. L'État est libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi. Il ne saurait dès lors être question de droits acquis. Recours rejeté.
A/3874/2024

ATA/1075/2025 du 30.09.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3506/2024

ATA/1074/2025 du 30.09.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FACULTÉ(UNIVERSITÉ);INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CDPH.1; CDPH.2.al4; CDPH.2.al5; CDPH.5; CDPH.24.al5; Cst; LHand.1; LHand.2; LU.3; LU.18A; LU.19
Résumé : Recours d’un étudiant contre la révocation de son inscription à un programme d’études universitaire au motif que le principe de l’interdiction de la discrimination en raison de son handicap aurait été violée. Le recours est rejeté dès lors que l’université ayant mis en place des aménagements adaptés aux besoins du recourant s’agissant des examens, les aptitudes de celui-ci doivent être évaluées, le recourant ayant l’obligation de se soumettre au même standard d’évaluation que les autres étudiants. Le litige est notamment jugé en application du statut de l’université et du règlement d’études applicable à la maîtrise universitaire en cause.
A/3351/2024

ATA/1068/2025 du 30.09.2025 sur JTAPI/364/2025 ( PE ) , REJETE

A/3881/2023

ATA/1067/2025 du 30.09.2025 ( TAXE ) , REJETE

A/2154/2025

ATA/1070/2025 du 30.09.2025 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 17.11.2025, 2C_663/2025
A/3909/2024

ATA/1069/2025 du 30.09.2025 sur JTAPI/671/2025 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DROIT DES ÉTRANGERS;REGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR;CONJOINT;ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION COMPLÉMENTAIRE;PERSONNE RETRAITÉE;RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO;INTÉRÊT PUBLIC;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.61; LEI.44.al1.letc; LEI.44.al1.lete; LEI.96.al1; CEDH.8
Résumé : Confirmation du rejet d’une demande de regroupement familial sollicitée par une ressortissante congolaise souhaitant s’établir en Suisse auprès de son mari titulaire d’un permis B. Retraité, son époux est au bénéfice d’une rente de vieillesse, complétée par des prestations complémentaires. La recourante ne produit aucun document permettant de démontrer ses efforts pour s’intégrer sur le marché du travail en Suisse. En outre, la recourante ne rend pas vraisemblable que, dans un avenir proche, elle serait à même de réaliser durablement un revenu suffisant, de sorte qu’elle ne dépendrait pas des prestations complémentaires versées à son époux. Les intérêts privés à pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour doivent s’effacer face à l’intérêt public à ce que les personnes auxquelles une telle autorisation est délivrée ne dépendent pas prestations complémentaires (cf. art. 44 al. 1 let. e LEI). Rejet du recours.
A/3952/2024

ATA/1063/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;DROIT DU TRAVAIL;DROIT À L'AUTODÉTERMINATION EN MATIÈRE D'INFORMATIONS PERSONNELLES;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FARDEAU DE LA PREUVE;MÉDECIN;ENQUÊTE MÉDICALE;MÉDECIN SPÉCIALISTE;MÉDECIN-CONSEIL;MÉDECIN D'HÔPITAL;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;CAPACITÉ DE TRAVAIL PARTIELLE;DEGRÉ DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL;INCAPACITÉ D'EXERCER UNE FONCTION
Normes : Cst; CC.8; LPA.19; LPA.20; LPA.22; HUG-statut.5; HUG-statut.56.al3
Résumé : suite de l'arrêt sur partie ATA/497/2025 du 6 mai 2025. Refus des HUG de modifier le décompte d'absence du recourant, lequel fait état de périodes d'incapacité de travail au taux de 50% pour les périodes concernées. Le recourant, brancardier, faisait l'objet de limitations fonctionnelles qui l'empêchaient de réaliser les prestations de transport de patients prévues dans son cahier des charges, lesquelles occupent une place importante dans l'activité de transporteur-brancardier (environ 75%). Toutefois, il ressort de l'avis de son médecin-traitant puis d'un second avis du médecin du travail et enfin de l'avis du médecin-conseil que ces limitations fonctionnelles ne l'empêchaient pas de travailler à 100%, le recourant pouvant effectuer les autres tâches de la fonction de brancardier. Admission partielle du recours (la modification du décompte pour la courte période située entre le premier et le second avis du médecin du travail ne se justifiant pas, le premier avis faisant état d'une incapacité de travail à 50%) et ordre donné aux HUG de modifier la majeure partie du décompte en supprimant la mention de l'incapacité de travailler à 50% pour les périodes concernées.
A/1604/2025

ATA/1065/2025 du 30.09.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;PÉRIODE D'ESSAI;PROLONGATION;NOMINATION(AGENT PUBLIC);POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LHG.23; LPAC.5; LPAC.6; LPAC.13; RPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; RTrait.5A.leta
A/2678/2025

ATA/1055/2025 du 29.09.2025 ( FPUBL ) , RETIRE

A/1206/2025

ATA/1047/2025 du 25.09.2025 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/4189/2024

ATA/1036/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/412/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.10.2025, 2C_611/2025
Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.83; CEDH.8
A/2299/2024

ATA/1031/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/288/2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.10.2025, 9C_606/2025
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS;DETTE;FUSION;SOCIÉTÉ(GROUPEMENT DE PERSONNES ET DE CAPITAUX);TRANSFORMATION DE L'ENTREPRISE(DROIT FISCAL);RESTRUCTURATION;PROCÉDURE FISCALE;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;PRESCRIPTION
Normes : LIFD.57; LIFD.58; LIFD.120; LIFD.124; LIFD.126; LIFD.151; LIFD.152; LHID.42; LHID.47; LHID.53; LPFisc.22; LPFisc.26; LPFisc.31; LPFisc.59; LPFisc.61
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant des reprises sur les intérêts d'un prêt comptabilisé par une société, active dans le domaine de l'hôtellerie. Problématique du « Leveraged Buy-Out » (LBO) et du « debt push down ». La société recourante a procédé à un LBO ayant engendré un « debt push down ». En effet, un véhicule d'acquisition, soit une autre société, a été constitué en vue d'acquérir la recourante (société-cible). Pour ce faire, le véhicule d'acquisition a emprunté des fonds en concluant un contrat de prêt, qui avait également pour objet, pour une petite partie, la rénovation de l'immeuble détenu par la recourante. Une fois l'acquisition de la recourante effectuée, celle-ci a absorbé le véhicule d'acquisition et la dette résultant du prêt lui a été transférée. Après la fusion, puisque la dette est reportée sur la société-cible (la recourante) et que le véhicule d'acquisition, radié en l'occurrence par suite de fusion, n'a plus d'existence juridique, c'est à l'aune du but de la société-cible que la justification commerciale de la dépense doit être examinée. Les intérêts de la partie du prêt qui n'a pas de lien avec le but de la recourante, soit celle qui ne concerne pas la rénovation de l'immeuble mais uniquement l'acquisition de la recourante, ne constituent pas des charges justifiées par l'usage commercial, à défaut notamment de lien entre la dépense (intérêts du prêt) et les bénéfices réalisés par la recourante. Reprises ainsi confirmées et question de l'éventuelle évasion fiscale résultant de l'opération de LBO laissée indécise. Rejet du recours.
A/2522/2024

ATA/1033/2025 du 23.09.2025 ( TAXE ) , REJETE

A/3334/2024

ATA/1038/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/310/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.10.2025, rendu le 03.11.2025, IRRECEVABLE, 2C_627/2025
A/1424/2024

ATA/1037/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/1033/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2025, rendu le 30.10.2025, IRRECEVABLE, 2C_622/2025
A/4159/2024

ATA/1043/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/477/2025 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ABEILLE;APICULTURE;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(PERMIS DE CONSTRUIRE);EXCEPTION(DÉROGATION);CHANGEMENT D'AFFECTATION;PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE;CONSTATATION DES FAITS;PROPORTIONNALITÉ;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.61.al1; LAT.1.al1; LAT.22.al1; LAT.24.leta; LAT.24a; LAT.24c; OAT.42.al1; OAT.42.al2; OAT.42.al3; OAT.42.al4; LAT.18.al1; LaLAT.23; LaLAT.27; LForêts.1.al1.leta ; LForêts.1.al1.letb; LFo.17; LForêts.11.al1; LForêts.11.al2.leta; LForêts.11.al2.letb; LForêts.14.al2; Cst..5.al2
Résumé : Confirmation du refus d’autoriser la transformation, la rénovation, la construction et le changement d’affectation d’une remise de 6 m x 7,4 m sise en zone des bois et forêts pour l’installation d’une activité apicole. Le projet avait notamment pour objectif d’accueillir une salle de stockage d’archives, un bureau, un hall et une salle polyvalente destinés à l’enseignement de l’apiculture. D’une part, l’implantation n’est pas imposée par sa destination, d’autre part, les travaux effectués en 2011 par les recourants, sans autorisation, ont eu pour effet d’augmenter notablement la hauteur (étage additionnel), la surface (SBP projetée de 195 m²) et le confort (création de fenêtres) de la remise telle qu’autorisée en 1959. Un tel agrandissement ne peut être considéré comme mesuré au sens du droit fédéral de l’aménagement du territoire. Le projet ne peut pas faire l'objet d'une autorisation dérogatoire délivrée en vertu de la LAT et de l'OAT. Rejet du recours.
A/4018/2024

ATA/1032/2025 du 23.09.2025 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : SUBVENTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst..5.al2; Cst..29.al1; Cst..29.al2; LPA.15
Résumé : Retrait des subventions municipales monétaires et non monétaires (qui ont pour objet principal de permettre au mouvement junior de l'association recourante de disposer des infrastructures nécessaires à la pratique du football au centre de Varembé) avec effet immédiat au motif que les documents financiers de l'association étaient manquants et au vu de sa situation d'insolvabilité et de surendettement
A/993/2024

ATA/1041/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/1124/2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU RECOURS;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;ZONE AGRICOLE;PERMIS DE CONSTRUIRE;REJET DE LA DEMANDE;REMISE EN L'ÉTAT;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.47; LPA.65.al1; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.131; CST.9
Résumé : Rejet d’un recours contre un jugement du TAPI confirmant un ordre de remise en état concernant huit installations et constructions non autorisées en zone agricole. Examen du recours déposé devant le TAPI pour déterminer s’il portait également sur la décision de refus d’autorisation de construire déposée en vue de valider les installations et constructions litigieuses. Il s’avère que la décision de refus d’autorisation n’a pas donné lieu à un recours et qu’elle est entrée en force. Examen de la validité de la notification de la décision de remise en état. Les cinq conditions cumulatives de l’ordre de mie en conformité sont remplies en l’espèce, la prescription trentenaire n’étant notamment pas applicable en zone agricole, les modifications de la LAT, adoptées par le parlement en septembre 2023 n’étant pas encore en vigueur. Même si le délai entre le dépôt de la demande d’autorisation de construire et la décision de refus est particulièrement long (plus de 17 ans), rien ne permettait aux recourants de retenir que la situation d’illégalité des constructions – déjà constatée – s’était modifiée. Aucune autre mesure ne permettrait d’atteindre le but recherché. Le fait de pouvoir continuer à bénéficier du loyer de l’habitation principale en logeant dans un logement construit sans autorisation, de même que le coût de la remise en état, doit céder le pas face aux intérêts publics, qualifiés de majeurs par la jurisprudence, à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espaces bâti et non bâti.
A/1846/2024

ATA/1042/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/141/2025 ( LCI ) , REJETE

A/2748/2025

ATA/1040/2025 du 23.09.2025 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.10.2025, 2C_570/2025
A/2932/2025

ATA/1045/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/928/2025 ( MC ) , REJETE

A/934/2025

ATA/1046/2025 du 23.09.2025 ( PRISON ) , REJETE

A/2460/2025

ATA/1039/2025 du 23.09.2025 ( FORMA ) , REJETE

A/2836/2025

ATA/1044/2025 du 23.09.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3564/2024

ATA/1035/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/171/2025 ( PE ) , REJETE

A/1477/2025

ATA/1030/2025 du 23.09.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : PROTECTION DES TRAVAILLEURS;POLICE DU FEU;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DÉCISION;SALAIRE MINIMUM;CONTRAT DE TRAVAIL;À TITRE VOLONTAIRE;CARACTÈRE ONÉREUX;LÉGALITÉ;LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI;AUTONOMIE COMMUNALE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LPA.11.al1; LPA.11.al2; LOJ.132; LPA.4.al1; LIRT.2.al1; LIRT.39M; LIRT.39N; LPA.14.al1; LPA.78; LPSSP.1.al1; LPSSP.2; LPSSP.7; LPSSP.19.al1; LPSSP.24.al1; LPSSP.25; LIRT.1.al4; LIRT.39I; LIRT.39J; LIRT.39K; CO.319.al1; LPSSP.15.al3; LPSSP.2.letd; LPSSP.2.letb; LPSSP.19.al1; LPSSP.25; LPSSP.28; LPSSP.20.al2; LPSSP.23; RPSSP.28; Cst; RAVS.6.al2; LIFD.24.letfbis; LIRT.1.al4; Cst; Cst-GE.132.al2; LPSSP.16; RPSSP.33; Cst; Cst
Résumé : Recours contre un courrier soumettant la commune à la LIRT, plus particulièrement aux dispositions relatives au salaire minimum (art. 39I et ss LIRT), pour toute activité de ses sapeurs-pompiers volontaires qui dépasse les 217 heures et 30 minutes par année. Ce courrier, malgré l'absence d'indication à ce sujet et de voies de droit, constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA. Les conditions d'une suspension de la procédure ne sont pas réunies. Compte tenu du cadre légal, la relation entre les sapeurs pompiers volontaires et la commune doit être qualifiée de relation de travail au sens de l'art. 319 al. 1 CO, applicable à titre de droit public supplétif. L'interprétation de l'intimé de la notion de salaire s'appuie sur une base légale, tout comme celle du champ d'application du salaire minimum (art. 39I LIRT). La LPSSP et la LIRT ne poursuivent donc pas les mêmes buts et ne traitent pas de la même matière. La LPSSP ne constitue donc pas une loi spéciale par rapport à la LIRT. La commune conserve une liberté importante en matière de la fixation de l'indemnité, puisque ce n'est qu'au-delà des 217 heures et 30 minutes annuelles que le salaire minimum s'applique. Pas de violation des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Le seuil des 217 heures et 30 minutes a été fixé pour que les sapeurs pompiers volontaires de toutes les communes, malgré leurs situations individuelles, soient traités de la même façon. Recours rejeté.
A/2710/2025

ATA/1029/2025 du 22.09.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE