Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/259/2025 du 13.03.2025 ( MC ) , ADMIS
REJETE par ATA/375/2025
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 13 mars 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Betsalel ASSOULINE, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1990, originaire du Maroc, a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 23 février 2015 pour rixe (art. 133 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), ainsi que, par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 2 mai 2016, pour dommages à la propriété (commission répétée ; art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (tentative ; art. 186 CP cum art. 22 al. 1 CP), violation de domicile (commission répétée ; art. 186 CP), vol par métier (commission répétée ; art. 139 ch. 2 CP), entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (commission répétée).
Il fait par ailleurs l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, prononcée sous son identité de A______, par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) du 25 septembre 2018, notifiée le 25 novembre 2021 et valable jusqu’au 24 septembre 2025, ainsi que d’une expulsion pénale de Suisse d’une durée de 5 ans prononcée le 15 août 2022 par arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève (ci-après : CPAR), cette juridiction l’ayant en outre reconnu coupable, sous l'alias de B______, de vol et tentative de vol, injure, dommages à la propriété, violation de domicile et faux dans les certificats étrangers. L’injonction d’exécuter cet arrêt a été émise sous le nom de A______.
2. Le 17 décembre 2024, démuni de document d'identité valable, prétendant s’appeler B______ et être né en Algérie, M. A______ a été arrêté à la suite d’un contrôle d’identité effectué par l'office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (ci-après : OFDF).
Il apparaissait qu’il séjournait illégalement sur le territoire helvétique et qu’il faisait également l'objet d'une mesure d'expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, selon l'arrêt du 15 août 2022 émanant de la CPAR, étant précisé que lors du contrôle des effets personnels de M. A______, « connu pour de multiples cambriolages », il était apparu qu'il était en possession de divers objets pouvant servir à des actes délictueux (couteau, tournevis, cutter, disque pour meuleuse et gants).
3. La suite de la procédure a été reprise par la police et M. A______ a été acheminé au poste où il a été auditionné.
4. M. A______ a reconnu qu’il se savait faire l’objet d'une expulsion du territoire Suisse, ainsi que d’une interdiction d'entrée, toutes deux dûment notifiées. Il revenait de chez une amie aux C______ (Suisse) et se rendait chez lui, en France voisine, à D______. Il habitait au numéro ______[GE]. Il travaillait dans le bâtiment en France. Il utilisait les outils trouvés en sa possession pour « bricoler ». Il n’avait pas pensé à les déposer chez lui avant de venir en Suisse. Il avait « commencé à mettre de l'argent de côté pour préparer [son] retour en Algérie ». Il y pensait « de plus en plus », mais ne souhaitait toutefois pas prendre l'engagement de contacter dans les dix jours l’ambassade ou le consulat de son pays d'origine afin de rendre possible son retour. Toute sa famille habitait en Algérie.
5. Sur requête de la Brigade migration et retour, l’OFDF a indiqué que l’intéressé était totalement inconnu en France.
6. Le 18 décembre 2024, le Ministère public a condamné M. A______ par ordonnance pénale pour infractions à la LEI et pour rupture de ban (art. 291 CP), puis l’a remis en mains des services de police.
7. Le 18 décembre 2024, à 16h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, retenant comme motif de cette détention, notamment, qu'il avait franchi la frontière malgré une interdiction d'entrée et une expulsion, et qu'il avait été condamné pour vol, infraction constitutive de crime. Un vol pour le Maroc était en cours d’organisation, l’intéressé ayant été identifié par les autorités de ce pays le 26 juin 2023 comme étant citoyen marocain.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, expliquant qu'il suivait actuellement un traitement médical pour des douleurs à l'estomac.
8. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
9. Lors de l'audience du 20 décembre 2024 devant le tribunal, M. A______ a précisé qu’il ne s’appelait pas A______ mais B______, originaire d’Algérie. Il a précisé que l’identité de A______ découlait d’un faux permis de conduire qu’il avait présenté à la police à la fin de l’année 2021. D’ailleurs, les autorités policières n’avaient pas retrouvé trace d’une personne s’appelant A______ en France où il vivait. Il avait par ailleurs signalé, lors de son audition par le commissaire de police, qu’un renvoi forcé pourrait mal finir, étant donné qu’il avait une fragilité au niveau du radius droit. Sur question de son conseil, il a indiqué être actuellement en traitement médical car il avait une infection bactérienne au niveau de l’estomac. Ce traitement avait été interrompu lors de son interpellation et il fallait à présent le reprendre à zéro. S’il n’agissait pas, il serait question d’une opération chirurgicale. Il avait également suivi des traitements psychiatriques et avait connu des problèmes de santé (malaises) lors de son incarcération à Champ-Dollon. Il s’agissait de traitements médicaux qu’il avait suivis en Suisse. Son conseil a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce qu’il fasse l’objet d’une assignation territoriale et, plus subsidiairement encore, à la réduction de la durée de la détention administrative à un mois et demi au maximum.
La représentante du commissaire de police a indiqué que M. A______ avait, sauf erreur, passé le matin même un examen médical dont les résultats n’étaient pas encore connus, afin d’évaluer son aptitude médicale au retour. C’était à ce moment-là que le niveau de vol pourrait être déterminé. Elle a plaidé et conclu au maintien l’ordre de mise en détention administrative tant sur le principe que sur la durée.
10. Par jugement du 20 décembre 2024 (JTAPI/1292/2024), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative prise par le commissaire de police le 18 décembre 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2025, inclus.
11. Une place sur un vol avec escorte policière (DEPA) à destination du Maroc a été confirmée pour M. A______ pour le 18 mars 2025.
12. Par requête motivée du 3 mars 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. La prolongation de l’ordre de mise en détention constituait l’unique moyen de mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de son pays d’origine. Une telle durée de deux mois ne violait par ailleurs par le principe de proportionnalité eut égard au comportement adopté jusqu’ici par l’intéressé.
13. Devant le tribunal, lors de l'audience du 11 mars 2025, M. A______ a confirmé qu’il n’était pas d'accord de repartir au Maroc pour des questions médicales. Il a déposé une radiographie de son coude réalisée en 2020. Il était tombé le 28 février 2025 dans les escaliers à FAVRA - qui étaient en train d'être nettoyés par un autre détenu administratif qui n'aurait pas dû faire cela - et il s’était blessé au coude. Il devait suivre 45 séances de physiothérapie mais n’avait pas pu les commencer, ayant été transféré au centre de détention de Sion le 28 février 2025. Il devait suivre ces séances à Genève lesquelles lui avaient été prescrites par un spécialiste orthopédique des HUG. Il ne souhaitait pas repartir au Maroc mais dans un autre pays, par exemple la France même s’il n'y avait pas d'autorisation de séjour. Il n’avait pas de domicile à Genève par contre il avait une adresse en France, à la ______[GE] chez un de ses amis M. E______. Il a informé le tribunal qu’il était opposé à son renvoi et qu’il ne monterait pas à bord du vol le 18 mars prochain. Il avait demandé à son avocat de déposer plainte pénale contre la FAVRA, il ne savait pas si des démarches en ce sens avaient été faites. Etant donné qu'un laissez-passer avait été délivré par les autorités marocaines, il allait contacter son ambassade afin d'expliquer sa situation. Il avait demandé à son avocat de déposer une demande de mise en liberté mais il ne l'avait pas faite.
La représentante de l'OCPM a déposé copie de l’attestation médicale de l'OSEARA du 28 janvier 2025 concernant l'aptitude de M. A______ à voyager ainsi qu'une copie du laissez-passer délivré par les autorités marocaines. Elle a confirmé qu'une place sur un vol avait été réservée pour l'intéressé pour un départ le 18 mars prochain et que, vu la blessure de l'intéressé au coude, il se pourrait qu’ils demandent une mise à jour de l'attestation médicale d'aptitude au voyage. Elle a indiqué que M. A______ allait poursuivre sa détention administrative à Frambois dès ce jour. Il pourrait avoir accès au service médical à sa demande. L’OCPM avait reçu la confirmation de la place sur le vol du 18 mars 2025 le 4 février 2025. Elle a plaidé et demandé la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois prononcée à l’encontre de M. A______.
Le conseil de l'intéressé a confirmé qu’il n’avait pas déposé de plainte pénale contre l’établissement de FAVRA. Il a plaidé et conclu à l'annulation de la demande de prolongation de la détention, subsidiairement à la réduction de la durée de la prolongation à une semaine et plus subsidiairement encore au prononcé d’une assignation à résidence à Genève.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).
3. En l'occurrence, le 3 mars 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.
5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).
6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).
7. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).
8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).
Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).
9. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau la légalité de la détention administrative de M. A______, cette question ayant été tranchée par le tribunal dans son jugement JTAPI/1292/2024 précité, lequel n’a pas fait l’objet d’un recours et les circonstances n'ayant pas changé sous cet angle.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, M. A______ a encore répété qu’il refusait d’être renvoyé au Maroc et qu’ainsi il s’opposera à son renvoi prévu par vol avec escorte policière le 18 mars 2025, ce qui confirme le pronostic particulièrement défavorable quant à l'existence de garanties suffisantes qu'il prêtera son concours à l'exécution de son renvoi. A ce stade, la détention administrative de M. A______ demeure la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi. En outre, l'intérêt public à son départ n'a pas disparu.
Les autorités ont par ailleurs continué à agir avec diligence et célérité en vue d’exécuter le renvoi de M. A______ ; le SEM a requis l'OSEARA aux fins de déterminer l'aptitude au transport de l'intéressé (art. 15p de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 (OERE – RS 142.281). Suite au rapport établi le 28 janvier 2025 par le médecin délégué par l'OSEARA ‒ que le juge de la détention ne saurait remettre en cause ‒ , elles ont organisé un vol avec escorte policière qui pourra avoir lieu le 18 mars 2025 et obtenu un laissez-passer des autorités marocaines.
Enfin, M. A______ est détenu administrativement depuis le 18 décembre 2024, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI n'est pas atteinte. La durée maximale de la détention ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation de deux mois sollicitée par l'OCPM, étant observé que, compte tenu de l'absence de coopération constatée de M. A______, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI, voir être transformée en détention pour insoumission (art. 78 LEI).
10. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.
11. Conformément à la jurisprudence, les raisons susceptibles de conduire à la levée de la détention administrative en application de cette disposition doivent être importantes (« triftige Gründe » ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_364/2013 du 1er mai 2013 consid. 4.1 ; 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; ATA/820/2012 du 4 décembre 2012).
12. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut constituer une raison qui rend impossible l'exécution du renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3 ; 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1). L'art. 83 al. 4 LEI, auquel il est renvoyé à cet égard et qui prévoit que l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d'autres atteintes graves généralisées aux droits de l'homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, en particulier parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF D-4667/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3.3.1 ; ATA/494/2014 du 25 juin 2014 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/283/2014 du 24 avril 2014 ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011) ou encore parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, irrémédiablement conduite à un dénuement complet, exposée à la famine et, ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF E-5448/2015 du 8 octobre 2015 ; ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.2).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que l'objet de la présente procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions relatives au renvoi ; les objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc et ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 LEI, car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 ;2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 6.1 ; 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; 2C_624/2012 du 2 juillet 2012 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 ; 2D_66/2011 du 13 décembre 2011, consid. 6.1 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 7.1 ; 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 ; cf. aussi ATA/315/2014 du 2 mai 2014 consid. 6).
13. En l'espèce, une inexigibilité du renvoi pour raisons de santé ne peut pas être retenue à ce stade. Le rapport de l'OSEARA établi le 28 janvier 2025 et produit lors de l'audience du 11 mars 2025 n'exclut en effet pas l'exécution du renvoi de l'intéressé par avion et ne prévoit d'ailleurs aucune assistance médicale particulière durant le transport. En ce qui concerne la blessure dont l’intéressé indique souffrir suite à une chute dans l’établissement de FAVRA le 28 février 2025, force est de constater que, d’une part, aucune pièce n’a été produite dans la procédure attestant des éventuelles lésions subies et des traitements prescrits – notamment les 45 séances de physiothérapies dont l’intéressé a fait état lors de son audition devant le tribunal – pas plus que des éventuelles restrictions à voyager qui auraient été portées à sa connaissance par un médecin. Au demeurant, si un doute sur l'aptitude à être transporté de M. A______ devait survenir avant la date de son départ, un examen médical sera ordonné (art. 18 de l'ordonnance sur l’usage de la contrainte du 12 novembre 2008, OLUsC – RS 364.3). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les médicaments qui auraient été prescrits à l'intéressé ou les séances de physiothérapie ne seraient pas disponibles au Maroc, pays au demeurant doté d'un système d'assurance-maladie et qui prend en principe en charge les frais des soins indispensables des personnes démunies et socialement non assurées (ATAF E-1864/2012 du 25 avril 2012).
14. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 mai 2025.
15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 3 mars 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 mai 2025 ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |