L'art. 10A LPA qui empêche l'autorité administrative de donner suite à une dénonciation anonyme ne s'applique pas aux prestations complémentaires fédérales et cantonales.
En effet, au vu des renvois à la LPGA par les art. 1 LPC et 1A LPCC, la procédure non contentieuse en matière de prestations complémentaires est régie par la LPGA, plus particulièrement par les art. 34 à 55 LPGA ou à titre complémentaire par la PA et non par le droit de procédure cantonal (ATF 133 V 441 consid. 3; ATF 131 V 153 consid. 3.1 et 6.1).
En l'absence de disposition expresse sur la dénonciation dans la LPGA et la PA, cette dernière est admise de façon toute générale en vertu du droit de pétition garanti par l'art. 33 Cst. ainsi que par l'art. 11 aCSt./GE et n'est soumise à aucune condition de forme. Par conséquent, suite à la dénonciation anonyme, le SPC était en droit de procéder à un contrôle périodique.