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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2863/2025

ATA/1142/2025 du 15.10.2025 ( DIV ) , REFUSE

Recours TF déposé le 31.10.2025, 2C_633/2025
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2863/2025-DIV ATA/1142/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 octobre 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

ASSOCIATION A______ (A______)
B______
C______
D______
E______
F______
G______
H______
I______
J______
K______
L______
M______
N______
O______
P______
Q______
R______
S______
T______
U______
V______
représentés par Me Romain JORDAN, avocat recourants


contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé



Attendu, en fait, que :

A. a. L’association A______ (ci-après : l’association), avec siège à Genève, est une association de protection des animaux à but non lucratif, organisée conformément aux art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Selon ses statuts, elle a pour buts le remplacement de l’expérimentation animale par des méthodes plus étiques, scientifiques et sûres pour la santé publique ; d’obtenir sur l’ensemble du territoire suisse, une législation qui garantisse la défense et le respect des animaux ; de promouvoir l’amélioration constante de cette législation et contrôler en permanence son application stricte ; de produire du contenu informatif et factuel, soutenu par des sources contrôlées, en lien avec les buts et objectifs de l’association.

b. Son président est D______, domicilié à W______.

B. a. Le 18 octobre 2023, le Conseil d’État a autorisé par voie d’arrêté le tir des cerfs dans la région de Versoix et de Collex-Bossy. 25 cerfs ont été tirés entre le 1er décembre 2023 et le 31 janvier 2024.

b. Par courrier du 26 octobre 2023, l’association a invité le Conseil d’État à renoncer aux tirs prévus de cerfs, et plus globalement, à renoncer à l’abattage des animaux commettant des dégâts et à mettre sur pied une étude pilote visant la limitation des naissances des populations d’animaux concernés par l’administration d’un vaccin immuno-contraceptif comme le GonaCon. En cas de résultats positifs de l’étude, il convenait de planifier l’utilisation du GonaCon sur tout le territoire cantonal afin de promouvoir une gestion éthique et efficace de la faune sauvage.

c. Par courrier du 7 décembre 2023, le Conseil d’État a répondu que l’utilisation d’un vaccin immuno-contraceptif ne faisait pas partie des « mesures préventives à épuiser ». Il partageait l’avis des professionnels de la gestion de la faune sauvage selon lequel il n’était pas judicieux d’interférer avec des produits chimiques dans la biologie des espèces sauvages. Les cerfs faisaient partie de la biodiversité et, en raison notamment des dégâts dont ils étaient responsables, faisaient l’objet d’une attention particulière. Leur population, trop dense à certains endroits devait être gérée afin de permettre la cohabitation avec les activités humaines. À cet effet, des zones de tranquillité avaient été créées et les corridors de migration transfrontaliers mieux protégés. Au niveau de la gestion forestière, tout avait été entrepris pour que les cerfs puissent couvrir leurs besoins physiologiques dans les bois : création de lisières pour la diversité de la nourriture ligneuse, forêts claires, clairières pour la nourriture herbacée et fourrés pour la tranquillité. Toutes les cultures sensibles avaient été protégées par des clôtures électriques. La limite des efforts raisonnables de prévention avait été dépassée et une régulation mesurée était devenue nécessaire.

d. En février 2024, mandatée par l’État de Genève, Sàrl a réalisé une analyse sur l’application du « vaccin contraceptif » GonaCon. Cette étude retient que le contrôle de la fertilité des animaux sauvages ne peut pas complètement substituer le contrôle des densités par des méthodes létales, en particulier pour des populations présentant des densités élevées, lorsque l’objectif est de réduire ou de maintenir les effectifs.

e. Lors d’une séance du 16 mai 2024, l’association et l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) ont discuté de l’opportunité de mener une étude pilote sur l’utilisation du GonaCon sur les ongulés.

f. Par courrier du 20 juin 2024 adressé au Conseil d’État, l’association a regretté que sa demande d’utilisation du vaccin contraceptif GonaCon à titre de mesure préventive aux tirs n’ait pas été retenue. Le Conseil d’État était invité à réaliser une étude pilote afin d’évaluer l’efficacité du GonaCon, notamment sur le sanglier.

g. Par courrier du 28 août 2024 adressé à l’association, le Conseil d’État a relevé que la stérilisation temporaire par vaccination appartenait aux mesures de régulation, tout comme les tirs, leur objectif étant de réduire le nombre d’animaux sauvages vivant sur un territoire. Les mesures préventives avaient de leur côté pour but de diminuer les dégâts, en particulier en empêchant des animaux de pénétrer dans les cultures. Or, toutes les mesures préventives possibles avaient été épuisées, telles que la mise en place de surface de gagnage en forêt, la délimitation de zones de tranquillité, la régulation du trafic routier ou la mise en place de clôtures de protection des cultures. Il était ainsi adéquat et conforme à la législation de procéder à des tirs de régulation afin de réduire la densité des ongulés sauvages présents à Genève. La question d’une expérimentation de la stérilisation temporaire avec le GonaCon avait été soumise à la sous-commission de la faune de la commission consultative de la diversité biologique (ci-après : CCDB), qui était très largement défavorable à une telle expérimentation. Au vu de l’impact durable d’une stérilisation sur le fonctionnement hormonal des animaux, sur leur biologie et sur leur étiologie, il considérait que la mise en place d’une telle mesure n’était pas opportune et portait atteinte au bien-être et à la dignité des animaux. Cette analyse s’appuyait notamment sur les positions défavorables exprimées par l’office fédéral de l’environnement et par l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

h. Par arrêté du 28 août 2024, publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 30 août 2024, le Conseil d’État, se référant au préavis favorable de la sous-commission de la faune de la CCDB du 6 juin 2024 et au préavis divergent (un oui, un non) émis par la commission consultative de régulation de la faune (ci-après : CCRF) du 6 juin 2024, a autorisé le tir des cerfs dans la région de Versoix et de Collex-Bossy. Le nombre d’animaux à prélever serait évalué par la sous-commission de la faune de la CCDB, en fonction de la situation. Seuls les gardes de l’environnement de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature étaient habilités à procéder à des tirs. En cas de nécessité, les tirs pouvaient avoir lieu dans les secteurs protégés.

L’arrêté tenait compte de l’importance des dégâts que les cerfs provoquaient localement aux cultures, de l’impossibilité de les réduire suffisamment par des mesures préventives proportionnées, sans générer d’autres problèmes importants, des risques d’accident entre véhicules et cerfs (notamment le long de la route X______) et des demandes des partenaires français et vaudois (forestiers et gestionnaires de la faune) de contribuer à l’effort de régulation de cette espèce au niveau régional, réitérées lors de la séance « plateforme cerf » du 24 avril 2024.

Les dispositions de l’arrêté étaient limitées à la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025.

i. Par décision sur effet suspensif du 29 octobre 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a retiré l’effet suspensif au recours interjeté par l’association et D______ le 30 septembre 2024 contre cet arrêté.

Par acte du 31 octobre 2024, l’association et D______ ont recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral qui, le même jour, a admis la demande d’effet suspensif à titre superprovisoire.

Par arrêt du 16 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

j. Par arrêt du 24 juillet 2025, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’association et D______ contre l’arrêté du 28 août 2024.

L’association ne pouvait se prévaloir d’aucun droit de recours fondé sur une disposition spécifique de droit fédéral ou cantonal. Elle ne figurait pas dans la liste des associations habilitées à recourir au sens de l’art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN - RS 451) et les cerfs ne faisaient pas partie des espèces protégées au sens du droit fédéral (art. 2 et 7 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 - Loi sur la chasse, LChP - RS 922.0). Elle ne pouvait pas non plus fonder sa qualité pour recourir sur l’art. 63 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), la décision litigieuse n’étant pas fondée sur cette loi (art. 62 al. 2 LPMNS), mais sur la loi sur la faune du 7 octobre 1993 (LFaune - M 5 05), laquelle avait notamment pour but de protéger et maintenir la faune indigène dans des proportions respectant l’équilibre naturel et l’activité humaine et de déterminer les conditions de tir ou de capture d’animaux sauvages vivant en liberté.

Sa qualité pour recourir ne pouvait pas non plus se fonder sur la clause générale de l’art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Ses buts statutaires étaient de nature purement idéale. Il en allait de même de son intérêt à recourir puisqu’elle agissait pour la protection des cerfs, par la mise en place d’un projet pilote de vaccination immuno-contraceptive. Or, l’existence d’un intérêt de cette nature ne permettait pas de fonder à lui seul la qualité pour recourir d’une partie. Il n’apparaissait pas que l’autorisation de tirs ait une influence concrète et pratique sur le fonctionnement ou l’activité de l’association, ni que cette dernière était atteinte dans ses droits. Elle n’était pas touchée de manière plus intense que tout autre administré témoignant d’un intérêt marqué pour la protection des animaux. Elle ne prétendait, au demeurant, pas qu’elle défendait les intérêts de la majorité de ses membres qui étaient personnellement atteints par cet acte. Elle ne pouvait, enfin, tirer aucun droit de recours de l’arrêt Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse

D______ ne disposait pas non plus de la qualité pour recourir contre l’arrêté litigieux. Son intérêt à recourir se confondait avec celui de tous les promeneurs qui appréciaient les Bois de Versoix, qu’ils soient ou non domiciliés sur la commune, sans que l’on puisse retenir qu’il était touché dans une mesure et avec une intensité particulière par l’autorisation de tir des cerfs, ni qu’il se trouvait être dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec l’objet de la contestation. L’arrêté entrepris ne comprenait au demeurant aucune mesure de limitation ou de restriction de la circulation des piétons dans les Bois de Versoix, étant rappelé que les tirs étaient effectués de nuit et avec des moyens techniques spéciaux.

Un recours contre cet arrêt est pendant devant le Tribunal fédéral.

k. Par arrêté du 18 juin 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours et publié dans la FAO le 20 juin 2025, le Conseil d’État, se référant au préavis favorable de la sous‑commission de la faune de la CCDB du 10 avril 2025 et au préavis divergent (un oui, un non) émis par la CCRF du 10 avril 2025, a autorisé le tir des cerfs dans la région de Versoix et de Collex-Bossy. Le nombre d’animaux à prélever serait évalué pour l’OCAN par la sous-commission de la faune de la CCDB, en fonction de la situation. Seuls les gardes de l’environnement de l’OCAN étaient habilités à procéder à des tirs. En cas de nécessité, les tirs pouvaient avoir lieu dans les secteurs protégés. Les personnes qui entraveraient ces actions étaient passibles de sanctions prévues à l’art. 42 LFaune.

L’arrêté tenait compte de l’importance des dégâts que les cerfs provoquaient localement aux cultures, de l’impossibilité de les réduire suffisamment par des mesures préventives proportionnées, sans générer d’autres problèmes importants, des risques d’accident entre véhicules et cerfs (notamment le long de la route X______) et des demandes des partenaires français et vaudois (forestiers et gestionnaires de la faune) de contribuer à l’effort de régulation de cette espèce au niveau régional, réitérées lors des séances « plateforme cerf » des 24 avril 2024 et 30 avril 2025.

Les dispositions de l’arrêté étaient limitées à la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026.

C. a. Par acte du 21 août 2025, l’association, D______, B______,
C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______ et V______ ont recouru contre cet arrêté, concluant à son annulation. Sur effet suspensif, ils ont conclu à sa restitution et à la suspension de la mise en œuvre de l’arrêté. Ils ont également sollicité la tenue d’une audience publique de plaidoiries au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

D______ disposait de la qualité pour recourir. Son engagement pour la protection des animaux et de la faune sauvage était notoire. Résidant à Genève et promeneur régulier des Bois de Versoix, il était davantage touché que la majorité des administrés. L’arrêté attaqué heurtait ses convictions fondamentales attachées à l’interdiction de la chasse, laquelle était inscrite dans la Constitution cantonale depuis plus de 50 ans.

L’association disposait également de la qualité pour recourir sur la base de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d’Aarhus - RS 0.814.07). Elle sollicitait la mise en place d’un projet-pilote mesuré et réaliste de vaccination immuno-contraceptive. Complexe et multifactorielle, la question justifiait sa qualité pour agir. Refuser celle-ci reviendrait à admettre qu’il n’existait aucun autre moyen d’avoir accès à un tribunal pour les associations souhaitant contester les décisions de tirs, alors même que le Conseil d’État avait soumis l’arrêté litigieux à une voie de recours.

Les riverains disposaient également de la qualité pour recourir. B______,
C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______ et V______ étaient tous habitants de la commune de Versoix. Riverains des Bois de Versoix, ils étaient directement concernés par l’arrêté entrepris et susceptibles d’être confrontés aux tirs. Amateurs sensibles de la faune voisine, ils étaient profondément heurtés à l’idée d’une campagne d’abattage menée à leur porte et avaient un intérêt actuel et concret à l’annulation de l’arrêté. Ils étaient par ailleurs usagers des Bois de Versoix de jour comme de nuit pour leurs allées et venues, si bien qu’ils se trouvaient tous concernés au premier chef par les tirs, étant précisé que la perspective d’un accident n’était pas à exclure dès lors qu’ils usaient les Bois de Versoix avec une plus grande fréquence que la généralité des administrés. Les logements respectifs de C______, E______, F______, I______, Q______, R______ et V______ se situaient à proximité immédiate des zones de tirs. Elles étaient donc particulièrement exposées aux nuisances sonores causées par ceux-ci, qu’ils soient effectués de jour ou, pire, de nuit. Elles étaient également davantage exposées que quiconque aux risques inhérents de « ratés » et de « balles perdues » liés à tout usage d’armes à feu, dès lors que ces tirs auraient lieu à proximité immédiate de leur foyer, de leur famille et de leurs animaux de compagnie. Enfin, I______ et V______, en tant que riveraines de la route X______, étaient particulièrement concernées par l’objet et la motivation de l’arrêté litigieux, qui mentionnait à tort l’existence d’un risque d’accident entre véhicules et cerfs le long de la route X______.

Il se justifiait de restituer l’effet suspensif au recours. Le Conseil d’État n’avait jamais allégué d’urgence particulière, l’arrêté entrepris n’y faisant strictement aucune allusion. Le Tribunal fédéral avait précisément octroyé l’effet suspensif au recours porté contre la décision de la chambre administrative du 29 octobre 2024, reconnaissant ainsi l’absence d’urgence justifiant la mise en œuvre immédiate de l’arrêté entrepris. L’intimé n’avait ni allégué ni démontré que l’inexécution immédiate des tirs serait propre à causer des dommages particuliers. Au contraire, il ressortait des constatations de l’autorité que les activités sylvicoles dans le périmètre de tir n’étaient aucunement touchées et que les dégâts aux cultures étaient stables depuis 2013. À l’inverse, leur l’intérêt privé au respect de leur droit à la sphère privée et leur droit à la vie et à la liberté personnelle, les tirs projetés restreignant les riverains dans leurs déplacements quotidiens, les inquiétant jusque dans leur foyer étant donné le risque non négligeable d’accidents, apparaissaient manifestement prépondérants. La vie d’animaux était en jeu. Or, ceux-ci bénéficiaient de la protection du bien-être et de la dignité animale. Ainsi, leur intérêt privé à une gestion éthique de la faune et à ne pas être confrontés à des pratiques violant leur liberté de mouvement, leurs opinions les plus profondes et le droit cantonal de la chasse étaient manifestement prépondérant. Il s’agissait enfin uniquement de préserver l’intégrité de la population des cerfs le temps de la procédure de recours et non de leur accorder ce qu’ils requéraient au fond.

b. Par réponse du 8 septembre 2025, l’OCAN a conclu à l’irrecevabilité du recours et au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.

Comme l’avait jugé la chambre administrative dans son arrêt du 24 juillet 2025, l’association et D______ n’avait pas la qualité pour recourir contre un arrêté du Conseil d’État autorisant le tir de cerfs.

La qualité pour recourir des riverains étaient douteuse et contestée. L’existence d’un intérêt de nature idéale ne suffisait pas à fonder à lui seul la qualité pour recourir. Le fait d’être habitants de la commune de Versoix et riverains des Bois de Versoix ne suffisait pas non plus. C______, E______, F______, I______ et V______ étaient toutes domiciliées à l’est de l’autoroute A1. Or, aucun tir de régulation des cerfs n’avait eu lieu dans ce secteur. Q______ était domiciliée au cœur du village de Chavannes-des-Bois, hors des zones de régulation genevoises, à plus de 700 m des tirs les plus rapprochés. R______ habitait à plus de 300 m et à près de 400 m environ des deux tirs les plus proches, soit une distance à laquelle le son perçu n’était plus que de 48 à 50 dB, soit un bruit léger correspondant à une conversation normale. S’ajoutait à cela que ces bruits de tirs étaient isolés et peu fréquents, donc pas comparables au bruit continu d’une route ou d’un chantier de construction. Les tirs n’avaient pas lieu à proximité immédiate d’habitations et n’étaient jamais dirigés en direction de celles-ci, sauf en présence d’un pare-balles suffisant derrière la cible. Les tirs n’avaient d’ailleurs jamais fait l’objet de plaintes. C’était dire que l’exposition aux nuisances invoquées par les riverains restait toute générale et théorique. Il peinait enfin à discerner en quoi le fait d’être riverain de la route X______, constat du reste uniquement valable pour V______, conférait la qualité pour recourir contre un arrêté de tir qui n’affectait nullement le trafic de cette route.

S’agissant de l’effet suspensif, la pesée des intérêts déjà effectuée par la chambre administrative en faveur de la mise en place immédiate de la réglementation prévue dans l’arrêté de 2024 devait être confirmée. La densité de cerfs demeurait élevée : selon les comptages habituels au phare en terrain dégagé effectués en mars 2025 par les gardes de l’environnement, l’indice kilométrique d’abondance avait été de 133 cerfs. Le comptage en forêt au moyen d’une caméra thermique avait révélé la présence de 52 cerfs de plus. Le coût provisoire des clôtures dépassait déjà CHF 100'000.- et le plan de tier 20254-2025 n’avait pu que très partiellement être mis à exécution. Tout ce qui pouvait être clôturé l’avait été, ce qui représentait 24 km de clôtures et 80% des cultures à Versoix. Les mesures préventives avaient non seulement été épuisées, mais leur quantité dépassait des proportions acceptables pour les travaux agricoles et nuisait à la biodiversité en affaiblissant la fonctionnalité des corridors biologiques. Pour atteindre l’objectif de stabilisation ou de baisse des effectifs actuels de cerfs demandé par la sous-commission de la faune, en accord avec les spécialistes de l’OCAN, le plan de tir devait être constant pour que l’accroissement naturel de la population de cerfs ne vienne pas compenser la diminution consécutive aux tiers effectués chaque année. En cas d’interruption cette année, la population de cerfs allait compenser cette perte et le canton de Genève se trouverait toujours dans une situation de crise. L’intérêt à la conservation d’une population de cerfs dans les Bois de Versoix ne serait pas affecté par la mise à exécution des tirs de régulation tels que prévus par l’arrêté. Le plan de tirs de 40 animaux envisagé, validé par la sous-commission de la faune en conformité avec l’arrêté, ne menaçait pas la présence du cerf au vu de son indice kilométrique d’abondance et de la densité de ses effectifs. Enfin, l’arrêté ne comprenait aucune mesure de limitation ou de restriction de la circulation des piétons dans les Bois de Versoix. La mise à exécution des arrêtés 2023-2024 et 2024-2025 n’avait entraîné aucun incident, ni suscité de plainte, auprès des autorités. Au demeurant, 27 sangliers avaient été tirés en moyenne par année dans la région de Collex-Bossy depuis 2015, sans avoir engendré le moindre incident ou plainte.

Il a notamment produit des cartes recensant la localisation des tirs de cerfs pour les périodes 2023-2024 et 2024-2025, ainsi que la distance de tirs depuis le domicile d’R______.

c. Le 30 septembre 2025, l’OCAN s’est déterminé sur le fond et produit des cartes localisant le domicile des recourants et les tirs de régulation depuis 2023, ainsi que la distance des tirs depuis le domicile d’Q______.

d. Par réplique sur effet suspensif datée du 3 septembre 2025, mais reçue le 7 octobre 2025, les recourants ont relevé qu’il n’y avait aucun intérêt public prépondérant à l’immédiateté de l’exécution de l’arrêté litigieux. L’intimé admettait que, depuis 2013, le coût des dégâts afférant aux cerfs s’était stabilisé grâce aux mesures préventives mises en place pour protéger les cultures. Aucun dégât particulier ne découlerait ainsi d’une non-application immédiate de l’arrêté. La régulation de plus de la moitié des individus recensés au kilomètre carré, dont le nombre de 185 paraissait vraisemblablement surestimé, ne représentait pas à elle seule un intérêt public impérieux, étant rappelé que les deux tiers des cerfs quittaient le canton en avril pour rejoindre les territoires français et vaudois. Les intérêts publics français et vaudois invoqués à l’appui de la régulation de la faune dans la région de Versoix ne sauraient prévaloir sur le territoire genevois où régnaient l’interdiction de la chasse et le caractère subsidiaire des mesures létales de régulation de la faune. Les cartes de zone de tirs produites par l’OCAN montraient bien que les riverains étaient spécialement touchés, certains d’entre eux se situant au milieu des zones de tirs. Ainsi, aux nuisances sonores s’ajoutaient les risques concrets d’un accident potentiellement mortel. Une balle perdue de fusil de chasse pouvait en effet parcourir un kilomètre, à tout le moins. Enfin, refuser la restitution de l’effet suspensif revenait à anticiper largement une issue défavorable du recours. Des animaux, particulièrement des juvéniles, seraient abattus, et ce alors même que la licéité de tirs contraire au principe de subsidiarité se trouvait, prima facie, valablement contestée.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1.             Le recours est interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA. L’examen complet de sa recevabilité sera effectué dans l’arrêt final.

2.             Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020).

2.1 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA).

Selon la jurisprudence, il y a lieu d'effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l'autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/962/2016 du 14 novembre 2016 ; ATA/192/2014 du 31 mars 2014 ; ATA/650/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2).

L'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/962/2016 précité ; ATA/192/2014 précité ; ATA/190/2013 du 22 mars 2013 consid. 4).

L'effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l'issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/962/2016 précité ; ATA/192/2014 précité ; ATA/650/2011 précité consid. 2 ; Fritz GYGI, Beiträge zum Verfassungs- und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481) en créant une situation de fait quasi irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2007 du 18 septembre 2007). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) et tenir compte de l'issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2 ; 129 II 286 consid. 3 ; aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2023 du 9 novembre 2023 consid. 4.2).

Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

2.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte le retrait de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3, in RDAF 2002 I 405).

2.3 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1254/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3a et les arrêts cités). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/905/2022 du 6 septembre 2022 consid. 3b et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid.  1.2). En application de ces principes, le recours d’un particulier ou d'une association, formé dans l’intérêt général ou d’un tiers, est irrecevable (ATF 138 II 162 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_61/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2 ; ATA/23/2021 du 12 janvier 2021 consid. 4). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire, proscrite en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2021 consid. 1 ; ATA/303/2023 du 23 mars 2023 consid. 2a). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1).

Une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection (art. 60 al. 1 let. a et b LPA). Ont aussi qualité pour recourir les organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir (art. 60 al. 1 let. e LPA).

2.4 La LChP vise la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures (art. 1 al. 1 let. c LChP)

Les cantons réglementent et organisent la chasse conformément aux principes du développement durable et coordonnent entre eux la planification de la chasse si nécessaire. Ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l’agriculture, de la protection de la nature ainsi que de la protection et de la santé des animaux. La faune sauvage est régulée de sorte à garantir la gestion durable des forêts et la régénération naturelle par des essences adaptées à la station et à pouvoir éviter des dommages importants aux cultures vivrières (art. 3 al. 1 LChP).

Le cerf élaphe peut être chassé, sauf pendant la période de protection du 1er février au 31 juillet (art. 5 al. 1 let. a LChP).

2.5 Selon l’art. 162 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la chasse aux mammifères et aux oiseaux est interdite. Les mesures officielles de régulation de la faune sont réservées.

Selon l’art. 16 al. 1 LFaune, pour prévenir des dommages ou des nuisances excessifs, et pour diminuer des dangers manifestes, le Conseil d’État peut, après épuisement des mesures préventives, et sur préavis de la commission instituée à l’art. 37 LFaune, autoriser le département à prendre des mesures régulatrices pour assurer une sélection et un meilleur état sanitaire de la faune ou pour réduire les espèces occasionnant des perturbations.

La commission est formée de deux membres, dont un désigné par les milieux de protection de la nature et un par ceux de la protection des animaux. Ces représentants sont également membres de droit de la commission consultative de la diversité biologique (art. 37 al. 2 LFaune).

La commission consultative de la diversité biologique assiste le département dans l’application de la présente loi (art. 34 al. 1 LFaune).

Selon l’art. 15 du règlement d’application de la loi sur la faune du 13 avril 1994 (RFaune - M 5 05.01), le Conseil d’État fixe, par voie d’arrêté, les espèces animales dont la régulation est autorisée (al. 1). Seuls les agents de l’office cantonal sont habilités à intervenir, si nécessaire, à l’intérieur des secteurs protégés (al. 2).

2.6 Devant la chambre de céans, les recourants sollicitent la restitution de l’effet suspensif au recours dirigé contre l’arrêté autorisant les tirs de cerfs dans la région de Versoix et de Collex-Bossy pour la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026. L’autorité intimée s’y oppose, se prévalant d’un intérêt public important à une régulation immédiate du nombre d'ongulés dans le canton.

Or, comme la chambre de céans a déjà eu l’occasion de juger dans la décision sur effet suspensif du 29 octobre 2024, et sans préjudice de l’examen au fond, l’intérêt public au maintien d’un équilibre entre activités sylvicoles, agricoles et de loisirs, d’une part, et la présence de la faune, dont font partie les cerfs, d’autre part, est important. La mesure sollicitée a pour but d’éviter le problème des surdensités des cerfs impactant négativement l’agriculture et la forêt. Elle vise également à contribuer à l’effort de régulation de cette espèce au niveau régional et à diminuer les risques d’accidents entre véhicules et cerfs (notamment le long de la route X______). L’intimé a d’ailleurs indiqué que des accidents avaient eu lieu, six cerfs ayant été tués chaque année entre 2020 et 2023 et trois en 2024. S’ajoute à cela que le droit fédéral oblige les cantons à maîtriser le nombre des cerfs sur leur territoire, afin, notamment, de permettre une régénération naturelle des forêts, sans mesure de protection des arbres, tout en n'autorisant leur régulation que durant une période limitée. L’autorité intimée a expliqué, chiffres à l’appui, que la densité de cerfs demeurait élevée. Il existe ainsi un intérêt public important à une régulation de la population des cerfs vivant dans les Bois de Versoix et à ce que celle-ci soit opérée avant la période de protection, sous peine de ne pas atteindre son but.

La protection des animaux, et l’intérêt à la conservation d’une population de cerfs dans les Bois de Versoix, constituent certes également des intérêts publics importants. Comme l’explique l’autorité intimée, la mesure sollicitée ne menace pas la présence du cerf au vu de son indice kilométrique d’abondance et de la densité de ses effectifs. Quant à l’intérêt à la protection des animaux, il apparaît a priori avoir été pris en compte au vu des nombreuses mesures préventives déjà prises par le canton de Genève depuis plusieurs années, soit en particulier la mise en place de surfaces de gagnage en forêt, la délimitation de zones de tranquillité, la régulation du trafic routier et la mise en place de clôtures de protection des cultures. L’autorité intimée a notamment expliqué que ces mesures avaient été mises en place depuis 2013, que le coût provisoire des clôtures dépassait déjà CHF 100'000.- et que la longueur des clôtures électrifiées nécessaires à la protection des cultures ayant atteint 24 km, soit 80% des cultures de la région de Versoix.

L’intérêt – purement idéal – des recourants à la protection des animaux ne saurait ainsi l’emporter, à ce stade de la procédure, face aux enjeux publics de régénération de la forêt et de réduction des dégâts aux cultures. Quant à leur intérêt privé à la garantie de leur liberté de mouvement, il suffit de rappeler à ce stade que l’arrêt litigieux ne comprend aucune mesure de limitation ou de restriction de la circulation des piétons dans les Bois de Versoix, étant rappelé que les tirs sont effectués de nuit et avec des moyens techniques spéciaux. Seule l’exécution immédiate de cette mesure permet ainsi de prime abord à l’intimé de contribuer à l’objectif régional de régulation des cerfs et de protection des cultures et de la forêt avant le 31 janvier 2026, ce d’autant plus qu’en cas de suspension de la mesure, l’accroissement naturel des cerfs pourrait aboutir à un ordre de tir plus important ultérieurement.

Quant aux chances de succès du recours, elles n’apparaissent prima facie pas évidentes. Dans son arrêt du 24 juillet 2025, portant sur l’arrêté précédent d’autorisation de tirs de cerfs, la chambre administrative a en effet déclaré irrecevable le recours formé par l’association et D______. Elle a jugé que l’association ne pouvait se prévaloir d’aucun droit de recours fondé sur une disposition spécifique de droit fédéral ou cantonal. Sa qualité pour recourir ne pouvait pas non plus se fonder sur la clause générale de l’art. 60 al. 1 let. b LPA. D______ ne disposait pas non plus de la qualité pour recourir contre l’arrêté litigieux, son intérêt à recourir se confondant avec celui de tous les promeneurs qui appréciaient les Bois de Versoix, qu’ils soient ou non domiciliés sur la commune. A priori, la situation n’apparaît pas différente in casu et les recourants ne l’allèguent d’ailleurs pas.

Certes, dans le cas présent, le recours a également été formé par 20 habitants de la commune de la Versoix, disposant de quinze adresses postales différentes. Or, ainsi que l’a déjà jugé la chambre administrative dans son arrêt du 24 juillet 2025, et sans préjudice de l’examen au fond, le seul fait d’habiter dans la commune, d’utiliser les Bois de Versoix et d’apprécier la faune locale, ne suffit pas pour conférer la qualité pour recourir. En tant que les recourants font valoir que les logements de C______, E______, F______, I______ et V______ se situeraient à proximité des zones de tirs, force est de constater, sur la base d’un examen a priori des adresses indiquées dans le recours, que ceux-ci sont tous situés à l’Est de l’autoroute A1. L’autorité intimée a toutefois dûment expliqué, pièce à l’appui et sans avoir été contredite sur ce point, que tous les tirs avaient été effectués à l’Ouest de cette autoroute. L’intimé a également relevé qu’Q______ était domiciliée à plus de 700 m des tirs les plus rapprochés, et qu’R______ habitait à près de 400 m environ des deux tirs les plus proches, soit une distance à laquelle le son perçu n’était plus que de 48 à 50 dB, ce qui représentait un bruit léger correspondant à une conversation normale. Il a également expliqué que les gardes de l’environnement utilisaient un réducteur de son, réduisant le bruit à un claquement de 100 dB. Enfin, et en tant que les recourants invoquent des risques de balles perdues, l’intimé a expliqué, et a priori démontré par la production de cartes avec des distances de tirs, que ceux-ci n’avaient pas lieu à proximité immédiate d’habitations et n’étaient jamais dirigés vers celles-ci, sauf en présence d’un pare‑balles suffisant derrière la cible. Ainsi, à ce stade de la procédure, ces éléments suffisent à considérer que les chances de succès du recours n’apparaissent prima facie pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif.

Celle-ci sera partant refusée.

Il conviendra toutefois que le présent dossier soit traité rapidement compte tenu de la durée de validité dudit arrêté.

3.             Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourants, ainsi qu'au Conseil d'État.

Le président :

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :