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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/590/2024

JTAPI/596/2024 du 19.06.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;DURÉE MINIMALE DE SÉJOUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/590/2024

JTAPI/596/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 juin 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1967, est ressortissant du Kosovo.

2.             Par courrier du 26 décembre 2018, sous la plume d’un conseil, M.  A______ a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) d’une demande de régularisation de ses conditions de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en application du programme « Papyrus », indiquant séjourner en Suisse depuis 2001.

A l’appui de sa requête, il a notamment fourni la copie de son passeport, un courrier de Monsieur et Madame B______ et C______, non datée, indiquant le connaitre depuis 2002, un extrait de son casier judiciaire, des attestations de l'office des poursuites et de l'Hospice général, une attestation de quittance 2008 pour l'administration fiscale non signée, une confirmation d’enregistrement d'un numéro de téléphone YALLO, une quittance de transfert d’argent via RIA Financial services du _______ 2018, un certificat de travail de la société D______, non daté, relatif aux années 2012 à 2014, indiquant qu’il avait travaillé pour elle respectivement deux mois en 2012 et 2013 et 2,5 mois en 2014, un certificat d'assuré 2007 auprès de Gastro Social, un extrait de compte individuel de la caisse de compensation mentionnant des cotisations en 2001 (5 mois), 2002 (2 mois), 2003 à 2008 (12 mois), 2009 (10 mois) et 2010 (1 mois) et une attestation de l'E______ indiquant qu’il avait le niveau A2 oral en français.

3.             Par courriel du 19 juin 2019, il a encore transmis à l’OCPM un contrat de travail auprès de la société F______ Sàrl dès le 1er juin 2009, un formulaire M ainsi que cinq lettres de recommandation de personnes indiquant le connaitre depuis plusieurs années, sans autre précision de date.

4.             Par courrier du 13 septembre 2019, l’OCPM a invité M. A______ à lui transmettre une demande formelle Papyrus, les formulaires OCIRT, une déclaration par laquelle il attestait n'avoir pas déposé de demande d'autorisation de séjour dans un pays de l’UE/AELE, des justificatifs de résidence pour les années 2011 à 2017 et un extrait de compte AVS récent. Au surplus, il lui rappelait les directives concernant les justificatifs de présence en Suisse acceptés et l’informait que l'attestation de travail de la société D______ était insuffisante.

5.             Le 16 décembre 2019, dans le délai prolongé à deux reprises, à sa demande, pour fournir les documents précités, M. A______ a transmis à l’OCPM des extraits du registre du commerce concernant la société D______, G______, des photos, des plannings hebdomadaires 2018, une attestation de Monsieur H______, non datée, indiquant qu’il avait habité de 2011 à 2014 à l’adresse : rue ______[GE], des tickets de caisse, une attestation confirmant qu’il n’avait pas déposé de demande et/ou possédé d'autorisation de séjour dans un pays de l'UE/AELE ainsi que le formulaire de demande Papyrus. Il précisait pour le surplus, s’agissant de son compte individuel AVS, n’avoir plus été déclaré par ses employeurs à partir de 2010, ces derniers redoutant les conséquences pénales de l’emploi d’une personne sans autorisation.

6.             Le 19 mai 2020, M. A______ a fait l'objet d'une dénonciation de l’OCPM auprès du Ministère public de Genève, suite à des soupçons portés sur différentes pièces produites, notamment le certificat de travail établi par la société D______, laquelle apparaissait dans de nombreux dossiers Papyrus.

Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de l’intéressé.

7.             Le 3 mars 2022, lors de son audition par le service de police, la saisie des empreintes digitales de M. A______ a permis notamment de révéler qu’il avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 9 mars 2015. Dans ce cadre, l’intéressé a pour le surplus confirmé, en substance, avoir travaillé pour la société D______ entre 2012 et 2014. Il ne pouvait donner aucun détail quant à cette activité. Les pièces litigieuses lui avaient été remises gratuitement par le patron. Il avait par ailleurs travaillé pour le restaurant I______ de 2001 à 2009, pour J______ de 2010 à 2011 et, à droit à gauche et pas tous les jours dès 2015, pour des sociétés qui n’existaient plus et dont il ne se rappelait plus du nom, puis de 2016 à 2018 chez K______. Il expliquait l’absence de cotisation pour les sociétés pour lesquelles il aurait travaillé de 2015 à 2019 par le fait qu’il avait travaillé sans autorisation. Il s’était marié entre 1992 et 1995 et était père de deux enfants nés en 1994 et 1996. Ils vivaient au Kosovo, de même que sa femme, son père et deux frères. Depuis 2001, il n’était retourné qu’une fois au Kosovo, deux mois, en 2011.

8.             Le 10 mars 2023, M. A______ a fait l’objet d'une ordonnance de classement partiel prononcée par le Ministère public genevois. L’infraction de faux dans les titres n’était pas retenue au motif que les documents de la société D______ n’en étaient pas. Il était notamment relevé qu’entendu par-devant le Ministère public le 7 septembre 2022, Monsieur L______, titulaire de cette société, avait confirmé que l’intéressé avait travaillé pour celle-ci. Il ne se rappelait pas des dates exactes en raison de troubles de la mémoire et n’avait conservé aucune preuve de l’emploi d’employé temporaires tels que M. A______. Il lui avait fait confiance et avait inscrit sur les attestations les dates indiquées par ce dernier.

9.             Par une deuxième ordonnance pénale du même jour, M. A______ a été condamné par le Ministère public pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 LEI).

10.         Par courriel du 24 mai 2023, l’OCPM a requis de M. A______ un formulaire M dûment rempli, la copie de ses 3 dernières fiches de salaire, le justificatif de son adresse et des preuves de séjour pour les années 2011 à 2017, lui rappelant les différentes catégories de documents pouvant justifier son séjour et lui précisant que les documents relatifs à l'entreprise D______, après lecture de l'ordonnance de classement partielle du 10 mars 2023, étaient exclu. Il l’invitait également à lui fournir des explications quant à sa demande d'asile en Allemagne.

11.         Par courriel du 14 septembre 2023, faisant suite à plusieurs demandes de prolongation de M. A______, la dernière fois accordée au 13 septembre 2023, l’OCPM a informé ce dernier refuser de lui accorder un nouveau délai pour donner suite à sa demande de renseignements.

12.         Par courrier du 22 septembre 2023, relevant qu’aucune suite n’avait été donnée à son courriel du 24 mai 2023, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de régularisation, tout en lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu.

13.         Dans ses observations du 25 octobre 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ a, en substance, fait valoir qu’il n’avait en toute bonne foi pas signalé le dépôt de sa demande d’asile en Allemagne, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une demande d’autorisation de séjour dans un autre pays. Il n’avait séjourné que trois semaines en Allemagne et s’y était rendu pour rendre visite à des membres de sa famille. Rappelant sa bonne collaboration, la durée de son séjour en Suisse et son excellente intégration, il a persisté dans sa requête d’octroi d’une autorisation de séjour au titre de l’opération Papyrus ou pour cas de rigueur, dès lors qu’il en remplissait toutes les conditions.

Il a joint des pièces.

14.         Par courrier du 11 décembre 2023, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, Madame M______ a indiqué que M. A______ ne vivait pas chez elle mais utilisait sa boite aux lettres pour adresse.

15.         Par décision du 12 janvier 2024, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour à M. A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec préavis positif auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), tout en prononçant son renvoi, avec délai au 12 avril 2024 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Liechtenstein, Islande et Norvège), conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

Sa situation ne répondait pas aux critères de l'opération Papyrus ni aux critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité, s’agissant en particulier de la condition du séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève.

Il n’avait pas été en mesure de fournir des preuves de séjour complémentaires pour les années 2011 à 2017 et les explications concernant sa demande d'asile en Allemagne en 2015 ne sauraient convaincre. Quand bien même l’omission de l’informer de cette procédure pourrait être assimilée à une erreur d'interprétation, il n’en découlait pas moins qu’il avait séjourné hors de Suisse pour une durée inconnue. De plus, l’adresse indiquée dans ladite demande correspondait au Centre d'accueil de l'Etat à Messtettent (Allemagne) et non à celle de sa famille auprès de laquelle il se serait rendu. Pour le surplus, les photos fournies n’étaient pas datées, les justificatifs d’achats pas nominatifs et, en tout état, ces pièces pouvaient uniquement établir une présence à un instant T. Les témoignages d'amis ou d'anciens logeurs n’étaient pas considérés comme engageants. Quant aux documents de l'entreprise D______, ils perdaient en crédibilité du fait qu’il ressortait notamment de l'ordonnance de classement partielle du 10 mars 2023 que le patron de ladite société avait confirmé par-devant le Ministre public le 7 septembre 2022 ne plus se rappeler des dates auxquelles il avait travaillé et avoir fait confiance à M. A______ au moment d'inscrire les dates sur les attestations.

Par ailleurs, bien qu’il ne faisait l'objet d'aucune poursuite et ne percevait pas d'aide sociale, son intégration socioculturelle n'était pas celle attendue de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n’avait en particulier, malgré ses demandes, pas fourni son adresse de vie effective, persistant à ne leur donner qu'une adresse postale. Ainsi, il ne pouvait pas justifier d’un lieu de vie sur le territoire du canton depuis l'année 2019 mais uniquement d’une présence dans le cadre de son activité professionnelle.

Finalement, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d'origine, où vivaient sa femme et ses enfants, aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Né au Kosovo, il y avait suivi l'école primaire et secondaire et y avez travaillé un certain nombre d'années. Il en maitrisait dès lors la langue et la culture.

16.         Par acte du 15 février 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) contre cette décision, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour  ; subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d’autorisation auprès du SEM. Préalablement, il a requis son audition ainsi que celle de nombreux témoins à même de prouver la continuité de son séjour en Suisse et sa bonne intégration, soit Messieurs N______, son frère, O______, en lien avec son activité de 2001 à 2011 auprès de I______ et J______, L______, en lien avec son activité de 2012 à 2014 auprès de D______, P______, qui l’avait hébergé entre 2011 et 2014 et avec qui il avait travaillé dans le déménagement, Q______, R______ et S______, respectivement pizzaïolo, serveur et aide de cuisine au restaurant K______, où il avait travaillé de 2016 à 2018.

La décision violait son droit d’être entendu. Il avait collaboré de manière complète en fournissant tous les éléments de preuve nécessaires pour étayer sa demande, contribuant ainsi à établir les faits, et il ressortait clairement de celle-ci, pièces à l’appui, qu’il remplissait toutes les conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et au titre de l'opération papyrus. Il était parfaitement intégré à Genève, y travaillant depuis son arrivée en 2001 dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la construction et du déménagement. Il s’y était tissé un important réseau de connaissances et d'amitiés. Or, l’OCPM, se basant sur l'ordonnance de classement du 4 mars 2022 du Ministère public, avait écarté de manière injustifiée les documents liés à l'entreprise D______, prétendant ainsi qu’il n’aurait pas fourni suffisamment de preuves pour établir son séjour ininterrompu à Genève. De ce fait, les allégations de l'autorité, que l'on pouvait qualifier d'attentatoire à l'honneur, étaient dépourvues de fondement et il s'imposait par conséquent de reconnaître les documents qui attestaient de son emploi au sein de cette entreprise de 2012 à 2014.

L'OCPM considérait pour le surplus que son séjour était interrompu au motif que l'adresse qu’il indiquait depuis 2019, n'était pas son adresse effective. Il ne souhaitait pas communiquer le nom de son logeur actuel à Genève car ce dernier ne souhaitait pas être exposé. En tout état, sous l’angle de l’opération Papyrus, il convenait de retenir qu’il vivait à Genève depuis plus de 22 ans, qu'il parlait parfaitement le français, n'émargeait pas à l'aide sociale et n'avait pas de dettes. Il remplissait également les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, vu en particulier la durée de son séjour à Genève et sa parfaite intégration tant professionnellement que socialement. Un retour au Kosovo constituerait une grave atteinte à ses intérêts, justifiée par aucun intérêt prépondérant.

Outre des pièces déjà versées, il a notamment joint les ordonnances pénales du 10 mars 2023 et le procès-verbal d'audience du 7 septembre 2022.

17.         Dans ses observations du 22 avril 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a transmis son dossier.

Quand bien même il conviendrait de tenir compte d'une durée de séjour relativement longue, le recourant n'avait pas démontré à satisfaction de droit — en particulier pour les années 2011 à 2017 — que cette durée aurait été continue, compte tenu notamment son séjour en Allemagne afin d'y déposer une demande d'asile en 2015 et l'absence de documents probants d'une présence effective à Genève, pour ces années, autres que des attestations de proches ou d'anciens logeurs. Une longue durée de séjour ne suffisait en outre pas, à elle seule, à admettre un cas humanitaire sans examiner les autres éléments au dossier.

Or, à cet égard et bien que l’intéressé ait intégré le marché de l'emploi en Suisse, il échouait à démontrer une intégration socio-professionnelle particulièrement avancée et des attaches importantes avec la Suisse dans le sens où l'entendait la jurisprudence en la matière. Sa réintégration dans son pays d'origine où il était né et avait passé une grande partie de sa vie d'adulte n'était dès lors pas fortement compromise.

Pour le surplus, il se référait à la décision querellée.

18.         Par réplique du 16 mai 2024, sous la plume de son conseil, le recourant a expliqué qu’il avait passé moins de trois semaines en Allemagne, lorsqu’il y avait déposé sa demande d’asile. Cette dernière avait d’ailleurs été rejetée moins de deux semaines après son dépôt. Il a persisté pour le surplus dans ses offres de preuves et les termes et conclusions de son recours.

19.         Invité à dupliqué, l’OCPM a informé le tribunal, par courrier du 4 juin 2024, n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

20.         Il ressort du dossier de l'OCPM que M. A______ a requis des visas afin de se rendre au Kosovo les 21 décembre 2019, 7 février 2020 et 4 mars 2021.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24  avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Le recourant requière son audition ainsi que celle de nombreux témoins qui seraient à même de prouver la continuité de son séjour en Suisse et sa bonne intégration.

7.             Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable, de produire des preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 2018 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

8.             Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier
(cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

9.             Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement
(cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.4 ; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.4 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.1 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.1).

10.         En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, par écrit, durant la présente procédure, exposant ainsi son point de vue, et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’OCPM a aussi répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’il estimait pertinents pour l’issue du litige et il s’est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’il a d’ailleurs fait. Dans ces circonstances, le tribunal estime que sa comparution personnelle n’est pas nécessaire. De même, l’audition des témoins cités, en lien avec son logement de 2011 à 2014, son activité de 2001 à 2011 auprès de I______ et J______, de 2012 à 2014 auprès de D______ et de 2016 à 2018 chez K______, n’apparait pas utile ni surtout à même de modifier l’issue du litige. Il doit au surplus être relevé que M. G______ a déjà été entendu concernant D______ et que des attestations écrites des précités auraient pu être produites, ce qui a d’ailleurs été fait concernant son logement (attestation de M. T______). Enfin et en tout état, force est de constater que le tribunal dispose d’un dossier complet et des éléments utiles lui permettant de se forger une opinion et de statuer en connaissance de cause sur le recours. Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d’audition sollicitées, ces actes d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoires.

11.         Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

12.         En l'occurrence, le recourant a déposé sa requête le 26 décembre 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au présent litige.

13.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

14.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

15.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

16.         La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6 et les références citées ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

17.         L'opération « Papyrus » est un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al.1 let. b LEI et 31 OASA) » (cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l'adresse suivante : https://www.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017).

Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (« Point de situation intermédiaire relatif à la clôture du projet Papyrus » publié par le Conseil d'État en date du 4 mars 2019, cf. https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus).

Les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme étaient les suivants : une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; une absence de condamnation pénale ; une indépendance financière complète ; un séjour continu de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires.

S'agissant des justificatifs de séjour à Genève, un document par année de séjour était exigé pour les preuves de catégories A (à savoir, extraits AVS, attestations de l'administration fiscale, de scolarité ou de suivi d'un cours de langue à Genève, fiches de salaire, contrats de travail ou de bail, polices d'assurance, abonnements TPG nominatifs, extraits de compte bancaires ou postaux, factures nominatives de médecin, de téléphone ou des SIG). Pour les preuves de catégories B (à savoir, abonnements de fitness, témoignages « engageants » notamment d'enseignants, d'anciens employeurs ou de médecins ou des documents attestant de différentes démarches) trois à cinq documents par année de séjour étaient exigés.

18.         La durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (JTAPI/984/2021 du 27 septembre 2021 consid. 18, confirmé par ATA/191/2022 du 22 février 2022).

19.         Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). Le Tribunal administratif fédéral a précisé, en s’écartant sur ce point de la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice, qu’il se justifiait de restreindre l’application de l’opération Papyrus aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours (arrêt F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 6.3).

Enfin, il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b).

20.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

21.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

Ayant déposé sa demande de régularisation et d'autorisation de séjour pour cas de rigueur le 26 décembre 2018, c'est à juste titre que l'autorité intimée l’a examinée sous l'angle des critères de l'opération Papyrus. Toutefois, pour bénéficier de ce programme, l’intéressé devait notamment pouvoir démontrer, au jour du dépôt de sa requête, un séjour continu d’une durée de dix ans ainsi que l’absence de condamnation pénale, pour des faits autres que le séjour illégal et le travail sans autorisation. Concernant cette dernière condition, il est vrai que le Ministère public a partiellement classé la procédure ouverte à son encontre pour notamment faux dans les titres, considérant que cette infraction ne pouvait être retenue au motif que les documents de la société D______ n’en étaient pas. Il n’en demeure pas moins que les explications fournies dans ce cadre par M. G______, à savoir qu’il ne se rappelait pas des dates exactes auxquelles le recourant avait travaillé chez D______ - en raison de troubles de la mémoire et dès lors qu’il ne conservait aucune preuve de l’emploi d’employé temporaires – et qu’il avait inscrit sur les attestations remises à l’OCPM les dates que lui avait indiquées M. A______, en lui faisant confiance, peuvent être prises en compte par le tribunal dans le cadre de l’analyse de la continuité de son séjour en Suisse. Or, à cet égard, force est d’admettre que le recourant, qui indique être arrivé en Suisse en 2001, n’a pas démontré la continuité de son séjour à Genève depuis lors. En effet, il a expliqué, lors de son audition par la police le 3 mars 2022, avoir travaillé pour le restaurant I______ de 2001 à 2009, pour J______ de 2010 à 2011, chez D______ entre 2012 et 2014 puis, à droite à gauche et pas tous les jours dès 2015, pour des sociétés qui n’existaient plus et dont il ne se rappelait plus du nom. A l’appui de ces allégués, il a fourni, pour toutes preuves, un certificat de travail de la société D______, non daté, relatif aux années 2012 à 2014, indiquant qu’il avait travaillé pour elle respectivement 2 mois en 2012 et 2013 et 2,5 mois en 2014, un certificat d'assuré 2007 auprès de Gastro Social, un extrait de compte individuel de la caisse de compensation mentionnant des cotisations en 2001 (5 mois), 2002 (2 mois), 2003 à 2008 (12 mois), 2009 (10 mois) et 2010 (1 mois), des attestations TPG (2019-2023), une quittance de transfert d’argent via RIA Financial services en 2018, une confirmation d’enregistrement d'un numéro de téléphone YALLO en 2015, des photographies non datées, des tickets de caisses et des courriers de tiers indiquant le connaître depuis de nombreuses années ou l’avoir logé de 2011 à 2014, sans précision des mois concernés. Il s’ensuit que sur la base des propres déclarations du recourant et des pièces qu’il a lui-même versées au dossier, il peut au mieux être retenu, pour les années pertinentes dans le cadre de l’opération Papyrus, qu’il a travaillé à Genève 12 et 10 mois en 2008 et 2009 et moins de six mois en 2010 puis de 2012 à 2014. Pour le surplus, aucune pièce utile n’atteste d’une activité en 2011 et à partir de 2015. Il ressort en revanche du dossier qu’il a été domicilié en Allemagne en 2015, pays dans lequel il a déposé une demande d’asile. Il a par ailleurs expliqué avoir, dès 2015, travaillé à droite à gauche et pas tous les jours, pour des sociétés qui n’existaient plus et dont il ne se rappelait plus du nom. Partant, faute d’avoir, pour le surplus, démontré qu’il séjournait à Genève également lorsqu’il n’y travaillait pas, le tribunal retiendra que la condition de dix ans de séjour continu en Suisse n’était pas remplie au jour du dépôt de sa demande de régularisation. Pour ce motif, le recourant ne peut donc pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs - stricts et sans dérogation possible - retenus dans le cadre de cette opération.

Sous l’angle du cas de rigueur, si l’on retient que le recourant est arrivé en Suisse en 2001, soit il y a 23 ans, comme vu ci-dessus, la continuité de son séjour depuis lors n’a pas été démontrée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. Il doit également être relevé que le recourant n'a jamais bénéficié d'un quelconque titre de séjour et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 26 décembre 2018, son séjour se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Il ne peut dès lors tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d’admission. Il doit en outre être relevé qu’arrivé en Suisse à l’âge de 34 ans, le recourant a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence, période essentielle pour la formation de la personnalité, et une grande partie de sa vie d’adulte. Il a en outre manifestement gardé des attaches avec sa patrie, dont il connait parfaitement les us et coutumes, puisqu’y vit sa famille proche, notamment son épouse, ses deux enfants, son père et deux frères.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'évoquer en détail la question de l'intégration socio-professionnelle du recourant. Le tribunal se contentera d'insister sur le fait qu'au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d'avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l'aide sociale ni accumuler de dettes, peut permettre dans certains cas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis une longue durée. Dans le cas du recourant, quand bien même son intégration serait qualifiée de bonne sous l'angle socio-professionnel, elle demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut. L’on relèvera pour le surplus que le recourant s’est refusé à donner son adresse à Genève, ce qui ne permet pas de vérifier s’il dispose effectivement d’un lieu de vie sur le territoire du canton.

Bien que l'on puisse imaginer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera pas simple, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais bien davantage aux conditions
socio-économiques prévalant au Kosovo. Le recourant a de plus toujours des attaches au Kosovo, puisqu’y vivent notamment sa femme et ses deux enfants, son père et deux frères. Il pourra ainsi compter sur leur soutien, à tout le moins logistique. Partant, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. S’il se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Par ailleurs, les diverses expériences professionnelles acquises en Suisse par le recourant ainsi que ses connaissances en langue française pourront constituer des atouts susceptibles de favoriser sa réintégration sur le marché du travail de son pays, étant souligné qu'il est en bonne santé. Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la LEI ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

22.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

23.         En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

24.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

25.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

26.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 12 janvier 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier