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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/326/2025

JTAPI/121/2025 du 03.02.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letb; LEI.75.al1.letg
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/326/2025 MC

JTAPI/121/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 février 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1995 est originaire de Gambie.

2.             Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 9 décembre 2021 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 10.- pour entrée illégale et séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité et non-respect d'une interdiction à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Quatre autres procédures pénales le concernant sont en cours, notamment pour infractions à la LStup et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

3.             Le 14 avril 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à son encontre par le commissaire de police, pour une durée de 18 mois, suite à son implication dans un trafic de cocaïne.

4.             Le 29 janvier 2025, M. A______, en possession d'un passeport gambien ainsi que d'un titre de séjour espagnol valables, a été interpellé par la police genevoise dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.

Il ressort du rapport d'arrestation qu'il a vendu deux parachutes de cocaïne d'un poids total de 1,4 gr brut, contre la somme de CHF 120.- le jour de son arrestation, qu'il était en possession de 40,7 gr bruts de marijuana et de 6,2 gr bruts de cocaïne au moment de son interpellation, et qu'il détenait un total de 12,6 gr bruts de cocaïne, ainsi que 10,5 gr bruts de produit de coupage et 10 gr bruts de crack (cocaïne), découverts dans le logement qu'il occupait à B______.

Lors de son audition, il a reconnu s'adonner au trafic de cocaïne et consommer de la cocaïne et de la marijuana. S'agissant de sa situation personnelle, il n'a aucune attache particulière ni famille en Suisse et est démuni de moyens légaux de subsistance.

5.             Le 30 janvier 2025, il s'est vu notifier une décision de renvoi prononcée à son endroit par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en application de l'art. 64 LEI, chargeant les services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé.

6.             Par ordonnance pénale du 30 janvier 2025, le Ministère public l'a déclaré coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 al. 1 let. a LEI et l'a condamné à une peine privative de liberté de 160 jours. Il l'a également condamné à une amende de CHF 500.- pour infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

7.             Libéré par les autorités pénales le même jour, M. A______ a été remis en mains des services de police.

8.             Le 30 janvier 2025, à 20h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines.

Les démarches en vue de l'exécution de son renvoi en Espagne avaient été immédiatement entreprises.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Espagne. Il souhaitait aller à ______[France] où il avait sa famille.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 20h00.

9.             Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

10.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner en Espagne. Sur question de son conseil, il a précisé qu'il avait bien compris qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse ; il avait également compris que selon les explications de la représentante du commissaire de police, une interdiction d'entrer en Suisse serait vraisemblablement prononcée à son encontre. Concernant l'ordonnance pénale du ______ 2025, il ne l'avait pas encore contestée, mais il comptait le faire.

La représentante du commissaire de police a confirmé que la procédure de réadmission de M. A______ à destination de l'Espagne était en cours. La réponse des autorités de ce pays devrait leur parvenir rapidement, vraisemblablement le lendemain. Dès l'obtention de l'accord des autorités espagnoles, il serait procédé à la réservation d'une place à bord d'un avion devant raccompagner M. A______ en Espagne.

Sur question du conseil de M. A______, elle a encore précisé que le départ de ce dernier devrait pouvoir se concrétiser dans le délai d'une semaine dès réception de l'accord de réadmission.

Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pris à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines.

Le conseil de M. A______ ne s'est pas opposé au principe de la détention administrative. En revanche, il a conclu à la réduction de sa durée à trois semaines.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 janvier 2025 à 20h00.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.            À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b et g LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment, lorsque celle-ci quitte la région qui lui est assignées ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (let. b) et/ou si elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g), étant précisé que de jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 et les arrêts cités).

Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

Un tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants, lorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic de drogues dures, mais qui ne portait que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de figure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé ou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention en phase préparatoire n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils présentent un risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent que les petits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de stupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de sorte qu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue. Or, un tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase préparatoire (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5b). En revanche, celui qui n'a agi que de manière isolée avec une petite quantité de stupéfiants ne représente pas encore un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 in fine ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 3b).

5.            Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

6.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

7.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

8.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a et les références citées).

9.            En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, exécutoire, prononcée par l’OCPM le 30 janvier 2025. Il a en outre été condamné pénalement le 9 décembre 2021 pour contravention à la LStup, et pour avoir violé une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre. Plusieurs procédures pénales dirigées contre lui sont en cours, relatives notamment à des délits en matières de stupéfiants. Le 30 janvier 2025, il a été condamné par le Ministère public pour infraction à l'art. 19 LStup. Même si elle ne repose pas sur l'art. 19 al. 2 LStup, cette condamnation porte sur un trafic cocaïne (crack), soit une drogue dure. Compte tenu notamment des procédures actuellement pendantes en lien avec un trafic de cocaïne et de crack pour lesquelles il a été condamné (même si ces condamnations ne sont pas définitives), qu'il est par ailleurs démuni de toutes ressources financières et qu'il semble n'être venu à Genève que pour participer à ce trafic, on peut aisément admettre qu'il n'a pas agi (ou du moins n'avait pas l'intention d'agir) « que de manière isolée » et qu'il aurait sans aucun doute poursuivi cette activité s'il n'avait pas été interpellé par la police. Enfin, il y a fortement lieu de craindre que, s'il était laissé en liberté, l’intéressé, qui n’a pas hésité à revenir sur le territoire genevois qui lui avait été interdit, où il n’a ni attaches, ni lieu de résidence démontre que le risque qu’il se soustraie à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité est avéré.

Par conséquent, les conditions légales de la détention administrative de M. A______, au sens des dispositions susmentionnées, sont clairement réalisées.

L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l'Espagne (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Au vu des circonstances, notamment du comportement qu'il a adopté jusqu'ici, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.

En outre, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé par les autorités espagnoles, lesquelles devraient se déterminer tout prochainement. Rien enfin ne permet de douter à ce stade que les autorités suisses organiseront le transfert de l'intéressé dès qu'elles auront reçu l'accord de l'Espagne.

Compte tenu de ces circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de six semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. Une durée de trois semaines pourrait clairement s'avérer insuffisante étant rappelé que la réponse des autorités espagnoles n’est pas encore intervenue, qu’il s’agira, en cas de réponse positive, de réserver une place sur un vol et, dans l’hypothèse où la réponse serait négative ou si M. A______ s’opposait à son renvoi, d’entreprendre de nouvelles démarches. Toutefois, la détention prendra immédiatement fin lorsque M. A______ prendra place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée.

10.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 12 mars 2025 inclus.

11.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 30 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 12 mars 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière