Le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale est un jugement sur mesures provisionnelles, si bien que l'appel dirigé à son encontre n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC).
Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC permet de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise.