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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/293/2025

JTAPI/448/2025 du 30.04.2025 ( OCPM ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/293/2025

JTAPI/448/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 avril 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Maître Isis ALVES DE MELO SULZBACH, avocate, avec élection de domicile, et par Madame Sara ORSO

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1965, est ressortissante du Brésil.

2.             Par courrier du 11 juillet 2024, sous la plume de son conseil, elle a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

Elle était arrivée en Suisse le 18 février 2019. Elle avait quitté son pays d’origine en raison de la détérioration de la situation socio-économique et des conditions précaires affectant le système éducatif afin de trouver des opportunités professionnelles en Suisse. Elle était titulaire d’un diplôme en service social et avait trouvé un emploi dans le domaine du nettoyage lui permettant de subvenir à ses besoins sans recourir à l’aide sociale. Ses compétences répondaient à un besoin crucial de son employeur et lui permettaient de contribuer au développement de l’économie locale. Elle était pleinement intégrée, suivait des cours de français, n’avait pas de dettes et un casier judiciaire vierge.

Elle a notamment joint une lettre de motivation, un formulaire M pour un emploi d’agent de propreté pour un salaire mensuel brut de CHF 2'435.-, un certificat et un contrat de travail, des attestations d’inscription à des cours de français, des attestations de l’office des poursuites et de l’Hospice général, un abonnement SwissPass, ainsi qu’une copie de son diplôme universitaire brésilien.

3.             Par courrier du 3 septembre 2024, l’OCPM a informé la précitée de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire usage de son droit d’être entendu.

Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies. Son séjour continu en Suisse depuis le 18 février 2019, date d’arrivée alléguée, n’avait pas été prouvé à satisfaction de droit. Elle n’avait ainsi pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence, étant relevé que même dans le cas où elle pourrait justifier de son séjour depuis son arrivée, elle ne comptabilisait que cinq années sur le territoire helvétique. Elle n’avait pas non plus démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Bien qu’indépendante financièrement et ne faisant pas l’objet de poursuite, ni de condamnation pénale, elle n’était pas en mesure de justifier du niveau A1 à l’oral de français et la relative courte période passée en Suisse ne pouvait justifier une suite favorable à sa demande. En outre, elle n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Arrivée sur le territoire suisse au plus tôt à l’âge de 52 ans, elle avait passé toute son enfance, son adolescence et sa vie d’adulte dans son pays d’origine et y était donc encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’était pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Enfin, les dispositions régissant les cas de rigueur n’avaient pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie de leur pays d’origine mais impliquait que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce qui n’avait pas été démontré être le cas en l’espèce.

4.             Dans le délai prolongé à sa demande au 7 novembre 2024, Mme A______ s’est déterminée. Malgré un séjour de moins de dix ans, elle avait établi des liens solides et durables avec la Suisse. Elle y avait un emploi stable et était impliquée dans des projets bénévoles notamment au sein de son église et auprès de l'Association B______ à Genève. Ces engagements témoignaient de son intégration sociale et culturelle dans la communauté locale. Elle n’avait pas pu attester de ses connaissances linguistiques malgré ses efforts pour s’intégrer. Elle n’avait plus de liens significatifs au Brésil, ayant construit son réseau social et professionnel en Suisse, où elle avait trouvé un environnement favorable pour vivre et travailler. Son retour dans son pays d’origine entrainerait des conséquences négatives sur sa situation personnelle, compte tenu de l’absence de soutien et des difficultés relatives à son âge. Son renvoi porterait également atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de ses attaches en Suisse.

Elle a produit notamment une attestation de l’Association B______ indiquant qu’elle avait effectué des travaux bénévoles durant environ deux mois en été 2024 lors d’ateliers organisés pour des enfants en difficultés, une attestation de son employeur, ainsi que diverses lettres de soutien.

5.             Par décision du 11 décembre 2024, l’OCPM, reprenant les éléments figurant dans son courrier d’intention du 3 septembre 2024, a refusé de soumettre le cas de Mme A______ au SEM en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur, a prononcé son renvoi de Suisse, qui était possible, licite et raisonnablement exigible, et lui a imparti un délai au 11 mars 2025 pour quitter le territoire.

6.             Par acte du 27 janvier 2025, sous la plume de son avocate, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à l’octroi d’un délai pour compléter son recours, principalement, à l’annulation de la décision et à ce que l’OCPM préavise favorablement sa demande d’autorisation, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvel examen et, plus subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à l’exécution du renvoi.

Elle était missionnaire et, à ce titre, participait à des missions religieuses. Elle faisait également partie d’une association à Genève depuis son arrivée en Suisse et avait récemment été invitée à intégrer un groupe de collaborateurs d’une entité philanthropique en cours d’enregistrement auprès du registre du commerce genevois, ayant pour mission principale d’apporter aide et accompagnement aux personnes en situation de précarité, notamment pour les étrangers nouvellement arrivés en Suisse. Ses compétences et qualifications faisaient d’elle une candidate idéale pour intégrer cette équipe. Les documents joints à sa demande attestaient de son lien avec la société locale et donc de son intégration en Suisse. S’agissant de ses connaissances linguistiques, elle s’engageait à passer le test requis. Quant à sa réintégration dans son pays d’origine, elle avait été victime de harcèlement moral et physique de la part de son ex-époux. En raison du traumatisme subi, elle n’avait pas jugé opportun d’aborder ces violences dans ses déclarations initiales.

Elle avait manifesté de manière claire et constante sa volonté de s’inscrire activement dans la vie économique du pays, notamment en se mettant à disposition pour collaborer au sein d’une institution dédiée à l’aide aux populations nécessiteuses. Elle ne dépendait d’aucune assistance sociale pour subvenir à ses besoins, respectait pleinement l’ordre juridique et démontrait une intégration satisfaisante sur le territoire suisse.

Sa réintégration dans son pays d’origine ne pouvait être raisonnablement envisagée. En effet, un retour au Brésil l’exposerait à un contact direct avec son ex-mari, auteur de multiples actes d’agressions physiques et morales à son encontre. En outre, compte tenu de la recrudescence des féminicides au Brésil, il existait un risque sérieux et concret que les mesures judiciaires, telles qu’une ordonnance d’éloignement, ne suffisent pas à prévenir de nouvelles atteintes à son intégrité physique ou psychologique.

Elle a produit notamment une attestation de Madame C______, membre de la direction de l’association humanitaire D______, en cours d’enregistrement.

7.             Par accusé de réception du 30 janvier 2025, le tribunal a informé Mme A______ qu'elle pourrait compléter son recours dans le cadre de sa réplique.

8.             Dans ses observations du 7 février 2025 sur la requête d’effet suspensif, l’OCPM a relevé que la décision querellée n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, de sorte que l’intéressée pouvait demeurer en Suisse le temps de la procédure. La requête préalable en restitution de l’effet suspensif apparaissait ainsi sans objet.

9.             Dans ses observations du 5 mars 2025 sur le fond, l’OCPM a proposé le rejet du recours, les arguments soulevés n’étant pas de nature à modifier sa position. La situation de la recourante ne satisfaisait pas aux exigences légales et jurisprudentielles strictes relatives à la reconnaissance d’un cas de rigueur.

10.         Le 7 mars 2025, le tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

11.         Par courrier du 24 mars 2025, Madame Sara ORSO a informé le tribunal que Mme A______ l'avait chargée de l'assister dans le cadre de la présente procédure, sans élection de domicile. Une procuration signée par Mme A______ était jointe. Elle produisait divers documents attestant selon elle de ses compétences en tant que mandataire professionnellement qualifiée. Enfin, elle demandait à pouvoir consulter le dossier.

12.         Selon note portée au dossier, cette consultation a eu lieu au greffe du tribunal le 31 mars 2025.

13.         Le détail des pièces produites sera repris « En droit » dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a). En effet, Il incombe à l'administré d'établir les faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle.

6.             En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé et qu'il connaît donc mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).

7.             Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

8.             À titre préalable, la recourante sollicite l’octroi de l’effet suspensif au recours.

9.             Selon l’art. 66 al. 1 LPA, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. Le tribunal peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 3 LPA).

10.         En l’espèce, la décision litigieuse ne mentionne pas qu’elle aurait été déclarée exécutoire nonobstant recours. Dès lors, en l’absence d’une telle mention, la décision querellée dispose d’un effet suspensif automatique au sens de l’art. 66 al. 1 LPA.

Le recours doit donc être déclaré sans objet sur ce point.

11.         Sans y conclure formellement, la recourante propose son audition. Elle avait par ailleurs demandé à pouvoir compléter son recours.

12.         Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable, de produire des preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 2018 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

Enfin, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.4 ; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.4 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.1 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d).

13.         Le droit d'être entendu comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (droit à la réplique), que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement de nature à influer sur le jugement à rendre. En ce sens, il existe un véritable droit à la réplique qui vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 144 I 11 consid. 5.3 ; 133 I 98 consid. 2.1 ; 133 I 100 consid. 4.3 - 4.6).

Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 138 I 484 consid. 2.4). Lorsqu'une partie se voit communiquer par le juge une écriture ou des pièces nouvelles, il lui appartient, si elle souhaite s'exprimer à leur sujet, de faire spontanément usage de son droit de réplique ; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé après l'écoulement d'un délai raisonnable (ATF 133 I 98 consid. 2.2 ; 132 I 42 consid. 3.3.3 - 3.3.4).

Lorsque la partie est représentée par un avocat, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. On peut attendre de l'avocat à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information qu'il connaisse la pratique selon laquelle, s'il entend prendre position, il le fasse directement ou demande à l'autorité de lui fixer un délai pour ce faire; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer (ATF 138 I 484 consid. 2.2 ; 133 I 100 consid. 4.8). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1). En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1C_338/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3). Ces principes valent également au stade d'un second échange d'écritures (arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2022 du 8 mars 2022 consid. 2.1 ; 1C_398/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.1).

14.         En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de la recourante, étant souligné qu’elle a eu la possibilité de s’exprimer dans le cadre de son recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures. Elle n'indique d'ailleurs pas sur quels aspects de sa situation la procédure écrite aurait été impropre à lui permettre de renseigner correctement le tribunal.

15.         La recourante avait par ailleurs demandé à pouvoir compléter son recours, ce à quoi le tribunal lui avait répondu qu’elle pourrait le faire dans le cadre de sa réplique. Au terme du premier échange d'écritures, par courrier du 7 mars 2025, le tribunal a cependant annoncé que la cause était gardée à juger. C'est le lieu de souligner qu'au moment de saisir le tribunal, la recourante était assistée d'une avocate et qu'à défaut pour cette dernière ou pour la recourante d'avoir informé le tribunal que ce mandat aurait pris fin, il n'y a pas lieu de considérer que tel aurait été le cas. Par conséquent, la constitution, par courrier du 7 mars 2025, d'une personne indiquant agir pour la défense de la recourante et considérant disposer des compétences d'une mandataire professionnellement qualifiée, est un acte de procédure dont il n'est pas nécessaire de trancher la validité, étant relevé à toutes fins utiles qu'une partie peut se faire assister dans toutes les phases de la procédure par trois personnes au plus (art. 9 al. 4 LPA). Dans ces circonstances, le fait que le tribunal a annoncé la fin de l'instruction de la présente procédure au terme du premier échange d'écritures, sans laisser à la recourante la possibilité de compléter son recours dans le cadre d'une éventuelle réplique, reste sans incidence sous l'angle de son droit d'être entendue. En effet, son avocate n'a pas réagi à cette annonce. Quant à la mandataire qui s'est annoncée comme telle le 7 mars 2025, elle a demandé le 24 mars 2025 à pouvoir consulter le dossier, ce qu'elle a fait une semaine plus tard. Or, en vertu de la jurisprudence rappelée plus haut, il appartenait soit à l'avocate de la recourante, soit à son autre mandataire, d'informer spontanément le tribunal de leur souhait de répliquer. Au jour du présent jugement, soit près de deux mois après l'annonce de la clôture de l'instruction et quatre semaines après la dernière consultation du dossier, ni l'une ni l'autre ne s'est manifestée et l'on peut donc en conclure que la recourante a renoncé à son droit de répliquer.

16.         La recourante sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

17.         La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

18.         Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

19.         L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

20.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

21.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

22.         La reconnaissance de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité implique que les conditions de vie et d’existence de l’étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y est bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’a pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3).

23.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid.4.6 et les références citées ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

24.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

25.         S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

26.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

27.         Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

28.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

29.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. C'est le lieu de rappeler que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font défaut ici.

La recourante allègue séjourner en Suisse depuis le 18 février 2019, mais elle n’en a pas apporté la preuve. Les documents qu’elle a produit, à savoir une attestation établie par les TPG pour l’achat d’un SwissPass valable du 11 au 24 mars 2019, des cartes d’étudiant pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023, des attestations d’inscription à des cours de français dès le 4 octobre 2021, un certificat de travail faisant état d’un engagement du 1er février 2022 au 31 décembre 2023, ainsi que l’attestation de son logeur indiquant l’héberger depuis le 1er juin 2022, ne permettent en effet pas de démontrer un séjour continu en Suisse depuis cette date. En tout état, même en retenant qu’elle séjourne de manière continue en Suisse depuis 2019, soit depuis six ans, il ne s’agit pas d’une longue durée au sens de la jurisprudence, étant relevé que celle-ci doit en plus être relativisée, puisque ce séjour a été effectué illégalement, puis, à compter de juillet 2024, sous couvert d’une simple tolérance suite au dépôt de sa demande de titre de séjour.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle, certes louable et réussie, ne peut être qualifiée de remarquable ou d'exceptionnelle. Les emplois qu’elle a exercés dans le domaine du nettoyage ne témoignent pas d’une ascension professionnelle remarquable et elle n’a pas acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, puisqu’elle a séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant plusieurs années. Sur le plan social, la recourante n’a pas attesté du niveau de français requis et si elle s’est certes constituée un réseau d’amis et de connaissances en Suisse, il ne ressort pas du dossier que ces liens dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’un étranger ayant passé un nombre d’années équivalents dans le pays. Au surplus, son engagement bénévole au sein d’une association locale n’a duré que les deux mois d’été 2024 et celui pour son église n’est pas documenté. Quant à son projet de participation aux activités d’une institution humanitaire en cours d’enregistrement, il ne s’est à ce jour pas concrétisé. Quand bien même, de tels engagements n'apparaissent pas atteindre une intensité et une intégration si poussée qu'un départ de Suisse équivaudrait pour la recourante à un déracinement.

En tout état, le fait de travailler pour subvenir à ses besoins, ne pas dépendre de l'aide sociale et de ne pas avoir de dettes constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Il convient encore de relever que la recourante, arrivée en Suisse au plus tôt à l’âge de 52 ans, a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Elle en maîtrise ainsi la langue et la culture et y a certainement conservé de fortes attaches socio-culturelles. De plus, malgré son âge, elle est visiblement en bonne santé et en mesure de travailler. Ces éléments faciliteront sa réintégration au Brésil, de même que les expériences professionnelles et connaissances linguistiques qu’elle a pu acquérir en Suisse.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles la recourante devra faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraintes de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour en Suisse. À cet égard, c’est le lieu de rappeler que l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur constitue une exception aux mesures de limitation, exception qui n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que la recourante n’établit pas.

Au vu de ce qui précède, c’est conformément à la loi et sans violer son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par la recourante.

30.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9).

31.         Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

32.         Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

33.         En l'espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Au surplus, l’exécution de cette mesure paraît possible, licite et raisonnablement exigible, aucune pièce du dossier ne permettant de retenir qu’un retour au Brésil l’exposerait à une mise en danger concrète. S’agissant des violences conjugales qu'elle allègue avoir subies, non seulement elles ne sont pas documentées, mais la recourante n’explique en quoi il ne lui serait pas possible de s’établir au Brésil à l'insu de son ex-époux ou ailleurs qu’à proximité de celui-ci.

34.         Intégralement infondé, le recours sera donc rejeté.

35.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

36.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 11 décembre 2024 ;

2.             le déclare sans objet s’agissant de la demande d’octroi de l’effet suspensif ;

3.             le rejette pour le surplus ;

4.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier