Décisions | Tribunal pénal
JTDP/230/2026 du 23.02.2026 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 19
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
C______ Sàrl, partie plaignante
D______, partie plaignante
Monsieur E______, partie plaignante
Monsieur F______, partie plaignante
Monsieur G______, partie plaignante
contre
Monsieur H______, né le ______ 1972, domicilié chemin AD______[commune 1 GE], prévenu, assisté de Me I______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à la culpabilité du prévenu de tous les faits qui lui sont reprochés, au prononcé d'une peine privative de liberté d’un an, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 5 ans, au prononcé d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) à titre de règle de conduite pendant le délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP) et d’une assistance de probation visant à s’assurer de la régularité du suivi thérapeutique et prononce à l’encontre de H______, au prononcé d’une interdiction de tout contact, direct ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec A______, J______, E______, F______ et G______, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP) et à sa condamnation au paiement des frais de la procédure. Il s'en rapporte à son acte d'accusation s'agissant des pièces en inventaire.
A______, par la voix de son conseil, conclut à la culpabilité du prévenu des chefs de contrainte, diffamation et injure, appuie les conclusions du Ministère public tendant au prononcé d'une interdiction de contact, conclut au prononcé d'une interdiction géographique de l'approcher à moins de 300 mètres ainsi que de pénétrer dans le quartier d'AE______[commune 1 GE] pour une durée de 5 ans et persiste dans ses conclusions civiles et en indemnisation majorées de CHF 11'030.10 et CHF 569.-.
G______ et E______ s'en rapportent à justice.
H______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement complet, subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité à la LArm, à ce que la négligence soit retenue. Il conclut à l'irrecevabilité des conclusions civiles de J______, respectivement au rejet de toutes les conclusions civiles des parties plaignantes, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat, persiste dans ses conclusions en indemnisation et conclut à la restitution en sa faveur des armes et objets saisis.
A.a. Par acte d'accusation du 19 septembre 2025, modifié le 19 janvier 2026, il est reproché à H______ d'avoir:
- le 1er octobre 2024, au chemin ______[commune 2 GE], sur le mur d'entrée de l'immeuble de G______, effectué le graffiti suivant "G______ PEDOPHILE" et
- le 20 octobre 2024, à la rue AF______18 [commune 3 GE], sur le mur extérieur de l'immeuble de E______, effectué le graffiti suivant "E______ PEDOPHILE",
alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations et dans le but de jeter l'opprobre sur G______ et E______, en les faisant apparaître comme des personnes méprisables.
Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP, subsidiairement de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
b. Par le même acte d'accusation, il lui est encore reproché d'avoir:
- entre le 13 et le 14 octobre 2024, à la route AC______49 [commune 1 GE], sur le mur d'entrée du garage de l'immeuble de A______, effectué le graffiti raciste et diffamatoire suivant "A______ PUTE A NEGRES";
- le 27 octobre 2024, à la rue AF______61 [commune 3 GE], sur le mur situé dans l'enceinte de l'école primaire se trouvant en face de l'établissement AG_____ appartenant à F______, effectué le graffiti raciste suivant "F______ UN NEZ-GROS" et
- le 30 octobre 2024, à nouveau sur le mur du garage de l'immeuble de A______ précité, effectué le graffiti raciste et diffamatoire suivant "A______ PUTE A BOUGNES".
Ce faisant, il a, publiquement, par l'écriture, abaissé et discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, F______, en raison de sa couleur de peau noire (par le jeu de mot "nez-gros", soit "négro") ainsi que toutes les personnes de peau noire (par le biais du mot "nègres"), respectivement les personnes d'origine arabe (par le biais du mot "bougnes", abréviation de "bougnoules").
Il a, d'autre part, agi aux fins de faire apparaître A______, aux yeux de tiers, comme une personne méprisable et/ou de petite vertu.
Le MP a qualifié ces faits de discrimination et incitation à la haine au sens de l'art. 261bis al. 4 CP et de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
c. Il lui est également reproché plusieurs dommages à la propriété, soit d'avoir:
- entre le 8 et le 9 septembre 2024, rayé le véhicule Land Rover immatriculé GE 1______, stationné à la route AC______3D [commune 1 GE], appartenant à C______ Sàrl, dont J______ est la représentante, causant un dommage de CHF 8'441.55, équivalant aux coûts de réparation;
- entre le 11 et le 12 septembre 2024, à la rue AF______61 [commune 3 GE], endommagé avec de la colle les serrures des portes accessibles par l'extérieur de l'établissement AG_____ de F______ causant un dommage vraisemblablement supérieur à CHF 300.-;
- entre le 13 et le 18 septembre 2024, sprayé le véhicule Land Rover précité stationné au même endroit, causant un dommage de CHF 7'925.95, équivalant aux coûts de réparation;
- le 12 octobre 2024, sprayé le véhicule Land Rover précité, stationné au même endroit, causant un dommage de CHF 4'112.95, équivalent au coût de réparation;
- entre le 13 et le 14 octobre 2024, puis le 30 octobre 2024, en effectuant les graffitis relatifs à A______ décrits supra point Ab., causé un dommage d'un montant indéterminé mais vraisemblablement supérieur à CHF 300.-, à D______, K______ & K______ SA, propriétaires du garage de l'immeuble de la prénommée et
- le 29 octobre 2024, sprayé les vitres de la société C______ Sàrl, sise ______[commune 2 GE], causant de la sorte un dommage de CHF 1'156.65, équivalant au montant des travaux de nettoyage et/ou de réparation.
Le MP a qualifié ces faits de dommages à la propriété d’importance considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.
d. Par le même acte d'accusation, il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, depuis le mois de juin 2023 jusqu'au mois de novembre 2024, importuné quotidiennement A______, notamment en l'attendant devant son domicile ou son lieu de travail, laquelle a été contrainte de modifier ses habitudes, se sentant menacée et entravée dans sa liberté d'action.
Dans ce contexte de harcèlement, H______ a procédé aux graffitis décrits supra point Ab., lesquels ont contribué à entraver A______ dans sa liberté, étant précisé qu'elle a également dû déménager.
Le MP a qualifié ces faits de contrainte au sens de l'art. 181 CP.
e. Enfin, il est reproché à H______ d'avoir, depuis une date indéterminée jusqu'au 8 novembre 2024, détenu sans droit et de façon non conforme aux prescriptions légales à son domicile sis chemin AD______[commune 1 GE], des armes, éléments d'armes et munitions interdits, soit à tout le moins une machette, un couteau de combat, un revolver 357 Magnum et six munitions destinées à cette arme, un pistolet SIG P210, trois magasins vides pour fusil Fass 90, deux magasins vides pour Mousqueton (fusil), un magasin vide pour fusil Fass 57, cinq baïonnettes, un lot de munition pour armes à feu, un réducteur de son pour arme à feu, une lunette de tir, une petite arbalète avec neuf fléchettes en métal, un pistolet à air comprimé SP50, un revolver noir avec chargeur, une arme de poing avec deux chargeurs, un pistolet SIG avec deux chargeurs, un fusil à poudre Mousqueton, une carabine à plombs, un fusil Mousqueton, un fusil Fass 90 et un fusil Fass 90 avec sa culasse.
Le MP a qualifié ces faits d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a Larm.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
a. Plaintes et déclarations des parties plaignantes
a.a. G______ a déposé plainte contre inconnu le 2 octobre 2024 pour avoir constaté le graffiti "G______ PEDOPHILE" le 1er octobre 2024 sur la façade de l’immeuble qu’il occupe à l’adresse chemin ______[commune 2 GE]. Il a joint une photographie de ce tag (A67-69).
Lors de l'audience de confrontation du 2 décembre 2024, il a indiqué que le tag avait été effectué à deux reprises. Sur présentation de la photographie de H______, il a répondu qu'il le connaissait de vue, de concerts de métal à l'Usine, sans connaître son nom. Apparemment, H______ savait comment lui-même s'appelait, mais il n'avait rien fait avec lui et n'avait jamais eu de problèmes, pas davantage que ses proches. Il n'avait aucune idée de qui avait pu faire ces tags.
a.b. E______ a déposé plainte contre inconnu le 21 octobre 2024 pour avoir constaté, pour la seconde fois en quelques jours, sur le mur extérieur de l’immeuble qu’il occupe, sis rue AF______18 [commune 3 GE], un tag "E______ PEDOPHILE". Il ignorait qui avait pu faire cela. Une photographie du graffiti était jointe à sa plainte (A3).
Lors de l'audience de confrontation du 2 décembre 2024, il ajouté que le mardi il avait constaté le tag en descendant vers le garage. Il était tout de suite allé chercher des jeunes (assistants sociaux du L______[association]) qui l'avaient aidé pour le faire disparaître. Il avait ensuite contacté la régie et la police. Puis, le dimanche, il avait constaté le même écrit vers la boîte aux lettres. Il l’avait pris en photographie et remis à la police. Le dimanche, la peinture était sèche mais pas le mardi. Il n'avait jamais eu de problèmes avec des gens du quartier ou d'autres personnes. Sur présentation de la photographie de H______, il a indiqué le voir souvent chez F______, précisant qu'il avait une longue queue de cheval et que ses cheveux étaient "tous mélangés". Il n'avait jamais eu de problème avec lui. Il venait y lire la Tribune et boire le café. Ils n'avaient jamais été assis à la même table.
Devant le MP, le 18 décembre 2024, il a confirmé qu'il n'était pas indicateur de la police et ne travaillait pas pour Fedpol.
a.c.a. A______ a déposé plainte contre inconnu le 14 octobre 2024 pour avoir constaté le même jour aux alentours de 9h10 le tag "A______ PUTE A NEGRES" sur le mur de la rampe d’accès à son garage, sis route AC______49 [commune 1 GE]. Dans un premier temps, elle ignorait qui pouvait être l’auteur de ces faits et a joint à sa plainte une photographie du tag (A72).
Par complément de plainte du 31 octobre 2024, elle a dénoncé la présence d’un nouveau tag à l'entrée du parking souterrain du bâtiment précité, en face du premier graffiti. Cette seconde inscription, réalisée le 30 octobre 2024 entre 17h30 et 19h00, était libellée "A______ PUTE A BOUGNES" (cf. photographie A75).
a.c.b. Dans un second temps, lors de son audition à la police du 4 novembre 2024, A______ a indiqué qu'elle soupçonnait fortement H______ d’être l'auteur des graffitis, car il habitait AE______[commune 1 GE], et que depuis le mois de juin 2023, cette personne l'observait sur son lieu de travail soit la bibliothèque municipale des ______[quartier GE]. Quand elle arrivait sur place, cette personne se trouvait déjà devant l'établissement et la suivait fortement du regard. Quand elle sortait du travail, c'était la même chose. A sa connaissance, il n'était jamais entré dans la bibliothèque. Alors que précédemment elle n’avait pas prêté attention à lui, un jour, au mois d'octobre 2023, elle était allée boire un verre avec un ami dans un bar vers l'Usine et l’avait remarqué au fond de l’établissement buvant une bière. Il était venu vers eux et, prétextant qu’il connaissait l’ami avec lequel elle se trouvait, il s'était "incrusté" malgré qu’ils lui avaient fait comprendre que sa présence était indésirée. Il avait voulu lui offrir un verre qu’elle avait refusé. Il lui avait alors dit qu'il s'avait où elle habitait et travaillait. Après avoir coupé court à la discussion en lui faisant remarquer le caractère très déplacé de sa venue, il avait fini son verre et avait quitté les lieux. Suite à cet évènement, elle avait commencé à l'apercevoir en bas et à proximité de chez elle, trop régulièrement, mais plus sur son lieu de travail. Elle s’était sentie suivie et cela s’était confirmé lorsqu'elle l’avait croisé sur son chemin, à des endroits improbables. En mai 2024, elle s'était rendue au bibliobus à AE______[commune 1 GE] pour saluer son ex-compagnon et cet homme était passé devant, cherchant à la saluer. Elle ne lui avait pas répondu. Il avait ensuite questionné son ex-compagnon à son sujet. Durant l'été 2024, elle l'avait croisé à la sortie de son parking souterrain. Fin août 2024, elle avait constaté une matière gluante sur sa boîte aux lettres. Puis, elle avait constaté les graffitis les 14 et 30 octobre 2024. Elle fréquentait un homme indonésien et, par le passé, elle avait côtoyé des personnes de type africain, fait dont cet homme n’avait pu avoir connaissance qu'en l'observant, puisqu’elle ne publiait rien de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Enfin, le 20 octobre 2024, elle l'avait croisé près de chez elle. A sa vue, il avait changé de direction, elle l'avait alors suivi pour lui demander d'arrêter ces agissements. Il lui avait répondu qu'il ne la connaissait pas, qu'il ne la suivait pas et avait retourné la situation disant que c'était elle qui allait peut-être le tuer. Elle avait entendu dire que H______ s'en était pris à d'autres femmes, qu'il se rendait sur le Dark Web en lien avec des histoires complotistes, qu'il pratiquait le tir avec des armes à feu dans un stand à Plainpalais et qu'il avait menacé un homme avec une arme à feu. Les délires de H______ l’inquiétaient beaucoup. Elle craignait au quotidien pour sa sécurité.
Pour ces faits, elle a également porté plainte.
a.c.c. Le 12 novembre 2024, A______ écrivait un email à sa régie pour indiquer son désir de changer d'appartement vu les faits qu’elle subissait et à cause de la dangerosité qu’ils représentaient pour elle (A87).
Le 16 novembre 2024, elle écrivait au MP afin de solliciter une mesure d'éloignement à l'encontre du prévenu en raison du harcèlement obsessionnel dont elle faisait l’objet, mesure indispensable pour protéger sa vie privée et sa vie professionnelle. La situation était anxiogène pour elle et traumatisante. Elle se sentait épiée et en insécurité permanente. A cause de cette situation, elle souhaitait déménager rapidement et changer de quartier (C12).
a.c.d. Lors de l’audience de confrontation du 2 décembre 2024, A______ a indiqué avoir constaté le premier tag le 14 octobre 2024 à 9h15 en revenant de chez le vétérinaire. Elle avait immédiatement ressenti un sentiment de peur et d'insécurité, de mal-être. C'était très violent, surtout que les propos ne correspondaient pas à la réalité. La seule personne à qui elle avait pensé, était H______. Elle se demandait comment cette personne pouvait connaître son nom de famille et l’emplacement de son parking. Elle avait porté plainte contre inconnu à la police, car on avait attiré son attention sur les conséquences d'une dénonciation sans preuves. Puis, elle avait commencé à enquêter de son côté. Environ 15 jours après les faits, une voisine l'avait appelée pour l'informer du deuxième tag. Elle avait alors appelé la police. Dans l'intervalle, elle avait pu obtenir le nom d'H______. La police lui avait indiqué qu'elle avait fait le lien avec d'autres cibles et sa plainte avait été prise au sérieux. Elle avait un sentiment de grande insécurité, se sentant en danger.
Depuis le mois de mai ou de juin 2023, elle le voyait assis sur un banc à l'extérieur de la bibliothèque lorsqu’elle arrivait au travail et en repartait. Il avait un livre et se cachait le visage, la suivait du regard et la fixait. Puis, était survenu l'épisode dans le bar le 30 octobre 2023 lors duquel il lui avait dit savoir où elle travaillait, soit à la bibliothèque des ______[quartier GE], ce qui l'avait étonnée car elle ne l'avait jamais vu à l'intérieur de celle-ci, alors qu'elle y travaillait depuis des années. Il lui avait ensuite dit qu'il savait où elle habitait, soit à la route AC______[commune 1 GE], ce qui l'avait figée. Elle lui avait répondu que c'était malaisant et bizarre, puis il était parti sur un monologue complotiste sur le Covid, tenant même des propos extrémistes de droite, pour ne pas dire racistes. Suite à cet épisode, elle ne l'avait plus vu devant la bibliothèque, mais en bas de chez elle. Elle avait commencé à changer ses habitudes, rentrant plus tard et partant plus tôt au travail. C'était difficile. Elle ne savait ni où il habitait, ni d'où il l'observait. Elle n’avait pas changé ses habitudes du dimanche et c'était ce jour-là qu'elle le croisait. Il n'était jamais statique mais toujours en mouvement, à pied ou à vélo. Lorsqu'elle a appris où il habitait, elle a compris qu'il contournait l’immeuble qu’elle habitait et qu’il n'avait aucune autre raison de se retrouver en bas de chez elle. Elle ne l'avait jamais croisé dans les commerces ou dans les transports publics.
Concernant l'épisode du bibliobus (le 30 mai 2024), elle a ajouté qu'elle était avec son ami et que le prévenu passait par-là. Il avait voulu la saluer en la voyant, ce qu'elle n’avait pas voulu. Elle était ensuite partie et le prévenu avait cherché à obtenir des informations sur elle auprès de son ami. Elle avait hésité à refaire une main courante, mais s’était dit qu'elle était paranoïaque. Puis, durant l'été 2024, il avait commencé à être de plus en plus près et elle l’avait croisé à l'entrée de son parking, zone inhabituelle. Il se rapprochait de plus en plus de sa sphère intime, apparaissait et disparaissait. Un jour, elle avait constaté du liquide sur sa boite aux lettres (crachat ou sperme) alors que l'immeuble était habituellement bien entretenu et qu’elle avait été la seule à être visée. Elle avait de plus en plus peur, fermait les stores chez elle et se sentait de plus en plus mal. Cela avait duré jusqu'au 14 octobre 2024, jour où elle avait vu le tag.
De plus, elle avait eu une seconde interaction avec H______, 6 jours après le premier tag. Elle l'avait croisé en sortant de chez elle, alors qu'il portait un sac Coop contenant un objet ressemblant à une bombonne. A sa vue, il était parti en direction du parking du CO du ______[GE], en faisant comme s'il ne l'avait pas vue. Arrivant face à lui, elle lui avait expliqué qu'il devait arrêter de la suivre et de se renseigner sur elle. Il lui avait répondu que c'était normal qu'il se renseignât sur elle, car elle travaillait au service public et que les femmes en 2024 étaient paranoïaques, ajoutant que si cela se trouvait, elle était la tueuse en série et qu'elle le suivrait dans les bois pour lui faire du mal. Trois jours après, il y avait eu le deuxième tag.
Elle avait obtenu des informations sur H______ en parlant des faits à un ami. A la mention de "H______", cet ami lui avait dit qu'il avait connu quelqu'un 20 ans auparavant et qu'il était persuadé qu'il s'agissait de la même personne, soit une personne qui avait fait du tir et qui avait des armes à la maison. Cette personne allait à des soirées SS et également sur le Dark Web. Il ne se souvenait pas de son nom de famille, mais il était sûr qu'il s'agissait de la même personne. Il avait arrêté de le fréquenter car il la considérait comme malsaine. Finalement, elle avait obtenu le nom de famille du prévenu en regroupant les informations et en faisant une recherche Google.
Elle a précisé qu'entre mai et août ou septembre 2024, elle le voyait un jour sur deux, puis qu’il disparaissait une semaine et revenait par bloc, constat qu’elle avait également fait à son domicile.
Enfin, lors de l'audience du 18 décembre 2024, elle a confirmé qu'elle n'était ni indicatrice de la police, ni employée de Fedpol.
a.c.e. Par courrier de son conseil du 3 septembre 2025 (C319), A______ a confirmé avoir pu déménager en urgence pour éviter de passer quotidiennement devant le domicile de H______. Elle ne souhaitait pas communiquer sa nouvelle adresse, mais confirmait que sa présence dans le quartier d'AE______[commune 1 GE] restait effective et que ses habitudes de vie dans le quartier étaient inchangées. Elle a été contrainte de quitter son logement qu'elle aimait beaucoup, ses voisins avec qui elle avait tissé des liens forts et un environnement qui la rendait épanouie. Elle ressentait une profonde injustice face à cette situation.
a.d. M______ SA a déposé plainte contre inconnu, pour le compte de D______, le 13 novembre 2024, pour dommages à la propriété en lien avec les deux tags relatifs à A______ découverts dans le parking de l’immeuble qu’elle occupe, étant précisé que le premier tag avait déjà été nettoyé en urgence.
a.e. F______ a déposé plainte le 4 novembre 2024 pour des dommages à la propriété commis le 12 septembre 2024 sur trois serrures de porte de l’établissement AG_____ sis rue AF______61 [commune 3 GE] (dont il est le titulaire avec signature individuelle de la raison individuelle éponyme inscrite au RC), accessibles de l'extérieur, lesquelles ont été obturées avec de la colle.
Il a déposé une seconde plainte le même jour, après avoir constaté, le 27 octobre 2024 dans l'après-midi, le graffiti "F______ UN NEZ-GROS" sur le mur du préau de l'école de ______[commune 1 GE]. Il n’avait aucun doute quant au fait que cette inscription le visait, lui-même étant d’origine rwandaise et ayant la peau noire et son nom y étant mentionné, l’inscription ayant été faite sur un mur situé en face de l’établissement dont il était le gérant. Il ignorait quand le tag avait été fait, mais il pensait que c’était entre le 26 et le 27 octobre 2024 car l'enseignante qui l'avait appelé pour lui signaler le tag, lui avait dit qu'il n'y avait rien le vendredi et le samedi matin. Le tag avait été nettoyé par le concierge en date du 28 octobre 2024. A la lecture du tag, il avait été choqué et blessé. Vu le jeu de mots et la hauteur de l’inscription, il n’était pas le fait de jeune, mais d’un adulte voire, une personne dérangée psychologiquement. Il avait entendu que ces dernières semaines, il y avait eu d'autres évènements de ce genre dans le quartier. L’un de ses clients avait fait l’objet d’une inscription "pédophile" en regard de ses nom et prénom et la boulangerie d'AE______[commune 1 GE] avait également eu une serrure collée. Après que la police lui a montré une photographie d'un homme (soit H______), il a répondu qu'il s'agissait d'un client qui venait presque tous les jours au tea-room, mais qui venait moins depuis l’été (la dernière fois en septembre 2024). Il venait toujours seul, se mettait dans son coin et était très cultivé. Ils n'avaient jamais eu de conflit. Il faisait des remarques négatives sur un autre client, nommé E______. Il observait tout depuis son coin. Un jour H______ avait pris la place habituelle de E______ en disant "Comme ça, il ne pourra pas rester". F______ a joint à la plainte une photographie du graffiti (A57-66).
Devant le MP, le 2 décembre 2024, il a indiqué qu'il savait que E______ serait présent à l'audience car il était passé le voir au café, lui disant qu'il avait été également convoqué. Ils avaient chacun parlé du fait qu'ils avaient fait l’objet de tags. Il ne connaissait en revanche pas les autres parties plaignantes. Il a confirmé que H______ venait depuis au moins un an régulièrement dans son café, ouvert depuis deux ans. Il ne connaissait pas son nom. Celui-ci n'avait jamais répondu à ses questions et il n'avait jamais eu de problèmes avec lui. Il commandait presque toujours la même chose et avait pris, les derniers temps, du thé noir du Rwanda. Ils parlaient de politique, car H______ lisait beaucoup les journaux. Il n'avait jamais tenu des propos racistes. Concernant E______, une fois H______ lui avait demandé s'il avait réservé sa table, car il s'asseyait toujours à la même table, en donnant son nom.
a.f.a. J______, associée gérante de la société C______ Sàrl, a déposé plainte contre inconnu le 19 septembre 2024 pour le compte de celle-ci, pour dommages à la propriété sur un véhicule Land Rover immatriculé GE 1______, le véhicule ayant été sprayé de noir à deux reprises sur le côté droit, alors qu'il était stationné sur la place privée n°7 de J______ à la route AC______3D [commune 1 GE], librement accessible. Ces dommages ont été commis entre le 13 septembre 2024 et le 18 septembre 2024. Elle a produit, en annexe à sa plainte, un justificatif d’estimation des coûts de remise en état du véhicule faisant état d'un coût de réparation de CHF 7'925.95 ainsi que des photographies des dégâts subis par le véhicule.
Une vidéo est également jointe à la plainte (A21), de laquelle il ressort un homme vêtu d'un haut noir à capuche et d'un jeans s'approcher, en date du 18 septembre 2024 à 1h50, du véhicule Land Rover garé, une bombonne dans la main droite, sprayer d'un trait noir le côté droit du véhicule, puis repartir tête baissée.
a.f.b. J______ a déposé une seconde plainte le 24 octobre 2024 (pour le compte de sa société) pour des faits similaire, le véhicule ayant cette fois-ci été sprayé de bleu sur tout le côté gauche, toujours alors qu'il était stationné au même endroit. Le coût des réparations est estimé à CHF 4'112.95. Le rapport d’expertise produit, daté du 1er novembre 2024, mentionne "spray bleu flanc droit". Des photographies de dégâts sur le flanc droit (et non gauche) du véhicule sont jointes au rapport d’expertise. La plaignante a également produit une vidéo datant du 12 octobre 2024 à 3h00, sur laquelle est visible un homme portant un haut noir à capuche, une banane noire (avec une étiquette cousue à l'avant) à la ceinture. L'homme d'un certain âge – dont le visage est visible sous la capuche – arrive de face, fait un aller-retour puis se dirige vers le véhicule Land Rover garé, le spraye du côté gauche avec une bombonne et s'en va (A32).
a.f.c. J______ a déposé une troisième plainte contre inconnu le 29 octobre 2024 (pour le compte de sa société), pour dénoncer le fait que les vitres des locaux de sa société ont été tagués. Elle a produit un justificatif du coût de suppression des dégâts en CHF 1'156.65, des photographies des dégâts subis et une vidéo du 29 octobre 2024 à 0h27 (A37), sur laquelle est visible le même homme vêtu d'un haut noir à capuche et d'une banane à la ceinture, qui tague les vitres de la société C______ Sàrl avec de la couleur noire.
a.f.d. Enfin, une quatrième plainte contre inconnu a été déposée par J______ le 1er novembre 2024, dénonçant cette fois-ci une rayure profonde sur le flanc droit et l'arrière causée au véhicule Land Rover, entre le 8 septembre 2024 à 18h00 et le 9 septembre 2024 à 7h30, alors qu’il était stationné route AC______3D [commune 1 GE]. Était jointe à la plainte une expertise des coûts de remise en état du véhicule pour un total de CHF 8'441.55. Ce rapport d’expertise, qui se réfère à un sinistre du 9 septembre 2024 et à une inspection du véhicule du 10 septembre 2024, mentionne 3 zones d’impact et des dégâts au pare-chocs avant, à l’aile avant-droite, à l’enjoliveur d’aile avant droit, à la porte avant droite, à l’aile arrière droite et au pare-chocs arrière (A38 à A53).
a.f.e. Lors de l'audience de confrontation du 2 décembre 2024, elle a confirmé ses plaintes et ne pas connaître les autres parties plaignantes. Elle ne reconnaissait pas le prévenu en photographie et n'avait aucune idée des motifs pour lesquels une personne s'en était prise à son véhicule Land Rover, qu'elle était seule à conduire.
b. Enquête de police
b.a. Selon le rapport d'arrestation du 8 novembre 2024, J______ a pu reconnaître l'auteur des faits dans le quartier d'AE______[commune 1 GE] sur la route AC______[commune 1 GE] et a transmis une photographie de l'intéressé à la police (B7). Elle l'avait vu entrer dans l'immeuble situé au chemin AD______[commune 1 GE]. Ces informations, recoupées aux images de surveillance, ont permis à la police d'identifier H______.
De plus, une main courante du 17 juin 2023 a retenu l'attention de la police, s'agissant de N______ qui avait accompagné une amie, laquelle avait été menacée par mail par le dénommé H______. Aucune plainte n’a été déposée.
b.b. Entendu par la police le 4 novembre 2024, N______ a confirmé avoir accompagné une amie au poste de police pour établir une main courante au sujet de H______. Tous deux avaient reçu des menaces par courriel. Il leur avait dit qu’il leur nuirait s'ils ne disaient pas à leurs proches qu'ils entretenaient une relation. H______ avait appelé son épouse pour lui dire qu’il l’avait trompée avec une amie, puis avait contacté cette dernière en se faisant passer pour l’épouse trompée, après avoir créé une adresse comportant le nom de celle-ci. Il a ajouté qu'il connaissait H______ depuis 1996, lequel était un ami, mais qu'il avait coupé contact avec lui depuis l'histoire des menaces. Son ancien ami était quelqu'un qui se sentait persécuté, qui croyait dans les histoires de complot, qui était complètement instable, se croyait constamment suivi et qui devrait suivre un traitement. De plus, il avait appris d'une connaissance que H______ avait traité une de ses amies de "pute à nègres". Enfin, il a déclaré que ce dernier lui avait montré une arme de poing une vingtaine d’années plus tôt. L’année précédente, alors qu’il discutait avec un ami fabricant de meubles, H______, qui était présent dans le même café, avait déclaré qu’il aurait aimé une cache disponible rendant accès à une arme à feu en quelques secondes, remarque qui avait jeté un froid dans la conversation.
b.c. Une perquisition réalisée au domicile de H______, le 8 novembre 2024, a permis la découverte des objets suivants dans l'appartement et la cave: 1 clé usb, 1 téléphone portable Nokia, 1 tablette Samsung avec clavier et chargeur, 1 brassard noir avec le logo du Soleil Noir (symbole du mysticisme nazi)[1], 1 paire de jumelles, 1 sacoche noire de type banane Eastpak, 1 pochette verte contenant plusieurs CD, 3 disques durs, 1 boîte noire contenant des disquettes, des clés USB, 1 carte SD, 1 appareil photo Samsung, 1 veste à capuche noire Rukka et 4 bombonnes de peinture en spray (dont une contenant de la peinture noire).
Il a également permis la découverte des armes et objets dangereux suivants: 1 tournevis, 1 sachet contenant des munitions, 1 machette Gerber dans sa housse, 1 couteau de combat noir Albainox, 1 paire de ciseaux dans la banane, 1 fausse boîte de conserve contenant 6 munitions de 357 Magnum, 1 revolver 357 Magnum, 1 pistolet SIG P210 dans son étui, 1 pétard Bison 6, 1 boîte contenant 2 pétards Bison 6, 1 tube contenant du Pulvérin (poudre noire pour amorcer une arme), 3 magasins vides pour Fass 90, 2 magasins vides pour Mousquetons (fusil), 1 magasin vide pour Fass 57, 5 baïonnettes, 1 lot de munitions pour armes à feu, 1 réducteur de son pour arme à feu dans son étui, 1 lunette de tir grossissante, 1 petite arbalète avec 9 fléchettes en métal, 1 boîte contenant un pistolet à air comprimé SP50 avec fléchettes, 1 boîte contenant un revolver noir avec chargeur, 1 arme de poing avec 2 chargeurs dans son étui, 1 pistolet SIG avec 2 chargeurs dans son étui, 1 fusil à poudre Mousqueton, 1 carabine à plombs, 1 fusil Mousqueton, 1 fusil Fass 57 et 1 fusil Fass 90 avec culasse.
Selon la police, la veste et la banane découvertes chez le prévenu correspondent aux vêtements portés sur les images transmises par J______ (B14).
b.d. Toujours selon le même rapport, l’ensemble des faits dénoncés par les plaignants sont le fait d’une seule et même personne, ce que confirme la calligraphie identique sur les différents graffitis, ainsi que la similitude de couleur de l’encre utilisée (B12).
c. Auditions de témoins
c.a. Lors de l'audience du 18 décembre 2024, le MP a entendu plusieurs témoins.
O______ a expliqué ne pas avoir discuté de son audition avec A______, avec laquelle il avait eu une relation de travail (lorsqu'il s'occupait d'elle à l'AH_____ de Meyrin en 2000 ou 2001) puis amicale. A______ était une personne peu impressionnable et qui avait du caractère. Cette dernière l'avait appelé un bon mois auparavant pour lui poser des questions sur une personne qu'il avait connu 25 ans avant, soit un prénommé H______. Il l'avait redirigée vers d'autres personnes (David et Adrien) qui pouvaient lui donner des informations sur d'éventuels comportements débordants envers les femmes. Il l'avait trouvée particulièrement déstabilisée par rapport à ce qu'il connaissait d'elle, apeurée et avait eu l'impression qu'elle avait besoin d'aide. Lui-même avait connu H______ dans le contexte de la musique (rock). Quant aux menaces par arme à feu, il s'agissait de rumeurs de comptoir qu'il avait entendues. Personnellement, il n'avait jamais eu de conflit avec ce dernier et l’avait vu deux mois auparavant à un concert. Il avait entendu des choses à son sujet, notamment qu'il avait des idées d'extrême droite. Lui-même était d'origine indienne et avait la peau métissée. Il n'avait jamais entendu de propos raciste.
c.b. P______ (bibliothécaire) a confirmé n'avoir eu aucune discussion avec A______ depuis qu'il avait reçu la convocation. Il a reconnu le H______ en photographie et a relaté l'épisode du bibliobus. Il discutait avec A______ devant le bibliobus lorsque ce dernier était passé. Il avait voulu entrer en contact avec elle et elle s'était tournée vers lui (le témoin), puis H______ avait continué son chemin. Elle lui avait alors relaté l'épisode du bar et que ce monsieur avait une attitude bizarre. En début d'après-midi, H______ était revenu au bibliobus et avait posé des questions (notamment si A______ conduisait le bibliobus, quel type de permis il fallait) et indiqué qu'il était surpris qu'elle ait ce permis. Il avait regardé brièvement les livres, puis était parti.
Lui-même avait fréquenté A______ de 2012 à 2021 et au moment de l'épisode avec H______, il avait des contacts fréquents avec elle. Elle lui avait par la suite dit qu'elle le croisait souvent devant les bibliothèques où elle travaillait. Il était bizarre. A la suite du premier tag, "tout était ressorti" et elle avait commencé à avoir des souvenirs. Elle lui avait fait part de ses recherches, soit que ce dernier avait des relations extrémistes, racistes, des armes et indiqué qu’elle le pensait dangereux. Cette période avait été difficile pour elle, car elle ne se sentait pas en sécurité. Il avait alors été présent pour elle en rationalisant ses craintes, en la raccompagnant devant chez elle. Elle partageait également sa localisation avec lui. Il avait eu peur pour elle.
c.c. Q______ n'avait discuté de l'audience avec personne. A______ lui avait demandé si elle pouvait donner son nom comme témoin, ce qu'il avait accepté. Il a relaté l'épisode du bar proche de l'Usine. Il devait voir A______ et un autre collègue. Dans le bar, H______ était venu vers eux en demandant s'il pouvait s'asseoir avec eux, ce à quoi il lui avait répondu oui. Il avait commencé à parler à A______, sans agressivité, lui disant qu'il savait où elle travaillait et où elle habitait. A______ était mal à l'aise. Il avait voulu leur offrir un verre, ce que son amie avait refusé. Puis, H______ avait commencé à parler du Covid et essayé de remettre un tract d'une politicienne. Quelques mois après cela, il avait reçu un message de A______ lui disant que H______ continuait et lui demandant s'il connaissait son nom de famille. Il n'avait pas réussi à obtenir ces informations qu’elle avait fini par trouver d'elle-même.
Il confirmait que A______ était toujours inquiète (suite à l'épisode du bar).
Il avait connu H______ lorsqu'ils étaient très jeunes et écoutaient la même musique. C’était une personne très introvertie. Ils n'avaient jamais discuté de politique et étaient d'idéologies opposées (le témoin étant de gauche). Il n'avait pas été surpris par les tags, vu les idéaux politiques de H______. Cela aurait pu être n'importe qui d'autre avec de tels idéaux.
c.d. R______ (époux de J______) a déclaré, sur présentation de la photographie de H______, l'avoir croisé régulièrement (une à deux fois par mois, parfois trois par semaine) à proximité de son domicile à la route AC______[commune 1 GE], lorsqu’il sortait son chien. Il ne le connaissait pas et n'avait jamais eu de problème avec lui. Il y avait eu six épisodes depuis le mois de juin 2024 et il confirmait que H______ n'était pas client de la société. Il avait croisé A______ dans la rue à plusieurs reprises. Il n'avait parlé de la procédure qu'avec sa femme et ses voisins, ainsi qu'à la boulangerie d’AE______[commune 1 GE]. Il a remis un e-mail de la régie (pièce C58) qui confirme qu'ils avaient l'autorisation d'avoir des caméras devant leur société et devant chez eux (domaine privé).
d. Expertise psychiatrique et audition des expertes
d.a. Le MP a ordonné l'établissement d'une expertise psychiatrique du prévenu, dont le rapport a été établi le 6 juin 2025 par les expertes S______ et T______.
Il ressort de ce rapport que H______ a refusé de signer plusieurs documents, notamment celui permettant de délier ses médecins du secret médical à son égard. Il se définit comme un lanceur d'alerte qui "ose dénoncer des dysfonctionnements". En raison de cela et de son appartenance au parti Libertés, il pense être la victime d'un "ciblage politico-policier". Selon lui, la procédure est abusive, aucun des faits reprochés n’est vrai et ils ont été abusivement reliés à lui, les plaintes ayant été déposées contre inconnu. Il estime que les faits qui lui sont reprochés sont entièrement réversibles (les serrures collées peuvent être réparées et les tags peuvent être nettoyés au karcher).
Concernant les dommages au véhicule Land Rover, la plaignante a procédé aux réparations et bénéficié des indemnités d'assurance. Il formule l’hypothèse selon laquelle cela lui aurait permis de s’auto-facturer les travaux de réparation. L’une des victimes étant un gérant de tea-room avec lequel il s’entendait très bien, celui-ci n’avait pu porter spontanément plainte contre lui. Concernant A______, ils habitent le même quartier mais les accusations qu’elle porte sont fausses. Les fenêtres de la bibliothèque sont trop hautes pour pouvoir voir à l'intérieur. Il sait juste qu'elle loge à côté de chez lui, quelque part dans son quartier, raison pour laquelle il a été amené à la croiser régulièrement. Elle n’avait pas peur de lui mais serait, en réalité, une indicatrice de la police. Le paravent mis en place lors de l’audience devant le MP était un abus de pouvoir. Il n’avait pas touché, depuis de nombreuses années, les armes qu’il détenait. Il les avait toutes acquises très longtemps auparavant, légalement, alors que les restrictions actuelles n’étaient pas en vigueur.
d.b. Les expertes psychiatres ont posé un diagnostic de trouble délirant, soit un grave trouble mental chronique, dont H______ est anosognosique. Au moment des faits – hormis ceux en lien avec les armes – il présentait un état de responsabilité moyennement restreinte. Sa responsabilité était pleine et entière pour le surplus. Le risque de récidive d’actes tels que ceux qui lui sont reprochés est élevé en l’absence de traitement.
d.c. Une mesure thérapeutique ambulatoire, soit un suivi psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique) comprenant un traitement pharmacologique (neuroleptiques), au long cours, est préconisée par les expertes psychiatres en tant qu’elle est susceptible de réduire le risque de récidive. Un traitement ordonné contre la volonté de H______ a néanmoins des chances de pouvoir être mis en œuvre. Un traitement institutionnel en milieu fermé n’apporterait pas de bénéfice thérapeutique.
d.d. Entendues contradictoirement devant le MP le 19 août 2025, les expertes ont confirmé leur rapport. L'experte S______ a ajouté que le prévenu n'était pas conscient de son trouble psychiatrique et refusait tout traitement. En cas de refus, le traitement (prise d'antipsychotiques) devrait être potentiellement administré contre le gré de l'expertisé. Ce traitement avait des chances d'avoir des effets anti-délirants. L'unique entretien avec l'expertisé avait duré deux heures et demie. Il n'avait pas été nécessaire d'en faire plusieurs, puisque l'expertisé avait refusé d'aborder sa vie et ses antécédents médico-psychiatriques. À la question de savoir dans quelle mesure une personne atteinte d'un trouble délirant pouvait accuser des personnes qu'elle ne connait pas, les expertes ont répondu que lorsqu'une telle personne se sentait menacée ou persécutée, les idées de persécution pouvaient effectivement l'amener à se montrer hostile envers les persécuteurs désignés. La personne développait un délire, qui était imprévisible et aléatoire et dans un tel délire les persécuteurs apparaissaient de manière aléatoire. Il s'agit de mécanismes interprétatifs, par lesquels la personne interprète des signes comme étant des actions contre elle qui nourrissent son délire.
Enfin, les expertes ont indiqué qu’il appartiendrait à la justice de déterminer la pertinence d’une mesure institutionnelle temporaire précédant le traitement ambulatoire.
e. Déclarations de H______
e.a. H______ a été entendu par la police le 8 novembre 2024, puis au MP le 9 novembre 2024, et en audience contradictoire les 2 et 18 décembre 2024, ainsi que 19 août 2025. Il s'est également exprimé par l'envoi de très nombreux courriers figurant au dossier. Il sied de préciser que le prévenu s'est adressé à différentes personnes au cours de la procédure (dont notamment à de multiples reprises à la procureure U______, aux juges du TMC, à son précédent conseil) et est même parvenu à obtenir l'adresse privée de la mère de la procureure U______ à laquelle il s’est adressé par courrier dans lequel il fustige sa fille.
De ses innombrables déclarations, il ressort les éléments pertinents suivants.
e.b.a. S'agissant des graffitis, H______ a contesté les faits expliquant ne connaître aucune des parties plaignantes, ne pas savoir si les bombonnes saisies chez lui permettaient de faire ce genre de graffiti, être incapable de dire si l'écriture des graffitis pouvait correspondre à la sienne, ne pas savoir à quoi correspondrait son écriture sur des graffitis, lui-même écrivant en attaché et non en majuscules. Confronté aux déclarations de F______ dont il ressort qu’il connaît E______, il a indiqué ne pas savoir de qui il s’agissait. C’était du "kompromat", les dires de F______ n’étaient pas factuels. Il était choqué par les accusations de F______, car il était client de l'établissement dans lequel il se rendait au minimum deux fois par mois et F______ – qu’il adorait, dont les produits étaient très bons et avec qui il avait une relation très cordiale – était très sympathique. Concernant le graffiti, il n’avait, dans un premier temps pas compris ce qui était écrit, puis ayant compris le jeu de mots, il avait été choqué par ce propos raciste. Il était vrai qu'il se rendait moins souvent dans l'établissement, depuis qu'il n'y avait plus les éclairs au chocolat qu'il aimait.
Au sujet des bombonnes de spray retrouvées chez lui, il a ajouté qu’il tentait d'apprendre le dessin à ses nièces de 4 et 6 ans. Il se servait d'un livre d'illustrations permettant le dessin animalier avec les mains, la première étape de cette technique consistant à tracer le pourtour des doigts. Il s’était exercé dans le parc des ______[commune 1 GE] en collant des exemplaires de la Tribune de Genève sur des poubelles. Le prévenu a produit le livre de dessin en question (pièces C68ss).
e.b.b. S'agissant du véhicule Land Rover et de la vitrine de la société C______ Sàrl, H______ s’est dit très choqué par les accusations portées à son encontre. Il n’était pas l’auteur de ces faits et il s’agissait d’un "kompromat", suite à son interpellation adressée à la médiatrice de la police. Il ne voyait rien à l’écran qui permettait d’affirmer qu’il s’agissait de lui sur les vidéos. Les vêtements portés par la personne sur les images pouvaient être achetés par tout un chacun. Rien ne permettait d’affirmer que les vêtements saisis chez lui correspondaient à ceux visibles sur les images de vidéosurveillance du commerce. Il ignorait si les bombonnes de peinture saisies chez lui permettaient de faire ces graffitis. Il ne connaissait ni C______ Sàrl, ni J______ et ignorait quel était le véhicule utilisé par cette dernière.
e.b.c. S'agissant de A______, il a également contesté les faits. Au vu des graffitis constatés, A______ avait eu raison de déposer plainte. Il ne se souvenait pas avoir utilisé ces termes dans son langage.
A la question de savoir s'il la connaissait, il a répondu que l'année précédente (en 2023) il avait bu une bière dans un bar à proximité de l'Usine et qu'il avait croisé une connaissance, bibliothécaire, qui lui avait présenté une certaine A______. Ils avaient échangé et il avait appris qu'elle était bibliothécaire. Il était parti au terme de cet échange. Confronté aux déclarations de A______, il a répondu qu'il savait qu'elle habitait le quartier de ______[commune 1 GE] car il l'avait déjà croisée là-bas. Il l'avait reconnue pour l’avoir déjà croisée à la bibliothèque des ______[GE], où elle était à l'accueil. Lui-même était un "rat de bibliothèque" et les fréquentait, précisant qu'il allait lire les périodiques et que depuis l'extérieur, il n'était pas possible de voir à l'intérieur de la bibliothèque des ______[GE]. Au bar, c'était son ami qui l'avait invité à leur table et lui-même avait proposé de payer la tournée. Au printemps 2024, il avait revu A______ car elle discutait avec son collègue devant le bibliobus à AE______[commune 1 GE]. Il était allé faire une course et lorsqu'il avait terminé, il avait souhaité se rendre au bibliobus et avait constaté que A______ n'était pas là. Il avait discuté avec son collègue à propos de la venue dans le quartier du bibliobus. Il avait uniquement parlé du fait qu'il pensait trouver A______ sur place. Dans le courant du mois d'octobre 2024, alors qu'il sortait du bois des ______[commune 1 GE], A______ – qui se trouvait plusieurs mètres derrière lui – l'avait interpellé semblant fâchée en un premier temps avant de se détendre. Elle lui avait dit qu’il se renseignait à son sujet, mais ne lui avait pas demandé d’arrêter de la suivre et il ignorait pourquoi elle avait tenu ces propos. Selon lui, elle était une indicatrice de la police et il s'agissait d'une tentative de "kompromat" faisant suite à sa lettre de dénonciation à la Cour des comptes et à la Conseillère d'Etat notamment. Il contestait l'avoir suivie depuis juin 2023, ce qui était totalement faux. Il ne savait pas exactement où elle habitait, ni où se trouvait son parking, mais pouvait situer son logement dans le triangle formé par la route AC______[commune 1 GE] et le chemin AD______[commune 1 GE]. Il n’était plus retourné à la bibliothèque des ______[GE] depuis une éternité (soit depuis plus d'un an et demi) et il l’avait effectivement croisée sur la route AC______[commune 1 GE] alors qu’ils se rendaient à un arrêt de bus. En tout, il l'avait vue 3 fois en 5 mois: à l'arrêt de bus, au bibliobus et une fois à la sortie du parc des ______[GE]. Il ne l'importunait pas quotidiennement.
De plus, il contestait avoir un vélo et ne se déplaçait qu'à pied ou en TPG, raison pour laquelle il était tout le temps en mouvement. Il ne savait pas comment elle avait pu voir une bombonne dans son sac Coop, ce qui n'était pas loin de "l'apologie du terrorisme". A l'intérieur du sac, il y avait ses affaires de foot-golf et de disque-golf qu'il pratiquait au parc des ______[GE]. Les soirées dont parlait la plaignante étaient des soirées SN (soit le Soleil Noir qui organisait ces soirées) et non SS, sur quoi la plaignante a confirmé que c'étaient bien des soirées SS.
e.b.d. S'agissant des objets et armes retrouvés chez lui, H______ a expliqué que le téléphone Nokia tout comme le matériel informatique étaient les siens, que s’agissant des munitions et des deux médailles de tir, il s’agissait de restes de ses sessions de tir qui avaient cessé depuis en tout cas 15 ans, que le brassard noir (comportant un logo utilisé par les SS et utilisé dans les milieux néo-nazis, ce qu’il ignorait) était un déguisement pour les soirées gothiques electro dark, datant de 20 ans auparavant et que les jumelles lui servaient à observer les oiseaux. Il utilisait la machette pour dégager un chemin lorsqu’il faisait des bivouacs et le couteau de combat Albainox faisait partie de ses accessoires de camping. Il utilisait les ciseaux pour couper des cigares. Il avait récupéré les 6 balles de 357 Magnum et le revolver Smith&Wesson chez son grand-père à son décès en 2004 alors que le pistolet SIGP210 avait été acheté par lui dans les années 90 en Suisse à un particulier et les pétards Bison en France 20 ans environ auparavant. La poudre, qu’il avait achetée environ 15 à 20 ans plus tôt, servait pour son fusil à poudre. Les trois magasins pour Fass 90 avaient été récupérés, tout comme l’arme, à la fin de son service militaire, voire dans une armurerie. Les deux magasins pour mousquetons avaient été achetés à l’arsenal de Morges 15 ou 20 ans auparavant, tout comme le mousqueton n°259826. Le magasin pour Fass 57 lui avait été remis par la personne dont il avait acquis l’arme, les 5 baïonnettes faisaient partie des armes, le lot de munitions pour armes à feu faisait partie du surplus de ses séances de tirs dans les stands (15 ou 20 ans auparavant), le réducteur de son pour arme à feu avait été acheté dans une bourse aux armes depuis très longtemps, mais il ne l'avait jamais adapté pour ses armes. La lunette grossissante – s'adaptant au Fass 90 – avait été achetée légalement à l'armurerie de Plainpalais très longtemps auparavant et il l'avait utilisée une fois au stand de tir de Bernex. La petite arbalète et les 9 fléchettes avaient été achetées dans une armurerie du canton de Vaud très longtemps avant, tout comme le pistolet à air comprimé SP90 et les fléchettes. Le revolver noir n°3100 provenait de l'armée Suisse et il l'avait acheté pour faire une collection. Le pistolet n°72331 et les deux chargeurs avaient été achetés à un particulier en Suisse, depuis très longtemps, tout comme le pistolet SIG n°A1476 19 et ses deux chargeurs. Le mousqueton à poudre (fusil à poudre) avait été acheté dans une bourse aux armes en Suisse très longtemps avant et la carabine à plomb datait de son enfance, sa famille la lui ayant achetée.
En septembre 2024 (ou début octobre 2024, selon déclarations au MP du 9 novembre 2024), suite au décès de son grand-père et depuis qu'il avait à nouveau ses centres d'intérêts à Genève (soit depuis le 8 mars 2024), il s'était rendu auprès de la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) pour obtenir des informations sur la procédure. On lui avait répondu qu'il avait 6 mois pour déclarer ses armes et qu'il serait amendé ayant un mois de retard. Il n’avait dès lors rien fait. Il avait fait les mêmes démarches en lien avec le pistolet SIG P210. Il avait pratiqué le tir sportif et n'avait plus utilisé ces armes depuis au moins 15 ans. Le policier était un peu au "taquet" et inquiet lorsqu’il lui avait dit qu'il gardait des armes à la cave, mais il avait rassuré ce dernier en lui disant qu'il les conservait dans une armoire métallique. Enfin, il s'était laissé un petit temps de réflexion pour savoir comment il allait gérer le fait qu'il avait un mois de retard pour l'annonce de ses armes et qu'il risquait une amende. Il était de bonne foi, raison pour laquelle il s'était renseigné auprès de la BASPE. Il s'apprêtait, de manière incessante, à régulariser la situation pour les armes non encore déclarées (certaines l'étaient déjà, par exemple son fusil d'assaut était enregistré à Fedpol).
Confronté au fait que la banane et la veste saisies correspondaient à celles portées par l’auteur sur les images vidéo qui lui ont été présentées, il a déclaré qu’il s’agissait d’un hasard et que la veste pouvait être achetée un peu partout.
Le brassard (qui avait dérangé la police) portait, selon lui, un symbole païen du temps celtique. Il s’agissait du logo de l’association Soleil Noir qui organisait les soirées gothiques électro dark dans le canton de Vaud, auxquelles il prenait part, costumé.
Enfin, devant le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a reconnu détenir les armes chez lui depuis 15 à 20 ans. Si elles n’avaient pas été déclarées c’était en raison du fait qu’à l’époque il n’était pas nécessaire de le faire. Il s’était rendu compte qu’il était en retard pour les déclarer.
e.b.e. S'agissant de l'audition des expertes, il estimait faire l'objet d'une tentative de guerre psychologique, que sa présomption d'innocence était violée et que le dossier était vide et ne tiendrait pas devant un juge honnête.
e.b.f. En lien avec les déclarations d'autres personnes à la procédure, H______ a indiqué ne pas se souvenir d’avoir injurié une femme de "pute à nègres". Il avait eu un différend avec N______ car ce dernier buvait énormément d'alcool et il l'avait ramené une fois chez lui, baignant dans son urine. Cet homme avait fréquenté une fille qu’il lui avait présentée, alors qu’il était marié. Comme il se sentait coupable de cette situation, il avait appelé sa femme pour s'excuser, en laissant un message sur son répondeur. Depuis lors, N______ était fâché contre lui. Il était très étonné que la police eût trouvé spontanément une personne capable de corroborer une thèse qui relevait de la culpabilité par association, par quoi il entendait "on vous assimile à et vous êtes cette chose". Cela était un hasard relevant du "kompromat" (compromission) par quoi il fallait comprendre le fait d’assimiler une personne à une chose qu’elle n’était pas.
e.b.g. Enfin, il a affirmé tout au long de la procédure, être convaincu de faire l'objet d'une surveillance secrète compte tenu de ses liens avec Chloé FRAMMERY. Il était notoire que la police fédérale surveillait le milieu coronasceptique depuis quelques années. Confronté au fait que le Covid n'était plus d'actualité, il a répondu que "l'année passée" (en 2023), la police avait infiltré le groupe de Chloé FRAMMERY par un dénommé V______, de l'Unité diplomatique de l'aéroport.
Concernant O______, H______ a confirmé que c'était une bonne et belle personne et qu'ils s'étaient croisés deux mois auparavant (en octobre 2024). Il espérait que celui-ci ne lui en voulait pas, car un jour il lui avait fait une remarque en raison de propos déplacés tenus à une amie dans un local de musique, alors que le témoin était en slip et en érection, pour demander une fellation.
e.d. Un courrier de FEDPOL du 17 octobre 2024, répondant à une demande de renseignements du prévenu, confirme qu'aucune donnée le concernant n'est traitée par Fedpol, ni Ripol, ni le SIS. En revanche, il figure dans la plateforme des armes ARMADA selon extrait annexé (C80) sur lequel il est indiqué "Feuerwaffe … SIG 90…gültig von 24.11.2006" et "Eingabedatum 22.03.2013" (difficilement lisible).
e.e. Dans son courriel au MP du 13 janvier 2025 (C73), H______ revient sur sa discussion avec N______ au sujet des armes, car celle-ci n'aurait pas été correctement protocolée lors de son audition à la police du 8 novembre 2024. Il avait évoqué avec lui, de nombreuses années plus tôt, la nécessité de dissimuler des armes pour les protéger des cambrioleurs (à cause de 4 tentatives échouées), pour éviter une remise d'armes à des réseaux criminels (faisant référence à l'affaire des armes de police volées à Genève). N______ avait un pistolet mitrailleur UZI noir de fabrication israélienne, acheté durant les années 80 quand l'interdiction de vente des armes en rafales n'était pas encore d'actualité. Ce dernier faisait partie de la société de tir "l'Arquebuse et de la Navigation", là où s'entraînait la moitié de la police genevoise. Il doutait donc que celle-ci allât le questionner sur ce sujet. Lui-même avait résolu le problème des armes en achetant une armoire métallique placée à la cave et fermée à clé contenant sa collection d'armes patriotiques, entièrement fabriquées en Suisse et ayant servi dans l'armée suisse du 19ème au 20ème siècle, avec un fusil à poudre des milices vaudoises d'avant l'état fédéral. Quant à N______, il avait finalement mis son pistolet dans un coffre à la banque UBP.
e.f. Il ressort des nombreux courriels envoyés par H______ que celui-ci recourt à des jeux de mots tels que:
· "Comment ce fait-ce (de mes fesses) que le Ministère public…" (courriel du 29 septembre 2025 adressé à son précédent conseil);
· "cette raie-publique est corrompue jusqu'à la moëlle des os…" (courriel du 27 octobre 2025 adressé à son précédent conseil) et
· "…représentés dans la police par le militant et ancien conseiller municipal socialiste Luc Broch chef du renseigne-ment policier, au cours de l'affaire…" (courriel du 3 décembre 2025 adressé au Tribunal pénal).
e.g. Des extraits des correspondances manuscrites adressées par H______ seront repris ci-après, dans la partie en droit, dans la mesure de leur pertinence.
f. Conclusions civiles
f.a. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a déposé des conclusions civiles le 18 décembre 2025. Elle a conclu à la condamnation de H______ à lui payer CHF 10'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2024 à titre de réparation du tort moral subi. Elle a également déposé des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP à hauteur de CHF 10'407.60.
A l'appui de ses conclusions, elle a joint deux attestations médicales du Dr W______ (psychiatre) et deux bons d'aide immédiate délivrés par la LAVI (soit un bon pour la première consultation juridique de maximum deux heures prise en charge par la LAVI et un bon de deux heures supplémentaires). Ce médecin, qui la suit depuis juin 2020, atteste d'une anxiété importante et invalidante, une thymie sur un versant dépressif, une hypervigilance, une perturbation du sommeil ainsi qu'un sentiment de détresse massif suite au fait que sa patiente avait été suivie quotidiennement par son agresseur durant de nombreux mois.
f.b. J______ a déposé, en son nom, des conclusions civiles le 28 novembre 2025 concluant à la condamnation de H______ à lui payer CHF 2'132.55 correspondant à la réparation du véhicule Land Rover, suite aux rayures réalisées entre le 8 et le 9 septembre 2024, CHF 2'093.90 correspondant à la réparation du véhicule précité (spray), dégâts survenus entre le 13 et le 18 septembre 2024, CHF 4'333.20 correspondant à la réparation du véhicule précité (spray) pour les faits du 12 octobre 2024, CHF 1'156.65 correspondant au nettoyage des vitres de la société C______ Sàrl, suite aux déprédations commises le 29 octobre 2024 et CHF 4'112.95 correspondant à la réparation du véhicule précité suite aux dégâts (spray) du 1er novembre 2024.
C. A l'audience de jugement du 20 janvier 2026, le Tribunal a rejeté les réquisitions de preuve des parties, selon la motivation figurant au procès-verbal.
a.a. H______ a déposé une pièce concernant l'association suisse-romande Soleil Noir sur laquelle figure le logo de celle-ci, ainsi qu'une requête en indemnisation.
a.b. Concernant les faits reprochés, il a confirmé ses précédentes déclarations, y compris la lettre « humoristique » envoyée à la mère de la procureure U______. Il a persisté à contester tous les faits et réitéré qu'il ne connaissait ni G______, ni E______, qu'il avait été le client « fidèle » de F______ et qu'il avait démontré durant la procédure que A______ était une indicatrice de la police, que lui-même était libertarien (et non d'extrême droite), que le brassard retrouvé chez lui comportait un symbole païen représentant les 12 signes astrologiques, que le lien spatio-temporel lui évoquait les méthodes de la police de culpabilité par association – étant précisé que la police n'avait pas apprécié un jeu de mot lors de son audition (soit une remarque sous forme de question, soit « une X______ » - en référence au chef de la police judiciaire – « pour diriger des poulets » - , concédant que son arme était l'ironie (ce qui était un double sens son avocat se nommant I______), ce qui avait augmenté leurs biais cognitifs à son encontre, qu'il n'était pas la personne figurant sur les images, qu'il écrivait en attaché et qu'il utilisait les bombonnes pour faire du dessin avec ses nièces.
Concernant les faits en lien avec A______, il les a contestés. Ceux-ci s’étaient passés à AE______[commune 1 GE], sur la route AC______[commune 1 GE] ou à l'arrêt de bus, où il la croisait de manière fortuite et la saluait poliment. Contrairement à ce qu'elle disait, il ne faisait plus de vélo depuis longtemps et elle avait « bluffé » lorsqu'elle avait dit avoir vu une bombonne dans son sac, alors que c'était du matériel de foot-golf et de disque-golf. Il n'avait pas été plus de deux fois par année dans la bibliothèque des ______[GE] et ne l'avait jamais attendue sur un banc, étant précisé qu'il a présenté au Tribunal ses cartes de bibliothèque de la Ville de Genève et de Carouge. Lorsqu'il l'avait abordée dans le bar à côté de l'Usine en octobre 2023, c'était avec des propos parfaitement innocents. Concernant l'épisode du bibliobus, il allait faire ses courses et avait découvert ce bibliobus dans sa commune. Il avait salué la plaignante puis était allé faire ses courses. En revenant, il était monté dans le bibliobus pour découvrir l'offre de livres et la saluer. De plus, lors de l'épisode où elle l'avait "houspillé", elle l'avait "engueulé comme du poisson pourri" et avait démontré qu'elle n'avait pas peur de lui.
Concernant les armes retrouvées chez lui, tout avait été acheté de manière légale en Suisse. Il avait fait son service militaire et était passionné de tir. Il conservait ses armes car il envisageait de refaire du tir et comptait y initier ses deux nièces. Il a indiqué vouloir récupérer ces armes.
Il a contesté toutes les conclusions civiles déposées et relevé que A______ consultait déjà un psychiatre depuis 2020. Celle-ci était « parano ».
b.a. A______ a déposé un chargé de pièces complémentaire contenant :
· une attestation de Y______ – animateur socioculturel à l'Z______ à Meyrin –, certifiant qu’il connaissait la plaignante depuis de nombreuses années. Il l'avait vue le soir même du premier tag. Elle était dans un état d'anxiété grave, lié à des crises d'angoisses. Elle ne pouvait plus s'endormir et avait installé un système d'alarme de fortune contre sa porte avec des casseroles. Lors du deuxième tag, elle était dépitée et avait peur. Lors d'une soirée à l'Z______, il l'avait vue dans un état de nervosité très forte car elle avait aperçu son agresseur devant l'entrée. Enfin, A______ avait changé ses habitudes et son cadre de vie, déménageant en urgence et modifiant ses loisirs;
· une attestation d'AA_____ – collègue bibliothécaire – certifiant connaître la plaignante depuis 2019 et l'avoir vue terrifiée et anxieuse suite aux deux graffitis ainsi qu'aux autres évènements (recherches en lignes, suivi lors de déplacements). A______ est devenue méfiante dans la vie quotidienne et ne se sentait en sécurité qu'au travail. Elle a été contrainte de déménager et d'entreprendre des démarches pour faire disparaître ses coordonnées de divers annuaires (notamment ceux des Bibliothèques municipales);
· une vue aérienne de l'accès à la route AC______49 [commune 1 GE] depuis le chemin AD______[commune 1 GE];
· un arrêt de travail maladie du 20 septembre 2025 au 6 février 2026 délivré par le Dr AB_____ et
· une attestation du 29 mai 2020 du psychiatre W______ indiquant avoir vu la patiente à deux reprises en lien avec une hystérectomie.
Elle a également versé à la procédure une note d’honoraires de son conseil pour la période du 19 décembre 2025 au 20 janvier 2026 d’un montant de CHF 11'030.10.
b.b. En substance, elle a confirmé sa plainte. Elle s'est dite choquée et blessée par toute cette situation. Elle a précisé être toujours suivie par le Dr W______ et l'avoir consulté en 2020 en raison d'une hystérectomie totale. Il s'agissait d'une consultation ponctuelle à la demande de son chirurgien. Concernant les faits, elle a ajouté qu'elle travaillait dans la bibliothèque des ______[GE] depuis 10 ans et n'avait jamais vu le prévenu à l'intérieur de celle-ci. 4 minutes à pied séparaient son ancien domicile de celui du prévenu et l’arrêt de bus le plus proche pour elle était l'arrêt ______[arrêt de bus]. Elle avait changé ses habitudes afin de ne pas le croiser. Pour accéder à son immeuble, le prévenu devait emprunter une route à sens unique de sorte qu'il ne se trouvait pas là par hasard. Son arrêt de travail était dû aux atteintes physiques que le stress lui procurait, soit notamment une capsulite pour laquelle elle devait être opérée. Si elle n'avait pas déposé plainte plus tôt, c'était parce qu'elle ne connaissait pas l'identité du prévenu, qu'elle en avait peur et qu'elle craignait qu'on ne la crût pas. Le 20 octobre 2024, lorsqu'elle l'avait suivi pour lui demander d'arrêter de la suivre, elle avait bien peur de lui mais cela ne l'avait pas empêchée d'agir, car elle était à bout. Elle avait appelé son ex-compagnon, par sécurité, pour le prévenir qu'elle allait voir le prévenu.
c. J______ a confirmé ses plaintes déposées pour le compte de la société et confirmé que la voiture Land Rover appartenait à la société. Elle n'a pas pu donner plus d'explication sur les différentes plaintes, indiquant que son mari s'était occupé de cela.
d. Le Tribunal a, sur le siège et avec l’accord des parties, décidé d’entendre R______ en qualité de témoin, lequel a déclaré que chaque dommage avait fait l'objet d'un dépôt de plainte à la police et qu'il y en avait eus 5 en tout. Deux sinistres avaient été déclarés à l'assurance, qui les avait pris en charge. L'accès au parking du véhicule se faisait librement. Enfin, les rayures avaient été réparées par une carrosserie et le reste avait été fait par sa société, dont c'était l'activité.
e. E______, G______ et F______ ont tous les trois confirmé leurs plaintes et leurs déclarations. Les deux premiers avaient été choqués et humiliés par les tags à leur encontre, et confirmaient n'avoir aucune condamnation pénale. Le dernier était également choqué par l'inscription, ce d'autant qu'il exploitait toujours l'établissement situé en face.
f. H______ a déposé une requête en indemnisation, accompagnée de pièce, à teneur de laquelle il conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 20'000.- plus intérêts à 5% dès le 8 novembre 2024 à titre de réparation du tort moral subi (détention injustifiée) et de CHF 20'320.57 avec intérêts à 5% dès le 6 janvier 2025 à titre de réparation du dommage économique (frais d’hébergement).
D. H______ est né le ______ 1972 à Genève. Il est suisse, originaire du canton de Berne. Il est célibataire, sans enfant. Il a suivi une école de commerce en Suisse pendant 3 ans puis a obtenu un baccalauréat français. Il a également fait une année d’études en sciences économiques, qu’il a interrompues pour travailler. Il a travaillé comme employé de commerce dans l’administration et à l’OMC, emploi qui s'est terminé il y a quelques années. Il est actuellement en recherche d'emploi et perçoit l'aide sociale, qui prend en charge son loyer et son assurance maladie. Il est revenu à Genève le 8 mars 2024. Il n'a pas de fortune et n'exclut pas avoir des dettes. Le prévenu n'a pas souhaité en préciser davantage. Enfin, selon lui, le rapport d'expertise est un faux.
Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
1.1.2. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
1.2. L'art. 144 al. 1 CP dispose que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'un usufruit au bénéfice d'autrui est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office (al. 3).
L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être ôtée qu'avec l'aide de tiers et qui prive le conducteur de sa visibilité normale, en dégonflant les pneus d'une voiture au point que la sécurité du trafic exige de les regonfler ou encore en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250).
Il suffit de peindre ou de sprayer la chose et cela même si elle a déjà été sprayée une première fois de façon illicite par quelqu'un d'autre (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, n. 19 ad art. 144 CP).
Quand bien même le texte légal évoque l'existence d'un dommage, l'art. 144 CP n'exige aucunement un préjudice patrimonial. La protection pénale est donnée indépendamment de considérations touchant à la valeur économique ou encore esthétique de la chose (DUPUIS et al., Petit Commentaire du CP, 2ème éd., Bâle 2017, n° 14 ad art. 144 CP).
Il est admis dans la doctrine et la jurisprudence qu'un préjudice objectivement supérieur à CHF 10'000.- constitue toujours un dommage considérable. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droits, si la vision naturelle des choses et l'intention de l'auteur permettent de retenir une unité d'action, il faudra additionner les préjudices causés afin de fonder le dommage considérable (DUPUIS et al., op. cit., n° 23 à 25).
1.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime sur plainte, d'une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; 117 IV 27 consid. 2c). Une affirmation à caractère mixte doit en principe être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 128 IV 53 consid. 1a). La personne visée par l'atteinte ne doit pas forcément être nommée. Il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 124 IV 262, consid. 2a in SJ 1999 I 177).
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
1.4. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP, infraction se poursuivant sur plainte, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité (al. 1 CP). Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime (al. 2). Si, devant le juge, l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l’offensé (al. 3).
La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016).
1.5. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes : "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009), "fils de pute", (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "pute", "salope", "connard" ou encore "pédé" (AARP/190/2022 du 16 juin 2022 consid. 2.2.2).
Si l'injure est généralement subsidiairement à la diffamation, un concours parfait est toutefois possible lorsque l'auteur s'adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire du CP, ad art 173 N 54).
1.6. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
La formulation générale "de quelque autre manière" de l'art. 181 CP doit être interprétée de façon restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1; Gurt, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht, 2020, n. 142, p. 139 s.).
On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du stalking sont, notamment, le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite) ou de harceler, lorsque le comportement en question provoque chez la victime une grande frayeur. Ce stalking, qui peut avoir différentes causes et se présenter sous diverses formes, a fréquemment pour objet la vengeance en raison d’une injustice ressentie ou l'auteur qui recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore le contrôle et la reprise d'une relation après rupture. Le stalking peut durer longtemps – il n'est pas rare qu'il se déroule sur plus d'un an – et il peut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques (ATF 141 IV 437 in JdT 2017 IV p. 141; ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2020 précité consid. 1.1; 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2). Deux degrés d'intensité du harcèlement obsessionnel peuvent être distingués: le hard stalking ("Schweres Stalking"), comprenant, en plus des prises de contact intempestives, des abus verbaux, des atteintes à l'honneur, des menaces, des atteintes au patrimoine et des agressions physiques, et le soft stalking ("weiches, leichtes oder mildes Stalking"), comprenant des comportements où l'auteur tente d'entrer en contact avec sa victime, mais qui, considérés isolément, ne s'écartent pas d'un comportement usuel ou possiblement socialement adéquat. Cette dernière possibilité inclut notamment des tentatives sporadiques de contacter la victime par téléphone et par messages électroniques (SMS, courriels, WhatsApp, etc.), des lettres et des cadeaux, des approches physiques (avec observation, repérage et embuscade) ou encore par le biais des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/380/2021 du 24 novembre 2021, consid. 3.1.4.; Gurt, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht, 2020, n. 27, p. 33).
Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entrainer quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1.).
Dans un arrêt 6B_727/2021 du 22 avril 2022, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte et pour utilisation abusive d'un moyen de télécommunication s'agissant d'un cas d'harcèlement visant à conquérir la victime par de multiples envois de messages WhatsApp, emails, réseaux sociaux, avec une montée en puissance du comportement s'immisçant dans la vie professionnelle, familiale et sociale de la victime, harcèlement qui avait continué malgré le dépôt de plainte. La contrainte était réalisée car la victime avait modifié ses habitudes de vie pour échapper à la présence du prévenu. En effet, elle se faisait systématiquement raccompagner chez elle par une amie lors de ses sorties et elle vivait dans la crainte permanente que le prévenu la suive jusque chez elle, ce qui l'avait également contrainte à suivre des cours de self-défense pendant plusieurs mois. La victime s'était ainsi comportée, du moins en partie, en fonction des agissements et de la volonté du prévenu (arrêt précité, consid. 4.1.).
1.7. Selon l’article 261bis phr. 4 CP, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine des insultes racistes comme « sale Arabe » (RJN 1998, p. 147) ou « Negerhure » ou encore « Negersau », « Dreckneger » (Dorrit Schleiminger Mettler, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 4e éd., n. 57 ad art. 261bis CP ; cf. aussi pour de la jurisprudence allemande en lien avec « Neger », LG Karlsruhe, Beschl. v. 20.07.2016 – 4 Qs 25/16 – Juris Rn 16). D’après le Larousse ou le Robert, le terme "nègre" peut avoir, dans son acception vieillie, une connotation péjorative voire injurieuse et raciste pour désigner un individu ou un groupe de personnes de couleur noire, sauf quand il est employé par les Noirs eux-mêmes.
Il faut considérer comme publics tous les propos ou comportements qui n'ont pas lieu dans le cadre privé, c'est-à-dire par exemple dans le cercle familial, le cercle des amis, ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (MAZOU, Commentaire romand du CP II, N 15 ad art. 261bis CP).
L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. Le comportement de l'auteur doit être dicté par des mobiles de haine ou de discrimination raciale. L'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, N 80-81 ad art. 261bis CP).
1.8.1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 [RS 514.54 ; LArm]).
Selon l'art. 4 al. 1 LArm, par armes, on entend: (let.a) les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu); (let c.) les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; (let. f.) les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; (let. g.) les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
Selon l'art. 4 al. 2 let. a LArm, par accessoires d’armes, on entend: les silencieux et leurs composants spécialement conçus.
A teneur de l’art. 5 al. 2 aLArm, dans sa version en vigueur au 12 décembre 2008, est interdite la possession: a. d’armes à feu automatiques, des lanceurs visés à l’al. 1, let. b, et des éléments essentiels ainsi que des composants spécialement conçus de ces armes; b. d’armes à feu imitant un objet d’usage courant et d’éléments essentiels de ces armes; c. des lance-grenades visés à l’art. 4, al. 2, let. c.
L’art. 8 al. 1 LArm – en vigueur depuis le 12 décembre 2008 – dispose : toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. Des exceptions sont prévues à l'art. 10 LArm pour les armes à air comprimé notamment (art. 10 al. 1 let. g LArm), lesquelles ne sont pas soumises à l'obligation d'un permis d'acquisition.
Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis (art. 12 LArm). Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions pour cette arme (art. 15 al. 1 LArm).
Conformément à l’art. 42 al. 5 LArm, toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5 al. 1 let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.
L’art. 42 al. 6 LArm dispose : une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’art. 5 al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d’une autorisation exceptionnelle d’acquisition d’armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.
L’interdiction de posséder une arme au sens de l’art. 5 al. 2 LArm est entrée en vigueur avec la révision du 12 décembre 2008 de cette loi. Celui qui entendait continuer de posséder une arme visée à l’art. 5 al. 2 aLArm sous l’égide du nouveau droit devait, dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction, adresser une demande de dérogation à l’autorité cantonale (art. 5 al. 4 aLArm). Une autorisation exceptionnelle d’acquérir une arme (art. 42 al. 6 LArm) valable selon l’ancien ou le nouveau droit permettait de continuer de détenir l’arme concernée. Les personnes qui étaient déjà titulaires d’une autorisation exceptionnelle d’acquisition d’armes valable n’étaient pas concernées cette obligation. Les personnes qui ne souhaitaient pas déposer de demande devaient aliéner les objets concernés, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder, à défaut de quoi elles pouvaient être poursuivie pour infraction à l’art. 33 al. 1 let. a aLArm (ATF 141 IV 132 consid. 2.4.3).
Quiconque ne respecte pas l'obligation de déclarer prévue à l'art. 42 al. 5 LArm est puni d'une amende (art. 34 al. 1 let. i, LArm).
En ce qui concerne les armes soumises à autorisation au sens de l'art. 8 LArm, l'acquisition légale selon l'ancienne législation donne également droit à la détention selon la nouvelle législation. Le contraire aurait nécessité une disposition légale expresse. Les nouvelles exigences matérielles de l'art. 8 LArm relatives à l'acquisition d'armes, entrées en vigueur le 12 décembre 2008, n'ont donc pas d'effet rétroactif, mais s'appliquent exclusivement aux situations de possession résultant d'un changement de propriétaire après l'entrée en vigueur des modifications législatives. Les droits acquis sont donc préservés (ATF 141 IV 132, consid. 2.4.4.).
L’acquisition d’accessoires d’armes est soumise, tant sous l’ancien que le nouveau droit, à une autorisation exceptionnelle (art. 5 al. 1 let. g et art. 5 al. 4 (désormais 6) LArm). La loi définit de manière exhaustive les accessoires d’armes. Tombent dans cette définition les silencieux ainsi que les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus (art. 4 al. 2 let. a et b LArm ; art. 4 al. 2 let. a et b LArm). Depuis la modification législative du 22 juin 2007 sont également considérés comme des accessoires d’armes les composants d’accessoires d’armes qui peuvent moyennant quelques manipulations être montés (composant spécialement conçus), ainsi que les lance-grenades conçus pour servir d’appoint à une arme à feu (art. 4 al. 2 let. a-c LArm). Quiconque, à l'entrée en vigueur de la loi révisée sur les armes le 12 décembre 2008, était déjà en possession d'armes, d'éléments d'armes essentiels ou de conception spéciale au sens de l'art. 5 al. 2 LArm ou d'accessoires d'armes au sens de l'art. 5 al. 1, let. g LArm, devait les déclarer dans les trois mois aux autorités cantonales compétentes pour l'octroi des dérogations, conformément à l'art. 42 al. 5 LArm. Celui qui ne respecte pas l’obligation d’annonce de l’art. 42 al. 5 LArm est puni de l’amende (art. 34 al. 1 let. i LArm). La violation de l’obligation d’annonce constitue dès lors – contrairement à la possession illégale d’armes – une simple contravention (voir art. 33 al. 1 let. a LArm) (ATF 141 IV 132 consid. 2.4.5 et 2.5.1).
Lorsque les délais prévus aux art. 42 al. 5 à 7 LArm ne sont pas respectés, les objets doivent être séquestrés en application de l’art. 31 LArm en raison d’une possession illégale. Le possesseur est en outre sanctionné conformément à l’art. 33 al. 1 let. a LArm. Une telle condamnation n’entre en considération que lorsque la personne concernée a laissé s’écouler, sans en faire usage, tant le délai de 3 mois de l’art. 42 al. 5 LArm que celui de l’art. 42 al. 6 LArm. La violation de l’obligation d’annonce de l’art. 42 al. 5 LArm est expressément sanctionnée par l’arr. 34 al. 1 let. i LArm en tant que contravention. Selon l’art. 42 al. 6 LArm, qui contient une réglementation transitoire de la possession d’une arme, une demande d’autorisation exceptionnelle n’est pas nécessaire, lorsque le possesseur en possède déjà une. Le message prévoit à cet égard, de manière erronée, qu’une autorisation exceptionnelle d’acquisition selon l’ancien ou le nouveau droit légitime la continuation de la possession de l’arme concernée (FF 2006 2731 ad art. 5; supra consid. 2.4.3). La possession n’a dès lors pas lieu sans autorisation, lorsque a été obtenue sous l’ancien droit une autorisation exceptionnelle d’acquisition et que seule l’obligation d’annonce de l’art. 42 al. 5 LArm a été omise (ATF 141 IV 132 consid. 2.5.2).
En lien avec la détention illicite d’une arme ou d’un accessoire d’arme au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, il convient de déterminer si le détenteur les a acquis conformément aux dispositions applicables au moment de l’acquisition au sens de l’art. 12 LArm (ATF 141 IV 132 consid. 2.6).
L’obligation d’annonce de l’art. 42 al. 5 LArm vise également les armes interdites au sens de l’art. 5 al. 2 LArm. Les armes, pour la possession desquelles une autorisation exceptionnelle de l’autorité cantonale n’est pas nécessaire et pour lesquelles, en revanche, un justificatif d’acquisition d’arme est suffisant, ne sont pas visées par cette disposition. Les pistolets ne tombent pas sous le coup de l’art. 5 al. 2 LArm. Ils peuvent être acquis au moyen d’un justificatif d’acquisition d’arme (art. 8ss LArm) et ne nécessitent aucune autorisation exceptionnelle de l’autorité cantonale. Par conséquent, ils ne sont pas soumis à l’obligation d’annonce au sens de l’art. 42 al. 5 LArm (ATF 141 IV 132 consid. 2.7.2).
1.8.2. Toute personne qui participe à des manifestations de tir organisées par des sociétés de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires. La société de tir organisatrice exerce un contrôle approprié sur la remise des munitions (art. 16 al. 1 LArm). Dans sa version en vigueur au 1er mai 2007, cette dernière obligation de la société de tir organisatrice n’existait pas.
1.8.3. Une seconde modification de la LArm est entrée en vigueur le 15 août 2019. Selon la disposition transitoire de l'art. 42b al. 1 LArm, toute personne qui est en possession d’une arme à feu au sens de l’art. 5 al. 1 let. b à d, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018 de la loi nouvelle doit annoncer la possession légitime de cette arme à l’autorité compétente de son canton de domicile dans un délai de trois ans.
Sont concernées par l'art. 5 al. 1 let. b à d LArm:
· les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et leurs éléments essentiels, à l’exception des armes d’ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l’administration militaire par leur détenteur et les éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes (let. b);
· les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: les armes à feu de poing équipées d’un chargeur de grande capacité et les armes à feu à épauler équipées d’un chargeur de grande capacité (let. c) et
· les armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l’aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité (let.d).
1.8.4. Avant le 12 décembre 2008, il n'était pas nécessaire d'avoir un permis d'acquisition pour l'acquisition de particulier à particulier (art. 9 aLArm, version en vigueur au 1er mai 2007) ainsi que pour l’acquisition de fusils à un coup et à plusieurs canons, de copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche, de fusils à répétition désignés par le Conseil fédéral, habituellement utilisés pour le tir hors service et le tir sportif ainsi que pour la chasse (art. 10 al. 1 let. a et b aLArm). Dans ces cas, l’aliénation d’une arme devait être consignée dans un contrat écrit, lequel devait être conservé durant au moins 10 ans (art. 11 al. 1 aLArm). Seule l'acquisition auprès d'un commerçant nécessitait un permis (art. 8 aLArm).
1.8.5. Selon l’art. 12 de l'Ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) (en vigueur au moment de la fin du service militaire estimé du prévenu soit aux alentours de 2004, lorsqu'il était âgé de 30 ans), est prévue la remise du fusil d'assaut en toute propriété au militaire qui en remplit les conditions. La cession de cette arme est consignée par écrit (art. 14) et les dispositions de la loi sur les armes s'appliquent dès le moment de la cession de l'arme (art. 15). Avant d'être cédée, l'arme est transformée en arme à feu semi-automatique au tir coup par coup (art. 11 al. 3).
Selon l'art. 5 al. 5 aLArm (version en vigueur au 1er mai 2007), les armes à feu automatiques d’ordonnance suisses transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques ne sont pas assimilées à des armes au sens de l’al. 1, let. a (qui concerne les armes interdites).
Selon le Message du Conseil fédéral de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 24 janvier 1996 (concernant la version de la LArm en vigueur avant 2008), les armes d'ordonnance acquises par des militaires lors de leur départ de l'armée ou de leur libération de l'obligation de servir ne sont pas non plus assujetties à un permis d'acquisition. La remise d'armes d'ordonnance aux militaires étant régie par l'ordonnance du 16 octobre 1991 sur la remise d'armes portatives (RS 514.121), il n'est pas nécessaire de la réglementer dans la loi sur les armes.
1.8.6. Seules les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du permis d’acquisition d’armes (art. 8, 2e al.) peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions (art. 15 aLArm dans sa version en vigueur au 1er mai 2007).
1.8.7. Avant l'entrée en vigueur de la LArm le 20 juin 1997, le Concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions du 20 décembre 1972 (RS/GE abrogé I 2 18.01) était en vigueur. Il prévoyait que les armes à feu interdites étaient celles tirant par rafales et celles à épauler semi-automatiques (art. 4 al. 3 et 4 du Concordat précité).
1.8.8. Selon l'art. 2 al. 2 aLArm (version en vigueur au 1er mai 2007), les armes à air comprimé n'étaient pas soumises à la LArm.
2.1. En l'espèce, le Tribunal a acquis la conviction que tous les graffitis sont l'œuvre d'une seule et mê°me personne, tant le style, la couleur et la calligraphie présentent une similitude accrue et eu égard au lien spatio-temporel qui les relie (même quartier à AE______[commune 1 GE] et même période, septembre-octobre 2024).
Le prévenu soutient ne pas être l'auteur des graffitis, puisqu'il écrit en attaché uniquement. Or, il est notoire qu’il a – comme tout écolier à Genève – appris les différents modes d’écriture. Force est par ailleurs de constater que ses courriers manuscrits comportent également des lettres majuscules, soit notamment les lettres G et M, dont la ressemblance avec celles des graffitis est frappante:
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* comparaison entre les pièces C39 et B8-9. |
À cela s'ajoute que les écrits prolixes du prévenu laissent transparaître un style doté d'un certain humour – dont il se vante nonobstant leur caractère déplacé – ainsi que l'usage de jeux de mots, du même acabit que "nez-gros". Il n’a d’ailleurs pas tari d’humour aux débats, en faisant, à plusieurs reprises, des jeux de mots. De plus, les images de vidéosurveillance permettent de reconnaître le prévenu, puisqu'il est vêtu des mêmes accessoires que ceux saisis chez lui, soit sa veste à capuche noire et sa banane noire Eastpak (dont l'étiquette reconnaissable est visible sur les images). L'une de ces images (de face et proche de la caméra) permet de voir le visage du prévenu et de le reconnaître, ce que confirment les constatations policières. Quant aux bombonnes saisies à son domicile, bien que l'explication du prévenu selon laquelle il s'exerçait à faire des dessins avec ses nièces soit étayée par pièce, celle-ci n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, rien n'empêchait le prévenu, en plus de s'adonner à des loisirs créatifs et éducatifs, d'utiliser les bombonnes également pour commettre ses méfaits. Le brassard comportant le symbole néonazi du Soleil Noir est un autre élément à charge, lequel fait écho à l’idéologie d’extrême droite que plusieurs témoins prêtent au prévenu, lequel admet du bout des lèvres qu’il y adhère, quoiqu’il s’en défende, en se qualifiant de libertarien et de patriote. Ses explications selon lesquelles il l’utilisait pour se rendre à des soirées musicales costumées ne lui sont d’aucun secours, tant ce symbole est représentatif d’une idéologie dont il n’y a pas lieu de faire l’apologie. De plus, le simple fait qu’il l’ait conservé, nonobstant qu’il ne se rendait plus à ce genre de soirées, démontre qu’il y vouait de l’attachement et, partant, de la sympathie à l’égard de l’idéologie qu’un tel symbole véhicule.
Les faits reprochés au prévenu s'inscrivent au demeurant dans une période où celui-ci était convaincu de faire l'objet d'un complot, raison pour laquelle il en est venu à s'en prendre à A______ et E______ dont il n’a eu de cesse de dire qu’ils étaient des indicateurs de la police. L'existence de ce complot n'est prouvée par aucune pièce au dossier, mais s'explique par le trouble délirant dont souffre le prévenu. Le témoin N______ vient appuyer cette constatation puisqu'il a déclaré que le prévenu – qu'il connait depuis 1996 – était quelqu'un qui se sentait persécuté, qui croyait dans les histoires de complot et de complètement instable. Il est également établi que le prévenu – qui s’en défend aussi – nourrissait de l’animosité contre E______ à l’égard duquel il a tenu des propos négatifs et qu’il s’est employé à priver de sa table habituelle dans le tea-room du plaignant F______ qu’ils fréquentaient tous deux. Enfin, la défense consistant à soutenir qu’il ferait l’objet de compromission, face à tant d’éléments, est courte.
Ainsi, ce faisceau d'indices conduit le Tribunal à retenir que le prévenu est bien l'auteur de tous les graffitis, ainsi que des dégâts au spray commis sur le véhicule Land Rover et sur les vitrines des locaux de C______ Sàrl.
En revanche, s'agissant de la colle insérée dans les serrures des portes de l'établissement appartenant à F______, aucun élément objectif au dossier ne permet de relier le prévenu à ces faits, le lien spatio-temporel n'étant à lui seul pas suffisant pour ce cas, vu le mode opératoire différent. Il en va de même de la rayure occasionnée au véhicule Land Rover, laquelle remonte à début septembre (entre le 8 et le 9 septembre 2024 selon la société plaignante), soit antérieurement aux autres dégâts au spray, qui ont commencé au plus tôt le 18 septembre 2024 et pour lesquels figurent au dossier des images de vidéosurveillance, ce qui n'est pas le cas pour la rayure. Il sera au demeurant relevé que les dégâts figurant dans les estimations fournies par la plaignante ne correspondent pas à la seule rayure (côté droite et arrière) alléguée dans la plainte, qui a d'ailleurs été déposée après toutes les autres plaintes, alors qu'il s'agit des premiers faits en lien avec le véhicule. Le prévenu sera dès lors acquitté pour ces deux complexes de fait, au bénéfice du doute.
2.2. Reste à qualifier juridiquement les faits retenus.
Les graffitis "pédophile" dirigés contre E______ et G______ sont constitutifs de diffamation en tant qu’ils prêtent aux deux plaignants un comportement contraire à la loi et les rend dès lors méprisables aux yeux de tiers. Il s’agit au demeurant de propos tenus dans le seul but de les atteindre dans leur honneur, ce qui a été le cas, puisque les deux plaignants ont été heurtés par ce propos. Le prévenu était conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son propos. Le Tribunal ne dispose en revanche d’aucun élément permettant de retenir que le prévenu connaissait la fausseté de ses allégations. En tant qu’ils visent directement deux individus, ces graffitis sont également constitutifs d’injure.
S'agissant du graffiti "F______ UN NEZ-GROS", il fait à l'évidence référence au terme "négro", retenu par la jurisprudence comme étant raciste. Ce graffiti était visible de tous et constitue donc une discrimination et une incitation à la haine.
Il en va de même des graffitis "A______ PUTE A NEGRES" et "A______ PUTE A BOUGNES" (faisant référence à bougnoules), visibles de tous ses voisins. Ces faits sont également constitutifs de discrimination et incitation à la haine, mais également de diffamation et d'injure, les deux dernières infractions entrant en concours vu les inscriptions dirigées contre A______.
Les graffitis en lien avec A______, ainsi que ceux en lien avec la voiture Land Rover sont aussi constitutifs de dommages à la propriété. Le total du dommage prouvé par pièces s'agissant de la voiture s’élève à CHF 12'038.90 (CHF 7'925.95 + CHF 4'112.95). Le montant correspondant aux dégâts faits au moyen d’un spray le 12 octobre 2024 (allégués dans la plainte du 24 octobre 2024) doit être retenu pour ce calcul du dommage dont le prévenu s’est rendu coupable, quand bien même il existe une incohérence entre la plainte pénale – qui fait référence à un spray sur le côté gauche du véhicule – et le rapport d'expertise produit – qui se réfère à un dégât sur le flanc droit de la voiture – dès lors qu’il ne fait aucun doute, au vu de la vidéo produite à l’appui de cette plainte, que le prévenu y est visible, alors qu’il actionne un spray sur le côté gauche du véhicule. De plus, déterminer s’il s’agit du côté droit ou gauche du véhicule dépend du point de vue duquel on se place.
En tant que le dommage est supérieur à CHF 10'000.-, l'aggravante du dommage considérable sera retenue, en lien avec les dommages causés au véhicule, alors que ceux causés à la vitrine du commerce (CHF 1'156.65), qui ne forment pas une unité avec les précédents, doivent être qualifiés de dommages à la propriété simples.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de discrimination et incitation à la haine, de diffamation, d'injure, de dommages à la propriété considérables et de dommages à la propriété.
Il sera acquitté de dommages à la propriété en lien avec les points 1.2.1. lettres a) et b) de l'acte d'accusation.
2.3. S'agissant des autres faits au préjudice de A______, le Tribunal les tient pour établis sur la base des déclarations constantes et crédibles de la partie plaignante, lesquelles sont, dans une large mesure, corroborées par celles du prévenu qui ne conteste pas s’être trouvé, à de nombreuses reprises, au même endroit que celle-ci. Il a contesté avoir attendu la plaignante à proximité de son lieu de travail, objectant qu’il était un client assidu des bibliothèques publiques et qu’il était allé consulter des livres dans la bibliothèque des ______[GE], ce que la plaignante a contesté. Même à suivre la version du prévenu, elle le situe sur le lieu de travail de la plaignante. H______ a toutefois minimisé ses actes, de manière peu convaincante toutefois, en soutenant qu’elles étaient purement fortuites, ce qui ne peut être le cas de sa présence sur son lieu de travail, distant de leur quartier d’habitation commun. La récurrence des rencontres avec la plaignante, qu’il a créées, ainsi que les nombreux renseignements dont il disposait sur celle-ci excluent également tout caractère fortuit. Le comportement qu’il a eu lorsque des interactions ont eu lieu avec elle, notamment dans un bar, où il s’est employé à lui signifier qu’il savait où elle vivait et où elle travaillait, ce qu’un témoin a confirmé, démontrent une volonté du prévenu de faire savoir à la plaignante qu’il s’était renseigné sur son compte. Au-delà de la seule A______, le dossier regorge d’exemples de la tendance du prévenu à se livrer à des comportements persécutoires, doublés d’importantes investigations, au détriment d’autrui.
L’accumulation de tous ces agissements du prévenu ont amené la plaignante à avoir peur du prévenu et à devoir se résoudre, à contre-cœur, à changer ses habitudes et à déménager. Ils ont par ailleurs atteint une telle ampleur qu’elle en a pâti dans sa santé. Elle a ainsi été entravée dans sa liberté d’action par les agissements du prévenu, lequel sera dès lors reconnu coupable de contrainte.
2.4. S'agissant des faits reprochés au prévenu en lien avec les nombreuses armes saisies à son domicile, le MP lui reproche de les avoir détenues. L'instruction n'a pas porté sur les circonstances de l'acquisition de ces objets par le prévenu de sorte que le Tribunal ne dispose que des déclarations de celui-ci, lesquelles ne sont contredites par aucun élément. Aucune mesure d’instruction non plus n’a été diligentée sur la nature de ces objets, au sujet desquels le Tribunal ne dispose que d’un bref descriptif.
Il apparaît d'emblée qu'au vu de l'ancienneté de leur acquisition et des normes en vigueur à cette époque, il peut principalement être reproché au prévenu d'avoir omis d'accomplir les démarches administratives requises dans le délai légal pour déclarer ses armes, après les avoir acquises en conformité à la législation en vigueur à l'époque. Or, un tel comportement relève de la contravention que le Tribunal ne peut retenir, eu égard au principe d'accusation, les faits décrits dans l'acte d'accusation ne permettant pas au Tribunal de procéder à une requalification des faits.
A cela s'ajoute que la machette, le couteau de combat, la lunette de tir grossissante, ainsi que la petite arbalète avec les neuf fléchettes en métal ne tombent pas sous le coup de la LArm. Aucun de ces objets n'entre dans la définition d'une arme ou accessoire d'arme au sens de l'art. 4 LArm. S'agissant en particulier du couteau de combat, il ne figure aucun élément au dossier sur la taille et le système d'ouverture de celui-ci, de sorte qu'au bénéfice du doute, il ne sera pas retenu qu'il entre dans la catégorie de l'art. 4 al. 1 let. c LArm. Il sera acquitté pour la détention de ces objets.
Le sachet contenant des munitions ainsi que le lot de munitions pour arme à feu ont été acquis dans le cadre de tir sportif que le prévenu exerçait (selon ses propres déclarations ainsi que les deux médailles retrouvées chez lui). Cette acquisition était légale au sens de l'art. 16 aLArm. Il sera acquitté pour la détention de cet objet.
Le revolver SMITH & WESSON 357 ainsi que les munitions ont été acquises au décès de son grand-père en 2004, soit de particulier à particulier. Le délai de 10 ans pour garder le contrat écrit étant échu, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu n'a pas acquis cette arme légalement. Il n'avait au demeurant aucune obligation de la déclarer, celle-ci ne faisant pas partie des armes interdites. Puisque l'arme a été acquise légalement, les munitions l’ont aussi été. Il sera acquitté pour la détention de ces objets.
Le pistolet SIG P210 qui est une arme semi-automatique simple (non munie d'un chargeur de grande capacité), achetée par le prévenu dans les années 90 selon ses déclarations, soit avant l'entrée en vigueur de la LArm, ne pouvait être une arme interdite au moment de son acquisition, ce que confirme le concordat intercantonal en vigueur à cette époque. Son acquisition était ainsi légale, sa détention aussi. Il n'avait au demeurant aucune obligation de la déclarer. Il sera acquitté pour la détention de cet objet.
Le fusil FASS 90 muni de sa culasse, ainsi que les magasins vides pour FASS 90, ont été acquis à la fin du service militaire par le prévenu (à l’âge de 30 ans environ), soit en 2002 au plus tard, de sorte qu'il n'était pas soumis au permis d'acquisition. Cette arme est d'ailleurs la seule figurant au registre des armes ARMADA (selon Fedpol) dès le 24 novembre 2006. Acquise légalement, sa détention était aussi légale. Il sera acquitté pour la détention de cet objet, car non soumis au droit transitoire.
Le pistolet à air comprimé SP90 avec fléchettes acheté "il y a très longtemps" selon le prévenu, n'était pas soumis à la LArm avant la modification du 12 décembre 2008. Ce type d'arme n'est pas non plus soumis à déclaration selon le droit transitoire, de sorte qu'en application du principe in dubio pro reo, il devra être acquitté pour la détention de cet objet.
L'arme de poing avec deux chargeurs dans son étui, a été achetée "il y a très longtemps" de particulier à particulier, soit légalement si on applique le droit en vigueur avant 2008. S'agissant d'un pistolet, il n'est pas soumis à déclaration selon le droit transitoire de sorte qu'en application du principe in dubio pro reo, il devra être acquitté pour la détention de cet objet.
Les 2 mousquetons et les 2 magasins pour mousquetons ont été achetés « il y a longtemps » à l’arsenal de Morges. La carabine à plombs remonte à son enfance. Acquis légalement auprès d’une braderie de l’armée, ces objets sont détenus légalement. Les 5 baïonnettes saisies ne sont ni des armes, ni des composants ou éléments d’armes. Le prévenu devra être acquitté pour la détention de ces objets.
Enfin les pétards bison et le tube contenant du PULVERIN ne sont pas visés par l’acte d’accusation et il n’apparaît pas qu’ils seraient des armes détenues illégalement par le prévenu. Il sera dès lors acquitté pour leur détention.
H______ sera acquitté d'infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm en lien avec les objets précités.
En revanche, le fusil FASS 57 (ainsi que le magasin vide pour FASS 57) est une arme à feu de l'armée suisse (et transformée en arme semi-automatique) à épauler à chargeur grande capacité. Celle-ci n'ayant pas été acquise auprès de l'armée, mais légalement auprès d'un particulier selon les déclarations du prévenu, il disposait d’un délai de 3 ans pour la déclarer à partir de l'entrée en vigueur du 15 août 2019. Ce délai n'ayant pas été respecté, il le détient depuis l’échéance de ce délai, soit le 16 août 2022, de manière illégale.
Le réducteur de son pour arme à feu est un silencieux, soit un accessoire d'arme au sens de l'art. 4 al. 2 let. a aLArm (version en vigueur au 1er mai 2007), de sorte que selon le droit transitoire (art. 42 al. 5 LArm), il était soumis à déclaration dans les 3 mois après l'entrée en vigueur de la première modification soit celle du 12 décembre 2008. Ce délai n'ayant pas été respecté, il le détient depuis l’échéance de ce délai, soit le 12 mars 2009, de manière illégale.
Le revolver noir avec chargeur, pour lequel le prévenu n'a fourni aucune date d'acquisition mais qui proviendrait, selon ses dires (sans aucune précision en lien avec le lieu de son acquisition), de l'armée suisse, est une arme à feu nécessitant un permis d'acquisition selon le droit en vigueur après le 12 décembre 2008. Le prévenu ne disposant d'aucun permis pour cette arme, celle-ci n'est pas détenue légalement.
Il sera reconnu coupable d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.).
Quant à l’importance de la réduction, elle ne saurait être linéaire. Ainsi, il n’existe en effet pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité. S’il n’y a pas de réduction linéaire, force est d’admettre qu’une diminution légère, respectivement moyenne ou forte de responsabilité peut entraîner une réduction de l’ordre de 25%, respectivement de 50-75% de la peine. A tout le moins, le Tribunal fédéral a jugé contraire au droit fédéral un arrêt cantonal ne réduisant la peine que de 50% à raison de la diminution moyenne de responsabilité retenue, sans motiver cependant cette décision (ATF 129 IV 22, consid. 6.2; arrêt du TF 6S.336/2000 du 23 août 2020, consid. 2.). Dans tous les cas, la jurisprudence ne cherche pas à imposer des pourcentages de réduction. Le Tribunal fédéral rappelle que le juge dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer l’effet de la diminution de responsabilité sur la faute compte tenu de l’ensemble des circonstances (MOREILLON, CR CP I, 2e éd., 2021, N 30-30a ad art. 19).
3.1.3. A teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées.
3.1.4. Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.5. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre ; dans un tel cas, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3).
3.1.7. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
3.2. En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique que la responsabilité du prévenu était moyennement restreinte en lien avec les faits qu’il a commis, hormis s’agissant de l’infraction à la LArm, pour laquelle une responsabilité entière a été retenue. Au vu du trouble diagnostiqué et de ses conséquences sur la responsabilité du prévenu, la faute de celui-ci sera déqualifiée d’importante à moyenne.
Il s'en est pris à de nombreuses reprises à l’honneur, à la liberté et au patrimoine d’autrui, à la paix publique, ainsi qu’aux interdits en matière d’armes.
Ses actes délictuels, qui ont été déployés sur plusieurs jours, au préjudice de nombreux lésés, avec une insistance certaine, dénotent une volonté délictuelle est importante.
Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle.
Sa situation personnelle, explique en partie ses actes mais ne saurait les justifier.
Le prévenu est sans antécédent, facteur neutre sur la fixation de la peine.
Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.
Sa collaboration à l'établissement des faits a été inexistante, le prévenu n’ayant cessé de contester les faits nonobstant des éléments au dossier accablants et à multiplier des explications invraisemblables, adoptant à certains égards une position victimaire.
Au vu de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération hormis pour les infractions de diffamation et d’injure, passibles de la peine pécuniaire comme seule peine. Il y a ainsi concours de peines d’un genre différent.
S'agissant de la peine privative de liberté, une peine de base sera fixée pour sanctionner l'infraction de dommages à la propriété aggravés (abstraitement et objectivement la plus grave) et augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions.
La détention subie avant jugement, y compris l’imputation des mesures de substitution à hauteur de 15 % de leur durée, vu leur nature peu contraignante et leur respect partiel, soit au total 122 jours, seront déduites de la peine.
Au vu du pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu, eu égard au risque de récidive élevé retenu par les experts psychiatres et à l’anosognosie totale de celui-ci quant à son trouble, le sursis ne lui sera pas accordé.
Mesures
4.1.1. Aux termes de l'art. 63 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a), il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise (art. 56 al. 3 CP).
4.1.2. Selon l'art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
4.2. En l'espèce, à rigueur de rapport d’expertise, une mesure ambulatoire au long cours est de nature à réduire le risque de récidive élevé que présente H______.
Le Tribunal n’ayant aucune raison de s’écarter des conclusions des experts, cohérentes et convaincantes, il convient d’ordonner à H______ de se soumettre à un traitement ambulatoire. L’exécution d’une peine privative de liberté étant compatible avec ce traitement, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de la peine au profit de la mesure.
Vu la nature des infractions commises, il se justifie également de prononcer une interdiction de contact, direct ou indirect, d’une durée de 3 ans avec A______, E______, F______ et G______, respectivement leur représentant, hormis par le biais de son conseil, pour les besoins d’une procédure. Il se justifie également de prononcer à son encontre une interdiction d’une durée identique de s’approcher à moins de 200 mètres de ces mêmes personnes ainsi que des locaux et biens de la société C______ Sàrl.
Conformément à l’art. 67c al. 9 CP, l’attention de H______ est expressément attirée sur le fait que s’il enfreint les interdictions de contact ou géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 al. 2 CP – qui dispose que quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire - et les dispositions sur la réintégration dans l’exécution de la mesure sont applicables.
Conclusions civiles
5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
5.1.2. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3).
5.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 269 consid. 2a).
5.2.1. En l'espèce, en tant que le véhicule Land Rover immatriculé GE 1______ appartient à la société C______ Sàrl, J______, bien qu'utilisatrice de ce véhicule, n'est pas directement lésée par les infractions de dommages à la propriété sur ledit véhicule reprochées au prévenu. Elle ne revêt dès lors pas la qualité de partie plaignante, celle-ci revenant exclusivement à C______. Partant, les conclusions civiles qu’elle a déposées en son propre nom sont irrecevables.
5.2.1. S'agissant des conclusions civiles de A______, les faits qu’elle a subis ont été de nature à peser de manière importante sur sa qualité de vie. Elle est suivie par un thérapeute consécutivement aux faits dont elle a eu à souffrir, lequel a attesté des conséquences qu’ont eues les agissements du prévenu sur sa santé. Par ailleurs, elle a dû se résoudre à déménager pour se cacher du prévenu, ce qui l’a obligée à laisser un lieu de vie qu’elle appréciait et affectionnait. Elle est ainsi fondée à réclamer un tort moral, dont la quotité sera fixée, conformément à la jurisprudence applicable, à CHF 5'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2024.
Frais et indemnités
6.1.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées (art. 423 CPP).
A teneur de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé (al. 1).
6.1.2. Vu le verdict de culpabilité et pour tenir compte des acquittements prononcés, le prévenu sera condamné au paiement des 2/3 des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
6.2. Nonobstant l’acquittement partiel du prévenu, un verdict condamnatoire est prononcé à son encontre en lien avec les infractions qui ont justifié son placement en détention provisoire puis les mesures de substitution incluant l’obligation de vivre en un lieu déterminé. Partant, ses conclusions en indemnisation seront rejetées.
6.3.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
6.3.2. En l'espèce, A______ a déposé des conclusions en indemnisation. Elle réclame une indemnité de CHF 21'437.70 au prévenu pour ses frais de défense dans la procédure, laquelle correspond à 43h35 d’activité, au tarif horaire de CHF 450.-.
D’emblée, il apparaît qu’une activité d’une telle ampleur, à la charge du prévenu, n’apparaît pas justifiée au vu la nature de la procédure, laquelle ne porte pas sur des faits complexes. Le conseil de A______ s’est constitué à la défense de ses intérêts le 12 mai 2025 et ne l’a assistée qu’à l’audience d’instruction du 19 août 2025 (audition des expertes-psychiatres).
30 courriers entre le 9 mai et le 18 décembre 2025 – essentiellement de l’avocate à sa cliente – n’apparaissent pas justifiés non plus, ce d’autant moins que la note d’honoraire produite ne permet pas d’apprécier leur pertinence par rapport à la procédure. 3h15 minutes de conférence avec le client à l’approche de l’audience et 12h30 de préparation de l’audience de jugement n’apparaissent pas davantage justifiées, vu la connaissance préalable, par le conseil de la plaignante, de la procédure.
Le conseil de la plaignante a par ailleurs, réitéré des actes de procédure identiques à différents stades de la procédure, sans pour autant les obtenir, ce qui justifie une réduction de l’activité justifiée pour la défense des intérêts de sa cliente.
En définitive, eu égard aux critères applicables selon la jurisprudence, en particulier le critère de la nécessité, il se justifie d’allouer à la plaignante une indemnité pour ses dépenses procédurales correspondant à 28 heures d’activité de son conseil, à CHF 450.-, TVA en sus, ce qui représente CHF 13'620.60.
6.4. Le défenseur d’office sera indemnisé conformément au tarif applicable (art. 135 CPP).
Inventaires
7.1.1. À teneur de l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets à l’ayant droit (al. 1). La restitution à l’ayant droit des objets séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statués dans la décision finale (al. 3). En application de l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al.1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
7.1.2. A teneur de l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
La possibilité de confisquer une arme, alors même qu’aucune personne n’est punissable, est une mesure sécuritaire préventive. Les objets tels que les armes ne sont pas d’emblée voués à la commission d’infractions, mais simplement propices à leur commission. Pour de tels objets, la confiscation prévue par l’art. 58 aCP n’entre en considération que lorsqu’ils ont effectivement servi à la commission d’une infraction ou qu’ils doivent sérieusement être considérés comme devant servir à la commission d’une infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1. et les réf. cit.).
Déjà avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997, le Tribunal fédéral avait considéré que l’art. 58 aCP ne pouvait servir à régler le problème du danger créé pour la collectivité publique de la détention d’armes, ce qui demeurait valable après son entrée en vigueur. Le champ d’application de l’art. 58 aCP se distingue de celui des dispositions en matière de séquestre et de confiscation prévues dans la législation sur les armes (art. 31 LArm). Il appartient à l’autorité compétente selon les dispositions de la loi sur les armes, le cas échéant à l’aune des dispositions transitoires, de déterminer si une personne est autorisée à détenir des armes et de statuer sur le séquestre ou la confiscation de celles-ci en application de la loi sur les armes (ATF 129 IV 81 consid. 4.2 et les réf. cit.).
7.1.3. L’art. 31 al. 1 LArm dispose : l’autorité compétente met sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit (let. 1) et les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets (let. b).
Selon l’art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
L’art. 8 al. 3 LArm prévoit qu’aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude (let. b) ou dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (let. c).
A Genève, l’autorité compétente en matière d’armes est la BASPE (art. 2 al. 1 et 4 du Règlement d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RaLArm – I 2 18.02).
7.2. Les objets figurant sous chiffres 1 à 4, 7, 10 à 14, 18 et 19 de l’inventaire n° 46476120241108 ne présentent aucun lien avec la commission des infractions dont le prévenu est reconnu coupable. Ils lui seront dès lors restitués.
Le brassard et les bombonnes de peinture en spray figurant aux chiffres 6, 21 et 22 de l’inventaire n° 46476120241108 ainsi que les armes et éléments d’arme figurant sous chiffres 27, 30, 34, 35 et 40 de ce même inventaire seront confisqués et détruits, en tant qu’ils ont servi à la commission d’une infraction, respectivement qu’il s’agit d’objets dangereux.
Enfin, H______ est pour le surplus, depuis de nombreuses années, en possession d’un nombre important d’armes et de composants d’armes, ainsi que d’objets pouvant présenter une certaine dangerosité. Il convient dès lors que celle-ci examine si la détention de ces objets est compatible avec la législation sur les armes sous l’angle de la sécurité publique et de la sécurité de leur détenteur, vu le trouble psychiatrique dont celui-ci est atteint. Par conséquent, le séquestre sera ordonné sur l’ensemble de ces objets et il sera laissé le soin à la BASPE de statuer sur leur sort.
Mesures de substitution
Par décision séparée, les mesures de substitution en vigueur seront partiellement maintenues.
LE TRIBUNAL DE POLICE
Dénie à J______ la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP).
Constate que C______ Sàrl revêt la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP).
Déclare H______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété aggravés (art. 144 al. 1 et al. 3 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis phr. 4 CP) et d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm.
Acquitte H______ de dommages à la propriété en lien avec les faits décrits au chiffre 1.2.1. lettres a) et b) de l'acte d'accusation et d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm pour le surplus.
Condamne H______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement, dont 62 jours à titre d’imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).
Condamne H______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.- (art. 34 al. 2 CP).
Ordonne que H______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Dit que la mesure est compatible avec l'exécution de la peine privative de liberté.
Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 6 juin 2025 et du procès-verbal de l'audition des expertes du 19 août 2025 au Service de réinsertion et du suivi pénal.
Fait interdiction à H______, pour une durée de 3 ans, d’entrer en contact, directement ou indirectement, par tout moyen qui soit, avec A______, E______, F______ et G______, hormis par le biais de son conseil pour les besoins d’une procédure (art. 67b CP).
Fait interdiction à H______ pour une durée de 3 ans de s’approcher à moins de 200 mètres de A______, E______, F______ et G______, ainsi que des locaux et biens de la société C______ Sàrl (art. 67b CP).
Attire l’attention de H______ sur le fait que s’il enfreint les interdictions de contact ou géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 CP et les dispositions sur la réintégration dans l’exécution de la mesure sont applicables (art. 67c al. 9 CP).
Déclare irrecevables les conclusions civiles de J______.
Condamne H______ à payer à A______ CHF 5'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous 1 à 4, 7, 10 à 14, 18 et 19 de l’inventaire n° 46476120241108.
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 6, 21, 22, 27, 30, 34, 35 et 40 de l’inventaire n° 46476120241108 (art. 69 CP).
Ordonne le séquestre des objets figurant sous chiffres 5, 8, 9, 15 à 17, 20, 23 à 26, 28, 29, 31 à 33, 36 à 39 et 41 de l’inventaire n° 46476120241108 et délègue à la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs le soin de statuer sur le sort des objets (art. 263 al. 1 let. d et 31 LArm).
Condamne H______ à verser à A______ CHF 13'620.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne H______ au paiement des 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 13'631.40 y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de H______ (art. 429 CPP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien partiel et leur levée pour le surplus des mesures de substitution ordonnées le 6 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte.
Fixe à CHF 7'361.60 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service de réinsertion et du suivi pénal, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 12032.40 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 300.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 150.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 63.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 900.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 136.00 |
| Total | CHF | 13631.40 |
| ========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | H______ |
| Avocat : | I______ |
| Etat de frais reçu le : | 9 février 2026 |
| Indemnité : | CHF | 5'550.00 |
| Forfait 20 % : | CHF | 1'110.00 |
| Déplacements : | CHF | 150.00 |
| Sous-total : | CHF | 6'810.00 |
| TVA : | CHF | 551.60 |
| Total : | CHF | 7'361.60 |
Observations :
- 27h75 *admises (dont 6h30 d’audience TPol) à CHF 200.00/h = CHF 5’550.–.
- Total : CHF 5'550.- + forfait courriers/téléphones correspondant à 20 % de l’activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 1'110.-
- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.-
- TVA 8.1 % (sur CHF 6'810.-) CHF 551.60
*en application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :
- 01h30 sur le poste procédure : la rédaction de réquisitions de preuves, en tant qu’acte de procédure ne présentant pas de complexité particulière, est incluse dans le forfait correspondance ;
- 3h00 sur le poste procédure : 9h00 d’activité apparaissent suffisante pour la préparation de l’audience de jugement ;
- 1h10 sur le poste entretiens avec le client : 5 conférences, pour une durée totale de 7h10, ne sont pas justifiées par la nature de la procédure, le prévenu étant au demeurant non détenu.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification, par voie postale, à
H______, via son conseil
A______, via son conseil
C______ Sàrl
D______
E______
F______
G______
Ministère public
[1] Selon le site soleilnoir.ch, il s'agit d'une association suisse-romande pour la promotion des musiques neofolk et martiale-industrielle; Selon Wikipédia (recherche "soleil noir symbole nazi"), le symbole soleil noir est un signe de mysticisme nazi crée par Karl Maria Wiligut, réactualisé par la tendance néonazie en tant que symbole et appréciatif religieux et magnétique.