Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1178/2024 du 29.11.2024 ( MC ) , CONFIRME
REJETE par ATA/1469/2024
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 novembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Vicky STOCKMAR, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1992, est originaire de Turquie. Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 février 2020.
2. Par décision du 23 août 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté ladite demande d'asile et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui octroyant un délai au jour suivant l'entrée en force de sa décision pour quitter la Suisse et l'espace Schengen, faute de quoi le renvoi pourra être exécuté sous la contrainte.
Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi.
3. Par arrêt du 7 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) a rejeté le recours formé le 27 septembre 2021 par M. A______ contre la décision du SEM du ______ 2021 précitée.
4. Le 11 septembre 2023, le SEM a fixé à M. A______ un nouveau délai au 6 octobre 2023 pour quitter la Suisse.
5. Le 23 avril 2024, le Ministère public du canton de Zurich a déclaré l'intéressé coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (entrée illégale) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis, délai d'épreuve deux ans.
6. L'intéressé n'a pas quitté l'espace Schengen et a été transféré en Suisse depuis la Belgique le 15 mai 2024, puis une seconde fois depuis la France le 23 juillet 2024 conformément aux dispositions du Règlement (UE) No 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Règlement Dublin III).
7. Au cours d'un entretien avec l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 27 août 2024, il a été rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse, le délai qui lui avait été imparti pour ce faire étant échu depuis le 6 octobre 2023. M. A______ a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en ce moment en Turquie et qu'il ne voulait pas organiser son retour avec l'aide de la B______. Il a par ailleurs été porté à la connaissance de M. A______ qu'en cas de non-collaboration à l'organisation de son départ, une détention administrative pourrait être ordonnée à son encontre par les services de police, lesquels seraient chargés de l'exécution de son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen ; sur quoi l'intéressé a expliqué préférer faire de la prison administrative que de retourner en Turquie.
8. Par décision du 26 septembre 2024, l’OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé à destination de la Turquie.
9. Les services de police ont procédé à la réservation d'un vol pour M. A______ lequel a été confirmé pour le 26 novembre 2024 à 18h20 au départ de Genève.
10. Le 26 novembre 2024, M. A______ a été interpellé par les services de police (brigade migration et retour), puis conduit à l'aéroport de Genève en vue de prendre le vol de ligne réservé en sa faveur pour le même jour.
M. A______ a refusé d'embarquer à bord dudit vol.
11. Prévenu d'infraction au code pénal (art 286 CP – empêchement d'accomplir un acte officiel) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (art 115 LEI – séjour illégal), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.
12. Le 27 novembre 2024, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police.
13. Le 27 novembre 2024, à 17h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.
Les démarches en vue de l'organisation d'un vol avec escorte policière avaient été immédiatement entamées.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Turquie. Il était arrivé en 2020 et avait fait une demande d’asile, précisant avoir déposé beaucoup de documents.
14. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
15. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a indiqué qu’il n’était pas d'accord de retourner en Turquie. Il était conscient qu’il n’était pas autorisé à séjourner en Suisse. S’il n’avait pas déposé ses empreintes dans ce pays, il aurait pu se rendre en Allemagne ou en France. Il n’avait pas de perspective particulière. Il savait qu’il n’avait pas le choix de s'opposer à la décision de renvoi.
La représentante du commissaire de police a confirmé que des démarches avaient été initiées aux fins d'organiser le refoulement de M. A______ par un vol sous escorte policière, qui pourrait avoir lieu le 6 janvier 2025 en fonction des disponibilités des agents d'escorte.
M. A______ a précisé que plutôt que d'être détenu administrativement, il serait d'accord d'être assigné dans un foyer avec une obligation de se présenter chaque semaine auprès d'un poste de police. Toutefois, il avait vraiment peur de retourner en Turquie et en tous les cas, il n’y retournerait pas de son propre gré. Il était sous menace et ne se sentait pas en sécurité dans ce pays. Il avait une entreprise dans son pays, mais les policiers venaient très souvent ainsi que des membres de l'ULKU OCAKLARI.
La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pris à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.
Le conseil de l’intéressé a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative pris à l'encontre de M. A______ et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu'une mesure d'assignation dans un foyer, avec obligation de se présenter régulièrement auprès d'un poste de police, soit ordonnée et plus subsidiairement encore, à ce que la durée de la détention soit limitée à six semaines.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 27 novembre 2024 à 17h45.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
4. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
5. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).
6. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
7. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
8. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).
11. En l'occurrence, M. A______ ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et fait au contraire l'objet d'une décision de renvoi qui est à ce jour définitive et exécutoire. Par ailleurs, il a toujours exprimé son refus de retourner en Turquie et il a également disparu dans la clandestinité en se rendant sans droit en Belgique et en France d'où il a été renvoyé vers la Suisse et surtout il s'est opposé à prendre place dans l'avion qui devait le ramener dans son pays le 26 novembre 2024, expliquant à ce sujet qu'il refusait catégoriquement d'y retourner dans la mesure où il considérait y être en danger de mort. Il a confirmé ses explications au tribunal à l'audience de ce jour, de sorte qu'il est acquis que M. A______ fera tout ce qu'il peut pour empêcher son renvoi en Turquie. Sur le principe, les conditions de sa détention sont donc réalisées.
L'assurance de l'exécution de son refoulement répond par ailleurs à un intérêt public certain et, compte tenu des éléments énoncés plus haut, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne peut être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à cette échéance (cf. not. ATA/1470/2019 du 3 octobre 2019 consid. 7e ; ATA/672/2016 du 8 août 2016 consid. 7c ; ATA/949/2015 du 18 septembre 2015 consid. 8 ; ATA/846/2015 du 20 août 2015 consid. 8 ; ATA/810/2014 du 28 octobre 2014 consid. 6), étant rappelé que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de la Turquie (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.
Par ailleurs, ayant procédé à la réservation d'une place à bord d'un avion devant le ramener dans son pays d'origine avant même son interpellation le 26 novembre 2024, que seul a fait échouer le comportement de l'intéressé en refusant de monter à bord de l'avion le même jour, la police a respecté son obligation découlant de l'art. 76 al. 4 LEI. De plus, en ayant repris les démarches en vue de l'organisation d'un nouveau renvoi, cette fois sur un vol avec escorte policière, la police s'est conformée à son devoir de diligence.
12. La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 § 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; 122 II 148 consid. 3).
Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible, soit lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités).
13. L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1et les références citées).
14. Le juge de la détention administrative n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 130 II 56 consid. 2 ; 128 II 193 consid. 2.2.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; 121 II 59 consid. 2c).
15. En l’espèce, en faisant valoir que l'exécution du renvoi l’exposerait à des risques pour sa vie, M. A______ ne s'en prend pas à la détention, mais uniquement à son renvoi. Or, ce dernier ne fait pas l'objet de l'examen de ce jour du tribunal, lequel ne peut revoir la décision de renvoi que si elle apparaît manifestement inadmissible, à savoir arbitraire ou nulle. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
En effet, le SEM, puis le TAF ont procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé et constaté que l'exécution de son renvoi était licite, notamment parce qu'il ne démontrait pas qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Rien ne permet de considérer que les décisions rendues par le SEM et le TAF seraient arbitraires ou nulles, ce que le dossier ne fait pas ressortir en l'occurrence ; M. A______ ne le soutient d’ailleurs pas.
16. Enfin, la durée de détention prévue par le commissaire de police n'apparaît pas excessive, dès lors que suite au refus de M. A______ de monter à bord de l'avion le 26 novembre 2024, les autorités compétentes doivent pouvoir organiser un vol de niveau supérieur, ce qu'elles ont immédiatement entrepris en sollicitant la réservation d'un vol avec escorte policière pour le 6 janvier 2025.
17. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
18. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 27 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 26 janvier 2025 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |