Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/913/2024 du 13.09.2024 ( OCPM ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 13 septembre 2024
|
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Bénédicte AMSELLEM-OSSIPOW, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Madame A______, née le ______ 1989, est ressortissante de Côte d'Ivoire. Elle est venue en Suisse le 21 octobre 2019 dans le but d'obtenir un Master en droit de l'enfant auprès de l'Université de Genève.
2. Arrivée à Genève le 1er septembre 2020, elle a été mise au bénéfice d'un permis de séjour pour études afin de suivre la formation précitée.
3. Elle a obtenu le Master en droit de l'enfant le 15 septembre 2022 et son permis de séjour pour études a expiré le 30 septembre 2022.
4. En date du 31 mars 2023, Mme A______ a déposé une demande de renouvellement de son permis de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).
Selon le certificat médical du 14 septembre 2023 figurant au dossier, elle suivait plusieurs traitements médicamenteux et effectuait des analyses et des investigations neurologiques et psychiatriques afin de clarifier l'étiologie de ses problèmes médicaux.
5. Par courrier du 27 octobre 2023, l'OCPM a informé l'intéressée de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui a été accordé pour faire valoir ses observations.
6. En date du 18 décembre 2023, Mme A______ a transmis à l'OCPM des certificats médicaux ainsi que le résultat de ses évaluations neurologique du 6 novembre 2023 et psychiatrique, non datée.
Selon le certificat médical du 14 décembre 2023, elle présentait depuis février 2023 des symptômes dont l'origine restait indéterminée. Des investigations neurologique et psychiatrique n'avaient pas trouvé d'origine à ses problèmes, raison pour laquelle elle ne bénéficiait d'aucun traitement spécifique. Des investigations seraient poursuivies du point de vue immunologique. Selon les investigations effectuées jusqu'à ce jour, les symptômes de la patiente étaient décrits comme invalidants mais n'avaient pas d'impact sur sa capacité de travail.
7. Par décision du 23 février 2024, l'OCPM a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et prononcé son renvoi. Un délai au 23 mai 2024 lui était imparti pour quitter la Suisse et rejoindre le pays dont elle possédait la nationalité ou tout autre pays où elle était légalement admissible.
Mme A______ ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur. Quand bien même elle résidait en Suisse depuis quatre ans, la durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, ce d'autant que la nature de son séjour en Suisse était temporaire. Elle était arrivée en Suisse à l'âge de 30 ans et avait par conséquent vécu sa jeunesse et la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, années qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne pouvait plus quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. En effet, du fait de la durée de son séjour en Suisse, elle n'avait pas créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse raisonnablement plus envisager un retour dans son pays d'origine. Elle n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique en cas de retour en Côte d'Ivoire. Concernant son état de santé, il ressortait de son évaluation psychiatrique figurant au dossier qu'elle ne souffrait d'aucun trouble psychique ni psychiatrique et son évaluation neurologique également au dossier était décrite comme normale. Par ailleurs, elle indiquait se sentir prête à travailler à 100 % dans son évaluation psychiatrique. Par conséquent, rien au dossier ne permettait de démontrer qu'elle ne pouvait pas continuer ses investigations et examens médicaux ainsi que ses traitements en Côte d'Ivoire. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.
8. Par acte du 25 mars 2024, Mme A______, sous le la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM en vue de l'octroi d'un permis de séjour. Préalablement, elle a sollicité la tenue d'une audience de comparution personnelle.
Elle avait terminé avec succès sa maîtrise universitaire en droit de l'enfant et obtenu son diplôme 16 septembre 2022. Elle avait toujours été très appréciée dans ses activités professionnelles ou bénévoles et n'avait jamais dépendu de l'aide sociale. En outre, elle était très proche de son oncle et de sa tante qui résidaient à Zurich. Elle s'était ainsi engagée positivement en Suisse et s'y était bien intégrée. S'agissant de sa santé, elle souffrait de symptômes non expliqués à ce jour et nécessitant des examens médicaux plus approfondis par les soins de spécialistes non forcément présents en Côte d'Ivoire. Partant, compte tenu de sa bonne intégration et de son état de santé potentiellement problématique pour un renvoi dans son pays, la cause devait être renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision et octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
9. En date du 23 mai 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours.
Le but du séjour en Suisse de Mme A______ avait été atteint le 15 septembre 2022, date à laquelle elle avait obtenu son Master. La réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine ne présentait aucun obstacle particulier. En sus, elle pouvait y mettre à profit les études achevées en Suisse et s'insérer à nouveau sur le marché du travail ivoirien. Elle était arrivée en Suisse il y avait environ cinq ans, à l'âge de 30 ans, de sorte que sa patrie lui était encore familière. Elle serait donc en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Son intégration en Suisse n'était pas particulièrement poussée et elle n'y avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles que seule la poursuite de son séjour en Suisse pourrait lui permettre de les mettre en œuvre. Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier qu'elle aurait noué des liens étroits avec la Suisse bien que notamment, son oncle, citoyen Suisse, y réside. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de soustraire l'intéressée qui avait été admise à séjourner de manière temporaire en Suisse en qualité d'étudiante exclusivement, aux restrictions des nombres maximums des étrangers fixés par le Conseil Fédéral.
La recourante était atteinte dans sa santé par des sensations de brûlures et picotements qui n'étaient à ce jour, et depuis février 2023, pas encore expliqués. Selon ses indications, son état de santé nécessitait des investigations complémentaires.
Il n'était toutefois pas établi que les investigations médicales dont elle indiquait avoir besoin ne pouvaient pas se poursuivre dans son pays d'origine. De plus, aucun élément au dossier n'indiquait que l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement en cas de retour en Côte d'Ivoire, au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notamment plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. Force était ainsi de constater que son éloignement de Suisse était raisonnement exigible.
10. La recourante n'a pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. La recourante sollicite son audition par le tribunal.
4. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015).
5. Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3 ; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5 ; ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 2a ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014).
6. En revanche, le droit d'être entendu ne confère pas celui de l'être oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 209 consid. 9b ; 122 II 464 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).
7. L'instruction orale de la cause, en dérogation au principe de la procédure écrite institué par l'art. 18 LPA, nécessite en tout état que la requête tendant à ce que le tribunal ordonne une telle mesure soit motivée et permette de comprendre clairement en quoi l'audition d'une partie ou d'un témoin serait susceptible d'apporter des éléments que la procédure écrite ne serait pas apte à fournir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2017 du 3 octobre 2017 consid. 4 ; ATF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 ; 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2).
8. En l'occurrence, la recourante n'indique pas en quoi son audition serait nécessaire, c'est-à-dire pour quelle raison et dans quelle mesure l'instruction écrite du dossier ne lui aurait pas permis d'exposer de manière complète et circonstanciée les éléments pertinents du litige. Par conséquent, il ne se justifie pas de procéder à son audition.
9. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
10. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
11. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
12. L'objet du litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en Suisse pour cas de rigueur.
13. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal.
14. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue - accomplie sur la base d'une autorisation de séjour pour études délivrée en application de l'art. 27 al. 1 LEI - est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.
15. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.
16. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).
17. À teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants ; le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
18. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).
19. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).
20. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).
21. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6 et les références citées ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).).
22. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).
23. La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées).
24. La délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études, au sens de l'art. 27 LEI, vise en principe à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin qu'ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. Cette disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés de s'installer définitivement sur le territoire, par le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans le pays, sous réserve naturellement des cas (rares) où les intéressés pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant, au sens de l'art. 21 al. 3 LEI. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour, limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 8 ; F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; C-6173/2014 du 14 octobre 2010 consid. 6.4 et 9.1 ; ATA/783/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).
La durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est donc pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 in fine ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4646/2008 du 15 septembre 2010 consid. 5.3 ; C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3).
25. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
26. Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).
27. L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).
28. Doivent également être pris en compte l’existence d’une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse ou le fait que l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; ATA/1124/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8g).
29. Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité.
30. Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).
31. Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).
32. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante.
33. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.
En premier lieu, il faut souligner que la recourante n'a été admise à résider sur le territoire suisse que dans le cadre d'une autorisation de séjour pour études. Or, comme indiqué plus haut, une telle autorisation ne revêt qu'un caractère temporaire et poursuit un but précis. Elle est destinée à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y exercer une activité lucrative. La recourante était d'ailleurs parfaitement informée du fait que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait retourner dans son pays à l'issue de celles-ci. Elle ne peut donc tirer argument d'un séjour de cinq années en Suisse, dont trois ans accomplis à la faveur d'un permis pour études. La recourante ne se trouve en effet pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6271/2009 du 3 octobre 2013 consid. 6.3).
De plus, la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration sociale particulière poussée. Même si elle maîtrise le français, n'a pas de poursuites et n'a jamais été condamnée pénalement sur le sol helvétique, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Ainsi, si son intégration sociale semble globalement réussie, notamment au vu des attestations versées au dossier, il n'apparaît pas que la recourante aurait noué des liens avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. La recourante n'a pas non plus établi avoir noué avec la Suisse des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette un terme à son séjour en Suisse. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers son pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse.
Enfin, arrivée en Suisse à l'âge de 30 ans, la recourante a passé toute son enfance, son adolescence, soit les années décisives pour l'intégration socioculturelle, ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte en Côte d'Ivoire où, de toute évidence, elle a dû conserver de fortes attaches socio-culturelles et où vit notamment sa mère. La formation suivie à Genève devrait pour le surplus faciliter sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays, même s'il peut être admis que le marché du travail y est plus incertain qu'en Suisse. Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier n'atteste, une fois encore, que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour de plusieurs années en Suisse.
34. S’agissant de son état de santé, il n’est pas contesté que la recourante est atteinte dans sa santé. Il n’est cependant pas établi que les investigations médicales qu'elle envisage de poursuivre seraient indisponibles dans son pays d’origine. À ce jour, ses atteintes à sa santé, pour lesquelles elle ne bénéficie actuellement d'aucun traitement spécifique ne revêtent pas une gravité telle que sa situation doive être qualifiée de cas de rigueur. En effet, même à admettre que lesdites atteintes répondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments ne suffissent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intense avec la Suisse, dont la recourante ne peut se prévaloir. Ces aspects médicaux seront discutés ci-après, en lien avec la question de l’exigibilité du renvoi.
35. Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête de la recourante. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).
36. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
37. En l’occurrence, au vu de l’absence de délivrance de titre de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse de la recourante.
38. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité.
39. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023).
40. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c).
41. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
42. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949).
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 7.1 ; ATA/14/2024 du 9 janvier 2024 consid. 5.3).
S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.2 ; ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).
L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.1 et 7.2).
43. En l’occurrence, rien au dossier ne permet de retenir que les problèmes médicaux de la recourante présentent une gravité telle que l’exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire la mettrait de manière imminente, sérieusement et concrètement en danger.
Partant, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM.
44. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
45. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
46. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 février 2024 ;
2. le rejette;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |