Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/24/2026 du 12.01.2026 sur JTDP/228/2022 ( PENAL ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/21690/2014 AARP/24/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 janvier 2026 | ||
Entre
A______/B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/228/2022 rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante,
E______, partie plaignante,
F______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______/B______ [nom/prénom] appelle du jugement JTDP/228/2022 du 4 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP), statuant par défaut, a classé la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.4.1 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 du Code de procédure pénale [CPP] et art. 97 ch. 1 let. c de l'ancien Code pénal [aCP]), l'a acquitté du chef de recel (art. 160 du Code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. g de la loi fédérale sur les armes (LArm), mais l'a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch.1 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), de suppression de titres (art. 254 al. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm, l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement et 10 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (peine complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR]), ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Le TP a également ordonné sa soumission à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), et suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de cette mesure (art. 63 al. 2 CP), l'a condamné à payer les sommes de CHF 3'296.40 avec intérêt à 5% dès le 24 janvier 2019 à [la caisse maladie] D______, et de CHF 14'415.35 avec intérêt à 5% dès le 1er mars 2018 à [la caisse maladie] F______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]), et mis les frais de procédure à sa charge.
A______/B______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), de suppression de titres (art. 254 al. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'il soit fait droit à ses demandes en indemnisation (art. 135 et 429 al. 1 let. a CPP). Sur ce dernier point, il conclut à l'allocation, en sa faveur, de plusieurs indemnités, soit CHF 79'200.- à titre de détention injustifiée, CHF 10'000.- de tort moral ainsi que CHF 12'320.- pour son dommage matériel (paiement de son loyer à G______ [BE]).
Il sollicite, à titre de réquisitions de preuve, "l'intégralité de celles déposées et refusées par-devant le Ministère public et le Tribunal de police".
b. Selon l'acte d'accusation du 21 avril 2021, dont l'ordre sera repris ci-dessous, il est reproché ce qui suit à A______/B______ :
- à Genève, sous les identités de A______/H______, A______/I______ et A______/J______ [même patronyme, différents prénoms], par courriers datés des 15 mars 2017, 26 avril 2017, 4 mai 2017, 13 juin 2017, 14 janvier 2019, 16 janvier 2019, 30 juin 2019 et 8 juillet 2019, il a dénoncé au Ministère public (MP) K______ comme auteur d'escroquerie, de faux dans les titres et dans les certificats, de vol, de corruption, de pédophilie, d'assassinat, de blanchiment d'argent et de trafic de stupéfiants, alors qu'il savait que ce dernier était innocent. Il a procédé de la sorte dans le seul but que le MP ouvre une poursuite pénale contre lui (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, sous l'identité de A______/I______, par courrier daté du 13 juin 2017, il a dénoncé au MP la société L______ SA, mandatée par la régie de l'immeuble dans lequel il résidait sis à la rue 1______ no. ______ pour traiter son appartement en raison de la présence de punaises de lit, comme auteure de faux dans les titres alors qu'il savait qu'elle était innocente. Il a procédé de la sorte dans le seul but que le MP ouvre une poursuite pénale contre la société en question (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, le 13 août 2018, dans les locaux de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (CBL), après avoir obtenu de l'autorité judiciaire l'autorisation de consulter la procédure C/2______/2017 dans laquelle il avait la qualité d'appelant, il a dérobé le dossier original qui lui avait été mis à disposition et a emporté celui-ci à son domicile. Il a procédé de la sorte dans le but de s'approprier ce dossier et de se procurer un avantage illicite en empêchant l'utilisation des pièces dérobées en tant que moyen de preuve (ch. 1.3.1 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, le 4 août 2014, en utilisant son ancienne identité soit A______/I___.O___ [deux prénoms], en prétextant l'existence d'un jumeau, en soumettant le formulaire d'annonce d'arrivée (formulaire "A") à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM), accompagné d'une photocopie de son ancien matériel de vote ainsi que d'une ancienne carte d'identité déclarée volée établie au nom de A______/I___.O___, et en se présentant comme un citoyen suisse de retour de Jordanie et désireux de s'installer à nouveau en Suisse, il a induit en erreur des fonctionnaires cantonaux, les amenant à opérer une nouvelle inscription comme habitant dans le canton de Genève, sous son ancien nom, alors qu'il était toujours inscrit sous sa véritable identité (ch. 1.5.1 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, entre le 5 mai 2014 et le courant de l'année 2015, en utilisant son ancienne identité, soit A______/I___.O___, il a induit en erreur des fonctionnaires communaux de G______ en s'inscrivant à la date évoquée comme habitant dans la commune, alors qu'il résidait en réalité dans le canton de Genève, les amenant à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, lui permettant ainsi d'entamer dès le 24 octobre 2014 une procédure en changement de nom (ch. 1.5.2 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, entre le 1er mars 2015 et le courant de l'année 2015, en utilisant son ancienne identité, soit A______/I___.O___, au moyen d'une carte d'identité déclarée perdue en 2006, il a induit en erreur des fonctionnaires communaux [de la Commune] de M______ [NE], en s'inscrivant à la date évoquée comme habitant dans la commune, alors qu'il résidait en réalité dans le canton de Genève, les amenant à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, lui permettant ainsi d'entamer dès le 12 mars 2015 une procédure visant à obtenir des prestations AI, dès le 8 avril 2015, une procédure en changement de nom et dès mars 2015, une demande d'aide sociale (ch. 1.5.3 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, entre le 2 mars 2016 et le courant de l'année 2016, en utilisant son ancienne identité, soit A______/I___.O___, il a induit en erreur des fonctionnaires communaux de N______ [Jura] en s'inscrivant à la date évoquée comme habitant dans la commune, alors qu'il résidait en réalité dans le canton de Genève, les amenant à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique lui permettant ainsi d'entamer dès avril 2016, une procédure en changement de nom (ch. 1.5.4 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, entre mars et juin 2015, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, après être parvenu à s'inscrire frauduleusement comme résident de la commune de M______ (cf. ch. 1.5.3 de l'acte d'accusation), il a astucieusement induit en erreur le Guichet social régional de cette commune en se déclarant résident de la commune depuis peu, alors que tel n'était pas le cas, et en dissimulant à cette institution le fait qu'il était déjà au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, percevant ainsi indûment des prestations de la commune à hauteur de CHF 5'281.85. Grâce à toutes ses manœuvres, il a dissuadé le Guichet social régional de procéder à des vérifications supplémentaires (ch. 1.6.1 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, à des dates indéterminées entre 2017 et 2018, il a transmis à l'assureur maladie E______, auprès duquel il était affilié sous l'identité de A______/O______ [deuxième prénom de "A______/I___.O___"], des faux justificatifs de remboursement confectionnés par ses soins, soit un décompte d'un montant de CHF 2'477.28 daté du 28 juillet 2017 et un décompte d'un montant de CHF 2'446.40 daté du 7 mars 2018, et a ainsi amené l'assureur à lui rembourser le montant de CHF 1'931.75. Grâce à toutes ses manœuvres, il a dissuadé E______ de procéder à des vérifications supplémentaires (ch. 1.6.2 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, dans le courant du mois de juillet 2018, il a transmis à l'assureur maladie E______, auprès duquel il était affilié sous l'identité de A______/O______, un faux justificatif de remboursement s'élevant à CHF 3'956.69, confectionné par ses soins dans le but d'obtenir le remboursement de ce montant, en vain, étant précisé que l'assureur n'a pas donné suite à la demande de remboursement. Grâce à toutes ses manœuvres, il a dissuadé E______ de procéder à des vérifications supplémentaires (ch. 1.6.3 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, le 24 janvier 2019, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, il a transmis à l'assureur maladie D______, auprès duquel il était affilié sous l'identité de A______/H______, un faux justificatif de remboursement s'élevant à CHF 3'962.67, confectionné par ses soins et a ainsi amené l'assureur à lui rembourser le montant de CHF 3'296.40. Grâce à toutes ses manœuvres, il a dissuadé D______ de procéder à des vérifications supplémentaires (ch. 1.6.4 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, à des dates indéterminées entre 2017 et 2018, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, il a transmis à l'assureur maladie F______, auprès duquel il était affilié sous l'identité de A______/O______, cinq faux justificatifs de remboursement, représentant un montant total de CHF 14'662.87, confectionnés par ses soins et d'avoir ainsi amené l'assureur à lui rembourser le montant de CHF 14'415.35. Grâce à toutes ses manœuvres, il a dissuadé F______ de procéder à des vérifications supplémentaires (ch. 1.6.5 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, le 3 juillet 2019, à son domicile sis à la rue 1______ no. ______, il a omis de conserver avec prudence un revolver P______, un fusil de chasse [de marque] Q______ ainsi que leurs munitions, en conservant lesdits objets dans un sac de sport posé à même le sol et librement accessible (ch. 1.8.1 de l'acte d'accusation).
Selon ce même acte d'accusation, il était également reproché à A______/B______ les faits suivants, constitutifs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), dont il a été reconnu coupable par le TP et qui ne sont pas contestés dans sa déclaration d'appel (cf. infra consid. 1.2) :
- à Genève, peu avant le 11 décembre 2013, il a contrefait un document portant la mention "certificat de décès" daté du 9 mai 2013, dans lequel il était indiqué qu'il était décédé à R______ [Syrie] le 7 mai 2013, portant la signature du "Dr S______" ainsi que le tampon humide de l'"Hôpital universitaire de R______", puis en a fait usage en le transmettant, dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2009, au TP, par e-mail du 11 décembre 2013 et par courriers des 16 et 19 janvier 2014, ainsi qu'à la CPAR, par courriers des 9 février et 4 mars 2014. Il a procédé de la sorte dans le but d'empêcher la tenue des débats (ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, dans le courant du mois de mars 2016, il a contrefait un document portant la mention "certificat médical", établi par le "Docteur T______ [même patronyme que "S______"], spécialiste psychiatrie", à teneur duquel il exprimait "des souffrances psychiques insupportables, en raison des épisodes traumatisantes causées par des relations familiales conflictuelles" et dans lequel il était indiqué qu'il souhaitait "changer de nom de famille pour se sentir plus libéré et relaxé des pressions, et des souvenirs familiaux douloureux", document muni de la signature de ce soi-disant médecin et d'un timbre humide du soi-disant "Hôpital central de AC______ [Jordanie]", puis en a fait usage en le transmettant par courrier du 28 mars 2016 au Service de l'état civil du canton du Jura. Il a procédé de la sorte dans le dessein d'obtenir un changement de nom (ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, peu avant et le 8 août 2016, dans le cadre d'une procédure de recours devant la Chambre des assurances sociales (A/4______/2016), il a contrefait et transmis à son avocat un formulaire officiel émis par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité intitulé "Demande et questionnaire d'allocation pour impotent de l'AI", après y avoir apposé un timbre humide comportant la mention "OCAI" ainsi que la date du 22 janvier 2001. Il a procédé de la sorte dans le but que le document soit versé à la procédure et permette de convaincre la Chambre des assurances sociales que sa demande d'allocation, et partant son droit aux allocations, remontaient au 22 janvier 2001 (ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, toujours dans cette dernière procédure de recours et à la même période, il a apposé sur un courrier daté du 27 février 2001 un timbre humide "OCAI" ainsi que la date de réception du 27 février 2001, et l'a transmis à son avocat dans le but que le document soit versé à la procédure et permette de convaincre la Chambre des assurances sociales que sa demande d'allocation, et partant son droit aux allocations, remontaient au 22 janvier 2001 (ch. 1.2.4 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, dans le courant des mois de novembre et décembre 2016, il a contrefait deux documents portant la mention de "Certificat anti-punaises" daté du 27 octobre 2016, à teneur duquel l'entreprise "L______ FRANCE" certifiait que son logement avait fait l'objet de trois vérifications au cours de l'année 2016, et celle de "Certificat anti-punaises & nuisibles" daté du 23 novembre 2016, émanant de "L______ FRANCE, succursale de AD______ [France]", puis en a fait usage en les transmettant, par courriers des 14 novembre et 12 décembre 2016, à la régie AE______. Il a procédé de la sorte dans le but d'empêcher l'inspection de son logement sis à la rue 1______ no. ______ dans le cadre d'une procédure de détection de punaises de lit engagée par la régie (ch. 1.2.5 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, dans le courant du mois d'avril 2017, il a contrefait un document portant la mention de "certificat anti-punaises & nuisibles", émanant de "L______ Succursale de AD______", avec un entête au nom de "L______ [France]", document daté du 4 avril 2017, signé par un certain AF______, muni d'un tampon humide "L______ Attestation – Certifié Pas de Nuisible", puis en a fait usage en le transmettant le 13 avril 2017 à la CBL, dans le cadre d'une procédure dont il faisait l'objet. Il a procédé de la sorte dans le but d'empêcher l'inspection de son logement sis à la rue 1______ no. ______ dans le cadre d'une procédure de détection de punaises de lit engagée par la régie et d'obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure judiciaire précitée (ch. 1.2.6 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, dans le courant du mois de novembre 2017, il a contrefait un document portant la mention de "certificat médical" daté du 24 novembre 2017, certificat soi-disant établi par le "Docteur S______, médecin psychiatre", muni du timbre humide correspondant et d'une carte de visite du "Docteur AG______", puis en a fait usage en le transmettant à son conseil, charge à lui de transmettre ce document au Ministère public de Genève dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2009. Il a procédé de la sorte dans le but de ralentir la mission d'expertise du 25 septembre 2017 (ch. 1.2.7 de l'acte d'accusation) ;
- à Genève, entre août 2018 et janvier 2019, il a contrefait un document portant la mention de "certificat médical", avec des dates d'établissement diverses, émanant du soi-disant "Docteur AH______, médecin neurologue, sis au Boulevard 5______ no. ______ à AI______ [France]", document comprenant la signature de ce dernier ainsi que le timbre humide correspondant, puis en a fait usage en le transmettant aux Drs AJ______, AK______, AL______ et AM______. Il a procédé de la sorte dans le but d'obtenir des certificats médicaux de complaisance et de les produire dans le cadre des diverses démarches entreprises auprès de différents services de l'administration (ch. 1.2.8 de l'acte d'accusation).
B. Les faits encore pertinents suivants pour trancher des questions objets de la procédure d'appel ressortent de la procédure ; il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) :
Identités de l'appelant
a. Il ressort du registre d'état civil que A______/B______ est né sous le patronyme de A______/I___.O___ [même patronyme ; deux prénoms]. À la suite de deux procédures successives en changement de prénom, il a été autorisé à s'appeler A______/O______ dès le 27 juin 2006 (suppression de son premier prénom), puis A______/B______ dès le 12 mai 2015 [prénom différent] (pièces 400'018 ss ; 400'030).
Faits qualifiés de dénonciation calomnieuse (ch. 1.1)
b.a. A______/B______, sous l'identité de A______/I______, a conclu un bail à loyer dès le 1er juin 2000 pour un appartement situé dans l'immeuble sis à la rue 1______ no. ______, à Genève, propriété de K______ (pièce 365'011) et géré par la régie AE______ (pièces 365'117 ; 401'435).
b.b. Début 2016, en raison de la présence de punaises de lit dans l'immeuble, le bailleur a mandaté la société L______ SA pour procéder à une désinfection (pièce 365'069). La régie a adressé de nombreux courriers et courriels à A______/I______ afin d'obtenir l'accès à son logement, en vain (pièces 365'075 ss).
b.c. Par courriers des 14 novembre et 12 décembre 2016, A______/I______ a remis à la régie deux certificats "anti-punaises" émanant prétendument de "L______ FRANCE" et de "L______ FRANCE, succursale de AD______", respectivement datés des 27 octobre et 23 novembre 2016. À teneur de ces documents, ces entreprises attestaient avoir effectué trois interventions à son domicile, sans constater la présence de nuisibles (pièces 365'112 et 365'127).
Par attestation du 18 avril 2017, L______ SA a indiqué qu'aucune intervention n'avait pu avoir lieu dans ce logement, les trois rendez-vous fixés en 2016 n'ayant pas abouti (pièce 365'169).
b.d. En raison du refus persistant de A______/I______ de laisser l'entreprise accéder à son logement (pièce 365'142), le bail a été résilié le 21 décembre 2016 (pièce 365'020). A______/I______ a contesté ce congé devant les juridictions civiles (cause C/6______/2017).
b.e. Le 13 avril 2017, dans le cadre de cette procédure civile, A______/I______ a produit une troisième attestation, datée du 4 avril 2017, émanant d'une prétendue société "L______ FRANCE, L______ succursale de AD______", confirmant cinq passages dans son logement (les trois en 2016 précités et deux autres en 2017) et l'absence de constatation de nuisibles (pièce 366'007).
Le 9 mai 2017, L______ SA a remis un document réitérant ne jamais être intervenue dans cet appartement (pièce 366'031).
b.f. Par courrier du 15 mars 2017, A______/B______, sous l'identité de A______/H______, a déposé plainte pénale contre K______, l'accusant d'escroquerie en bande organisée pour avoir arnaqué [la banque] AN______ lors de l'achat de l'immeuble sis à la rue 1______ no. ______, avec la complicité de la banque et de deux magistrats. Il en avait pour preuve un extrait du registre foncier attestant que le prix total de l'affaire s'élevait à CHF 4'300'000.- (cf. pièce 368'002), alors que celui-ci dépassait les CHF 30'000'000.-. La propriété de l'immeuble était toujours celle de la AN______ et non pas celle de K______. Il accusait également ces trois "voyous" de voler du courrier dans sa boîte aux lettres depuis 2006 (pièce 368'001).
Le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 4 avril 2017, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis, les faits dénoncés n'étant pas même rendus vraisemblables (cause P/7______/2017 ; pièce 368'004).
L'intéressé a recouru contre cette décision, soutenant que les deux magistrats cités dans son courrier lui auraient confirmé leur participation à la "fraude" immobilière et qu'il les aurait vus dérober son courrier, depuis 2006. La Chambre pénale de recours (CPR) a confirmé la décision du MP, soulignant que le recourant n'était pas titulaire du bien juridique protégé par l'infraction d'escroquerie, et que ses allégations, curieuses "pour ne pas dire invraisemblables", n'étaient étayées par aucun indice sérieux (pièces 368'006 ss).
b.g. Par courriers des 26 avril 2017 et 4 mai 2017, A______/B______, sous l'identité de A______/H______, a réitéré ses accusations contre K______ et ajouté un grief de faux dans les titres. Celui-ci avait fabriqué l'attestation du 18 avril 2017 de L______ SA, laquelle n'était ni signée ni établie par une personne identifiée (pièces 367'001 et 367'004).
Le 5 mai 2017, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant que les faits dénoncés avaient déjà été examinés dans la cause P/7______/2017, qu'aucun élément nouveau ou vraisemblable n'était présenté, et que l'attestation litigieuse n'était pas un titre (cause P/8______/2017 ; pièce 369'009). La CPR a confirmé cette décision (pièces 367'011 ss).
b.h. Le 13 juin 2017, A______/B______, sous l'identité de A______/I______, a déposé une nouvelle plainte contre K______ et L______ SA, les accusant d'avoir fabriqué de fausses attestations afin d'obtenir la résiliation de son bail (pièces 369'001 et 369'003).
Le 15 novembre 2017, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l'attestation litigieuse ne constituait pas un faux et qu'aucune infraction pénale n'était réalisée (cause P/9______/2017 ; pièce 369'004). L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
b.i. Le 14 janvier 2019, A______/B______, sous l'identité de A______/J______, a déposé plainte contre K______ pour vols, corruption active, escroquerie par métier en bande organisée, faux dans les titres et usages des faux, assassinats, blanchiment d'argent et trafic de stupéfiants. Il lui reprochait encore d'avoir "arnaqué" [la banque] AN______ lors de l'achat de l'immeuble sis à la rue 1______ no. ______, et falsifié le registre foncier avec la complicité de ses employés (pièce 370'001).
Le 16 janvier 2019, sous l'identité de A______/J______, il a réitéré ces accusations, précisant que "le criminel K______" aurait "assassiné le très célèbre journaliste genevois AP______", né le ______ 1972 et décédé le ______ 2012" (pièce 370'003).
Le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 23 janvier 2019, constatant l'absence totale d'éléments fondant ses allégations et relevé que plusieurs plaintes similaires avaient déjà été définitivement écartées, le principe ne bis in idem s'opposant à un nouvel examen (cause P/10______/2019 ; pièce 370'005). L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
b.j. Par jugement du 3 juin 2019, le Tribunal des baux et loyers (TBL) a condamné "A______/B___.I___" à évacuer immédiatement son logement (pièce 371'793).
b.k. Par courrier du 30 juin 2019, A______/B______, sous l'identité de A______/I___.O___, a déposé plainte contre K______ et le procureur en charge de la présente procédure, les qualifiant de "terroristes et assassins" responsables de la mort du journaliste genevois AP______. Il les accusait en outre d'un vol commis à son domicile le 20 juin 2019, portant sur CHF 60 millions, trois cartes de crédit "pour CHF 33'000.-", et du matériel informatique pour CHF 14'000.-, ainsi que d'usurpation d'identité. Il affirmait encore que ces deux "pédophiles et assassins" organisaient depuis 1999 des "fêtes pédophiles" dans le musée AQ______ (pièce 50'062).
b.l. Par courrier du 8 juillet 2019, A______/B______, sous l'identité de A______/I______, a déposé une nouvelle plainte contre K______ et le procureur pour usurpation d'identité depuis 2003, faux dans les titres, faux dans les certificats, escroquerie et corruption active au détriment de la AN______ (pièces 50'061 ; 50'019).
b.m. Mis en prévention du chef de dénonciation calomnieuse (pièce 50'000), A______/B______ a contesté les faits reprochés. Il en voulait à K______ pour diverses raisons, notamment l'assassinat présumé du journaliste AP______ et les démarches entreprises par la régie pour résilier son bail. Bien que la chronologie des faits le suggérait, ses plaintes pénales n'étaient toutefois pas liées au litige locatif (pièce 50'008). Il a maintenu que K______ était bien l'auteur des infractions dénoncées (pièce 50'306). Celui-ci avait usurpé son identité pour se rendre en Suède à de nombreuses reprises et ouvrir des comptes bancaires à son nom (pièce 50'017). Il n'avait pas porté plainte plus tôt, affirmant avoir été menacé de mort par K______. Quant à L______ SA, il a fait valoir que sa dénonciation était parfaitement exacte et qu'il contestait ainsi l'infraction qui lui était reprochée (pièce 50'306).
Faits qualifiés de suppression de titres (ch. 1.3)
c.a. Le 13 août 2018, A______/B______ s'est rendu au guichet de la CBL pour consulter un dossier dans la cause C/2______/2018, dans laquelle il avait la qualité d'appelant. À l'issue de la consultation, il a emporté le dossier avec lui, sans que la commise-greffière au guichet ne s'en rende compte. Le greffe a tenté de joindre l'intéressé par téléphone à ce sujet à plusieurs reprises, sans succès (pièces 103'004 ; 103'014).
c.b. Par courrier du 5 septembre 2018, A______/B______ a été mis en demeure de restituer ledit dossier d'ici au 10 septembre 2018 (pièce 103'014).
Par courrier des 9 et 11 septembre 2018, A______/B______, sous l'identité de A______/I______, a répondu qu'il n'était jamais venu consulter le dossier en question, sollicitant au surplus le droit de le consulter à brève échéance (pièces 103'015 ss).
c.c. Une dénonciation pénale a été faite le 22 octobre 2018 par le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire.
c.d. La perquisition effectuée le 3 juillet 2019 au domicile de A______/B______, sis à la rue 1______ no. ______, a permis la découverte de deux dossiers originaux de la procédure civile C/2______/2017 (pièce 400'151), soit une fourre bleue contenant les pièces du TBL, et une fourre verte contenant celles de la CBL (pièces 50'071 ; 900'016).
Selon le rapport de police du 13 août 2019, les deux fourres de la procédure C/2______/2017 précitées contenaient les pièces originales suivantes (pièces 400'174 et 400'175) :
- dans la fourre bleue du TBL : une requête en contestation de congé et prolongation de bail du 23 janvier 2017, formée devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers par le prévenu et signée par ce dernier ; une lettre de A______/I______ du 30 juin 2017 demandant l'annulation de son congé et la prolongation de son bail ; une ordonnance du 25 juillet 2017, donnant un délai au prévenu pour compléter sa requête, sous peine d'irrecevabilité ; une lettre du conseil du prévenu du 1er septembre 2017, complétant la demande ; une lettre du 10 octobre 2017 du conseil de K______, demandant un délai ; un mémoire de réponse du 31 octobre 2017 du conseil de K______ ; une procuration du 14 novembre 2017 de K______, en faveur de AR______ ; un procès-verbal d'audience du 14 novembre 2017 ; un document intitulé "Allégués complémentaires" du 25 janvier 2018 du conseil de K______, accompagné d'une lettre ; un procès-verbal d'audience du 30 janvier 2018 ; une lettre du conseil du prévenu du 2 mars 2018, faisant part de ses observations ; un document intitulé "Plaidoirie finale" du 2 mars 2018 du conseil de K______, accompagné d'une lettre ;
- dans la fourre verte de la CBL : un jugement original du TBL du 8 mai 2018 signé ; une lettre du 31 juillet 2018 de A______/I______ demandant la consultation rapide de son dossier ; une lettre du 7 juin 2018 faisant appel du jugement C/2______/2017 de A______/I______ ; une réponse à l'appel du 9 juillet 2018 du conseil de K______.
c.e. A______/B______ a contesté les faits reprochés, affirmant avoir personnellement remis le dossier à la greffière, qui l'avait remercié (pièce 50'312). Selon lui, les documents avaient été déposés chez lui à son insu par la police judiciaire (pièce 50'071), qui était venue en son absence, alors qu'il était en prison.
Faits qualifiés d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (ch. 1.5)
d.a. Le 24 novembre 2004, les autorités genevoises ont délivré à A______/I___.O___ une carte d'identité suisse n° 11______, valable jusqu'au 23 novembre 2014. Cette carte a été déclarée perdue le 20 mars 2006 dans le canton de Vaud par l'intéressé (pièces 400'030 ; 400'094).
d.b. En 2006, l'intéressé a fait l'objet d'une procédure administrative, dans le canton de Fribourg, ayant conduit à sa radiation rétroactive du registre des habitants, pour avoir déposé son acte d'origine dans plusieurs lieux (Genève, AS______ [VD], Bâle, EA______ [FR]) et n'avoir pas répondu aux convocations des autorités à ce sujet (pièces 401'430 ss).
e.a. Le 5 mai 2014, un dénommé A______/I___.O___ a annoncé son arrivée à G______ (BE), en provenance de AT______ [BE], se prévalant du numéro AVS 756.12______ et d'un contrat de bail à loyer à la rue 13______ no. ______, établi au nom de A______/O______, pour un loyer mensuel de CHF 770.- (pièces 400'009 ; 401'436). Une attestation d'établissement a été délivrée le lendemain (pièce 401'436).
e.b. Le 7 juillet 2014, un dénommé A______/I___.O___ s'est vu remettre par la Caisse de compensation du canton de Berne son certificat d'assurance AVS/AI portant le numéro d'assuré 756.14______ (pièce 401'437).
e.c. Le 24 octobre 2014, A______/O______ a saisi le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne – où il prétendait être domicilié légalement depuis 2006 (pièces 401'463 ; 401'449) – d'une demande en changement de nom et de prénom, en produisant la traduction d'un acte de naissance jordanien, selon lequel son véritable nom serait U______/B______ [orthographe différente du patronyme ; même prénom que "A______/B______"] (pièces 401'449 ; 401'438 ; 401'450). Il a ensuite successivement annulé sa demande de changement de prénom, invoquant à cet égard des motifs médicaux, puis des mauvais rapports avec son père (pièces 401'475 ; 401'463), avant de ne vouloir que changer son nom de famille pour U______ (pièces 401'469 ; 401'471). Sa demande a été rejetée le 8 juin 2015 pour motifs insuffisants (pièce 401'475).
e.d. A______/B______ a annoncé son départ de G______ le 30 mai 2015, pour la Jordanie, tout en conservant son appartement sis à la rue 13______ no. ______. L'enquête réalisée en 2018 a révélé que ce logement semblait inoccupé, la consommation électrique étant quasi nulle et la boîte aux lettres remplie. Les loyers étaient néanmoins acquittés régulièrement (pièces 400'004 ss ; 400'031, consid. 9).
f.a. Le 1er mars 2015, A______/I___.O___ a annoncé son arrivée à la commune de M______ (NE), en provenance de Jordanie, en présentant la carte d'identité suisse n° 11______ (pièce 326'014) et un acte d'origine émis en 2006 à son nom. Une attestation de domicile a été émise deux jours plus tard (pièce 401'454).
f.b. Le 3 mars 2015, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes visant des mesures d'ordre professionnel auprès des Services sociaux de la Commune de M______, se prévalant de son numéro d'assuré 756.14______, prétextant que son domicile légal était à M______ et affirmant avoir résidé en Jordanie de 2005 à février 2015 (pièces 401'456 ss). Sa demande a été refusée le 27 mars 2015 par l'office AI du canton de Neuchâtel (pièce 401'460).
f.c. A______/B______, sous l'identité de A______/I___.O___, a bénéficié de l'aide sociale de la Commune de M______ entre mars et juin 2015 (pièces 401'473 ; 326'075 ss). Les relevés bancaires montrent que les montants perçus ont été retirés rapidement. Sur son compte à [la banque] AU______, il a reçu un virement d'aide sociale de CHF 1'230.- le 20 mars 2015, retiré le jour même pour CHF 1'200.- à M______. Il a ensuite perçu les sommes de CHF 1'430.- les 1er avril et 5 mai 2015, qu'il a retirées pour CHF 1'400.- le 4 avril à Genève et CHF 1'402.- le 6 mai à G______ (pièce 357'004). Sous l'identité de A______/O______, il détenait également un compte à [la banque] AY______, sur lequel il a effectué à M______, à la même période, un retrait de CHF 200.- à un bancomat AZ______ le 7 mars 2015 et un achat de CHF 10.80 dans un magasin CA______ le 25 mars 2015 (pièce 351'029).
f.d. Le 8 avril 2015, A______/I___.O___ (signé A______/O______) a saisi le Service de l'état civil neuchâtelois pour changer son prénom de O______ à B______, invoquant des motifs psychologiques. Le changement a été effectif dès le 12 mai 2015 (pièces 401'462 ; 401'465 ss).
f.e. Le 24 juin 2015, A______/B______ a annoncé son départ de M______ pour Zürich (pièces 401'477 ss).
g.a. Le 2 mars 2016, A______/I___.O___ a annoncé son arrivée à N______ (JU), déclarant y être domicilié à la route 15______ no. ______ (pièce 400'066).
g.b. Les 28 mars et 14 avril 2016, A______/B______, sous l'identité de A______/B___.H___.O___ [trois prénoms], a demandé le changement de son nom [de famille] en "CB______" auprès du Service de l'état civil jurassien, invoquant des raisons médicales, et indiquant comme adresse de correspondance celle de son "bureau" à G______ (pièces 400'069 ; 400'073). Auditionné le 9 août 2016 par l'Autorité de surveillance en matière d'état civil, il a affirmé habiter à N______ depuis le mois de mars, qu'il revenait de EB______ [Emirats Arabes Unis], où il avait vécu durant 5 ans. Interrogé sur sa situation personnelle, il n'a pas mentionné l'existence d'un frère jumeau parmi ses frères et sœurs (pièces 400'062 ss). Par courrier du 18 octobre 2016, il a déclaré retirer sa requête en changement de nom en raison des "inutiles et incompréhensibles complications administratives'" (pièces 400'035 ; 400'020).
h.a. Le 29 juillet 2014, A______/I______ a annoncé son arrivée à l'OCPM de Genève, en provenance de Jordanie. Il a joint un courrier daté du même jour, demandant de ne pas le confondre avec son "frère jumeau O______", domicilié à la rue 1______ no. ______, à Genève (pièces 320'023 ; 320'059). Il a produit une copie de sa carte d'identité suisse n° 11______, déclarée perdue en 2006, ainsi qu'une photocopie de son matériel de vote, adressé à la rue 1______ no. ______, à Genève (pièces 320'065 ; 320'067). L'OCPM a enregistré cette arrivée le 6 août 2014 (pièce 320'053).
h.b. Par décision du 23 décembre 2015, l'OCPM de Genève a annulé l'inscription de A______/I___.O___ dans le registre des habitants et rectifié les départs et arrivées de l'intéressé au regard de ses différentes domiciliations non annoncées. Les recherches entreprises avaient révélé que A______/I___.O___ et A______/B______ n'étaient qu'une seule et même personne, sans frère jumeau vivant à Genève, qui avait délibérément fourni des renseignements inexacts et erronés (pièces 400'024 ss).
h.c. Dans le cadre de la procédure devant la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ), A______/B______ a déclaré résider principalement à Genève depuis octobre 1979 (pièces 371'817 ; 400'055), qualifiant tous ses autres domiciles de résidences secondaires. Il a d'abord affirmé avoir loué une chambre à G______ et s'y être inscrit officiellement entre mai 2014 et juin 2015, en y séjournant occasionnellement (un week-end par mois) (pièce 400'032), avant de soutenir qu'il n'avait jamais résidé dans le canton de Berne (ni à AT______, G______ ou Berne), même pour des vacances (pièce 400'034). Il a également indiqué avoir loué une chambre d'hôtel à M______ [NE] du 1er mars au 24 juin 2015. Malgré sa démarche en changement de prénom dans ce canton, son intention avait toujours été de rester domicilié à Genève. Il a précisé qu'il avait bien un frère jumeau, A______/X______, qui n'avait jamais vécu en Suisse. Il attribuait l'inscription du dénommé A______/I___.O___ à Genève en juillet 2014 à un possible usurpateur d'identité, rappelant la perte de sa carte d'identité en 2006 (pièce 400'032). Il a enfin affirmé ne pas s'être rendu dans le canton du Jura depuis une quinzaine d'années (pièce 400'034).
Par arrêt du 7 mars 2017 (ATA/16______/2017), la CACJ a annulé l'enregistrement des divers départs depuis le 14 juin 2006, considérant qu'il existait un faisceau d'indices démontrant que l'intéressé avait maintenu un domicile effectif et ininterrompu à Genève (pièces 400'039 ; 400'029 ss).
i.a. A______/B______ a contesté l'ensemble des faits reprochés (pièce 50'007), affirmant depuis le début que quelqu'un aurait usurpé son identité (pièces 50'012 ; 50'313). Il a nié s'être domicilié dans d'autres cantons tout en vivant à Genève, avoir prétexté l'existence d'un jumeau pour obtenir une nouvelle inscription comme habitant dans le canton de Genève (pièce 50'313), avoir perçu l'aide sociale (pièce 50'012) ou déposé des procédures de changement de nom dans le canton du Jura, faisant valoir que ces actes relevaient d'une usurpation d'identité (pièce 50'315). Concernant G______, il avait précisé que son inscription concernait une résidence secondaire. Son avocat lui avait par ailleurs indiqué qu'un changement de nom était possible même depuis une telle résidence, ce qui, selon lui, devait être "une particularité du canton de Berne" (pièce 50'314).
Faits qualifiés d'escroquerie par métier (ch. 1.6)
j.a. Comme indiqué supra (cf. f.a. à f.e.), A______/B______, sous l'identité de A______/I___.O___, a obtenu une attestation de domicile de M______ dès le 1er mars 2015 (pièce 401'454).
j.b. Le 18 mars 2015, un dénommé A______/I___.O___ s'est présenté aux services sociaux de M______, en se prévalant d'une carte d'identité à son nom, d'une assurance responsabilité civile et d'une attestation de domicile à l'adresse de son hôtel (annoncé comme son "domicile civil", cf. pièce 326'018), ainsi que de sa carte AVS portant le numéro 756.14______ (pièces 326'003 ss ; 326'043 ; 401'437). Le même jour, il a signé une demande d'aide sociale, rappelant expressément son obligation de renseigner (pièces 326'015 ss). Il n'a pas annoncé percevoir une rente AI (pièces 326'018 ss, en particulier 326'020, 326'076 ss). Dans un formulaire de premier contact daté du 4 mars 2015 et signé le 11 mai 2015, il a déclaré avoir déposé une demande AI et être en attente d'une décision (pièces 326'082 ss, en particulier 326'083). Sur cette base, il a également signé, le 18 mars 2015, une demande de versement de rente à un tiers ou à une autorité qualifiée (pièce 326'037 ; 50'321).
Par décision du 15 février 2016, l'office AI du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations qu'il avait déposé à M______, en raison de son absence de collaboration à l'instruction, étant relevé que celle-ci a été faite avec le numéro AVS 756.14______ (pièce 326'039).
j.c. Le 11 mai 2015, CD______, cheffe de service du guichet social régional ______ neuchâteloises, a reçu A______/B______ pour un entretien consécutif à une plainte que celui-ci avait déposée contre l'assistante sociale chargée de son dossier (pièce 326'066 ss). CD______ a repris la gestion du dossier (pièce 326'058). Entre les mois de mai et juin 2015, A______/B______ a également adressé plusieurs plaintes contre celle-ci, exigeant son renvoi (pièces 326'059 ss).
j.d. A______/B______ bénéficie d'une rente AI entière depuis le 1er octobre 1996 de l'office AI du canton de Genève, sous le numéro d'assuré 756.12______ (pièces 330'131, verso ; 360'751 ss, en particulier 360'758 ; 360'772).
Entre les mois de mars et juin 2015, les services sociaux de M______ lui ont versé des prestations totalisant CHF 5'281.85, notamment pour couvrir la location de sa chambre d'hôtel (pièce 326'075).
j.e. Le 11 mars 2021, A______/B______ et un témoin ont été entendus par le MP.
CD______ a confirmé que l'intéressé s'était présenté en affirmant ne pas percevoir de rente AI et n'avoir qu'une demande en cours. Il avait indiqué arriver de Jordanie et présenté une pièce d'identité au nom de I______. Le formulaire de premier contact, signé tardivement, avait été initié le 4 mars 2015. L'assistante sociale s'était fondée sur la pièce d'identité fournie par l'intéressé pour établir son identité. Sa carte AVS indiquait le numéro 756.14______, lequel correspondait à celui utilisé par l'office AI du canton de Neuchâtel, et figurait sur le fichier du contrôle des habitants. Les collaborateurs avaient adressé la demande de versement de rente à cet office, suivant la procédure habituelle, sans savoir que l'intéressé aurait résidé ailleurs en Suisse, ni qu'il bénéficiait déjà d'une rente. CD______ ne pouvait pas dire si A______/B______ avait dissimulé qu'il percevait une rente AI. Confronté à ce dernier lors de cette audition, elle a affirmé le reconnaître avec une absolue certitude comme la personne reçue dans les locaux (pièces 50'320 ss).
Pour sa part, A______/B______ a déclaré ne pas se souvenir des faits, ni de CD______. Concernant les montants perçus, il a affirmé que ce n'était pas lui qui était "là-bas" et a contesté les faits reprochés (pièces 50'316 ; 50'323).
k.a. A______/B______, sous l'identité de A______/O______, était affilié à l'assurance obligatoire des soins auprès de E______, avec une adresse annoncée à Zürich (pièces 100'000 ss).
k.b. Il a transmis à cette assurance deux justificatifs de remboursement, présentés comme émanant de la Dre CE______, psychiatre-psychothérapeute, soit :
- la facture n° 17______ du 7 mars 2018, relative à un traitement du 15 janvier au 22 février 2018, d'un montant de CHF 2'446.40. E______ a indiqué lui rembourser CHF 1'931.75 le 29 mars 2018 (pièces 100'002 ss) ;
- la facture n° 18______ du 28 juillet 2017, relative à un traitement du 5 juin au 13 juillet 2017, d'un montant de CHF 2'477.28. E______ a indiqué lui rembourser CHF 2'323.- le 4 janvier 2018 (pièces 100'005 ss ; 100'014).
k.c. Par courrier du 29 juin 2018, la Dre CE______ a confirmé ne pas être l'autrice des deux factures susmentionnées et ne pas avoir traité le patient aux dates indiquées (pièce 100'001).
k.d. Avant le 12 juillet 2018, A______/B______ a encore soumis à E______ une facture n° 18______ datée du 8 juin 2018, censée émaner de la Dre CE______, pour un traitement du 2 mars 2018 au 17 mai 2018, d'un montant de CHF 3'956.69 (pièce 100'008 ss). E______ avait relevé que le numéro d'identification était identique à celui utilisé pour la facture du 28 juillet 2017, avant que la Dre CE______ confirme qu'il s'agissait d'un faux (pièce 100'000). Cette demande n'a pas été remboursée, étant précisé que A______/B______ s'était montré très insistant pour obtenir le remboursement de cette facture (pièce 50'286).
k.e. E______ a déposé plainte le 12 juillet 2018 (pièces 100'000 ss). La proposition d'assurance, signée le 4 mai 2015 au nom de A______/I______, mentionnait un domicile à M______. En audience, E______ n'a pas pu confirmer que cette police avait effectivement été conclue par A______/B______. Toutefois, la facture du 8 juin 2018 avait été transmise depuis l'adresse A______.O______@gmail.com. La suspicion de fraude provenait d'un signalement de la Brigade financière. En cas d'anomalie, E______ vérifiait les divergences auprès du client et du médecin, ce qui avait été fait en l'espèce (pièce 50'288). À noter que les deux montants litigieux ont été versés sur le compte AZ______ IBAN 19______, le premier datant du 5 janvier 2018 (pièce 50'285).
k.f. A______/B______ a contesté être assuré auprès de E______. Il a affirmé que l'adresse A______.O______@gmail.com ne lui appartenait pas, et que ses factures avaient été piratées lors de leur envoi par e-mail (pièces 50'286 ss).
l.a. A______/B______, sous l'identité de A______/H______, a souscrit en ligne une assurance de base auprès de D______, avec domicile déclaré à AS______ [VD], dès le 1er septembre 2018 (pièces 102'000 ss). La police a ensuite été résiliée rétroactivement après la découverte de l'irrégularité du nom et de la multiplicité des assurances (pièce 50'283).
l.b. Le 24 janvier 2019, D______ a reçu un justificatif n° 18______ censé émaner de la Dre CE______, pour un traitement du 3 septembre 2018 au 19 novembre 2018, d'un montant de CHF 3'962.67, mentionnant une adresse de la Dre CE______ à AS______, alors que celle-ci consultait habituellement à Genève. Le 31 janvier 2019, D______ a indiqué à A______/H______ lui rembourser CHF 3'269.40 sur le compte AZ______ IBAN 19______ (pièces 102'000 ss ; 102'015 ss).
l.c. Le 22 août 2019, sur requête de D______, la Dre CE______ a confirmé n'avoir administré aucun traitement durant cette période et a qualifié "les factures" de faux (pièce 102'020).
l.d. D______ a déposé plainte le 27 août 2019 (pièces 102'000 ss).
m.a. A______/B______, sous l'identité de A______/O______, était assuré auprès de F______ au titre de l'assurance-maladie de base dès le 1er août 2007 (pièce 104'010).
m.b. F______ a déposé plainte le 18 novembre 2019. Elle avait constaté, lors d'un réexamen rétroactif des prestations, des incohérences dans plusieurs factures prétendument établies par la Dre CE______. Interpellée, cette dernière a confirmé par courriel du 22 septembre 2019 que toutes les factures postérieures au 6 juin 2017 (CHF 258.05) étaient fausses, à l'exception de celle du 8 mai 2017. Les factures litigieuses étaient les suivantes (pièce 104'011 ss) :
- n°20______ du 6 juin 2017 d'un montant de CHF 1'857.95 (remboursement de CHF 1'816.95 selon décompte) ;
- n°18______ du 28 juillet 2017 d'un montant de CHF 2'477.28 (remboursement de CHF 2477.30 selon décompte) ;
- n°17______ du 7 mars 2018 d'un montant de CHF 2'446.40 (remboursement de CHF 2'201.75 selon décompte) ;
- n°18______ du 8 juin 2018 d'un montant de CHF 3'956.69 (remboursement de CHF 3'956.70 selon décompte) ;
- n°18______ du 14 décembre 2018 d'un montant de CHF 3'962.67 (remboursement de CHF 3'962.65 selon décompte).
Au total, A______/B______ a perçu CHF 14'415.35, versés sur le compte AZ______ IBAN 19______ (pièces 104'005 ; 50'283).
n. Devant le MP, la Dre CE______ a affirmé avoir suivi A______/B______ du 24 avril au 31 mai 2017 (10 consultations). Elle a exclu être l'autrice des factures transmises à E______ (CHF 2'477.28 et CHF 2'446.40), à D______ (CHF 3'962.67) et à F______ (CHF 2'477.28, CHF 2'446.40, CHF 3956.69 et CHF 3'962.67). Elle a précisé que la facture F______ de CHF 1'857.95 correspondait aux montants et période réels, mais que sa forme (absence de logo de la Caisse des médecins, absence du numéro AVS du patient) démontrait qu'elle n'était pas la sienne. Elle a en outre identifié des anomalies récurrentes : absence de logo de la Caisse des médecins, numéro de téléphone erroné, absence du numéro de fax, code tarifaire faux pour 2018. Elle a fourni une copie conforme de sa véritable facture de CHF 1'857.95 (pièces 50'248 ss ; 50'282 ; 50'255 ss).
A______/B______ a soutenu avoir été victime d'un piratage de ses e-mails et de son compte AZ______, et accusé K______ d'être à l'origine des remboursements frauduleux (pièce 50'018). Il affirmait que la police falsifiait des preuves (pièce 50'102), et que K______ et le Procureur général complotaient avec la Dre CE______ (pièce 50'108). Bien qu'il admît connaître cette médecin et avoir été suivi par elle, il contestait ses propos, prétendant que tous les traitements avaient eu lieu et que les factures étaient exactes et authentiques (pièces 50'101 ; 50'108 ; 50'251, 50'284). Il n'avait rien fait d'illégal, évoquant une usurpation d'identité (pièces 50'316 ss). Il accusait D______ d'inventer des histoires et affirmait que le Procureur général était à l'origine des faits reprochés (pièce 50'093 ; 50'100). Il a déclaré ne jamais avoir souscrit d'assurance auprès de E______, et tout ignorer de l'argent remboursé par D______, ajoutant que cette dernière "délirait" (pièces 50'283 ; 50'286).
Faits qualifiés d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm (ch. 1.8)
o.a. Lors de la perquisition effectuée le 3 juillet 2019 au domicile de A______/B______, en présence du concierge de l'immeuble, la police a découvert un revolver de marque P______, à barillet cinq coups, calibre 38 spécial, portant le numéro de série 21______, ainsi qu'un fusil de chasse à canons juxtaposés Q______, deux coups, calibre 3 pouces magnum, portant le numéro de série 22______. Ces deux armes n'étaient pas chargées, mais étaient conservées avec leurs munitions respectives, soit une boîte de cartouches de chaque calibre, dans un sac de sport noir posé au sol (pièces 400'150 ss). La Brigade des armes a confirmé l'inscription de l'achat du revolver dans le registre fédéral le 3 septembre 1996 au nom de A______/I______ (pièce 400'151).
Se trouvaient également dans ce sac de sport, dans un sachet bleu, de nombreuses douilles vides de calibre 38 spécial, indiquant que des cartouches avaient été percutées. La présence de ces douilles faisait penser que le revolver P______ n'avait pas été utilisé dans des stands de tir genevois, puisque dans ceux-ci, les douilles en laiton étaient toujours récupérées sur place en vue de leur recyclage (pièce 400'151).
Le rapport de perquisition décrivait un logement encombré et insalubre, obstrué par une importante accumulation de déchets (70 à 100 centimètres), rendant la circulation difficile. Les enquêteurs avaient dû dégager une partie des lieux pour accéder à la zone (environ 15 sacs poubelles de déchets remplis en 6 heures) et réaliser la perquisition (pièce 400'150).
o.b. CF______, de la société CG______ SARL a indiqué que ses ouvriers avaient constaté la présence de deux armes à feu dans l'appartement de A______/B______, lors d'une précédente intervention, ce qui les avait inquiétés (pièce 400'151).
L'un d'eux, CJ______, a confirmé la découverte d'armes à feu chez l'intéressé lors d'un nettoyage en 2016 ou 2017, sans toutefois pouvoir identifier avec certitude, sur présentation d'une photographie, le revolver en question. Il se souvenait uniquement d'un fusil, qu'il avait peut-être touché pour le déplacer (pièce 50'253).
o.c. A______/B______ a reconnu être le propriétaire du revolver P______. Il disposait d'une autorisation d'acquisition pour cette arme depuis 1995, et l'avait achetée dans un but de protection personnelle, dans la mesure où il était "roi de lui-même". Il a affirmé ne pas avoir utilisé ce revolver depuis environ 30 ans, tout en reconnaissant avoir envisagé de s'en servir dans l'hypothèse où quelqu'un tenterait de l'assassiner, comme K______. Il a expliqué que l'arme avait "au départ" été déposée au-dessus d'une armoire, sans les cartouches, puis rangée dans une valise à la cuisine. Il n'était jamais sorti de son domicile avec cette arme (pièces 50'009 ss ; 50'319).
Expertise psychiatrique
p.a. A______/B______ a été soumis à une expertise psychiatrique ordonnée par le MP. Il a refusé de s'entretenir avec les experts et n'a pas délié ses médecins traitants du secret médical, de sorte que le rapport rendu le 20 octobre 2020 s'est fondé sur l'étude du dossier et un entretien avec la Dre CE______.
Selon ce rapport, A______/B______ présentait un trouble de la personnalité mixte avec traits paranoïaques et dyssociaux, ainsi qu'un trouble délirant persistant (pièce 402'080). Le trouble de la personnalité, de nature chronique, était forcément présent au moment des faits reprochés. Les idées délirantes émergeaient lorsqu'il était contrarié ou lorsque ses malversations étaient découvertes. Il était probable que ce trouble délirant se manifestât à certaines périodes correspondant aux faits reprochés. Cette concomitance n'avait toutefois pas pu être objectivée avec précision en raison du caractère extrêmement hétérogène des actes (notamment ses plaintes des 15 mars 2017 et 30 juin 2019, cf. pièce 402'080), de leur dissémination dans le temps et de l'absence de collaboration de l'expertisé (pièce 402'081). La pathologie de A______/B______ était complexe, mêlant trouble de la personnalité, trouble délirant et comportement délictueux non-pathologique, développé dans le but d'obtenir indûment des avantages ou des ressources financières. Le comportement de type Diogène était significatif de cette intrication (pièce 402'080).
L'expertise concluait à une responsabilité très faiblement restreinte, en raison du trouble grave de la personnalité. En effet, les troubles de la personnalité ne diminuent pas de manière significative la faculté du sujet à percevoir le caractère illicite des actes. Ils altèrent toutefois très légèrement sa faculté à se déterminer. Quant au trouble délirant paranoïaque, il peut aussi influencer le comportement du sujet, mais encore faut-il établir un lien de causalité entre la pathologie mentale et la réalisation des actes commis, ce qui n'avait pas été possible, en l'état, pour l'expertisé (pièce 402'082). Le risque de récidive d'infractions contre les biens était jugé très élevé, A______/B______ ne manifestant ni volonté de changer son comportement ou de se soigner, ni disposition à collaborer au processus judiciaire (pièces 402'082 ; 402'086).
Sur le plan thérapeutique, une mesure institutionnelle en milieu fermé n'était pas justifiée sur le plan social (pièce 402'083), le seul traitement envisageable étant ambulatoire, bien que son efficacité restait limitée. Un suivi psychiatrique régulier et des mesures de protection de l'adulte (curatelle, cf. pièce 402'083) apparaissent susceptibles de diminuer le risque de récidive, avec une durée prolongée estimée entre cinq et dix ans (pièces 402'087). L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement, étant précisé qu'une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger que l'expertisé commette d'autres infractions (pièces 402'086 ss).
p.b. Entendu le 10 décembre 2020 par le MP, l'expert a confirmé les conclusions de son rapport, notamment que la dangerosité sociale de A______/B______ ne justifiait pas de placement en milieu fermé et que la durée préconisée du suivi ambulatoire reflétait la complexité et l'ancrage de son trouble. Il a confirmé que le refus de A______/B______ de collaborer avait limité l'analyse séparée de ses différents agissements (pièces 50'295 ss). Celui-ci ne collaborait toujours que partiellement au processus de justice.
A______/B______ a contesté le rapport et remis en cause les conclusions de l'expert, notamment concernant l'évaluation d'un épisode délirant le 30 juin 2019 (pièces 50'299 et 50'303). L'expert a expliqué que son appréciation reposait sur le sens commun et la confrontation du discours de l'expertisé à la réalité objective, pratique habituelle en psychiatrie (pièce 50'303).
q. Sur le plan du suivi médical, A______/B______ avait repris volontairement un suivi avec le Dr AJ______ début octobre 2020, à raison d'une fois par mois, qu'il a respecté de manière assidue (pièce 600'047). Faute de disponibilités de ce médecin, il a ensuite confié son suivi au Dr CK______, qui a attesté du début de ce suivi dès décembre 2020 (pièces 600'046 ; 600'048).
C. a. Le 29 mars 2022, A______/B______ a déclaré faire appel du jugement par défaut JTDP/228/2022 rendu le 4 mars 2022, dans le but de sauvegarder le délai d'appel. Parallèlement, il a déposé auprès du TP une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 328 CPP, invoquant une incapacité médicale de se présenter à l'audience de jugement. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 16 mars 2022, décision confirmée par la CPR le 5 août 2022 (ACPR/530/2022), puis par le Tribunal fédéral (TF) le 18 juillet 2023 (7B_121/2022).
b. Invitées à se déterminer sur la déclaration d'appel, [les caisses maladies] E______, F______ et D______ ont toutes conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement. D______ a en outre conclu au rejet des réquisitions de preuve.
c. Par mandat du 4 mars 2024, A______/B______ a été cité à comparaître à l'audience d'appel fixée aux 18 et 19 novembre 2024. La Chambre de céans a, à cette occasion, rejeté ses réquisitions de preuve visant l'audition des Drs AJ______ et CK______, faute de nécessité, tout en précisant qu'il restait libre de produire toute attestation médicale pertinente. Sa demande d'annulation de l'expertise psychiatrique ne constituait pas une réquisition de preuve et devait, cas échéant, être examinée à titre de question préjudicielle ou lors des plaidoiries.
d.a. Les 11 et 22 novembre 2024, A______/B______ a demandé la récusation de l'ensemble des juges de la Cour de justice et le transfert de son dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il a justifié sa requête par le fait que les magistrats, qui avaient traité sa procédure, avaient dérobé CHF 60 millions ainsi que 200 kilos d'or 24 carats qui se trouvaient à son domicile, en juillet 2019, et qu'ils avaient ensuite partagé entre eux une partie de cet argent. Il était victime d'un acharnement raciste et du "terrorisme de la Mafia judiciaire".
d.b. Ni A______/B______ ni son conseil ne se sont présentés à l'audience ; ce dernier avait toutefois annoncé son absence en raison d'un accident. La Chambre de céans a constaté leur défaut et renvoyé l'audience au 8 septembre 2025.
e.a. À la date de l'audience ajournée, A______/B______ ne s'est pas présenté, mais était représenté par son conseil, présent.
Le même jour, A______/B______ a transmis par courriel quatre certificats médicaux de trois médecins différents, datés de 2021 et 2022, attestant, après une ou quatre consultations, qu'il ne présentait pas de problèmes psychiatriques. Il a aussi remis une attestation "d'évaluation psychologique" datée du 11 août 2025, certifiant que A______/B______ disposait d'une pleine capacité de discernement et ne présentait aucun trouble psychique, ses compétences cognitives étant corroborées par "l'obtention de plusieurs diplômes postgrades".
e.b. Sur instruction de A______/B______, son conseil sollicite la récusation de l'ensemble des magistrats de la Cour de justice, et requiert l'audition de K______, ainsi que celle des Dr AJ______ et CK______. Il conclut à son acquittement de "tous les chefs d'accusation", au rejet des conclusions civiles des intimées, et à l'octroi d'une indemnisation (art. 429 CPP). Il demande en outre à ce que la peine ferme prononcée ne dépasse pas la durée de la détention avant jugement déjà subie, qu'il soit mis au bénéfice du sursis et qu'aucune mesure thérapeutique ne soit ordonnée, subsidiairement qu'une mesure ambulatoire soit prononcée.
Il soutient que "sa vérité" a été ignorée, affirmant ne pas être coupable des infractions reprochées et ne souffrir d'aucun trouble, contrairement aux conclusions de l'expertise qu'il estime infondée. Il dénonce l'existence d'une "mafia judiciaire", relevant que la plupart de ses plaintes et réquisitions de preuve ont été écartées, à l'exception de celle relative à la récusation du précédent procureur, qui avait été admise. Il invitait la Chambre de céans à reconsidérer la lecture du dossier à la lumière de "sa propre réalité".
Sur le fond, il reproche au MP et au TP de ne pas avoir examiné les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), laquelle suppose la connaissance de l'innocence de la personne dénoncée. Or, le fait que ses dénonciations aient fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière ne permettait pas d'en déduire qu'il savait que leurs destinataires étaient innocents. Il invoque également l'avis de l'expert, selon lequel certains de ses agissements (dénonciations d'assassinat, stupéfiants et blanchiment d'argent, cf. plainte du 30 juin 2019) relevaient d'un épisode délirant, ce qui exclurait toute intention coupable. Il avait par ailleurs demandé sa confrontation avec K______ à de nombreuses reprises, en vain, de sorte que l'on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir établi sa bonne foi.
Il conteste avoir soustrait le dossier de procédure civile, affirmant l'avoir restitué à la greffière. Il soutient en outre qu'un dossier de procédure ne constitue pas un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, dans la mesure où il ne prouve rien par lui-même. Le MP n'avait d'ailleurs par précisé à quel titre il faisait référence, sa seule mention dans un rapport de police n'étant pas suffisante.
Concernant les infractions d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, l'appelant soutient qu'il n'a jamais eu conscience d'agir illicitement. Il nie être l'auteur du courrier adressé en 2014 à l'OCPM de Genève et précise que, même si tel était le cas, sa responsabilité ne pourrait être engagée, les administrations étant tenues de détecter les irrégularités par de simples vérifications. Il avance le même raisonnement pour les démarches effectuées à M______ et à N______. Quant aux inscriptions à G______, il les justifie par le souhait de disposer de résidences secondaires, sans volonté de contourner les règles.
S'agissant des infractions d'escroquerie, il conteste avoir demandé des prestations indues à M______ et nie avoir perçu les montants allégués. Le TP n'avait pas expliqué comment il avait pu obtenir un autre numéro AVS et le caractère prétendument astucieux de ses démarches n'était pas établi. Les retraits effectués ne prouvaient rien. Le témoignage de CD______, recueilli plus de six ans après les faits, était soumis à caution. Il souligne également que les assurances, négligentes, n'avaient produit que de simples décomptes de prestations, sans preuve de versements effectifs, que les factures litigieuses comportaient plusieurs anomalies (logo absent, numéro de téléphone et code tarifaire erronés) et qu'il ne détenait pas le compte AZ______ mentionné par E______. L'astuce n'était, sous cet angle également, pas non plus réalisée.
Enfin, il affirme avoir respecté son devoir de diligence s'agissant de l'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm. La portée de son obligation était ici à son minimum s'agissant d'une arme civile et non pas militaire. Le TP ne pouvait pas considérer pour établi que son arme était exposée dans la mesure où, le jour de la perquisition, le sol de son appartement était jonché par une couche d'environ 70-100 centimètres de déchets, et les munitions étaient rangées à côté. Il conteste en outre la description des faits du rapport de police, qu'il juge lacunaire et dénué de preuves matérielles (photos), et fait valoir que le témoin CF______, qui a déplacé l'arme lors du nettoyage, n'avait pas précisé où il avait trouvé les armes ni les munitions, et n'avait pas été entendu de manière contradictoire.
Subsidiairement à son acquittement, il juge sa peine disproportionnée au regard de la gravité, rappelant que les biens juridiques protégés ne concernaient ni la vie ni l'intégrité corporelle d'autrui. Il invoque également plusieurs éléments justifiant une réduction de peine : sa souffrance d'avoir partagé le même prénom que son père, sa vulnérabilité due à ses problèmes de santé (notamment un AVC ayant entraîné une paralysie partielle), son absence de dangerosité et la limitation de sa liberté décisionnelle (curatelle suggérée par l'expertise). Les faits les plus récents remontant à 2018, il estime qu'il aurait dû bénéficier d'une atténuation de peine. Il précise avoir exercé strictement ses droits de procédure et soutient qu'il ne peut pas lui être reproché une prétendue absence de participation à la procédure. Il s'oppose à toute mesure thérapeutique institutionnelle, considérant que, si mesure il devait y avoir, seule une mesure ambulatoire serait envisageable.
Le rejet de ses conclusions en indemnisation n'était finalement pas suffisamment motivé.
e.c. Le MP conclut au rejet des réquisitions de preuve sollicitées et s'oppose à la récusation des magistrats. Au fond, il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
e.d. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
f. A______/B______ a adressé des courriels, non munis d'une signature électronique qualifiée, à la Chambre de céans en date des 10, 11, 12, 15, 18 et 26 septembre 2025, 24 et 28 octobre 2025, alors qu'il lui avait été rappelé par écrit que de tels courriels n'étaient pas recevables.
D. a. A______/B______, de nationalité suisse, est né le ______ 1968 en Jordanie. Il est célibataire et sans enfant. Selon les informations fournies au cours de l'instruction par sa mère, CL______, A______/B______ a un frère aîné et une sœur cadette, mais n'a pas de frère jumeau. En Syrie, il aurait obtenu le baccalauréat et un bachelor en histoire. En Suisse, il aurait obtenu un master en Hautes Études Universitaires, et entrepris des études de médecine et d'interprétariat, sans toutefois les mener à terme (pièce 50'138). Il bénéficie d'une rente AI ainsi que de prestations complémentaires pour un montant total d'environ CHF 3'700.- par mois (pièce 50'296).
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______/B______ a été condamné le 22 juillet 2020, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 5 ans, pour faux dans les titres, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte, dénonciation calomnieuse et escroquerie. Il ressort de l'arrêt en question (AARP/23______/2020) que les faits retenus comprennent notamment la remise à F______ d'une fausse facture en vue d'obtenir des prestations indues, ainsi que l'accusation mensongère selon laquelle des personnes auraient dérobé, à son domicile, des téléphones portables, des meubles et des montres.
E. Me C______, défenseur d'office de A______/B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 40 heures 39 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure 45 minutes.
En première instance, l'activité indemnisée était de 50 heures pour Me CM______.
EN DROIT :
1. 1.1. Selon l'art. 350 CPP, le tribunal est lié par les faits énoncés dans l'acte d'accusation et prend en compte les preuves recueillies jusqu’à la clôture de la procédure probatoire.
Une fois la clôture des débats prononcée (art. 347 al. 2 CPP) et la cause gardée à juger, il n'est plus possible d'administrer de nouvelles preuves. Les pièces et écritures produites postérieurement à ce stade sont dès lors irrecevables.
Pour ces motifs, les courriels et pièces adressés à la CPAR par l'appelant les 10, 11, 12, 15, 18 et 26 septembre 2025, 24 et 28 octobre 2025, soit après la clôture des débats intervenue le 8 septembre 2025, doivent être écartés. Par surabondance, ils ne sont, en tout état, pas valables quant à la forme, dans la mesure où ils ont été transmis par courrier électronique sans être munis d'une signature électronique qualifiée.
1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b), ses réquisitions de preuves (let. c). L'al. 4 de cette disposition indique que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel.
La portée d'un appel est déterminée par la déclaration d'appel et ne peut en principe pas être élargie par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1).
Dans sa déclaration d'appel du 28 mars 2022, l'appelant, sous la plume de son conseil, a indiqué qu'il attaquait certains points du jugement de première instance qu'il a énumérés sous chiffres 1 à 15, parmi lesquels ne figure pas l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP).
Dès lors que l'appelant n'a pas formé appel contre cette infraction, tout en l'ayant plaidée à l'audience, la Chambre de céans ne saurait entrer en matière à son sujet.
L'appel est au surplus recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
2. 2.1. Préalablement, l'appelant demande la récusation des magistrats de l'ensemble de la Cour de justice.
Le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_519/2024 du 3 juin 2024 consid. 2.1 ; 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.1.1).
Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f CPP "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 précité consid. 4.1.2).
2.2. En l'espèce, l'appelant ne fait valoir aucun motif concret de récusation au sens de l'art. 56 let. a à f CPP et ne rend, a fortiori, pas plausible l'existence d'une apparence de prévention à l'égard des magistrats ayant traité la présente procédure ou, plus largement, de "tous les juges de la Cour de justice".
Les accusations qu'il formule – participation supposée de magistrats au vol de CHF 60 millions et de 200 kilos d'or 24 carats qui se trouvaient à son domicile, "acharnement raciste" ou "Mafia judiciaire" – reposent exclusivement sur ses propres affirmations, sans le moindre élément objectif permettant d'étayer un quelconque soupçon. Il ressort au contraire de la procédure que l'appelant a tendance à élargir progressivement le cercle des personnes qu'il accuse dès lors qu'elles ne se rallient pas à sa position procédurale (K______, MP, TP, puis Chambre de céans), ce qui témoigne non pas de motifs de prévention, mais d'une volonté d'entraver ou de délégitimer le déroulement de la procédure.
Il s'ensuit que la demande de récusation est manifestement mal fondée et abusive, et doit être écartée.
3. 3.1. Préalablement, l'appelant demande l'audition d'un certain nombre de personnes, dont notamment K______, le Procureur général, les responsables de [la banque] AN______, la direction du Registre foncier, feu le journaliste AP______ (par le biais d'un medium) et les Dr AJ______ et CK______, à titre de réquisitions de preuve.
Conformément à l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et de première instance. Par exception, l'art. 389 al. 2 CPP prévoit que l'administration de ces preuves est répétée si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si elle était incomplète (let. b) ou si les pièces y relatives ne semblent pas fiables (al. 3). L'autorité d'appel administre en sus les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.2 ; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 1.1).
3.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré en quoi l'audition de toutes ces personnes serait nécessaire pour juger la présente affaire, ni pourquoi les éléments déjà au dossier seraient insuffisants. Faute d'éléments propres à démontrer la pertinence ou la nécessité de ces mesures, les conditions d'un complément d'instruction ne sont pas réalisées.
Partant, les réquisitions de preuve sont rejetées.
4. 4.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
4.2.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP punit quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si l'auteur a transmis sa dénonciation à l'autorité et que la personne faisant l'objet de celle-ci est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont imputés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; 132 IV 20 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.16 ; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision – y compris celle de non-entrée en matière (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025 [ci-après : CR-CP II], n. 10 ad art. 303 CP) – que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2). L'auteur peut, pour sa défense, tenter de faire valoir sa bonne foi eu égard au fait qu'il ignorait l'innocence du dénoncé (CR-CP II, n. 21 ad art. 303 CP). Il doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée ; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5).
4.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).
4.2.3. En l'espèce, il ressort du dossier que la chronologie des faits, la répétition des dépôts de plaintes et l'escalade dans la gravité des infractions dénoncées, sur fond de litige locatif, démontrent que l'appelant savait parfaitement que K______ et L______ SA étaient innocents.
Les allégations de l'appelant ne sont fondées sur aucun début de preuve ou d'indice rendant vraisemblables les faits allégués pour appuyer le dépôt de plaintes voire de dénonciations pénales. L'appelant n'a en effet jamais indiqué dans quel contexte il aurait rencontré les magistrats qu'il accuse avec K______ d'avoir volé ses courriers, ses CHF 60 millions et ses 200 kilos d'or 24 carats, ni comment ceux-ci lui auraient avoué une fraude immobilière de CHF 30 millions, ni encore comment K______ aurait pu, en complicité avec divers tiers, organiser à la fois des assassinats, du trafic de stupéfiants, des actes de pédophilie ou des falsifications du registre foncier. Et pour cause. Toutes ses plaintes ont donné lieu à des ordonnances de non-entrée en matière, systématiquement confirmées par la CPR, au motif qu'elles ne reposaient sur aucun élément concret, étaient manifestement invraisemblables et ne décrivaient aucune circonstance permettant même d'envisager leur plausibilité.
Les infractions dénoncées excèdent largement ce qu'une personne de bonne foi pourrait juger vraisemblable. L'appelant attribue à K______ des crimes hétérogènes, de plus en plus graves et sans lien entre eux, selon une construction manifestement fantaisiste. L'explication de l'appelant, plaidée devant la CPAR, qui invoque un état délirant pour prétendre qu'il n'était pas conscient de ses propos, notamment ceux contenus dans sa plainte du 13 juin 2017, et se dédouaner ainsi ne peut être suivie. En effet, l'expert a relevé que les accusations de l'appelant s'écartaient à tel point du sens commun qu'un épisode délirant pouvait être envisagé, mais cette hypothèse n'a pas pu être objectivée en raison du refus de ce dernier de collaborer, empêchant toute confrontation de son discours à la réalité (cf. pièce 402'081). En outre, l'expertise exclut que l'état psychique de l'appelant ait pu altérer, même partiellement, sa capacité à percevoir l'illicéité de ses actes. Si certains traits pathologiques ont été décrits, l'expert a clairement indiqué qu'ils n'affectaient pas sa capacité à comprendre la portée de ses actes, ni à reconnaître le caractère infondé des accusations qu'il formulait. Rien ne permet donc d'imputer ses démarches à un état pathologique. Elles procèdent d'un choix conscient et volontaire ; l'appelant savait que K______ et L______ SA étaient innocents.
Par surabondance, le fait qu'il accusait déjà K______ d'être un criminel en mars 2017 et qu'il a constamment persisté dans de telles accusations, jusqu'à récemment (cf. ses courriers reçus en procédure d'appel), révèle une construction volontaire et une obstination dans des allégations non étayées, plutôt qu'une perte ponctuelle de discernement, démontrant qu'il avait conscience du caractère infondé de ses accusations.
La multiplication des plaintes de l'appelant s'inscrit manifestement dans une stratégie amorcée à la suite du litige locatif cristallisé le 21 décembre 2016 (cf. pièce 365'136), leurs dépôts coïncidant avec les étapes de la procédure civile. Ce comportement démontre non pas la conviction sincère d'un justiciable, mais l'instrumentalisation des autorités pénales pour discréditer son bailleur et exercer sur lui une pression destinée à faire échec à la procédure civile dirigée contre lui.
En se cachant sous diverses identités pour déposer plusieurs plaintes pénales et en multipliant artificiellement les sources d'accusation, l'appelant a délibérément cherché à créer l'illusion que plusieurs personnes indépendantes confirmaient les mêmes faits constitutifs d'infractions graves. Cette stratégie manipulatrice visait clairement à compenser l'absence de preuves et à renforcer artificiellement la portée de ses accusations, dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre K______, notamment. Elle révèle une intention de tromper les autorités et un acharnement à user de procédés contraires à la bonne foi pour parvenir à son objectif.
L'élément intentionnel requis par l'art. 303 CP est ainsi réalisé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il retient la culpabilité du chef de dénonciation calomnieuse.
4.3.1. L'art. 254 al. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer. La notion de titre correspond à celle de l'art. 110 al. 4 CP (CR-CP II, n. 27 ad art. 254 CP). Peu importe que le titre soit authentique ou non, et vrai ou non quant à son contenu (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 4 ad art. 254 CP).
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). La volonté d'un individu ne suffit pas pour créer un titre ; il est indispensable que la valeur probante de ce dernier réponde également à des critères objectifs. Le titre doit prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate. Le titre doit donc être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique. La destination d'un écrit à prouver peut se déduire directement de la loi ou, à défaut, du sens et de la nature de l'écrit en question. Quant à l'aptitude à prouver, elle se détermine en vertu de la loi, ou, à défaut, en se basant sur des usages commerciaux. Il n'est pas nécessaire que le titre ait une force probante dans le cas concret ou que sa force probante soit irréfragable. Il n'est pas non plus déterminant que le titre apporte à lui seul la preuve décisive, mais il suffit qu'avec d'autres moyens il serve à prouver un fait. Un contrat qui ne respecte pas les conditions de forme peut être propre à établir l'existence d'autres droits et obligations que ceux qui découlent de ce contrat. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Il peut servir à prouver certains des faits qu'il mentionne et pas d'autres. Ainsi, les factures, indépendamment de la véracité de leur contenu, peuvent constituer des titres aptes à prouver que la déclaration qui y figure a été faite par leur auteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire Code pénal, op. cit., n. 22 à 25 ad art. 110 CP).
L'art. 254 CP protège, en tant que bien juridique, la possibilité d'utiliser un titre en tant que moyen de preuve. Autrement dit, il garantit l'existence des titres. La disposition vise à la fois à protéger des intérêts publics et des intérêts privés (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire Code pénal, op. cit., n. 1 ad art. 254 CP).
Par arrêt du 8 juillet 2013, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné un prévenu de, notamment, suppression de titres (art. 254 CP) pour avoir subtilisé le DVD l'incriminant lors d'une consultation de son dossier pénal. Son recours sur ce point, formé devant le TF, a été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2013 du 7 mars 2014, consid. 4), alors même que le TF applique le droit d'office (cf. art. 106 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral).
4.3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant s'est approprié un dossier judiciaire original qu'il consultait au greffe de la Cour de justice dans le cadre de la procédure civile l'opposant à son bailleur, avant de le conserver malgré les tentatives d'appel et sommation de restitution adressés par la juridiction concernée. La perquisition effectuée à son domicile a permis de retrouver plusieurs dossiers originaux de la cause civile C/2______/2017, confirmant qu'il les avait volontairement soustraits à leur détenteur légitime et se les était indûment appropriés.
Les explications fournies par l'appelant sont à la fois contradictoires et dépourvues de tout fondement objectif. Il a d'abord soutenu par écrit n'avoir jamais consulté le dossier, avant d'affirmer que la police aurait déposé ces pièces à son insu chez lui (en son absence), puis prétendre les avoir restituées à une greffière. Ces versions successives, incompatibles entre elles, sont directement contredites par les constatations de l'inventaire des biens saisis lors de la perquisition et le rapport de police. Elles jettent ainsi un doute sérieux sur la crédibilité de l'appelant et révèlent une volonté manifeste de nier les actes commis.
L'appelant a plaidé que le dossier litigieux ne constituerait pas un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, en se prévalant de sa prétendue absence de valeur probante autonome. Cet argument ne saurait toutefois être suivi. Le dossier judiciaire soustrait contenait l'ensemble des pièces originales du TBL et de la CBL, soit des écrits destinés et propres à permettre à la juridiction saisie de prendre une décision ayant une portée juridique, soit la création d'un droit, sa modification ou sa suppression.
La soustraction et la rétention d'un dossier judiciaire entrave directement la fonction probatoire des pièces qu'il contient et empêche leur usage normal dans la procédure, entravant ainsi la bonne administration de la justice et empêchant l'accessibilité aux pièces. En effet, en soustrayant volontairement ces documents, l'appelant a privé l'autorité compétente et les autres parties de la possibilité de les consulter et de les exploiter en tant que moyens de preuve dans le cadre du procès, portant ainsi atteinte aux droits d'autrui. L'appelant s'est aussi procuré un avantage illicite en entravant le bon fonctionnement de la justice, retardant ainsi le verdict, ce qui lui a permis de rester dans son appartement, l'objet du litige civil étant la contestation de la résiliation de son contrat de bail à loyer (cf. pièces 365'196 ss) et une prolongation du bail (cf. pièce 365'034).
Ces éléments démontrent que le comportement de l'appelant ne relève pas d'une simple inadvertance ou du malentendu, mais d'une volonté consciente et délibérée de s'approprier et de conserver des documents judiciaires par devers lui, empêchant leur usage dans une procédure judiciaire en cours, alors même qu'il savait qu'il n'avait pas le droit d'en disposer. L'appelant remplit ainsi tant les éléments objectifs que subjectif de l'infraction de suppression de titres au sens de l'art. 254 al. 1 CP.
Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu sa culpabilité de ce chef, et son appel doit être rejeté.
4.4.1. L'art. 253 CP punit quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ainsi que quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté.
L'infraction doit porter sur un titre authentique au sens de l'art. 110 ch. 5 CP. Tel est en particulier le cas des registres publics auxquels les tiers peuvent se fier (cf. art. 9 CC ; registre du commerce, registre des aéronefs, registre des mariages ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 251 et n. 4 ad art. 253 CP).
La doctrine considère que les déclarations fausses, opérées sans machinations particulières, qui pouvaient être décelées sans peine au moyen d'un contrôle usuel et facile par l'agent public ne devraient pas suffire pour fonder la responsabilité de son auteur. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'auteur se présente sous une identité qui n'est manifestement pas la sienne (CR-CP II, n. 23 ad art. 253 CP).
4.4.2. En l'espèce, l'examen du dossier révèle un schéma constant et méthodique, caractérisé par la création successive de domiciles fictifs dans différents cantons, l'usage d'une identité fondée sur un document authentique (mais annulé pour cause de perte) et l'engagement quasi immédiat de démarches administratives dès l'obtention d'une attestation de domicile.
À G______, l'appelant s'est inscrit sous son ancienne identité le 5 mai 2014, alors qu'il résidait exclusivement à Genève. Il a présenté un contrat de bail pour donner l'illusion d'un établissement effectif, alors que l'appartement était manifestement inoccupé, la consommation électrique étant quasi nulle. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'a jamais indiqué aux autorités qu'il s'agissait d'une résidence secondaire, confirmant au contraire que son domicile légal existait dans ce canton depuis 2006 pour justifier ses demandes de changement de prénom et de nom. Les administrations disposent d'ailleurs de formulaires distincts pour chaque situation (établissement principal, résidence secondaire, séjour temporaire), si bien que l'appelant a nécessairement dû déclarer vouloir s'établir à titre principal pour obtenir l'attestation correspondante. La rapidité avec laquelle il a obtenu un nouveau numéro AVS et initié la procédure de changement de prénom montre que l'inscription n'avait pas pour but de refléter une installation réelle, mais de constituer un support administratif immédiatement exploitable pour solliciter, à tout le moins, une modification d'état civil. Rien ne justifiait de demander un changement de prénom dans un canton où il ne vivait pas, si ce n'est la volonté d'utiliser les registres officiels d'autres cantons pour brouiller les pistes sur sa véritable identité et son lieu de séjour.
À Genève, l'appelant a ensuite obtenu une nouvelle inscription le 29 juillet 2014 comme habitant sous son ancienne identité, alors qu'il y résidait déjà sous sa véritable identité. Pour justifier cette coexistence administrative, il a invoqué l'existence d'un frère jumeau prétendument domicilié dans le canton. Il a ensuite modifié des déclarations, par l'intermédiaire de son avocat, indiquant que ce prétendu frère jumeau portait en réalité un autre prénom et vivait à l'étranger, avant que la mère de l'appelant ne mette définitivement un terme à cette mise en scène en confirmant que son fils n'avait aucun frère jumeau. L'usage de sa propre carte d'identité déclarée perdue et de son ancien matériel de vote pour créer une double identité administrative exclut toute possibilité de confusion et révèle une intention claire et consciente de tromper les autorités.
À M______, l'appelant a répété le même schéma en s'inscrivant sous son ancienne identité le 1er mars 2015, malgré ses inscriptions simultanées à G______ et à Genève. Immédiatement après son inscription, il a déposé une demande de prestations sociales, sollicité le soutien de l'office AI et initié une nouvelle procédure de changement de prénom le 12 mars 2015. Cette succession rapide de démarches démontre là aussi que le domicile allégué servait uniquement de base pour obtenir des avantages administratifs et financiers indus. Ses opérations bancaires locales confirment également l'usage actif de cette inscription fictive, l'appelant se rendant à M______ uniquement pour retirer en une seule fois l'intégralité des prestations AI qui y étaient versées. Un tel comportement, dépourvu de toute autre présence ou réelle activité sur place, constitue un indice supplémentaire du caractère artificiel du domicile déclaré, ayant pour but d'induire en erreur un fonctionnaire, qui a été amené à constater faussement sa présence sur le territoire cantonal.
À N______, l'appelant a encore reproduit le même procédé, en s'inscrivant dans les registres des habitants de cette ville le 2 mars 2016, sous son ancienne identité, tout en continuant à résider pleinement à Genève, puis en déposant immédiatement une demande de changement de prénom, retirée dès que la CACJ l'a confronté à ses incohérences. Ce retrait opportuniste montre qu'il avait conscience du caractère frauduleux de ses démarches, empêchant volontairement l'autorité judiciaire de poursuivre son investigation, en retirant sa demande, qu'il savait illégale.
Les arguments soulevés par l'appelant ne convainquent pas, tant ils sont incompatibles avec les faits établis, la structure de ses démarches et leur chronologie. L'ensemble des éléments montrent qu'il a agi de manière délibérée, répétée et opportuniste, en initiant lui-même les inscriptions, en fournissant des documents inexacts, en manipulant les autorités et en tirant un avantage matériel de ses démarches. La répétition de ce séquençage dans plusieurs cantons, selon un calendrier resserré, exclut toute méconnaissance de l'illicéité ou toute prétendue volonté de disposer de simples résidences secondaires. En outre, l'argument consistant à imputer la faute à l'administration est inopérant, dès lors que l'appelant a lui-même produit des documents de nature à accréditer ses affirmations, sans que leur caractère fallacieux ne soit immédiatement décelable par l'autorité. Il ne saurait donc se prévaloir d'un prétendu défaut de vigilance de celle-ci pour s'exonérer de sa duperie.
Il résulte de ses éléments que l'appelant s'est bien rendu coupable d'obtention frauduleuse de plusieurs constatations fausses au sens de l'art. 253 CP, de sorte que le verdict de culpabilité prononcé à ce titre sera confirmé, et son appel sur ce point rejeté.
4.5.1. L'art. 146 al. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ;
142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à jouir des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2 et les références citées). Celui qui, en tant que bénéficiaire de l'aide sociale ou de prestations d'assurances sociales, donne des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière, comprenant tant ses revenus que sa fortune, induit activement en erreur l'autorité par un acte au moins implicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.3.2 ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 19.4.2).
Selon la jurisprudence, une fausse annonce de sinistre est, en principe, toujours astucieuse (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 et 1.4).
Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3).
4.5.2. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150). Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF
128 IV 18 consid. 3b ; 122 IV 246 consid. 3c).
4.5.3. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 6S_89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3).
L'importance des montants détournés et le nombre de cas survenus pendant plusieurs années permettent de considérer que le recourant a exercé son activité délictueuse par métier (art. 146 al. 2 CP ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.6 ; 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3).
4.5.4. En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant a, par des déclarations inexactes et l'usage d'une identité tronquée, créé l'apparence d'une situation administrative cohérente afin d'obtenir des prestations indues. Les documents remis aux autorités de M______ – carte d'identité, numéro AVS, attestation de domicile – ne comportaient aucun élément permettant au service social de soupçonner que l'intéressé percevait déjà une rente AI entière depuis 1996, sous une autre identité. En construisant un mensonge élaboré pour cacher ces informations essentielles et en affirmant avoir seulement une demande en cours, il a induit en erreur l'autorité, laquelle lui a versé CHF 5'281.85 sur la base d'une appréciation faussée de sa situation administrative et financière. L'argument tiré de l'absence d'explication sur l'origine du numéro AVS 756.14______ est dénué de pertinence, l'appelant étant le seul à connaître les circonstances, résolument mensongères, dans lesquelles il a obtenu ce numéro dans le canton de Berne. Pour les autorités de M______, ce numéro apparaissait comme valide (registre des habitants) et rattaché à la personne se présentant sous l'identité de A______/I______ (carte AVS à son nom). Le témoignage de CD______ ne fait que confirmer les pièces du dossier, lesquelles démontrent, à la lumière des autres éléments de celui-ci, que l'appelant s'est personnellement présenté au service et a signé les documents ayant conduit au versement des prestations sociales.
S'agissant des assurances, les factures falsifiées accompagnées de décomptes de remboursement suffisent à caractériser l'acte préjudiciable. De tels décomptes créent pour l'assureur la probabilité de verser des prestations indûment, même si le paiement effectif n'a pas encore eu lieu, et entraîne un risque concret pour le patrimoine de l'assureur. Les décomptes adressés par E______, D______ et F______, ainsi que le versement ultérieur des montants correspondant sur un compte AZ______ contrôlé exclusivement par l'appelant, démontrent que celui-ci a tiré un avantage économique direct de sa tromperie. Les accusations tardives de piratage ou de complicité de tiers sont manifestement invraisemblables. En outre, les factures produites étaient systématiquement falsifiées, comme l'a confirmé la médecin, qui n'avait aucune raison de mentir. Leur contenu, souvent identique d'une assurance à l'autre et portant parfois le même numéro de facture, révélait une construction artificielle destinée à masquer toute incohérence apparente. Les assureurs ne pouvaient déceler ces manipulations sans procéder à des vérifications approfondies, ce qu'ils ont fait après signalements par la Brigade financière, ou un réexamen rétroactif des prestations, ce qui démontre que la tromperie était astucieuse et difficilement vérifiable de prime abord par les victimes.
Pour les démarches restées sans effet, notamment la facture du 8 juin 2018 soumise à D______, la tentative est clairement établie. L'appelant a soumis des documents faux dans l'intention d'obtenir un paiement, et l'échec de la manœuvre ne tient qu'aux contrôles exercés par l'assureur, déjà rendu attentif aux comportements criminels de l'appelant. L'astuce est aussi réalisée.
Enfin, la répétition des actes sur plusieurs années, auprès de différentes assurances et d'un service social, l'utilisation d'identités multiples, la production de nombreuses factures falsifiées et le montant global des prétentions démontrent que l'appelant s'est installé dans un comportement délictueux destiné à générer des revenus réguliers. Les conditions du métier sont dès lors pleinement réunies (art. 146 al. 2 CP).
Par ces agissements, il apparaît que l'appelant s'est rendu coupable d'escroquerie par métier en percevant indûment la somme de CHF 5'281.85 des services sociaux de M______, ainsi que les sommes de CHF 4'254.75 de E______, CHF 3'269.40 de D______ et CHF 14'415.35 de F______. Le verdict de culpabilité prononcé à ce titre sera par conséquent confirmé, et l'appel rejeté sur ce point, étant précisé que l'infraction réalisée sous la forme de la tentative est absorbée par l'infraction consommée d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).
4.6.1. Aux termes de l'art. 26 al. 1 LArm, les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés. Cette disposition consacre un devoir de prudence général en matière de conservation des armes (M. BOPP, in : N. FACINCANI / R. SUTTER [éd.], Waffengesetz [WG], Handkommentar, Berne 2017, n. 5 ad art. 26 LArm), qui revêt une importance centrale par rapport au but de la LArm, consistant à lutter contre leur utilisation abusive (art. 1 al. 1 LArm ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.2). L'ampleur des mesures de précaution à mettre en œuvre dépend des circonstances concrètes (FF 1996 I 1070 ; ATF 128 IV 49 consid. 2d p. 52 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.3 ; 6B_227/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.1.5.1). Plus l'arme est dangereuse, plus les précautions doivent être importantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.3 et 3.4.1). Si l'obligation de conservation soigneuse ne signifie pas nécessairement que les armes doivent être conservées sous clé, le détenteur d'une arme à feu reste tenu de prendre les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de sa part pour en empêcher l'accès aux tiers, y compris à l'égard de cambrioleurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.2 ab initio ; 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.4.3). En l'absence d'obligation générale de conserver les armes sous clé en vertu de la législation sur les armes, une personne seule satisfait déjà à son devoir de diligence en matière d'armes si elle conserve son arme dans un tiroir de bureau non verrouillé à l'intérieur de son appartement fermé à clé. La situation serait plus problématique et nécessiterait une appréciation plus nuancée si une personne seule recevait des visiteurs dans son appartement. Dans ce cas, il faudrait à nouveau décider, en fonction des circonstances précises du cas d'espèce, si, dans les circonstances concrètes, l'arme en question était suffisamment protégée contre l'accès de tiers non autorisés et conservée avec soin dans le tiroir non verrouillé du bureau (M. BOPP, op. cit., n. 14 ad art. 26 LArm).
L'art. 34 al. 1 let. e LArm punit quiconque, en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition protège en premier lieu un intérêt général, le stockage négligent d'une arme constituant un délit abstrait de mise en danger. Les éléments constitutifs de l'infraction sont donc réunis lorsqu'une arme n'est pas conservée avec soin, indépendamment du fait que cette conservation négligente ait concrètement mis en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, voire causé des blessures ou la mort (M. BOPP, op. cit., n. 8 ad art. 26 LArm).
4.6.2. En l'espèce, il est établi que la perquisition effectuée le 3 juillet 2019 au domicile de l'appelant a permis de découvrir un sac de sport noir posé sur le sol, contenant deux armes à feu, qui n'étaient pas chargées mais étaient conservées avec leurs munitions respectives. Il convient ici de déterminer si les conditions de conservation de ces armes respectaient les précautions imposées par la loi (cf. pièce 400'l50).
Les armes, non chargées, étaient conservées dans un sac de sport posé au sol, dans un appartement en état d'insalubrité avancé, recouvert de déchets jusqu'à un mètre de hauteur par endroit. L'appelant soutient avoir respecté son devoir de diligence, dès lors que les armes n'étaient ainsi pas "exposées" au regard de l'épaisseur des déchets, et que les munitions se trouvaient à proximité. Ces arguments ne sauraient être retenus. Si l'obligation de prudence ne requiert pas nécessairement le verrouillage d'un tiroir ou d'un meuble, elle impose de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher le libre accès aux tiers non autorisés. Or, le simple fait que le revolver, le fusil de chasse et leurs munitions respectives aient été conservés dans un même sac posé au sol et accessible à toute personne pénétrant dans le logement – à l'instar du concierge et des employés de la société de nettoyage – ne constitue pas une précaution suffisante, mais un manque de prudence objectif. La "dissimulation" sous une couche de déchets n'équivaut aucunement à une quelconque mesure de sécurité et traduit, au contraire, une absence de maîtrise sur les armes. L'argument selon lequel les armes n'auraient pas été utilisées depuis trente ans ne saurait être suivi, au vu des nombreuses douilles vides de calibre 38 retrouvées dans le sac de sport, indiquant que des cartouches ont été percutées. Quoi qu'il en soit, le risque sanctionné par la loi est abstrait et réside dans la possibilité, même théorique, d'un accès par un tiers.
La critique de l'appelant sur la valeur probante du rapport de police est également infondée. Celui-ci décrit avec précision les conditions de la perquisition et la localisation aisée des armes, corroborées par les déclarations du témoin CJ______. Le fait que celui-ci ait découvert les armes démontre à lui seul que le risque d'accès non autorisé était bien réel, indépendamment de l'endroit exact où elles ont été trouvées. L'appelant, pleinement conscient de détenir deux armes à feu avec des munitions, n'a pris aucune précaution élémentaire pour en assurer la sécurité.
Au vu de l'ensemble des circonstances, il ressort que l'appelant n'a pas conservé son revolver, son fusil de chasse et les munitions correspondantes avec la diligence requise, les laissant dans un contenant non sécurisé, au milieu de déchets, dans un logement accessible à des tiers.
Les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 34 al. 1 let. e LArm, par renvoi à l'art. 26 LArm, sont ainsi réalisés, de sorte que le verdict de culpabilité prononcé à ce titre sera confirmé, et l'appel rejeté sur ce point.
5. 5.1. L'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (conformément à l'art. 2 CP, l'escroquerie doit être examinée selon la teneur de l'art. 146 al. 2 CP en vigueur au moment des faits, qui prévoit une peine réduite par rapport à celle en vigueur au moment du présent arrêt), celles de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et de suppression de titres (art. 254 CP) étant quant à elles passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm est punie d'une amende.
5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ;
141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2).
En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du condamné, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3, non publié in ATF 141 IV 273).
5.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2).
5.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129).
Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).
Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).
5.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B 352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).
5.7.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est particulièrement lourde. Sur plusieurs années, il a multiplié des comportements frauduleux, coordonnés et réfléchis, portant atteinte à plusieurs biens juridiques protégés, tels que le patrimoine des entités publiques et privées, l'administration de la justice, la sécurité publique et celle accordée aux titres.
L'appelant a abusivement mobilisé les autorités pénales dans le cadre d'un litige civil, en accusant sciemment des tiers d'infractions imaginaires. Par ces dénonciations calomnieuses, il a porté atteinte au bon fonctionnement de la justice pénale. Il a en outre obtenu frauduleusement des constatations fausses en recourant à un édifice de mensonges, se présentant sous diverses identités en parallèle, avec des domiciliations principales dans plusieurs cantons en simultané et fournissant des documents dont il savait que les contenus n'étaient pas conformes à la vérité, portant ainsi atteinte à la foi publique attachée aux déclarations officielles et aux démarches administratives, dans le but d'obtenir des avantages indus. Les escroqueries commises par métier, par la production de factures falsifiées, l'obtention de remboursements indus et la sollicitation répétée de prestations sociales, ont constitué une atteinte systématique au patrimoine des assureurs et des services sociaux, dans un dessein d'enrichissement illégitime durable. En s'appropriant un dossier judiciaire, il a entravé le bon fonctionnement de la justice. Enfin, la conservation d'armes à feu dans un lieu accessible à des tiers, sans mesure de sécurité, a compromis la sécurité publique au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LArm.
Les motivations poursuivies par l'appelant sont avant tout égoïstes, guidées par l'appât du gain, la volonté d'obtenir divers avantages administratifs ou pécuniaires indus, la recherche d'un avantage procédural dans la procédure civile, mais aussi par l'animosité personnelle et l'acharnement intact à vouloir porter atteinte à K______, notamment. Son comportement s'inscrit ainsi dans une démarche globale d'exploitation des structures administratives et judiciaires de l'État dans son intérêt personnel exclusif.
Sa collaboration à la procédure a été quasi inexistante. Il a multiplié les versions contradictoires, nié l'évidence des faits, inventé des tiers inexistants (notamment le "frère jumeau"), déposé des accusations graves et extravagantes contre l'autorité et tenté de justifier ses comportements par des explications manifestement mensongères. Il n'a jamais assumé la moindre responsabilité et s'est continuellement positionné en victime, notamment d'un "complot" orchestré par les magistrats et policiers genevois.
Sa prise de conscience fait totalement défaut. Il n'a exprimé aucun regret ni présenté d'excuses à quiconque. Au contraire, il n'a pas hésité à solliciter la récusation de toutes les personnes intervenues dans le cadre de cette procédure afin de les empêcher de juger ses actes, invoquant des motifs farfelus, constitutifs d'une diffamation, voire d'une calomnie. Il a persisté à imputer à autrui la responsabilité de ses propres actes et à dénoncer des conspirations imaginaires. Sa compréhension de la portée de ses actes est totalement absente, ce qui dénote une absence de capacité d'introspection et un risque marqué de réitération.
Sa situation personnelle, certes peu florissante au moment des faits, ne justifie ni n'excuse les comportements adoptés, étant rappelé qu'il était déjà au bénéfice de prestations sociales et qu'il n'avait pas de tiers à sa charge. En outre, l'appelant présente des antécédents pertinents, notamment en lien avec des infractions de dénonciation calomnieuse et d'escroquerie, ce qu'il convient de prendre en considération.
5.7.2. Compte tenu de la nature et la gravité des faits, commis de manière récurrente, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour les infractions qui en sont passibles, étant relevé que la responsabilité pénale très légèrement restreinte de l'appelant, mise en évidence par l'expertise, commande une diminution de la faute. Cette expertise a en effet mis en évidence un trouble de la personnalité chronique et un trouble délirant, susceptibles d'avoir modérément restreint ses capacités d'appréciation.
Cette peine sera complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2020 par la CPAR, soit la condamnation suivant immédiatement les faits.
Si toutes ces infractions avaient été jugées simultanément, le juge aurait retenu comme infraction abstraitement la plus grave celle constitutive d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP), au regard de la peine-menace, qui justifie à elle seule une peine privative de liberté de sept mois (peine de base). Cette peine doit être portée à neuf mois pour sanctionner la dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP ; peine hypothétique de quatre mois ; conformément à l'art. 2 CP, la dénonciation calomnieuse doit être examinée selon la teneur de l'art. 303 CP en vigueur au moment du présent arrêt, qui prévoit une peine fortement réduite par rapport à celle en vigueur au moment des faits), à 13 mois en raison de l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP ; peine théorique de cinq mois), et enfin à 15 mois pour la suppression de titres (art. 254 al. 1 CP ; peine hypothétique de quatre mois). À cela s'ajoutent l'infraction non contestée en appel de faux dans les titres, entraînant une aggravation de trois mois (art. 251 CP ; peine théorique de cinq mois). En outre, il convient d'ajouter un mois pour le vol simple commis en 2009 (art. 139 ch. 1 CP ; peine hypothétique de deux mois), deux mois pour l'escroquerie (art. 146 al. 1 aCP ; peine hypothétique de quatre mois), pareil pour les dénonciations calomnieuses (art. 303 al. 1 CP ; peine hypothétique de quatre mois) et pour les violations de domicile (art. 186 al. 1 CP ; peine hypothétique de quatre mois), un mois pour les faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; peine hypothétique de trois mois), idem pour les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; peine hypothétique de deux mois) et deux mois pour les contraintes (art. 181 CP ; peine hypothétique de quatre mois), infractions retenues selon l'arrêt AARP/22______/2020 du 22 juillet 2020. La peine hypothétique encourue par l'appelant aurait atteint 29 mois, de laquelle il convient de retrancher huit mois prononcés par la CPAR le 22 juillet 2020, ce qui revient à une peine privative de liberté complémentaire de 21 mois.
Dite peine sera cependant réduite de quatre mois, compte tenu de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) en lien avec les infractions commises entre 2009 et 2010. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir une peine privative de liberté complémentaire de 17 mois, compte tenu d'une faute particulièrement lourde de l’appelant.
S'agissant de la responsabilité de l'appelant au moment des faits, le TP a retenu qu'elle était très faiblement restreinte, en se basant sur l'opinion des experts qu'il convient de suivre, aucun motif ne permettant de remettre en doute l'expertise psychiatrique.
La très faible restriction des facultés mentales de l'appelant limite sa responsabilité en conséquence. Sa culpabilité est donc très faiblement réduite dans la même mesure et doit être qualifiée de très lourde.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire fixée à 17 mois doit être réduite d'un mois pour tenir compte de la faute très faiblement moindre de l'appelant, soit une peine privative de liberté complémentaire de 16 mois, sous déduction de la détention avant jugement. À cet égard, la durée de dix jours déduite par le premier juge, pour tenir compte des mesures de substitution à la détention, durée qui n'a pas été contestée par l'appelant, au-delà de l'acquittement plaidé, sera confirmée.
La peine privative de liberté arrêtée en première instance apparaît ainsi justifiée et proportionnée à la faute, et sera confirmée. Il en va de même de l'amende de CHF 500.- infligée par l'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm, laquelle est adaptée à la situation personnelle de l'appelant.
5.7.3. Les peines prononcées seront fermes pour des motifs de prévention spéciale (notamment), l'appelant ne pouvant bénéficier d'un sursis, même partiel, au regard – outre la mesure prononcée ci-après (cf. infra consid. 6) – du risque de récidive très élevé mis en évidence par l'expertise psychiatrique ainsi que de son absence totale de prise de conscience.
6. 6.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1).
Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2021 précité consid. 1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1).
6.2. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire s'il a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec ledit état (let. b). Il s'agit d'une mesure visant les mêmes buts que les traitements institutionnels des art. 59 et 60 CP (cf. ATF 147 IV 209 consid. 2.3.1 ; 145 IV 359 consid 2.7), mais moins attentatoire à la liberté personnelle du condamné.
La notion de "trouble mental" selon l'art. 63 al. 1 let. a CP est une notion fonctionnelle en ce sens qu'elle vise tous les comportements pathologiques dont l'infraction commise est un symptôme (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Un lien indirect entre le trouble mental en cause et la commission d'infractions suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.5).
6.3. En l'espèce, l'expertise établit que l'appelant souffre d'un trouble de la personnalité mixte avec traits paranoïaques et dyssociaux, associé à un trouble délirant persistant chronique. Ces troubles peuvent avoir influencé certains comportements, mais n'expliquent pas l'ensemble de ses actes, lesquels relèvent également d'une instrumentalisation des structures administratives et judiciaires pour obtenir indûment des avantages financiers ou procéduraux.
Le suivi ambulatoire constitue la seule mesure capable de concilier une prise en charge thérapeutique adaptée et la prévention de nouvelles infractions de ce type. Si la reprise volontaire d'un suivi psychiatrique en 2020 auprès des Dr AJ______ et CK______ est saluée, cette démarche reste insuffisante pour garantir à elle seule l'efficacité du traitement, d'autant que l'appelant semble avoir des difficultés à maintenir un suivi continu avec le même psychiatre sur la durée. Il importe de l'inscrire dans un cadre contrôlé et durable afin de vérifier le sérieux et l'assiduité de l'engagement thérapeutique et ainsi réduire le risque élevé de récidive identifié par l'expertise.
Il se justifie donc de prononcer une mesure afin de pallier le risque concret de récidive, celui-ci étant directement lié à la pathologie constatée et aux comportements délictueux de l'appelant, adoptés dans la durée. L'exécution d'une peine privative de liberté ne suffirait pas à elle seule à prévenir ce risque, et il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique à ce sujet.
Un traitement ambulatoire sera donc ordonné conformément aux art. 56 et 63 CP.
Compte tenu de la durée de la détention provisoire déjà subie et vu le trouble dont l'appelant souffre, il n'est pas nécessaire d'ordonner, à ce stade, l'exécution de la peine privative de liberté, laquelle peut être suspendue au profit de l'exécution de la mesure ambulatoire, espérant ainsi que le condamné saura s'y soumettre assidument.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel est rejeté sur ce point.
7. Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les conclusions civiles allouées (art. 126 al. 1 let. a CPP ; art. 41 al. 1 CO), ainsi que les diverses confiscations et restitutions ordonnées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit (art. 404 CPP).
8. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-.
Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance tels que fixés par le premier juge.
9. 9.1. Compte tenu de l'issue de son appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP seront entièrement rejetées.
9.2. En revanche, l'appelant ayant bénéficié d'un défenseur d'office, il y a lieu d'examiner ses prétentions au titre de l'art. 135 CPP.
Selon cette disposition, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
L'art. 16 al. 1 let. b RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour le collaborateur, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
9.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
9.4. En l'espèce, le défenseur d'office désigné uniquement au stade de l'appel a dû déployer une activité plus importante qu'usuellement pour prendre connaissance du dossier volumineux. Une partie substantielle du jugement de première instance faisait l'objet de l'appel, dont la déclaration d'appel avait été formulée par le précédent défenseur d'office.
Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit apparaît donc adéquat et conforme aux principes susmentionnés (cf. a contrario AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3), à l'exception de la durée effective de l'audience d'appel, qui sera ramenée à 1 heure 45 minutes. La rémunération s'élève ainsi à CHF 6'097.50, correspondant à 40 heures 39 minutes d'activité de collaborateur.
Le forfait courriers/téléphones de 10%, applicable aux procédures dont la durée excède 30 heures (50h00 en première instance), est fixé à CHF 609.75. La vacation relative à l'audience des débats d'appel est indemnisée à hauteur de CHF 75.-.
Augmentée de la TVA à 8.1% (CHF 549.35), la rémunération totale de Me C______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 7'331.60.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______/B______ contre le jugement JTDP/228/2022 rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21690/2014.
Le rejette.
Condamne A______/B______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'725.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.
Arrête à CHF CHF 7'331.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______/B______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"statuant par défaut :
Classe la procédure à l'égard de A______/B______ s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.4.1. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP et art. 97 ch. 1 let. c aCP).
Acquitte A______/B______ de recel (art. 160 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. g LArm.
Déclare A______/B______ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch.1 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), de suppression de titres (art. 254 al. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) et d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm.
Condamne A______/B______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement et de 10 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP et 51 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP).
Condamne A______/B______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne que A______/B______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP).
Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du 4 mars 2022, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 20 octobre 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 10 décembre 2020 au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
Condamne A______/B______ à payer à D______ CHF 3'296.40 avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______/B______ à payer à F______ CHF 14'415.35 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______/B______ (art. 429 CPP).
Ordonne, s'agissant de l'inventaire 22109520190702 du 2 juillet 2019, la restitution à A______/B______ [du téléphone portable de marque] CN______ 7 (pièce 3).
Ordonne, s'agissant de l'inventaire 22134820190704 du 4 juillet 2019, la confiscation des pièces suivantes :
- courrier E______ du 23 mars 2018 (pièce 1),
- timbre humide "CQ______" [banque jordanienne] (pièce 3),
- facture et quittance OCP (pièce 4),
- carte d'identité (pièce 6),
- timbre humide (pièce 7),
- quatre flacons d'encre pour tampons (pièce 12),
- timbre humide "PAYE" (pièce 14),
- téléphone portable [de marque] CR______ et carte [de l’opérateur] CT______ (pièce 16),
- passeport (pièce 22),
- facture CT______ au nom de U______/V______ [même patronyme et prénom différent de "U______/B______"] (pièce 27),
- relevés falsifiés (pièce 28),
- photocopies au nom de A______/W______ [même patronyme et prénom différent de "A______/B______"], courrier et avis de résiliation (pièce 29),
- carte d'identité (pièce 34),
- passeport (pièce 41),
- avis de crédit, offre d'assurance, correspondance aide sociale de Bâle, extrait du registre des poursuites de AT______, courriers adressés à CV______ SA [dentistes], rapport médical détaillé, divers documents relatifs aux naissances (pièces 42 à 48),
- certificats et attestations médicales de 2006 (pièce 50),
- déclaration de revenus de Norvège, au nom de A______/O______ (pièce 51),
- factures EDF au nom de U______/V___.W___ [même patronyme et deux prénoms différents de "U______/B______"], cartes de visite au nom de A______/W______, courrier de CW______ [caisse-maladie] à A______/J___.O___ [soit "A______/O______" avec un prénom supplémentaire] (pièces 52 à 54),
- passeports (pièces 56 et 57),
- certificats médicaux, tampons humides, souches et carte SIM (pièces 59 à 61),
- lot d'attestations et de certificats médicaux, divers documents, documentation réacheminée, documentation bancaire, documentation en rapport avec les autorités, documentation en rapport avec les institutions (pièces 65 à 70),
- cartes de visite (pièce 76),
- tampons humides (pièce 79),
- documents relatifs aux cartes de crédit, aux assurances-maladies, à CX______ [opticien], à CY______ [opticien] et à des demandes auprès de diverses communes (pièces 82 à 85),
- trois cartes d'assurance-maladie (pièce 87),
- procès-verbal de CV______ SA [dentistes] et carte CZ______ [banque kazakhe] au nom de DC______ (pièces 88 et 89),
- divers documents relatifs à des échanges avec les institutions (pièce 92).
Ordonne, s'agissant de l'inventaire 22134820190704 du 4 juillet 2019, que la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) statue sur le sort des pièces suivantes :
- fusil de chasse (pièce 37),
- revolver (pièce 38),
- boîtes à cartouches (pièces 39 et 40).
Ordonne, s'agissant de l'inventaire 22134820190704 du 4 juillet 2019, la restitution à A______/B______ des pièces suivantes :
- SWISSPASS (pièce 5),
- abonnement général (pièce 9),
- clés (pièces 17 à 21),
- 5 clés (pièce 24),
- carte AVS (pièce 25),
- ordinateur portable (pièce 26),
- facture de DF______ [caisse maladie] (pièce 30),
- ordinateur portable [de marque] DG______ (pièce 32),
- sac noir (pièce 36),
- ordinateur DG______ (pièce 49),
- clé (pièce 55),
- clé ASSA (pièce 58),
- 11 clés (pièces 62),
- clé DH______ [clé protégée] (pièce 64),
- imprimantes DI______, DJ______, DK______ (pièces 72 à 75),
- pendentif en métal jaune (pièce 90),
- cartouches d'imprimantes et ordinateur DL______ (pièces 93 et 94).
Ordonne, s'agissant de l'inventaire 22134820190704 du 4 juillet 2019, la restitution à DM______ des pièces suivantes :
- carte DN______ [banque] (pièce 10),
- carte d'identité (pièce 11),
- 3 abonnements CFF échus, carte DP______ [assurance-maladie], carte DQ______ [pharmacie/droguerie] et formulaire CT______ (pièce 13).
Ordonne, s'agissant de l'inventaire 22134820190704 du 4 juillet 2019, la restitution au Pouvoir judiciaire du dossier de la procédure C/2______/2017 (pièce 63).
Ordonne, s'agissant de l'inventaire 22227420190709 du 9 juillet 2019, la restitution à A______/B______ des pièces suivantes :
- tablette [de marque] DR______, téléphone portable DR______, téléphone portable DS______, téléphone portable DT______, téléphones portables CR______, téléphone portable DY______, lot de chargeurs, des 12 cartouches d'imprimantes (pièces 1 à 9),
- talon CT______ [opérateur] et carte Sim DZ______ (pièce 14),
- imprimantes DK______ et DI______ (pièces 15 à 17).
Ordonne, s'agissant de l'inventaire 22227420190709 du 9 juillet 2019, la confiscation des pièces suivantes :
- carte d'identité et permis d'établissement (pièces 10 et 11),
- cartes d'assurance-maladie et certificat AVS (pièces 12 et 13),
- carte de légitimation, enveloppe, attestation de perte, lot de certificats de salaire, actes d'origine, communication au contrôle de l'habitant de M______, extraits de naissance jordaniens, lot de documents relatifs au changement de nom, lot de documents AVS/AI, correspondance et plaintes, plans de voyage, certificats et attestations médicales, documents sur les assurances, documents d'opérateurs téléphoniques (pièces 18 à 31).
Ordonne, s'agissant de l'inventaire 22847720190815 du 15 août 2019, la confiscation des divers documents en vrac (pièces 1 et 2).
Fixe à CHF 11'847.- l'indemnité de procédure due à Me CM______, défenseur d'office de A______/B______ (art. 135 CPP).
Condamne A______/B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 20'120.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées suivantes, s'agissant de l'inventaire 22134820190704 du 4 juillet 2019 (art. 442 al. 4 CPP) :
- somme de CHF 38.- (CHF 80.- sous déduction de CHF 42.- déjà libérés) (pièce 2),
- somme de CHF 110.- (pièce 8),
- somme de TRY 14'000.- (pièce 15),
- sommes de SKK 400.- et SYP 2'165.- (pièce 23),
- somme de CHF 50.- (pièce 35),
- sommes de SEK 320.- et JOD 40.- (pièce 91),
- somme de CHF 2'800.- (ch. 4.2 de l'acte d'accusation)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
| La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 20'120.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 540.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 110.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 3'000.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 3'725.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 23'845.00 |