En matière d'assurance-chômage, est apte au placement l'assuré, footballeur de profession, qui exerce une activité de footballeur dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée, annoncée comme gain intermédiaire dès lors que le contrat n'était pas d'une durée trop importante (5,5 mois), que l'assuré a régulièrement fourni des recherches d'emploi comme footballeur et qu'il pouvait à teneur de son contrat être transféré dans un autre club.
En l'espèce, il se justifie toutefois d'annuler la décision de l'OCE niant l'aptitude au placement de l'assuré et de renvoyer la cause à l'OCE, la question du caractère convenable de l'activité exercée devant être examinée préalablement à celle de l'aptitude au placement.