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Décisions | Tribunal pénal

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P/930/2013

JTCO/40/2022 du 25.03.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 19


25 mars 2022

 

MINISTERE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me AB______

Monsieur B______, partie plaignante, assisté de AC______ et de Me AD______

Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me AE______

Monsieur D______, partie plaignante, assisté de Me AE______

Madame EA______ (E______), partie plaignante, assistée de Me AF______ et de Me AG______

Monsieur EB______ (E______), partie plaignante, assistée de Me AF______ et de Me AG______

Madame FA______ (F______), partie plaignante, assistée de Me AH______ et de Me AI______

FB______, anciennement FD______ (F______), partie plaignante, assistée de Me AH______ et de Me AI______

Monsieur G______, partie plaignante, assisté de Me AJ______ et de Me AK______

H______, partie plaignante, assistée de Me AL______

contre

Monsieur X______, né le______1973, domicilié______, prévenu, assisté de Me AA______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la condamnation de X______ des chefs d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance aggravé et, plus subsidiairement, de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent par métier et de dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, aux frais de la procédure et à un accueil favorable des conclusions civiles. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des séquestres.

A______ conclut à la condamnation de X______ des chefs d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance aggravé et, plus subsidiairement, de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent aggravé. Elle persiste dans ses conclusions pénales et civiles déposées le 21 mars 2022, ainsi que dans ses prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 CPP auxquelles il y a lieu d'ajouter 18 heures à CHF 400.- de l'heure relatives à l'audience de jugement et la préparation qui s'y rapporte.

FA______ et FB______ (anciennement ______) concluent à la condamnation de X______ des chefs d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance aggravé et, plus subsidiairement, de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent aggravé. Elles persistent dans leurs conclusions pénales et civiles déposées le 17 mars 2022, sous réserve de la déduction de CHF 414'255.47 en lieu et place de CHF 414'645.47, ainsi que dans leurs prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 CPP auxquelles il y a lieu d'ajouter les heures de présence à l'audience de jugement.

C______ et D______ concluent à la condamnation de X______ des chefs d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance aggravé et, plus subsidiairement, de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent aggravé. Ils persistent dans les conclusions pénales et civiles déposées le 21 mars 2022 et le 23 mars 2022, ainsi que dans leurs prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

I______ et J______ s'opposent à la confiscation requise par le Ministère public. Ils concluent à la levée du séquestre à hauteur d'EUR 679'970.- prononcé le 25 novembre 2015 et à l'octroi d'une indemnité de CHF 14'700.- en leur faveur au sens de l'art. 434 CPP (30 heures à CHF 350.- de l'heure comprenant la prise de connaissance du dossier, la préparation de l'audience de jugement et les entretiens avec les clients plus 12 heures de présence à l'audience de jugement, soit un total de 42 heures).

X______ conclut à son acquittement s'agissant des chiffres 1 à 16, subsidiairement 11, 12, 14 et 15 au préjudice d'G______, des chiffres 1 à 47, subsidiairement 1 à 12 et 16 au préjudice de B______, des chiffres 1 à 8, 27 à 31 et 55 au préjudice de D______, du chiffre 1 au préjudice de FA______ et FB______, des chiffres 1 à 5 au préjudice de K______, de KA______ et de KB______, des chiffres 1, 28, 32, 33 et 48 au préjudice de EA______ et EB______, des chiffres 1, 18, 19, 20, 37 et 38 au préjudice de C______, des chiffres 3 et 6 au préjudice de L______, des chiffres 59, 79, 81 à 87 au préjudice de A______, et des chiffres 1 à 8, 11 à 23, 28, 29, 32 à 38, 40, 47 et 48 s'agissant de son enrichissement illégitime à titre personnel et des chiffres 56, 57, 16, 89, 90, 91, 2, 17, 25, 26, 35, 43, 62, 66 à 69, 74, 77, 78 et 84 à 86 concernant les faux dans les titres. Il s'en rapporte à justice s'agissant des chiffres 58 à 61, 63 à 65, 70 à 73, 75, 76, 79 à 83 et 87 à 88 concernant les faux dans les titres. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'escroquerie par métier pour le surplus ni de blanchiment aggravé ni de faux dans les titres. Il conclut à une peine privative de liberté de 2 ans assortie du sursis complet.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du Ministère public du 7 septembre 2021, complété par acte d'accusation complémentaire du 20 octobre 2021, il est reproché à X______ d'avoir, en sa qualité de gestionnaire de fortune au sein de M______ (ci-après: M______), sise à Genève, à tout le moins entre 2006 et le 23 janvier 2013, date à laquelle il s'est rendu aux autorités françaises, commis, dans le cadre professionnel, une vaste escroquerie du type "schéma de PONZI" ou "cavalerie" au préjudice d'G______, B______, D______, FA______ et FB______ en tant que trustees de F______, K______ et leurs sociétés KA______ et KB______, EA______ et EB______, C______, L______ en tant que trustee de LA______, ainsi que A______ (ci-après : A______) en les induisant astucieusement en erreur, au moment de la captation de leurs avoirs, puis tout au long de la relation pour conserver leurs avoirs sous gestion, notamment en usant de la confiance que ceux-ci avaient placé en lui et de leurs liens d'amitié, en se prévalant du patronyme de la banque privée H______ (ci-après : H______), alors installée en Suisse depuis 200 ans et bénéficiant d'une excellente réputation internationale, en recevant ses clients à Genève dans les locaux de ladite banque, en utilisant une adresse de courriel se terminant par "@H______.com" pour correspondre avec ses clients jusqu'en 2010 et en mettant en avant son train de vie dispendieux, et de leur avoir ainsi menti sur l'usage réel de leurs avoirs, en les maintenant dans l'erreur et en les confortant dans l'idée qu'ils réalisaient des profits très intéressants, par le bais de faux documents créés, notamment des faux relevés bancaires gonflés artificiellement, ordres de virement, quittances de retrait en cash, et contrats de prêts, pour lesquels lui-même ou son équipe administrative auprès de M______, sur ses seules instructions, imitait la signature du client visé, afin de pouvoir par la suite en disposer à sa guise et de procéder à des transferts de fonds sur ses propres comptes bancaires, ceux de sa famille, ceux d'autres de ses clients, à leur insu, pour masquer les pertes réalisées, ceux de tiers, par des investissements non consentis, ceux de prestataires, dont les services avaient en réalité bénéficié à lui-même ou à ses proches ou encore aux clients concernés, mais après que X______ leur avait prétendu que ces services étaient pris en charge par son employeur ou par la H______, par exemple des billets d'avion ou des chambres d'hôtels de luxe, l'intéressé ayant agi à d'innombrables reprises dans le but de combler des pertes réalisées sur le compte de certains clients, et de se procurer ou de procurer à ses proches et/ou à des tiers un enrichissement indu. Il a en outre rendu impossible pour les dupes de se rendre compte de la supercherie, ayant agi durant toute la période pénale en tant que professionnel de la fraude, faits qualifiés d'escroquerie par métier au sens de l'art 146 al. 1 et 2 CP, subsidiairement d'abus de confiance qualifié au sens de l'art. 138 al. 1 et 2 CP (rubrique 2.1 de l'acte d'accusation).

b. Il est également reproché à X______ d'avoir, au cours de la même période et dans le cadre de l'activité décrite supra, à de nombreuses reprises, intentionnellement porté atteinte aux intérêts pécuniaires de ses clients, afin de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

-     en imitant ou donnant instruction à ses employés auprès de M______ d'imiter la signature des clients sur des ordres de virements, des contrats de prêts et des fausses quittances afin non seulement d'obtenir des banques dépositaires qu'elles opèrent les transferts de fonds sollicités, celles-ci partant légitimement du principe que l'ordre émanait du client, mais aussi pour obtenir desdites banques qu'elles accordent un prêt à ses clients, ce qui lui a ensuite permis de justifier de liquidités sur leurs comptes, en masquant certains détournements opérés préalablement, ou encore pour justifier des retraits en espèces indus sur les comptes de ses clients (2.2.1 de l'acte d'accusation);

-     en réalisant lui-même ou instruisant ses employés auprès de M______ de fournir à ses clients, afin de les encourager à verser de nouveaux fonds, et de les maintenir dans l'erreur sur le véritable état de leur fortune, de faux relevés de compte mensuels et de faux relevés consolidés – réalisés sur papier à en-tête de la H______ ou sans en-tête – étant relevé qu'il a transmis les données pour élaborer ces documents et dicté à ses employés les positions, oralement ou par e-mail, parfois en leur fournissant par courriel un canevas préétabli ou en leur demandant d'ajouter des montants fictifs ou de supprimer des positions sous différents prétextes (2.2.2 de l'acte d'accusation);

faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (rubrique 2.2. de l'acte d'accusation).

c. Il est au surplus reproché à X______ d'avoir, dans le cadre de son activité professionnelle, depuis 2001 et pendant plusieurs années, constitué plusieurs sociétés – soit BA______ à Chypres, maison mère de BB______ au Luxembourg, BC______ à Luxembourg, dont la seule activité a consisté à investir dans le groupe BD______, BE______, de même que BF______, BG______, BH______ et BI______, et BJ______ dont il était ayant droit économique, ainsi que BK______, BL______, BM______, BN______, BO______, BP______, BQ______, BR______, BS______, N______, BT______, BU______, BV______, BW______, BX______ et BY______ – qu'il a utilisées comme véhicules, dans le seul but de faire transiter les fonds préalablement détournés de ses clients, de les mélanger et les transférer à sa guise parfois le jour-même, sur le compte bancaire de O______ auprès de P______, dont il était le seul bénéficiaire économique, afin d'assurer son train de vie et celui de ses proches ou de renflouer les comptes de ses clients, empêchant ou rendant ainsi bien plus difficile la saisie de ces fonds par l'autorité pénale, étant relevé qu'il a agi de manière systématique et professionnelle durant une longue période et qu'il s'est enrichi de montants très importants de l'ordre d'USD 48'287'000.-, EUR 13'545'000.- et GBP 21'000.-, faits constitutifs de blanchiment par métier au sens de l’art. 305bis al. 1 et 2 CP (rubrique 2.3. de l'acte d'accusation).

d. Il est finalement reproché à X______ d'avoir, entre les 18 janvier 2013 et 30 octobre 2019 prétendu que Q______, son associé chez M______, connaissait tout de ses agissements frauduleux et avait également réalisé des faux dans les titres dans ce cadre, ce qui avait engendré la mise en prévention de l'intéressé, alors même qu'il le savait innocent, ce dans le seul but d'orienter la procédure pénale contre lui, par esprit chicanier, faits qualifiés de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 al. 1 CP (rubrique 2.4. de l'acte d'accusation).

Plusieurs tableaux de flux de fonds figurent dans l'acte d'accusation. Ils sont annexés au présent jugement.

B. Le Tribunal tient pour établis les faits suivants :

a. Contexte général

a.a. Il est établi et admis qu'avant 2005, X______ a travaillé auprès de plusieurs établissements financiers à Londres, en particulier auprès de R______ (D20101-116ss, 30'000'624).

a.b. Au printemps 2005, X______ et Q______ ont créé la société M______, active dans le domaine de la gestion de fortune. X______ en a été actionnaire depuis 2006 et, même s'il n'a formellement été inscrit comme administrateur au Registre du commerce que le 17 septembre 2012, il a agi, dès l'origine de la société, en qualité d'administrateur de fait. Il y a ainsi travaillé en tant qu'associé gérant et gestionnaire de fortune, étant toutefois peu présent dans les bureaux de Genève (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 64). M______ comprenait une dizaine d'employés (D10101-2; D20101-118/133/247/313; 30'0001'374).

a.c. En parallèle, la société de gestion N______, pendant luxembourgeois de M______, a été créée au Luxembourg spécialement pour les besoins des clients désireux de déposer leurs avoirs au sein de l'Union européenne auprès de la CQ______ (D20101-121/122). Sous réserve d'une employée à demeure au Luxembourg, N______ était en réalité gérée par les employés de M______ à Genève.

a.d. Dans le cadre de son activité, X______ a eu recours à la société S______, laquelle était active dans la constitution et l'administration de sociétés (D20101-283, 30'000'622 verso).

Par ce biais, X______ a constitué, en 2001, la société O______ (ci-après : O______), enregistrée au Belize et détenue par le trust T______ (2'001'757-2'001'758; 30'000'622 verso; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 27). O______ avait d'abord ouvert un compte auprès de la banque U______, puis auprès de la banque P______ à Zurich en 2005, dont X______ était le seul ayant droit économique (2'001'749ss).

Il est également établi et admis que, dans le cadre de son activité délictueuse, X______ a utilisé les comptes auprès de la banque P______, à Zurich, de plusieurs sociétés constituées par S______ – soit les sociétés domiciliées au Belize BG______ (2'002'690ss), BF______ (2'002'043ss), BJ______ (2'002'212ss) et BI______ (2'003'669), ainsi que des sociétés domiciliées aux Iles Vierges BH______ (2'002'886ss) et BE______ (2'001'157ss) – afin de faire transiter les avoirs détournés des clients jusqu'au compte de O______ auprès de la banque P______.

a.e. Il n'est pas contesté que des liens existaient entre M______ et la H______, banque privée genevoise depuis plus de deux siècles et bénéficiant d'une excellente réputation internationale, laquelle œuvrait comme banque dépositaire des avoirs des clients de M______ (D10101-2).

Les deux entités portaient le nom commun ______ et leurs locaux se trouvaient dans le même immeuble et ainsi à la même adresse à Genève. En outre, plusieurs clients de M______ ont été reçus dans les locaux de la H______ (D20101-60/126/130/247/254; A10201-299; A10301-172). Certains clients ont fait la connaissance de V______, associé de ladite Banque, par le biais de X______ et de Q______ (D20101-2/273). Après avoir nié que M______ avait eu accès au papier à entête du groupe ______ (D20101-129; 400'052), X______ a rectifié ses propos admettant l'utilisation dudit papier et l'accès informatique aux avoirs des clients qui se trouvaient en dépôt auprès de la H______ (400'039; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 22). Par ailleurs, jusqu'à 2010, les adresses de courriel des employés de M______ étaient similaires à celles des employés de la banque et comportaient des références à la société "______" créant de la sorte une certaine ambiguïté (D10101-9/10; D20101-140/229; A10201-304). Enfin, le site internet comprenait la mention selon laquelle M______ faisait partie du groupe banquier et financier "______" (A10201-28).

Ainsi, le Tribunal a acquis la conviction que cette étroite proximité entre l'entité de gestion de fonds M______ et la H______ a créé une véritable confusion auprès des clients de M______. Selon leurs déclarations, la plupart d'entre eux pensaient en réalité avoir confié la gestion de leur fortune directement à la banque (D10101-8; D20101-59/80/254).

a.f. Il est au demeurant établi et admis que, pour obtenir la gestion des fonds de ses clients et de nouveaux clients, X______ a profité de cette confusion, de l'excellente et universelle réputation de la H______ et de son statut de prétendu associé au sein de celle-ci (400'052; D20101-126). EA______, EB______, K______, D______, ainsi que W______ ont notamment déclaré avoir ainsi été confortés dans le fait que leurs fonds se trouvaient en sécurité (A10201-27/298; A10301-173; D10101-8/9; D20101-80). Il a en outre souvent été présenté à ses clients par l'intermédiaire d'avocats américains, ce qui laissait présager d'un certain professionnalisme.

a.g. X______ a en outre reconnu avoir fidélisé ses clients par le biais de diverses prestations dont il leur avait faussement fait croire qu'elles étaient offertes par la H______, celles-ci ayant en réalité été acquittées par les propres fonds des clients (D20101-136/137, 400'043). Il s'agissait notamment d'invitations à des diners fastueux, à des vacances en croisière ou dans des villas de luxe. Les clients s'étaient également vus mettre à disposition un appartement et un chauffeur lors de séjours à Paris ou un jet privé pour effectuer des voyages (A10201-300; D10101-11; D20101-3/276; 30'001'801; 30'004'089).

a.h. Charismatique, X______ a su établir un fort lien de confiance, voire d'amitié, avec ses clients en maintenant des contacts fréquents et en leur rendant visite à leur domicile étranger, comme cela ressort des plaintes pénales et des déclarations concordantes desdits clients (A10201-302/303/434; A10301-4; D10101-12; D20101-75/78). L'intéressé a également évoqué avoir entretenu avec ses clients des "rapports proches, de sympathie" (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 18).

Il est en outre établi et admis qu'afin d'éblouir les employés de M______ et ses clients et de les amener à ne pas ou peu poser de questions sur la gestion de leurs avoirs, X______ leur a fait croire qu'il était lui-même très fortuné, prétendant avoir accumulé par le passé une fortune de l'ordre d'EUR 20'000'000.- en raison de bons investissements en bourse (D20101-142). Il a en outre mis en avant son train de vie exorbitant (101'010-188/775; D20101-142; 400'015; 400'042; 400'053; 30'004'089), admettant par la suite avoir voulu "[s]'assurer un train de vie que [ses] revenus légaux ne [lui] permettaient pas d'avoir" (400'044) et avoir vécu "très largement au-dessus de [ses] moyens" (30'001'373). En effet, il avait perçu en réalité, selon ses explications, un salaire annuel qu'il évaluait à environ EUR 300'000.-, soit EUR 200'000.-, auxquels s'ajoutaient des commissions de HOTTINGER Bahamas d'environ EUR 100'000.-, ainsi qu'à deux reprises en 2006 ou en 2007, des commissions d'apporteur d'affaires sur des ventes immobilières dans le sud de la France de l'ordre d'EUR 400'000.-, soit un montant insuffisant pour couvrir son train de vie et celui de sa famille. Il lui était ainsi arrivé de puiser dans les comptes de ses clients pour subvenir à ses propres besoins (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 49).

a.i. Il est au demeurant établi et non contesté que, pour procéder aux malversations, soit aux transferts de fonds sur son propre compte bancaire au nom de O______ (400'040/41), sur les comptes bancaires de sa famille (400'046; 101'010-2'243), ceux d'autres clients (D20101-272/275), ceux de tiers ou ceux de prestataires, dont les services avaient en réalité bénéficié à lui-même ou à ses proches, à l'insu de ses clients (D20101-135/136/153), X______ a confectionné et utilisé des faux documents, ordres de virement, quittances de retraits en cash, ou encore contrats de prêt, pour lesquels lui-même ou ses employés, sur ses seules instructions, avait imité la signature du client visé.

A cet égard, si l'intéressé a reconnu avoir détourné l'argent de ses clients à des fins personnelles pour alimenter ses comptes (30'000'624), il a toutefois donné plusieurs versions s'agissant du montant de son enrichissement personnel en lien avec lesdites malversations, de sorte que le Tribunal n'accordera aucun crédit aux déclarations fluctuantes de X______. Ce dernier a mentionné USD 49'300'000.- et EUR 9'300'00.- sous la rubrique "sorties personnelles" dans le tableau du 22 janvier 2013 illustrant ses malversations remis aux autorités françaises mais a précisé que ce montant comprenait également les sommes utilisées pour combler les pertes de certains clients (30'002'040; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 34). Il a par la suite admis successivement avoir détourné environ EUR 10'000'000.-, en 15 ans, pour des dépenses personnelles, pour M______, pour des intermédiaires et pour d'autres clients (30'000'558), puis entre EUR 15'000'000.- et EUR 20'000'000.- (30'000'626), avant de déclarer lors de l'audience de jugement qu'il n'était plus capable de chiffrer son enrichissement personnel (procès-verbal de l'audience de jugement, pp. 26, 30, 35, 37, 46, 48 et 56). Il a toutefois été constant quant au fait qu'il ne lui restait désormais plus rien (30'000'626; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 17).

Cela étant, le Tribunal retiendra que les déclarations de X______ au sujet de l'utilisation d'une partie des fonds des clients en lien avec la gestion de M______, soit notamment avec les frais liés au développement de l'activité et aux apporteurs d'affaires auxquels il était de coutume d'offrir de somptueux diners au restaurant et des voyages, sont crédibles. Elles sont d'autant plus vraisemblables que X______ a admis "l'exagération scandaleuse de dépenses qui ont été attribuées à toutes ces sorties avec surtout des intermédiaires" (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 64). Selon l'intéressé, c'était ainsi qu'il avait utilisé une partie des fonds de ses clients pour payer les frais liés aux factures de CA______, CB______ et CC______, de même que les factures de la carte de crédit CD______. Cela ressortait selon lui des coûts de fonctionnement de M______ (procès-verbal de l'audience de jugement, pp. 43-44/62). X______ a également admis avoir utilisé une partie des fonds de ses clients pour faire des cadeaux à d'autres clients, notamment en achetant du vin ou des sculptures, ce qui est manifeste à teneur des éléments figurant au dossier (notamment A10301-263/273/419; A20201-67/72-74; 400'041-400'042; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 44).

a.j. Par ailleurs, il ressort des déclarations des employés de M______ qu'ils ne discutaient pas les ordres de X______, qui les impressionnait (101'010-188/764/767/783), ce que ce dernier a admis, ajoutant avoir utilisé une capacité de persuasion plus exacerbée avec ses employés au sein de la H______ qu'avec ses propres clients (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 51).

a.k. Il est par ailleurs manifeste que, tout au long de ses relations avec les clients, X______ leur a menti, dès lors qu'il a établi et leur a présenté de faux états de fortune consolidés, desquels il ressortait que leurs avoirs fructifiaient de manière saisissante (D20101-264; 30'000'263 verso).

a.l. C'est ainsi que le 13 janvier 2013, soupçonné de malversations par Q______ et Y______, directrice administrative de M______, X______ s'est livré à la police française. Il a fait l'objet d'une dénonciation aux autorités judiciaires du Luxembourg et a été détenu en France durant une dizaine de jours avant son extradition vers le Luxembourg le 29 mai 2013, où il a été incarcéré durant un an. Il a admis avoir agi au préjudice de clients dont il gérait les fonds depuis 1998 et avoir débuté ses activités litigieuses pour combler des pertes de gestion suite à de mauvais placements (30'000'623; procès-verbal de l'audience de jugement, pp. 9 et 63).

a.m. Enfin, tandis qu'il faisait l'objet des procédures pénales luxembourgeoise et suisse, il est établi et admis que X______ a faussement accusé son associé, Q______, d'avoir participé à ses agissements frauduleux (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 61).

Il a réitéré ses déclarations mensongères devant le Ministère public à Genève lors de l'audience du 13 août 2014 et s'est finalement rétracté par courrier du 30 octobre 2019.

Le Tribunal relève que ses déclarations ont eu pour conséquence la mise en prévention de Q______ et ce pendant plusieurs années.

a.n. Il a exprimé des regrets au sujet des actes commis à l'encontre de clients proches. Il était vraiment triste pour ceux-ci et avait honte.

Il avait subi une incarcération au Luxembourg, puis un suivi socio-judiciaire en France. Il avait perdu sa réputation, notamment en raison de l'impact des articles de presse sur sa vie privée et professionnelle. Désormais, il y avait "des jours où ça va bien, d'autres où ça va beaucoup moins bien". Au jour du jugement et depuis plusieurs années, il suivait une psychothérapie et avait compris qu'il avait voulu donner l'image de quelqu'un qui réussissait. Il voulait bien entendre être "un salaud", mais il n'était pas "un monstre". Il a fait l'objet de cambriolages à plusieurs reprises, les comptes de son épouse et le sien avaient été piratés et il avait fait l'objet d'interpellations dans la rue.

Les amis de X______ venus témoigner lors de l'audience de jugement ont affirmé qu'il avait désormais un train de vie raisonnable et sans excès (procès-verbal de l'audience de jugement, pp. 70 et 72).

b. Faits commis au préjudice de G______

b.a. G______ et X______ se sont rencontrés en 2001 par l'intermédiaire de CE______, cousin de X______. Le premier a confié au second des avoirs de famille afin qu'il les gère et les fasse fructifier (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 25).

b.b. Le Tribunal observe qu'aucune pièce, en particulier bancaire, au dossier ne permet d'établir précisément le montant total des fonds confiés par G______ à X______.

Les déclarations des intéressés à ce sujet divergent. X______ évalue le montant des fonds confiés entre EUR 4'000'000.- et EUR 5'000'000.-, tandis que G______ les a chiffrés à EUR 8'3000'000.-, étant relevé que cette dernière somme ressort uniquement de la plainte pénale et des déclarations de l'intéressé (A10201-205ss, D20101-76).

A teneur des explications de G______, entre les 14 mars 2001 et 30 août 2001, sur instruction de X______, il lui avait confié EUR 1'860'120.- avec sa mère, CF______, afin que ces fonds soient crédités sur un compte auprès de R______ à Londres. Par la suite, entre 2001 et 2003, G______ et sa mère avaient effectué des versements pour EUR 4'000'000.- en faveur du même compte bancaire.

Persuadé de pouvoir faire confiance à X______ et conforté par les faux relevés bancaires que l'intéressé lui avait présentés (D20101-75/78), il avait cru que ses avoirs avaient ensuite été transférés auprès de la banque CG______, à Londres, puis auprès de la banque CH______, à Genève.

Entre janvier et juin 2004, G______ avait ainsi encore confié des montants supplémentaires à X______ afin de les déposer auprès de cette banque. Le 16 janvier 2005, il pensait qu'un dépôt supplémentaire en espèces d'EUR 2'700'000.- avait été versé, ce que X______ a contesté (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 26).

b.b. Après la création de M______ et à la teneur des explications de X______, G______ avait pensé que ses avoirs avaient été transférés auprès de M______ qu'il considérait être la H______ à Genève. Il avait d'ailleurs signé, en novembre 2004, des papiers relatifs à la constitution d'un trust nommé T______, à Chypre, pour détenir ses avoirs et dont il avait pensé être l'ayant droit économique.

b.c. Le Tribunal observe que le tableau intitulé tableau de flux de fonds litigieux figurant dans l'acte d'accusation concerne en réalité des remboursements opérés par X______ en faveur d'G______. X______ a d'ailleurs admis la réalité des transactions 2 à 16 dudit tableau (400'042;400'051-400'052; 500'960-985; 2'000'146; 2'000'226/228;2'001'777/1'795/1'803/1'815/1'881/1'895/1'896;A10201-273-278; A10301-263; A20101-252/268; D20101-266). Il a pour le surplus confirmé avoir détourné les fonds de G______ à hauteur d'EUR 4'000'000.- mais pas pour son enrichissement personnel, tel que cela figurait dans le tableau du 22 janvier 2013 remis aux autorités françaises (30'002'040). Il a enfin reconnu qu'il devait encore EUR 1'826'594.84 à G______ sous déduction de la transaction 1 du tableau figurant dans l'acte d'accusation, laquelle était selon lui prescrite (pièce 10a du bordereau de pièces en faveur de X______ du 16 mars 2022).

b.d. Or, il est en réalité établi et admis qu'G______ n'a jamais été l'ayant droit économique d'T______ et que ses avoirs ne sont jamais parvenus auprès des établissements précités autres que R______ à Londres (procès-verbal de l'audience de jugement, pp. 26 et 27).

L'intéressé, sa mère, ainsi que le trust T______ étaient d'ailleurs inconnus des banques CH______, R______ et H______ en Suisse (205'001, 216'005, 217'001).

Par ailleurs, X______ a admis avoir remis à G______ des faux états de compte (A10201-272, D20101-75/78, procès-verbal de l'audience de jugement, p. 26). Les fonds confiés par G______ avaient été détournés avant 2005, probablement en vue de rembourser des comptes au débit de lésés qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation ou d'acheter des œuvres d'art en faveur de ce dernier (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 26).

Aucun élément au dossier ne permet en effet d'établir que des opérations frauduleuses auraient été effectuées après 2005 (D20101-118; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 26).

c. Faits commis au préjudice de B______

c.a. B______, actif comme compositeur et peu versé dans le monde des affaires, et X______ se sont rencontrés en 2001. X______ lui avait été présenté par une connaissance italienne comme étant l'un "des meilleurs gérants du monde" (D20101-270).

c.b. B______ était le settlor et l'un des ayants droit économique du trust DA______, dont Z______ était le trustee (40'069). A noter que X______ a travaillé pour R______, laquelle était chargée de gérer les avoirs des clients déposés sur Z______ (procès-verbal de l'audience de jugement, pp. 9 et 29).

c.d. Il est manifeste que B______ a été convaincu du sérieux et du professionnalisme de X______, lequel travaillait lors de leur rencontre au sein d'une banque fiable et sérieuse à Londres.

Il ressort par ailleurs des déclarations de B______ qu'au fil du temps, il avait considéré qu'un lien d'amitié l'unissait à X______, ce que le précité a confirmé (D20101-284). L'intéressé lui avait notamment mis à disposition un appartement à Paris pendant 7 ou 8 mois, dont il lui avait affirmé que les frais étaient payés par la H______ (D20101-276).

C'est dans ce contexte qu'il lui a confié, entre les 12 novembre 2003 et 31 décembre 2009, en huit versements, la gestion d'un montant total d'USD 5'521'541.10 (40'120; 40'121; 40'129; 40'128; 40'135-40'137 et procès-verbal de l'audience de jugement, p. 30).

c.d.a. Plus précisément, EUR 1'502'250.- ont été transférés, le 12 novembre 2003, depuis le compte de B______ ouvert dans les livres de la CI______sur le compte de la société BE______ ouvert auprès de la banque UBS à Zurich (40'121).

A cet égard, X______ s'est souvenu avoir faussement affirmé que les fonds seraient crédités sur le compte de l'intéressé ouvert dans les livres de la banque R______ à Londres, ce qui n'avait en réalité pas été le cas. Les fonds avaient ainsi été détournés en 2003 (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 28).

c.d.b. En avril 2005, DA______ a ouvert un compte bancaire dans les livres de la H______ à Zurich, dont B______ était l'un des bénéficiaires (40'048ss). Le Tribunal relève toutefois que les documents d'ouverture du compte auprès de la H______ ne contiennent aucune procuration en faveur de M______ et qu'il ressort du profil du client qu'aucun pouvoir de représentation n'a été octroyé (40'048ss).

Cela étant, il ne fait aucun doute que, fort d'une confiance absolue en X______, B______, via DA______, l'a suivi auprès de M______. L'intéressé a au demeurant reconnu que M______ disposait des mêmes pouvoirs de gestion dans le cadre de ce contrat que ceux figurant sur le document intitulé "Power of Attorney for external asset managers" figurant à la procédure en lien avec d'autres clients (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 29).

Il est également établi qu'USD 1'820'921.88 provenant d'actifs déposés sur le compte bancaire de DA______ ouvert dans les livres de la banque R______ à Londres ont été transférés, entre les 27 juin 2005 et 24 août 2005, sur le compte de DA______ ouvert dans les livres de la H______ à Zurich (40'128; 40'129). Le 28 juin 2005, USD 605'055.95 ont été retournés sur le compte de DA______ à la banque R______ à Londres, si bien que c'est USD 1'200'000.- qui ont finalement été crédités sur le compte de DA______ auprès de la H______ (40'128). Ce compte a par la suite été débité, entre les 19 septembre 2005 et 14 octobre 2005, d'USD 241'054.46 et d'EUR 90'024.- en faveur de la société CJ______, d'USD 350'022.- en faveur de la société BE______ et d'USD 270'046.- en faveur de CK______(40'122-40'126), X______ ayant admis avoir effectué des débits frauduleux (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 29). Le compte a été clôturé en janvier 2012 avec un solde d'USD 20'031.18 transféré auprès de CL______ (A20301-171). Le Tribunal relève qu'aucun élément au dossier ne permet de déterminer ce qu'il est advenu dudit solde.

c.d.c. Enfin, les 24, 28 et 31 décembre 2009, suite à la vente de sa propriété de Beverly Hills, B______ a confié respectivement USD 955'000.-, USD 920'000.- et USD 671'325.17, soit au total USD 2'546'325.17, à X______ (40'135-40'137; 40'294). Il est au demeurant établi et admis qu'à la demande de X______, lesdits fonds ont été débités de son compte bancaire auprès de la CM______, à Los Angeles, et crédités sur le compte bancaire de la société CN______, auprès de la banque CO______ à Hong Kong (40'135-40'137). X______ a admis avoir affirmé faussement à B______ que les fonds seraient crédités sur son compte auprès de la H______, alors qu'il avait dès le départ eu l'intention de détourner les fonds à d'autres fins (D20101-274/275; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 30). B______ s'est ainsi vu délester d'un montant d'USD 2'546'325.17.

c.e. Selon les déclarations de B______, il ne s'était pas particulièrement intéressé aux investissements et n'avait été renseigné au sujet de ses avoirs que par l'intermédiaire de X______, lequel lui avait rendu des comptes par téléphone et lui avait transmis des états de fortune falsifiés faisant état d'avoirs de l'ordre de USD 17'000'000.- (D20101-278).

B______ était par ailleurs persuadé de la disponibilité des fonds puisque X______ les lui fournissait à sa demande et il pensait que ceux-ci étaient débités de son compte auprès de la H______ (D20101-278).

c.f. A l'instar de ce qui prévaut pour G______, le Tribunal relève que l'acte d'accusation ne présente qu'un tableau de "remboursements" opérés par X______ en faveur de B______ à l'exclusion de tout mouvement de fonds frauduleux (C20101-1'030;A10301-263/265/272/273/276/292/375/405/414/416-418/422/429-431/434/475/481-483/485/488;A20201-8/62-64/70-71/79/80/83/102/108-110/115/117/163/287-288/343-344; A20301-152-163; 40'124-125/490-507; 2'000'243-244/317; 2'001'773/1'781/1'782/1'784/1'791/1'800/1'808/1'812/1'819/1'864/1'865/1'868/1'898/1'905/1'915/1'918/1'920; 2'008'126-8'127bis).

X______ a admis le caractère frauduleux des transactions 13 à 15, 17 à 47 figurant sur ledit tableau. Pour le surplus, il a indiqué que les transactions 1 à 6 et 10 étaient prescrites et a contesté les transactions 11, 12 et 16, dès lors qu'il s'agissait selon lui de détournements (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 29 et pièce 10a du bordereau de pièces en faveur de X______ du 16 mars 2022).

c.f. X______ a en outre reconnu que les états de situation de compte figurant sous chiffres 60, 70, 71, 75, 76, 81 et 82 du tableau des faux relevés bancaires étaient des faux.

d. Faits commis au préjudice de D______

d.a. En 2003, D______, pilote automobile, a fait la connaissance, par le biais d'un groupe d'avocats américains, de X______, alors que celui-ci travaillait auprès de la banque R______ à Londres (D20101-80; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 32).

X______ a admis que la relation qu'il entretenait avec D______ était "plus" amicale que celle entretenue avec les autres clients et reconnu que l'intéressé avait eu une réelle confiance en lui (procès-verbal de l'audience de jugement, pp. 32-33)

Dès 2004, D______ a confié la gestion de certains de ses avoirs à X______ en vue de les faire fructifier (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 32).

d.b. Les 18 mars 2005, 27 juin 2007 et 27 décembre 2007, à l'invitation de X______, des comptes, respectivement aux noms de DB______, DC______ et D______ ont été ouverts auprès de la H______ (2'000'437ss; 2'000'272ss et 2'000'689ss). D______ était l'un des ayants droit économiques desdits comptes bancaires.

Un mandat de gestion de fortune externe s'agissant des comptes de DB______ et DC______ a formellement été confié à M______ (2'000'450; 2'000'704). Tel n'en a pas été le cas s'agissant du compte bancaire de D______, X______ admettant toutefois que, dans les faits, M______ disposait sur ledit compte des mêmes pouvoirs que ceux qu'elle exerçait sur les compte de DB______ et de DC______ (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 32). Dans ce contexte, X______ était l'interlocuteur de D______. Par ailleurs, trois déclarations de décharge en vue pour le client de donner ses ordres d'exécution par téléphone et fax, permettant à M______ de ne pas attendre la confirmation écrite des clients et d'opérer des transactions inhabituelles et sortant de son pouvoir de gestion, ont dûment été datées et signées par les clients pour les trois comptes en question (2'000'290; 2'000'455 et 2'000'709).

S'agissant du type de gestion convenue, X______ a indiqué que celle-ci devait être agressive (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 33). La plainte de D______, elle, fait état d'une gestion conservatrice et d'investissements prudents (A10301-4).

d.c. Le Ministère public a illustré les transactions litigieuses dans deux tableaux intitulés "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______" (transactions 1 à 26) et "tableau de flux de fonds frauduleux" (transactions 27 à 69). Il y a lieu de les étudier conjointement pour saisir le cheminement des fonds confiés et détournés.

Aux transactions figurant dans le "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______" s'ajoutent des transactions mentionnées uniquement dans le "tableau de flux de fonds frauduleux". Il s'agit de débits des comptes de D______, de DB______ et de DC______ auprès de la H______ (200'072/074/075/077/080; 500'153-159/477-486/491/494/500-504/507-510/516-518/844-848/858-860/867-872/884-886; 501'032-034/234-237/250; 2'000'301-302/304/307/310-311/316-317-318/341-343/348/354-357/359/360/498/501/503-505/764/768-769; 2'001'760/1'765; 2'002'756-2'758/2'761-2'776/2'787/2'936/2'942/2'996; 2'003'747; A10301-6; A20301-7-8/10-34/36/75/93-95/98-101; D20101-83).

d.d. Entre les 15 avril 2005 et 31 juillet 2009, USD 9'363'284.80, EUR 847'463.- et GBP 196'845.- ont été confiés par D______ à X______ (transactions 1 à 26 du "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______") (2'000'358/486/491/493/509-513/768; 2'001'760/1'765; 2'002'756-2'761/2'774-2'775/2'787/2'936/2'941/2'994; 2'003'747; 500'465-476/486-489/499/505-506/853-854/856-857/861; 501'234-237/250; A10301-6; A20301-9/71/79-80; C20201-345-346; C20301-146-149; C20501-197-198; D20101-83).

d.e. Les transactions 1 à 5 et 17 du "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______" ont été effectuées entre les différents comptes bancaires de D______ et de ses sociétés.

Les transactions 1 à 8 du "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______", notamment en lien avec les transactions 27, 28 et 31 du "tableau de flux de fonds frauduleux", de même que les transactions 29 et 30 du "tableau de flux de fonds frauduleux" sont antérieures à mars 2007.

S'agissant des transactions 9 à 16 du "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______" en lien avec les transactions 32, 34 à 36, 38 à 41 du "tableau de flux de fonds frauduleux", de même que les transactions 18 à 26 du "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______" en lien avec les transactions 42 à 46, 47, 49, 52 et 54 du "tableau de flux de fonds frauduleux", D______ apparaît être à l'origine des transferts, même si les fonds proviennent de diverses sociétés, ce qui n'est au demeurant pas contesté par X______ (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 33 et cf. notamment courriel du 3 septembre 2008 de CP______ auprès de la fiduciaire S______ adressé à X______, lequel l'a adressé le lendemain à D______, reprenant certaines transactions (C20201-345)). Lesdits fonds ont été crédités sur les comptes des sociétés BG______, BH______ et BI______. Il s'agit manifestement des comptes de passage. En effet, les extraits bancaires desdites sociétés montrent notamment que, le même jour ou à bref délai, les fonds transitent sur le compte de O______ à P______, dont X______ était l'ayant droit économique. X______ a par ailleurs admis avoir indiqué à D______ de procéder de la sorte et lui avoir fait croire que ses comptes auprès de la H______ seraient par la suite crédités des montants à destination des sociétés BG______, BH______ et BI______ (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 33).

Les transactions 29, 30, 33, 37, 46, 48, 50, 51, 53, 55 à 69 du "tableau de flux de fonds frauduleux" concernent des débits effectués depuis les comptes de D______ ou des sociétés DB______ et DC______ auprès de la H______, soit par des retraits en espèces soit directement en faveur de tiers. S'agissant des transactions 29, 30, 33, 37, 48, 50, 51, 53 et 56 elles ont été effectuées avec l'accord de D______, sur instruction de X______. Ce dernier a admis que les fonds n'avaient en réalité pas été investis en faveur de son client, mais à d'autres fins qui demeurent inconnues (501'250; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 34).

Pour ce qui est des transactions 46 et 57 à 69, elles ont été effectuées à l'insu de D______ (501'250-3), ce que X______ a admis (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 34)

X______ a contesté la transaction 55 du "tableau de flux de fonds frauduleux". Il a invoqué la réalité de celle-ci et l'accord de D______ (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 34).

d.f. X______ a pour le surplus reconnu la fausseté des états de situation de compte figurant sous chiffres 58, 65, 72 et 80 du tableau des faux relevés bancaires (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 36).

d.g. X______ a acquiescé aux conclusions civiles de D______ visant à sa condamnation à lui payer les sommes relatives aux transactions 46, 48, 51, 53 et 55 à 69 du "tableau de flux de fonds frauduleux" en capital avec intérêts à 5% dès le jour de la transaction litigieuse et s'en est rapporté à justice s'agissant des prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 CPP (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 36).

e. Faits commis au préjudice de FA______ et FB______

e.a. A la création du F______, FB______ et FC______ en étaient les trustees (A10301-142). FC______ était le settlor du trust. Les bénéficiaires du trust étaient les enfants d'FC______ (A10301-123). En 2013, FA______ est devenue trustee dudit trust (A10301-143).

Depuis le 20 décembre 2019, FD______ n'est plus trustee de F______. Cette société a été remplacée par FB______, représentée par son administrateur ______ (501'701-703).

e.b. Le 27 mai 2005, FA______ et FD______, en leur qualité de trustees, ont ouvert un compte pour F______ auprès de la H______ (A10301-144ss). Ils ont été mis en contact avec X______ par un avocat de Los Angeles (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 37).

e.c. Les 18 et 20 juillet 2005, les sommes de USD 2'606'461.51 01 et USD 1'939'647.74 ont été créditées sur ledit compte, soit au total USD 4'546'109.25 (cf. profil de compte du Ministère public; A20101-252-253).

e.d. X______ a qualifié la nature des relations avec FA______ et FD______ ainsi qu'avec FC______, de professionnelle, celle-ci consistant uniquement à la gestion du compte bancaire. Ils se voyaient tous les deux ou trois mois (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 37).

e.e. Entre les 6 juillet 2009 et 4 juin 2012, les montants totaux d'USD 346'658.17 et d'EUR 1'205'937.53 ont été débités du compte auprès de la H______ par six virements décrits dans le "tableau de flux de fonds frauduleux" figurant dans l'acte d'accusation, à l'insu des trustees, selon la plainte (A20201-235-237/256bis/261-262; A10301-153-156/158-159/161-164; 400'009; 500'085/353/785-786).

S'agissant de la transaction 1 du "tableau de flux de fonds frauduleux", la documentation bancaire indique comme destinataire des fonds "______ / ______". X______ a contesté le caractère frauduleux de la transaction au motif qu'il s'agirait d'un transfert effectué au bénéfice du trustee (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 37). La documentation bancaire fait effectivement

S'agissant des transactions 2 à 6, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir de liens entre les tiers crédités, FA______, FD______, ou encore F______. En revanche, les transactions en lien notamment avec une société dans l'événementiel, une galerie d'art et un artiste peintre, peuvent être, d'une façon ou d'une autre, reliées à X______. Ce dernier admet qu'elles ont été effectuées à l'insu des intéressés (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 37).

e.f. X______ a acquiescé aux conclusions civiles formées par FA______ et FB______ et visant à sa condamnation à leur payer les sommes en capital relatives aux transactions 2 à 6 du "tableau de flux de fonds frauduleux" avec intérêts à 5% dès le jour de la transaction litigieuse (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 37).

f. Faits au préjudice de K______, de KA______ et KB______

f.a. K______ étaient les directeurs et les ayants droit économiques des sociétés KA______ et KB______, sises dans les Iles Vierges Britanniques. A l'époque, ces sociétés détenaient et géraient le patrimoine familial de . Le trustee desdites sociétés était ______ (A10201-297).

f.b. K______ ont fait la connaissance de X______ en 2007 par le biais d'un avocat américain. L'intéressé leur a été présenté comme étant un gestionnaire de fortune au sein du Groupe H______. Ils se sont côtoyés à une fréquence trimestrielle (A10201-298; D20101-2).

f.c. Le 16 avril 2008, K______ ont transféré USD 26'470'731.77 auprès de deux établissements bancaires, dont ils pensaient qu'ils constituaient des entités de la H______, afin que M______ les gère et les fasse fructifier (A10201-304).

En février 2011, sur conseil de X______, K______ ont transféré leurs avoirs sur deux comptes auprès de la CQ______ ouverts aux noms de KA______ et de KB______ (A10201-360ss). Des pouvoirs de gestion ont été confiés à N______ (A10201-304).

A cet égard, X______ a expliqué que N______ et M______ étaient en réalité les mêmes entités. Le compte avait d'abord été ouvert en Suisse avec mandat de gestion à M______ puis transféré au Luxembourg avec mandat de gestion à N______ (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 38).

f.d. Entre les 15 mars et 21 juillet 2011, les comptes des sociétés KA______ et KB______ ont fait l'objet de cinq débits, soit les transactions 1 à 5 du "tableau de flux de fonds frauduleux" figurant dans l'acte d'accusation (A10201-307/456/490-507; 101'010-452).

f.d.a. Les transactions 1 à 4 dudit tableau concernent des faits ayant d'ores et déjà été jugés par les juridictions du Luxembourg (cf. jugement de la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg du 17 mai 2017). Il en va de même des chiffres 16 du tableau des "documents comportant de fausses signatures", ainsi que 89 à 91 du tableau des "faux relevés bancaires".

f.d.b. Quant à la transaction 5 du "tableau de flux de fonds frauduleux", K______ ont été d'accord d'investir auprès de BX______, société qui accordait des prêts hypothécaires au Canada. Selon eux, il s'agissait d'un investissement conservateur. Selon Q______, le fonds comprenant cet investissement avait été liquidé en raison du ralentissement de l'immobilier au Canada. Quant à X______, il a expliqué que le fond BX______ existait et que l'investissement en question, plutôt conservateur, ne correspondait pas à du private equity (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 39).

Par ailleurs, s'agissant du document mentionné sous chiffre 17 du tableau des "documents comportant de fausses signatures" en lien avec cette transaction, il ne contient aucune signature.

g. Faits au préjudice de EA______ et EB______

g.a. En début d'année 2006, EA______ et EB______ ont fait la connaissance de X______ par l'intermédiaire d'un avocat américain (A10201-27). EB______ venait de recevoir d'importants dividendes suite à la vente des actions de sa société (A10201-27).

g.b. Selon les documents bancaires auprès de la H______, EA______et EB______ étaient les settlors, trustees et bénéficiaires du E______ (A10201-46/48).

g.c. A teneur de leurs déclarations, EA______et EB______ ont, sur conseil de X______, ouvert un compte auprès de CR______ à Genève, dont le trust E______ était le titulaire. Ce compte était géré par M______ (A10201-28). Ils rencontraient X______ de manière trimestrielle et lui avaient fait confiance en lui confiant la gestion de leurs avoirs (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 40).

Le 13 octobre 2006, sur conseil de l'intéressé, EA______ avait ouvert un compte auprès de CR______ à Monaco, lequel était géré par M______. Selon EA______ et EB______, un montant total de près d'USD 14'000'000.- était sous gestion de M______ au 31 décembre 2009. (A10201-28).

En avril 2010, X______ leur avait expliqué que le CR______ n'acceptait plus les clients de nationalité américaine et qu'il fallait changer de banque dépositaire.

Ayant une confiance absolue en X______, ils avaient suivi ses recommandations en ouvrant un compte auprès de la H______ au nom du E______. Ils en étaient les bénéficiaires (A10201-28/46ss/58; procès-verbal de l'audience de jugement, p.41). Une déclaration de décharge en vue pour le client de donner ses ordres d'exécution par téléphone et fax, sans attendre sa confirmation écrite, a dûment été signée par les clients pour le compte en question en faveur de M______ (A10201-54). Selon le profil d'investissement établi par M______, le type d'investissement était conservateur ("risk tolerance : low") (A10201-59), ce que X______ a admis "sur le papier", précisant qu'en pratique, au fil du temps, EA______ et EB______ avaient demandé et attendu des résultats impliquant un profil d'investissement agressif (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 41).

Un contrat de mandat de gestion externe ("Power of Attorney for external asset managers") avait été conclu entre E______ et M______ (A10201-55). Le Tribunal relève toutefois qu'aucune date n'y figure. Les déclarations des parties divergent quant au rôle essentiel des représentants de M______. Selon EA______ et EB______, ce dernier consistait en des propositions d'investissement qu'ils pouvaient accepter ou refuser; leur accord préalable était nécessaire à tout investissement (D10101-10). Selon X______, il avait agi comme si le "Power of Attorney for external asset managers" était en vigueur (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 40).

g.d. Entre les 19 janvier 2007 et 3 février 2011, EA______ et EB______ ont transféré, en vue de leur gestion par M______, plusieurs montants pour un total d'USD 8'072'742.-, EUR 814'026.- et GBP 599'234.-, soit directement sur le compte bancaire ouvert auprès de la H______ au nom du E______, soit sur des comptes de sociétés dites de passage mises en place par X______ avant d'être crédités sur le compte de O______ (transactions 1 à 3 du "tableau de flux de fonds frauduleux") (A20101-41/329/336; A30101-52-53; 2'000'260-267; 2'001'886; 2'002'929/2'932; C20101-1047), ce que l'intéressé a reconnu (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 41).

g.e. Il est établi et admis qu'entre les 19 janvier 2007 et 24 décembre 2012, le compte de E______ auprès de la H______ a été débité à plusieurs reprises (A20101-194/197/213-222/224-229/231-232/236/238-239/241-246/248-265/267-278/279-281/287-288/297-298/329/337/340-348/350-351/359-365; A30101-33-34/54; C20101-1060; 101'010-1'164-1'168/1'346/1'513; 211'001-002; 211'004-211'005; 500'026-500'048, 500'243; 501'270-283; 2'000'145-147/217-241/243-248/250-259/273; 2'001'785/1'789/1'886; D10101-30/46/64;).

La transaction 1 du "tableau de flux de fonds frauduleux" intervenue le 19 janvier 2007 est antérieure au mois de mars 2007.

X______ n'a pas contesté le caractère illicite des transactions 2 et 3 du "tableau de flux de fonds frauduleux". Il avait construit une relation de confiance avec EA______ et EB______ et les avait par la suite trompés sur la destination réelle des fonds (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 42). En effet, les fonds transférés avec l'accord de EA______ et EB______ sur le compte de la société dite de passage BH______ ont, par la suite et à bref délai, été crédités sur le compte de O______ auprès de la Banque P______, dont X______ est l'ayant droit économique, ce qu'ils ignoraient.

S'agissant des transactions 4 à 10, 12 à 22, 24 à 36 et 38 à 49 du "tableau de flux de fonds frauduleux", les éléments du dossier démontrent que les débits litigieux ont été opérés à l'insu de EA______ et EB______, ce que X______ a reconnu. En effet, les destinataires des fonds, notamment des agences de voyages, des clients, des artistes, n'ont aucun lien avec les précités mais principalement avec ce dernier. EA______ et EB______ ont en outre relevé que leurs signatures avaient été contrefaites sur certains documents à l'origine des transactions contestées. X______ a toutefois précisé que les transactions 28, 32, 33 et 48 avaient fait l'objet de remboursements ultérieurs en faveur de EA______ et EB______ (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 43).

Quant aux transactions 11, 23 et 37 du "tableau de flux de fonds frauduleux", il s'agit en réalité des remboursements des opérations respectivement 8, 22 et 31 du même tableau.

g.f. Les montants détournés au préjudice de EA______ et EB______ s'élèvent au total à USD 7'190'965.02, EUR 1'085'612 et GPB 21'181.-, ce que X______ a admis (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 41).

g.g. X______ a reconnu que les documents figurant sous chiffres 1, 7, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 23, 24, 33 et 34 du tableau "des documents comportant de fausses signatures" étaient des faux. Il a ajouté que les documents figurant sous chiffres 83 et 87 du tableau "des faux relevés bancaires" étaient également de faux documents (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 43).

g.h. X______ a acquiescé aux conclusions civiles formées par EA______ et EB______ à la hauteur des transactions reconnues comme litigieuses (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 46).

h. Faits au préjudice d'C______

h.a. En 2007, C______ a fait la connaissance de X______, à travers son associé, CS______, et son ami, D______ (D20101-83; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 47).

Sous réserve d'une seule rencontre physique, C______ s'est entretenu avec X______ au travers de nombreux entretiens téléphoniques en présence de D______ et de son associé, lequel officiait comme interprète (D20101-83).

h.b. En février 2006, C______ a ouvert un compte auprès de H______ (2'000'184ss). Une déclaration de décharge afin de permettre au client de donner ses ordres d'exécution par téléphone et fax, sans attendre sa confirmation écrite, a dûment été signée en faveur de M______ (2'000'205). Un contrat de mandat de gestion externe a été conclu entre C______ et M______ (2'000'198).

h.c. Le Ministère public a illustré les transactions litigieuses dans deux tableaux intitulés "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______" (transactions 1 à 19) et "tableau de flux de fonds frauduleux" (transactions 20 à 38) (500'105-106/109; 2'001'853/2'746/2'750/2'753/2'946/2'948/3'009/3'741/3'743/3'746; A20301-15/127-130/137). Il y a lieu de les étudier conjointement pour saisir le cheminement des fonds confiés et détournés.

h.d. Entre les 8 février 2007 et 2 octobre 2012, C______ a confié plusieurs montants en gestion à X______ (transactions 1 à 19 du "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______"; A10301-15; A20301-126-130; 500'105-109/257-259/414-429; 2'000'211/213; 2'002'261/2'946-2'948/3'741/3'743/3'745/3'009; C20101-1'008-1'010; C20201-226-228; C20501-197-200).

Les fonds proviennent des comptes de C______ et de diverses sociétés, dont le précité apparaît être à l'origine des transferts, ce qui n'est au demeurant pas contesté par X______. Il a indiqué avoir agi sur instructions du précité pour faire fructifier ses avoirs, notamment en investissant dans l'énergie solaire.

h.e. La transaction 1 du "tableau de flux des fonds confiés par le plaignant à X______" en lien avec la transaction 20 du "tableau de flux de fonds frauduleux" est antérieure au mois de mars 2007.

Les fonds confiés ont été crédités sur les comptes des sociétés BG______, BI______, BH______, BJ______ et BM______ (transactions 2 à 17 du "tableau de flux des fonds confiés par le plaignant à X______". Les extraits bancaires desdites sociétés montrent notamment que, le même jour ou à bref délai, les fonds transitent pour l'essentiel sur le compte de O______ auprès de P______, dont X______ était l'ayant droit économique (transactions 21 à 36 du "tableau de flux de fonds frauduleux"), ce qu'il a admis (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 48). Seules les transactions 18 et 19 en faveur de la société BM______ créditent les comptes de CT______ et de CU______. Elles se sont toutefois produites entre des comptes de société au Panama, en Grande-Bretagne et au Luxembourg (transactions 36 et 37; 2'001'853; 2'002'746/750/753; 2'002'946-2'002'948; 2'003'009/3'741/3'743/3'746; A10301-15; A20301-127-130/137; 500'105-500'109).

h.f. X______ ne s'est plus souvenu ce qu'il avait indiqué à C______ pour le convaincre d'effectuer les transactions 1 à 19 du "tableau de flux des fonds confiés par le plaignant à X______". Il ne pouvait pas être formel sur le fait qu'il avait eu dès l'origine l'intention de disposer des fonds mais il a admis les avoir fait verser sur des comptes de passage. Il n'a toutefois pas contesté au final le caractère frauduleux des transactions. Il a en outre reconnu avoir transmis à C______, oralement et par téléphone, de faux états de fortune, soit notamment ceux figurant sous chiffres 59, 64, 73 et 79 du tableau des faux relevés bancaires (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 48).

h.g. X______ a acquiescé aux conclusions civiles formées par C______, lequel a conclu à sa condamnation à lui payer les sommes figurant sous chiffres 20 à 38 de l'acte d'accusation en capital avec intérêts à 5% dès le jour de la transaction litigieuse, sous réserve du montant en lien avec la transaction 20 (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 49).

i. Faits au préjudice de L______

i.a. LA______ a été constitué en septembre 2009, L______ (qui est le même trust que LB______) en était le trustee et LC______ ainsi que son épouse en étaient les bénéficiaires économiques. LD______ était le directeur de L______ (A10301-7; D20101-56-58; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 50).

i.b. Selon les explications de LC______, admises par X______, il a fait sa connaissance en septembre 2009 à Los Angeles par le biais d'un avocat et conseiller en investissement américain. Ils s'étaient vus par la suite à une douzaine de reprises (D20101-57; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 50).

LC______ était le principal interlocuteur de X______ (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 50).

i.c. En automne 2009, un compte a été ouvert auprès de la H______ en faveur de LA______, dont L______ était le trustee et LC______ ainsi que son épouse les bénéficiaires (D20101-57; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 50).

Aucun document d'ouverture de compte ne figure au dossier. Les parties s'accordent toutefois sur le fait que M______ disposait d'un pouvoir de gestion (D20101-57; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 50). Selon LC______, il avait donné une ligne directrice s'agissant des investissements à opérer et avait confié un pouvoir discrétionnaire à M______ (D20101-57). Selon X______, il avait agi comme si le "Power of Attorney for external asset managers" était en vigueur (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 50).

i.d. Le montant total des fonds confiés à M______, en quatre versements entre les 3 février et 27 août 2010, s'élevait à USD 12'099'815.76, ce que X______ a reconnu (A20101-132/133; D20101-58-59; 30'000'625; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 51).

i.e. Entre les 22 décembre 2011 et 25 avril 2012, le compte de LA______ auprès de la H______ a été débité à plusieurs reprises s'agissant des transactions 1 à 8 du "tableau de flux de fonds frauduleux" figurant à l'acte d'accusation (A10301-83/105-111/114; A20101–102-107/109-112/114-115/117-119/129-130/162/174; D20101-58-60).

Les transactions 1, 2, 4, 5, 7 et 8 dudit tableau ont été effectuées avec l'accord de LC______, qui dirigeait de facto L______. Il s'agissait d'investir dans des prêts proposés par X______, lequel donnait prétendument certaines garanties, dont la fausse assurance de la gestion des avoirs des bénéficiaires par la H______ (D20101-59). X______ a reconnu avoir menti à LC______. Il savait dès le départ que l'argent confié serait destiné à d'autres fins, comme le paiement d'une facture ou l'achat d'une œuvre d'art pour G______ (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 51).

X______ a en revanche contesté les transactions 3 et 6 du tableau de flux de fonds frauduleux, assurant qu'il s'agissait de véritables investissements. La transaction 3 avait été effectuée avant qu'il obtienne l'accord écrit du client, mais après en avoir discuté oralement avec lui (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 51).

i.f. X______ a pour le surplus admis avoir transmis à LC______, oralement ou par téléphone, des faux états de fortune (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 50).

j. Faits au préjudice de A______

j.a. A______ (ci-après : A______) est une société des Iles Vierges Britanniques, dont W______ était le directeur et l'actionnaire.

j.b. En début d'année 2009, W______ et X______ ont fait connaissance par le biais d'un avocat américain. Ils étaient très fréquemment en contact. Leur relation ne s'était pas limitée au domaine professionnel (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 54).

j.c. Le 4 février 2009, après que X______ a remis à W______ des documents sur ses prétendues performances, A______ a ouvert une relation bancaire auprès de la H______ (A10301-214ss; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 54).

Un mandat de gestion externe en faveur de M______ a été conclu le même jour (A10301-223). Selon W______, toutes les opérations devaient lui être soumises avant d'être exécutées (D20101-254, A10301-172). Une déclaration de décharge pour le client afin de donner ses ordres d'exécution par téléphone et fax, sans attendre sa confirmation écrite, a dûment été signée par le client pour le compte en question en faveur de M______ (A10301-244).

j.d. Le 24 février 2009, W______ a conclu un contrat de location au nom de A______ pour un coffre auprès de la H______, avec procuration en faveur de Y______ auprès de M______ (A10301-241-243).

j.e. Le 11 février 2009, le compte de A______ auprès de la H______ a été crédité d'USD 10'000'000.-, montant qui a été confié à la gestion de X______ (A10301-173/253-256/269/287; 30'00'625; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 55).

j.f. Entre les 19 octobre 2009 et 28 décembre 2012, le compte de A______ auprès de la H______ a été débité à plus d'une centaine de reprises s'agissant des transactions 1 à 100 du "tableau de flux de fonds frauduleux" figurant à l'acte d'accusation et 101 à 107 du "tableau de flux de fonds frauduleux" figurant à l'acte d'accusation complémentaire" (A10301-176/259/262-267/270-277/375/383/387-395/399-402/405-423/427-434/436-439-440/451/460-462/470-497; A20201-8-9/12/14/16-27/30-35/37/42/44/46/50/53-68/70-74/77-81/83/85-113/115-117/123-139/150/157-158/160-164/170/172; C20501-419; 40'490-40'492/40'494-40'495/40'498-40'507; 101'010-2'120-2'121/2'260-2'262/2'352/2'359-2'366/2'372-2'375; 500'134-137/142-144/161-164/166-167/178; 501'336; A 02_02.162/163/165/177/179/168; Z-06.92).

Sous réserve de la transaction 93 du "tableau de flux de fonds frauduleux", X______ a admis que les débits reprochés étaient frauduleux.

Les transactions 1, 59, 93, 101, 102 et 107 ont été effectuées avec l'accord de W______. Ce dernier considère toutefois qu'il a été trompé sur la véritable destination des fonds. En effet, X______ lui avait fait croire que les transactions en question consistaient en des investissements sous forme de prêts garantis notamment par la H______, alors qu'il savait que tel n'en était pas le cas (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 54ss).

Plus précisément, s'agissant de la transaction 93 en faveur de BL______, il ressort du courriel de W______ à X______ du 30 octobre 2012, auquel est attaché un ordre de transfert dûment signé par W______, qu'il a procédé au versement selon les instructions de X______ en vue d'un prêt. Le motif du paiement est "loan as per contrat". CV______, expert-comptable auprès de BC______, a expliqué que BL______ était l'une des sociétés luxembourgeoises créée par BC______ pour les besoins des clients de M______. Les actions de BL______ étaient détenues par X______ et par Q______, à raison de 50% chacun. Cette société avait en réalité été utilisée pour investir par le biais de prêts dans BN______. BL______ était ainsi créancière de cette dernière société. Cependant, les fonds ont ensuite transité en faveur du compte de BK______ auprès de la CQ______ (D10101-371; ordre de transfert du 30 octobre 2012, courriels de W______ et de X______ du même jour; extrait de compte d'BK______ auprès de la CQ______ pour la période du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013, pp. 43-44; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 56).

S'agissant des transactions 2 à 39, 42, 44 à 49, 51 à 58, 60 à 78, 80, 88 à 92, 94 à 100, 103 à 106, les éléments du dossier démontrent qu'elles ont été opérées à l'insu de W______, ce que X______ a reconnu (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 54ss). En effet, les destinataires des fonds, notamment des agences de voyages, des clients, des artistes et diverses sociétés n'ont aucun lien avec A______ mais principalement avec X______. Il s'agit en outre de nombreux retraits cash, alors que W______ a toujours affirmé avoir voulu confier ses avoirs à une banque privée pour une gestion conservatrice de son patrimoine, soit une forme d'épargne (A 10301-172). Il a par ailleurs contesté l'authenticité de sa signature sur certains documents à l'origine des transactions litigieuses, dont de nombreuses quittances. Une fausse adresse de courriel au nom de W______ permettait notamment à X______ de faire croire faussement aux employés de M______, voire à la H______, de la légitimité de prétendus ordres de transferts de l'intéressé.

A noter que la transaction 103 a fait l'objet d'un remboursement à teneur de l'extrait de compte bancaire de la société.

Enfin, les transactions 40, 41, 43, 50, 79, 81 à 87 et 92 concernent soit des montants crédités sur le compte de A______, soit des transactions postérieures aux débits litigieux effectués depuis ledit compte en faveur de la fiduciaire BC______, laquelle s'est ensuite acquittée de frais au bénéfice de X______.

j.g. Les éléments de la procédure permettent également de retenir, ce que X______ ne conteste d'ailleurs pas, qu'il a disposé d'une grande partie voire de la totalité de l'or qui lui avait été confié par W______ (A10301-174/176/342-343; A10101-244; 501'577; procès-verbal de l'audience de jugement, p. 55).

j.h. X______ a admis avoir transmis à W______, oralement et par téléphone, des faux états de fortune, lesquels ne correspondaient pas avec l'état réel de ses avoirs. Il lui avait également remis en mains propres et transmis par courriel, parfois par le biais de ses employés au sein de M______ qui les avaient modifiés aux gré de ses instructions, de faux documents, soit notamment ceux figurant sous chiffres 61, 63 et 88 du tableau "des faux relevés bancaires". De même, les documents figurant sous chiffres 3, 4, 6, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, et 32 du "tableau des documents comportant de fausses signatures" étaient des faux. Ses employés croyaient faussement que les clients avaient donné leur aval à la transaction et au procédé consistant à reproduire leur signature sur le document y relatif (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 55).

j.j. X______ a acquiescé aux conclusions civiles formées par A______ visant à sa condamnation à lui verser EUR 2'986'517.25 et USD 4'908'544.55 avec intérêts à 5% dès 25 mai 2011, sous réserve de la transaction 93. Il s'en est rapporté s'agissant des prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

k. S'agissant des saisies

k.a. X______ a consenti, au cours du premier trimestre de l'année 2006, un prêt en quatre versements, soit EUR 79'900.- le 30 janvier 2006, EUR 179'000.- le 21 mars 2006, EUR 200'000.- le 23 mars 2006, ainsi qu'EUR 219'990.- le 24 mars 2006, pour un montant total d'EUR 670'979.- en faveur de ses parents, I______ et J______, afin qu'ils puissent acheter leur villa, sise ______, en France (2'001'867-2'001'870; 2'000'022).

Celle-ci a fait l'objet d'une saisie immobilière le 2 janvier 2016.

Les parents de X______ ont remboursé un montant total d'EUR 579'674.- en faveur de leur fils (pièce 2 du bordereau complémentaire de pièces pour J______ et I______ du 23 mars 2022).

X______ a affirmé que ses parents lui devaient encore un montant d'EUR 100'000.-, ce que ceux-ci ont confirmé lors de l'audience de jugement (procès-verbal de l'audience de jugement, pp. 62/66).

J______ a précisé que le montant annuel des revenus du couple ne leur avait pas permis de rembourser le prêt octroyé par leur fils. Il s'élevait à EUR 55'000.- s'agissant de leurs retraites, EUR 45'000.- s'agissant des loyers fonciers perçus en lien avec la location d'un appartement, d'un garage et d'un local commercial, ainsi qu'EUR 3'600.- s'agissant de loyers perçus en lien avec la location d'un garage. Ils avaient ainsi été contraints de contracter un prêt viager hypothécaire le 31 janvier 2014 d'EUR 680'000.-. Le capital à rembourser s'élevait à environ EUR 1'150'000.-. Pour le surplus, le couple avait aidé leur fils et sa famille à payer une partie du loyer peu de temps après qu'il s'est dénoncé aux autorités françaises en 2013 (3'100'103; procès-verbal de l'audience de jugement, pp. 66-67).

k.b. Selon les déclarations de MA______, administrateur unique de MB______, O______ avait investi, en 2005, USD 600'00.- dans la société MB______ en l'échange de 100'000 actions d'une valeur nominative d'USD 1.-. MB______ avait investi dans MC______ (D10101-255). Une résolution du conseil d'administration de MB______ confirmant l'engagement d'MA______ de ne pas procéder au transfert des 117'188 actions nominatives de la société détenues par O______ figure au dossier (213'000ss).

Les 117'188 actions nominatives de MB______, émises ou à émettre, détenues par O______ ont été séquestrées par ordonnance du 21 avril 2013 (213'005).

Il ressort du courrier du conseil de MB______ du 7 mars 2022 que, MC______ a été vendue fin décembre 2015 et MB______ a reçu CHF 202'058, correspondant à sa participation. Il en résultait que MB______ détenait CHF 21'300.- revenant à O______ à titre de produit de la vente.

Le Tribunal a ordonné le séquestre des CHF 21'300.- détenus par MB______.

S'agissant des saisies de ce montant, X______ a déclaré consentir à leur confiscation, même s'il ignorait la provenance de l'argent en lien avec l'achat de celles-ci (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 62).

l. Autres éléments

l.a. Il ressort du courrier du Conseil de H______, en liquidation, du 18 mai 2022 que celle-ci a procédé à divers versements préalablement à la procédure de faillite, soit CHF 1'201'277 en faveur de EA______ et EB______, CHF 587'487 en faveur de L______, CHF 292'161 en faveur de C______, CHF 965'570.- en faveur de D______, CHF 2'014'028.- en faveur de A______ et CHF 414'255.- en faveur de F______, en lien avec les faits dénoncés dans la présente procédure.

C. X______ est né le ______1973 à ______. Il est de nationalité française, marié à CW______ et père de trois enfants, actuellement âgés de 19, 17 et 13 ans.

Après avoir obtenu le BAC, puis un DEUG en droit auprès de l'université de ______, il a travaillé à Londres auprès de plusieurs établissements bancaires entre 1998 et 2005 en qualité de vendeur de fonds de placement, de banquier privé et de "Head of International Business Development". En mai ou juin 2005, Q______ l'a contacté et ils ont créé ensemble M______, société auprès de laquelle il a exercé la profession de gestionnaire de fortune jusqu'en janvier 2013.

Entre 1998 et septembre 2010, sa famille a vécu à Londres, puis a déménagé à Barcelone. Au début de l'année 2013, elle s'est installée dans le Sud de la France pour habiter dans la maison des parents de X______ à ______. De 2013 à 2017, la famille a vécu à ______ pour un loyer mensuel de EUR 3'500.-, puis en 2018 à ______, un quartier de ______, et enfin depuis 2019, à ______, à ______.

Depuis sa sortie de prison, il a travaillé dans une exploitation agricole bio, puis a fourni les restaurants en fruits et légumes, avant de travailler dans l'événementiel, dans le secteur de l'intermédiation dans les bâtiments ou encore dans le domaine de l'échange de marchandises. Il est également parti au Congo, où il a travaillé jusqu'en 2018 pour une société ayant des exclusivités dans la collecte du plastique. En 2019, il a créé CX______, une société active dans les vacances de sport pour les jeunes. Selon ses dires, cette activité lui avait rapporté EUR 12'000.- en 2021. Depuis octobre 2021, il est associé au sein de la société d'électricité DI______, dans laquelle il exerce la profession de chargé d'affaires pour un revenu mensuel net d'EUR 1'800.-. Il a également des revenus d'autoentrepreneur variant entre EUR 1'200.- et EUR 2'900.- par mois. Il a par ailleurs fait du bénévolat.

Il a également aidé son épouse dans le cadre professionnel, sans percevoir de salaire. En 2015, celle-ci a créé deux sociétés actives dans l'événementiel nommées CY______ et CZ______. Elle travaille en parallèle à mi-temps dans une startup, si bien qu'elle réalise un salaire mensuel variant entre EUR 2'500.- et EUR 3'000.-.

Il ne dispose d'aucune fortune immobilière. S'agissant de sa fortune mobilière, à sa connaissance, il n'est plus titulaire de part auprès des sociétés DD______, M______, BD______, MC______, DE______, N______, DF______ ou encore dans le vignoble de DG______. En 2013, il s'est réellement fait dérober les œuvres d'art qui valaient entre EUR 1'000'000.- et EUR 2'000'000.- et dont il était le propriétaire. Il n'a pas récupéré le prêt d'USD 100'000.- octroyé avec Q______ à DH______ aux alentours de 2010. Il dispose d'une voiture de fonction mise à disposition par son employeur et son épouse roule avec voiture prêtée par un couple d'amis.

S'agissant de ses charges, son loyer s'élève à EUR 2'075.- par mois, montant auquel il faut ajouter la mutuelle, correspondant à l'assurance maladie en Suisse, ainsi que les charges liées à ses trois enfants, dont deux sont scolarisés dans des établissements publics et le dernier, étudiant à Science-Po sur le campus ______ et pour lequel il paie un montant de l'ordre d'EUR 500.-.

Selon l'extrait du casier judiciaire français, il a été condamné le 5 février 2001 par le Tribunal correctionnel de Nice à une peine d'emprisonnement de 3 mois, assortie du sursis, ainsi qu'à FR 50'000.- d'amende pour faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité.

Selon l'extrait du casier judiciaire luxembourgeois, il a été condamné le 3 mai 2017 par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à une peine d'emprisonnement de 4 ans, dont 2 ans avec sursis pour des faits de faux et usage de faux en écriture, abus de confiance, escroquerie et blanchiment. Il a été libéré conditionnellement le 5 septembre 2019 et a été placé sous contrôle judiciaire en France, sur délégation des autorités luxembourgeoises jusqu'au 12 juin 2021.

A l'avenir, il a des projets professionnels et espère gagner plus d'argent pour rembourser les clients. Selon ses dires, les articles de presse lui avaient toutefois causé beaucoup de souffrance et de difficultés en termes de réputation et de recherche d'emploi. Le retour en prison serait compliqué.

 

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

2. 2.1.1 S'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP), le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Le classement peut être prononcé avec le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

2.1.2 Le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il appartient, selon la jurisprudence constante, au droit pénal fédéral. Il est ancré dans la Constitution fédérale (art. 8 al. 1 Cst.; cf. Michel HOTTELIER, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 1 ad art. 11 CPP) ainsi qu'à l'art. 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) et à l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07). Il est en outre prévu par l'art. 11 al. 1 CPP. Ce principe implique que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2012 du 6 septembre 2012, consid. 3.1).

2.1.3.1 A teneur de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid 4.1.1 et les références citées).

L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la lex mitior s'agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51) (idem).

La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (idem).

Lorsque l'application du nouveau droit comme de l'ancien aboutit à la même solution, il convient d'appliquer l'ancien (M. DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2ème édition, n°23 ad. art. 2).

Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993 2996). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription n'ont pas changé de teneur, elles ont été adaptées au changement des peines et ont été déplacées dans le CP, figurant désormais aux art. 97ss CP. Depuis le 1er janvier 2014, une nouvelle modification des dispositions sur la prescription est entrée en vigueur.

Les art. 70 al. 1 let. a, b et c a CP, respectivement 97 al. 1 let. a, b et c aCP (dès le 1er janvier 2007), dans leur teneur prévalant entre le 1er octobre 2002, jusqu'au 1er janvier 2007, puis jusqu'au 31 décembre 2013, disposaient que l'action pénale se prescrivait par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, respectivement de réclusion à vie, par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, respectivement une peine d'emprisonnement de plus de trois ans ou d'une peine de réclusion, et par sept ans si elle était passible d'une autre peine.

L'actuel art. 97 CP prévoit que l'action pénale se prescrit par trente ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie (al. 1 let. a), par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 1 let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (al. 1 let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (al. 1 let. d).

2.1.3.2 Le départ du délai de prescription (CP 98) dépend des circonstances de l'espèce, il est déterminé par la notion jurisprudentielle d'unité juridique ou naturelle d'action, laquelle doit être appliquée de manière restrictive (CR CP II-SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, art.158 CP N 115).

La prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable de l'auteur s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 let. b et c CP  et art. 71 let. b et c aCP dans sa teneur depuis le 1er octobre 2002).

Une situation particulière se présente lorsque l'auteur a commis plusieurs infractions semblables, notamment dirigées à l'encontre de la même victime ou tout au moins contre le même bien juridique. La jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question de savoir où situer le dies a quo du délai de prescription dans une telle circonstance a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid 4.2. et les références citées).

A titre liminaire, il sied de préciser que, conformément à la lettre de la loi, c'est le moment auquel l'auteur a exercé son activité coupable et non celui auquel se produit le résultat de cette dernière qui détermine le point de départ de la prescription, de sorte que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu'en survienne le résultat (ATF 134 IV 297 = JdT 2010 IV 13).

L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid 4.2. et les références citées).

L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. La notion d'unité naturelle d'action n'emporte pas conviction auprès de la doctrine, qui estime que ses contours demeurent vagues. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (idem). Ainsi, son application est exclue si un laps de temps assez long s'écoule entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83, consid. 2.4; ATF 132 IV 49, consid. 3.1.1.3).

Ainsi le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une unité naturelle d'actions dans le cas où plus d'un mois séparait les actes préparatoires délictueux de la prise d'otage (ATF 111 IV 144, consid. 3). Il a également considéré que des actes d'ordre sexuel commis sur un enfant à des moments différents sur plusieurs années ne présentaient pas une telle unité d'actions, ces infractions étant instantanées et réalisées par la commission d'un seul acte (arrêt 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, consid. 2.3.1).

À défaut d'une unité juridique ou naturelle d'actions, le délai de prescription doit être calculé séparément à partir de chaque acte isolé, ce qui peut aboutir à une situation où tous les actes sauf peut-être le dernier sont prescrits (SISINI Michele, op. cit., p. 503).

Selon le Tribunal fédéral, les différents actes punissables qui composent une escroquerie par métier ne constituent pas une entité sous l'angle de la prescription, car la condition d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur fait défaut en cas d'escroquerie, dont les éléments constitutifs objectifs n'impliquent pas l'existence d'un tel comportement. Le délai de prescription doit être calculé séparément pour chacune des infractions commises. Leur prise en considération globale, prévue par la qualification légale aggravante du métier, n'influe que sur la mesure de la peine (ATF 124 IV 59).

En revanche, lorsque plusieurs actes d'abus de confiance ont été exercés à plusieurs reprises, la jurisprudence du Tribunal fédéral est d'avis qu'il s'agit de chaque cas indépendamment s'agissant de déterminer s'il existe une unité sous l'angle de la prescription (ATF 127 IV 49; ATF 124 IV 5; arrêt du Tribunal fédéral 6S.683/2001 du 28 janvier 2002, consid. 3b).

2.1.3.3 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1).

Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 p. 275 et les références citées).

L'escroquerie est un délit matériel à double résultat (kupiertes Erfolgsdelikt) : le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338; arrêts 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2; 6B_436/2014 du 2 mars 2015 consid. 1.2.1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_905/2019 du 18 septembre 2019, consid. 2.1.).

Afin de déterminer si un résultat peut effectivement être retenu en Suisse, l'autorité de poursuite peut se fonder sur l'ensemble des éléments de fait résultant du dossier et de l'instruction de la cause. A cet égard, tous les éléments constitutifs de l'infraction sont susceptibles de provoquer un for pénal en Suisse, à l'exclusion des effets intermédiaires ou des effets ultérieurs sur le bien juridiquement protégé (CR CP II- Garbarski/Borsodi, art. 146 CP N 163).

Ce ne sont donc pas moins de cinq critères de rattachement qui peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre de la détermination d'une compétence éventuelle en matière d’escroquerie transnationale: (i) le lieu où l’auteur a agi, en particulier lorsqu'il réalise les conditions de la tromperie astucieuse, (ii) le lieu où l'auteur s'est enrichi, (iii) le lieu où se trouvait la victime au moment de son erreur, (iv) le lieu de l'acte préjudiciable, et (v) le lieu du dommage ou de l'appauvrissement (CR CP II-Garbarski/Borsodi, art. 146 CP N 164).

A été jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177 et les références citées) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'une escroquerie, crédité des actifs convenus (ATF 124 IV 241 consid. 3d p. 245).

Pour ce qui est de l'appauvrissement de la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'en cas d'escroquerie commise à l'étranger, la non-augmentation de l'actif de la victime sur le compte bancaire qu'elle détenait en Suisse pouvait aussi, en tant que lieu de survenance du résultat, justifier la compétence territoriale des autorités suisses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre 2013, consid. 4.2.2; ATF 124 IV 241, c. 4d) (fr.). Voir aussi PC CP, art. 8 N 31).

L'appauvrissement est donc, de manière quelque peu fictive, considéré comme survenir au siège de la banque (respectivement auprès de sa filiale ou succursale) dans les livres de laquelle les avoirs en question auraient dû être crédités (CR CP II-Garbarski/Borsodi, art. 146 CP N 167).

Il est vrai que, dans l'ATF 124 IV 241, le Tribunal fédéral a également tenu compte du fait que la victime était une entreprise dont le siège était en Suisse, ajoutant qu'il "ne s’agit pas d’un point de rattachement passager choisi pour les opérations concernées". Cette approche se justifie également au regard du fait qu'en matière d'enrichissement de l'auteur, c'est bien le lieu de situation de son compte qui crée la compétence pénale. A notre sens, aucun argument ne justifie de retenir une solution différente concernant l'appauvrissement de la victime (diminution de l'actif ou augmentation du passif), en particulier lorsque l'auteur avait prévu la survenance de ce résultat en Suisse. Le débat est en revanche ouvert de déterminer si, en présence du non-enrichissement de la victime (non-augmentation de l'actif ou non-diminution du passif), une solution identique doit être appliquée (CR CP II-Garbarski/Borsodi, art. 146 CP N 168).

Ainsi, en présence d'une escroquerie transnationale commise par métier (cf. N 133 ss), le Tribunal fédéral considère qu'il faut vérifier individuellement pour chacune des infractions, à l'aune de CP 8, si la compétence des autorités suisses est donnée (ATF 133 IV 171, c. 6.3 et les références citées).

2.2.1 En l'espèce, ainsi qu'il en ressort de la partie en fait s'agissant des faits commis au préjudice des parties plaignantes K______, le Tribunal retient que les transactions 1 à 4 du "tableau de flux de fonds frauduleux" feront l'objet d'un classement au vu du principe ne bis in idem, ces faits ayant déjà été jugés dans le cadre du jugement de la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg du 17 mai 2017. Il en sera de même des infractions de faux dans les titres figurants sous chiffres 16 du tableau des "documents comportant de fausses signatures" et 89 à 91du tableau des "faux relevés bancaires" en lien avec les transactions classées pour les mêmes motifs.

2.2.2 S'agissant de l'escroquerie simple et par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de l'abus de confiance (simple et qualifié) (art. 138 ch. 1 et 2 CP), du faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1) et du blanchiment d'argent par métier (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), la prescription de l'action pénale est identique sous l'angle de l'ancien et du nouveau droit. En conséquence, la prescription de 15 ans prévalant sous l'empire de l'ancien droit s'appliquera.

Par conséquent, le Tribunal classera les faits en lien avec ces infractions antérieures au 25 mars 2007, ceux-ci étant prescrits.

Il sied de relever sur ce point qu'une unité naturelle d'action ne saurait être retenue s'agissant des infractions d'escroqueries et d'abus de confiance qui seront retenues à l'encontre du prévenu. En effet, les transactions frauduleuses commises au préjudice de plusieurs clients, selon divers modus operandi et à des moments différents, distincts parfois par des laps de temps importants, n'entrent pas dans la définition de l'unité naturelle d'action, notion qui doit rester restrictive selon la jurisprudence en la matière.

2.2.3 En ce qui concerne les faits commis au préjudice de la partie plaignante G______, aucun élément du dossier ne permet de constater que des opérations frauduleuses auraient été effectuées après le 25 mars 2007, de sorte que les faits à son préjudice sont manifestement tous prescrits. Par ailleurs et en tout état, aucun élément ne permet de retenir un for en Suisse, étant précisé que tant la partie plaignante G______, que sa mère ou encore le trust T______ sont inconnus des banques CH______, R______ et H______. Enfin, le "tableau de flux de fonds litigieux" figurant dans l'acte d'accusation qui certes concerne des transactions en lien avec des fonds se trouvant parfois en Suisse, ne concerne que des remboursements effectués en faveur de la partie plaignante et ne saurait décrire des opérations frauduleuses.

2.2.4 S'agissant des faits commis au préjudice de la partie plaignante B______, les transferts en lien avec les sommes d'EUR 1'502'250.- et d'EUR 1'820'921.88, confiées respectivement les 12 novembre 2003 et entre les 27 juin et 24 août 2005, sont manifestement prescrits. Pour ce qui est en revanche des USD 2'546'325.17 confiés par la partie plaignante au prévenu les 24, 28 et 31 décembre 2009 suite à la vente de sa propriété de Beverly Hills, le Tribunal ne relève aucun problème de prescription. Par ailleurs, dans la mesure où les fonds détournés devaient être crédités sur un compte en Suisse et confiés à la gestion de M______, sise à Genève, ce que le prévenu a admis, un critère de rattachement avec la Suisse existe.

En outre, le Tribunal procédera au classement des transactions antérieures au 25 mars 2007, soit les transactions 6 à 8 du "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______" en lien avec les transactions 27, 28 et 31 du "tableau de flux de fonds frauduleux" s'agissant des faits au préjudice de la partie plaignante D______, la transaction 1 du "tableau de flux de fonds frauduleux" au préjudice des parties plaignantes EA______ et EB______ ainsi que les transactions 1 du "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______" et 20 du "tableau de flux de fonds frauduleux" au préjudice de la partie plaignante C______. Il en va de même des chiffres 56 et 57 du tableau des "faux relevés bancaires" et des faits antérieurs au 25 mars 2007 décrits sous chiffre 2.3 de l'acte d'accusation s'agissant du blanchiment d'argent.

Enfin, pour les motifs développés dans la partie en fait du présent jugement, les transactions 18 et 19 du "tableau des fonds confiés par la plaignant à X______", identiques aux transactions 37 et 38 du "tableau de flux de fonds frauduleux", commises au préjudice de la partie plaignante C______ seront classées, faute de rattachement avec la Suisse.

Culpabilité

3. 3.1.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, la peine étant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Si l'auteur a agi en qualité de gérant de fortune, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP).

La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 120 IV 276 consid. 2; ATF 120 IV 117 consid. 2b, JdT 1996 IV 35). Le rapport de confiance en vertu duquel la chose est confiée à l'auteur peut reposer soit sur un fondement contractuel ou légal. L'existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de façon exprès ou tacite, par actes concluants (DUPUIS et al., PC CP, 2ème éd, n° 13 ad art. 138 CP et les références citées). Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue, en particulier, une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer. Il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul, soit sans l'intervention de l'ayant droit (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Une signature collective suffit, la chose ou la valeur patrimoniale pouvant être confiée collectivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2009 du 27 mai 2010 consid. 4.2.2). Pour retenir l'infraction d'abus de confiance, il faut l'existence d'un projet précis pour lequel l'argent mis à disposition doit, aux yeux des prêteurs, être expressément affecté et, dans le même temps, servir de contre-valeur au prêt consenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014). Le comportement typique consiste en un acte d'appropriation portant sur la chose confiée, en violation du rapport de confiance (DUPUIS et al., op. cit., n° 17 ad art. 138 CP). L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose au moins pour un temps; sa volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. 1c). L'auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l'aliéner, se comportant comme un propriétaire sans en avoir la qualité (ATF 118 IV 151 consid. 2a).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement. S'il devait la tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de la restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; 118 IV 27 consid. 3a, 32 consid. 2a et arrêts du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.1 et 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). L'élément subjectif de l'infraction n'est ainsi pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état dans lequel se trouve l'auteur qui peut justifier d'avoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de restituer ou de transférer l'équivalent du bien confié (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27 consid. 2a et arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.1).

L'art. 138 al. 2 CP décrit quant à lui un cas aggravé à raison de la confiance particulière que tout un chacun est fondé à placer dans le cercle de fonctions ou de professions visées par la disposition. L’énumération est exhaustive. La peine maximale est doublée et portée de ce fait à dix ans au plus (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2e édition, n°48 ad. art. 138 et les références citées).

L'art. 138 al. 2 CP n'entre en ligne de compte que lorsque l'infraction est commise par une personne revêtant les qualités visées et pour autant encore que cette dernière commette l'infraction, en cette qualité, dans l'exercice de la fonction ou de la profession énoncée par la disposition (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2e édition, n°49 ad. art. 138 et les références citées).

La qualité de gérant de fortune professionnel au sens de l'art. 138 ch.2 CP ne peut être reconnue du seul fait qu'une personne gère, dans le cadre de sa profession, les avoirs de tiers. Il est nécessaire que l'activité professionnelle déployée consiste précisément à gérer la fortune d'autrui et que l'auteur jouisse d'une confiance particulière à cet égard. Il peut s'agir d'une activité accessoire, mais qui doit toutefois représenter une part conséquente de l'activité professionnelle de l'auteur (ATF 117 IV 20, c.1b, JdT 1993 IV 78; ATF 100 IV 30, JdT 1975 IV 10; TF 6S.287/2003 du 17 octobre 2003, c.4.1; BSK Strafrecht II-Niggli/Riedo, N177 ad art.138 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, BT I, §13 N64). Comptent notamment parmi les gestionnaires de fortune professionnels au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, l'employé de banque coresponsable de l'administration des biens des clients (ATF 120 IV 182, c.1b, JdT 1996 IV 10, SJ 1994, p.697), l'architecte qui gère également des propriétés foncières (ATF 117 IV 20, JdT 1993 IV 78), ou encore le courtier immobilier et gérant d'immeuble, qui administre le produit de la vente d'immeubles pour le compte des vendeurs et les loyers encaissés pour le compte des propriétaires fonciers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2003 du 17 octobre 2003) (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2e édition, n°51 ad. art. 138 et les références citées).

3.1.2 A teneur de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al.1). Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). L'aggravation par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2).

3.1.3 Pour distinguer l'escroquerie de l'abus de confiance, il faut examiner où l'on se situe dans la chronologie au moment de disposer ou de prendre possession du bien. Celui qui dispose sans droit d'une chose ou d'une valeur patrimoniale appartenant à autrui, qui lui a été confiée et sur laquelle il a un pouvoir de disposition en vertu d'un accord passé avec le propriétaire, est punissable pour abus de confiance. En revanche, là où il existe bien une relation de confiance entre le propriétaire et l'auteur, mais où ce dernier obtient le pouvoir de disposition grâce à une tromperie astucieuse, parce que les pouvoirs à lui conférés ne suffisent pas, il y a exclusivement escroquerie (Dupuis et al., op. cit., n° 47 ad art. 146 CP).

3.1.4 A teneur de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (art. 158 ch. 1 al. 2 CP). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).

L'abus de confiance prime la gestion déloyale (ATF 111 IV 62).

3.1.5 Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 110 ch. 4 CP définit comme des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le titre doit être apte à prouver un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire un fait "dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit" (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 251 CP).

L'art. 251 CP vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b; 122 IV 332 consid. 2b et c). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c). On parle de "valeur probante accrue".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des états de situation de fortune émanant d'un gestionnaire de fortune indépendant, soit externe à une banque, ne remplissent pas la condition de la force probante attachée au faux intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2011 du 10 avril 2012, consid. 9).

Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite.

Lorsqu'un escroc emploie des titres faux, les art. 146 et 251 CP entrent en concours idéal (ATF129 IV 53 consid. 3, JdT 2006 IV 7; ATF 122 I 257 consid. 6a, JdT 1998 I 247; ATF 105 IV 242 consid. 3, JdT 1980 IV 158).

3.1.6 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; 127 IV 20 consid. 3a p. 25/26). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Par crime, il faut comprendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, conformément à l'art. 10 al. 2 CP.

L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 consid. 1.1. et les références citées).

L'infraction peut être réalisée par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 p. 273), de même que la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63s), la ventilation de cet argent sur plusieurs comptes, transféré d'un compte à un autre en faisant intervenir des titulaires différents et des intermédiaires, puis placé sous forme anodine (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244ss), l'échange d'argent liquide de provenance criminelle, en particulier de petites coupures provenant du commerce illicite de drogue contre d'autres coupures de valeur plus élevée (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; ATF 122 IV 211 consid. 2c p. 215s) ou encore le transfert des fonds à une société paravent (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 13 ad art. 305bis CP).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 III 323 consid. 5.2 p. 330 et les références citées). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit susceptible d'entraver l'administration de la justice. L'auteur doit également savoir ou en tout cas accepter l'éventualité que la valeur patrimoniale qu'il traite provient d'un crime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2.3. et les références citées). S'agissant de la connaissance de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, il suffit que l'auteur ait connaissance de circonstances qui font naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'en accommode, étant précisé qu'il est également suffisant que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (CORBOZ, op.cit., n° 42 ad art. 305bis CP et les références citées).

L'art. 305bis ch. 2 lit. c CP prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Dans un tel cas, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, et en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.

Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, d'une part, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a ainsi fixé le montant minimum à CHF 100'000.- pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188, consid. 3.1) et à CHF 10'000.- pour le gain (ATF 129 IV 253, consid. 2.2), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188, consid. 3.2; 129 IV 253, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007, consid. 7.2.1).

D'autre part, les conditions jurisprudentielles du métier doivent être réalisées. Ainsi, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129, consid. 3a; 116 IV 319, consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016, consid. 24.1).

3.1.7 Selon l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2).

L'art. 303 CP exige que l'auteur sache qu'il dénonce un innocent. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1 in fine). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 174 CP). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120).

Pour la doctrine majoritaire, seules les autorités suisses - au nombre desquelles les représentations diplomatiques et les tribunaux internationaux dont la Confédération reconnaît la compétence - sont susceptibles d'entrer en ligne de compte, au motif principal que l'art. 303 CP tend à protéger l'ordre juridique suisse uniquement et non pas la saine administration de la justice étrangère, à l'instar de la solution retenue par le Tribunal fédéral en lien avec l'application de l'art. 305 CP (STETTLER, CR-CP II, éd. 2017, Bâle, n° 7 ad. art. 303).

3.2.1 En l'espèce, ainsi que cela ressort de la partie en fait, le Tribunal retient que le prévenu, auquel il incombait la responsabilité, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de M______, d'administrer les avoirs confiés par ses clients dans leur intérêt, a violé les devoirs qui lui incombaient.

Le prévenu a en effet effectué un grand nombre de transactions sans l'accord de ses clients, soit en utilisant les fonds que ceux-ci lui avaient confié à d'autres fins que celle convenue, à leur insu, à leur détriment pour créditer ses propres comptes bancaires, ceux de sa famille, ceux de clients ou encore ceux de tiers. Dans ces cas, le Tribunal retiendra que X______ a commis des abus de confiance au préjudice des parties plaignantes qui l'avaient mandaté pour gérer leurs fonds.

Le prévenu a également trompé les parties plaignantes (les dupes) en leur faisant croire que certaines sommes étaient confiées pour être placées et investies dans des sociétés, voire des prêts, et projets prometteurs afin de les faire fructifier. En réalité il a utilisé l'argent à d'autres fins, ce qu'il savait, notamment pour créditer ses propres comptes bancaires, ceux de sa famille, ceux de clients ou encore ceux de tiers. Pour parvenir à obtenir la confiance des parties plaignantes, souvent peu versées dans le monde des affaires, afin qu'elles lui confient des fonds dans le but faussement affiché de les faire fructifier, à maintenir celles-ci dans l'erreur et à les dissuader de toute vérification, le prévenu a utilisé divers moyens rendant sa tromperie astucieuse. Comme évoqué dans la partie "en fait" du présent jugement, il a souvent été présenté aux parties plaignantes par l'intermédiaire d'avocats américains, ce qui laissait présager d'un certain professionnalisme. Il s'est sciemment servi du patronyme de H______, laquelle jouissait d'une sérieuse et excellente réputation. Il a entretenu une réelle confusion entre M______ et cette entité alors qu'en réalité il ne l'utilisait que comme principale banque dépositaire. Il a laissé croire qu'il était associé de H______. Il s'est fait passer pour l'un des meilleurs gérants du monde. Il a reçu les clients dans les locaux de ladite banque. Profitant de son charisme, il a créé une relation de proximité, voire d'amitié avec ses clients. Il leur a offert diverses prestations très luxueuses et onéreuses tels que la mise à disposition d'un logement à Paris ou encore d'un jet privé. Il a également mis en avant son train de vie luxueux obtenu grâce à ses agissements frauduleux. Il a présenté aux parties plaignantes de faux relevés bancaires attestant faussement d'une gestion de leurs avoirs florissante. Dans ces cas, le Tribunal retiendra que X______ a commis des escroqueries au préjudice des parties plaignantes.

A noter toutefois que les éléments du dossier et la rédaction de l'acte d'accusation ne permettent pas de déterminer si des escroqueries ont été réalisées au préjudice des parties plaignantes alors que la H______ (la dupe) aurait été trompée par le prévenu afin de les léser.

S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, le Tribunal relève enfin que les actes reprochés au prévenu ne ressortent pour l'essentiel pas de la gestion proprement dite des avoirs confiés.

3.2.2 Plus précisément, s'agissant de la somme totale d'USD 2'546'325.17 confiée par la partie plaignante B______ au prévenu les 24, 28 et 31 décembre 2009 et créditée sur conseil de ce dernier sur le compte bancaire de CN______ auprès de la banque CO______ à Hong Kong, le prévenu a reconnu avoir prétendu – faussement – à la partie plaignante B______ que les fonds seraient crédités sur son compte auprès de la H______ alors qu'il savait d'emblée que ceux-ci seraient utilisés à d'autres fins.

La tromperie est manifestement astucieuse. Outre les éléments déjà évoqués, la partie plaignante a agi dans l'erreur, confortée par les liens qu'elle pensait forts et amicaux avec le prévenu, s'agissant de la valeur des avoirs dont elle pensait disposer de l'ordre de USD 17'000'000.-, dès lors que le prévenu lui fournissait les fonds qu'elle pensait débités de son propre compte auprès de la H______, et s'agissant de la destination finale des fonds. A noter que le fait que la partie plaignante B______ ait été remboursée ultérieurement de la totalité des avoirs confiés, au moyen des avoirs d'autres clients, est sans pertinence sur la réalisation de l'infraction d'escroquerie.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'escroquerie au préjudice de la partie plaignante B______ à hauteur de USD 2'546'325.17.

3.2.3 S'agissant de la partie plaignante D______, les transactions 1 à 5 et 17 du "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______" ne constituent pas des actes susceptibles d'être illicites, dès lors que ces mouvements concernent des transactions entre les différentes entités de la partie plaignante.

Les transactions 9 à 16, 18 à 26 du "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______" en lien avec les transactions 32, respectivement 34 à 36, 38 à 45, 47, 49, 52 et 54 du "tableau de flux de fonds frauduleux " concernent des fonds versés volontairement par la partie plaignante D______ sur les comptes de passage des sociétés BG______, BH______ et BI______ avant d'alimenter le compte O______ auprès de P______, dont le prévenu était l'ayant droit économique. La partie plaignante ignorait la destination réelle et finale de ses avoirs, à savoir que ceux-ci finiraient sur un compte dont le prévenu bénéficiait pleinement, mais pensait qu'ils faisaient l'objet d'investissements fructueux. Elle a manifestement été trompée par le prévenu, qui l'a admis, de façon astucieuse vu les éléments précédemment évoqués, étant relevé que le prévenu a par ailleurs lui-même reconnu une proximité importante avec la partie plaignante.

Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable d'escroquerie s'agissant de ces transactions.

Quant aux transactions 29, 30, 33, 37, 46, 48, 50, 51, 53, 56 à 69 du "tableau de flux de fonds frauduleux", elles concernent des débits des comptes de la partie plaignante D______ ou des sociétés DC______ et DB______ auprès de la H______ en faveur de O______ ou de tiers, dont la partie plaignante a allégué qu'ils avaient été effectués à son insu, ce que le prévenu n'a pas contesté.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'abus de confiance aggravé au sens de l'art 138 ch. 1 et 2 CP, vu sa position de gestionnaire de fortune.

Enfin, le prévenu sera acquitté des faits relatifs à la transaction 55 du "tableau de flux de fonds frauduleux", qu'il conteste, faute de confrontation avec la partie plaignante et à défaut d'élément objectif probant au dossier, le doute devant lui profiter.

Le total des montants frauduleux s'élève à USD 8'087'968.54 et EUR 898'056.12 et correspond à l'addition des montants des transactions 9 à 26, 33, 37, 46, 48, 50, 51, 53, 56 à 69 figurant dans le "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______" et celui des "flux de fonds frauduleux" Il n'est pas tenu compte dans le calcul des transactions 27 à 31 qui sont prescrites, ainsi que 55 pour laquelle le prévenu a été acquitté.

3.2.4 En ce qui concerne les parties plaignantes FA______ et FB______, le caractère litigieux de la transaction 1 du "tableau de flux de fonds frauduleux" est contesté par le prévenu. La mention " ______ / ______" figurant sur la documentation bancaire semble effectivement plutôt indiquer que celle-ci a été faite en faveur d'une entité proche de FD______. Cela étant, faute de confrontation entre les parties et à défaut d'élément objectif probant au dossier, le doute doit profiter au prévenu. Il sera dès lors acquitté s'agissant de cette transaction.

Quant aux transactions 2 à 6 du "tableau de flux de fonds frauduleux", les débits ont été opérés en faveur de tiers sans lien avec les parties plaignantes et à leur insu, ce qui est au demeurant admis par le prévenu.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'abus de confiance aggravé au sens de l'art. 138 ch. 1 et 2 CP, vu sa position de gestionnaire de fortune. Le totale des montants frauduleux s'élève à USD 344'959.97 et EUR 1'205'937.53, correspondant aux montants additionnés des transactions 2 à 6 du "tableau de flux de fonds frauduleux".

3.2.5 S'agissant de la transaction 5 concernant les parties plaignantes K______, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elles auraient été trompées sur la destination des fonds. De même, aucun élément de la procédure ne permet de retenir une faute de gestion du prévenu en investissant les fonds des parties plaignantes auprès de BX______. Les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale font dès lors défaut.

Le prévenu sera par conséquent acquitté s'agissant de cette transaction.

3.2.6 S'agissant de EA______ et de EB______, le Tribunal considère, à l'instar de ce qui prévaut s'agissant des transactions 9 à 16 et 18 à 26 concernant D______ et pour les mêmes motifs, que les transactions 2 et 3, lesquelles ont trait à des fonds versés volontairement par les plaignants sur le compte de la société dite "de passage" BH______, avant d'être transférés le même jour, respectivement deux jours plus tard, sur le compte de O______ auprès de la Banque P______, constituent des escroqueries. Comme avec les autres plaignants, le prévenu avait construit une relation de confiance avec EA______ et EB______. Ceux-ci ont ainsi manifestement été trompés par ce dernier quant à la destination réelle des fonds, étant relevé que l'intéressé a admis avoir détourné lesdits montants.

S'agissant des transactions 4 à 10, 12 à 22, 24 à 36 et 38 à 49, les éléments du dossier, qui ne sont d'ailleurs pas contestés par le prévenu, démontrent que les débits litigieux ont été opérés à l'insu de EA______ et de EB______. Le prévenu sera dès lors déclaré coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 et 2 CP vu sa qualité de gestionnaire de fortune en lien avec ces faits.

Les transactions 11, 23 et 37 du "tableau de flux de fonds frauduleux" sont manifestement les remboursements des opérations respectivement 8, 22 et 31 du même tableau. Si un remboursement, par ailleurs indépendant de la volonté du prévenu, est intervenu, les transactions 18, 22 et 31 avaient toutefois d'ores et déjà été réalisées et constituent des abus de confiance. En revanche, les transactions 11, 23 et 37 du "tableau de flux de fonds frauduleux" ne sauraient être reprochées au prévenu, de sorte qu'il doit être acquitté pour ces faits.

Par conséquent, le prévenu sera déclaré coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP et d'abus de confiance aggravé au sens de l'art 138 ch. 1 et 2 CP, vu sa position de gestionnaire de fortune. Le total des montants frauduleux s'élève à USD 7'190'965.02, à EUR 1'085'612 et à GPB 21'181.-, soit au total des montants des transactions figurant dans le "tableau de flux de fonds frauduleux" sous déduction des transactions 1, laquelle a fait l'objet d'un classement, ainsi que 11, 23 et 37, pour lesquelles le prévenu a été acquitté. Les transactions 28, 32, 33 et 48, lesquelles ont fait l'objet d'un remboursement selon le prévenu seront également déduites faute de confrontation entre les parties, le doute devant profiter à ce dernier.

3.2.7 S'agissant des faits au préjudice de la partie plaignante C______, à l'instar de D______ et dans la mesure où les sommes confiées (transactions 2 à 17 du "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______"), n'ont fait que transiter sur les comptes des sociétés BG______, BI______, BH______ et BJ______ avant d'être créditées, à très bref délai, sur le compte de O______ à l'UBS, dont le prévenu est l'ayant droit économique, il ne fait aucun doute qu'il a d'emblée eu l'intention de les détourner. Pour les motifs déjà évoqués précédemment, les éléments de la tromperie astucieuse sont réalisés, étant relevé pour le surplus que C______ a été introduit par D______ auprès du prévenu, gage supplémentaire de confiance.

Le prévenu sera ainsi déclaré coupable d'escroquerie au préjudice de C______. Le total des montants détournés s'élève à USD 2'956'006.- et EUR 399'800.-, soit à la somme des transactions 2 à 17 figurant dans le "tableau des fonds confiés par le plaignant à X______", sous déduction des transactions 1, 18 et 19, celles-ci ayant fait l'objet d'un classement.

3.2.8 En ce qui concerne la société L______, le Tribunal est d'avis que les transactions 1, 2, 4, 5, 7 et 8 du tableau de flux de fonds frauduleux ont été effectuées avec l'accord de la partie plaignante, laquelle a donné son consentement en vue d'investir dans les prêts proposés par le prévenu, étant relevé que celui-ci avait assuré la plaignante que les avoirs des bénéficiaires du prêt étaient sous la gestion de la H______. Or, tel n'en était pas le cas. Ce faisant, le prévenu a trompé LC______ puisqu'il savait dès le départ que l'argent serait destiné à d'autres fins. Pour cette raison et les motifs déjà évoqués précédemment en lien avec les autres lésés, la tromperie astucieuse doit être admise. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés.

Le prévenu sera toutefois acquitté s'agissant des transactions 3 et 6, qu'il conteste. En effet, faute de confrontation entre les parties et d'autre élément objectif au dossier, le doute doit lui profiter.

Le prévenu sera par conséquent déclaré coupable d'escroquerie pour un montant total de USD 3'505'302.- et de EUR 750'048.94, correspondant à la somme totale des chiffres mentionnées dans le tableau de flux de fonds frauduleux sous déduction des montants relatifs aux transactions 3 et 6.

3.2.9 S'agissant des faits commis au préjudice de la partie plaignante A______, les transactions 40, 41, 43, 50, 79, 81 à 87 et 92 du "tableau de flux de fonds frauduleux" ne sont pas constitutives d'infractions pénales. Il s'agit en réalité de crédits sur le compte de la partie plaignante ou de transactions intervenant postérieurement à celles à son préjudice. Le prévenu sera dès lors acquitté de ces faits.

S'agissant des transactions 1, 59, 93, 101, 102 et 107 du "tableau de flux de fonds frauduleux", le Tribunal considère que le prévenu a trompé W______ sur la destination des fonds en lui faisant croire à des investissements profitables dans des sociétés, en particulier par l'octroi de prêts, alors qu'en réalité il n'en était rien, les fonds étant utilisés à d'autres fins. Pour ces faits, il y a lieu de déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

S'agissant plus particulièrement de la transaction 93, la destination finale des fonds démontre que la partie plaignante a été trompée.

Enfin, le solde des transactions litigieuses a été exécuté à l'insu de la partie plaignante A______ qui avait confié ses fonds à la gestion du prévenu. Il sera dès reconnu coupable d'abus de confiance aggravé au sens de l'art 138 ch. 1 et 2 CP, vu sa position de gestionnaire de fortune.

Le total des montants détournés s'élève à USD 4'927'364.55 et EUR 5'375'751.08. Il y a en effet lieu de retrancher, sur l'addition des sommes figurant dans le "tableau de flux de fonds frauduleux", les sommes correspondant aux transactions 40, 41, 43, 50, s'agissant de montants crédités, ainsi que les montants des transactions 79, 81 à 87, 92 correspondant à des versements effectués par BC______ suite à des transferts préalablement exécutés, ainsi que 103, ce montant ayant déjà fait l'objet d'un remboursement à teneur de l'extrait de compte bancaire de la société.

3.2.10 Au vu du nombre de cas retenus à l'encontre du prévenu, les conditions de l'aggravante du métier de l'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 2 CP, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées, sont réunies.

En outre, par ses agissements, le prévenu s'est enrichi de montants considérables, mais indéterminés, en sa faveur et celle de proches.

3.2.11 Dans le cadre de ses opérations frauduleuses, le prévenu a utilisé de nombreux faux documents pour parvenir à ses fins.

Le prévenu, soit directement ou indirectement mais à tout le moins en qualité d'auteur médiat, soit en utilisant à leur insu les collaborateurs de M______, a créé et utilisé de faux documents. Les ordres de virement et quittances de retrait sont manifestement des titres. Il sera dès lors déclaré coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP s'agissant des documents 1, 3 à 16, 18 à 21, 23, 24, 27 à 32 et 34 à 55 du tableau des "documents comportant une fausse signature".

Il y a toutefois lieu de l'acquitter, au bénéfice du doute, des cas 2 dudit tableau, faute de confrontation avec l'auteur apparent du titre, 17 et 22, les pièces étant litigieuses respectivement manquantes, et 25, 26, ainsi que 33 s'agissant de contrats de prêt qui n'ont pas la qualité de titre.

Quant aux documents énumérés dans le tableau des "faux relevés bancaires", il y a lieu, conformément à la jurisprudence, de distinguer les états de fortune consolidés ne laissant apparaître comme auteur que M______, lesquels doivent être considérés comme de simples mensonges écrits et donneront lieu à un acquittement, des états de fortune laissant apparaître le nom de H______ ou toute référence à la banque, lesquels seront considérés comme de faux matériels et entraineront une condamnation pour le prévenu pour faux dans les titres.

Le prévenu doit dès lors être acquitté de faux dans les titres s'agissant des cas 61 à 63, 65 à 69, 72, 74, 77 à 80, 84 à 88 du tableau "des faux relevés bancaires". Il sera en revanche condamné pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP s'agissant des cas 58 à 60, 64, 70, 71, 73, 75, 76 et 81 à 83.

3.2.12 S'agissant du blanchiment d'argent, les actes décrits dans l'acte d'accusation et en particulier dans le "schéma général de flux de fonds" annexé à l'acte d'accusation sont éloquents.

Après la commission des crimes préalables retenus à l'encontre du prévenu et nécessaires à l'infraction de blanchiment, soit en particulier la captation des fonds de ses victimes sur les comptes des sociétés BE______, BH______, BI______, BG______ et BJ______, le prévenu a fait transiter leur produit sur le compte de la société off-shore O______, dont il était l'ayant droit économique. Les fonds ont ensuite été distribués à son profit ou au profit de tiers comme l'illustre le "schéma général de flux de fonds" annexé à l'acte d'accusation.

Ce faisant, le prévenu a manifestement commis des actes propres à entraver la confiscation des fonds détournés et à masquer leur provenance.

Le prévenu sera dès lors déclaré coupable de blanchiment aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP, compte tenu du chiffre d'affaire important qu'il a réalisé.

3.2.13 Enfin, alors que le prévenu faisait l'objet des procédures pénales luxembourgeoise et suisse, il a faussement accusé son associé Q______ d'avoir participé à ses agissements frauduleux, ce qui a eu pour conséquence la mise en prévention de l'intéressé pendant plusieurs années.

Le prévenu sera dès lors déclaré coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP.

Peine

4.1.1 Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.

Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

4.1.2 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.3 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

4.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.1.5 Selon l'art. 43 al. 1 aCP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

4.1.6 A teneur de l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particuliers familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.1.7 Aux termes de l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

4.1.8 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2).

4.1.9 A teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009 c.2.1).

Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 c.3.1 et les références citées p. 273). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 c.3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 c.2.2).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 119 IV 107 c.1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.66/2005 du 14 avril 2005, consid.3.2 DCPR/86/2011 du 29 avril 2011).

4.2 En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il a agi durant une période pénale longue de six ans. Le dommage causé est considérable puisqu'il s'élève à USD 29'558'891.25, EUR 9'715'205.67 et GBP 21'181.-.

Plusieurs biens juridiques ont été atteints, soit le patrimoine, l'administration de la justice et la foi dans les titres. Le prévenu s'en est pris à plusieurs victimes, à réitérées reprises. Il s'agissait de clients dont certains de longue date, qui avaient accepté de placer leurs avoirs sous sa gestion, dès lors qu'il leur avait notamment laissé croire que, ce faisant, ils confiaient leur argent à l'une des plus anciennes banques privées suisses renommée et fiable, H______.

De par son charisme, sa capacité à créer des liens, la richesse personnelle qu'il prétendait avoir, le statut d'associé de H______ dont il se prévalait et l'attention qu'il portait à ses clients très fortunés, il a gagné leur confiance sur ses capacités de gestionnaire de fortune. Il l'a faite perdurer, pendant des années pour certains, en leur faisant croire, notamment par le biais de faux relevés bancaires, que leurs avoirs avaient considérablement fructifié. Il a également fidélisé ses clients en leur offrant des cadeaux démentiels tels que des vols en avion privé, des bouteilles de vins ou encore des séjours de villégiature et leur a mis à disposition des appartements ou des chauffeurs, alors qu'en réalité ces services étaient payés par les clients eux-mêmes. Certains clients le considéraient comme un ami et il n'a pas hésité à trahir leur confiance.

Le prévenu n'a en outre pas hésité à mettre en cause son associé de l'époque qu'il savait innocent, ce qui a engendré une procédure pénale longue de plusieurs années à l'encontre de ce dernier et qui est particulièrement choquant.

Le prévenu a fait preuve d'une intensité délictueuse importante compte tenu du nombre important de victimes et de transactions frauduleuses au cours de la période pénale. A plusieurs reprises, il aurait pu arrêter ses agissements coupables. Il a toutefois choisi, librement, de continuer ses activités criminelles. Par ailleurs, certains de ses agissements étaient prémédités.

Sa situation personnelle de l'époque n'explique ni ne justifie ses agissements. Le prévenu les a motivés par des pertes initiales qu'il avait souhaité masquer en débitant les comptes d'autres clients. Si aucun élément ne permet de douter de ses propos à cet égard. Force est de constater que la majorité des transactions reprochées l'a été pour des besoins personnels ou ceux de tiers en comparaison aux montants destinés à rembourser des clients.

Ses mobiles restent ainsi essentiellement égoïstes, soit l'appât du gain.

Il est sans antécédents. Il ne peut être tenu compte de la condamnation figurant au casier judiciaire français dans la mesure où une telle mention aurait été supprimée du casier judiciaire suisse vu l'écoulement du temps. Quant à la condamnation par les autorités luxembourgeoises, elle concerne le même complexe de faits que celui reproché présentement au prévenu.

Il doit être tenu compte de la bonne collaboration du prévenu. Il s'est dénoncé à la police française. Cette reddition doit toutefois être tempérée au vu du fait qu'il connaissait les soupçons portés par une collaboratrice de M______ à son encontre à cette époque. Il a néanmoins tout de suite avoué l'essentiel de ses activités délictueuses. Il a encore collaboré en vue et lors de l'audience de jugement. Il a toutefois minimisé ses déclarations s'agissant de son enrichissement personnel et de celui de ses proches. Surtout, il a mis en cause son associé de l'époque pendant plusieurs années avant de se rétracter.

Le prévenu a entrepris une thérapie pendant plusieurs années pour comprendre ses agissements, qu'il suit encore actuellement. Il s'est bien comporté depuis sa libération par les autorités luxembourgeoises et a été soumis durant plusieurs années à un contrôle judiciaire. Il a exprimé des regrets qui paraissent sincères. Il a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes. Il n'a toutefois pas indemnisé, même partiellement, les victimes, alors même que son train de vie n'apparaît pas si obéré en comparaison aux revenus moyens en France et est même supérieur à la moyenne. Il a notamment vécu, certes en partie grâce à l'aide de ses parents, dans une maison au loyer important. Sa prise de conscience n'apparaît ainsi pas aboutie.

Il ne peut être tenu compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé. En effet, le prévenu ne s'est rétracté que tardivement par rapport à l'implication de Q______.

Il doit en revanche être tenu compte d'une violation du principe de célérité par les autorités de poursuite pénale. La procédure a manifestement connu des temps morts importants.

La jurisprudence ne permet pas de prononcer une peine complémentaire à la condamnation luxembourgeoise. Le Tribunal en tiendra tout de même compte. En effet, elle concerne le même complexe de faits que celui jugé ce jour. Le prévenu a en outre déjà exécuté une année de détention, laquelle a contribué à sa prise de conscience.

La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions.

Au vu de la faute du prévenu, de l'ampleur des détournements et de la durée de l'activité criminelle, seule une peine privative de liberté apparaît adéquate pour sanctionner la faute du prévenu.

L'infraction d'abus de confiance qualifié étant abstraitement l'infraction la plus grave, le Tribunal retiendra, en tenant compte des éléments à charge comme à décharge, qu'une peine privative de liberté de 3 ans est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera augmentée d'un an supplémentaire pour tenir compte de l'infraction de faux dans les titres (peine hypothétique : 18 mois), de 6 mois supplémentaires pour les escroqueries commises (peine hypothétique : 9 mois), de 6 mois supplémentaires pour le blanchiment d'argent qualifié (peine hypothétique : 9 mois), ainsi que de 6 mois supplémentaires pour la dénonciation calomnieuse (peine hypothétique : 9 mois), l'ensemble de ces infractions entrant en concours.

Ainsi, une peine de 5 ans et six mois aurait paru adéquate. Toutefois, la violation du principe de célérité impose de tenir compte d'une réduction d'un quart. Une diminution de la peine doit en outre être opérée pour prendre en compte la détention déjà subie au Luxembourg et en lien avec les présents faits. La peine privative de liberté doit ainsi être ramenée à 3 ans. Les conditions du sursis partiel sont réalisées. La partie ferme de la peine sera fixée à 18 mois, le délai d'épreuve à 3 ans.

Une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 50.- le jour-amende, sera également prononcée dans le respect de l'art. 305bis ch. 2 CP. Elle sera assortie du sursis complet et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

A noter que le dispositif notifié lors de l'audience de jugement, ainsi que l'ordonnance de rectification du Tribunal du 13 avril 2022 mentionnent par erreur l'art. 42 CP, alors que c'est bien l'ancien droit des sanctions qui est appliqué. Cette erreur de plume n'a aucune incidence sur la décision rendue. Le dispositif du présent jugement sera dès lors modifié en conséquence (art. 83 CPP).

Prétentions civiles

5. 5.1.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

5.1.2 Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou plusieurs infractions qui figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (arrêts 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1. et les références citées).

5.1.3 A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.1.4 Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.2 En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles formées par les parties plaignantes D______, C______, F______, soit pour lui ses trustees FA______ et FB______, E______, soit pour lui ses trustees EA______ et EB______, et A_______, sous réserve des montants liés aux transactions prescrites et contestées.

Les parties plaignantes D______ et C______ ont fondé leurs prétentions civiles sur le tableau des fonds frauduleux. Dès lors que dans certains cas, l'infraction pénale, soit l'escroquerie, est réalisée déjà lorsque les fonds ont été confiés au prévenu, les transactions pénalement relevantes correspondent à celles dont les montants sont supérieurs et figurent dans le tableau des fonds confiés.

Cela étant, dans la mesure où le Tribunal ne peut statuer ultra petita, tant sur le montant des conclusions civiles que sur les intérêts demandés, il sera donné suite aux conclusions civiles, sous réserve de ce qui précède et sous déduction pour la partie plaignante D______ de CHF 965'570.- et pour la partie plaignante C______ de CHF 292'161.-, correspondant aux sommes versées par la H______ aux plaignants avant sa liquidation.

F______, soit pour lui ses trustees les parties plaignantes FA______ ou FB______, a déposé des conclusions civiles concluant à la condamnation du prévenu au versement des sommes figurant dans le tableau de flux de fonds frauduleux. Compte tenu de l'acquittement du prévenu s'agissant de la transaction 1 dudit tableau, il sera donné suite aux conclusions civiles, sous réserve du montant correspondant à la transaction 1. Le montant de CHF 414'255.47 versé par H______ devra en outre être déduit.

A noter que le dispositif du jugement notifié à l'audience de jugement du 25 mars 2022 a été rectifié par ordonnance de rectification du Tribunal du 13 avril 2022 s'agissant d'une erreur de plume relative à l'un des montants que le prévenu a été condamné à payer à F______, soit pour lui ses trustees les parties plaignantes FA______ ou FB______. Le montant concerné s'élevait en réalité à USD 125'204.07 et non pas à USD 25'204.07. Le dispositif du présent jugement reprendra dès lors cette modification.

S'agissant des conclusions civiles formées par les parties plaignantes EA______ et EB______, en leur qualité de trustees de E______, le prévenu sera condamné à rembourser les montants détournés en USD dont la somme atteindra USD 7'120'857.- réclamée en capital par les parties plaignantes. Quant aux intérêts de 5%, ils courront à partir du 31 décembre 2009 s'agissant des transferts litigieux intervenus avant cette date, puis depuis la date des transferts litigieux après celle-ci. Le montant de CHF 1'201'277.- versé par la H______ devra être déduit.

A noter que le dispositif notifié lors de l'audience de jugement du 25 mars 2022 ainsi que l'ordonnance de rectification du Tribunal du 13 avril 2022 omettent de mentionner par erreur que le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles formées par EB______ et EA______. Le dispositif du présent jugement sera dès lors modifié en conséquence (art. 83 CPP).

Il sera enfin donné suite aux conclusions civiles formées par A______, sous réserve des sommes en lien avec les montants crédités, soit les transactions 40, 41, 43, 50, 79, 81 à 87 et 92. Il ne doit également pas être tenu compte d'un montant d'EUR 10'050.-, correspondant à la transaction 103, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'un remboursement à teneur de l'extrait de compte bancaire de la société. Le montant de CHF 2'014'028.- versé par la H______ devra être déduit (A20201-160/161).

Restitution, confiscation et créance compensatrice

6. 6.1.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées – le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).

Le juge peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, étant précisé que ledit séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées).

La créance compensatrice peut être recouvrée sur n'importe quel actif de son débiteur, même s'il est d'origine licite et cet actif peut être saisi temporairement (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., p. 139, N 535).

6.1.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, à la demande de ce dernier, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) et les créances compensatrices (let. c).

Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

6.1.3 A teneur de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) et qu'ils devront être confisqués (let. d).

6.1.4 Enfin, à teneur de l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

6.2. En l'espèce, il est établi et admis que le prévenu a consenti un prêt à ses parents, J______ et I______, en 2006 portant sur l'acquisition d'une villa pour un montant total d'EUR 670'979, lequel a fait l'objet d'un remboursement partiel.

Le bien immobilier, sis ______, sur la commune de ______, en France, a été séquestré dans le cadre de la présente procédure.

Ce séquestre sera toutefois levé à hauteur d'EUR 679'970.-, en raison de la prescription des faits qui auraient pu motiver une confiscation, le prêt ayant été octroyé avant le mois de mars 2007 au moyen de sommes qui en tout état ne figurent pas dans les divers "tableaux de flux de fonds frauduleux" mentionnés dans l'acte d'accusation.

Cela étant, le montant d'EUR 94'034.22 que les parents du prévenu restent lui devoir en lien avec ledit prêt fera l'objet d'un séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice en faveur de l'Etat de Genève.

En outre, le séquestre des 117'188 actions nominatives de MB______ détenues par O______ sera également levé. En revanche le séquestre de la somme de CHF 21'300.- détenue par MB______ en faveur de O______ sera maintenu en vue de l'exécution de la créance compensatrice, qu'il y a lieu de prononcer à tout le moins à hauteur de ce montant, le prévenu s'étant au moins enrichi d'autant.

Le montant de la créance compensatrice en faveur de l'Etat de Genève s'élèvera ainsi à EUR 94'034.22 et CHF 21'300.-. Le Tribunal renoncera pour le surplus à la créance compensatrice dans la mesure où un montant supérieur serait de nature à entraver sérieusement la réinsertion du prévenu.

Le montant de la créance compensatrice sera alloué aux parties plaignantes D______, C______, F______, soit pour lui ses trustees FA______ ou FB______, EA______ et EB______ et A______, à concurrence de et proportionnellement à leur créance en dommages-intérêts à l'encontre du prévenu.

A noter que le dispositif notifié lors de l'audience de jugement, ainsi que l'ordonnance de rectification du Tribunal du 13 avril 2022 omettent par erreur de mentionner que EA______ et EB______ se verront, au même titre que les parties plaignantes D______, C______, F______, soit pour lui ses trustees FA______ ou FB______, et A______, allouer le montant de la créance compensatrice proportionnellement à leur créance en dommages-intérêts à l'encontre du prévenu. Le dispositif du présent jugement sera dès lors modifié en conséquence (art. 83 CPP).

Frais et indemnisations

7. 7.1.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

7.1.2 La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

En matière de fixation des honoraires, le Tribunal fédéral a considéré que si une tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation. Elle sert ainsi de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. A cet égard, l'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).

A Genève, l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10) définit les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

Sur cette base, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5), reprise par la Cour de justice qui applique un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1).

7.2 En l'espèce, vu le verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal à l'encontre du prévenu, les parties plaignantes ont obtenu gain de cause. Ainsi, de manière générale, il sera donné suite à leurs demandes d'indemnisation au sens de l'art. 433 CPP. Les indemnisations ont toutefois été abaissées pour tenir compte de certains doublons ou d'activités sans lien direct avec la procédure pénale. Conformément à la jurisprudence, les tarifs horaires issus de la jurisprudence ont été retenus lorsque des taux horaires supérieurs ont été appliqués.

8. 8.1 L'art. 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de la procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral.

Le tiers est soumis aux mêmes exigences procédurales que la partie plaignante, l'art. 433 al. 2 CPP s'appliquant par analogie (renvoi de l'art. 434 al. 1 in fine CPP). Il devra donc faire valoir ses prétentions devant l'autorité, les chiffrer et les documenter, faute de quoi son droit à une réparation sera périmé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017, consid. 5.2.2).

8.2 En l'espèce, J______ et I______ ont conclu au paiement d'une indemnité de CHF 14'700.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure qu'ils ont dûment chiffrée et documentée. Par conséquent, l'Etat de Genève sera condamné à leur verser cette somme.

9. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 31'880.70, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

* * *

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 25 mars 2007, soit au préjudice d'G______ (chiffre 2.1.b de l'acte d'accusation), au préjudice de B______ (chiffre 2.1.c de l'acte d'accusation), au préjudice de D______ s'agissant des transactions 6 à 8 et 27 à 31 (chiffre 2.1.d de l'acte d'accusation), au préjudice de EA______ et EB______ s'agissant de la transaction 1 (chiffre 2.1.g de l'acte d'accusation), au préjudice de C______ s'agissant des transactions 1 et 20 (chiffre 2.1.h de l'acte d'accusation), s'agissant des cas 56 et 57 (chiffre 2.2.2 de l'acte d'accusation) et s'agissant des faits décrits sous chiffre 2.3 de l'acte d'accusation (prescription; art. 329 al. 5 CPP).

Classe la procédure s'agissant des faits au préjudice de K______, de KA______ et de KB______ s'agissant des transactions 1 à 4 (chiffre 2.1.f de l'acte d'accusation), s'agissant du cas 16 (chiffre 2.2.1 de l'acte d'accusation) et s'agissant des cas 89 à 91 (chiffre 2.2.2 de l'acte d'accusation) (ne bis in idem; art. 329 al. 5 CPP).

Classe la procédure s'agissant des faits au préjudice d'C______ s'agissant des transactions 18, 19, 37 et 38 (chiffre 2.1.h de l'acte d'accusation) (for; art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte X______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 et 2 CP), plus subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP), au préjudice de B______ s'agissant des transactions 11, 12 et 16 (chiffre 2.1.c de l'acte d'accusation), au préjudice de D______ s'agissant de la transaction 55 (chiffre 2.1.d de l'acte d'accusation), au préjudice de FA______ et FD______ s'agissant de la transaction 1 (chiffre 2.1.e de l'acte d'accusation), au préjudice de K______, de KA______ et de KB______ s'agissant de la transaction 5 (chiffre 2.1.f de l'acte d'accusation), au préjudice de EA______ et EB______ s'agissant des transactions 11, 23 et 37 (chiffre 2.1.g de l'acte d'accusation), au préjudice de L______ s'agissant des transactions 3 et 6 (chiffre 2.1.i de l'acte d'accusation) et au préjudice de A______ s'agissant des transactions 40, 41, 43, 50, 79, 81 à 87 et 92 (chiffre 2.1.j de l'acte d'accusation).

Acquitte X______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des cas 2, 17, 22, 25, 26 et 33 (chiffre 2.2.1 de l'acte d'accusation) et s'agissant des cas 61 à 63, 65 à 69, 72, 74, 77 à 80, 84 à 88 (chiffre 2.2.2 de l'acte d'accusation).

Déclare X______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de blanchiment par métier (art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans (art. 40 aCP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 aCP et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP et 305bis ch. 2 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. a42 et 44 CP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles formées par les parties plaignantes D______, C______, F______, soit pour lui ses trustees FA______ ou FB______, EB______ et EA______ et A______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à D______, à titre de réparation du dommage matériel les montants suivants, sous déduction de CHF 965'570.- (art. 41 CO) :

-     USD 79'900.-, avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2007;

-     USD 79'950.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2007;

-     USD 240'060.-, avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2007;

-     USD 79'970.-, avec intérêts à 5% dès le 27 juillet 2007;

-     USD 249'970.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2007;

-     USD 26'970.-, avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2008;

-     USD 200'030.-, avec intérêts à 5% dès le 19 mars 2008;

-     USD 99'950.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2008;

-     USD 229'970.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2008;

-     USD 151'700.-, avec intérêts à 5% dès le 2 avril 2008;

-     USD 2'689'970.-, avec intérêts à 5% dès le 13 mai 2008;

-     USD 529'253.-, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2008;

-     USD 150'027.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2009;

-     USD 99'970.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2009;

-     USD 260'037.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2010;

-     USD 239'997.-, avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2010;

-     USD 86'140.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011;

-     USD 24'837.-, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2011;

-     USD 100'045.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2011;

-     USD 10'045.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2011;

-     USD 25'041.-, avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2011;

-     EUR 160'013.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2009;

-     EUR 179'970.-, avec intérêts à 5% dès le 3 août 2009;

-     EUR 110'840.-, avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2010;

-     EUR 70'262.-, avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2010;

-     EUR 50'187.50, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2011;

-     EUR 60'030.80, avec intérêts à 5% dès le 9 février 2011;

-     EUR 32'033.82, avec intérêts à 5% dès le 10 février 2011;

-     EUR 40'150.-, avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2011;

-     EUR 28'526.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2011.

Déboute D______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Condamne X______ à payer à C______, à titre de réparation du dommage matériel, les montants suivants, sous déduction de CHF 292'161.- (art. 41 CO) :

-     USD 499'970.-, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2007;

-     USD 669'970.-, avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2007;

-     USD 234'970.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mai 2007;

-     USD 97'910.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008;

-     USD 99'970.-, avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2008;

-     USD 119'870.-, avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2008;

-     USD 118'870.-, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2008;

-     USD 125'670.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2008;

-     USD 104'670.-, avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2009;

-     USD 137'970.-, avec intérêts à 5% dès le 18 septembre 2009;

-     USD 142'050.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2009;

-     USD 149'970.-, avec intérêts à 5% dès le 2 octobre 2009;

-     USD 119'890.-, avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2009;

-     USD 333'744.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2012;

-     USD 309'828.83, avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2012;

-     USD 356'377.17, avec intérêts à 5% dès le 2 octobre 2012;

-     EUR 183'330.-, avec intérêts à 5% dès le 8 septembre 2010;

-     EUR 219'410.-, avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2010.

Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Condamne X______ à payer à F______, soit pour lui en mains de ses trustees FA______ ou FB______, à titre de réparation du dommage matériel, les montants suivants, sous déduction de CHF 414'255.47 (art. 41 CO) :

-     USD 219'755.90, avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2011;

-     USD 125'204.07, avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2012;

-     EUR 800'031.16, avec intérêts à 5% dès le 17 février 2011;

-     EUR 400'025.23, avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2011;

-     EUR 5'881.14, avec intérêts à 5% dès le 2 février 2012.

Déboute F______, soit pour lui ses trustees FA______ ou FB______, de ses conclusions civiles pour le surplus.

Condamne X______ à payer à EA______ et EB______, à titre de réparation du dommage matériel, les montants suivants, sous déduction de CHF 1'201'277.- (art. 41 CO) :

-     USD 300'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2009;

-     USD 1'500'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2009;

-     USD 800'020.-, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2010;

-     USD 500'033.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2011;

-     USD 500'033.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2011;

-     USD 223'788.-, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2011;

-     USD 223'788.-, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2011;

-     USD 87'261.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2011;

-     USD 70'048.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2011;

-     USD 224'971.-, avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2011;

-     USD 103'292.-, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2011;

-     USD 55'472.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2011;

-     USD 66'905.-, avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2011;

-     USD 46'556.-, avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2011;

-     USD 180'041.-, avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2012;

-     USD 233'600.-, avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2012;

-     USD 114'907.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2012;

-     USD 479'312.02, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2012;

-     USD 128'621.-, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2012;

-     USD 108'659.-, avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2012;

-     USD 1'173'549.98, avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012.

Déboute EA______ et EB______ de leurs conclusions civiles pour le surplus.

Condamne X______ à payer à A______, à titre de réparation du dommage matériel, les montants suivants, sous déduction de CHF 2'014'028.- (art. 41 CO) :

-     EUR 325'026.70, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2009;

-     USD 360'038.19, avec intérêts à 5% dès le 28 avril 2010;

-     USD 300'038.83, avec intérêts à 5% dès le 10 août 2010;

-     USD 204'352.71, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2010;

-     EUR 100'030.32, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2010;

-     EUR 250'030.34, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2010;

-     USD 1'000'030.72, avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 2010;

-     EUR 250'031.34, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2010;

-     EUR 30'031.26, avec intérêts à 5% dès le 16 décembre 2010;

-     EUR 20'031.18, avec intérêts à 5% dès le 4 février 2011;

-     EUR 160'030.86, avec intérêts à 5% dès le 11 février 2011;

-     EUR 30'030.90, avec intérêts à 5% dès le 16 février 2011;

-     EUR 100'031.16, avec intérêts à 5% dès le 21 février 2011;

-     EUR 100'015.58, avec intérêts à 5% dès le 21 février 2011;

-     USD 200'021.50, avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2011;

-     USD 200'043.66, avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2011;

-     USD 288'343.58, avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2011;

-     USD 29'623.37, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2011;

-     USD 45'014.36, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2011;

-     USD 45'002.85, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2011;

-     USD 14'078.10, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2011;

-     USD 45'894.05, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2011;

-     EUR 10'050.00, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2011;

-     EUR 20'100.00, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2011;

-     EUR 250'033.48, avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2011;

-     USD 9'045.00, avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2011;

-     EUR 60'225.00, avec intérêts à 5% dès le 24 juin 2011;

-     EUR 20'100.00, avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2011;

-     EUR 300'033.56, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2011;

-     USD 120'046.46, avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2011;

-     USD 120'037.21, avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2011;

-     USD 50'095.78, avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2011;

-     EUR 30'150.00, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2011;

-     USD 21'366.56, avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2011;

-     EUR 10'050.00, avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2011;

-     EUR 5'025.00, avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2011;

-     EUR 2'010.00, avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2011;

-     EUR 60'033.14, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2011;

-     USD 139'563.24, avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2011;

-     EUR 120'024.45, avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2011;

-     EUR 8'424.67, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2011;

-     EUR 21'052.76, avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2011;

-     EUR 9'927.79, avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2011;

-     USD 55'451.97, avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2012;

-     USD 83'576.36, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2012;

-     USD 11'044.85, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2012;

-     USD 150'021.78, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2012;

-     USD 199'607.89, avec intérêts à 5% dès le 21 février 2012;

-     USD 94'837.52, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2012;

-     EUR 9'748.50, avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2012;

-     EUR 1'104.07, avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2012;

-     USD 111'826.68, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2012;

-     USD 39'887.44, avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2012;

-     USD 25'543.15, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2012;

-     EUR 757'767.97, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2012;

-     EUR 10'050.00, avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2012;

-     EUR 20'100.00, avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2012;

-     USD 18'929.56, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2012;

-     EUR 150'016.87, avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2012;

-     EUR 125'025.20, avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2012;

-     EUR 12'060.00, avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2012;

-     EUR 42'033.74, avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2012;

-     EUR 30'150.00, avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2012;

-     EUR 100'025.20, avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2012;

-     USD 100'041.63, avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2012;

-     EUR 9'045.00, avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2012;

-     EUR 20'025.18, avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2012;

-     USD 84'510.02, avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2012;

-     EUR 5'025.00, avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2012;

-     EUR 100'033.74, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2012;

-     USD 100'030.16, avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2012;

-     EUR 9'045.00, avec intérêts à 5% dès le 30 juillet 2012;

-     USD 100'030.91, avec intérêts à 5% dès le 7 septembre 2012;

-     USD 28'548.26, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2012;

-     USD 65'651.48, avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2012;

-     EUR 129'801.91, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2012;

-     USD 129'801.91, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2012;

-     EUR 19'798.50, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2012;

-     EUR 19'899.00, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2012;

-     EUR 140'025.11, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012;

-     EUR 100'025.16, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2012;

-     USD 130'042.08, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2012;

-     EUR 9'949.50, avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2012;

-     EUR 20'100.00, avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2012;

-     EUR 170'033.62, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2012;

-     EUR 165'025.09, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2012;

-     EUR 37'015.74, avec intérêts à 5% dès le 28 décembre 2012;

-     EUR 350'034.21, avec intérêts à 5% dès le 12 mars 2010;

-     EUR 350'035.08, avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2010;

-     USD 7'546.46, avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2011;

-     USD 54'607.62, avec intérêts à 5% dès le 8 février 2012;

-     USD 13'388.74, avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2012;

-     EUR 300'025.11, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012.

Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

 

Condamne X______ à verser à D______ et C______, CHF 164'951.24, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à F______, soit pour lui ses trustees FA______ ou FB______, CHF 75'708.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à EA______ et EB______ CHF 167'890.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 219'900.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

 

Prononce à l'encontre de X______ une créance compensatrice d'un montant de EUR 94'034.22 et CHF 21'300.- en faveur de l'Etat de Genève, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par X______ (art. 71 al. 1 et 2 CP).

Lève le séquestre du bien immobilier appartenant à J______ et I______, sis au ______, sur la commune de ______, en France, à hauteur d'EUR 679'970.- (art. 267 al. 1 CPP).

Prononce le séquestre de la créance de EUR 94'034.22 de X______ à l'encontre de J______ et I______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP).

Lève le séquestre des 117'188 actions nominatives de MB______ détenues par O______ (art. 267 al. 1 CPP).

Maintient le séquestre de la somme de CHF 21'300.- détenue par MB______ en faveur de O______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

Alloue le montant de la créance compensatrice à D______, C______, F______, soit pour lui ses trustees FA______ ou FB______, EA______ et EB______ et A______ à concurrence de et proportionnellement à leur créance en dommages-intérêts à l'encontre de X______ (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à J______ et I______ CHF 14'700.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 434 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 31'880.70, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Brigitte MONTI

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Séquestre des objets et valeurs

 

Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a LOJ).

Rectification du dispositif

Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a CPP).

Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

22'186.70

Convocations devant le Tribunal

CHF

510.00

Frais postaux (convocation)

CHF

285.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

800.00

Emolument de jugement

CHF

8'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

49.00

Total

CHF

31'880.70

==========

 

Notification à X______, soit pour lui Me AA______
Par recommandé

Notification à A______, soit pour elle son Conseil Me AB______
Par recommandé

Notification à C______ et D______, soit pour eux leur Conseil Me AE______
Par recommandé

Notification à FA______ et FB______, soit pour elles leur Conseil Me AH______
Par recommandé

Notification à I______ et J______, soit pour eux leur Conseil, Me AM______

Par recommandé

 

Notification au Ministère public
Par recommandé

 

*****

Notification à EB______, EA______, E______, soit pour eux leurs Conseils Me AG______ et Me AF______
Par recommandé

Notification à B______, soit pour lui son Conseil Me AC______
Par recommandé

Notification à G______, soit pour lui son Conseil Me AJ______
Par recommandé

Notification à H______, soit pour elle son Conseil Me AL______

Par recommandé

 

Notification à MB______, soit pour elle son Conseil Me AN______

Par recommandé