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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3134/2022

JTAPI/530/2024 du 30.05.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3134/2022

JTAPI/530/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Malek ADJADJ, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1981, est ressortissant iranien.

2.             Arrivé en Suisse le 9 juin 1997, M. A______ a déposé, le 2 septembre 1997, une demande d’autorisation de séjour temporaire pour études, dans le but de suivre des études auprès du B______ durant une année.

Il a ainsi été mis au bénéfice d’une telle autorisation, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005.

3.             Par décision du 8 juin 2006, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de M. A______.

4.             Dans le cadre du recours déposé auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), l'OCPM est toutefois revenu sur sa position et a accepté de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral des migrations (ODM) devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM).

5.             Par décision du 26 octobre 2006, le SEM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de M. A______, au motif que son départ de Suisse au terme de ses études n'était pas garanti et qu'au surplus, le but de son séjour en Suisse était atteint.

Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 21 mars 2007.

6.             Le 23 avril 2007, M. A______ a sollicité sa naturalisation suisse ainsi que l'octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

7.             Par préavis favorable du 21 août 2007, l'OCPM a transmis la demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au SEM, pour approbation.

8.             Par décision du 13 mai 2009, le SEM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur à M. A______.

Cette décision a été confirmée par arrêt du TAF du 16 mars 2010, suite au recours de l’intéressé et un nouveau délai au 9 octobre 2010 lui a été imparti par l’OCPM pour quitter la Suisse.

9.             Le 8 octobre 2010, M. A______ a quitté la Suisse à destination de l’Iran.

10.         Le 8 mai 2017, M. A______, agissant sous la plume d’un conseil, a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l’OCIRT, laquelle lui a été refusée, par décision du 24 mai 2017.

11.         Par décision du 22 novembre 2017, faisant suite à la demande de l’intéressé dans ce sens, l’OCIRT a refusé de reconsidérer sa décision.

12.         Par courrier réceptionné le 4 décembre 2018, M. A______ a informé l’OCPM de son retour en Suisse.

13.         Le 6 août 2019, sous la plume de son conseil, M. A______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

A teneur de son curriculum vitae, entre octobre 2010 et mai 2018, il avait travaillé comme « book commissioning editor », « publishing manager », « layout », « designer », « book project » et « assistant Direction and Curatorial » auprès de « C______ » à D______ en Iran. De novembre 2011 à décembre 2018, il avait obtenu des visas de courte durée pour se rendre en Suisse. Actuellement, il travaillait bénévolement dans la galerie de sa sœur, E______, à Genève, s'occupant de la logistique, du web, de la création et du domaine digital. Durant son temps libre, il pratiquait notamment du tennis, du tennis de table, de la natation, de la course à pied, du ski et visitait de nombreuses expositions. Il n'avait jamais émargé à l'aide sociale, ne faisait pas l'objet de poursuite, son casier judiciaire était vierge de toute inscription et il s'exprimait en français. Sa sœur, Madame F______, citoyenne Suisse, vivait dans ce pays alors que ses parents résidaient France voisine. Il n’avait plus aucun membre de sa famille en Iran. Dans ce pays, il ne pourrait par ailleurs pas mettre en pratique ses connaissances professionnelles et devrait exercer son métier de manière particulièrement restrictive et contraignante. Sans emploi, il rencontrerait de grandes difficultés à trouver un logement. Il était en bonne santé et ne souffrait d’aucune maladie.

14.         Par courrier du 5 juillet 2022, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, l’invitant préalablement à exercer son droit d'être entendu.

A teneur des pièces du dossier, force était de retenir que l’intéressé ne remplissait pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Après un premier séjour temporaire en Suisse entre septembre 1997 et octobre 2011, il était revenu sur le territoire en décembre 2018, soit depuis un peu plus de trois ans, durée qui ne saurait donner lieu, à elle seule, à la reconnaissance d'un cas de rigueur. S’il avait certes, auparavant, vécu en Suisse plus de douze ans, sous couvert d'une autorisation de séjour pour études, une telle autorisation revêtait un caractère temporaire, ce qu’il n’ignorait pas. Il s’était d'ailleurs engagé à quitter la Suisse au terme de sa formation. Son autorisation de séjour temporaire pour formation avait pris fin le 30 novembre 2005 et, ensuite, la poursuite de son séjour découlait uniquement d’une tolérance résultant des différentes procédures qu’il avait engagées. Il ne saurait, dans ses conditions, se prévaloir d'une longue durée de séjour. Contraint de quitter la Suisse en octobre 2010, il avait vécu en Iran de nombreuses années, soit d'octobre 2010 à décembre 2018 et il avait été en mesure de s’y réintégrer socialement et professionnellement. Il avait ainsi vécu en Iran la plus grande partie de son existence et les seize premières années de sa vie, années qui étaient décisives pour la formation de la personnalité.

Il constatait pour le surplus que la question de la reconnaissance d'un cas de rigueur avait déjà été tranchée par décision du SEM du 13 mai 2009, confirmée par arrêt du TAF le 16 mars 2010 et que l’intéressé ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse plus quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Si, certes, il n'avait jamais émargé à l'aide sociale, n'avait pas fait l'objet de poursuites et son casier judiciaire suisse était vierge, il n’avait cependant pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine ni acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique en Iran. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Iran.

Quant à sa volonté de rester auprès de sa sœur, si elle était compréhensible, elle ne justifiait pas l'octroi d’une autorisation de séjour dans la mesure où sa situation personnelle ne représentait pas un cas d'extrême gravité au sens de la législation. Majeur et ne se trouvant pas dans un rapport de dépendance particulier avec cette dernière, découlant d’un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome, il ne saurait invoquer l’art. 8 CEDH.

Concernant les arguments tirés de sa demande de naturalisation suisse, force était de constater qu'il n'était plus titulaire d'une autorisation de séjour valable au moment où il avait déposé sa requête et que le simple dépôt d’une telle requête ne saurait justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

L'exécution du renvoi apparaissait enfin, a priori, possible, licite et exigible, au sens de l'art. 83 LEI.

15.         Par courrier du 29 juillet 2022, M. A______ a notamment exposé que, suite à son expulsion, il n’avait en réalité pas vécu de nombreuses années en Iran, dans la mesure où, depuis le 6 novembre 2011, il était revenu en Suisse à de multiples reprises, au bénéfice de visas de courtes durées, comme détaillé dans ses écritures. Dès lors, il avait vécu en Suisse de 1997 jusqu'à ce jour. Aujourd’hui âgé de 41 ans, il y avait ainsi passé plus de vingt-cinq ans contre seulement seize en Iran. Il n’avait, à l’époque, pas obtenu la nationalité suisse qu’en raison d'une faute commise par son ancien avocat.

S’agissant de son intégration, il parlait très bien le français, ayant fréquenté depuis ses 16 ans B______, puis G______. Au vu de ses compétences linguistiques, de ses qualités relationnelles, de sa finesse artistique et de ses connaissances pointues dans le domaine de l'art, il avait collaboré au côté de sa sœur au sein de la E______ de H______(BS). Il avait toujours respecté l'ordre et la sécurité publics ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale et était également très bien intégré socialement. Il était notamment membre actif du I______. En parfaite santé, il ne dépendait pas de l'aide sociale et n'avait pas de poursuite à son encontre.

Concernant ses possibilités d'intégration en Iran, pour rappel, il avait quitté ce pays à sa minorité et n’y avait laissé aucune attache personnelle. Il y vivait actuellement comme un Suisse en exil, respectivement un apatride alors que ses attaches avec la Suisse était profondes et immuables. Ses connaissances professionnelles ne pouvaient par ailleurs être mises en œuvre que dans certaines villes clés du commerce de l’art, dont H______(BS). En Iran, elles seraient sous-utilisées et il ne pourrait exercer son métier que de manière particulièrement restrictive et contraignante. Sans emploi, il rencontrerait de grandes difficultés pour trouver un logement. Il n’avait plus de famille en Iran.

Son renvoi violerait également l’art. 8 CEDH, du fait des liens extrêmement étroits qu’il entretenait avec sa sœur. Ils ne pouvaient imaginer être séparés et vivre l'un sans l'autre. Leurs parents, avec lesquels il avait des contacts très réguliers, vivaient à J______ (France voisine) et étaient propriétaires d’un appartement à H______(BS).

Enfin, si par impossible sa demande devait être refusée, il priait l'OCPM de bien vouloir proposer son admission provisoire, son renvoi en Iran n’étant ni possible ni exigible au vu des éléments susmentionnés.

Il a joint un bordereau de pièces.

16.         Par décision du 25 août 2022, l'OCPM a refusé d'octroyer à M. A______ l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé son renvoi, lui fixant un délai au 25 septembre 2022 pour quitter la Suisse ainsi que le territoire des État membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen.

Outre les éléments déjà mentionnés dans son courrier d’intention, il a encore relevé que les séjours en Suisse sous couvert de visas de courtes durées ne sauraient être retenus comme un séjour durable en Suisse de 1997 à ce jour. Il avait ainsi bel et bien vécu en Iran d'octobre 2010 à octobre 2018 et avait été capable de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Par ailleurs, travaillant bénévolement dans la galerie de sa sœur, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne pourrait quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables.

17.         Par acte du 26 septembre 2022, sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru auprès du tribunal contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur, soit, subsidiairement, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il remplissait les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis son audition ainsi qu’un délai pour compléter son recours.

Reprenant pour l'essentiel les arguments précédemment exposés à l'OCPM, il a précisé que, issu d’une famille aisée, cette dernière lui permettait de vivre confortablement. Cela étant, il disposait d'une offre concrète d'emploi auprès de la E______ à H______(BS), galerie dans laquelle il avait d'ailleurs déjà travaillé entre 2008 et 2010 et auprès de laquelle il travaillait actuellement bénévolement, dans l’attente de son permis.

Il n’avait aucun lien affectif, professionnel et culturel avec l’Iran. Comme beaucoup d'iraniens, sa famille avait dû fuir le pays suite aux divers bouleversements politiques. A Genève, il disposait d'une assurance-maladie auprès du Groupe Mutuel, d'une police d'assurance de responsabilité civile, avait cotisé à l’AVS et payait ses impôts.

Il sollicitait la comparution personnelle des parties afin de pouvoir non seulement exposer l'aspect personnel de son dossier et des enjeux, mais surtout de pouvoir interroger l'autorité intimée sur la position implacable et sévère qu'elle adoptait à son endroit, au mépris de la situation particulière qui était la sienne et qu'il percevait comme un acharnement.

Il a joint un chargé de pièces, dont, notamment copies de ses divers échanges avec l’OCPM.

18.         Dans son complément de recours du 14 octobre 2022, le recourant, sous la plume de son conseil, a encore fait valoir que la situation socio-politique en Iran était actuellement fébrile. Il existait ainsi un risque concret d’atteinte à sa vie en cas de retour. De plus, les contacts avec sa famille seraient impossibles, l’accès à Internet et au réseau téléphonique étant parfois interrompu. Fervent défenseur de la liberté d’expression, il ne pourrait exercer son métier sans être en danger.

Il a versé des nouvelles pièces, dont un relevé de compte UBS 2020-2022, une attestation de non aide financière de l’hospice général, le contrat de vente de l’appartement de H______(BS) et un extrait du site officiel de la Confédération relatif aux conseils pour les voyages – Iran.

19.         Dans ses observations du 22 novembre 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant les motifs exposés dans sa décision. Au surplus, l’intéressé n’avait pas démontré que sa situation le placerait spécifiquement en danger en cas de retour en Iran, dans la mesure où il n’avait pas été prouvé qu’il serait particulièrement visé dans le contexte socio-politique prévalant actuellement dans ce pays. Issu d’une famille aisée, cette dernière pourrait continuer à le soutenir une fois rentré en Iran, comme elle le faisait actuellement en Suisse.

Il a produit son dossier.

20.         Par courrier du 16 décembre 2022, le recourant a réitéré sa demande d’audition, afin notamment de pouvoir s’exprimer sur l’inexigibilité de son renvoi en Iran, dès lors qu’il y serait en danger. Sa réplique se ferait dans ce cadre.

21.         Entendu par le tribunal lors d’une audience tenue le 17 janvier 2023, assisté de son conseil, le recourant a notamment déclaré que lorsqu’il était retourné en Iran en octobre 2010, il avait travaillé pour la galerie C______ à D______ (Iran), laquelle venait d'être ouverte sous le nom de sa mère. Cette galerie n'avait jamais eu une grande activité malgré leurs efforts. Il avait essayé de la développer jusqu'en 2017, mais sans succès. Il avait par ailleurs toujours conservé l'espoir de se réinstaller en Suisse. S'agissant d'une galerie indépendante, elle n'avait jamais pu faire le poids face aux galeries des Gardiens de la Révolution islamique qui contrôlaient et censuraient le milieu de l'art. S'agissant des pressions subies, ils recevaient notamment régulièrement des visites de représentants des Gardiens de la Révolution, officiellement ou sous couverture. Le renouvellement du permis de la galerie leur avait par ailleurs été refusé sans explications. La censure était très subtile dans la mesure où ils pouvaient travailler, sous surveillance, jusqu'au jour où le permis était retiré. Les pressions étaient à la fois commerciales et sur le plan artistique. Ils n’étaient pas libres d’exposer ce qu’ils souhaitaient. S’ils allaient à l'encontre de la volonté du Régime, ils pouvaient se voir confisquer l'artiste, être empêchés de travailler, voire menacés, notamment en faisant l’objet de fausses accusations, lesquelles pouvaient conduire jusqu'en prison.

S’il avait pu revenir régulièrement en Suisse entre 2010 et 2017, il avait néanmoins été restreint dans ses droits de sortie, n'obtenant pas tous les visas qu’il aurait souhaités. Durant ses dernières années en Iran, il avait par ailleurs senti que la pression à son encontre augmentait, avec toujours plus de visites et de questions de la part des Gardiens de la Révolution. Depuis qu’il était revenu en Suisse, il avait rédigé énormément d'articles, notamment sur la liberté d'expression et la liberté sexuelle qu’il n’osait cependant pas publier, car cela pourrait avoir des conséquences sur sa sécurité en cas de retour en Iran.

La galerie de sa sœur se trouvait à H______(BS), mais tout le travail en amont, notamment de publication et de réseautage, se faisait à Genève. Il avait également entrepris des démarches administratives dans le canton de H______(BS) en 2014, afin d'obtenir un permis de séjour avec activité lucrative.

Il n’était plus présent sur les réseaux sociaux depuis 2008. Toute son activité sur ces derniers se faisait au nom de la galerie de sa sœur.

Aujourd'hui, son activité au sein de la galerie était bénévole, faute d’autorisation de séjour. Toutefois, il avait une proposition d'emploi à Genève pour cette galerie. En cas d'obtention d'un permis de séjour, il serait ainsi immédiatement autonome financièrement. Parallèlement, il pourrait également exercer son activité de blogueur, journaliste et publier des articles, ce qui lui rapporterait également un revenu. Il lui faudrait simplement renouveler sa carte de presse.

Dans la bouche de son conseil, le recourant a encore précisé qu’il avait à ce stade privilégié la demande de permis de séjour pour cas de rigueur. En cas de refus, il pourrait déposer une demande d'asile. La répression avait explosé en Iran ces derniers mois, notamment à l'encontre des journalistes, blogueurs, penseurs… Il était lui-même fiché, suivi et connu des autorités en Iran.

La représentante de l’OCPM a indiqué qu’ils suivaient la situation en Iran. À ce stade, ils n’avaient cependant pas suffisamment d'éléments concrets relatifs aux menaces, pressions et craintes exprimées par le recourant pour soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM. Le recourant pouvait en outre déposer une demande de permis de travail temporaire, lequel pourrait lui être rapidement délivré et l’autoriser à exercer une activité rémunérée pour la galerie à Genève. L’OCPM n’était pas opposé à suspendre la procédure le temps pour le recourant de constituer un dossier attestant des pressions, menaces et craintes subies du fait de son activité.

22.         Par décision du 17 janvier 2023 (DITAI/23/2023), le tribunal a ordonné la suspension de l’instruction du recours.

23.         Par formulaire K du 18 janvier 2023, E______ a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant en qualité de « Relations artistes, presse. Editorial » au salaire de CHF 6'000.- par mois.

24.         Par courriel du 30 janvier 2023, l’OCPM a confirmé à E______ que le recourant était autorisé à travailler en son sein en qualité de chargé de presse et communication durant l’instruction de son dossier auprès de ses services.

25.         Par courrier du 12 janvier 2024, sous la plume de son conseil, le recourant a sollicité une prolongation de la suspension de la procédure.

Il était directement impacté par la situation politique en Iran et dans tout le
Proche-Orient. Pour rappel, il vivait un calvaire depuis plus de dix ans, s’étant vu refuser la naturalisation suisse du fait d’un manquement de son précédent mandataire alors que sa sœur arrivée en Suisse en même temps que lui, avait obtenu la nationalité suisse depuis longtemps.

Il lui était inenvisageable de retourner en Iran en raison des menaces proférées à son encontre et de la situation qui s’était aggravée dans son pays. Il était notoire que la situation actuelle était catastrophique et la Confédération déconseillait sur son site de se rendre en Iran, sauf urgence. Les accès internet et les différents moyens de communication étaient en outre régulièrement coupés. Le risque d’arrestation et d’emprisonnement était très élevé.

Au vu de ces éléments, et des contacts difficiles avec son pays, il peinait à se procurer des documents qui lui permettraient d’établir les menaces importantes proférées à son encontre. La loi du silence régnait et les rares personnes aptes à lui fournir de tels documents préféraient se traire par crainte de représailles. Il avait donc besoin de plus de temps pour obtenir les pièces souhaitées. De plus, compte tenu des articles qu’il avait publiés, il serait immédiatement arrêté s’il devait se rendre en Iran.

Enfin, depuis qu’il était autorisé à travailler, il était indépendant financièrement et pouvait faire bénéficier son employeur de ses compétences artistiques, linguistes et historiques.

26.         Par courrier du 18 janvier 2024, le tribunal a transmis copie de ce courrier à l’OCPM tout en lui impartissant un délai au 29 janvier 2024 pour se déterminer sur la requête de prolongation de suspension formulée par le recourant.

27.         Dans sa détermination du 25 janvier 2024, l’OCPM a indiqué qu’en l’absence d’éléments nouveaux, le recourant n’ayant pas été en mesure de constituer un dossier attestant des pressions et des menaces qu’il subissait de la part du gouvernement du fait de ses activités, il n’était pas favorable à une nouvelle suspension de la procédure. S’il s’estimait en danger dans son pays d’origine, le recourant pouvait déposer une demande d’asile, étant relevé que cette procédure relevait du SEM.

28.         Par courrier du 31 janvier 2024, le tribunal a informé le recourant de la reprise de l’instruction, tout en lui impartissant un délai au 22 février 2024 pour lui faire parvenir ses éventuelles déterminations complémentaires et verser toutes pièces utiles.

Sur demandes écrites successives du recourant, le tribunal a prolongé ce délai au 22 mars 2024 puis au 19 avril 2024.

29.         Le recourant s’est à nouveau déterminé le 19 avril 2024.

Il se sentait « persécuté » par l'OCPM qui avait reconnu la nationalité suisse à sa sœur et qui persistait à lui la refuser, alors qu’ils avaient le même parcours. Une telle inégalité dans des situations de faits identiques était incompréhensible.

Il avait démontré que tous ses liens et repères se trouvaient en Suisse. Il ne pouvait en outre retourner en Iran, où il serait en danger. A cet égard, la production de documents démontrant le danger encouru en Iran était cependant impossible, comme déjà expliqué lors de l'audience du 17 janvier 2023. Le pouvoir iranien faisait peur à ses citoyens qui n'osaient pas parler. Or, de manière incompréhensible, l’autorité intimée faisait fi de ces éléments et persistait à solliciter des pièces pourtant impossibles à obtenir.

Par ailleurs, les libertés d'expression, religieuse et artistique notamment n’étaient absolument pas garanties en Iran. Les iraniens étaient soumis à des dictats qui ne pouvaient lui être imposés après plus de vingt ans passés dans un pays libre comme la Suisse, qu'il considérait comme sa partie. Les propos et articles qu’il publiait, de même que son physique très mince et donc assimilé à une faiblesse, ainsi que son style vestimentaire, sa manière de s'exprimer et ses attitudes, ne correspondaient pas à la vision archaïque de la masculinité acceptée en Iran. En raison de sa personnalité, il ne pouvait donc vivre en sécurité sur le territoire iranien. Comme déjà dit, il ne pouvait donc exercer librement sa profession et se trouvait en danger du fait de celle-ci, étant rappelé qu’en Iran, il avait déjà fait l’objet de pressions, de menaces, de censure et d’humiliations tant verbales que physiques. Il sollicitait dès lors une nouvelle audience afin que les parties puissent être entendues sur ces nouveaux éléments. Pour le surplus, il considérait remplir les conditions d’un cas de rigueur et persistait tans dans ses écritures que dans ses conclusions.

Il a produit des pièces complémentaires, dont une attestation de Monsieur K______ qui mettait notamment en exergue les pressions subies et leurs conséquences. Ce dernier relevait également l'impossibilité pour lui de pouvoir exercer son métier en Iran et le danger qu'il courait du fait de son métier et de sa personnalité dans ce pays ; un témoignage de Madame L______ faisant notamment état de son intégration particulièrement remarquable en Suisse ainsi que la liste de différents sujets qu'il n’osait pas publier depuis plusieurs années déjà, de peur des répercussions possibles.

30.         Par écritures du 30 avril 2024, l’autorité intimée a répété qu’il était toujours loisible au recourant de déposer une demande d’asile s’il s’estimait en danger en Iran. Pour le surplus, elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

31.         Dans sa détermination du 10 mai 2024, le recourant a déploré la position et le manque de compréhension de l’OCPM.

Ce dernier omettait notamment de préciser que, s’il déposait une demande d’asile, la présente procédure serait annulée en application de l’art. 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), ce qui était inenvisageable. Cas échéant, il ne serait en outre toujours pas en mesure de produire des documents attestant du danger encouru en Iran, la production de tels justificatifs étant impossible, comme exposé.

Pour le surplus, il persistait intégralement dans ses écritures et conclusions précédentes.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05  ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid.  5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

7.             Dans ses écritures du 19 avril 2024, le recourant sollicite une nouvelle comparution personnelle.

8.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

9.             Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

10.         En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à une deuxième audition du recourant, étant relevé qu’il a déjà eu l’occasion de s’exprimer longuement lors de l’audience du 17 janvier 2023. En tout état, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours, de sa réplique et de plusieurs échanges d’écritures subséquents à la suspension de la procédure, de même que de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures. Par conséquent, sa nouvelle demande d'audition, en soi non obligatoire, sera rejetée.

11.         Sur le fond, le recourant sollicite principalement une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

12.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Iran.

13.         Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

14.         Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b).

15.         En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

16.         L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

17.         A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

18.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

19.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 et F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid.4.6 et les réf. citées ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

20.         La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). De même, la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3 ; ATAF C-4646/ 2008 du 15 septembre 2010 ; ATA/1131/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3k).

21.         Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

22.         En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité, car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation serait en quelque sorte récompensée
(ATAF C-6051/2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/188/2016 du 1er mars 2016 consid. 10 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 5g et les références citées).

23.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les arrêts cités).

24.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ;
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ;
C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-746/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

25.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il doit être constaté que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

A teneur du dossier, le recourant à résidé une première fois en Suisse de 1997 à 2010 sous le couvert d’une autorisation de séjour pour études, puis, dès l’échéance de celle-ci (le 30 novembre 2005), au bénéfice d’une simple tolérance due aux différentes procédures qu'il avait engagées auprès des autorités cantonales, puis fédérales. Or, par arrêt du 16 mars 2010, entré en force, le TAF a confirmé la décision du SEM refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi, en dépit de la durée de son premier séjour en Suisse et de la bonne intégration dont il se prévalait. La TAF a retenu en substance que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur personnel et que, notamment, sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas compromise. Le recourant ne peut donc plus invoquer la durée de son premier séjour dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, les courts séjours effectués par la suite en Suisse, sous couvert de visas de courtes durées, ne sauraient être retenus comme un séjour durable en Suisse de 1997 à ce jour.

Il y a ainsi lieu de considérer que son séjour en Suisse a débuté à son retour sur le territoire, annoncé en décembre 2018, soit il y a cinq ans et demi, si bien qu'il ne saurait être perçu comme un séjour de très longue durée. De surcroît, la durée de ce séjour doit être fortement relativisée, dès lors qu’il s’est déroulé sans autorisation. En effet, depuis le dépôt de sa requête auprès de l’OCPM, le 6 août 2019, le recourant réside sur le territoire helvétique au bénéfice d’une simple tolérance des autorités administratives. Or, il ne saurait déduire des droits résultant d'un état de fait qu'il a lui-même créé en violation de la loi. Il ne peut donc pas tirer parti de la seule durée de son séjour pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATA/169/2015 du 17 février 2015 consid. 8).

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle ne peut être qualifiée d'exceptionnelle. Certes, il ressort du dossier que l’intéressé parle français, que son casier judiciaire est vierge, qu’il n’a jamais bénéficié des prestations de l’aide sociale et qu’il ne fait pas l’objet de poursuites pour dettes, ni d’actes de défaut de biens. Bien que ces éléments plaident assurément en sa faveur, ils témoignent cependant d’un comportement qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De plus, il ne ressort pas du dossier que les liens que le recourant a pu se créer en Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il ne peut en tout état pas se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. De même, s’il a régulièrement travaillé pour la galerie de sa sœur en Suisse, il n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit en Iran.

Il doit encore être rappelé qu’après avoir quitté la Suisse pour l’Iran en décembre 2010, le recourant est revenu sur le territoire en décembre 2018, déposant une nouvelle demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM le 6 août 2019, sans respecter la procédure en vigueur. Or, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse et du fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une décision de renvoi, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris sur le plan professionnel (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

S’agissant de sa réintégration en Iran, si le recourant se heurtera probablement à des difficultés de réadaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens se trouvant dans une situation similaire. Le tribunal relève par ailleurs que l'intéressé est né et a vécu en Iran la plus grande partie de son existence, soit les seize premières années de sa vie, années décisives pour la formation de la personnalité, puis entre 29 et 37 ans. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son pays lui serait devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d’y entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant que la formation et les connaissances acquises en Suisse, de même que son expérience professionnelle obtenue en Iran entre 2010 et 2018 devraient faciliter sa recherche d'emploi, même si ce n'est pas dans le domaine artistique.

Aussi, bien que le recourant dispose d'une attache familiale étroite en Suisse en la personne de sa sœur et que ses parents résident en France voisine, on ne saurait pour autant considérer qu'il ne serait pas en mesure, à l'âge de 43 ans, de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie du pays dans lequel il a passé la majeure partie de son existence. Si nécessaire, il pourra en outre compter sur l’aide financière de sa famille, comme il l’a déjà fait durant son séjour en Suisse, selon ses déclarations.

Quant à ses allégations, au demeurant non démontrées, selon lesquelles il se trouverait en danger dans son pays du fait que ses activités professionnelles dans le domaine artistique et journalistique, elles ne sauraient, conformément au principe du fardeau de la preuve, être déterminantes et avoir pour conséquence de le placer dans un cas d’extrême gravité. Ces affirmations pourraient tout au plus être analysées sous l’angle de l’exécution du renvoi, question qui sera examinée
ci-après.

En définitive, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels il pourrait être confronté dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. A cet égard, il sera rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi.

Les remarques du recourant relatives à la naturalisation de sa sœur, dont le parcours en Suisse serait similaire au sien, sont enfin exorbitantes à l'objet de la présente procédure, limité à l'examen de la question de l'exemption du recourant aux mesures de limitation.

26.         Au vu de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation du recourant sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête aucunement le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA ; cf. aussi ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).

27.         Le recourant se prévaut également de ses relations avec sa sœur, ressortissante suisse, et ses parents, en lien avec la protection de sa vie familiale.

28.         Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).

29.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). De même, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsque l'étranger réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, il ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2 ; 2C_611/2019 du 22 août 2019 consid. 1.1 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

30.         En l'espèce, le recourant est majeur et il n’a pas été allégué qu’il souffrirait d’une maladie grave ou d’un handicap le plaçant dans un état de dépendance par rapport à sa sœur. Quant à sa relation avec ses parents, elle ne peut être prise en compte dans la mesure où ces derniers sont domiciliés en France et ne bénéficient d’aucun droit de séjour durable en Suisse. Le recourant ne peut ainsi revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale. En tout état, il lui sera loisible de maintenir des contacts avec sa famille par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques.

Par ailleurs, vu l'analyse effectuée précédemment, notamment le manque d’intégration accrue et l’absence de dix ans de séjour effectué légalement sur le territoire, le recourant en peut pas non plus se prévaloir de la protection de sa vie privée.

Le grief de violation de l’art. 8 CEDH sera par conséquent écarté.

31.         En conclusion, l'OCPM n'a pas violé le droit conventionnel ni le droit fédéral, pas plus qu’il n’a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de soumettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis favorable en vue de la délivrance d’un titre de séjour.

32.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

33.         Le recourant n'ayant pas obtenu le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi.

34.         Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.

35.         Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2).

36.         L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI).  Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a).

Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit donc pas et la personne qui invoque l’art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4646/2019 du 19 septembre 2019 ; D-6086/2018 du 28 février 2018). Il faut une preuve fondée sur un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu’il faille exiger une certitude absolue (ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2576/2020 du 4 juin 2020). Des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2 et les nombreux arrêts cités).

37.         À teneur de l'art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).

38.         Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949; ATA/432/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

39.         Selon le Tribunal fédéral, les « conseils aux voyageurs » donnés par le DFAE s'adressent aux ressortissants helvétiques en voyage et ne fournissent que de manière abstraite des renseignements sur les risques que peuvent encourir les ressortissants d’une région concernée. La situation décrite par de tels conseils ne permet pas de conclure à une réintégration fortement compromise (arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.2 ; 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2 ; 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.3).

40.         Dans sa jurisprudence récente, le TAF a rappelé que, malgré les importantes tensions y régnant depuis mi-septembre 2022, l’Iran ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, de sorte que l’exécution du renvoi y était donc en principe exigible (arrêts du TAF D-5650/2023 du 5 mars 2024 consid. 7.2 et références citées;
E-3324/2019 du 24 mars 2023 consid. 10.2).

41.         En l’espèce, force est de retenir que le recourant n’a pas établi l’existence d’obstacles à son renvoi. En particulier, il n’a pas démontré l’existence d’une mise en danger concrète de sa personne en cas de retour en Iran, se limitant à évoquer des problèmes de répression et de violation de liberté d’expression dans le milieu artistique, soit des considérations d’ordre général affectant l’ensemble de la population concernée sur place. Bien que le tribunal ait ordonné une suspension de la procédure pour permettre au recourant de réunir des preuves d’une mise en danger avérée en cas de renvoi, ce dernier n’est pas parvenu à produire de pièces ou témoignages probants en ce sens, et ses explications fournies pour justifier l’impossibilité de rassembler de telles pièces - notamment la loi du silence régnant dans son pays - ne sauraient suffire à le libérer du fardeau de la preuve et de son devoir de collaboration à la constatation des faits (art. 90 LEI). Enfin, s’agissant de la situation générale en Iran, le TAF a encore rappelé le 5 mars 2024
(arrêt D-5650/2023 précité) que la situation de ce pays ne permettait pas de présumer de l'existence d'une mise en danger objective impactant l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

Par conséquent, les conditions d'octroi d'une admission provisoire n’étant pas réalisées, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était possible, licite et raisonnablement exigible.

42.         Il sera enfin rappelé au recourant qu’il demeure libre de déposer une demande d’asile s’il estime que sa situation personnelle l’exposerait, en cas de retour en Iran, à des dangers spécifiques, les abus des autorités étatiques ou d’éventuels actes de persécution relevant notamment de la procédure d’asile.

43.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

44.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

45.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 25 août 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier