Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1258/2021

JTAPI/15/2022 du 10.01.2022 ( OCPM ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : MOTIVATION DE LA DÉCISION;REFUS DE STATUER;RECONSIDÉRATION;ADMISSION PROVISOIRE;DÉCISION INCIDENTE
Normes : Cst.29.al2; Cst.29.al1; LPA.48.al1.letb; LEI.83.al4; LEI.83.al6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1258/2021

JTAPI/15/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 janvier 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Jacques EMERY, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1989, est ressortissant du Cameroun.

2.             Le ______2013, au Danemark, il a épousé Madame B______, ressortissante française née le ______1989, alors titulaire d’une autorisation de séjour à Genève (permis B-CE).

3.             Le 27 mars 2013, il a rejoint son épouse à Genève et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (permis B-CE) en application de l’art. 3 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

4.             Par courrier du 27 août 2015, Mme B______ a fait savoir à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que son mariage était un « faux mariage », conclu contre rémunération. Son époux l’avait agressée sexuellement, lorsqu’elle l’avait hébergé « en fin d’année ». Elle souhaitait faire annuler cette union ou divorcer au plus vite, étant précisé qu’elle était enceinte de son « copain suisse », qui ignorait tout de ce mariage fictif.

5.             Le 29 septembre 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, devant arriver à échéance le 10 novembre 2015.

6.             Le 14 décembre 2015, son épouse a déposé une requête unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

Dans ses écritures, elle a notamment allégué qu’il s’agissait d’un mariage blanc. À l’époque, en 2013, elle exerçait la profession de « travailleuse du sexe » à Genève. Toxicomane, elle avait accepté de conclure un faux mariage en échange de CHF 7'000.-. Elle n’avait finalement reçu que CHF 1’500.-, M. A______ ne lui ayant jamais versé le solde. Actuellement enceinte de sept mois de son ami suisse, elle souhaitait divorcer au plus vite, afin que son enfant puisse être reconnu par son père biologique. Elle a par ailleurs renouvelé ses accusations selon lesquelles M. A______ l’avait violée (« au début du mois de juillet 2014 »).

7.             Le ______ 2016, elle a donné naissance à un garçon prénommé C______ (également orthographié ______ ou ______, à teneur des documents figurant au dossier) à ______ (France).

8.             Le 4 janvier 2016, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un visa d’une durée de trois mois, afin de se rendre au Cameroun pour raisons familiales.

9.             Le 7 avril 2016, il a déposé une plainte pénale à l’encontre de son épouse pour dénonciation calomnieuse (art. 303 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), tentative d’induire la justice en erreur (art. 22 cum 304 CP) et enlèvement de mineur (art. 220 CP), indiquant notamment qu’elle l’avait définitivement quitté le 1er novembre 2015 pour rejoindre son amant.

10.         Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces faits, en tant qu’ils concernaient l’infraction d’enlèvement de mineur, et a reconnu Mme B______, domiciliée à Annemasse, coupable de dénonciation calomnieuse, la condamnant à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans (procédure P/______).

Il lui était reproché d’avoir, par courrier du 27 août 2015 adressé à l’OCPM, puis le 31 août 2015, dans une plainte pénale adressée au Ministère public, accusé son époux de viol, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte, alors qu’elle le savait innocent.

Le 7 avril 2016, M. A______ avait quant à lui déposé plainte pénale à l’encontre de son épouse pour dénonciation calomnieuse, tentative d’induire la justice en erreur et enlèvement de mineur. En substance, le 31 août 2015, il avait pris connaissance de la demande de divorce qu’elle avait rédigée et de la plainte pénale qu’elle avait déposée contre lui. En bref, elle l’accusait d’avoir déposé de faux papiers devant les autorités danoises, afin que leur mariage soit célébré. Elle ajoutait qu’ils n’avaient jamais habité ensemble et qu’elle avait été sexuellement agressée par lui. Toutes ces accusations étaient fausses. Par ailleurs, elle avait déclaré être enceinte depuis quatre mois de son amant, Monsieur D______. Il ignorait tout de cette grossesse. Le 27 août 2015, elle avait envoyé un courrier à l’OCPM, lequel contenait ces mêmes accusations mensongères.

Entendue par la police le 31 mai 2016, Mme B______ avait déclaré que toutes ses allégations étaient vraies. Ils s’étaient mariés dans la ville de Toender, parce qu’ils pouvaient y contracter un faux mariage. Elle ne comprenait pas pour quelles raisons les autorités danoises avaient confirmé que leur mariage avait été célébré de manière officielle et que les documents d’identité produits étaient authentiques. Elle ne s’était pas présentée au poste de police, malgré les convocations reçues, car elle avait peur de son époux. Certains de ses amis étaient venus l’intimider et la menacer. Elle avait accouché d’un petit garçon le 1er janvier 2016, dont le père était M. D______. Un test ADN était actuellement en cours. Elle percevait un montant mensuel net de EUR 800.- de l’aide sociale.

S’agissant de l’infraction retenue, il ressortait des informations reçues des autorités danoises que les documents présentés par les époux en vue de leur mariage n’étaient pas falsifiés. Quant aux autres infractions dénoncées, Mme B______ avait refusé à cinq reprises de se présenter à la police pour être entendue sur le contenu de sa plainte et, en l’état, aucun élément du dossier ne permettait de corroborer sa version. Ces allégations étaient constitutives de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP).

Enfin, les éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement de mineur (art. 220 CP) n’étaient pas réalisés, dans la mesure où M. A______ n’était, en l’état, au bénéfice d’aucun droit sur l’enfant de son épouse.

11.         Par courrier du 9 août 2016, Mme B______ a sollicité du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) la nomination d’un curateur pour son fils en vue d’entamer une action en désaveu de paternité contre son « faux » mari.

12.         Le 19 septembre 2016, sous la plume de son conseil, elle a fait savoir au TPI et à l’avocat de son époux qu’elle souhaitait retirer sa demande de divorce. Elle maintenait qu’elle n’avait jamais résidé avec ce dernier, mais n’avait « toutefois pas la force de continuer cette procédure à l’heure actuelle ».

13.         A teneur d'un acte de reconnaissance établi le 20 septembre 2016 à ______ (France), Monsieur E______ a reconnu l’enfant.

14.         Le 23 novembre 2016, le TPAE a invité Mme B______ à fournir toutes les informations utiles pour permettre la désignation d’un curateur aux fins d’engager une action en désaveu de paternité.

15.         Le 22 décembre 2016, M. A______ a reconnu sa paternité sur le garçon mis au monde par Mme B______ le 1er janvier 2016 auprès des autorités françaises, à ______ (Haute-Savoie). Il a adressé à l’OCPM le document y relatif, intitulé « acte de reconnaissance », lequel ne comporte aucun nom et prénom pour l’enfant.

16.         Le 7 février 2017, il a sollicité un visa d’une durée d’un mois pour se rendre en Espagne, en France et au Cameroun, à nouveau pour raisons familiales.

17.         Le 16 février 2017, Mme B______ a déposé une nouvelle requête unilatérale en divorce auprès du TPI.

18.         Par courrier du 2 mars 2017, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

19.         Par courrier du 16 mars 2017 adressé à l’OCPM, Mme B______ a retracé son parcours et ses différents lieux d’habitation depuis sa naissance. Elle a également indiqué qu’elle ne connaissait pas le nom du père de son fils. Il lui fallait entamer une recherche de paternité, ce que sa « situation actuelle » rendait « quasiment impossible ». En revanche, elle pouvait affirmer que ce n’était pas son « faux mari », qui, « sauf pour le viol en 2014 », n’avait jamais eu de relation avec elle. Depuis sept ans, c’était son ami, M. D______, lui-même dans le dénuement, qui l’aidait à subvenir à ses besoins (nourriture et quelques vêtements).

20.         Selon attestation établie le 16 mars 2017 par la société F______ Sàrl, sise à ______ (VD), M. A______ était employé par cette dernière en tant que « Entraineur Football pour enfants à temps partiel / travail saisonnier », depuis avril 2015.

21.         Par courrier du 3 avril 2017, sous la plume de son conseil, il a exercé son droit d’être entendu.

F______ Sàrl l’employait en qualité d’entraîneur de football pour enfants depuis le mois d’avril 2015. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’avait jamais commis d’infraction pénale. Suite à la plainte qu’il avait déposée à l’encontre de son épouse le 7 avril 2016, elle avait été déclarée coupable de dénonciation calomnieuse et condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende. Il avait reconnu être le père de C______ et avait entrepris des démarches afin d’entretenir des relations personnelles avec celui-ci. Il contestait formellement que le mariage conclu avec Mme B______ eût été un mariage fictif et sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour.

22.         Par courrier du 15 novembre 2017, l’OCPM a une nouvelle fois fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour et lui a imparti un nouveau délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d’être entendu (ce qu'il a fait le 14 décembre 2017, sous la plume de son conseil).

23.         Selon un rapport du service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale établi le 28 novembre 2017 à la demande du TPI, l’enfant C______ n’était à ce jour pas inscrit dans la base de données de l’OCPM. Ses parents avaient été convoqués et seul M. A______ s’était présenté le 26 octobre 2017.

Relatant notamment une conversation téléphonique avec Mme B______, suite à l’un des quatre rendez-vous qu’elle avait manqués, ce rapport mentionnait notamment :

« Mme B______ ( ) confirme que M. A______ n’est pas le père de son fils, refuse qu’il ait des droits à son égard et souhaite faire des démarches pour que la filiation de son fils soit établie. Il n’a pas été possible d’obtenir davantage d’éléments, Mme B______ nous disant préférer nous les transmettre de même que les coordonnées des intervenants français lorsqu’elle viendrait au Service.

Lors de l’entretien avec M. A______, ce dernier nous dit ne jamais avoir vu C______ et ne pas savoir où il vit ni dans quel contexte. Néanmoins, il émet de fortes craintes quant aux capacités de sa mère de s’en occuper, le pense en danger avec elle et sollicite sa garde. Questionné sur les doutes émis par Mme B______ dans sa requête concernant sa paternité, il dit ne pas renoncer à ses droits tant qu’il n’aura pas vu l’enfant, considérer C______ comme son fils, et ce jusqu’à preuve du contraire. Il n’a plus eu de contact avec Mme B______ depuis septembre 2015, bien avant la naissance de l’enfant ».

24.         Par décision du 9 janvier 2018, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 mars 2018 pour quitter le territoire.

Dans la mesure où la communauté conjugale n’était plus désirée, compte tenu de la requête unilatérale de divorce déposée par son épouse, il ne pouvait plus se prévaloir des dispositions du regroupement familial de l’ALCP et la poursuite de son séjour en Suisse devait être examinée en application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), spécialement des art. 44 LEI, 77 OASA et 8 CEDH.

Or, dans le cas d’espèce, l’union conjugale avait duré moins de trois ans. De plus, il n’avait fourni aucun acte de naissance qui constaterait sa paternité sur l’enfant de Mme B______, ce d’autant plus que cette dernière alléguait qu’il n’en était pas le père et qu’elle souhaitait entreprendre des démarches afin que la filiation de son fils soit établie. Par ailleurs, aucun enfant de Mme B______ n’était actuellement domicilié dans le canton de Genève et celle-ci n’avait déposé aucune demande en ce sens. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

25.         Par acte du 9 février 2018, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à renouveler son autorisation de séjour.

Il ne commettait aucun abus de droit en se prévalant de l’ALCP pout obtenir le renouvellement de son titre de séjour, la situation actuelle étant due au manque de coopération de son épouse. La procédure de divorce était à ce jour suspendue, en raison du fait que la question de l’enfant n’était pas réglée, et il était toujours en attente de l’action en désaveu de paternité que son épouse était supposée déposer à Genève. Il contestait les arguments de l’autorité intimée, qui n’avait retenu que les affirmations mensongères de son épouse, sans tenir compte du fait qu’elle reconnaissait implicitement la présence de l’enfant sur le territoire du canton de Genève, puisqu’elle souhaitait engager une procédure en désaveu de paternité. Par ailleurs, l’OCPM avait retenu les affirmations de cette dernière selon lesquelles il ne serait pas le père de l'enfant, alors que celui était né durant le mariage. Il bénéficiait de la présomption légale de paternité. En outre, les époux faisaient ménage commun au moment de la période légale de la conception. Cela étant, il se trouvait actuellement dans la totale incapacité d’exercer des relations personnelles avec son fils, en raison du comportement de la mère. Il était dans son bon droit en invoquant son droit au regroupement familial, en tant que père de cet enfant. Un renvoi empêcherait son droit aux relations personnelles et compromettrait par ailleurs les droits de la personnalité de l’enfant. L’OCPM avait donc violé l’ALCP en prononçant son renvoi de Suisse. Sous l’angle du droit interne, il pouvait se prévaloir de raisons personnelle majeures, dans la mesure où il se trouvait dans l’impossibilité d’entretenir des relations personnelles avec son fils, du fait des obstructions systématiques et malhonnêtes de son épouse (dénonciation calomnieuse, diffamation, production de faux dans les certificats, etc.), qui faisait tout pour l’empêcher d’exercer ses droits. Enfin, en lui refusant une autorisation de séjour, l’OCPM avait également porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au vu de sa situation compliquée, une expulsion rendrait impossible l’établissement de relations avec son fils et compromettrait ses droits dans la procédure en divorce en cours, actuellement suspendue.

26.         Par jugement du 24 août 2018 (JTAPI/806/2018), le tribunal a rejeté ce recours.

Il n'y avait pas lieu d'examiner la question du mariage fictif. Le couple vivait séparé à tout le moins depuis le 1er novembre 2015. L’union conjugale avait ainsi duré moins de trois ans, si bien que M. A______ ne pouvait plus déduire de droit de séjour de son mariage. De plus, aucune raison personnelle majeure n’imposait la poursuite de son séjour en Suisse, sa réintégration dans son pays d’origine n’étant pas fortement compromise. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Il était séparé de son épouse, dont le titre de séjour était d’ailleurs échu depuis près de trois ans. En outre, à supposer même qu'il fût le père de Kilian, celui-ci ne disposait d’aucun titre de séjour en Suisse et il n’y était même pas domicilié. Enfin, les procédures en cours (divorce, établissement de la filiation de l’enfant) ne nécessitaient pas sa présence en Suisse.

27.         Par arrêt du 21 juillet 2020 (ATA/678/2020), entré en force, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé ce jugement.

M. A______ se prévalait essentiellement de sa paternité sur C______ pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Or, la mère de l'enfant n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis fin 2015 et celui-ci ne disposait pas non plus d'un tel titre de séjour. Il ressortait du dossier qu’il était placé en institution et qu’il était suivi par le service social de l'enfance en France voisine. Il ne résidait ainsi pas en Suisse et, même si tel était le cas, son séjour ne serait pas légal, dès lors qu’il n'était pas ressortissant suisse et qu’il ne disposait d'aucun titre de séjour. M. A______ ne pouvait ainsi pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de sa paternité. Par ailleurs, le refus de renouveler son autorisation de séjour ne l'entravait pas de manière insurmontable dans ses démarches pour faire reconnaître ses droits sur l'enfant et pour établir des relations personnelles avec celui-ci. S'il estimait sa présence en France indispensable pour procéder aux démarches visant à faire reconnaître ses droits sur l'enfant, il lui appartenait de requérir, auprès de ce pays, les autorisations nécessaires à cet effet. Il n'incombait en effet pas aux autorités helvétiques d'accorder un droit de séjour à un ressortissant étranger pour qu'il puisse faire valoir ses droits dans un pays voisin. Enfin, il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie et sa réintégration au Cameroun ne paraissait pas insurmontable. Pour le surplus, il pouvait continuer à se faire représenter par un mandataire dans la procédure de recours pendante devant la chambre civile ou effectuer, si nécessaire, des séjours de nature touristique en Suisse pour se présenter à d'éventuelles audiences. Quant à l'éventuelle nécessité de sa présence devant des autorités françaises, elle ne relevait pas de la compétence des autorités suisses.

28.         Par courrier du 27 octobre 2020, l’OCPM a imparti à M. A______ un nouveau délai (27 novembre 2020) pour quitter la Suisse.

29.         Le 24 novembre 2020, sous la plume de son conseil, M. A______ a déposé auprès de ce dernier une demande tendant à la reconsidération de la décision du 9 janvier 2018.

À l’appui de son recours auprès de la chambre administrative, il s'était prévalu d'une violation de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où « la Confédération ne lui permettait pas de prendre les mesures adéquates pour qu’il puisse exercer ses droits sur l’enfant ». Le juge en charge de son dossier avait contacté la responsable du « pôle Protection de l’enfance » à ______ (France), avec l’accord de l’OCPM, afin d’effectuer un test ADN sur l’enfant. Or, cette démarche n’avait pas encore abouti lorsque l’ATA/______ avait été rendu. Le 28 août 2020, la direction générale du service de l’enfance de ______ lui avait fait savoir qu’elle avait entamé les démarches nécessaires à la correction de l’acte de naissance de l’enfant et l’avait invité à prendre contact avec le tribunal compétent, ce qu’il avait fait. Un test ADN serait ainsi probablement ordonné « pour qu’il soit reconnu le père de cet enfant » et qu’il puisse exercer ses droits. Dans le cadre de ses obligations internationales, la Suisse devait veiller à ce qu’il puisse avoir un contact et exercer ses droits sur C______, même si celui-ci résidait en France. S’il était renvoyé au Cameroun, il se trouverait dans l’impossibilité d’effectuer ce test. Par ailleurs, la chambre administrative avait retenu que sa réintégration dans son pays d’origine ne poserait pas de problèmes insurmontables. Or, il était originaire de Bamenda, situé dans le Nord-Ouest du Cameroun. Le pays était en proie à une guerre civile. L’armée « régulière » et les rebelles commettaient des massacres et les personnes originaires de la région anglophone étaient discriminées et brutalisées par les soldats du régime. Il sollicitait ainsi la reconsidération de la décision de renvoi prononcée à son encontre et l’octroi d’un permis humanitaire, subsidiairement son admission provisoire, jusqu’à ce que la situation politique lui permette de retourner sans crainte dans son pays.

30.         Le 4 décembre 2020, il a produit des pièces relatives à la procédure devant la chambre administrative, des documents traitant de la problématique de l’anglophonie au Cameroun, dont un article intitulé « Discrimination institutionnalisée : le problème anglophone au Cameroun » et deux articles tirés d’internet relatant, respectivement, le kidnapping d’un cardinal au Cameroun et « l’homicide » de huit élèves dans la région anglophone du pays.

31.         Par courrier du 3 décembre 2020, sous la plume de son conseil, il a informé l’OCPM du décès de son épouse, survenu le 22 novembre 2020, ajoutant qu’il était toujours dans l’attente d’une rectification de l’acte de naissance de C______, qui lui permettrait d’exercer ses droits.

32.         Par courrier du 11 décembre 2020, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération et de refuser de proposer son admission provisoire au secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM).

Le 9 janvier 2018, il avait fait l’objet d’une décision de refus quant au renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, devenue définitive et exécutoire suite à l’entrée en force de l'arrêt ATA/______ du ______ 2020. Un délai de départ au 27 novembre 2020 lui avait ensuite été imparti.

Les arguments qu’il faisait valoir à l’appui de sa demande de reconsidération ne constituaient pas des faits nouveaux et importants. Il les avait déjà été invoqués et ils avaient été pris en compte par le tribunal et la chambre administrative. Le décès de son épouse était certes un « vrai fait nouveau », mais il ne constituait pas une modification importante de l’état de fait et ne remettait pas en question l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision entrée en force. Les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient ainsi pas remplies. Par ailleurs, l’exécution de son renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible. En dépit de la situation sécuritaire demeurant critique dans certaines régions du Cameroun et des risques d’attentat qui n’étaient pas exclus dans tout le pays, le Tribunal fédéral avait récemment confirmé que le renvoi dans ce pays était en principe possible, licite et exigible. Enfin, la demande de reconsidération n’ayant pas d’effet suspensif, il était tenu de quitter la Suisse.

33.         Par courriel du 12 janvier 2021, M. A______ a fait part de son mécontentement à l’OCPM, ne comprenant pas son intention de le renvoyer de Suisse, alors que son épouse était décédée et que C______ se trouvait en France voisine.

34.         Par décision du 24 février 2021, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération et de proposer son admission provisoire au SEM. Il a repris les arguments développés dans sa lettre d’intention du 11 décembre 2020, ajoutant qu'il devait se conformer à la décision de renvoi prise à son encontre et quitter la Suisse sans délai.

35.         Par acte du 12 avril 2021, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision devant le tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce que son dossier soit préaviser favorablement en vue de son admission provisoire.

Après avoir rappelé l’historique du dossier, il a indiqué être né en France, si bien qu’il avait droit à la nationalité française. Il avait d’ailleurs mandaté un avocat en France, afin de faire reconnaître sa nationalité, d’entamer une action en contestation de paternité à l’encontre de M. E______, ainsi qu’une action en reconnaissance de paternité sur C______. Par ailleurs, il travaillait auprès de F______SA et parlait l’allemand, l’anglais et le français. Il s’était également investi dans des causes humanitaires et était très bien intégré en Suisse. Il était entraîneur au sein de plusieurs clubs de football. Sa famille vivait en Suisse et il était originaire d’une région du Cameroun où régnait « un climat de guerre civile et de violence généralisée » entre les forces de l’ordre et les insurgés anglophones. En cas de renvoi, il serait confronté à de graves difficultés financières, qui l’empêcheraient de poursuivre les procédures engagées en France. Sa situation relevait du cas de rigueur et la décision litigieuse violait le principe de la proportionnalité. Cela étant, il avait invoqué deux faits nouveaux à l’appui de sa demande de reconsidération, soit les démarches entreprises afin de faire reconnaître sa nationalité française et sa paternité sur C______. Ces « arguments [étaient] pertinents » au regard de l’art. 8 CEDH. Or, en refusant d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, sans autre justification que l’absence de fait nouveau, l’OCPM avait commis un déni de justice formel et avait manqué à l’obligation de motiver sa décision. Enfin, sous l’angle de l’art. 83 LEI, la jurisprudence citée par l’autorité intimée ne traitait pas du « climat de guerre civile et de violence généralisée » qui sévissait au Cameroun, en particulier dans la région dont il était originaire. De plus, la situation s’était aggravée, comme l'attestaient les pièces qu'il avait déjà produites.

Il a notamment joint les pièces suivantes :

-          un récépissé de demande de délivrance d’un certificat de nationalité française établi le 9 février 2012 par le Tribunal ______ (France) ;

-          un document (non signé) intitulé « Assignation devant le Tribunal judiciaire de______ », daté du 12 novembre 2020, relatif à la délivrance d’un certificat de nationalité française ; il ressort notamment de ce document que, le 25 septembre 2018, le Tribunal d’instance de ______ avait refusé de lui délivrer le certificat requis, au motif que l’acte de naissance produit ne pouvait être reconnu en France ;

-          une attestation de travail établie le 29 mars 2021 par G______Restaurant, à Genève, qui l’avait engagé pour une durée indéterminée ;

-          diverses lettres de soutien et de recommandation ;

-          un article tiré du site Internet « Human Rights Watch » intitulé « Cameroun événements de 2019 ».

36.         Aux termes de ses observations du 31 mai 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions de l’art. 48 LPA permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération n’étaient pas réalisées. Les circonstances invoquées ne permettaient en effet pas de retenir l’existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, même si un lien de filiation avec C______ était reconnu par les autorités françaises, ce dernier était toujours placé dans une famille d’accueil à ______ (France) et il ne disposait pas d’un droit de présence assuré en Suisse. Si le recourant obtenait la nationalité française, il lui appartiendrait alors de déposer une demande d’autorisation de séjour UE/AELE (et non une demande de reconsidération de la décision du 9 janvier 2018). Par ailleurs, à ce jour, l’exécution des renvois vers le Cameroun étaient considérées comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). Enfin, dans la mesure où les demandes de reconsidération n’entrainaient pas d’effet suspensif et le recourant n’avait pas demandé au tribunal de pouvoir rester en Suisse durant la procédure, il était tenu de quitter sans tarder le territoire helvétique.

37.         Le recourant a répliqué le 15 juillet 2021 sous la plume de son conseil.

Il avait entrepris des démarches afin d’obtenir un droit de visite sur C______, qui était actuellement placé auprès du « Pôle protection des mineurs de______ » (et non à______). Il avait également déposé une plainte pénale « contre X », afin de connaître les causes du décès de son ex-épouse, qui avait été retrouvée sans vie dans un véhicule garé au bord d’une route. Lui-même avait été abandonné par son père et avait connu une enfance difficile. Il ne voulait pas que son fils subisse le même sort. Il souhaitait pouvoir obtenir sa garde et exercer son rôle de père. Il travaillait en qualité de responsable logistique et était bien intégré en Suisse. Il disposait d’un diplôme « d’entraîneur sportif suisse » et était actif au sein du « FC______ ».

38.         Le 11 août 2021, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

39.         Le 8 octobre 2021, le conseil du recourant a transmis au tribunal copie de deux courriels datés du 14 septembre 2021 adressés à ce dernier par son avocat français. Le premier l’informait de l’enregistrement de son dossier auprès du Tribunal judiciaire de ______(France). À teneur du second, C______avait été placé sous tutelle d’Etat auprès de la direction territoriale du ______ (France). Cette dernière et M. E______ devaient être assignés à l’audience de « mise en état » qui se tiendrait « virtuellement » le 1er février 2022.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 LPA).

3.             Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à cette dernière d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités ; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; cf. aussi ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2b). L'autorité peut donc passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence et il n'y a violation du droit d'être entendu que si elle ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (cf. ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b et les références citées ; cf. également ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1).

4.             En l'espèce, la décision litigieuse est claire. Elle mentionne les bases légales applicables et énonce, certes de façon succincte, les motifs pour lesquels l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Celui-ci, assisté d'un conseil, a d’ailleurs été en mesure d'agir en temps utile et d'en comprendre la portée, sans subir de préjudice. L’autorité intimée s’est ensuite déterminée sur le recours et le recourant a eu l’occasion de répliquer. Dans ces circonstances, à supposer qu'un défaut de motivation puisse être imputé à l'OCPM, il a de toute façon pu être réparé devant le tribunal et le renvoi de la cause à l’autorité intimée constituerait une vaine formalité (cf. à ce sujet ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 141 IV 155 consid. 5.2.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 ; 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1 ; 8C_72/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.2 s. ; 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1).

Le grief formulé à cet égard par le recourant sera dès lors écarté.

5.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la situation ou encore si, sur la base des éléments recueillis, elle a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.2).

6.             Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1). L'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.1 ; 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.10.2).

7.             En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables (cf. art. 48 al. 1 let. b LPA) ou lorsqu'il existe un cas de révision (cf. art. 48 al. 1 let. a LPA), c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2 ; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.2 ; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2 ; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

8.             En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

9.             Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).

Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

10.         En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

11.         Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 ; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6 ; C-1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6 ; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3 ; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4 ; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3).

Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

12.         Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).

13.         En l’espèce, par décision du 9 janvier 2018, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a été retenu, en substance, qu’il ne pouvait plus se prévaloir de l’ALCP. Son épouse ayant déposé une demande unilatérale de divorce, la poursuite de son séjour en Suisse devait être examinée en application des art. 44 LEI, 77 OASA et 8 CEDH. Or, son union conjugale avait duré moins de trois ans et il n’avait fourni aucun acte de naissance constatant sa paternité sur C______. Son épouse alléguait d’ailleurs qu’il n’en était pas le père et souhaitait entreprendre des démarches, afin que la filiation de son fils soit établie. Cette décision est entrée en force après avoir été confirmée le ______2018 par le tribunal, puis le ______2020 par la chambre administrative.

La décision attaquée constitue un refus d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Le contrôle juridictionnel effectué par le tribunal porte donc seulement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé, sous cet angle, qu’elle n’était pas en présence d’une modification notable des circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA (cf. ATA/93/2019 du 13 avril 2018 consid. 5a ; ATA/1077/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3a), de sorte qu’il ne saurait entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant au renouvellement de son autorisation de séjour.

Cela étant, force est de constater, avec l’autorité intimée, que les circonstances ne se sont pas modifiées dans une mesure notable, au sens défini par la jurisprudence, depuis la première décision rendue par cette dernière.

Le recourant se prévaut de trois événements prétendument nouveaux, soit les démarches qu'il a entreprises pour faire reconnaître sa nationalité française, celles visant à faire reconnaître sa paternité sur C______ et sa bonne intégration en Suisse.

S’agissant des démarches tendant à la reconnaissance de sa nationalité française, il ressort du dossier que le recourant les avait entamées bien avant le prononcé de la décision litigieuse. En effet, il a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française le 9 février 2012 auprès du Tribunal d’instance de______, qui a refusé de faire droit à cette demande le 25 septembre 2018. Il ne s’agit ainsi pas d’un fait nouveau. Même à admettre que tel serait le cas, il ne constituerait au demeurant pas un changement des circonstances commandant un réexamen obligatoire de sa situation. En effet, une issue favorable de cette procédure pendante en France ne lui confèrerait aucun droit de séjour en Suisse. Comme relevé, par l’OCPM, il lui appartiendra, le cas échéant, de formuler une nouvelle demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l’ALCP.

Concernant les démarches visant à faire reconnaître sa paternité sur C______, il convient de rappeler que ce dernier réside en France et qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse. Cela étant, tant le tribunal que la chambre administrative ont examiné, puis écarté, ce motif, déjà invoqué par le recourant dans le cadre de la précédente procédure.

Il en va de même s’agissant de son intégration en Suisse. Ce dernier motif résulte du reste exclusivement de l'écoulement du temps et du comportement qu'il a lui-même décidé d'adopter en ne se conformant pas à la décision de renvoi prononcée à son encontre, malgré les rappels de l’OCPM, étant rappelé que sa demande de reconsidération n’entraînait pas d’effet suspensif. Or, la situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui, de plus, reviendrait à défavoriser les personnes qui se conforment au droit (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6 ; 2C_473/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3), étant aussi rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Il en résulte que, sauf à aboutir à un résultat qu'il s'agit d'éviter, à savoir permettre à un justiciable de remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, en particulier pour des motifs qu'il a déjà fait valoir précédemment, l'autorité intimée était tout à fait fondée à refuser d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

14.         Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées).

L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7).

15.         Selon l'art. 83 al. 4 LEI, dont le recourant se prévaut, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition légale, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique en premier lieu aux réfugiés dits « de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée, mais aussi aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.4 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b).

16.         En l’espèce, certes, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4934/2020 du 24 novembre 2021 ; E-3509/2021 du 25 octobre 2021 ; E-4374/2021 du 21 octobre 2021). Toutefois, dans un arrêt assez récent, rendu le 11 août 2020 (E-5624/2017), auquel il peut être renvoyé, le Tribunal administratif fédéral a tenu compte de la situation critique récente prévalant dans les provinces anglophones du pays, relevant que « les observateurs de terrain [faisaient] état d’une situation de « guerre civile » et de violence généralisée dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest du Cameroun », pour retenir qu'un retour de la personne concernée dans la région de Kumba, ville située dans le Sud-Ouest du pays, où cette dernière avait vécu la majorité de sa vie auprès de sa famille, était susceptible de mettre sa sécurité et sa vie en danger (cf. consid. 7.2 et 7.3).

Or, l'OCPM a refusé de proposer l’admission provisoire du recourant au SEM sans avoir instruit cette question, alors que le recourant se disait originaire de Bamenda, ville anglophone du Nord-Ouest du Cameroun sise dans une région visiblement touchée par les violences précitées, étant observé, pour le surplus, que les deux arrêts du Tribunal fédéral sur lesquels la décision querellée se basent (2C_935/2019 du 6 février 2020 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019) ne traitent pas de la question de l'exigibilité du renvoi et que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral cité dans les observations de l'OCPM du 31 mai 2021 (F-2369/2019) concerne une toute autre problématique (exigibilité du renvoi, sous l'angle médical exclusivement, d’une personne infectée par le VIH).

Dans ces circonstances, il convient de renvoyer le dossier à ce dernier, afin qu’il procède à cette instruction et se prononce à nouveau sur la base d'un état de fait complet. Il lui appartiendra notamment, d'une part, d'obtenir des informations actualisées quant à la situation prévalant dans le Nord-Ouest du Cameroun et, d'autre part, d'évaluer concrètement les possibilités de retour du recourant dans ce pays, ce qui impliquera en particulier, au préalable, de déterminer la situation qui était la sienne avant sa venue en Suisse, ainsi que celle de sa famille vivant au Cameroun.

17.         Le recours sera donc partiellement admis. La décision querellée sera annulée dans la (seule) mesure où l’OCPM a refusé de proposer l’admission provisoire du recourant au SEM et la cause renvoyée à ce dernier pour qu'il complète son instruction et statue à nouveau. Dans cette mesure, le présent jugement constitue une décision incidente (cf. not. ATA/804/2020 du 25 août 2020 consid. 2b et les références citées).

18.         Vu cette issue, un émolument, en soi réduit, de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Ayant eu recours au service d'un avocat pour les besoins de la procédure et conclu à l'allocation de dépens, ce dernier se verra en outre allouer à ce titre une indemnité de procédure de CHF 500.- (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA), à la charge de l'autorité intimée, valant participation aux honoraires dudit avocat (cf. ATA/1113/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3c ; ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 consid. 12h ; ATA/546/2016 du 28 juin 2016 consid. 2c ; ATA/329/2016 du 19 avril 2016 consid. 3b ; ATA/154/2016 du 23 février 2016 consid. 8a).

19.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2021 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 24 février 2021 ;

2.             l’admet partiellement ;

3.             annule cette décision en tant qu’elle refuse de proposer l’admission provisoire de Monsieur A______ au secrétariat d'État aux migrations et renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour qu’il procède dans le sens des considérants ;

4.             confirme cette décision pour le surplus ;

5.             met un émolument de CHF 300.- à la charge de Monsieur A______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant, et ordonne la restitution, en sa faveur, du solde de cette avance, soit CHF 200.- ;

6.             alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, à la charge de l'Etat de Genève, pour lui l'office cantonal de la population et des migrations ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. b et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière