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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3398/2024

JTAPI/1025/2024 du 18.10.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.75.al1.letc; LEI.75.al1.letg; LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3398/2024 MC

JTAPI/1025/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Sara BENZAOUI, avocate

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1992, originaire de Guinée, possède également la nationalité portugaise.

2.             Le casier judiciaire, dans sa teneur du 24 juillet 2024, mentionne trois condamnations d'août 2013 à juillet 2018 pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ainsi que pour opposition aux actes de l'autorité et blanchiment d'argent.

3.             En particulier, par jugement du 16 juillet 2018, le Tribunal de police du canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de crime contre la LStup (art. 19 al. 2 LStup) pour son implication dans le trafic de cocaïne, contravention à cette même loi, ainsi que pour blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis ch. 1 de l’ancien code pénal (aCP), opposition aux actes de l’autorité (art. 286 aCP) et infractions à LEI et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 8 mois sans sursis. Le Tribunal de police a également ordonné l’expulsion de Suisse de l’intéressé pour une durée de 10 ans selon l’art. 66a CP.

4.             Le 3 septembre 2018, à l’issue de sa peine, M. A______ s’est vu impartir, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), un délai de 48 heures pour quitter le territoire helvétique.

5.             Le 8 février 2024, M. A______ a été arrêté par la police genevoise dans le quartier des Pâquis, et sur ordre du commissaire de police, mis à disposition du Ministère public pour rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse ; CP RS 311.0), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et pour contraventions à la LStup, avant d’être incarcéré, le lendemain, à Champ-Dollon.

6.             Par jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal de police de Genève a déclaré M. A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c) – le Tribunal de police ayant retenu que l’intéressé s’était derechef adonné à la revente de cocaïne en 2024 - de consommation de stupéfiants au sens de la LStup (art. 19a ch. 1) et d’empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Le Tribunal de police a également et notamment ordonné l’expulsion pénale de Suisse de l’intéressé pour une durée de cinq ans, selon l’art. 66abis CP.

7.             Le 22 juillet 2024, M.  A______ s'est vu notifier, par l’OCPM, une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui eut été donnée.

8.             Par ordonnance du 5 août 2024, le Tribunal d’application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de l’intéressé, après avoir notamment relevé que « ses antécédents [étaient] indéniablement mauvais et qu’une première libération conditionnelle ne l’a[vait] en rien dissuadé de revenir sur le territoire suisse et y revendre des stupéfiants » et remarqué que bien qu’il « affirm[ât] vouloir retrouver sa famille [en France] et reprendre son travail intérimaire à B______ (France), dans l’attente d’une formation qui serait financées par Pôle-emploi [..] [,s]es enfants et son épouse [ayant] besoin de lui […], [c]e projet, positif en tant que tel, n’[était] absolument pas documenté et ses antécédents paraissaient démonter qu’il ne se souci[ait] que très relativement de sa famille et ne s’en trouv[ait] pas dissuadé de venir commettre moult infractions sur le territoire suisse. »

9.             Le 3 septembre 2024, M. A______ a été expulsé au Portugal par les services de police.

10.         Le 12 octobre 2024, l’intéressé, revenu en Suisse, a derechef été arrêté par les services de police à Genève, dans le quartier des Pâquis.

Il ressort notamment du rapport de police établi à cette occasion qu’il a été observé par les inspecteurs - lesquels effectuaient une patrouille préventive dans le cadre de l'opération « DAMOCLES » visant à endiguer le trafic de drogues à Genève – remettre à une femme une boulette de cocaïne (0.65 gramme) contre deux boîtes de médicaments délivrés sur ordonnance et que son interpellation a nécessité l’usage de la force.

Lors de la fouille de sécurité, lesdits inspecteurs ont découvert sur M. A______ les deux boîtes de médicaments en question, un morceau de résine de cannabis de 1.05 gr et les sommes de CHF 280.85, EUR 22.75 et USD 20.-, ainsi qu’un téléphone portable non signalé comme volé.

11.         Lors de son audition par la police, l'intéressé a en substance nié s’être adonné au trafic de cocaïne, tout en précisant qu’il consommait de la résine de cannabis, du crack et de la cocaïne. Il a reconnu qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une expulsion pénale de Suisse où il n’avait aucune attache. Il n’avait pas non plus de moyens de subsistance et comptait se rendre à B______ (France) dès que possible.

12.         M. A______ a été mis, sur ordre du commissaire de police, à disposition du Ministère public lequel, par ordonnance pénale du 13 octobre 2024, l'a déclaré coupable de rupture de ban (art. 291 CP) d'infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), puis remis en mains des services de police en vue de son expulsion.

13.         Le 13 octobre 2024, à 16h50, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois semaines, en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI et 75 al. 1 let. c, g et h LEI.

14.         Le même jour, à 20h47, alors qu'il se trouvait dans l'établissement de détention administrative de FAVRA, l'intéressé a été placé en arrestation (art. 219 al. 1 du code de procédure pénale ; CPP - 312.0). Le rapport de police mentionnait qu'une altercation avait éclaté entre les détenus après l'arrivée de M. A______, celui-ci ayant ingéré des boulettes de cocaïne et voulant les vendre aux autres détenus à CHF 100.- le gramme une fois expulsées. Entendu par les services de police, M. A______ a confirmé avoir avalé sept ou huit boulettes de cocaïne de 0,5 gr chacune le 12 octobre 2024 mais a nié avoir voulu les vendre.

15.         Prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, il a été mis à disposition du Ministère public, le 14 octobre 2024, à 15h15, sur ordre du commissaire de police.

16.         Le 15 octobre 2024, le Ministère public l'a condamné, par ordonnance pénale, pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis remis en mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion pénale.

17.         Le 15 octobre 2024, à 18h15, le commissaire de police a émis un nouvel ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI et 75 al. 1 let. c, g et h LEI.

Les démarches relatives à l'organisation d'un vol pour le Portugal avaient été entreprises.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour au Portugal. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h00.

18.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h28.

19.         À réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 18 octobre 2024 à 11h00.

20.         Par courriel du 16 octobre 2024, le commissaire de police a indiqué au tribunal, qu'après le passage de l'intéressé à l'hôpital, les autorités fédérales souhaitaient un avis médical sur sa situation avant de réserver un vol en sa faveur, de sorte que la réservation d'une place à bord d'un avion à destination du Portugal ne pourrait pas intervenir d'ici le 17 octobre 2024.

21.         Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 16 octobre 2024, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Invoquant le principe de proportionnalité, il a conclu à la réduction de la durée de la détention à une semaine.

22.         Par courriel du 17 octobre 2024, le conseil de M. A______ a indiqué au tribunal que ce dernier ne rencontrait aucun problème de santé.

23.         Lors de l'audience de ce jour, la représentante du commissaire de police a indiqué que suite à la transmission du courriel de Me BENZAOUI selon lequel son client était en parfaite santé, et qui avait été transmis à SwissREPAT, ce dernier avait confirmé le matin même qu'une réservation sur un vol à destination du Portugal pouvait être effectuée. Partant, leurs services avaient immédiatement sollicité une place sur un vol, pour un départ le plus rapide possible.

Elle a ajouté qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer au tribunal si un rapport médical des HUG avait été rédigé. En tout état, SwissREPAT n'en avait pas eu connaissance. C'était apparemment la raison pour laquelle une attestation d'un médecin de Favra avait été demandée.

Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 15 octobre 2024 pour une durée de trois semaines.

Le conseil de M. A______ a conclu à la limitation de la durée de l'ordre de mise en détention à une semaine.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).

2.             Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention.

3.             Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 15 octobre 2024 à 16h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées).

4.             Selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.

5.             En l'occurrence, le dossier transmis au tribunal par le commissaire de police ne contenait pas la confirmation d'une date d'exécution du renvoi de l'intéressé. Le tribunal a dès lors décidé de procéder à l'examen de la détention administrative au terme d'une procédure orale et convoqué les parties.

6.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

7.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

8.            À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI cum art. 75 al. 1 let. c LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement. Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/615/2022 du 9 juin 2022 consid. 2a ; ATA/730/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4 ; ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4).

9.            La détention administrative est également possible lorsque la personne menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI en liaison avec l'art. 75 al.  1 let. g LEI).

10.        Selon la jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

11.        Une mise en détention administrative peut également être ordonnée si la personne a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

12.        Une détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

13.        Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

14.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

15.         En l'occurrence, M. A______ fait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire, la première pour une durée de dix ans, prononcée par jugement du Tribunal de police du 16 juillet 2018 et la seconde pour une durée de cinq ans, prononcée par jugement du Tribunal de police du 2 juillet 2024.

En revenant sans droit en Suisse, en février 2024 puis le 12 octobre 2024, il a violé à deux reprises les interdictions qui lui ont été faites de revenir dans ce pays, alors qu’il avait été refoulé au Portugal, notamment le 3 septembre 2024. Les conditions posées par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c LEI sont donc réunies.

Par ailleurs, il a également été condamné à réitérées reprises pour des délits et crime à la LStup, en particulier en lien avec le trafic de cocaïne. Démuni de toute source de revenu licite établie, il présente un risque de récidive avéré en matière de trafic de stupéfiants, risque qui s’est d’ailleurs déjà concrétisé. Partant les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI doivent également être considérée comme remplies.

Le principe de sa détention administrative est donc fondé sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 sont aussi réunies.

16.         L’assurance de son départ de Suisse répond en outre à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où pourra être finalisé son renvoi, étant relevé que l’intéressé n’a ni résidence fixe ni source légale de revenu en Suisse et que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.

17.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010).

18.         Par ailleurs, selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

19.         En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne une fois connue la levée de tout empêchement d'ordre médical, susceptible de retarder l'exécution du renvoi de M. A______ au Portugal.

20.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

21.         En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au demeurant très relative, car si M. A______, comme il le laisse entendre, accepte son rapatriement, sa détention prendra fin une foi qu'il sera monté à bord de l'avion devant le transporter dans son pays. En revanche, si, pour une raison ou une autre, son refoulement ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser un nouveau départ. Enfin, s'il n'est pas contesté que l'organisation d'un départ à destination du Portugal ne comporte effectivement pas de difficultés particulières, il sera observé que le retard qu'ont pu prendre les démarches à accomplir en l'espèce est uniquement dû au comportement de M. A______ lequel a dû être hospitalisé après le prononcé du premier ordre de mise en détention administrative le 13 octobre 2024, en raison du fait qu'il avait ingéré des boulettes de cocaïne.

22.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 15 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 4 novembre 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______ à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière