Le droit fédéral prévoit les conditions auxquelles un bénéficiaire peut prétendre en faveur de son enfant à une allocation de formation professionnelle (art. 3 al 1 let b LAFam, art. 1 al.1 OAFam).
Au nombre de ces conditions, le droit fédéral pose une limite supérieure du revenu de l'enfant en formation.
Par revenu, les directives de l'OFAS visent également toutes les rentes que l'enfant perçoit.
Sur le plan cantonal, l'article 12A al.2 LAF élargit la liste des bénéficiaires aux enfants et aux jeunes en formation, domiciliés dans le canton, pour lesquels n'existe aucun bénéficiaire.
Cette disposition vise en définitive les orphelins de père et mère et les enfants sous tutelle.
Au vu du texte clair de l'art. 12 A al. 2 LAF, qui prescrit que ces situations particulières ne sont pas soumises à condition de revenu, ceux perçus par un orphelin ne sauraient être pris en compte pour décider de l'octroi ou du refus d'allocations familiales.
La question de savoir si - dans cette hypothèse - la limite de revenu posée par le droit fédéral s'applique, peut rester ouverte, dès lors que le principe de l'égalité de traitement commande d'octroyer cette allocation.
D'une part, il se justifie de s'écarter des directives posées par l'OFAS en retenant que les rentes d'orphelin - lesquelles ont pour vocation de compenser une perte de soutien parentale - ne doivent pas être prises en considération au titre de revenu de l'enfant.
En effet, il n'existe aucun motif justifiant qu'un enfant orphelin ne puisse prétendre à une allocation de formation professionnelle parce qu'il reçoit une rente d'orphelin - laquelle viendrait augmenter son salaire d'apprentissage - alors qu'il aurait droit à cette allocation s'il était un enfant de parents divorcés ou séparés, du fait que la contribution d'entretien - qui vise également l'entretien de l'enfant - n'est pas prise en compte comme revenu selon ces directives.
D'autre part, toute autre solution créerait une inégalité de traitement choquante entre deux enfants réalisant le même revenu d'apprentissage et de la fortune, l'un étant orphelin privé d'allocation du fait du montant de la rente qui remplace l'entretien de ses parents et l'autre bénéficiant de l'allocation tout en étant entretenu par ses parents réalisant un revenu, même important.