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24/03/26 Communiqué de presse - Ministère public Procès dit des "promoteurs immobiliers"

La chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice ordonne l'annulation des actes de procédure menés par le Ministère public à compter du 4 juillet 2019. Le jugement du Tribunal correctionnel statuant sur le paiement des réparations civiles n'est pour l’essentiel pas annulé.

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Dans un arrêt daté du 16 mars 2026, la chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de la Cour de justice a ordonné l'annulation de tous les actes opérés depuis le 4 juillet 2019 par l'ex-procureure récusée dans la procédure dite des "promoteurs immobiliers". Elle renvoie la procédure au Ministère public.

La récusation de l'ex-procureure avait été prononcée par la chambre pénale de recours dans son arrêt du 15 mars 2023 en raison, notamment, de conversations enregistrées entre des prévenus et leurs avocats que la magistrate avait tardé à faire effacer, bien qu'aucune exploitation des écoutes litigieuses ne fût intervenue.

Concernant l'annulation des actes entrepris par l'ex-procureure, le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 juin 2025 avait chargé la chambre pénale d'appel et de révision de statuer sur cette question. La CPAR a estimé que le versement à la procédure des écoutes, le 4 juillet 2019, par l'ex-procureure, alors même que cette dernière savait qu'elles n'avaient pas été détruites et sans en informer un avocat de l'un des prévenus dénotait une apparence de prévention de la magistrate (art. 56 let. f CPP).

En conséquence de cette récusation, en application de l’art. 60 CPP, la CPAR a ordonné l'annulation des actes entrepris par l'ex-procureure après cette date et renvoyé la procédure au Ministère public, à qui il appartiendra d’apprécier la nécessité de la répétition des actes annulés. Ces annulations ne concernent pas trois des prévenus poursuivis notamment pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale qualifiée (art. 158 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), la procédure les visant ayant fait l’objet d’une disjonction, ces prévenus n'ayant, au demeurant, demandé ni la récusation de l'ex-procureure, ni l'annulation de ses actes. Il appartiendra au Ministère public de traiter les conséquences du décès de l'un des deux promoteurs.

Le jugement du Tribunal correctionnel fixant le paiement des réparations civiles et des indemnisations n’est, pour un grand nombre des parties plaignantes, pas annulé, dans la mesure où la CPAR a d’ores et déjà constaté son entrée en force avec l’acquiescement des prévenus.
Cet arrêt est susceptible de recours, dans un délai de 30 jours, auprès du Tribunal fédéral.

Il ne sera fait aucun autre commentaire.

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Mme Anne PLAGNAT

Directrice de la communication