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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1058/2016

ATA/36/2018 du 16.01.2018 sur JTAPI/1170/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.02.2018, rendu le 25.06.2018, REJETE, 2C_198/2018
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REJET DE LA DEMANDE ; DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; RECONSIDÉRATION ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; INTENTION DE SE MARIER ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; ABUS DE DROIT ; MARIAGE DE NATIONALITÉ ; PROPORTIONNALITÉ ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; ÉTAT DE SANTÉ ; MALADIE
Normes : Cst.29.al2; LPA.48.al1; LPA.80.al1; CC.98.al4; LEtr.30.alb; OASA.31; LEtr.42.al1; LEtr.51.al1; LEtr.63; LEtr.62; OASA.80.al1.leta; CC.2.al2; LEtr.96.al1; Cst.5.al2; CEDH.8; Cst.13; LEtr.64.al1.letc; LEtr.64d.al1; LEtr.83
Résumé : Étranger sollicitant pour la deuxième fois consécutive la reconsidération d'une décision de renvoi de Suisse en raison, d'une part, d'un cas de rigueur et, d'autre part, de son projet de mariage avec une ressortissante suisse. Rejet du recours en l'absence de modification notable des circonstances en lien avec son état de santé et en présence d'un projet de mariage de complaisance, le recourant ayant au demeurant par le passé été condamné à une peine privative de liberté de huit ans pour le meurtre de son ancienne compagne. Admissibilité du renvoi, le traitement médical de l'intéressé pouvant être poursuivi dans son pays d'origine.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1058/2016-PE ATA/36/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 janvier 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yann Arnold, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 novembre 2016 (JTAPI/1170/2016)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1964 à B______, une ville d'environ cent cinquante mille habitants située au nord-est du Maroc, pays dont il est originaire.

2) En 1987, M. A______ a quitté le Maroc pour se rendre en France, où il s'est marié avec une ressortissante française, le divorce des époux ayant été prononcé deux ans plus tard, suite à des violences conjugales commises par M. A______ à l'encontre de sa femme.

3) Le 8 juillet 1994, M. A______ a épousé Madame C______, ressortissante suisse née en 1947 et rencontrée trois mois plus tôt.

4) Du fait de ce mariage, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), régulièrement renouvelée jusqu'en juillet 1998.

5) En janvier 1998, Mme C______ a déposé en France une plainte pénale pour viol à l'encontre de M. A______, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue par la justice française en 1999.

6) Également en janvier 1998, M. A______ a fait l'objet d'un suivi psychiatrique de plusieurs mois ainsi que d'une courte hospitalisation, survenue en septembre 1998, en raison d'une dépression dans le cadre de laquelle il avait des idées délirantes et des hallucinations.

7) En fin d'année 1998, M. A______ a fait la connaissance de Madame D______, ressortissante suisse née en 1964, avec laquelle il a entamé une relation amoureuse et signé une promesse de mariage après un séjour au Maroc en sa compagnie.

8) Par jugement du 13 avril 1999, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce de M. A______ et Mme C______.

9) Le 10 mai 1999, M. A______ a asséné à Mme D______, alors enceinte, une dizaine de coups de couteau, la victime ayant succombé à ses blessures après l'arrivée des secours.

10) Le 15 mai 1999, M. A______ a été placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison).

11) Par arrêt du 13 septembre 2000 (AASS/1______), la Cour d'assises a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de dix ans et à une expulsion du territoire suisse d'une durée identique, puis, par arrêt du 5 décembre 2001 (AASS/2______), a ordonné en sus la poursuite d'un traitement médical en prison.

M. A______ avait porté à sa victime une série de violents coups de couteau, sans donner d'explication crédible à son geste. Durant l'instruction, il avait été décrit par ses précédentes compagnes, qui en avaient peur, comme une personne menaçante et au caractère possessif, Mme D______ ayant également fait part à son entourage de son vivant de sa crainte d'être manipulée par son fiancé, qui voulait rester en Suisse. La faculté de M. A______ d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer en conséquence était restreinte de manière importante en raison du trouble dépressif récurrent et sévère, accompagné de symptômes psychotiques, dont il souffrait.

12) Par arrêts du 18 octobre 2002 (3______ et 4______), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt d'assises sur le point de la peine prononcée, l'autorité cantonale n'ayant pas examiné les possibilités et les conditions d'une mesure d'hospitalisation, pourtant recommandée par le rapport d'expertise.

13) Par arrêt du 7 février 2003 (AASS/5______), la Cour d'assises a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de huit ans, suspendue au profit d'un traitement en milieu hospitalier.

L'expert entendu durant la procédure avait expliqué que M. A______ se trouvait dans un état stationnaire et dépressif, accompagné d'hallucinations et n'avait jamais montré un comportement violent ou antisocial en prison, l'intéressé ne présentant pas de danger pour la sécurité publique en général. Le risque de récidive en cas d'hospitalisation était faible, dès lors qu'il se limitait à des situations similaires à celle dans laquelle il se trouvait au moment des faits.

14) Le 25 mars 2003, M. A______ a été transféré à l'hôpital de psychiatrie de Belle-Idée (ci-après : Belle-Idée).

15) Le 24 juin 2003, Madame E______, la fille de Mme C______, a déposé plainte pénale contre M. A______. La veille, celui-ci lui avait téléphoné et notamment dit : « je suis libre. Je vais venir vous tuer, toi et ta famille, ta mère sait très bien que je suis libre ».

16) Le 9 août 2003, M. A______ a fugué de Belle-Idée pour se rendre à Paris. Il a été interpellé par la police un mois plus tard lors de son retour en Suisse.

17) Le 2 septembre 2003, M. A______ a été incarcéré à Champ-Dollon.

18) Par arrêt du 6 février 2004 (ACJP/6______), confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2004 (ACAS/7______), la chambre pénale de la Cour de justice, devenue depuis lors la chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la chambre pénale) a ordonné l'internement de M. A______.

19) Par jugement du 5 mars 2004 (JTP/8______), confirmé par arrêt de la chambre pénale du 28 juin 2004 (ACJP/9______), le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable de menaces à l'encontre de Madame E______ et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois.

20) Par arrêts du 22 mars 2005 (10______ et 11______), le Tribunal fédéral a annulé la mesure d'internement prononcée à l'encontre de M. A______, l'autorité cantonale n'ayant pas démontré que l'intéressé souffrait d'un trouble mental propre à compromettre la sécurité publique. Limité à des situations bien déterminées, le danger que représentait M. A______ ne paraissait pas imminent, dans la mesure où celui-ci n'entretenait actuellement aucune relation amoureuse.

21) Par arrêt du 29 août 2006 (ACJP/12______), la chambre pénale, à laquelle la Cour de cassation a renvoyé le dossier (ACAS/13______ du 25 avril 2005), a ordonné l'exécution du solde de la peine privative de liberté de huit ans à laquelle M. A______ avait été condamné le 7 février 2003 et sa soumission à un traitement ambulatoire sous la forme d'un traitement psychiatrique.

Elle s'est en particulier fondée sur le rapport d'expertise rendu le 11 juillet 2006, selon lequel M. A______ présentait un trouble dépressif majeur, récurrent, actuellement léger, sans caractéristiques psychotiques et dont l'évolution était favorable depuis 2003. Un risque de rechute existait en cas d'arrêt du traitement ou de circonstances affectives analogues à celles qu'il avait connues en 1998. Il ne présentait toutefois pas de danger général pour la sécurité publique et un traitement psychiatrique sous la forme d'entretiens psychothérapeutiques et d'une médication ad hoc était préconisé.

22) Le 10 septembre 2006, M. A______ a sollicité sa libération conditionnelle.

23) Par décision du 3 octobre 2006 (CLC/14______), la commission de libération conditionnelle (ci-après : CLC) a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ le 30 octobre 2006 moyennant la continuation de sa prise en charge thérapeutique au Maroc selon des conditions à définir, lui a imparti un délai d'épreuve de cinq ans et a ordonné l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion du territoire suisse dont il faisait l'objet.

24) Le 30 octobre 2006, M. A______ est sorti de prison.

25) Le 24 novembre 2006, M. A______ a sollicité de l'OCPM le réexamen de son dossier administratif.

26) Par arrêt du 9 janvier 2007 (ATA/3/2007), l'ancien Tribunal administratif, dont les compétences ont été transférées à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à compter du 1er janvier 2011, a annulé la décision de la CLC en tant qu'elle ordonnait l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion pénale du territoire suisse de M. A______, qui avait entretemps disparu de l'ordre juridique suisse.

27) Dans le courant de l'année 2007, M. A______ a commencé à travailler pour la société F______ SA en qualité de monteur-électricien, d'abord au bénéfice d'un contrat temporaire, puis à durée indéterminée.

28) Par décision du 7 juin 2007, confirmée le 17 avril 2008 (DCRE/76/2008) par l'ancienne commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE), dont les compétences ont été transférées à compter du 1er janvier 2011 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), et le 20 octobre 2008 (2C_397/2008) par le Tribunal fédéral, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ au regard des faits graves qui lui étaient reprochés et des condamnations pénales dont il avait fait l'objet, qui étaient constitutifs de motifs d'expulsion, le service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) étant au surplus prêt à effectuer les démarches nécessaires à la poursuite de son traitement au Maroc.

29) Le 11 septembre 2007, M. A______ a épousé Madame G______, ressortissante suisse née en 1963.

30) Par jugement du 14 mai 2008 (JTAP/15______), le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de M. A______ pour une durée de cinq ans.

31) Par décision du 23 janvier 2009, déclarée exécutoire nonobstant recours, confirmée le 30 juin 2011 (C-1229/2009) par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a étendu la décision de renvoi de l'OCPM du 7 juin 2007 à tout le territoire de la Confédération, M. A______ devant immédiatement quitter la Suisse. La thérapie actuellement prodiguée pouvait être poursuivie dans son pays d'origine au regard de l'affection dont il souffrait et de la médication prescrite, ce pays comptant des psychiatres et des hôpitaux aptes à prendre en charge les affections liées à un état dépressif profond.

32) Par jugement du 2 février 2009 (JTPI/16______), le TPI a autorisé M. A______ et Mme G______ à vivre séparés.

33) Par jugement du 22 mars 2011 (JTPM/17______), le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de M. A______ jusqu'au 14 mai 2013, précisant qu'il pouvait être prolongé à l'expiration de ce délai.

34) a. Le 21 septembre 2011, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il remplissait les conditions pour la délivrance d'une telle autorisation au regard de la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration, sa situation financière irréprochable, son obligation de soins en Suisse et l'impossibilité objective pour lui de retourner au Maroc.

b. Il a annexé à son courrier des attestations :

- d'un particulier, indiquant qu'il était toujours disposé à rendre service ;

- des travailleurs et commerçants marocains de suisse-romande, selon laquelle il était une personne exemplaire, dévouée et responsable avec de grandes qualités professionnelles ;

- de la société F______ SA des 20 novembre 2008 et 23 août 2011, selon lesquelles elle l'employait depuis 2007 en qualité de monteur-électricien.

35) Le 11 octobre 2011 (JTPI/18______), le TPI a prononcé le divorce de M. A______ et Mme G______.

36) Le 30 juillet 2012, le SEM a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée, déclarée exécutoire nonobstant recours.

37) Par jugement du 6 décembre 2012 (JTPM/19______), le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de M. A______ jusqu'au 14 mai 2017.

38) Le 6 mai 2013, M. A______ et Madame H______, ressortissante française née le ______ 1972, ont déposé auprès de la commune de Lancy une demande en vue de mariage.

39) Par décision du 16 juillet 2013, la commune de Lancy a déclaré cette demande irrecevable, M. A______ n'ayant pas de titre de séjour légal en Suisse.

40) Par décision du 13 août 2013, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande en reconsidération de M. A______ du 21 septembre 2011, l'invitant à quitter immédiatement le territoire suisse.

La décision du 7 juin 2007, par laquelle il avait refusé de prolonger l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, avait acquis l'autorité de force de chose jugée, le SEM ayant au demeurant étendu le renvoi à tout le territoire de la Confédération. Les arguments et explications qu'il fournissait n'étaient pas de nature à modifier sa position, le fait que le TAPEM ait ordonné la poursuite, pour cinq ans supplémentaires, de son traitement ambulatoire n'étant ni un fait nouveau, ni un fait important.

41) a. Par acte du 12 septembre 2013, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il reprenait les termes de ses précédentes écritures, précisant qu'il devait nécessairement suivre un traitement psychiatrique en Suisse, une telle prise en charge n'étant pas envisageable au Maroc, où il n'avait plus d'attaches.

b. Il a produit :

- quatre courriers établis en juin 2013 par différentes personnes attestant de son caractère serviable et de sa bonne intégration ;

- une attestation de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 9 novembre 2007, selon laquelle il n'avait pas été aidé financièrement entre 2003 et 2007 ;

- un certificat médical du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 6 juin 2013 indiquant que son traitement devait se poursuivre en Suisse, dès lors qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une prise en charge thérapeutique équivalente au Maroc ;

- un courrier du SAPEM du 5 juin 2013, selon lequel la poursuite de son traitement devait avoir lieu en Suisse afin de garantir son bon déroulement et assurer son suivi et son contrôle de manière adéquate.

42) Le 6 novembre 2013, M. A______ a sollicité de l'OCPM la reconsidération de sa décision du 13 août 2013.

43) Par décision du 19 novembre 2013, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette demande.

44) Par jugement du 14 janvier 2014 (JTAPI/35/2014), le TAPI a rejeté le recours de M. A______ formé contre la décision de l'OCPM du 13 août 2013.

Le fait que le TAPEM ait ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de M. A______ pour une durée de cinq ans, qui pouvait être prolongée, ne constituait pas un fait nouveau important, ni une modification importante des circonstances, la situation de l'intéressée n'étant pas différente, sur le plan du traitement ambulatoire prescrit, de celle qui prévalait lorsque l'OCPM avait rendu sa décision du 7 juin 2007.

45) Le 1er octobre 2014, Madame I______, ressortissante suisse née J______ à Casablanca le ______ 1967, et M. A______ ont déposé auprès de la commune de Lancy une demande en vue du mariage.

46) Le 27 octobre 2014, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage avec Mme I______.

47) Le 27 janvier 2015, l'arrondissement de l'état civil compétent a déclaré irrecevable la demande de Mme I______ et M. A______ d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage, M. A______ n'ayant pas de titre de séjour en Suisse.

48) Le 10 décembre 2015, l'OCPM a procédé à l'audition de Mme I______ et de M. A______.

a. Mme I______ avait rencontré M. A______ en fin d'année 2012, tous deux ayant immédiatement sympathisé. Ils se voyaient tous les jours depuis une année et demie. Malgré leur relation et leur intention de se marier, dont ils avaient commencé à discuter en 2014, elle avait conservé son appartement, dans lequel elle vivait avec ses deux fils majeurs. Cette situation était vouée à perdurer après le mariage, dans la mesure où elle ressentait de la gêne et de la peur à vivre sa relation avec M. A______ en présence de ses enfants. Elle connaissait le passé sentimental et pénal de M. A______, qui ne lui avait rien caché, tous deux communiquant en dialecte marocain. Elle percevait une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), d'un montant mensuel de CHF 2'000.-, et du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), de CHF 1'700.- par mois, et s'acquittait d'un loyer mensuel de CHF 1'350.- pour un appartement de quatre pièces.

b. Selon M. A______, la relation qu'il entretenait avec Mme I______ était devenue sérieuse un an et demi plus tôt. Même si tous deux avaient conservé leur appartement, ils passaient beaucoup de temps ensemble, Mme I______ dormant presque chaque nuit chez lui. Il logeait dans un appartement de quatre pièces pour lequel il s'acquittait d'un loyer mensuel de CHF 1'400.-. Il communiquait avec sa fiancée surtout en français et un peu en arabe.

49) a. Les 8 janvier et 22 février 2016, M. A______ a transmis à l'OCPM ses observations, reprenant les termes de ses précédentes écritures. Il précisait avoir la ferme intention d'épouser Mme I______, raison pour laquelle il avait formé une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage. D'autres éléments que sa condamnation pénale devaient être pris en compte, comme la grave atteinte à la santé dont il souffrait au moment des faits, l'expression de ses regrets, l'écoulement du temps ou l'exemplarité de son comportement tant social que professionnel. Il n'existait pas de risque de récidive, au regard des relations amoureuses qu'il avait entretenues depuis dix ans et du fait qu'il adhérait à son traitement, qui devait être poursuivi en Suisse, tout comme les soins que nécessitaient la kératose palmoplantaire et la rhinite chronique allergique dont il souffrait. Ses liens avec le Maroc étaient en outre ténus, puisqu'il avait quitté ce pays à l'âge de 23 ans, que sa mère était âgée et qu'il n'entretenait plus de contact avec sa fratrie. Il ne pouvait pas non plus y exercer sa profession, au regard des atteintes à la santé subies, ni avoir accès aux médicaments dont il avait besoin, son état de santé constituant une modification notable de la situation qui justifiait une entrée en matière sur sa demande.

b. Il a annexé à ses courriers :

- une attestation d'une connaissance du 16 février 2016 selon laquelle il l'avait aidée pour l'éducation de son fils, à qui il donnait des conseils ;

- une convention d'engagement bénévole avec K______ Genève signée le 9 février 2016 en tant qu'aide magasinier et chauffeur pour deux demi-journées par semaine ;

- un certificat médical établi par un médecin de l'hôpital Ibn Baja de B______ le 14 janvier 2016 concernant sa mère, âgée de 72 ans et handicapée ;

- un rapport de consultation établi le 8 janvier 2016 par le Dr L______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, selon lequel il souffrait d'une rhinosinusite et d'une otite chroniques, maladies d'origine allergique nécessitant un traitement par antibiotiques et anti-inflammatoires, un « débridement » des oreilles et un lavement des fosses nasales. Un petit village comme B______ n'était pas idéal pour le traitement de ses affections, qui nécessitaient un suivi régulier et un traitement parfois conséquent. Bien que le traitement médicamenteux soit disponible au Maroc, il lui serait difficile de trouver un « scanner » et d'effectuer un « débridement » des conduits auditifs externes à intervalles réguliers de quarante-huit heures ;

- un rapport du 15 décembre 2015 du Dr M______, spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie, selon lequel il souffrait d'une kératose palmoplantaire en rémission complète sous traitement, une récidive ne pouvant être exclue en cas de retour au Maroc, pays dans lequel les médicaments dont il avait besoin étaient néanmoins accessibles.

50) Le 22 janvier 2016, l'OCPM a requis de diverses autorités des renseignements au sujet de M. A______.

51) Le 25 janvier 2016, l'office des poursuites à transmis à l'OCPM un relevé des poursuites en cours contre M. A______, indiquant une poursuite ouverte à son encontre pour un montant de CHF 21'911.45.

52) Le 26 janvier 2016, la police a transmis à l'OCPM les données concernant M. A______, qui faisait l'objet de douze entrées dans sa base de données entre le 18 janvier 2000 et le 3 juin 2015, dont le 22 août 2010 pour cambriolage en qualité de prévenu.

53) Le 11 février 2016, l'hospice a indiqué à l'OCPM que M. A______ n'avait bénéficié d'aucune aide entre 2012 et 2016.

54) Par courrier du 26 février 2016 et courriel du 3 mars 2016, le SAPEM a informé l'OCPM que M. A______ était toujours sous le régime d'un traitement ambulatoire, qui consistait en une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse, dont il respectait le cadre et qu'il suivait régulièrement. Il ne pouvait se prononcer sur l'existence de structures adaptées au Maroc, mais, même s'il ne pouvait assurer le suivi et le contrôle de la mesure dans ce pays, il ne s'opposait pas au renvoi de M. A______ et n'avait aucune objection à ce qu'il y poursuive son traitement.

55) Par décision du 4 mars 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la requête de M. A______ tendant à l'octroi d'un titre de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et a refusé de lui octroyer une attestation et une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Mme I______, lui impartissant un délai au 4 avril 2016 pour quitter la Suisse.

Les arguments et les explications qu'il fournissait à l'appui de sa demande d'octroi d'un titre de séjour pour cas d'extrême gravité, qui devait être considérée comme une demande de reconsidération, en l'occurrence des difficultés de réintégration en cas de retour au Maroc, la durée du séjour en Suisse et ses traitements médicaux sur le plan psychique et physique, n'étaient pas de nature à modifier sa décision, de sorte qu'il refusait d'entrer en matière sur sa requête. En particulier, la durée de son séjour en Suisse devait être relativisée au regard de la peine privative de liberté qu'il y avait purgée et de la tolérance dont il avait fait l'objet, étant précisé qu'il avait passé toute son enfance et son adolescence au Maroc. Son intégration socio-professionnelle ne revêtait pas non plus un caractère exceptionnel, au regard de son incapacité de travail partielle. Il représentait en outre une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée ayant été prononcée à son encontre. Quant à ses traitements, ils pouvaient être poursuivis au Maroc, où il avait encore des attaches, s'y étant rendu du 20 mai au 15 juin 2011 pour des motifs familiaux.

Quant à son projet de mariage avec Mme I______, il ressortait du dossier qu'il était de complaisance. Outre le fait qu'à la suite de son divorce, il avait déposé deux demandes de mariage consécutives avec des femmes différentes, il ne partageait pas le domicile de Mme I______. En tout état de cause, il remplissait plusieurs motifs de révocation, notamment au vu de ses condamnations pénales. Au regard de sa nouvelle relation, il était indéniable qu'il présentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, étant précisé qu'il tentait, depuis de nombreuses années, de rester en Suisse par des moyens dilatoires. Ses attaches avec ce pays n'étaient d'ailleurs pas déterminantes, dès lors qu'aucun membre de sa famille n'y vivait, hormis sa fiancée, laquelle pouvait s'attendre à ce que les décisions prises à son encontre soient exécutées. De plus, la seule nécessité de suivre une thérapie ne lui conférait pas un droit de séjour en Suisse. Il en résultait que l'intérêt public à le voir quitter la Suisse était prépondérant sur son intérêt à y demeurer.

Il ne pouvait pas non plus prétendre à être admis provisoirement en Suisse, son traitement psychiatrique, en cours depuis de nombreuses années, n'étant pas de nature à faire obstacle à son renvoi, pas davantage que les atteintes à la santé dont il souffrait et pour lesquelles il était traité, étant précisé que le Maroc n'était pas un pays caractérisé par des structures pharmaceutiques et médicales déficientes.

56) Le 7 avril 2016, M. A______ a recouru au TAPI contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, à son audition ainsi qu'à celle de Mme I______, principalement à l'annulation de la décision et à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse en vue de son mariage, subsidiairement en raison d'un cas individuel d'extrême gravité.

Il reprenait les termes de ses précédentes écritures, précisant que, depuis sa dernière condamnation, il n'avait pas récidivé et s'était conformé à ses obligations pénales, sans user de moyens dilatoires pour rester en Suisse, et les relations sentimentales sincères qu'il avait nouées avec plusieurs femmes ne l'avaient pas conduit à récidiver. Il avait démontré sa volonté de se réinsérer et connu une stabilité professionnelle remarquable jusqu'à ce que des problèmes de santé l'empêchent d'exercer son activité. Il restait néanmoins indépendant financièrement. Il participait également à la vie de la communauté, en votant et en aidant les jeunes en rupture.

57) Le 21 avril 2016, l'OCPM a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif au recours.

58) Par décision du 29 avril 2016, le président du TAPI a admis la demande de restitution de l'effet suspensif au recours de M. A______ en tant qu'il concernait la mesure de renvoi prononcée à son encontre.

59) Le 7 juin 2016, l'OCPM s'est déterminé sur le fond du recours, concluant à son rejet. Il reprenait les termes de sa décision, précisant que malgré l'écoulement du temps depuis sa dernière condamnation, les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas réalisées. De plus, dans la mesure où il n'avait pas invoqué de faits nouveaux ni démontré que les circonstances s'étaient notablement modifiées depuis sa décision du 7 juin 2007, le refus d'entrée en matière sur sa requête d'autorisation de séjour pour cas de rigueur se justifiait, étant précisé qu'il avait déposé une demande similaire en 2011, les arguments qu'il faisait valoir ayant déjà été invoqués et écartés. Quant aux soins dont il devait bénéficier, ils étaient accessibles au Maroc.

60) Le 24 juin 2016, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours. L'OCPM avait réduit l'examen du cas à ses condamnations, sans prendre en compte son comportement depuis lors et ses efforts de réinsertion et l'évolution de son état de santé. Bien que l'OCPM ait indiqué que les conditions de fond d'une reconsidération n'étaient pas réalisées, il était néanmoins entré en matière, de sorte que dans le présent recours la question de fond devait également être examinée.

61) Par jugement du 30 juin 2016 (JTPM/20______), le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire prononcé à l'encontre de M. A______ jusqu'au prochain contrôle.

Il résultait des derniers éléments médicaux que M. A______ souffrait toujours de troubles mentaux graves, avec par périodes des recrudescences de symptômes divers. Il bénéficiait d'un suivi régulier et une évolution favorable de son état de santé était constatée ces derniers mois, malgré des rechutes avec hospitalisation, notamment en octobre 2015, étant précisé que son médecin traitant émettait un pronostic défavorable en cas d'arrêt du traitement. Il n'existait ainsi aucune raison de modifier la mesure dont il bénéficiait, de sorte qu'elle était poursuivie, indépendamment de l'évolution possible de ses modalités concrètement envisagées et/ou préconisées.

62) Dans ses observations du 18 juillet 2016, l'OCPM a persisté dans les conclusions de ses précédentes écritures, précisant que, s'agissant du volet portant sur l'autorisation de séjour pour cas de rigueur, la décision litigieuse indiquait clairement sa position de refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Quant à l'autorisation sollicitée en vue du mariage de M. A______, le risque de récidive ne jouait pas un rôle déterminant mais n'était qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, la gravité des actes commis étant le premier élément à prendre en considération.

63) Par jugement du 11 novembre 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'attitude de M. A______ consistant à multiplier les procédures et à ne pas donner suite aux injonctions de quitter la Suisse laissait à penser que sa volonté de contracter un nouveau mariage avait pour seule finalité l'obtention d'un titre de séjour. Il ne se prévalait que de l'écoulement du temps, au cours duquel il avait certes, dans une certaine mesure, consolidé son intégration. Le traitement psychiatrique ambulatoire auquel il était soumis ne représentait en outre pas une garantie suffisante d'absence de risque de récidive. Un retour au Maroc exigerait certes un effort d'adaptation important, compte tenu de la longue durée de son séjour en Suisse, mais une réintégration ne paraissait pas d'emblée insurmontable.

Aucun changement notable des circonstances ne justifiait d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération. L'OCPM n'était donc pas contraint, comme il l'avait pourtant fait, d'examiner à nouveau les aspects de fond en lien avec cette question. En tout état de cause, les atteintes à la santé dont il faisait état ne revêtaient pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

64) Par acte du 14 décembre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et à divers actes d'instruction, dont la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour qu'il instruise le dossier et statue sur sa demande d'autorisation de séjour en raison d'un cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage et en raison du regroupement familial, plus subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison d'un cas individuel d'extrême gravité.

Son droit d'être entendu avait été violé. D'une part, aucune expertise n'avait été ordonnée, dès lors que la dernière en date avait été effectuée en 2006 et que le risque de récidive n'avait plus été évalué depuis cinq ans. D'autre part, le TAPI n'avait pas examiné si les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en raison d'un cas individuel d'extrême gravité étaient réunies, contrairement à ce qu'avait fait l'OCPM, qui était entré en matière sur ses deux demandes.

Il reprenait au surplus les termes de ses précédentes écritures, précisant qu'il n'avait pas quitté la Suisse afin de se conformer à ses obligations pénales. Ses atteintes à la santé devaient en outre être prises en compte pour évaluer les difficultés de réintégration qu'il pourrait rencontrer en cas de renvoi au Maroc, où, outre l'absence de soutien familial, il ne pourrait plus exercer son métier ni envisager une reconversion professionnelle, ni encore avoir accès à son traitement et aux soins requis par son état.

65) Le 23 décembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

66) Le 21 février 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Dans la mesure où les écritures de M. A______ ne contenaient aucun élément pertinent susceptible d'être pris en compte, il se référait à sa décision, aux observations produites devant le TAPI ainsi qu'au jugement de ce dernier.

67) Le 20 mars 2017, le juge délégué a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition de Mme I______, qui a eu lieu le 7 avril 2017.

a. M. A______ a expliqué avoir déposé une demande AI suite à sa maladie professionnelle de la peau et des voies respiratoires et auditives causée par l'exposition à des produits chimiques, et, dans l'attente d'une décision, il percevait provisoirement l'aide de l'hospice. Il était suivi toutes les deux semaines par un psychiatre, sa psychothérapie étant accompagnée d'un traitement médicamenteux. Il regrettait ses agissements, qui avaient brisé plusieurs vies. Il ne contestait pas les données figurant dans les renseignements de police, précisant toutefois que sa situation irrégulière en Suisse n'y était pas étrangère et que, à une reprise, il avait eu affaire à la police lorsqu'il avait signalé un cambriolage dans son immeuble. En Suisse, il avait aidé de nombreuses personnes et des familles, notamment des jeunes en rupture, et oeuvrait en tant que bénévole. Il avait rencontré des difficultés à obtenir un visa de retour, raison pour laquelle il n'avait que récemment pu se rendre au Maroc au chevet de sa mère, souffrante et hospitalisée, étant précisé qu'il n'avait plus de lien avec ses frères et ses soeurs.

b. Le représentant de l'OCPM a persisté dans ses écritures, précisant que les problèmes en lien avec l'obtention des visas de retour étaient liés à la question de l'effet suspensif du recours.

c. Mme I______ a confirmé ses précédentes déclarations, ainsi que son désir de se marier avec M. A______. Elle connaissait ce dernier depuis quatre ans, tous deux ayant conservé leur appartement mais passant néanmoins leurs nuits ensemble. Bien que M. A______ entretînt une bonne relation avec ses deux fils majeurs qui étaient encore à sa charge, elle n'envisageait pas d'afficher sa vie de couple devant eux, ce d'autant que son appartement de quatre pièces l'obligeait à dormir dans le salon. De plus, étant donné qu'elle était aidée par le SPC, elle ne pouvait loger de tierces personnes, sous peine de perdre son appartement. Il était prévu que cette situation perdure après le mariage, du moins tant que ses enfants vivraient chez elle. Elle était au fait du passé pénal et sentimental de M. A______, en particulier s'agissant de son dernier divorce et de la demande préparatoire en vue du mariage avec une autre femme, ce qui ne lui avait pas posé de problème. M. A______ était d'un caractère agréable et se montrait serviable avec son entourage. Il l'avait également beaucoup soutenue lorsqu'elle avait rencontré des problèmes.

d. À l'issue de l'audience, le juge délégué a informé les parties qu'un délai leur était fixé au 16 juin 2017 pour faire valoir leurs observations finales, après quoi la cause serait gardée à juger.

68) a. Dans ses observations du 16 juin 2017, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours, reprenant les arguments précédemment développés.

Le TAPI devait examiner si les conditions présidant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur étaient réunies, dès lors que celles d'une reconsidération étaient manifestement remplies au regard des atteintes nouvelles subies à sa santé. Bien que ne partageant pas le logement de Mme I______, il formait avec celle-ci une véritable communauté conjugale et il ne pouvait être imposé à sa fiancée de quitter la Suisse pour vivre leur relation. De plus, l'écoulement du temps était long au point que son casier judiciaire ne portait plus d'inscription.

b. Il a produit :

- un extrait de son casier judiciaire suisse destiné à des particuliers du 11 mai 2017 indiquant qu'il ne figurait pas au casier judiciaire ;

- un certificat médical du 27 avril 2017 du Dr N______, médecin généraliste FMH, selon lequel il souffrait d'une intolérance alimentaire, maladie chronique nécessitant un régime alimentaire particulier ;

- un certificat médical du Dr L______ du 11 janvier 2017 attestant qu'il présentait une affection médicale « ORL » chronique qui l'empêchait de travailler à 100 % dans un milieu poussiéreux pour une durée indéterminée ;

- un certificat médical de l'institut médico-chirurgical de Champel du 26 avril 2017 indiquant une incapacité de travail du 26 avril au 16 juillet 2017.

69) Le 16 juin 2017, l'OCPM a indiqué n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler.

70) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le recourant requiert la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.

b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1).

c. En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner une nouvelle expertise, le dossier contenant suffisamment d'éléments attestant de l'état de santé du recourant, en particulier l'expertise du 11 juillet 2006 ou, plus récemment, le jugement du TAPEM du 30 juin 2016 qui fait état des derniers développements médicaux le concernant, cette autorité ayant au demeurant prolongé le traitement ambulatoire dont il faisait l'objet. Il s'ensuit que cette réquisition de preuves sera rejetée.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

4) Le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse rendue par l'autorité intimée le 7 juin 2007, qui a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral en date du 20 octobre 2008 puis étendue à tout le territoire de la Confédération par le SEM le 23 janvier 2009. Suite à la première demande de reconsidération présentée par le recourant le 21 septembre 2011, l'OCPM a maintenu sa décision du 7 juin 2007 dans le cadre de la décision du 13 août 2013, laquelle a été confirmée en dernière instance par le TAPI le 14 janvier 2014.

Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a, une deuxième fois, sollicité la reconsidération de la décision du 7 juin 2007 et déposé le 27 octobre 2014 auprès de l'OCPM une nouvelle demande, invoquant d'une part son projet de mariage avec Mme I______ et, d'autre part, un cas de rigueur, situations justifiant selon lui l'octroi d'un titre de séjour en Suisse.

5) a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1412/2017 précité ; ATA/90/2017 du 3 février 2017 ; ATA/461/2016 du 31 mai 2016). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2014 du 21 janvier 2014 ; ATA/811/2013 du 10 décembre 2013). Une activité professionnelle récente au sein d'une association ou une mauvaise situation de santé non étayée par des certificats médicaux actualisés, alors que les maux dont il se prévaut impliquent une prise en charge dans la durée, ne sont pas des faits nouveaux au sens de cette disposition (ATA/291/2017 du 14 mars 2017). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/598/2016 du 12 juillet 2016). Un changement de législation peut fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1431). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1412/2017 précité).

6) a. En l'espèce, le recourant allègue que sa situation se serait notablement modifiée depuis les précédentes décisions, invoquant l'existence de faits nouveaux « nouveaux » en lien avec son état de santé, qui se serait dégradé.

b. S'il a certes commencé à souffrir d'une affection dermatologique postérieurement à la décision du 7 juin 2007, il n'en demeure pas moins que celle-ci est en rémission, conformément au certificat médical produit.

Quant à son affection chronique des voies respiratoires et auditives, même si elle est récente, elle n'induit pas un changement notable de circonstances, comme l'exigent l'art. 48 al. 1 let. b LPA et la jurisprudence susmentionnée, en l'absence de modification importante de l'état de fait pertinent. En effet, comme l'a à juste titre rappelé le TAPI, les atteintes à la santé dont le recourant fait état ne revêtent pas le degré de gravité exigée par la jurisprudence pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, qui requiert une sérieuse atteinte à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour la santé du requérant (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e).

c. De plus, comme précédemment mentionné, l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle ne constituent pas des modifications notables des circonstances, ce d'autant qu'ils résultent uniquement du fait que le recourant ne s'est pas conformé à la décision de l'OCPM du 7 juin 2007 de quitter la Suisse.

d. C'est dès lors à juste titre que le TAPI a nié l'existence d'un motif de reconsidération obligatoire. Dans ce contexte, il ne saurait lui être reproché un déni de justice, comme le soutient le recourant, en n'ayant pas examiné les différents aspects de fond relatifs à cette question, étant précisé que l'OCPM, bien qu'étant entré volontairement en matière, a rendu une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire. Le recours ne pouvait ainsi porter que sur le refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 7 juin 2007 et non comme le soutient le recourant sur le fond de la cause. Il s'ensuit que le recours sera rejeté sur ce point.

7) Il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir de son projet de mariage pour obtenir un titre de séjour en Suisse.

a. Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de leur procédure préparatoire du mariage (art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210).

b. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, parmi lesquelles celle relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas déterminé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

c. En application de ces principes, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou une autorisation d'établissement (art. 30 let. b LEtr ; art. 31 OASA). Dans ce cas, l'office de l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises avant d'entrer en Suisse et que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions légales pour un regroupement familial ultérieur doivent être remplies au sens des art. 42 ss LEtr.

d. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à condition de vivre en ménage avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Ce droit s'éteint s'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr, ou s'il existe des motifs de révocation prévus par l'art. 63 LEtr (art. 51 al. 1 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 63 al. 1 let. a ; art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité (art. 80 al. 1 let. a OASA).

Une peine privative de liberté est réputée de longue durée lorsqu'elle dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle a été assortie d'un sursis complet, d'un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.1 ; 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Par ailleurs, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2 ; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 ; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2).

e. Le droit pour le conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant la durée du mariage n'est pas absolu. Il trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit, érigée en principe général par l'ordre juridique suisse (art. 2 al. 2 CC), notamment, en cas de mariage de complaisance, lorsque les époux s'efforcent de donner l'apparence d'un certain contenu au lien conjugal, quitte à faire temporairement ménage commun (ATF 131 II 113 consid. 9.4) ou en cas de mariage fictif, lorsque le mariage n'existe plus que formellement alors que l'union conjugale est rompue définitivement, quels que soient les motifs de cette rupture (ATF 131 II 113 consid. 4.2).

La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse, parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée. La grande différence d'âge entre les époux, les circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale. Toutefois, celle-ci ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b ; 121 II 1 consid. 2b, consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_441/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3 ; ATA/1267/2017 du 12 septembre 2017).

8) a. Le recours à une formulation potestative dans la rédaction de l'art. 62 LEtr rappelle le pouvoir d'appréciation dont les autorités décisionnaires bénéficient en cette matière, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, mais aussi la nécessité d'une pesée des intérêts, conformément au principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie ainsi le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 Cst. ; art. 96 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

b. Dans la mise en oeuvre de ce mécanisme, il y a lieu de prendre en compte la culpabilité de l'auteur, la gravité de l'infraction et le temps écoulé depuis sa commission, son comportement pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse et l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, son niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour lui-même et sa famille (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 ; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1).

c. Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3 et les arrêts cités). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Il insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée (en l'occurrence six ans) passée depuis sans nouvelle infraction - étant précisé que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 précité consid. 6.1).

d. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère très important. À cet égard, les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

En outre, selon la jurisprudence, lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, on considère qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.3.3). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2010 précité consid. 4.3.2 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3.3). On ne saurait ainsi accorder un poids décisif à la situation personnelle de l'épouse qui n'ignorait rien de ces risques et de ces difficultés lorsqu'elle s'est mariée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.532/2001 du 6 mars 2002 consid. 6.1).

9) a. Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 13 Cst. et 21 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). Les relations familiales que protège l'art. 8 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257). L'art. 8 CEDH ne peut en principe pas être invoqué par des fiancés ou des concubins, sous réserve de circonstances particulières. L'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut ainsi, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues (arrêt du Tribunal fédéral 2C_933/2010 du 10 décembre 2010).

b. Selon la jurisprudence fédérale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH.

c. La Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, de façon à assurer un rapport équilibré entre la population suisse et la population étrangère résidente, ainsi que pour favoriser la situation du marché du travail et assurer un équilibre en matière d'emploi. Ces buts sont considérés comme légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 127 II 60 ; 122 II 289). De plus, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, sur l'intérêt privé de l'étranger. Cette limite de deux ans doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas, et en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. La nature du délit ou du crime commis doit également être prise en compte. Un bon pronostic de réintégration sociale n'exclut pas toujours une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3).

10) a. En l'espèce, le recourant se prévaut de son projet de mariage avec Mme I______ pour la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur.

b. Divers éléments laissent toutefois présager l'existence d'un mariage de complaisance, en particulier l'enchaînement de plusieurs événements. En effet, suite à son divorce avec Mme G______, prononcé le 11 octobre 2011, le recourant a déposé le 6 mai 2013 auprès de sa commune de domicile une demande en vue d'épouser Mme H______, qui n'a toutefois pas abouti, puis une autre demande le 1er octobre 2014 aux fins de son mariage avec Mme I______, sa nouvelle fiancée. Ces deux demandes sont intervenues à intervalle rapproché, alors que, selon les explications fournies par le recourant et Mme I______ lors de leur audition par l'OCPM et confirmées devant la chambre de céans, l'intéressé entretenait déjà une relation avec son actuelle fiancée lorsqu'il a déposé sa demande de mariage avec Mme H______.

De plus, malgré leur relation, que tous deux qualifient de sérieuse, le recourant et Mme I______ ont chacun conservé leur appartement, vivant séparément, cette situation devant perdurer après le mariage. Entendus séparément par l'OCPM, ils ont en outre donné des versions contradictoires sur la langue dans laquelle ils communiquaient. Le seul fait que les fiancés n'aient pas une différence d'âge significative n'apparaît en outre pas déterminant, au regard des autres éléments figurant au dossier.

Par ailleurs, le recourant multiplie depuis de nombreuses années les procédures afin de ne pas donner suite aux injonctions lui ayant été faites de quitter la Suisse, ce qui constitue un autre indice d'un mariage ayant pour but d'éluder les dispositions en matière de police des étrangers.

c. À ces éléments s'ajoutent des motifs de révocation, au regard de la peine privative de liberté de huit ans à laquelle le recourant a été condamné pour le meurtre de Mme D______, soit une infraction protégeant le bien juridique le plus important.

d. Encore convient-il d'examiner si les éléments susmentionnés conduisent à un résultat conforme au principe de proportionnalité.

Bien que le recourant soit arrivé en Suisse en 1994, à l'âge de 30 ans, la durée de son séjour doit être relativisée, d'une part au regard du temps passé en détention et, d'autre part, du fait qu'il n'a été au bénéfice que d'une simple tolérance suite aux nombreuses procédures diligentées pour rester en Suisse.

Comme précédemment indiqué, il a été condamné à une longue peine privative de liberté, qu'il a exécutée, ayant été libéré conditionnellement le 30 octobre 2006. Même s'il n'a certes pas récidivé depuis lors, il n'en demeure pas moins que, durant son hospitalisation à Belle-Idée, il a proféré des menaces à l'encontre de la fille de son ex-épouse, ce qui lui a valu d'être condamné à une peine privative de liberté de six mois en 2004. Contrairement à ses affirmations, le recourant représente toujours une menace actuelle pour la sécurité publique, raison pour laquelle le TAPEM prolonge régulièrement le traitement ambulatoire auquel il est soumis, le rapport d'expertise du 11 juillet 2006 indiquant un risque de rechute en cas d'arrêt du traitement ou de circonstances affectives analogues à celles qu'il avait connues en 1998, ce que confirme également le récent jugement du TAPEM du 30 juin 2016, lequel mentionne en outre plusieurs rechutes survenues en 2015.

L'intégration du recourant doit également être relativisée. Même s'il a tissé des liens avec différentes personnes en Suisse, au regard des attestations produites, cette situation n'a rien d'exceptionnel et n'est que la conséquence du temps passé en Suisse, pays dans lequel ne réside au demeurant aucun membre de sa famille. Son intégration professionnelle, bien que méritoire, ne revêt pas non plus de caractère exceptionnel, étant précisé que le recourant se trouve actuellement en incapacité de travail et qu'il n'apparaît pas reprendre l'exercice de sa profession dans un proche avenir, selon ses indications. Il n'a du reste pas démontré respecter l'ordre juridique suisse, puisque, malgré le prononcé de la décision de renvoi du 7 juin 2007 et de l'interdiction d'entrée en Suisse du 23 janvier 2009, il n'a toujours pas quitté le territoire, requérant sans cesse la reconsidération des mêmes décisions entrées en force.

Quant à la relation qu'il a tissée avec Mme I______, laquelle est au courant de son passé pénal, rien ne s'oppose à ce qu'il la vive au Maroc, où résident sa mère et ses soeurs et où il est en mesure de bénéficier des soins que requiert son état de santé, tant physique que psychique, le SAPEM ayant indiqué ne pas avoir d'objection à la poursuite de son traitement dans ce pays. De plus, au regard du certificat médical fourni par le recourant en lien avec l'état de santé de sa mère, la ville de B______ apparaît bénéficier d'un service hospitalier, où il pourra continuer à être suivi pour les affections des voies respiratoires et auditives dont il souffre. Les rapports médicaux des Dr L______ et M______ des 8 janvier 2016 et 15 décembre 2015 indiquent en outre que le traitement médical requis par son état de santé est disponible au Maroc. Le fait qu'il ne soit pas retourné dans son pays depuis 2011, comme il l'indique, n'apparaît pas non plus déterminant, puisqu'il ressort des explications du représentant de l'OCPM devant la chambre de céans que cette situation a été causée par le caractère exécutoire nonobstant recours de la décision entreprise, de sorte qu'un visa de retour n'avait pas pu lui être octroyé, malgré sa récente demande. Une réintégration dans son pays d'origine, bien que pouvant se révéler difficile dans un premier temps, n'apparaît ainsi pas impossible ni insurmontable.

e. Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse, l'intéressé ne remplissant ainsi pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour après son union. Le recours sera donc également rejeté sur ce point.

11) Le recourant remet encore en cause l'exécutabilité de son renvoi pour des raisons médicales.

a. Tout étranger dont l'autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/505/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

c. L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'art. 83 al. 3 LEtr vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015). Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. no 26565/05 ; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req. no 65692/12, § 43 et 50 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 ss ; arrêts du TAF D-1958/2015 du 24 avril 2015 ; E-2840/2010 du 3 mai 2010).

d. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEtr), cette disposition s'appliquant en premier lieu aux « réfugiés de la violence ». En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015). L'art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/731/2015 précité).

12) En l'espèce, les conditions en vue de l'admission provisoire du recourant ne sont pas réalisées.

En particulier, rien n'indique que son état de santé, psychique et physique, ne pourrait pas être pris en charge au Maroc de manière adéquate, la ville de B______ disposant d'infrastructures médicales. Il ressort en particulier du certificat médical du Dr M______ du 15 décembre 2015 que ses problèmes dermatologiques sont en voie de rémission et du certificat du Dr L______ du 8 janvier 2016 que ses affections des voies respiratoires et auditives peuvent être traitées au Maroc, qui dispose de la médicamentation requise, même si le fait de trouver un « scanner » ou d'effectuer un « débridement » des conduits auditifs apparaît plus difficile qu'en Suisse. Le traitement psychiatrique du recourant peut également être poursuivi dans son pays d'origine, comme l'a en dernier lieu indiqué le SAPEM. Le simple fait que le savoir-faire et les infrastructures marocaines n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse et que le recourant ne pourrait pas y recevoir un traitement équivalent ne saurait empêcher son renvoi. Il en va de même des difficultés socio-économiques qu'il risque de rencontrer en cas de retour au Maroc.

Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible ou illicite.

13) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

Dès lors que la chambre de céans a statué sur le fond, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours n'a pas à être examinée.

14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 novembre 2016 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.