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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20435/2022

AARP/40/2026 du 20.01.2026 sur JTDP/552/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;AMENDE;CONCOURS RÉEL;REFORMATIO IN PEJUS
Normes : CPP.10; CP.189; CP.191; CP.198; CP.47; CP.34; CP.106; CP.49; CPP.391.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20435/2022 AARP/40/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/552/2025 rendu le 13 mai 2025 par le Tribunal de police,

 

et

C______, comparant par Me D______, avocate ,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/552/2025 du 13 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), mais l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 de l'ancien Code pénal dans sa teneur au 30 juin 2024 [aCP]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, peine assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Le TP l'a également condamné à payer la somme de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2022 à C______ à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 du Code des obligations [CO]), et mis les frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), au déboutement des conclusions civiles de C______ et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine plus clémente.

b. Selon l'acte d'accusation du 19 août 2024, il est reproché à A______ d'avoir, dans la nuit du 30 au 31 juillet 2022, à la rue 1______ no. ______ à Genève :

-          pris la main de C______, alors que celle-ci dormait, et l'avoir placée autour de son sexe en érection, en se masturbant avec (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation) ;

-          tiré C______ vers lui, alors qu'elle se trouvait sur le balcon, placé une main derrière sa tête, posé sa bouche sur la sienne et tenté d'y introduire sa langue
(ch. 1.1.2 §1 de l'acte d'accusation) ;

-          puis, après s'être fait repousser par C______, avoir à nouveau placé sa main derrière la tête de celle-ci, puis sa bouche sur la bouche de celle-ci, et tenté d'y introduire sa langue (ch. 1.1.2 §2 de l'acte d'accusation) ;

-          pris la main de C______ et l'avoir placée sur son pantalon, à l'emplacement de son pénis en érection (ch. 1.1.2 §3 de l'acte d'accusation) ;

-          plus tard, dans une chambre à coucher, alors qu'il était couché à côté de C______ et alors qu'il venait de commettre l'acte décrit ci-dessus sous chiffre 1.1.1, avoir continué à se masturber avec la main de C______ après qu'elle s'était réveillée, en maintenant par force la main de celle-ci sur son sexe, alors qu'elle tentait de la retirer (ch. 1.1.2 §4 de l'acte d'accusation) ;

-          suite à cela, glissé sa main par surprise dans le short de C______, qui s'était recroquevillée sur le bord du lit, et lui avoir touché la vulve, alors qu'elle tentait de l'en empêcher (ch. 1.1.2 §5 de l'acte d'accusation).

Selon ce même acte d'accusation, il lui était également reproché d'avoir commis, le 25 janvier 2024, une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation). Les faits y relatifs ne sont plus contestés en appel et il sera renvoyé au jugement de première instance en ce qui les concerne (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.        C______ a fait la connaissance de A______ en février ou décembre 2021 à travers un cercle d'amis communs (pièces A-3 ; B-7). E______, amie de C______, avait alors entretenu une relation intime avec A______ (pièce A-6).

En décembre 2021, pendant le confinement lié au COVID-19, C______, E______ et A______ s'étaient retrouvés chez un ami commun, F______, où ils s'étaient livrés à des jeux d'alcool (pièces B-8 ; C-15 ; C-22 ; procès-verbal du TP du 17 février 2025 [ci-après : PV TP], p. 14).

b.        La nuit du 30 au 31 juillet 2022, C______ et E______ ont participé à un anniversaire à la G______, où elles ont consommé chacune deux à trois verres d'alcool avec modération. Elles ont quitté les lieux vers 02h00 ou 03h00 et ont contacté A______ pour poursuivre la soirée avec lui (pièces A-3 ; A-15).

Il ressort des captures d'écran du téléphone de A______ qu'à 2h23, il a demandé à C______ où elles prévoyaient de se rendre. Elles ont répondu qu'elles ne savaient pas, mais qu'elles étaient "chaud" de le voir. A______ a précisé qu'il était seul, ce à quoi elles ont répondu que ce n'était pas grave et ont ajouté qu'il leur avait manqué. Après quelques échanges, il a été convenu de se retrouver à Plainpalais. C______ a mentionné que le H______ [discothèque] était trop loin et qu'elles rentraient, en ajoutant : "mais profites bien avec tes copines" suivi d'un émoticône de cœur transpercé d'une flèche. Il a finalement été décidé que A______ les rejoindrait à Plainpalais en voiture, ce à quoi C______ a répondu "okay t'es le boss" (pièces B-15 ss).

c.         Les trois s'étaient retrouvés à l'arrêt de tram I______, où ils s'étaient salués d'une étreinte rapide. A______ a acheté une bouteille de vodka dans un tabac à proximité, avec des boissons énergisantes et des gobelets. Ils s'étaient ensuite rendus à [au parc] J______, où ils avaient passé un moment à discuter et à écouter de la musique (pièces A-2 ss ; A-16 ; B-9 ; C-8).

d.        Les versions des protagonistes divergent sur le déroulement précis des faits à partir de ce moment-là.

d.a. C______ a expliqué que le message envoyé à A______ ne revêtait aucune connotation romantique, notamment lorsqu'elle lui écrivait qu'il leur manquait, et qu'il n'y avait jamais eu d'ambigüité entre eux. Ce n'était pas la première fois qu'ils s'envoyaient ce type de message (pièce C-23 ; PV TP, p. 11). Ce soir-là, elles s'ennuyaient avec E______ et avaient envisagé de continuer la soirée avec lui, relevant qu'ils avaient toujours passé de bons moments ensemble (pièce C-23). Il était vrai que A______ leur manquait à ce moment-là, en tant que bon ami qu'elles n'avaient pas vu depuis un certain temps (pièce C-22). Elle a estimé exagéré de parler de "jeux érotiques" chez F______ en décembre 2021, expliquant qu'il n'y avait eu ni nudité, ni contact avec les parties intimes, mais seulement un ou deux bisous et quelques propos échangés en réponse à des questions osées (pièce C-22).

La nuit des faits, ils étaient montés à J______ vers 04h30, où ils avaient rempli leurs gobelets du mélange, contenant presque la moitié de vodka (pièce A-4). E______ et elle n'en avaient bu que deux gorgées, tandis que A______ avait bu la moitié de son verre (pièce A-4). Celui-ci s'endormait sur un banc et semblait ne plus être vraiment conscient (pièce A-4). E______ et elle avaient alors décidé de rentrer. A______ avait demandé à les accompagner, ce qu'elle avait compris comme le fait de simplement prendre le tram ensemble, A______ habitant à K______ [GE] (pièce A-4). Durant le trajet en tram, elle n'avait rien remarqué de particulier, mais avait ensuite appris par E______ que A______ avait touché les seins de son amie et tenté de l'embrasser sur la bouche (pièce A-4).

Elle a confirmé par la suite que le jeune homme était "vraiment ivre" et qu'elle avait accepté qu'il vienne dormir chez elle parce qu'il ne lui semblait pas prudent qu'il rentre seul. Elle lui avait toutefois indiqué que sa mère rentrerait vers 08h00 et qu'il devait s'en aller avant (pièces A-4 ; C-8).

Une fois arrivés, elle s'était rendue sur le balcon pour relever la tenture, suivie par A______, tandis que E______ était allée aux toilettes. A______ lui avait demandé de venir s'assoir à côté de lui. Alors qu'elle se dirigeait vers le canapé, A______ l'avait attrapée par l'arrière de la tête et l'avait embrassée sur la bouche avec la langue (pièce A-4) ou en essayant d'y mettre sa langue (pièce C-9). Malgré un mouvement de recul, elle n'avait pas pu se dégager car il appuyait fortement sa tête. Elle avait dû le repousser en posant ses deux mains contre sa poitrine. Elle lui avait dit qu'il délirait et qu'il avait trop bu. A______ avait répondu "non, je sais que t'es douce" (pièce A-4) ou "toi et moi on sait que t'es douce" (pièce C-9), ce à quoi elle avait répondu "non" (pièce A-4).

Elle a d'abord indiqué que A______ avait réitéré son geste en tentant de l'embrasser de la même manière (pièce A-4), puis a ensuite situé cette seconde tentative immédiatement après la première : surprise par le premier baiser tout en reculant, il l'avait embrassée une seconde fois, plus fortement, avant qu'elle le repousse et dise "non" (pièce C-9). A______ lui avait alors saisi la main en lui disant "non mais regarde", pour la poser sur son sexe en érection, par-dessus ses vêtements (pièces
A-5 ; C-9). Elle a déclaré plus tard qu'elle avait voulu retirer sa main, mais qu'A______ la lui avait replacée au même endroit (pièce C-9). Elle avait ressenti du dégoût, avait retiré sa main et reculé presque jusqu'à la porte du balcon (pièce A-5). A______, immobile, lui avait alors déclaré "non, mais t'inquiète pas, quand E______ sera en train de dormir, on se retrouve toi et moi". Elle avait refusé et quitté le balcon (pièces A-5 ; C-9).

Elle avait croisé E______ sans lui dire immédiatement ce qui s'était passé. E______ l'avait rejointe dans sa chambre, où elle avait relaté que A______ avait essayé de l'embraser et posé sa main sur son sexe (pièce A-5), ou uniquement qu'il avait essayé de l'embrasser (pièce C-9). Son amie n'avait pas eu le temps de réagir, expliquant d'abord que A______ rentrait dans l'appartement (pièce A-5), puis, dans une autre déclaration, qu'elles ne voulaient en réalité pas rester dans la chambre (pièce C-9). Les trois étaient retournés sur le balcon, précisant que A______ et elle s'étaient assis côte-à-côte sur le grand canapé, tandis que E______ s'était installée sur le petit canapé (pièces C-9 ; C-23). Elle a déclaré dans un premier temps qu'ils s'étaient installés sans parler, elle-même étant en état de choc (pièce A-5), avant d'indiquer qu'ils avaient discuté et que A______ se montrait tactile, ce qu'elle avait relativisé en rappelant qu'il l'était de nature (pièce C-9). Elle n'avait pas demandé à A______ de quitter l'appartement après le premier épisode sur le balcon, car elle était choquée, tout en expliquant "qu'on n'a pas toujours les bonnes idées qui nous viennent" (pièce C-23).

A______ avait constaté que sa sacoche avait disparu et avait quitté l'appartement pour aller la chercher. Fatiguées, elles n'avaient pas voulu accompagner A______ à J______, elle-même étant "soûlée" par ce qu'il venait de se passer (pièce C-9). Son départ permettait de "régler leur problème" (pièces A-5 ; C-23). E______ et elle s'étaient mises en pyjama et couchées tout en discutant des gestes déplacés qu'elles avaient chacune de leur côté subis (pièces A-5 ; C-9). Elles étaient choquées, mais ne réalisaient pas encore pleinement, racontant qu'elle riait elle-même alors qu'elle était choquée. Elles s'étaient endormies vers 06h30 (pièce A-5).

Vers 07h00, A______ avait sonné à l'interphone puis frappé fortement à sa porte, les contraignant à ouvrir (pièce A-5). Tétanisée et paralysée, elle avait demandé à E______ d'aller ouvrir (pièce A-5). Elle craignait d'avoir des problèmes avec les voisins (pièce A-5 ; C-23), et était trop fatiguée pour réfléchir à d'autres options (pièce C-23). A______ était entré, s'était rendu dans la chambre, avait immédiatement enlevé son pantalon et son t-shirt, et s'était couché au milieu du lit. E______ et elle avaient tenté, verbalement et physiquement, de le faire partir, mais sans succès. A______ avait répondu "pas de soucis, je dors 30 minutes et après j'y vais", puis avait fait semblant de dormir (pièces A-5 ; C-9). Elles avaient répété que sa mère devait bientôt rentrer et mis un réveil à 08h00 pour qu'il parte (pièces A-5 ; C-23).

Elle a expliqué qu'elle s'était alors couchée tout au bord du lit pour ne pas être collée à A______ (pièce C-10). Elle n'avait pas pensé à aller se coucher ailleurs, précisant qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser la chambre de sa mère, que celle de sa sœur était en travaux, et qu'elle ne voulait pas laisser E______ toute seule (pièce C-23). Elle avait été réveillée par le fait que A______, qui avait baissé son caleçon, lui avait saisi la main (pièce A-6) ou le poignet (pièce C-10) pour se masturber avec sa main, peau contre peau (pièce A-6). Elle avait eu du mal à se rendre compte de ce qu'il se passait (pièce C-10), était restée paralysée, incapable de lui parler, malgré sa volonté qu'il cesse. A______ maintenait fermement son poignet, au point de lui faire mal, alors qu'elle tentait de retirer sa main. Elle a d'abord affirmé qu'elle avait donné des coups de coude pour qu'il lâche (pièce A-6), avant d'indiquer qu'il l'avait finalement lâchée alors qu'elle avait son coude au niveau de son torse (pièce C-10).

Elle s'était recroquevillée au bord du lit, mais A______ s'était approché en cuillère par derrière et avait essayé de glisser sa main dans sa culotte, ses doigts ayant atteint les lèvres vaginales. Elle avait dû lui attraper la main et la jeter loin d'elle avec force. Il avait essayé une ou deux fois de réitérer ce geste (pièces A-6 ; C-10).

Elle avait alors reçu un appel de L______, ce qu'elle avait perçu comme une forme d'échappatoire. Elle lui avait envoyé un message avec son téléphone, puis depuis celui de E______, lorsque le sien s'était éteint, pour dire qu'elle n'arrivait pas à faire partir un homme de chez elle. L______ avait proposé de venir immédiatement, ce qu'elle avait refusé, voyant que A______ s'était enfin décidé à partir vers 08h00 (pièces A-6 ; C-22). Elle n'avait pas le souvenir précis de s'être rendue aux toilettes tant que A______ était dans la chambre (pièce C-24).

Après son départ, E______ lui avait révélé que A______ avait également essayé de glisser des doigts dans sa culotte (pièce A-6). Elle avait ensuite appris que A______ avait raconté à son ami M______ que E______ et elle étaient ouvertes à "faire des choses à trois", sans savoir que M______ était le petit ami de E______. A______ avait ensuite reconnu avoir "abusé" ce soir-là et être "allé trop loin" (pièce A-7).

Elle avait porté plainte le 23 août 2022, dans l'objectif d'éviter que cela ne se reproduise avec d'autres filles et d'amener A______ à prendre conscience de la gravité de son comportement (pièce A-7). A______ s'était montré très énervé lors d'un entretien téléphonique ultérieur, lui disant de faire attention "car cette affaire pouvait aller très loin", et lui reprochant d'être responsable de ce qui s'était passé puisqu'elle connaissait son comportement lorsqu'il buvait (pièce C-22). Il avait fini par dire qu'il les croyait et qu'il s'excusait, tout en racontant parallèlement à d'autres personnes que E______ et elle étaient des "filles faciles" (pièce C-22).

Les faits avaient eu d'importantes répercussions psychologiques sur elle. Après une première année passée dans une forme de déni, elle avait développé des crises d'angoisse à partir de juin 2023, avait entrepris une psychothérapie hebdomadaire (parfois bihebdomadaire) et rencontrait depuis des blocages dans ses relations amoureuses et sexuelles. Les événements avaient fragilisé sa confiance et entraîné la perte de plusieurs amitiés, notamment celles de E______ et de A______. Elle éprouvait depuis des difficultés à créer des liens (pièce C-33 ; PV TP, p. 11).

d.b. E______ a expliqué que les messages "chaud de te voir" et "tu nous a manqué A______" visaient uniquement à exprimer leur plaisir de le revoir, sans aucune connotation ambiguë (pièce C-20).

Elle a déclaré n'avoir bu qu'un verre du mélange [au parc] J______ et estimait qu'il en allait de même pour C______ et A______ (pièces A-16 ; C-10). Elle a précisé qu'elles allaient bien, étaient conscientes de ce qu'elles faisaient (pièce C-20) et que A______ lui avait indiqué avoir déjà consommé de l'alcool plus tôt, sans qu'elle ne sache quelles boissons ni en quelle quantité (pièce A-16).

Vu leur état de fatigue et le fait que A______ commençait à s'endormir, elles avaient décidé de rentrer, tout en réfléchissant à la possibilité de le laisser dormir chez C______, où elle prévoyait elle-même de passer la nuit (pièce A-16).

Sur le trajet, alors qu'ils se trouvaient à Bel-Air, A______ s'était placé sur sa droite, avait passé son bras gauche sur son épaule gauche avant de glisser sa main sur sa poitrine et de toucher volontairement le téton de son sein droit
(pièces A-17 ; C-11). Elle a d'abord déclaré qu'elle lui avait immédiatement demandé d'arrêter et s'était reculée, ce à quoi A______ lui avait répondu "qu'est-ce qui t'arrives, pourquoi tu fais ta timide ?" (pièce A-17). Par la suite, elle a indiqué qu'elle lui avait enlevé le bras en lui demandant d'arrêter, sans se souvenir si A______ avait fait un commentaire (pièce C-10). Dans le tram, A______ s'était assis à ses côtés. Il était resté tactile (pièces A-17 ; C-11) et avait tenté de l'embrasser sur la joue (pièce A-17).

Dans l'ascenseur menant à l'appartement de C______, elle lui avait dit qu'il était "lourd" en raison de ses gestes déplacés, soit qu'il se collait à elles et leur faisait des accolades, alors qu'il était "vraiment ivre" (pièce C-11).

Elle a ensuite livré deux récits sur le déroulement des faits dans l'appartement.

Elle a d'abord déclaré qu'une fois arrivés chez C______, ils étaient brièvement allés sur le balcon, avant qu'elle ne se rende aux toilettes, puis les rejoigne dans la chambre (pièce A-17). C______ et elle avaient l'intention de dormir (pièce C-20). A______ s'était installé au milieu du lit, C______ vers l'oreiller et elle sur le bas, tous trois habillés (pièce A-17). Constatant que A______ était bourré, elles avaient supposé qu'il s'endormirait (pièce C-20). C______ s'était assoupie et, environ 10 minutes après, elle s'était fait attrapée par le haut du corps par A______, qui l'avait tirée vers lui. Alors qu'elle s'était relevée, A______ l'avait à nouveau tirée vers lui, s'était mis sur elle alors qu'elle était sur le dos, et avait tenté de l'embrasser sur la bouche, la joue et le visage, malgré le fait qu'elle tournait la tête et ses demandes d'arrêter. Il avait également essayé de glisser sa main sur sa culotte, mais elle avait réussi à lui saisir la main et la repousser. Elle lui avait dit qu'il était "lourd" et l'avait sommé d'arrêter à trois reprises, ce qu'il avait finalement fait. Elle s'était recroquevillée et assoupie. C______ dormait pendant ce temps (pièce A-17). Plus tard, elle s'était réveillée alors que A______ dormait, et avait raconté les faits à C______, qui était éveillée. Elles avaient alors réveillé A______ pour qu'il parte. Celui-ci avait constaté la disparition de sa sacoche et était parti la chercher (pièce A-17). C______ et elle s'étaient ensuite mises en pyjama et avaient discuté des gestes subis par chacune, espérant que A______ ne reviendrait plus (pièce A-18). Elle avait appris que A______ avait embrassé C______ de force sur la bouche pendant qu'elle était aux toilettes, puis qu'il avait glissé sa main dans sa culotte et placé la main de C______ sur son pénis lorsqu'elle s'était assoupie et que cela l'avait sortie de son sommeil (pièce A-18). Vers 07h00, plusieurs interphones avaient sonné : A______ était revenu, expliquant qu'il n'avait pas retrouvé sa sacoche. Il était entré dans l'appartement, s'était dirigé vers la chambre, et s'était déshabillé et couché au milieu du lit en caleçon. Les deux jeunes femmes avaient tenté de l'empêcher de dormir en tirant sur ses bras et ses jambes, prétextant l'arrivée imminente de la mère de C______ (pièce A-18). Après quelques minutes, A______ s'était rhabillé et avait quitté les lieux (pièce A-18).

Dans une déclaration ultérieure, elle a indiqué être allée directement aux toilettes à leur arrivée dans l'appartement, puis avoir croisé C______ à la sortie avant de se rendre dans la chambre, où celle-ci lui avait raconté que A______ l'avait embrassée. Elles étaient retournées sur le balcon, où ils étaient restés jusqu'à ce que A______ réalise qu'il avait perdu sa sacoche et parte la chercher (pièce C-11). À son retour, A______ s'était déshabillé et couché dans le lit de C______. Elle s'était alors allongée au pied du lit. A______ s'était posé sur elle et avait tenté de l'embrasser. Elle lui avait demandé à plusieurs reprises d'arrêter, ce qu'il avait fait, avant de glisser sa main entre ses cuisses, qu'elle avait aussitôt retirée (pièce C-11). Elle pensait, sans certitude, que C______ devait être partie aux toilettes à ce moment-là (pièces C-11 ; C-20). C______ s'était également endormie à un moment (pièce C-20). Elle-même avait encore essayé de faire partir A______, sans succès. Elle avait constaté que A______ bougeait et ne pouvait pas déterminer s'il dormait vraiment. Épuisée, elle s'était finalement endormie et avait été réveillée par son alarme vers 08h00. À son réveil, C______ était éveillée et elles avaient demandé à A______ de partir, ce qu'il avait fait, agacé de ne pas avoir retrouvé sa sacoche. Elle avait ensuite parlé des faits à C______ (pièce C-11).

Elle a précisé qu'elles avaient tenté de contacter A______ le lendemain pour obtenir des explications, sans succès (pièce A-18). Elle avait fini par lui parler ultérieurement. Il avait alors reconnu que ce qui s'était passé était grave et anormal, tout en relevant que son souvenir des faits était assez vague (pièce C-19). Elle avait appris le lendemain par son petit ami, M______, que A______ avait évoqué la soirée en indiquant que les deux jeunes femmes étaient "réceptives", ce qu'elle contestait, tant pour elle que pour C______. Elle n'avait aucune attirance pour A______, qui ne s'était jamais comporté ainsi avec elle auparavant (pièce A-19).

Elle a déposé plainte le 18 août 2022, souhaitant que A______ soit puni pour ses agissements et ne recommence pas avec d'autres filles (pièce A-20). Elle a retiré sa plainte le 3 juillet 2023 pour des raisons personnelles (pièce A-26), expliquant que la procédure lui pesait davantage que l'histoire elle-même (pièce C-20). Elle ne l'avait pas dit à C______, avec laquelle elle n'avait plus de contact depuis janvier 2023 (pièce C-20).

d.c. A______ a expliqué avoir fait la connaissance de C______ et de E______ durant le confinement lié au COVID-19. En décembre 2021, il avait vécu pendant une semaine chez un ami, F______, période durant laquelle les deux jeunes femmes fréquentaient régulièrement l'appartement. Ils avaient alors pratiqué des jeux "hot" (pièce B-8) ou des jeux d'alcool avec gages "assez chauds" (pièce C-15). Il avait eu, à deux ou trois reprises, des relations sexuelles consenties avec E______, et n'avait embrassé C______ que très brièvement (pièce B-8). Plus tard, il a déclaré qu'il était possible que le jeu ait donné lieu à un "smack ou le fait de toucher des parties intimes" (PV TP, p. 9).

Dans un premier temps, il a soutenu qu'ils ne s'étaient plus revus régulièrement par la suite et n'avaient pas eu d'échanges suivis par messages ou appels téléphoniques (pièce B-8). Il a ensuite nuancé ces propos en affirmant n'avoir plus eu "aucune nouvelle" d'elles jusqu'à la nuit du 31 juillet 2022 (pièce C-15). Avant cette date, C______ et lui étaient des "potes de soirées" et ils n'avaient jamais eu de conflit
(PV TP, p. 3).

La nuit du 30 au 31 juillet 2022, lorsque C______ l'avait contacté, il avait accepté de les rejoindre, E______ et elle, pour "boire une bouteille ensemble". Il reconnaissait cependant ne pas se souvenir de tous les détails, dès lors qu'il était "vraiment alcoolisé" (pièce B-9). Il s'était dit qu'il passerait une meilleure soirée avec les deux jeunes femmes, avec lesquelles il avait déjà passé de bons moments, précisant qu'ils avaient convenu de se retrouver dans une ambiance festive (pièce C-16 ; PV TP, p. 5).
Il reconnaissait que son état d'ébriété et ce contexte festif l'avaient mis "en mode soirée", qu'il était "bien" et "un peu chaud", et qu'il avait peut-être "imaginé des choses" au moment de recevoir leurs messages (pièce B-13). Il ne pouvait pas préciser qui avait consommé quelle quantité d'alcool [au parc] J______ et soutenait qu'il n'y avait pas eu de flirt "à ce moment-là" (pièce B-9). Pour lui, flirter signifiait se sentir bien avec une personne, s'échanger des messages, se voir et avoir des rapports ensemble (PV TP, p. 8).

À un moment, comme il commençait à s'endormir, les jeunes femmes avaient proposé de rentrer. Il croyait qu'elles lui avaient suggéré de dormir chez C______, puisqu'il habitait K______ (pièce B-9). Il admettait alors s'être "imaginé des trucs sexuels", se disant qu'ils n'allaient pas "jouer aux cartes" (pièce B-13). Pour lui, l'invitation chez C______ constituait un premier signal qu'ils allaient "finir la soirée ensemble" et avoir des relations sexuelles (PV TP, pp. 4 et 8, 10e paragraphe).

À Bel-Air, il avait marché entre les deux jeunes femmes, les tenant par les épaules, et, se sentant "un peu chaud", avait volontairement touché la poitrine de E______, qui n'avait rien dit sur le moment (pièces B-9 ; C-16). Il parlait, elles l'écoutaient, et il faisait "un peu l'alcoolique" (pièce B-9). À ce stade, il estimait que tous trois étaient dans la même ambiance (PV TP, p. 5).

Une fois chez C______, ils s'étaient installés sur le balcon pour fumer et continuer à boire. Il contestait qu'il y ait eu "du flirt ou quoi que ce soit" à ce stade (pièces B-10 ; C-16). Il a ensuite admis qu'il était "possible" qu'il ait tenté d'embrasser C______, bien qu'il n'en eût pas le souvenir (pièce B-13). Par la suite, il a affirmé se souvenir clairement de ne pas l'avoir embrassée sur le balcon ni d'avoir forcé un baiser avec la langue, précisant qu'ils n'avaient "que fumer et discuter", que par "embrasser" il entendait "avec la langue", qu'il avait toujours été très câlin avec elles, et qu'un bisou sur la bouche avait peut-être pu partir (pièce C-17). Enfin, il a contesté les faits allégués sur le balcon, admettant seulement des accolades et "peut-être des bisous sur la joue et un petit smack" sans contrainte ni tentative d'y mettre la langue, affirmant réserver les baisers linguaux à une partenaire régulière. Il ne voyait d'ailleurs pas pourquoi il mettrait de la force pour avoir un acte sensuel (PV TP, pp. 5 et 6). Enfin, il a affirmé lui avoir fait des bisous sur la joue et "potentiellement" sur la bouche, et que C______ ne lui avait pas rendu les bisous qu'il lui donnait (PV TP, p. 9). Il a indiqué pour la première fois devant le TP que C______ lui avait retourné ses câlins, accolades et bisous durant la soirée, bien qu'il prît lui-même les devants, et qu'il n'avait jamais pris sa main sur le balcon pour la placée sur son sexe en érection (PV TP, p. 6).

Ils s'étaient ensuite rendus dans la chambre de C______, et il avait réalisé qu'il n'avait plus sa sacoche. Il était reparti en courant à J______ pour la récupérer, avant de revenir à pied en pensant "terminer la soirée" chez les jeunes femmes (pièces B-10 ; C-16). Il précisait leur avoir dit, en quittant l'appartement, qu'il reviendrait, sans que celles-ci ne réagissent particulièrement (pièce C-18). Plus tard, il a changé sa version en affirmant que les deux jeunes femmes lui avaient répondu qu'elles l'attendraient
(PV TP, p. 6). Il avait sonné à l'interphone de tous les habitants de l'immeuble car il ne se souvenait plus du nom de famille de C______ et que son téléphone n'avait plus de batterie (pièces B-10 ; C-16), précisant encore que C______ (pièce B-10) ou E______
(pièce C-16) lui avait ouvert. "Un peu dans la rigolade", et se sentant "bien et tout", il s'était alors mis en caleçon avant de se coucher dans le lit de C______ (pièces B-10 ; C-16). Il était fatigué et il se faisait tard, mais il voulait encore "passer une bonne soirée" (pièce C-16). Il n'avait aucunement senti qu'il n'était pas le bienvenu (PV TP, p. 6).

Il s'était allongé sous la couverture à côté de C______, qui se trouvait sur le côté gauche, E______ se trouvant sur la couverture, sur le côté droit, sans se coucher entièrement (pièce B-19). Il contestait avoir pris la main de C______ pendant qu'elle dormait pour se masturber, ou maintenu son poignet lorsqu'elle tentait de la retirer, ou encore reçu un coup de coude, expliquant que "cela s'était passé différemment" (pièce C-17 ; PV TP, p. 6). Ainsi, il a d'abord indiqué avoir pris, "toujours sur la rigolade", la main de C______ pour essayer de la mettre sur son sexe en érection dans son caleçon (pièce B-10). Il a ensuite donné une version différente, affirmant qu'il avait voulu "attendrir" C______ par de petits câlins, dans une approche qu'il décrivait comme sensuelle : il avait pris sa main, l'avait posée sur son torse, puis l'avait descendue jusqu'à son pénis (pièce C-16). C______ avait refusé et retiré sa main, tout en restant sur le côté du lit. Il ne l'avait pas retenue (pièces B-10 ; C-16 ; PVTP, p. 7). Il affirmait que C______ était totalement éveillée à ce moment-là et qu'il ne l'avait jamais vu dormir à un quelconque moment. Il contestait également avoir mis la main dans la culotte de C______ ou touché sa vulve, affirmant être quelqu'un de sensuel et ne pas avoir besoin de violence pour coucher avec une femme (pièce C-17 ; PV TP, p. 7).

Il s'était ensuite tourné vers E______ pour lui proposer de se rapprocher, mais avait constaté qu'elle ne le souhaitait pas (pièces B-10 ; C-16). Il reconnaissait qu'à ce moment, il n'était pas fatigué et faisait le "gars lourd qui est insistant" (pièce B-10). Il avait ressenti une tension, à la suite de quoi il s'était rhabillé et avait quitté les lieux, à la demande insistante de C______ (pièce B-11).

Une semaine plus tard, il avait été surpris d'apprendre par M______, le frère de F______, que E______ et C______ avaient déposé plainte contre lui pour attouchements sexuels. Il avait eu deux conversations téléphoniques avec elles (la première fois avec la participation téléphonique de leur amie N______), au cours desquelles les deux jeunes femmes lui avaient relaté qu'il avait pris la main de C______ pour la mettre sur son sexe et qu'il avait touché la poitrine de E______. Il disait leur avoir dit "désolé" et s'être excusé "plein de fois" (pièce B-12), relevant plus tard qu'il ne s'agissait toutefois pas là d'une quelconque reconnaissance des faits (PV TP, p. 7). Il s'agissait selon lui d'une incompréhension totale entre ce qu'il voulait et ce qu'elles voulaient (pièce C-18). Il ne voyait pas pourquoi il devrait verser un tort moral à C______, mais était prêt à la soutenir moralement si besoin (PV TP, p. 8).

Il considérait que le désir sexuel reposait sur une compréhension mutuelle, une approche sensuelle, et qu'il n'y avait pas nécessairement de consentement verbal, car "on sait si la personne a envie d'aller plus loin". Il soutenait néanmoins qu'il n'aurait jamais eu de relations sexuelles avec une personne n'étant pas dans son état normal. À ses yeux, l'alcool facilitait simplement les interactions sociales (PV TP, p. 4).

Selon lui, il n'avait pas dépassé les limites lorsqu'elles avaient manifesté leur absence d'intérêt et n'avait pas insisté. Lors de sa première audition, il s'était excusé, exprimant sa tristesse que les jeunes femmes aient vécu ces événements comme une agression (pièces B-12 ; B-13). Par la suite, il a toutefois modifié sa position en affirmant que C______ avait, selon lui, menti dans sa plainte, sans comprendre ce qu'elle pourrait en retirer (PV TP, p. 3), tout en s'excusant envers elle, si ses actes l'avaient conduite à suivre un traitement psychologique (PV TP, p. 16).

d.d. O______ a indiqué être une amie de C______ et de E______, mais ne pas connaître A______. Peu après les faits, C______ lui avait relaté avoir été agressée ou attouchée par A______. Dans le processus qui s'en était suivi, elle était restée proche de C______, qui se sentait seule, perdue et avait eu besoin de temps pour assimiler ce qui s'était passé. Elle a précisé que de nombreuses discussions avaient eu lieu avec E______, ainsi que des pressions exercées par le petit ami de celle-ci, M______, qui leur avait fait remarquer les conséquences potentielles d'une plainte sur la vie de A______. Elle avait pour sa part encouragé C______ à se forger sa propre opinion, ce qui avait conduit cette dernière à finalement déposer plainte (pièces C-29 ; C-30).

Elle avait observé que C______ s'exprimait peu sur son ressenti, mais était stressée par la procédure, perdue et triste. En dépit d'une attitude extérieure maîtrisée, C______ avait traversé une période marquée par une grande solitude, notamment après la rupture de son amitié avec E______ – une rupture liée au fait que C______ avait privilégié ce qu'elle estimait juste. Au début, la situation avait été très dure pour elle et l'était encore au moment de l'audience. Elle se souvenait d'une C______ très émotive lorsqu'elle évoquait les faits (pièce C-31). Elle avait remarqué que C______ sortait moins, sans toutefois manquer l'école (pièce C-31).

S'agissant des faits eux-mêmes, elle a indiqué ne pas pouvoir les décrire de manière exacte, au vu du temps écoulé (pièce C-29). C______ lui avait raconté que A______ s'était imposé dans son lit, où ils s'étaient endormis les trois avec E______. C______ n'avait pas le droit de dormir dans le lit de sa mère et la chambre de sa sœur était en travaux. C______ lui avait expliqué s'être réveillée alors que A______ la touchait sur les parties intimes, sous les vêtements (pièces C-30 ; C-32), et voulait qu'elle en fasse de même avec lui. L'appel téléphonique d'un ami lui avait permis de sortir de cette situation (pièce C-30). Elle savait que A______ avait forcé C______ à toucher ses parties intimes, mais ne savait pas de quelle manière, qu'elle était paralysée et ne savait pas quoi faire (pièce C-32). Plus tôt dans la soirée, A______ avait tenté d'amener C______ à ce qu'elle lui touche son pénis. Il l'avait également embrassée de force, mais ne connaissait pas tous les détails. C______ lui avait clairement indiqué qu'elle n'était pas consentante (pièces C-30).

d.e. F______ a déclaré que A______ était un ami de longue date, qu'il avait toujours connu comme respectueux envers les femmes, très amusant et jamais vulgaire. Les accusations portées contre A______ avaient constitué un choc pour tout leur entourage. Quant à C______, il la considérait comme une amie proche avec laquelle il avait entretenu des relations sexuelles pendant environ deux ans. Il a précisé que cette relation s'était poursuivie après l'été 2022, donc postérieurement aux faits dénoncés, et qu'il n'avait constaté chez C______ aucune réticence ni changement d'attitude durant cette période. Il a ajouté qu'il n'existait aucun conflit entre eux et que la seule rupture dans leurs liens provenait de la présente affaire (PV TP, p. 13).

Concernant le contexte du COVID-19, il a expliqué que six ou sept personnes s'étaient confinées chez lui pendant quelques jours. Selon lui, le groupe avait beaucoup bu et participé à divers jeux, certains à caractère érotique. Il a précisé que, durant ces jeux, il avait observé des échanges, notamment des bisous sur les lèvres (sans langue), entre A______ et C______. Il a également relaté que lui-même s'était rapproché de C______, tandis que A______ s'était rapproché de E______ (PV TP, p. 14).

e.a. Le 31 juillet 2022, C______ et A______ ont échangé des messages :

-            À 07h57, A______ demande à C______ quel moyen de transport ils ont utilisé pour rentrer (pièce B-18) ;

-            À 16h30, C______ répond qu'elle ne peut pas répondre et demande à A______ ce qu'il se passe. A______ lui indique avoir retrouvé sa sacoche. C______ lui demande où elle était, et il répond qu'elle était dans la voiture d'un pote. La conversation se termine par un "parfait alors.", "oui top" (pièce B-18).

e.b. C______ a remis les captures d'écran de ses échanges avec L______, la nuit des faits. Il en ressort que :

-            À 07h39, elle lui explique qu'un "gars" est chez elle, qu'il refuse de partir, et qu'elle tente de le faire sortir, ajoutant qu'elle va "pt in plomb" (pièce C-4) ;

-            L______ lui propose de venir avec un ami et demande l'identité de la personne. C______ précise qu'il s'agit d'un ancien pote : "maos genre on veut pas et lii il veut bz un" (pièce C-4) ;

-            À 07h48, elle indique qu'il est sur le point de partir, "heureusement". Elle remercie L______ et ajoute : "j'en pouvais plus on essayait de le faire partir depuis 5h du matin le mec est parti et il est revenu sonner a ma porte"
(pièce C-5).

e.c. C______ a également remis les captures d'écran de ses échanges avec O______. Il en ressort que :

-            Le 29 novembre 2022, C______ confie que "le truc de A______" lui revient en pleine face et qu'elle déprime (pièce C-59) ;

-            Le 3 janvier 2023, O______ la félicite de rester fidèle à elle-même
(pièce C-60) ;

-            Le 9 septembre 2023, O______ la félicite pour une discussion courageuse qu'elle a eue, C______ précisant que cela avait été "super dur" et qu'elle avait cru qu'elle allait "chialer", surtout lorsqu'elle avait dû parler de A______ (pièce C-61).

f. Selon un rapport médical du 8 mars 2024, C______ a consulté la Dr P______, psychiatre et psychothérapeute FMH, de manière irrégulière depuis 2013 pour un trouble de l'adaptation, des troubles du sommeil et, à l'adolescence, des difficultés scolaires. Elle avait repris contact en septembre 2023, en raison d'un épuisement généralisé et des séquelles somatiques et psychiques consécutives à un événement traumatique : un ami de son ex petit ami, massivement alcoolisé, avait "abusé sexuellement d'elle", sans qu'elle puisse s'extraire ni se défendre, et l'avait ensuite publiquement dénigrée, ce qu'elle avait vécu comme un second abus. Ce traumatisme avait entraîné des troubles du sommeil (avec cauchemars), une fatigue psychique, une hypervigilance, une hypersensibilité au bruit, une boulimie avec importante prise pondérale ainsi qu'une anxiété généralisée avec des crises de panique. Le stress entourant ses examens d'admission à l'université et la procédure pénale réactivait le traumatisme subi. Le travail thérapeutique lui avait permis de restaurer partiellement son estime de soi (pièce C-62).

C.           a. Par ordonnance du 7 juillet 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a désigné Me D______, avocate, comme conseil juridique gratuit de C______, à compter du 3 juillet 2025.

b.        Lors de l'audience d'appel, A______ a expliqué que les plaintes de C______ et de E______ s'expliquaient, selon lui, par le fait qu'il s'était vanté auprès de M______ – alors petit ami de E______ – d'avoir passé la soirée avec elles et d'avoir tenté d'avoir des relations sexuelles. Ces propos avaient pu donner une mauvaise image de C______ et de E______, dès lors que, selon lui, il était mal vu pour une femme de prendre du plaisir avec plusieurs hommes. Ces révélations étaient susceptibles de causer des tensions dans le couple de E______, motivant les deux amies à nier les faits et à porter plainte contre lui dans une démarche de soutien mutuel. Le retrait de plainte ultérieur de E______ démontrait d'ailleurs qu'elle aurait réalisé que l'affaire était allée trop loin.

Il a expliqué avoir perçu, dès les premiers échanges, des signaux d'intérêt de la part de C______, notamment son invitation à les rejoindre puis à venir chez elle. Les discussions, conjuguées à l'alcool et à l'ambiance de la soirée, l'avaient conforté dans l'idée qu'une proximité était recherchée. Il admettait avoir poursuivi sa drague, notamment en se montrant tactile, en particulier lorsqu'ils étaient partis de J______, précisant qu'il n'avait jamais été somnolent.

Il a rappelé avoir eu précédemment une relation intime avec E______ et avoir participé à des jeux "chauds" avec elle et C______ lorsqu'ils étaient en petit comité, ce qui, selon lui, nourrissait son impression qu'elles souhaitaient retrouver une atmosphère similaire, "vu qu'il connaissait leur caractère". Il reconnaissait ne pas avoir vérifié explicitement si elles partageaient cette intention, affirmant néanmoins n'avoir eu aucune mauvaise intention.

Il a confirmé qu'aucun acte d'ordre sexuel n'avait eu lieu avant son retour de J______. Sur le balcon, il disait s'être limité à des bisous sur la joue de C______, sans refus ni rejet de la part de cette dernière. Dans le lit, il reconnaissait lui avoir pris la main pour la glisser brièvement sur son pénis, mais niait toute contrainte, soutenant qu'elle avait retiré sa main et n'avait rien manifesté de particulier, et qu'il ne l'avait pas retenue. Selon lui, C______ et E______ lui avaient ensuite indiqué que la mère de C______ allait rentrer, ce qui l'avait amené à se rhabiller et à partir, comprenant qu'elles ne souhaitaient pas aller plus loin.

Il a affirmé n'avoir jamais cherché à contraindre les deux jeunes femmes, ni n'avoir adopté un comportement agressif. Il trouvait dommage d'en arriver là, et présentait ses excuses pour la mauvaise compréhension qu'il avait eue de la situation.

c.         Lors de l'audience d'appel, C______ a déclaré que, sur le balcon, A______ avait tenté de l'embrasser en introduisant sa langue jusqu'au niveau de ses dents, précisant qu'elle avait immédiatement fermé la bouche en sentant sa langue. Selon elle, A______ avait une main derrière sa tête et son visage était très proche du sien, de sorte qu'elle ne pouvait pas reculer, même si elle aurait pu détourner la tête. Elle avait toutefois les mains libres et avait pu le repousser. Elle a confirmé que A______ avait guidé sa main vers son sexe, qu'elle avait brièvement touché avant qu'elle ne retire sa main avec force. Elle ne se souvenait plus s'il avait maintenu sa main ou exercé une pression, mais a affirmé qu'il n'y avait pas eu de contrainte une fois qu'il avait compris son refus. Le comportement de A______ l'avait surprise, puisqu'ils étaient amis et qu'il n'existait aucune ambigüité entre eux.

Elle a expliqué avoir compris que A______ se masturbait avec sa main, au moment où elle avait touché son pénis, relevant que tout s'était passé très vite.

Elle a confirmé que A______ avait aussi touché ses parties intimes. Après avoir repoussé fermement sa main, celui-ci était revenu à la charge pour tenter de la toucher à nouveau, ce qui l'avait contrainte à user de force pour l'en empêcher. Dans son souvenir, elle s'était servie de son bras pour le repousser et se distancer de lui. Elle ne se souvenait plus s'il avait réitéré ses avances après cet épisode.

Elle a ajouté qu'elle se sentait beaucoup mieux aujourd'hui, entourée et qu'elle avait eu le temps de se reconstruire.

d.        Par la voix de son conseil, A______ persiste intégralement dans ses conclusions. Il conteste avoir eu recours à un moyen de contrainte au sens de l'art. 189 aCP. Le dossier montrait au mieux qu'il avait pu se comporter en "gros lourdaud" ou en opportuniste, mais non en forceur.

Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il estime insoutenable de prétendre que C______ aurait menti ou déposé une dénonciation calomnieuse pour "défendre son honneur". La crédibilité de cette dernière apparaît d'autant plus solide qu'elle ne retire aucun avantage de ses accusations et a même perdu plusieurs amitiés en raison de cette affaire. Elle a été profondément touchée par les faits et reconnaît aller mieux aujourd'hui, ce qui démontre qu'elle ne cherche pas, à ce jour encore, à nuire gratuitement à A______. Le MP insiste enfin sur la crédibilité renforcée des déclarations de E______, qui, n'ayant aucun intérêt personnel à défendre sa version ou celle de son amie après son retrait de plainte, n'a manifesté aucune animosité envers A______ et a confirmé pour l'essentiel la chronologie exposée par C______.

Par la voix de son conseil, C______ conclut également au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que la version de A______ manque de crédibilité. Celui-ci poursuivait un objectif purement personnel, sans tenir compte de leur absence de consentement. Il s'était montré insistant, lourd et persistant malgré le manque total d'ouverture, allant jusqu'à se déshabiller sans égard pour leur malaise ou les limites exprimées.

D.           a. A______, de nationalités suisse et portugaise, est né le ______ 2000. Il est célibataire et sans enfant. Il a obtenu un CFC d'employé de commerce en 2019, avant d'exploiter une société qui n'a actuellement plus d'activité. Il est employé à temps partiel dans une société de location de voitures et de transports professionnels, réalisant un salaire mensuel variable d'environ CHF 2'500.-, pouvant atteindre CHF 4'500.- au maximum. Au bénéfice de subsides, ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à CHF 80.-. Il vit chez sa mère à K______ [GE] et participe au loyer à raison de CHF 500.- à CHF 600.- par mois. Il n'a pas de fortune et est endetté à hauteur d'environ CHF 5'000.-, qu'il continue de rembourser, en raison d'un crédit à la consommation destiné à financer un projet professionnel dans l'achat et la vente d'habits de luxe. Il souhaite, à l'avenir, créer une société de transports privés.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 30 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement Q______ [VD], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour violation grave des règles de la circulation routière.

E.            a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 30 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 20 minutes, forfait courriers/téléphone de 20% et TVA par 8.1% en sus, soit un montant total de CHF 2'432.30.

En première instance, il a été indemnisé pour plus de 40 heures d'activité.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 20 minutes, vacation à cette audience, forfait courriers/téléphone de 20% et TVA par 8.1% en sus, soit un montant total de CHF 1'513.40.

En première instance, elle a été indemnisée pour 28 heures et 20 minutes d'activité.


 

EN DROIT :

1.             1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2.       La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.             2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.       Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1 ; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF
148 IV 234), sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF
137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3).

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa condamnation sur le seul témoignage de la victime, sans que cela ne soit contraire à la présomption d'innocence, ce d'autant plus si sa version est corroborée par d'autres éléments. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

2.3.       L'art. 189 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), dispose que se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF
131 IV 167 consid. 3 ; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Il ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.2).

S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF
148 IV 234 consid. 3.3 ; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_416/2025 précité consid. 3.3 ; 6B_399/2024, 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.4 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 6.3.1).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.3.1 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité consid. 1.3). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_416/2025 précité consid. 3.4).

Tombe sous le coup de l'art. 189 aCP le fait, pour un auteur, de saisir par surprise la main de la victime, de la glisser dans son propre pantalon et de la presser brièvement contre son sexe en érection, le passage sous la ceinture impliquant nécessairement l'usage d'une pression significative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_416/2025 précité consid. 3.5). Une contrainte sexuelle a également été admise dans le cas d'un chauffeur de taxi qui avait fermement saisi la main de sa passagère, l'avait tirée et plaquée sur son sexe en érection durant une ou deux secondes – par-dessus son pantalon – exerçant ainsi une contrainte physique. La victime avait très vite retiré sa main en lui intimant d'arrêter, et avait dû user d'une certaine force pour y parvenir, étant relevé que l'auteur se trouvait en position dominante, celle-ci se trouvant dans son taxi en mouvement au milieu de la nuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité consid. 1.5). Tel est encore le cas de l'auteur qui plaque sa victime contre un mur et la maintient avec ses bras, pour ensuite l'embrasser contre son gré sur la bouche en introduisant la langue, tout en la touchant au niveau du tronc, soit notamment au niveau de la poitrine et du ventre, ainsi qu'en appuyant son pénis en érection contre elle, dans le but de satisfaire son excitation sexuelle. La victime avait déclaré avoir été surprise par le comportement de l'auteur et que tout s'était passé très vite, elle avait dû user de force pour pouvoir se dégager, en le repoussant vigoureusement, étant relevé que celle-ci se trouvait dans une position de soumission puisqu'elle exerçait un stage d'été dans l'étude de l'auteur et était seule avec lui (arrêt du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 6.3.2).

Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP quiconque importune une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité consid. 1.3).

Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP est seul applicable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). Est dès lors déterminante, pour décider si c'est bien l'art. 189 CP qui doit être appliqué ou si seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). La doctrine est d'avis que, dans l'hypothèse où la victime se trouve dans un état de sidération, par exemple à la suite d'attouchements répétés, seul l'art. 189 al. 1 CP devrait s'appliquer, un tel état ne faisant pas partie des éléments constitutifs objectifs de l'art. 198 CP
(A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand Code pénal II, [ci-après : CR-CP II], n. 28 ad art. 198).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF
148 IV 234 consid. 3.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur – tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_399/2024, 6B_405/2024 précité consid. 4.1.5 ; 6B_800/2022 du 16 août 2023 consid. 2.6.1). L'intention de l'auteur est également requise sous l'angle de l'art. 198 CP, le dol éventuel étant suffisant
(CR-CP II, n. 28 ad art. 198). Cette disposition suppose que l'auteur a voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements aient pu importuner la victime (ATF
137 IV 263 consid. 3.1 p. 267 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4).

2.4.       L'art. 191 aCP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF
133 IV 49 consid. 7.2 ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; arrêts 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_164/2022 précité consid. 2.1 ; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 ; 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2). Tombe ainsi sous le coup de l'art. 191 CP le cas de l'auteur qui se couche sur la victime endormie, fortement alcoolisée, et vêtue de son seul soutien-gorge, lui touche et caresse les parties intimes avec sa main ou avec son sexe, et la pénètre vaginalement avec son pénis jusqu'à ce qu'elle se réveille et le repousse, en criant et en pleurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2023 précité). Tel est aussi le cas de l'auteur qui profite que sa victime soit endormie pour mettre son sexe sur l'entrée de son vagin et commencer à la pénétrer, avant que la victime se réveille en sursaut, se retourne et le pousse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 précité).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.4 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2). Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2 ; 6B_1362/2019 du 11 novembre 2020 consid. 4.1 ; 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1).

2.5.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant et l'intimée étaient amis depuis plusieurs mois, qu'une confiance réciproque s'était installée entre eux et que la nuit du 30 juillet 2022 s'inscrivait dans la continuité de cette relation amicale. Il est également constant que ce sont l'intimée et son amie qui ont pris l'initiative de contacter l'appelant ce soir-là, qu'ils ont partagé des moments conviviaux [au parc] J______, et que divers gestes à connotation sexuelle ont été effectués par l'appelant au domicile de l'intimée, ainsi que sur le trajet pour s'y rendre.

Reste à déterminer si ces gestes, tels que décrits par les éléments du dossier, sont pénalement répréhensibles, notamment au regard de l'existence d'une contrainte ou d'attouchements non consentis, et si les déclarations recueillies permettent d'en établir la matérialité et l'intention délictueuse.

L'analyse de la crédibilité des déclarations est déterminante. À cet égard, les propos de l'intimée ont été constants dès son dépôt de plainte. Elle a toujours décrit la succession des faits dans le même ordre, avec des précisions stables, y compris sur des éléments secondaires dépourvus de tout avantage stratégique, renforçant leur authenticité. Les détails relatifs aux positions physiques (se coucher au bord du lit), aux réactions corporelles (paralysie, coups de coude, reculer jusqu'à la porte du balcon) et aux paroles exactes de l'appelant témoignent d'un souvenir vécu. Ses réactions immédiates – attitude perturbée au retour du balcon, confessions immédiates à E______, tentative d'évitement en invoquant le retour imminent de sa mère, messages à L______ – corroborent la véracité de son récit.

Les témoignages de E______ et de O______ renforcent significativement la crédibilité de l'intimée. Malgré certaines contradictions secondaires – sur l'ordre exact des actions, sa propre localisation ou des gestes qu'elle a elle-même subis–, E______ a confirmé l'essentiel des gestes subis par l'intimée, soit les baisers imposés, sa main placée sur le sexe de l'appelant sur le balcon et pendant qu'elle dormait, et la main glissée dans sa culotte. Elle a aussi corroboré l'attitude passive ou endormie de l'intimée, ainsi que la tentative de faire sortir l'appelant et le malaise manifeste. La convergence de ces deux récits, portant sur le comportement de l'appelant, sans avantage stratégique pour E______, constitue un élément probant. Quant à O______, elle a rapporté les confidences de l'intimée, notamment qu'elle avait été réveillée par les gestes imposés par l'appelant, ce qui confirme l'état de passivité et de surprise de la victime. Une erreur d'ordonnancement ou un flou sur le phasage des gestes subis relève ici tout au plus d'un détail périphérique et ne crée pas, à lui seul, un doute sérieux quant à la réalisation des actes reprochés.

À l'inverse, les déclarations de l'appelant ont été fluctuantes et marquées par des minimisations, des interprétations subjectives et des évolutions adaptives. Il a, tour à tour, admis des gestes "sur la rigolade" ou "mal perçus", prétendu à l'existence d'un contexte ambigu, rejeté les faits et accusé l'intimée de mentir. Ses contradictions portent sur des faits essentiels – gestes sur le balcon, masturbation avec la main de l'intimée, main touchant ses parties intimes – et son récit a évolué au fur et à mesure des informations qu'il découvrait, ce qui montre une adaptation progressive à la preuve plutôt qu'un souvenir spontané. Sa mémoire sélective, précise sur des éléments qui l'exonèrent et évasive sur ceux qui l'incriminent, ainsi que ses revirements répétés affaiblissent sa crédibilité.

Il s'ensuit que les déclarations de l'intimée doivent être tenues pour fiables et centrales dans l'appréciation des faits constitutifs des infractions dénoncées.

2.5.2. S'agissant du premier geste intervenu sur le balcon, il est établi que l'appelant a attiré l'intimée vers lui, a placé une main derrière sa tête, l'a embrassée sur la bouche et a tenté à deux reprises d'y introduire sa langue, la seconde fois plus fortement. L'intimée a livré un récit constant, précis et cohérent à ce sujet. Son absence de dramatisation sur ce point renforce encore la crédibilité de ses déclarations. À l'inverse, l'appelant a varié à plusieurs reprises dans ses versions. Il a d'abord nié tout geste, avant d'admettre avoir possiblement tenté d'embrasser l'intimée, pour ensuite se rétracter, puis admettre qu'un "smack" sans la langue avait pu avoir lieu, avant de soutenir, trois ans après les faits, que l'intimée lui aurait retourné ses bisous pendant toute la soirée. Ces variations successives traduisent une volonté de minimiser ses agissements et de se déresponsabiliser, peu compatible avec sa prétendue sincérité.

Selon l'intimée, l'appelant a exercé une pression localisée avec sa main à l'arrière de sa tête. Elle a immédiatement exprimé son refus et s'est dégagée en le repoussant avec ses deux mains au niveau du torse. Si elle indique n'avoir pas pu reculer, elle ne décrit toutefois pas une prise qui l'aurait empêchée de tourner la tête ou de se mouvoir d'une autre façon, ni n'affirme que cette prise aurait exigé une force particulière pour être déjouée. Contrairement à la situation examinée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_746/2023 – où la victime était plaquée contre un mur, immobilisée, touchée au tronc et pressée par le pénis en érection de l'auteur – aucune immobilisation, pression corporelle prolongée ou contrainte n'a été rapportée ni établie en l'espèce. L'appelant n'a pas entravé de manière déterminante les mouvements de l'intimée, laquelle a pu réagir immédiatement et se retirer.

Dans ces conditions, le seuil de la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP n'est pas atteint. Le geste constitue toutefois indéniablement un attouchement d'ordre sexuel imposé, sans consentement, réprimé par l'art. 198 aCP, l'intensité étant modérée mais suffisante pour créer un malaise manifeste.

2.5.3. Le second baiser, auquel l'appelant ajoute un maintien plus appuyé de la tête de l'intimée, procède de la même dynamique, mais avec un degré d'intrusion supérieur. L'appelant savait alors, de manière évidente, qu'aucune ouverture n'existait puisque l'intimée venait de se soustraire au premier contact. Il a même admis que l'intimée ne lui avait pas retourné ses "bisous".

L'intimée n'a toutefois pas indiqué qu'elle aurait dû déployer davantage de force que la première fois pour se dégager ni que la prise – bien que plus forte – aurait été plus difficile à déjouer.

Il s'ensuit que l'acte relève à nouveau de l'art. 198 aCP.

2.5.4. S'agissant du troisième geste, il est établi que l'appelant a posé la main de l'intimée sur son sexe en érection, au travers de son pantalon, sur le balcon. Les déclarations de l'intimée se sont révélées constantes et précises sur ce point, corroborées par ses confidences immédiates à son amie. Son départ précipité du balcon – interceptée sur le chemin vers sa chambre par son amie – confirme son malaise et la volonté de s'éloigner de l'appelant, renforçant la crédibilité de son récit.

Elle a expliqué avoir brièvement touché le sexe de l'appelant avant de retirer sa main avec force, manifestant un refus clair et un profond inconfort. Rien n'indique toutefois que l'appelant aurait utilisé une force quelconque pour maintenir le contact, l'intimée n'ayant jamais affirmé que sa main aurait été retenue ou qu'une pression aurait été exercée. Elle a même déclaré qu'il n'y avait pas eu de "contrainte" dès que l'appelant avait compris son refus.

En l'absence d'usage de la force, l'acte demeure un contact sexuel intrusif mais dépourvu de contrainte, telle que requise par l'art. 189 aCP. Il doit dès lors être qualifié d'attouchement sexuel non désiré au sens de l'art. 198 aCP.

Par conséquent, les trois actes décrits dans l'acte d'accusation, sous chiffre 1.1.2. §1, §2 et §3, sont constitutifs de désagréments d'ordre sexuel, au sens de l'art. 198 aCP et non de contraintes sexuelles (art. 189 aCP), telle que retenue par le premier juge.

2.5.5. S'agissant ensuite du comportement intervenu dans la chambre, il est établi que l'appelant a pris la main de l'intimée, alors que celle-ci dormait, pour la placer sur son sexe en érection et se masturber. Les déclarations de l'intimée ont toujours été cohérentes à ce sujet, tandis que celles de l'appelant ont varié au fil de la procédure, allant de la dénégation totale à l'invocation ultérieure d'une prétendue "approche sensuelle" alors que les deux auraient été éveillés, affaiblissant fortement sa crédibilité.

Plusieurs éléments objectifs confirment que l'appelant savait, ou devait au minimum se douter, que l'intimée était endormie au moment des faits. Il était environ sept heures du matin ; l'intimée, qui n'avait pas dormi de la nuit, avait exprimé sa fatigue dès leur départ de J______ vers 04h30 ; elle avait repoussé les avances physiques (baisers forcés, main sur son sexe) et verbales (proposition de "se retrouver" une fois leur amie endormie) de l'appelant sur le balcon, allant jusqu'à quitter celui-ci ; les deux jeunes femmes s'étaient mises en pyjama et étaient passées du balcon à la chambre pendant l'absence de l'appelant, démontrant leur intention de dormir ; elles lui avaient clairement signifié – et il l'admet – qu'il ne pouvait pas rester à son retour de J______. L'affirmation tardive – trois ans après les faits – selon laquelle elles auraient déclaré l'attendre n'est pas crédible. Malgré ces indications, l'appelant s'était allongé sur le lit de l'intimée, contre leur gré, en simulant le sommeil et en feignant de ne plus les entendre, donnant par-là l'illusion qu'il n'avait aucune autre intention, faisant baisser leur vigilance. Enfin, l'intimée s'était finalement couchée dos à lui, dans une posture de fermeture cohérente avec ses refus répétés.

Dans ces conditions, l'appelant ne pouvait raisonnablement croire que l'intimée était éveillée ni qu'elle aurait soudainement changé d'attitude à son égard lorsqu'il lui avait pris la main quelques minutes plus tard [le premier message envoyé à L______ est à 07h39] pour se masturber, cette fois à même la peau. L'enchaînement des événements démontre au contraire que l'appelant a mis en place un scénario calculé, destiné à tromper l'intimée et à profiter de son état d'endormissement pour assouvir des désirs sexuels refoulés depuis plusieurs heures. Il n'a d'ailleurs jamais soutenu que l'intimée aurait été positionnée autrement que sur le côté, dos à lui, ni qu'il aurait vu son visage réveillé, ni même qu'elle aurait prononcé des mots l'encourageant à accomplir un acte d'ordre sexuel, démontrant qu'il s'est au mieux contenté de supposer qu'elle était éveillée, ce qui suffit à caractériser le dol éventuel. Le fait que l'intimée ait immédiatement tenté de retirer sa main une fois réveillée est parfaitement cohérent avec sa position tout au long de la soirée, et confirme l'intention de l'appelant de profiter de la vulnérabilité de l'intimée pour obtenir un acte sexuel contre sa volonté. L'effet de surprise, conjugué à la posture passive de l'intimée, rend l'absence de consentement évidente et l'atteinte grave.

Les conditions de l'art. 191 aCP sont ainsi réunies, l'acte ayant été perpétré sur une personne manifestement hors d'état de résister.

2.5.6. S'agissant du cinquième geste, intervenu immédiatement après le précédent, il est établi que l'appelant a maintenu la main de l'intimée après son réveil, pour poursuivre sa masturbation. L'intimée a, là encore, livré un récit constant, détaillé et cohérent de ce qu'elle avait vécu et ressenti. Elle a décrit un état de sidération lorsqu'elle a compris ce qu'il se passait – typique des réactions observées chez les victimes d'infractions sexuelles – suivi d'une tentative de dégagement, à laquelle l'appelant a opposé une résistance manifeste en persistant dans son geste. Elle a indiqué avoir eu mal au poignet et avoir dû user de force (coups de coude) pour se soustraire à son emprise. Son récit est en outre corroboré par les confidences faites à ses deux amies, E______ et O______, qui ont attesté de son état de choc.

Dès lors que l'intensité de la contrainte était suffisante pour neutraliser les premières tentatives de retrait de l'intimée et prolonger l'attouchement sexuel imposé de manière active et consciente, il ne fait aucun doute que les faits décrits constituent une contrainte au sens de l'art. 189 aCP.

2.5.7. Enfin, s'agissant du sixième geste, il est établi que l'appelant s'est placé derrière l'intimée et a glissé sa main dans sa culotte pour toucher ses parties intimes. L'intimée a là encore été constante sur ce point tout au long de la procédure et ses confidences à E______ et O______ confirment la sincérité et la cohérence de son vécu.

Les messages envoyés à L______ sont particulièrement révélateurs du contexte. L'intimée y évoque la tension ambiante, la lassitude qu'elle ressent face à l'insistance de l'appelant, ainsi que son souhait, partagé par E______, de le voir partir. Le message, selon lequel l'appelant "veut baiser", illustre clairement la perception de l'objectif sexuel poursuivi par celui-ci, incompatible avec sa propre volonté consistant à se débarrasser de lui. À ce moment-là, l'intimée n'a aucun intérêt à exagérer ou inventer : L______ n'a joué aucun rôle dans les interactions avec l'appelant et elle ne sollicite pas non plus son intervention. Rien n'indique qu'elle aurait exagéré ou dramatisé les faits, et l'on perçoit mal pour quelle raison elle aurait formulé un tel message si l'appelant s'était limité à une approche "sensuelle" respectueuse de son consentement, comme il le prétend. Son témoignage est donc crédible, à l'inverse de celui de l'appelant, qui a constamment nié ou minimisé les faits.

L'intimée a précisé qu'elle avait pu retirer la main de l'appelant en recourant à la force, démontrant clairement son refus et l'absence de consentement. Là encore, elle n'a toutefois jamais décrit une contrainte physique particulière de la part de l'appelant destinée à empêcher son retrait ou à neutraliser sa résistance. L'acte d'accusation – qui lie la Cour de céans –, s'il évoque la surprise ressentie par l'intimée, ne précise pas davantage la nature ou l'intensité des moyens qu'elle aurait dû déployer pour y échapper.

Les gestes, bien qu'insistants, intrusifs et imposés, ne franchissent donc pas le seuil exigé par l'art. 189 aCP. Ils constituent en revanche indéniablement des attouchements sexuels non désirés, réprimés par l'art. 198 aCP. Le jugement sera réformé sur ce point.

2.5.8. Au surplus, les arguments avancés par l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations précédentes ni à affaiblir la démonstration de sa culpabilité.

Appréciés dans leur ensemble, les faits établis et la dynamique de la soirée démontrent une ligne de conduite constante de l'appelant, fondée sur sa propre perception, subjective et déconnectée de la réalité objective, telle qu'elle ressort du dossier. Il est vrai qu'au début de la soirée C______ et E______ ont pris l'initiative d'écrire à l'appelant pour l'inviter à les rejoindre. Cet élément, purement contextuel, ne saurait toutefois être interprété comme une marque d'intérêt pour entretenir des relations intimes ou sexuelles, ni comme un consentement à des rapprochements physiques ultérieurs. Il ne dispensait en aucun cas l'appelant de tenir compte des manifestations claires et des refus exprimés par l'intimée. Aussi, contrairement à ce que soutient l'appelant, son impression "d'avoir ses chances" ne trouve appui dans aucun comportement de l'intimée. Celle-ci a, tout au long de la soirée, exprimé des refus explicites ou les a manifestés par son attitude univoque : absence de réciprocité lors des tentatives de baiser, départ du balcon pour se soustraire à ses approches, refus de le retrouver dès que E______ s'endormirait, distance corporelle dans le lit, changement en pyjama sans l'attendre, attitude d'évitement à son retour de J______. L'appelant a lui-même reconnu plusieurs de ces refus, notamment que l'intimée ne lui avait pas rendu son baiser et qu'elle lui avait indiqué ne pas vouloir rester avec lui. Dans ce contexte, et indépendamment de l'invitation initiale à partager la soirée, l'appelant ne pouvait raisonnablement pas interpréter la situation comme un encouragement ou un quelconque assentiment (signal) implicite à entretenir des relations sexuelles.

L'argument selon lequel les plaintes pénales auraient été déposées par l'intimée et son amie pour "sauver l'honneur" de celle-ci auprès de M______ est totalement infondé. Il n'est étayé par aucun élément du dossier et se heurte à l'ensemble des déclarations concordantes de la victime et de ses confidentes. Les deux jeunes femmes avaient déjà eu connaissance du contenu des propos rapportés à M______ bien avant le dépôt des plaintes. E______ n'avait aucun intérêt personnel à "soutenir" une version mensongère après son retrait de plainte et a néanmoins confirmé, de manière neutre, les éléments essentiels relatés par l'intimée. Enfin, aucune animosité, aucun avantage ni aucun mobile de revanche n'a été identifié chez l'intimée, qui, au contraire, a perdu des amitiés et n'a tiré aucun bénéfice de cette procédure. L'argument de l'appelant repose donc sur une pure spéculation tardive, sans valeur probante, incapable d'offrir une explication alternative crédible.

Les critiques fondées sur de prétendus comportements contradictoires de l'intimée ou d'une réaction émotionnelle "incompatible" avec la gravité des faits reposent sur une vision erronée de ce que serait une réaction typique à une agression. Il est notoire qu'une victime peut manifester des comportements variés, parfois ambivalents ou apparemment anodins, sans que cela affaiblisse la réalité de ce qu'elle a subi.

Enfin, l'évocation d'un contexte antérieur – jeux d'alcool en décembre 2021 ou proposition de se voir – ne permet pas davantage de neutraliser la portée des refus clairs exprimés durant la soirée du 30 juillet 2022. Ces événements antérieurs, isolés et survenus dans un contexte totalement différent, ne constituaient ni un consentement implicite ni une base légitime pour interpréter l'ambiance de la soirée. Ils n'autorisaient en tout cas pas l'appelant à glisser la main de l'intimée sur son sexe alors qu'elle dormait, à tenter des rapprochements répétés en dépit de ses refus, ni à s'imposer physiquement contre la volonté manifestée de l'intimée.

Au vu de l'ensemble des éléments, il apparaît que les gestes accomplis par l'appelant s'inscrivent dans une séquence d'attouchements non consentis, parfois facilités par la surprise, parfois accompagnés d'une contrainte, en tout état de cause contre la volonté de l'intimée. La cohérence et la corroboration des différents témoignages recueillis, croisées avec les incohérences du récit de l'appelant, établissent la matérialité et l'intention des actes. Les comportements reprochés entrent ainsi dans les prévisions des art. 198 aCP pour les gestes sur le balcon et le dernier geste dans la chambre, et des art. 189 et 191 aCP pour les actes impliquant l'utilisation de la main de l'intimée aux fins de masturbation.

En conséquence, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

3.            3.1. Les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) sont réprimées d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 aCP) est quant à elle punie d'une amende.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à dix francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

3.4. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.5.       Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2).

3.6. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.7. En vertu de l'art. 391 al. 2, 1ère phrase, CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur.

L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif déterminant. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 143 IV 179 consid. 1.5 ; 142 IV 129 consid. 4.5 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3).

L'art. 391 al. 2, 1ère phrase, CPP n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (cf. ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 ; 143 IV 179 consid. 1.5 ; 139 IV 282 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.1). Ainsi, la juridiction d'appel ne peut pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges sans violer l'interdiction de la reformatio in pejus.

En revanche, elle peut modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1). Une interprétation large de l'art. 391 al. 2, 1ère phrase, CPP se justifie notamment dans la mesure où la réputation du prévenu peut souffrir d'une qualification juridique plus grave des faits mis à sa charge (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 ; ATF
143 IV 469 consid. 4.1).

Les sanctions doivent être appréciées en tenant compte à la fois du type de peine, de ses modalités d'exécution et de son degré de sévérité, conformément à la systématique légale. La gradation entre les types de peines (amende, peine pécuniaire, peine privative de liberté) ainsi qu'entre leurs modalités d'exécution (sursis complet, sursis partiel, exécution ferme) repose sur un ordre hiérarchique déterminé par le législateur, lequel sert de référence contraignante lors de la comparaison de la sévérité des sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_677/2019 du 12 décembre 2019 consid. 2.1.2 ; cf. également ATF 147 IV 471 consid. 4). Dans cette logique, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas de reformatio in pejus lorsque l'autorité de recours substitue à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis, assortie d'une amende de CHF 3'000.-, une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à CHF 1'200.- ; l'amende constitue en principe une sanction moins grave et plus clémente qu'une atteinte à la liberté personnelle, indépendamment de la durée de celle-ci ou du montant de l'amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.2.2).

3.8.1. En l'espèce, la faute de l'appelant revêt une gravité moyenne. Il était animé par ses envies sexuelles, sans s'intéresser à celles de l'intimée, à qui il a imposé ses désirs sans s'assurer au préalable qu'elle était consentante, commettant une succession d'actes et d'attouchements sexuels volontaires et insistants au cours de la même nuit, malgré plusieurs éconduites polies, dont il n'a absolument pas tenu en compte. Il a exploité la confiance et la relation amicale qui le liaient à l'intimée, laquelle l'avait hébergé par bienveillance uniquement. S'agissant des deux contraintes sexuelles, celles-ci s'inscrivent dans un même enchaînement : d'abord, alors que l'intimée dormait, l'appelant a déplacé sa main sur son sexe pour se masturber, agissant sans le moindre consentement. Ensuite, lorsqu'elle s'est réveillée et a tenté de retirer sa main, il a exercé une pression pour la maintenir en place, refusant d'interrompre l'acte sexuel et méconnaissant ses réactions immédiates et sans équivoque. S'agissant des attouchements sexuels, l'appelant a reproduit, à trois reprises, des gestes sexuels intrusifs et non désirés. Ces agissements ont été commis alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, état qu'il avait lui-même provoqué, sans qu'il ne soit toutefois possible de déterminer avec précision le véritable degré de son alcoolisation ("Je faisais un peu l'alcoolique"). Quoi qu'il en soi, cet état n'explique ni ne justifie en rien son comportement.

Les motivations de l'appelant procèdent d'une logique strictement égoïste, orientée vers la satisfaction immédiate de ses pulsions sexuelles, sans égard pour l'intimée. L'enchaînement et l'escalade des actes reflètent une volonté délibérée d'assouvir son plaisir, au mépris de l'intégrité sexuelle et psychique de la victime.

Sa collaboration tout au long de la procédure a été relativement mauvaise. Ses déclarations sont demeurées fluctuantes à certains égards, minimisant ses actes, tentant de les justifier en se faisant passer pour un « gros lourdaud », selon ses propres termes, et refusant d'assumer ses agissements, allant jusqu'à accuser l'intimée de mentir et de porter plainte uniquement pour des questions réputationnelles.

Sa prise de conscience n'est pas sérieusement initiée. Les excuses formulées semblent davantage dictées par une stratégie de défense que par une réelle reconnaissance de la gravité des faits. En persistant à invoquer un simple malentendu et en soutenant une conception erronée du consentement ("il n'y a pas nécessairement de consentement verbal, car on sait si la personne a envie d'aller plus loin"), l'appelant révèle un manque de remords, d'empathie et une compréhension déficiente du consentement en matière d'intégrité sexuelle.

Sa situation personnelle est sans particularité et n'a pas d'incidence sur son degré de culpabilité. Il présente en revanche un antécédent spécifique en lien avec une infraction à la LCR, non contestée en appel.

Il y a concours d'infractions, constituant une circonstance aggravante.

3.8.2. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît approprié pour les infractions qui en sont passibles.

Les faits s'étant déroulés dans la nuit du 30 au 31 juillet 2022, il convient de fixer une peine complémentaire à celle prononcée par le MP de l'arrondissement Q______ [VD], le 30 août 2022. Si la Cour avait eu à connaître simultanément l'ensemble des infractions, elle aurait retenu comme infraction abstraitement la plus grave celle d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), au regard de la peine-menace, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende, laquelle aurait dû être aggravée de 60 jours-amende pour sanctionner la contrainte sexuelle (art. 189 aCP ; peine hypothétique de 90 jours-amende), et encore de 20 jours-amende pour la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR ; peine hypothétique de 30 jours-amende), soit un total de 200 jours-amende. Cela étant, en raison du plafond légal de l'art. 34 CP, qui lie également la Cour, la peine pécuniaire d'ensemble sera arrêtée à 180 jours-amende, et la peine complémentaire à 160 jours-amende.

Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.-, en tenant compte de la situation personnelle et financière de l'appelant, étant précisé qu'il travaille et perçoit un revenu régulier et qu'il n'a personne à charge.

Le sursis et le délai d'épreuve de trois ans sont acquis à l'appelant, l'appel ayant été interjeté uniquement en sa faveur (art. 42 et 44 CP et 391 al. 2 CPP).

Les quatre désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 aCP) commandent le prononcé d'une amende, le montant fixé devant tenir compte de la gravité des gestes répétés de l'appelant et de la nécessité de lui faire percevoir clairement les limites qu'il a franchies. L'attouchement commis dans le lit, directement sur les parties intimes de l'intimée, constitue le geste le plus grave de la série et justifie à lui seul une amende de CHF 1'000.-. Ce montant doit être augmenté de CHF 300.- (contravention hypothétique de CHF 500.- chacun) pour chaque baiser forcé, ainsi que de CHF 500.- (contravention hypothétique de CHF 800.-) pour la main de l'intimée posée sur le sexe de l'appelant en érection, sur le balcon. À cela s'ajoute l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière non contestée en appel, entraînant une aggravation de CHF 500.- (contravention hypothétique de CHF 800.-, vu la récidive en la matière). La contravention encourue par l'appelant atteint ainsi CHF 2'600.- en totalité, laquelle est assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 26 jours.

3.8.3. L'appel sera donc partiellement admis s'agissant de la qualification juridique et de la quotité de la peine, le jugement sera réformé dans le sens des considérants.

Cette requalification juridique d'une partie des faits en contravention (art. 198 aCP) est moins sévère que l'infraction initialement retenue par le premier juge (art. 189 aCP). La peine prononcée en lien avec une contravention (art. 198 aCP) étant moins sévère qu'une peine pécuniaire prononcée pour la commission d'un crime (art. 189 aCP), il n'y a dès lors pas de violation du principe de l'interdiction d'une reformatio in pejus.

4.            4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

4.2. En l'espèce, il est indéniable que l'intimée a subi, du fait des agissements de l'appelant, une atteinte à son intégrité sexuelle et psychique justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral. La requalification de certaines infractions n'altère en rien la réalité des actes subis, ni la souffrance qui en a résulté. L'intimée a été atteinte dans sa santé psychique et a nécessité une prise en charge thérapeutique, même si une amélioration a pu être constatée depuis lors.

Les conclusions civiles fixées par le premier juge procèdent ainsi d'une correcte application du droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 404 CPP). L'appelant, qui se limite à conclure au déboutement des conclusions civiles de l'intimée et ne conteste pas le montant alloué, ne fait au demeurant valoir aucun élément propre à remettre en cause l'indemnité de CHF 3'000.-. Adéquate et proportionnée, elle sera donc confirmée.

5.             5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

L'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable, ce qui est le cas lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90).

5.2. En l'espèce, l'appelant obtient certes une requalification juridique pour quatre des six chefs d'infractions retenus à son encontre, laquelle a conduit à une réduction de peine. Cette requalification ne résulte toutefois pas de ses conclusions, mais d'une analyse stricte des éléments constitutifs des infractions reprochées, l'appelant sollicitant non pas une telle modification, mais son acquittement pur et simple. Or, l'ensemble des faits reprochés ont conduit à la confirmation d'un verdict de culpabilité.

L'appelant, qui n'obtient ainsi que très partiellement gain de cause sur la seule quotité de la peine – là encore pour un motif indépendant de sa propre argumentation – supportera dès lors 80% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

5.3. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

6.             6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de trois heures et 20 minutes correspondant à la durée effective des débats d'appel et de la vacation aller/retour à l'audience d'appel, arrêtée à CHF 75.- pour un collaborateur (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3), pas facturées.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'905.20, correspondant à 15 heures et 50 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 2'375.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 237.50), la vacation de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 217.70).

6.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait également les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant aussi de le compléter de trois heures et 20 minutes correspondant à la durée effective des débats d'appel et de la vacation aller/retour à l'audience d'appel, arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3), pas facturées.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 2'557.65, correspondant à dix heures et 20 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'060.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 206.-), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 191.65).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/552/2025 rendu le 13 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/20435/2022.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 aCP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 30 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement Q______ [VD] (art. 49 al. 2 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 2'600.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 26 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'014.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 7'795.85 (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 7'018.20 (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'845.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Met 80% de ces frais, soit CHF 1'476.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'905.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'557.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'014.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'845.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'859.00