Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/108/2025 du 30.01.2025 ( MC ) , CONFIRME
REJETE par ATA/193/2025
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 30 janvier 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Le 6 mai 2024, M. A______, né le ______ 1997, originaire du Nigéria, démuni de documents d'identité, ayant pénétré sur le territoire suisse le 3 mai 2024 et ayant été condamné pour cela par ordonnance du Ministère public du 4 mai 2024, a été arrêté à la rue de la Coulouvrenière, après que les services de police l’eussent observé en train de remettre un parachute de cocaïne (poids total brut 0,5 gramme) à un toxicomane, à la rue du Tir, en échange de CHF 30.-.
Les contrôles de sécurité ont permis de déterminer que M. A______ était porteur de CHF 30.-, EUR 100.-, ainsi que d'un téléphone SAMSUNG, non-signalé volé.
2. Conduit dans les locaux de la police, M. A______ a reconnu avoir vendu de la cocaïne à un toxicomane, mais a précisé que c'était la première fois qu'il agissait de la sorte. S'agissant de sa situation personnelle, il a expliqué qu'il était arrivé en Suisse le 27 avril 2024 en provenance de B______[FRANCE], avoir dormi dans la rue depuis, n'avoir pas de liens particuliers avec Genève.
3. Prévenu d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup - RS 812.121 ; trafic de stupéfiants) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal), M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police et condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du 7 mai 2024, en référence aux éléments de son arrestation.
4. Le même jour, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois, décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours.
5. M. A______ a enfreint cette interdiction à tout le moins à trois reprises, soit le 16 mai 2024, le 4 juillet 2024 et le 17 juillet 2024, et a été condamné notamment, pour infraction à l’art. 119 LEI, par ordonnances pénales du Ministère public, définitives et exécutoires, des, respectivement, 17 mai, et 5 et 17 juillet 2024.
6. Le 17 juillet 2024, l’intéressé, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, a été écroué à la prison de Champ-Dollon.
7. Le 29 juillet 2024, pendant sa détention pénale, M. A______ a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un État Dublin, en application du règlement (UE) no 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : Règlement Dublin).
A cette occasion, le droit d’être entendu quant à la responsabilité de la France de mener la procédure d’asile et de renvoi conformément au Règlement Dublin et en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI a été octroyé à M. A______, lequel a déclaré avoir résidé en France de 2019 à 2024 puis être venu en Suisse pour chercher du travail. Il avait déposé une demande d’asile en France en 2019 mais savait qu’elle avait été refusée. Il souhaitait repartir en France.
8. Le 31 juillet 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a soumis une requête aux fins de l’admission de M. A______ aux autorités françaises, requête que ces dernières ont rejetée le 23 août 2024 et ceci même après une demande de réexamen.
9. Par courriel du 26 août 2024, le SEM a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de ce qui précède, lui rappelant ainsi qu’il appartenait dès lors au canton de Genève de mener la suite de la procédure en faveur de l’intéressé.
10. Le 27 août 2024, M. A______ s’est vu notifier, sur son lieu de détention, la décision du 26 août 2024 de l’OCPM prononçant son renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen et a confié l’exécution de cette décision aux services de police.
11. Lesdits services de police, le 26 août 2024, sollicité le soutien du SEM en vue de l’identification de M. A______, toujours démuni de documents d’identité.
12. Le 11 décembre 2024, l’intéressé a été identifié en tant que ressortissant nigérian lors de l’entretien avec l’ambassade du Nigéria, à Berne, où il avait été conduit par les services de police genevois ce dont ces derniers ont été informés par communication du SEM du 13 décembre 2024. Il était précisé que les services de police pouvaient donc procéder à la réservation d’une place sur un vol en respectant le délai préalable de 20 jours ouvrables minimum pour l’obtention d’un laissez-passer.
13. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le Tribunal d’application des peines et des mesures a prononcé la libération conditionnelle de l’intéressé pour le 29 janvier 2025.
14. Le 15 janvier 2025, les services de police ont procédé à la réservation d’une place sur un vol à destination du Nigeria, en respectant le délai d’annonce de 20 jours précité (« Créneau horaire privilégié 12.02.2025 Aussi vite que possible »).
15. Le même jour, M. A______ s’est vu notifier, sur son lieu de détention, la décision du 14 janvier 2025 du SEM lui faisant interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein jusqu’au 13 janvier 2028, laquelle s’étendait à l’ensemble du territoire des États Schengen.
16. M. A______, en faveur duquel un laissez-passer a été émis, est inscrit sur un vol pour le Nigéria - sans escorte policière - au départ de Genève le 13 février 2025.
17. Le 29 janvier 2025, à 14h51, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi au Nigeria, dans la mesure où il n’avait plus de famille là-bas et avait des problèmes qu’il ne souhaitait toutefois pas raconter.
Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 12h30.
18. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
19. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à être renvoyé au Nigéria. Il ne montera pas à bord du vol du 13 février prochain sur lequel une place lui a été réservée pour procéder à son renvoi au Nigéria. Il était supposé recevoir une décision d'asile en Suisse car il avait l'intention de déposer une telle demande. Il n'avait plus de famille au Nigéria et il y avait rencontré des problèmes. S'il y retournerait, il risquerait d'être tué. Son frère habitait en France à B______[FRANCE], il pensait qu'il avait un permis de séjour mais il n'en était pas sûr car il n'habitait pas avec lui. Il avait vécu en France de 2019 à 2024 et il y avait travaillé comme peintre en bâtiment. Il pouvait retravailler en France. Il avait quitté la France en 2024 pour venir en Suisse mais était incapable d'indiquer à quelle période car il avait trop réfléchi lorsqu'il était en prison. Il souhaitait repartir en France et s'engageait à ne plus jamais revenir en Suisse. Il était disposé à ce que la police l'escorte jusqu'à C______[FRANCE].
La représente du commissaire de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prononcée à l'encontre de M. A______ le 29 janvier 2025 pour une durée de trois mois.
L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à sa mise en liberté immédiate.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 29 janvier 2025 à 12h30.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
4. Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI.
5. Une mise en détention administrative peut également être ordonnée si la personne menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI), étant précisé que de jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).
Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).
6. Enfin, une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
7. En l’espèce, M. A______ fait l’objet de décision définitive et exécutoire rendue par l’OCPM le 26 août 2024 prononçant son renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen. Il a été condamné pour trafic de stupéfiants et a violé, à tout le moins à trois reprises l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise pour une durée de douze mois à son encontre le 7 mai 2024.
Il a été débouté de sa demande d’asile déposée en France et n’a à ce jour entrepris aucune démarche en vue de déposer une demande d’asile en Suisse. Il sera relevé qu’il fait actuellement l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et d’une décision de renvoi s’étendant à l’ensemble du territoire des États Schengen ; il n’a dès lors aucun droit de se rendre et de demeurer sur le territoire français.
Par ailleurs, sans domicile fixe ou lieu de résidence stable ni source de revenu, il y a lieu de fortement craindre que, s'il était laissé en liberté, il se soustrairait à son refoulement de Suisse, par exemple en disparaissant dans la clandestinité et en reprenant son activité délictuelle, où en se rendant en France.
Au vu de ce qui précède, il apparait que les conditions prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch 1 (renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI), 3 et 4 LEI sont réalisées et fondent la détention administrative de M. A______ quant à son principe.
8. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
9. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
10. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
11. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
12. En l'espèce, les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité puisqu’elles ont finalisé toutes les démarches nécessaires en vue du renvoi et ainsi pu réserver une place sur un vol à destination du Nigéria pour procéder au renvoi de M. A______, le 13 février 2025.
13. Quant à la durée de la détention requise, de trois mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu notamment du fait que M. A______ persiste à déclarer qu’il ne souhaite pas être renvoyé au Nigeria et qu’il y a fort à craindre qu’il fasse échec à son renvoi prévu le 13 février prochain. Dans cette hypothèse, la durée permettra aux autorités d’entamer de nouvelles démarches, notamment en vue d’un renvoi au moyen d’un vol avec escorte policière.
14. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.
15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 29 janvier 2025 à 14h51 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée trois mois, soit jusqu'au 28 avril 2025 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |