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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/758/2021

ATA/1397/2021 du 21.12.2021 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;EXAMEN(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);ÉLIMINATION(FORMATION);OPPOSITION(PROCÉDURE);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.29.al2; Cst.8; LPA.62.al1; LPA.87.al1; LPA.87.al2; LU.43.al2; RIO-UNIGE.36.al1; RIO-UNIGE.31.al1; RE-MH.27.al1; unistatut.58.al3; unistatut.58.al4
Résumé : Recours d'une étudiante contre l'université de Genève, la faculté de médecine ayant prononcé son élimination en raison d'une note inférieure à 3. Absence de situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/758/2021-FORMA ATA/1397/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 décembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______ s'est immatriculée à la faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) au semestre d'automne 2019.

2) Le 16 mars 2020, l'université a dû fermer ses portes en raison de la crise sanitaire et des décisions des autorités compétentes destinées à lutter contre le coronavirus.

3) Des mesures ayant été prises, le rectorat de l'université a ainsi publié une directive concernant les modalités d'évaluation du contrôle des connaissances pour les sessions d'examens de mai-juin et d'août-septembre 2020 (ci-après : la directive du rectorat).

4) Cette directive prévoyait le maintien des deux sessions d'examens de l'année académique 2020, soit celles de mai-juin et d'août-septembre.

5) Afin de tenir compte des difficultés rencontrées par les étudiants en lien avec la crise sanitaire, il était prévu qu'un échec à une évaluation lors de la session de mai-juin 2020 ne serait pas compté comme une tentative. Cette possibilité n'était cependant pas applicable aux cursus d'études ayant une procédure d'admission sélective en raison d'un nombre de places limitées.

6) Le 28 mars 2020, la faculté a informé les étudiants qu'au vu de la crise sanitaire qui ne permettait pas d'organiser l'examen de première année de médecine dans des conditions acceptables, celui-ci était reporté au mois d'août 2020.

7) Le 31 mars 2020, la faculté a précisé les motifs l'ayant amenée à repousser l'examen de première année au mois d'août 2020. Parmi ces motifs figurait le fait de pouvoir faire bénéficier les étudiants de conditions de travail convenables, notamment en bibliothèque.

8) Lors de la session d'examens d'août 2020, Mme A______ a obtenu la note de 2,75, soit une note éliminatoire.

9) Le 8 septembre 2020, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de Mme A______ en raison de son échec définitif à l'examen de première année.

10) Le même jour, s'est tenue une séance de consultation des copies de l'examen de première année de médecine d'août 2020, à laquelle Mme A______ a assisté.

11) Le 11 septembre 2020, Mme A______ a fait opposition à son relevé de notes ainsi qu'à son élimination de la faculté de médecine. Elle affirmait qu'il ne lui manquait qu'un point pour « faire basculer » son résultat. Elle invoquait une inégalité de traitement en raison d'un barème d'élimination plus strict que l'année précédente. Les trois mois supplémentaires pour se préparer à cet examen avaient constitué un réel handicap la laissant « épuisée nerveusement et physiquement ». Pour ces motifs, elle sollicitait l'admission de son opposition, l'annulation de la décision d'élimination et la possibilité de pouvoir poursuivre ses études au sein de la faculté.

12) Par courrier du 18 septembre 2020, la commission d'opposition pour les études en faculté de médecine (ci-après : la commission d'opposition) a invité Mme A______ à consulter son examen le 5 octobre 2020, et lui a imparti un délai de dix jours à partir de cette date pour compléter son opposition.

13) Par courrier du 12 octobre 2020, adressé à la commission d'opposition, Mme A______ a complété son opposition du 11 septembre 2020. Elle expliquait avoir, dans l'intervalle, consulté son médecin traitant, qui lui avait indiqué qu'elle souffrait d'une carence martiale sévère associée à une anémie ferriprive et un syndrome de fatigue chronique. À l'appui de son courrier, elle a joint un certificat médical du Docteur B______ daté du 5 octobre 2020, précisant qu'elle souffrait depuis juin 2019 des problèmes de santé susmentionnés, et ne recevait un traitement visant à pallier cette carence qu'à partir du mois de septembre 2020. Elle contestait en outre trois questions d'examen.

14) Le 12 novembre 2020, la commission d'opposition a transmis à Mme A______ les observations de la commission des examens de bachelor relatives aux questions d'examen litigieuses en lui impartissant un délai de dix jours pour faire valoir ses éventuelles observations.

15) Mme A______ a répondu le 17 novembre 2020, maintenant ses conclusions et reprenant, en substance, les arguments soulevés dans son opposition et son écriture complémentaire du 12 octobre 2020.

16) Dans son préavis sur opposition du 27 janvier 2021, la commission d'opposition s'est déterminée sur les griefs de l'étudiante. Elle considérait que la note attribuée à Mme A______ n'était aucunement arbitraire, les réponses de cette dernière aux questions litigieuses différant des réponses attendues. Ladite commission relevait que l'étudiante invoquait une situation exceptionnelle qui aurait dû empêcher le doyen de prononcer son élimination. Elle avait pourtant tardé à s'en prévaloir et avait fait le choix de se présenter à l'examen d'août 2020 sans émettre de réserves.

17) Par décision sur opposition du 29 janvier 2021, le doyen a rejeté cette dernière. Mme A______ était éliminée de la faculté pour cause d'échec définitif.

18) Sous la plume de son conseil, Mme A______ a adressé une demande de reconsidération au doyen de la faculté le 8 février 2021, estimant la question n° 2 peu claire et soutenant qu'elle aurait dû se voir attribuer un point pour celle-ci.

19) Par acte expédié le 1er mars 2021, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la faculté du 8 septembre 2020, dont elle a demandé l'annulation. Elle concluait en outre à ce qu'elle soit autorisée à présenter une nouvelle fois les examens de première année de la faculté de médecine. Préalablement, elle requérait l'audition du Dr B______, l'apport de la procédure par la faculté de médecine, l'apport de chiffres sur le nombre d'étudiants inscrits en première année en 2018-2019 et en 2019-2020, ainsi que le nombre de ceux inscrits à l'examen, de ceux ayant obtenu la note inférieure à 3 et de ceux qui avaient obtenu le droit de redoubler, et enfin l'apport à la procédure, par la faculté, de l'enseignement d'anatomie du Professeur C______ destiné aux étudiants de 1ère année en 2017-2018.

En raison de la crise sanitaire, la faculté avait reporté les examens de mai à août 2020. Elle s'était présentée à cette session d'examens de première année, et avait échoué auxdits examens obtenant 128 points sur un maximum de 257 points et de ce fait la note de 2,75. Elle était consciente qu'il fallait obtenir 129 points pour obtenir la note de 3 et ainsi pouvoir redoubler. Elle contestait le nombre de points qui lui avaient été attribués ainsi que sa note d'examen. Elle faisait également grief à la faculté d'avoir violé son droit d'être entendue, de même que le principe d'égalité de traitement et de n'avoir pas tenu compte de la situation exceptionnelle dans laquelle elle se trouvait en raison de problèmes de santé et qui devaient conduire à l'annulation de la décision ainsi qu'à sa réintégration au sein de la faculté en qualité d'étudiante de première année.

20) Le 9 avril 2021, la faculté a conclu au rejet du recours.

La décision d'élimination de la recourante était fondée sur la non-obtention de la note minimale requise de 3 permettant de redoubler l'année et rester inscrite à la faculté de médecine. Mme A______ n'était pas non plus au bénéfice de circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur la décision d'élimination. Elle n'avait pas consulté immédiatement un médecin suite à l'examen. Ce n'était qu'après avoir pris connaissance de son résultat éliminatoire, soit durant la procédure d'opposition, qu'elle l'avait fait, ce qu'elle ne contestait du reste pas. Les difficultés qu'elle avait rencontrées, notamment liées à la situation sanitaire et au report de l'examen de mai 2020 à août 2020, bien que regrettables, faisaient partie d'une réalité commune à de nombreux étudiants. Enfin, le principe de l'égalité de traitement avait été respecté, aucun motif ne justifiant d'y déroger ni d'annuler la décision d'élimination et accorder une tentative supplémentaire à Mme A______.

21) Le 14 avril 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 21 mai 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

22) La recourante a répliqué le 10 mai 2021. Elle invoquait une violation de son droit d'être entendue, la faculté ne s'étant pas déterminée sur le grief d'inégalité de traitement soulevé dans son opposition du 12 septembre 2020.

23) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, la faculté ne s'étant pas manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015).

2) Le présent litige porte sur l'élimination définitive de la recourante de la faculté de médecine.

3) a. À titre préalable, la recourante sollicite l'audition du Dr B______, l'apport de la procédure par la faculté de médecine, l'apport de chiffres sur le nombre d'étudiants inscrits en première année en 2018-2019 et en 2019-2020, « comprenant » le nombre de ceux inscrits à l'examen ainsi que ceux ayant obtenu la note inférieure à 3, mais aussi le nombre de ceux qui avaient obtenu le droit de redoubler et enfin l'apport à la procédure, par la faculté de médecine, de l'enseignement d'anatomie du Prof. C______ destiné aux étudiants de 1ère année en 2017-2018.

b. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans (ATA/654/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3a ; ATA/1809/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2a et les références citées), tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), repris par l'art. 41 LPA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2).

c. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

d. En l'espèce, l'audition du Dr B______ n'apparaît pas nécessaire, dès lors que la recourante présente un certificat médical établi par ce dernier et qui contient les informations dont elle se prévaut à l'appui de son recours. Elle a en outre eu l'occasion de détailler son argumentaire au travers de son opposition, de ses écritures complémentaires et dans le cadre de son recours, et de produire les pièces pertinentes à l'appui de sa position. Par ailleurs, elle n'explique pas en quoi les mesures d'instruction supplémentaires qu'elle sollicite permettraient d'apporter des éléments décisifs supplémentaires par rapport aux explications déjà fournies. Dès lors, la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause.

Il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête de la recourante.

4) a. La recourante invoque dans un premier temps une violation de son droit d'être entendue au motif que l'intimée ne s'est pas prononcée sur le grief relatif à une inégalité de traitement soulevé par l'étudiante dans son opposition.

b. Le droit d'être entendu comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). L'autorité saisie n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2018 du 13 mai 2019 consid. 4.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2).

c. En l'espèce, la faculté ne s'est pas déterminée dans le cadre de la procédure d'opposition de la recourante quant à une éventuelle inégalité de traitement. Elle s'est cependant prononcée sur ce grief dans le cadre de sa réponse au recours du 9 avril 2021, de sorte que le droit d'être entendue de la recourante a été respecté. Pour le surplus, l'étudiante a eu l'occasion, comme le relève la faculté, de se déterminer à plusieurs reprises durant la procédure d'opposition, de consulter sa copie d'examen deux fois, d'obtenir une réponse rapide à sa demande de reconsidération et d'attaquer la décision litigieuse à bon escient.

Partant, ce grief sera écarté.

5) a. La recourante reproche ensuite à la faculté d'avoir violé le principe d'égalité de traitement en appliquant des barèmes plus généreux pour l'année 2020 que pour 2019, sauf en ce qui concerne l'élimination.

b. La décision d'élimination à l'origine de la décision querellée a été prise le 8 septembre 2020. La recourante ayant entamé son cursus au sein de la faculté en septembre 2019, le litige est donc soumis au règlement d'études applicable au bachelor et au master en médecine humaine entré en vigueur le 11 septembre 2017 (ci-après : RE-MH), ainsi qu'au plan d'études applicable au bachelor et au master en médecine humaine (ci-après : PE-MH), entré en vigueur le 1er septembre 2019, applicables lors de l'année académique 2019-2020.

c. À teneur de l'art. 27 al. 1 let. d du RE-MH, est éliminé du programme d'études en médecine humaine, l'étudiant qui obtient une note inférieure à 3 au contrôle de connaissances de première année d'études du bachelor.

6) Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).

En l'espèce, la recourante fait valoir que la note de 2,75 qui lui a été attribuée était constitutive d'une inégalité de traitement.

Elle ne saurait cependant être suivie. Il ne ressort pas de la procédure qu'elle ait été traitée de manière différente des autres étudiants de première année placés dans les mêmes circonstances lors de la session d'examens d'août 2020 et qui auraient obtenu le même nombre de points qu'elle. Elle ne peut pas non plus tirer argument de la situation des étudiants qui ont demandé un congé dans le délai échéant le 30 avril 2020, redoublant ainsi leur première année. Cette option lui était également ouverte. Y avoir renoncé relève de son propre choix.

Elle ne peut non plus invoquer la situation des étudiants qui ont participé aux examens des années académiques 2018 et 2019, les situations ainsi que les examens et barèmes appliqués différant d'une année à l'autre, si bien que les situations ne sont pas comparables.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si d'autres facultés ont décidé de ne pas comptabiliser la session d'examens du mois d'août 2020. En effet, les filières d'études d'autres facultés diffèrent de celle de médecine, de sorte qu'il ne s'agit pas de situations identiques justifiant le même traitement.

Partant, le principe d'égalité de traitement n'a pas été violé, et le grief correspondant sera également écarté.

7) a. La recourante se prévaut ensuite d'une situation exceptionnelle lors du passage de son examen qui aurait conduit à son élimination et qui justifierait l'octroi d'une tentative supplémentaire.

b. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut de l'université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut), l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut).

c. Selon la jurisprudence constante, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/281/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/281/2021 précité ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/281/2021 du 22 septembre 2020 ; ATA/906/2016 du 22 septembre 2020 ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du TAF B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/459/2020 précité ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

8) En l'espèce, il convient d'examiner si la recourante remplit les conditions permettant d'admettre une situation exceptionnelle.

Elle invoque à cet égard des problèmes de santé qui auraient contribué à son échec à l'examen d'août 2020 et indique, certificat médical daté du 5 octobre 2020 à l'appui, souffrir d'une carence martiale sévère associée à une anémie ferriprive ainsi qu'un syndrome de fatigue chronique, troubles qui seraient présents depuis juin 2019.

Elle affirme avoir souffert de symptômes liés à cette affection durant toute l'année académique. Quand bien même le diagnostic formel n'a été posé que le 5 octobre 2020, le recourante avait constaté ces symptômes préalablement à l'examen. Ainsi, il ne s'agit pas, comme le relève à juste titre la faculté, d'une maladie apparue peu avant ou pendant l'examen. Les premières et deuxièmes conditions ne sont ainsi pas remplies.

Il ressort également du dossier que Mme A______ n'a pas consulté immédiatement un médecin suite à ces troubles. Ce n'est qu'après avoir reçu ses résultats d'examen qu'elle a consulté le Dr B______, selon certificat médical du 5 octobre 2020, soit plus d'un mois après l'examen litigieux. Le certificat médical du 5 octobre 2020 indique que les troubles de santé de Mme A______ existent depuis juin 2019. Il ne s'agit donc pas d'une maladie grave et soudaine. Les troisièmes et quatrièmes conditions ne sont pas non plus remplies.

En outre, la condition de la causalité ne ressort pas dudit document, le certificat médical n'établissant aucun lien entre le trouble de santé de la recourante et l'échec à l'examen. L'étudiante n'explique pas non plus en quoi l'intervention chirurgicale de janvier 2019 a pu contribuer à son élimination.

Ainsi, la recourante s'est présentée à son examen alors qu'elle savait son état de santé potentiellement déficient. Elle ne peut donc se prévaloir, un mois après avoir appris son échec, d'un éventuel empêchement médical dont elle avait conscience pour obtenir l'annulation des résultats d'examen après coup. Le risque qu'elle a ainsi pris lui est opposable.

Si la chambre de céans n'entend pas minimiser les difficultés rencontrées par l'étudiante, ni l'importance des conséquences d'un échec définitif à l'examen de première année de médecine, il découle de ce qui précède qu'aucune des cinq conditions nécessaires et cumulatives posées par la jurisprudence pour pouvoir prendre en compte des certificats médicaux présentés après l'examen n'est réalisée.

9) a. Enfin, la recourante conteste sa note d'examen de la session d'août 2020, estimant trois questions peu claires.

b. À teneur de l'art. 31 al. 2 RIO-UNIGE, l'autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l'opposition n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs soulevés par l'opposant. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs ou valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité.

c. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation, et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/882/2021 du 31 août 2021 ; ATA/408/2016 du 13 mai 2016 ; ATA/592/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/861/2014 du 4 novembre 2014 ; ATA/669/2014 du 26 août 2014 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013).

Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a Cst., ni avec l’art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1 ; ATA/882/2021 précité).

La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/882/2021 précité ; ATA/408/2016 précité ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 ; ATA/694/2013 du 15 octobre 2013). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATA/882/2021 précité ; ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité ; ATA/131/2013 précité).

En l'espèce, la recourante soutient qu'elle aurait dû se voir attribuer trois points supplémentaires à l'examen, qui lui auraient permis d'obtenir à tout le moins la note de 3, nécessaire pour pouvoir redoubler son année. À cet égard, elle affirme que trois questions pour lesquelles elle n'a pas obtenu de points étaient peu claires ou ambiguës. Elle ne démontre cependant pas que la faculté s'est laissée guider pas des motifs sans rapport avec l'examen ou de manière manifestement insoutenable en ne lui attribuant pas ces points. Au contraire, il ressort pas de la procédure que les réponses données par l'étudiante à ces trois questions différaient de celles attendues, de sorte que la faculté ne pouvait lui attribuer de points supplémentaires.

Partant, la faculté n'a pas versé dans l'arbitraire en attribuant la note de 2,75 à la recourante.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la faculté a prononcé son élimination.

Le recours, mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe et n'a pas allégué être exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2021 par Madame A______ contre la décision de l'université de Genève du 29 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

- le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :