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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2155/2023

AARP/144/2025 du 08.04.2025 sur JTCO/128/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TENTATIVE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE GRAVE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;CAS DE RIGUEUR;RENONCIATION À UNE VOIE DE DROIT;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.122; aCP.22; aCP.123; CP.49; CP.66.ala.let2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2155/2023 AARP/144/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 avril 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

intimé sur appel-joint,

contre le jugement JTCO/128/2023 rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

intimé,

appelant joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/128/2023 du 1er décembre 2023 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 du code pénal [CP], dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, cum art. 22 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel à raison de 18 mois et délai d'épreuve de trois ans, à verser à C______ une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2023 ainsi qu'aux frais de la procédure. Les premiers juges ont également ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le SIS, levé les mesures de substitution ordonnées le 27 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte et prononcé diverses mesures de confiscation, destruction et restitution.

A______ conclut à son acquittement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 cum 22 al. 1 CP), à sa condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas neuf mois, assortie du sursis complet, avec délai d'épreuve de trois ans, à verser à C______ une indemnité de CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2023 à titre de réparation du tort moral et au paiement de 1/10ème des frais de la procédure ainsi qu'à la renonciation à son expulsion de Suisse.

a.b. En temps utile, C______ forme appel joint concluant à la condamnation de A______ pour tentative de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP cum 22 al. 1 CP), au paiement en sa faveur de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2023 à titre d'indemnité pour tort moral ainsi qu'aux frais de la procédure.

b. Selon l'acte d'accusation du 18 septembre 2023, il est reproché à A______ ce qui suit :

le 26 janvier 2023 vers 14h00, dans la cuisine située au deuxième étage du bâtiment H du Foyer E______ sis chemin 1______ no. ______ à F______ [GE], a asséné plusieurs coups de poing à C______, puis a tenté de lui donner plusieurs coups de couteau au visage, ce dernier s'étant protégé la figure avec ses mains, ayant alors été blessé aux mains. Le couteau étant tombé à terre, il s'est emparé d'une barre en métal et a asséné plusieurs coups à C______ sur la tête, les épaules et le dos, le blessant de la sorte. Il l'a ensuite saisi au niveau du cou, avec ses deux mains, en serrant fortement pendant environ 40 à 45 secondes, jusqu'à l'intervention d'un tiers, lui causant ainsi des difficultés à respirer, C______ ayant vu légèrement flou et senti qu'il était en train de perdre connaissance. C______ présentait, à la suite de ces faits, diverses lésions médicalement constatées.

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte

a. A______ et C______ étaient résidents du foyer E______, sis chemin 1______ no. ______, [code postal] F______, et voisins de chambre au 2ème étage du bâtiment H, la chambre du premier étant attenante à la cuisine de l'étage.

b. Dans ce contexte, ils ont eu un conflit de voisinage en raison du bruit provenant de la cuisine, en début d'après-midi.

b.a. Par le passé et selon les rapports d'incidents des 18 et 20 décembre 2022, C______ s'était déjà plaint, à plusieurs reprises, du bruit excessif que A______ faisait à des heures tardives. Les agents de [sécurité] G______ avaient notamment dû intervenir à trois reprises, les 19 et 20 décembre 2022, à 22h50, 23h45 et à 01h50, auprès de A______, lequel écoutait de la musique à des heures indues, dans la cuisine commune du 2ème étage.

b.b.a. De son côté, A______ s'était également plaint, à plusieurs reprises, les 13, 14 et 15 janvier 2023, du bruit généré par les autres résidents du bâtiment H, ainsi que de celui émanant du robinet à bouton-poussoir de la cuisine. Il avait été invité à en informer l'équipe des assistants sociaux.

b.b.b. A______ avait également sollicité l'intervention de la police le 18 janvier 2023 à cause du bruit occasionné par C______. Selon l'inscription au journal faite par la police le même jour, aucune nuisance sonore n'avait été constatée par les agents sur place.

Faits reprochés

c. Le 26 janvier 2023, A______ a contacté la police à 14h17 pour solliciter une intervention au foyer, au 2ème étage du bâtiment H, tout en indiquant que c'était très urgent et qu'il y avait des bagarres et des "déranges".

d.a.a. D'après le rapport d'incident du même jour établi par l'agent de sécurité H______, celui-ci avait été alerté par un agent de la loge du bâtiment F, puis par une assistante sociale de la survenance d'une bagarre dans la cuisine au 2ème étage du bâtiment H.

Arrivé sur place, il avait constaté la présence de C______, les mains en sang et des traces au niveau du cou. Au sol, se trouvaient une assiette cassée, un couteau et une barre en fer, ainsi que de nombreuses traces de sang, visibles notamment sur la rambarde de l'escalier et sur les murs menant au 2ème étage. C______ avait expliqué avoir été agressé par un résident du même bâtiment et que l'altercation avait été déclenchée à cause d'une ancienne histoire liée au bruit. C______ et l'agent de sécurité étaient alors descendus à l'entrée principale du bâtiment H, où quatre policiers étaient arrivés pour le prendre en charge avec une ambulance.

d.a.b. Alors que les policiers perquisitionnaient la chambre de A______, H______ avait surveillé avec la patrouille mobile des [agents de sécurité] G______ l'entrée de la cuisine. Au cours de ses inspections, il ne lui était jamais arrivé de trouver un couteau abandonné dans la cuisine. La barre en question pouvait provenir de l'armoire d'une chambre de la résidence.

d.b. Selon les rapports d'arrestation et d'interpellation du même jour, à l'arrivée de la police, C______ se trouvait à l'extérieur du bâtiment H, une cigarette dans sa main gauche ensanglantée. Il présentait des plaies sur les mains et derrière l'oreille droite. Il avait expliqué oralement que A______ l'avait attaqué avec une barre en métal et un couteau dans la cuisine. Il avait été acheminé aux urgences par les ambulanciers.

Dans sa chambre, A______ avait oralement reconnu s'être battu avec C______ et l'avoir frappé avec une barre de fer, mais avait démenti avoir employé un couteau.

La chambre de A______ a été perquisitionnée ; aucun couteau n'y a été trouvé. Trois photographies de la cuisine ont également été prises, sur lesquelles sont visibles, au sol, un couteau avec un manche rouge (couteau d'office avec une lame de 9.5 centimètres), une barre métallique creuse pliée à angle droit, ainsi que des bris de vaisselle.

d.c. Selon les rapports de police, la barre métallique saisie pourrait correspondre aux barres de penderie se trouvant dans les armoires des chambres de la résidence. Il s'agit d'une barre creuse ovale, d'un diamètre de 1.6 cm sur 2.8 cm.

e. Les intéressés ont été examinés le jour-même par un médecin-légiste :

e.a.a. C______ a notamment expliqué qu'un mois auparavant il avait eu une dispute verbale avec A______ au sujet des nuisances nocturnes qu'il avait rapportées au service de sécurité du foyer. Le 26 janvier 2023 à 14h00, il s'était rendu dans la cuisine pour faire la vaisselle. A______ était entré dans la cuisine avec une barre métallique, semblable aux tringles de dressings, et un petit couteau de cuisine à lame lisse. Ce dernier avait posé la barre de côté avant de s'approcher de lui par la droite et de lui asséner un coup de couteau au niveau de sa main droite, tandis qu'il nettoyait la vaisselle. Il avait alors positionné ses mains devant son visage pour se protéger et avait reçu un second coup de couteau à la main gauche, avant que l'arme ne tombe au sol. Il a précisé ne pas savoir dans quelle main A______ tenait le couteau. Ce dernier lui avait ensuite asséné des coups de barre qu'il tenait à deux mains, au niveau de la tête, du dos et de l'épaule droite. À un moment donné, il était tombé à genoux et A______ avait continué de lui donner des coups avec la barre, qui s'était tordue. Il s'était relevé et A______ l'avait saisi au cou à deux mains alors qu'ils étaient face à face et avait serré sa prise durant peu de temps, ce qui lui avait causé des difficultés à respirer et une vision légèrement floue, avant qu'il n'arrive à le repousser.

e.a.b. Selon le constat médical du Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 27 janvier 2023, l'examen de C______ a notamment mis en évidence une tuméfaction avec dermabrasions au niveau de la mastoïde et région occipitale droites, une tuméfaction et un hématome d'environ sept cm de la face latérale de l'épaule droite en regard de la tête humérale et de l'articulation acromio-claviculaire. Le patient présentait en particulier une plaie profonde à bords nets au niveau du pouce droit face dorsale de la main droite, trois plaies linéaires au niveau de la face palmaire du 2ème doigt gauche de la main gauche s'étendant du 2ème métacarpe jusqu'à la dernière phalange, ainsi que de petits hématomes au niveau de la région cervicale antérieure. Il a subi des radiographies des mains et de l'épaule droite, un CT cervico-cérébral et une exploration de la main droite avec mise en place de quatre points de suture.

e.b. De son côté, A______ a expliqué qu'il se trouvait dans sa chambre du foyer lorsqu'il avait entendu des bruits de robinet dans la cuisine. Dans la mesure où il n'arrivait pas à dormir, il était sorti de sa chambre et s'était rendu à la cuisine pour demander à la personne responsable des nuisances sonores d'arrêter. Cette dernière avait refusé et l'avait insulté. Il était alors retourné dans son lit et le bruit avait recommencé. Il était allé une deuxième fois dans la cuisine et s'était à nouveau fait insulter. En regagnant sa chambre, il a alors appelé la police. Avant l'arrivée de celle-ci, il n'avait pas réussi à se contrôler et s'était rendu à nouveau dans la cuisine où une bagarre "à mains nues" avait débuté. Il avait donné des coups de poing à C______ au tronc et aux bras. Ce dernier lui avait asséné des coups de poing au dos et à l'avant-bras gauche. Il avait été saisi par la partie supérieure de ses habits. Il s'était ensuite muni d'une "baguette" en aluminium qu'il avait trouvée par hasard dans la cuisine au moment de l'altercation et l'avait utilisée pour frapper son adversaire au niveau du tronc et des membres supérieurs. Il a spontanément expliqué n'avoir saisi aucun couteau et ne pas avoir donné de coups avec un objet tranchant.

f.a. Le 27 janvier 2023, C______ a déposé plainte pénale contre A______. Un mois et demi auparavant, un différend les avait opposés en raison des nuisances sonores causées par le précité. Le jour des faits, il avait senti une présence sur sa droite alors qu'il faisait la vaisselle. Il s'était tourné et avait vu A______ tenant dans sa main droite un petit couteau avec un manche rouge et, dans sa main gauche, une barre en métal. Ce dernier s'était alors jeté sur lui en prononçant des mots qu'il n'avait pas compris et en levant son bras droit, puis avait fait un mouvement de balayage en utilisant la face tranchante du couteau pour tenter de l'atteindre au visage. Il s'était alors protégé le visage avec ses mains, ce qui lui avait causé des blessures au niveau de ses membres supérieurs. Pour une raison indéterminée, A______ avait ensuite soudainement lâché le couteau, lequel était tombé au sol, et lui avait asséné de nombreux coups avec la barre en métal sur sa tête et son dos, au point que la barre s'était pliée en deux. Lui-même avait posé un genou à terre et avait saisi à deux mains la barre que son opposant avait alors lâchée. Après s'être remis debout, A______ lui avait saisi le cou, avec ses deux mains, en exerçant une très forte pression au point qu'il avait commencé à perdre connaissance. Deux résidents, I______ et J______, étaient intervenus pour le libérer. Il avait ensuite averti les agents de sécurité, lesquels avaient fait appel à la police.

f.b. Entendu à plusieurs reprises devant le MP, il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que A______ ne voulait pas le "planter" mais le "balafrer", en faisant des gestes avec le bras levé, de droite à gauche, et de haut en bas, en visant la partie haute du corps, et non pas dans un mouvement vertical. Il avait reçu deux coups de couteau en direction du visage, et A______ avait perdu l'objet lors du troisième coup. Il n'avait vu que la lame du couteau et ne pouvait décrire son manche, ne se souvenant pas de la couleur de celui-ci, contrairement à ce qu'il avait indiqué à la police. Le couteau au manche rouge lui appartenait mais il ne se souvenait pas s'il l'avait nettoyé le jour des faits, ni s'il l'avait eu en mains lorsque A______ était entré dans la cuisine. Il n'avait pas vu A______ ramasser le couteau qu'il tenait, ni le couteau au manche rouge.

Il a également confirmé les déclarations faites au médecin légiste, précisant qu'il avait protégé sa tête avec ses mains lorsque A______ lui avait infligé des coups avec la barre et que durant la courte strangulation, il présentait des difficultés à respirer. Après avoir été séparés, il était immédiatement parti en descendant les escaliers, avait la tête qui tournait et vomissait des glaires.

Sur présentation de deux photographies, il a expliqué que tous les objets présents lui appartenaient, soit la poêle, une petite assiette, la tasse bleue, la fourchette, l'ustensile noir par terre. Les fragments au sol correspondaient à l'assiette noire qu'il était en train de nettoyer. La cuisine était vide d'objets avant son arrivée, chacun des résidents gardant sa vaisselle dans sa chambre.

Confronté aux déclarations de J______, lequel avait indiqué qu'il n'avait pas vu d'étranglement, il a affirmé que le précité avait assisté à la scène. Confronté aux déclarations de K______ et de H______, il a expliqué qu'il n'était pas remonté au 2ème étage après l'agression, dès lors qu'il était resté sur le perron du bâtiment pour fumer une cigarette, avant d'ajouter qu'il ne se rappelait pas être retourné dans la cuisine. Le couteau qui l'avait blessé avait le manche rouge, orange ou rose, il ne savait plus ; il ne s'agissait pas du couteau saisi par la police.

Au 15 mars 2023, il n'avait pas retrouvé une mobilité complète de sa main droite et éprouvait des douleurs à la mobilisation. Il conservait une cicatrice sur la main gauche. Deux jours après son hospitalisation, il avait été ausculté par un spécialiste de la main qui avait enlevé ses points de suture afin d'examiner si les tendons avaient été touchés. Cet examen avait été très douloureux. Il avait demandé à changer de foyer car depuis son agression, il vivait dans l'angoisse et la peur, s'enfermait à clé dans sa chambre et craignait d'être agressé sous la douche.

f.c. Lors de l'audience de jugement, il a expliqué avoir reconnu son couteau sur les photographies présentées par la police mais ne pas savoir si c'était celui qui l'avait blessé. Il a indiqué, en pleurs, que depuis cet épisode il vivait dans la peur, s'enfermait dans sa chambre et ne pouvait plus accueillir son fils, âgé de deux ans, dans le foyer car sa mère estimait qu'il s'agissait d'un endroit dangereux. Il avait retrouvé la mobilité de sa main.

g.a. À la police, A______ a déclaré avoir fait appel à celle-ci après s'être battu avec C______. Un mois auparavant, l'intéressé l'avait poussé à terre à trois reprises en lui disant qu'il allait "niquer sa mère", raison pour laquelle il avait alerté les agents de sécurité. Quelques jours plus tard, C______ avait encore proféré, à plusieurs reprises, les mêmes propos désobligeants. Puis, vers minuit, il avait appelé la police et averti les agents de sécurité en raison du bruit que ce dernier occasionnait dans la cuisine, laquelle était attenante à sa chambre. La police était alors intervenue. Cinq ou six jours avant les faits, il avait fait appel à la police car il avait eu peur de C______, avant de descendre à la loge de sécurité. Cependant, lorsque la police était arrivée, son voisin s'était caché dans une autre chambre. Le jour des faits, C______ avait causé un bruit excessif en faisant la vaisselle et en tapant contre le mur de sa chambre. Il lui avait alors demandé d'arrêter mais C______ lui avait répondu qu'il n'en avait rien à faire, tout en l'injuriant. Excédé, il avait donné un coup de poing à C______, lequel avait riposté et un échange de coups avait ensuite eu lieu, avant qu'il ne saisisse une barre de fer qui se trouvait à proximité. Il lui avait donné un premier coup, puis C______ avait réussi à la saisir avec ses deux mains. Après avoir repris de force la barre, il lui avait encore asséné deux coups supplémentaires avant qu'elle ne se casse. Après l'avoir jetée au sol, ils avaient continué à se battre, avant que I______ ne les sépare. Il n'avait pas utilisé un couteau, expliquant qu'il y avait des bris de vaisselle. Il était possible que C______ ait délibérément déposé un couteau au sol de la cuisine dans le but de l'accuser après la bagarre, pendant que lui-même était enfermé dans sa chambre. La blessure derrière l'oreille du précité avait pu être causée par un des coups de barre. Il n'avait pas vu de sang sur le corps de C______. Il n'avait pas étranglé ce dernier. Son t-shirt noir avait été déchiré lors de leur altercation et était tombé par terre, à côté de ses tongs. Il regrettait son geste, étant précisé qu'il n'avait pas voulu blesser son voisin.

g.b. Entendu à plusieurs reprises par le MP, A______ a expliqué il n'avait pas su se maîtriser, qu'il était hors de lui. La bagarre avait débuté par des coups de poing échangés de part et d'autre. Il avait donné deux ou trois coups avec la barre de fer, qu'il avait trouvée à l'entrée de la cuisine, au niveau des épaules de C______, tandis que ce dernier continuait de lui donner des coups de poing. Sur présentation d'une photographie du couteau trouvé dans la cuisine, il a déclaré qu'aucun des deux n'avait utilisé un tel objet. Une assiette était cassée et il était possible que C______ se soit coupé avec les bris, étant précisé qu'il n'était pas tombé durant la bagarre. Il n'avait pas fait appel aux agents de sécurité, car cela n'avait rien donné auparavant. Il avait appelé la police depuis sa chambre, avant l'altercation, car il se sentait en danger. Lors de son appel à la CECAL, il avait parlé de "bagarre" parce qu'il était en colère en raison du bruit. Il ne se souvenait pas qui avait donné le premier coup. Confronté à la présence de son profil ADN sur le manche du couteau, il a maintenu ne pas avoir touché ce couvert, ni l'avoir vu auparavant et a spontanément ajouté qu'il était possible que la vaisselle d'autres résidents soit restée dans l'évier et qu'il ait touché les ustensiles pour faire sa propre vaisselle. Ses couteaux de cuisine avaient un manche noir. Après l'altercation, il avait quitté la cuisine en premier. Sur question, il a reconnu avoir eu des problèmes de communication avec les assistants sociaux et avoir été remis à l'ordre car il avait écouté de la musique avec un volume sonore excessif et avait fumé, sans droit, une cigarette dans la cuisine.

g.c. À l'audience de jugement, A______ a expliqué qu'il ignorait pourquoi C______ cherchait à le déranger avec le bruit. S'il avait dit à la CECAL que c'était urgent, c'était pour que la police intervienne rapidement et puisse constater les nuisances sonores causées par C______, avant que celui-ci ne se cache comme cela s'était passé quelques semaines auparavant. Il n'avait pas vu de couteau à la main de C______ lorsqu'il faisait la vaisselle. Sur question, il a indiqué regretter la situation n'ayant jamais voulu se "retrouver là" et s'excuser.

Rapports scientifiques

h. Selon les rapports établis par la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) en lien avec les analyses ADN effectuées par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), les prélèvements ADN effectués sur le manche du couteau saisi dans la cuisine ont mis en évidence un mélange complexe de quatre personnes, dont A______ et C______. L'analyse des différents prélèvements effectués sur la lame n'a révélé ni trace de sang et ni profil ADN interprétable.

i.a. Le constat de lésions traumatiques du 14 mars 2023 concernant C______ a mis en exergue les éléments suivants, lesquels pouvaient entrer chronologiquement en lien avec les faits :

- une plaie à bords nets au niveau de la face dorsale de la main droite et des plaies à bords nets au niveau de la face palmaire de la main gauche ;

- de fines dermabrasions assimilables à des estafilades au niveau de la face palmaire des mains ;

- des ecchymoses au niveau de la région orbitaire supérieure droite, du pavillon auriculaire droit (avec tuméfaction), du cou et du thorax ;

- des ecchymoses linéaires constatées au niveau du dos et du membre supérieur droit ;

- des dermabrasions au niveau de la région rétro-auriculaire droite (avec tuméfaction) et de l'avant-bras droit ;

- deux fines dermabrasions linéaires et parallèles entre elles ("en rail") au niveau de l'avant-bras droit ;

- de rares pétéchies au niveau de la peau périorbitaire ;

- des infiltrations des tissus mous des régions pariétales (cuir chevelu), mises en évidence sur le CT-scanner, trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise.

Les lésions constatées étaient compatibles avec les déclarations de l'expertisé et n'avaient pas mis sa vie en danger. De par leurs localisations et leurs aspects, les plaies à bords nets au niveau des mains, les fines dermabrasions assimilables à des estafilades des mains et l'ecchymose linéaire de l'avant-bras droit étaient compatibles avec des lésions de défense, telles que rapportées par l'expertisé. Celles-ci présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant, tel que le couteau présenté par la BPTS. Les deux fines dermabrasions linéaires "en rail" évoquaient un traumatisme mixte (contus et tranchant) engendré par un objet présentant deux régions saillantes parallèles entre elles. Les ecchymoses linéaires constatées au niveau du dos et du membre supérieur droit étaient compatibles avec un impact avec un objet vulnérant allongé, telle qu'une barre métallique. Enfin, les ecchymoses constatées au niveau du cou étaient compatibles avec une manœuvre de strangulation, telle que rapportée par l'expertisé.

i.b. Le constat de lésions traumatiques du CURML du 10 mars 2023 concernant A______ a permis de mettre en évidence les éléments suivants pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits : des ecchymoses au niveau du cou, de la partie supérieure gauche du thorax et du bras droit, des dermabrasions punctiformes au niveau de la région rétro-auriculaire droite et de l'avant-bras gauche. Les ecchymoses et les dermabrasions constatées étaient la conséquence de traumatismes contendants (coups reçus par un/des objet(s) contendant(s), heurts contre un/des objet(s) contendant(s) ou pressions locales fermes pour les ecchymoses) avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Ces lésions étaient trop peu spécifiques pour se prononcer quant à leur origine précise.

i.c. Devant le MP, les experts ont confirmé la teneur et les conclusions de leurs rapports. Les lésions constatées sur A______ étaient compatibles avec ce qu'il s'était passé le jour-même.

S'agissant des mains de C______, trois événements traumatiques, au minimum, compatibles avec des lésions de défense avaient été observés, dont deux sur la main droite. Le troisième événement traumatique lié à un instrument tranchant ou tranchant et piquant avait causé les plaies sur la main gauche. Les lésions constatées n'étaient pas des lésions pénétrantes de type "coup d'estocade". Concernant l'instrument utilisé, il s'agissait d'un objet tranchant qui aurait également pu être une barre de fer ou la vaisselle cassée, pour autant qu'elles aient un côté tranchant. Il était toutefois peu probable que l'un de ces deux objets ait causé les plaies cutanées sur les mains, en l'absence de lésions contuses ou d'irrégularités sur toute la longueur. Le couteau au manche rouge pouvait donc avoir été à l'origine des plaies de C______. L'absence de sang détecté sur la lame du couteau pouvait résulter de la fiabilité du test. Dans l'hypothèse où ledit couteau avait causé trois plaies au niveau des mains, il était probable de détecter du sang sur la lame.

Les lésions contuses au niveau du cou et du bras droit de C______ étaient compatibles avec l'empoignade qu'il avait évoquée. Les pétéchies périorbitales du côté droit de C______ étaient rares et non présentes dans les conjonctives comme tel était souvent le cas lors de strangulation. Ces dernières pouvaient être le résultat d'un vomissement, d'une manœuvre de strangulation relativement courte ou d'un coup porté au-dessus de la paupière, étant précisé que l'expertisé présentait une ecchymose au-dessus de la paupière. Les ecchymoses au niveau du cou pouvaient témoigner de la force d'une potentielle strangulation sans pouvoir être quantifiée. Une strangulation de 40 à 45 secondes dans une situation dynamique semblait insuffisante pour entraîner une mise en danger concrète de la vie.

Au minimum trois ou quatre lésions pouvaient évoquer trois coups différents de barre de fer, dont une à l'épaule droite et une lésion linéaire au niveau de l'avant-bras droit. La tuméfaction derrière l'oreille droite pouvait également être la conséquence d'un coup de barre de fer, sans qu'il ne soit exclu que cette lésion ait été concomitante avec un même mécanisme que celui ayant causé la lésion à l'épaule droite.

i.d. Dans le complément d'expertise du 31 mai 2023, les experts du CURML ont confirmé leurs rapports d'expertises médico-légales, ainsi que leurs déclarations devant le MP. Se référant au rapport du 16 mai 2023 de la BPTS, les experts ont confirmé que les parties saillantes de la barre métallique pouvaient potentiellement être à l'origine des dermabrasions au niveau de la face palmaire des mains et de l'avant-bras droit. En revanche, en l'absence d'un bord tranchant, la barre métallique ne pouvait pas être considérée comme étant à l'origine des plaies à bords nets du dos et de la paume de la main droite de C______.

Témoignages

j.a. J______ se trouvait, au moment des faits, dans sa chambre au 2ème étage du bâtiment H, soit à deux mètres de la cuisine. Entendant un bruit de bris de verre, il avait ouvert la porte de sa chambre et vu A______ et C______ dans le couloir en train de tenir une barre de fer chacun de son côté, étant précisé que le second saignait de la main. Ce dernier lui avait alors demandé de l'aider, mais il n'était pas intervenu par peur et avait alors sollicité l'aide de I______, qui avait ensuite séparé les deux individus. Lors de ce conflit, il n'avait pas vu de couteau mais beaucoup de gouttes de sang par terre, du verre cassé et l'une des mains de C______ en sang. A______ était ensuite rentré dans sa chambre et C______ avait dit à I______ de ne pas le laisser sortir avant l'arrivée de la police.

j.b. I______ a déclaré dans un premier temps à la police avoir entendu depuis sa chambre des bruits de vaisselle cassée provenant de la cuisine puis, devant le MP, il a indiqué qu'il avait entendu des cris et des coups. Sur place, il avait vu les deux intéressés à hauteur de la porte de la cuisine se battre et crier, en se tenant par le pull au niveau du buste, vers le col. Il s'était alors immédiatement interposé afin de les séparer tout en demandant de l'aide à un autre résident, qui était brièvement intervenu mais après séparation des deux individus. C______ était ensuite descendu et A______ s'était rendu dans sa chambre mais il ne se souvenait plus dans quel ordre. D'après lui, la cuisine était vide avant l'arrivée des agents de sécurité. Il n'avait pas vu d'échanges de coups, ni de barre de fer et de couteau, mais constaté plus tard que C______ saignait de la main et que du sang se trouvait sur le sol.

j.c. L______ avait entendu des bruits de bagarre, des cris, ainsi que des ustensiles de cuisine et des chaises tomber par terre. D'après lui, un troisième individu était intervenu et avait dit "lâche-ça" au moment où lui-même avait appelé l'assistante sociale, M______, pour l'informer de la bagarre.

j.d. K______, agent de sécurité, se trouvait à 14h15 dans la loge du bâtiment F lorsque C______ était arrivé, paniqué et blessé à la main, tout en disant "agression, bâtiment H" avant de repartir et de rentrer dans ledit bâtiment. Son collègue, H______, s'était alors rendu sur les lieux, tandis que lui-même avait appelé la police, qui était arrivée cinq minutes plus tard. Chaque résident gardait sa vaisselle et les ustensiles de cuisine dans sa chambre.

j.e. Selon M______, assistante sociale au foyer E______, C______ lui avait raconté s'être fait agresser par un érythréen avec un couteau et une barre de fer. Il s'était protégé le visage avec les mains. La barre pouvait provenir de la penderie d'une chambre. Les anciennes assistantes sociales lui avaient relaté qu'il y avait beaucoup d'agressivité de la part de A______. Ce dernier avait été signalé pour des motifs d'agressions verbales, comportement inadéquat et pour des motifs de non présentation. Selon la lecture des notes de plusieurs de ses collègues, A______ avait un comportement de mise en échec, du fait qu'il abandonnait tout ce qui était mis en place pour lui par les assistants, notamment ses formations. À la suite de son agression, C______ souhaitait changer de centre vu son traumatisme.

j.f. N______, ami de C______, avait vu ce dernier le jour des faits aux urgences, car lui-même travaillait à l'hôpital en tant que médecin psychiatre. C______ était dans un état de sidération et de stress aigu. Les jours suivant les faits, il avait des troubles du sommeil, était en état d'hyper vigilance et ne se sentait pas en sécurité au sein du foyer. À la suite de cet épisode, il lui avait proposé d'exercer son droit de garde sur son fils chez lui en lui proposant de déménager dans son appartement quelque temps, ce que celui-ci avait refusé.

k. A______ a été en arrestation provisoire du 26 janvier 2023 à 14h30 au 29 janvier 2023 à 08h55 (soit trois jours), date à laquelle il a été placé en détention provisoire jusqu'au 23 juin 2023 (soit 145 jours). Il a ensuite été mis au bénéfice de mesures de substitution, jusqu'au 5 décembre 2023, consistant notamment en l'interdiction de quitter la Suisse, de prendre contact avec le plaignant et les témoins ainsi que de se rendre au Foyer E______ ou à proximité de celui-ci.

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a confirmé ses déclarations. Depuis son arrivée en Suisse, il avait tout fait pour ne pas avoir de soucis avec la justice jusqu'à cette bagarre inattendue. Il avait été insulté, ainsi que sa mère, à plusieurs reprises, ce dont il s'était plaint auprès des agents de sécurité du foyer. La situation avait dégénéré suite à l'inaction de ces derniers. C______ l'avait dérangé à trois reprises le jour des faits. Ils s'étaient retrouvés face à face et comme ce dernier l'avait encore insulté, il n'avait pas réussi à contrôler sa colère et s'était bagarré. La barre en métal manipulée lors de l'altercation se trouvait près de la porte de la cuisine. Il ne l'avait pas plaquée contre le cou de C______ mais il était possible qu'il lui ait causé des lésions au moyen de celle-ci à cet endroit et derrière l'oreille ; il n'en était pas sûr. Il ne s'était pas excusé auprès de ce dernier car il était la victime dans cette affaire et payait le prix pour une bagarre qu'il n'avait pas initiée ; il subissait une atteinte psychologique et physique. Il avait lui-même présenté des lésions suite à cette bagarre et s'il en avait causé à C______ c'était pour se défendre et éviter d'en subir plus, voire des fatales. Il ne souhaitait pas être perçu comme une personne arrogante. S'il avait commis une faute, il aurait été capable de présenter ses excuses.

a.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions, précisant conclure également au rejet de l'appel joint.

Il dépose un chargé de pièces contenant notamment un certificat médical daté du 13 janvier 2025 duquel il ressort qu'il souffre d'un trouble du stress post-traumatique depuis plusieurs années réactivé et péjoré suite à son incarcération et persistant en raison du stress lié à la présente procédure. Un suivi psychiatrique est organisé avec un premier rendez-vous prévu le 20 janvier 2025.

b.a. C______ a confirmé ses déclarations. Il n'avait pas vu A______ de la matinée avant l'agression. Ce dernier était entré dans la cuisine et l'avait agressé, sans échange verbal préalable. Auparavant, il n'avait pas prêté sa vaisselle à ce dernier mais la laissait parfois dans la cuisine commune et ignorait s'il avait pu s'en servir. Suite à l'agression, il avait suivi un programme de soins intensifs durant trois à quatre mois. Un traitement médicamenteux ‑ antidépresseurs et calmants ‑ avait été introduit, qu'il poursuivait encore à ce jour. Il se sentait "légèrement pas mieux". Il avait encore deux ou trois cicatrices sur les mains et lorsqu'il les regardait, il avait des flash-back et repensait immédiatement à l'agression. Depuis quatre mois, il avait son propre appartement dans lequel il avait pu reprendre son droit de visite, la situation s'étant améliorée avec son ex-compagne depuis qu'il avait quitté le foyer.

b.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions.

Il dépose un mémoire relatif à ses conclusions civiles, auquel est annexé un certificat médical établi le 4 juillet 2024 par le Dr O______, psychiatre. Il en ressort que C______ bénéficie d'un suivi psychiatrique ambulatoire intensif depuis le 18 avril 2024 en raison d'un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, ainsi que des symptômes post-traumatiques liés à l'agression subie. Il rapporte la persistance de flash-backs, d'une hypervigilance et de cauchemars, malgré les soins psychiatriques et les traitements pharmacologiques en place, semblant provoquer chez lui une détresse psychologique significative.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel principal, s'en rapportant à justice concernant l'appel joint.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. A______ est né le ______ 1998 à P______ en Erythrée, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 2015 et titulaire d'un permis F pour étrangers admis provisoirement, valable jusqu'au 14 avril 2025. Le secrétariat d'État aux migrations (SEM) lui reconnaît le statut de réfugié (renvoi illicite), même s’il n’a pas été mis au bénéfice de l’asile. Il est célibataire, sans enfant. Sa famille, soit ses parents, frères et sœurs vivent en Erythrée. Il ne les a pas vus depuis environ 12 ans et les contacte par téléphone une à deux fois par mois. Il a terminé l'école d'orientation professionnelle mais n'a pas pu obtenir un CFC ou un AFP n'arrivant pas à suivre la formation à cause de sa situation difficile ; durant son voyage migratoire de cinq mois, il a été témoin de traitements inhumains et a subi de la violence, ce qu'il a du mal à oublier. Il ne travaille pas. Selon ses dires, il avait trouvé un emploi à 100%, qui impliquait le maniement de machines manuelles et dangereuses. En raison de son manque de concentration lié à l'impact psychologique de la présente procédure, il l'a refusé, préférant s'occuper dans un premier temps de sa santé mentale. Une fois cette procédure terminée, il souhaite améliorer sa vie quotidienne et professionnelle, notamment en travaillant dans le domaine de la menuiserie. Il n'a ni dette ni fortune.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.

E. a. Me B______, défenseure d'office de A______ constituée le 6 septembre 2024, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14h30 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h40.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h40 d'activité de chef d'étude, dont 7h45 de préparation de l'audience d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h40.

En première instance, il a été indemnisé pour plus de 50 heures d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu ou d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses dires initiaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

3. 3.1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP).

3.1.2. L'art. 122 aCP, dans sa teneur au moment des faits (art. 2 al. 1 CP a contrario), réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20).
Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53
consid. 2 p. 56).

La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020, consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1er mai 2020, consid. 2.3).

Concernant la défiguration, la lésion est grave si le visage est définitivement marqué par une longue cicatrice, même si bien guérie, s'étendant de la commissure de la bouche à l'oreille, avec une légère altération de l'expression du visage
(ATF 115 IV 17, consid. I). Il en va de même pour une longue cicatrice guérie mais clairement visible, partant du coin gauche de la bouche jusqu'à la zone du cou sous l'oreille gauche, même s'il n'y a pas d'altération supplémentaire de l'expression du visage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 3 juin 2012, consid. 3.3).

3.1.3. L'art. 123 ch. 1 aCP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

Il y a lésions corporelles simples en cas de lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Un coup de poing au visage ayant provoqué un hématome doit être sanctionné par l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si
celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

3.2.1. La tentative suppose que l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).

3.2.2. Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4 ; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2). Les deux formes de dol (direct et éventuel) s'appliquent à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3.a ; 120 IV 17 consid. 2c). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1).

3.2.3. La distinction entre tentative d'homicide (art. 22 cum 111 CP) et lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre.

3.2.4. La qualification de tentative de lésions corporelles graves a notamment été confirmée dans le cas d'un auteur qui avait frappé à l'aide d'une batte de baseball la tête de la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors desquels l'auteur avait donné une série de coups violents avec une barre métallique en direction du visage de sa victime, lui infligeant une plaie au crâne d'environ quatre centimètres (AARP/377/2017 du 21 juin 2017).

3.2.5. Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Cela étant, peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3 ; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad art. 122 N 15 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 28 ad art. 122).

3.3. Il est établi, sur la base des déclarations concordantes des parties et des éléments objectifs au dossier, que le 26 janvier 2023 vers 14h00, une altercation a éclaté dans la cuisine du foyer E______, entre C______, qui faisait sa vaisselle, et A______, qui avait été dérangé par le buit du robinet alors qu'il se trouvait dans sa chambre, jouxtant la cuisine. Il est également connu qu'un conflit préexistait entre ces deux individus à cause du bruit causé par l'un et l'autre.

Les déclarations des parties divergent quant à l'origine de la bagarre et des lésions constatées. Le plaignant indique avoir été attaqué par surprise par l'appelant alors que ce dernier explique être allé une première fois dans la cuisine pour lui demander de faire moins de bruit, puis y être retourné une deuxième fois, eu égard à la persistance du bruit, avoir été insulté et, n'ayant pas su maîtriser sa colère, avoir échangé des coups de poing avec le plaignant. Aucun élément au dossier ne permet de donner plus de crédit à l'une ou l'autre des versions. Au vu de ses déclarations, il sera retenu que l'appelant a porté les premiers coups, sous l'effet d'une colère non maîtrisée. L'élément de surprise ne sera en revanche pas retenu, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'il y ait eu une dispute entre les parties, immédiatement avant l'altercation.

Les examens médicaux pratiqués sur la partie plaignante après les faits ont révélé de nombreuses lésions. L'appelant admet avoir échangé des coups de poing avec le plaignant, puis avoir saisi une barre métallique se trouvant dans la cuisine et l'avoir frappé sur le haut du corps. Il nie avoir utilisé un couteau et tenté d'étrangler le plaignant, tel que ce dernier le relate. Il sied donc de procéder à une analyse de la crédibilité des déclarations des parties, à l'aune des éléments objectifs présents au dossier.

Les déclarations de la partie plaignante ont été, pour l'essentiel, constantes et cohérentes, depuis son examen aux HUG jusqu'à ses déclarations en appel. Il est noté quelques contradictions notamment sur le fait de ne pas être retourné dans la cuisine après l'agression, alors que l'agent de sécurité H______ a indiqué l'avoir trouvé dans cette pièce lorsqu'il s'était rendu sur les lieux, ou encore sur le déroulement initial du conflit, ayant d'abord indiqué au médecin-légiste que A______ avait posé la barre métallique avant de s'approcher de lui et l'agresser avec un couteau, puis avait déclaré dans sa plainte que son agresseur, muni d'un couteau dans une main et d'une barre en métal dans l'autre, s'était jeté sur lui pour l'attaquer. Ces contradictions n'entachent toutefois pas la crédibilité du plaignant dans la mesure où celles-ci portent sur des aspects périphériques et peuvent être expliquées par le choc subi par l'agression.

Les déclarations du plaignant sont en outre corroborées par d'autres éléments au dossier : l'agent de sécurité K______ a indiqué que le plaignant était arrivé paniqué et en sang devant sa loge indiquant qu'il y avait eu une agression. L'assistante sociale M______ a relaté que le plaignant lui avait indiqué avoir été agressé par un érythréen avec un couteau et une barre de fer et s'être protégé le visage avec les mains. Elle a de plus expliqué que A______ faisait souvent preuve d'agressivité. En outre, il ressort du constat de lésions traumatiques effectué sur le plaignant que les lésions constatées sont compatibles avec ses déclarations, notamment que les blessures sur ses mains témoignaient de trois évènements traumatiques, compatibles avec des lésions de défense. Enfin, les experts du CURML ont précisé que les plaies relevées sur le dos et la paume de la main droite ne pouvaient pas avoir été causées par la barre métallique retrouvée sur les lieux.

La version de l'appelant, selon laquelle le plaignant aurait déposé le couteau au sol lorsqu'il se trouvait seul dans la cuisine et causé ses plaies lui-même avant l'arrivée de la police n'est soutenue par aucun élément au dossier. Au contraire, les témoins J______ et I______ ont indiqué avoir vu le plaignant saigner de la main avant de séparer les parties. Ses dénégations concernant l'usage d'un couteau et son hypothèse selon laquelle le plaignant aurait pu se blesser avec la vaisselle brisée au sol ne convainquent pas, au vu des déclarations des experts et du rapport d'expertise complémentaire, contestant un tel scénario.

Il est vrai que, quand bien même l'ADN de l'appelant a été retrouvé sur le manche du couteau du plaignant, il n'y avait pas de trace de sang sur la lame. Or, si cet objet était à l'origine des lésions causées au plaignant, il était probable de détecter du sang sur la lame, aux dires des experts. Le plaignant n'a en outre pas été en mesure de décrire le couteau que l'appelant avait en ses mains, en arrivant dans la cuisine. Toutefois, s'il n'est pas possible d'affirmer que le couteau retrouvé sur le sol de la cuisine est celui ayant causé les lésions au plaignant, force est de constater que lesdites lésions ont bien été causées par trois coups de couteau et que le plaignant a été attaqué par l'appelant uniquement.

La Cour considère ainsi que la version du plaignant est plus crédible que celle de l'appelant, qui n'est corroborée par aucun élément au dossier, mais ne saurait toutefois le suivre intégralement. Ce dernier indique en effet avoir été étranglé par l'appelant. Les deux résidents venus séparer les intéressés ont été témoins d'une empoignade par le cou de la part des deux parties, ce qui est confirmé par le constat de lésions traumatiques effectué sur l'appelant, duquel il ressort que celui-ci présentait des ecchymoses au niveau du cou. En outre, les constatations des experts ne permettent pas de retenir qu'il y a eu étranglement : les pétéchies périorbitales constatées étaient rares et absentes dans les conjonctives, contrairement à ce qui était souvent constaté en cas de strangulation. Ces dernières pouvaient également être observées en cas de coup porté au-dessus de la paupière et le plaignant présentait une ecchymose au-dessus de cette zone. Ainsi, les pétéchies observées pouvaient avoir été causées tant par un bref étranglement que par un vomissement ou un coup. La version du plaignant n'étant corroborée par aucun autre élément au dossier, c'est la version la plus favorable à l'appelant qui sera retenue, soit que les parties se sont empoignées par le col de leurs vêtements, sans strangulation.

La Cour retient ainsi qu'une dispute a éclaté entre les parties dans la cuisine du foyer, en lien avec le bruit provoqué par le plaignant en faisant la vaisselle vers 14h00. L'appelant s'est servi d'un couteau pour asséner, à tout le moins, trois coups au plaignant vers les zones sensibles que sont le visage et la tête, dans un mouvement de balayage. En se protégeant, le plaignant a subi des lésions au niveau des mains. Le couteau étant tombé au sol, l'appelant s'est alors servi d'une barre métallique creuse de penderie pour asséner des coups sur la tête, les épaules et le dos du plaignant, lui provoquant de la sorte des ecchymoses, dermabrasions et pétéchies. Le plaignant a finalement réussi à attraper la barre et à la faire tomber au sol. Les parties se sont alors empoignées réciproquement par le haut des vêtements, jusqu'à ce que deux autres résidents les séparent.

Il n'est à juste titre pas contesté que l'ensemble des lésions causées est objectivement constitutif de lésions corporelles simples. Il se justifie en revanche de déterminer la volonté de l'appelant.

3.3.1. Concernant les coups de couteau, la Cour ne saurait retenir une tentative de meurtre, telle que plaidée par le plaignant. En effet, les coups de couteau portés l'ont été sous forme de balayage, tel que relaté et mimé par le plaignant, et non des coups directs et piqués, qui auraient traduit une intention homicide. De même, l'appelant n'a pas cherché à ramasser le couteau lorsque ce dernier est tombé au sol. Et, s'il a indiqué n'avoir pas su maîtriser sa colère et être hors de lui, il n'a pas menacé le plaignant de le tuer.

Les lésions causées n'ont, à dire d'experts, pas mis la vie du plaignant en danger. On ne saurait toutefois retenir uniquement une infraction de lésions corporelles simples, comme l'argue l'appelant. Le comportement adopté par l'appelant était de nature à causer des lésions corporelles graves à sa victime ; il a visé avec un couteau une zone sensible du corps humain alors qu'il ne se maîtrisait pas, ce à trois reprises. Il ne pouvait ainsi qu'envisager et accepter d'occasionner au plaignant des lésions présentant un risque sérieux d'atteintes irréversibles à un organe tel qu'un œil ou des lésions définitivement marquantes au visage. Le résultat n'a pas été atteint grâce aux gestes défensifs du plaignant.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 et 122 al. 2 aCP.

3.3.2. S'agissant des coups de barre métallique, ceux-ci n'étaient pas propres, objectivement, à exposer la victime à un risque de mort. Bien qu'assenés notamment sur la tête du plaignant, au vu de la tuméfaction derrière l'oreille droite, la barre métallique était creuse et fine ‑ moins de trois centimètres de diamètre. Celle-ci a d'ailleurs plié après quelques coups. En le saisissant par le col de ses vêtements, l'appelant a causé des ecchymoses sur le cou du plaignant. Il a ainsi porté atteinte à l'intégrité physique de ce dernier.

L'appelant sera pour ces faits reconnu coupable de lésions corporelles simples, au sens de l'art. 123 ch. 1 aCP.

4. Selon le droit applicable au moment de la commission des faits, l'infraction de lésions corporelles graves est punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 122 aCP), tandis que les lésions corporelles simples le sont d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 aCP).

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.2. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180
consid. 2.1 et 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180
consid. 2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, 1ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

4.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).

À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

4.1.5. Conformément à l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves
(ATF 127 IV 101 consid. 2b).

4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris gratuitement à l'intégrité corporelle du plaignant, notamment avec un objet dangereux, pour un mobile futile tendant à la chicanerie. En effet, l'appelant s'est disputé et a causé des lésions corporelles à cause des bruits provenant de la cuisine commune du foyer, un résident étant en train de laver ses couverts et sa vaisselle à une heure qui est loin d'être indue, soit vers 14h00. Cette sensibilité aiguisée aux bruits et cette rigidité d'esprit, alors même qu'il réside dans un foyer accueillant de nombreuses personnes provenant de tout horizon, ayant des parcours de vie et des cultures bien différents, interpelle. Sa situation personnelle n'excuse absolument pas les actes commis ; s'il estimait que le plaignant ne respectait pas les règles du foyer et le dérangeait, il pouvait s'en plaindre auprès des agents de sécurité ou des assistants sociaux.

Sa collaboration a été plutôt mauvaise. Il a certes admis avoir utilisé une barre métallique mais a persisté à nier le reste de ses agissements lors de cette agression, allant jusqu'à invoquer une mise en scène de la part du plaignant.

Sa prise de conscience est nulle. Il a minimisé sa responsabilité, se plaçant en victime, et ce, encore en audience d'appel. Les regrets et les excuses exprimés ne semblent pas être véritablement destinés à la victime ; l'appelant apparaît plutôt regretter la tournure prise par les évènements et de se trouver ainsi face à la justice.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Il sera tenu compte du fait que les lésions corporelles graves en sont restées au stade de la tentative, ce qui conduira à une atténuation de peine.

Il y a concours d'infractions.

L'appelant n'a pas critiqué, à juste titre, le prononcé d'une peine privative de liberté pour sanctionner les lésions corporelles simples. Les infractions retenues sont ainsi toutes passibles de cette peine.

Concrètement, l'infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves, pour laquelle la peine de base sera fixée à 27 mois. Cette peine sera augmentée de neuf mois (peine théorique : 12 mois) pour les lésions corporelles simples.

C'est donc une peine privative de liberté globale de 36 mois qui sera prononcée.

L'octroi du sursis partiel sera confirmé ; l'appelant n'a pas d'antécédent et n'a pas fait l'objet d'autre procédure depuis les faits. Il indique d'ailleurs, avec sincérité selon la Cour, ne pas vouloir avoir à faire à la justice depuis qu'il est arrivé en Suisse et être touché par cette procédure. Toutefois, les infractions commises sont graves, l'appelant n'a aucune prise de conscience, a mal collaboré et a persisté à se positionner en victime. Il se justifie ainsi d'arrêter la partie ferme de la peine à 12 mois.

Le délai d'épreuve fixé à trois ans par les premiers juges sera confirmé.

L'appelant a subi 148 jours de détention provisoire qui seront déduits de la peine à exécuter.

C'est à juste titre que les mesures de substitution, soit l'interdiction de quitter la Suisse, de se rendre au Foyer E______ et de prendre contact avec les témoins et le plaignant, n'ont pas été imputées sur la peine par le TCOR. Ces dernières n'ont en effet pas été particulièrement contraignantes pour l'appelant, bien loin des limitations de la liberté personnelle subies lors d'une détention provisoire.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé s'agissant de la quotité de la peine, mais réformé quant à ses modalités d'exécution.

L'appel sera donc très partiellement admis sur ce point.

5. 5.1.1.  Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative
(ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour lésions corporelles graves (let. b). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l’expulsion est tenu d'examiner si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).

5.1.2. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1).

5.1.3. Le juge de l'expulsion ne peut pas ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 Loi sur l'asile [LAsi] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP. Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5).

Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 susmentionné consid. 5.5.4 ; S. SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4ème éd. 2020, n 2 ad art. 66d).

Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves ; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4 p. 74 et 6.4 p. 76 s.).

5.2.1. En l'occurrence, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP).

Il ressort de l'appréciation globale qu'on ne saurait admettre un cas de rigueur personnel grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP : A______ est arrivé en Suisse en 2015, en tant que mineur non accompagné. Il a suivi et terminé le cycle d'orientation professionnel. Il comprend le français et s'exprime dans cette langue, bien que la présence d'un interprète s'est avérée utile comme soutien en audience. Il a interrompu sa formation en menuiserie et est actuellement sans emploi. Il est célibataire, sans enfant, n'a aucun proche en Suisse et sa famille, avec qui il maintient un contact téléphonique depuis 12 ans, se trouve en Erythrée.

Toutefois, il faut tenir compte du statut de réfugié de l'appelant, qui peut dès lors se prévaloir du principe de non-refoulement, un renvoi en Erythrée ayant été jugé illicite dans son cas par le SEM.

En outre, force est de constater que l'appelant n'a pas commis un crime particulièrement grave faisant de lui un danger pour le pays et permettant de passer outre le principe de non-refoulement. Il n'existe également pas de risque de récidive concret, les faits pour lesquels il a été condamné étant survenus en janvier 2023, et aucun nouvel acte de violence n'a été rapporté aux autorités de poursuite pénale.

Il se justifie ainsi de renoncer au prononcé de son expulsion. L'appel est admis sur ce point.

6.  6.1.1.  Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 CPP).

6.1.2. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_269/2016 du
15 février 2017 consid. 6.1).

6.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

6.1.4. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

6.1.5. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité. Pour obtenir un montant objectif, le juge compare les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier, se fonde sur les tables que la pratique a établies (F. WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, ch. 1426 ss et 1446). Dans la seconde phase, le juge adapte le montant de base, vers le haut ou vers le bas, pour prendre en compte tous les éléments propres au cas d'espèce. De la sorte, le montant finalement alloué tient compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur, ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd., Bâle 2020, n. 20 ad art. 47 ; F. WERRO, op. cit., ch. 1447. ; A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 242s.).

6.1.6. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux victimes ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 non publié in ATF 136 III 310 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question, 2013, p. 152). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût).

La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a prononcé une indemnité de
CHF 10'000.- en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'années percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). Elle a également prononcé une indemnité de CHF 15'000.- en faveur d'une femme percutée sur un passage piéton, souffrant de douleurs persistantes et fortement handicapantes, l'empêchant de marcher correctement et entraînant le besoin d'une assistance dans ses activités quotidienne (AARP/322/2023 consid. 4.3). La CPAR a confirmé des indemnités de CHF 1'000.-, CHF 2'000.- et CHF 3'000.- octroyés à des plaignants ayant dû sauter depuis des étages élevés pour fuir un incendie, souffrant ainsi d'infections, douleurs et fractures. Le montant a été augmenté à CHF 5'000.- dans le cas d'un plaignant ayant dû porter une minerve pendant six semaines et bénéficié d'un soutien psychologique de plus d'une année. Dans la même procédure, des indemnités de CHF 4'000.- et CHF 6'000.- ont été confirmées et octroyées à des plaignants ayant subi un long traumatisme, des fractures multiples ayant entraîné des douleurs persistantes, une plus longue hospitalisation et une invalidation de plusieurs mois. Enfin, des indemnités d'un montant de CHF 12'000.- ont encore été confirmées pour des plaignants ayant supporté de lourdes séquelles psychiques ayant nécessité une longue psychothérapie, une hospitalisation de plus d'un mois, une incapacité de travail d'un mois et demi et d'un état dépressif (AARP/182/2024 consid. 6.5.3).

6.2. En l'espèce, la partie plaignante est fondée à obtenir la réparation de son tort moral résultant des infractions commises par l'appelant.

Les lésions corporelles occasionnées au plaignant sont établies par les rapports médicaux. Il a subi, en substance, des plaies à bords nets et de fines dermabrasions assimilables à des estafilades au niveau des mains, des ecchymoses au niveau de la région orbitaire supérieure droite, du pavillon auriculaire droit (avec tuméfaction), du cou, du thorax du dos et du bras droit, des dermabrasions au niveau de la région rétro-auriculaire droite (avec tuméfaction) et de l'avant-bras droit, de rares pétéchies au niveau de la peau périorbitaire ainsi que des infiltrations au niveau du cuir chevelu. Ces lésions ont entraîné une hospitalisation de quelques heures, quelques examens complémentaires (radiographies et CT-scan…), quatre points de sutures et une exploration des nerfs de la main droite, particulièrement douloureuse, effectuée par un chirurgien de la main. Lors de l'audience de jugement, soit un peu plus de 10 mois après les faits, il avait retrouvé la mobilité de ses mains. Actuellement, il n'a plus de séquelles physiques. Depuis l'altercation, selon les certificats médicaux produits, il a suivi un programme de soins intensifs durant trois ou quatre mois mi-2024 en raison d'un épisode dépressif sévère et un traitement pharmacologique a été mis en place. Il souffre toutefois toujours, selon ses dires, de flash-back, d'une hypervigilance, de cauchemars et poursuit la prise d'antidépresseurs et de calmants.

Sans que les souffrances du plaignant ne soient remises en cause, ces lésions ne sont pas assimilables à une atteinte permanente ou à tout le moins durable d'une faculté humaine. Sa vie n'a pas non plus été mise en danger, il n'a pas subi plusieurs mois d'hospitalisation et l'altercation n'a pas été d'une violence inouïe, bien que la Cour ne nie pas son caractère traumatisant. Le montant de CHF 8'000.- réclamé par le plaignant apparaît élevé au regard de ceux admis par la jurisprudence et le message du Conseil fédéral pour des atteintes légères à modérées. L'arrêt de la CPAR, AARP/437/2024 du 4 décembre 2024, que le plaignant cite – au-delà du fait que toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence – ne se réfère pas à un cas similaire : dans cette affaire, le plaignant a été victime d'une agression par plusieurs personnes à la suite de laquelle il a subi une opération, 10 jours d'hospitalisation, une incapacité totale de travail d'un mois, avec persistance de cicatrices et un suivi psychologique d'un an et demi. A contrario, l'appelant ne saurait être suivi quand il indique qu'une indemnité d'un montant de CHF 1'000.- est suffisante. Il n'explique pas en quoi une telle somme serait suffisamment adéquate pour adoucir les souffrances endurées – et n'aborde d'ailleurs pas cette question dans sa plaidoirie. Il sera tenu compte dans la fixation de l'indemnité de l'impact psychologique de l'altercation et de ses conséquences indéniables sur le plaignant, étant précisé que l'intensité et l'ampleur de ces conséquences ont été peu développées.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît justifié et équitable de confirmer le montant de CHF 5'000.- alloué par les premiers juges, avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral du plaignant.

7.  Les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées.

8. 8.1. L'appelant obtient partiellement gain de cause (réduction de la partie ferme de sa peine et renonciation à l'expulsion) alors que l'appelant joint succombe entièrement (maintien de la qualification juridique et du montant de l'indemnité pour tort moral), étant précisé que le montant des conclusions civiles était également contesté par l'appelant. Il se justifie ainsi de mettre 1/3 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à la charge de l'appelant, le solde (soit 2/3) étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 et art. 136 al. 2 CPP).

8.2. Dans la mesure où l'appelant ne conteste pas les actes qui ont conduit au verdict de culpabilité et que l'admission de son appel porte sur des points qui n'ont engendré aucun frais dans le cadre de la procédure préliminaire ou de première instance, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais fixée par les premiers juges (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient d'ajouter la durée effective des débats d'appel (3h40) et le forfait vacation qui s'y rapporte.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 4'821.30 correspondant à 18h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'633.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 726.70), un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 361.25.

9.5. Concernant l'état de frais produit par Me D______, la préparation de l'audience d'appel sera arrêtée à 4h15, le dossier n'ayant pas connu de développement particulier depuis le prononcé du jugement de première instance. Pour le reste, il convient d'ajouter la durée effective des débats d'appel (3h40) et le forfait vacation qui s'y rapporte.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'991.- correspondant à 7h55 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'583.35) plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 149.18.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCO/128/2023 rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2155/2023.

Admet partiellement l'appel.

Rejette l'appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 al. 2 aCP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 148 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau et de la barre en métal figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 39492020230126 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du pantalon à carreau gris figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 39522120230127 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'967.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'403.05 l'indemnité de procédure due à Me Q______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 4'821.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 12'690.25 l'indemnité de procédure due à MD______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 1'991.- celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'475.00, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

Met 1/3 de ces frais, soit CHF 825.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

23'967.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

280.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'475.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

26'442.00