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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2773/2015

ATA/1267/2017 du 12.09.2017 sur JTAPI/477/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.10.2017, rendu le 07.05.2018, REJETE, 2C_900/2017
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; MARIAGE DE NATIONALITÉ ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; OBJET DU LITIGE
Normes : Cst.29; LPA.4.al4; LPA.19; LPA.22; LEtr.51.al1; LEtr.62.leta; CEDH.8
Résumé : Les indices dissimulés par le recourant mais ressortissant du dossier permettent de retenir la conclusion d'un mariage de complaisance si bien que le non-renouvellement de son permis de séjour est justifié au sens de la LEtr. Pas de droit au regroupement familial, le recourant n'ayant pas juridiquement reconnu son prétendu enfant, Alvis qui ne dispose au surplus pas de droit de séjour en Suisse tout comme la mère de cet enfant.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2773/2015-PE ATA/1267/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 septembre 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gilbert Deschamps, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2016 (JTAPI/477/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant du Bangladesh né le ______ 1975, est arrivé en Suisse le 15 juin 1998, date à laquelle il a déposé une demande d'asile. L'autorité compétente l'a mis au bénéfice d'un permis humanitaire, valablement prolongé jusqu'au 16 octobre 2000.

2) Il est administrateur président avec signature individuelle des sociétés suivantes :

- B______ SA, inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 28 mai 1998, ayant pour but la prestation de services en matière de gestion, exploitation de tous commerces, notamment de cafés-restaurants, import-export de toutes marchandises, courtage et promotion de biens-fonds, achat, vente, construction et administration de biens immobiliers ;

- C______ SA, inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 2 novembre 2012, ayant pour but l'exploitation de tous commerces, notamment de cafés-restaurants, de bars, de tabacs, d'alimentation et stations-service, l'import-export de toute marchandise, l'achat, la vente et la construction de biens immobiliers et l'achat et la vente de matières premières, notamment dans le domaine de l'or. Madame D______ est également administratrice de cette société avec signature collective à deux.

3) Le 24 août 2000, il a épousé Madame E______, née le ______ 1964, de nationalité suisse et a obtenu un permis de séjour le 9 janvier 2001, régulièrement prolongé jusqu'au 23 février 2004. Un enfant, F______, est né durant la vie conjugale, soit le ______ 2001.

4) Au début de l'année 2003, M. A______ a quitté le domicile conjugal.

5) Selon le jugement de désaveu de paternité du 27 février 2003, M. A______ n'est pas le père de F______.

6) Par décision du 3 décembre 2004, l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

L'intéressé maintenait son mariage - n'existant plus que formellement - uniquement dans le but de conserver son autorisation de séjour, commettant ainsi un abus de droit.

7) Par écriture du 5 janvier 2005, M. A______ a recouru contre cette décision concluant à son annulation et au renouvellement de son permis de séjour.

8) Par décision du 17 janvier 2006, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) a rejeté le recours déposé par M. A______ à l'encontre de la décision précitée, considérant que la reprise de la vie commune était exclue, le mariage n'existant plus que formellement.

9) Par arrêt du 28 février 2006 (2A.114/2006), le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.

10) Par décision du 30 mars 2006, l'office fédéral des migrations, devenu le 1er janvier 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a imparti au précité un délai au 31 mai 2006 pour quitter la Suisse.

11) Le 3 mai 2006, Le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI) a prononcé le divorce des époux A______-E______.

12) Selon le rapport de contrôle frontière du SEM du 6 juillet 2006, les autorités italiennes avaient intercepté M. A______ le 4 juillet 2006 au tunnel du Mont-Blanc avec d'autres personnes, raison pour laquelle elles l'ont considéré comme étant passeur et expulsé d'Italie pour une durée de cinq ans.

13) Par décision du 14 juillet 2006, la mission permanente de Suisse auprès des Nations-Unies a classé la demande de carte de légitimation formulée par M. A______.

14) Le 10 octobre 2006, le précité a annoncé à l'OCPM son départ de Suisse pour le Bangladesh à compter du 30 décembre 2006.

15) Le 20 novembre 2006, il a épousé à Genève Madame G______, ressortissante suisse, née le ______ 1950.

16) Par courrier du 28 novembre 2016, il a requis de l'OCPM le réexamen de sa situation, en raison de cette union.

17) Par courrier du 13 février 2007, il a précisé vivre avec son épouse à la rue H______ à Genève.

18) Sur demande de renseignements de l'OCPM, Mme G______ a indiqué, le 27 avril 2007, avoir rencontré son époux pour la première fois durant l'été 2005. Ils s'étaient par la suite revus une à deux fois par semaine. Son époux venait souvent la retrouver dans un établissement public sis rue I______, dont elle assumait la gérance. La question de leur mariage s'était posée au début de l'année 2006, alors que M. A______ était en instance de divorce. Les revenus réalisés par son époux lui permettaient de subvenir à son entretien, dans la mesure où elle était sans activité professionnelle.

19) Selon la feuille d'enquête de l'OCPM du 13 novembre 2007, les noms des époux figuraient sur la boîte aux lettres sise dans l'immeuble à la rue des H______ alors que seul le nom de Mme G______ était mentionné sur la porte de leur appartement. Selon les renseignements recueillis par l'OCPM, les voisins avaient reconnu Mme G______ suite à la présentation d'une photographie, ayant vu cette dernière dans l'immeuble. M. A______ n'avait pas été reconnu sur présentation d'une photographie, personne ne l'avait vu ni entrer ni sortir de l'immeuble ou dans les alentours de celui-ci.

20) Le 20 novembre 2007, l'intéressé s'est vu délivrer par l'OCPM une autorisation de séjour révocable en tout temps et valable sous réserve du renouvellement de son permis de séjour.

21) Entendu par l'OCPM le 16 avril 2008, M. A______ a indiqué, être très occupé, cumulant d'abord deux emplois puis étant devenu propriétaire et gérant du restaurant Le J______ et préparant en parallèle l'obtention de la patente de cafetier, si bien qu'il rentrait à son domicile après deux heures du matin et était rarement chez lui durant la journée, raison pour laquelle le voisinage proche ne l'avait pas reconnu ni aperçu dans les alentours de l'immeuble sis rue des H______.

22) Le 12 juin 2008, l'OCPM lui a délivré une nouvelle autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec Mme G______, valable jusqu'au 19 novembre 2008.

23) Par correspondance du 29 juillet 2008, M. A______ a requis l'octroi d'une autorisation d'établissement dès lors notamment qu'il totalisait un séjour de dix années complètes en Suisse.

24) Par réponse du 2 octobre 2008, l'OCPM a indiqué à l'intéressé qu'il ne pourrait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement avant le 19 novembre 2011, soit après cinq ans de séjour régulier et ininterrompu suite à sa nouvelle union, et l'a invité à réunir les documents utiles à l'examen de cet octroi.

25) Par correspondance du 27 octobre 2008, M. A______ a transmis à l'OCPM les documents utiles précités, notamment une attestation de connaissance de la langue française datée du 17 octobre 2008.

26) Par décision du 28 mai 2009, le SEM - auquel l'OCPM avait adressé une proposition favorable - a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation d'établissement à titre anticipé.

27) Le 6 juillet 2009, M. A______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF).

28) Par courrier du 31 juillet 2009, Madame K______, ressortissante suisse née le ______ 1949, ex-épouse de Monsieur L______, né le ______ 1979, frère de M. A______, a informé le SEM de ce que son ex-beau-frère avait contracté un mariage de complaisance avec Mme G______. Ce dernier n'avait jamais vécu avec son épouse, lui avait versé la somme de CHF 15'000.- lors de leur union et continuait de lui payer CHF 1'200.- par mois pour être tranquille. Il vivait en réalité, depuis six ans au moins, avec Mme D______, née le ______ 1982, ressortissante népalaise vivant à Genève et mariée depuis le 30 mai 2007 à un ressortissant bangladais titulaire d'une autorisation d'établissement. Cette dernière s'était également mariée avec l'intéressé au Bangladesh et au Népal en novembre 2007. Mme D______ et M. A______ vivaient ensemble à la rue M______ ______ à Genève et cette dernière travaillait dans le restaurant Le J______ depuis son ouverture en octobre 2007. Ce restaurant employait d'ailleurs régulièrement des personnes démunies d'autorisation de travail, notamment des étudiants, lesquels étaient sous-payés ou rémunérés avec de la nourriture. M. A______ possédait également plusieurs appartements où il logeait ces personnes en contrepartie du paiement d'un loyer plus important que le prix réel de la location. Enfin, le précité faisait régulièrement venir contre rémunération des personnes à Genève par le Koweït, avant de les diriger en Italie.

29) Par la suite, Mme K______ a continué à dénoncer les agissements de M. A______ à de multiples reprises auprès de diverses autorités cantonales.

30) À teneur du rapport de police du 24 août 2009 et des procès-verbaux d'audition y relatifs, il ressortait du contrôle effectué le 5 août 2009 au Café J______ ainsi qu'au stand attribué à cet établissement durant les Fêtes de Genève ce qui suit :

- M. A______ avait engagé un premier individu, originaire du Bangladesh, étudiant à Genève, en attente d'un permis B, pour travailler au Café J______ depuis plus de deux mois contre un salaire mensuel de CHF 1'800.-, il le logeait également dans un appartement que le précité lui avait fourni, pour un loyer mensuel de CHF 1'034.- ;

- M. A______ avait engagé un second individu le 5 août 2009, de nationalité népalaise, étudiant à Genève, en attente d'un permis B, à l'essai en qualité d'aide-cuisinier, étant précisé que les parties au contrat n'avaient discuté d'aucune condition d'engagement et personne ne lui avait demandé s'il était en possession d'un permis de séjour ;

- un troisième individu, originaire du Bangladesh, étudiant à Genève en attente d'un permis B, était venu, sur requête de M. A______, travailler au Café J______ pour une durée de cinq heures, étant précisé que les parties n'avaient discuté d'aucune condition d'engagement ;

- un quatrième individu, originaire du Bangladesh, titulaire d'un visa Schengen illimité, était arrivé en Suisse en juillet 2009, via le Koweït et Londres. Le « patron du J______ » l'avait récupéré à son arrivée à l'aéroport de Genève. Il mangeait tous les jours au Café J______ en contrepartie de services rendus.

31) Le 23 mars 2010, M. A______ a retiré son recours interjeté par-devant le TAF contre la décision du SEM refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement anticipée, cette cause ayant en conséquence été radiée du rôle.

32) À teneur du courriel du département fédéral de justice et police transmis le 3 mai 2010 à l'OCPM, à la suite d'un contrôle effectué par les autorités italiennes à Aoste le 6 juillet 2006, M. A______ avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour dans l'espace Schengen pour une durée de dix ans.

33) Le ______ 2010 est né N______, fils de Mme D______.

34) À teneur du procès-verbal d'interrogatoire établi le 22 mars 2011 par l'administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) dans le cadre d'une enquête relevant du droit pénal administratif introduite à l'encontre de M. A______ pour infractions à la législation sur les douanes et sur la TVA, portant au bas de ses deux pages trois visas manuscrits, dont l'un est « AC », M. A______ a indiqué être légalement domicilié rue des H______ où résidait son épouse. Selon ses indications, il vivait à l'avenue O______ ______ mais ceci relevait de sa vie privée et il ne répondrait pas. Il avait une formation d'ingénieur en électricité et était arrivé en Suisse en 1998 au bénéfice du statut de réfugié. À compter de l'année 2000, il avait travaillé dans différents hôtels en qualité de serveur avant de devenir, en 2007, administrateur et président d'B______ SA. En décembre 2007, il avait acheté le restaurant Le J______ puis avait ouvert, en février 2011, un second établissement, Le J______, aux Eaux-Vives. Il s'occupait des achats, des marchandises, du service et de la gestion des employés pour les deux établissements précités. Il était également responsable d'un U______ sis à la rue de P______, depuis juillet 2009.

Deux procès-verbaux de perquisition étaient joints, l'un concernant le logement sis rue des H______ chez M. A______ et Mme G______, vraisemblablement signé par la précitée et l'autre concernant le logement sis avenue O______ ______ chez M. A______, vraisemblablement signé par ce dernier.

Le 2 novembre 2014, l'AFD a transmis au SEM ce rapport - ayant conduit à la condamnation le 24 janvier 2014 de M. A______ à une amende de CHF 20'000.- pour infraction à la législation sur les douanes et sur la TVA - ainsi que les deux procès-verbaux précités.

35) Par correspondance du 22 novembre 2011, M. A______ a requis auprès de l'OCPM l'octroi d'une autorisation d'établissement, dès l'instant où les problèmes relatifs au renouvellement de son permis B auraient été définitivement résolus.

36) Il ressortait de la convention d'entretien du 13 décembre 2012 conclue entre M. A______ et Mme D______ qu'N______ était né de leur relation. Le jugement en désaveu de paternité en faveur de Monsieur Q______, époux de Mme D______, prononcé le 15 mai 2012 par les autorités judiciaires zurichoises confirmait cet élément. L'enfant était sous l'autorité parentale de sa mère. La reconnaissance auprès de l'état civil par le père serait faite ultérieurement. M. A______ s'engageait à verser au titre de contribution d'entretien pour l'enfant précité CHF 800.- mensuels.

37) Entendu par la police le 6 septembre 2013 dans le cadre de la disparition d'une clé de voiture oubliée dans son restaurant par un client, M. A______ a indiqué avoir travaillé une année au Bangladesh dans le domaine de l'ingénierie suite à l'obtention de son diplôme. Il avait ensuite changé d'orientation pour se lancer dans les affaires, puis avait quitté son pays pour s'installer à Genève, où il avait ouvert son restaurant en 2007. Ses parents retraités vivaient au Bangladesh, tout comme l'un de ses frères et ses quatre soeurs, qui étaient sans emploi. Trois de ses frères vivaient à Genève et travaillaient dans son restaurant. Lui-même résidait chez son épouse, à la rue des H______.

38) Sur demande de l'intéressé, le SEM a indiqué par courrier du 18 novembre 2013 que l'OCPM était en train d'examiner si :

- le mariage contracté avec Mme G______ n'était pas un mariage de pure complaisance ou désormais vidé de toute substance ;

- il se livrait à l'occupation illégale de travailleurs étrangers sans statut dans ses deux restaurants à Genève, dans sa succursale U______ ou dans son épicerie R______ ;

- il sous-louait des appartements, la plupart du temps à des compatriotes en situation plus ou moins régulière, à l'insu des gérances immobilières et de l'administration fiscale, en réalisant des bénéfices.

Il était également défavorablement connu de l'AFD, une condamnation pour plusieurs milliers de francs étant pendante à son égard et des redevances éludées d'un montant de CHF 48'214.- étant d'ores et déjà dues.

39) À teneur de l'attestation établie par la société B______ SA datée du 29 novembre 2013, Mme D______ était employée de la société précitée en qualité de serveuse depuis le 1er janvier 2008, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'800.-.

40) Entendu par la police le 7 juillet 2014 en lien avec une intervention dans l'établissement S______ dont M. A______ était le gérant, celui-ci a indiqué qu'il vivait encore avec son épouse avec qui il n'avait pas d'enfant.

41) Par courrier du 13 août 2014, le SEM a informé la régie immobilière T______ SA que M. A______ mettait en sous-location, à l'insu de celle-ci, des appartements à Genève.

42) Par réponse du 19 août 2014, la régie T______ SA a informé le SEM de ce que la société B______ SA était titulaire de deux baux commerciaux, pour des locaux sis rue de P______ (U______) et rue du V______ ______ (épicerie R______) et de six baux d'appartements, sis respectivement chemin O______ _____, _____, ______ et _____, rue W______ ______ et route des X______ ______. M. A______ était lui-même titulaire d'un bail à loyer relatif à un appartement de 4,5 pièces sis chemin O______ ______ conjointement avec Madame Y______, née le ______ 1981 et originaire du Bangladesh, étant précisé que cette personne ne figurait pas dans la base de données de l'OCPM. M. A______ avait sollicité T______ SA à de nombreuses reprises pour obtenir des appartements, afin de loger son personnel. Tous les contrats de bail à loyer conclus avec la société B______ SA avaient été résiliés avec effet immédiat pour le 30 septembre 2014, excepté l'appartement sis rue O______ ______ étant donné qu'il ressortait des informations transmises par le SEM que M. A______ y résidait effectivement.

43) Par courrier du 24 septembre 2014, le SEM a informé la régie immobilière Z______ SA que l'appartement de 2,5 pièces sis rue du AA______ ______ dont le bail était au nom de la société B______ SA, abritait actuellement un couple et leurs trois enfants, dont l'aîné travaillait en qualité de commis de cuisine au restaurant Le J______. Entre 2011 et 2012, jusqu'à sept personnes y avaient logé, sur des matelas posés à même le sol. M. A______ exigeait CHF 500.- par personne, ce qui constituait un juteux bénéfice, le loyer de cet appartement se montant alors à CHF 1'420.- charges comprises.

44) Selon l'extrait du 10 novembre 2014 établi par l'office des poursuites de Genève, M. A______ faisait l'objet de deux poursuites d'un montant total de CHF 4'594.60.

45) À teneur de l'attestation de l'Hospice général du 26 novembre 2014, M. A______ a bénéficié de prestations financières du 1er juillet 2005 au 31 août 2005 et du 1er octobre 2006 au 31 mai 2007.

46) Par courriel du 20 janvier 2015, le SEM a transmis à l'OCPM copie du recours déposé auprès du TAF le 20 octobre 2014 par Mme D______, contre la décision du SEM du 15 septembre 2014 d'interdiction d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen rendue à son encontre, à teneur duquel son renvoi constituait une atteinte grave à sa vie privée et familiale équivalant à la forcer à se séparer définitivement de son enfant, et/ou du père de ce dernier. Elle avait insisté auprès de son époux, domicilié à Zurich, pour venir vivre à Genève où elle avait des possibilités de travail pour les deux, et ce dernier avait sollicité l'autorisation de changer de canton en vue de pouvoir s'installer à Genève avec son épouse. L'absence de réponse à cette requête avait fini par épuiser la patience de l'époux et aggravé les difficultés du couple, conduisant à une séparation judiciaire prononcée par jugement du 17 octobre 2011 puis à l'introduction d'une procédure de divorce, pendante.

47) Par correspondance du 16 février 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son permis de séjour et lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet.

48) Par courrier du 9 avril 2015, M. A______ s'est déterminé en concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Les conditions fixées par la législation pour l'extinction du droit au regroupement familial n'étaient pas réalisées.

Il n'invoquait pas son droit au regroupement familial de façon abusive, et pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement dès lors qu'il faisait ménage commun avec son épouse suissesse et séjournait en Suisse de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, ce que cette dernière avait déclaré par écrit et se tenait prête à confirmer lors d'une audition. L'assertion de l'OCPM selon laquelle l'enquête menée en novembre 2007 n'aurait pas permis de constater sa présence au domicile conjugal était dénuée de pertinence, dès lors qu'une autorisation de séjour lui avait été délivrée le 12 juin 2008, signe que cet office croyait à l'existence d'un ménage commun. Il contestait vivre au chemin O______ avec son fils et Mme D______. Cet élément n'était corroboré par aucune preuve au dossier. Le contenu du procès-verbal de l'AFD du 22 mars 2011 était contesté. Il n'avait en réalité jamais déclaré vivre à l'avenue O______ 38. Il n'avait pas accepté de signer ou de parapher cette déclaration qu'il n'avait jamais faite. Une convention relative à sa contribution à l'entretien de son fils n'aurait eu aucun sens s'il avait fait ménage commun avec ce dernier et sa mère puisque son entretien serait alors intervenu en nature. Mme K______ cherchait à lui causer des problèmes car il avait toujours refusé de lui payer l'argent qu'elle réclamait en échange de la cessation de son activité malveillante.

Il contestait l'existence d'un motif de révocation du permis justifiant l'extinction du droit au regroupement familial. L'hypothèse des fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels durant la procédure d'autorisation, ne pouvait être retenue car il contestait entièrement ces éléments. Il n'avait écopé que de peines pécuniaires et d'amendes. Les faits reprochés, soit l'emploi d'étrangers sans autorisation et le non-paiement de taxes douanières et de TVA ne constituaient pas une atteinte très grave ou une menace à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou à l'étranger, au sens de la jurisprudence. Il contestait avoir déployé une activité de passeur lors d'un contrôle par les autorités italiennes le 6 juillet 2006 à Aoste. En tout état, l'ancienneté des faits et leur antériorité à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour démontraient qu'il n'avait pas pu, en raison de ce contrôle, réaliser les conditions à l'extinction du droit au regroupement familial. Il subvenait à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de sa femme et de son fils en travaillant.

49) Par courriel du 30 avril 2015, le SEM a informé l'OCPM de l'ouverture par M. A______ d'un nouveau restaurant indien à proximité d'Interlaken.

50) Par décision du 12 juin 2015, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le précité avait intentionnellement tu des informations importantes afin d'obtenir indûment l'octroi et le renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui avait pour conséquence qu'il remplissait les conditions d'une révocation d'autorisation de séjour.

En effet, les éléments au dossier démontraient amplement que l'union entre ce dernier et Mme G______ ne visait pas à établir une communauté conjugale et qu'il s'agissait d'un mariage de façade destiné à permettre à M. A______ de demeurer en Suisse, en dépit des assertions contraires répétées de la précitée, qui n'emportaient pas conviction. Ce n'était qu'en dernier ressort dans son courrier du 9 avril 2015 qu'il avait finalement admis être le père d'N______, ceci alors qu'il avait signé une convention d'entretien en faveur de celui-ci le 13 décembre 2012 déjà. Il avait également ouvert un commerce qui portait le nom de son enfant, dont il avait confié la gestion à Mme D______. Elle était employée dans le restaurant Le J______ depuis le 1er janvier 2008. Par conséquent, M. A______ ne pouvait plus se prévaloir d'aucun droit en matière de renouvellement d'autorisation de séjour.

De plus, au vu de ses condamnations pénales et administratives, respectivement à des peines pécuniaires et à une amende, la poursuite de son séjour en Suisse était indésirable.

Aucun élément au dossier ne démontrait que son renvoi de Suisse serait illicite, non raisonnablement exigible ou impossible, un délai au 12 septembre 2015 lui était imparti pour quitter la Suisse.

51) Par acte du 17 août 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de cette décision, concluant à l'annulation de cette décision et à la délivrance d'une autorisation d'établissement subsidiairement de séjour et au versement d'une indemnité de procédure. Il sollicitait notamment son audition, celle de Mme G______ ainsi qu'un transport sur place ou la participation de la police afin de procéder aux vérifications nécessaires.

L'OCPM avait établi les faits de façon inexacte, violé le droit, notamment le principe de la proportionnalité, et les règles applicables en matière de fardeau de la preuve.

Il avait toujours fait ménage commun avec son épouse au domicile conjugal, ce que celle-ci avait confirmé, et l'allégation contraire de l'OCPM ne reposait sur aucun fondement. Mme G______ n'avait jamais souhaité se séparer de lui, dans la mesure où, malgré l'infidélité dont il s'était repenti, elle avait toujours été heureuse avec lui. Il contestait n'avoir admis l'existence d'N______ qu'en dernier ressort le 9 avril 2015, dès lors que la convention d'entretien signée le 13 décembre 2012 par ses soins relative à l'enfant avait été produite en tant que pièce annexe au recours formé le 20 octobre 2014 par Mme D______ auprès du TAF. Il contestait avoir exercé une activité de passeur en Italie et le fait d'avoir tu intentionnellement des informations importantes afin d'obtenir indûment l'octroi et le renouvellement de son autorisation.

La décision attaquée violait son droit au respect de sa vie familiale. Il jouissait d'un droit à entretenir des relations personnelles avec son fils N______, âgé de quatre ans, soit un âge où il était particulièrement important de pouvoir entretenir des relations personnelles avec son père. L'atteinte à son droit à des relations familiales n'était justifiée par aucun intérêt privé ou public prépondérant et était disproportionnée dès lors que son intérêt privé et celui son fils, N______, à pouvoir entretenir des relations personnelles devaient l'emporter.

Il reprenait au surplus l'argumentation développée auprès de l'OCPM.

Même à admettre qu'il ne disposait pas d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, l'existence d'un cas de rigueur commandait l'octroi d'une autorisation de séjour la prolongation de sa validité. En effet, il résidait en Suisse depuis plus de dix-sept ans, y était totalement intégré, administrateur, président et directeur d'une société qui exploitait deux restaurants à Genève et un autre à Interlaken. Son épouse était suissesse et vivait dans ce pays, tout comme son fils, N______. Son centre de vie se trouvait donc à Genève et il ne saurait raisonnablement être exigé de lui qu'il retourne au Bangladesh, pays avec lequel il n'avait plus que des liens très distendus et où sa réintégration sociale et économique serait compromise.

Étaient notamment joints à ce recours :

- un courrier de Mme G______ du 2 avril 2015 indiquant qu'elle était mariée avec M. A______ depuis 2006, vivait avec ce dernier rue des H______ et ne désirait pas se séparer étant donné qu'elle était heureuse avec lui. Il l'aidait beaucoup dans la vie de tous les jours également financièrement étant donné qu'elle était sans activité lucrative. Le couple avait voulu avoir un enfant mais cela n'avait pas été possible vu son âge. Le fait que son époux ait eu un enfant avec une autre femme ne la dérangeait pas et n'aurait pas d'influence sur le futur ;

- un courrier de M. A______ indiquant qu'il était au bénéfice d'un statut de salarié, administrateur, président et directeur de la société B______ SA depuis le 1er décembre 2007 pour un salaire mensuel brut de CHF 3'800.- payé treize fois l'an. Il a transmis ses fiches de paie des mois d'octobre à décembre 2014, corroborant cette information.

52) Par décision du 20 août 2015, l'OCPM a refusé l'octroi d'un permis de séjour à Mme D______ et à son fils, N______ et prononcé leur renvoi.

53) Par acte du 23 septembre 2015, Mme D______ et son fils ont recouru contre la décision de l'OCPM du 20 août 2015 auprès du TAPI.

54) Par courrier du 2 octobre 2015, le SEM a informé l'intéressé de son intention de prononcer à son encontre une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen pour une durée de dix ans, à compter de l'entrée en force de la décision attaquée.

55) Dans ses observations du 16 octobre 2015, l'OCPM a confirmé la décision querellée et conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par M. A______ n'étant pas de nature à modifier sa position.

Un faisceau d'indices suffisamment importants existait pour conclure à l'existence d'un mariage de complaisance. Lors de la conclusion de l'union concernée le 20 novembre 2006, l'intéressé faisait l'objet d'une décision de refus de renouvellement d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, prononcée le 3 décembre 2004, entrée en force en 2006, après qu'il ait épuisé toutes les voies de recours. La mission suisse lui avait en outre refusé l'octroi d'une carte de légitimation et il s'était vu impartir un ultime délai au 30 décembre 2006 pour quitter la Suisse. L'enquête effectuée en novembre 2007 avait permis de constater que le voisinage n'avait jamais aperçu le précité dans l'immeuble sis rue des H______, ni même aux alentours. Nonobstant les forts soupçons pesant sur la réalité de cette union, lesquels étaient renforcés par l'importante différence d'âge entre les époux, l'OCPM avait néanmoins délivré une autorisation de séjour à M. A______, lui laissant le bénéfice du doute. Deux ans plus tard, la belle-soeur du précité avait indiqué au SEM les différents faits litigieux, notamment le mariage de complaisance et le concubinage avec Mme D______ - avec laquelle il s'était marié au Népal et au Bangladesh - celle-ci étant la mère de leur enfant commun, N______. Ces faits étaient confirmés par le rapport des douanes du 22 mars 2011.

S'agissant de la proportionnalité de la décision attaquée, la longueur de son séjour en Suisse devait être relativisée dès lors qu'il avait été effectué en grande partie au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue indûment. Hormis trois de ses frères, la majeure partie de sa famille vivait au Bangladesh, où il avait lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. N______, et la mère de celui-ci faisaient actuellement l'objet d'une décision de refus de l'octroi d'autorisation de séjour, contre laquelle un recours était pendant devant le tribunal, de sorte qu'il ne saurait invoquer la présence d'N______ en Suisse pour obtenir un titre de séjour. Enfin, l'intéressé avait attiré l'attention des services de police et avait été condamné pénalement à plusieurs reprises pour infractions à la législation sur les douanes et sur la TVA.

56) Par réplique du 24 octobre 2015, l'intéressé a persisté dans ses conclusions.

Il contestait s'être marié au Népal et au Bangladesh avec Mme D______. Il n'existait aucun indice permettant de conclure à l'existence d'un tel mariage. Le 15 septembre 2014, la communauté et les indépendants du Bangladesh de Genève avaient déposé une plainte pénale - signée par vingt-deux personnes dont l'intéressé - à l'encontre de Mme K______ pour diffamation et harcèlement. La précitée avait durant plusieurs années et de manière récurrente, cherché à nuire aux membres de cette communauté au moyen de dénonciations auprès des autorités et de clients des membres de la communauté exploitant un commerce. Elle les avait également insultés avait tenté de les monter les uns contre les autres par des dénonciations usurpant des identités et comportant des signatures falsifiées, et avait eu recours au chantage en promettant de cesser ses nuisances en échange d'une compensation financière.

Était jointe à cette réplique copie de la plainte pénale précitée, à teneur de laquelle Mme K______ ne cessait d'envoyer des courriers dans différentes administrations en accusant les membres de la communauté du Bangladesh résidants à Genève de tromper l'État. Elle avait fait bloquer le renouvellement du permis C du beau-frère du patron du J______ et lui réclamait CHF 20'000.- pour débloquer la situation. Selon la précitée, la communauté et les indépendants du Bangladesh encaissaient les loyers des employés qui travaillaient dans leurs commerces, ce qui était faux. En réalité, ils se portaient souvent garants pour le paiement du loyer. Elle affirmait faussement que leurs employés n'avaient pas de permis et qu'aucune cotisation n'était payée pour eux. Ils formaient une communauté très unie et si quelqu'un venait en visite en Suisse, ils étaient prêts à lui servir de guide en lui faisant visiter la Suisse, ce qui n'était en aucun cas du trafic d'êtres humains car ces touristes rentraient chez eux.

57) Par correspondance du 26 octobre 2015, l'intéressé a complété sa réplique en contestant les accusations de Mme K______ à son encontre et en joignant les documents suivants :

- un complément à sa plainte pénale du 15 septembre 2014 à teneur de laquelle cinq membres de la communauté bangladaise auraient fait l'objet de bagarres avec Mme K______, qui aurait parfois été physiquement violente ;

- un courrier de Mme K______ du 1er mars 2011 à son ex-époux, dans lequel la précitée indiquait que celui-ci l'avait utilisée pour obtenir un permis ; ce dernier et sa famille possédaient un immeuble de six étages, avec plusieurs appartements au Bangladesh ; elle refusait d'accéder à la requête de son ex-époux de divorcer à l'amiable sans aucune compensation ;

- un courriel de Mme K______ du 15 juillet 2009 à l'intéressé, à teneur duquel notamment le précité l'avait suppliée de reprendre son frère lorsqu'ils s'étaient séparés, de peur que ce dernier ne perde son permis B, ce d'autant que l'intéressé avait lui-même perdu son permis B et s'était rapidement remarié en vitesse pour le récupérer, ce qu'elle avait fini par faire, étant précisé qu'à teneur des informations disponibles dans la base de données de l'OCPM, M. L______ et Mme K______ s'étaient séparés le 31 août 2006 et avaient repris la vie commune le 1er août 2007. L'intéressé lui avait promis du travail et une association au restaurant mais l'avait écartée de l'affaire tout en voulant qu'elle signe. Lorsqu'elle avait refusé cette façon de procéder, tout s'était dégradé. Elle ne voulait pas se laisser faire et réclamait désormais de l'argent.

58) Par courrier du 13 novembre 2015, l'OCPM a renoncé à dupliquer.

59) Par correspondance du 3 décembre 2015 adressée au TAPI, Mme K______ a indiqué que l'intéressé lui avait récemment demandé de signer un courrier daté du 20 novembre 2015 attestant qu'il faisait ménage commun avec Mme G______, bien qu'il s'agît en réalité d'un mariage blanc. Le précité avait également demandé récemment à Mme G______ de signer une lettre mensongère en sa faveur en échange d'une forte somme d'argent. L'intéressé avait en réalité toujours fait ménage commun avec Mme D______.

Était joint à cette correspondance, un courrier non signé daté du 20 novembre 2015 indiquant en en-tête « K______ » et adressé à l'OCPM, à teneur duquel l'intéressé vivrait effectivement auprès de son épouse au 49, rue des H______. Un compatriote népalais qui revenait du Bangladesh l'avait informée du mariage du précité au Népal et au Bangladesh, Mme K______ n'ayant toutefois pas de preuve de ces faits.

60) Par courrier du 7 décembre 2015, l'intéressé a informé le tribunal d'une nouvelle plainte pénale adressée par ses soins au Ministère public à l'encontre de Mme K______.

Il joignait une copie de cette plainte pénale pour fausses accusations, chantage et contrainte selon laquelle la précitée lui avait dernièrement déclaré qu'elle pouvait aider sa famille, qu'elle allait faire de la publicité pour eux, qu'elle amènerait de la clientèle dans ses deux établissements, et qu'elle ne les dérangerait plus ; elle lui avait également indiqué avoir bloqué les permis de séjour de toutes sa famille et pouvoir tout débloquer parce qu'elle connaissait les personnes compétentes, en échange du versement de CHF 15'000.-. Se sentant dans une vraie situation de chantage, il avait craint qu'elle continue à colporter de nouvelles accusations et avait voulu la tester pour voir où elle voulait vraiment arriver. Il lui avait par conséquent proposé de lui verser CHF 1'000.- par mois, ce qu'elle avait accepté et qu'il avait donc fait. Elle lui avait proposé d'écrire un courrier pour lui-même et son frère au SEM et à l'OCPM dans le but d'éclaircir leur situation et de faire écrire deux courriers par une tierce personne. Lors d'un entretien qui s'était déroulé le 3 novembre 2015, elle lui avait apporté les deux courriers convenus en échange desquels elle réclamait le paiement de CHF 15'000.-. Au vu de son refus de procéder à ce paiement, elle avait précisé qu'elle allait écrire deux courriers négatifs s'agissant de sa situation et de celle de son frère afin qu'ils soient expulsés du territoire suisse, étant précisé que Mme K______ était sans emploi et jouait à des jeux d'argent.

Cette plainte pénale était accompagnée de quatre reçus de l'intéressé, datés respectivement :

- du 31 octobre 2015 en faveur de Mme K______ portant sur un montant de CHF 500.- et indiquant « reçu acompte sur arrangement pour son ex-mari M. L______ » ;

- du 31 octobre 2015 en faveur de la tierce personne ayant vraisemblablement rédigé des courriers portant sur un montant de CHF 250.- et indiquant « pour un service rendu pour K______ » ;

- du 3 novembre 2015 en faveur de la tierce personne portant sur un montant de CHF 250.- et indiquant « pour service rendu pour K______ » ;

- du 13 novembre 2015 en faveur de Mme K______ portant sur un montant de CHF 500.- et indiquant « acompte du montant dû de mon ex-mari L______ ».

61) Par pli du 1er mars 2016, l'OCPM a transmis au TAPI copie du courrier du 22 février 2016 adressé par le SEM à l'intéressé.

Un individu avait travaillé sans autorisation dans l'épicerie R______ pour le compte de l'intéressé. Ce fait allait être pris en compte en temps opportun lorsqu'il s'agirait de prononcer une interdiction d'entrée à l'égard de l'intéressé.

62) Il ressort du dossier que le ministère public a condamné l'intéressé à trois reprises :

- Le 26 février 2010, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende assortie d'un sursis de trois ans, pour emploi d'étrangers sans autorisation ;

- Le 22 avril 2013, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation ;

- Le 10 septembre 2014, à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation.

63) L'intéressé a bénéficié de visas de retour pour se rendre au Bangladesh :

- du 8 novembre 2000 au 8 février 2001 ;

- les 20 février 2004, 2 juin 2004 et 2 novembre 2004, pour des durées non précisées ;

- du 23 novembre 2007 au 22 janvier 2008 ;

- du 7 novembre 2008 au 31 décembre 2008 ;

- du 25 juillet au 30 juillet 2014, afin, selon l'intéressé, de participer aux obsèques de son père selon le rite musulman et se recueillir en famille au Bangladesh.

64) Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 3 mai 2016 devant le TAPI.

M. A______ avait rencontré son épouse dix ans plus tôt alors qu'elle était en charge de la gérance d'un restaurant thaïlandais sis rue du AB______ à Genève. Le couple communiquait au moyen d'un mélange d'anglais et de français.

L'appartement sis aux H______ était composé d'une salle de bains, comprenant une baignoire, un lavabo et un bidet, des toilettes séparées, de deux chambres et d'une cuisine. Dans la chambre à coucher se trouvaient un grand lit, un petit canapé en cuir brun, deux armoires et un plafonnier. Le couvre-lit était un tissu imprimé de signes chinois de couleur blanc et rouge. Le salon comprenait un petit lit, deux armoires et beaucoup de cartons. Le couple ne possédait pas de table à manger. Il s'installait sur le canapé du salon - l'intéressé a rectifié en déclarant qu'il mangeait sur le canapé de la chambre à coucher.

En novembre dernier, le couple avait passé trois jours près de Davos, dans un endroit dont il avait oublié le nom. Ils avaient occupé une chambre située au rez-de-chaussée de cette villa. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis sept ans, à l'exception d'un voyage au Bangladesh pour l'enterrement de son père. Il avait déposé une demande de visa en vue de se rendre en Thaïlande avec son épouse afin de rendre visite à la mère de cette dernière, qui était malade. En décembre 2015, autour de Noël, le couple s'était rendu à Interlaken, dans le restaurant qu'il y exploitait.

S'agissant de leurs activités communes, ils ne partageaient pas de loisir particulier, excepté celui de se promener au bord du lac. Son épouse passait sa journée sur internet à regarder des films. Ils n'allaient pas au cinéma. Il avait beaucoup d'amis à Genève mais ne les invitait pas chez lui, car l'appartement était petit.

N______ venait souvent à l'appartement sis rue des H______, parfois le week-end, parfois le mercredi mais il n'y avait dormi que cinq fois environ, avec lui au salon.

65) À l'issue de l'audition de M. A______, son épouse a été entendue à titre de renseignements.

L'appartement des H______ était composé d'une cuisine, d'une salle de bains, d'un salon et d'une chambre. Dans le salon se trouvaient un canapé, un ordinateur posé sur une table et deux armoires. Il y avait, dans la chambre à coucher, un lit et deux armoires et des valises étaient entreposées dans le couloir. Les toilettes et la salle de bains étaient séparées. La salle de bains comprenait un lavabo avec deux petits meubles et un miroir au-dessus du lavabo, une baignoire et un bidet. Sur son lit se trouvait un couvre-lit qui faisait office de couverture, de couleur rose et orange, composé de petites fleurs roses et oranges.

S'agissant de ses ressources financières, elle percevait une rente AVS d'un montant mensuel de CHF 1'100.-. son époux s'acquittait du loyer, à hauteur de CHF 1'525.- par mois, des factures et lui remettait également de l'argent pour ses besoins, soit parfois CHF 500.- ou CHF 1'000.-.

Elle se promenait avec son époux au bord du lac. Le couple s'était rendu près de Davos à Landquart, étant précisé qu'ils avaient fait l'aller-retour dans la même journée. Elle avait des amis à Landquart, dont l'une venait d'avoir un bébé. Ils n'avaient pas dormi chez eux. Elle s'était rendue la semaine passée avec son époux à Interlaken.

Elle connaissait le fils de son époux, N______. Ce dernier venait souvent lui rendre visite. Il dormait parfois chez eux, en général une fois par mois.

Elle allait se rendre en Thaïlande en mai 2016 pour y voir sa mère malade. Elle n'avait pas encore pris de billet d'avion car son époux, qui avait fait une demande de visa pour l'accompagner, n'avait pas encore reçu de réponse des autorités. Sa mère souhaitait rencontrer son époux.

Sur question de l'intéressé, elle a indiqué utiliser toujours le même couvre-lit. C'était la fourre du duvet qui était rose et orange avec des fleurs. Concernant leur voyage à Landquart, ils avaient initialement pensé passer une nuit chez son neveu près de Landquart. Cependant, comme celui-ci n'était pas chez lui, ils avaient décidé de rentrer directement à Genève.

Après avoir entendu son épouse, l'intéressé a souhaité corriger ses déclarations en ce sens que contrairement à ce qu'il avait précédemment indiqué, il n'avait pas dormi à Davos.

66) Par jugement du 3 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours de Mme D______ et confirmé la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de l'OCPM du 20 août 2015 (réf. A/3318/2015-PE, JTAPI/454/2016).

67) Par jugement du 13 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

a. La conclusion en délivrance d'une autorisation d'établissement sortait du cadre du litige. Le principe de l'épuisement des voies de droit préalables devait être respecté, si bien que le tribunal n'avait pas donné suite à cette conclusion.

b. Il se prévalait abusivement de son mariage avec Mme G______, eu égard aux circonstances qui prévalaient à l'époque du mariage, à la différence d'âge des époux, à l'aide financière apportée par le précité à son épouse, à l'enquête de voisinage dont il ressortait que l'intéressé n'avait jamais été aperçu dans l'immeuble où se trouvait le logement conjugal ni dans les alentours, l'intéressé ayant lui-même déclaré vivre à l'avenue O______ ______, à la relation entre M. A______ et Mme D______, administratrice de la société C______ SA, mère d'N______ né durant le mariage de l'intéressé avec Mme G______ - et dont l'intéressé a caché l'existence durant cinq années -, au salaire mensuel brut CHF 3'800.- de Mme D______ versé par la société B______ SA pour son activité de serveuse correspondant à celui perçu par M. A______ en tant qu'administrateur, étant précisé que les aide-cuisiniers étaient payés CHF 1'800.- bruts par mois, voire en nature au moyen de nourriture gratuite et enfin eu égard aux déclarations contradictoires des parties lors de l'audience du 3 mai 2016.

c. La pesée des intérêts effectuée faisait apparaître le non-renouvellement du permis et le renvoi de M. A______ comme proportionnés aux circonstances et respectant son droit à une vie privée et familiale.

Il avait violé l'ordre juridique suisse à plusieurs reprises. Par ailleurs, il avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de l'âge adulte dans son pays d'origine. Il avait une formation d'ingénieur en électricité dans son pays où il avait travaillé. Sa mère, l'un de ses frères et ses quatre soeurs vivaient au Bangladesh, pays où il avait maintenu des contacts puisqu'il avait obtenu des visas pour y retourner à sept reprises entre 2000 et 2014. La réintégration sociale de l'intimé ne semblait ainsi pas fortement compromise.

Le fils de l'intéressé n'étant pas au bénéfice d'une autorisation de séjour - celle-ci ayant été refusée à N______ et à sa mère - M. A______ ne pouvait pas valablement se prévaloir d'attaches familiales en Suisse avec son fils.

d. Les conditions pour l'admission provisoire n'étaient pas réalisées en l'espèce.

e. Le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

68) Par acte du 9 juin 2016, Mme D______ et son fils N______ ont recouru contre le jugement du TAPI du 3 mai 2016 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur.

69) Par acte du 16 juin 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 13 mai 2016, en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour et au versement d'une indemnité de procédure.

Il contestait les faits suivants retenus par le TAPI et les précisait comme suit :

- B______ SA n'était pas en liquidation, le jugement de faillite du 15 janvier 2016 faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, si bien que cette société poursuivait son activité.

- Il avait renoncé à son union avec Mme E______ en 2005 déjà comme cela ressortait de leurs auditions ;

- Il avait refusé de parapher la deuxième page du procès-verbal d'audition selon laquelle il aurait affirmé ne pas vivre avec son épouse, déclarations qu'il contestait avoir formulées ;

- Il contestait fermement avoir indiqué être marié à une ressortissante népalaise avec laquelle il aurait eu un enfant, lors de l'audition effectuée en 2013 sur laquelle se fondait le TAPI dans le jugement querellé ;

- Il n'avait jamais réalisé de bénéfice en lien avec les six appartements mentionnés dans le jugement entrepris. Il joignait les titres de séjour des personnes qui auraient habité dans ces appartements. Il s'agissait de ses amis respectivement d'employés des sociétés dont il était l'administrateur ;

- Son frère et l'épouse de ce dernier étaient titulaires du bail de 4.5 pièces sis Chemin O______ ______. Il a joint à cet égard le contrat de bail à loyer relatif à cet appartement indiquant en tant que locataires Monsieur A______ et Madame A______ AD. Il n'était pas non plus locataire de l'appartement occupé par Mme D______ et Monsieur AE______ sis dans le même immeuble ;

- B______ SA louait l'appartement de 2.5 pièces sis rue du AA______ ______ et l'avait sous-loué à un étudiant et deux personnes salariées pour CHF 1'500.- par mois, correspondant aux loyers et charges de l'appartement. Il joignait à cet égard copie des documents de séjour de deux de ces individus, le troisième ayant quitté la Suisse ;

- Il ne connaissait pas M. AF______ qui aurait travaillé sans autorisation dans l'épicerie qu'il exploitait, selon le courrier du SEM du 22 février 2016. Il joignait son courrier de réponse du 7 mars 2016 au SEM indiquant qu'il ne connaissait pas cette personne et qu'il pourrait s'agir d'un client ;

- Il était sur le point d'ouvrir un nouveau restaurant à la rue de la AG______ ______ par le biais de la société C______ SA, son activité commerciale étant florissante.

Le TAPI avait constaté les faits de façon inexacte notamment en se basant sur l'enquête de voisinage pour considérer qu'il ne ferait pas ménage commun avec son épouse. Il convenait de procéder à une enquête sérieuse si bien qu'il réitérait sa demande - formulée dans son recours du 17 août 2015 au TAPI - tendant à ce qu'il soit procédé à un transport sur place ou, dans un premier temps, à ce que la police effectue les vérifications nécessaires (vue des lieux, enquête de voisinage, etc.). Il a joint un courrier du 10 juin 2016 de Mme G______ à la chambre de céans indiquant qu'elle avait vécu avec son mari depuis leur mariage à la rue des H______, qu'elle avait choisi de vivre avec ce dernier par amour et en raison de son aide et de son soutien quotidien. N______ se rendait souvent à leur domicile et ils avaient de très bons contacts avec lui. Il contestait la prétendue incohérence de ses déclarations et celles de son épouse.

Le TAPI avait commis un déni de justice formel en ne donnant pas suite à sa conclusion en délivrance d'une autorisation d'établissement alors même qu'il avait déjà formulé cette demande devant l'OCPM.

Le jugement entrepris violait son droit d'être entendu et les règles sur le fardeau de la preuve. Il reprenait à cet égard l'argumentation développée par-devant le TAPI.

Le jugement entrepris violait également les dispositions sur le droit des étrangers, notamment le principe de la proportionnalité et le droit à la vie familiale. Il reprenait en substance l'argumentation développée dans son recours adressé au TAPI. Il sera revenu sur celle-ci en tant que de besoin.

70) Le 5 juillet 2016, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

71) Par courrier du 15 juillet 2016, le recourant a allégué des faits nouveaux complétant son recours.

B______ SA, en liquidation était parvenue à un accord avec son créancier principal, AH______ devant éviter sa faillite. Il joignait deux quittances liées à cet accord. Cette société employait quinze personnes dont la liste était annexée à son courrier.

72) Le 28 juillet 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il n'existait pas de preuve directe en matière de mariage, un faisceau d'indices étant suffisant. Il suffisait que l'intention à tout le moins du conjoint étranger d'échapper aux restrictions posées par l'immigration étrangère apparaisse, avec un degré de vraisemblance emportant conviction, comme la motivation essentielle de la conclusion du mariage, exclusive de toute volonté réelle de créer une communauté conjugale. Des indices importants étaient venus s'ajouter à ceux connus de l'autorité lors de la délivrance du permis de séjour, soit la naissance d'un enfant adultérin - dont il avait dissimulé l'existence durant plusieurs années -, la vie commune avec la mère de l'enfant, la conclusion d'un bail à loyer en sa faveur, l'engagement de la mère de son enfant dans l'une de ses sociétés à un niveau de salaire égal à celui du directeur et bien supérieur à celui des autres collaborateurs, les divers versements effectués par le recourant en faveur de son épouse, ainsi que les diverses déclarations de sa belle-soeur, Mme K______ confirmées en cours de procédure.

Les conditions à l'octroi d'un permis d'établissement n'étaient pas remplies dans le cas d'un mariage de complaisance, si bien qu'il n'avait pas à se pencher sur cette question.

Il reprenait pour le surplus l'argumentation développée par devant le TAPI.

73) Par courrier du 29 juillet 2016, le recourant a complété son recours.

Les autorités italiennes avaient révoqué la décision d'expulsion du territoire italien prononcée le 6 juillet 2006, à son encontre si bien qu'il pouvait désormais librement se déplacer en Italie. Était jointe à ce courrier en particulier la décision de révocation rendue par les autorités de la vallée d'Aoste.

74) Par courrier du 2 août 2016, l'OCPM a transmis à la chambre de céans la demande de visa sollicitée par le recourant le 28 juillet 2016, refusée par l'OCPM.

75) Dans ses observations du 2 septembre 2016, le recourant a confirmé ses conclusions.

L'OCPM ne pouvait pas reprocher au recourant de ne pas avoir annoncé l'existence de son enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement.

Il reprenait au surplus l'argumentation développée dans ses précédentes écritures.

76) Par courrier du 6 juin 2017, Mme G______ a sollicité auprès de l'OCPM un renouvellement du permis de séjour de son mari ou accessoirement l'octroi d'un visa de retour en sa faveur.

77) Par courrier du 4 juillet 2017, le SEM - auquel l'OCPM avait transmis ce courrier du 6 juin 2017 - a écarté sa requête.

Le recourant faisait l'objet de la présente procédure et une procédure était pendante devant le TAF s'agissant d'une importante affaire de fraude douanière.

Il envisageait de prononcer contre le recourant une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen pour une longue durée.

Mme D______ était enceinte d'un deuxième enfant du recourant.

Les conditions pour l'octroi d'un permis n'étant pas réalisées, il refusait de délivrer un visa de retour.

78) Par courrier du 26 juillet 2017, l'OCPM a transmis à la chambre de céans la lettre du 24 juillet 2017 du SEM à Mme G______, par laquelle le SEM confirmait son refus quant à l'octroi d'un visa de retour.

79) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

80) Par arrêt de ce jour, la chambre de céans a confirmé la décision du 20 août 2015 de l'OCPM refusant l'octroi d'un titre de séjour et prononçant le renvoi de Mme D______ et d'N______ (ATA/1268/2017).

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

3) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 12 juin 2015 par l'OCPM refusant de renouveler le permis de séjour du recourant et lui impartissant un délai au 12 septembre 2015 pour quitter la Suisse.

4) Dans un premier grief de nature formelle, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, le TAPI ayant procédé à une appréciation anticipée des preuves s'agissant des mesures d'instruction sollicitées, soit un transport sur place respectivement une « vue des lieux » ou une nouvelle enquête de voisinage.

a. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_235/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5 ; 2C_1073/2014 du 28 juillet 2015 consid. 3.1 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/311/2015 du 31 mars 2015).

b. En l'espèce, le recourant a pu exposer ses arguments tant à l'OCPM que par plusieurs écritures auprès du TAPI. Lors de l'audience de comparution personnelle, il a été entendu ainsi que son épouse, le TAPI ayant ainsi donné suite aux requêtes d'audition formulées par le recourant.

Au vu des nombreux indices convergents, l'appréciation anticipée du TAPI refusant les mesures d'instruction supplémentaires sollicitées n'est pas contestable. La chambre de céans peine à saisir en quoi un transport sur place aurait permis de démontrer que le recourant vivait avec son épouse. Il en va de même s'agissant d'une vue des lieux. Une seconde enquête de voisinage paraît au surplus sans intérêt, la première enquête effectuée ne prêtant pas le flanc à la critique.

Le dossier étant complet et permettant de se prononcer sur le litige en connaissance de cause, le TAPI pouvait, par une appréciation anticipée des preuves offertes, renoncer aux instructions complémentaires requises.

Dans ces circonstances, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé.

5) Le recourant sollicite la délivrance d'un permis d'établissement et invoque un déni de justice formel de l'autorité intimée qui n'a pas tranché cette question.

a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 p. 365 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/560/2006 du 17 octobre 2006 consid. 5b). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/464/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/744/2014 du 23 septembre 2014).

b. Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 ; ATA/1199/2017 du 22 août 2017 ; ATA/407/2017 du 11 avril 2017).

c. En l'occurrence, la décision litigieuse a trait au non-renouvellement du permis de séjour et se limite à traiter cette question. Le litige porte dès lors uniquement sur la conformité au droit de ce refus. La question de la délivrance d'un permis d'établissement étant exorbitante au litige, elle sera déclarée irrecevable.

Pour ces mêmes arguments, c'est à bon droit que l'OCPM et le TAPI n'ont pas tranché cette question. Le grief du déni de justice formel sera ainsi écarté.

6) Le recourant soutient que l'OCPM a établi les faits de manière inexacte et en violation des règles relatives au fardeau de la preuve, en particulier s'agissant de son mariage de complaisance avec Mme G______.

7) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les arrêts cités)

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1, 2ème phr., LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/991/2016 précité). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/991/2016 précité et les arrêts cités).

c. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/991/2016 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s'en écarter.

d. La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse, parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée. La grande différence d'âge entre les époux, les circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale. Toutefois, celle-ci ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b ; 121 II 1 consid. 2b, consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_441/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3).

8) En l'occurrence, de nombreux indices ressortant du dossier permettent de retenir que le recourant a conclu un mariage de complaisance avec Mme G______ dans le but d'éluder les dispositions de droit des étrangers.

En effet, les époux ont célébré leur mariage le 20 novembre 2006 alors qu'ils s'étaient vus pour la première fois en été 2005 seulement et alors que le recourant avait annoncé son départ de la Suisse pour le 30 décembre 2006, suite à une décision de renvoi rendue à son encontre devenue définitive et exécutoire. À noter de surcroît que Mme G______ était âgée de 56 ans au jour du mariage contre 31 ans pour le recourant. La relation extra-conjugale du recourant avec Mme D______ avec laquelle il vit - selon ses propres déclarations formulées lors de l'audition du 22 mars 2011, attestées par ses initiales - et avec laquelle il aurait eu l'enfant N______ fin 2010 alors qu'il était marié depuis déjà quelques années, attestent également le caractère fictif de son mariage. La non-reconnaissance de cet enfant, pour lequel il s'est pourtant engagé à verser une pension alimentaire, selon la convention signée entre les parents en 2012, permet de conclure que bien qu'ayant connaissance de sa paternité, le recourant a sciemment décidé de cacher sa paternité, celle-ci discréditant la thèse d'un mariage d'amour conclu avec Mme G______. Selon le courrier du SEM du 4 juillet 2017, Mme D______ attendrait un deuxième enfant de M. A______, ce qui confirme la thèse d'un mariage de complaisance conclu avec Mme G______. L'enquête de voisinage atteste que le recourant ne vit pas avec son épouse. Le comportement de cette dernière acceptant sans autre préoccupation cette relation extra-conjugale et l'enfant issu de celle-ci sont des indices supplémentaires en faveur d'un mariage de complaisance. Il en va de même de « l'aide financière » apportée par le recourant à sa femme contre récépissés. Sont également des indices convergents, le statut d'administratrice de Mme D______ au sein de C______ SA aux côtés du recourant et son salaire de serveuse versé par B______ SA, équivalent à celui perçu par le recourant en tant qu'administrateur de cette même société. Les déclarations du recourant et de son épouse étaient divergentes sur plusieurs éléments lors de leurs auditions devant le TAPI, notamment s'agissant de l'ameublement de leur appartement de leurs habitudes de vie commune ou du déroulement de leurs voyages ensemble.

L'autorité ayant eu connaissance de la majorité de ces indices postérieurement à la délivrance du permis de séjour, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir modifié son appréciation alors même qu'elle avait délivré ledit permis après avoir établi la feuille d'enquête du 13 novembre 2007.

9) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

b. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; ATA/123/2016 du 9 février 2016).

10) Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants : ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution ; il existe des motifs de révocations au sens de l'art. 63 (art. 51 al. 1 let. a et b LEtr).

À teneur de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants : les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b, sont remplies (let. a) ; l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ; lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement de l'aide sociale (let. c). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1 let. b et à l'art. 62 let. b (art. 63 al. 2 LEtr).

Sont essentiels au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1 ; ATA/356/2016 précité). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.1 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3 ; ATA/356/2016 précité). L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation ; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2011 pré précité consid. 4.2.1 ; ATA//356/2016 précité). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3 ; 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.1 ; ATA/356/2016 précité).

c L'obligation de renseigner fidèlement à la vérité porte sur tous les faits et circonstances qui peuvent être déterminants pour la décision d'autorisation et l'influencer. Cette obligation s'applique même lorsque les autorités compétentes ne demandent pas explicitement un renseignement sur des faits qu'elles auraient de toute façon pu déterminer seules avec le soin nécessaire. Une révocation est possible, même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n'ont pas été déterminantes pour l'octroi de l'autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n'est pas nécessaire que l'autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l'existence d'un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l'autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier. Une révocation est exclue lorsque l'autorité a délivré l'autorisation, alors qu'elle était parfaitement au courant du comportement discutable de l'étranger (Directives et circulaires du SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 8.3.1a).

11) En l'occurrence, le recourant a dissimulé les nombreux indices permettant à l'OCPM de conclure à l'existence d'un mariage de complaisance. En particulier, il a annoncé vivre avec son épouse et caché sa relation extra-conjugale ainsi que paternité s'agissant d'N______.

Il a ainsi manifestement dissimulé aux autorités des éléments essentiels au sens de l'art. 62 let. a LEtr et a abusivement invoqué les dispositions relatives au regroupement familial au sens des art. 42 et 51 LEtr. Le non-renouvellement du permis de séjour est ainsi justifié sous cet angle.

12) Le recourant reproche également à l'OCPM la violation de son droit à la vie familiale.

a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1 ; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016).

Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que cette personne ait la nationalité suisse ou soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1 ; 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.2 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).

b. En l'espèce, le recourant ne saurait prétendre entretenir avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse une relation étroite et effective. Tout d'abord, le recourant n'a pas reconnu juridiquement l'enfant, N______, dont il prétend être le père, si bien que la question du regroupement familial ne se pose pas s'agissant d'une relation père-fils. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'N______ et la mère de ce dernier, ne bénéficient pas de ce droit, une décision de refus d'octroi de permis de séjour et de renvoi étant confirmée ce jour par la chambre de céans. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la relation entre le recourant et N______, ainsi que la mère de celui-ci, peut être qualifiée d'étroite et effective.

Dans ces circonstances, le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant est conforme à l'art. 8 CEDH. La jurisprudence du Tribunal fédéral dont la conformité à la CEDH est discutée en doctrine, ne saurait être remise en question au vu des circonstances du cas d'espèce.

13) Le recourant considère que la décision de l'OCPM viole le principe de la proportionnalité.

a. Tant en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) que des art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), 96 LEtr et 8 § 2 CEDH, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.1 ; ATA/513/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016). À cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; ATA/513/2017 précité).

b. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 non publié in ATF 140 II 345 ; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE - RS 142.205), les étrangers contribuent à leur intégration, notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d ; ATA/535/2014 du 17 juillet 2014 ; Directives du SEM, IV intégration, état au 1er janvier 2015, ch. 2.1.3).

c. En l'espèce, l'OCPM a délivré un permis de séjour au recourant en raison de son mariage avec Mme G______ qui s'est avéré un mariage fictif. Ce faisant, il a violé l'ordre juridique suisse en invoquant de manière abusive un droit au regroupement familial. En sus de cela, différentes autorités l'ont condamné notamment pour emploi d'étrangers sans autorisation, pour infraction à la loi sur les douanes et sur la TVA. Une interdiction d'entrée et de séjour dans l'espace Schengen a en outre été prononcée à son égard.

S'agissant de sa situation personnelle, il a vécu jusqu'à l'âge adulte dans son pays d'origine dont il connaît les us et coutumes. Le temps passé sur le sol helvétique doit être relativisé, celui-ci résultant en grande partie d'un permis de séjour obtenu indûment depuis son mariage avec Mme G______, le 20 novembre 2006, il y a plus de dix ans.

S'agissant de sa situation familiale, sa mère, l'un de ses frères et ses quatre soeurs vivent au Bangladesh. Il a maintenu des contacts constants avec son pays d'origine, preuve en sont les différents visas obtenus entre les années 2000 et 2014 et ceux sollicités entre les années 2014 et 2017.

S'agissant de son intégration professionnelle, le recourant est administrateur et dirige plusieurs sociétés - dont B______ SA qui fait l'objet d'une procédure de faillite - bénéficiant d'une situation professionnelle correcte. Cette situation professionnelle est toutefois en partie due à l'emploi d'étrangers sans autorisation ce qui relativise la qualité de celle-ci.

Dans le cadre de la pesée des intérêts, compte tenu de la gravité des infractions, de ses situations personnelle et familiale et son intégration professionnelle relative, le refus de renouveler son permis de séjour n'apparaît pas disproportionné étant précisé que le recourant, ingénieur en électricité ne devrait pas rencontrer de difficulté particulière à se réinsérer sur le marché du travail bangladais où il a déjà exercé sa profession.

Vu ce qui précède, la décision de l'OCPM est proportionnée aux circonstances et sera confirmée sur ce point.

14) Le recourant estime se trouver dans un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. Dans un tel cas, une autorisation de séjour peut être octroyée (art. 31 al. 1 ab initio de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/25/2017 du 17 janvier 2017).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; ATA/25/2017 précité ; ATA/827/2016 du 4 octobre 2016 ; ATA/603/2016 du 12 juillet 2016). Les art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/815/2015 précité ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014).

c. En l'espèce, vu les éléments qui précèdent, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait dans une situation de détresse personnelle qui ferait obstacle à son renvoi, notamment qu'un retour dans son pays d'origine le mettrait dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de lui qu'il se réadapte à son existence passée. Au contraire, le recourant bénéficie d'une bonne profession, à savoir ingénieur, domaine dans lequel il a d'ailleurs déjà pu exercer au Bangladesh.

Il bénéficiera de surcroît du soutien de sa famille et de ses proches avec qui il est resté en contact afin de se réadapter à son pays d'origine avec lequel il a maintenu des liens étroits.

Ce grief sera donc rejeté.

15) Selon le recourant son renvoi serait illicite puisque contraire aux engagements internationaux de la Suisse, notamment à l'art. 8 CEDH.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi est licite et notamment conforme à l'art. 8 CEDH. En l'état du dossier et à défaut d'éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, l'exécution du renvoi est également possible et raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 LEtr. Il n'est en conséquence pas nécessaire d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'une admission provisoire au sens dudit article.

16) Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. La décision de l'OCPM est conforme au droit et proportionnée aux circonstances. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

Le recours sera rejeté.

17) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 16 juin 2016 par Monsieur  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2016 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gilbert Deschamps, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.