Skip to main content

Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

56 enregistrements trouvés

Fiche 2309457

Pas de décision du 01.10.2004

F. KNOEPFLER et P.-E. RUEDIN
Publication 13ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2004
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.253.ss
Résumé : Regard circulaire sur le droit du bail commercial in 13ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310685

ACJC/1285/2014 du 27.10.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; LOCAL PROFESSIONNEL ; NOTION
Normes : CO.253a; CO.266d
Résumé : NOTION DE LOCAL COMMERCIAL - BOX POUR CHEVAUX Par local commercial, il faut comprendre tout local qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale ou, au sens large, à l'exercice d'une activité professionnelle. Il doit ainsi s'agir essentiellement de locaux, à savoir d'espaces fixés durablement et délimités de manière horizontale et verticale (installations tridimensionnelles), respectivement de bâtiments plus ou moins fer­més. Un local qui n'abrite que les loisirs d'un individu (ou de quelques personnes), sans qu'il n'y soit exercé une quelconque activité lucrative n'est pas commercial, ce qui peut notamment être le cas d'une écurie pour chevaux. C'est la volonté des parties, généralement exprimée dans la clause définissant la destination des locaux, qui est déterminante. Si des box pour chevaux entrent dans la catégorie des autres installations ana­logues à une chambre meublée ou une place de stationnement (art. 266e CO), la doctrine unanime retient que lorsque la location est faite à titre professionnel, notamment pour l'exploitation d'un manège, il s'agit alors d'un local commercial, les délais et termes de l'art. 266d CO trouvant notamment application. In casu, caractère de local commercial reconnu à des box pour chevaux.

Fiche 2309526

4C.264/2002 du 25.08.2003

TF
Publication SJ 2004 I 93
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION
Normes : CO.253a
Résumé : INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE BAIL COMMERCIAL Une installation tridimensionnelle, ouverte sur l'avant, peut, suivant les cas, être qualifiée de local commercial. Il en va ainsi de box destinés au lavage de véhicules (ATF 124 III 108 = JT 1999 I 108). En revanche, un enclos (servant en l'espèce à entreposer des déchets de bois), qui par définition ne comporte pas de toit, n'est pas un local commercial.

Fiche 2309867

ACJ n° 383 du 12.04.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION
Normes : CO.253a
Résumé : NOTION DE BAIL COMMERCIAL - DEPOT LOUE POUR REPETITIONS DE MUSIQUE Un dépôt loué à destination de local pour des répétitions de musique répond à la notion de local commercial.
Remarques : Définition de local commercial (telle que retenue dans l'ACJC/383/1999) restreinte par arrêt du TF 4C.425/1994 du 06.02.1995 in DB 9/1997 n°22, p. 28

Fiche 2460052

i.S. X. SA c/ Y. du 05.12.1997

Publication ATF 124 III 108; JT 1999 I 107
Descripteurs : BAIL À LOYER;LOCAL PROFESSIONNEL;NOTION
Normes : CO.253a
Résumé : LOCAL COMMERCIAL - DÉFINITION Par local commercial, il faut comprendre tout local qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale ou, au sens large, à l'exercice d'une activité professionnelle.
Voir aussi : ACJC/191/2019 du 11.02.2019

Fiche 2310402

ACJ n° 110 du 27.04.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION
Normes : CO.253a
Résumé : LOCAL COMMERCIAL : NOTION - BAIL COMMERCIAL : CRITÈRES Pour un bail commercial, trois critères sont relevants, soit un local, loué à un usage commercial, sur un terrain bâti. S'agissant d'un emplacement loué pour y installer et exploiter une cabine de photographie à prépaiement, la première condition manque (Arrêt partiellement en contradiction avec l'ATF 118 II 40 = SJ 1992 p. 434 = JT 1993 I 298).

Fiche 2310416

Pas de décision du 17.02.1992

TF
Publication ATF 118 II 40 = SJ 1992 p. 434 = JT 1993 I 298
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION
Normes : CO.253a
Résumé : LOCAL COMMERCIAL : NOTION - BAIL COMMERCIAL : CRITÈRES La notion de local commercial est interprétée selon les mêmes critères dans l'ancien et le nouveau droit. Pris au sens large (ATF 113 II 413), son utilisation n'est pas nécessairement lucrative. Il comprend les locaux nécessaires au développement personnel privé ou économique du locataire. Jurisprudence et doctrine s'accordent sur le fait qu'un local loué pour une activité professionnelle accessoire, puisse être qualifié de local commercial au sens de la loi.
Voir aussi : ATF 113 II 406; ACJ n° 691 du 31.05.02 S. c/ G.ACJ n° 1432 du 11.12.2006 A. SA. c/ O. SA.

Fiche 2310480

Pas de décision du 01.01.1991

TF
Publication ATF 116 II 512 = JT 1991 I 309
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOLIDARITE; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.101
Résumé : EXPLOITATION D'UN ÉTABLISSEMENT CONFIÉE À UN TIERS Le preneur qui a remis son exploitation à un tiers et qui s'est engagé à répondre solidairement du loyer ne peut pas se libérer en invoquant le comportement du tiers reprenant.

Fiche 2364211

4A_307/2019 du 28.02.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter Bail.ch avril 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;LOCAL PROFESSIONNEL;CHOSE MOBILIÈRE
Normes : CO.272; CO.273c; LOJ.89
Résumé : LOCAUX COMMERCIAUX AMOVIBLES Un bail dont les locaux loués se situent à un endroit fixe, mais devant être enlevés l’hiver, n’est pas un bail mobilier. En effet, la nature du contrat n’est pas influencée par une utilisation saisonnière et intermittente. Dès lors, la location d’un pavillon amovible, mais avec un emplacement fixe, qui renferme un local destiné à un usage commercial, est un bail de locaux commerciaux auquel les art. 272 et 272b CO, relatifs à la prolongation du contrat, s’appliquent. Une convention excluant leur application est nulle (art. 273c CO) .
Remarques : renverse jurisprudence genevoise, cf. fiche n° 2310672

Fiche 2309106

4A_99/2009 du 10.06.2009

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication SJ 2009 I 477 ATF 135 III 537 MP 4/09 p. 215
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURFACE; ERREUR; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.24.al.1.ch.4
Résumé : LOCAUX COMMERCIAUX - DIFFÉRENCE DE SURFACE - LOYER FIXÉ SUR LA BASE DU PRIX AU MÈTRE CARRÉ S'agissant de locaux commerciaux dont le loyer est fixé en fonction des mètres carrés, une différence non négligeable (in casu 17 %) et non aisément décelable entre la surface mentionnée dans le bail et la surface effective fonde une erreur essentielle sur la détermination du loyer que le locataire était disposé à payer. Il convient dès lors de réajuster le loyer en fonction de la surface effective et de rembourser le trop-perçu au locataire.
Voir aussi : DB n° 21/2009 p. 16; CdB 3/2017, p. 82ss (pour bail d'habitation)

Fiche 2309295

ACJ n° 1211 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes : CO.263
Résumé : CHANGEMENT D'AFFECTATION L'exploitation d'un magasin de bijoux plutôt que de vêtements ne saurait être assimilé à un changement d'affectation, les locaux restant destinés à un usage commercial.

Fiche 2309798

ACJ n°308 du 13.03.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN
Normes : CO.253a
Résumé : NOTION DE BAIL COMMERCIAL - PARCELLE DE JARDIN CULTIVEE En l'état actuel de la jurisprudence, il n'est pas possible de considérer que la pratique d'une activité récréative représente un intérêt vital pour le locataire, et en tout cas pas lorsqu'elle est exercée sur un terrain non bâti.

Fiche 2309809

ACJ n° 61 du 17.01.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN
Normes : CO.253a
Résumé : NOTION DE LOCAL COMMERCIAL - BAIL PORTANT SUR UN TERRAIN EN PARTIE CONSTRUIT Cas d'un bail portant initialement sur un terrain nu à l'usage du chantier, sur lequel le locataire était autorisé à élever et construire toute construction utile à son entreprise, ainsi que des voies d'accès, amenées d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone. La notion même de local commercial exclut en principe le terrain non construit, car elle suppose une construction délimitée dans son volume (sol, murs et toit). Le terrain non construit ne répond pas à cette définition (Barbey, Commentaire du droit du bail, p. 72 n° 184). Un local en maçonnerie n'ayant pas une importance prédominante par rapport au terrain nu, l'objet du bail ne saurait être considéré comme un local commercial au sens de la loi et bénéficier de la protection des articles 271 et suivants CO.

Fiche 2310677

ACJC/937/2014 du 06.08.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; TRANSFERT DE BAIL ; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.263
Résumé : JUSTES MOTIFS DE S'OPPOSER AU TRANSFERT - MONTANT DE LA REMISE DE COMMERCE Le montant du transfert ne peut être valablement invoqué par le bail­leur comme motif de refus que dans la mesure où le caractère excessif du prix de la reprise de commerce peut affecter la solvabilité du reprenant et permettre de douter de sa capacité d'assumer le paiement du loyer. Le montant de la reprise est ainsi exagéré s'il ne peut pas légi­timement être amorti jusqu'à la fin du bail ou si, ajoutés au loyer, les intérêts et amortissements du prêt y relatif compromettent la viabilité du commerce. C'est sous cet angle uniquement que le bailleur peut examiner le montant de la transac­tion pour juger s'il est ou non excessif.
Voir aussi : ACJC/52/2017 du 16.01.2017 (admet caractère excessif du montant de la remise du fonds de commerce)

Fiche 2309126

ACJC/444/2009 du 20.04.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT DE RETENTION; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.268; LP.151.ss; LP.283
Résumé : DROIT DE RÉTENTION Le seul droit que le bailleur puisse faire valoir sur les biens de son fermier est le droit de rétention qui garantit le fermage de l'année écoulée et de l'année courante (art. 299c CO). Il garantit aussi, selon la jurisprudence, les indemnités pour occupation illicite mais non les dommages-intérêts dus au bailleur pour une autre cause (LACHAT David, Le bail à loyer, Lausanne 2008, n. 13.6.6 et réf. citées).

Fiche 2309141

4A_524/2008 du 10.02.2009

TF
Publication ATF 135 III 248 CdB 2/2009 p. 35 SJ 2009 I p. 353
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; RESILIATION; REGISTRE FONCIER
Normes : CO.261; CO.261b
Résumé : BAIL RECONDUCTIBLE TACITEMENT - RÉINSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER APRES RADIATION DU BAIL FAUTE DE REQUÊTE DE PROLONGATION DE L'ANNOTATION AVANT LE PREMIER TERME CONTRACTUEL Un contrat de bail prévu initialement pour une certaine durée et reconductible tacitement doit pouvoir être réinscrit au Registre foncier après que l'annotation du contrat a été radiée d'office, faute de requête de prolongation de l'annotation formulée avant le premier terme contractuel.

Fiche 2309319

ACJ n° 936 du 11.09.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; AFFECTATION; IMPOSSIBILITE; NULLITE
Normes : CO.20
Résumé : NULLITÉ DU CONTRAT DE BAIL - IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE D'AFFECTER LES LOCAUX A L'USAGE AUQUEL ILS ÉTAIENT DESTINÉS - DEVOIR D'INFORMATION DU BAILLEUR Le contrat de bail dont l'objet est la location de locaux destinés à accueillir des soirées dansantes et une buvette n'est pas nul ab initio pour la raison qu'il est situé en zone industrielle ce qui rend impossible l'obtention d'une autorisation d'exploiter un café-restaurant. Ce type de contrat n'est en effet pas absolument impossible au sens de l'art. 20 CO, mais inexécutable intuitu personae, compte tenu à la fois de la réglementation en vigueur relativement à la situation de l'immeuble (dans une zone industrielle, supposant dérogation à accorder par une première autorité) et aux qualifications requises (impliquant une autorisation d'exploiter à accorder par une seconde autorité). Il n'appartient pas au bailleur d'avertir les locataires de toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre de l'activité de restauration qu'ils souhaitent déployer dans les locaux, dès lors qu'il a affaire à des professionnels du domaine.
Voir aussi : ACJC/199/2016 du 15.02.2016 (admet nullité ab initio pour impossibilité d'exploiter un fitness dans une zone industrielle et artisanale); ACJ n° 812 du 18.06.2004 A. c/ S.

Fiche 2310299

Pas de décision du 21.12.1992

Richard BARBEY
Publication SJ 1992 p. 33 et ss.
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRANSFERT DE BAIL; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.263
Résumé : Le transfert du bail commercial
Remarques : Doctrine

Fiche 2310318

ACJ n° 265 du 06.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT; LOCAL PROFESSIONNEL; CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes : CO.20
Résumé : CHANGEMENT D'AFFECTATION DES LOCAUX Appartement loué à l'usage d'habitation et utilisé comme locaux commerciaux, en violation de l'art. 5 LDTR. Il n'y a pas de nullité au sens de l'art. 20 CO. L'objet du bail n'est pas illicite et l'art. 5 LDTR ne prohibe pas expressément la conclusion d'un bail à loyer pour des locaux dont le changement d'affectation n'a pas fait l'objet d'une autorisation.

Fiche 2447130

5A_764/2019 du 10.03.2020

TF , IIe Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;LOCAL PROFESSIONNEL;DROIT DE RÉTENTION;CRÉANCE
Normes : CO.268
Résumé : CRÉANCE GARANTIE De jurisprudence constante, en plus du loyer au sens strict, le droit de rétention englobe également l'indemnité due par le locataire qui est resté dans les locaux à l'expiration du contrat.
Voir aussi : ATF 73 III 77

Fiche 2310858

4A_647/2017 du 07.03.2018

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch avril 2018
Descripteurs : BAIL À LOYER; RÉSILIATION ANTICIPÉE; LOCATAIRE; DILIGENCE ; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.257f.al.3
Résumé : ÉTENDUE DU DEVOIR DE DILIGENCE DU LOCATAIRE Le fait pour le locataire de repeindre la façade de l'immeuble litigieux jusqu'à hauteur du premier étage dans une teinte différente du reste du bâtiment, sans l'autorisation du bailleur, constitue une atteinte au droit de propriété de celui‐ci. Le devoir de diligence s'étend à toutes les installations à disposition du locataire comme l'ascenseur, les cages d'escaliers, les buanderies, etc.

Fiche 2309291

4C.280/2006 du 16.11.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2007 I p. 373 CdB 3/07 p. 72 DB 2008 p. 28 n° 11
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; RESILIATION ANTICIPEE; JUSTE MOTIF
Normes : CO.266g
Résumé : LOCAUX COMMERCIAUX - ACTIVITÉ DÉFICITAIRE En cas de faillite ou d'insolvabilité du locataire de locaux commerciaux, le bailleur peut respectivement exiger des sûretés ou la constitution d'une garantie, mais la loi ne l'autorise pas à se départir du contrat de façon extraordinaire. Dès lors, la dégradation de la situation financière du locataire (pertes ou activité déficitaire), même si elle est propre à compromettre l'avenir du contrat, constitue une menace moins importante pour le bailleur que la faillite ou l'insolvabilité de son cocontractant et ne saurait donc constituer un juste motif de résiliation extraordinaire du contrat de bail au sens de l'art. 266g CO.
Voir aussi : ACJC/1290/2014 du 27.10.2014

Fiche 2309351

ACJ n° 121 du 06.02.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER USUEL; LOCAL PROFESSIONNEL; SURFACE; AFFECTATION
Normes : OBLF.11.al.2
Résumé : COMPARAISON DE LA SURFACE ET DE LA DESTINATION DES LOCAUX COMMERCIAUX Si la comparaison entre les locaux commerciaux peut être opérée sur la base du prix au m2, les objets cités doivent être semblables. Cela signifie que les surfaces elles-mêmes doivent être comparables. En outre, il faut comparer un bureau avec un bureau, un magasin avec un magasin, un dépôt avec un dépôt, etc.
Remarques : Contra : ACJ n° 973 du 08.10.2001 (arrêt isolé)

Fiche 2309358

4C.302/2005 du 09.01.2006

TF
Publication ATF 132 III 109 SJ 2006 I 209 CdB 2/2006 p. 55
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; LOCAL PROFESSIONNEL; CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes : CO.257f.al.3
Résumé : USAGE NON CONFORME AUX CLAUSES DU CONTRAT - LOCAUX DESTINÉS À L'USAGE DE BUREAUX UTILISÉS COMME SALON DE MASSAGE L'art. 257f al. 3 CO régit également le cas où le locataire use de la chose en violation des stipulations du contrat. Dans ce cas, il s'impose de renoncer à la condition d'une situation objectivement insupportable pour le bailleur, car elle entrave excessivement sa liberté contractuelle. En effet, le bailleur doit pouvoir imposer le respect de la clause d'affectation même si la violation du contrat n'entraîne pas une situation insupportable.
Voir aussi : DB 2006 p. 20, n° 8; arrêts du TF 4A_429/2010 du 06.10.2010 in DB n° 23/2011 p. 22; 4A_38/2010 du 01.04.2010; 4A_344/2016 du 21.10.2016 (bureaux transformés en salon de massages érotiques); 4A_94/2017 du 27.06.2017 ; ACJC/825/2015 du 08.07.2015 (logement partiellement utilisé comme institut de massage); ACJC/234/2016 du 22.02.2016 (affectation ne saurait être illicite ou contraire aux moeurs. In casu, plantations de cannabis); ACJC/456/2018 du 16.04.2018 (logement utilisé pour activité de prostitution)

Fiche 2309502

ACJ n° 40 du 12.01.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT; LOCAL PROFESSIONNEL; ERREUR
Normes : CO.264
Résumé : REFUS D'UN LOCATAIRE DE REMPLACEMENT - LOCAUX COMMERCIAUX L'activité du candidat consistant de façon prépondérante en la vente de produits liés à la culture du cannabis implique que celui-ci n'est pas objectivement acceptable et que le bailleur dispose d'un juste motif pour refuser cette candidature. Le bailleur qui a donné son consentement sur la base d'indications imprécises du candidat n'est pas obligé par cette promesse de contracter s'il était dans une erreur essentielle. In casu, l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.

Fiche 2309523

ACJ n° 880 du 08.09.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT; LOCAL PROFESSIONNEL; AFFECTATION
Normes : CO.264
Résumé : REFUS D'UN LOCATAIRE DE REMPLACEMENT - LOCAUX COMMERCIAUX Pour ce qui est des locaux commerciaux, l'activité déployée par le locataire de remplacement doit s'apprécier tant par rapport au style de l'immeuble que par rapport aux commerçants voisins. Lorsque les parties ont convenu d'une affectation précise des locaux, le bailleur pourra refuser un candidat déployant une autre activité commerciale; dans certains cas, la candidature est d'autant plus inopportune que des commerces ayant la même activité se trouvent à proximité (F. CHAIX, L'article 264 CO : À la recherche du locataire de remplacement, in SJ 1999 II 64-65).

Fiche 2309652

ACJ n° 1241 du 10.12.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; DUREE; DELAI DE RESILIATION
Normes : CO.266d
Résumé : ÉCHÉANCE DE BAIL COMMERCIAL Les parties sont libres de convenir de l'échéance de leur bail ; elles peuvent prévoir que celui-ci se renouvelle de jour en jour. En revanche, elles ne peuvent pas valablement prévoir un délai de résiliation dont la durée serait inférieure à 6 mois, l'art. 266d CO étant impératif.

Fiche 2309696

ACJ n° 700 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER USUEL; LOCAL PROFESSIONNEL; AFFECTATION; RESTAURANT
Normes : CO.269a.let.a
Résumé : LOYERS USUELS - COMPARAISON EN FONCTION DE LA DESTINATION DES OBJETS Pour des locaux commerciaux, il faut comparer des locaux semblables en fonction de leur destination (Patrick Blaser, La prise en considération de loyers usuels dans la fixation du loyer, CdB 2001 p. 17 ; Commentaire de l'USPI, Droit suisse du bail à loyer, 1992 p.465 ; Peter Higi, Die Miete, Zürich 1998, nos 90 et 93 ad art. 269a CO). Si le local commercial est un restaurant, les objets proposés en comparaison doivent obligatoirement être des restaurants. Des objets comme une boulangerie, un bar, un cabaret doivent être écartés.

Fiche 2309150

ACJC/1510/2008 du 08.12.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CHANGEMENT D'AFFECTATION; TRANSFERT DE BAIL
Normes : CO.263
Résumé : TRANSFERT DE BAIL COMMERCIAL - CHANGEMENT D'AFFECTATION - REFUS DU BAILLEUR L'exploitation d'un commerce de vente de glaces et de boissons non alcoolisées en lieu et place d'un magasin de mode (affectation précise des locaux convenue contractuellement) constitue un changement d'affectation permettant au bailleur de refuser son consentement au transfert de bail, ce d'autant qu'en l'espèce, les bénéficiaires du transfert ont prévu de procéder à des travaux de modification des locaux.
Voir aussi : Fiche 2309295

Fiche 2309283

ACJ n° 1432 du 11.12.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : CO.253a
Résumé : LOCAL COMMERCIAL - CASUISTIQUE Ne répondent pas à la définition de local commercial : - un terrain nu, - une place de parc non rattaché à un local d'habitation ou commercial, - une construction immobilière érigée par le seul locataire, - une place d'amarrage de bateau, - une grande halle dont deux côtés sont fermés par un mur de tôles ondulées et une construction fermée de plus petite dimension érigés par le locataire sur un terrain de 3'000 m2 (ACJC/61/2000), - un jardin potager d'agrément (ACJC/308/2000), - un terrain nu, enclos par le locataire, destiné au stockage du bois (ATF 4C.264/2002 = SJ 2004 I 93), - locaux destinés exclusivement à de l'entreposage, des loisirs et du bricolage (ACJC/191/2019 du 11.02.2019).

Fiche 2309663

ACJ n° 1140 du 12.11.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; TRANSACTION COUPLEE; REPRISE DE BIENS
Normes : CO.254
Résumé : TRANSACTION COUPLÉE - REPRISE DE LOCAUX COMMERCIAUX Un contrat relatif à une reprise de locaux pour un montant de 20'000 fr. est constitutif d'une transaction couplée nulle en vertu des articles 20 et 254 CO, lorsque le locataire reprend les locaux pour y exploiter un salon de coiffure, alors que ceux-ci sont libres de tout aménagement et équipement, que la reprise n'était justifiée ni par cession de matériel ou aménagements, ni par une cession de la clientèle et lorsqu'il n'existe pas de situation de pénurie de locaux.
Voir aussi : ACJC/901/2023 du 03.07.2023

Fiche 2309085

ACJC/1016/2009 du 07.09.2009

CJ , CABL
Recours TF déposé le 07.09.2009, rendu le 05.01.2010, CONFIRME, 4A_507/2009
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE; LOCAL PROFESSIONNEL; AFFECTATION
Normes : CO.269a.let.a
Résumé : LOYERS USUELS - COMPARAISON EN FONCTION DE LA DESTINATION DES LOCAUX S'agissant de la destination des locaux, un salon de coiffure ne saurait en principe être comparé avec un bar-restaurant ou un restaurant. Au demeurant et si le bailleur sollicite une telle comparaison, il doit fournir des indications sur la possibilité concrète qu'il aurait d'obtenir de l'autorité administrative l'autorisation d'un changement d'affectation des locaux, en particulier en vue d'y créer un établissement public.

Fiche 2309294

ACJ n° 1204 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; LOCAL PROFESSIONNEL; POURPARLERS; EXECUTION DE L'OBLIGATION; FAUTE
Normes : CO.22; CO.97
Résumé : PROMESSE DE CONTRACTER - PRÉCONTRAT UNILATÉRAL - FAUTE (PRÉ)CONTRACTUELLE L'engagement pris par un bailleur envers son locataire - dont le bail commercial a été résilié pour cause de rénovation de l'immeuble - de lui louer à nouveau des locaux commerciaux après exécution des travaux, est une "promesse de contracter" au sens de l'art. 22 CO, soit plus particulièrement un précontrat unilatéral, puisqu'il ne fonde d'obligations qu'à la charge de l'une des parties (cf. BUCHER E., BAK, n. 9 ad art. 22 CO; ég. VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, 3e éd., Zurich 1979, p. 274). Il appartient dès lors au bailleur de tout mettre en .uvre pour être en mesure d'exécuter sa promesse, en particulier d'aménager les plans et d'organiser les travaux afin de pouvoir proposer au locataire la location d'un local commercial d'une surface équivalente. Dans le cas contraire, le bailleur agit fautivement de sorte que la présomption de l'art. 97 al. 1 CO produit ses effets.

Fiche 2309618

4P.328/2001 du 18.03.2002

TF
Publication SJ 2002 I p. 341 Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 5
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; LOCAL PROFESSIONNEL; COURT DE TENNIS
Normes : CO.253; aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE BAIL - COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE - CONVENTION IMPLIQUANT L'UTILISATION DE COURTS DE TENNIS Une convention portant sur la location de courts de tennis intérieurs et extérieurs doit être soumise aux règles du droit du bail et le Tribunal des baux et loyers est compétent pour trancher le litige (56M LOJ) même si seul le court intérieur peut être qualifié de local commercial au sens de l'art. 253a al. 1 CO (cf. ATF 124 III 108 consid. 2b p. 110). En conséquence, la résiliation de la convention devait être effectuée au moyen de la formule agréée par le canton, conformément à l'article 266l CO.
Voir aussi : ATF 4P.155/2005 A. SA c/ X du 21.09.2005 in SJ 2005 I p. 585

Fiche 2309668

ACJ n° 974 du 08.10.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; DUREE; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.272b
Résumé : PROLONGATION DE BAIL - LOCAUX COMMERCIAUX Cas d'un locataire de plus de septante ans et de santé fragile, dont la seule source de revenu provient de l'exploitation des locaux, et qui de ce fait ne peut reprendre aisément un nouvel établissement. Ces éléments justifient une prolongation d'une durée maximum de six ans, même si le locataire est en retard de paiement de deux loyers. Ce retard n'est pas grave au vu l'ensemble des circonstances.

Fiche 2309724

Pas de décision du 19.03.2001

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; DEFAUT DE LA CHOSE; QUALITE PROMISE
Normes : CO.259a
Résumé : LOCAUX COMMERCIAUX - DÉFAUTS - VOISINS CONCURRENTS S'agissant de locaux commerciaux, la présence d'un concurrent dans le voisinage ne peut être considérée comme un défaut que si le bailleur a promis qu'il n'y en aurait pas (qualité promise).

Fiche 2329351

K. c/ P. du 11.07.1972

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 98 II 199, JdT 1973 I 166
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROLONGATION DU BAIL À LOYER;LOCAL PROFESSIONNEL;NOTION
Normes : aCO.267a; CO.272
Résumé : TERRAIN NON BÂTI - PAS DE PROLONGATION - EXCEPTIONS Le bail d'un terrain non bâti ne peut même pas être prolongé, à la suite d'une résiliation ou de l'écoulement de la durée du bail, lorsque le locataire a élevé sur le fonds une construction mobilière. Application analogique exceptionnelle de l'art. 267 a. aCO dans des cas tout à fait particuliers. Négation en l'espèce de l'application analogique.
Voir aussi : ACJC/1842/2019 du 16.12.2019

Fiche 2310813

4A_34/2017 du 18.04.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.271a.al.1.let.f
Résumé : BAIL PORTANT SUR UN LOCAL COMMERCIAL - ABSENCE DE PROTECTION L'art. 271a al. 1 let. f CO n'est pas applicable à un bail de locaux commerciaux.

Fiche 2310749

4A_239/2016 du 09.05.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; RÉSILIATION; FORMULE OFFICIELLE; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.266m; CO.266n
Résumé : LOCAL COMMERCIAL ET LOGEMENT DE FAMILLE Pour que des locaux commerciaux, qui servent également à l'hébergement d'époux, puissent être considérés comme « logement de famille », l'un des deux époux au moins doit être titulaire du bail. Cette condition n'est pas remplie lorsque le bail pour le local litigieux a été conclu au nom de l'association dont l'un des époux est président.
Voir aussi : ATF 137 III 208

Fiche 2309252

4C.61/2007 du 17.04.2007

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication SJ 2007 I p. 581
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION; TERRAIN; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION
Normes : CO.253a
Résumé : LOCAL COMMERCIAL - TRAVAUX ACCOMPLIS SUR LE TERRAIN LOUÉ Question de savoir si un contrat de bail est devenu, par suite des travaux accomplis sur le terrain loué, un bail de locaux commerciaux au sens des art. 266l et 271 à 273c CO relatifs à la protection contre les congés. Dans la négative, le congé est valable et le locataire ne peut pas prétendre à une éventuelle prolongation du bail. En l'occurrence, le bailleur a autorisé le locataire à installer quatre conteneurs, soit de vastes caisses qu'il est en principe possible de déplacer en vue de les installer dans un autre lieu, simplement posés sur des socles en béton. Le bailleur ne deviendrait pas propriétaire des conteneurs et n'aurait donc pas à en céder l'usage au locataire. Il s'ensuit que les conteneurs et les locaux qu'ils renferment ne se confondent pas avec l'objet du bail et que, pour ce motif déjà, ce dernier n'est pas devenu un bail de locaux commerciaux.

Fiche 2309417

ACJ n° 303 du 14.03.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; CONGE-VENTE; TRANSACTION COUPLEE; ANNULABILITE; LOCAL PROFESSIONNEL; LOGEMENT
Normes : CO.271a.al.1.let.c; CO.254
Résumé : CONGÉ-VENTE - CHAMP D'APPLICATION - CONDITIONS La doctrine dominante considère que cette disposition ne s'applique qu'aux appartements. Toutefois, l'obligation d'acquérir une maison individuelle ou des locaux commerciaux peut constituer une transaction couplée (nulle, art. 254 CO). Or, le congé donné pour imposer une transaction couplée est annulable en vertu de l'art. 271a al. 1 let. b CO. Il faut cependant que le congé ait été donné seulement dans le but de convaincre le locataire d'acheter. Tel n'est pas le cas si le bailleur précise qu'en cas de refus de sa part, l'aliénation interviendra au profit d'un tiers et qu'en tout état, le congé sera donné, dans le but de favoriser cette vente.
Voir aussi : arrêts du TF 4A_33/2019 du 05.09.2019 (laisse la question ouverte de savoir si cette disposition du congé vente est également applicable aux locaux commerciaux); 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)

Fiche 2309674

Pas de décision du 26.09.2001

TF
Publication CdB 3/02 p. 77
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; TRANSACTION COUPLEE; TRANSACTION(ACCORD); REPRISE DE BIENS
Normes : CO.254
Résumé : TRANSFERT DU BAIL COMMERCIAL MOYENNANT REPRISE Le but de l'art. 254 CO est de lutter contre les prétentions abusives du bailleur, et non de n'importe quel tiers. Par tiers au sens de l'art. 254 CO, il faut entendre celui qui agit en lieu et place du bailleur et pour le compte de ce dernier (p. ex. régisseur ou courtier). Dès lors, seul le bailleur peut effectuer un couplage illicite. Une convention de reprise d'un bail commercial, comprenant un pas-de-porte, conclue entre un locataire sortant et un locataire entrant, ne constitue une transaction couplée que si le bailleur fait dépendre la conclusion du contrat de la conclusion de la transaction ou, au moins, connaît la transaction et y consent.

Fiche 2309966

ACJ n° 1479 du 08.12.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.271.ss
Résumé : PROTECTION CONTRE LES CONGÉS - CONSTRUCTION D'UN SILO PAR LE LOCATAIRE DU TERRAIN MIS EN LOCATION FAISANT NAÎTRE UNE RELATION DE BAIL À LOYER COMMERCIAL ENTRE LES PARTIES Les constructions immobilières constituent des parties intégrantes des parcelles sur lesquelles elles reposent et, en tant que telles, elles appartiennent au propriétaire de ces parcelles, quelles que soient les dispositions prises par les parties à ce sujet.

Fiche 2310476

Pas de décision du 25.01.1991

CJ , CABL
Publication SJ 1991 p. 467
Descripteurs : BAIL A LOYER; LESION(DROIT DES OBLIGATIONS); LOCAL PROFESSIONNEL; PAS-DE-PORTE
Normes : CO.21
Résumé : REPRISE Le contrat par lequel l'occupant d'un local commercial, non bénéficiaire d'un bail, se fait verser une somme de fr. 40'000.-- par un locataire entrant, contre remise de biens dont la valeur ascende à fr. 2'500.-- au maximum, doit être considéré comme lésionnaire.

Fiche 2309201

ATF 4A_55/2008 du 26.03.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 4/08 p. 123
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; TRANSFERT DE BAIL; APPROBATION(EN GENERAL); FORME ECRITE
Normes : CO.263
Résumé : TRANSFERT DE BAIL - EXIGENCE DE LA FORME ÉCRITE - DÉFAUT DE QUALITÉ POUR AGIR DU CANDIDAT À LA REPRISE Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur. Si la forme écrite n'est pas observée, ce consentement n'est pas valable et le transfert du bail ne s'accomplit pas. Des "garanties orales" concernant l'autorisation du transfert de bail ne suppléent pas au consentement écrit. Faute d'être partie au contrat, le candidat à la reprise n'a pas qualité pour agir en justice contre le bailleur afin de faire reconnaître son droit au transfert du contrat.

Fiche 2309353

ACJ n° 118 du 06.02.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PESEE DES INTERETS; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.272
Résumé : CONSÉQUENCES PÉNIBLES - DIFFICULTÉ DE TROUVER DES LOCAUX ÉQUIVALENTS ET RISQUES FINANCIERS Les conséquences pénibles peuvent consister aussi bien dans la difficulté de trouver des locaux équivalents que dans les risques financiers résultant d'un déplacement dans un autre quartier, s'agissant d'une société active dans le commerce de diamants et de pierres précieuses, qui se trouve au centre ville depuis plus de cinquante ans et dont la majorité des clients résident aux alentours immédiats de son commerce. De plus, les locaux doivent répondre à des conditions très spécifiques de luminosité, d'orientation et d'élévation.

Fiche 2309690

ACJ n° 674 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PESEE DES INTERETS; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.274e.al.3; CO.272
Résumé : PROLONGATION DE BAIL - LOCAUX COMMERCIAUX - MOTIFS DE REFUS Les intérêts du propriétaire à reprendre la disposition des locaux prévalent sur celui d'un locataire qui n'en assure pas l'exploitation régulière entre deux périodes de sous-location, compte tenu du fait que ce dernier n'exploite pas en personne les locaux depuis de nombreuses années, que ses investissements datent de près de vingt ans, qu'il est atteint dans sa santé et qu'il ne peut travailler qu'à temps partiel. Il faut tenir compte également de l'intérêt du propriétaire à ce que les locaux ne restent pas abandonnés sans entretien. Dans un tel cas la prolongation de bail doit être refusée.

Fiche 2309938

Pas de décision du 04.05.1998

TF , Chambre des poursuites et des faillites
Publication ATF 124 III 215 = SJ 1998 p. 734
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT DE RETENTION; LOCAL PROFESSIONNEL; POURSUITE EN REALISATION DE GAGE
Normes : LP.206.al.1
Résumé : DROIT DE RÉTENTION DU BAILLEUR - FAILLITE SUBSÉQUENTE DU LOCATAIRE - ABSENCE DE GAGE APPARTENANT À UN TIERS Le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (art. 268 ss CO) est considéré sous l'angle de la poursuite, en raison de l'art. 37 al. 2 LP, comme un droit de gage. Il faut faire valoir le droit de rétention par la poursuite en réalisation de gage. Pour qu'exceptionnellement la poursuite ne s'éteigne pas avec l'ouverture de la faillite, il faut cependant que le gage soit fourni par un tiers.

Fiche 2310224

ATF du 27.01.1994

TF
Publication SJ 1994 p.423
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; LOCAL PROFESSIONNEL; DROIT DE RETENTION
Normes : CO.268
Résumé : BAIL COMMERCIAL - DROIT DE RÉTENTION DU BAILLEUR - INVENTAIRE - OBJETS SOUMIS AU DROIT DE RÉTENTION - CAS D'OBJETS APPARTENANT AU SOUS-LOCATAIRE Lorsque le bail porte sur des locaux commerciaux, le bailleur a un droit de rétention sur les meubles du locataire qui garnissent les locaux loués. Il faut cependant qu'il existe entre l'objet et la chose louée une relation spatiale qui ne soit pas purement fortuite; elle doit présenter une certaine durabilité, sans qu'il soit nécessaire qu'elle subsiste pendant toute la durée du bail; il faut aussi que l'objet serve à l'aménagement ou à l'usage des locaux, ce qui s'apprécie selon le genre de ceux-ci et l'usage qu'en fait le locataire. L'inventaire peut porter également, dans certaines conditions, sur des biens du sous-locataire; dans ce cas, l'office doit faire en sorte, par un avis au sous-locataire, que les loyers de sous-location soient dorénavant payés non plus au locataire, mais à l'office pour le compte du locataire.

Fiche 2447133

5A_764/2019 du 10.03.2020

TF , IIe Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;LOCAL PROFESSIONNEL;DROIT DE RÉTENTION;INVENTAIRE;MOYEN DE DROIT;MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CO.268; LTF.98
Résumé : QUALIFICATION DE LA PRISE D'INVENTAIRE - MESURES PROVISIONNELLES - VOIES DE DROIT Lorsque le litige a trait aux conditions de fond de la mesure, que les autorités de poursuite examinent sommairement, il faut admettre que, à l'instar de l'ordonnance de séquestre, il porte sur la mesure provisionnelle de nature conservatoire en tant que telle et entre dans le champ d'application de l'art. 98 LTF. En effet, sur ce point, l'office ne procède pas à un acte matériel, mais admet ou déboute le requérant en vertu de la compétence de nature juridictionnelle qui lui revient en la matière et lui permet d'examiner les conditions matérielles du droit de rétention du bailleur. Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. En revanche, comme celle du séquestre, l'exécution de la prise d'inventaire constitue le fondement de la continuation de la poursuite; la prise d'inventaire est, du reste, exécutée comme une saisie définitive dont les règles s'appliquent par analogie et produit les mêmes effets. On ne discerne dès lors aucun motif justifiant un régime procédural différencié; aussi faut-il admettre que l'exécution de la prise d'inventaire n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 98 LTF; le recours en matière civile peut donc être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF.
Voir aussi : arrêt du TF 5A_327/2020 du 03.07.2020; arrêt du TF 5A_375/2022 du 31.08.2022 (Valentin Rétornaz, Délai pour agir en validation de la prise d'inventaire in DB n° 35/2023 p. 58 ss)

Fiche 2310951

ACJC/1320/2017 du 16.10.2017

CJ , CABL
Publication OFL - Communication concernant le droit du bail, 1/2019, n° 5
Descripteurs : BAIL À LOYER LOCAL PROFESSIONNEL ; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE ; CONTRAT SUI GENERIS
Normes : CO.263; CO.184
Résumé : QUALIFICATION DU CONTRAT DE REMISE DE COMMERCE - FORME Le contrat de remise de commerce est un contrat sui generis puisque, au vu de la diversité des prestations auxquelles il donne naissance, il n'est pas possible de le qualifier d'amblée de vente mobilière. La jurisprudence a ainsi retenu qu'une convention qui prévoyait la cession du mobilier, de l'agencement, du matériel, des installations, ainsi que du droit au bail, de la clientèle et de l'enseigne, devait être qualifiée comme telle, à savoir de contrat sui generis. De manière générale toutefois, la remise de commerce dans le cadre d'un transfert de bail sera soumise aux règles applicables à la vente mobilière. Compte tenu des règles de forme applicables à la vente mobilière, ce contrat peut dès lors être conclu oralement, même si la forme écrite est vivement conseillée. Le transfert des droits et obligations du locataire sortant en faveur du locataire repreneur peut donc être effectué sans qu'il ait été opéré sous la forme écrite.
Voir aussi : ATF 129 III 18 (sur la distinction, en cas de défauts, entre la garantie due par le vendeur et celle liée au contrat de bail)

Fiche 2309238

ACJ n° 759 du 11.06.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A FERME; RESILIATION ANTICIPEE; EFFICACITE; LOCAL PROFESSIONNEL; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; MODIFICATION(EN GENERAL)
Normes : CO.283; CO.285; CO.289a
Résumé : RÉSILIATION IMMÉDIATE - CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE - CHANGEMENT DE FOURNISSEUR La résiliation anticipée d'un contrat de gérance libre au motif que le gérant a procédé au changement du contrat de livraison de boissons et a fait procéder au remplacement des installations y relatives (enseignes extérieures, bandeaux métalliques, etc.) est inefficace. D'une part, le locataire principal a été tenu informé des tractations entre le gérant et la société concurrente. D'autre part, la violation par le gérant de ses obligations ne revêt pas de degré de gravité suffisant et ne rend pas la continuation du bail insupportable.
Remarques : Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 44, décembre 2008, p. 28

Fiche 2309395

Pas de décision du 22.06.2005

Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
Publication CdB 1/06 p. 26
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; LOCAL PROFESSIONNEL; AUTORISATION PREALABLE; UTILISATION; IMPOSSIBILITE
Normes : CO.259a
Résumé : DÉFAUT JURIDIQUE - REFUS DU BAILLEUR DE COLLABORER À L'OBTENTION D'UNE PATENTE Le refus systématique du bailleur de collaborer à la délivrance des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation d'un établissement public constitue en principe un défaut, à moins que les circonstances et l'attitude du locataire ne fassent apparaître que l'exploitation envisagée est fortement aléatoire et qu'elle ne répondra pas aux intérêts légitimes des deux parties. Ainsi, le bailleur de locaux à l'usage de bar à café doit contresigner la demande de patente. Son refus est en principe constitutif d'un défaut juridique, car il empêche le locataire d'obtenir l'autorisation de l'autorité compétente, à moins que le bailleur n'invoque des circonstances l'autorisant à ne pas collaborer aux démarches du locataire.

Fiche 2310950

ACJC/1320/2017 du 16.10.2017

CJ , CABL
Publication OFL - Communication concernant le droit du bail, 1/2019, n° 5
Descripteurs : BAIL À LOYER ; LOCAL PROFESSIONNEL ; GARANTIE BANCAIRE ; TRANSFERT DE BAIL ; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE
Normes : CO.263; CO. 257e
Résumé : TRANSFERT DE BAIL COMMERCIAL - TITULARITÉ DE LA CRÉANCE EN RESTITUTION DE LA GARANTIE Lorsque le bailleur accepte le transfert du bail en faveur d'un nouvel exploitant et signe avec celui-ci un nouveau contrat d'exploitation, il en résulte qu'en exécution de ce contrat de transfert, le nouvel exploitant devient titulaire de tous les droits découlant du bail, soit y compris de la créance portant sur la garantie de loyer.

Fiche 2309565

ACJ n° 1437 du 09.12.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS; LOCAL PROFESSIONNEL; FAUTE; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes : CO.259e
Résumé : PRÉJUDICE EN RAISON DE NUISANCES DUES À UN VOISIN : FAUTE DU BAILLEUR ? Cas d'une carrosserie qui a subi un préjudice à cause des poussières d'une entreprise voisine active dans le travail du bois. Le bailleur qui laisse s'installer le perturbateur alors qu'il sait que ce dernier serait la source de perturbations pour le voisin commet une faute (pas établi en l'espèce). De même si, prévenu de la situation, le bailleur ne prend pas les mesures adéquates pour obtenir la cessation des nuisances, soit interdire toute activité nuisible et, à défaut, résilier le bail (ce qui a été fait en l'espèce). (Dans ce dernier cas, il n'est pas responsable de ce que le perturbateur fasse valoir ses droits contre le congé).

Fiche 2309649

4C.162/2001 du 11.12.2001

TF
Publication SJ 2002 p. 241
Descripteurs : BAIL A LOYER; MANIFESTATION DE VOLONTE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT); CONCLUSION DU CONTRAT; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.253; CO.1.al.1
Résumé : CONTRAT DE BAIL - INTERPRÉTATION - MOMENT DE LA CONCLUSION DU BAIL Le contrat est conclu dès que les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté, même si la déclaration d'une partie ne correspond pas à sa volonté réelle; qu'une partie exprime peu après son désaccord n'y change rien. Selon le principe de la confiance, celui qui fait une déclaration de volonté est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer en fonction de l'ensemble des circonstances. L'interprétation objectivée selon le principe de la confiance sera celle d'un homme loyal et raisonnable (ATF 116 II 431 c. 3a). En l'espèce, les locataires avaient déclaré être d'accord de conclure un bail commercial "pour une surface de 390 m2 bruts, au prix de 380 fr. le m2, rendus posés". Cette déclaration ne pouvait être comprise par le bailleur que comme l'acceptation des conditions de location formulées par ce dernier.