Les registres des offices des poursuites et des faillites peuvent être consultés par toute personne qui rend son intérêt vraisemblable. Depuis le 1er janvier 2019, le débiteur peut demander à l'Office de ne pas rendre visible une inscription au registre après l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du commandement de payer.
Il convient également que le créancier n'apporte pas la preuve, dans un délai de 20 jours imparti par l’Office, qu’une procédure d’annulation de l’opposition ait été engagée à temps (art. 8a al. 3 let.d LP).
Le créancier a, en effet, un an pour requérir la continuation de la poursuite, après quoi son droit se périme.
Dans son arrêt le Tribunal fédéral retient, que la non-divulgation ne peut plus être demandée à l'Office, par le débiteur, après l'expiration du délai d'un an pour la continuation de la poursuite, le droit du créancier étant périmé.