Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/316/2025 du 25.08.2025 sur JTCO/54/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/10729/2022 AARP/316/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2025 | ||
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat,
D______, domicilié c/o E______, ______, comparant par Me F______, avocat,
G______, domicilié c/o H______, ______, comparant par Me I______, avocate,
appelants et intimés sur appel joint,
J______, domicilié c/o K______, ______ [GE], comparant par Me L______, avocate,
M______, domicilié ______ [GE], comparant par Me N______, avocat,
appelants,
O______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate,
appelant joint,
contre le jugement JTCO/54/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Q______, partie plaignante, assisté de Me P______,
R______, partie plaignante, assisté de Me P______,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. Par jugement JTCO/54/2024 du 3 juin 2024, le Tribunal correctionnel (TCO) a :
- reconnu A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal [CP]) et d'agression (art. 134 CP), lui infligeant une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la privation de liberté subie du fait de la détention avant jugement ainsi que de mesures de substitution, avec sursis partiel à raison de 28 mois (délai d'épreuve : quatre ans), et a ordonné un suivi thérapeutique psychosocial, outre une assistance de probation ;
- acquitté D______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), mais l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 2 let. a et 95 let. a LCR), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 1 et 3 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la privation de liberté subie du fait de la détention avant jugement ainsi que de mesures de substitution, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), a ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et son placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP), la peine privative de liberté étant suspendue au profit de ladite mesure (art. 57 al. 2 et 61 CP) ;
- acquitté G______ de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), mais l'a déclaré coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de la privation de liberté subie du fait de la détention avant jugement ainsi que de mesures de substitution, peine complémentaire à celle prononcée le 7 février 2023 par le TCO, avec sursis partiel à raison de 22 mois (délai d'épreuve : quatre ans), et a ordonné un suivi thérapeutique psychosocial ainsi qu'une assistance de probation ;
- déclaré J______ coupable d'extorsion et de chantage aggravé (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 1 et 3 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et conduite sans autorisation s'agissant des faits du 26 juin 2022 (art. 95 al. 1 let. b LCR), l'acquittant de cette infraction pour le surplus, l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel à raison de 26 mois (délai d'épreuve : quatre ans), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour) ;
- acquitté M______ d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), mais l'a reconnu coupable d'extorsion et de chantage aggravé (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 1 et 3 CP), conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et faux dans les certificats (art. 252 CP), lui infligeant une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la privation de liberté subie du fait de la détention avant jugement ainsi que des mesures de substitution, peine complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2022 par le TCO.
Le TCO a encore condamné :
- conjointement et solidairement, D______, A______ et G______ à payer à O______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2021 (tort moral) ;
- conjointement et solidairement, D______, J______ et M______ à payer à Q______ CHF 5'070.- (dommage matériel), J______ et M______ à lui payer CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2022 (tort moral), et D______ à lui payer CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2022, sous déduction du montant perçu à ce titre de J______ et M______ (tort moral).
b. En temps utile, les cinq prévenus appellent de ce jugement.
A______ conclut à son acquittement du chef d'agression (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation) ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de O______. Il plaide le prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 10 mois, avec sursis, contestant la quotité de la sanction également dans l'hypothèse d'une confirmation du chef de culpabilité entrepris.
D______ conclut à son acquittement du chef d'agression (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation) et au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas cinq ans.
G______ conteste également sa culpabilité du chef d'agression (ch. 1.4.2. de l'acte d'accusation), requiert que la peine privative de liberté n'excède pas 12 mois, avec sursis, précisant qu'il conteste celle prononcée en toute hypothèse.
J______ plaide la qualification juridique de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 CP), en lieu et place de celle d'extorsion et chantage aggravé, et l'octroi du sursis. Il s'oppose à la révocation du sursis octroyé le 12 juin 2022 par l'Untersuchungsamt S______ [SG] (cf. infra A.d.a et D.d.b) et requiert la réduction à CHF 5'000.- au plus de l'indemnité octroyée à Q______.
M______ s'oppose aussi à sa condamnation du chef d'extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 1 et 3 CP) au profit de la qualification juridique de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP), la peine devant être réduite en conséquence et assortie du sursis, de même que le montant de l'indemnité due à Q______.
c. Par pli déposé en temps utile, O______ a annoncé appel joint et conclut à ce que l'indemnité pour tort moral à charge de A______, D______ ainsi que G______ soit augmentée à CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2021.
d.a. Par jugement JTCO/67/2024 du 2 juillet 2024, rendu dans la procédure P/6849/2021 jointe à la présente le 11 octobre 2024, J______ a été reconnu coupable de violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), de contrainte (art. 181 CP), et d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup. Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel à raison de 20 mois (délai d'épreuve : quatre ans), cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2022 par l'Untersuchungsamt S______, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours), frais de la procédure à sa charge.
d.b. J______ appelle partiellement de ce jugement, plaidant son acquittement des chefs de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière pour les faits du 17 janvier 2021 (ch. 1.1.1 let. b de l'acte d'accusation du 6 mai 2024), de violations graves des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation pour les faits du 7 juillet 2021 (ch. 1.1.2 let. b et 1.1.3 de l'acte d'accusation du 6 mai 2024), et de tentative de contrainte (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation du 6 mai 2024), le prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis, subsidiairement l'imputation de la détention déjà subie dans le cadre de la procédure P/10729/2022.
e.a.a. Selon les actes d'accusation des 24 octobre 2023 et 6 mai 2024, il est reproché ce qui suit aux appelants, étant rappelé que les acquittements et classements dont ils ont fait l'objet en première instance n'ont pas été remis en cause par le Ministère public (MP), de sorte que les faits y relatifs ne seront pas évoqués.
e.a.b. A______, D______ et G______ ont, dans la nuit du 3 avril 2021, peu avant 3h00, dans un parc situé derrière le chemin 1______, à Genève, de concert avec une dizaine de personnes non-identifiées, participé à une agression physique dirigée à l'encontre de T______ et O______, lors de laquelle ces derniers ont été blessés.
Vers 3h00, O______ a proposé à son ami T______ de quitter les lieux, car il était tard. Il lui a également dit, en parlant d'une de leurs amies qui discutait avec D______, une phrase du type "U______ est en train de choper le renoi". G______, ayant entendu les termes employés par O______, les a rapportés à D______. La tension est montée et diverses insultes ont été échangées.
Alors que O______ se retournait, D______, qui l'attendait par derrière, lui a donné un coup de pied au visage de type "high kick", ce qui l'a fait chuter. Ce dernier s'étant relevé, G______ lui a donné un coup à la pommette au moyen d'une bouteille en verre et une personne indéterminée un coup de bouteille en verre à l'arrière de sa tête. O______ s'est baissé afin de se saisir d'une bouteille en verre qui se trouvait à terre, dans le but de se défendre, lorsqu'une personne indéterminée lui a donné un coup de pied de type "penalty" dans la tête. Alors qu'il gisait à terre, A______, G______, et à tout le moins deux autres personnes l'ont piétiné et roué de coups de pieds et de poings, sur tout le corps, y compris la tête. Finalement, une personne indéterminée s'est interposée et a permis à O______ de prendre la fuite.
O______ a notamment souffert de plusieurs hématomes, plaies, dermabrasions et douleurs à la palpation abdominale et au genou droit avec flexion limitée.
En parallèle de ces faits, et quelques mètres plus loin, plusieurs membres inconnus du groupe de D______, A______ et G______ ont frappé T______, après l'avoir mis à terre, notamment au moyen de leurs pieds, sur son corps et à la tête, le blessant notamment à l'arcade sourcilière.
e.a.c. D______, J______ et M______ ont, à Genève, entre le 12 et le 13 mai 2022, de concert avec V______, tendu un guet-apens à Q______ dans le but de lui dérober de l'argent, après avoir vu sur les réseaux sociaux qu'il avait gagné une somme importante au casino.
V______, M______ et J______ se sont postés devant le domicile de Q______, sis chemin 2______ no. ______, [code postal] W______ [GE], durant la soirée du 12 mai 2022, et ont attendu son retour. à son arrivée, vers 1h00, V______, accompagné de M______ et J______, tous deux cagoulés et/ou masqués, l'ont abordé et ont réclamé l'argent qu'il avait gagné. Q______ a refusé. Les trois hommes l'ont alors emmené et placé de force dans un véhicule automobile X______/3______ [marque/modèle], immatriculé GE 4______, pour se rendre dans le parking souterrain du domicile de D______, sis chemin 5______ no. ______, [code postal] W______. Lors du trajet, M______ était au volant du véhicule, J______ sur la place passager avant et V______ à l'arrière, avec la victime.
À leur arrivée, D______ est apparu, masqué et porteur d'une réplique de Kalachnikov. D'entrée, il a ouvert la porte arrière du véhicule et violemment frappé Q______ au visage avec le canon de son arme, faisant un geste de haut en bas. Il s'est ensuite assis à côté lui dans le véhicule.
Ils ont alors repris la route en direction du domicile de Q______. Durant le trajet, ils ont continué à lui réclamer de l'argent, tout en lui donnant des claques et des coups au niveau du visage et du corps et en braquant l'arme, que la victime pensait réelle, vers la tête. D______ lui a également montré, par un mouvement de charge et retrait de la culasse, que l'arme était chargée, ce qui l'a grandement effrayée.
En bas de chez Q______, V______ et D______ l'ont obligé, en pointant l'arme derrière son dos et en lui disant de se taire sinon ils pourraient tirer, à entrer dans son appartement, dans lequel il vit avec sa mère, Y______. Apeuré, Q______ est allé, toujours sous la menace de l'arme, chercher CHF 10'000.- dans sa chambre qu'il a donné à ses agresseurs. D______ et V______ sont redescendus avec Q______, toujours en pointant l'arme dans son dos, et l'ont à nouveau fait entrer de force dans le véhicule dans lequel attendaient M______ et J______. Ils ont ensuite pris la route en direction du parc du Promeneur solitaire.
Sur place, V______, D______, M______ et J______ sont descendus du véhicule avec Q______ et lui ont réclamé la remise, au plus tard le 13 juin 2022, d'une somme supplémentaire de CHF 5'000.-, sous peine de représailles. D______ a encore donné un violent coup de pied au niveau du ventre et du torse de Q______, ce qui l'a fait chuter. Ce dernier a ensuite pris la fuite.
Q______ a notamment souffert d'une plaie, de dermabrasions, d'ecchymoses, d'une hémorragie sous-conjonctivale et de douleurs au flanc droit.
e.a.d. Il est encore reproché à J______ d'avoir :
- le 17 janvier 2021, aux alentours de 21h15, de concert avec Z______, alors qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait et que la circulation était dense, fait une course-poursuite avec un autre véhicule sur l'autoroute entre AA______ [VD] et Genève durant 5 à 10 minutes au volant d'une voiture de marque AB______/6______ [modèle], immatriculée GE 7______, et circulé ainsi à une vitesse maximale affichée au compteur de 186 km/h alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 120 km/h, soit un dépassement de 38 km/h, marge déduite ;
- le 23 février 2021, à 00h01, sur la route 8______ à Genève, circulé au volant du véhicule de marque X______/9______ [modèle], immatriculé GE 10______, à la vitesse de 115 km/h (vitesse constatée par un appareil de mesure de vitesse fixe) alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 50 km/h, soit un dépassement de 65 km/h ;
- le 7 juillet 2021, à 4h13, sur [la rue] 11______ en direction de AC______ [GE], circulé au volant du véhicule [de marque] AD______, immatriculé GE 12______, à la vitesse de 99 km/h alors que la vitesse sur ce tronçon était limitée à 50 km/h, d'où un dépassement de 44 km/h (marge de sécurité déduite) ;
- dans les circonstances sus-décrites, circulé au volant du véhicule immatriculé GE 12______ alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 26 avril 2021 ;
- entre l'été 2019 et le mois de février 2021, à AE______ (VD), dans le cadre d'un litige consécutif à l'échec de la vente d'un véhicule appartenant à AF______, s'être rendu sur le lieu de travail de ce dernier, à une fréquence bihebdomadaire, une trentaine de reprises au total, accompagné d'une autre personne, exerçant ainsi un moyen de pression abusif dans le but d'amener AF______ à lui restituer l'acompte de CHF 1'000.- qu'il avait versé en vue dudit achat, étant précisé que AF______ n'a pas cédé.
e.b.a. Par acte d'accusation du 24 octobre 2023, il était reproché à D______, A______, AG______, G______, AH______ et AI______ de s'être rendus coupables de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) pour avoir, dans la nuit du 24 janvier 2021, à Genève, devant l'École de culture générale (ci-après : ECG) AJ______, alors qu'ils étaient en compagnie de AK______, mineur, tendu un guet-apens à R______, livreur de l'établissement AL______, auprès duquel ils avaient commandé 12 baguettes et neuf boissons. Ils se sont en particulier munis d'une arme de poing chargée à blanc et d'une arme de poing factice munie de projectiles en caoutchouc. Lorsque R______ est arrivé devant l'ECG AJ______ avec son véhicule [de marque] AB______, immatriculé GE 13______, AG______ s'est approché de lui, seul, pendant que les autres étaient cachés derrière un muret. Alors que R______ était en train de saisir les sandwichs et les boissons dans le véhicule pour les donner à AG______, il a entendu un bruit et s'est retourné. Il a alors vu D______, AH______, A______, AI______, G______ et AK______ s'approcher de lui en criant "bouge pas, bouge pas". Pendant que ses comparses entouraient R______, D______ a tiré un coup de feu en l'air au moyen de l'arme chargée à blanc. Puis, D______ ou AK______ a braqué son arme en direction de la victime et lui a donné un coup avec la crosse au niveau de sa tête. Pendant ce temps, l'un des prévenus s'est emparé des sandwichs dans le véhicule et les autres entouraient R______, tout en lui réclamant de l'argent. AK______ lui a alors tiré dessus des projectiles en caoutchouc au moyen de l'arme factice.
R______ a tenté de prendre la fuite. Il s'est fait arracher sa veste et violemment projeter au sol par un ou deux balayages. Alors qu'il se trouvait à terre, R______ s'est fait piétiner, rouer de coups de pieds donnés notamment de haut en bas et de type "high kick", de coups de poings ainsi que de coups de crosse au niveau de l'arrière de la tête et de tout son corps par plusieurs comparses de D______, vraisemblablement et à tout le moins AI______, G______ et A______. Puis, D______, AH______, A______, AI______, G______, AK______ et AG______ ont ordonné à R______ de donner son portemonnaie et les clés de sa voiture. Pour s'en sortir, R______ s'est exécuté et a réussi à prendre la fuite en courant. D______, AH______, A______, AI______, G______, AK______ et AG______ sont alors montés à bord du véhicule de R______ et sont partis avec les sandwichs et les boissons, la sacoche, la veste et le porte-monnaie de ce dernier, lequel contenait notamment CHF 50.-.
Par la suite, D______ et ses comparses ont tenté de vendre le véhicule immatriculé GE 13______, notamment en postant une annonce sur le compte SNAPCHAT AM______. R______ a souffert de plusieurs plaies, abrasions, ecchymoses et d'une fracture.
e.b.b. Il était également reproché à D______ de :
- s'être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) pour avoir, le 25 juillet 2020, au niveau du chemin 14______ no. ______, au AN______ [GE], alors qu'il était entouré de plusieurs individus, approché AO______, policier qui procédait à un contrôle de tierces personnes, et lui avoir dit : "je vais t'envoyer mes jeunes du quartier pour te caillasser", puis "t'es rien t'es qu'une merde vous êtes chez nous ici" ;
- s'être rendu coupable d'infractions à l'art. 33 al. 1 let. a LArm pour avoir :
o à Genève, le 24 janvier 2021, devant l'ECG AJ______, dans les circonstances de temps et de lieu décrites supra (cf. A.e.b.b.), détenu sur lui, sans droit, une arme de poing chargée à blanc de marque inconnue, alors qu'il ne dispose pas du permis de port d'arme, puis d'avoir exhibé cette arme et tiré un coup en l'air avec celle-ci ;
o à Genève, le 31 mai 2022 à tout le moins, importé sur le territoire suisse, depuis la France, puis détenu, sans droit, à son domicile, sis chemin 5______ no. ______, [code postal] W______ véritables armes à feu ou accessoires liés, soit notamment un pistolet d'alarme AP______ modèle ______, une boîte de balles à blanc AQ______, un étui d'arme à feu de marque AR______, deux sprays silicone AS______ pour armes, des cartouches d'air comprimé et des balles AT______, deux chargeurs plastiques à billes, un carton d'arme airsoft électrique AU______ (réplique AV______) ;
o à Genève, le 13 mai 2022, dans le parking de son domicile, détenu sur lui une réplique de Kalachnikov et l'avoir exhibée devant plusieurs personnes dans le cadre des faits décrits supra (cf. A.e.a.c.) ;
- s'être rendu coupable de conduites sans permis (art. 95 let. a LCR) pour avoir, à plusieurs reprises entre 2021 et 2022, conduit un véhicule automobile alors qu'il n'est titulaire d'aucun permis de conduire valable, soit notamment :
o les 24 et 25 janvier 2021, sur les routes genevoises, au volant du véhicule AB______ immatriculé GE 13______ ;
o le 23 octobre 2021, à 6h10, sur l'avenue 15______, à AW______ (Vaud), au volant du véhicule automobile immatriculé GE 16______ ;
o les 5 et 6 janvier 2022 et du 8 au 10 avril 2022, sur les routes genevoises et suisses au volant de véhicules automobiles ;
- s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR pour avoir, le 23 octobre 2021, à 6h10, sur l'avenue 15______, à AW______, circulé au volant du véhicule immatriculé GE 16______ alors qu'il présentait, à l'éthylotest, un taux de 0.42 mg/l d'alcool dans l'air expiré ;
- s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19a LStup pour avoir détenu, le 31 mai 2022, à son domicile sis no. ______ chemin 5______ à W______, 23.2 grammes brut de cannabis destinés à sa consommation personnelle ;
- s'être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP) pour avoir, le 16 septembre 2021, vers 13h30, sur le terrain de l'école de AX______ à AN______, donné plusieurs violents coups de poings au visage de AY______, alors que ce dernier était au sol, lui causant des hématomes, une dermabrasion et des fractures, puis lui avoir dit qu'il allait à nouveau le frapper s'il le recroisait et qu'il "baisait sa mère" ;
- s'être rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir, à Genève, entre le 12 et le 13 mai 2022, dans les circonstances décrites supra (cf. A.e.a.c.), de concert avec V______, pénétré sans droit dans l'appartement de Y______, sis chemin 2______ no. ______, [code postal] W______ ;
- s'être rendu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) pour avoir, à Genève, notamment les 5 janvier et 12 février 2022, présenté à des sociétés de location de voitures des photographies d'un permis de conduire et d'un titre de séjour établis au nom de AZ______, né le ______ 1999, dans le but de tromper les personnes habilitées à lui louer des véhicules et de pouvoir ainsi en obtenir à la location, alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire.
e.b.c. Aux termes du même acte d'accusation, il était reproché à J______ de :
- s'être rendu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), pour avoir circulé, à Genève, le 26 juin 2022 à 05h50, au volant du véhicule de marque AB______, modèle 17______, de couleur blanche, immatriculé VS 18______, appartenant à la société de location BA______, alors que son permis de conduire lui a été retiré par décision du 18 janvier 2019, valable du 18 janvier 2021 au 17 septembre 2022 ;
- s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19a LStup pour avoir, à Genève, à tout le moins entre l'année 2022 et le 13 mai 2023, régulièrement fumé du haschich ;
- avoir, le 16 janvier 2021 aux alentours de 11h00, de concert avec BB______, circulé à une vitesse maximale affichée au compteur de 220 km/h sur l'autoroute entre Genève et AA______ [VD], avec le véhicule de marque AB______/6______, immatriculé GE 7______, alors que la vitesse était limitée à 120 km/h sur ce tronçon, soit un dépassement de 67 km/h, marge déduite ;
- avoir, le 9 février 2021, à AE______, dans le cadre du litige mentionné supra (cf. A.e.a.d.), avec un autre individu et sur le lieu de travail de AF______, bloqué le véhicule de ce dernier avec un véhicule de marque BC______ dans le but de l'empêcher de quitter les lieux, le contraignant à devoir partir dans la voiture d'un collègue ;
- avoir, à tout le moins le 14 avril 2021, détenu à Genève, au domicile de son ex-copine BD______, 85.1 grammes de haschich et 231.2 grammes de marijuana, drogue qu'il avait préalablement conditionnée dans des sachets "mini-grips" et qui était destinée à la vente ;
- avoir, à des dates indéterminées dans le courant de l'année 2021, à Genève, vendu une quantité indéterminée de marijuana à différents clients contre la somme totale d'environ CHF 800.- ;
- avoir, à des dates indéterminées dans le courant de l'année 2021, mais postérieurement au 2 juillet 2021 à Genève, fumé des joints de cannabis.
e.b.d. Pour sa part, M______ était mis en accusation pour :
- s'être rendu coupable de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR), pour avoir, les 12 et 13 mai 2022, à Genève, ainsi que le 7 juin 2022, au passage frontière de BE______, à son entrée à Genève, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 4______ sans être titulaire d'un permis de conduire valable ;
- s'être rendu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP), pour s'être, le 7 juin 2022, au passage frontière de BE______, à son entrée à Genève lors de son contrôle par la police, légitimé au moyen d'une copie de permis de conduire, établi au nom de BF______, dans le but de tromper les personnes habilitées à le contrôler et de pouvoir ainsi éviter son arrestation.
B. Les éléments suivants, pertinents pour trancher des faits en discussion en appel, résultent du dossier ; il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus, en particulier s'agissant des chefs de condamnation désormais définitifs (supra e.b ; art. 82 al. 4 du code de procédure pénale CPP]) :
a. Faits du 3 avril 2021 au préjudice de O______
a.a. Le 3 avril 2021, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a été contactée par O______, lequel disait avoir été agressé par plusieurs individus qui lui avaient notamment donné des coups de bouteille à la tête (C-1'194).
a.b. Sur les lieux, la police (C-1'079 ss) a été mise en présence de BG______, T______ et O______. Ils ont expliqué avoir été agressés par plusieurs individus, dont "D______", et deux autres personnes restées sur place, soit G______ et A______.
Chacun des protagonistes encore sur les lieux présentait un taux d'alcoolémie positif (BG______ : 0.65 mg/l ; O______ : 0.33 mg/l ; T______ : 0.59 mg/l ; A______ : 0.63 mg/l ; G______ : 0.57 mg/l).
a.c. O______ (A-3, C-1'139, C-1'187, PV TCO p. 68 ss, PV CPAR p. 24 ss) a expliqué qu'il s'était rendu à une soirée dans un parc en compagnie de T______ et d'amis de ce dernier au cours de laquelle il avait fait la connaissance de D______, avec lequel ils avaient discuté de sport. Après le départ de leurs amis, il avait proposé à T______ de faire de même, mentionnant par ailleurs que l'une des filles "était en train de chopper le renoi", soit D______. Un ou deux individus étaient venus le trouver lui demandant de s'expliquer. Malgré lui, le ton était monté, ses propos avaient été déformés et d'autres personnes s'en étaient mêlées, dont D______. Il avait senti qu'une confrontation était imminente et avait donné sa veste à T______ ou bien celui-ci l'avait prise de lui-même. D______ lui avait donné un premier coup de pied au visage de type "high kick", puis il avait reçu un coup de bouteille en verre sur le côté droit du visage de l'un des deux hommes ensuite contrôlés, puis un autre à l'arrière de la tête. Lorsqu'il avait voulu se baisser pour ramasser une bouteille à terre, il avait reçu un coup à la tête de type "penalty" et était tombé. Au sol, il avait été piétiné et roué de coups de pieds (notamment de coups de type "penalty") à la tête. Il avait pensé mourir mais avait pu s'en sortir grâce à un tiers qui s'était interposé.
Les deux individus contrôlés faisaient partie du groupe qui l'avait agressé. Cela avait été avec eux que le ton était monté et ils avaient appelé leurs amis pour qu'ils viennent s'en prendre à lui. Il n'y avait pas eu de mêlée. Il ne les avait pas vus le frapper dans son dos, mais BG______ lui avait rapporté les gestes qu'ils avaient eus à son égard. Il n'avait pas vu T______ être frappé, mais ce dernier lui avait expliqué ce qu'il lui était arrivé.
Il avait été suivi par un psychiatre avant de cesser de le voir, car cela était trop dur de devoir reparler de ce qu'il avait subi. Il avait souffert de douleurs au coude, dont il avait perdu temporairement la mobilité, et aux jambes. Lorsqu'il se mettait à genoux, la douleur l'obligeait à interrompre ses entraînements de sport. Il avait en outre conservé un craquement douloureux au niveau du genou qui l'avait contraint à cesser de pratiquer le MMA et le jiu-jitsu à un niveau de compétition. Il conservait deux cicatrices au visage – l'une sur l'arcade sourcilière et l'autre sur la pommette droite – qui le défiguraient et lui remémoraient l'agression. Il souffrait de crises d'angoisse et de palpitations lorsqu'il retournait sur les lieux, ainsi que de problèmes de sommeil pour lesquels il avait été médicamenté.
a.d.a. À teneur du constat médical établi par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (A‑11), O______ présentait un hématome à l'orbite droite, une plaie à l'arcade sourcilière droite de 3 cm (ayant nécessité une suture), une plaie sous orbitaire droite de 1 cm (ayant nécessité de la colle), un hématome à l'orbite gauche, une plaie pariétale gauche de 1 cm, plusieurs dermabrasions, notamment au genou droit, au coude gauche et au dos, une ecchymose au bras gauche de 8 cm, un hématome au majeur droit, et des douleurs à la palpation abdominale et au genou droit avec flexion limitée.
a.d.b. Un rapport médical de la psychiatre et psychothérapeute de O______ (TCO 3'066) confirme que ce dernier avait été suivi à son cabinet du 4 octobre 2021 au 9 février 2022 dans un contexte post agression physique. Le patient se plaignait de signes physiques d'une anxiété moyenne, avec palpitations, oppression thoracique, transpiration, évitement des situations pouvant rappeler l'agression, reviviscence de l'évènement traumatique avec flashbacks et cauchemars, baisse de l'humeur et diminution de la motivation, symptômes allant dans le sens d'un état de stress post-traumatique. Il avait été mis sous traitement somnifère, calmant et antidépresseur. L'évolution était partiellement favorable, mais il n'avait pas été possible de constater l'évolution ultérieure en raison de l'arrêt prématuré du suivi.
a.e. Selon T______ (C-1'097 et C-1'145), tout avait commencé suite à la remarque de O______ selon laquelle la fille qu'il avait côtoyée se trouvait avec "le renoi". Un individu – le "latino" – était venu demander des explications, avant d'appeler d'autres personnes. À ce moment-là, leurs amis étaient déjà partis et il ne restait qu'eux deux, ainsi que BG______ et ses amies. Comme le ton commençait à monter, il avait pris la veste des mains de son ami. Ce dernier avait reçu un premier coup de pied à la tête de la part de D______. Il n'avait pas pu voir ce qui s'était passé ensuite car il avait lui-même été agressé. Il avait entendu le bruit de bouteilles cassées et vu son ami partir en courant, poursuivi par le groupe d'agresseurs.
À l'exception de D______, il ne connaissait pas les autres protagonistes. Le "latino" était l'une des deux personnes contrôlées par la police le soir même. Ces deux individus avaient frappé O______. Il pouvait l'affirmer, il s'agissait des deux hommes remontés depuis l'emplacement où se trouvait O______ après son agression.
Il n'avait donné aucun coup et n'avait pas vu O______ en donner. Ils avaient bu mais étaient conscients.
a.f. BG______ (C-1'091 et C-1'161) n'avait pas entendu ce qui s'était dit entre les protagonistes, ni vu qui avait porté les premiers coups. En revanche, elle avait observé, se trouvant à une distance de moins d'un mètre, T______ et O______ alors qu'ils étaient frappés, au sol (coups de pieds et de poings) par plusieurs individus.
À un moment donné, certaines personnes avaient dit aux agresseurs d'arrêter et ils avaient reculé, à l'exception de G______ ("le latino") et de A______, lequel portait des lunettes de vue. Le premier avait asséné un coup de bouteille en verre à O______, laquelle s'était brisée au contact de la tête, ainsi que des coups de poings et de pieds "un peu partout", tandis que le second le frappait avec ses pieds. Il s'agissait de coups donnés avec la plante du pied sur la tête et le corps, "en mode écrasage". Ils avaient fini par arrêter car quelqu'un était venu dire que cela devenait trop violent.
À l'arrivée de la police, elle avait désigné G______ et A______ comme étant les agresseurs : "Les seuls visages dont je me souviens ce sont ceux des personnes qui m'ont le plus choquée". Elle les a encore formellement identifiés lors de son audition au MP.
Il lui semblait qu'une troisième personne s'en était prise à O______, mais elle ignorait de qui il s'agissait. Elle n'avait pas vu D______ porter de coups. Les personnes présentes ne se battaient pas entre elles, elles étaient amies : "c'était focalisé sur O______ et T______". O______ ne pouvait pas porter de coups lui-même car "il ne faisait qu'en recevoir". Les coups étaient très violents : "Je pensais qu'ils allaient le tuer, tellement c'était violent".
T______ était un ami et O______ une connaissance avec laquelle elle s'entendait très bien. Elle connaissait D______ depuis longtemps, mais pas A______, ni G______, dont elle ignorait d'ailleurs les prénoms avant de les revoir, un ou deux jours après les faits. Elle les avait alors informés de ce que O______ allait déposer plainte et qu'elle entendait témoigner, précisant qu'elle avait notamment vu G______ asséner un coup de bouteille sur la tête du plaignant. G______ lui avait rétorqué qu'il s'agissait d'une bouteille en plastique, qu'elle était "bourrée" et avait "rêvé".
a.g. Les prévenus s'accordent pour dire qu'ils se trouvaient bien, ensemble, sur les lieux au moment des faits, qu'un conflit avait éclaté, mais qu'ils n'avaient pas porté de coup à O______. Ils se contredisent en revanche sur un certain nombre d'éléments pourtant essentiels à l'appréciation des faits.
a.g.a. A______ (C-1'103, C-1'152, PV TCO p. 63 ss, PV CPAR p. 5ss) s'est notamment contredit sur ce qu'il avait vu durant ce qu'il a qualifié de "rixe" : deux personnes à terre ; O______ au sol, frappé par plusieurs personnes ; il n'avait rien vu car il faisait sombre et ne portait pas ses lunettes ; il n'avait pas vu qu'une personne était à terre car il cherchait ses amis ; lorsqu'il avait vu une personne à terre, celle-ci s'était relevée.
Au départ, il s'agissait d'un "petit truc entre deux personnes", mais ensuite "cela a[vait] pris une ampleur énorme. C'e[tai]t devenu incontrôlable" : "les coups s'échangeaient entre les deux groupes", "des bouteilles en verre (…) volaient de partout". Il avait vu O______ enlever sa veste, "bomber le torse" et dire qu'il faisait du MMA, tout en se mettant "en garde". Ce dernier s'était d'abord battu avec une personne, ensuite rejointe par trois ou quatre individus qui avaient donné des coups à la partie plaignante avec leurs pieds et leurs mains alors qu'elle était au sol, mais il ignorait si elle avait été frappée à la tête. Les bouteilles "fusaient", de sorte qu'il avait cherché à quitter les lieux. Il ignorait ce qu'avait fait D______ durant la "mêlée" tandis que G______ avait tenté de s'interposer, mais était tombé et avait reçu un ou des coups. A______ avait également reçu un coup et avait été tenté de répliquer, mais y avait finalement renoncé. Il n'était pas venu en aide à O______ car il ne voyait pas bien, cherchait ses amis et n'avait pas vu qu'une personne se trouvait à terre. Il n'avait pas vu les victimes.
En quittant le parc, G______ et lui avaient croisé T______ et O______ qui les avaient désignés à la police comme faisant partie de leurs agresseurs : "(…) je l'entendais dire que nous allions retourner en prison en se marrant"; "Ils ont choisi les gens par défaut (…) par leurs étiquettes (…). Il a choisi D______, car c'est le seul qu'il connaissait (…)". Il se trouvait souvent au mauvais endroit au mauvais moment avec les gens qu'il ne fallait pas.
Lorsque A______ avait revu BG______, le lendemain, elle lui avait dit qu'elle entendait revenir sur ses propos à la police car "elle était trop bourrée". Elle lui avait également expliqué avoir vu T______, à terre, être "lynché", mais que O______ était un alcoolique toxicomane. Elle n'était quoi qu'il en soit pas impartiale car elle avait été intéressée par D______ et n'était pas parvenue à ses fins.
A______ souffrait de myopie, mais il était plutôt rare qu'il porte ses lunettes à l'extérieur et ne l'avait pas fait le soir en question.
a.g.b. D______ (C-1'108, C-1'183, PV TCO p. 63 ss, PV CPAR p. 9 ss) avait "vu tout ce qu'il s'[étai]t passé", mais a néanmoins livré deux versions des faits parfaitement différentes à la police et au MP. Il a en effet commencé par dire qu'un conflit avait éclaté après que des mots à connotation raciste avaient été prononcés par deux individus qui s'étaient "incrustés" à la fête et qu'une personne du groupe de O______ avait commencé à donner des coups avant que l'autre groupe ne riposte. Devant le MP, ayant réfléchi et entendu les déclarations de O______, il avait vu des personnes "se jeter" sur O______ pour le rouer de coups, étant précisé que les plaignants étaient alors seuls et n'en avaient donné aucun. Il a expliqué, par-devant le TCO, qu'il s'était mal exprimé lorsqu'il avait parlé d'une rixe entre deux groupes et qu'il s'agissait en réalité de plusieurs personnes sur O______ et T______.
D______ ne connaissait pas les individus qui avaient frappé O______, n'avait porté aucun coup et ne comprenait pas pourquoi le plaignant le mettait en cause. En effet, lorsqu'il lui avait demandé s'il avait prononcé les termes racistes rapportés par G______ – lesquels l'avaient "piqué" –, O______ lui avait répondu par la négative. Il savait que la référence le visait directement, mais il s'était néanmoins éloigné, se trouvant sous mesures de substitution, de sorte qu'il ne pouvait pas "[lui]-même entrer en matière à la suite des[dits] propos". Le conflit avait commencé à ce moment-là et il avait tout vu, à l'exception du premier coup porté à O______. Des personnes, au nombre de sept à dix, s'étaient jetées sur lui et l'avaient roué de coups un peu partout sur le corps, soit notamment à la tête. Il s'agissait principalement de coups de pieds "en mode écrasement" ("(…) je l'ai vu se faire piétiner"), mais il était possible que des coups de type "penalty" lui eussent également été portés. BG______ et T______ avaient tenté de calmer les choses, mais ce dernier avait à son tour été frappé par quatre ou cinq personnes. D______ n'avait pas voulu aider O______, mais il éprouvait néanmoins de l'empathie car il aurait pu intervenir à tout moment pour mettre fin à cette "rixe".
A______ – qui sortait beaucoup à cette époque avec ses lunettes optiques et les portait ce soir-là, lui semblait-il [PV TCO p. 68] – et G______, qui se trouvaient plus loin, n'avaient porté aucun coup ; il ne les avait en tous cas pas observés "dans le tas", ni ne les avait vus prendre des coups. Il n'avait par ailleurs pas constaté de coups assénés avec des bouteilles, ni entendu de bruit de bris de verre.
a.g.c. G______ (C-1'14, C-1'157, PV TCO p. 63 ss, PV CPAR p. 12 ss) a varié dans ses déclarations sur son implication dans ce qu'il a qualifié de "bagarre générale" ayant éclaté comme O______ avait dénigré les personnes noires et crié qu'il pratiquait le MMA, ainsi que sur l'identité de la personne qu'il avait vue se faire battre, bien que tout se soit déroulé à côté de lui : "Nous étions tous regroupés quand [c]'est parti en vrille".
C'est ainsi qu'il a d'abord déclaré qu'ils avaient été pris dans une bagarre malgré eux – précisant, aux débats d'appel, que celle-ci impliquait son groupe et celui de O______, composé de six ou sept personnes – et qu'il avait reçu des coups, de sorte qu'il s'était défendu et avait vu O______ "se faire lyncher", avant de dire qu'il ne s'était pas défendu, que la personne qu'il avait vue "se faire lyncher" était T______ et qu'il n'avait pas observé O______ à terre. Il s'est encore contredit devant le TCO, affirmant cette fois-ci avoir donné des coups : "Bien sûr, j'ai mis des coups, mais je ne sais pas si c'était à la victime", avant de l'exclure : "J'ai mis des coups de poing et de pied dans le tas, mais pas à ce monsieur.". En appel, il ne pensait pas avoir frappé la partie plaignante. Il n'avait pas "mis de coups de bouteille", mais avait lancé une bouteille en plastique.
G______ était parti avec A______ – dont il ne se rappelait pas s'il portait des lunettes, mais en portait de manière générale depuis tout petit [PV TCO p. 68] – lequel l'avait aidé à se relever. Au moment où ils quittaient les lieux O______ les avaient désignés à la police comme étant responsables de ce qui lui était arrivé.
Il ne connaissait pas les personnes présentes, à l'exception de A______ et D______. Il s'était agi d'une rixe. Entre huit et dix personnes se battaient (voire une quinzaine, PV TCO p. 67), dont certaines avaient été prises dans la bagarre, comme eux, sans le vouloir. En appel, il a précisé que la "bagarre générale" avait impliqué son groupe et celui de O______. Il ne connaissait pas BG______, ne se rappelait pas l'avoir croisée le lendemain des faits et ne connaissait pas de motifs qui l'auraient conduite à mentir.
a.h. Entendu plus de trois ans après les faits, BH______ (TCO-4003 et 4012), dont l'audition avait été sollicitée par D______, a expliqué s'être trouvé sur les lieux le soir des faits. Tout le monde (entre 35 et 50 personnes) était alcoolisé et les choses étaient "un peu vague[s]". Il pensait qu'il y avait eu une bagarre, soit deux groupes – dont le nombre de personnes était à peu près égal – qui se battaient, à environ 15-30 mètres, D______ se trouvant plus ou moins à la même distance de la bagarre que lui. Il n'avait aucun souvenir d'avoir vu A______ et il ignorait si G______ était présent. Il était en revanche affirmatif sur le fait que D______ n'était pas intervenu.
b. Faits des 12 et 13 mai 2022 au préjudice de Q______
b.a. Entre les 8 et 11 mai 2022, Q______ (A-32, B-9, C-262, C-361, PV TCO p. 61 ss) avait gagné EUR 15'300.- au casino. Il avait ensuite posté une photographie sur SNAPCHAT sur laquelle il tenait un chèque représentant la totalité des gains cumulés le 11 mai 2022, soit EUR 10'000.-. Cette publication avait été partagée et avait créé un "petit buzz dans le quartier".
Le 12 mai 2022, il s'était à nouveau rendu au casino avec son ami BI______. Le soir-même, il avait reçu un message de V______ qui disait vouloir le voir au sujet de ses gains, ce qu'il avait refusé. En rentrant chez eux, aux alentours de 01h00, ils avaient aperçu trois individus, dont V______ qui était venu à leur rencontre pour leur demander ce qu'ils avaient fait de leur soirée. BI______ avait répondu et ils avaient pris congé, pour passer par le parking souterrain du bâtiment.
Plus tard, il avait été interpellé en bas de chez lui par les trois individus aperçus plus tôt, soit V______ et deux personnes cagoulées, tous vêtus de noir. V______ lui avait dit de les suivre jusqu'à un véhicule (identification du véhicule et de son trajet par la police : C-35) dans lequel les deux individus cagoulés avaient pris place à l'avant. V______ lui avait ordonné de monter à l'arrière, précisant qu'il "n'avai[t] pas le choix". Devant son refus, V______ l'avait forcé, en pressant sa main sur sa nuque et en le poussant brusquement à l'intérieur de l'habitacle, avant de s'installer à côté de lui. Ils s'étaient ensuite rendus jusqu'à un parking sous-terrain du [chemin] 5______ (trajet B-8, B-12, C-44). Durant le trajet, le conducteur lui avait dit qu'il avait "bien fait le mariole en montrant [s]on argent" et qu'ils étaient venus de BJ______ [France] pour le lui prendre. V______ lui avait ensuite demandé où se trouvaient les CHF 10'000.- et il avait répondu que cet argent était chez lui.
À leur arrivée dans le parking, un individu portant une capuche et un masque sur le visage (C-87), soit D______, avait ouvert la portière, une arme (BK______), qu'il avait crue vraie, à la main. L'homme l'avait pointée sur lui en lui montrant qu'elle était chargée, avant de le frapper à l'arcade sourcilière avec le canon, ce qui avait provoqué un abondant saignement. Avant de prendre place à côté de lui dans le véhicule, D______ avait déposé l'arme dans le coffre. Comme il avait accepté de remettre l'argent, le groupe avait repris la route en direction de son domicile. Durant le trajet, D______ l'avait frappé à plusieurs reprises, notamment à la mâchoire et aux côtes, V______ rigolant.
Il était monté à son appartement avec D______ et V______, tandis que les deux hommes cagoulés étaient restés à l'extérieur de l'immeuble. Le premier l'avait suivi jusqu'à sa chambre en pointant son arme dans son dos et il lui avait remis l'argent. V______ était demeuré dans l'entrebâillement de la porte d'entrée de l'appartement. Ils étaient ensuite retournés à la voiture, D______ le tenant fortement par le bras, où V______ avait compté les fonds. Ils avaient repris la route (trajet B-8, B-13, C-44), effectuant un premier arrêt au domicile de V______, pour ensuite se rendre au sentier du Promeneur solitaire. Il avait été violenté à nouveau par D______ durant le trajet et l'un de ses agresseurs avait parlé de le brûler, ce qui l'avait effrayé. D______ lui avait demandé où se trouvaient les CHF 5'000.- supplémentaires et il avait répondu qu'il ne les avait pas.
Lorsqu'ils étaient finalement sortis du véhicule, les quatre protagonistes avaient enfilé des gants chirurgicaux. D______ n'avait plus d'arme sur lui à ce moment-là car elle se trouvait dans le coffre. Il l'avait néanmoins pointée une nouvelle fois dans sa direction pour lui faire peur, avant de la ranger à nouveau dans le coffre. V______ et/ou les deux individus cagoulés avaient photographié plusieurs de ses cartes (identité, assurance, bancaire), puis D______ lui avait réclamé une nouvelle fois plus d'argent, lui intimant, avec des menaces, un délai au 13 juin suivant. Il l'avait ensuite frappé dans le ventre, ce qui l'avait fait chuter violemment, avant de le laisser partir. Il avait été terrorisé et avait eu peur pour sa vie.
Lorsque sa mère, Y______, avait vu ses blessures le lendemain, il lui avait expliqué ce qu'il s'était passé et elle s'était rendue au poste de police pour déposer plainte
(A-30, C-268).
Il avait fréquenté V______ et connaissait de vue D______ et J______. En revanche, il n'avait jamais vu M______. Il était choqué par ce qu'il avait subi.
D______ était le seul à l'avoir violenté et menacé. Cela étant, personne n'avait réagi quand celui-ci disait venir de BJ______ [France] et être prêt à le tuer. Personne n'avait d'ailleurs été surpris ni n'avait réagi lorsque D______ avait sorti une arme. Seul V______ avait dit quelque chose pour calmer D______ comme ce dernier le frappait, sans tenter de le retenir pour autant. Dans l'ensemble, ses agresseurs ne semblaient ni avoir peur de D______, ni être impressionnés par son comportement.
Un plan semblait avoir été monté à son encontre, sans paraître très élaboré. V______ devait en avoir eu l'initiative, dès lors qu'il était le seul à avoir vu sa photo sur les réseaux sociaux. Si V______ "menait les choses" au début, D______ avait ensuite pris le relais.
Il était allé travailler le lendemain, mais n'avait pas pu y retourner par la suite, alors que son stage aurait pu déboucher sur un contrat à durée indéterminée. Il allait mieux désormais, même s'il conservait des séquelles (C-366, PV TCO p. 61 ss). Depuis les faits, il était plus vigilant et continuait à souffrir de problèmes de sommeil (cauchemars et troubles) qui se manifestaient par pics. Il avait des flashbacks des événements lors desquels il avait cru mourir. Il avait bénéficié d'un suivi psychologique, mais n'en ressentait plus le besoin, sa décision d'arrêter les soins étant notamment due à sa difficulté à évoquer les événements.
b.b.a. Selon le constat effectué le 14 mai 2022 (C-22 ss), Q______ souffrait d'une plaie superficielle à berges irrégulières au niveau de la paupière supérieure droite, de dermabrasions au niveau du cuir chevelu (région temporale droite), du poignet et de la cheville gauche, d'ecchymoses au niveau périorbitaire droit et du bras droit, ainsi que d'une hémorragie sous-conjonctivale de la sclère de l'œil droit.
b.b.b. À teneur du rapport de consultation du 7 décembre 2022 établi par le Dr BL______ et la psychologue BM______ (TCO 3'046), Q______ était suivi à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) depuis le 1er septembre 2022. Trois mois et demi après les faits, il se plaignait de crainte de représailles, de troubles du sommeil, de flashbacks, d'hypervigilance, d'une peur généralisée des hommes ressemblant aux agresseurs, de crises d'angoisse, d'attaques de panique, d'irritabilité, de sautes d'humeur, de ne plus pouvoir sortir seul le soir et de devoir demander à des amis de le raccompagner à son domicile, d'une sensibilité exacerbée, de tristesse, ainsi que de sentiments de haine et de dégoût. Le patient indiquait également avoir perdu une opportunité professionnelle, ayant dû arrêter son stage à la suite de l'incident. Il avait été inquiet pour sa mère, également impactée par les événements. Près de sept mois après les faits, une légère amélioration de certains symptômes (diminution des cauchemars, se sent à nouveau capable de travailler) avait pu être observée, mais ceux post-traumatiques ainsi que l'état anxieux lié à une crainte de représailles, persistaient. Un trouble de stress post-traumatique avait été constaté, nécessitant la poursuite des soins psychiques dans l'unité.
b.c. Pour Y______ et BI______, l'agression avait eu des conséquences importantes sur Q______. Selon la première (PV TCO, p. 62), son fils souffrait de problèmes de sommeil et il se réveillait pendant la nuit. Ses crises étaient violentes, son humeur changeante et il était devenu hyper vigilant. Le second (C-399), a expliqué que, depuis les faits, Q______ était plus "renfermé" et craintif. De ce fait, son ami sortait et profitait moins qu'avant : "Il a moins d'entrain à vivre une vie comme le font les jeunes en sortant etc. (…) On sent qu'il est marqué. (…) Il y a vraiment un avant, et un après".
b.d. En substance, les prévenus admettent avoir ensemble élaboré un plan pour délester Q______ de ses gains. S'ils reconnaissent leur participation aux faits commis au préjudice du plaignant ainsi que les violences exercées sur lui par D______, ils se contredisent et varient sur leur degré de participation, le plan convenu et sa mise en œuvre.
b.d.a.a. D______ (C-68, C-99, C-173, C-277, C-374, PV TCO p. 54 ss et 59 ss, PV CPAR p. 9 ss) a d'abord nié toute implication, indiquant ne plus se souvenir de ce qu'il avait fait le soir des faits, avant de le reconnaître (C-79), notamment après analyse du contenu de son téléphone par la police.
b.d.a.b. Au cours de ses auditions, il a varié sur un certain nombre de points importants, soit notamment sur le plan convenu, les informations obtenues en amont des faits et l'implication d'une arme.
b.d.a.c. En substance, il ressort néanmoins de ses explications que, dans l'après-midi du 12 mai 2022, un ami lui avait envoyé la vidéo d'un individu tenant des billets en main, lui expliquant qu'il le connaissait et entendait mettre la main sur l'argent, sollicitant son concours à cet effet. D______ avait accepté. Il ne connaissait pas ses comparses, à l'exception de V______.
Au départ, il avait été convenu d'aller trouver la victime dans son quartier. Faute d'avoir pu la repérer, ils avaient élaboré un second plan qui impliquait cette fois-ci l'utilisation d'"outils" : M______ avait proposé de prendre un couteau et il avait, pour sa part, suggéré de se munir d'une arme factice et de porter des vêtements sombres. Ils devaient initialement se retrouver après s'être changés et décider qui se chargerait de porter l'arme. Aucun rôle n'avait été déterminé à l'avance.
Les choses ne s'étaient toutefois pas déroulées comme prévu. En effet, lorsque V______ l'avait contacté, celui-ci se trouvait déjà avec la victime et arrivait en bas de chez lui. Au téléphone, il lui avait rappelé de mettre des gants, une cagoule et de prendre l'"outil". Il avait été pris au dépourvu et avait paniqué. D______ a d'abord expliqué qu'il avait improvisé et s'était emparé de l'arme pour "mettre un coup de pression", avant d'expliquer qu'il avait compris, vu les circonstances, qu'il devrait l'apporter.
À son arrivée, il avait immédiatement ouvert la portière du côté de la victime et lui avait "mis un coup de pression" en lui demandant où se trouvait l'argent, tout en pointant le canon de son arme sur elle. Il était ensuite entré dans le véhicule par la porte de droite, la victime se trouvant au milieu et V______ à sa gauche, et avait frappé l'arcade sourcilière de Q______ de son arme "sans faire exprès" ou plutôt, il lui avait bien donné le coup de canon volontairement (C-278, C-375, PV TCO p. 59), ce qui avait provoqué un saignement. Dès cet instant, la victime "était un peu sous le choc". Elle avait dit de la ramener chez elle, afin qu'elle puisse remettre l'argent. Pendant le trajet, il ne l'avait pas frappée, mais avait continué " de lui mettre davantage de pression (…) de manière physique, en effectuant des pressions sur ses côtes pour le faire réagir", ainsi qu'en lui parlant ("Je lui faisais peur. Je lui disais qu'il ne devait pas faire n'importe quoi. Je lui ai fait croire que l'arme était vraie. (…) Il est possible que je lui ai dit qu'elle était chargée"). La partie plaignante avait dit qu'elle avait peur et ils en avaient "joué".
En bas de chez Q______ (C-85, C-3023), il l'avait maintenu par le bras, tout en tenant l'arme pointée vers le bas, pour l'empêcher de fuir. Une autre personne était montée avec eux à l'étage, puis il était entré seul avec Q______ dans le logement, où il l'avait accompagné jusqu'à sa chambre. La victime y avait récupéré une enveloppe qu'elle lui avait remise. Elle ne contenait que CHF 10'000.-. La décision d'emmener Q______ dans un endroit isolé, avait été improvisée. M______ et J______ ne leur avaient rien demandé à leur retour dans la voiture. En chemin, V______ les avait tout de même informés de ce qu'il manquait CHF 5'000.-. Durant le trajet (C-85, C-3023), ils avaient maintenu la victime "en pression, verbalement" afin d'obtenir la somme manquante. Il ignorait pourquoi ses comparses avaient mis des gants au parc. Pour sa part, il en portait déjà pour ne pas laisser de traces. Avant de laisser partir Q______, il lui avait donné un "petit coup avec le côté du pied sur les fesses".
Ils s'étaient ensuite partagé l'argent comme cela avait été convenu au départ : il avait gardé CHF 4'000.-, tandis que V______ et M______ avaient chacun touché CHF 3'000.-. Le passager avant n'avait rien reçu car il n'avait "pas vraiment fait grand-chose et il n'avait pas aidé" mais il ignorait si M______ avait prélevé quelque chose sur sa part. D______ avait reçu plus d'argent que les autres car Q______ avait été décidé à leur remettre l'argent par son intervention et la pression qu'il avait mis.
Il était pleinement conscient de ce qu'il faisait au moment des faits et ne se trouvait pas sous l'emprise d'alcool ou de drogue. Néanmoins, il entendait des voix (C-378) et souhaitait la mise en place d'un suivi psychologique, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise (sur ce point voir infra consid. B.c).
Il avait voulu effrayer Q______, sans lui faire du mal, raison pour laquelle il s'était muni d'une arme factice. Il avait été violent verbalement, mais contestait, dans un premier temps, l'avoir été sur le plan physique, avant de l'admettre (C-277). Il reconnaissait ainsi avoir donné d'abord une, puis plusieurs gifles à la victime (C-277), ainsi que lui avoir saisi et tenu le bras, avant de lui donner "un chassé" avec le pied pour qu'elle parte (PV TCO p. 55). Il était le seul à l'avoir violenté (PV TCO p. 55) et uniquement V______ avait réagi (C-367).
Il regrettait ce qu'il s'était passé et était conscient de ce que la victime avait pu avoir peur, ce d'autant plus qu'elle avait pensé que l'arme dont il s'était servi était réelle : "La victime a cru qu'on allait l[a] tuer, je peux comprendre cette crainte même si nous n'allions pas le faire. Nous ne l'avions pas envisagé non plus" ; "(…) nous avons dû l[a] traumatiser". Il n'avait pas su saisir la chance que la justice lui avait donnée et souhaitait pouvoir bénéficier d'un suivi psychothérapeutique. Il était déterminé à trouver un travail, à s'acquitter de ses dettes et à dédommager Q______. L’[arme] BK______ avait pu être retrouvée avec son concours (C-169 à C-171), D______ ayant précisé l'avoir ramenée chez lui après les faits, puis l'avoir cachée après avoir appris que la victime avait déposé plainte. Il s'est toutefois contredit sur ce point dans ses déclarations ultérieures, expliquant cette fois-ci que V______ avait déposé l'arme lors de l'arrêt effectué à son domicile le soir des faits, de sorte qu'il ne l'avait pas au parc (C-376).
Il avait commis les faits qui lui étaient reprochés avec V______, J______ et M______ (C-169). Ces derniers savaient ce qui allait se passer, soit notamment qu'il allait se munir d'une arme factice, dans la mesure où ils en avaient discuté, et ils s'étaient accommodé de sa présence. Il n'avait ressenti aucune peur chez ses comparses.
b.d.b. M______ (C-113, C-121, C-147, C-269, C-369, PV TCO p. 55 ss et 60 ss, PV CPAR p. 21 ss) a d'emblée reconnu son implication dans les faits commis au préjudice de Q______, tout en minimisant sa participation et en se contredisant sur un certain nombre d'éléments, soit notamment sur leurs intentions à l'égard de la victime, le plan convenu (utilisation de la violence, recours à des armes, concours de D______, etc.) et sa mise en œuvre.
Il a ainsi commencé par expliquer que, le 12 juin (recte: mai) 2022, son cousin, J______ (ou V______, PV CPAR p. 21), l'avait contacté sur SNAPCHAT pour l'informer de ce que Q______ avait gagné de l'argent au casino. Plus tard dans la soirée, ils s'étaient réunis, avec D______, pour discuter d'un plan, lequel avait évolué au cours de la soirée, qui permettrait de mettre la main sur ces fonds. Il avait alors été convenu que V______ contacterait Q______ pour lui demander de leur donner l'argent, sans violence, mais le plaignant avait refusé de le rencontrer.
M______ a ensuite largement varié dans ses explications concernant la suite des événements. Il a d'abord affirmé qu'ils avaient renoncé, de sorte que le plan était devenu caduc (C-124), pour ensuite dire qu'ils étaient rentrés se changer afin d'enfiler des vêtements sombres et de quoi dissimuler leurs visages (C-126), propos qu'il a nuancé devant le MP (C-271). En tout état, il ressort de ses déclarations que les protagonistes sont retournés dans le quartier de la victime afin de l'attendre. Lorsqu'il les avait vus, Q______ semblait apeuré. Ils lui avaient demandé de leur prêter de l'argent, tandis que V______ lui avait ordonné de les suivre et de monter dans la voiture. M______ conduisait, J______ se trouvant à la place du passager, alors que V______ et Q______ avaient pris place à l'arrière. Sur instruction de V______, il avait roulé jusqu'à un parking souterrain. Q______ n'avait pas été violenté durant le trajet, mais l'ambiance était pesante : "ce n'était pas la rigolade et je pense que pour la victime la situation était traumatisante".
Lorsqu'ils étaient arrivés à destination, D______ était apparu, masqué et armé. Il avait immédiatement ouvert la portière arrière et porté un coup avec le canon de son arme au visage de Q______ en lui demandant où se trouvait l'argent, ce à quoi ce dernier avait répondu qu'il était chez lui. D______ l'avait insulté et menacé, tout en pointant son arme à plusieurs reprises au niveau de son visage, avant de finalement la ranger dans le coffre de la voiture.
Durant le trajet en direction du domicile de Q______, une "pluie de coups" s'était abattue sur lui, soit des gifles et des coups de poings. J______ et lui avaient dit à D______ d'arrêter, sans succès.
Sur place, D______ avait repris l'arme dans le coffre et était monté au domicile de la victime avec V______. À leur retour dans la voiture, il ignorait combien ils avaient obtenu. D______ et V______ lui avaient dit de conduire jusqu'au domicile du second. Durant le trajet D______ avait continué de frapper Q______ : "(…) c'était de vrais coups, appuyés", étant précisé que l'arme se trouvait alors dans le coffre.
Après ce bref arrêt, ils avaient repris la route, bien que J______ et lui étaient opposés à emmener Q______ avec eux, car cela ne faisait pas partie du plan. D______ avait continué à frapper la victime en lui réclamant CHF 5'000.- supplémentaires. À leur descente du véhicule, V______ leur avait donné des gants en latex et demandé de frapper la victime, mais ils avaient refusé. V______ avait finalement menacé Q______ de représailles s'il informait la police de ce qu'il s'était passé et D______ lui avait porté un coup de pied au niveau du ventre avant de le laisser partir. Il ne se souvenait de ce que V______ eût photographié des documents, avant d'affirmer le contraire (C-369).
Sur le chemin du retour, ils avaient partagé le butin, à savoir CHF 3'000.- pour D______, CHF 2'000.- pour V______, et CHF 2'000.- pour J______ et lui-même. Rentré chez lui, il avait regretté ce qu'il s'était passé et pris conscience de la gravité des faits.
M______ a été particulièrement fluctuant dans ses déclarations au sujet ce qui avait été convenu entre les protagonistes concernant l'utilisation de la violence. C'est ainsi qu'il a commencé par dire qu'il avait été opposé à l'usage de toute violence avant d'admettre que l'idée était de délester la victime de son argent "peu importe la manière". Il a aussi admis avoir été conscient de ce que des "moyens de conviction" seraient nécessaires, précisant que différents scenarii avaient été envisagés. Il a du reste reconnu aux débats d'appel avoir lui-même proposé l'utilisation d'un outil à cette fin, tout en excluant avoir pu penser à une arme. Il avait été surpris du comportement violent de D______ qui était venu avec une arme, dont il ignorait si elle était factice, sans prévenir, et qui avait été inutilement cruel avec la victime : "Il y a eu un déluge de coups sur Q______ et il n'y avait aucun intérêt à agir de la sorte". Il avait eu peur pour lui-même, s'était senti dépassé par les événements et n'était pas intervenu pour arrêter D______ dans sa violence, ce qu'il regrettait. Il n'était pas parti quand bien même il en aurait eu l'occasion, car il avait pensé aux répercussions sans savoir lesquelles.
Il présentait ses excuses à la victime et s'engageait à continuer ses versements en sa faveur, malgré sa situation financière difficile. Il souhaitait tourner la page, précisant qu'une réincarcération serait tragique pour ses enfants, ainsi que pour lui-même.
b.d.c. J______ (C-195, C-273, C-366, PV TCO p. 57 ss et 59 ss, PV CPAR p. 14 ss) a initialement contesté toute implication, bien qu'il reconnaissait sa présence sur les lieux, prétextant avoir dormi tout du long. Confronté à la version des faits livrée par M______, il est revenu intégralement sur ses déclarations.
Comme Q______ avait refusé de leur prêter de l'argent, V______ lui avait intimé de monter dans la voiture. Celui-ci avait ensuite guidé M______ jusqu'au domicile de D______, où ce dernier était apparu, une arme – il ignorait si elle était réelle ou non – à la main. À ce moment-là, seul V______ savait que D______ allait venir avec une arme. D______ avait ouvert la portière du côté de Q______ et lui avait porté un premier coup. Par la suite, il l'avait encore frappé : "J'entendais le bruit des impacts". Il ne s'était pas retourné, car il ne voulait pas voir ce qui se passait et avait eu peur en voyant l'arme.
De retour au domicile de Q______, V______, D______ et la victime étaient montés à son appartement, le deuxième suivant la troisième, l'arme dans les mains, puis ils avaient repris la route. Q______ avait essuyé des insultes de la part de D______. Lorsqu'ils étaient finalement descendus du véhicule, V______ avait donné des gants à M______ en lui demandant de frapper Q______, mais il avait refusé, ce qu'il a ensuite réfuté par-devant le MP, précisant que seul D______ avait donné un coup de pied à la victime en lui disant de partir. Il ne l'avait pas vu sortir d'arme. Avant cela, V______ et D______ avaient dit à Q______ qu'il devait encore CHF 5'000.-.
Sur le chemin du retour, D______ et V______ rigolaient, tandis que M______ et lui étaient restés silencieux. D______ avait sorti l'argent remis par Q______ et ils se l'était partagé. Il se rappelait qu'il y avait au total CHF 9'000.-, puisqu'D______ avait fait remarquer à V______ "Tu m'avais dit 15 mais il y en a 9". Il a d'abord nié en avoir touché une partie avant de reconnaître qu'il avait bien reçu CHF 1'000.- de M______.
M______ et lui n'avaient pas approuvé ce qu'il s'était passé. Il n'avait donné aucun coup et ignorait que la violence serait utilisée contre Q______. Rien n'avait été prévu à l'avance, en particulier pas le recours à une arme. Il ne s'était pas non plus changé ni ne portait de cagoule, bien qu'un cache-cou lui dissimulait le visage pour éviter qu'on pût le reconnaître. Il ignorait s'il souhaitait que Q______ lui prête également de l'argent : "Chacun avait sa pensée".
Contrairement aux déclarations de Q______, M______ et lui-même ne portaient pas de gants au parc et il n'avait pas touché aux cartes de la victime ni ne les avait prises en photo. Durant toute la durée des événements, il n'avait eu aucune réaction. Il ne savait pas quoi faire et n'avait pas pensé à partir. Il n'avait pas peur de D______, mais de la situation, de l'atmosphère.
b.d.d. V______ (C-1335, C-1345, C-1350) a reconnu avoir été à l'origine du plan, même si chacun des protagonistes avait ensuite "amené sa pierre à l'édifice" et "fait à [sa] sauce". Lors de l'élaboration, aucune arme ni violence n'avait été évoquée, uniquement "de la pression verbale". Seul un scénario avait été conçu. Il savait d'ailleurs dès le départ que l'argent se trouvait au domicile de Q______.
S'il a initialement été relativement laconique, V______ a, par la suite, complété son récit, notamment après avoir eu connaissance des déclarations des différentes parties à la procédure, confirmant, en substance, la version des faits donnée par la victime.
Il était le seul à connaître Q______, avec lequel il avait eu un différend, de sorte qu'il voulait se venger, et avoir vu sa publication sur SNAPCHAT. Il en avait informé D______, ainsi que J______ ou M______, précisant qu'ils pouvaient gagner CHF 10'000.-. Q______ avait nié avoir de l'argent mais ils avaient insisté et étaient montés avec lui à son domicile. D______ tenait une arme factice à la main et faisait avancer la victime. Au moment de remonter dans la voiture, D______ l'avait toujours sur lui. Avant de se rendre aux BN______ [GE], ils s'étaient arrêtés à son domicile, où il l'avait cachée.
Il avait photographié certains effets personnels de Q______ et ils avaient mis des gants, pour un motif qu'il ignorait. Il n'avait pas demandé à J______ et M______ de frapper Q______, ni exigé la remise de CHF 5'000.- supplémentaires ou proféré de menace.
Sur la route du retour, ils avaient partagé le butin, selon la répartition suivante : CHF 3'000.- pour lui ; CHF 3'000.- pour M______ et CHF 4'000.- pour D______. J______ n'avait pas reçu d'argent sur le moment, car il n'était pas prévu dans le plan.
Q______ avait reçu des coups, soit notamment des gifles et un coup de crosse. Il ignorait pourquoi le plaignant avait été violenté, alors même qu'il avait rapidement accepté de donner l'argent. J______ et M______ n'avaient pas peur de D______.
c. Expertise psychiatrique pénale réalisée sur D______
c.a. Une expertise psychiatrique pénale a été réalisée (C-2031) sur D______ au vu des nombreux faits de violence qui lui étaient reprochés et de ses déclarations aux termes desquelles il disait entendre des voix.
c.b. D______ a précisé aux experts qu'il avait commencé à entendre des voix après son incarcération, vivant très mal sa détention. Il disait donc ne pas en avoir entendu, ni ressenti de quelconques symptômes psychotiques, lors des faits qui lui étaient reprochés.
c.c. Aux termes de leur rapport (C-2048), ceux-ci ont diagnostiqué chez le prévenu
(C-2066, C-2075) de graves troubles mentaux, soit un trouble du développement intellectuel léger, ainsi qu'un trouble léger de la personnalité. Ils ont également constaté une dépendance au cannabis, avec rémission complète précoce, ainsi qu'un trouble psychotique aigu et transitoire. Ils ont relevé une difficulté à se conformer aux normes sociales, se manifestant par une répétition de comportements illégaux. L'expertisé avait tendance à tromper autrui ou à réaliser des escroqueries. Il était impulsif, facilement irritable et agressif. Il manifestait un mépris inconsidéré pour la sécurité d'autrui et un manque de responsabilité, étant incapable d'assumer un emploi stable. Cela démontrait des problèmes d'identité et d'estime de soi, ainsi qu'un dysfonctionnement interpersonnel, D______ ayant du mal à entretenir des relations stables et à comprendre le point de vue des autres, ce qui rendait difficile la gestion des conflits.
Au moment des faits, D______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais pas totalement celle de se déterminer en fonction de cette appréciation, de sorte que sa responsabilité était légèrement restreinte (C-2075).
Les actes qui lui étaient reprochés étaient en lien avec son état mental et il existait un risque de récidive moyen à élevé de commission d'infractions portant atteinte à l'intégrité physique ou à la propriété d'autrui, ainsi que d'autres types d'infractions. Une peine n'étant pas suffisante pour écarter ce risque, les experts préconisaient un traitement psychiatrique et psychothérapeutique sur cinq ans, lequel pouvait être ambulatoire et compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Au vu de l'âge de l'expertisé au moment des faits, un placement dans un établissement pour jeunes adultes pouvait être envisagé et imposé contre sa volonté.
c.d. Par-devant le TCO (PV TCO p. 11 ss, p. 78), D______ a indiqué ne pas être "du tout" d'accord avec le diagnostic posé par les experts et dans lequel il ne se reconnaissait pas, disant avoir appris de ses erreurs et su se réinsérer. Il ne pensait pas souffrir d'un trouble du développement intellectuel léger et ne pensait pas non plus avoir besoin d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes, qu'il était néanmoins disposé à envisager si une peine ferme devait être prononcée. Il n'avait pas besoin d'un cadre social, mais bien de consulter un psychologue.
En appel (PV CPAR, p. 7 ss), il a dit qu'il n'était plus dans le déni et acceptait le diagnostic de trouble du développement intellectuel. Il était désormais compliant au suivi psychothérapeutique, qui lui était bénéfique. Il se trouvait sur la bonne voie mais pouvait s'améliorer et était conscient de ce que le Service de probation et d'insertion (SPI) estimait que son implication pouvait encore évoluer.
d. Autres faits reprochés à J______
À titre liminaire, il est précisé que J______ a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire à l'essai et de son permis d'élève-conducteur catégorie A pour une durée indéterminée. L'exécution de ladite mesure a débuté le 26 avril 2021 (C-339,
C-341, C-387).
d.a. Faits du 17 janvier 2021 (ch. 1.1.1 let. b de l'acte d'accusation du 6 mai 2024)
d.a.a. Le prévenu (C-328 ss, C-383 ss, PV TCOR p. 5 ss, PV CPAR p. 16 ss) n'a cessé de varier dans ses déclarations au cours de la procédure. Il a reconnu l'excès de vitesse commis le 16 janvier 2021 – tout en essayant de minimiser les faits –, mais s'est contredit sur son implication dans celui commis sur le trajet du retour. C'est ainsi qu'il a d'abord dit qu'il était "impossible" qu'il eût conduit sur la route du retour et qu'il s'était trouvé à la place du passager avant ou à l'arrière, avant de reconnaître (après avoir visionné les images vidéo) qu'il avait conduit sur une partie du trajet en alternance avec Z______ ; il ne savait pas s'il était l'individu que l'on apercevait à la place du conducteur mais il concédait que "(…) dans la logique, je devrais être le conducteur". Il avait un doute et ne se rappelait pas avoir effectué une course-poursuite sur l'autoroute. En première instance, il est revenu une nouvelle fois sur ses déclarations, expliquant s'être endormi à l'arrière du véhicule lors du trajet en question et qu'il ignorait qui conduisait, avant de finalement reconnaître avoir conduit jusqu'à BO______ [VD] puis avoir cédé sa place à Z______, dont il n'était cependant pas certain qu'il avait conduit jusqu'à Genève. Par devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il a à nouveau contesté avoir conduit durant la course-poursuite filmée avec le téléphone de BB______ et considérait qu'il n'était pas possible de distinguer sur les images qui se trouvait à quelle place dans la voiture.
d.a.b.a. BB______ (C-102, C-105, C-128, C-130 ss) a expliqué avoir filmé J______ lors du trajet aller-retour Genève-AA______ [VD] des 16 et 17 janvier 2021. Lors du second, il était assis à l'arrière du véhicule. L'idée de la course poursuite était venue de Z______. Lorsque ce dernier avait demandé à J______ de rattraper l'autre véhicule et d'accélérer, BB______ avait au contraire demandé de ralentir car cela pouvait être dangereux, notamment en raison de la pluie. La course avait duré entre cinq et dix minutes.
d.a.b.b. D'après les vidéos extraites du téléphone de BB______, la personne qui conduit le véhicule le 16 janvier 2021 est la même que celle qui le conduit le lendemain (profil identique et détails similaires [boucle d'oreille à l'oreille droite et bague au doigt). Or, c'est bien J______ qui est visible à la place du conducteur dans les vidéos du 16 janvier 2021 (C-174).
d.a.c.a. Z______ (C-127 ss, C-130) a également confirmé que J______ avait conduit les 16 et 17 janvier 2021. Il reconnaissait sa propre participation à la course-poursuite du 17 janvier 2021, précisant qu'un conducteur les avait provoqués en roulant très proche d'eux, et regrettait d'avoir encouragé J______ dans son comportement.
d.a.c.b. Z______ a été condamné pour ces faits, qualifiés de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), commis en co-activité avec J______ (C-127, C-141 et C-145 ss).
d.b. Excès de vitesse du 23 février 2021 (ch. 1.1.1 let. a de l'acte d'accusation du 6 mai 2024)
J______ ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais allègue avoir agi en raison d'un état de nécessité. Dans cette mesure, seuls les faits pertinents pour apprécier cette question seront brièvement développés ci-après.
d.b.a.a. J______ a ainsi expliqué l'excès de vitesse de 65 km/h, marge de sécurité déduite, commis en localité, le 23 février 2021 à 00h01 (B-1, B-3, B-6), par le fait qu'il s'était rendu, avec BB______ (lequel n'avait pas le permis de conduire), aux urgences des HUG en raison de la survenance d'une crise d'asthme, alors qu'il n'avait alors pas son médicament sur lui. Lors de ce trajet, il avait été contrôlé en excès de vitesse à la route 8______, ce qu'il avait dit à son amie, BD______, dès que celle-ci était venue le trouver à l'hôpital (B-7ss, B-20, C-2ss, C-105, PV TCOR p. 4 ss, PV CPAR p. 16 ss).
d.b.a.b. Ce prévenu a cependant varié dans ses explications, notamment sur le moment et les circonstances de la crise d'asthme, indiquant d'abord que celle-ci avait commencé alors qu'il se trouvait chez un ami aux BP______ (trajet, B-9), pour ensuite dire que c'était lors d'un rendez-vous dans ce même quartier, avant de se contredire et d'affirmer qu'il se trouvait déjà dans sa voiture, à la route 8______.
Il a également affirmé que cette crise avait été plus importante qu'à l'accoutumée avant de nuancer, devant la CPAR, disant qu'il avait déjà connu des épisodes de cette intensité, mais que c'était la première fois qu'il s'était dit qu'il fallait aller à l'hôpital, étant précisé qu'il allait mieux une fois arrivé. Il avait eu peur pour sa santé et son premier réflexe avait été de "foncer" à l'hôpital, sans penser à appeler une ambulance. Lorsque son amie l'avait rejoint, il lui avait dit qu'il avait été contrôlé en excès de vitesse par un radar. Il regrettait son comportement, et avait désormais pris conscience de sa dangerosité : "Il y aurait pu facilement y avoir des morts".
d.b.a.c. À l'appui de ses déclarations, il a produit divers documents médicaux (C-7 ss) qui attestaient d'une consultation aux urgences ambulatoires aux HUG le 23 février 2021 en raison de difficultés à respirer. Son médecin traitant indiquait quant à lui que son patient n'avait jamais fait d'asthme sévère avant cette hospitalisation, les rares épisodes observés ayant toujours été légers et traités facilement avec du Ventolin.
d.b.b. BB______, entendu en qualité de prévenu pour d'autres infractions, a contesté la version des faits de J______, expliquant qu'ils s'étaient rendus à l'hôpital le soir des faits parce que son ami avait commis un excès de vitesse et cherchait à se dédouaner (C-105).
d.b.c. BD______ (B-15ss) a déclaré que son petit-ami s'était rendu à l'hôpital en raison de la survenance d'une crise d'asthme. Il était sujet à des occurrences de ce genre, de sorte qu'il se rendait souvent à l'hôpital en urgence. Le véhicule contrôlé était le sien, mais elle l'avait acheté pour J______ qui en était l'utilisateur principal (B-16, B-21).
d.c. Faits du 7 juillet 2021 (ch. 1.1.2 let. b et 1.1.3 de l'acte d'accusation du 6 mai 2024)
d.c.a.a. J______ (C-279 ss, C-291 ss, C-353 ss, PV TCOR p. 6 ss, PV CPAR p. 17) a contesté tout au long de la procédure avoir commis l'excès de vitesse (44 km/h en localité, C-303, C-305) qui lui était reproché en date du 7 juillet 2021. Il avait conclu un contrat de gérance (pour la période du 1er mai 2021 au 4 mars 2022) sur le véhicule de BQ______ afin de le mettre en location à des clients avec lesquels il signait systématiquement un contrat de location (C-292). À la date des faits reprochés, il avait loué ledit véhicule à une certaine BR______, ressortissante espagnole ; ce n'était d'ailleurs pas lui sur les photographies à la procédure. Lorsqu'il l'avait contactée pour lui donner connaissance de l'excès de vitesse, elle avait reconnu en être l'auteure, raison pour laquelle il avait rempli et signé, en sa présence et avec son accord, l'avis au détenteur (C-309) en apposant le nom de l'intéressée. Le second avis au détenteur
(C-319) avait été rempli par sa tante, soit la mère de BQ______. Il ignorait pourquoi il n'avait pas demandé l'audition de la conductrice.
d.c.a.b. J______ a produit une copie de la carte d'identité et du permis de conduire de BR______ (C-311, C-312), mais n'a pas été en mesure de fournir le contrat de location.
d.c.b. BQ______ a déclaré (C-353 ss) que le leasing sur le véhicule contrôlé en excès de vitesse, notamment le 7 juillet 2021, avait été conclu à son nom, pour le compte de J______. Il savait que ce dernier avait l'intention de louer ce véhicule à des tiers, mais ignorait qui l'avait loué le 7 juillet 2021 et qui avait rempli le formulaire d'avis au détenteur.
d.d. Faits commis au préjudice de AF______ (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation du 6 mai 2024)
Dans la mesure où J______ reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais conteste leur qualification juridique (PV TCOR p. 7 ss), les éléments pertinents seront succinctement rappelés ci-après.
d.d.a. En 2019, AF______ a mis en vente son véhicule sur un site internet spécialisé. Durant l'été de la même année, J______ a manifesté son intérêt et un arrangement verbal a été conclu, aux termes duquel il a remis CHF 1'000.- à AF______. La vente ne s'est toutefois pas concrétisée, ce qui a créé un différend (divergence notamment sur le délai et les motifs de la rétractation, ainsi que sur la destination de l'acompte versé et les exigences de l'acheteur).
d.d.b. AF______ a expliqué (A-1, C-183, C-267) qu'il avait dit à J______ qu'il rembourserait uniquement la somme de CHF 500.- (déduction faite des frais de service du véhicule effectué sur sa demande), de sorte que ce dernier avait insisté pour récupérer l'intégralité de l'argent versé et l'avait harcelé. Durant un an et demi, soit entre l'été 2019 et février 2021, J______ était venu en moyenne deux fois par semaine, soit une trentaine de fois en tout, sur son lieu de travail accompagné systématiquement de son beau-frère ou de tierces personnes (C-270). Il parquait son véhicule devant son entreprise, de sorte qu'il lui était arrivé de sortir par la porte arrière afin de ne pas le croiser. Il avait eu peur et se sentait angoissé durant cette période.
d.d.c. BS______ (C-400 ss), collègue de AF______, a confirmé que, pendant une période, J______ se trouvait devant leurs bureaux presque tous les jours.
d.d.d. J______ (C-192, C-269, PV TCOR p. 7 ss, PV CPAR p. 17 ss) a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations. Il a d'abord déclaré s'être déplacé environ 60 fois, entre l'été 2019 et février 2021, sur le lieu de travail du plaignant, dans le but de récupérer son argent, avant de dire qu'il avait plutôt agi à une trentaine de reprises, soit une fois toutes les deux semaines environ. Il avait en outre discuté à une cinquantaine de reprises avec AF______ et lui avait envoyé de nombreux messages au moyen de plusieurs raccordements (C-199 et C-206 ss). Lorsqu'il se rendait sur le lieu de travail du plaignant, il pouvait y rester jusqu'à deux heures et était parfois accompagné, précisant par la suite l'avoir été à deux reprises, avant de réduire ce nombre à une occasion seulement. Il reconnaissait avoir intimidé AF______ verbalement, mais pas de manière violente, avec respect (C-199). Il regrettait que ce dernier eût perçu ses agissements comme des menaces ou de l'intimidation, car cela n'était pas son but. 30 ou 60 visites et/ou appels téléphoniques ne constituaient pas une forme d'intimidation car il n'avait été accompagné qu'à une seule reprise et avait uniquement voulu discuter avec AF______.
C. a. Les débats d'appel ont été fixés une première fois pour le 16 janvier 2025 mais ont dû être ajournés en raison de l'absence de M______ (PV CPAR du 16 janvier 2025).
b. Lors de l'audience qui s'est tenue les 26 et 27 mai 2025, les parties, par la voix de leurs conseils, ont persisté dans leurs conclusions.
c. Le MP a conclu au rejet de tous les appels et s'en est rapporté à justice concernant l'appel joint de O______. Vu la jonction des procédures dirigées à l'encontre de J______, il a requis le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi, complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2022, ainsi que la confirmation des peine pécuniaire et amende prononcées en première instance.
d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a.a. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1996 à BT______, en Somalie. Il est célibataire, sans enfant, et vit chez sa mère. Sans formation, il perçoit l'aide de l'Hospice général, à hauteur d'environ CHF 2'000.- par mois. Encadré par l'assurance-invalidité, il a entrepris des démarches pour se reconvertir dans l'informatique et souhaite effectuer des stages dans ce domaine. Il est sans fortune et a des dettes.
A______ est suivi par le Dr. BU______ (rapport médical du 20 décembre 2024) auprès du programme pour jeunes adultes avec troubles psychiques débutants (JADE), lequel a diagnostiqué un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, un trouble léger de la personnalité, ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, en rémission. Bien qu'il ait eu de la peine à accepter ces diagnostics, ce prévenu est désormais médicamenté et suit une psychothérapie à raison de deux fois par mois. Son psychiatre qualifie son évolution d'excellente vu son état actuel stable. Il bénéficie par ailleurs de l'aide de deux curatrices, l'une sur le plan médical, l'autre sur le plan administratif.
A______ reconnaît avoir eu un parcours "sinueux" et l'habitude de blâmer les autres ou les circonstances, sans assumer ses responsabilités. Il se dit désormais conscient de ce qu'il a pu causer du tort et fait état de remords.
a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 28 juin 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (prolongé d'une année par décision du 9 octobre 2020), ainsi qu'à des amendes de CHF 600.- et CHF 540.-, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et infraction à l'art. 19a LStup ;
- le 9 octobre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) ;
- le 6 mai 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP).
b.a. D______, originaire du Congo et de Suisse, est né le ______ 1999 à Genève. Il est célibataire, n'a pas d'enfant et vit tantôt chez sa sœur, tantôt chez sa compagne. Il perçoit une aide de l'Hospice général par CHF 1'600.- par mois. Il n'a pas de dette, ni de fortune. Il a entrepris plusieurs formations, sans jamais obtenir de diplôme. Il a travaillé en qualité d'aide peintre en 2024, mais cela ne lui plaisait pas, de sorte qu'il a débuté un travail de livreur auprès de l'entreprise BV______ SA, au sein de laquelle il espère pouvoir signer un contrat à durée indéterminée. À côté de cette activité, il a fondé, avec son frère, une association à but non lucratif dont le but est de dispenser des cours de boxe à des jeunes en difficulté. Cette association devrait débuter ses activités à la fin de l'année 2025. Il a également le projet de faire de la politique au Congo et souhaite fonder une famille.
Il admet avoir un casier judiciaire "bien fourni", non seulement pour des vols, mais aussi des actes violents. Cela l'avait mis en difficulté pour trouver un emploi et il lui appartenait de prouver qu'il avait changé. Il s'en veut et ne souhaite plus rencontrer de problème avec la justice. Il ne voit désormais que très rarement ses coprévenus, reconnaissant que leur fonctionnement en commun, à l'époque, était problématique, chacun traversant une période difficile. Les choses avaient changé et il était devenu abstinent à l'alcool et aux stupéfiants. Il souhaite dédommager les victimes aussitôt qu'il aura les moyens de le faire.
b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné :
- le 17 juin 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (prolongé d'une année par décision du 9 octobre 2020), pour violation de domicile (art. 186 CP) ;
- le 9 octobre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) ;
- le 20 novembre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et des amendes de CHF 800.-, respectivement CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), infraction à l'art. 33 al. 1 aLArm, violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), infraction à l'art. 19a LStup, infraction à l'art. 34 al. 1 aLArm, et infraction à l'interdiction de rassemblement (art. 10f al. 2 let. a aOCOVID2).
c.a. G______ est né le ______ 1998 à BW______, au Brésil, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Il est célibataire, n'a pas d'enfant et vit chez sa mère. Il est arrivé à Genève à l'âge de sept ans pour rejoindre sa mère qui y était déjà installée avec une partie de sa fratrie. Il explique avoir abandonné son apprentissage de peintre en bâtiment, puis avoir eu des petits emplois. Il travaille quelques heures par mois comme moniteur dans la salle de sport de la maison de quartier BX______, réalisant un salaire d'environ CHF 300.- par mois. Il a effectué un stage en EMS, lequel pourrait déboucher sur un apprentissage à la rentrée si la dérogation sollicitée en lien avec son casier judiciaire était acceptée. L'Hospice général complète ses revenus, afin que le minimum en soit de CHF 1'100.- par mois. Il s'occupe également de jeunes turbulents dans le cadre d'une activité bénévole pour une association de jiu-jitsu brésilien. Il fait l'objet de poursuites et n'a pas de fortune. Bien qu'il parle portugais, il n'entretient aucun rapport avec les quelques membres de sa famille qui vivent encore au Brésil, notamment son père, avec lequel il est sans contact depuis sa naissance. Il ne s'est rendu dans son pays qu'à une reprise depuis son arrivée à Genève. Il dit aller bien, ne plus avoir eu de problèmes avec la justice depuis 2021, fréquenter moins ses co-prévenus, précisant qu'il était vrai qu'à l'époque ils se trouvaient dans une "période un peu folle", et ne pas ressentir le besoin d'entreprendre un suivi psychologique.
c.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, G______ a été condamné :
- le 25 septembre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (révoqué par décision du 7 février 2023), ainsi qu'à une amende de CHF 700.-, pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infraction à l'art. 19a LStup ;
- le 28 mai 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité (peine complémentaire au jugement du 25 septembre 2017), assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour agression (art. 134 CP) ;
- le 7 février 2023, par le TCO, à une peine privative de liberté de huit mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de cinq ans, pour une agression commise le 26 juillet 2020 (art. 134 CP).
d.a. J______, de nationalité congolaise, est né le ______ 2001 à Genève. Il est au bénéfice d'un permis B. Il est célibataire, sans enfant. Il vit, avec ses frères et sœurs, chez ses parents, participant aux frais à raison de CHF 250.- par mois. Il travaille dans le domaine de l'entretien en bâtiment, pour un salaire de CHF 22.15 de l'heure, et est sapeur-pompier bénévole. Il n'a pas de fortune mais des dettes. En février 2025, il a effectué une formation de vendeur auprès de BY______ à Berne et espère être engagé comme vendeur automobile à plein temps pour un salaire d'environ CHF 4'000.- par mois. Il décrit ses liens avec son pays d'origine comme étant très ténus, sa famille vivant essentiellement en Suisse, à l'exception de deux oncles, avec lesquels il n'a aucun contact. Il indique s'être rendu au Congo, pour la dernière fois en 2014, avec un cousin. Il ne ressent pas le besoin d'entreprendre un suivi psychologique ou social.
Il concède avoir eu un problème, désormais résolu, dans sa façon d'appréhender son comportement sur la route. Il a obtenu la restitution de son permis de conduire après avoir effectué un test psychologique et conduit régulièrement. Il n'entretient plus de contact avec ses coprévenus, sous réserve de M______ qu'il fréquente un peu. Il se dit abstinent tant à l'alcool qu'aux stupéfiants.
d.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, J______ a été condamné le 12 avril 2022, par l'Untersuchungsamt S______, à une peine privative de liberté de six mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans, pour avoir circulé sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 1ère phr. LCR), ainsi que pour délit à la LStup (art. 20 al. 1 LStup), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR).
e.a. M______, de nationalité suisse, est né le ______ 1990 à BZ______, en Angola. Il est célibataire et père de quatre enfants, nés en 2016, 2018, 2020 et 2022, de deux compagnes différentes. Il vit avec la mère de ses deux cadets et exerce la garde alternée sur ses deux aînés, qu'il essaie d'aider financièrement. Il travaille pour une entreprise de nettoyage à mi-temps, se consacrant pour le surplus à sa progéniture. Il perçoit un revenu mensuel oscillant entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-. Sur le long terme, il a pour projet de créer sa propre entreprise dans le domaine de la vente. Sa compagne effectue un CFC d'employée de commerce pour un faible salaire. Il a des dettes, pas de fortune. Il a obtenu un diplôme d'auxiliaire de nettoyage en milieu hospitalier auprès de l'Association CA______.
M______ a entrepris un suivi psychothérapeutique volontaire dès le 27 novembre 2024 (bordereau complémentaire du 16 janvier 2025), mais a dû y mettre un terme faute de prise en charge par son assurance-maladie et se dit désireux de le reprendre quand il en aura les moyens. L'intervenante socio-judiciaire du SPI a souligné son investissement, ainsi que sa motivation et son sérieux dans les démarches entreprises (bordereau complémentaire du 16 janvier 2025).
Le 27 mai 2025, ce prévenu a donné un ordre de paiement permanent de CHF 50.- par mois en faveur du conseil de Q______.
e.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, M______ a été condamné :
- le 24 juin 2010, par la Cour d'assises de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de six ans et six mois (libération conditionnelle par décision du 29 juillet 2015, solde de peine de trois mois et 20 jours, assortie d'un délai d'épreuve d'une année, ainsi que d'une assistance de probation et règles de conduite), pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al 1 CP), tentative inachevée de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), rixe (art. 133 al. 1 CP) et injure (art. 177 CP) ;
- le 2 mars 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (révoqué par décision du 15 juin 2017), et à une amende de CHF 1'200.-, pour vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 1ère phr. LCR), et violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) ;
- le 15 juin 2017, par le Ministère public de l'arrondissement du CB______, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour contravention à l'ordonnance pénale réglant l'admission à la circulation routière (art. 143 ch. 3 OAC), contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR) et infraction à l'art. 95 al. 1 let. d LCR ;
- le 19 mai 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité, pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) ;
- le 5 juillet 2022, par le TCO, à une peine privative de liberté de 24 mois, pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), menaces (art. 180 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm).
E. a.a. Les conseils plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, toutes et tous taxés pour plus de 30 heures d'activité pour leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance, ont déposé les états de frais suivants pour la procédure de deuxième instance, hors débats d'appel, lesquels ont duré 10h45 :
- Me F______, défenseur d'office de D______, 20h30 d'activité, dont 1h00 de rédaction pour la déclaration d'appel et 2h20 (2h00 d'activité de collaborateur et 20 minutes d'activité de chef d'étude) d'examen du dossier et de préparation d'audience au mois de mai 2025 ;
- Me C______, défenseur d'office de A______, 15h35 d'activité de chef d'étude, dont 3h40 d'étude de dossier et de préparation d'audience d'appel au mois de mai 2025 ;
- Me I______, défenseure d'office de G______, 16h15 d'activité de cheffe d'étude, 30 minutes de rédaction pour la déclaration d'appel et 03h00 de préparation d'audience et de plaidoirie au mois de mai 2025 ;
- Me N______, défenseur d'office de M______, 32h55 d'activité de chef d'étude et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, dont 45 minutes de rédaction pour la déclaration d'appel, 55 minutes d'étude des déclarations d'appel des autres parties à la procédure et 12h30 d'étude de dossier et préparation des débats d'appel entre les mois d'avril et mai 2025 ;
- Me CC______, défenseure d'office de J______ dans le cadre de la procédure P/6849/2021 jusqu'au 11 octobre 2024, 3h40 d'activité de cheffe d'étude, dont 10 minutes de rédaction pour l'annonce d'appel, 45 minutes pour la déclaration d'appel et 15 minutes pour la préparation d'un bordereau de pièces annexe, activité non soumise à la TVA ;
- Me P______, conseil juridique gratuit de O______, 13h30 d'activité de cheffe d'étude, dont 04h00 de relecture des pièces essentielles et de révision de la plaidoirie au mois de mai 2025 ;
- cette même avocate, en sa qualité de conseil juridique gratuit de Q______, 01h00 d'activité de cheffe d'étude et 17h00 d'activité de collaboratrice, dont 05h00 de relecture des pièces et révision de la plaidoirie au mois de mai 2025.
a.b. Me L______, défenseure de choix de J______ dans la procédure P/10729/2022 (not. Y-33'004, Y-33'007, Y-33'010, Y-33'013), a été nommée d'office aux intérêts de son client pour les faits objet de la P/6849/2021 au moment de la jonction des deux procédures (courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR] du 25 octobre 2024). Faute d'une requête d'extension d'assistance judiciaire visant la cause principale, le conseil susmentionné a été informé que la défense d'office ne couvrait que la procédure P/6849/2021, à l'exclusion de la P/10729/2022. Son attention a dès lors été attirée sur le fait qu'il lui appartenait de tenir une comptabilité séparée de son activité afin de permettre la taxation de celle couverte par l'assistance judiciaire (courrier de la CPAR du 5 novembre 2024).
Me L______ a toutefois déposé, hors délai, un seul état de frais qui ne respecte pas ces consignes, dans la mesure où il comptabilise l'intégralité des opérations effectuées au lieu de distinguer celles couvertes par l'assistance judiciaire, c'est-à-dire celles relatives à la défense pour les faits à l'origine de la cause P/6849/2021, sans préjudice du taux horaire, qui n'est pas le taux prévu par le règlement sur l'assistance juridique.
EN DROIT :
1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
2.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1).
2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
2.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ;
135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).
Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention ; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). S'agissant de l'excès de l'un des coauteurs, lorsque les limites du plan commun sont franchies parce que l'un des protagonistes commet une infraction différente (excès qualitatif) ou plus grave (excès quantitatif) que celle convenue, il doit en répondre seul (AARP/377/2017 du 21 juin 2017 consid. 4.3 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 108 ad art. 24-27).
2.2.2. En cas de coactivité, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, rendant sans objet la question de la causalité naturelle de la contribution de chaque coauteur prise isolément, une condamnation étant ainsi de mise même si la distribution des rôles des uns ou des autres n'a pu être établie (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 108 ad art. 24-27).
2.3.1. Est qualifié d'agression, à teneur de l'art. 134 CP, le fait de participer à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.
2.3.2. L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3 ; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe).
2.3.3. Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles. Sur le plan subjectif, l'agression est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_516/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1).
2.4.1.1. L'art. 156 ch. 1 CP dispose que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, se rend coupable d'extorsion et chantage.
Cette disposition protège simultanément le patrimoine et la liberté, soit les mêmes biens juridiques que le brigandage (art. 140 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, p. 397).
2.4.1.2. L'auteur commet une extorsion aggravée lorsqu'il exerce des violences sur une personne ou s'il menace une personne d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle (extorsion par brigandage ; art. 156 ch. 3 CP). L'intérêt pratique à distinguer l'extorsion aggravée par brigandage du brigandage est limité puisque ces deux infractions sont punies de la même peine. Le renvoi à l'art. 140 CP figurant à l'art. 156 ch. 3 CP englobe l'ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (B. CORBOZ, op. cit., p. 405).
2.4.1.3. Pour que l'extorsion par brigandage soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1).
2.4.1.4. La loi prévoit deux moyens de contrainte, la violence et la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle :
- la menace est un moyen de pression psychologique : l'auteur doit faire craindre à la victime un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté ; il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution ; la menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références) ;
- la violence : dans le cas aggravé de l'art. 156 ch. 3 CP, est visée toute force physique exercée sur le corps d'une personne (B. CORBOZ, op. cit., p. 404).
L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte.
2.4.1.5. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).
2.4.2. La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur « prend » ou « se fait remettre ». Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. C'est le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est-à-dire la réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine, l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose. Tel est par exemple le cas de l'auteur qui se rend dans un commerce et réclame le contenu de la caisse qu'il se fait remettre alors qu'il lui aurait suffi de se servir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3). En d'autres termes, la distinction entre le brigandage et l'extorsion renvoie à la question de savoir si le concours de la victime pour obtenir un avantage pécuniaire est nécessaire ou non. Dans l'affirmative, l'art. 156 CP est seul applicable, alors que le brigandage peut être retenu dans la négative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, Bâle, n. 41 ad art. 140).
2.4.3. L'art. 156 CP absorbe la séquestration (art. 183 CP) pour autant que l'atteinte à la liberté n'aille pas au-delà de celle nécessaire à la commission de l'extorsion. Sinon, il y a concours idéal entre ces deux normes (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 34 ad 156).
2.5.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
2.5.2. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1).
Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 129 IV 262 consid 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1). Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1).
2.5.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).
2.5.4. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt 6B_1407/2021 précité consid. 2.1).
2.5.5. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, quiconque viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par ses dispositions d'exécution se rend coupable de violation des règles de la circulation. Si cette transgression est grave et qu'elle est de nature à créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, elle est constitutive d'une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
2.6.1.2. Sur le plan objectif, il existe une violation grave si une règle de la circulation routière est gravement enfreinte (1) et que cette entorse mène à un danger concret ou abstrait élevé (2) ; ce dernier élément dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, avec comme ligne directrice la proximité de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_85/2023 du 8 novembre 2023). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a fixé des lignes directrices précises afin d'assurer une égalité de traitement : sous réserve de circonstances exceptionnelles, un cas est objectivement grave en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h ou plus hors d'une localité et sur une semi-autoroute dont les chaussées bidirectionnelles ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur une autoroute (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; 132 II 234 consid. 3.1).
2.6.1.3. Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR requiert l'intention d'avoir un comportement violant gravement les règles de la circulation routière ou une négligence grave en ce sens (ATF 148 IV 374 consid. 3.1 ; 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2).
2.6.2.1. L'art. 90 al. 3 LCR punit celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.
2.6.2.2. L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.
La notion de violation d'une règle fondamentale de la circulation apparaît identique à celle de violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu'il y a violation grave, notamment lorsque l'auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire. Toutefois, vu le caractère aggravé de l'art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de retenir une définition plus limitative que celle retenue pour l'art. 90 al. 2 LCR afin de ne retenir que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l'art. 90 al. 2 LCR. La loi donne une liste d'exemples de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE / B. RUSCONI / A. BUSSY, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 5.2 ad 90 LCR ; ATF 142 IV137 consid. 6.1).
L'art. 90 al. 3 LCR réprime la mise en danger abstraite qualifiée, en ce sens que la probabilité d’un accident avec une issue fatale ou des blessures graves est presque certaine, pour le cas où une ou plusieurs personnes se trouvent à proximité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_567/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2.1 ; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 ; D. GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, p. 80).
2.6.2.3. La course de vitesse suppose au minimum l'implication de deux véhicules qui se livrent à une forme de compétition, le but étant que l'un rattrape l'autre, respectivement que ce dernier essaie de ne pas se faire rattraper par le premier (Y. JEANNERET et al., n. 5.2 ad 90 LCR).
2.6.3.1. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie (ATF
143 IV 508 consid. 1.1). Ainsi, à teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à plus de 50 km/h (let. b).
2.6.3.2. L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit, en principe, à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. L'art. 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF
143 IV 508 consid. 1.6).
2.6.4. Est coupable de conduite sans autorisation quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage (art. 95 al. 1 let. b LCR).
2.7.1. Le code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée.
2.7.2. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2).
2.7.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par lui pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).
Faits commis au préjudice de O______
2.8.1. Il est établi à teneur du dossier, et non contesté par les parties, que O______ a été violenté et blessé au cours d'une altercation qui a eu lieu dans la nuit du 3 avril 2021. Le conflit trouvait son origine dans une remarque formulée par O______ au sujet de D______, perçue comme raciste. Les protagonistes s'opposent en revanche sur la nature de l'altercation et sur ses participants. Les prévenus reconnaissent avoir été présents sur les lieux au moment des faits, mais contestent leur participation aux violences exercées à l'encontre de O______, soutenant que ce dernier a été mêlé à une bagarre générale, tandis que le plaignant dit avoir été agressé par plusieurs individus dont les prévenus faisaient partie.
2.8.2. Les déclarations de O______ ont été constantes et cohérentes sur les éléments de faits essentiels à l'appréciation de la cause. Il a immédiatement appelé la CECAL après les faits, en expliquant qu'il avait été agressé par plusieurs individus qui lui avaient notamment donné des coups de bouteille à la tête, et a désigné, à la police intervenue sur place, les prévenus – avec le concours de T______ et BG______ – comme faisant partie de ses agresseurs. Il a expliqué comment l'altercation verbale avait débuté, puis cédé la place à une agression physique sur sa personne. Il a été précis dans sa description du premier coup reçu en indiquant que l'auteur en était D______, tout en admettant qu'il n'avait pas vu les personnes qui lui avaient porté les coups subséquents. Il n'en a ainsi pas rajouté et n'a pas cherché à charger inutilement le prévenu auquel il n'attribue formellement que le premier coup. Sa version des faits est, sur ce point, corroborée par celle de T______ qui a confirmé que son ami avait été frappé à la tête par D______, auquel le propos à l'origine du différend avait été rapporté. Il a expliqué qu'il n'avait pas vu ce qu'il s'était passé ensuite en raison de sa propre agression par d'autres personnes. Non seulement, leurs déclarations sont concordantes sur les circonstances dans lesquelles l'altercation a débuté et sur l'auteur du premier coup porté à O______, mais elles ont également été constantes tout au long de la procédure, de sorte qu'elles sont crédibles. On ne voit du reste pas quel intérêt O______ et T______ auraient à porter de telles accusations à l'encontre de D______, alors-même que le premier ne le connaissait pas avant qu'il ne lui soit présenté par son ami le soir des faits et que rien ne permet de penser que le second aurait pu nourrir une quelconque animosité envers lui, ce que D______ n'allègue d'ailleurs pas.
Le contexte dans lequel l'altercation a débuté renforce encore les soupçons qui pèsent sur D______. En effet, il est difficile de concevoir que le plaignant aurait été agressé par des inconnus, sans la participation de D______, alors même que ce dernier était le seul visé par la remarque litigieuse. Ce dernier, connu pour des faits de violence similaires, a du reste reconnu avoir été "piqué" par les mots employés par O______, de sorte qu'il est invraisemblable qu'il n'ait pas réagi, alors même qu'à le suivre, cette même remarque, qui le visait pourtant personnellement, aurait poussé d'autres personnes qu'il ne connaissait pas à violenter la victime.
Les déclarations de BH______, selon lesquelles D______ n'était pas intervenu dans ce qu'il qualifie de bagarre, ne sauraient à elles seules suffirent à disculper le prévenu. En effet, BH______ a été entendu très tardivement dans la procédure, soit plus de trois ans après les faits, et il a lui-même déclaré que ses souvenirs étaient vagues, qu'il se trouvait loin de la bagarre, qu'il n'avait pas bien vu ce qu'il s'était passé et qu'il ne s'y était pas plus intéressé que cela. Il n'a par ailleurs pas su dire si A______ et G______ étaient présents ce soir-là. Dans ces circonstances, il est invraisemblable qu'il puisse exclure de manière catégorique et crédible toute implication de D______ dans les événements.
D______ s'est contredit à plusieurs reprises au cours de la procédure ce qui rend ses déclarations peu fiables. Il a en effet commencé par rejeter la faute sur le plaignant, en expliquant que c'était une personne de son groupe qui avait commencé à donner des coups, raison pour laquelle l'autre groupe avait riposté, avant de revenir sur ses déclarations pour dire qu'il avait vu des personnes se jeter sur le plaignant pour le rouer de coups, admettant que ce dernier se trouvait alors seul avec son ami et qu'aucun d'eux n'avait donné le moindre coup. Il est du reste plutôt opportun pour le prévenu de dire qu'il avait vu tout ce qu'il s'était passé, à l'exception du premier coup porté, alors-même que c'est précisément ce geste qui lui est reproché. Dans l'ensemble ses déclarations n'apparaissent ainsi pas crédibles, de sorte que ses dénégations ne sauraient être suivies.
2.8.3. G______ et A______ ont été directement mis en cause par BG______. Cette dernière a expliqué avoir vu plusieurs individus frapper T______ et O______ au sol, avant qu'ils ne s'arrêtent, sur sommation, à l'exception de ces deux prévenus qui avaient continué à violenter la victime. Elle a été très précise dans la description des coups qui avaient été portés, tout en les attribuant spécifiquement à chacun des prévenus : coup de bouteille en verre, ainsi que coups de poings et de pieds "un peu partout" pour le premier ; coups de pieds sur la tête et le corps "en mode écrasage" pour le second. Ses déclarations apparaissent ainsi crédibles, cohérentes et constantes, les détails périphériques qu'elle a donnés venant encore soutenir sa version, étant relevé qu'elle n'en a pas rajouté ni n'a cherché à enfoncer les prévenus d'une quelconque manière. Elle a ainsi reconnu ne pas avoir entendu ce qui s'était dit entre les protagonistes avant l'altercation, ne pas avoir vu qui avait porté les premiers coups et ignorer qui était la troisième personne qui s'en était prise au plaignant. Elle n'avait du reste aucun intérêt ou bénéfice secondaire à dénoncer les deux prévenus qu'elle ne connaissait pas. G______ a d'ailleurs admis ne pas connaître de motif qui la conduirait à mentir. Le fait que BG______ ne mette pas directement en cause D______ vient par ailleurs annihiler la thèse de A______ – objectivée par aucun élément au dossier – selon laquelle son témoignage serait partial en raison d'un ressentiment à l'égard de D______. La thèse selon laquelle elle aurait pu chercher à soutenir le plaignant ne trouve aucune assise au dossier, étant rappelé que la témoin a décrit ledit prévenu comme une connaissance et que T______ n'est pas partie à la procédure, ayant renoncé à se porter partie plaignante.
BG______ a été capable d'identifier A______ et G______ à la police, ainsi que par-devant le MP lors d'une confrontation, de sorte que l'argument d'une éventuelle confusion ou d'une erreur d'identification tombe à faux. S'agissant de déterminer si A______ portait ses lunettes le soir des faits – élément d'importance toute relative vu son identification formelle par la témoin –, ses coprévenus ont tous deux déclaré qu'il en portait généralement, D______ ayant même ajouté qu'il lui semblait que tel était le cas ce soir-là, ce qui vient rendre peu crédibles les dires du concerné selon lesquelles il n'en portait pas souvent, et en tous cas pas le soir des faits.
A______ et G______ ont du reste également été mis en cause par O______ et T______, lesquels ont expliqué qu'ils avaient joué un rôle dans le début de l'altercation. O______ et T______ ont néanmoins reconnu qu'ils ne les avaient pas vu donner de coups ; O______ parce que cela s'était passé dans son dos et T______ parce qu'il avait lui-même été agressé par d'autres personnes.
2.8.4. Contrairement au plaignant et aux témoins T______ et BG______ qui sont restés essentiellement constants dans leurs déclarations, les prévenus se sont tous contredits à plusieurs reprises et sur des éléments importants à l'appréciation de la cause, ce qui affaiblit leur crédibilité. C'est ainsi qu'ils ont d'abord parlé d'une bagarre générale, avant que D______ ne revienne sur ses déclarations et admette que O______ avait été violenté par plusieurs individus qui l'avaient roué de coups un peu partout sur le corps et la tête. Ils se sont également contredits sur leur position et leur implication, D______ ayant affirmé qu'ils s'étaient tous trois éloignés au moment de l'altercation, tandis que A______ et G______ ont reconnu qu'ils avaient été impliqués dans la bagarre malgré eux – G______ ayant même admis par-devant le TCO avoir donné des coups sans pouvoir exclure avoir pu en donner à la victime. Au vu de leurs nombreuses variations et de leurs contradictions réciproques, les prévenus ne peuvent être suivis dans leurs dénégations. Les mesures de substitution pesant alors sur D______, A______ et G______ ne sont pas de nature à les disculper. Ils ont en effet pu agir sur le coup de la colère et de leurs pulsions, en réaction aux propos du plaignant, sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences de leurs actes.
On rappellera encore qu'aucun des prévenus n'a relaté avoir été affecté à tel point par l'alcool qu'il aurait été empêché de se souvenir des faits ou du déroulement de la soirée. Le taux d'alcoolisation de la partie plaignante était le plus bas de ceux relevés, tandis que celui de BG______ se rapproche de celui des prévenus, bien que légèrement supérieur. La consommation d'alcool ne permet donc ni d'expliquer les incohérences des prévenus ni de mettre en question la fiabilité des déclarations de la partie plaignante et de la témoin précitée.
2.8.5. Il importe peu que la police a renoncé à interpeller sur place G______ et A______ pour des motifs que l'on ignore et qui de toute façon ne lient pas le juge, à l'issue de l'instruction.
Il n'est pas nécessaire de connaître l'identité de l'ensemble des assaillants et d'identifier le rôle de chacun pour aboutir à un verdict de culpabilité des prévenus, dès lors qu'il est établi qu'ils ont tous les trois participé à l'agression de O______.
De même, il est indifférent que le plaignant eût donné sa veste à son ami ou que ce dernier l'eût prise de ses mains. La première version, privilégiée par la défense, ne suffirait en effet à elle seule pas pour retenir une provocation ou une attitude agressive de l'intéressé. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'a donné aucun coup, ni ne s'est défendu, ce qui va également dans le sens d'une attaque unilatérale dirigée à son encontre.
2.8.6. Au vu de ce qui précède, il est établi que O______ a subi une attaque unilatérale par plusieurs personnes, dont à tout le moins les trois prévenus, au cours de laquelle il a été blessé. La condamnation de D______, G______ et A______ pour agression au sens de l'art. 134 CP sera donc confirmée.
L'appel des prévenus sera rejeté et le jugement du TCO confirmé sur ce point.
Faits commis au préjudice de Q______
2.9.1. Les appelants M______ et J______ reconnaissent leur participation aux faits commis au préjudice de Q______, mais plaident une requalification juridique des faits, estimant ne pas être responsables des excès de D______.
Si l'ensemble des parties s'accorde à dire que les violences, verbales et physiques, exercées à l'encontre du plaignant ont été commises par D______ exclusivement, tous convergent également, à l'exception de M______, sur l'absence de réaction des deux appelants face au comportement violent de leur comparse. Les déclarations de M______ selon lesquelles il aurait, avec J______, sommé D______ d'arrêter de frapper la victime sur le trajet effectué en direction du domicile de celle-ci sont contredites par l'ensemble des autres protagonistes. Le plaignant a en effet expliqué que seul V______ avait dit à D______ d'arrêter de le frapper, ce que celui-ci a confirmé, et J______ a dit ne pas s'être retourné à ce moment-là pour éviter de voir ce quil se passait. Dans ces circonstances, les allégations de M______ ne convainquent pas et il est établi, à teneur des déclarations convergentes au dossier, que lui-même et son co-appelant n'ont pas formulé la moindre opposition, physique ou verbale, auprès de D______ au sujet de son comportement ni n'ont essayé de l'arrêter dans sa violence.
S'il ne peut être exclu que le plan initial discuté entre les prévenus a pu subir des adaptations au cours de la soirée, il n'en demeure pas moins que chacun d'eux avait pris part à la décision commune de délester la victime de ses gains, tout en sachant pertinemment que celle-ci ne céderait pas son argent sans y être contrainte d'une manière ou d'une autre, et qu'ils ont persévéré dans leurs agissements coupables jusqu'à la libération du plaignant, ce malgré les violences exercées, de sorte qu'on ne peut que conclure à leur adhésion. M______ a d'ailleurs expliqué avoir été conscient de ce que des moyens de conviction seraient nécessaires pour obtenir l'argent de la victime et a reconnu avoir été à l'origine de la proposition d'utiliser "des outils", de sorte qu'il ne saurait être suivi lorsqu'il dit ne pas avoir envisagé le recours à des armes.
L'argument des appelants M______ et J______ consistant à dire qu'ils n'ont pas réagi car ils avaient peur, ne résiste pas à l'examen. Tout d'abord, D______ n'avait pas l'arme sur lui en permanence. Il l'avait ainsi notamment placée dans le coffre de la voiture lors du trajet effectué jusqu'au domicile du plaignant, au cours duquel celui-ci a été violenté. Les appelants auraient dès lors pu, à ce moment-là, faire part à D______ de leur désapprobation quant à ses méthodes sans courir de risque, ce qu'ils n'ont pas fait. M______ et J______ ne sont en outre pas partis, quand bien même ils en auraient eu l'occasion, au moment où D______ et V______ étaient montés avec la victime au domicile de celle-ci. Or, rien ne permet d'expliquer leur attitude – notamment pas la crainte de supposées représailles parfaitement théoriques à ce stade – si ce n'est leur volonté de toucher une part du butin conformément au but initial.
En conclusion, les deux appelants ont adhéré à tout le moins par actes concluants aux choix des modes de contrainte exercés par leur comparse aux fins de parvenir à l'objectif commun.
2.9.2. Il n'y a pas lieu de distinguer juridiquement les événements qui ont suivi la visite au domicile du plaignant quand bien même D______ a admis que celle-ci avait été improvisée. Il ressort en effet des déclarations convergentes des parties que D______ a requis de la victime, après avoir regagné le véhicule, la remise de CHF 5'000.- supplémentaires, correspondant à la différence entre les gains perçus par le plaignant au casino et l'argent récupéré à son domicile. Dans la mesure où le but poursuivi par les prévenus était identique tout au long, à savoir obtenir de la victime la remise de la somme gagnée au casino, la seconde partie des événements doit être comprise comme une continuité de leurs premiers agissements coupables. Du reste, même si les appelants ont indiqué ne pas avoir été d'accord de garder la victime avec eux, ils ne prétendent pas – et rien ne permet d'ailleurs de le penser – s'être opposés verbalement ou physiquement à leurs comparses au sujet de cette décision. Au contraire, ils ont continué d'être partie prenante à l'opération, M______ conduisant le véhicule dans lequel la partie plaignante était maintenue contre sa volonté et J______ faisant nombre. Il apparaît ainsi que ces deux prévenus ont adopté le même comportement que précédemment, valant ratification par actes concluants des actes de leurs comparses.
2.9.3. La question d'un éventuel concours avec l'infraction de séquestration et enlèvement peut souffrir de demeurer ouverte, dès lors qu'en l'absence d'un appel du MP, la CPAR est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus.
2.9.4. En conclusion, les appelants M______ et J______ ont pleinement pris part aux faits qui leur sont reprochés, étant au demeurant rappelé qu'ils ont tous deux touché une part du butin après la libération du plaignant, ce qui vient renforcer la conviction selon laquelle ils ont bien adhéré aux actes commis cette nuit-là à son encontre. Le fait qu'ils n'ont pas apporté une contribution identique à celle de leurs comparses au cours des événements ne change rien à leur responsabilité, dès lors qu'il est établi qu'ils ont agi en coactivité et qu'ils répondent dans cette mesure de ce que les autres ont faits.
La condamnation de M______ et J______ pour extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 1 cum 140 ch. 1 et 3 CP) sera partant confirmée, la qualification de brigandage étant du reste exclue du moment que le concours de la victime était nécessaire aux prévenus pour obtenir son argent.
Les appels des prévenus seront rejetés et le jugement du TCO confirmé sur ce point.
Des autres faits reprochés à J______
Faits du 17 janvier 2021
2.10.1. BB______ et Z______, tous deux présents dans le véhicule au moment des faits, et bien qu'entendus comme prévenus, ont été catégoriques sur le fait que J______ conduisait au moment de la course-poursuite. Z______ a du reste reconnu l'avoir encouragé dans son comportement. Leurs déclarations apparaissent crédibles et cohérentes, notamment au regard de la condamnation de Z______ pour cette même infraction, alors considérée comme ayant été commise en coactivité avec J______.
Elles sont en tout état corroborées par les vidéos prises par BB______ sur lesquelles il est possible d'identifier J______ à la place du conducteur le 16 janvier 2021, et, par voie de conséquence, également le lendemain (identité de profil, boucle d'oreille et bague notamment).
De surcroît, J______ a non seulement admis avoir été le conducteur du véhicule le 16 janvier 2021, mais a également reconnu avoir conduit le lendemain, à tout le moins sur une partie du trajet. Ses doutes ou dénégations sur le laps de temps lors duquel la course poursuite est intervenue sont donc opportunistes.
Il est ainsi établi que J______ conduisait le 17 janvier 2021.
Son appel sera partant rejeté sur ce point et sa condamnation pour violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) confirmée.
Faits du 23 février 2021
2.10.2. L'appelant reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais prétend avoir agi en état de nécessité, soit pour des raisons médicales urgentes. Or, ses explications au sujet des circonstances dans lesquelles sa crise d'asthme s'était déclenchée et le lieu de sa survenance, de même que l'intensité de celle-ci sont confuses et contradictoires.
Le prévenu se savait en infraction (dépassement de la vitesse de 65 km/h marge de sécurité déduite sur une route limitée à 50 km/h) au moment où il s'est rendu à l'hôpital, étant rappelé qu'il l'a dit à son amie aussitôt qu'elle l'a rejoint.
BB______, certes entendu en qualité de prévenu dans le cadre d'autres infractions, mais cela ne lui donnait pas pour autant un motif de charger l'appelant, faute du moindre bénéfice pour lui-même, a déclaré spontanément qu'ils s'étaient rendus à l'hôpital, précisément parce que J______ avait commis un excès de vitesse et que celui-ci cherchait à se dédouaner.
Les documents établis par les HUG ne permettent pas d'établir que J______ a souffert d'une crise d'asthme aigüe dans la mesure où ils ne font que rapporter les plaintes qu'il a exprimées. Tout au plus, confirment-ils l'existence d'une consultation le 23 février 2021.
La version du prévenu est encore affaiblie par son médecin traitant selon lequel il n'a jamais fait d'asthme sévère, ses rares crises étant apaisées facilement par du Ventolin. Le thèse d'une unique crise grave le jour des faits est donc bien fragile. De surcroît, il paraît hautement improbable que s'il avait, pour la première fois, été confronté à une crise nettement plus sérieuse que celles auxquelles il était accoutumé, l'appelant aurait été en mesure de conduire jusqu'à l'hôpital, encore plus qu'il n'aurait pas songé à faire appel à des secours, se mettant lui-même en danger.
Dans ces circonstances, il est établi que l'appelant J______, ayant constaté qu'il avait été immortalisé en excès de vitesse par un radar, a conçu de feindre une crise d'asthme pour justifier sa conduite et s'est rendu à cette fin à l'hôpital. Cela est sans préjudice que même s'il fallait admettre – ce qui n'est pas le cas – que l'intéressé a présenté une crise d'asthme, cela ne serait pas encore suffisant pour lui allouer le bénéfice de l'état de nécessité, dès lors qu'à suivre certaines de ses versions, il aurait pris le volant après le déclenchement de l'attaque, autrement dit en sachant qu'il risquait un malaise et qu'il allait rouler vite pour arriver rapidement aux urgences, d'où un risque inconsidéré pour les autres utilisateurs de la voie publique comme pour lui-même, et ce alors que l'option d'appeler des secours était à sa portée.
La condamnation de J______ pour infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR sera, partant, confirmée, cette qualification juridique ne prêtant pas le flanc à la critique au vu du dépassement de vitesse particulièrement important commis par l'appelant.
L'appel du prévenu sera ainsi rejeté et le jugement du TCO confirmé sur ce point.
Faits du 7 juillet 2021
2.10.3. S'il ne peut être exclu que l'appelant se livrait à une activité de location à l'époque des faits, aucun élément matériel au dossier ne permet d'établir que le véhicule contrôlé était bien loué le 7 juillet 2021. En effet, le prévenu n'a pas été en mesure de produire un quelconque contrat de location quand bien même il a indiqué qu'il signait systématiquement un tel document avec ses clients et qu'il aurait en revanche, par un hasard qu'il n'a su expliquer, retrouvé les documents d'identité de la locataire. De plus, les explications selon lesquelles il aurait rempli et signé l'avis au détenteur avec l'accord et en présence de la cliente apparaissent hautement invraisemblables, dans la mesure où celle-ci n'a pas apposé sa signature sur le document. Les explications du prévenu trouvent d'autant moins d'assise au dossier qu'à le suivre, la locataire aurait été d'accord d'être signalée comme l'auteure de l'infraction et qu'il disposait de ses coordonnées, ayant pu l'atteindre, de sorte qu'on ne comprend pas pourquoi il n'a pas requis son audition. Il ne fait par ailleurs pas de doute qu'il était l'utilisateur principal du véhicule incriminé dès lors que c'est ce qui ressort des déclarations de BQ______ et de celles du prévenu lui-même qui reconnaît l'avoir pris en gérance.
Il est ainsi établi qu'il le conduisait le 7 juillet 2021 et a commis l'excès de vitesse. En dépassant la vitesse autorisée en localité de 44 km/h, marge de sécurité déduite, le prévenu a objectivement commis une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
Dans la mesure où J______ faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire à cette date, sa condamnation de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR sera également confirmée.
L'appel du prévenu sera ainsi rejeté et le jugement du TCO confirmé sur ce point.
Faits commis au préjudice de AF______
2.10.4. L'appelant reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais conteste leur caractère pénal aux motifs que la somme dont il sollicitait le remboursement lui était due et qu'il n'avait pas employé de moyen illicite pour récupérer son argent.
Il est établi, à teneur du dossier et des déclarations des parties, que le prévenu s'est rendu, à tout le moins, une trentaine de fois sur le lieu de travail du plaignant entre l'été 2019 et février 2021, qu'il a discuté à une cinquantaine de reprises avec lui et qu'il lui a également envoyé de nombreux messages depuis différents raccordements. Selon les explications mêmes du prévenu, il pouvait rester jusqu'à deux heures sur place lors de ses visites. Il a du reste admis avoir été parfois accompagné, et avoir intimidé le plaignant verbalement. Ce dernier a expliqué avoir eu peur et s'être senti angoissé en raison du comportement adopté par le prévenu, lequel relevait d'un véritable harcèlement à ses yeux. L'un de ses collègues a confirmé que, pendant une période, le prévenu se trouvait devant leurs bureaux presque tous les jours. Il était même arrivé au plaignant de sortir par la porte arrière du garage où il travaillait pour éviter de le croiser.
En agissant comme il l'a fait, sur près de 20 mois, le prévenu a maintenu une pression constante sur le plaignant par différents moyens (en personne, par téléphone, ou par messages) dans le but de l'amener à lui remettre une somme d'argent qu'il estimait lui être due. Au vu de la multiplicité des moyens utilisés, de la fréquence à laquelle il contactait le plaignant et se rendait sur son lieu de travail et de la durée pendant laquelle il a adopté ce comportement, le prévenu a usé de moyens disproportionnés, et illicites s'agissant de l'intimidation verbale, pour atteindre son but, ce quand bien même la créance alléguée serait fondée.
Il ne fait au demeurant aucun doute que le prévenu a agi intentionnellement, ce dernier ayant du reste reconnu qu'il avait adopté ce comportement afin de pouvoir récupérer son argent.
Dans la mesure où le plaignant n'a pas adopté le comportement voulu par le prévenu, seule une tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 CP sera retenue contre J______.
L'appel du prévenu sera rejeté et le jugement du TCO confirmé sur ce point.
3. 3.1. L'infraction d'extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 1 et 3 CP) est punie d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, tandis que celle de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, celle d'agression (art. 134 CP) d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la violation des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 3 LCR d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), faux dans les certificats (art. 252 CP), violation de domicile (art. 186 CP), menace (art. 180 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR), violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR) et violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle d'injure (art. 177 al. 1 CP) d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) de l'amende.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, N. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (ROTH / MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N. 55 ad art. 47 CP).
3.2.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur et tenir compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).
3.2.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
3.2.4. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP).
3.2.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).
En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.-. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
3.2.6. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.2.7. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1).
3.2.8.1. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.2.8.2. Le second alinéa de l'art. 49 CP régit pour sa part le concours rétrospectif, soit l'hypothèse où le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).
3.2.8.3. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour réprimer celles commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).
3.2.9.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
3.2.9.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3 1ère phr.).
3.2.9.3. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Les conditions permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Partant, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).
3.2.10.1. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).
3.2.10.2. Au sens de l'art. 93 al. 1 CP, l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
3.2.10.3. Les règles de conduite sont consacrées à l'art. 94 CP et portent notamment sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV I consid. 2.2 ; 107 IV 88 consid. 3a). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; 106 IV 325 consid. 1).
3.2.11. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).
À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.3.1. La faute de D______ est particulièrement grave. Il s'en est en effet pris à d'importants et nombreux biens juridiquement protégés, dont l'intégrité corporelle de pas moins de quatre victimes qu'il a dénigrées et à l'encontre desquelles il a fait preuve d'une violence et d'une agressivité inouïe, ainsi que d'un acharnement inutile. Il s'en est pris verbalement à un policier dans l'exercice de ses fonctions tandis que ce dernier procédait au contrôle de tierces personnes, lui faisant craindre un dommage sérieux pour son intégrité corporelle. Il a encore pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route en conduisant sans permis et en état d'ébriété qualifié quand bien même il avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour violation de la LCR et a commis de nouvelles infractions à la LArm et à la LStup, malgré de précédentes condamnations de même nature.
Ces comportements relèvent d'un fort mépris d'autrui, des lois et des autorités et les mobiles en sont égoïstes et vils, le prévenu ayant tantôt agi par appât du gain rapide et facile, tantôt, voire simultanément, pour assouvir ses pulsions violentes et agressives.
Sa collaboration, initialement mauvaise, s'est améliorée en cours de procédure. L'appelant a en effet fini par reconnaître la majorité des faits qui lui étaient reprochés, bien qu'il a persisté à contester sa culpabilité dans les faits graves commis au préjudice de O______. Il a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes, à l'exclusion de celles de ce plaignant. D______ a du reste présenté des excuses aux victimes, oralement et par écrit, qu'il a réitérées aux débats d'appel, et il a exprimé des regrets qui paraissent sincères. Dans cette mesure, sa prise de conscience doit être considérée comme bien entamée, sans toutefois être aboutie, notamment s'agissant de l'extrême gravité des faits commis et de son besoin de soins, sans préjudice des dénégations relatives à l'occurrence précitée. Il est relevé que bien qu'il a indiqué en appel se montrer désormais compliant au suivi psychothérapeutique, le SPI a souligné que son implication pouvait encore évoluer, ce qu'il admet lui-même.
La situation personnelle de cet appelant, soit en particulier l'existence de troubles psychiques, explique dans une certaine mesure ses agissements, mais ne les excuse pas pour autant. La responsabilité faiblement restreinte du fait desdits troubles doit être prise en considération comme facteur de légère réduction de sa faute.
Les antécédents sont mauvais et en partie spécifiques. Au vu de la gravité des faits, de leur récurrence et de la faute du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en considération, sauf pour ce qui est des faits constitutifs d'injure et de consommation de stupéfiants qui feront l'objet d'une peine pécuniaire, respectivement d'une amende. L'intéressé ne conteste d'ailleurs pas les genres de peine prononcés.
Le simple fait pour le prévenu d'avoir présenté des excuses et exprimé des remords – aussi sincères soient-ils – n'est pas en soi suffisant pour retenir un repentir sincère, pas plus que l'acquiescement aux conclusions civiles de trois plaignants sur quatre. Cela est d'autant plus vrai que D______ n'a, de son aveu même, pas commencé à dédommager les victimes, quand bien même il s'était engagé à le faire. S'il n'est pas contesté que sa situation financière reste précaire, il n'empêche qu'il eût pu, s'il l'avait vraiment voulu, verser au moins une somme symbolique à chacun des plaignants, ce qu'il n'a pas fait. La plus récente implication du prévenu dans le suivi thérapeutique qui lui a été imposé n'est pas propre à justifier une atténuation de sa peine, pas plus que l'absence de condamnation depuis sa dernière libération en 2023, étant en revanche rappelé qu'il avait violemment agressé O______, alors qu'il avait été libéré peu de temps auparavant et qu'il se trouvait sous mesures de substitution.
3.3.2. Les infractions pour lesquelles une peine privative de liberté doit être prononcée entrent en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP. La plus grave est celle d'extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 1 et 3 CP) dont la peine de base sera fixée à 42 mois, augmentée de 24 mois (peine hypothétique de 30 mois) pour le brigandage (art. 140 ch. 1 CP), 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) pour l'agression (art. 134 CP), dix mois (peine hypothétique de 12 mois) pour les lésions corporelles simples (art. 123 CP), un mois (peine hypothétique de deux mois) pour l'infraction à l'art. 285 CP, cinq mois (peine hypothétique de huit mois) pour l'infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm), cinq mois (peine hypothétique de quatre mois chacune) pour les infractions à la LCR (art. 91 al. 2 let. a et 95 let. a), un mois (peine hypothétique de deux mois) pour les menaces (art. 180 CP), deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour les faux dans les certificats (art. 252 CP) et trois mois (peine hypothétique de quatre mois) pour la violation de domicile (art. 186 CP), soit une peine globale de huit ans et neuf mois.
La responsabilité légèrement restreinte du prévenu impose toutefois une réduction de la peine plus importante que celle à laquelle est parvenue l'autorité précédente, soit une réduction d'un cinquième de la quotité totale de la peine. Cette dernière sera ainsi ramenée à sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi que d'une part des mesures de substitution.
Le TCO a retenu, dans son jugement, une imputation de 15% des mesures de substitution subies, soit un total de 76 jours. Dans la mesure où ce calcul paraît adéquat, étant relevé que l'atteinte à la liberté personnelle du prévenu a été faible, et qu'il n'est pas remis au cause par le principal concerné, il sera confirmé. Il convient dès lors d'ajouter à ce total 68 jours correspondant, dans la même proportion, à la part des mesures de substitution subies depuis le 3 juin 2024 au jour du prononcé du présent arrêt.
La décision de l'autorité de première instance sera confirmée s'agissant de la peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité réprimant l'infraction d'injure (art. 177 CP) et l'amende de CHF 100.- visant la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) dans la mesure où ces peines apparaissent justifiées et adéquates pour sanctionner le comportement du prévenu, ce que ce dernier ne remet du reste pas en cause
La non révocation des sursis octroyés les 17 juin et 20 novembre 2020 par le MP est acquise au prévenu.
Les mesures de substitution ordonnées et prolongées en dernier lieu le 22 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte et modifiées le 26 avril 2024 par le Tribunal correctionnel seront levées.
L'appel de D______ est ainsi partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
3.4.1. La faute de A______ est grave, dès lors qu'il s'en est violemment pris, en moins de trois mois, à l'intégrité corporelle de deux victimes qu'il ne connaissait pas et alors qu'il se trouvait sous mesures de substitution pour la seconde occurrence.
Ses mobiles, tenant à l'appât du gain facile et rapide, de même qu'à l'assouvissement de pulsions colériques mal maîtrisées, sont égoïstes.
Sa collaboration a été plutôt mauvaise durant la phase d'instruction, mais s'est légèrement améliorée. S'il a en effet d'abord contesté toute implication dans le brigandage commis à l'encontre de R______, il a ensuite reconnu les faits, tout en minimisant sa participation. Il a en revanche persisté à nier sa responsabilité pour les faits graves commis au préjudice de O______, malgré les éléments à charge qui lui étaient présentés. A______ est même allé jusqu'à dénigrer la victime avant de s'en excuser par la suite.
Sa situation personnelle explique dans une certaine mesure ses agissements, mais ne les excuse pas pour autant. On sera néanmoins sensible aux efforts mis en œuvre par le prévenu tant dans sa vie professionnelle que privée. Il a en effet entrepris des démarches en vue d'une reconversion et semble avoir accepté le diagnostic posé par son psychiatre auprès duquel il a entamé un suivi régulier. Il bénéficie en outre d'une curatelle sur les plans administratif et médical, ce qui devrait l'aider dans les diverses démarches qu'il a encore à entreprendre.
Le prévenu a présenté ses excuses à l'une de ses victimes et exprimé des regrets qui paraissent sincères, de sorte qu'une ébauche de prise de conscience peut être retenue, sans toutefois que l'on puisse la tenir pour avancée, notamment au vu de la persistance de son déni vis-à-vis des faits commis au préjudice de O______.
Le prévenu a des antécédents non spécifiques. Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur aggravant de la peine.
Au vu de la gravité des faits auxquels A______ a participé activement et des éléments susmentionnés, seule une peine privative de liberté entre en considération.
3.4.2. L'infraction la plus grave est celle de brigandage. Elle doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de base de 24 mois, laquelle doit être augmentée de dix mois (peine hypothétique de 14 mois) pour l'agression, soit une peine totale de 34 mois.
Vu cette quotité, le sursis est exclu. En revanche, le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis partiel. La peine ferme sera fixée au minimum légal de six mois, ce qui permet de tenir compte des efforts mis en œuvre depuis les faits ainsi que de leur ancienneté et de l'encourager dans la poursuite de ses démarches professionnelles et de soins.
Afin de contenir le risque de récidive et d'encadrer l'assiduité du prévenu, la peine sera assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que d'une règle de conduite consistant en un suivi thérapeutique psychosocial et d'une assistance de probation.
La non révocation du sursis octroyé le 28 juin 2019 par le MP est acquise au prévenu.
L'appel du prévenu est ainsi rejeté et le jugement entrepris confirmé.
3.5.1. La faute de G______ est également grave, celui-ci s'en étant pris à un bien juridique protégé important, à savoir l'intégrité corporelles de deux personnes. Il a du reste participé à des actes violents à moins de trois mois d'intervalle, quand bien même il avait déjà été condamné par le passé pour de tels faits et alors qu'il était sous mesures de substitution pour la seconde occurrence.
Ses mobiles relèvent de l'appât du gain, de la convenance personnelle et d'une colère mal maîtrisée.
Sa collaboration a été plutôt mauvaise au cours de la procédure. Il a certes confirmé d'emblée sa présence sur les lieux s'agissant des faits commis au préjudice de R______, mais il a contesté avoir pris part à l'infraction avant de fluctuer dans ses déclarations sur son implication, la minimisant quoi qu'il en soit. Il a persisté à contester celle dans les violences commises contre O______.
Sa situation personnelle n'explique ni n'excuse ses agissements.
Le prévenu a présenté des excuses à R______, bien que tardivement. Il n'a toutefois fait preuve d'aucune empathie au cours de la procédure et a persisté à minimiser son rôle, de sorte que sa prise de conscience, notamment quant à la gravité des faits apparaît, au mieux, amorcée.
Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques. Il n'a du reste pas su saisir la chance qui lui avait été offerte par les autorités, ayant bénéficié, à chaque fois, de peines prononcées avec sursis ou, en cours de procédure, d'une mise en liberté sous mesures de substitution. Il a pourtant réitéré ses agissements coupables, y compris durant le délai d'épreuve prononcé par le MP le 28 mai 2019.
Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur aggravant de la peine.
Au vu de la gravité des faits et des éléments susmentionnés, seule une peine privative de liberté entre en considération.
3.5.2. La peine à fixer doit être complémentaire à celle prononcée le 7 février 2023 par le TCO. Si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, le tribunal aurait retenu comme infraction la plus grave celle de brigandage qui justifie, à elle seule, une peine privative de liberté de base de 24 mois, qu'il aurait aggravée de 18 mois (peine hypothétique de 12 mois pour chaque occurrence) pour tenir compte des deux agressions. La peine d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 42 mois, de sorte que la peine privative de liberté additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 7 février 2023, devrait être de 34 mois. Elle sera toutefois arrêtée à 28 mois, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Le prévenu plaide partant en vain le sursis. Le bénéfice du sursis partiel lui est acquis en l'absence d'appel du MP, avec une peine ferme de six mois, comme retenu en première instance.
Au vu des antécédents et récidives de violence du prévenu et afin de limiter au mieux le risque de réitération d'actes violents à l'avenir, la peine sera assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que d'une règle de conduite, consistant en un suivi thérapeutique psychosocial axé sur les pulsions violentes et agressives, et d'une assistance de probation. La règle de conduite décidée par les premiers juges apparaît en effet raisonnable, étant observé que son but est aussi de permettre à l'appelant une évolution favorable. Celui-ci n'apparaît du reste pas contester le bien-fondé de ces mesures.
L'appel du prévenu est rejeté et le jugement entrepris confirmé.
3.6.1. La faute de J______ est grave. Il s'en est pris à la liberté d'autrui et s'est adonné à du trafic de stupéfiants au mépris de la santé publique. Il a en outre commis, à pas moins de quatre reprises, de graves violations de la LCR en prenant le risque de mettre les autres usagers de la route en danger. À ces infractions graves s'ajoutent la conduite sous retrait de permis à plusieurs reprises et la contravention à la LStup, quand bien même il avait déjà été condamné pour un délit à cette même loi.
Les biens juridiques protégés auxquels il s'en est pris sont particulièrement importants et la nature des infractions commises multiple.
Ses mobiles sont purement égoïstes. Il a agi par appât du gain facile et convenance personnelle, au mépris des lois comme de la décision administrative de retrait de son permis de conduire. Il s'est également laissé guider par une quête d'adrénaline liée à la conduite à grande vitesse et par la frustration à l'égard de AF______.
La collaboration de cet appelant a été très mauvaise. Même s'il a fini par admettre son implication dans les faits commis au préjudice de Q______, il a d'abord prétendu avoir été endormi au moment où les violences étaient commises à l'encontre de la victime, et n'a eu de cesse de minimiser sa participation en se retranchant derrière les actes de ses comparses. Il a par ailleurs contesté avoir adopté un comportement illicite à l'égard de AF______, se réfugiant cette fois-ci derrière la légitimité, à son sens, de sa créance. Il n'a enfin eu de cesse de contester sa responsabilité pour de graves infractions à la LCR qui lui étaient reprochées, tentant notamment de les justifier à l'aide d'excuses de circonstance, n'hésitant pas à recourir à cette fin à des stratégies élaborées et peu scrupuleuses (consultation aux HUG sous prétexte de crise d'asthme ; indications fausses sur la formule d'avis au détenteur).
Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements.
Ce prévenu n'a fait preuve d'aucune empathie envers les victimes durant la procédure et il ne semble avoir pris conscience ni de la gravité des actes commis à leur encontre ni de la dangerosité de son comportement sur la route qu'il n'assume, pour l'essentiel, pas. On ne peut donc parler de prise de conscience.
Le prévenu a des antécédents partiellement spécifiques, dans la mesure où il a été condamné, en avril 2022, pour diverses infractions à la LCR, ainsi que pour délit à la LStup.
Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur aggravant de la peine.
Il sera tenu compte dans la fixation de la peine relative à l'infraction d'extorsion et chantage aggravé du fait que le prévenu, bien qu'il ait adhéré, à tout le moins par actes concluants, aux violences commises à l'encontre de la victime et à l'usage d'une arme, n'a pas lui-même commis lesdits actes de violence, de sorte que l'intensité délictuelle de son comportement apparaît moins importante que celle de son comparse D______. Il n'y a en revanche pas lieu d'entrer en matière sur une atténuation de peine pour détresse profonde, dans la mesure où le motif justificatif avancé par l'appelant dans le cadre de l'infraction commise le 23 février 2021 a été écarté.
Au vu de la gravité des faits et des circonstances qui précèdent, seule une peine privative de liberté entre en considération, sous réserve des infractions de conduite sans autorisation et de consommation de stupéfiants, qui n'en sont pas passibles.
3.6.2. Les faits reprochés entrent en concours rétrospectif partiel, compte tenu de la condamnation intervenue le 12 avril 2022 à une peine privative de liberté de six mois pour infractions à la LCR (art. 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b et 96 al. 2 1ère phr. LCR) et délit à la LStup (art. 20 al. 1 LStup).
Si le précédent juge avait eu à statuer sur les autres infractions commises par le prévenu à cette date, il aurait considéré que l'infraction la plus grave était la violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière commise le 23 février 2021 qui mérite, à elle seule, une peine privative de liberté de 12 mois, laquelle doit être aggravée de 10 mois pour tenir compte de la seconde infraction à l'art. 90 al. 3 LCR commise le 17 janvier 2021 (peine hypothétique de 16 mois), de huit mois pour les violations graves des règles de la circulation routière commises les 16 janvier et 7 juillet 2021 (peine hypothétique de 6 mois chacune), de deux mois pour les infractions à l'art. 95 al. 1 let. b LCR (peine hypothétique de deux mois pour chaque occurrence), d'un mois pour l'infraction à l'art. 96 al. 2 LCR (peine hypothétique de deux mois), d'un mois pour l'infraction à l'art. 94 al. 1 let. a LCR (peine hypothétique de trois mois), de trois mois pour tenir compte de la contrainte (peine hypothétique de cinq mois), d'un mois pour la tentative de contrainte (peine hypothétique de deux mois), de huit mois pour les divers délits à la LStup (peine hypothétique de cinq mois pour chacune des infractions à l'art. 19 al. 1 LStup et de quatre mois pour celle à l'art. 20 al. 1 LStup).
La peine d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 46 mois et la peine privative de liberté additionnelle à 40 mois.
Il convient encore de prononcer une peine indépendante pour les faits commis postérieurement au prononcé du 12 avril 2022, à savoir l'infraction d'extorsion et chantage aggravé qui doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 36 mois.
Au total, la peine privative de liberté qui devrait être prononcée à l'encontre de J______ s'élèverait ainsi à 76 mois. En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, faute d'appel du MP, la quotité en sera toutefois ramenée à un total de 66 mois, conformément aux dispositifs des jugements rendus les 3 juin et 2 juillet 2024.
Au vu de cette quotité, le prévenu ne saurait en principe bénéficier du sursis, même partiel. Cela étant, et dans la mesure où il a été mis au bénéfice du sursis partiel aux termes des deux jugements dont il a fait l'objet, le prononcé d'une peine ferme à la suite de la jonction des procédures heurterait le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus qui se mesure à l'aune du dispositif. Dans ces circonstances, il faut confirmer les dispositifs des deux jugements entrepris en vain.
Pour le surplus, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR commise le 26 juin 2022 apparaît juste et raisonnable, voire clémente dans la mesure où, comme vu ci-dessus, les conditions d'une peine privative de liberté étaient réalisées de sorte qu'elle sera confirmée. Il en va de même des amendes prononcées à l'encontre de J______ pour infractions à l'art. 19a LStup.
La non révocation du sursis octroyé le 12 avril 2022 par l'Untersuchungsamt S______ est acquise à l'appelant.
L'appel de J______ est rejeté et les jugements rendus à son encontre les 3 juin et 2 juillet 2024 confirmés.
3.7.1. Enfin, force est de constater que la faute de M______ est également grave. Il s'en est pris à la liberté d'une personne qu'il ne connaissait pas, attiré par l'appât du gain facile et rapide sans songer aux conséquences de ses actes. Il a en outre conduit sans permis de conduire, portant ainsi atteinte à la sécurité routière, et s'est rendu coupable de faux dans les certificats en se légitimant auprès des autorités au moyen d'une copie d'un permis de conduire qui n'était pas le sien.
Ses mobiles sont essentiellement égoïstes. Il a agi par appât du gain facile et par pure convenance personnelle.
En revanche, sa collaboration a été très bonne au cours de la procédure. Se démarquant en cela fortement de l'attitude des autres protagonistes, il a immédiatement reconnu les faits reprochés et participé activement à l'établissement de leur déroulement.
Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes.
M______ a fait preuve d'une empathie sincère envers la victime et lui a adressé, à plusieurs reprises, ses excuses tout en exprimant des regrets qui apparaissent, eux-aussi, sincères. Il a en outre versé un pécule à la LAVI destiné à la victime et s'est engagé à poursuivre ses versements, malgré une situation financière peu aisée et quatre enfants, dont deux sont entièrement à sa charge. Par son comportement, il a su démontrer une prise de conscience concrète de la gravité de ses actes, mais également des conséquences de ceux-ci pour la victime, ainsi que pour la société, ce dont il sera tenu compte dans la fixation de sa peine. Il faut cela étant relever qu'il est regrettable que la prise de conscience ne soit pas allée jusqu'à la reconnaissance de la gravité, au plan de la qualification juridique, de son comportement.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Les antécédents de M______ sont mauvais et spécifiques, celui-ci ayant été condamné, outre durant sa minorité, à pas moins de cinq reprises depuis sa majorité pour de multiples infractions dont certaines sont graves. Ses multiples récidives, en partie spécifiques, démontrent que ses condamnations n'ont pas suffi à la détourner de la commission d'actes similaires. Son pronostic apparaît dès lors sous un jour défavorable, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en considération, pour l'ensemble des infractions reprochées.
Il sera néanmoins tenu compte de son évolution, de sa prise de conscience et du fait que l'intensité délictuelle de son comportement s'agissant de l'infraction d'extorsion et chantage aggravé est plus faible que celle de son comparse D______, pour les mêmes motifs qu'évoqué supra 3.6.1.
3.7.2. La peine à fixer est complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2022 par le TCO. Si toutes les infractions avaient dû être coréprimées, le tribunal aurait retenu comme infraction la plus grave celle d'extorsion et chantage aggravé, laquelle doit être réprimée d'une peine privative de liberté de 32 mois, qu'il aurait aggravée de 12 mois pour l'infraction de brigandage (peine hypothétique de 18 mois), de huit mois pour l'infraction d'escroquerie (peine hypothétique de 12 mois), de deux mois pour l'infraction de menaces (peine hypothétique de trois mois), d'un mois pour l'infraction de vol (peine hypothétique de deux mois), d'un mois pour l'infraction de faux dans les certificats (peine hypothétique de deux mois), de deux mois pour l'infraction de conduite sans permis (peine hypothétique de trois mois), et de deux mois pour l'infraction à la LArm (peine hypothétique de trois mois).
La peine d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 60 mois, d'où une peine privative de liberté additionnelle de 36 mois. Celle-ci sera ramenée à 30 mois en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Cet appelant ne saurait être mis au bénéfice du sursis partiel, faute de circonstances particulièrement favorables au sens de la jurisprudence. En effet, l'évolution positive du prévenu n'est pas suffisante à elle seule pour justifier l'octroi du sursis partiel, au vu de ses nombreux antécédents graves, sa dernière condamnation à une peine de prison ferme, alors qu'il était déjà père, notamment pour des faits de violence, remontant au 5 juillet 2022.
L'appel du prévenu sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
4. 4.1.1. Selon l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b).
4.1.2. L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2, 1ère phrase CP). La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP).
4.1.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1).
4.1.4. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (art. 56a al. 2 CP).
4.2. En l'espèce, les experts ont retenu que le prévenu D______ souffrait de troubles mentaux graves, soit un trouble du développement intellectuel léger et un trouble léger de la personnalité. Ils ont également diagnostiqué une dépendance au cannabis, avec rémission complète précoce, et un trouble psychotique aigu transitoire. Selon eux, les actes reprochés étaient en lien avec son état mental et il existait un risque de récidive moyen à élevé de commission d'infractions du même genre. Ils concluaient qu'une peine seule n'était pas suffisante pour écarter ce risque et préconisaient un traitement psychiatrique et psychothérapeutique sur cinq ans, qui pouvait être ambulatoire, ainsi qu'un placement dans un établissement pour jeunes adultes.
Le prévenu s'est dit favorable à la mesure, en cas de peine ferme, et ne s'est pas opposé formellement à un traitement ambulatoire. Il a du reste indiqué lors des débats d'appel qu'il acceptait le diagnostic de trouble du développement intellectuel posé par les experts et indiqué qu'il était compliant au suivi psychothérapeutique dont il retirait un réel bénéfice.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des experts. Dans la mesure où les conditions d'application des art. 61 et 63 sont remplies, le TCO a prononcé à raison le placement du prévenu dans un établissement pour jeunes adultes et imposé une mesure ambulatoire. Du reste, le MP ne le conteste pas non plus.
5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).
5.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF
143 IV 339 consid. 3.1). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a).
5.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité jusqu'à CHF 5'000.- pour des "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes" (exemples : fractures et commotions cérébrales) et entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- pour des "Atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles" (exemples : opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections).
5.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
5.5. À titre d'exemples, la CPAR a fixé une indemnité de :
- CHF 4'000.- pour un homme ayant été victime d'un coup de couteau à l'arrière du bras gauche et de multiples coups de chaîne en métal sur la tête et ayant subi de nombreuses lésions, dont deux plaies à bords nets à l'arrière du bras gauche, ce qui a laissé une cicatrice. Il avait été acheminé à l'hôpital en urgence, où il avait subi une opération et été hospitalisé deux jours. Il avait été mis en arrêt de travail durant deux semaines. Il présentait encore des séquelles psychologiques huit mois après les faits (AARP/122/2024 du 27 mars 2024 consid. 2.4.2.) ;
- CHF 5'000.- à une victime ayant reçu plusieurs coups de poing et de barre en métal sur la tête, les épaules et le dos, puis subi une agression au couteau lors de laquelle elle a été blessée aux mains en se protégeant le visage, avant d'être saisie au cou par son agresseur, ce qui lui avait causé des difficultés respiratoires. Ces lésions avaient entraîné une hospitalisation de quelques heures, quelques examens complémentaires, quatre points de sutures et une exploration des nerfs de la main. Un peu plus de dix mois après les faits, elle avait retrouvé la mobilité de ses mains et n'avait plus de séquelles physiques. Durant trois ou quatre mois, elle avait suivi un programme de soins intensifs en raison d'un épisode dépressif sévère et un traitement pharmacologique avait été mis en place. Elle souffrait toujours de flashbacks, d'hypervigilance, de cauchemars et poursuivait la prise d'antidépresseurs et de calmants (AARP/144/2025 du 8 avril 2025 consid. 6.2) ;
- CHF 7'000.- à une femme ayant subi des lésions corporelles qui ont entraîné une hospitalisation de quelques heures, des plaies qui ont dû être nettoyées et suturées et nécessité cinq rendez-vous de contrôle, puis des traitements (30 séances de physiothérapie, recours au laser) sur plusieurs mois, voire plusieurs années, des lésions aux dents qui ont requis la pose d'implants, ainsi que des souffrances psychiques. La victime a en outre présenté une incapacité de travail d'un mois (AARP/227/2025 du 18 juin 2025 consid. 5.4) ;
- CHF 12'000.- à une victime de tentative de meurtre qui a reçu huit coups de couteau, a dû être opérée sous anesthésie générale et hospitalisée durant dix jours. À la suite de son agression, elle a été incapable de travailler pendant un mois et son état psychique s'est péjoré avec la survenance d'un syndrome de stress post-traumatique, conséquence de son agression, un suivi psychothérapeutique de près d'un an et demi s'étant avéré nécessaire, les symptômes subsistant encore près de trois ans après les faits. La victime conservait en outre des cicatrices susceptibles de l'amener à devoir se remémorer les faits (AARP/437/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2).
5.6.1. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). La victime peut, à son choix, exiger de tous les responsables ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO).
5.6.2. L'application de l'art. 50 al. 1 CO suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l'activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 50 al. 1 CO suppose également un lien de causalité entre le préjudice et la faute commise. Aussi, lorsque plusieurs personnes participent ensemble à une activité dangereuse, il importe peu de savoir laquelle d'entre elles est à l'origine du préjudice, de sorte que ce ne sont pas les actions séparées qui sont déterminantes, mais leur volonté commune (L. THEVENOZ / F. WERRO [éd.], Commentaire romand : Code des obligations, volume I, 2e éd., Bâle 2012, n. 3 et 4s ad art. 50).
5.7. Les parties plaignantes peuvent toutes deux prétendre à la réparation de leur tort moral.
5.7.1. Les prévenus ne contestent pas les conclusions civiles de O______ au-delà de l'acquittement plaidé. Dans la mesure où leur responsabilité pour l'agression subie par le plaignant est établie et leur culpabilité confirmée, ce dernier est fondé à leur réclamer une indemnité pour tort moral.
L'agression subie par O______ a été violente : il a été frappé à plusieurs reprises par plusieurs individus – dont à tout le moins les trois prévenus – à la tête, mais également sur tout le corps avec les pieds, les poings et des bouteilles en verre. À cet égard, la témoin BG______ a d'ailleurs déclaré qu'il était défiguré après l'agression et qu'elle avait pensé que les agresseurs allaient le tuer.
Les lésions corporelles subies par O______ sont établies par le constat médical des HUG du 3 avril 2021. Il en ressort que celui-ci a notamment souffert de divers hématomes, dermabrasions, ecchymoses, douleurs diverses, ainsi que de plusieurs plaies, dont deux au visage, lesquelles sont encore visibles aujourd'hui sous la forme de cicatrices. Il est également établi et non contesté que le plaignant a été suivi par un psychiatre et psychothérapeute FMH du 4 octobre 2021 au 9 février 2022 dans le contexte de l'agression subie. Son psychiatre établissait alors que les symptômes qu'il décrivait allaient dans le sens d'un état de stress post-traumatique pour lequel il avait été médicamenté (somnifère, calmant et antidépresseur). Malgré l'arrêt volontaire de son suivi thérapeutique, O______ a indiqué souffrir encore des suites de son agression : les cicatrices qu'il conservait au visage lui faisaient repenser à ces événements traumatiques et il avait dû renoncer à sa pratique des sports de combat, soit sa passion, en raison d'un craquement douloureux au genou. Il avait pensé avoir frôlé la mort et ignorait s'il pourrait se remettre d'un tel sentiment.
Le plaignant a ainsi été atteint dans sa santé physique, mais aussi psychique. Sans que ces souffrances ne soient remises en cause, il importe toutefois de relever que ses blessures n'ont pas nécessité d'hospitalisation, d'opération ou de rééducation, ne sont pas assimilables à une atteinte permanente ou à tout le moins durable, et que sa vie n'a pas été mise en danger. L'évolution de son état de santé, tant physique que psychique, n'a en outre pas été objectivée, faute de documents médicaux actualisés produits en ce sens, de sorte que l'on ne peut se déterminer avec certitude sur la symptomatologie que le plaignant décrit conserver, hormis l'inconfort psychique lié aux cicatrices présentes sur son visage. À cet égard, il importe de relever que ses cicatrices, bien que visibles compte tenu de leur emplacement, restent relativement discrètes de sorte qu'il n'est, et cela est heureux, pas à proprement parler défiguré.
Dans ces circonstances, et eu également égard à la casuistique jurisprudentielle, une indemnité de CHF 5'000.- apparaît justifiée et adéquate. À cet égard, les exemples cités par le conseil de la partie plaignante ne sont pas propres à remettre en cause les conclusions qui précèdent. D'une part, toute comparaison dans ce domaine doit être faite avec la plus grande prudence pour les motifs rappelés supra, d'autre part, les cas évoqués ne sont pas comparables avec celui du cas d'espèce (nature de la blessure, emplacement, ampleur et conséquence) : enfant de quatre ans et deux mois blessée par un chien au visage, blessure qui a nécessité une opération urgente, suivi d'une hospitalisation et subsistance d'une cicatrice entre la lèvre supérieure et la base du nez – cicatrice qu'il est impossible d'éliminer et dont l'emplacement exclut de la dissimuler, une atteinte fonctionnelle future n'étant pas exclue (CHF 12'000.-) ; agression au couteau avec subsistance de deux longues cicatrices au visage, l'une à la joue, et l'autre au cou, lesquelles ne peuvent pas être éliminées par la chirurgie plastique et restent visibles malgré le port d'une barbe (CHF 10'000.-) ; taches sur les joues et le cou des deux côtés résultant de brûlures, séquelles pouvant être dissimulées avec du maquillage (CHF 10'000.-).
Partant, D______, A______ et G______ seront condamnés – conjointement et solidairement – à verser à O______ CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2021.
L'appel des prévenus de même que l'appel joint de la partie plaignante seront rejetés et le jugement du TCO confirmé sur ce point.
5.7.2.1. À titre liminaire, il importe de relever qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité allouée à Q______ pour son dommage matériel, du reste établi par pièces (TCO 3'047, TCO 3'048) et incontesté par les prévenus. Partant, leur condamnation conjointe et solidaire à payer à Q______ un montant de CHF 5'070.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) sera confirmée.
5.7.2.2. S'agissant du montant de l'indemnité pour tort moral, il n'y a pas lieu non plus d'y revenir en détails dans la mesure où la culpabilité des prévenus est entièrement confirmée, ces derniers ne critiquant pas la quotité de l'indemnité en tant que telle.
Quoi qu'il en soit, cette dernière apparaît justifiée eu égard à la gravité des faits et aux conséquences que ceux-ci ont eu tant sur la santé physique que psychique de Q______, étant rappelé qu'il a été privé de sa liberté dans des circonstances particulièrement violentes, menacé d'une arme durant la quasi-totalité de son agression, frappé et menacé verbalement en présence de quatre prévenus déterminés à s'emparer de son argent. Ses blessures sont établies à teneur du dossier, de même que l'état de stress post-traumatique dont il a souffert encore plusieurs mois après les faits. Ses proches ont également témoigné de l'impact que ces faits ont eu sur son quotidien, son ami BI______ ayant à cet égard déclaré qu'il y avait eu "un avant et un après" dans la vie de Q______ et sa mère que des séquelles étaient toujours présentes. Les événements ont aussi eu des conséquences négatives sur sa vie professionnelle, élément dont il doit être tenu compte dans l'établissement du tort moral.
Les prévenus ayant agi en coactivité, leur condamnation conjointe et solidaire à réparer le préjudice causé est fondé et l'appel y relatif de J______ sera rejeté. Le jugement du TCO sera ainsi confirmé, étant relevé que l'autorité de première instance aurait pu condamner J______ et M______ à la totalité du dommage en application de l'art. 50 al. 1 CO, ce que la CPAR renoncera à faire, Q______ n'ayant pas formé appel du jugement de première instance.
L'appel des prévenus sera rejeté et le jugement du TCO confirmé sur ce point.
6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).
6.2. Les appelants et appelant joint succombent tous, à l'exception de D______, lequel a très partiellement gain de cause sur son appel. Dans ces circonstances, il convient de mettre à sa charge 1/8ème des frais de la procédure d'appel. A______, G______, J______, M______ et O______ seront quant à eux condamnés, chacun, à 1/6ème des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'État.
6.3. Il n'y pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance au vu de la confirmation des verdicts de culpabilité rendus à l'égard des prévenus.
7. 7.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et
137 IV 352 consid. 2.4.2).
7.2. Dans la mesure où l'activité déployée par le conseil de l'appelant J______ relève de la défense privée, les prétentions de ce dernier fondées sur l'art. 429 CPP doivent être rejetées vu l'issue de la cause.
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3).
8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
8.4. Vu les principes qui précèdent, il sera retranché de l'état de frais de Me F______, défenseur d'office de D______, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (01h00), dite activité étant couverte de manière adéquate par le forfait, ainsi que l'examen du dossier effectué par le chef d'étude le 23 mai 2025 (20 minutes) cette activité apparaissant superflue dans la mesure où le travail de préparation de plaidoirie avait déjà été effectué par le collaborateur à ce stade, lequel a représenté seul le client en audience. Qui plus est, 02h00 apparaissent largement suffisantes pour réviser le dossier de procédure et la plaidoirie, l'audience ayant initialement été agendée au mois de janvier 2025 de sorte que le travail de préparation devait nécessairement avoir été déjà effectué en amont de cette date.
En conclusion, la rémunération de Me F______ sera arrêtée à CHF 5'754.60 correspondant à 28h20 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 4'250.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée en première instance ; CHF 425.-), quatre vacations au tarif de CHF 75.- chacune (CHF 300.-), ce à quoi il convient encore d'ajouter 1h35 d'activité de chef d'Etude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 316.70), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 31.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 431.20).
8.5. Le temps d'étude de dossier et de préparation de plaidoirie du mois de mai 2025 de Me C______, défenseur d'office de A______, sera réduit à 02h00 pour les mêmes motifs que développés supra consid. 8.4.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 6'406.70 correspondant à 24h40 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'933.30) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 493.30), cinq vacations à CHF 100.- chacune (CHF 500.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 480.10.
8.6. Il sera retranché de l'état de frais de Me I______, défenseure d'office de G______, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (30 minutes), dite activité étant couverte de manière adéquate par le forfait, et le temps de préparation d'audience et de plaidoirie du mois de mai 2025 sera réduit à 02h00 pour les mêmes motifs que développés supra consid. 8.4.
En conclusion, la rémunération de Me I______ sera arrêtée à CHF 6'496.80 correspondant à 25h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'100.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 510.-), quatre vacations à CHF 100.- chacune (CHF 400.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 486.80.
8.7. Il sera retranché de l'état de frais de Me CC______, défenseure d'office de J______, le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ainsi qu'à la confection d'un bordereau de pièces (1h10 au total), dite activité étant couverte de manière adéquate par le forfait ou relevant, pour la seconde, du travail de secrétariat.
Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 550.- correspondant à 2h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 50.-), cette activité n'étant pas soumise à la TVA.
8.8. Me L______, défenseure d'office de l'appelant J______ qui a succédé à Me CC______, n'a pas déposé d'état de frais permettant d'identifier quelle était l'activité par elle déployée sous l'égide de l'assistance judiciaire, alors même que son attention avait été expressément attirée sur la nécessité de tenir une comptabilité séparée de ses diligences couvertes et non couvertes. Il n'est donc pas possible de procéder à sa taxation. Aucune indemnité ne lui est, partant, allouée.
8.9. Il sera également retranché de l'état de frais de Me N______, défenseur d'office de M______, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (45 minutes), ainsi que la prise de connaissance des écritures des autres parties à la procédure (55 minutes), dites activités étant couvertes de manière adéquate par le forfait. En outre, les postes d'examen du dossier et de préparation de plaidoirie postérieurs au mois de janvier 2025 doivent être ramenés à 02h00 d'activité pour les mêmes motifs que développé supra consid. 8.4, étant précisé que le temps de consultation du dossier par l'avocat-stagiaire sera en revanche indemnisé.
Aussi, la rémunération de Me N______ sera arrêtée à CHF 8'336.80 correspondant à 33h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'633.30) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 663.30), trois vacations à CHF 100.- chacun (CHF 300.-), ainsi que 30 minutes au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 55.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 5.50) et une vacation à CHF 55.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 624.70.
8.10. Le temps de relecture des pièces essentielles et de révision de la plaidoirie du mois de mai 2025 (volet O______) sera ramené à 02h00 pour les mêmes motifs qu'exposés supra consid. 8.4.
La rémunération de Me P______ en lien avec la défense des intérêts de O______ sera dès lors arrêtée à CHF 5'615.80 correspondant à 22h15 d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 445.-), trois vacations à CHF 100.- chacune (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 420.80.
8.11. Le temps de relecture des pièces essentielles et de révision de la plaidoirie du mois de mai 2025 (volet Q______) sera ramené à 02h00 pour les mêmes motifs qu'exposés supra consid. 8.4. Seule sera prise en considération, au titre de la défense de cette partie plaignante, la présence de la collaboratrice lors des débats d'appel, les deux avocates s'étant réparti le travail.
En conclusion, la rémunération de Me P______ sera arrêtée à CHF 4'895.55 correspondant à 01h00 d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 200.-), ainsi que 24h45 d'activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'712.50.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 391.25.-), trois vacations à CHF 75.- chacune (CHF 225.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 366.80.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______, D______, G______, J______ et M______, ainsi que l'appel joint de O______ contre le jugement JTCO/54/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10729/2022.
Reçoit l'appel formé par J______ contre le jugement JTCO/67/2024 rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6849/2021.
Admet partiellement l'appel de D______.
Rejette les appels de A______, G______, J______ et M______.
Rejette l'appel joint de O______.
Annule le jugement JTCO/54/2024 du 3 juin 2024 en ce qui concerne D______ uniquement.
Et statuant à nouveau en ce qui le concerne :
Classe la procédure s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.3.2, 1.5.2, 1.6.2, 1.1.7 s'agissant de la période du 24 janvier 2021 au 3 juin 2021, en particulier les faits du 27 janvier 2021, et 1.3.5 s'agissant de la période antérieure au 3 juin 2021, en particulier les faits du 28 janvier 2021 (art. 329 al. 5 CPP).
Acquitte D______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).
Déclare D______ coupable d'extorsion et de chantage aggravé (art. 156 ch. 3 CP cum 140 ch. 1 et 3 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'agression (art. 134 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de menaces (art. 180 CP), d'injure (art. 177 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de conduite sans permis (art. 95 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité due à l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne D______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 508 jours, correspondant à 418 jours de détention avant jugement et 144 jours d'imputation des mesures de substitution au jour du prononcé du présent arrêt (art. 40 et 51 CP).
Condamne D______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts (art. 63 CP).
Ordonne le placement de D______ dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP).
Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure pour jeunes adultes (art. 57 al. 2 et 61 CP).
Ordonne la transmission du jugement du TCO, du présent arrêt, des procès-verbaux des audiences de jugement et d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 11 mai 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 5 juillet 2023 au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
Renonce à révoquer les sursis octroyés les 17 juin et 20 novembre 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Lève les mesures de substitution ordonnées et prolongées en dernier lieu le 22 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte et modifiées le 26 avril 2024 par le Tribunal correctionnel.
Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles de R______ tant sur le principe que sur la quotité (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne D______ à payer à R______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2021, à titre de réparation du tort moral, sous déduction du montant perçu à titre de réparation du tort moral de A______, AG______, G______, AH______ et AI______ (art. 47/49 CO).
Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles de Q______, tant sur le principe que sur la quotité (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne conjointement et solidairement D______, J______ et M______ à payer à Q______ CHF 5'070.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne D______ à payer à Q______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2022, à titre de réparation du tort moral, sous déduction du montant perçu à titre de réparation du tort moral de J______ et M______ (art. 47/49 CO).
Condamne conjointement et solidairement D______, A______ et G______ à payer à O______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles de AY______ (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne D______ à payer à AY______ CHF 20'000.-, avec intérêt à 5% dès le 16 septembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Déboute les parties plaignantes de leurs conclusions civiles pour le surplus.
Condamne D______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 88'670.30 (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure relatifs à D______ avec l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 35119320220531 (art. 442 al. 4 CPP).
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Confirme le jugement JTCO/54/2024 en ce qui concerne A______, G______, J______ et M______, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 34 jours, correspondant à 17 jours de détention avant jugement et 17 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.
Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).
Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi thérapeutique psychosocial, pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).
Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter l'assistance de probation et la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 juin 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
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Acquitte G______ de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP).
Déclare G______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP).
Condamne G______ à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 25 jours, correspondant à 8 jours de détention avant jugement et 17 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution (art. 40 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 7 février 2023 par le Tribunal correctionnel (art. 49 al. 2 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.
Met pour le surplus G______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).
Ordonne à G______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi thérapeutique psychosocial, pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).
Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).
Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter l'assistance de probation et la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de G______ (art. 66a al. 2 CP).
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Déclare J______ coupable d'extorsion et de chantage aggravé (art. 156 ch. 3 CP cum 140 ch. 1 et 3 CP), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de conduite sans autorisation s'agissant des faits du 26 juin 2022 (art. 95 al. 1 let. b LCR).
Acquitte J______ de conduite sans autorisation pour le surplus (art. 95 al. 1 let. b LCR).
Condamne J______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 314 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 10 mois.
Met pour le surplus J______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit J______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne J______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Condamne J______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 12 avril 2022 par l'Untersuchungsamt S______ (art. 46 al. 2 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de J______ (art. 66a al. 2 CP).
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Acquitte M______ d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP).
Déclare M______ coupable d'extorsion et de chantage aggravé (art. 156 ch. 3 CP cum 140 ch. 1 et 3 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de faux dans les certificats (art. 252 CP).
Condamne M______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 184 jours, correspondant à 88 jours de détention avant jugement et 96 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution (art. 40 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2022, par le Tribunal correctionnel de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Lève les mesures de substitution ordonnées et prolongées en dernier lieu le 26 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).
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Constate que A______, AG______, G______, AH______ et AI______, acquiescent aux conclusions civiles de R______ sur le principe (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne conjointement et solidairement A______, AG______, G______, AH______ et AI______ à payer à R______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Constate que J______ et M______ acquiescent aux conclusions civiles de Q______, sur le principe (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne conjointement et solidairement D______, J______ et M______ à payer à Q______ CHF 5'070.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne conjointement et solidairement J______ et M______ à payer à Q______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Condamne conjointement et solidairement D______, A______ et G______ à payer à O______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Déboute les parties plaignantes de leurs conclusions civiles pour le surplus.
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Condamne A______ à 1/14 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 88'670.30 (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne G______ à 1/14 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 88'670.30 (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne M______ à 1/14 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 88'670.30 (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne J______ à 1/14 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 88'670.30 (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure relatifs à M______ avec l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35179420220608 (art. 442 al. 4 CPP)."
Confirme pour le surplus le jugement JTCO/54/2024 du Tribunal correctionnel du 3 juin 2024 concernant le sort des objets et valeurs séquestrés, ainsi que les indemnités versées aux conseils des parties.
Confirme le jugement JTCO/67/2024 du 2 juillet 2024, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte J______ d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR).
Déclare J______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a LStup.
Classe la procédure s'agissant des faits visés dans l'acte d'accusation au point 1.1.11 let. b, des faits visés au point 1.1.5, antérieurs au 15 novembre 2021 (recte : 2020) et des faits visés au point 1.1.12, antérieurs au 2 juillet 2021 (art. 329 al. 5 CPP).
Condamne J______ à une peine privative de liberté de 30 mois.
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 10 mois.
Met pour le surplus J______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit J______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2022 par l'Untersuchungsamt S______ (art. 49 al. 2 CP).
Condamne J______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31008920210520 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu de la clé figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31008920210520 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Fixe à CHF 12'420.- l'indemnité de procédure due à Me CC______, défenseur d'office de J______ (art. 135 CPP).
Condamne J______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'853.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)."
*****
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'695.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-.
Met les frais de la procédure d'appel à charge de :
- D______ à hauteur de 1/8ème, soit CHF 586.90 ;
- A______ à hauteur de 1/6ème, soit CHF 782.50 ;
- G______ à hauteur de 1/6ème, soit CHF 782.50 ;
- J______ à hauteur de 1/6ème, soit CHF 782.50 ;
- M______ à hauteur de 1/6ème, soit CHF 782.50 ;
- O______ à hauteur de 1/6ème, soit CHF 782.50 ;
Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Rejette les conclusions en indemnisation de J______ (art. 429 CPP a contrario).
Arrête à CHF 6'406.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 5'754.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 6'496.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, défenseure d'office de G______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 550.-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de Me CC______, défenseure d'office de J______ dans le cadre de la procédure P/6849/2021, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 8'336.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me N______, défenseur d'office de M______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 5'615.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me P______, conseil juridique gratuit de O______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 4'895.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me P______, conseil juridique gratuit de Q______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, aux autorités suivantes : Tribunal correctionnel, Service de la réinsertion et du suivi pénal, Office fédéral de la police, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, Office cantonal de la population et des migrations et Service cantonal des véhicules.
| La greffière : Isabelle MERE |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : | CHF | 88'670.30 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 1'340.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 280.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 3'000.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 4'695.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 93'365.30 |