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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/937/2024

JTAPI/257/2024 du 21.03.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.leth
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/937/2024 MC

JTAPI/257/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Samantha ROTH, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986 et originaire d'Algérie (alias B______, né le ______ 1987, originaire de Libye), demeure illégalement en Suisse depuis l'année 2017.

2.             Il a fait l'objet de nombreuses condamnations pour, notamment, vol au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), recel (art. 160 al. 1 CP), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951‑ LStup - RS 812.121).

3.             Les 21 et 22 août 2020, M. A______ s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois ainsi qu'une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 28 janvier 2023.

4.             Le 3 février 2021, M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse émise par l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).

5.             À la suite des démarches entreprises par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) depuis 2021, M. A______ a, en date du 27 octobre 2023, été reconnu par les autorités algériennes comme ressortissant algérien. À cette occasion, le SEM a précisé que l'intéressé devait être présenté à un entretien consulaire à Wabern avant la réservation d'un vol.

6.             Le 19 octobre 2023, la cheffe du secteur « Retour » de l'OCPM a expliqué que la délivrance de laissez-passer et les counsellings auprès du consulat d'Algérie avaient pris du retard. Cette situation était due aux changements du personnel du consulat et en particulier au départ du vice-consul avec lequel le SEM entretenait une très bonne collaboration. Le consulat d'Algérie avait fonctionné tout l'été avec seulement deux collaborateurs. Pour cette raison, des counsellings n'avaient pas pu être organisés. Par ailleurs, le retard dans les counsellings pris lors de la crise sanitaire liée à la COVID-19 n'était toujours pas résorbé.

7.             Le 7 novembre 2023, M. A______, démuni de documents d'identité, a été contrôlé par les services de police, au C______, après avoir consommé du crack. Les recherches dans les bases de données de la police ont permis de constater que l'ADN de M. A______ avait été retrouvé sur le véhicule GE 1______, dont une vitre avait été brisée le 15 août 2023 à ______[GE]. L'intéressé était en possession de onze comprimés de Seresta forte et d'EUR 600.-. Les forces de l'ordre ont également relevé que M. A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire helvétique prise à son encontre par le SEM le 5 juillet 2023 et valable jusqu'au 4 juillet 2026, mesure qui lui a été notifiée immédiatement.

8.             Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a contesté avoir brisé une vitre. Au sujet de sa situation personnelle, il a expliqué consommer du crack à raison de quatre fois par jour, recevoir de l'argent de la part de divers amis pour subvenir à ses besoins, dormir dans la rue et n'avoir aucun lien particulier avec Genève ou la Suisse.

9.             Prévenu d'infraction aux art. 144 CP (dommages à la propriété), 115 al. 1 LEI (séjour illégal) et 19a LStup (consommation de stupéfiants), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

10.         Le 8 novembre 2023, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les infractions précitées.

11.         Le 8 novembre 2023 à 16h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois.

La date du counselling n'était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux) pour le prochain rendez-vous avec le consul d'Algérie étaient d'ores et déjà occupées par des citoyens algériens actuellement en détention administrative à Genève.

Une fois la présentation de M. A______ au consul algérien effectuée, les services de police procéderaient à la réservation d'un vol en faveur de celui-là, à moins qu'il ne se déclare rapidement volontaire au retour et exige lui‑même un rendez-vous avec le consul, ainsi que la délivrance d'un laissez-passer, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient accélérées.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré que bien que les autorités algériennes aient reconnu qu'il était algérien, il était libyen.

12.         Le commissaire de police a soumis l'ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 8 novembre 2023 également.

13.         Entendu le 10 novembre 2023 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il n’était pas d'accord de retourner en Algérie, car il n’était pas algérien, mais libyen. Il n’avait aucun document d'identité.

La représentante du commissaire de police a confirmé que M. A______ avait été reconnu par les autorités algériennes. Concernant les démarches entreprises, depuis que le précité avait été reconnu comme ressortissant algérien, il avait été placé sur une liste d'attente en vue d'un counselling auprès du consul d'Algérie à Wabern. Elle a précisé à ce sujet que seules deux personnes pouvaient être présentées par les autorités genevoises aux rendez-vous consulaires. À ce stade, ils n'avaient pas encore de date pour ce rendez-vous, lequel pourrait avoir lieu au plus tôt en décembre 2023. À la suite de ce rendez-vous, quatre semaines seraient nécessaires pour finaliser le départ de l'intéressé par l'obtention d'un laissez-passer et la réservation d'un vol pour l'Algérie. Les places pour le prochain counselling étaient en principe déjà réservées pour d'autres détenus ressortissants algériens. Pour le surplus, elle a confirmé les explications figurant dans l'ordre de mise en détention et qui ressortaient des pièces annexées. À sa connaissance, deux autres personnes précédaient M. A______ sur la liste d'attente en question. Le rendez-vous auprès du consul d'Algérie était une étape inévitable. Il pouvait arriver que le laissez-passer soit refusé.

Pour le surplus, elle a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative du 8 novembre 2023.

Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à la réduction de la durée de la détention à deux mois.

Par jugement du 10 novembre 2023 (JTAPI/1256/2023), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 8 novembre 2023 pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 mars 2024 inclus.

M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par l’OCPM le 3 février 2021, en force. Il avait par ailleurs été condamné pénalement à de très nombreuses reprises, en particulier pour vol et recel, soit des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il existait ainsi un intérêt public évident à son éloignement de Suisse.

Il avait également été condamné depuis 2019 à huit reprises pour des infractions à la LEI et n'avait manifesté aucune intention crédible de se conformer à la décision de renvoi prononcée à son encontre. Il avait par ailleurs fourni de fausses indications sur son identité aux autorités suisses, les contraignant à de longues démarches en vue de l'identifier. Il avait confirmé ce jour encore s’opposer à son renvoi en Algérie, soutenant être libyen sans toutefois l'établir. Son comportement laissait ainsi clairement apparaître qu’il n’était pas disposé à retourner dans son pays d’origine et qu’il refusait d’obtempérer aux injonctions des autorités. Consommateur de crack, sans domicile fixe ni revenu légal, il fallait craindre qu’il ne se soustraie à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité s’il était laissé en liberté.

Rien ne permettait de retenir que les autorités suisses ne continuaient pas d’agir avec diligence et célérité, la représentante du commissaire de police ayant à cet égard confirmé, en audience, qu’ils étaient dans l’attente d’un rendez-vous avec les autorités algériennes, préalable à toutes autres démarches en vue de l'exécution de son renvoi. La durée de sa détention respectait le cadre légal et apparaissait proportionnée et adéquate au vu des explications fournies en audience par la représentante du commissaire de police quant aux démarches restant à entreprendre.

14.         Le 20 novembre 2023, sur ordre du service d'application des peines et mesures (ci‑après : SAPEM) du 16 novembre 2023, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon.

15.         Par acte déposé le 20 novembre 2023, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à une libération immédiate.

16.         Le 23 novembre 2023, le commissaire de police a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

17.         Par arrêt ATA/1288/2023 du 30 novembre 2023, la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______.

18.         Par ordonnance du 5 février 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé.

19.         Le 29 février 2024, M. A______ a été acheminé à Wabern et entendu par le consul d'Algérie dans le cadre des auditions consulaires organisées à cette date.

20.         Le 18 mars 2024, au terme de sa peine privative de liberté, M. A______ a été remis en mains des services de police.

21.         Le même jour, à 14h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie.

22.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal le même jour.

23.         Le 20 mars 2024, le commissaire de police a transmis au tribunal l'annonce du résultat positif de l'audition consulaire du 29 février 2024.

24.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie. En effet, il n'était pas algérien mais libyen. Il n'avait pas contacté les autorités libyennes.

Son nom était B______ et il était né à D______, le ______ 1987. Lors du rendez-vous consulaire le 29 février 2024, on ne l'avait pas laissé parler. L'entretien n'avait pas duré une minute. Il pensait qu'il s'agissait du consulat libyen et non algérien. Il avait de nombreux problèmes de santé, aux poumons, cardiaques et des douleurs très aigues à la hanche gauche. Il avait eu la tuberculose en 2021, lorsqu'il avait été opéré de cette hanche. Il suivait un traitement contre la tuberculose auprès d'un médecin de l'hôpital. Il n'avait pas pu honorer son rendez-vous dès lors qu'il était en prison. Il avait des difficultés à respirer, il avait perdu du poids et avait de la peine à manger. Il souhaitait revoir un médecin, c'était urgent pour lui. Il avait également mal au cœur. Il avait un dossier médical qui était en possession de Me E______. Enfin, il n'avait aucune connaissance ni famille en Algérie.

Le représentant du commissaire de police a expliqué que selon la pièce transmise au tribunal, les autorités algériennes avaient annoncé un résultat positif suite à l'audition de M. A______ le 29 février 2024, ce qui signifiait qu'elles étaient prêtes à délivrer un laissez-passer en faveur de ce dernier une fois que les autorités suisses auraient la confirmation du vol réservé à destination de l'Algérie. Les autorités suisses avaient sollicité la réservation d'un vol le matin même, lequel devrait pouvoir avoir lieu d'ici trois ou quatre semaines.

Compte tenu des déclarations de M. A______ devant le tribunal, les services de police allaient solliciter les autorités médicales de l'établissement de détention administrative afin d'établir un rapport qui permettrait de déterminer s'il était apte à prendre un vol.

Il a précisé qu'en cas de maladie chronique et si l'intéressé suivait un traitement, une réserve de médicaments pourrait lui être donnée en vue d'assurer le bon déroulement de son refoulement et les premières semaines de son séjour dans son pays d'origine.

M. A______ avait été reconnu en 2023 par les autorités algériennes comme étant l'un de leurs ressortissants. Cette reconnaissance avait été communiquée officiellement par ces autorités au SEM. L'entretien du 29 février 2024 visait à permettre aux autorités algériennes de se déterminer sur la délivrance du laissez-passer indispensable au retour de M. A______ dans son pays, compte tenu du fait qu'il était démuni de tout document d'identité.

Pour le surplus, il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prononcé le 18 mars 2024 pour une durée de deux mois.

Le conseil de M. A______ a conclu à la libération immédiate de son client, subsidiairement à ce que celui-ci soit assigné à résidence dans un lieu pour personnes sans statut légal et plus subsidiairement encore, à ce que sa détention administrative soit réduite à deux semaines. D'une part, son client avait toujours contesté sa nationalité algérienne. Or, le dossier ne comportait pas d'éléments probants à ce sujet. Le processus de reconnaissance ne permettait pas d'autres conclusions. D'autre part, les problèmes de santé dont il se plaignait rendaient l'exécution de son renvoi impossible.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 18 mars 2024 à 14h15.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.            L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. h de cette même loi, dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci a été condamné pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

6.            Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

7.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

8.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

9.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

10.        Pour l'exécution du renvoi, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE).

11.        La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 8b ; ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; ATA/221/2018 du 9 mars 2018 ; ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

12.        L'art. 80 al. 6 let. a LEI précité prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 ; 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1). L'exécution du refoulement n'est en outre pas possible lorsque celui-ci se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 8c ; ATA/738/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10 ; ATA/705/2013 du 25 octobre 2013 consid. 8 ; ATA/88/2013 du 18 février 2013 consid. 10).

13.        Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. not. ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

14.        S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence une fois de retour dans leur pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). L'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées ; ATA/61/2022 du 25 janvier 2022 consid. 4c).

De jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi ou d'expulsion (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.2 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2). Les objections y relatives doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc et ce n'est que si cette décision apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7 ; 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3).

15.        En l'espèce, le tribunal ne peut que constater et prendre en compte le fait que M. A______ ne dispose pas de statut légal en Suisse et qu'il fait l'objet d'une mesure de renvoi définitive et exécutoire, laquelle n'apparait ni arbitraire ni nulle. 

Il a par ailleurs été condamné pénalement à de très nombreuses reprises, en particulier pour vol et recel, soit des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il existe ainsi un intérêt public évident à son éloignement de Suisse.

Il a également été condamné depuis 2019 à huit reprises pour des infractions à la LEI et n'a manifesté aucune intention crédible de se conformer à la décision de renvoi prononcée à son encontre. Il a par ailleurs fourni de fausses indications sur son identité aux autorités suisses les contraignant à de longues démarches en vue de l'identifier. Il a confirmé ce jour encore s’opposer à son renvoi en Algérie, soutenant être libyen sans toutefois l'établir. Son comportement laisse ainsi clairement apparaitre qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine et qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités. Consommateur de crack, sans domicile fixe ni revenu légal, il existe enfin des éléments concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité s’il était laissé en liberté, de sorte que toute autre mesure moins incisive que la détention paraît d'emblée vouée à l'échec.

Les conditions d'une mise en détention administrative au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, LEI, cum 75 al. 1 let. h LEI, 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI précités sont dès lors réunies.

Quoiqu'en dise l'intéressé, il a officiellement été reconnu par les autorités algériennes comme ressortissant algérien ce que rien au dossier ne permet de remettre en question. Il a déjà été souligné que la nationalité libyenne qu'il prétend posséder, basée sur une photocopie d'un passeport, est fortement sujette à caution, dès lors que le passeport en cause n'a pas été officiellement authentifié et que l'intéressé n'a fourni aucun document d'identité ni établi avoir pris contact avec les autorités libyennes pour confirmer son identité.

Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité, le représentant du commissaire de police ayant à cet égard indiqué qu'une place à bord d'un avion devant l'acheminer en Algérie était en cours de réservation dès lors qu'ils avaient reçu une réponse positive des autorités algérienne suite à l'entretien consulaire du 29 février 2024 et qu'un laissez-passer serait délivré.

L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté.

Concernant les problèmes de santé invoqués pour la première fois devant le tribunal par l'intéressé, force est de constater que celui-ci ne fournit aucun certificat ou autre rapport à leur sujet, étant pour le surplus relevé que le représentant du commissaire de police a indiqué devant le tribunal qu'un rapport serait sollicité auprès des service médicaux de l'établissement de détention afin de déterminer l'aptitude au transport de M. A______. Quant au fait que ce dernier souhaiterait demeurer en Suisse pour s'y faire soigner plutôt qu'en Algérie, cette problématique relève des dispositions générales relatives au séjour des étrangers et ne concerne pas le cadre strict de la détention en vue de renvoi examinée dans le cadre de la présente affaire.

Enfin, concernant la durée de la détention, il apparait que M. A______ a déjà subi douze jours de détention administrative avant d'être placé en détention pénale le 20 novembre 2023. Une nouvelle détention de deux mois parait ainsi justifiée au vu de la situation décrite ci-dessus et respecte l’art. 79 LEI.

16.        Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

17.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 mars 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 mai 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière