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Décisions | Tribunal pénal

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P/18454/2020

JTCO/105/2024 du 17.10.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.195; CP.180; CP.181; CP.196; CP.252; CP.136; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.19bis; LStup.19a; LCR.95; LTVTC.38; LCR.95; LArm.33; LRNIS.13; LRNIS.13; LExpl.37
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 24


17 octobre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me AS______

contre

Monsieur B______, né le ______ 1975, domicilié c/o ______, ______[GE], prévenu, assisté de Me AT______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à ce que B______ soit déclaré coupable de toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation. Il conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie et à une amende de CHF 1'500.- avec une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Il conclut à une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts avec des mineurs. Il conclut à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, sans inscription au SIS. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de A______. Il conclut à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure. S'agissant des inventaires, il se réfère à son acte d'accusation.

Me AS______, conseil de A______, plaide et conclut la condamnation de B______ pour toutes les infractions concernant sa cliente et à ce qu'il soit condamné au versement de CHF 20'000.- pour tort moral.

Me AT______, conseil de B______, plaide, conclut à l'acquittement de son mandant s'agissant des infractions d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP) au dépend de A______, d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) au ch. 1.6.1 de l'acte d'accusation et de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP) au ch. 1.6.2 de l'acte d'accusation, de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants 19bis Lstup au ch. 1.8 de l'acte d'accusation, d'usurpation de fonctions (art. 287 CP) au ch. 1.10 de l'acte d'accusation, d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b au ch. 1.12 de l'acte d'accusation, d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b et e LCR au ch. 1.14 de l'acte d'accusation, d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) au ch. 1.15 de l'acte d'accusation, d'infraction à l'art. 12 de la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) au ch. 1.16 de l'acte d'accusation, subsidiairement de retenir la négligence et d'infraction à l'art. 37 de la Loi sur les explosifs au chiffre 1.17 de l'acte d'accusation.

Elle ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de crime à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 Lstup) au ch. 1.7 de l'acte d'accusation, de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP) au ch. 1.9 de l'acte d'accusation, des infractions aux art. 95 al. 1 let. b LCR et d'infraction à l'art. 38 al. 1 LTVTC, tout en précisant que son client n'a pas agi à réitérées reprises au ch. 1.12 de l'acte d'accusation et de faux dans les certificats (art. 252 CP) au ch. 1.13 de l'acte d'accusation.

S'agissant de la peine, elle conclut au prononcé d'une peine assortie d'un sursis complet, sous déduction de la détention avant jugement subie ainsi que des jours de mesures de substitution. Elle conclut à ce que l'art. 67 CP ne soit pas appliqué. Elle conclut enfin à ce qu'il soit renoncé à toute expulsion.

EN FAIT

Infractions à l'encontre de A______

A. a. Par acte d'accusation du 6 juin 2024, il est reproché à B______, une infraction d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b CP) pour avoir, à Genève, à deux reprises, soit durant les soirées des 30 juin et 8 juillet 2020, dans une chambre de l'hôtel CA______ sis ______[GE], poussé son amie intime, A______, qu'il avait déjà menacée et violentée par le passé, à se prostituer contre sa volonté, en usant de l'influence qu'il avait sur elle, en lui dictant les modalités d'exercice de son activité et en la menaçant de la frapper si elle ne s'exécutait pas, dans le but d'en tirer un avantage patrimonial.

Lors de ces deux soirées, il a loué une chambre à l'hôtel CA______ où il a fait venir A______, qu'il appelait et présentait comme étant "AAA______". Les dénommés D______ et E______, acteurs de films pornographiques, amis et voisins de B______, étaient également présents. Il a ensuite fait venir des clients dans la chambre.

Durant la soirée du 30 juin 2020, B______ a poussé A______ à entretenir un rapport sexuel complet avec un homme, puis à faire une fellation à un autre homme, soit F______. Le lendemain, il a remis à la précitée une somme d'argent entre CHF 300.- et CHF 400.- pour la soirée.

Durant la soirée du 8 juillet 2020, après avoir fait venir deux clients, il a poussé la précitée à faire une fellation à l'un deux, la menaçant de la frapper si elle ne s'exécutait pas. Il lui a remis entre CHF 300.- et CHF 400.- pour la soirée.

B______ a agi de la sorte en usant de l'influence qu'il avait sur son amie intime, âgée de 22 ans au moment des faits, afin de prélever pour lui-même un montant sur les sommes reçues des clients, soit dans le but de s'enrichir (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation).

b. Il lui est également reproché une infraction de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, dans sa caravane au camping ______[GE] :

-       le 14 juillet 2020, vers 23h30, frappé à plusieurs reprises A______, en lui donnant des claques au visage et en lui tenant la gorge avec ses deux mains, puis en la traînant par les pieds, la blessant de la sorte (chiffre 1.5.1 [recte 1.2.1] de l'acte d'accusation) ;

-       le 15 juillet 2020, vers 23h30, alors que la précitée était en train de nettoyer le sol de la caravane, asséné à celle-ci un coup de pied au visage et lui avoir jeté un livre sur la tête, la blessant de la sorte (chiffre 1.5.2 [recte 1.2.2] de l'acte d'accusation).

A______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 23 juillet 2020

c. A teneur de ce même acte d'accusation, il lui reproché une infraction de menaces (art. 180 CP) pour avoir, à Genève, le 14 juillet 2020, vers 23h30, dans sa caravane au camping ______[GE], dans les circonstances décrites supra A.b., avec conscience et volonté, effrayé A______ en lui disant que si elle déposait plainte à la police, il allait la détruire elle et sa famille ainsi qu'en aiguisant deux couteaux suisses devant elle alors qu'elle était couchée, dans l'unique but de lui faire peur.

A______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 23 juillet 2020 (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation).

d. Il est en outre reproché à B______ une infraction de contrainte (art. 181 CP) pour avoir, à Genève, le 14 juillet 2020, vers 23h30, dans sa caravane au camping ______[GE], après avoir frappé et menacé A______ comme décrit supra A.b. et A.c., saisi celle-ci et lui avoir intimé de se mettre dans le lit avec lui alors qu'elle ne le souhaitait pas, en lui disant "couche-toi au lit avec moi", en usant de la force et de la peur qu'il lui inspirait, ce qu'elle a fait contre sa volonté (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation).

Infractions à l'art. 196 CP

e. Il lui est encore reproché une infraction d'acte d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) pour avoir, à Genève, le 29 juin 2021, à son domicile au Camping ______[GE], intentionnellement entretenu une relation sexuelle tarifée, complète et non-protégée, pour un montant de CHF 100.-, avec G______, née le ______ 2005, laquelle était âgée de 16 ans, ce qu'il savait ou ne pouvait ignorer mais dont il s'est à tout le moins accommodé (chiffre 1.5 de l'accusation).

f. De plus, il est reproché à B______ deux tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP) pour avoir, à des dates indéterminées durant l'été 2020, proposé à :

-     H______, née le ______ 2004, de lui faire une fellation contre de l'argent, ce qu'elle a refusé (chiffre 1.6.1 de l'acte d'accusation).

-     I______, née le ______ 2004, de lui faire une fellation contre un tour gratuit dans son véhicule professionnel, ce qu'elle a refusé (chiffre 1.6.2 de l'acte d'accusation).

Les précitées étaient alors âgées de 16 ans, ce qu'il savait ou ne pouvait ignorer mais dont il s'est à tout le moins accommodé.

Diverses infractions à la LStup

g. Il est également reproché à B______ une infraction de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup) (art. 19 al. 1 let. c et d cum 19 al. 2 let. a LStup) pour avoir, à tout le moins entre le 7 octobre 2018 et le 15 août 2022, date de son interpellation, détenu, mis à disposition, donné et vendu à réitérées reprises des stupéfiants, notamment de la kétamine, de la MDMA et de la cocaïne, ainsi que des médicaments, notamment du Stilnox, du Xanax et du Cialis, sans autorisation, à divers clients. Il a agi notamment dans sa caravane sise au Camping ______[GE] ou dans son bus ______[modèle], où il mettait à disposition de ses clients et de ses amis des stupéfiants, gratuitement ou contre rémunération, ainsi qu'en livrant régulièrement à domicile à divers clients qui le contactaient par messages, notamment par le biais de l'application Telegram. Il lui est reproché d'avoir notamment agi dans les cas suivants :

-     à tout le moins entre le 14 mai 2022 et le 13 août 2022, en vendant au minimum 63 grammes de cocaïne à J______ pour un montant de CHF 6'300.-, étant précisé que la drogue était généralement livrée par sachet de deux grammes de cocaïne,

-     à tout le moins entre l'année 2020 et le 15 août 2022, en livrant régulièrement entre deux et cinq grammes de cocaïne à K______ dans sa boîte aux lettres de son domicile à ______[GE], pour la somme de CHF 150.- le gramme, déplacement compris, soit au total un minimum de 26 grammes de cocaïne lors de l'année 2022, de 20 grammes de cocaïne lors de l'année 2021, et une quantité indéterminée en 2020,

-     à tout le moins entre une date indéterminée en janvier 2022 et le 15 août 2022, en livrant régulièrement deux grammes de cocaïne à L______ dans sa boîte aux lettres de son domicile à ______[GE] pour la somme de CHF 250.-, soit au total un minimum de 20 grammes de cocaïne,

-     à tout le moins en novembre 2019, puis entre décembre 2021 et le 15 août 2022, en livrant régulièrement deux grammes de cocaïne à M______ dans la boîte aux lettres pour la somme de CHF 250.-, soit au total un minimum de 29 grammes de cocaïne,

-     entre le 10 mai 2020 et le 22 septembre 2020, en livrant à tout le moins 53 grammes de cocaïne à N______,

-     entre le 31 juillet 2022 et le 11 août 2022, en livrant à tout le moins à cinq reprises un total minimum de 5 grammes de cocaïne à O______,

-     en avril 2020, en livrant au minimum à quatre ou cinq reprises de la cocaïne à P______ ainsi qu'à ses amis,

-     à des dates indéterminées entre avril et juin 2020, en vendant au minimum deux grammes de cocaïne à Q______,

-     à tout le moins entre le mois de mai 2021 et le 15 août 2022, depuis son domicile à ______[GE], en livrant à tout le moins 60 grammes de cocaïne à R______ en divers lieux à Genève, ainsi qu'à la Clinique TA______, clinique psychiatrique générale située à ______[France], étant précisé que R______ a versé à tout le moins la somme de CHF 11'972.50 en treize versements à B______ sur son compte auprès de S______ en échange de ladite drogue.

En agissant de la sorte, B______ savait ou ne pouvait ignorer qu'une telle quantité de cocaïne pouvait, directement ou indirectement, mettre en danger la santé de nombreuses personnes (chiffre 1.7 de l'acte d'accusation).

h. Il lui est encore reproché une infraction de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19bis LStup) pour avoir, à Genève, à réitérées reprises à des dates indéterminées à tout le moins entre juin 2020 et le 15 août 2022, date de son interpellation, notamment dans sa caravane sise au Camping ______[GE] ou dans son bus-discothèque ______[modèle], sans indication médicale, proposé, mis à disposition, et remis à des mineurs, des stupéfiants, en particulier de la cocaïne et de l'ecstasy, en leur proposant d'en consommer et en laissant la drogue à leur disposition, le plus souvent gratuitement (chiffre 1.8 de l'acte d'accusation). Il a notamment agi de la sorte dans les circonstances suivantes :

-     le 29 juin 2021, à son domicile dans sa caravane sise au Camping ______[GE], B______ a fourni du cannabis à U______, née le ______ 2004, et G______, afin qu'elles le consomment sur place, avant d'entretenir une relation tarifée avec cette dernière comme décrit supra A.e.,

-     à une date indéterminée en septembre 2021, lors d'un "tour" dans son van, B______ a proposé de la cocaïne et de l'ecstasy à U______, et ses amies,

-     à des dates indéterminées entre l'été et l'hiver 2020, lors de plusieurs "tours" dans son van, B______ a proposé à H______, et ses amies, de la cocaïne et de l'ecstasy,

-     à des dates indéterminées entre l'été 2020 et 2021, à cinq reprises à tout le moins, lors de "tours" dans son van, B______ a proposé à I______, V______, née le ______ décembre 2004, et W______, née le ______ décembre 2004, de la cocaïne et de l'ecstasy.

Infraction à l'art. 136 CP

i. Il est en outre reproché à B______ d'avoir remis à des enfants des substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP) pour avoir, à Genève, à des dates indéterminées à tout le moins entre juin 2020 et le 15 août 2022, date de son interpellation, notamment dans sa caravane sise au Camping ______[GE] ou dans son bus-discothèque ______[modèle], remis, respectivement mis à disposition, à des enfants de moins de 16 ans des substances pouvant mettre en danger leur santé, soit des boissons alcooliques, en particulier de la vodka et du champagne, du tabac ainsi que des bonbonnes de gaz hilarant (chiffre 1.9 de l'acte d'accusation). Il a notamment agi dans les circonstances suivantes :

-     le 29 juin 2021, à son domicile dans sa caravane sise au Camping ______[GE], B______ a servi de la vodka à U______, et G______, avant d'entretenir une relation tarifée avec cette dernière comme décrit supra A.e., étant précisé que le Ministère public a annoncé, lors de l'audience de jugement du 14 octobre 2024, qu'il renonçait à soutenir l'accusation sur ce point,

-     le 5 septembre 2021, vers 16h, à son domicile au Camping ______[GE], B______ a proposé de la vodka à X______, née le ______ 2006, laquelle était âgée de 14 ans et a consommé la vodka proposée, et Y______, née le ______ 2006, laquelle était âgée de 15 ans, étant précisé qu'elles étaient en compagnie de Z______, laquelle était âgée de 17 ans et a également consommé la vodka proposée,

-     durant la soirée du ______ 2021, dans son bus ______[modèle], B______ a servi plusieurs bouteilles de champagne à X______, laquelle était tout juste âgée de 15 ans et à Y______, laquelle était âgée de 15 ans,

-     durant la soirée du 18 juin 2022, dans son bus ______[modèle], B______ a mis à disposition plusieurs bouteilles de champagne, des ballons de gaz hilarant, qu'il gonflait lui-même avant de les proposer, et des cigarettes, à AA______, née le ______ 2009 et était âgée de 12 ans, à X______, laquelle était tout juste âgée de 15 ans, et à Y______, laquelle était âgée de 15 ans,

-     à des dates indéterminées entre l'été 2020 et le ______ décembre 2021, à plusieurs reprises, lors de "tours" dans son van, B______ a fourni à V______, laquelle était âgée de 15 ans et W______, laquelle était âgée de 15 ans de la vodka, du champagne et des cigarettes, étant précisé que le Ministère public a annoncé, lors de l'audience de jugement du 14 octobre 2024, qu'il renonçait à soutenir l'accusation pour la période du ______ décembre 2020 au le ______ décembre 2021 s'agissant de V______ ainsi que pour la période du ______ décembre 2020 au ______ décembre 2021 s'agissant de W______.

Autres infractions

j. Toujours par acte d'accusation du 6 juin 2024, il lui est reproché une infraction d'usurpation de fonctions (art. 287 CP) pour avoir, à Genève, à plusieurs reprises entre fin juin 2020 et juillet 2020, notamment le 14 juillet 2020, usurpé l'exercice de la fonction de policier, en se légitimant comme tel auprès de AB______ et de AC______, sauveteurs bénévoles au AD______, et en présentant une carte en plastique ressemblant fortement à celle d'un agent de police que AB______ a prise pour telle, ce afin de pénétrer dans le parking du AD______ alors qu'il n'y était pas autorisé (chiffre 1.10 de l'acte d'accusation).

k.a. Il est également reproché à B______ une infraction aux articles 95 al. 1 let. b à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ainsi qu'à l'art. 38 al. 1 à la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC - H 1 31) pour avoir, entre le 27 novembre 2020 - date de réception postale de la décision du 19 novembre 2020 de retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur pour la catégorie A pour une durée indéterminée -, et le 14 février 2022 - veille de la date à laquelle il était à nouveau autorisé à conduire des véhicules du 1er groupe et à transporter professionnellement des personnes -, circulé à réitérées reprises au volant de véhicules à moteur, y compris pour effectuer des courses professionnelles, notamment dans les situations telles que décrites supra A.g., A.h., A.i., alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction générale de circuler en Suisse.

Il a notamment été interpellé le 13 juillet 2021, peu avant 02h00, sur l'autoroute A1 depuis Morges en direction de Genève, en circulant au volant de son véhicule professionnel minibus de marque ______ [marque] immatriculé GE 1______ (chiffre 1.11.1 de l'acte d'accusation).

k.b. Il lui est aussi reproché une infraction aux articles 95 al. 1 let. b LCR ainsi qu'à l'art. 38 al. 1 LTVTC pour avoir, entre le 11 juin 2022 - date de réception postale de la décision de retrait de permis du 10 juin 2022 -, et le 15 août 2022 - date de son interpellation -, circulé à réitérées reprises au volant de véhicules à moteur, y compris pour effectuer des courses professionnelles, et au guidon de son scooter, notamment dans les situations telles que décrites supra A.g., A.h., A.i., alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de toutes les catégories de son permis de conduire pour une durée indéterminée (chiffre 1.11.2 de l'acte d'accusation).

l. De plus, il est reproché à B______ une infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR pour avoir, à des dates indéterminées entre l'été 2020 et le 15 août 2022, notamment lors de "tours" dans son van avec des clients dont I______, circulé au volant de véhicules à moteur sous l'emprise de stupéfiants, soit de cocaïne, étant précisé qu'il consommait plusieurs rails de cocaïne lorsque le véhicule était à l'arrêt (chiffre 1.12 de l'acte d'accusation).

m. Il lui est encore reproché une infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP) pour avoir, le 13 juillet 2021, vers 02h00, sur l'aire d'autoroute ______, dans le canton de Vaud, dans les circonstances décrites supra A.k.a. - alors qu'il venait de circuler au volant de son véhicule professionnel minibus de marque ______ [marque] immatriculé GE 1______ sous retrait de permis de conduire -, présenté pour se légitimer aux gardes-frontières qui procédaient à son contrôle le permis de conduire suisse de D______, dans l'intention de tromper les autorités douanières et d'améliorer ainsi sa situation personnelle (chiffre 1.13 de l'acte d'accusation).

n. Il est en outre reproché à B______ une infraction à l'art. 95 al. 1 let. e LCR pour avoir, à Genève, à tout le moins le 15 octobre 2021, à son domicile au camping ______[GE], mis son motocycle Yamaha immatriculé GE 2______ à disposition de son amie AE______, alors que cette dernière n'était pas titulaire du permis de conduire requis, ce qu'il savait ou aurait pu savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances (chiffre 1.14 de l'acte d'accusation).

o. Toujours par acte d'accusation du 6 juin 2024, il est reproché à B______ une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm - RS 514.54) pour avoir, le 2 octobre 2020, à Genève, lors de son interpellation, détenu et transporté une réplique d'arme de poing (à billes) et un spray familial CS français, soit deux armes interdites en Suisse (chiffre 1.15 de l'acte d'accusation).

p. Il lui est également reproché une infraction à l'art. 12 de la loi fédérale du 16 juin 2017 sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS - RS 814.71) pour avoir, le 26 juillet 2022, vers 14h15, à Genève, à son domicile au camping ______[GE], été en possession d'un pointeur laser faisant partie de la classe 2, dont la détention est interdite en Suisse (chiffre 1.16 de l'acte d'accusation).

q. Il est aussi reproché à B______ une infraction à l'art. 37 de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl - RS 941.41) pour avoir, le 15 août 2022, à Genève, à son domicile au camping ______[GE], été en possession d'un engin pyrotechnique (pétard) détonant au sol, dont l'importation et l'utilisation sont interdites sur le territoire suisse (chiffre 1.17 de l'acte d'accusation).

r. Enfin, il lui est reproché une infraction de consommation de stupéfiant (art. 19a LStup) pour avoir, à tout le moins entre le mois de juin 2021, période non couverte par la prescription, et le 15 août 2022, date de son interpellation, régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de l'ecstasy, de la cocaïne, de la MDMA et de la marijuana, étant précisé que le 2 octobre 2020, à Genève, lors de son interpellation, B______ était en possession de cinq comprimés de l'ecstasy et de deux parachutes de MDMA destinés à sa consommation personnelle (chiffre 1.18 de l'acte d'accusation).

 

 

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits en lien avec A______ (chiffres 1.1 à 1.4 de l'acte d'accusations)

Faits des 30 juin et 8 juillet 2020 (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation)

a.a. A______ a déposé plainte contre B______ le 23 juillet 2020. Elle a expliqué l'avoir rencontré le 6 mars 2020 et leur relation, qu'elle qualifiait de houleuse, avait duré jusqu'à la deuxième moitié du mois de juillet 2020.

A deux reprises, le 30 juin et le 8 juillet 2020, B______ l'avait contrainte à se prostituer dans une chambre de l'hôtel CB______ qu'il avait louée à cette fin. Elle n'avait jamais souhaité le faire et considérait avoir été manipulée par lui, étant rappelé qu'elle en avait vraiment peur et qu'elle n'était âgée que de 22 ans.

Le 30 juin 2020, ils s'étaient rendus ensemble dans la chambre 8817. Lorsqu'elle arrivait seule, il lui était demandé de s'annoncer comme étant "AAA______". Une fois dans la chambre, B______ avait effectué plusieurs appels afin de faire venir des clients. A l'arrivée de ceux-ci, elle devait leur proposer soit des fellations, en échange de CHF 200.-, soit des rapports sexuels, pour le prix de CHF 300.-. Elle devait remettre la totalité de l'argent à B______, lequel lui en reversait une partie. Deux à trois clients s'étaient présentés chacun des soirs.

a.b. Entendu par la police le 2 octobre 2020 suite à son interpellation, puis le lendemain au Ministère public, B______ a juré ne pas connaître de A______. Il a, en outre, contesté l'avoir contrainte à se prostituer et a souligné ne pas être une personne violente. Il lui était arrivé de louer des chambres pour sa famille, pour des clients ou des amis au CB______ ou du CA______ (ci-après : CA______ ou CB______). Questionné sur ses relations amoureuses entre les mois de mars et juillet 2020, il a répondu ne pas se souvenir de la précitée, étant précisé qu'il était possible qu'il soit sorti avec une fille à cette période bien qu'il n'en soit plus certain.

a.c. Sur demande du Ministère public, le CA______ a indiqué, par courriers des 7, 21 et 23 octobre 2020, que F______ avait effectué une première réservation à son nom pour la nuit du 30 juin au 1er juillet puis une seconde, au nom de B______, pour celle du 8 au 9 juillet 2020. L'hôtel n'avait pas connaissance d'autres personnes ayant séjourné dans ces chambres. Les chambres louées se trouvaient au 8e étage. Il s'agissait, pour la première soirée, de la chambre 8817, et pour la seconde, de la chambre 8871. Le 8 juillet 2020, les clients étaient arrivés à 20h25 et partis à 04h32. CA______ a également transmis copie d'une facture relative à la chambre 8817 de laquelle il ressort que de très nombreuses boissons (avec et sans alcool) avaient été commandées.

a.d.a. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 21 octobre 2020, A______ a confirmé, en présence de B______, ses déclarations faites à la police. La violence était présente dans le quotidien de leur couple, et ce dès le début de leur relation. B______ la frappait dans la caravane et refusait qu'elle prenne un appartement. C'était pour cette raison qu'elle l'avait quitté à la fin du mois de mars/début du mois d'avril 2020. Il l'avait toutefois recontactée à la fin du mois d'avril 2020, lui avait dit qu'il voulait être avec elle et "réessayer quelque chose" de sorte qu'elle était "retombée sur ses paroles". De plus, B______ et elle s'étaient rendus chez ses parents, auxquels il avait "fait toutes les promesses du monde", avait affirmé vouloir des enfants avec elle et les avait assurés qu'elle était entre de bonnes mains. Juste après cela, il l'avait contrainte à se prostituer à l'hôtel CB______, alors qu'elle lui avait déjà indiqué qu'elle ne souhaitait pas le faire.

La première soirée avait eu lieu le 30 juin 2020. Elle devait se présenter à l'accueil comme étant "AAA______". Ce prénom avait été choisi car B______ l'appréciait. A son arrivée dans la chambre, elle avait retrouvé deux filles qu'elle ne connaissait pas ainsi que D______ et E______, un couple libertin. Il y avait également un ami de B______ qu'elle ne connaissait pas et qui était chargé de louer les chambres. Elle avait constaté la présence de bouteilles de champagne et de cocaïne. A l'exception des deux filles, toutes les personnes présentes, y compris elle, avaient consommé de la cocaïne. Des clients, dont elle ne savait rien, étaient ensuite arrivés pour assister au "show de D______ et E______". B______ l'avait forcée non seulement à prodiguer des fellations mais aussi à entretenir un rapport sexuel complet avec un client. A______ avait peur de lui et avait compris qu'elle devait s'exécuter. Elle avait vu les clients remettre l'argent à B______, étant précisé qu'il disposait d'une machine PayPal grâce à laquelle il pouvait utiliser des cartes bancaires. Elle n'était pas en mesure de fournir de description des personnes ayant remis l'argent mais a relevé qu'il s'agissait de jeunes "comme des albanais". B______ lui avait donné entre CHF 300.- et CHF 400.- pour cette soirée. Elle a précisé qu'elle ignorait les prix de la prostitution car elle ne l'avait jamais pratiquée auparavant. Le lendemain, 1er juillet 2020, elle s'était rendue au travail mais avait vomi une dizaine de fois. Son médecin, auquel elle n'avait cependant pas tout expliqué, l'avait mise en arrêt de travail durant une semaine.

Le soir du 8 juillet 2020, B______ l'avait obligée à se prostituer en menaçant de la frapper si elle ne s'exécutait pas. Ce soir-là, ils étaient arrivés au CB______ avec D______ et E______. Ils étaient montés tous ensemble dans la chambre où ils avaient attendu un client. Elle était très angoissée et tremblait, ce dont B______ n'avait pas tenu compte. A l'arrivée du client, il lui avait dit qu'elle devait "être la soumise" et lui faire des fellations. Alors qu'ils se trouvaient encore à l'hôtel, il lui avait remis CHF 300.- à CHF 400.-. Le lendemain, elle s'était sentie très mal et était retournée chez son médecin. Cette fois-ci, elle lui avait tout raconté et il lui avait imposé un arrêt de travail d'une semaine tout en lui recommandant de partir et de déposer plainte.

A______ a indiqué se souvenir du nom de F______ et a précisé qu'il était chargé de réserver les chambres. Il était en outre présent lors de la première soirée et y était resté une heure. Elle lui avait prodigué des fellations.

Interrogée sur le site "CC______", A______ a déclaré ne jamais s'y être inscrite. Elle s'est reconnue sur la photo qui lui avait été présentée par le Conseil de B______. Selon la note au procès-verbal, la Procureure a vu la photographie se trouvant sur le téléphone portable et a constaté qu'elle contenait "un extrait de la capture d'écran du site CC______.ch". Aucune copie de cette capture d'écran n'a été versée à la procédure.

a.d.b. Lors de de cette même audience, B______ a, dans un premier temps, expliqué s'être trompé sur l'identité de A______ car il ne la connaissait que sous le nom de "AAA______" et ignorait son nom de famille. Ils s'étaient mis ensemble au début du confinement, soit au mois de mars 2020, et leur relation avait duré deux ou trois mois. Il y avait mis un terme lorsqu'il avait toutefois compris qu'elle était une "profiteuse". B______ a précisé qu'ils étaient un couple libertin et qu'ils aimaient bien "faire des coquineries" avec d'autres couples, ce qu'elle avait accepté. Le 20 juillet 2020 au soir, ils s'étaient fâchés au téléphone et elle l'avait insulté et menacé de le "mettre dans la merde" en déposant plainte contre lui.

A la connaissance de B______, A______ se prostituait à temps partiel car son travail ne la rémunérait pas assez. Il l'avait vue sur des sites internet tels que "______" et "______". Lorsqu'ils étaient ensemble, il lui avait demandé de cesser la prostitution en échange de quoi il acceptait de l'aider financièrement. Il n'avait jamais exigé d'elle qu'elle exerce cette activité.

Il a reconnu s'être rendu, à deux reprises, au CB______ avec A______ pour "coquiner". Toutes les personnes qui se trouvaient dans la chambre avec eux, à savoir D______, E______ et F______ - à l'exclusion de tout client - avaient envie de s'y trouver et personne n'avait été forcé.

a.e. Lors de son audition du 15 octobre 2020 au Ministère public, F______ a indiqué que B______ était son ami et qu'ils se connaissent depuis quatre ans. Il a reconnu avoir loué, à deux reprises, durant l'année 2020, des chambres d'hôtel pour le compte de ce dernier et l'y avoir invité pour manger.

Durant la soirée du 30 juin au 1er juillet 2020, son ami lui avait présenté une fille brésilienne d'environ 25 ans qu'il avait désignée comme étant une prostituée. Celle-ci lui avait proposé ses services. Il avait accepté de recevoir une fellation pour la somme de CHF 200.- qu'il avait remise à cette dernière. F______ a précisé que ce soir-là, B______ s'était présenté accompagné non seulement de "sa femme" mais également de deux "acteurs pornos" répondant aux noms de "D______ et E______". Par la suite, trois autres filles étaient arrivées. Il s'agissait, selon lui, de prostituées. La fellation lui avait été prodiguée alors que toutes les personnes précitées étaient présentes. Après qu'il eût payé la jeune fille brésilienne, trois hommes musclés étaient arrivés dans la chambre. B______ lui avait indiqué qu'il s'agissait de clients, sans lui fournir plus d'indications. Il s'était "pris la tête" avec lui et avait quitté la chambre vers 23h00.

S'agissant de la nuit du 8 au 9 juillet 2020, F______ a confirmé avoir réservé une chambre au nom de B______. Ce soir-là, le précité était accompagné d'une autre fille, qu'il avait présentée comme étant sa copine, ainsi que de "D______ et E______". Ils avaient mangé dans la chambre. F______ et ses invités étaient tous partis à 23h00.

Enfin, il a relevé que, si B______ ne lui avait jamais proposé les services de prostituées, il s'était déjà présenté dans sa chambre d'hôtel avec des prostituées.

a.f.a. Entendu le 9 novembre 2020 en confrontation, F______ a reconnu A______ comme étant la fille rencontrée aux côtés de B______ durant la soirée du 30 juin au 1er juillet 2020. Elle lui avait été présentée sous le nom de "AAA______" ou "AAB______" et était une amie de B______.

Le soir en question, il avait invité B______ à manger et ils avaient dîné avec E______ et D______. "AAA______" n'était arrivée une trentaine de minutes plus tard. F______ a précisé qu'il avait sympathisé avec cette dernière et ils s'étaient arrangés en toute amitié. Il n'avait pas eu besoin de B______ à cette fin. "AAA______" avait proposé de lui faire une fellation en échange de la somme de CHF 100.- ou CHF 200.-, ce qu'il avait accepté. Il a souligné que c'était cette dernière qui avait articulé le prix en premier et que c'était à elle qu'il avait remis l'intégralité de la somme. La fellation avait eu lieu dans la salle de bain et avait duré entre une et deux minutes. Rien n'avait été forcé et "AAA______" ne lui avait pas semblée gênée ni apeurée mais au contraire très souriante et gentille, comme lors de leur précédente rencontre. Elle ne semblait en outre pas avoir peur de B______. Il n'avait pas parlé de ce qui s'était passé dans la salle de bain avec celui-ci, ni avec E______ et D______. Par la suite, trois filles, qui lui avaient semblé être des prostituées, étaient arrivées dans la chambre, suivies de trois hommes. Les hommes étaient des amis de B______ mais il ne se souvenait toutefois pas avoir entendu leurs prénoms. Il ne les connaissait pas et ne les avaient jamais vus auparavant. Il ne s'était pas "pris la tête" avec B______ mais, comme ils étaient un peu trop dans la chambre, il les avait laissés et était parti.

S'agissant de la soirée du 8 au 9 juillet 2020, il avait également invité B______ qui s'était présenté avec une fille qui, dans ses souvenirs, s'appelait ______ et qui avait l'air plus âgée que "AAA______". A______ n'était en revanche pas présente. La chambre était plus grande que la précédente et se trouvait, selon lui, au 6e étage.

a.f.b. Lors de cette même audience, A______ a confirmé les déclarations de F______ quant aux événements du 30 juin 2020. Elle a précisé que c'était B______ qui lui avait indiqué de demander entre CHF 100.- et CHF 200.- . Elle devait remettre l'argent à ce dernier après l'avoir reçu. Après le départ de F______, les clients, soit des amis de B______ qu'elle ne connaissait pas, étaient arrivés. Ce dernier lui avait donné l'argent le lendemain de la soirée.

A______ a confirmé qu'elle était absente lors de la deuxième soirée à laquelle F______ avait participé.

a.f.c. Toujours lors de l'audience du 9 novembre 2020, B______ a affirmé n'avoir ni vu, ni voulu la prestation entre A______ et F______.

a.g.a. Entendue en confrontation le 29 octobre 2020, E______ a indiqué être la voisine au camping et amie de B______ depuis presque une année. Elle a confirmé connaître A______ et la reconnaître dans la salle d'audience. Elle l'appelait "AAA______" et a précisé qu'elle s'était présentée sous ce nom. Elle l'avait rencontrée l'année précédente lors d'une soirée et il lui avait été indiqué qu'elle était escort.

E______ a confirmé s'être rendue au CB______ en compagnie de B______, A______ et D______. Elle ne se souvenait plus de la date exacte. Elle s'y était rendue dans le but de faire un tournage avec son compagnon car un fan du nom de "FA______" leur avait réservé une chambre. Le tournage à proprement parler durait environ une heure durant laquelle elle n'avait pas regardé ce qui se passait autour d'elle. La caméra avait été positionnée de façon à ne viser que D______ et elle. Ce soir-là, "AAA______" lui avait semblé dans un état normal et non pas apeurée, bien qu'elle n'ait pas fait particulièrement attention à elle. Elle ne l'avait pas vue entretenir une relation sexuelle, ni prodiguer de fellation, étant rappelé qu'elle ne vérifiait pas ses faits et gestes. Elle n'avait pas non plus vu "FA______" recevoir une fellation, n'avait pas fait attention au comportement de B______ et n'avait pas vu de relation tarifée avoir lieu au cours de la soirée. Elle a relevé que A______ ne s'était jamais plainte auprès d'elle d'avoir été forcée à se prostituer.

Enfin, elle a déclaré que B______ avait tout son soutien.

a.g.b. D______ a également été entendu lors de cette audience de confrontation. Il a affirmé connaître B______ depuis un an et demi. Ils étaient voisins et étaient devenus amis. Il connaissait A______ sous le nom de "AAA______" et l'a reconnue dans la salle. Il savait que B______ et "AAA______" se fréquentaient et que son ami était tombé amoureux d'elle. Pour sa part, il l'avait vue deux fois au camping.

Il a confirmé s'être déjà rendu au CB______ pour un tournage avec B______, E______ et A______. Cette dernière lui avait semblé enjouée et non pas angoissée. Durant le tournage, qui durait environ 45 minutes, il n'avait pas vu ce qui se passait autour de lui. Il a toutefois affirmé que, outre les personnes précitées et "FA______", aucune autre personne n'était présente dans la chambre. Il ne pensait pas que quelqu'un soit entré dans la chambre pendant le tournage. Il n'avait pas vu "AAA______" prodiguer de fellations. Il n'y avait pas eu d'autre tournage dans cet hôtel.

D______ a confirmé avoir discuté de la procédure avec E______ et a précisé être content de pouvoir venir "équilibrer les choses".

a.g.c. Lors de cette audience de confrontation, A______ s'est déclarée choquée des propos de E______. Elle a souligné n'avoir jamais travaillé comme escort car elle bénéficiait d'un travail et d'une rente AI. Elle a contesté avoir eu un profil sur le compte "CC______".

Quant à la soirée au CB______, elle a répété que E______ avait tout vu, notamment lorsqu'elle "était sur le lit avec un garçon" et qu'il y avait au moins six personnes dans la chambre dont deux autres filles. Elle a en outre confirmé qu'il y avait eu une deuxième soirée au CB______ durant laquelle D______ et E______ étaient présents.

a.g.d. Pour sa part, B______ a confirmé les déclarations de E______ et a souligné que la soirée avait été arrosée, raison pour laquelle ses souvenirs n'étaient peut-être pas précis. Il a répété n'avoir jamais voulu contraindre A______ à effectuer une prestation sexuelle. Il la soupçonnait en revanche d'avoir demandé des "petits cadeaux" dans son dos et n'excluait pas qu'elle ait demandé un billet à F______ en échange d'une danse ou d'une "gâterie". Enfin, il a expliqué avoir rencontré A______ sur le site internet "CC______".

a.h. Par courrier de son Conseil du 30 octobre 2020, A______ a, notamment, transmis une vidéo intitulée "AF______" provenant du site ______ et dans laquelle D______ et E______ jouaient. Figuraient aussi deux scènes où quatre filles nues apparaissent, principalement de dos.

a.i.a. Entendue en confrontation le 9 novembre 2020, A______ a confirmé apparaître dans la vidéo "AF______".

Elle a rappelé ne s'être jamais prostituée, hormis avec B______. Ce dernier l'avait torturée psychologiquement et forcée à s'adonner à cette activité. Elle l'avait quitté le 16 juillet 2020 et lui avait dit qu'elle ne souhaitait plus continuer. En réaction, il lui avait craché au visage et elle s'était réfugiée chez D______ et E______.

a.i.b. Entendue lors de cette même audience au Ministère public, AG______, mère de A______, a reconnu B______ comme étant la personne qui s'était présentée chez elle au printemps en se présentant comme le "copain" de sa fille. Le couple s'était séparé une première fois car, selon ce que sa fille lui avait rapporté, cet homme s'était montré violent et lui avait donné une claque. Quelques temps plus tard, au printemps, sa fille l'avait rappelée pour l'informer qu'elle était toujours amoureuse de lui et qu'elle avait décidé de recommencer leur relation. Le couple était venu chez eux et ils leur avaient déclaré vouloir faire leur vie ensemble. B______ l'avait assuré qu'il souhaitait entretenir une relation sérieuse et construire une famille. Il avait affirmé être prêt à la soutenir financièrement. Sa fille l'avait informée qu'elle envisageait rendre son appartement pour emménager avec son compagnon.

Le 21 juillet 2020, sa fille lui avait parlé de problèmes de prostitution mais elle n'avait pas bien compris. A sa connaissance, sa fille n'avait jamais été escort. Elle savait qu'elle avait cherché de l'aide psychiatrique car elle avait eu des crises d'angoisse et de nervosité.

a.i.c. Entendu au Ministère public le 9 novembre 2020, AH______, beau-père de A______, a reconnu B______ comme étant la personne qui s'était présenté chez eux durant le mois de juin. Il s'agissait alors du petit ami de sa belle-fille. Ce jour-là, B______ les avait assurés qu'il aiderait cette dernière avec son contrat de bail "même s'il se pass[ait] quelque chose".

Lors du dépôt de la plainte pénale, sa belle-fille lui avait expliqué qu'il l'avait obligée " à faire des choses" au CB______ avec des clients qu'il lui trouvait. Il n'en connaissait pas les détails mais savait que cela impliquait "qu'il avait du sexe, […] des clients et […] de la vidéo". Elle avait également mentionné la présence d'un couple vivant dans les caravanes. Il ignorait si elle avait reçu de l'argent mais avait cru comprendre qu'il y avait "des histoires de cadeaux, de parfum". Au moment de déposer sa plainte, sa belle-fille était choquée et son visage était décomposé. Il ne connaissait pas le prénom "AAA______" et appelait toujours sa belle-fille A______.

a.i.d. Enfin, B______ a, lors de l'audience de confrontation du 9 novembre 2020, expliqué s'être rendu chez les parents de A______ en raison de l'insistance de cette dernière. Une fois arrivés, il n'avait pas même pu franchir le pallier avant de se faire "engeuler" car il vivait dans une caravane. Il a expliqué que le bail de l'appartement de la précitée arrivait à terme et qu'elle risquait de se retrouver "à la rue", raison pour laquelle il lui avait proposé de vivre chez lui.

Interrogé sur la vidéo intitulée "AF______", B______ a confirmé que E______ et A______ y apparaissaient. Il ne se souvenait en revanche pas de l'identité des deux autres filles.

a.j. Par courrier de son Conseil du 30 octobre 2020, A______ a notamment transmis des certificats médicaux établis par son médecin, le Dr AI______, ainsi qu'une vidéo.

Il ressort des certificats précités que, consulté le 2 juillet 2020, le Dr AI______ avait attesté de l'incapacité totale de travailler de sa patiente du 3 au 6 juillet 2020 pour cause de maladie.

Le 9 juillet 2020, le Dr AI______ avait, à nouveau, constaté que sa patiente était totalement incapable de travailler pour cause de maladie du 7 au 12 juillet 2020.

Le certificat daté du 28 juillet 2020 quant à lui constatait l'incapacité totale de A______ de travailler du 15 au 30 juillet 2020 en raison d'un accident.

A teneur des deux certificats médicaux des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) datés des 7 août et 22 octobre 2020, il appert que la précitée s'était trouvée totalement incapable de travailler pour cause de maladie du 7 au 31 août 2020 ainsi que du 22 au 25 octobre 2020.

Il ressort de la vidéo filmée par B______ et intitulée "Déclaration B______ à A______ du 31.03.2020", que ce dernier s'adressait à "sa chérie" pour l'assurer qu'il ne jouait pas avec ses sentiments. Il lui demandait de le laisser s'améliorer, l'assurant qu'elle ne le regretterait pas. Il ne souhaitait en outre pas "que cette petite AAA______ n'existe pas". Il lui promettait qu'il était sincère et souhaitait qu'ils se laissent une chance. Il concluait en lui déclarant qu'il l'aimait.

a.k. Enfin, par courriers de son Conseil des 11 et 18 novembre 2020, A______ a produit plusieurs captures d'écran desquelles il ressort que son profil Facebook est "AAC______" et qu'elle avait publié, le 19 mars 2020, une photographie d'elle et B______. Il apparaissait également que les précités interagissaient par le biais de ce réseau social.

De plus, il ressort d'un SMS envoyé par D______ le 27 mars 2020 ainsi que d'une conversation Instagram que celui-ci connaissait le prénom de A______.

Qui plus est, le 18 mars 2020 à 00h40, un email a été envoyé depuis l'adresse "vip@BA______.com" à l'adresse email de A______ au sein du ______ avec pour objet "Amorrr" et pour seul texte : "je t'aime".

Faits des 14 et 15 juillet 2020 (chiffres 1.2 et 1.4. de l'acte d'accusation)

b.a. Le 23 juillet 2020, A______ expliqué à la police que, le 14 juillet 2020, vers 23h30, alors qu'elle se trouvait avec B______ dans la caravane de ce dernier, elle lui avait déclaré ne pas souhaiter se prostituer. Celui-ci s'était énervé, lui avait asséné des claques au visage et l'avait tenue à la gorge avec ses deux mains. Tandis qu'elle était couchée sur le lit, il lui avait dit que, si elle déposait plainte à la police, il allait la détruire elle et sa famille. Puis, il l'avait prise dans ses bras et lui avait dit "couche-toi au lit avec moi", ce qu'elle avait fait. Tandis qu'elle était couchée, elle l'avait vu aiguiser des couteaux suisses dans la cuisine et ce dans le but de lui faire peur.

Le lendemain, 15 juillet 2020, une dispute avait éclaté au sein du couple en lien avec la prostitution. B______ s'était énervé, lui avait asséné un coup de pied au visage tandis qu'elle nettoyait le sol et lui avait jeté un livre sur la tête.

A______ a déposé plainte contre B______ pour ces faits et a souligné avoir vraiment peur de ce dernier. Elle a précisé ne pas avoir consulté de médecin car elle n'avait jamais de marque. Elle ne disposait donc d'aucun certificat médical.

b.b. Entendu par la police le 2 octobre 2020 suite à son interpellation, puis le lendemain au Ministère public, B______ a contesté avoir donné un coup de pied au niveau du visage de la copine qu'il avait pu avoir entre les mois de mars et juillet 2020, avoir jeté un livre sur sa tête de celle-ci et l'avoir menacée. Il n'était en effet pas une personne violente.

b.c.a. Lors de l'audience de confrontation du 21 octobre 2020, A______ a répété que, le 14 juillet 2020 au soir, B______ s'était énervé après qu'elle lui a fait part de son souhait de ne pas se prostituer. Il l'avait prise par la gorge et l'avait tirée du lit en lui prenant une jambe. Une fois à terre, il avait tiré sur ses cheveux et lui avait asséné des claques. Il lui avait également craché au visage, avait jeté ses affaires hors de la caravane et l'avait menacée en approchant un briquet de son visage. Elle avait demandé de l'aide à E______ par message. Elle avait toutefois supprimé ces messages de peur qu'il ne les trouve.

Le matin suivant, tandis que A______ se trouvait à quatre pattes au sol pour faire le ménage, B______ lui avait lancé un dictionnaire - ou un autre livre de grand format - dessus et lui avait donné un coup de pied au visage. Il l'avait ensuite mise à la porte. Une fois arrivés, D______ et E______ l'avaient beaucoup soutenue. Elle était restée dans leur caravane durant deux jours.

A______ a indiqué qu'elle était allée voir son médecin, le Dr AI______, et que celui-ci était informé de la situation. Si elle ne s'y était pas rendue directement après, c'était parce qu'elle aimait B______ et qu'elle était terrifiée. Les certificats médicaux dont elle disposait n'attestaient pas des violences physiques car elle n'avait pas eu de marque. Elle s'était en outre rendue, après le dépôt de sa plainte, aux HUG sur conseils du centre LAVI. Elle avait entrepris un suivi avec le centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie de la Jonction (CAPPI).

b.c.b. B______ a, pour sa part, indiqué être stupéfait "des mensonges débités". Il a souligné n'avoir jamais été violent envers A______.

b.d.a. Lors de l'audience de confrontation du 29 octobre 2020, E______ a affirmé n'avoir jamais entendu parler, ni avoir été témoin d'épisode de violence entre B______ et A______. Cette dernière lui écrivait souvent et elle la qualifiait d'assez "collante". Enfin, la précitée n'était jamais venue dormir chez eux. Elle avait certes laissé ses affaires mais c'était durant une heure et non pas quelques jours.

b.d.b. D______ a, pour sa part, déclaré n'avoir jamais vu d'épisode de violence entre B______ et A______. Cette dernière ne lui en avait jamais rapporté et lui avait uniquement dit, durant l'été 2020, s'être disputée avec B______. Il savait que A______ envoyait beaucoup de messages à E______ et qu'elle l'appelait. Pour sa part il ne pensait pas connaître son numéro de téléphone. Selon les informations dont il disposait, "B______ s'en prenait plein les dents, tout le temps", étant précisé que son ami ne s'énervait jamais.

Ils n'avaient jamais accueilli "AAA______" chez eux. Elle y avait toutefois déposé un sac, lequel était encore, au jour de l'audience, en leur possession.

b.d.c. Lors de cette même audience, A______ a répété avoir dormi, durant deux jours, chez D______ et E______ après s'être disputée avec B______ et y avoir laissé trois valises.

b.d.d. B______ a, pour sa part, assuré ne jamais avoir été violent envers A______. C'était au contraire elle qui s'était montrée violente à son encontre.

b.e.a. Lors d'une audience de confrontation s'étant tenue le 9 novembre 2020, A______ a répété que B______ l'avait menacée en disant que si elle déposait plainte, alors ce serait fini pour elle et sa famille.

b.e.b. Lors de cette même audience, AG______ a expliqué que, le 21 juillet 2020, sa fille lui avait dit que B______ s'était montré violent envers elle, raison pour laquelle leur histoire avait pris fin. Elle lui avait expliqué qu'il lui avait donné une claque au visage, l'avait prise par la gorge avec ses mains et lui avait donné des coups de pieds dans les jambes. Ces actes de violence avaient eu lieu peu avant, à tout le moins dans le courant de la semaine précédant ses confidences.

b.e.c. Entendu en confrontation le 9 novembre 2020, AH______, le beau-père de A______, a déclaré que, le jour du dépôt de la plainte pénale, sa belle-fille lui avait raconté tous les actes de violence, soit le coup reçu sur la tête, le fait d'avoir été projetée contre un mur et avoir reçu une claque en avril. Il n'avait, pour sa part, pas vu de marque. Il avait également appris que B______ l'avait menacée en exigeant d'elle qu'elle continue à faire ce qu'il souhaitait. Il savait que sa belle-fille s'était réveillée une fois et avait constaté que B______ était sur elle et la menaçait avec un couteau. A______ lui avait indiqué s'être réfugiée, suite aux violences subies, chez un couple vivant dans une caravane du camping.

b.f. Par courriers de son Conseil des 30 octobre et 11 novembre 2020, A______ a produit des captures d'écran des messages échangés sur un groupe WhatsApp, intitulé "Famille", regroupant la précitée, D______ et E______. A la lecture de ces messages, il appert que, le 15 juillet 2020, D______ s'enquerrait de l'état de A______, qu'il appelait alors "AAA______". Cette dernière répondait en les remerciant de l'avoir laissée dormir chez eux.

Le 16 juillet 2020, A______ leur avait écrit un long message dans lequel elle se plaignait de violences commises à son encontre. Le même jour, elle avait écrit à D______ sur Instagram pour lui dire qu'elle ne se sentait pas bien.

Faits en lien avec les jeunes filles mineures (chiffres 1.5, 1.6, 1.8 et 1.9 de l'acte d'accusation)

Préalablement, le Tribunal résumera les éléments figurant à la procédure en relation avec l'âge des jeunes filles visées dans l'acte d'accusation.

Éléments en lien avec l'âge des jeunes filles apparaissant dans l'acte d'accusation

c.a. Entendu par la police le 15 août 2022, B______ a expliqué s'assurer de l'âge des jeunes filles dans son van et ne demander leurs cartes d'identité que lorsqu'il avait un doute. Ainsi, selon lui, toutes les personnes qui montaient dans son véhicule étaient majeures. Il a contesté avoir demandé aux filles, et notamment à H______, de pousser ses clients à la consommation d'alcool et de stupéfiants.

c.b. Lors de son audition à la police du 25 novembre 2022, G______ a expliqué avoir dit à B______ qu'elle avait 18 ou 19 ans, de sorte que celui-ci ignorait qu'elle était mineure. En effet, il était habituel pour elle et ses amies de mentir sur leur âge lorsqu'elles discutaient avec des personnes plus vieilles.

c.c.a. Interrogée par la police le 2 novembre 2022, U______ a relevé que B______ avait demandé leur âge à plusieurs reprises et avait insisté pour savoir si elles étaient majeures. Son amie et elle avaient assuré être âgées de 18 ans, respectivement 19 ans. Il n'avait cependant jamais exigé de voir leurs cartes d'identité.

Selon elle, B______ savait "très bien" qu'elles étaient mineures. En effet, lors de la soirée passée dans sa caravane en juin 2021, elle l'avait informé que "I______" - à laquelle il avait offert des drogues dures - était mineure. Or, non seulement il n'avait pas eu l'air étonné, mais surtout il l'avait revue par la suite. En tout état, il avait dû faire le rapprochement avec son amie et elle. En outre, s'il était revenu, à plusieurs reprises, sur la question de leur âge c'était, selon elle, car il se doutait de quelque chose. Elle a également souligné que le "public-cible" de ses activités était les mineures.

c.c.b. Lors de l'audience de confrontation du 9 janvier 2023, U______ a confirmé que B______ s'était enquis de son âge et de celui de G______. Elles avaient toutes deux prétendu être majeures et âgées de 19-20 ans mais n'avaient pas eu à montrer de document d'identité. Selon elle, il était visible qu'elles n'étaient que des "gamines". Elle a souligné qu'une personne qui voulait demeurer dans l'ignorance pouvait aisément le faire.

Questionnée quant au message envoyé par B______ le 30 juin 2021 à teneur duquel il écrivait "fais attention, je ne veux pas de mineure", U______ a répondu qu'il n'avait pas bronché lorsqu'elle l'avait informée que "I______" était mineure.

c.c.c. Lors de cette même audience, B______ a reconnu qu'il aurait dû effectuer plus de contrôles. Il a toutefois relevé que tant G______ que U______ lui avaient semblé très convaincantes lorsqu'elles affirmaient avoir 20 ans. Il n'avait appris l'âge réel de G______ que lors de son audition à la police. Il s'était enquis de son âge dès le début de sa conversation avec U______ et avait réitéré sa demande lorsqu'ils s'étaient retrouvés les trois puis seuls dans la chambre.

c.d.a. Entendue à la police le 3 juin 2022, H______, a expliqué connaître B______ en sa qualité de chauffeur de voiture. Elle l'avait rencontré par le biais de ses amies avec lesquelles elle avait fait un tour dans le courant de l'été 2020. Selon elle, s'il ignorait qu'elles étaient mineures au début, il avait dû s'en douter par la suite. En outre, B______ et son ami "D______" lui avaient proposé de travailler avec eux quand elle aurait 18 ans. Elle a également expliqué que B______ leur demandait de "michetonner", soit de pousser les clients à la consommation d'alcool, de cocaïne et de tours en voiture.

c.d.b. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 6 octobre 2022, H______ a déclaré que B______ ignorait son âge "au début". Lorsqu'il le lui avait demandé, elle avait affirmé avoir 18 ans alors qu'elle n'en avait que 16. Elle lui avait montré une fausse carte d'identité qu'elle avait modifiée avec son téléphone. De plus, elle avait discuté avec "D______" pour faire des photographies et celui-ci lui avait dit qu'il convenait d'attendre qu'elle ait 18 ans. Il lui semblait que cette discussion s'était tenue entre elle et "D______". Selon elle, B______ savait très bien qu'elle et ses amies étaient mineures. Il leur avait sûrement demandé des pièces d'identité mais elle ignorait si elles en avaient montré.

Interrogée à ce propos, elle a précisé que, lorsque B______ leur demandait de "michetonner", cela impliquait que d'autres personnes montent dans le véhicule et que les filles les encouragent à dépenser de l'argent en achetant de l'alcool et des stupéfiants.

c.d.c. Lors de cette même audience, B______ a indiqué que H______ lui avait affirmé être majeure et lui avait montré un document d'identité indiquant qu'elle avait 18 ans et demi. Il ne se souvenait pas s'il s'agissait d'un document physique ou d'une photographie sur un téléphone. C'était D______ qui l'avait informé de l'âge de la précitée. S'il ne l'avait pas cru au début, il avait complètement coupé les ponts avec celle-ci dès qu'il avait compris que son ami disait vrai.

c.e.a. Entendue à la police le 1er décembre 2021, I______ a affirmé que B______ savait qu'elle était mineure. Elle ignorait de quelle manière il l'avait appris mais a affirmé qu'il "s'en foutait". Elle a en outre expliqué que B______ présentait des filles à "FA______" afin qu'elles le "michetonnent", soit qu'elles obtiennent de lui qu'il paie de nombreux tours en voiture, de l'alcool et de la cocaïne. Si les tours en voiture étaient gratuits au début, ils étaient devenus payants dès que B______ avait constaté qu'elle et ses amies ne voulaient pas "michetonner".

c.e.b. Lors de l'audience de confrontation du 14 novembre 2022, I______ a déclaré que B______ ignorait son âge car elle lui avait indiqué avoir 18 ans et lui avait montré la carte d'identité de sa grande sœur. Elle ne se souvenait pas pourquoi elle avait déclaré, à la police, qu'il connaissait son vrai âge et qu'il "s'en foutait". Elle a affirmé que des filles mineures lui avaient assuré être majeures. En effet, elle-même ainsi que ses amies V______, AR______ et W______ avaient agi de la sorte afin de pouvoir faire des tours. Ce point devait être important pour B______ car il leur avait souvent posé la question.

c.e.c. Lors de cette même audience, B______ a affirmé avoir demandé à plusieurs reprises l'âge de ses passagères. De faux documents d'identité lui avaient été montrés. De plus, dans le contexte de sortie, ces filles lui avaient toutes semblé majeures.

c.f. Lors de son audition du 3 décembre 2021 à la police, W______ a indiqué que B______ avait des doutes quant à son âge et celui de ses amies.

c.g.a. Interrogée par la police le 2 novembre 2022, X______ a expliqué avoir rencontré B______ lors d'une soirée qui s'était déroulée en août 2021. Son amie, qui avait organisé ladite soirée, avait recommandé à toutes ses invitées d'indiquer qu'elles avaient 18 ans. B______ ne leur avait pas demandé leurs cartes d'identité. Le 24 septembre 2021, il était venu la chercher "en bas de l'école" et ils s'étaient rendus à ______[GE].

B______ avait demandé l'âge des passagères pour les deux premiers tours, puis il avait cessé de poser la question. Ce n'est que le 5 août 2022 qu'il avait demandé à voir leurs pièces d'identité mais elle ne lui avait rien montré car la soirée n'avait finalement pas eu lieu. Pour sa part, elle l'avait assuré être âgée de 18 ans afin de profiter du van, sans jamais avoir à lui montrer sa carte d'identité.

Elle était "sûre à 100%" que B______ avait appris par les réseaux qu'elles étaient mineures et a ajouté: "je ne pense pas qu'il est bête non plus, je pense que des gens sont allés lui dire". Elle a enfin précisé "toutes les mineures en 2022 ont l'habitude de dire qu'elles sont majeures quand elles sortent".

c.g.b. Entendu par police le 22 novembre 2022 puis en confrontation le 9 janvier 2023, AJ______ a expliqué avoir rencontré une certaine "X______" qui, en raison de sa manière de s'apprêter, paraissait avoir 17 ou 18 ans alors qu'elle n'était âgée que de 15 ans. Il n'avait pas beaucoup dialogué avec elle mais avait constaté qu'il était visible qu'elle était " une enfant, une ado".

Entre les mois d'août et d'octobre 2021, il avait vu une story Instagram du compte BA______ sur laquelle apparaissait notamment ladite X______, dansant et buvant du champagne. Il avait immédiatement réagi en écrivant "t'as pas honte, elle est mineure". B______ ne lui avait jamais répondu et l'avait bloqué sur Instagram.

c.g.c. Lors de l'audience de confrontation du 9 janvier 2023, B______ a confirmé que AJ______ lui avait écrit pour le prévenir que X______ était mineure. Lorsqu'il avait reçu ce message, il n'avait déjà plus de contact avec celle-ci depuis longtemps.

c.h. Lors de son audition à la police du 7 décembre 2022, Y______ a expliqué que, lors du premier tour en voiture, B______ avait demandé qui était majeure afin de savoir quelles personnes pouvaient consommer du champagne. Pour sa part elle avait menti en indiquant avoir 18 ou 19 ans. Puis, avant d'annuler le second tour, B______ avait demandé leurs cartes d'identité car il ne voulait pas de mineures de son véhicule. X______ avait donc envoyé des photographies de cartes d'identité falsifiées, dont la sienne.

c.i. Entendue à la police le 5 décembre 2022, Z______ a confirmé avoir rencontré B______ au domicile de celui-ci à ______[GE] où elle s'était rendue avec "les petites" soit X______ et Y______. Au détour de la conversation, B______ lui avait notamment demandé si elle était encore à l'école ou si elle travaillait. Il leur avait également spontanément déclaré qu'il n'allait pas leur demander leur cartes d'identité car il partait du principe qu'elles étaient majeures. Ils n'avaient, pour le surplus, pas parlé de l'âge des trois filles. Selon elle, il était visible que ses amies n'étaient pas majeures, mais il était possible qu'elle-même passe pour une personne âgée de 18 ans. Enfin, elle a expliqué que B______ les fixait longuement du regard lorsqu'il parlait, ce qui l'avait un peu gênée.

c.j. Le 6 décembre 2022, AA______ a indiqué à la police qu'elle ne pensait pas que B______ était au courant du fait que les filles présentes dans son véhicule étaient mineures. Lors de la soirée qu'elle y avait passé, elle n'était âgée que de 12 ans. Si elle a reconnu qu'elle pouvait passer pour une personne de 16 ou 17 ans, elle a relevé qu'elle n'était visiblement pas majeure. Cela étant, B______ ne lui avait pas demandé son âge et personne n'avait posé de question. X______ avait recommandé à toutes ses amies de répondre qu'elles étaient majeures si la question leur était posée.

c.k. AK______, née le ______ 2004, a, lors de son audition à la police le 3 décembre 2021, expliqué avoir passé environ trois soirées dans la limousine de B______ à tout le moins durant l'été 2020. Il l'appelait "______" et elle lui avait dit avoir 18 ans. Elle ne le côtoyait que pour "micheto", prendre du champagne ou des cigarettes.

c.l. Lors de ses auditions des 15 et 18 août 2022 à la police, AL______, née le ______ 2005, a expliqué avoir menti "sur tout" à B______ et notamment sur son âge. Il lui répétait tous les soirs qu'il l'aimait peu importe son âge. Elle pensait toutefois qu'il savait qu'elle était mineure car il "n'était pas bête". Il avait souhaité lui trouver un "nom de scène" et ils avaient choisi "______". En outre, lors d'une soirée qui avait eu lieu le 2 ou 3 août 2022, il lui avait demandé de mettre de la lingerie puis de se déshabiller et de danser en sous-vêtements dans le bus pour que "les clients se rincent l'œil".

c.m. Lors de l'audience du 29 août 2024 au Ministère public, B______ a rappelé que les filles mentionnées au chiffre 1.8 de l'acte d'accusation s'étaient toutes présentées comme majeures. Elles lui avaient montré des cartes d'identité dont il ignorait qu'elles étaient falsifiées ou au nom d'autrui. En effet, il ne vérifiait que les dates de naissance et photos, à l'exclusion des noms. Il les avait donc toutes considérées majeures.

c.n.a. Il ressort des différents échanges de messages versés à la procédure que U______ avait envoyé, à B______, le 27 juin 2021, une vidéo la représentant en compagnie d'une amie. Les deux jeunes filles aux visages juvéniles filmaient leurs reflets dans une salle de bain. A la demande de B______, elle avait envoyé, quelques minutes plus tard, une photographie de son amie.

c.n.b. En outre, la lecture des messages WhatsApp échangés entre B______ et X______ permet de constater que, le 3 septembre 2021, le premier cité avait demandé à cette dernière quel âge elle avait "réellement", ce à quoi elle avait répondu 18 ans. Interrogé à son tour, par celle-ci, il avait pour sa part affirmé être âgé de 36 ans, étant précisé qu'il en avait 46.

Les 6 et 7 septembre 2021, X______ avait informé B______ qu'elle allait en cours, puis qu'elle n'avait pas répondu car elle était en cours. Le 14 septembre 2021, elle avait décliné la proposition qu'il lui avait fait de passer une soirée chez lui, arguant qu'elle était en cours la semaine, avant de lui expliquer qu'elle souhaitait fêter son anniversaire le samedi et non pas le jeudi pour cette même raison.

Enfin, le 5 août 2022, B______ avait écrit à X______ qu'il ne souhaitait pas de mineurs dans son véhicule et exigeait des copies des cartes d'identité.

c.n.c. Z______ avait également écrit à B______ sur Instagram pour l'informer qu'elle ne pourrait pas rester trop tard un dimanche soir car elle avait l'école le lendemain.

c.n.d. Qui plus est, le 8 mai 2022, B______ avait informé F______ qu'il avait dû annuler un tour car il avait vérifié et constaté que des filles mineures se trouvaient dans le groupe.

c.o. Enfin, par courrier de son Conseil du 11 novembre 2020, A______ a produit une capture d'écran de laquelle il ressort qu'une personne, dont le pseudo était "______" avait commenté une publication du compte "BA______" au "CB______" en inscrivant "et B______ le pedophile aussi t'a oublié".

Diverses infractions reprochées

Relation sexuelle tarifée avec G______ (chiffre 1.5 de l'acte d'accusation)

d.a. Entendue à la police le 25 novembre 2022, G______ a confirmé avoir entretenu une relation sexuelle avec B______, dans la caravane de ce dernier, et ce alors qu'elle était mineure. Ils n'avaient pas discuté de protection et aucun préservatif n'avait été utilisé durant la pénétration vaginale. En contrepartie de cet acte, elle avait reçu la somme de CHF 100.- en espèces, étant précisé que son amie U______ avait reçu le même montant bien qu'elle n'avait rien fait.

G______ a confirmé ne pas avoir été contrainte et avoir accepté de le faire car elle souhaitait recevoir de l'argent. C'était son amie U______ qui avait discuté avec B______ et elle ignorait la teneur des messages échangés.

d.b. U______ a, lors de son audition du 2 novembre 2022 à la police, expliqué avoir rencontré B______ en juin ou en juillet 2021. Elle l'avait contacté afin de lui proposer que son amie G______ entretienne une relation sexuelle tarifée avec lui dans sa caravane.

G______ et B______ avaient entretenu un rapport sexuel tandis qu'elle fumait un joint à l'extérieur de la caravane. Son amie lui avait rapporté qu'elle avait prodigué une fellation et qu'il y avait eu pénétration vaginale. A l'issue de cette soirée, B______ avait remis CHF 100.- à U______ pour avoir fait venir son amie.

d.c. Lors de l'audience de confrontation du 9 janvier 2023, U______ a contesté avoir incité son amie à entretenir un rapport sexuel avec B______. Elle déclaré avoir honte de comportement et se rendre désormais compte de la gravité de ses actes.

d.d. Au cours de cette même audience, B______ a reconnu qu'il souhaitait "arrêter de minimiser ce [qu'il] avait fait" car il avait également ses torts.

Tentative de relation sexuelle tarifée avec H______ (chiffre 1.6.1 de l'acte d'accusation)

e.a. Entendu le 3 juin 2022 par la police, H______ a expliqué que, durant le premier confinement, alors qu'elle se trouvait avec une amie déjà majeure au camping où vivait B______, celui-ci avait demandé à son amie, puis à elle, qu'elles lui prodiguent une fellation. Au moment de lui faire cette proposition, il savait qu'elle était mineure. Elle avait refusé et il n'avait rien tenté pour la forcer ou la contraindre. Il avait réitéré sa demande à une seule autre reprise au cours d'une soirée en voiture. A cette seconde occasion, il lui avait proposé de l'argent en échange. Elle avait refusé et avait quitté le véhicule.

e.b. Interrogé le 15 août 2022 par la police, B______ a indiqué ne pas reconnaître le nom de H______. Il a contesté lui avoir demandé une fellation ainsi qu'à son amie et a précisé que depuis cinq ans environ il ne draguait plus ses clientes car cela ne faisait pas professionnel.

e.c.a. Lors de l'audience de confrontation du 6 octobre 2022, H______ a confirmé qu'au début de la période où ils s'étaient côtoyés, B______ lui avait proposé, à deux reprises, "de le sucer" en échange d'argent, ce qu'elle avait refusé. Selon elle, il ignorait qu'elle était mineure à ce moment.

e.c.b. B______ a confirmé, durant cette même audience, avoir demandé à H______ de lui faire une fellation en échange d'une somme d'argent car il l'avait trouvée jolie. Face à son refus il n'avait pas insisté et ne l'avait pas contrainte. S'il avait su qu'elle était mineure, il ne lui aurait pas fait cette proposition.

Tentative de relation sexuelle tarifée avec I______ (chiffre 1.6.2 de l'acte d'accusation)

f.a. Entendue le 1er décembre 2021 à la police, I______ a expliqué que B______ lui avait proposé de "faire des plaisirs" soit, selon elle, qu'elle "le suce", en échange d'un tour gratuit, ce qu'elle avait refusé.

f.b. Interrogé le 15 août 2022 par la police, B______ a contesté avoir proposé à I______ un tour de voiture gratuit si elle lui prodiguait une fellation.

f.c. I______ a, durant l'audience de confrontation du 14 décembre 2022, déclaré que B______ ne lui avait pas proposé d'acte d'ordre sexuel ni de lui "faire des plaisirs". Elle avait dit cela car elle trouvait bizarre de bénéficier de tours gratuits.

Remise de stupéfiants et d'alcool à des mineures (chiffres 1.8 et 1.9 de l'acte d'accusation)

g.a. Entendu à la police le 15 août 2022, B______ a confirmé que les clients de son véhicule se voyaient offrir une bouteille de champagne ou de whisky. Il a en revanche contesté avoir mis de la cocaïne à leur disposition. Interrogé quant au gaz hilarant, B______ a reconnu en vendre.

Il croyait se souvenir qu'une "W______" faisait partie du "groupe d'______". Il a confirmé que, dès lors qu'elles réservaient un tour, il leur offrait des bouteilles et des paquets de cigarettes. Il a en revanche nié avoir remis de la drogue à ses clients et n'avait jamais vu personne en consommer dans son van.

g.b. Entendu le 29 août 2024 au Ministère public, B______ a souligné qu'il n'avait jamais mis de stupéfiants à disposition des mineures mentionnées dans l'acte d'accusation.

g.c. G______ a, lors de son audition à la police le 25 novembre 2022, expliqué que lorsqu'elle s'était rendue dans la caravane de B______ avec son amie, ce dernier leur avait servi de la vodka-redbull et leur avait remis du "shit". Pour sa part, elle n'avait bu qu'un seul verre.

g.d.a. U______ a, lors de son audition à la police du 2 novembre 2022, expliqué avoir passé une soirée dans le véhicule de B______ entre le mois d'août et de septembre 2021. Elle était accompagnée par une amie âgée de 16 ans. Au cours de la soirée, il leur avait mis de l'alcool à disposition ainsi que des drogues dures telles que de la cocaïne et de l'ecstasy.

g.d.b. Lors de l'audience de confrontation du 9 janvier 2023, U______ a indiqué que, lorsqu'elle s'était rendue chez B______ avec G______, ce dernier leur avait offert, à leur demande, du haschich. Il n'en avait toutefois pas consommé avec elles. Il ne leur avait proposé aucune autre drogue mais leur avait servi de la vodka avec du redbull. Son amie et elle avaient bu deux verres chacune.

g.d.c. B______ a, durant cette même audience, reconnu avoir mis à disposition de U______ et G______ de l'alcool et du "shit".

g.e.a. H______ a, lors de son audition à la police le 3 juin 2022, expliqué que B______ leur avait proposé de la cocaïne et de l'ecstasy dès le deuxième tour en voiture. Il offrait la drogue consommée, en proposait généralement à toutes les personnes présentes - y compris aux mineurs des deux sexes - et les encourageait à en prendre plus. Pour sa part, elle en avait consommé à deux reprises dans le véhicule. De l'alcool et des ballons de gaz hilarant étaient également mis à disposition.

g.e.b. Entendue lors de l'audience de confrontation du 6 octobre 2022, H______ a confirmé que B______ proposait de la drogue, soit notamment de la cocaïne et de l'ecstasy lors de certains tours en voiture. Pour sa part, elle avait consommé de la cocaïne pour la première fois dans son véhicule. Dans le bus, il offrait de l'alcool. De plus, elle s'était rendue à trois ou quatre reprises à son domicile où elle avait bu de la vodka.

g.e.c. Lors de cette même audience, B______ a affirmé que s'il avait su qu'elle était mineure, il n'aurait pas "laissé de l'alcool et de la drogue à sa disposition".

g.f.a. I______ a, lors de son audition à la police le 1er décembre 2021, expliqué avoir rencontré "BA______ " alors qu'elle se trouvait avec ses amies AR______, V______ et W______. Les tours en voiture étaient gratuits et B______ leur offrait de l'alcool (champagne et vodka) ainsi que des drogues (cocaïne et ecstasy). S'agissant de la cocaïne, il leur disait que ce n'était rien, qu'elles seraient bien et que c'était gratuit. Ses copines et elles n'en avaient toutefois jamais pris.

g.f.b. Le 14 décembre 2022 au Ministère public, I______ a confirmé que B______ lui avait proposé, ainsi qu'à ses amies, de l'alcool, soit de la vodka et du champagne, et de la cocaïne et de l'ecstasy. Si elles avaient bu de la vodka, elles n'avaient en revanche pas pris de cocaïne. Elle a précisé que B______ leur remettait les bouteilles d'alcool et elles se servaient.

g.f.c. Pour sa part, B______ a, durant cette même audience, affirmé qu'il était certain d'offrir du champagne ou "un trait" à des majeures. S'il avait su qu'elles étaient mineures, il n'aurait jamais proposé d'alcool.

g.g. X______ a, lors de son audition à la police du 2 novembre 2022, expliqué s'être rendue, le 5 septembre 2021 au domicile de B______ en compagnie de Y______ et de Z______.

Elle avait fêté son anniversaire dans le van de B______ le ______ 2021. Ce soir-là, il était venu la chercher ainsi que ses amies - dont Y______ - devant la gare, leur avait offert et servi deux ou trois bouteilles de champagne avant de les déposer devant la boîte ______ [GE].

Elle l'avait également rejoint le 18 juin 2022 avec des amies parmi lesquelles AA______. Au cours de cette soirée, il leur avait remis des ballons de gaz hilarant, des cigarettes et de l'alcool.

Lors de ces deux soirées, toutes les amies de X______ étaient mineures. Une fois dans le véhicule, B______ mettait à disposition des bouteilles d'alcool et tous les passagers pouvaient se servir librement. Il avait demandé leur âge les deux premières fois qu'elles avaient fait des tours, puis il avait cessé. Il avait demandé à voir leur carte d'identité pour la première fois au début du mois d'août 2022.

g.h. Z______ a, lors de son audition à la police du 5 décembre 2022, expliqué avoir rencontré B______ au domicile de celui-ci à ______[GE]. Elle s'y était rendue avec ses amies X______ et Y______. Dès leur arrivée, soit vers 16h00, B______ leur avait proposé de l'alcool et principalement de la vodka, ce qui lui avait semblé étrange. Pour sa part elle n'avait bu qu'un verre, X______ en avait bu un peu plus tandis que Y______ s'était abstenue. B______ ne leur avait pas proposé de drogue.

g.i. Y______ a, lors de son audition à la police le 7 décembre 2022, indiqué que lors du tour effectué dans le véhicule de B______, ce dernier leur avait remis du champagne qu'elle avait bu. Il ne leur avait jamais proposé de drogue. Interrogée sur l'après-midi passé au camping de ______[GE], elle a indiqué n'y être demeurée qu'une quinzaine de minute. B______ ne leur avait proposé ni alcool ni drogue.

g.j. AA______ a, lors de son audition à la police le 6 décembre 2022, expliqué que, lors de la soirée passée dans le ______[modèle], elle n'avait personnellement rien bu. Elle n'avait pas consommé de drogue non plus. En revanche, ses amies avaient bu le champagne mis à disposition gratuitement par B______ et utilisé des ballons.

g.k. W______ a, lors de son audition a la police le 3 décembre 2021, indiqué avoir passé deux ou trois soirées dans le van ______[modèle] de B______ en 2020. Durant ces tours, il leur offrait de l'alcool (champagne, vodka) et des cigarettes. Il n'y avait que "AR______ et ses copines" et elle-même dans le véhicule. A plusieurs reprises il leur avait proposé de la drogue, soit de la cocaïne, de l'ecstasy et des champignons hallucinogènes, mais elles avaient refusé et s'étaient contentées de boire de l'alcool.

g.l. AK______ a, lors de son audition à la police le 3 décembre 2021, expliqué que B______ leur offrait du champagne et des cigarettes. Aucune limite n'était fixée pour la consommation de ces produits. Il ne lui avait jamais proposé de drogue.

 

 

 

Fait en lien avec le trafic et la consommation de stupéfiants (chiffres 1.7 et 1.18 de l'acte d'accusation)

Considérations générales

h.a.a. Le rapport de police du 3 octobre 2020, relatif à l'arrestation de B______ survenue la veille, fait état de la découverte, lors de la fouille de son véhicule, de cinq comprimés d'ecstasy et deux parachutes de MDMA d'un poids total de deux grammes.

h.a.b. Entendu le même jour par la police puis le lendemain au Ministère public, B______ a reconnu consommer un trait de cocaïne tous les deux ou trois mois ainsi que de la MDMA et de l'ecstsay à titre occasionnel, et ce depuis 6 mois. Les stupéfiants retrouvés dans son véhicule lui appartenaient.

h.a.c. Il ressort du rapport de renseignements du 22 avril 2022 que l'analyse du téléphone portable de B______ a permis la découverte de conversations à teneur desquelles il a appert que celui-ci est actif dans le trafic de médicaments (Xanax, Stilnox et Cialis), de kétamine, de MDMA et de cocaïne.

h.a.d. Entendu le 15 août 2022 par la police, puis le lendemain au Ministère public, B______ a nié tout trafic de stupéfiants. Il reconnaissait cependant avoir consommé de la cocaïne et se fournir ______[GE]. S'il lui était déjà arrivé de "dépanner", cela ne concernait que du Xanax et du Doliprane. Il avait agi de la sorte à deux ou trois reprises mais ne se souvenait plus des personnes à qui il avait remis ces médicaments.

h.a.e. AL______ a déclaré, le 18 août 2022 à la police, avoir constaté que B______ fournissait la drogue uniquement aux clients qu'il connaissait. La cocaïne était alors incluse dans le prix de location. Elle ne l'avait pas vu proposer d'autres drogues. Enfin, elle avait observé de ses yeux un échange drogue contre argent dans le véhicule.

h.a.f. Lors de son audition du 16 septembre 2022 par devant le Ministère public, B______ a reconnu avoir vendu "occasionnellement" des grammes de cocaïne. Il ne faisait pas de la vente de rue mais uniquement des livraisons. En revanche, il ne proposait pas de la drogue aux clients de son véhicule. Il se fournissait ______[GE] et achetait entre six et huit grammes, à CHF 50.- ou CH 60.- le gramme, qu'il revendait pour CHF 100.-. Il a confirmé avoir commencé à vendre deux ans auparavant afin de financer sa propre consommation. Il avait, pour sa part, cessé d'en prendre 20 mois plus tôt.

h.a.g. Lors de l'audience de confrontation du 6 octobre 2022 au Ministère public, B______ a expliqué que les médicaments retrouvés dans sa caravane étaient destinés à sa propre consommation, étant précisé qu'il lui était également arrivé de "dépanner" des clients. Quant à ses messages mentionnant du Xanax et du Cialis, B______ a expliqué avoir proposé ces produits mais cela n'avait "pas marché".

h.a.h. Entendu le 9 janvier 2023 au Ministère public, B______ a relevé, s'agissant de la vente de cocaïne, que, dès lors que les infractions reprochées portaient sur 97 grammes selon les calculs de la police, il s'agissait de faits graves. Ses actions ne pouvaient en outre pas être qualifiées de "dépannage". Il avait souhaité rendre service mais s'était rendu compte qu'il n'aurait pas dû. Il regrettait ses agissements et assurait qu'il ne recommencerait plus.

h.a.i. Au début de l'audience du 29 août 2024, B______ a expliqué que si les termes "bouteille de champagne" employés dans ses conversations WhatsApp désignaient des "pocherons" de cocaïne, les quantités remises étaient en réalité d'un demi-gramme et non pas d'un gramme. En effet, ______[GE] où il se fournissait, les quantités obtenues lors de l'achat d'un gramme de cocaïne était en réalité plus petites et correspondaient à un demi-gramme. S'il ne l'expliquait qu'à ce stade de la procédure c'était car, à la réflexion, il pouvait affirmer avoir vendu des moitiés de grammes. Au surplus, il n'avait jamais vendu de MDMA.

B______ a souligné que la somme de CHF 8'000.- retrouvée à son domicile provenait exclusivement de son travail de chauffeur. En effet, la vente de stupéfiants ne lui avait procuré aucun bénéfice et il considérait avoir été utilisé, étant rappelé qu'il se trouvait alors dans un état de faiblesse.

Quant aux stupéfiants retrouvés dans son véhicule le 2 octobre 2020, il a expliqué qu'il avait "pris la faute sur [lui]" mais que ceux-ci appartenaient à un client qu'il ne souhaitait pas "balancer". S'il consommait certes avant son arrestation, il avait cessé et était "clean" lors de son arrestation.

J______

h.b.a. Interrogée le 2 septembre 2022 par la police, J______ a expliqué que les termes "bouteille de champagne" et "bombonnes de gaz" employés dans ses conversations WhatsApp avec B______ désignaient de la cocaïne tandis que "crème de luxe" et de "efface gaz" étaient utilisés pour parler de la qualité des stupéfiants. En règle générale, B______ déposait la cocaïne sous le paillasson. Lorsqu'elle lui demandait de faire "comme d'hab", cela signifiait une commande de deux grammes de cocaïne. Le prix du gramme était de CHF 100.- et elle payait CHF 50.- pour le transport.

Il était possible qu'entre mai et juin 2022 elle lui en ait acheté environ 15 grammes. Par la suite, la qualité de la drogue avait baissé et elle n'avait ainsi acheté que 10 grammes. Pour 25 grammes de cocaïne, elle avait dépensé CHF 2'500.-.

Pour sa part, elle avait commencé à consommer régulièrement de la cocaïne en avril 2022 et en prenait deux à trois fois par semaine. Elle précisait avoir vu B______ en consommer devant elle.

h.b.b. Entendu le 16 septembre 2022 au Ministère public, B______ a reconnu que le terme "bouteille de champagne" était employé, dans ses conversations avec J______, pour désigner de la cocaïne. Lorsque celle-ci lui demandait de procéder "comme d'hab", cela impliquait de lui livrer deux grammes de cocaïne à CHF 100.- le gramme plus CHF 50.- pour la livraison soit un total de CHF 250.-. Il lui avait aussi livré du champagne et, à deux reprises, des bombonnes de gaz hilarant.

h.b.c. A teneur du rapport de renseignements du 8 septembre 2022, l'analyse des conversations entre B______ et J______ a permis aux policiers de déterminer que cette dernière avait acquis un minimum de 63 grammes de cocaïne entre le 14 mai 2022 et le 13 août 2022. Elle s'était, à cette fin, acquittée du paiement de CHF 6'300.-.

h.b.d.a. Lors de l'audience de confrontation du 6 octobre 2022, J______ a répété avoir acheté de la cocaïne à B______ à une fréquence de deux à trois fois par semaine pour des quantités extrêmement variables. Il était possible qu'elle ait acheté 63 grammes de cocaïne pour CHF 6'300.-, étant précisé qu'elle n'avait personnellement jamais relu ses messages. Elle soulignait qu'il lui avait livré des bombonnes de gaz hilarant à deux reprises ainsi que, parfois, des vraies bouteilles de champagne.

h.b.d.b. Lors de cette même audience, B______ a déclaré qu'il lui semblait que la vente de 63 grammes de cocaïne constituait une quantité très importante, étant précisé qu'il lui avait remis des bombonnes de gaz à trois ou quatre reprises.

h.b.e. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ a expliqué qu'il lui livrait généralement des sachets d'un gramme de cocaïne et non pas de deux grammes. Il ne se souvenait en revanche pas de la somme totale payée par celle-ci, étant souligné qu'il ne tenait pas de registre.

h.b.f. J______ a été condamnée par ordonnance pénale du 4 novembre 2022 rendue dans la P/18454/2020, notamment pour l'acquisition de 63 grammes de cocaïne pour la somme de CHF 6'300.- entre le 14 mai 2022 et le 13 août 2022.

K______

h.c.a. Entendu par la police le 13 décembre 2022, K______ a expliqué avoir rencontré B______ quelques années auparavant en sa qualité de chauffeur de véhicule ______. Sur proposition de ce dernier, ils s'étaient mis d'accord pour que les termes "champagne" ou "Don Pe" soient utilisés dans leurs messages afin de désigner de la cocaïne.

Il estimait avoir débuté les commandes de cocaïne dès 2020. B______ exigeait l'achat de quantités minimales pour se déplacer, à savoir quatre ou cinq grammes. Il lui était arrivé de ne prendre deux grammes. Le prix était fixé à CHF 150.- le gramme, livraison comprise. Pour sa part, il payait toujours en espèces et laissait une enveloppe dans la boîte aux lettres dans laquelle B______ déposait plus tard les stupéfiants. Il a cependant souligné qu'il était arrivé que ce dernier ne livre pas ou que son épouse et lui, lui demandent de leur livrer des cigarettes ou du whiskey.

Il estimait ainsi avoir commandé, entre 2020 et 2022, de la cocaïne à dix ou vingt reprises pour des quantités oscillant entre deux grammes au début et quatre grammes dès la fin de l'année 2021. Il lui semblait possible d'avoir commandé un total de 26 grammes de cocaïne au cours de l'année 2022.

h.c.b. A teneur des messages analysés par la police, il appert qu'entre le 3 mars 2022 et le 3 août 2022, K______ a demandé, à dix reprises, la livraison de "bouteilles", de "Don Pe" ou de champagne à B______. Les quantités achetées oscillaient entre deux et quatre grammes. B______ n'avait refusé la livraison qu'à deux reprises. En outre, le 18 mars 2022, ce dernier avait spontanément écrit à K______ pour lui proposer une livraison de cocaïne.

L______

h.d.a. Lors de son audition du 13 décembre 2022 à la police, L______ a reconnu que B______ lui livrait de la cocaïne en petites quantités. Elle avait débuté sa consommation en 2019 et en prenait de manière irrégulière et "festive".

Confronté à leurs échanges de messages, elle a expliqué qu'en demandant deux bouteilles de "Don Pe" ou de champagne, elle sollicitait en réalité la livraison de deux grammes de cocaïne. Quant au "frigo", il s'agissait de la boîte aux lettres. Les prix incluaient le transport et étaient fixés à CHF 150.- pour un gramme et CHF 250.- pour deux grammes, étant précisé qu'elle n'avait jamais commandé plus de deux grammes.

Elle payait B______ via TWINT et celui-ci déposait les stupéfiants dans sa boîte aux lettres. Il était possible qu'elle ait versé de l'argent pour la cocaïne commandée par son époux. Elle ne parvenait pas à se souvenir de la quantité totale de cocaïne achetée, ni de la date de début de leurs commandes. Informée de ce que les échanges retrouvés laissaient penser qu'elle avait acquis 20 grammes, elle a précisé qu'elle commandait en général deux grammes afin que B______ ne se déplace pour un seul gramme.

h.d.b. A teneur des messages analysés par la police, il appert qu'à tout le moins entre le 5 février 2022 et le 10 août 2022, L______ avait demandé, à dix reprises, la livraison de bouteilles de "Don Pe" ou de champagne à B______.

h.d.c. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ a déclaré, s'agissant des livraisons effectuées en faveur de K______ et L______, ne pas être en mesure de préciser les quantités vendues étant rappelé qu'il ne livrait pas deux grammes, mais un seul. Il a également relevé que la précitée lui avait acheté des vraies bouteilles de champagne et qu'il avait effectué d'autres courses pour elle (lait, œuf, pressing). Si cette dernière avait confirmé toutes les transactions de cocaïne lors de son audition par la police c'était car elle en avait trop consommé. Il était arrivé que, outre les commandes communes, les époux le contactent chacun de leur côté, en cachette de l'autre, afin de lui demander des stupéfiants. Il lui était toutefois arrivé de refuser les commandes de cette dernière car il se souciait de sa santé.

B______ considérait avoir été utilisé, notamment par L______. En effet, les époux K______/L______ l'avaient assuré qu'il faisait partie de la famille. Il connaissait leurs enfants et les considérait comme des amis.

M______

h.e.a. M______ a expliqué, le 14 décembre 2022 à la police, avoir rencontré B______ avant la pandémie de COVID sans être en mesure de fournir une date exacte. Après avoir appris par des amis qu'il livrait de la cocaïne, il lui avait écrit dans ce but à la fin de l'année 2021. Il estimait avoir fait appel à ses services à deux reprises en 2022. Interrogé sur le fait que l'analyse de ses messages permettait de conclure qu'il avait commandé 27 grammes de cocaïne, il a répondu qu'il s'agissait d'un "total d'achat" ne reflétant pas sa consommation personnelle. Il a précisé ne pas avoir consommé de cocaïne durant la période de COVID, soit entre 2020 et 2021.

Les tarifs étaient fixés à CHF 150.- le gramme plus CHF 100.- pour la course. Il déposait l'argent dans la boîte aux lettres en avance et B______ le récupérait au moment de livrer les stupéfiants. Les "bouteilles" mentionnées dans ses messages correspondaient aux grammes demandés.

h.e.b. A teneur des messages analysés par la police, il appert qu'entre le 26 octobre 2019 et le 23 juillet 2022, M______ avait demandé, à onze reprise, des bouteilles, du "Don Pe", du "crystal" ou du champagne, pour des quantités oscillant entre deux et cinq grammes à B______.

h.e.c. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ a, dans un premier temps, expliqué que le nom "M______" ne lui disait rien avant de se rappeler qu'il s'agissait du "______". Il a expliqué qu'il y avait une différence entre les montants commandés et ce qu'il lui livrait réellement. Il était aussi arrivé qu'il soit à court de cocaïne et que la transaction n'ait pas lieu.

O______

h.f.a. Lors de l'audience au Ministère public du 13 février 2023, B______ a reconnu avoir vendu des stupéfiants à O______. Lorsque celle-ci l'appelait, ce qui arrivait rarement, elle lui demandait la livraison d'un gramme de cocaïne. Il arrivait également qu'elle lui téléphone uniquement pour qu'il la transporte. A d'autres reprises, elle souhaitait un transport et une livraison conjointe de cocaïne.

h.f.b. Il ressort du rapport de renseignements du 14 février 2023 que les échanges entre O______ et B______ font état de cinq livraisons ayant eu lieu entre le 31 juillet et le 11 août 2022. O______ ne s'est toutefois pas présentée à son audition et n'a pas répondu aux sollicitations des autorités de sorte qu'elle n'a pas pu être entendue.

h.f.c. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ est revenu sur ses déclarations du 13 février 2023. Certes O______ lui avait demandé des stupéfiants, mais il ne lui en avait jamais livré. S'il avait déclaré le contraire c'était car il se trouvait en état de choc suite à son arrestation.

h.f.d. B______ a, lors de l'audience du 20 septembre 2020 au Ministère public, être certain de ne jamais avoir acheté ou vendu des stupéfiants pour O______. Leurs transactions portaient plutôt sur des meubles ainsi sur que des bouteilles de champagne. S'il avait déclaré dans le passé avoir fourni de la cocaïne à la précitée, c'était car il était alors en détention, qu'il avait, le jour de l'audience, une côte cassée et était très fatigué.

P______

h.g.a. Entendue par la police le 3 novembre 2022, P______ a expliqué connaître B______, soit "BA______", pour son activité de taxi. Dans un premier temps, elle a déclaré ne pas se souvenir l'avoir contacté pour lui demander la livraison de stupéfiants. Elle a, dans un second temps et à la lecture des échanges qui lui ont été soumis, reconnu l'avoir fait. Elle ne parvenait cependant pas à indiquer à quelle fréquence il lui en avait fourni.

h.g.b. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ a déclaré ne pas se souvenir de P______, ni ne lui avoir livré des stupéfiants.

h.g.c.a. Lors de l'audience du 20 septembre 2022, et confrontée à ses échanges de messages avec B______, P______ a confirmé que ceux-ci concernaient de la cocaïne et de la MDMA. Elle ne parvenait pas à indiquer le nombre de fois où elle avait fait appel à lui, ni si ce dernier lui avait livré de l'alcool.

h.g.c.b. Lors de cette même audience, B______ a relevé que les événements avaient eu lieu il y a longtemps. Il ne se souvenait pas avoir acheté des stupéfiants pour P______. La "C" mentionnée dans ses messages se référait à de la cocaïne.

Q______

h.h.a. Lors de son audition à la police du 3 novembre 2022, Q______ a indiqué connaître B______ et avoir passé deux ou trois soirées avec lui. Ce dernier ne lui avait pas fourni de drogue. Le terme "champagne" employé dans leurs conversations se référait à des bouteilles de cet alcool. Si les prix indiqués par B______ étaient plus élevés que ceux du commerce, c'était car ils se calquait sur les prix ayant cours dans les tabacs ou discothèques.

h.h.b. B______ a déclaré, le 29 août 2024 au Ministère public, qu'il était probable qu'il ait connu un "Q______", mais cette personne ne lui disait rien.

N______

h.i.a. Entendu à la police le 1er février 2023, N______ a déclaré ne plus avoir de contacts avec B______ depuis 2019. Il a souligné que ses souvenirs étaient flous en raison de problèmes de mémoire. Confronté aux messages échangés avec B______, il a affirmé que le terme "champagne" était employé pour désigner cet alcool. Il ne voyait pas ce que cela pouvait représenter d'autre et ne pensait pas qu'il ait été employé pour de la cocaïne. Il a en outre souligné qu'il organisait, à cette période de grosses soirées chez lui et il lui arrivait de demander à B______ de commander de l'alcool.

h.i.b. Interrogé, lors de l'audience au Ministère public du 29 août 2024, B______ a affirmé que N______ lui avait demandé d'acheter des pizzas et de l'alcool ou d'aller chercher des amis mais jamais de lui livrer des stupéfiants.

R______

h.j.a. Le rapport de renseignements policiers du 7 novembre 2023 relève que l'analyse du compte bancaire S______ de B______ a permis de constater que R______ avait effectué, entre le 14 mai 2021 et le 16 août 2021, treize versements en sa faveur pour un montant total de CHF 11'972.50.

h.j.b.a. Au début de l'audience du 10 janvier 2024, B______ a déclaré ne pas se souvenir avoir livré des stupéfiants à R______. Il pensait en revanche que ce dernier avait fait appel à ses services de transporteur pour son entreprise de thé ou pour qu'il lui livre de la viande lorsqu'il organisait des grillades. C'était pour cette raison qu'il lui avait versé la somme totale de CHF 11'972.50.

S'il s'était rendu à la clinique TB______ pour rendre visite à R______ c'était car ce dernier ne se portait pas très bien. Confronté au fait que le précité lui avait fait un paiement alors qu'il se trouvait dans ladite clinique, il a expliqué que ce dernier était en réalité employé de la clinique et le recevait du côté du personnel.

Interrogé sur les mentions de "champagne" et de "Dom Perignon" dans ses échanges avec R______, il a reconnu qu'il avait pu lui arriver de le "dépanner de quelques grammes" tout en soulignant qu'il ne s'en souvenait pas.

h.j.b.b. Entendu en confrontation lors de cette même audience, R______ a expliqué avoir fait la connaissance de B______ via les réseaux sociaux. Ce dernier lui avait vendu de l'alcool et de la cocaïne.

R______ a indiqué avoir effectué, en 2021, une cure de sevrage d'alcool au sein de la clinque TB______, et ce durant un mois et demi. B______ était venu à deux ou trois reprises dans le courant de l'été 2021 pour lui vendre de la cocaïne. A une de ces occasions, B______ avait expliqué au couple d'ami qui l'accompagnait que R______ travaillait dans la clinique bien qu'il sache que tel n'était pas le cas.

Il s'était adressé à B______ pour acheter de la cocaïne à son entrée à la clinique TB______ et avait continué durant un an voire un an et demi. Il ne se souvenait toutefois plus de la fréquence des échanges et parvenait uniquement à indiquer qu'il avait agi de la sorte à plusieurs reprises. Les transactions avaient eu lieu à Genève et en France. Selon lui, il était probable qu'il ait acquit 120 grammes de cocaïne auprès de B______, étant précisé que le prix du gramme était doublé lorsqu'il se trouvait à la clinique TB______. Il ne parvenait plus à quantifier sa consommation mais la qualifiait d'importante.

Il achetait deux ou trois grammes par transaction. Le prix du gramme était fixé à CHF 100.-. Il réglait B______ principalement par virements et en espèces à de très rares occasions. Les CHF 11'972.50 versés au précité correspondaient à des achats de cocaïne. Il effectuait les paiements avant la livraison et en concluait donc que treize livraisons avaient dû être effectuées. Les termes "brochette", "viande", "champagne" et "Dom Perignon" utilisés dans leurs conversations désignaient de la cocaïne.

h.j.b.c. Lors de cette même audience, B______ a, en réaction aux déclarations de R______, affirmé qu'il ignorait que le précité avait été patient de la clinque TB______. Il a reconnu lui avoir amené quelques grammes de cocaïne. Les prix convenus étaient plus élevés afin de tenir compte des risques encourus lors du passage de la frontière. Il soulignait n'avoir agi de la sorte que durant une très courte période, soit deux ou trois mois au plus.

h.j.c. Lors de l'audience du 29 août 2024 au Ministère public, B______ a affirmé ne pas être d'accord avec les quantités reprochées s'agissant de la vente à R______. Il se souvenait lui avoir amené deux ou trois grammes à une fréquence hebdomadaire. Les prix étaient en revanche plus élevés afin de tenir compte des risques pris en franchissant la frontière. Ce dernier effectuait les versements en amont de ses venues.

 

Usurpation de fonction (chiffre 1.10 de l'acte d'accusation)

i.a. Le rapport de police du 3 octobre 2020 relatif à l'arrestation de B______ survenue la veille fait état de la découverte, lors de la fouille de son véhicule, d'une plaque d'agent de sécurité. En outre, trois plaques de légitimation d'agent de sécurité pouvant être confondues avec des plaques de police ont été retrouvés à son domicile.

i.b. Entendue le 1er août 2020 à la police, AB______, sauveteuse bénévole au AD______, a déclaré qu'à la fin du mois de juin/début du mois de juillet, elle avait aperçu un van noir et son conducteur vers le local des bénévoles. Lorsqu'elle s'en était approché, le conducteur avait brandi une carte en plastique qu'elle avait prise pour une carte de légitimation de la police. Elle lui avait expliqué qu'une alarme s'était déclenchée et l'homme était parti.

Le 6 juillet 2020 aux alentours de 23h00, tandis qu'elle discutait avec son collègue AC______, le même conducteur s'était parqué sur les places des sauveteurs. Elle s'était dirigée vers lui pour lui signifier qu'il n'avait rien à faire là. Lorsqu'elle était arrivée à sa hauteur, l'homme avait tendu une carte de légitimation en lui disant "agent de police". S'en était suivie une conversation cordiale et elle l'avait laissé finir sa tâche.

Enfin, le 21 juillet 2020, le même homme était venu. Ils n'avaient pas discuté.

Elle a reconnu B______ comme étant le conducteur du van sur la photographie qui lui était soumise.

i.c. Lors de son audition à la police du 17 août 2020, AC______, bénévole au AD______, a expliqué que le 6 juillet 2020 vers 23h00, tandis qu'il discutait sur le parking privé du AD______, un individu avait enjambé la barrière et s'était dirigé vers lui. Il avait sorti une plaque métallique et s'était légitimé en disant clairement "Police". L'homme était venu nettoyer les excréments que l'un de ses clients avait laissés devant la porte d'entrée du local. Le même homme était revenu le 21 juillet 2020, mais il ne lui avait pas parlé à cette occasion.

AC______ a reconnu B______ comme étant la personne s'étant légitimée comme un policier sur la photographie qui lui était soumise.

i.d. Entendu par la police le 2 octobre 2020, B______ a contesté avoir dit à des tiers qu'il était policier. Il n'avait jamais utilisé les plaques retrouvées à son domicile pour se légitimer comme tel, étant souligné qu'aucune d'entre elles ne contenait le terme "police".

i.e.a. Lors de l'audience de confrontation du 21 octobre 2020, AB______ a reconnu B______ comme étant la personne qu'elle avait aperçue devant son local de AD______.

La première fois qu'il était venu, il avait dégainé une carte en plastique rectangulaire et toute fine sur laquelle figurait un signe. Il ne s'était pas exprimé.

La deuxième fois, soit le 6 juillet 2020, il s'était approché des barrières pour ramasser les besoins qui y avaient été laissés par des clients. Elle s'était avancée vers lui pour lui demander ce qu'il faisait et il avait ressorti la plaque en affirmant être de la police. Elle avait entendu le mot "police". Il lui avait expliqué avoir obtenu une autorisation écrite du président de AD______ pour venir ramasser les excréments et lui avait montré un SMS. Après avoir achevé sa tâche, il était reparti.

La troisième et dernière fois, soit le 21 juillet 2020, elle n'avait pas vu ce qu'il faisait.

i.e.b. Lors de cette même audience, AC______ a indiqué qu'il ne lui semblait pas que B______ soit présent dans la salle d'audience. Il le reconnaissait toutefois sur les photographies qui ont à nouveau été présentées.

Il a confirmé avoir vu B______ à plusieurs reprises sur le parking du AD______. Le 6 juillet 2020, sa collègue et lui avaient été prévenus par le président de AD______ qu'une personne devait venir effectuer un nettoyage sur la terrasse aux alentours de 22h00. Ils avaient ensuite vu B______ enjamber le portail. Ils s'étaient présentés à lui et lui avaient demandé pourquoi il entrait sur une propriété privée. Celui-ci avait ouvert sa veste, avait sorti une plaque qui était accrochée à son cou et s'était annoncé comme étant de la police. Il a confirmé avoir entendu le terme "police". L'homme leur avait ensuite expliqué avoir été autorisé par leur président à venir nettoyer.

i.e.c. B______ a, lors de l'audience de confrontation du 21 octobre 2020, confirmé avoir rencontré AB______. AM______, le président du AD______, l'avait appelé puis autorisé, par message, à venir nettoyer les excréments laissés par une cliente. Lorsque AB______ était venue vers lui, il avait effectivement montré son badge ainsi que l'échange de messages. Il ne s'était en aucun cas présenté comme policier et a relevé que la mention "chauffeur VTC, agent de sécurité" figurait sur sa carte professionnelle.

AC______ était venu vers lui de manière agressive. Il lui avait dit "Monsieur, calmez-vous, restez poli". Dans la mesure où il portait un masque, qu'il y avait du vent et du bruit, AC______ avait sans doute mal entendu et confondu les termes "poli" et "police". Il avait sorti sa carte sur laquelle il était inscrit en gros "agent de sécurité". B______ a relevé que le précité ne portait pas de lunettes le jour des faits. Il en concluait qu'en raison de la distance à laquelle il se trouvait, ce dernier n'avait pas pu voir ce qui était inscrit sur sa carte.

i.f. Entendu le 2 novembre 2020 à la police, AM______ a expliqué avoir rencontré B______ en sa qualité de président du AD______. Par deux fois des clients de B______ avaient fait leurs besoins dans le périmètre du AD______. Il avait échangé avec lui et l'avait autorisé, à ces deux reprises, à entrer dans la propriété privée pour nettoyer. B______ ne s'était jamais présenté auprès de lui comme policier mais uniquement comme chauffeur privé.

Faits en lien avec la circulation routière et faux dans les certificats (chiffres 1.11 à 1.14 de l'acte d'accusation)

Conduite sous retrait de permis et faits du 13 juillet 2021

j.a. Le 19 novembre 2020, l'Office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a rendu une décision de retrait, à titre préventif, du permis de conduire et du permis d'élève-conducteur pour la catégorie A de B______, et ce pour une durée indéterminée. Ce dernier a déposé, le 14 décembre 2020, son permis de conduire au guichet de l'OCV. Cette décision a été confirmée le 26 mars 2021. Le 14 février 2022, l'OCV a rendu une décision de levée de mesure. B______ a ainsi été autorisé à conduire des véhicules du premier groupe et à transporter professionnellement des personnes.

Par décision du 10 juin 2022, notifiée le lendemain à B______, l'OCV a, à nouveau, retiré le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales du précité et ce pour une durée indéterminée. Cette mesure a été levée par décision du 25 août 2022, l'autorisant à conduire des catégories du premier groupe et de transporter des personnes à titre professionnel à compter du lendemain.

j.b. A teneur du rapport de la gendarmerie vaudoise daté du 29 juillet 2021 ainsi que du rapport de l'administration fédérale des douanes (AFD) du 13 juillet 2021, il appert que, le 13 juillet 2021, à 02h00 du matin, B______ a circulé sur l'autoroute A1 depuis Morges et en direction de Genève, au volant d'un véhicule ______ [marque] immatriculé GE 1______.

Le personnel des douanes l'a interpellé à l'aire de ravitaillement ______ sur laquelle il s'était arrêté. Lors de son contrôle, B______ a remis le permis de conduire de D______. Les agents ont rapidement constaté que B______ n'était pas le titulaire du permis de conduire qu'il leur avait donné. Questionné, il a expliqué avoir présenté ce permis de conduire car il avait eu peur en raison de l'alcool ingéré.

j.c. Entendu le même jour par la police, B______ a expliqué que, le soir des faits, il circulait entre Morges et Genève au volant de son véhicule. Il s'était arrêté sur une aire de ravitaillement pour rejoindre son ami D______ et avait commencé à nettoyer le coffre en l'attendant. C'était à ce moment qu'il avait été interpellé. Pris de panique en raison des deux verres de vodka qu'il avait bus plus tôt dans la soirée, il avait présenté le permis de conduire de D______. Lorsque les douaniers avaient constaté que le permis n'était pas le sien, il avait décliné sa réelle identité. Il leur avait également expliqué avoir agi de la sorte car il avait eu peur en raison de sa consommation d'alcool. C'était en outre les policiers qui lui avaient appris qu'il était sous le coup d'une interdiction de conduire. Il n'avait en effet aucun souvenir d'un courrier du service des automobiles et de la navigation (SAN). Dès lors qu'il ignorait être sous le coup d'une mesure administrative, il avait continué à travailler comme chauffeur indépendant.

j.d. Lors de l'audience qui s'est tenue le 29 novembre 2021 par devant le Ministère public, B______ n'a pas confirmé les déclarations faites à la police. Il a expliqué que le jour des faits, il était certes à bord du véhicule mais c'était son frère ______ qui le conduisait tandis qu'il nettoyait à l'arrière. A l'arrivée des douaniers, il se trouvait vers le coffre du véhicule et son frère était aux toilettes. Il a expliqué, dans un premier temps, que s'il avait donné le permis de conduire de D______, c'était car celui-ci se trouvait dans son porte-cartes. Par la suite, il a expliqué s'être trompé de permis en raison de sa consommation d'alcool. Lorsque les douaniers lui avaient indiqué qu'il ne s'agissait pas de son permis, il avait réagi en présentant ses excuses et en leur montrant le sien. B______ avait indiqué aux douaniers qu'il savait faire l'objet d'un retrait de permis, raison pour laquelle qu'il ne conduisait pas. Il avait essayé de leur expliquer que son frère était au volant mais ceux-ci avaient refusé de l'écouter et lui avait répondu qu'il était seul. Ne voulant pas s'énerver, il les avait suivis.

j.e. Le rapport de renseignements du 20 octobre 2022 fait état de la découverte, dans le téléphone de B______, de deux vidéo datées du 15 juillet 2022 au cours desquelles le précité se filmait en train de conduire tandis qu'une passagère dansait à l'arrière de son véhicule.

j.f. Entendue le 18 août 2022 par la police, AL______ a expliqué qu'elle n'avait vu B______ conduire la limousine qu'à une seule reprise pour aller la laver au camping. En revanche, il avait conduit son scooter à plusieurs reprises, soit environ sept, sur les trois semaines qu'ils avaient passées ensemble depuis le début du mois d'août 2022.

Conduite de véhicules sous l'emprise de stupéfiants

k.a. Entendu le 2 octobre 2020 par la police, B______ a souligné qu'il ne consommait pas de stupéfiants lorsqu'il travaillait.

k.b. Dans son courrier du 11 février 2022, le Dr AN______ a relevé que les analyses toxicologiques des prélèvements capillaires effectués entre les mois de février et novembre 2021 n'avaient jamais permis d'objectiver l'absence de cocaïne. Il relevait toutefois que les concentrations de cocaïne étaient décroissantes.

Puis, dans son courrier du 26 août 2022, le Dr AN______ a expliqué que les prélèvements effectués entre le 23 juin et le 11 août 2022 n'avaient pas montré la présence de cocaïne. En revanche l'analyse des prélèvements capillaires du 25 avril 2022 avait permis de constater la présence de 12 ng/mg de cocaïne, soit un résultat évocateur d'une consommation dans les deux à trois mois précédant le prélèvement.

k.c. Entendue à la police le 1er décembre 2021, I______ a affirmé que B______ consommait de la cocaïne avant de prendre le volant. Elle estimait que, pour une soirée de trois heures, il en prenait environ dix traits.

k.d. Puis, lors de son audition du 14 novembre 2022 à la police, elle a déclaré n'avoir jamais vu B______ consommer de la cocaïne avant de se raviser et d'indiquer l'avoir vu en prendre, à deux ou trois reprises, lorsqu'il conduisait et qu'il s'arrêtait pour faire des pauses.

k.e. Entendue le 18 août 2022 par la police, AL______ a expliqué que B______ "part[ait] du principe qu'il [était] responsable comme conducteur et donc, il ne [prenait] rien". Elle ne l'avait ainsi pas vu consommer de la drogue, si ce n'est du gaz hilarant, ou boire de l'alcool dans la limousine lorsqu'il travaillait.

Faits du 15 octobre 2021

l.a. Il ressort du rapport de renseignements du 5 janvier 2022 que, le 15 octobre 2021 à 07h55, un accident impliquant un motocycle YAMAHA ______ d'une puissance de 9 kW, immatriculé GE 2______, a eu lieu sur la ______[GE]. La conductrice, au moment des faits, était AE______. Cette dernière est titulaire d'un permis de conduire français de catégorie "AM" notamment. Le détenteur du deux roues était B______.

l.b. Entendue par la police le 15 octobre 2021, AE______ a expliqué avoir emprunté le motocycle le matin même à B______. Elle était sûre d'être titulaire du permis de conduire nécessaire et c'était les policiers qui lui avaient appris que tel n'était pas le cas. B______ avait vérifié qu'elle disposait d'un permis de conduire valable et pensait également qu'elle était autorisée à conduire son motocycle.

l.c. Lors de son audition du 24 décembre 2021 à la police, B______ a confirmé que le véhicule accidenté était le sien. Il l'avait prêté le matin du 15 octobre 2021 à AE______. Avant de le lui remettre, il avait demandé à voir son permis de conduire. A ce propos, il a expliqué ne pas avoir beaucoup vécu en France - étant précisé qu'il était arrivé en Suisse en 2010, soit à l'âge de 35 ans - et qu'il n'avait donc pas fait très attention au document qui lui avait été présenté. Il avait constaté la présence d'un symbole de moto et en avait conclu que la précitée disposait du permis nécessaire. Cette dernière l'avait assuré disposer du permis de conduire requis pour les 125 cm3. Elle lui avait montré être capable d'allumer la moto et avait effectué un parcours devant son domicile. Il l'avait en outre déjà vu conduire des motocycles en Suisse.

l.d. B______ a, le 22 juin 2022, confirmé au Ministère public avoir vérifié le permis de conduire d'AE______ avant de lui prêter son deux-roues. Il avait constaté qu'une case "moto" était cochée. Il a relevé qu'en regardant très rapidement le permis, il était possible de ne pas voir la différence entre les divers types permis. De plus, AE______ lui avait dit qu'elle était autorisée à conduire et il l'avait crue sur parole. Il était certain qu'elle avait le permis et a assuré qu'il ne lui aurait jamais remis la moto s'il avait su que tel n'était pas le cas.

Faits en lien avec les armes, le pointeur laser et le pétard détenus par B______ (chiffres 1.15 à 1.17 de l'acte d'accusation)

m.a.a. A teneur du rapport d'arrestation du 3 octobre 2020, il appert que, lors de la fouille du véhicule de B______ ayant eu lieu la veille, la police avait retrouvé une arme de poing factice ressemblant très fortement à une vraie ainsi qu'un spray CS français.

m.a.b. Entendu par la police le 2 octobre 2020, suite à son interpellation, B______ a déclaré que le pistolet à billes retrouvé était le sien. Il l'avait acheté sur internet. Le spray au poivre avait été oublié par un "garde rapproché" dont il ne connaissait pas l'identité.

m.b.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 16 août 2022 que la perquisition effectuée la veille dans la caravane de B______ a permis la découverte d'un pétard à mèche.

m.b.b. Entendu le 15 août 2022 à la police, B______ a expliqué que, trois jours plus tôt, des jeunes s'étaient amusés à lancer les pétards dans le camping. Il était intervenu et, par sécurité, avait décidé de saisir le pétard retrouvé. Il souhaitait le mettre dans de l'eau avant de le jeter à la poubelle mais n'avait pas eu le temps de le faire.

m.c.a. Par courrier du 29 septembre 2022, l'office fédéral de la santé publique (OFSP) a informé le Ministère public que, lors d'un contrôle de marchandises importées ou en transit, un pointeur laser appartenant à B______ avait été saisi. Suite aux examens effectués, il a été constaté que ce pointeur faisait partie de la classe deux.

m.c.b. Lors de l'audience qui s'est tenue le 6 octobre 2022 par devant le Ministère public, B______ a expliqué avoir acheté le pointeur laser pour la somme de CHF 20.- sur le site internet "Wish". Il a déclaré avoir désormais compris que ce genre d'objet était interdit et qu'il n'en acquerrait plus.

Expertise psychiatrique

n. Selon le rapport d'expertise du 19 décembre 2022, la Dre ______ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) avait conclu que B______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Les actes punissables qui lui étaient reprochés n'étaient pas en relation avec son état mental ou une addiction.

Son examen n'avait pas mis en évidence d'évènements ou de signes évocateurs d'un trouble psychiatrique majeur et notamment de trouble de la personnalité. Seule une utilisation nocive de cocaïne avait été constatée et ce pour la période postérieure à la fin du mois de décembre 2019.

L'expertisé présentait toutefois un risque récidive pour des infractions du même genre. S'agissait des infractions physiques, psychiques, et sexuelles, ce risque était "moyen". L'exposition à des consommations de toxiques constituait un "risque de récidive violente général", de sorte que l'experte préconisait des contrôles biologiques inopinés associés à une prise en charge addictologie durant trois ans au minimum.

Enfin, l'experte avait constaté que B______ se contredisait et recherchait à être apprécié socialement. Elle soulignait en outre "la présence d'un sens de justice personnel" ainsi qu'une "attitude à manipuler les situations selon un bénéfice personnel".

Conclusions civiles

o.a. Le 30 août 2024, A______ a fait valoir des conclusions civiles tendant à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 20'000.- portant intérêts à 5% l'an à compter du 30 juin 2020 à titre de réparation du tort moral.

o.b. A l'appui de celles-ci elle a produit une attestation de AO______, psychologue du centre LAVI datée du 17 décembre 2021. Il en ressortait que A______ avait consulté ce centre pour la première fois le 28 juillet 2020 et avait entrepris un suivi en raison des violences conjugales dont elle avait indiqué être la victime. Dans ce cadre, elle avait expliqué avoir été contrainte, par son ancien compagnon, à se prostituer à deux reprises dans un hôtel de luxe. De plus, ce dernier l'avait menacée, notamment avec un couteau, et l'avait frappée. La constance et la cohérence de ses propos ont été relevés, en dépit d'un langage "jeune" et parfois un peu naïf. Durant son suivi, elle avait fait état d'angoisses importantes et parfois envahissantes, de troubles du sommeil, d'hyper vigilance ainsi que d'affects de tristesse importants.

A______ a également produit une attestation du service de psychiatrie adulte des HUG datée du 2 décembre 2020. Elle y avait été admise le 31 juillet 2020 après y avoir été adressée par les urgences gynécologiques. Elle avait été hospitalisée jusqu'au 7 août 2020. Un épisode dépressif moyen lui avait été diagnostiqué, étant précisé que la précitée était connue pour un retard mental léger et un trouble dépressif récurrent. Les médecins signataires relevaient que leur patiente reconnaissait comme facteur de crise le fait d'avoir repris contact avec "son ex-copain" au début du mois de juillet, d'avoir emménagé dans sa caravane et d'avoir été victime de violences physiques, verbales et sexuelles de sa part. Elle relatait que celui-ci l'avait forcée, "il y a trois semaines" et à deux reprises, à se prostituer après avoir consommé de l'alcool. A teneur de l'attestation de fin de traitement datée du 23 décembre 2021, il appert que la symptomatologie de la précitée s'était graduellement améliorée mais que l'épisode dépressif moyen était toujours actuel.

Dans son certificat médical du 10 octobre 2024, le Dr AP______, psychiatre traitant de A______, a attesté que le suivi de sa patiente était lié aux abus dont elle aurait été victime, entre mars et juillet 2020, dans le cadre de sa relation avec "B______". Il décrivait ces abus comme des "menaces physiques et psychiques" ainsi que le fait d'avoir été forcée à effectuer des actes de prostitution. Le psychiatre avait diagnostiqué une réaction aiguë à facteur de stress et un état de stress post-traumatique encore présent au jour de la rédaction dudit certificat. Le spécialiste estimait que sa patiente s'était retrouvée sous l'emprise de son ancien compagnon en raison d'une "manipulation affective très profonde". Il a rappelé que celle-ci était jeune au moment des faits, que la différence d'âge entre les protagonistes était grande et que la précitée souffrait d'un état de vulnérabilité psychologique important.

Audience de jugement

C.a. Lors de l'audience de jugement, B______ a admis la consommation de cocaïne, à l'exclusion de tout autre produit. Il ne prenait plus aucun produit stupéfiant depuis deux ans et en était fier (chiffre 1.18 de l'acte d'accusation).

S'agissant de l'usurpation de fonctions (chiffre 1.10 de l'acte d'accusation), B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait présenté sa carte de chauffeur professionnel aux deux sauveteurs deAD______ et n'avait pas employé les termes "policier" ou "agent de police" en leur présence. AB______ et AC______ disaient faux et avaient mal entendu car ils étaient "vieux" et qu'il faisait nuit. Lorsqu'il lui a été fait remarquer que les précités étaient nés en 2002 et 2001, B______ a répondu être persuadé qu'ils avaient mal entendu et a relevé qu'ils portaient des grosses lunettes et avaient mal vu. L'homme lui avait crié dessus et il lui avait demandé de rester poli. Il était ainsi possible qu'il ait confondu ce dernier terme avec "police". B______ a confirmé avoir été appelé par le directeur de AD______ afin de venir nettoyer des excréments.

Concernant la réplique d'arme de poing (à billes) et le spray familial CS français (chiffre 1.15 de l'acte d'accusation), B______ a reconnu avoir détenu la réplique précitée et a expliqué qu'il pensait les sprays lacrymogènes autorisés car il les avait achetés en Suisse.

B______ a également admis avoir été en possession, le 26 juillet 2022, d'un pointeur laser de classe 2 (chiffre 1.16 de l'acte d'accusation). Il ignorait que celui-ci était interdit en Suisse. Fan d'astronomie, il l'avait acheté pour regarder les étoiles.

B______ a admis avoir détenu, le 15 août 2022 un pétard (chiffre 1.17 de l'acte d'accusation). Il ignorait que cela était illégal car ledit pétard était en vente libre à la Migros. Il l'avait pris à des enfants qui jouaient avec et l'avait jeté sur son étagère.

S'agissant des infractions à la loi sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR et 38 al. 1 LTVTC ; chiffre 1.11 de l'acte d'accusation), B______ a confirmé ne pas avoir eu le droit de conduire entre le 27 novembre 2020 (date de la réception postale de la décision du 19 novembre 2020 de retrait de permis d'élève conducteur pour la catégorie A) et le 14 février 2022.

Il contestait avoir circulé au volant de véhicules à moteur durant cette période. Il avait toutefois "fait une bêtise" en conduisant pour aller faire ses courses en France. Il ne se souvenait plus de la date mais savait qu'il avait été arrêté. Il a cependant admis avoir circulé, le 13 juillet 2021, sur l'autoroute A1 au volant de son minibus professionnel ______ [marque] immatriculé GE 1______, depuis Morges jusqu'à Genève.

De plus, B______ confirmé avoir fait l'objet d'une mesure de retrait de toutes les catégories de son permis de conduire entre le 11 juin 2022 (date de la réception postale de la décision de retrait de permis du 10 juin 2022) et le 15 août 2022. Il ne se souvenait plus exactement des dates et a affirmé ne pas avoir conduit de véhicule à moteur durant cette période. Interrogé quant au film daté du 17 juillet 2022 qu'il avait enregistré alors qu'il conduisait, il a déclaré ne pas s'en souvenir.

B______ a contesté avoir circulé, entre l'été 2020 et le 15 août 2022, au volant de véhicules à moteur sous l'emprise de stupéfiants, soit de cocaïne (chiffre 1.12 de l'acte d'accusation). Il a déclaré ne jamais avoir conduit ou transporté des gens en étant sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Si certaines jeunes filles l'avaient vu consommer de la cocaïne, c'était car il avait dû faire semblant, tout comme il faisait semblant de boire du champagne.

Il a, en revanche, admis avoir, le 13 juillet 2021, présenté le permis de conduire de D______ pour se légitimer auprès des gardes-frontières qui procédaient à son contrôle (chiffre 1.13 de l'acte d'accusation).

Il a également confirmé avoir mis, le 15 octobre 2021, son motocycle Yamaha à disposition de AE______ (chiffre 1.14 de l'acte d'accusation). Il pensait que cette dernière disposait du permis de conduire adéquat. Elle le lui avait montré et il avait constaté qu'elle avait "la catégorie motocyclette mais pas de catégorie 125".

Concernant les faits mentionnés sous chiffre 1.7 de l'acte d'accusation, B______ a indiqué avoir acheté de la cocaïne pour certains clients et la leur avoir vendue. Il n'avait en revanche jamais fourni de médicament à qui que ce soit, hormis la mère de AL______ à laquelle il avait remis des comprimés de Doliprane.

B______ a expliqué qu'il ne percevait presqu'aucun gain sur les transports et agissait plutôt pour "dépanner". Le montant de CHF 8'000.- retrouvé chez lui n'avait aucun lien avec le trafic de stupéfiants et provenait de son travail de transporteur. Questionné sur son absence de bénéfice, B______ a répondu qu'il avait agi de la sorte car il recherchait des amis, qu'il souhaitait appartenir à la "jet-set" et qu'il voulait être "dans le game". Il a en outre souligné que c'était ses acheteurs qui le contactaient et insistaient pour qu'il leur livre de la cocaïne. Il ne les avait jamais incités.

S'agissant des ventes aux consommateurs visés dans l'acte d'accusation, s'il admettait, sur le principe, les ventes à J______ effectuées entre le 14 mai 2022 et le 13 août 2022, le total de 63 grammes lui semblait en revanche trop important. Il estimait lui avoir vendu un quantité d'environ 30 grammes, étant précisé qu'elle lui avait également commandé du champagne. Il a maintenu ces déclarations après avoir été confronté aux aveux de la précitée et au contenu de l'ordonnance pénale du 4 novembre 2022.

Il reconnaissait aussi, sur le principe, la livraison et vente de cocaïne à K______ entre l'année 2020 et le 15 août 2022, pour une quantité d'environ 40 grammes. Il précisait que le terme "champagne" était parfois utilisé pour mentionner des vraies bouteilles d'alcool. Lorsqu'il s'agissait de cocaïne, une bouteille équivalait à un gramme de ce produit stupéfiant. Contrairement à ce que certains clients avaient affirmé, il lui était arrivé de se déplacer pour une quantité d'un gramme.

Il admettait avoir vendu environ 20 grammes à L______ entre le mois de janvier 2022 et le 15 août 2022.

Il reconnaissait également avoir vendu environ 25 grammes à M______ durant le mois de novembre 2019, puis du mois de décembre 2021 au 15 août 2022.

Il contestait en revanche avoir vendu de la cocaïne à N______ car ce dernier avait ses propres "plans". Il n'avait fait que lui livrer de l'alcool, et notamment du champagne.

Il niait également avoir vendu des stupéfiants à O______. S'il avait reconnu les faits par devant le Ministère public, c'était à tort. En effet, lors de cette audience il était sur le point d'être libéré, "n'en pouvait plus" car il avait très mal vécu sa détention.

B______ ne se souvenait pas avoir remis de la cocaïne à P______ et contestait en avoir vendu à Q______.

Enfin, il reconnaissait avoir vendu de la cocaïne à R______ mais contestait les quantités retenues par le Ministère public. Il a affirmé, dans un premier temps, lui avoir remis environ 20 grammes avant de déclarer qu'il était possible qu'il lui ait livré 50 grammes, tel qu'admis par devant le Ministère public. Si le précité lui avait versé CHF 11'972.50 c'était car il payait très cher, notamment en raison du passage de la frontière ainsi que de l'éloignement de la clinique dans laquelle il se trouvait. De plus, il ne s'était pas rendu compte que R______ était patient de la clinique. En effet, le précité n'avait pas l'air malade, lui avait dit qu'il était aide-soignant et l'accueillait avec du café et des pains au chocolat. Il avait donc pensé qu'il faisait partie du personnel.

Quant à l'âge de ses passagères (chiffres 1.5, 1.6, 1.8 et 1.9 de l'acte d'accusation), B______ a expliqué qu'il acceptait dans son van les filles qui "faisaient physiquement majeures" sans leur demander leurs cartes d'identité. Il en demandait une lorsqu'il avait un doute. A cet égard, il a souligné qu'il était plus difficile de donner un âge aux filles la nuit en raison des lumières, du maquillage et des retouches. Les documents d'identité qui lui étaient montrés étaient parfois en format physique, parfois en format électronique. Il a précisé ne pas avoir eu de discussions privées avec les jeunes filles dans la mesure où leurs échanges se concentraient sur le service qu'il leur offrait.

Confronté au fait que, s'il est possible de se tromper sur l'âge d'une ou deux personnes, mais que seize filles avaient été entendues dans le cadre la procédure et qu'elles étaient toutes mineures, il a répondu qu'il devait être beaucoup plus attentif à leur âge. Il s'était cependant méfié et avait demandé des cartes d'identité à plusieurs personnes. Il était arrivé qu'on lui montre "des trucs qui pour [lui] n'étaient pas des vrais" et il avait refusé l'accès à son véhicule aux filles concernées. Il était vrai qu'à l'époque, il ne s'était pas beaucoup méfié. Il avait désormais remédié à ce problème.

Lorsqu'il lui a été fait remarquer que les images ressortant de la procédure faisaient état d'une clientèle de filles très jeunes et d'hommes plus âgés, il a répondu que seules des photographies de filles très jeunes avaient été retenues.

S'agissant des faits relatifs à G______ (chiffre 1.5 de l'acte d'accusation), B______ a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle complète, non-protégée et tarifée avec cette dernière, laquelle était alors âgée de 16 ans. Elle lui avait affirmé avoir la vingtaine lorsqu'elle s'était présentée, ce qu'il avait cru. Son amie lui avait aussi assuré qu'elle était majeure. Il avait ainsi été convaincu qu'elle l'était. Lorsqu'il lui avait demandé une pièce d'identité, elle s'était énervée affirmant qu'il s'agissait d'un manque de respect. Comme elle menaçait de partir, il lui avait présenté ses excuses. Il a conclu en affirmant que tant G______ que U______ étaient convaincantes en plus d'avoir de faux documents.

S'agissant des faits relatifs à H______ (chiffre 1.6.1 de l'acte d'accusation), il a également reconnu avoir proposé, durant l'été 2020, à cette dernière, alors âgée de 16 ans, de lui prodiguer des fellations contre de l'argent, ce qu'elle avait refusé. La précitée lui avait, elle aussi, confirmé être majeure et lui avait remis une pièce d'identité. Il ne se souvenait plus du type de document et précisait avoir regardé le mois et l'année. Il se rappelait toutefois que le document d'identité avait été trafiqué via son téléphone portable. Qui plus est, H______ ne faisait pas son âge. Elle n'avait ni l'attitude, ni l'apparence d'une mineure et rien ne laissait penser qu'elle l'était. Il ne lui aurait pas fait une telle proposition s'il avait su qu'elle l'était. Confronté aux déclarations de la précitée à teneur desquelles elle affirmait qu'il savait, au moment de lui faire la proposition, qu'elle était mineure, il a répondu que plusieurs filles s'étaient présentées comme majeures et lui avait présenté des cartes d'identité.

S'agissant des faits relatifs à I______ (chiffre 1.6.2 de l'acte d'accusation), B______ a en revanche contesté lui avoir demandé de lui prodiguer une fellation en échange d'un tour gratuit dans son van. Il lui avait proposé un cadeau, tel que du champagne, mais pas en contrepartie d'un acte sexuel. La précitée avait d'ailleurs indiqué avoir pensé qu'il souhaitait une fellation, sans pour autant en être certaine. De plus, cette dernière lui avait montré une pièce d'identité, peut-être celle de sa sœur.

S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.8 de l'acte d'accusation, B______ les a contestés et a déclaré, en substance, ne jamais avoir proposé de stupéfiants à qui que ce soit, tant aux mineurs qu'aux majeurs. Il savait qu'il y en avait et ignorait si les gens se servaient, étant précisé qu'ils ne le faisaient pas devant lui.

Il ne se souvenait pas avoir fourni, le 29 juin 2021, du cannabis à U______ et G______. Il lui semblait qu'il avait trouvé un petit bout de cannabis et qu'il leur en avait fait cadeau mais il n'en était absolument pas certain. En effet, les stupéfiants n'étaient pas un buisness pour lui.

Il n'avait en revanche pas proposé de la cocaïne et de l'ecstasy à U______ et ses amies lors d'un tour dans son van effectué en septembre 2021.

Il n'avait pas non plus proposé de la cocaïne et de l'ecstasy à H______ et ses amies lors de tours dans son van durant l'hiver 2020, ni à I______, V______ et W______ entre l'été 2020 et 2021.

Il a souligné qu'il blaguait beaucoup et que lorsqu'il parlait de "coke", il montrait en réalité à ses clientes des petites bouteilles de coca-cola. Les filles entendues avaient ainsi confondu cocaïne et bouteilles de coca-cola.

Il était conscient que certaines filles se trouvaient dans des situations de fragilité et en était désolé. Il se demandait toutefois ce qu'il pouvait y faire. Pour sa part il ne leur avait jamais mis de cocaïne à disposition.

Quant aux faits décrits sous chiffre 1.9 de l'acte d'accusation, B______ a expliqué avoir donné du Champomy, soit du champagne sans alcool, à un groupe de mineures. Il fournissait ses clients qu'il pensait être majeurs en boissons alcooliques, tabac et bonbonnes de gaz hilarant. Lorsqu'il savait que des personnes étaient mineures, il ne leur remettait pas les produits précités. S'il avait su que des mineurs montaient à bord, il n'en aurait pas eu. Dans son camping-car, il avait de la corona, du champagne, du whisky et de la vodka sur sa table.

Il ne voulait certes pas fournir d'alcool à des mineurs mais cela était arrivé. Dans ces cas-là, il avait "sorti" les personnes concernées de son bus.

Il ne se souvenait pas avoir proposé de la vodka à X______ mais s'il l'avait fait c'est parce qu'il la pensait majeure. Il ne rappelait pas non plus en avoir proposé à Y______, étant précisé qu'il ne se souvenait plus ou moins de cette dernière car les faits étaient ancien.

B______ n'avait en revanche jamais mis à disposition des ballons de gaz hilarant et des cigarettes à AA______, X______ et Y______. Il se souvenait de la soirée du 18 juin 2022 et a expliqué qu'il était fatigué. Les précitées avaient mis de la musique, dansé et caché AA______, alors âgée de 12 ans. Elles avaient aussi inventé la présence de ballons hilarant dans son véhicule.

Si ses explications ne coïncidaient pas avec les déclarations des filles entendues c'était car une rumeur s'était amplifiée. B______ a rappelé qu'il était "à la mode" de sorte que les filles souhaitaient se rendre intéressantes et "se raconter une vie". Il attendait la fin de la procédure avant de déposer plainte.

A la question de savoir s'il aurait eu le même succès s'il n'avait pas fourni de stupéfiants et d'alcool dans son van, B______ a répondu qu'il proposait également du karaoké et a rappelé qu'il était connu par ses "story" et les "réseaux". Il a relevé que son service plaisait énormément à la gente féminine car elles se sentaient en sécurité avec lui. Sa clientèle était ainsi constituée à 90% de femmes. Enfin, il relevait que les gens savaient qu'ils pouvaient lui demander n'importe quoi.

S'agissant de A______, B______ a déclaré ignorer que la précitée avait entrepris des actes sexuels avec des tiers lors des soirées des 30 juin et 8 juillet 2020 (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation). Il ne les avait pas vu, n'était pas au courant et n'avait appris qu'à la police qu'elle avait été payée.

S'il avait toujours appelé la précitée "AAA______" c'était car elle s'était présenté par ce prénom lors de leur première rencontre. Des gens lui avaient dit qu'elle travaillait en tant qu'escort et qu'elle avait un profil sur le site "CC______". Lorsqu'il lui en avait parlé, elle avait nié et avait affirmé que tout ce qui se trouvait sur le site était faux. Tout avait été effacé de "CC______" peu après. Pour sa part il ne l'avait pas crue.

Il a contesté les faits des 14 et 15 juillet 2020 (chiffres 1.2, 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation) qui lui étaient reprochés. Il n'avait jamais fait preuve de violence à l'égard de A______ et ne l'avait jamais harcelée. Il n'y avait en outre jamais eu de dispute verbale ou physique.

Interrogé quant à ses antécédents en France. Il a, s'agissant de sa condamnation du 25 janvier 2008 pour violence aggravée et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative, déclaré se souvenir qu'il y avait une dispute et des malentendus, étant précisé qu'il n'avait frappé personne bien que des gens aient pensé qu'il était intervenu dans la bagarre.

Quant à sa condamnation du 3 mai 2011 pour proxénétisme, B______ a expliqué qu'il travaillait alors comme portier dans un club de strip-tease où les filles faisaient "un peu plus que du strip-tease". La police avait arrêté tout le monde et il lui avait été reproché de ne pas avoir été assez méfiant et de ne pas avoir dénoncé les faits. Comme il avait été détenu préventivement durant six mois, les juges avaient été contraints de le condamner.

S'il avait affirmé à la police qu'il était inconnu des services français, c'était car il était, au moment de son audition, sous le choc de son interpellation.

Enfin, B______ a sollicité du Tribunal qu'il lui donne une chance et a affirmé qu'il ne recommencerait plus car cette affaire lui avait servi de leçon.

b. Entendue à titre de renseignement lors de cette même audience, A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations.

Elle a précisé avoir parlé de tout au Dr AI______, sans entrer dans les détails. S'agissant de ce qui s'était passé dans les hôtels, elle lui avait mentionné la fellation et la prostitution. Elle ne se souvenait pas des dates mais a indiqué ne pas avoir discuté avec lui tout de suite.

Si B______ la surnommait "AAA______" c'était car il lui avait déclaré qu'il souhaitait avoir un enfant avec elle et lui donner ce prénom. Tout le monde savait qu'elle s'appelait A______. Quant à F______, il l'appelait par ce prénom car B______ le lui avait indiqué. Elle n'avait jamais été escort, ni eu de profil sur le site "CC______". Elle avait en revanche toujours travaillé et entreprenait actuellement une formation.

c.a. Entendu en qualité de témoin, le Dr AI______ a indiqué être le médecin généraliste de A______ depuis huit ou neuf ans. En cette qualité, la précitée lui avait confié un certain nombre de choses et il pensait avoir été convoqué pour cette raison. Après avoir consulté son agenda, il avait constaté que ces faits remontaient au mois de juillet 2020 et s'étaient déroulés peu avant ses consultations. Le Dr AI______ a souligné que les faits étaient anciens et qu'il ne se souvenait pas de leur détail.

Sa patiente lui avait d'abord rapporté des violences commises par son conjoint avant d'évoquer le fait que celui-ci l'avait contrainte à se prostituer. Il ignorait les moyens utilisés et ne se rappelait pas si elle lui avait donné un nom ou un prénom. Il lui semblait que les faits s'étaient déroulés dans un hôtel qu'il ne parvenait plus à identifier et ne savait pas non plus s'ils avaient eu lieu à une ou plusieurs reprises. Il ne se souvenait pas que sa patiente ait mentionné une fellation et ne se rappelait pas si elle lui avait indiqué le type de violence subie.

Il ne pensait pas avoir constaté de violence car le certificat n'en faisait pas mention. Il faisait en revanche état de lésions psychiques. Il ne se souvenait plus des maladies à l'origine des arrêts de travail mentionnés dans les certificats médicaux datés des 2, 9 et 23 juillet 2020. Il avait probablement vu sa patiente aux dates mentionnées sur lesdits certificats. Ceux qui faisait état d'une "maladie" n'avaient probablement pas de rapport avec les faits de violence rapportés par la précitée. Pour la prostitution en revanche il aurait pu parler de maladie.

Lorsqu'elle lui avait parlé de la prostitution et des violences, A______ était choquée et non pas détachée de la situation. Pour sa part, il l'avait crue et n'avait pas remis en doute ses déclarations.

c.b. Dans le délai qui lui a été imparti à cette fin lors de l'audience de jugement, le Dr AI______ a, le 14 octobre 2024, transmis au Tribunal ses notes et certificats médicaux pour la période de juillet et août 2020.

Il ressort de ceux-ci que les certificats médicaux des 2 et 9 juillet 2020, libellés "maladie", étaient liés à des pathologie de type COVID-19. En revanche, le certificat du 28 juillet 2020, libellé "accident", concernait "l'agression". Il ressort de l'attestation SUVA y relative, datée du 1er octobre 2020, que le Dr AI______ avait constaté que la présence d'un traumatisme psychique ainsi qu'un syndrome dépressif chez sa patiente suite à une agression dont elle avait été victime. Il recommandait la mise en place d'un suivi spécialisé en psychiatrique.

A teneur des notes de suite remises par le Dr AI______, il appert que A______ présentait, le 2 juillet 2020, des rhinorrhées et des nausées et un syndrome fébrile peu important. Le 9 juillet 2020, il était fait état de toux et de problèmes au travail. L'examen clinique s'était révélé négatif. Le 23 juillet 2020, le Dr AI______ inscrivait que sa patiente vivait avec un ami toxicomane qui se montrait violent et menaçant envers elle. Enfin, le 28 juillet 2020, il avait noté que la précitée "serait" prostituée de force par son conjoint. Ce dernier aurait également été violent et menaçant.

d. Convoquée en qualité de témoin, AL______ ne s'est pas présentée à l'audience de jugement.

D. a. B______ est né le ______ 1975 à ______[France] et est de nationalité française. Il est célibataire et sans enfants. Il se déclare en "union libre" avec AL______ étant précisé qu'il ignorait, lors de leur rencontre, qu'elle était mineure.

B______ explique ne pas avoir eu de scolarité "fixe". Ainsi, de ses 6/7 ans et jusqu'à ses 15/16 ans, il a suivi les cours dans un minibus mobile se trouvant dans le cadre forain au sein duquel il vivait. Il avait ensuite travaillé durant deux ans dans le contexte forain avec son père avant d'intégrer l'armée française de l'air. Il déclare avoir travaillé comme conducteur d'ambulance avant d'exercer comme chauffeur de bus (urbains et scolaires) et comme agent de sécurité. Il indique avoir travaillé dans le domaine des transports durant plus de trente ans dont environ dix en Suisse.

B______ est arrivé en Suisse en 2014. Il est actuellement titulaire d'un permis C et a déposé une demande de naturalisation un an plus tôt environ. Il habite au camping ______ à ______[GE] depuis une dizaine année et s'y trouve bien.

Sa mère est décédée en 2020 et son père vit à ______[France]. Il a deux frères. Certains de ses cousins habitent en Suisse mais leur relation s'est distendue suite à la procédure pénale ouverte contre lui. Il estime ne plus avoir "vraiment" d'attaches avec la France.

Au jour de l'audience de jugement, il travaille comme chauffeur chez ______ et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net oscillant entre CHF 1'749.49 et CHF 984.80. A titre privé, il ne sort pas beaucoup et fait du sport. Il poursuit son suivi auprès du Dr ______ et se rend deux fois par mois auprès de la fondation AQ______ afin d'effectuer des analyses d'urine.

A l'avenir il souhaite continuer son travail en étant "plus vigilant par rapport à ce qui peut [lui] arriver ".

b. A teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à deux reprises :

-       le 22 mars 2018 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 110.- avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 1'760.- pour délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm) ;

-       le 27 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 35.- pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR (commission répétée ayant eu lieu entre le 12 et le 26 juillet 2022).

c. A teneur de son extrait de casier judiciaire français, B______ a fait l'objet des décisions suivantes rendues par des autorités françaises :

-       le 25 janvier 2008 par le Tribunal correctionnel de Marseille, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles ;

-       le 3 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de Marseille, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour proxénétisme : partage des produits de la prostitution d'autrui; aide, assistance ou protection de la prostitution et embauche, entraînant, détournement ou pression sur autrui en vue de la prostitution, étant précisé qu'une décision sur appel a été rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble le 21 novembre 2013;

-       le 3 février 2012 par le Tribunal correctionnel de Valence, à 6 mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 1 an et 6 mois pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, étant précisé qu'une décision sur appel a été rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble le 21 novembre 2013;

-       le 21 novembre 2013 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble, à 100 heures de travaux d'intérêt général, pour détention sans autorisation d'arme ou munitions de catégorie 1 ou 4 par une personne déjà condamnée, étant précisé qu'une décision de conversion de la peine a été rendue par le juge d'application des peines du Tribunal de Grande instance de Valence le 26 juin 2014.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issu d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 134 IV 82 consid. 6.1.; ATF 149 IV 240 consid. 3.2).

1.2.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'agissant notamment de l'art. 33 LArm. La nouvelle teneur de cet article n'étant pas plus favorable au prévenu, l'ancien droit demeura applicable pour cette disposition, en vertu du principe de la lex mitior.

Infractions en lien avec A______ (chiffres 1.1 à 1.4 de l'acte d'accusation)

2.1.1.1. Selon l'art. 195 let. b CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial.

2.1.1.2. Pour le législateur, la prostitution "consiste à livrer son corps, occasionnellement ou par métier, aux plaisirs sexuels d’autrui pour de l’argent ou d’autres avantages matériels" (FF 1985 II 1021, p. 1099). Un cas de prostitution est déjà réalisé lorsque la victime a proposé ses services ou s'est livrée à un tiers, même dans un cas isolé. Il n'est pas nécessaire que la prostitution soit une activité régulière, ni qu'elle constitue le véritable mode de vie de la victime. Il n'est pas non plus nécessaire que la victime ait proposé ses prestations à un grand nombre de personnes dans le sens de l'exercice d'une activité principale ou accessoire (ATF 129 IV 71 in JdT 2005 IV p. 231, consid. 1.4.).

L'art. 195 CP protège un aspect fondamental de la liberté personnelle, à savoir l'autodétermination sexuelle. Quiconque, indépendamment de son sexe ou de son âge, peut se rendre coupable d'une infraction au sens de cette disposition. Il s'agit notamment du proxénète ou du partenaire qui oblige son conjoint à livrer son corps à des tiers, moyennant rémunération (J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, ad. art. 195 n°3103, 3105 et 3106).

2.1.1.3. Pousse à la prostitution, celui qui initie une personne à ce métier et la détermine à l’exercer. Eu égard aux différentes manières d’influer sur autrui, pouvant aller du simple conseil à la pression massive, il convient que l’influence soit exercée avec une certaine intensité pour que l’on puisse admettre qu’il y a eu encouragement au sens précité. De simples conseils ou invitations, voire le fait de signaler une occasion ou de montrer une opportunité de se prostituer ne sont pas suffisants. Il faut que l’autonomie de la volonté et la liberté d’action de la victime soient entravées avec une certaine intensité, par exemple au moyen d’un comportement pressant ou insistant, qui aille au-delà de la simple incitation ou conseil. L'influence exercée intentionnellement par l'auteur sur la victime doit notablement porter préjudice à l'autonomie de la volonté et à la liberté d'action de celle-ci. Un "encouragement" peut consister en l'aménagement par l'auteur d'espaces propices à ce genre d'activité ou lorsqu'il sert d'intermédiaire à des clients (ATF 129 IV 71 in JdT 2005 IV p. 231, consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.17/2004 du 22 juillet 2004, consid. 3.2 ; PEDRAZZINI RIZZI in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd., ad. art. 195 n° 9).

2.1.1.4. La première hypothèse de l'art. 195 let. b CP vise les cas dans lesquels des personnes majeures sont poussées à la prostitution par l’auteur qui profite d’un rapport de dépendance. L'auteur profite alors du fait que la victime se trouve, par rapport à lui, dans une position de faiblesse qui affecte sa liberté de décision (DUPUIS et al., in Petit Commentaire du CP, 2e éd., ad. 195 n° 19). La notion de dépendance doit être comprise dans un sens large. Concrètement, toute forme de dépendance entre en ligne de compte, soit notamment un lien de servitude, une toxicomanie, une dépendance de nature financière ou lorsque la victime est l'esclave de sa passion pour l'auteur (ATF 129 IV 71 in JdT 2005 IV p. 231, consid. 1.4. ; FF 1985 II 1100 ; PEDRAZZINI RIZZI op.cit., ad. art. 195 n° 12). La doctrine mentionne également le rapport de dépendance psychique entre une personne dépressive ou fragile et celui qu'elle aime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., ad 195 CP n° 30).

Selon la deuxième variante de l'art. 195 let. b CP, l’auteur doit mener la victime à la prostitution en vue d’avantages matériels, c’est-à-dire qu’il agit avec le dessein d’en tirer profit. Le profit pécuniaire peut, notamment, consister dans le fait de se faire remettre une partie des gains de la personne qui se prostitue. La jurisprudence insiste sur le fait que celui qui mène une personne adulte à la prostitution pour en tirer des avantages matériels n’est punissable que s’il a exercé des pressions sur la victime ou s’il a exploité l’infériorité de celle-ci, de sorte que sa liberté d’action s’est trouvée en conséquence fortement réduite, tout comme dans l’autre forme possible du délit (ATF 129 IV 71 in JdT 2005 IV p. 231, consid. 1.4. ; PEDRAZZINI RIZZI op.cit., ad. art. 195 n°13 - 14).

Enfin, dans le cas de l'art. 195 let. b CP, "seule une personne qui ne s'adonne pas à la prostitution peut être poussée à l'exercer" (FF 1985 II 1021, p. 1099 ; ATF 129 IV 71 in JdT 2005 IV p. 231, consid. 1.4 ; DUPUIS et al., op.cit., ad. art. 195 n° 17).

2.1.2.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2.2. L'art. 126 al. 1 CP, punit, sur plainte, d'une amende, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.

2.1.2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique.

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 à 1.3).

2.1.2.4. En présence d'infractions contraventionnelles, passibles d'une amende, l'action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP). 

2.1.3.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.3.2. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Constitue notamment une menace le fait d'empoigner un couteau de cuisine (PKG 1963, n°49 ; AARP/347/2017 du 30 octobre 2017, consid. 2.3).

Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018, consid. 3.1). L'infraction n'est consommée que s'il existe un lien de causalité, c'est-à-dire si l'état de frayeur ou d'alarme a été provoqué par la menace grave (DUPUIS et al., op.cit., ad art. 180 CP, n°18).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit. (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012, consid. 1.1.).

2.1.4. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.4).

2.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits décrits au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, le Tribunal constate que, d'une manière générale, ceux-ci ont eu lieu en présence de la plaignante et du prévenu ainsi que, notamment, des témoins F______, E______ et D______.

La location des chambres d'hôtel les jours visés dans l'acte d'accusation est établie par les documents fournis par l'hôtel CA______. Il existe également une vidéo de la soirée du 30 juin 2020, laquelle ne permet cependant pas d'établir directement les faits.

2.2.2. Les déclarations de la plaignante sont précises, crédibles et constantes. Elle a en effet confirmé ses déclarations initiales à la police lors de l'audience de confrontation du 21 octobre 2020 et lors de l'audience de jugement. Elles sont de surcroît étayées par d'autres éléments de la procédure.

Pour la soirée du 30 juin 2020, la plaignante a expliqué s’être rendue à l’Hôtel CA______/CB______ avec le prévenu pour rejoindre D______ et E______, dans une chambre louée où se trouvaient aussi deux filles qu’elle ne connaissait pas et où E______ prodiguait des fellations à des clients. Le prévenu l’avait forcée à coucher avec un homme et à faire une fellation à un individu identifié comme F______.

Quant à la soirée du 8 juillet 2020, la plaignante a expliqué s’être rendue au même hôtel, sous la menace du prévenu, avec ce dernier ainsi que D______ et E______. Un client était arrivé dans la chambre et le prévenu l'avait forcée à prodiguer des fellations. Le lendemain elle s'était sentie très mal, au point d'aller consulter son médecin, qui l’avait mise en arrêt maladie pendant une semaine et lui avait conseillé de porter plainte.

2.2.3. Le prévenu a, pour sa part, contesté les accusations de la plaignante, expliquant qu’ils étaient là pour "faire des coquineries" et que personne ne l'avait été forcée à se prostituer. Ses déclarations sont toutefois peu crédibles et contradictoires pour ne pas dire fantaisistes. Le 2 octobre 2020 à la police, puis au Ministère public le lendemain, il a contesté les faits, prétendant ne pas connaître la plaignante et n'avoir jamais poussé quiconque à se prostituer. Sur ce point, ses dires ne sont absolument pas crédibles, dans la mesure où il ressort des questions précises de la police, en particulier relativement à sa "relation amoureuse" entre mars et juillet 2020 et à la location d'une chambre à l'hôtel CA______, qu'il ne pouvait s'agir que de la plaignante. Le prévenu a d'ailleurs fini par reconnaître que cette dernière était bien la nommée "AAA______". Le prévenu est d'autant moins crédible qu'il est établi qu'il était ami de la plaignante sur Facebook et qu'il lui a envoyé un mail à son adresse professionnelle à ______, démontrant qu'il connaissait parfaitement son nom et son prénom. Par la suite, le prévenu a changé de versions à plusieurs reprises.

2.2.4. En ce qui concerne les déclarations du témoin F______, il sera relevé que, lors de son audition du 15 octobre 2020 à la police, il a indiqué avoir réservé une chambre audit hôtel en faveur du prévenu à deux reprises.

S'agissant de la nuit du 30 juin au 1er juillet 2020, il a confirmé s'être fait prodiguer une fellation par "AAA______" qu'il a payée en lui donnant CHF 200.-. F______ parle d'une relation consentie avec une femme enjouée et non pas craintive. Sa déclaration doit cependant être prise avec circonspection puisqu'il veut, selon toute vraisemblance, protéger son ami et qu'il risquerait une poursuite pénale s'il admettait que "AAA______" avait prodigué cet acte sans son consentement.

2.2.5. Concernant les déclarations de E______ et D______, le Tribunal constate qu'ils excluent que le prévenu ait pu forcer la plaignante à se prostituer. Toutefois, leur crédibilité est faible car ils sont des amis proches du prévenu et que leurs déclarations sont en partie contredites par les images de la vidéo "AF______". Leurs témoignages ne peuvent être utilisés ni à charge ni à décharge.

2.2.6. S'agissant des autres éléments du dossier, le Tribunal retient qu'ils viennent conforter les déclarations de la plaignante.

Les certificats médicaux du Dr AI______ démontrent notamment que la plaignante s'est rendue chez son médecin à plusieurs reprises pendant la période concernée, soit les 2, 9, 23 et 28 juillet 2020. Les notes du médecin des 23 et 28 juillet 2020 mentionnent respectivement qu'elle vit avec un ami toxicomane, que ce conjoint étant violent et menaçant envers sa famille, et que sa patiente serait prostituée de force par ce dernier. Il conseille un suivi psychiatrique. Ces notes correspondent aux déclarations de la plaignante qui a affirmé avoir parlé à son médecin de sa prostitution sous la contrainte du prévenu mais pas immédiatement après les faits, ce que le Dr AI______ a également confirmé lors de l'audience de jugement.

De plus, le Tribunal retiendra également l'attestation des HUG du 2 décembre 2020 - qui fait état d'une admission de la plaignante aux urgences gynécologiques le 31 juillet 2020, lesquelles l'ont adressée aux urgences psychiatriques - mentionnant notamment que celle-ci reconnaît comme facteur de crise le fait d'avoir ré-emménagé avec son ex-copain, avoir subi des violences physiques, verbales et sexuelles et que ce dernier l'aurait forcée à se prostituer après l'avoir fait consommer de l'alcool à deux reprises "il y a 3 semaines". De plus, les autres certificats médicaux versés à la procédure, dont celui du Dr AP______ du 10 octobre 2024, mentionnent tous les explications constantes et cohérentes de la plaignante ainsi que son discours structuré et cohérent avec une bonne capacité d'élaboration. Enfin, l'attestation de la psychologue AO______ fait également état des confidences de la plaignante qui lui a dit avoir été contrainte à se prostituer dans un hôtel de luxe et avoir été victime de violence et de menaces de la part de son compagnon.

La plaignante s'est aussi ouverte à sa mère qui a déclaré devant le Ministère public que sa fille lui avait confié que le prévenu avait été violent avec elle, qu'il y avait eu agression physique et lui avait parlé "de problème de prostitution" mais qu'elle n'avait pas bien compris l'histoire. Elle a encore parlé à son beau-père, AH______, à qui elle a relaté que son ami "l'obligeait à faire des choses avec des clients que lui trouvait B______". Il ne savait pas ce que c'était en détail mais "il y avait du sexe, il y avait des clients, il y avait de la vidéo". De plus, elle lui avait parlé de violence physique.

2.2.7. S'agissant des faits, le Tribunal retient donc que, lors de la soirée du 30 juin 2020, la plaignante a bien été contrainte de prodiguer une fellation à F______, lequel admet cet acte sexuel avec la plaignante ainsi qu'une rémunération pour ce dernier. Dans la mesure où les déclarations de la précitée ont été retenues comme parfaitement crédibles et nuancées, le Tribunal retient également qu'elle a été contrainte d'entretenir des relations sexuelles complètes avec un autre homme non identifié.

La soirée du 8 juillet 2020 est, quant à elle, établie par la réservation de la chambre au CA______. Pour les raisons sus-évoquées, il sera retenu que la plaignante a, à nouveau, été contrainte de prodiguer une fellation à un des clients trouvés par le prévenu. Suite à cette soirée, elle s'est d'ailleurs sentie mal et a consulté son médecin le lendemain.

En outre, le Tribunal retient qu'il n'est nullement établi que la plaignante se soit déjà prostituée par le passé. Il n'a jamais été démontré qu'elle figurait sur un site d'escortes et aucune photo n'a été produite à cet égard. Cette affirmation provient uniquement des déclarations du prévenu, voire de ses amis proches auxquels il a parlé. Elle ne cadre pas avec le profil de la plaignante, soit celle d'une jeune femme, qui a certes un léger retard mental selon avis médicaux, mais qui s'exprime clairement, travaille puis cherche et trouve une formation. Qui plus est, le fait d'avoir un surnom ne signifie encore pas qu'elle ait été une escort, ce d'autant plus que d'autres filles entendues dans le cadre de la procédure rapportent que le prévenu les avait aussi renommées. Au contraire, il apparaît plutôt probable que le prévenu ait inventé ce surnom pour les besoins de la cause, alors qu'il la présentait à des clients lors de soirées prétendument libertines.

Le Tribunal retient que le prévenu a bel et bien poussé la victime à se prostituer. Cette dernière est tombée dans un piège en le suivant dans un grand hôtel, après qu'il l'ait manipulée à coup de promesses de vie commune, voire d'enfant, avant de la livrer sans vergogne en pâture à ses clients pour qu'ils assouvissent des besoins sexuels.

Enfin, le Tribunal estime que les conditions - non cumulatives - du rapport de dépendance et de l'avantage patrimonial sont réalisées. S'agissant du rapport de dépendance, il est établi notamment par les constatations d'emprise décrites dans le certificat médical du Dr AP______ du 10 octobre 2024. Le Tribunal retient également la différence d'âge avec la plaignante qui apparaît plutôt naïve, crédule et même amoureuse de lui, le contexte familial et financier difficile, le fait que la plaignante devait quitter sa sous-location et s'était installée chez le prévenu dans la précipitation, son retard mental léger et son état dépressif.

La condition de l'avantage patrimonial est, elle aussi, donnée, le prévenu ayant à tout le moins reçu une rétrocession de la part de F______, le profit pécuniaire visé par cette disposition pouvant consister dans le fait de se faire remettre une partie des gains de la personne qui se prostitue.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 let. b CP.

2.3. S'agissant des faits décrits aux chiffres 1.2, 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation, le Tribunal a acquis la conviction que la plaignante a été victime d'épisodes de violence tels que décrits dans l'acte d'accusation. Elle les a aussi évoqués avec sa mère, son beau-père et les divers médecins qu'elle a vus. De plus, la plaignante a confirmé, lors de l'audience de confrontation, que, le 14 juillet 2020, le prévenu l’avait prise par la gorge, tirée du lit pour la faire tomber par terre, lui avait craché sur le visage, l'avait tirée par les cheveux, lui avait donné des claques et l'avait menacée avec un briquet. S'agissant du 15 juillet 2020, elle a confirmé que le prévenu avait jeté sur elle un livre et lui avait donné un coup de pied au visage.

La plaignante a précisé que, lors de ces deux épisodes, elle avait sollicité l’aide de D______ et E______, leurs voisins au camping, en adressant des messages à cette dernière. Or il est établi par les messages WhatsApp du 15 juillet 2020 que la plaignante est bien allée se réfugier dans leur camping-car ce jour-là.

En outre, lors de son dépôt de plainte, la plaignante a indiqué qu'elle n'était jamais allée voir le médecin suite aux coups car elle n'avait pas de marque.

Dans la mesure où aucune description des lésions corporelles ne figure dans l'acte d'accusation et dès lors que la plaignante admet qu'elle n'a jamais eu de traces de coups, il n'apparaît pas suffisamment établi que les actes de violence commis par le prévenu aient provoqués des lésions corporelles. Ils doivent plutôt être qualifiés de voies de fait et sont dès lors prescrits.

En revanche, s'agissant des faits de menaces et de contrainte, le Tribunal considère que la plaignante est crédible lorsqu'elle évoque, notamment, des menaces de "détruire elle et sa famille". Qui plus est, le fait d'aiguiser des couteaux de manière ostensible à proximité d'elle et dans un lieu confiné, soit la caravane du prévenu, pour effrayer ne s'invente pas.

Dans la mesure où l'art. 181 CP vise également le comportement de celui qui entrave une personne, de quelque autre manière, dans sa liberté d'action, les faits décrits dans l'acte d'accusation revêtent une intensité suffisante pour retenir que l'infraction est réalisée.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP) mais sera acquitté du chef de lésions corporelles (art. 123 CP).

Infractions relatives à des victimes mineures (chiffres 1.5, 1.6, 1.8 et 1.9 de l'acte d'accusation)

3.1.1.1. A teneur de l'art. 196 CP, quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d'ordre sexuel avec un mineur ou l'entraîne à commettre un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Est déterminant qu'une contreprestation soit offerte ou promise, que ce soit sous forme d'argent ou de tout autre avantage matériel quantifiable, la seule promesse d'une rémunération suffit. Il n'est pas non plus nécessaire que le mineur se prostitue régulièrement; il suffit qu'il le fasse de manière occasionnelle ou pour la première fois (FF 2012 7051, p. 7092, sv).

3.1.1.2. Les éléments subjectifs de l'infraction ne sont réalisés que si l'auteur a agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Pour être punissable, l’auteur doit donc savoir que la personne qui se prostitue est mineure, ou tout au moins s’accommoder de cette éventualité. L’acte n’est dès lors pas punissable s’il est commis par négligence (FF 2012 7051, p. 7092 ss). En cas de doute, il faudra probablement insister sur la présentation d'une pièce d'identité officielle indiquant l'âge de la prostituée (ISENRING/ KESSLER in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., ad art. 196 n° 20 ; HEINZL Kathrin, Prostitution im Schweizer Strafrecht, thèse, 2016, p. 238).

La jurisprudence rendue à l'aune de l'art. 187 CP rappelle que la question de savoir si l'erreur sur l'âge de la victime était inévitable et si l'auteur a usé des précautions voulues pour l'éviter est une question de droit (ATF 100 IV 230, consid. 1.).

Il convient de se montrer exigeant dans la définition du devoir de prudence, en cas d'hésitation sur la majorité sexuelle d'un partenaire. Sous réserve des éventuelles circonstances concrètes susceptibles de conduire l'auteur à croire sérieusement que la personne avec laquelle il entretient une relation de cette nature a plus de seize ans, celui qui a conscience que la victime est proche de la limite de l'âge de protection doit faire preuve d'une attention accrue. Il ne peut se contenter d'évacuer ses doutes sur la base de la réponse donnée à une simple question. Le Tribunal fédéral a, dans ce cadre, souligné que, d'expérience, des jeunes filles peuvent mentir sur leur âge (arrêt du Tribunal fédéral Tribunal fédéral 6B_813/2009, consid. 2.2). On ne saurait toutefois faire de l'obligation de se renseigner une règle trop absolue; elle dépend des circonstances et l'on peut en faire abstraction si des faits précis permettent à l'auteur de croire sérieusement que la jeune fille avec laquelle il envisage d'entretenir des relations sexuelles a plus de 16 ans (ATF 100 IV 230, consid. 2). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé qu'en cas de différence d'âge de dix ans ou plus entre les deux personnes concernées, le critère est plus strict qu'entre des jeunes du même âge ou presque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_214/2007 du 13 novembre 2007, consid. 3.3).

Parmi les éléments d'appréciation déterminants pour savoir si l'erreur est évitable ou excusable figurent l’aspect de la personne, sa taille, les traits de son visage et son développement corporel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.1). D’autres informations dont l’auteur devait disposer peuvent également être prises en considération (AARP/292/2014 du 23 juin 2014, consid. 3.3.1.). Il a ainsi été retenu que le fait pour un prévenu d'aller chercher la victime à la sortie des classes - où il devait nécessairement voir des enfants de tous âges - devait lui inspirer des doutes sérieux quant à son âge réel (ATF 100 IV 230, consid. 2). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a souligné que, âgé de 25 ans, marié, séparé et père d'un enfant, le prévenu connaissait suffisamment la vie pour que, aussi simple qu'il soit en tant qu'individu, on puisse attendre de lui qu'il ne se fie pas aveuglément à la seule apparence d'une jeune fille, à défaut de tous autres éléments pouvant corroborer ce que cette apparence avait de trompeur (ATF 100 IV 230, consid. 2).

3.1.1.3. En matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, constitue une tentative (art. 22 al. 1 CP) le fait d'aborder la victime et de lui proposer des actes d'ordre sexuel (ATF 80 IV 173 in JdT 1955 IV 84, consid. 2).

3.1.2. A teneur de l'art. 136 CP, quiconque remet à un enfant de moins de 16 ans, ou met à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances en une quantité propre à mettre en danger sa santé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que l’infraction soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur invite la victime à consommer la boisson alcoolique ou la substance. Il suffit qu'il donne à l’enfant l’occasion de consommer la substance par une mise à disposition, c’est-à-dire qu’il lui donne la possibilité d’y accéder, même pour une consommation ultérieure. Dans le cas d’une non-consommation par l’enfant de la substance, l’infraction est malgré tout réalisée, dans la mesure où c’est la remise (ou la mise à disposition) qui constitue l’acte délictuel et non l’absorption du produit par l’enfant (ROS in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd., ad. art. 136 n°5).

Cette disposition réprimant un délit de mise en danger abstraite, il faut considérer le produit en lien avec la quantité remise et estimer si, fondamentalement, cette dernière est de nature à mettre en danger la santé, quand bien-même, dans le cas concret, celle-ci n'a pas été endommagée. A titre d'exemple, un risque d'ivresse passagère semble suffisant (DUPUIS et al., op.cit., ad art. 136 CP, n°5 ; B. CORBOZ, op.cit., ad art. 136 CP n°3).

Sur le plan subjectif, il suffit que l’auteur ait été conscient que l’alcool ou les autres substances, remises dans les quantités en question, sont susceptibles d’altérer ou de mettre en danger la santé de l’enfant. La volonté propre de nuire n’est en aucun cas exigée. L’auteur doit avoir conscience, au moins à titre éventuel, que le destinataire est un enfant (ROS in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd., ad. art. 136 n° 21).

Il sera renvoyé aux développement ci-dessus (cf. supra 3.1.1.2.) quant à la détermination de l'âge des mineures.

3.1.3. Selon l'art. 19bis LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans.

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience, au moins à titre éventuel, du fait que le destinataire est un enfant (B. CORBOZ, op.cit., ad art. 136 CP n° 9 et 10).

Les développement ci-dessus (cf. supra 3.1.1.2.) s'appliquent mutatis mutandis à la détermination de l'âge des mineures. Il sera souligné, à toutes fins utiles que si l’auteur exclut, à tort, avoir affaire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (AARP/ 285/2024 du 12 août 2024, consid. 2.5 ; S. GRODECKI/Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, 1e éd., ad art. 19bis, n° 5).

3.2. En l'espèce, s'agissant de la condition liée à l'âge des jeunes filles mentionnées dans l'acte d'accusation, le Tribunal retient, d'une manière générale, que plusieurs mineures entendues ont affirmé qu'elles avaient menti sur leur âge en se disant majeures, voire qu'elles avaient présenté au prévenu des documents d'identité falsifiés ou appartenant à une sœur plus âgée. En revanche, nombre de ces jeunes filles ont déclaré qu'elles étaient sûres que le prévenu savait qu'elles et leurs amies étaient mineures (voir notamment les déclarations de U______, Z______ et X______).

Le prévenu pour sa part a déclaré qu'il ne savait pas que les jeunes filles en question étaient mineures. Il avait, parfois, pris certaines précautions lorsqu'il avait des doutes sur leur âge, avec la précision que des pièces de la procédure tendent également à démontrer que le prévenu prévenait qu'il ne voulait pas de mineures dans son véhicule et souhaitait que des pièces d'identité lui soient soumises.

Plus précisément, le Tribunal retient que U______ a indiqué que le prévenu ne leur avait jamais demandé leurs pièces d'identité et qu'il avait "un public de mineures", ajoutant avoir dit au prévenu, en juin 2021, que "I______", à qui il avait proposé des drogues dures, avait 14 ans et qu'il n'avait pas eu l'air très étonné. Lors de son audition par le Ministère public, U______ a déclaré avoir honte d'avoir agi comme elle l'avait fait, soulignant qu'à l'époque elle ne se rendait pas compte de la gravité de ses actes.

S'agissant de G______, le prévenu a opportunément affirmé, lors de l'audience de jugement, avoir demandé sa carte d'identité avant de se rétracter face à la colère de la précitée. Il apparaît ainsi que le prévenu avait des doutes quant à son âge mais a préféré s'assurer de bonnes relations avec celle-ci plutôt que de procéder à un contrôle.

En outre, Z______ a précisé que ses amies et elle avaient menti sur leurs âges réels en prétendant être majeures mais qu’il était clair, au vu de leur faciès et à son sens, que X______ et Y______ étaient mineures, ajoutant que le prévenu les fixait longuement du regard et qu’elle se sentait un peu gênée.

De plus, X______ a précisé que le prévenu leur avait demandé leur âge et qu'elles avaient répondu 18 ans, mais qu'il avait demandé à voir leurs pièces d'identité pour la première fois par message Whatsapp le 5 août 2022. Elle a également affirmé être "sûre à 100%" que le prévenu avait dû savoir, par les réseaux, qu'elle et ses amies étaient mineures. Il est de surcroît établi par ses échanges avec le prévenu que ce dernier venait la chercher à l'école, X______ précisant "j'ai des cours". De plus, il ressort des pièces du dossier que AJ______, après avoir vu une story du prévenu où la précitée, alors âgée de 15 ans, apparaissait, lui avait écrit "t'as pas honte, elle est mineure".

Le Tribunal retient aussi que H______ a déclaré à la police qu'au moment de sa proposition de nature sexuelle, le prévenu savait qu'elle était mineure. Elle a précisé, lors de l'audience de confrontation du 6 octobre 2022, qu'au début elle lui avait déclaré avoir 18 ans, mais qu'il avait par la suite su qu'elle était mineure. Malgré cela, il lui avait proposé de "le sucer" contre de l'argent, ce qu'elle avait refusé. Qui plus est, le prévenu a évoqué l'âge de cette jeune fille avec D______ qui lui avait juré qu'elle était mineure.

AA______ a, pour sa part, expliqué n'avoir jamais dû mentionner son âge, personne ne lui ayant rien demandé, avec la précision qu'elle était alors âgée de 12 ans.

Enfin, le Tribunal retient que AL______ a déclaré que le prévenu savait qu'elle était mineure, même si elle lui avait menti, car il n'était pas bête et que peu importait l'âge qu'elle avait.

Au vu de ces éléments, il apparaît qu'au vu de l'âge et de l'apparence de certaines mineures - dont la plus jeune avait 12 ans - il n'est pas vraisemblable que le prévenu n'ait pas eu de doutes sur l'âge de ces jeunes filles.

De plus, il a été établi que le prévenu n'a que rarement demandé à voir les papiers d'identité des jeunes filles et qu'il ne l'a en tout cas pas demandé à G______ avec laquelle il a entretenu une relation sexuelle tarifée. S'agissant ce cette dernière, sa photographie envoyée par U______ au prévenu, avant que celui-ci n'entretienne une relation sexuelle tarifée avec elle, laisse penser qu'elle n'était pas majeure.

Le Tribunal relève qu'il y a lieu de remettre les infractions reprochées dans un contexte global. En effet, le prévenu fait métier du transport de personnes et les pièces de la procédure démontrent qu'il se targue de faire faire des tours dans son van à des filles jeunes, voire très jeunes, qui sont son "public-cible". En outre, ces dernières sont parfois chargées de "michetonner", soit notamment de danser en tenue légère devant des hommes beaucoup plus âgés, afin, notamment, de les pousser à boire de l'alcool, voire à consommer de la drogue. L'enquête a d'ailleurs permis d'auditionner pas moins de seize jeunes filles mineures ayant gravité, dans ces circonstances, autour du prévenu. Il n'est dès lors pas admissible pour ce dernier de se contenter de croire la parole des jeunes filles ou de, prétendument, se fier à ce qu'il pensait. S'il était concevable de se tromper sur l'âge d'une ou deux jeunes filles, le dossier démontre cependant que le prévenu a systématiquement et intentionnellement - à tout le moins par dol éventuel - voulu ignorer l'âge de ces dernières ou ne pas se donner les moyens de le contrôler efficacement. S'il n'apparaît pas toujours évident d'établir l'âge des jeunes filles sur la base de leur physique (avec maquillage notamment), leur fréquentation ainsi que les conversations avec elles ont forcément dû éveiller des soupçons chez le prévenu. De plus, les mineures concernées se connaissaient et il était donc très probable qu'elles aient le même genre d'âge. Il est également notoire que la falsification artisanale de documents d'identité, notamment par le biais du téléphone portable, est facilement réalisable.

En résumé, le prévenu savait ou devait s'avoir que l'écrasante majorité des filles qu'il côtoyait dans le contexte précité, et qui constituaient son public cible, étaient âgées de moins de 18 ans, voire moins de 16 ans. C'est en particulier le cas des de G______, H______ et I______.

Cas concrets visés dans l'acte d'accusation

3.3.1. S'agissant des actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération tel que décrit sous chiffres 1.5 et 1.6.1 de l'acte d'accusation, il est établi et non contesté que le prévenu a, le 29 juin 2021, entretenu une relation sexuelle tarifée, complète et non-protégée, pour un montant de CHF 100.-, avec G______, au camping ______[GE], alors qu'elle était âgée de 16 ans.

Il est également établi que le prévenu a proposé à H______, alors âgée de 16 ans, durant l'été 2020, de lui faire une fellation contre de l'argent, ce qu'elle a refusé.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués (cf. supra 3.2.), le Tribunal retient que le prévenu savait ou devait savoir que lesdites jeunes filles étaient mineures.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération à l'encontre de G______ (art. 196 CP) et de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs à l'encontre de H______ (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP).

3.3.2. S'agissant des faits à l'encontre de I______ visés sous chiffre 1.6.2. de l'acte d'accusation, le Tribunal ne les considère pas comme suffisamment établis. En effet, cette dernière a uniquement affirmé de manière vague et peu claire à la police qu'elle pensait que le prévenu "voulait qu'on le suce", déclaration qu'elle n'a pas confirmée au Ministère public.

Le prévenu sera acquitté s'agissant des actes à l'encontre de I______ (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP).

3.4. Concernant les faits décrits sous chiffre 1.8 de l'acte d'accusation, il est établi par les très nombreux témoignages et déclarations figurant à la procédure que, depuis l'été 2020 jusqu'à la date de son arrestation le 15 août 2022, le prévenu a, dans sa caravane ou son bus-discothèque ______[modèle], proposé, mis à disposition à des mineures de moins de 18 ans, soit notamment U______, G______, H______, I______, W______ et V______, des stupéfiants, soit à tout le moins de la cocaïne et du cannabis, en leur proposant d'en consommer et en laissant ces produits à leur disposition, le plus souvent gratuitement dans les circonstances décrites dans l'acte d'accusation.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués (cf. supra 3.2.), le Tribunal retient que le prévenu savait ou devait savoir que lesdites jeunes filles étaient mineures.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de délit à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19bis LStup.

3.5.1. S'agissant de l'infraction de remise à des enfants de substance pouvant en danger leur santé décrite au chiffre 1.9 de l'acte d'accusation, le Tribunal rappelle à titre liminaire, qu'au premier paragraphe du chiffre 1.9 de l'acte d'accusation, il est reproché au prévenu d'avoir servi, le 29 juin 2021, de la vodka à U______, née le ______ 2004, ainsi qu'à G______, née le ______ 2005, soit alors que ces dernières étaient âgées de plus de 16 ans.

De plus, le Tribunal relève que la mineure V______ est née le ______ décembre 2004 et a atteint l'âge de 16 ans le ______ décembre 2020. W______ pour sa part est née le ______ décembre 2004 de sorte qu'elle a atteint l'âge de 16 ans le ______ décembre 2020. Or, au dernier paragraphe du chiffre 1.9 de l'acte d'accusation, il est reproché au prévenu d'avoir fourni aux précitées de la vodka, du champagne et des cigarettes à des dates indéterminées entre l'été 2020 et le ______ décembre 2021.

Or, Selon l’art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b). L'alinéa 4 de cette disposition prévoit en outre que, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement.

Partant, le classement de la procédure, s'agissant du chef de remise à des enfants de substances nocives s'agissant des faits du 29 juin 2021 et de la période pénale comprise entre le ______ décembre 2020 (concernant V______) et le ______ décembre 2020 (concernant W______) et le ______ décembre 2021, sera ordonné.

3.5.2. Pour le surplus, le Tribunal retient que certaines des mineures mettent en cause le prévenu pour leur avoir proposé de l'alcool ainsi que des cigarettes et des ballons de gaz hilarant alors qu'elles étaient âgées de moins de 16 ans. Il s'agit de W______ (pour la période allant de l'été 2020 au ______ décembre 2020) et AK______.

Il ressort également des auditions de témoins que le prévenu aurait fourni de l'alcool à X______ - alors qu'elle était âgée de 14 et 15 ans - et Y______ alors âgée de 15 ans. Il sera précisé que ces dernières se sont rendues au domicile du prévenu avec Z______, âgée de 17 ans, laquelle a consommé la vodka proposée. Il a aussi mis à disposition plusieurs bouteilles de champagne, des ballons de gaz hilarant et des cigarettes, à AA______, alors âgée de 12 ans, à X______ et à Y______.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le Tribunal retient que le prévenu savait ou devait savoir que lesdites mineures étaient âgées de moins de 16 ans (cf. supra 3.2).

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP).

Infractions relatives aux art. 19 et 19a LStup (chiffres 1.7 et 1.18 de l'acte d'accusation)

4.1.1. L'art. 19 al. 1 let. c et d de la LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

4.1.2. À teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Selon la jurisprudence et la doctrine constante, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/acte d'accusation p. 196 ; ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363/364 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338/339). À défaut d'analyse, un taux de pureté sur le marché de l'ordre de 20% doit être retenu s'agissant de cocaïne (S. GRODECKI/Y. JEANNERET, op.cit., ad art. 19, n° 74).

4.1.3. L'art. 19a ch. 1 LStup prévoit que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (TF 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3).

4.2.1. S'agissant des faits décrits au chiffre 1.7 de l'acte d'accusation, le Tribunal retient qu'entre le 7 octobre 2018 et le 15 août 2022, le prévenu a détenu, mis à disposition, donné et vendu à réitérées reprises des stupéfiants, notamment de la cocaïne à divers clients.

En effet, après avoir initialement contesté devant la police et le Ministère public la vente de stupéfiants, le prévenu a finalement reconnu, après audition des consommateurs, avoir vendu une partie des quantités reprochées, confirmant qu'une "bouteille de champagne" correspondait à un gramme de cocaïne. S'agissant des médicaments, les faits sont également établis sur la base des messages retrouvés dans son téléphone.

En ce qui concerne les ventes à J______, le Tribunal retient une quantité de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne soit entre 30 et 60 grammes. Il se base sur les déclarations de cette dernière, sur les aveux partiels du prévenu et sur les décomptes de la police fondés sur les conversations retrouvées entre les protagonistes.

En ce qui concerne les ventes à K______, le Tribunal retient une quantité de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne à tout le moins 40 grammes, pour les mêmes motifs.

En ce qui concerne les ventes à L______, le Tribunal retient une quantité de 20 grammes de cocaïne qui est admise par le prévenu.

En ce qui concerne les ventes à M______, le Tribunal retient une quantité d'à tout le moins 25 grammes de cocaïne, pour les mêmes motifs.

En ce qui concerne les ventes à O______, le Tribunal retient la vente de quelques grammes de cocaïne, comme admis par le prévenu lors de l'audience du 13 février 2023.

En ce qui concerne les ventes à N______, P______ et Q______, le Tribunal ne retient aucune des infractions mentionnées dans l'acte d'accusation en raison du manque de preuves. En effet, le prévenu ne reconnaît pas les faits et les personnes susvisés ont contesté lui avoir acheté des stupéfiants.

Enfin, en ce qui concerne les ventes à R______, il sera relevé que le prévenu s'est déplacé en France pour le livrer en stupéfiants alors que ce dernier était hospitalisé à la Clinique TA______. R______ a versé, à tout le moins, la somme de CHF 11'972.50 en treize versements au prévenu sur son compte auprès de S______ en échange de cocaïne. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient une quantité de plusieurs dizaines de grammes soit entre 50 et 60 grammes.

En résumé, les ventes opérées par le prévenu portent sur plus de 160 grammes de sorte que, en appliquant le taux de pureté de 20% usuel sur le marché, le trafic a porté, à tout le moins, sur une quantité de plus de 18 grammes de cocaïne pure. Partant, la circonstance aggravante de la mise en danger d'un grand nombre de personnes est réalisée.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.

4.2.2. Quant à la consommation et à la détention de stupéfiants décrite au chiffre 1.18 de l'acte d'accusation, les faits sont globalement admis, à tout le moins s'agissant de consommation de cocaïne. De surcroît, de la MDMA a été retrouvé dans le véhicule du prévenu le 2 octobre 2020.

Il sera ainsi reconnu coupable de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

Usurpation de fonctions (chiffre 1.10 de l'acte d'accusation)

5.1. L'art. 287 CP dispose que quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l’exercice d’une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas (TF 6B_389/2020 du 24 juin 2020, consid. 2.1). Il ne suffit pas que l'auteur se présente comme étant doté d'une fonction particulière ou, pour se mettre en valeur, porte un uniforme qui ne lui est pas destiné ou fasse croire à un grade, à une mission publique ou un titre qu'il n'a pas; en effet, l'infraction est consommée dès que l'auteur commence à exercer le pouvoir, c'est-à-dire qu'il accomplit un acte officiel relevant de la puissance publique (BICHOVSKY in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd., ad. art. 287 n° 9). Aucun résultat n'est exigé (B. CORBOZ op.cit., ad art. 187 CP n° 4).

5.2. En l'espèce, s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.10 de l'acte d'accusation, les faits sont établis par les témoignages de AB______ et AC______.

Le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu avait bien présenté une carte en plastique ressemblant à une carte de police et avait prononcé les mots de "agent de police" ou "Police", ce que ces témoins ont confirmé de manière claire à l’audience du 21 octobre 2020 au Ministère public.

Toutefois, le prévenu n'a pas agi en usurpant l'exercice d'une fonction de policier dans un dessein illicite, dans la mesure où il avait convenu avec AM______, directeur du AD______, qu'il devait venir pour ramasser des excréments laissés par ses clients.

Par conséquent, dès lors qu'il n'a accompli aucun acte officiel relevant de la puissance publique, le prévenu sera acquitté de ce chef d'inculpation.

Infractions en lien avec la circulation routière et autres faux dans les certificats (chiffres 1.11 à 1.14 de l'acte d'accusation)

6.1.1. En vertu de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le permis de conduire constitue une attestation au sens de cette disposition (ATF 97 IV 205; ATF 125 II 569, consid. 6a ; B. CORBOZ op.cit., ad art. 252 CP n° 4).

6.1.2. Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.

6.1.3. Selon l'article 91 alinéa 1 let. a LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcool est qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) ou que la personne se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons (art. 91 al. 2 let. b LCR).

Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient de la cocaïne (art. 2 al. 2 let. c OCR; RS 741.11). La présence de cocaïne au sens de cette disposition est considérée comme prouvée lorsque la quantité dans le sang atteint ou dépasse 15 µg/L cocaïne (art. 34 let. c OOCCR-OFROU; RS 741.013.1).

6.1.4. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir, s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, qu'il n'est pas titulaire du permis requis.

L'auteur doit avoir un comportement actif consistant à remettre expressément au conducteur un pouvoir de disposition effectif et direct sur le véhicule confié, indépendamment de savoir si le conducteur fait usage du véhicule et l'engage sur la voie publique. Cette remise du pouvoir de disposer se traduit déjà par la remise des clés du véhicule (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, ad art. 95 n° 38).

Dans toutes les hypothèses incriminées à l'art. 95 al. 1 LCR, la règle de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Jeanneret Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, ad art. 95 n°43).

6.1.5. L'art. 38 al. 1 aLTVTC prescrit qu'indépendamment du prononcé d'une mesure administrative, celui qui viole les prescriptions de cette loi ou ses dispositions d'exécution sera puni d'une amende de CHF 200.- à CHF 20'000.-.

A teneur de l'art. 5 aLTVTC, la carte professionnelle de chauffeur confère à son titulaire le droit d'exercer son activité en qualité d'indépendant ou d'employé, comme chauffeur de taxi ou comme chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, conformément à la mention apposée sur la carte (al. 1). Le département révoque la carte professionnelle lorsqu'une des conditions de sa délivrance n'est plus remplie (al. 4, 1e phr.).

Selon l'art. 3 du règlement d'exécution de la LTVTC (aRTVTC - RSG H 1 31.01), l'exercice de la profession de chauffeur de taxi et de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) est soumis à l'obtention préalable d'une carte professionnelle (al. 1). L'exercice de la profession avant l'obtention de la carte professionnelle est strictement interdit; l'infraction est passible des sanctions prévues par la LTVTC (al. 3).

6.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits décrits au chiffre 1.11 de l'acte d'accusation, les dates de retrait de permis de conduire ne sont pas contestées par le prévenu. Elles sont en outre établies par les diverses décisions figurant à la procédure.

Le prévenu admet avoir circulé au volant de véhicules à moteur alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction générale de circuler en Suisse ou se trouvait sous retrait de permis. Il conteste en revanche avoir agi à réitérées reprises.

Le Tribunal relève que le prévenu a notamment été interpellé le 13 juillet 2021, alors qu'il circulait au volant de son véhicule professionnel minibus ______ [marque] et qu'il s'est filmé, le 15 juillet 2022 en train de conduire.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'infractions aux art. 95 al. 1 let. b LCR et 38 al. 1 aLTVTC.

6.2.2. Quant à la conduite d'un véhicule à moteur sous l'emprise de cocaïne tel que décrite sous chiffre 1.12 de l'acte d'accusation, il est établi par les divers témoignages et les expertises que le prévenu consommait des stupéfiants pendant la période visée dans acte d'accusation, soit entre l'été 2020 et le 15 août 2022. Toutefois, il n'est pas démontré à satisfaction de droit que le prévenu ait conduit sous l'emprise de stupéfiants.

Le prévenu sera dès lors acquitté de cette infraction.

6.2.3. Quant aux faits décrits sous chiffre 1.13 de l'acte d'accusation, il est établi et admis par le prévenu que, le 13 juillet 2021, ce dernier a présenté pour se légitimer aux gardes-frontières le permis de conduire suisse de D______.

Il sera ainsi reconnu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP).

6.2.4. S'agissant des faits décrits au chiffre 1.14 de l'acte d'accusation, il est établi que le prévenu a mis son motocycle Yamaha à disposition de son amie AE______, alors qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire requis.

Ce dernier affirme avoir vérifié le permis de conduire qui lui a été soumis mais ne pas s'être rendu compte que son amie ne pouvait pas conduire des motocycles de 125 cm3. Or, il apparaît clairement à l'examen de ce permis que la personne susmentionnée ne détenait pas le permis pour les catégories A, A1 et A2 et ne pouvait pas conduire un motocycle de 125 cm3. Il sera en outre rappelé que le prévenu est chauffeur professionnel et qu'il a également exercé en France, raison pour laquelle il devait connaître les spécificités du permis de conduire français qui lui a été présenté par AE______.

Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. e LCR.

Infractions en lien avec les armes, le pointeur laser et le pétard (chiffres 1.15 à 1.17 de l'acte d'accusation)

7.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

On entend par armes notamment les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm) ainsi que les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (art. 4 al. 1 let. b LArm).

Selon l'art. 6 OArm, les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.

En vertu de l'art. 1a OArm et de la let. b de l'annexe de 2 de cette ordonnance, l es sprays d’autodéfense contenant les substances irritantes, soit notamment du CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile), sont considérés comme des armes.

7.2. En l'espèce, il est établi que le prévenu a, s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.5 de l'acte d'accusation, détenu et transporté une réplique d'arme de poing (à billes) et un spray, soit des armes interdites en Suisse.

Le Tribunal retient que le prévenu a agi par dol éventuel. En effet, il lui appartenait de se renseigner et il devait savoir que ces armes étaient interdites, notamment dans la mesure où il a déjà été condamné pour des faits identiques.

Il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a aLArm.

8.1. L'art. 13 al. 3 LRNIS punit d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, par négligence, importe, fait transiter, remet, détient ou utilise un produit soumis à une interdiction visée à l’art. 5.

Selon l'article 5 let. a LRNIS, si aucune autre mesure ne permet de protéger suffisamment la santé humaine, le Conseil fédéral peut interdire l'importation, le transit, la remise ou la détention d'un produit potentiellement très dangereux.

L'article 23 al. 1 let. a et b de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS) prévoit que sont interdits l'importation et le transit, l'offre et la remise ainsi que la possession de pointeurs laser e pointeurs laser des classes 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4 ainsi que de pointeurs lasers non classés, mal classés ou incorrectement marqués selon la norme SN EN 60825-1:2014, « Sécurité des appareils à laser - Partie 1: Classification des matériels et exigences ».

8.2. En l'espèce, il est établi que le pointeur laser décrit au chiffre 1.16 de l'acte d'accusation et retrouvé au domicile du prévenu fait partie de la classe 2 dont la détention est interdite en Suisse.

Le prévenu affirme qu'il ignorait que la détention d'un tel objet était interdit en Suisse.

Partant, seule une infraction par négligence sera retenue à l'encontre du prévenu au sens de l'article 13 al. 3 LRNIS.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 13 al. 3 LRNIS.

9.1. En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur les explosifs (LExpl), est puni, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque : sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit (let. a); donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l’octroi d’une autorisation prévue par la présente loi (let. b); fait usage d’une autorisation obtenue au moyen de telles indications (let. c). D'après l'art. 37 al. 2 LExpl, l’auteur qui agit par négligence est puni de l’amende.

Sont des engins pyrotechniques, les produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui sont destinés au simple divertissement comme les pièces d’artifice (art. 7 let. b LExpl). L'art. 1a al. 1 let. c de l'Ordonnance sur les explosifs (RS 941.411; OExpl) définit quant à lui les pièces d'artifice comme tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F4).

9.2. Il est établi que l'importation et l'utilisation de l'engin pyrotechnique retrouvé chez le prévenu le 15 août 2022, soit le pétard décrit au chiffre 1.17 de l'acte d'accusation, sont interdites sur le territoire suisse. Ce dernier affirme toutefois qu'il ignorait cette interdiction. Au vu de ce qui précède, il sera retenu qu'il a agi par négligence.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 37 al. 2 LExpl.

Peine

10.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

10.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

10.1.3. En vertu de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

10.1.4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

10.1.5. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

10.2. En l'espèce, Tribunal retient que la faute du prévenu est lourde. Il a commis de très nombreuses infractions et s'en est pris à de multiples biens juridiques protégés. Il a ainsi agi au mépris de la liberté de son amie intime de l'époque en l'encourageant à s'adonner à la prostitution. Il a également mis en danger la santé de plusieurs mineures se trouvant parfois, de surcroît, dans des situations de faiblesse. Le Tribunal relève que, dans le cadre de son trafic de stupéfiants, le prévenu est allé jusqu'à livrer de la cocaïne à un client qui était hospitalisé dans une clinique de désintoxication.

Son mobile est purement égoïste, il a agi, mû par son propre plaisir, par désir de plaire et d'être reconnu par autrui ainsi que par appât du gain facile.

La période pénale est longue, elle s'est étendue de juin 2020 jusqu'à mi-août 2022 et seule son arrestation a mis fin à ses agissements.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il disposait d'un travail, d'un logement et était entouré de proches sur lesquels il pouvait compter.

Sa collaboration doit être qualifiée de très mauvaise tant à la police, qu'au Ministère public puis lors de l'audience de jugement. Le prévenu a admis les faits qu'il n'était pas en mesure de contester en raison des éléments matériels objectifs qui lui étaient soumis. Il a multiplié les explications fantaisistes et contradictoires. Il sera relevé que le prévenu est notamment revenu sur ses aveux relatifs aux quantités de stupéfiants vendues lors de l'audience du 29 août 2024 prétendant qu'une bouteille de champagne correspondait à un demi-gramme de cocaïne, avant de revenir, à nouveau, sur ses propos en audience de jugement.

Sa prise de conscience est mauvaise et centrée sur lui-même, le prévenu regrettant principalement les conséquences que ses agissements ont eu sur sa personne et non pas sur autrui. Le Tribunal relève que le prévenu a exprimé quelques regrets en fin de procédure.

Ses antécédents sont nombreux et en partie spécifiques s'agissant de l'encouragement à la prostitution, de la détention illicite d'armes et de violence.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Aucune circonstance atténuante ne lui est applicable. Sa responsabilité est pleine et entière.

A décharge, le Tribunal relève toutefois que le prévenu semble avoir cessé toute consommation de stupéfiants, a retrouvé un emploi et a respecté les mesures de substitution qui lui étaient imposées.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté ferme se justifie.

S'agissant de l'imputation des mesures de substitution sur la peine, il sera relevé que les mesures en vigueur entre le 9 novembre 2020 et le 8 novembre 2021 imposaient uniquement au prévenu de ne pas prendre contact avec la plaignante et de ne pas se rendre au CA______. Dès lors que ces mesures étaient très peu contraignantes aucune imputation ne sera retenue. Quant aux mesures de substitution ordonnées à compter du 13 février 2023, il sera relevé que le suivi mis en place a été bénéfique au prévenu puisqu'il l'a soutenu dans sa démarche de sevrage de cocaïne. Elles seront ainsi imputées à hauteur de 10%, correspondant à un total de 62 jours.

Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 284 jours correspondant à 222 jours de détention avant jugement et 62 jours au titre d'imputation des mesures de substitution.

Une amende sera prononcée pour la consommation de stupéfiants, l'infraction à la LTVTC, l'infraction à LRNIS et à la LExpl. Son montant sera fixé à CHF 1'000.-.

Expulsion

11.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. h et o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour encouragement à la prostitution et infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).

11.1.2. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1).

11.2. En l'espèce, l'expulsion judicaire du prévenu est doublement obligatoire en raison de sa condamnation pour encouragement à la prostitution et violation de l'art. 19 al. 2 LStup.

S'agissant de l'applicabilité de la clause de rigueur, il sera rappelé que le prévenu est de nationalité française et qu'il a indiqué être arrivé en Suisse en 2014, à l'âge de 39 ans. S'il a certes fait mention de cousins résidant en Suisse, il n'explique pas en quoi la poursuite de toutes relation serait rendue impossible par son déménagement en France voisine. Le Tribunal relève en outre que le père et le frère du prévenu habitent en France.

Qui plus est, celui-ci a, selon les explications fournies à l'expert, travaillé durant une trentaine d'années dans le domaine du transport et a ainsi exercé en France avant de s'installer en Suisse.

Au vu de ce qui précède, la clause de rigueur ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce de sorte que l'expulsion du prévenu sera ordonnée pour une durée de 5 ans.

Interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 CP

12.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

Si les conditions de l'art. 67 al. 3 CP sont remplies, le juge doit prononcer une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VILLARD in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., ad. art. 67 n° 32).

12.2. Compte tenu du fait que le prévenu a été reconnu coupable d'infractions à l'art. 196 CP et de la nature de la peine prononcée à son encontre, une interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit être prononcée.

Mesures de substitution

13.1. Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: a. pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée; b. en prévision de la procédure d’appel (art. 231 al.1 CPP).

13.2. Les mesures de substitution auxquelles le prévenu est actuellement soumis seront maintenues dans la mesure où elles ont eu un effet bénéfique sur lui.

 

Conclusions civiles

14.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

14.1.2. Est lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1., 6B_116/2015 du 8 octobre 2015, 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1).

14.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

14.1.4. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1. et 5.2.1.), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).

14.2. En l'espèce, il sera relevé que la plaignante a subi le comportement du prévenu lequel l'a poussée, à deux reprises, à se prostituer contre son gré. Les souffrances engendrées par ces événements ainsi que par les autres infractions commises par le prévenu à son encontre sont attestées par les nombreux certificats médicaux versés à la procédure.

En effet, les médecins l'ayant reçue lors de son admission aux HUG du 31 juillet 2020 ont relevé qu'elle souffrait d'un épisode dépressif moyen, lequel était toujours présent lors de la consultation de fin de traitement du 23 décembre 2021. Son médecin généraliste auquel elle s'était confiée a également fait état d'un "traumatisme psychique" et d'un "syndrome dépressif" dans son rapport à la SUVA rédigé le 1er octobre 2020. Enfin, il sera relevé que son psychiatre a constaté, dans son certificat du 10 octobre 2024, une réaction aiguë à un facteur de stress ainsi qu'un état de stress post-traumatique.

Le Tribunal relève cependant que le prévenu a été acquitté des lésions corporelles décrites au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de condamner le prévenu à verser la somme de CHF 10'000.- à la plaignante, cette somme portant intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2020.

Frais, indemnités et inventaires

15. Le Tribunal ordonnera les confiscations (art. 69 et 70 CP) et restitutions d'usage (art. 267 al. 1 et 3 CPP), telles que visées dans l'acte d'accusation.

16. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

17. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure qui s'élèvent en totalité à CHF 26'146.25, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).

18. La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 2 et 22 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022 (art. 442 al. 4 CPP).

19. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP et 138 al. 1 CPP).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare B______ coupable d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP), de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération pour les faits visés sous ch. 1.6.1 (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de remise à des enfants de substances nocives (art. 136 CP), de violations de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1, 19bis, 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), d'infractions à l'art. 95 al. 1 let. b et e LCR, d'infraction à l'art. 38 al. 1 aLTVTC, d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a aLArm), d'infraction à l'art. 13 al. 3 de la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) et d'infraction à l'art. 37 al. 2 de la Loi sur les explosifs.

Acquitte B______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), de tentative d'actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération pour les faits visés sous ch. 1.6.2 (art. 196 CP cum art. 22 al. 1 CP), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP) et d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR.

Classe la procédure s'agissant du chef de remise à des enfants de substances nocives s'agissant des faits du 29 juin 2021 et de la période pénale comprise entre le ______ décembre 2020 (concernant V______) et le ______ décembre 2020 (concernant W______) et le ______ décembre 2021 (art. 136 CP, art. 329 al. 5 CPP).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 284 jours correspondant à 222 jours de détention avant jugement et 62 jours à titre d'imputation de mesures de substitution (art. 40 CP).

Condamne B______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Interdit à vie à B______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 5 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

Condamne B______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation des téléphones figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28393020200929 du 29 septembre 2020, sous chiffre 7 de l'inventaire n° 28439620201003 du 3 octobre 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 de l'inventaire n° 28439620201003 du 3 octobre 2020, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 28441420201003 du 3 octobre 2020 et sous chiffres 4, 7, et 9 à 17 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022, ainsi que du pointeur laser figurant à l'inventaire du 4 octobre 2022 (pce Z-24) (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à ______ du titre de séjour à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35764520220815 du 15 août 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 6 et 21 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 26'146.25, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 2 et 22 de l'inventaire n° 35759920220815 du 15 août 2022 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 44'385.90 l'indemnité de procédure due à Me AT______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 29'833.05 l'indemnité de procédure due à Me AS______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).


 

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

22828.25

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

3000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

26146.25

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

AT______

Etat de frais reçu le :  

11 octobre 2024

 

Indemnité :

CHF

34'318.35

Forfait 10 % :

CHF

3'431.85

Déplacements :

CHF

3'425.00

Sous-total :

CHF

41'175.20

TVA :

CHF

3'210.70

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

44'385.90

Observations :

- 0h20 conférences à CHF 150.00/h = CHF 50.-.
- 3h15 conférences à CHF 200.00/h = CHF 650.-.
- 0h30 conférences à CHF 110.00/h = CHF 55.-.
- 20h15 procédure à CHF 200.00/h = CHF 4'050.-.
- 2h30 procédure à CHF 150.00/h = CHF 375.-.
- 6h55 procédure à CHF 110.00/h = CHF 760.85.
- 5h40 procédure à CHF 150.00/h = CHF 850.-.
- 61h45 procédure à CHF 110.00/h = CHF 6'792.50.
- 32h30 audiences à CHF 200.00/h = CHF 6'500.-.
- 10h audiences à CHF 150.00/h = CHF 1'500.-.
- 43h25 audiences à CHF 110.00/h = CHF 4'775.85.
- 10h20 audience/verdict TCO à CHF 200.00/h = CHF 2'066.65.
- 2h50 audiences à CHF 150.00/h = CHF 425.-.
- 2h15 audiences à CHF 110.00/h = CHF 247.50.
- 6h conférences à CHF 200.00/h = CHF 1'200.-.
- 17h conférences à CHF 110.00/h = CHF 1'870.-.
- 10h45 procédure à CHF 200.00/h = CHF 2'150.-.

- Total : CHF 34'318.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 37'750.20

- 2 déplacements A/R à CHF 75.- = CHF 150.-
- 13 déplacements A/R à CHF 100.- = CHF 1'300.-
- 4 déplacements A/R à CHF 75.- = CHF 300.-
- 24 déplacements A/R à CHF 55.- = CHF 1'320.-
- 1 déplacement A/R à CHF 100.- = CHF 100.-
- 1 déplacement A/R à CHF 55.- = CHF 55.-
- 2 déplacements A/R (audience TCO) à CHF 100.- = CHF 200.-

- TVA 7.7 % CHF 2'396.40

- TVA 8.1 % CHF 814.30

- 18h00 (stagiaire) au poste conférences, la fréquence admise pour les visites à Champ-Dollon est de maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après audience.
- 5h10 (stagiaire) au poste audiences, les audiences à double "chef d'étude/stagiaire" ne sont prises en charge que pour le chef d'étude.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

AS______

Etat de frais reçu le :  

3 octobre 2024

 

Indemnité :

CHF

23'500.80

Forfait 10 % :

CHF

2'350.10

Déplacements :

CHF

1'805.00

Sous-total :

CHF

27'655.90

TVA :

CHF

2'177.15

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

29'833.05

Observations :

- 48h25 à CHF 200.00/h = CHF 9'683.35.
- 29h45 à CHF 110.00/h = CHF 3'272.50.
- 5h45 à CHF 200.00/h = CHF 1'150.-.
- 4h05 à CHF 110.00/h = CHF 449.15.
- 33h05 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 6'616.65.
- 1h45 EF complémentaire à CHF 150.00/h = CHF 262.50.
- 10h20 audience/verdict TCO à CHF 200.00/h = CHF 2'066.65.

- Total : CHF 23'500.80 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 25'850.90

- 10 déplacements A/R à CHF 100.- = CHF 1'000.-
- 8 déplacements A/R à CHF 55.- = CHF 440.-
- 3 déplacements A/R à CHF 55.- = CHF 165.-
- 2 déplacements A/R (audience TCO) à CHF 100.- = CHF 200.-

- TVA 7.7 % CHF 1'208.25

- TVA 8 % CHF 16.-

- TVA 8.1 % CHF 952.90

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à B______, soit pour lui son défenseur d'office, Me AT______
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil juridique gratuit, Me AS______,
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale