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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3014/2014

ATA/855/2014 du 04.11.2014 ( PROF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3014/2014-PROF ATA/855/2014

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 novembre 2014

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Monsieur B______

 



EN FAIT

1) Madame A______ a formé le 5 mai 2014 une dénonciation à l’encontre de Maître B______ (ci-après : l’avocat) auprès de la commission du barreau (ci-après : la commission).

Elle avait consulté l’avocat dans le cadre d’un litige de droit du travail. Après avoir déposé une requête de conciliation, il n’avait pas déposé le projet de complément de demande qu’il avait rédigé, l’empêchant, en raison d’une forclusion, de faire valoir ses droits en justice.

2) La commission a accusé réception de cette dénonciation par courrier du 6 mai 2014. Elle a informé la dénonciatrice de la suite de la procédure. Ainsi, après interpellation de l’avocat dénoncé et instruction du dossier, la procédure disciplinaire se terminerait, soit par un classement, soit par une sanction. Elle a rappelé à l’intéressé qu’à teneur de la loi, elle n’était pas partie à la procédure, si bien qu’elle n’avait pas accès au dossier. La commission lui communiquerait la sanction infligée et déciderait dans sa décision finale dans quelle mesure il se justifierait de lui donner connaissance des considérants de celle-ci.

3) Par décision du 26 juin 2014, la commission a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de l’avocat.

4) Le 8 septembre 2014, elle lui a notifié un avertissement portant sur les faits dénoncés par l’intéressée. Ceux-ci étaient constitutifs d’une violation de l’obligation de diligence de l’avocat. Il n’avait pas suivi les instructions de sa cliente et, au surplus, donné des informations erronées sur la date limite à laquelle ladite demande pouvait être déposée, sans tenir compte des délais de suspensions liés aux féries d’été, empêchant celle-ci de faire valoir ses droits.

La commission a décidé de transmettre à l’intéressée une copie intégrale de sa décision.

5) Par acte posté le 3 octobre 2014, l’intéressée a écrit à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle contestait la version des faits présentés par l’avocat concernant le déroulement de ceux-ci, telle qu’elle avait été retenue par la commission. Elle trouvait que la sanction prise à l’encontre de son avocat était « légère ». Le comportement de celui-ci l’avait empêchée de saisir la juridiction des prud’hommes en temps voulu. Elle concluait à être dédommagée pour le préjudice subi par le paiement de CHF 40’000.-, à charge de l’avocat.

Elle concluait sa lettre à la chambre administrative par une formule de salutations, dans laquelle elle demandait qu’il soit porté attention à son recours.

6) La commission a transmis à la chambre administrative son dossier par courrier du 23 octobre 2014.

7) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre administrative, en tant qu’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, est compétente pour connaître des recours contre les décisions de la commission du barreau (art. 132 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2 ; ATA/293/2013 du 7 mai 2013 consid. 1 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011).

3) a. Selon l’art. 60 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005 ; Raphaël MAHLER, Réflexions sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois in RDAF 1982, pp. 272 ss not. 274).

b. La jurisprudence a précisé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2b ; ATA/193/2013 précité ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées). L’exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n’est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 précité consid. 2).

c. L’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253 ; ATF 131 II 649 consid. 3.1). L’existence d’un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l’annulation ou la modification de l’arrêt attaqué, ce qu’il lui appartient d’établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).

4) a. De jurisprudence constante, le dénonciateur n’a pas qualité de partie dans une procédure disciplinaire engagée à l’encontre de personnes exerçant une profession réglementée, à l’instar des médecins ou des avocats (ATF 133 II 468 consid. 2 ; 132 II 250 consid. 4.2 et 4.4 ; ATF 120 Ib 351 ; ATA/132/2014 du 4 mars 2014 ; ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/15/2011 du 11 janvier 2011).

b. Ainsi, la procédure de surveillance des avocats a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468 consid. 2, à propos des notaires). Dans les procédures disciplinaires, le dénonciateur ou le plaignant n’est donc pas partie à la procédure et il n’a pas accès au dossier (ibid. ; ATA/837/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6 ; ATA/15/2011 précité consid. 4) ; s’il est informé de l’issue de celle-ci, il n’a pas automatiquement connaissance des considérants de la décision prise par la commission (art. 48 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10).

c. Il existe certes des exceptions à la règle précitée. Ainsi, l’interdiction faite à un avocat de représenter une partie vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’une d’elles - en cas de défense multiple - ou en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse, acquises lors d’un mandat antérieur, au détriment de celle-ci ; dans un tel cas, celui qu’une décision prive de la possibilité de poursuivre la défense de ses intérêts par l’avocat de son choix, ou alors contraint de voir un ancien mandataire - ou l’associé de l’un de ses anciens mandataires - défendre les intérêts d’une partie adverse, est touché de manière directe et dispose d’un intérêt digne de protection, et donc aussi de la qualité pour recourir (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).

5) La présente espèce ne concerne toutefois pas un tel cas et la recourante ne fait valoir aucun intérêt digne de protection particulier permettant de retenir qu’elle ait, par exception au principe susévoqué, la qualité pour recourir contre la sanction infligée à l’avocat, même si la procédure a été engagée à la suite de sa dénonciation.

6) La recourante demande à ce que l’avocat qu’elle a dénoncé soit condamné à lui payer une indemnité de CHF 40’000.- en raison des manquements relevés par la commission. La chambre de céans, à l’instar de la commission, n’est pas compétente à raison de la matière pour juger de la responsabilité civile de l’avocat mandataire basée sur les art. 394 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) qui est du seul ressort des juridictions civiles. Elle a déjà eu l’occasion de rappeler ce principe dans le cadre du contentieux disciplinaire relatif à des médecins suite à la plainte de patients privés (ATA/701/2010 du 12 octobre 2010 ; ATA/438/2006 du 31 août 2006). La même règle est valable pour les procédures civiles des clients d’un avocat.

Dès lors, les conclusions en dédommagement de la recourante sont irrecevables.

Il résulte de ce qui précède que l’entier du recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

7) Malgré l’issue de celui-ci, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, celle-ci ayant pu se fier à la voie de droit indiquée dans la décision qui lui a été communiquée (art. 87 al. 1 LPA ; ATA/15/2011 précité consid. 4). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à l’avocat intimé, qui plaide en personne et n’a pas encouru de frais pour la présente cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2014 par Madame A______ contre la décision de la commission du barreau du 8 septembre 2014 ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à Monsieur B______, ainsi qu’à la commission du barreau.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :