Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/387/2014

ATA/208/2015 du 24.02.2015 sur JTAPI/548/2014 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ÉTUDIANT ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CONCLUSIONS ; FORMALISME EXCESSIF ; POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LPA.65 ; Cst.29.al2 ; LPA.61.al1 ; LEtr.27.al1 ; OASA.23
Résumé : Le TAPI fait preuve de formalisme excessif en n'examinant pas les conditions relatives au renouvellement du permis de séjour pour études du recourant. Vu le pouvoir de cognition de la chambre administrative, il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause au TAPI pour qu'il statue. Le recourant a échoué à une première formation académique, toutefois il s'est à nouveau inscrit à l'université pour une formation en lien avec sa venue en Suisse. Il bénéficie de l'aide financière de sa mère et de son beau-père résidents en France voisine, dispose d'un logement et sa réimmatriculation à l'université est conditionnée à la réussite d'ici la session d'août/septembre 2015 de tous les examens de première année. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/387/2014-PE ATA/208/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 février 2015

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2014 (JTAPI/548/2014)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______, est ressortissant du Cameroun.

2) Le 9 août 2005, M. A______ a déposé auprès du consulat suisse à Yaoundé (Cameroun) une demande de visa aux fins d'étudier en Suisse, plus précisément dans le but d'obtenir, après trois ans d'études, un bachelor en physique délivré par la faculté des sciences de l'Université de Genève (ci-après : l'université).

À l'appui de sa demande, il a produit divers documents dont une déclaration de garantie du 3 août 2005 signée par M. B______, son beau-père, une copie de son diplôme de « Brevet d'Études du Premier Cycle du Second Degré » du 1er septembre 2004, un curriculum vitae, une copie de son passeport, une attestation d'immatriculation auprès de l'université du 22 juin 2005 certifiant que l'intéressé était admissible au baccalauréat universitaire en physique s'ouvrant le 24 octobre 2005, sous réserve de la réussite préalable de l'examen de fin d'études secondaires, et de la réussite de l'examen d'admission de Fribourg pour porteur d'un diplôme étranger, ainsi qu'un extrait de compte bancaire au nom de Mme C______, sa mère, attestant la titularité d'un compte d'épargne d'un montant de CHF 9'705,20 au 4 août 2005. M. A______ a également remis deux lettres datées du 7 août 2005. Dans la première, il expliquait son rêve de poursuivre des études de physique dans une université de grande capacité en vue d'acquérir de meilleures connaissances. Dans la seconde, il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études, même en cas d'échec ou de non-respect du programme fixé préalablement à sa venue en Suisse.

3) Le 25 août 2005, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a accusé réception de la demande de M. A______.

4) Par décision du 9 septembre 2005, l'OCPM a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

Le refus était motivé par l'imprécision du plan d'études et leur durée, par le fait qu'une sortie de Suisse au terme des études n'était pas assurée, que les garanties financières étaient insuffisantes et provenaient d'une personne domiciliée hors de Suisse, que le lien entre la formation antérieure et celle souhaitée en Suisse et le futur sur le plan professionnel n'était pas établi, et que la motivation pour justifier le caractère indispensable des études en Suisse était peu convaincante.

5) Le 9 octobre 2005, M. A______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) contre cette décision. Il n'a pas pris de conclusions formelles.

Au Cameroun, il n'existait pas de cours de physique de niveau universitaire. Ce niveau d'étude était très recherché par les employeurs et lui permettrait d'assurer son avenir professionnel. Le diplôme visé constituerait un atout majeur à sa future fonction de professeur de physique, de sorte qu'il pourrait construire sa vie avec sérénité au Cameroun, pays où il avait toujours vécu. Son garant habitait en France avec sa mère mais il travaillait en Suisse depuis trente-cinq ans et tous deux étaient prêts à financer ses études. Ils lui avaient trouvé un logement et avaient déjà payé les taxes universitaires. Il n'aurait pas à travailler pour son entretien, car leurs salaires et leurs économies étaient amplement suffisants. Il était titulaire d'un Baccalauréat scientifique, de sorte qu'il souhaitait poursuivre sur cette voie en obtenant un bachelor en physique.

6) Le 9 décembre 2005, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

7) Le 12 février 2006, M. A______ a dupliqué.

Son souhait était de dispenser des cours dans des grandes écoles privées scientifiques en Afrique, le milieu scolaire au Cameroun était encore explorable, en particulier en sciences appliquées. Après sa maîtrise universitaire, il aurait la possibilité d'obtenir son certificat de formation d'enseignement d'une durée de deux semestres. Après toutes ces années passées à l'étranger, son retour au Cameroun ne serait que la bienvenue pour lui et sa famille. Il était fiancé et comptait épouser sa compagne avant son départ du Cameroun pour sceller leur union. Il était en outre, avec son frère, titulaire d'un compte bancaire, et d'une plantation de cacao et d’une palmeraie héritée de son grand-père. Lui et son frère souhaitaient la mettre en valeur après leurs études respectives. Ils travailleraient pendant cinq ans et économiseraient pour construire une petite usine de palme, denrée rare dans la région. Ce projet final les poussait à étudier les sciences. Il a fourni un plan d'études détaillé, précisant que ses études dureraient cinq ans et six mois.

8) Par décision du 25 juillet 2006, la commission a admis le recours de M. A______.

Il ressortait des pièces versées à la procédure et des explications fournies en cours d'instruction que l'intéressé souhaitait poursuivre une formation en physique à l'université d'une durée de cinq ans et demi, afin de travailler au terme de son séjour en Suisse dans son pays d'origine en enseignant dans des établissements privés, puis en construisant une usine familiale afin d'exploiter l'huile de palme, de sorte que son programme scolaire était fixé et que sa sortie de Suisse, à la fin de son séjour d'études, paraissait garantie, ce d'autant plus que M. A______ était fiancé et qu'il allait se marier avant de quitter sa patrie.

Il possédait en outre les moyens financiers nécessaires, ayant d'une part, un compte dans son pays d'origine avec son frère pour un montant de « 43'152 F », et, d'autre part, bénéficiant du soutien de sa mère qui possédait plus de EUR 67'000.- sur des comptes bancaires français.

9) Le 24 octobre 2006, M. A______ est arrivé à Genève et il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études.

Suite à son arrivée, il a étudié à l'École BER SA (ci-après : l'École BER) pour se préparer à l'examen de Fribourg, qu'il a réussi le 7 septembre 2007.

Il a ainsi débuté ses études universitaires à Genève en septembre 2007.

10) Le 20 mai 2008, M. A______ a écrit à l'OCPM pour renouveler son permis de séjour.

Arrivé à Genève postérieurement à la session organisée pour l'examen de Fribourg, il avait dû attendre la nouvelle session. Il s'était alors inscrit à l'École BER. Ayant réussi l'examen de Fribourg six mois plus tard, il avait pu commencer ses études universitaires.

11) Le 24 juin 2008, l'OCPM a invité M. A______ à lui fournir un plan d'études détaillé spécifiant leur durée encore probable, les titres déjà obtenus et ceux encore visés, ses intentions à leur terme, ainsi que les justificatifs de ses moyens financiers. Il devait également joindre les attestations d'immatriculation auprès de l'université pour les années 2007-2008 et 2008-2009.

12) Le 1er juillet 2008, M. A______ a fourni son certificat d'examen d'admission de Fribourg daté du 7 septembre 2007, ainsi qu'un plan d'études détaillé pour son cycle de bachelor en sciences informatiques. Il expliquait par ailleurs qu'il envisageait de poursuivre son cursus d'études pour obtenir un master universitaire. Son beau-père et sa mère, résidents en France voisine, s'occupaient du financement de ses études. Il a également remis son attestation d'immatriculation auprès de l'université pour l'année 2007-2008.

13) Le 31 juillet 2008, suite à une demande de l'OCPM, l'université a précisé que M. A______ était immatriculé auprès de l'université depuis l'automne 2007 en bachelor en informatique. Il s'était présenté et avait partiellement réussi tous les examens des sessions de février et juin 2008.

14) Le 4 novembre 2009, M. A______ a remis à l'OCPM son attestation d'immatriculation auprès de l'université pour le semestre d'automne 2009, du 14 septembre 2009 au 21 février 2010.

15) Le 16 avril 2010, M. A______ a remis à l'OCPM son attestation d'immatriculation auprès de l'université pour le semestre de printemps 2010, du 22 février au 19 septembre 2010.

16) Le 20 avril 2010, suite à une demande de l'OCPM, l'université a précisé que M. A______ avait réussi sa première année après redoublement et qu'il poursuivait régulièrement son cursus de deuxième année.

17) Le 25 mai 2011, l'OCPM a invité M. A______ à lui indiquer les crédits déjà obtenus et la date envisagée pour l'obtention de son bachelor.

18) Le 18 juin 2011, M. A______ a indiqué qu'il était en troisième année de bachelor et qu'on pouvait considérer qu'il avait déjà obtenu 120 crédits ECTS (European Credits Transfer System). Il ne pouvait dire avec certitude la date précise de la fin de son bachelor mais il était probable qu'il obtienne son diplôme universitaire d'ici un an, en 2012. Il remettait également en annexe son attestation d'immatriculation auprès de l'université pour le semestre de printemps 2011, du 21 février au 18 septembre 2011.

19) Le 4 novembre 2011, M. A______ a remis à l'OCPM son attestation d'immatriculation auprès de l'université pour le semestre d'automne 2011, du 19 septembre 2011 au 19 février 2012.

20) Suite à une demande de l'OCPM, l'université a indiqué, par courriel du 22 novembre 2011, que le délai maximum pour l'obtention du titre visé par M. A______ était fixé à septembre 2012.

21) L'autorisation de séjour de M. A______ a été régulièrement prolongée jusqu'au 30 septembre 2012.

22) Le 21 décembre 2012, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

Selon le formulaire de demande de renouvellement, son passeport était valable au 17 juin 2016, ce qui ressort également d'une copie de son passeport figurant au dossier.

23) Le 21 janvier 2013, suite à une demande de l'OCPM, l'université a précisé, par courriel du 21 janvier 2013, que M. A______ était exmatriculé de l'université depuis le 16 novembre 2012.

24) Le 23 janvier 2013, l'OCPM a invité M. A______ à lui indiquer les motifs pour lesquels il n'assistait plus aux cours, ainsi que son emploi du temps actuel et ses intentions.

Le courrier de l'OCPM a été retourné à l'expéditeur par la poste, le 9 avril 2013, avec la mention « La boîte aux lettres/la case postale n'a plus été vidée ».

L'OCPM a alors envoyé à M. A______ une copie du courrier par courriel du 22 avril 2013.

25) Le 20 mai 2013, M. A______ a écrit à l'OCPM.

Il avait été exmatriculé de l'université en raison d'un échec à un examen. Il comptait toutefois se réinscrire à l'université, en septembre 2013, dans une autre branche compatible avec le cursus qu'il avait d'ores et déjà effectué. Dans l'attente de reprendre ses études, il vivait de ses propres ressources et avec l'aide de ses parents, faute de permis de séjour pour pouvoir travailler.

26) Le 25 juin 2013, l'OCPM a invité M. A______ à lui fournir notamment une copie de son bail à loyer, son nouveau plan d'études détaillé, sa nouvelle attestation d'immatriculation à l'université et les justificatifs de ses moyens financiers.

Ce dernier s'est exécuté le 20 juillet 2013, fournissant un plan d'études détaillé, une copie de son bail à loyer, et précisant qu'il ne pouvait remettre une attestation d'immatriculation, dans la mesure où l'année académique 2013-2014 n'avait pas encore débuté. S'agissant de ses ressources financières, ses parents résidents en France voisine subvenaient à ses besoins.

27) Le 19 novembre 2013, M. A______ a informé l'OCPM qu'il ne pourrait pas fournir l'attestation d'immatriculation auprès de l'université pour l'année académique 2013-2014, car sa demande de changement de cursus (bachelor en informatique à bachelor en maths-informatique) avait été refusée. Il lui avait été conseillé de choisir un autre bachelor, toutefois la procédure d'inscription n'était plus possible à cause de la clôture des inscriptions. Compte tenu de cela, il avait choisi de suivre des études de comptabilité à l'Institut de Formation Permanente (ci-après : l'IFP). Était joint à son courrier un certificat de scolarité du 7 novembre 2013 certifiant que l'intéressé était inscrit depuis le 23 octobre 2013 à une formation à distance de comptable dont la durée moyenne de formation était de vingt-quatre mois.

28) Par décision du 10 janvier 2014, l'OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 22 février 2014 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Entré en Suisse dans l'unique but de suivre une formation déterminée, selon un plan d'études précis, M. A______ n'avait obtenu à ce jour aucun diplôme. Ayant été exmatriculé de l'université en novembre 2012, le but de son séjour pour études pouvait être considéré comme atteint et sa présence en Suisse ne se justifiait plus. De plus, les conditions légales n'étaient plus réalisées, en ce sens qu'il suivait actuellement une formation à distance auprès de l'IFP. Par ailleurs, il avait déposé la demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études le 12 décembre 2012, alors qu'elle était échue depuis le 30 septembre 2012. Le courrier du 23 janvier 2013 par lequel des informations quant à son emploi et ses intentions en Suisse lui étaient demandées avait été retourné à l'OCPM avec la mention « La boîte aux lettres/la case postale n'a plus été vidée » et M. A______ n'avait donné de ses nouvelles que le 20 mai 2013, soit presque quatre mois après le courrier précité. Enfin, M. A______ n'invoquait et ne démontrait pas l'existence d'obstacles à son renvoi au Cameroun, le dossier ne faisant pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de la loi.

29) Par acte du 6 février 2014, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, « sur la base de la non possibilité de retour au Cameroun dans [sa] situation actuelle ».

L'en-tête de son acte de recours mentionnait : « Concerne : recours de demande de renouvellement de séjour ».

Dans ses derniers courriers, l'OCPM lui avait demandé de fournir des documents prouvant son inscription auprès de l'université, et non des documents prouvant l'impossibilité de son retour au Cameroun.

Depuis son départ du Cameroun, sa situation « là-bas » s'était dégradée. Il avait perdu contact depuis cinq ans avec sa fiancée, celle-ci était la seule personne sur qui il pouvait compter au Cameroun. En novembre 2013, il avait appris, par la personne chargée de surveiller la maison familiale, léguée par son grand-père, que celle-ci avait été détruite par le voisin, qui avait profité de sa longue absence. Son seul support actuel était sa famille résidente en France voisine.

S'agissant de ses études, il n'avait pas pu s'inscrire à la formation devant le conduire au bachelor maths-informatiques, celui-ci ayant été jugé « trop compatible » avec le bachelor qu'il avait entrepris précédemment. Il pourrait s'orienter vers une autre branche ou dans une autre université mais une telle inscription impliquait un permis de séjour valide ou une attestation, document qu'il ne pouvait pas fournir depuis plus d'un an. Dans cette situation, il avait choisi de suivre une formation à l'IFP, ayant besoin d'une formation pour pouvoir vivre, cela quel que soit l'endroit où il se trouvait.

Il sollicitait « une grâce », précisant qu'une formation lui permettrait d'avoir un espoir pour sa vie au Cameroun.

À l'appui de son recours, M. A______ a produit un courrier de ses parents domiciliés en France voisine, dans lequel ils souhaitaient que leur fils obtienne une carte de séjour d'une durée de deux ans et une seconde chance. Ils voyaient mal leur fils retourner au Cameroun sans un diplôme, sans sa famille, sans sa fiancée, qui avait mis un terme à leur liaison, et sans domicile, la maison familiale ayant été détruite. Pour eux, leur fils ne tiendrait pas le coup et ils craignaient le pire. Ce dernier n'avait pas reçu le courrier de l'OCPM du 23 janvier 2013 en raison de soucis au niveau de la poste. La formation envisagée était vitale pour lui, en ce sens qu'elle lui permettrait de quitter la Suisse avec une lueur d'espoir. Après ladite formation, il pourrait s'assumer.

M. A______ a également produit un document intitulé « Procès-verbal de constat de destruction » dressé par un huissier de justice le 29 octobre 2013. Selon ce document, le terrain sur lequel avait été construite la maison était « un endroit où personne n'a le titre foncier, l'ancien Délégué du Gouvernement ayant recensé deux fois tous les occupants de ce quartier en vue de leur expropriation » et « un décret du Président de la République datant du 8/12/2008 classait ledit terrain dans la rubrique des terrains Administratifs soit appartenant "au domaine privé de l'État" ».

Des photos de la maison et son intérieur, après destruction, étaient également produites.

30) Le 25 mars 2014, M. A______ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique limitée à la première instance et une avocate de la place a été commise à cette fin.

31) Le 1er avril 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments invoqués par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position. L'intéressé avait été autorisé en 2006 à préparer un bachelor et un master en physique à l'université. Il avait pour projet d'enseigner dans des établissements privés en Afrique et de fonder une usine familiale pour l'exploitation de l'huile de palme. La durée de ses études était estimée à cinq ans et demi. Après avoir passé les examens de Fribourg, M. A______ s'était finalement inscrit en informatique, puis avait été exmatriculé de l'université en novembre 2012 sans avoir obtenu le diplôme visé. La nouvelle formation en comptabilité envisagée auprès de l'IFP n'avait aucun rapport avec ses projets précédents et s'effectuait à distance. En conséquence, la demande de prolongation d'autorisation de séjour paraissait motivée par d'autres raisons que celles de vouloir parfaire ses connaissances. La condition relative aux qualifications personnelles prévue par la loi n'était donc pas réalisée.

32) Le 30 avril 2014, sous la plume de son conseil, M. A______ a répliqué.

Il était exact qu'il suivait actuellement une formation par correspondance, mais ceci était uniquement dû au fait que son permis de séjour n'avait pas été renouvelé. Or, pour pouvoir s'inscrire dans une école supérieure ou dans une université suisse, il fallait disposer d'un titre de séjour valable, ce qui n'était plus son cas depuis le 30 septembre 2012. Il avait dès lors opté pour la seule solution qui s'offrait à lui afin de ne pas interrompre ses études. Cela démontrait sa volonté de poursuivre ses études et d'obtenir un diplôme. On ne pouvait pas le lui reprocher.

En parallèle de ses études, M. A______ travaillait bénévolement huit heures par semaine auprès de l'association D______ (ci-après : l'association), mais n'exerçait pas d'activité lucrative, n'étant pas au bénéfice d'un permis valable.

S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni dettes, ni poursuites et ses parents continuaient à le soutenir financièrement, ces derniers en avaient les moyens comme l'attestaient les pièces produites en annexe. Il n’avait pas de casier judiciaire et ne représentait aucun danger pour la sécurité publique. Dans ces circonstances, il était judicieux de lui permettre de terminer ce qu'il avait entrepris et d'obtenir un bachelor délivré par une université suisse. Sa situation au Cameroun paraissait actuellement difficile, n'y ayant plus de toit. La durée de ses études lui permettrait de se refaire une situation là-bas. La décision entreprise n'était pas opportune, raison pour laquelle il convenait de l'annuler.

Au terme de son écriture, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui établir un permis de séjour pour une durée de deux ans, « sous suite de frais et dépens ».

33) Par jugement du 20 mai 2014, le TAPI a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.

Dans son écriture du 6 février 2014, M. A______ avait indiqué faire recours « sur la base de la non possibilité de retour au Cameroun dans [sa] situation actuelle ». Il avait ainsi conclu à son admission provisoire. Ses conclusions du 30 avril 2014 tendant au renouvellement de son permis de séjour étaient tardives, donc irrecevables.

Au demeurant, l'intéressé s'était inscrit auprès de l'IFM (recte : l'IFP), qui ne dispensait pas une formation à temps complet, alors qu'on entendait par « école délivrant une formation à temps complet » tout établissement dont l'enseignement était dispensé chaque jour de la semaine ; les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d'agriculture et d'autres écoles professionnelles tombaient également dans cette catégorie ; il en allait de même des internats ; en revanche, les écoles dont le programme était limité ou celles qui ne proposaient qu'un nombre de cours restreint, dont faisaient notamment partie les écoles du soir ne tombaient pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.

Le litige se limitait dès lors à la question de l'exigibilité du renvoi de M. A______.

L'intéressé devait être en possession de documents suffisants ou à tout le moins en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Cameroun. L'exécution de son renvoi ne se heurtait dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, de sorte qu'il était possible.

M. A______, qui n'avait pas d'attaches familiales en Suisse, ne pouvait se prévaloir de la protection de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). En outre, il n'avait pas été démontré de manière convaincante qu'il pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de la CEDH. L'exécution de son renvoi apparaissait dès lors licite au sens de la loi.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que le renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, l'intéressé n'ayant pas avancé d'argument convaincant permettant de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la loi.

Le fait que la maison familiale ait été détruite, ce qui était en soi fort dramatique, ne constituait à l'évidence pas un motif propre à justifier une admission provisoire en Suisse. Au demeurant, la maison était apparemment édifiée sur un terrain appartenant à l'État du Cameroun et M. A______ aurait, de toute façon, dû la quitter tôt ou tard.

La situation économique et le contexte familial de l'intéressé ne constituaient pas non plus des circonstances correspondant à celles pour lesquelles la loi permettait l'octroi d'une admission provisoire.

Enfin, ses perspectives d'intégration au Cameroun n'apparaissaient pas moins bonnes que pour n'importe quel citoyen de ce pays qui y reviendrait après une certaine période d'absence.

Les conditions permettant d'envisager l'admission provisoire en Suisse n'étaient donc pas réunies.

34) Par acte du 17 juin 2014, envoyé par courrier recommandé le 20 juin 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Il restait convaincu que son retour au Cameroun, dans les conditions actuelles, constituait un danger. Là-bas, il avait été élevé par ses grands-parents et la situation était déjà difficile, car ceux-ci ne pouvaient pas combler le vide laissé par ses parents. Suite à la mort de ses grands-parents, il avait vécu dans la solitude, avec comme unique bien, la maison de ses grands-parents. Cette dernière avait été détruite et il avait découvert tardivement que le terrain appartenait à l'État.

Son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où sa situation actuelle était pire que celle à laquelle il avait dû faire face avant son départ pour la Suisse.

Il avait perdu tout ce qu'il possédait, de sorte qu'un retour dans son pays impliquerait d'aller vivre seul dans la rue, sans famille, sans amour et sans diplôme. Il ne pourrait pas se construire un avenir.

Le fait que, tôt ou tard, il aurait dû quitter le terrain sur lequel avait été construite la maison familiale n'excluait pas le fait qu'un retour au Cameroun le mettrait en danger, n'y ayant pas d'endroit où résider. Ignorer cela, c'était l'accuser d'avoir choisi de naître dans ce pays et d'avoir choisi sa famille. Ce dont il avait besoin, c'était un apport familial et social qu'il trouvait ici, afin de terminer ses études pour obtenir un diplôme qui lui ouvrirait des portes. Sans un diplôme, il ne voyait pas d'avenir ni en Suisse, ni au Cameroun ou ailleurs.

Il était exact que la formation suivie auprès de l'IFP se faisait par correspondance. Toutefois, cela était dû au fait que son permis de séjour n'avait pas été renouvelé depuis son expiration (le 30 septembre 2012). Pour s'inscrire auprès d'une école supérieure ou d'une université en Suisse, il fallait disposer d'un titre de séjour valable, ce qui n'était pas son cas. Il voulait pouvoir poursuivre des études afin de prétendre à un travail. Son parcours à l'université lui permettait de travailler auprès de l'association. Même si ce travail était fait bénévolement, il lui permettait de se confronter à un environnement de travail, avec l'exigence qui en découlait.

S'agissant de sa situation personnelle, il était parfaitement intégré dans la société genevoise, n'avait pas de dettes, ni de poursuites, son casier judiciaire était vierge. Il avait des amis et de la famille qui le soutenaient.

Au moment de quitter le Cameroun pour la Suisse, son idée était celle de rejoindre un pays où il pourrait continuer ses études dans de bonnes institutions, aspirant à un avenir meilleur.

Suite à tout cela, il avait compris qu'il n'avait pas le droit et la liberté de le faire, de sorte que sa vie n'avait plus d'importance.

À l'appui de son recours, M. A______ a produit une lettre du 20 juin 2014 signée par sa mère et son beau-père. Selon ce courrier, leur fils avait travaillé sans relâche depuis son arrivée en Suisse et cherchait uniquement à s'en sortir. S'instruire était sa passion. Leur fils était perdu, il n'avait plus le goût à la vie et avait des propos morbides. Ses parents l'avaient poussé à consulter un médecin en espérant éviter le pire. Il devait prendre des médicaments pendant un mois. Le beau-père était cardiaque.

35) Le 25 juin 2014, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

36) Le 22 juillet 2014, M. A______ a déposé une requête d'extension d'assistance juridique.

37) Le 23 juillet 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il était patent que la sortie de Suisse aux termes des études de M. A______ n'était pas garantie. L'intéressé sollicitait son admission provisoire. Il ne remplissait dès lors plus les conditions cumulatives et impératives du permis pour études. Par surabondance, les exigences de clarté et de cohérence du plan d'études n'étaient pas remplies, en raison des changements successifs de ses projets de formation. De plus, résidant à Genève depuis octobre 2006, M. A______ atteindrait prochainement la durée maximale des études autorisées en Suisse en vertu de la loi (huit ans), sans qu'il soit en mesure de justifier un prolongement de celles-ci au-delà de la limite susmentionnée. Enfin, l'intéressé n'avait pas démontré qu'une nouvelle formation était absolument indispensable pour assurer son avenir professionnel dans son pays d'origine. Ainsi, les conditions du renouvellement du permis pour études n'étaient pas réalisées.

M. A______, âgé de 29 ans et en bonne santé, était arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de 21 ans. Il avait donc passé, dans son pays d'origine, la majeure partie de son existence, sa jeunesse et son adolescence, période qui apparaissait comme essentielle pour la formation de la personnalité, et partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Même si l'intéressé était célibataire, en vingt et un an au Cameroun, il avait assurément tissé des liens sociaux dans son pays d'origine, susceptibles de favoriser son retour dans ce pays. On ne saurait dès lors considérer que les attaches nouées avec la Suisse, pays dans lequel il avait été autorisé à résider uniquement en raison d'un permis temporaire pour études et dans lequel il ne faisait état d'aucun lien social particulier, aient pu le rendre totalement étranger à sa patrie au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères, et ce, d'autant moins qu'une partie de sa famille y demeurait encore. Enfin, M. A______ pourrait très certainement compter sur le soutien moral, et surtout, matériel de sa mère et de son beau-père, lesquels résidaient en France et qui subvenaient financièrement à ses besoins depuis le commencement de ses études en Suisse, pour se réinstaller dans son pays d'origine, ce d'autant plus que le niveau socio-économique du Cameroun était bien en-deçà de celui de la Suisse ou de la France. Ainsi, les conditions d'octroi d'une admission provisoire n'étaient pas remplies.

38) Le 29 août 2014, M. A______ a répliqué.

Suite à son échec à l'université en automne 2012, il avait souhaité changer de branche en été 2013 pour suivre un bachelor en maths-informatique. Toutefois il avait reçu tardivement une réponse négative.

En juillet 2014, il avait donc fait une demande de réimmatriculation pour la rentrée 2014-2015 auprès de l'université afin de pouvoir suivre les cours conduisant à l'obtention d'un bachelor en sciences de la Terre et de l'environnement. Celle-ci avait été acceptée. Il souhaitait uniquement terminer ce qu'il avait entrepris, en obtenant un bachelor. De plus et compte tenu de sa situation difficile au Cameroun où il n'avait plus de maison et de famille, un bachelor lui permettrait d'envisager un avenir plus sereinement.

Au terme de sa duplique, il a conclu à ce que son recours soit déclaré recevable et à ce que la décision de l'OCPM du 10 janvier 2014 soit annulée.

Il a produit un courrier de la faculté des sciences de l'université du 24 juillet 2014. Selon ce document, M. A______ était autorisé, sous réserve de son immatriculation au semestre d'automne 2014, à entrer en première année du bachelor en sciences de la Terre et de l'environnement. La poursuite de son cursus était également conditionnée à la réussite d'ici la session de août/septembre 2015 de tous les examens de première année, sans doublement possible.

39) Le 1er septembre 2014, M. A______ a remis le bulletin de versement d'un montant de CHF 500.- pour l'inscription au semestre d'automne 2014, à la faculté des sciences, pour le bachelor en sciences de la Terre et de l'environnement.

40) Le 5 septembre 2014, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

41) Par décision du 17 septembre 2014, la requête d'assistance juridique a été rejetée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/855/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2 ; ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2 ; ATA/293/2013 du 7 mai 2013 consid. 1 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011).

3) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/88/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2b ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014 consid. 3a ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 consid. 4 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2a). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/350/2014 précité consid. 4 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, Vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 624 n. 5.3.1.2).

Les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/815/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2b ; ATA/350/2014 précité consid. 4 ; ATA/96/2014 du 18 février 2014 consid. 2 ; ATA/34/2014 du 21 janvier 2014 consid. 3 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2 ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 4 ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012 consid. 2).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/88/2015 précité consid. 2c ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4c ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2c ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 3 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 consid. 1). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/586/2013 précité consid. 4c ; ATA/401/2013 précité consid. 2c ; ATA/102/2012 précité consid. 3).

d. En l'espèce, dans son recours du 17 juin 2014, le recourant, agissant sans l’aide d’un mandataire, n’a pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement du TAPI du 20 mai 2014. Toutefois, il ressort clairement de son écriture et plus particulièrement de sa motivation qu'il conteste le jugement précité et qu'il souhaite son annulation.

Le recours est donc parfaitement recevable.

4) La chambre administrative applique le droit d’office. Elle ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans toutefois être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, volume II, 2011, p. 300 ss). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

5) a. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.343/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.1 ; ATA/998/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2 ; ATA/594/2014 du 29 juillet 2014 consid. 9b).

b. Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 ; 134 I 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.1 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 ; ATA/796/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2a ; ATA/777/2013 du 26 novembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1499).

c. Le TAPI a déclaré irrecevables les conclusions du recourant, présentées le 30 avril 2014, sous la plume de son avocate constituée, ayant trait au renouvellement de son permis de séjour pour deux ans, au motif qu'elles étaient nouvelles, car prises en dehors du délai de recours.

Malgré cela, il s'est très partiellement déterminé sur les conditions de renouvellement du permis de séjour pour études du recourant, en précisant que l'IFP ne dispensait pas d'une formation à temps complet, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour se voir délivrer une autorisation de séjour.

S'il est certes exact que le recourant, assisté cette fois d'une avocate, a formellement formulé ses conclusions en dehors du délai de recours, on pouvait toutefois, et raisonnablement, induire de l'acte de recours du 6 février 2014 et de sa motivation que le recourant, agissant en personne, concluait, au moins implicitement, au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

En effet, l'en-tête de son écriture du 6 février 2014 mentionne « Concerne : recours de demande de renouvellement du titre de séjour ». De plus, dans sa motivation, le recourant explique les raisons qui l'ont conduit à s'inscrire à l'IFP et non à l'université, faute de permis de séjour valable. Enfin, au terme de son écriture, il demande au TAPI de lui « accorder une grâce ».

Ces éléments, pris ensemble, renforcent l'idée que le recourant entendait recourir contre la décision du 10 janvier 2014 également pour les motifs liés aux conditions de renouvellement de son permis de séjour et non pas seulement sur la question de l'exigibilité de son renvoi au Cameroun.

En ne se prononçant que très partiellement sur les conditions légales du renouvellement du permis d'études du recourant et en se limitant principalement à examiner la question de l'exigibilité de son renvoi, le TAPI a fait preuve de formalisme excessif, ce qui justifierait le renvoi de la cause afin qu'il se détermine sur ce point.

Toutefois, dans la mesure où la chambre de céans jouit du même pouvoir de cognition que le TAPI, conformément à l'art. 61 al. 1 LPA, et dispose en outre d’un dossier complet et de tous les éléments pour lui permettre d’établir les faits, de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause, il serait contraire au principe de l'économie de procédure et à celui de célérité de renvoyer la présente cause au TAPI.

6) L'objet du litige porte ainsi sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études au recourant, et fixant à ce dernier un délai au 22 février 2014 pour quitter la Suisse.

7) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

8) a. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5497/2009 du 30 mars 2010).

b. S’agissant du caractère approprié du logement, le but de la norme est principalement de s'assurer que les étrangers admis en Suisse ne vivent pas dans des conditions contraires à la dignité (Martina CARONI/ Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 11 ad art. 44 LEtr).

c. L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement, en présentant notamment la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (art. 23 al. 1 let. b OASA).

d. Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).

9) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ;
C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/269/2014 précité ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

10) a. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (Directives de l'office fédéral des migrations - ci-après : ODM [l’ODM étant devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations, ci-après : le SEM] - domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, actualisées le 4 juillet 2014, p. 208 ch. 5.1.2).

b. L’étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives SEM, op. cit., ch. 5.1.2).

Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (Directives SEM, op. cit., ch. 5.1.2 ; ATA/924/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6b ; ATA/595/2014 précité consid. 7 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 et les références citées).

Les directives de l’administration n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l’autorité décisionnaire puis l’autorité judiciaire peuvent s’y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 précité consid. 6b et les références citées).

Tel est en l’occurrence le cas. La précision de l’âge limite ordinaire ainsi que celle du caractère exceptionnel de l’octroi d’un permis de séjour pour formation ou perfectionnement en cas de changement d’orientation et le devoir de motivation accru qui en découle permettent de préciser à l’attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter la condition des qualifications personnelles requises à l’art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 précité consid. 6b).

11) a. Les étrangers qui remplissent les conditions de l’art. 27 al. 1 LEtr et de l’art. 23 OASA n’ont pas pour autant un droit à une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/19/2015 du 6 janvier 2015 consid. 4a ; ATA/684/ 2014 du 26 août 2014 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/718/2013 précité ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013).

b. L’autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 925/2009 du 9 février 2010 ; ATA/19/2015 précité consid. 4b).

c. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ;
C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans cette approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3 ; C-2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

12) En l'espèce, le recourant est arrivé à Genève en octobre 2006 dans le but de suivre un bachelor en physique auprès de la faculté des sciences de l'université.

Arrivé postérieurement à la session organisée pour l'examen de Fribourg, il a dû attendre la nouvelle session pour s'y présenter. Il s'est alors inscrit à l'École BER pour s'y préparer.

Après avoir réussi l'examen de Fribourg en septembre 2007, il a pu commencer son cursus à l'université, suivant finalement un bachelor en sciences informatiques à la rentrée 2007. Il y a réussi son premier cycle de bachelor universitaire, après doublement en septembre 2009, mais s'est fait éliminer de son cursus, en novembre 2012, au terme de sa troisième année, sans obtenir son bachelor.

À la suite de cet échec et faute de permis de séjour valable qui lui aurait permis de poursuivre des études académiques, il s'est inscrit à l'IFP dans le but de suivre des études de comptabilité.

Toutefois, il ressort des pièces nouvellement produites par le recourant que l'université a consenti à sa réimmatriculation, toujours à la faculté des sciences de l'université, pour débuter un bachelor en sciences de la Terre et de l'environnement au semestre d'automne 2014.

Il ressort par ailleurs des pièces figurant au dossier que le recourant dispose d'un logement approprié, étant sous-locataire d'un appartement de trois pièces à Chêne-Bougeries.

S'agissant en particulier des moyens financiers du recourant, celui-ci bénéficie, depuis son arrivée en Suisse, de l'aide de sa mère et de son beau-père résidents en France voisine. Rien ne permet de penser qu'ils cesseraient de l'aider, ce d'autant plus qu'ils ont fourni en cours de procédure différentes pièces attestant d'avoirs suffisants. De plus et si le recourant se voit octroyer un permis de séjour, le recourant pourra travailler pendant les vacances universitaires, ce qu'il a déjà fait par deux fois dans le passé, comme cela ressort du dossier remis par l'OCPM. Enfin, le recourant ne fait pas l'objet de poursuite et n'a pas de dettes. On peut ainsi considérer que le recourant dispose de moyens financiers suffisants permettant de subvenir à ses frais d'études et à son entretien.

Quant au nouveau cursus universitaire envisagé par le recourant, soit un bachelor en sciences de la Terre et de l'environnement, on peut raisonnablement considérer qu'il s'inscrit dans la continuation de ses objectifs ayant motivé sa venue en Suisse, dans la mesure où, de retour au Cameroun, il souhaite construire une usine familiale pour l'exploitation de l'huile de palme. On ne saurait dès lors retenir qu'il s'agit d'un changement d’orientation, étant précisé que formellement et matériellement il n'a jamais débuté le bachelor en physique envisagé en 2006.

Dès lors, les différentes conditions de l'art. 27 LEtr sont toutes remplies.

S'il est certes exact que le recourant est en Suisse depuis plus de huit ans, il sied toutefois de relever que le recourant n'a débuté qu'en septembre 2007 le programme pour lequel il était venu et que ce n'est qu'en juillet 2014 qu'il a obtenu sa réimmatriculation, de sorte qu'il sied de relativiser cette durée maximale de huit ans, en l'espèce.

En outre, sa réimmatriculation à l'université est conditionnée à la réussite d'ici la session d'août/septembre 2015 de tous les examens de première année, sans doublement possible, de sorte qu'un nouveau point de sa situation académique à l'issue de cette session permettra à l'OCPM de se déterminer alors sur l'opportunité d'une nouvelle prolongation.

Compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce et des motifs précités, pris dans leur globalité, il se justifie de renouveler le permis de séjour pour études du recourant jusqu'à la fin de la session d'août/septembre 2015, au moins.

13) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'OCPM en vue du renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du recourant.

14) Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 1ère phrase LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité au recourant, celui-ci n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense, qu'il a assurée lui-même (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2014 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2014 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juin 2014 et la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 10 janvier 2014 ;

renvoie la cause à l’office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.