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Décisions | Tribunal pénal

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P/12553/2015

JTCO/96/2021 du 10.09.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.251
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 3


10 septembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, domiciliée c/o Me O______, ______, partie plaignante, assisté de Me O______

Monsieur B______, domiciliée c/o Me O______, ______, partie plaignante, assisté de Me O______

Monsieur C______, domiciliée c/o Me O______, ______, partie plaignante, assisté de Me O______

Monsieur D______, domiciliée c/o Me O______, ______, partie plaignante, assisté de Me O______

Madame E______, domiciliée c/o Me O______, ______, partie plaignante, assistée de Me O______

Monsieur F______, domiciliée c/o Me O______, ______, partie plaignante, assisté de Me O______

Madame G______, domiciliée c/o Me O______, ______, partie plaignante, assistée de Me O______

Monsieur H______, domiciliée c/o Me O______, ______, partie plaignante, assisté de Me O______

Monsieur I______, domicilié c/o Me P______, ______, partie plaignante, assisté de Me P______ et Me Q______

contre

Monsieur J______, né le ______1977, domicilié c/o Me R______, ______, assisté de Me R______

FA______ K______, né le ______1963, domicilié c/o Me S______, ______, prévenu, assisté de Me S______ et Me T______

Monsieur L______, né le ______1973, domicilié c/o Me U_____, ______, prévenu, assisté de Me U______ et Me V______

Monsieur M______, né le ______1988, domicilié c/o Me W______, ______, prévenu, assisté de Me W______

Monsieur N______, né le ______1975, domicilié c/o Me X______, ______, prévenu, assisté de Me X______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre de tous les prévenus pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation, avec la réserve qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la participation, principale ou accessoire, de M______, et à ce que :

-          N______ soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, à ce qu'il lui soit fait interdiction de travailler dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de 5 ans, à ce qu'une créance compensatrice d'USD 200'000.- soit prononcée à son encontre et à ce qu'il soit prononcé, par décision indépendante, le séquestre de son bien immobilier situé sur la commune de Y______ ;

-          J______ soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 18 mois ;

-          K______ soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 6 mois ;

-          M______ soit condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, assortie du sursis complet ;

-          L______ soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, assortie du sursis complet et à ce qu'une créance compensatrice de CHF 10'000.- soit prononcée à son encontre.

Le Ministère public conclut à ce que les prévenus soient condamnés aux frais de la procédure et s'en rapporte à justice s'agissant de leur répartition entre les intéressés. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles, et conclut à ce que le matériel informatique saisi dans les locaux de Z______ soit restitué à la masse en faillite de cette société.

I______ par la voix de ses Conseils, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité, sans circonstances atténuantes, et persiste dans ses conclusions civiles.

A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, par la voix de leurs Conseils, concluent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du Ministère public s'agissant de la culpabilité des prévenus, ainsi qu'à leurs conclusions civiles.

N______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation, et au rejet des conclusions civiles et des conclusions en indemnisation des plaignants.

J______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation, au rejet des conclusions civiles et des conclusions en indemnisation des plaignants, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et, subsidiairement, au prononcé d'une peine assortie du sursis complet.

K______, par la voix de ses Conseils, conclut à son acquittement, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation, et au rejet des conclusions civiles des plaignants.

M______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine, et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation.

L______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation.

* * *

EN FAIT

A.           a. Le 8 novembre 2018, le Ministère public a établi un acte d'accusation visant les activités déployées par N______, avocat spécialiste en arbitrage international, en collaboration avec M______, pour le compte de ses clients K______ (ci-après : K______) et J______, homme de confiance de ce dernier, lesquels souhaitaient démontrer l'authenticité de vidéos remises au mois de décembre 2013 au pouvoir AA______ attestant prétendument d’actes de corruption et de trahison de I______ (ci-après : I______), ancien premier ministre AA______, et AB______ (ci-après : AB______), ancien président du parlement du AA______, sous forme d’un accord afin de renverser l'AC______ du AA______, de transactions financières avec Israël, ainsi que de paiements à des personnalités AA______ pour obtenir le renversement de l'AC______, de même que d'autres transactions financières portant sur des sommes importantes, dès lors que des contestations étaient apparues quant à l'authenticité de ces vidéos.

b. Dans ce contexte, il est reproché à N______ des infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour avoir intentionnellement, à Genève, dans le but de favoriser de manière illicite la position de ses clients K______ et J______, respectivement de se procurer un avantage sous forme d'honoraires :

- rédigé une convention datée du 28 mars 2014, soit un document écrit et signé ayant pour les tiers qui l'examinent une valeur probante accrue, par laquelle K______ cédait ses droits à AD______ GROUP LLC (ci-après : AD______), qui n'avait en réalité jamais été acquise par quiconque, dont J______ se disait seul ayant droit économique, alors qu'en réalité aucun droit n'avait été transféré, la société n'ayant aucune activité dès lors qu’il s’agissait d’une coquille vide qui n’avait pas encore été acquise, afin de créer un litige fictif entre AD______ et K______ pour entamer une fausse procédure arbitrale (B.I.1.1) ;

- rédigé une clause arbitrale, soit un document écrit et signé ayant pour les tiers qui l'examinent une valeur probante accrue, entre K______ et AD______, datée du 28 avril 2014, antidatée et signée en réalité aux alentours du 23 mai 2014, afin de justifier une fausse procédure arbitrale pour laquelle aucun litige n'existait entre K______ et AD______, respectivement J______ (B.I.1.2) ;

- mis en œuvre, organisé et partiellement rédigé une sentence arbitrale fictive, équivalente à un jugement d'un tribunal étatique, du reste reconnue par la Cour de AE______ (ci-après : la AE______), datée du 28 mai 2014 et signée par L______, relative à un litige inexistant entre K______ et AD______ et constatant faussement la véracité de vidéos, alors que AD______ ne pouvait pas agir, faute d'avoir été acquise, qu'aucune procédure arbitrale n'avait eu lieu et qu'aucun arbitre n'était jamais réellement intervenu (B.I.1.3) ;

- fait usage, au début du mois de juin 2014, de la fausse sentence arbitrale décrite ci-dessus devant la cour de AE______ afin de la faire reconnaître comme jugement (B.I.1.4).

c. Par le même acte d'accusation et dans le cadre du contexte mentionné au point A.a. supra, il est reproché à M______ des infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), pour avoir, à Genève, intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, dans le but de favoriser de manière illicite la position des clients de N______, K______ et J______, respectivement de continuer à percevoir sa rémunération et se procurer ainsi un avantage :

- partiellement rédigé la sentence arbitrale du 28 mai 2014 décrite précédemment (C.II.2.1) ;

- fait usage, au début du mois de juin 2014, de la fausse sentence arbitrale décrite ci-dessus devant la Cour de AE______ afin de la faire reconnaître comme jugement (C.I.2.2).

d. Par le même acte d'accusation et dans le cadre du contexte mentionné au point A.a. supra, il est reproché à L______ une infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour avoir, en mai 2014, à Genève, intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, signé en qualité d'arbitre unique la sentence arbitrale fictive du 28 mai 2014 décrite précédemment, alors qu'il ne l'avait pas rédigée ni lue et n'avait pas fonctionné comme arbitre, n’ayant participé à aucune étape de procédure, s'étant limité à apposer sa signature au-dessus de l'indication " arbitre unique ", afin de favoriser de manière illicite la position de N______, de favoriser sa future collaboration avec ce dernier, de se faire une place dans le monde de l'arbitrage et de percevoir CHF 10'000.- (D.III.3.1).

e. Par le même acte d'accusation et dans le cadre du contexte mentionné au point A.a. supra, il est reproché à J______ des infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour avoir, intentionnellement, avec N______, afin de favoriser de manière illicite sa position et celle de K______, soit de démontrer que les vidéos remises à ce dernier étaient authentiques :

- organisé et la rédaction de la convention du 28 mars 2014 précédemment décrite, étant précisé qu'il s'est chargé de faire signer à AF______, son chauffeur, intervenant en tant qu'homme de paille, ce document en qualité de représentant de AD______ (E.IV.4.1) ;

- organisé la rédaction puis la signature de la clause arbitrale faussement datée du 28 avril 2014 déjà décrite, étant précisé qu'il s'est également chargé de faire signer à AF______, son chauffeur, intervenant en tant qu'homme de paille, ce document en qualité de représentant de AD______ (E.IV.4.2) ;

- mis en œuvre et organisé une sentence arbitrale fictive du 28 mai 2014 décrite précédemment (E.IV.4.3) ,

- organisé l'usage de la sentence arbitrale fictive du 28 mai 2014 décrite précédemment (E.IV.4.4).

f. Par le même acte d'accusation et dans le cadre du contexte mentionné au point A.a. supra, il est reproché à K______ des infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour avoir, intentionnellement, afin de favoriser sa position auprès des autorités AA______ en démontrant que les vidéos remises étaient authentiques :

- signé la convention du 28 mars 2014 et la clause arbitrale du 28 avril 2014 décrites précédemment (F.V.5.1 et F.V.5.2) ;

- mis en œuvre une fausse procédure arbitrale, dans laquelle il s'était engagé alors qu'il savait qu'il n'avait aucun contentieux avec AD______, en vue de la création d'une sentence arbitrale fictive, décrite précédemment, dans le seul but d'améliorer sa position au AA______ (F.V.5.3) ;

- organisé avec N______ et J______ l'usage de la fausse sentence arbitrale devant la Cour de AE______ (F.V.5.4).

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I. Contexte

a.a. AG______, membre de la famille régnante AH______, était l'AC______ du AA______ du ______ 2006 jusqu'à son décès le ______ 2020. Son demi-frère, AI______ lui a succédé et est devenu, depuis le ______ 2020, le nouvel AC______ du AA______. K______ et I______ sont tous les deux cousins, neveux de l'ancien AC______ et membres de la famille régnante AH______.

a.b. I______ a été premier ministre du AA______ de 2006 à 2011, période durant laquelle AB______ était président de l'Assemblée nationale au AA______, soit de 1999 à 2011.

K______ a, pour sa part, exercé plusieurs fonctions politiques au AA______ en tant que Ministre de l'information en 2000 et Ministre de l'énergie du ______ 2002 au ______ 2006. Il a également été Secrétaire général de l'AL______ du ______ 2005 au ______ 2005.

a.c. En décembre 2013, K______ a remis au premier ministre AA______ en fonction à cette époque, AM______, une clé USB contenant un enregistrement vidéo, relayé sur les réseaux sociaux, lequel suggérait que I______ et AB______ s'étaient rencontrés et qu'à cette occasion, ils avaient discuté de diverses transactions financières effectuées avec Israël et évoqué des personnalités AA______ en vue de renverser l'AC______ AG______.

Suite à la remise de cet enregistrement, un comité, présidé par AN______, ancien député de la garde nationale et actuel prince héritier du AA______, a été formé et chargé d'enquêter sur cet enregistrement.

En janvier 2014, le comité a rencontré K______ qui lui a remis une autre clé USB contenant l'enregistrement susmentionné, dans la mesure où le contenu de la précédente clé USB n'était pas clair, aucune conversation n'étant audible. Le comité a alors chargé AO______, ministre d'état pour les affaires du Conseil des ministres, de confier la clé USB à une entreprise spécialisée afin d'analyser les informations qu'elle contenait. L'entreprise mandatée est arrivée à la conclusion que la clé contenait cinq fichiers avec une mauvaise qualité d'enregistrement, de sorte qu'il n'était pas possible d'en extraire une quelconque information.

Après avoir été informé de la situation, K______ a remis, en février 2014, une autre clé USB, précisant qu'il avait pris soin de nettoyer son contenu et de rendre plus net l'enregistrement. L'analyse de cette clé USB par deux autres entreprises que celle qui s'était occupée de la première analyse sont parvenues à la conclusion que le contenu de cette clé USB n'était pas authentique et avait été altérée.

a.d. En avril 2014, suite à une lettre du premier ministre, AM_______, le Ministère public AA______ a ouvert une instruction, au cours de laquelle il a mandaté le département AA______ des investigations criminelles afin d'examiner le contenu des trois clés USB. Il a en outre procédé à l'audition de K______, de AB______ et de I______.

Parallèlement, K______ a déposé, le 16 juin 2014, une plainte pénale contre I______ et AB______ auprès du procureur général AA______ afin de dénoncer un complot visant à renverser l'AC______, en s'appuyant sur les enregistrements remis au pouvoir exécutif AA______, ainsi que sur une sentence arbitrale dont la procédure avait été menée en Suisse et avait conclu à l'authenticité des enregistrements sur la base de trois rapports d'expertise menés dans le cadre de la procédure.

Le 18 mars 2015, le Ministère public AA______ a classé la procédure, faute de preuves matérielles des faits dénoncés.

II. Plaintes pénales

b.a. I______ et les héritiers de feu AB______, décédé le _____ 2015 au AA______, soit ses enfants et son épouse, G______, A.______, F______, D______, H______, C______, B______ et E______, ont déposé plainte pénale contre inconnu auprès des autorités pénales suisses pour faux dans les titres.

A l'appui de leur plainte pénale, les intéressés ont en substance exposé qu'en décembre 2013, K______ avait porté de graves accusations à l'encontre de feu AB______ et I______, susceptibles, si elles étaient avérées, de les faire condamner à la peine capitale au AA______. En effet, K______, affirmant agir dans l'intérêt du pays, reprochait aux précités de vouloir renverser l'AC______ en place, de s'adonner au blanchiment d'argent et d'entretenir des relations étroites avec Israël et l'Iran. Pour ce faire, K______ s'appuyait sur des enregistrements audio et vidéo contenus dans une clé USB, remise par son conseil suisse, N______, qu'il avait adressées aux autorités AA______. Cependant, l'authenticité de ces enregistrements avait été remise en cause par les autorités AA______, dans la mesure où plusieurs rapports scientifiques indiquaient que lesdits enregistrements avaient été altérés.

Afin de donner de la crédibilité aux enregistrements ainsi qu'à ses allégations, K______ avait organisé à Genève, avec l'aide de N______, une procédure d'arbitrage fictive, laquelle devait déterminer l'authenticité des enregistrements en raison d'un prétendu litige contractuel entre K______ et la société écran AD______, qui n'avait eu aucune activité depuis sa fondation en mai 2009 et était représentée par des avocats AP______, AQ______ et AR______. Dans ce contexte, K______ et AD______ avaient signé, le 24 mars 2014, un contrat prévoyant que ladite société, qui était alors encore en vente sur un site internet de AS______ SA (ci-après : AS______), acceptait de rendre certains services d'investigation et de consultant à K______ en lien avec les enregistrements litigieux. En contrepartie, ce dernier acceptait que AD______ conserve tous les profits qu'elle pourrait réaliser en publiant lesdits enregistrements et les faits découverts durant ses investigations. K______ garantissait la véracité des enregistrements.

Suite à un prétendu litige survenu entre AD______ et K______ à propos de l'authenticité des enregistrements, ces derniers avaient signé, le 28 avril 2014, une clause arbitrale prévoyant de soumettre leur litige à un arbitre unique, L______. La langue de l'arbitrage était l'anglais.

La procédure arbitrale s'était soldée le 28 mai 2014 par le prononcé d'une sentence arbitrale indiquant que les enregistrements étaient véridiques, alors qu'aucune partie, expert ou témoin n'avaient été entendus ni aucune investigation menée. L'arbitre avait uniquement statué sur la base d'une attestation délivrée le 15 mai 2014 par la police AT______ et de trois rapports d'expertise établis les 29 avril 2014, 13 et 22 mai 2014 par AU______Ltd. (ci-après : AU______), respectivement AV______ et AW______, sociétés mandatées par N______, alors avocat au sein de l'Etude AX______LLP (ci-après : AX______). Or, ces rapports, rendus dans un laps de temps record, qui concluaient tous à l'authenticité des enregistrements, n'avaient pas été soumis aux parties afin qu'elles puissent se déterminer sur leur contenu et ce, en violation de leur droit d'être entendu.

Le 5 juin 2014, K______ avait ensuite fait reconnaître ladite sentence au AY______ par la Cour de AE______.

Sur la base de ces documents, K______ avait déposé plainte pénale au AA______ contre I______ et feu AB______ pour crimes contre la sécurité de l'Etat. La procédure pénale avait été classée le 18 mars 2015 par le bureau du procureur général.

Parallèlement, K______ avait rendu public la sentence arbitrale lors d'une interview télévisée donnée le ______ 2014 sur la chaîne AZ______.

Suite au classement de la procédure pénale AA______ ainsi qu'à deux rapports établis les 4 décembre 2014 et 25 mars 2015 par la société BA______, qui parvenaient à la conclusion que les enregistrements produits n'étaient pas des originaux et avaient été altérés, ce qui remettaient en cause leur fiabilité, K______ avait présenté, le ______ 2015, des excuses publiques pour les accusations qu'il avait portées à l'encontre de I______ et de feu AB______.

b.b Devant le Ministère public, F______, fils de feu AB______, a confirmé la plainte pénale du 23 juin 2015 et vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et civil à l'instar de ses frères, de sa sœur et de sa mère. Les annexes produites à l'appui de sa plainte pénale étaient des notes qu'il avait prises et faites retranscrire lors de la procédure pénale AA______, dans laquelle il défendait et représentait son père, dans la mesure où le Ministère public AA______ interdisait de procéder à des copies du dossier. Il avait également pris des notes personnelles sur toutes les expertises.

Son père, Président du Parlement AA______ de 1999 à 2011, entretenait une relation amicale et professionnelle avec I______, ainsi qu'une excellente relation avec K______, dont le surnom était BB______, ce qui signifiait père de BC______, avec lequel il n'avait jamais eu de conflit, si bien qu’il ignorait les raisons des attaques politiques dirigées par ce dernier contre son père, songeant toutefois que le précité avait pu en vouloir à feu son père suite aux accusations de corruption dont il avait fait l'objet, lesquelles avait conduit à sa démission. Suite aux rumeurs circulant sur TWITTER, son père avait immédiatement déposé plainte pénale, tandis que K______ avait fait de fausses déclarations sous serment. Les vidéos litigieuses avaient beaucoup affecté son père. En effet, l'arbitrage en Suisse et son exécution en AY______ avaient mené à ce que ce montage vidéo soit rendu crédible. Il avait été alors difficile pour son père, qui avait subi un dommage économique et réputationnel, de se défendre. Ce dernier devait de surcroît prouver aux entreprises américaines, ainsi qu’aux banques européennes et suisses, qu'il n'avait eu aucun échange avec l'Iran. Encore aujourd'hui, sa famille souffrait de cette situation, de sorte qu'il souhaitait faire valoir des conclusions civiles.

Il a ajouté qu'en avril 2013, K______ avait indiqué au Procureur général qu'il n'était pas en possession des vidéos litigieuses, lesquelles étaient en mains de N______. Pour sa part, il avait vu des extraits desdites vidéos. Le Ministère public AA______ avait demandé à ce que les vidéos soient expertisées. Il avait été conclu qu'elles étaient fabriquées. Il avait lu le rapport du procureur AA______ au sujet de cette expertise, dont il n’avait toutefois pas de copie. Son père, qui n'avait de liens ni avec N______, ni avec L______, ne connaissait pas le dénommé AF______ ", soit la personne qui avait souhaité acquérir AD______. En revanche, il connaissait J______ depuis 2007, époque à laquelle ils étaient membres du Conseil d'administration d'une entreprise de développement. Selon lui, K______ avait abusé du système judiciaire suisse et avait " monté " la procédure d'arbitrage pour leur porter préjudice. Il avait lu les rapports d'expertise annexés à la procédure d'arbitrage, à laquelle il n'avait pas personnellement participé.

b.c. Entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public, I______ a confirmé sa plainte pénale et vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et civil. Les pièces 2, 3, 5 à 8 produites à l'appui de sa plainte, qui correspondaient à des notes ou des pièces demandées au procureur AA______ par l'entremise d'avocats, lui avaient été remises par F______. A l'époque, il entretenait des liens amicaux avec AB______, tandis que K______, avec lequel il n'avait eu aucun litige par le passé, était son cousin direct.

Les accusations portées à son encontre par K______ pouvaient trouver leur origine dans le fait qu'à l'époque où il officiait pour sa part comme Premier Ministre, le précité, qui était alors Vice Premier Ministre, avait fait l'objet d'accusations de corruption. Dans le cadre de son interrogatoire par le Parlement, K______ avait refusé de répondre aux questions et l'avait accusé d'être de connivence avec les députés souhaitant l'interroger. K______ avait en outre souhaité que le gouvernement démissionne, ce qu'il avait refusé. Les agissements du précité étaient en lien avec la succession de l'AC______.

Il n'avait pour sa part jamais été en possession des vidéos litigieuses, dont K______ avait affirmé qu'il existait des copies chez N______. Il avait produit à cet effet une attestation du procureur général AA______ mentionnant que selon K______, les originaux des clips vidéo se trouvaient chez l'arbitre, respectivement chez N______. Le procureur au AA______ devait également avoir une copie des enregistrements. Il avait vu les vidéos litigieuses lors d'une audience devant le procureur AA______, au cours de laquelle il avait indiqué que ce n'était pas lui qui figurait sur les images. A sa connaissance, le procureur AA______ avait demandé à la société BA______ de réaliser une expertise sur les enregistrements. Cette société avait conclu que ces enregistrements étaient falsifiés.

Il n'y avait pas eu de recours contre la décision de classement prononcée au AA______.

Il avait subi un " dommage difficile ". Il souhaitait obtenir justice et vérité, ayant été accusé de haute trahison. En effet, afin de protéger sa réputation internationale, il avait envoyé la décision de classement AA______ aux banques, ainsi qu'à 138 pays dans le monde via les ambassades au AA______. Il avait agi en amont, sa réputation internationale étant concernée. Il n'avait pas demandé à être dédommagé suite à l'ordonnance de classement rendue au AA______, dès lors que K______ avait présenté des excuses à la télévision AA______. La sentence arbitrale avait beaucoup nui à son image en tant qu'homme politique, sur le plan personnel, familial et financier.

III. Documents versés à la procédure par les parties et suite aux perquisitions

c. En cours de procédure, divers documents ont été versés au dossier, par les parties et dans le cadre des perquisitions ordonnées et exécutées par le Ministère public, entre le 23 février 2016 et le 29 septembre 2016, aux domiciles de N______, L______, M______ et BD______, ainsi que dans les locaux de BE______, de AX______ et de Z______ Sàrl (ci-après : Z______), de même que par le biais de la demande d'entraide judiciaire adressée aux autorités AA______, lesquelles ont transmis trois clés USB, un rapport du 5 juin 2014 de la Direction d'investigations criminelles et deux rapports des 4 janvier 2017 et 29 octobre 2017, établis par BF______, procureur général AA______, intitulés " Executive summary, Case n°1______ of 2013, Capital Prosecution " et " Mémoire concernant l'affaire n°1______ de l'an 2013 du Ministère public de la capitale ", en lien avec la procédure pénale AA______. Ces pièces, en tant qu'elles apparaissent utiles au prononcé du présent jugement, peuvent être détaillées comme suit :

c.a. En lien avec la procédure AA______

- une plainte du 16 juin 2014 adressée par K______ au Procureur général AA______, portant diverses accusations à l'encontre de I______ et AB______ et faisant référence à la sentence arbitrale du 28 mai 2014.

-       deux rapports des 4 janvier 2017 et 29 octobre 2017 établis par BF______, procureur général AA______, résumant la procédure AA______ en lien avec les enregistrements litigieux de la manière suivante :

Le 17 avril 2014, le Ministère public AA______ avait reçu un courrier du Premier Ministre (AM______) l'informant qu'à la demande de l'AC______, il avait instauré un comité dirigé par AN______, pour enquêter sur les enregistrements qui circulaient sur les réseaux sociaux via GE______. Dans ce contexte, le comité avait rencontré K______ en janvier 2014 et s'était vu remettre un enregistrement peu clair et inaudible, de sorte que le comité avait désigné AO______, secrétaire d'Etat, pour mandater une entité spécialisée afin d'examiner la clé USB et d'analyser les informations qu'elle contenait, ce qui avait été fait et avait abouti à la conclusion que les 5 fichiers contenaient des enregistrements peu clairs, si bien qu'aucune information ne pouvait en être extraite et être considérée comme fiable. Sur ces faits, K______ avait fourni au comité une seconde clé USB en février 2014 en indiquant qu'il avait pris le soin de filtrer le son. A nouveau désigné par le comité, AO______ avait mandaté deux entités indépendantes, lesquelles étaient toutes deux parvenues à la conclusion que la clé USB n'était pas authentique et avait été manipulée, ce que le précité avait confirmé lors de son interrogatoire par le Ministère public AA______. Par la suite, K______ avait fourni une troisième clé USB. Comme précédemment, sur mandat du comité, AO______ avait mandaté deux nouvelles entités indépendantes, qui étaient également toutes deux parvenues à la conclusion, après analyses, que la clé USB n'était pas authentique et avait été manipulée.

Les experts forensiques du département AA______ des investigations criminelles, également mandatés aux fins d'examiner la clé USB, avaient rendu, le 5 juin 2014, un rapport d'expertise concluant que tous les enregistrements n'étaient pas authentiques et avaient été modifiés. En effet, des différences entre le son et l'image avaient permis de découvrir que l'audio était monté sur la vidéo. Tous les fichiers avaient des interruptions dans la bande son, ce qui indiquait que quelqu'un avait délibérément modifié le contenu des fichiers afin que les enregistrements paraissent authentiques alors que tel n'était pas le cas. La conversation enregistrée n'était pas celle de I______ ni de AB______. Les experts, auteurs du rapport d'expertise, avaient été entendus et avaient confirmé leurs conclusions.

Lors de son instruction, le Ministère public avait auditionné K______, lequel avait expliqué en substance qu'en décembre 2013, il avait reçu les enregistrements litigieux, contenus dans une clé USB, de la part de son avocat suisse N______, qui les avait lui-même reçus via sa messagerie électronique et en ignorait l'origine. N______ avait procédé à une première vérification des enregistrements qu'il considérait comme authentiques, de sorte qu'il avait transmis la clé USB aux autorités AA______. Suite au discours prononcé par le porte-parole du parlement expliquant que les enregistrements étaient faux, la société AD______, qu'il avait mandatée pour investiguer et mener des recherches sur les enregistrements, avait intenté une action à son encontre par la voie de l'arbitrage. Cette procédure visait à déterminer l'authenticité des enregistrements, laquelle avait été confirmée par l'arbitre dans sa sentence. Suite à cette procédure, K______ avait remis, à l'appui de sa plainte, au Ministère public AA______ une copie de la sentence traduite en arabe.

Le Ministère public AA______ avait également entendu AB______, qui estimait que la procédure d'arbitrage était fausse et qui était persuadé que K______ était derrière la création de ces enregistrements, peu clairs et inaudibles, sur lesquels il n'apparaissait pas.

I______, qui avait aussi été entendu, avait indiqué ne pas avoir été partie à la procédure arbitrale et ne pas apparaître sur les enregistrements litigieux. Il avait contesté avoir tenu les propos se trouvant dans les enregistrements qui avaient été fabriqués afin de ruiner sa réputation et sa position.

-       un rapport d'expertise établi le 5 juin 2014 par BG______, BH______, BI______, BJ______ du département d'investigations criminelles AA______, mandaté pour analyser le contenu de trois clés USB et déterminer si celui-ci avait subi des modifications, des altérations ou des montages audio ou vidéo. Les experts ont conclu que tous les enregistrements avaient été réalisés à l'aide d'une caméra cachée portée, que ceux-ci n'étaient pas authentiques et avaient fait l'objet de retouches, que les sons ne concordaient pas avec les conversations, prouvant un montage du son sur l'image, que les enregistrements sonores et les passages sonores des vidéos comportaient des interférences et que les enregistrements avaient été édités en y ajoutant des effets et des sons en utilisant le logiciel d'édition de son et de vidéo Adobe Premier C6. De plus, le son avait été baissé de manière intentionnelle et le bruit augmenté. Par ailleurs, les fichiers contenus dans la deuxième clé USB avaient été créés le 6 octobre 2013 et sauvegardés le 21 novembre 2013. Ceux contenus dans la troisième clé USB avaient été créés le 21 novembre 2011 et sauvegardés le 9 décembre 2012 ;

-       une retranscription d'un procès-verbal des auditions de K______ menées par le bureau du procureur général AA______, établie par les avocats de F______ lors de la consultation de la procédure pénale AA______. En substance, K______ a expliqué avoir, reçu en décembre 2013, des enregistrements vidéos originaux mettant en cause I______ dans un complot visant à renverser l'AC______ AA______, de la part de son avocat, N______, qui les avait reçus par courrier, bien qu’ignorant l’identité de l’expéditeur et la source de ces enregistrements. N______ avait toutefois effectué des analyses confirmant leur authenticité, si bien qu’il les avait à son tour transmis au Premier Ministre AA______. Il avait également des copies de ces enregistrements qu'il avait remises au premier ministre durant le premier trimestre 2014, celles-ci devant exclusivement servir à la " déduction ", sans pouvoir être testées, faute d’être les " matières originales ". Il avait demandé à N______ " de conclure un contrat avec une compagnie d'investigation et de consultations médiatiques " pour s'assurer que les vidéos étaient authentiques. AD______ avait ainsi accepté, en vertu du contrat, de lui offrir des services consultatifs et des investigations relatifs à des enregistrements vidéo spécifiques. En contrepartie, il avait consenti à ce que AD______ publie les faits relatifs aux enregistrements vidéos en révélant les délits conformément aux régulations européennes qui récompensaient la société si des crimes étaient découverts. Plusieurs autres contrats portant sur l’authenticité des enregistrements avaient été conclus. La procédure d'arbitrage faisait suite à un litige avec AD______ " sur l'authenticité des enregistrements ", dans la mesure où, dans les milieux politiques et médiatiques, la rumeur circulait que les enregistrements étaient altérés. Les enregistrements remis lors des expertises menées durant la procédure d'arbitrage étaient identiques à ceux remis au premier ministre. Il a concédé ultérieurement qu’il s’agissait en réalité de la copie détenue par N______ pour ses archives ;

-       un rapport d'expertise du 25 mars 2015, établi par BA______, mandatée par les autorités AA______, qui a procédé à diverses analyses. Concernant celles relatives au matériel audio et vidéo fourni, BA______ a conclu qu'elle nourrissait de sérieux doutes quant à l'authenticité et à l'intégrité de celui-ci. Aucun des fichiers analysés n'était un original et tous montraient des signes de modification, ce qui était démontré par l'existence de preuves au niveau des métadonnées qu'il s'agissait d'un assemblage de fichiers audio et vidéo nommés séparément, respectivement par une non synchronisation de l'audio et de la vidéo en cas de changement de la personne s'exprimant, une différence du signal sonore entre les diverses personnes prenant la parole, une incohérence entre la proximité des intervenants par rapport au microphone et la distance visible sur l'image vidéo, la présence distincte et apparente de bruits d'ambiance sur plusieurs fichiers, se répétant dans un même fichier. S'agissant de ces bruits d'ambiance, il était noté que les professionnels y avaient recours lors de la création de matériel audio et vidéo afin de masquer les discontinuités du matériel audio créé. La faible qualité du matériel vidéo ne permettait pas d'arriver à la conclusion que I______ et AB______ étaient présents sur les images. Par ailleurs, le matériel soumis à BA______ différait parfois, quant à son contenu, à celui qui avait été analysé par d'autres sociétés mandatées dans le cadre de la procédure d'arbitrage. BA______ a noté par ailleurs que le seul but de la procédure de reconnaissance de la sentence arbitrale en AY______ était de permettre à K______ d'obtenir l'exécution de ce jugement en tant qu'il condamnait AD______ aux frais de la procédure, de sorte que le jugement BK______ n'avalisait pas le contenu, au fond, de la sentence arbitrale suisse, en particulier s'agissant de l'authenticité des enregistrements litigieux. Il en allait de même de l'apostille du BL______. La procédure arbitrale soulevait également certaines questions notamment eu égard à la passivité de AD______ demanderesse, dans ladite procédure, des contradictions entre le contenu de la sentence arbitrale et les indications d'AV______ s'agissant de la manière dont le matériel analysé avait été sélectionné (au hasard/sur instruction du mandataire), de l'identité des fichiers sélectionnés pour analyse, au hasard, par AV______ et AU______, de l'identité même de AD______ comme cocontractante de K______, ainsi que de son recours à un cabinet d'avocat AP______ dans le cadre de la procédure arbitrale, du fait que les divers rapports d'expertise avaient été commandés et payés par K______, étant précisé que l'attestation de la police cantonale suisse se prononçait exclusivement sur le protocole d'analyse utilisé par AU______ et non sur l'authenticité du matériel analysé et que la réserve émise par BM______ quant à l'authenticité du matériel soumis à ce stade des analyses n'avait pas été rapportée.

-       une décision de classement du 18 mars 2015 rendue par le bureau du procureur général du AA______ relative à la procédure pénale ouverte à l'encontre de I______ et de AB______, concluant que les analyses menées lors de l'instruction avaient démontré que les enregistrements produits à l'appui de la plainte avaient été modifiés et n'étaient pas des originaux, de sorte que les accusations proférées contre les précités n’étaient pas prouvées ;

-       une retranscription du discours d'excuses du ______ 2015 de K______, dans lequel il expliquait avoir porté ces accusations sur la base de documents et d'informations qu'il pensait crédibles et exacts ;

c.b. En lien avec les déplacements de K______ en Suisse

Il résulte des documents figurant à la procédure que K______ a séjourné en Suisse du 12 au 14 février 2013, du 20 au 22 mai 2013, du 12 au 16 juin 2013, du 19 au 20 juin 2013, du 1er au 4 juillet 2013, du 2 au 5 novembre 2013, du 7 au 11 décembre 2013, du 16 au 20 juillet 2014, du 18 au 21 janvier 2015, du 11 au 13 février 2015, du 9 au 14 avril 2015, du 11 au 14 mai 2015, du 5 au 10 juin 2015, du 3 au 5 septembre 2015, du 14 au 18 octobre 2015, du 9 au 12 novembre 2015 et du 4 au 8 décembre 2015 ;

c.c. En lien avec la mise en œuvre de N______ en 2014

-       des courriels des 9 et 16 avril 2014 de BN______ à N______, dans lesquels il l'informait avoir obtenu son numéro de téléphone par le biais de K______, ce dernier lui ayant indiqué que le premier souhaitait assister à un rendez-vous avec un journaliste de confiance, en l'occurrence BO______, à propos des enregistrements litigieux, dans la mesure où, selon K______, il disposait de toutes les informations concernant I______ et AB______. Il avait également sollicité l'aide de N______ afin de rétablir la crédibilité de K______ qui avait été remise en question suite à une déclaration du premier ministre indiquant que les vidéos remises aux autorités AA______ étaient altérées. Il lui demandait ainsi s'il avait une idée sur la manière de procéder. N______ a répondu positivement à ces messages ;

-       un courriel du 25 avril 2014 de BN______ à N______ et BO______, les informant avoir transmis les documents bancaires au précité, auquel il avait promis la divulgation de tous les documents en possession de N______, incluant les documents relatifs au procédé permettant d'améliorer la qualité du son des vidéos, message par lequel il faisait également un bref résumé des enjeux politiques en cours au AA______ ;

-       un courriel du 25 avril 2014 de BP______ à N______ l'informant avoir transmis les détails aux personnes concernées pour la tenue de la conférence téléphonique avec BN______;

c.d. En lien avec AD______

-       un courrier daté du 27 novembre 2013 de N______ à K______ indiquant à ce dernier l’identité des sociétés susceptibles de procéder à une expertise des enregistrements vidéos objets du courrier, afin de déterminer leur authenticité soit  : BA______, BM______, AD______, BQ______, AU______, AW______ et BR______ ;

-       un échange de courriels des 16 et 20 mai 2014 entre " BS______ " (" BT______@gmail.com ") et AS______, soit pour elle BU______, relatifs à la commande et à l'acquisition de AD______ auprès de ladite société. Le 16 mai à 13h51, AS______ a remercié " BS______ " pour sa commande, l'informant qu'une fois la société payée, le processus d'enregistrement débuterait. Il lui était demandé une copie de son passeport et une preuve de son adresse, requête à laquelle l'intéressé a donné suite le même jour, tout en informant AS______ que le paiement de la société sera effectué en espèces, par son collègue (" my collegue "), directement auprès du bureau genevois de AS______. Le 20 mai à 15h46, " BS______ " a informé AS______ que la livraison de l'argent allait être effectuée ultérieurement au cours de la journée par son collègue, au moyen de " BV______ bicycle ", par la remise d'une enveloppe comportant son nom et l'inscription " AD______ ". Le même jour, à 16h20, AS______ a confirmé la réception de l'argent et indiqué qu'elle allait de l'avant dans les démarches ;

-       un bulletin de livraison du 20 mai 2014 établi par BV______ indiquant une livraison provenant de AX______/BW______ en faveur de AS______/BU______ et mentionnant une heure de livraison à 11h30 et une autre à 16h00, laquelle a été tracée ;

-       un courriel de BW______ du 20 mai 2014 mentionnant que les bulletins de livraison de BV______ du même jour concernaient le dossier BX______ COMPANY (ci-après : BX______) ;

-       un courriel du 20 mai 2014 de BY______ faisant suite à un courriel du 16 mai 2014 de AS______ transférant un bon de commande pour AF______ et confirmant la réception d'EUR 5'180.- par coursier (by post service ") concernant AD______ ;

-       un courriel du 21 mai 2014 De BZ______ de AS______ à " BS______ " le remerciant de sa commande et du paiement de celle-ci, l'assurant de leurs bons services dans la procédure d'inscription de la société et lui demandant des documents et indications complémentaires ;

-       un courriel du 22 mai 2014 de " BS______ " à BZ______, demandant qu'une copie des documents de la société lui soit remis urgemment d'ici au 23 mai 2014, en raison d'un développement récent (" Due to a recent development [ ] ") ;

-       un courriel du 22 mai 2014 de " BS______ " à BZ______, l'informant que les activités de la société seront la fourniture de services de consultant et de recherche dans le cadre des médias (" [ ] will be media consulting and research ") ;

-       un courriel du 23 mai 2014 de " BS______ " à BZ______, demandant, au vu du paiement intervenu, que AD______ soit retirée de la liste des sociétés en vente sur le site internet de AS______ et la réponse de AS______ du 27 mai 2014, lui confirmant que ladite société sera retirée de la liste en question ;

-       des courriels des 27 et 28 mai 2014 de " BS______ " à BZ______, l'informant à deux reprises qu'il a besoin de disposer de la société de manière urgente, puis précisant que l'activité de AD______ consistera (" is going to be "), la fourniture de services d'investigation et de recherche pour la presse et les autres médias, et proposant, s'il devait il y avoir une indication du but dans les documents de la société, que celui-ci soit décrit de manière très générale, tel que l'exercice d'activités commerciales comprenant, de façon non limitée, des services de recherches, d'investigations et de conseils sur la stratégie médiatique et autres sujets ;

-       un courriel du 29 mai 2014 de BZ______ à " BS______ " l'informant que la société a été transférée à son nom et lui communiquant les détails de son inscription, en espérant que cela l'aide dans les contrats urgents sur lesquels il travaille, ainsi que la réponse de " BS______ " du même jour demandant s'il disposera de documents attestant dudit transfert et, le cas échéant, si ceux-ci peuvent être adressés au bureau genevois de AS______ où il s'arrangera pour les récupérer ;

-       un courriel du 4 juin 2014 de BZ______ à " BS______ " demandant de signer les documents annexés, soit un " Consent of Director and shareholder " et un " Company management agreement ", ainsi que deux courriels de relance sur le même sujet des 18 juin 2014 et 27 novembre 2014 ;

-       un courrier de AS______ au Ministère public du 6 juillet 2015, l'informant ne plus avoir eu de nouvelles du client depuis le 29 mai 2014 et précisant, à propos de AD______, que " [ ] la transaction est en suspens, c'est-à-dire que les pièces originales de la société n'ont pas été transmises physiquement au client, celui-ci n'ayant pas signé le mandat AS______ ni soumis la copie certifiée originale de sa pièce d'identité. Seule la copie numérique du certificate of formation apostillé semble avoir été transmise " ;

-       un rapport du 4 septembre 2014 établi par CA______de CB______ concernant notamment AD______, relevant que cette dernière avait été fondée en mai 2009 et qu'elle n'avait, depuis sa création jusqu'à la signature de la convention du 28 mars 2014, déployé aucune activité ni services médiatiques ou d'investigation. Un certain AF______ " était inscrit comme étant le directeur de AD______, sans pour autant être actif au sein de la société. De plus, elle n'avait pas payé ses impôts en 2011 et 2012. Par ailleurs, entre les 14 et 22 mai 2014 au moins, AD______ était en vente sur le site internet de AS______ ;

c.e. En lien avec la convention du 28 mars 2014

- une convention datée du 28 mars 2014 intitulée " Consultancy and Advisory Agreement ", retrouvée au domicile de L______, conclue et signée entre AD______, représentée par AF______, et K______. Ce dernier mandatait AD______ afin d'enquêter sur les faits mentionnés dans les vidéos et d'assurer la diffusion médiatique de ceux-ci. En particulier, AD______ devait enquêter sur des faits qui indiqueraient une corruption ou des activités criminelles impliquant une manipulation des avoirs gouvernementaux et des résultats d'élection. La convention prévoyait une rémunération consistant en la perception de l'intégralité des profits que AD______ pourrait réaliser en publiant les vidéos au AA______ et auprès d'autres médias ;

-       un message WHATSAPP du 4 juillet 2014, d'un certain " CC______ " à CD______ dont la teneur, traduite en français, est la suivante : " CE______, il faut un contrat consultatif de la part de N______ pour CF______, mais il doit être antidaté " ;

c.f. En lien avec la clause arbitrale

- un courrier daté du 18 avril 2014, retrouvé au domicile de L______, de N______ à AR______ et AQ______ leur transmettant un projet de clause d'arbitrage pour signature par AF______ et leur indiquant que conformément aux discussions intervenues entre leurs clients respectifs, (" As discussed by our clients, [ ] "), N______ allait mandater les entreprises AU______, AV______ et AW______ pour expertiser les fichiers vidéo et déterminer leur authenticité. Il était aussi en négociation avec la police AT______ afin qu'elle vérifie un des rapports rendus par une des sociétés susmentionnées. Il leur demandait également de confirmer l'accord de leur client sur le fait qu'aucune plaidoirie n'était nécessaire, que l'arbitre pourrait trancher sur la base des rapports d'expertise et que la plainte de AD______ se rapportait au fait que i) les vidéos objet de l'accord du 28 mars 2014 n'étaient pas authentiques ; ii) la rémunération de AD______ était liée aux profits retirés de la publications de ces vidéso ; iii) la non-authenticité de ces vidéos empêchait leur publication ; iv) il s'agissait d'une rupture du contrat pour laquelle AD______ demandait à être indemnisée pour le manque à gagner ;

-       un courrier de AR______ à N______ daté du 21 avril 2014, retrouvé au domicile de L______, faisant référence à la lettre du 18 avril 2014 et informant N______ de l'accord de sa cliente quant aux experts désignés et à la procédure choisie, lui retournant une copie signée de la clause arbitrale, tout en sollicitant qu'un exemplaire de ladite clause lui soit retourné une fois celle-ci signée par K______, et confirmant que dans l'hypothèse où les vidéos litigieuses ne devaient pas être authentiques, une indemnisation du manque à gagner serait due à AD______;

- un courrier daté du 18 avril 2014 de N______ à L______, retrouvé au domicile de ce dernier, avec indication de l'adresse " CG______ " (sic), l'informant que AD______ et K______ envisageaient de le mandater en tant qu'arbitre dans le cadre du litige les opposant et lui demandant de confirmer qu'il acceptait ce mandat. Il était en outre mentionné que les parties allait essayer de s'accorder sur le choix des experts devant se prononcer sur l'authenticité des vidéos, objet de leur litige ;

- un courrier daté du 28 avril 2014 de N______ à AR______ et AQ______, retrouvé au domicile de L______, les informant que son client avait signé la clause d'arbitrage dont ce dernier allait lui envoyer une copie munie des deux signatures, tandis que pour sa part, il allait écrire à l'arbitre pour l'informer de la procédure convenue et lui transmettre les échanges de correspondances contenant les griefs des parties (" [ ] our recent correspondance containing the parties' arguments ") ;

- un courrier du 28 avril 2014 de N______ à L______, retrouvé au domicile de ce dernier, avec indication de l'adresse CG______ " (sic), confirmant l'accord des parties de le mandater comme arbitre unique, ainsi que le choix des entreprises AU______, AV______ et AW______ pour expertiser les enregistrements litigieux et déterminer leur authenticité, étant précisé que des négociation avaient également lieu avec la police AT______ afin qu'elle vérifie un des rapports rendus par un expert. Il l'informait également de l'accord des parties sur l'absence de plaidoiries, le litige pouvant être tranché sur la base des rapports d'expertise, lesquels seront simplement transmis à l'arbitre, à moins qu'une autre aide soit susceptible d'être apportée au Tribunal ;

- une clause arbitrale datée du 28 avril 2014 au moyen d'un tampon humide (" 28 AVR. "), retrouvée au domicile de L______, signée par K______ d'une part et, d'autre part, par AF______ pour le compte de AD______, mentionnant l'existence d'un litige relatif à l'authenticité et le contenu des vidéos transférées à AD______ dans le cadre de la convention du 28 mars 2014 et s'accordant pour que celui-ci soit tranché par la voie de l'arbitrage à Genève en conformité avec le chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) et en application du droit suisse. La langue de procédure était l'anglais et l'arbitre choisi était :

" Me L______

BE______

CG______ [ ] " (sic) ;

- un courriel du 23 mai 2014 retrouvé lors de la perquisition à l'Etude AX______, de " CH______@gmail.com" transférant à N______ un fichier intitulé CI______.pdf " contenant une version signée de la clause arbitrale avec la mention " DATE: 2014 ", fichier précédemment expédié le même jour par CJ______@yahoo.com " à " CH______@gmail.com" ;

c.g. En lien avec les expertises rendues sur les enregistrements hors procédure AA______

S'agissant de AU______

-       un échange de courriels du 25 au 27 avril 2014 entre CK______ et CL______ de AU______, respectivement N______, relatif à la fixation d'un rendez-vous le 28 avril 2014 auquel il est prévu que le client assiste;

-       un courriel du 28 avril 2014 de CM______de AU______ à N______ lui transmettant, suite au rendez-vous de ce dernier avec CN______ de AU______, un devis établi au nom de N______ comportant l'adresse londonienne de AX______, prévoyant 12 heures de travail pour authentifier 6 vidéos, devis accepté le jour même par le précité qui a spécifié que la facture devait être envoyée à Genève ;

-       un courriel du 28 avril 2014 de N______ à CN______ de AU______ lui demandant de lui envoyer tous les documents, factures et projets ainsi qu'à son collègue, M______, qui sera amené à travailler avec elle sur ce dossier ;

-       un courriel du 29 avril 2014 à 10h49 de N______ transférant à " CH______@googlemail.com " la facture relative à AU______ et invitant son interlocuteur à la payer rapidement. Ce dernier lui a répondu en lui demandant si les coordonnées bancaires mentionnées dans son courriel étaient bien celles de AU______, question à laquelle N______ a répondu par l'affirmative ;

-       un courriel du 29 avril 2014 à 14h31 de N______ à " CH______@googlemail.com " lui demandant son avis sur un projet de courrier de couverture libellé au nom de AU______, dans lequel cette dernière décrit les services que N______ lui a demandé de réaliser suite à sa demande d'amélioration des vidéos transmises, à savoir d'examiner l'intégralité des séquences vidéos pour déterminer une série d'événements et les mesures à prendre pour les améliorer (" [ ] to determinate the series of events and determining which steps need to be taken to enfhance the video. ") ;

-       un courriel du 29 avril 2014 à 16h51 de CN______ à N______ et à M______ transmettant un projet de rapport d'expertise, lequel a été transféré par N______ à " CH______@googlemail.com " en lui demandant de l'examiner (" Have a look at this – first draft ") ;

-       un courriel du 29 avril 2014 à 17h20 de CN______ à N______ et à M______ transmettant un rapport d'expertise modifié et une lettre confirmant l'authenticité des vidéos, lesquels ont dans la foulée été transférés par N______ à " CH______@googlemail.com " ;

-       un rapport d'expertise du 29 avril 2014, retrouvé dans les locaux de AX______, établi par CN______ de AU______ à la demande de AX______, concluant que les six enregistrements analysés sur les onze remis ne montraient aucun signe d'altération, dans la mesure où, notamment, aucune coupure des bandes sons et vidéos n'avait été détectée ;

-          un courriel du 6 juin 2014 de N______ instruisant CN______, suite à sa demande, de détruire la clé USB en sa possession et son contenu ;

S'agissant d'AV______

-       un échange de courriels entre M______ et CP______ des 9 et 11 mai 2014, relatif à l'organisation d'un rendez-vous entre N______ et son client d'une part, et un membre d'AV______, en l'occurrence CQ______, d'autre part, ce dernier ayant confirmé sa présence au rendez-vous du 12 mai 2014 par un courriel adressé à M______ la veille, lequel l'a transféré le même jour à N______ ;

-       un accord de confidentialité signé le 12 mai 2014 entre AV______, représentée par CQ______, et AX______, représentée par N______ ;

-       un échange de courriels entre N______ et CP______ des 13 et 14 mai 2014, avec copie à M______, CP______ informant N______ pouvoir procéder à une analyse de six fichiers selon le même procédé que celui utilisé par AU______, dans un délai de 24 heures, puis lui transmettant le rapport d'AV______ ;

-       un rapport d'expertise du 13 mai 2014, retrouvé dans les locaux de AX______, établi par CP______ à la demande de AX______, remerciant, en introduction, N______ et M______ pour leur assistance et coopération et concluant que les six enregistrements audio sélectionnés par le mandataire ne montraient aucun signe d'altération, précisant toutefois que le rapport d'expertise était plus court en raison des délais imposés par AX______. L'analyse des enregistrements avait été effectuée depuis une copie de la clé USB contenant les enregistrements, suite à une rencontre avec le mandataire le 12 mai 2014, étant précisé que la provenance des enregistrements n'avait pas été examinée et que sans accès à la version originale, il n'était pas possible de procéder à certaines analyses pour se prononcer sur l'intégrité du matériel utilisé par l'expert à l'appui de son rapport ;

-       une facture du 16 mai 2014 de AV______ adressée à N______ pour AX______ par courriel du même jour, comprenant un poste " INSTRUCTING PARTY CONFERENCE ", lequel n'était pas facturé ;

-       un courriel du 18 mai 2014 de N______ à " CH______@googlemail.com " lui transmettant la facture de AV______ et lui demandant s'il voulait la payer ;

-       un courriel du 23 juillet 2014 adressé par BP______ à N______ l'informant que probablement sa mère avait payé la facture de AV______ ;

-       un courriel du 12 septembre 2014 adressé par BP______ à N______ l'informant que le paiement de la facture de AV______ avait été effectué, information confirmée par CP______ par courriel du même jour ;

S'agissant de la police AT______

-       un certificat établi par l'inspecteur CR______ le 15 mai 2014, retrouvé dans les locaux de AX______, rapportant que le CS______ avait certifié que le protocole de vérification d'authenticité et d'intégrité de l'enregistrement expertisé par AU______ était " en tous points conforme aux normes en vigueur " ;

-          un courrier de CT______, Commandant de la police AT______, du 13 octobre 2016, expliquant que CR______ était sorti du cadre de ses fonctions d'agent de liaison des affaires diplomatiques en remettant une clé USB à CS______ pour analyse et avait exécuté une opération n'entrant pas dans son cahier des charges. Le précité n'avait pas informé sa hiérarchie de ce fait et n'avait pas établi de note de renseignement s'agissant d'un service rendu gracieusement. Aucune entrée d'argent, plus particulièrement de CHF 1'270.-, n'avait été enregistrée ;

S'agissant de BM______ LLC (ci-après : BM______)

-       un courriel du 20 mai 2014 de CU______ transmettant un projet de rapport à N______ pour discussion avec son client ;

-       un courriel du 20 mai 2014 de N______ à " CH______@gmail.com" lui transférant le courriel de CU______, auquel " CH______@gmail.com" a répondu Very Good " ;

-       un courriel et un courrier du 20 mai 2014 adressé par CV______ de BM______ transmettant à N______ un rapport d'expertise préliminaire sur les enregistrements litigieux ;

-       un rapport préliminaire d'expertise du 20 mai 2014, retrouvé dans les locaux de AX______, établi par BM______ à la demande de AX______, qui, sur la base des enregistrements transmis, des rapports d'expertises AU______ et AV______, et de l'attestation de la police AT______, concluait qu'il était vraisemblable (" likely ") que les vidéos étaient authentiques, dans la mesure où celles-ci pouvaient se visionner en continu, ce qui semblait indiquer que leurs séquences n'avaient pas été altérées ou coupées. Toutefois, ce constat nécessitait de plus amples analyses de la part de BM______, pour laquelle le matériel fourni ne lui permettait pas d'émettre une conclusion définitive quant à l'authenticité des données numériques et à l'exactitude des traductions et transcriptions opérées. BM______ relevait pour le surplus qu'il existait des motifs pour procéder à de plus amples et approfondies analyses, lesquelles devaient être initiées très rapidement, notamment eu égard au contenu des enregistrements et à leurs conséquences ;

S'agissant d'AW______

-       un courriel du 10 mai 2014 de CW______ d'AW______ à M______ confirmant le rendez-vous fixé le 12 mai 2014 entre N______, son client et CX______ ;

-       une facture du 14 mai 2014 établie par AW______ à l'attention de AX______, d'un montant de GBP 1'980.- ;

-       une facture du 14 mai 2014 établie par AW______ à l'attention de AX______, d'un montant de GBP 812.50, comprenant un poste relatif à un rendez-vous avec N______ et son client le 12 mai 2014 ;

-       un échange de courriels entre CY______ de AW______ et N______ du 14 mai 2014 relatif à l'envoi d'un rapport d'expertise intermédiaire, puis d'un rapport comportant les modifications sollicitées par N______ consistant à désigner nommément AB______ et I______, second rapport transféré le 16 mai 2014 par courriel par N______ à " CH______@googlemail.com " ;

-       un échange de courriel du 19 mai 2014 entre N______ et " CH______@gmail.com" à propos du paiement des frais de GBP 6'752.50 sollicités par AW______ et faisant état d'un rendez-vous le même jour entre l'utilisateur de l'adresse de messagerie " CH______@gmail.com" et N______ au cours duquel la question des honoraires de cette société sera réglée ;

-       un rapport d'expertise du 22 mai 2014, retrouvé dans les locaux de AX______, établi par CX______ d'AW______ à la demande de AX______, concluant qu'après comparaison, à première vue, il existait des ressemblances entre les visages de AB______ et de I______ figurant sur les vidéos et ceux disponibles sur des images connues de ces derniers. Toutefois, le peu d'éléments de comparaison ne permettait pas d'affirmer ou d'exclure, tant pour l'un que l'autre, qu'il s'agissait bien des personnes visibles sur les vidéos. Il était ainsi modérément possible que AB______ soit l'individu no 1 figurant sur les vidéos, respectivement fortement possible que I______ soit l'individu no 2 figurant sur les vidéos ;

-       un courriel du 23 mai 2014 adressé par CY______ de AW______ à N______ transmettant le rapport d'expertise complet, lequel a été transféré par ce dernier le même jour à " CH______@gmail.com" et à M______ ;

-       un courriel du 23 mai 2014 adressé par CY______ de AW______ à N______ transmettant une facture de GBP 3'960.- en lien avec le rapport d'expertise complet ;

c.h. En lien avec la procédure d'arbitrage

-       des échanges de messages WHATS'APP entre N______ et L______ des 22, 23 et 28 mai 2014, extraits du téléphone portable de L______, dont il ressort, en substance, que N______ a proposé à L______ de signer en tant qu'arbitre une sentence arbitrale contre une rémunération de CHF 5'000.-, conversation se déroulant comme suit :

22 mai 2014

-       N______ : " Hi L______! CZ______ may have mentioned, we need to use you as an arbitrator "

" Very simple case, I only need you to sign "

-       L______ : " No problem "

-       N______ : " I was thinking CHF5k, is it okay? "

" Everything is drafted "

-       L______ : " Ok, you come to my office ? "

[ ]

23 mai 2014

-       N______ : " Let's say Wed am "

-       L______ : " Perfect "

-       N______ : " Very sorry again for this. Papers are just not ready "

" It may be that we can get you the docs at 5pm today – we are trying- I will update you at 4.45 "

-       L______ : " Ok "

-       N______ : " It won't be today. It will be Wed am at 11am. This is a confirmed arrangement. Please confirm "

-       L______ : " Yes perfect "

-       N______ : " Great. See you then "

28 mai 2014

-       L______ : " Are you coming at 12 ?"

" At 12 ?"

-       N______ : " Yes "

" 11 "

-       L______ : " Perfect"

-       N______ : " 5 mins late – sorry – on my way ".

-       un courriel du 23 mai 2014 de BP______ à N______, avec en copie J______ à l'adresse de messagerie électronique « CH______@googlemail.com », détaillant divers postes de dépenses relatifs aux experts et à L______, ce dernier pour CHF 10'000.- ;

-       une sentence arbitrale du 28 mai 2014, retrouvée au domicile de L______ et signée par ce dernier en qualité de " sole arbitrator ", dans le cadre du litige opposant AD______, représentée par AQ______ et AR______, à K______, représenté par N______. La sentence arbitrale indique qu'à l'appui de ses prétentions, AD______ avait produit plusieurs articles de journaux parus dans les médias, notamment AA______. La sentence arbitrale a conclu, sur la base des rapports de AU______, AV______, AW______, ainsi que sur celle de l'attestation de la Police cantonale AT______ établie en collaboration avec CS______, documents annexés à la sentence à l'instar de la traduction des retranscriptions du contenu des fichiers, que les enregistrements vidéo faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que K______ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers AD______. La précitée était condamnée à l'ensemble des frais de la procédure, y compris les frais d'expertises et les frais d'avocat de K______ ;

-       un courrier du 29 mai 2014, retrouvé au domicile de L______, de N______ à AR______ et AQ______, demandant le paiement de CHF 69'985.50 sur le compte de AX______ conformément à la sentence arbitrale ;

-       un courriel du 27 octobre 2014 de " CH______@googlemail.com ", ayant pour objet " AD______ Vs K______ ", transmettant à N______ un projet de texte à inclure dans le courrier devant être envoyé par l'arbitre aux conseils intervenus dans la procédure d'arbitrage, texte se rapportant à la venue d'une délégation AA______ à Genève ;

-       un courriel du 4 novembre 2014 de L______ à CZ______ dont la teneur est la suivante : " N______ veut que j'ecrive cette lettre concernant l'arbitrage .. Je ne sais pas ce qu'il magouille ce con, ms je ne veux pas etre melé a ca. Que penses-tu? L______ " (sic), message auquel était transféré le courriel que lui avait adressé plus tôt le jour même N______, comportant cette fois en annexe un courrier établi au nom de L______ " sole arbitrator " à l'attention de AQ______, AR______ et de N______, comportant, en lieu et place de l'en-tête de l'Etude, la mention " [ON LETTERHEAD OF BE______] " et l'indication de l'adresse CG______ " (sic), en lien avec la venue d'une délégation AA______ à Genève dans le cadre de l'affaire opposant AD______ à K______ ;

-       un courriel du 4 novembre 2014 de L______ répondant à CZ______ que " De toute manière j'avais pas l'intention de signer .Il n'est pas normal ce type . " ;

-       un courrier du 7 novembre 2014 d'AR______, retrouvé au domicile de L______, adressé à N______ et L______, avec indication de l'adresse CG______ " (sic), informant que les parties étaient d'accord pour qu'une délégation AA______ vienne inspecter les éléments du dossier ;

-       un courriel du 12 novembre 2014 adressé par M______ à N______ lui adressant à nouveau (" resending ") un document intitulé " proposed text for L______ letter ", dont la teneur et la forme sont strictement identiques au courrier adressé par N______ par courriel du 4 novembre 2014 à L______ ;

-       un courrier du 12 novembre 2014 établi et signé au nom de L______, retrouvé à son domicile, adressé à N______, AR______ et AQ______, avec indication de l'adresse " CG______ " (sic), donnant son accord pour la venue d'une délégation AA______ à son Etude afin de prendre connaissance des documents de la procédure d'arbitrage, à la condition qu'il ait par avance les noms des membres de cette délégation (a), qu'il reçoive l'accord des parties sur le fait que ces membres soient présents pour prendre connaissance des documents (b), qu'aucune copie des documents ne soit faite (c), soit un courrier au contenu identique à celui du courrier adressé par N______ par courriel du 4 novembre 2014 à L______, comportant cette fois l'en-tête de l'Etude de l'intéressé ;

-       un second courrier du 12 novembre 2014 établi et signé au nom de L______, avec indication de l'adresse " CG______ " (sic), à N______, AR______ et AQ______ donnant son accord pour la venue d'une délégation AA______ à son Etude afin de prendre connaissance des documents de la procédure d'arbitrage, à la condition qu'il ait par avance les noms des membres de cette délégation (a), qu'il reçoive l'accord des parties sur le fait que ces membres soient présents pour prendre connaissance des documents (b), que tous les experts soient représentés (c) et que toutes les parties soient d'accord que tous les documents soient examinés selon les juridictions et le droit suisse (d), soit un courrier au contenu sensiblement identique à celui du courrier adressé par N______ par courriel du 4 novembre 2014 à L______. Ce courrier du 12 novembre 2014, signé, a été transmis par courriel du 15 novembre 2014 par M______ à " DA______ ", avec N______ en copie, avec pour objet " letter from L______ " ;

-       un rapport d'audit du 30 janvier 2015 établi par DB______ de DC______ relatif notamment à la procédure d'arbitrage, concluant que ledit arbitrage comportait des irrégularités, des incohérences et des fautes d'éthique (absence de défense du demandeur, absence d'audition des parties et des experts, experts payés par N______ et non par l'arbitre, experts ayant reçu des instructions de N______ notamment s'agissant des enregistrements à analyser, peu de temps à disposition des experts pour exécuter leur mandat, mauvaise interprétation délibérée de l'attestation de police basée dans le but de créer une confusion dans l'esprit du lecteur, confusion de l'arbitre entre l'authenticité technique des fichiers analysés, seul point examiner par les experts, et la véracité de leur contenu. Il en résultait que la procédure d'arbitrage était manifestement fausse ou, à tout le moins, systématiquement interprétée en faveur du défendeur lorsque les experts étaient plus réservés. Il convenait dès lors de se demander s'il s'agissait d'un jugement partial en faveur du défenseur, d'une grave négligence ou si la procédure consistait en une manière délibérée d'orienter le litige à d'autres fins, pour atteindre un but caché. De l'avis de l'auteur du rapport, en définitive, la procédure arbitrale n'avait pas pour but de statuer sur un litige commercial mais de prouver que le défendeur avait divulgué des informations crédibles à propos d'opérations illégales et d'impliquer deux personnes importantes dans lesdites opérations. Pour le surplus, le rapport relevait qu'aucune trace d'une activité de AD______ n'avait été retrouvée.

-       un échange de messages WHATS'APP entre un certain CC______ " et CD______ du 18 février 2015 dans lequel ce dernier lui transmettait son adresse électronique à savoir " CH______@gmail.com 2 ;

-       des messages WHATS'APP de J______ à un certain " DE______ " du 20 juillet 2014, dont la teneur est la suivante :

" N'entre pas dans une polémique avec le parquet concernant le rapport sur les preuves pénales.

Nous avons [fait] rédiger trois rapports. Donc, le parquet devrait faire preuve d'un peu de décence en écartant le rapport sur les preuves pénales.

Nous ne devons leur remettre aucun document vidéo ou papier, etc

Il faut qu'ils s'appuient sur le jugement et rien d'autre que le jugement [ ] " ;

c.i. En lien avec la reconnaissance de la sentence arbitrale

-       une demande de reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 établie le 4 juin 2014 et signée par N______ ;

-       un témoignage écrit de N______ du 4 juin 2014 auprès de la AE______ demandant l'exécution de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et que la procédure soit menée par écrit, sans audience ;

-       un échange de courriels des 5 et 6 juin 2014 entre DF______ de AX______, DG______ de la AE______, N______ et M______ relatif à la demande de reconnaissance de la sentence arbitrale ;

-       un courriel du 9 juin 2014 de M______ à DF______ de AX______, avec pour objet " BX______ Draft Order "» lui transmettant un projet d'ordonnance de reconnaissance de la sentence arbitrale ;

-       une ordonnance de la AE______ datée du 5 juin 2014 et tamponnée par ladite juridiction le 9 juin 2014, reconnaissant la sentence arbitrale du 28 mai 2014, au contenu identique au projet d'ordonnance adressé à DF______;

-       un courriel du 8 avril 2015 adressé par N______ à DH______, avec M______ en copie, expliquant que les documents de la AE______ n'avaient jamais été notifiés au défendeur dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Il n'avait pas reçu l'instruction d'entreprendre des démarches pour faire exécuter la sentence, sans doute pour des raisons économiques, dès lors qu'ils souhaitaient la reconnaissance de la sentence arbitrale, mais pas forcément son exécution ;

Il ressort par ailleurs des données informatiques extraites des ordinateurs saisis chez AX______ (clé USB, PP Ministère public 003535, IP ordinateur AD______ et IP ordinateur K______) qu'ont été retrouvés les documents suivants en lien avec la reconnaissance de la sentence arbitrale :

- l'ordre pour la reconnaissance de la sentence arbitrale, document créé le 15 mai 2014 à 17h17 par M______, et modifié pour la dernière fois le 28 mai 2014 à 17h17 par AX______ User ;

- le witness statment de N______, document créé le 15 mai 2014, à 17h35, par M______, et modifié pour la dernière fois le 28 mai 2014 à 17h10 par AX______ User ;

- le formulaire de demande de reconnaissance à la Cour de justice, document créé le 16 mai 2014 à 15h21 par M______, et modifié pour la dernière fois le 28 mai 2014, à 16h29 par M______ ;

c.j. En lien avec les activités déployées par N______ et M______ et la facturation

- une liste détaillée des activités effectuées par N______ en tant que conseil de BX______ pour la période du 9 avril 2014 au 27 juin 2014, dont il ressort que l'immense majorité de son activité dans ce dossier se rapporte aux contacts (téléphones, courriels, conférences ou réunions), avec diverses personnes, le client, les sociétés mandatées aux fins de l'examen des enregistrements litigieux, ainsi qu'à l'examen de divers documents provenant des experts mandatés, à l'examen de divers documents (sans autre précision), ainsi qu'aux démarches en lien avec la reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014, étant précisé que l'activité d'analyse de la documentation par l'intéressé a eu lieu jusqu'au 28 mai 2014 exclusivement ;

-       une liste détaillée des activités effectuées par M______ pour le dossier BX______ pour la période du 9 avril 2014 au 27 juin 2014, soit au total environ 156 heures, dont il en ressort principalement les éléments suivants :

- un examen de tous les documents et articles de presse envoyés au client ainsi que des conseils sur l'arbitrage et les problèmes contractuels de 8 heures et 18 minutes le 28 avril 2014 ;

- un examen complémentaire des documents relatifs à l'arbitrage, un entretien avec N______ et des conseils sur la stratégie et les autres étapes dans la procédure de 8 heures et 30 minutes le 29 avril 2014 ;

- un examen des rapports d'expertise relatifs à divers enregistrements vidéos et d'articles de presse ainsi qu'un entretien avec N______ sur l'affaire de 2 heures et 12 minutes le 30 avril 2014 ;

- des correspondances avec les experts et une relecture de rapports de 54 minutes le 2 mai 2014 ;

- un entretien avec les experts et une préparation de conseils en matière de litiges de 2 heures et 12 minutes le 9 mai 2014 ;

- une correspondance avec l'autre conseil du client, un examen des rapports d'expertise et une préparation de documents basés sur ces rapports de 4 heures et 24 minutes le 21 mai 2014 ;

- un examen de tous les documents avant soumission au client, un entretien avec N______ de l'affaire, un long entretien avec les clients, une modification des documents suite à l'entretien et l'envoi de la version finale au client, une correspondance entre N______ et le client de 10 heures et 24 minutes le 23 mai 2014 ;

- des courriels avec N______, un entretien avec DF______ concernant le juge le plus à même d'examiner la demande, un entretien avec N______ et des instructions finales sur le dépôt de 1 heure et 12 minutes le 3 juin 2014 ;

- des courriels avec DF______ à propos du dépôt, un examen des documents, une correspondance entre le client et N______ en lien avec le juge et les étapes ultérieures de la procédure de 1 heure et 24 minutes le 4 juin 2014.

-       un courriel du 23 mai 2014 de BP______ à N______, avec J______ en copie à l'adresse électronique " CH______@gogglemail.com ", suite à un courriel de N______ du 22 mai 2014 dressant la liste des frais en lien avec la procédure d'arbitrage et mentionnant en particulier un montant de CHF 10'000.- en faveur de L______ ;

-       des courriels de BP______ à " CH______@gogglemail.com " des 2 juin, 10 juin, 29 juillet, 18 août, 30 septembre 2014, transmettant des factures concernant les activités déployées par AX______ pour BX______ entre les mois de mai à août 2014, pour un montant total de CHF 131'875.94 ;

-       un avis de débit du 11 mars 2015 du compte 2______de Z______ auprès de la Banque DI______ d'un montant de USD 3'790'000.- en faveur de J______ ;

-       un courriel du 3 septembre 2016 de N______ à M______ lui demandant d'engager leurs conseils AP______ dans le cadre d'un dossier (" [ ] Please engage our usual AP______ counsel to move this forward. [ ] ") ;

-       un courriel du 11 juin 2014 de M______ à N______ lui transmettant les rapports d'expertise de AW______, de AU______, de AV______ et de la police AT______ ;

-       un échange de courriels du 11 au 17 juin 2014 entre M______ et DJ______ de DK______ portant sur la traduction urgente en langue arabe de documents, notamment de rapports d'expertise en lien avec l'arbitrage.

c.k. En lien avec l'adresse électronique " CH______@gogglemail.com "

- des échanges de courriels du 10 février 2015 entre " CH______@gogglemail.com ", DL______ " et " DM______ ", portant sur l'organisation de vols en jet privé et dans lesquels " DL______" et DM______ " se sont adressés à " CH______@gogglemail.com " en mentionnant " Hi J______ " ou encore " Dear J______ " ;

- un courriel du 10 février 2015 de " CH______@gogglemail.com " à « DM______ », dans lequel il a indiqué " Could u kindly send another invoice in tge Name of Z______ in the 71k bill i will let my lae firm to send the money from Switzerland to avoid delays while im traveling Please send me the bill " (sic) ;

- un courriel du 10 février 2015 de " DM______ " à " CH______@gogglemail.com ", commençant par " Dear J______ " et annexant notamment des détails d'un vol prévu pour lendemain, dans lequel le passager concerné par ce vol est J______ ;

Rapports de police et autres actes d'instruction

d.a. A teneur du rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI) du 28 juin 2017, les fichiers vidéo remis par les autorités AA______ avaient tous transité par un éditeur vidéo, tel qu'Adobe Premier Pro CS6. Il n'était en revanche pas possible de déterminer si les fichiers avaient été édités dans un but d'amélioration dans un cadre forensique ou dans un but de modification du contenu.

d.b. Dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide du 5 octobre 2016 du Ministère public adressé aux autorités AP______ tendant notamment à l'audition de AR______, une copie du passeport de l'intéressé a été remise aux autorités suisses. La signature figurant sur la copie dudit passeport diffère significativement de celle apposée sur les courriers établis au nom de l'intéressé datant des 21 avril et 7 novembre 2014.

Expertises ordonnées par le Ministère public

e.a.a. L'expert DN______, auteur du rapport d'expertise audio du 18 avril 2018 effectué sur 58 fichiers audio, a conclu qu'un grand nombre de fichiers avaient été clairement manipulés s'agissant de l'existence de signaux perturbateurs générés de manière volontaire. Des manipulations intentionnelles apparaissaient plausibles dans de nombreux cas mais ne pouvaient pas être prouvées de manière évidente. Avec l'ajout de bruits, une manipulation des signaux utiles sur l'enregistrement avait pu être rendue méconnaissable. Il n'était également pas possible d'établir une synchronisation claire du signal audio avec la vidéo. Par ailleurs, l'expert a remis en cause les rapports AV______ et AU______, au motif que les méthodes utilisées étaient insuffisantes pour l'analyse des fichiers audio et ne permettaient pas de conclure que les fichiers étaient exempts de manipulation. D'un point de vue scientifique, il n'était pas possible de déduire, sur la base d'absence évidente d'anomalies dans le spectre de fréquence, que le signal n'avait pas été manipulé. L'expert a dès lors recommandé de ne pas se fonder sur les deux expertises en question et a déconseillé d'utiliser les fichiers analysés comme moyen de preuve.

e.a.b. Entendu devant le Ministère public le 18 mai 2018, DN______, qui a confirmé la teneur de son rapport d'expertise, a expliqué être devenu expert forensique en 2000 et avoir participé à 50 ou 70 expertises, dont certaines dans le cadre de procédures pénales. Pour cette expertise, il avait reçu les données de l'institut forensique de Zurich. Une grande partie des fichiers examinés portait un nom identique aux fichiers examinés dans les autres expertises. Un certain nombre de fichiers audio avaient été manipulés et ce, sans doutes possibles, à l'exception de certains endroits où il pouvait y avoir une autre explication, laquelle procédait toutefois d'hypothèses théoriques invraisemblables. Le nombre important de formats différents n'était pas surprenant en présence de matériel audio retravaillé. La manipulation était intentionnelle et non due au hasard, par exemple à une copie. Il n'était pas en mesure d'indiquer si les voix avaient été ajoutées par la suite sur les vidéos. C'était possible; il n'avait toutefois pas d'éléments suffisants pour trancher la problématique. Il était aussi possible qu'une personne ait enregistré avec un micro à côté de la caméra. L'utilisation de microphone externe n'était en principe pas assimilable à de la manipulation sauf si le micro externe se trouvait dans une autre pièce et que le son avait été ajouté aux images. Il était en outre envisageable que l'enregistrement effectué depuis un téléphone portable soit à l'origine des interférences sur le fichier 21, mentionnées en page 9 de l'expertise. Les manipulations faites sur les fichiers 40 et 41 visaient à réduire le bruit de fond.

La méthodologie utilisée dans les rapports AU______ et AV______ était connue. Toutefois, " [les experts] ne pouvaient pas se baser sur ces méthodes pour conclure qu'il n'[existait] pas de manipulation. [Cela faisait] partie du code de pratique des experts forensiques en matière audio ".

Enfin, il n'avait pas d'explication concernant les données corrompues, dans la mesure où les fichiers étaient inutilisables. Cependant, certains de ces fichiers pourraient être lus s'ils faisaient l'objet d'une autre expertise.

e.b.a. Il ressort du rapport d'expertise vidéo du 13 avril 2018 établi par DO______ et DP______ qu'aucune des vidéos n'était une vidéo originale ou une copie de la vidéo originale, de sorte que d'un point de vue technique, aucune des vidéos analysées n'était authentique. Pour certains fichiers, il n'était pas exclu que les pistes audio aient été séparées de la vidéo initiale, traitées avec un logiciel, puis réinsérées. En effet, sur certains fichiers, une absence de simultanéité entre les pistes audio et vidéo avait été constatée, un écart de 1.8 seconde étant observé, et, sur le clip NJ1.mp4, de brèves séquences avaient été coupées à plusieurs endroits. De plus, tous les fichiers contenant des sous-titres pouvaient être qualifiés de traités. Par ailleurs, les experts ont relevé que les fichiers « DQ______ », analysés par AU______ et AV______, ne leur avaient pas été transmis.

e.b.b. Entendu devant le Ministère public le 23 mai 2018, les experts DO______ et DP______ ont confirmé la teneur de leur expertise du 13 avril 2018. Plus une vidéo était de mauvaise qualité, plus il était difficile de déterminer si elle avait été manipulée ou modifiée. Le terme " bearbeiten " utilisé dans le rapport signifiait que " la vidéo n'[avait] plus la bonne longueur, qu'elle [avait] été raccourcie, que la durée de visionnement [avait] été modifiée, que des parties de la vidéo [avaient] été supprimées dans la vidéo elle-même, ou que le format [avait] été modifié ". D'un point de vue technique toutes les vidéos avaient été modifiées, étant précisé que chaque modification d'une vidéo en diminuait la valeur probante. Le fait de passer de Windows à Apple ne pouvait pas justifier un changement de format. " Des modifications du contenu de la vidéo qui auraient une influence d'un point de vue juridique ne [pouvaient] pas être exclues ". A titre d'exemples, l'ajout de sous-titres dans certaines vidéos signifiaient qu'elles avaient été modifiées. Il n'était pas possible de déterminer les dates d'enregistrement. En effet, " si la date d'enregistrement ne [figurait] pas dans la vidéo et qu'on ne [pouvait] pas comparer avec l'original, on ne [pouvait] pas déterminer la date d'enregistrement ". Une insertion, mentionnée aux points 6.34.1 et 6.35, était une modification d'un point de vue technique.

Par ailleurs, " il [ressortait] des métadonnées que plusieurs vidéos [avaient] été utilisées ". " Les séquences [avaient] été superposées ". De plus, ils n'avaient pas pu exclure que " le fichier audio ait été séparé du fichier vidéo, que le fichier audio [ait] été retravaillé dans un logiciel audio et après le travail, réintroduit dans la vidéo ".

Déclarations de divers témoins et autres participants à la procédure

f. Divers témoignages ont été recueillis lors de la procédure :

f.a. Entendu devant le Ministère public le 21 avril 2016, DR______, responsable compliance de AS______, société qui constituait des sociétés et les vendait, a expliqué que l'acquisition d'une société existante permettait des démarches plus rapides, dans la mesure où il existait une certitude sur le nom et le numéro d'enregistrement. AD______, qui ne déployait aucune activité, avait été constituée en 2009 par un agent du DS______ et était en vente depuis le mois de février 2014. Elle avait été commandée le 16 mai 2014 et payée le 20 mai 2014. Cependant, bien que la société ait été transférée le 29 mai 2014 au nom de AF______, elle n'avait pas été complètement livrée. En effet, AS______ était dans l'attente que le précité signe le mandat de domiciliation de la société, ce qui n'avait jamais été fait, de sorte que personne ne pouvait conclure le contrat le 28 mars 2014 et l'addendum le 28 avril 2014 pour le compte de AD______. Il ignorait dès lors comment la société avait pu être partie à une procédure d'arbitrage en avril et mai 2014. Le client, au demeurant, ne disposait pas formellement du pouvoir de représenter la société.

f.b. Lors de son audition devant la police le 3 octobre 2016, BW______, employée chez AX______ depuis le mois décembre 2013 en tant qu'assistante, a exposé qu'elle avait notamment travaillé pour N______ et se chargeait des envois postaux de l'Etude en fonction de la charge de travail. K______ était un client de l'Etude, dont elle avait entendu parler lorsque N______ et son équipe avaient quitté AX______, dans la mesure où il y avait un souci avec son dossier. AD______ apparaissait comme client ou comme partie adverse d'un client de l'Etude.

La société BV______ était un prestataire de service de l'Etude qui procédait à des livraisons par cyclistes. Elle ne se souvenait pas spécifiquement de la livraison du 20 mai 2014 effectuée par ladite société à destination de AS______ mais supposait que c'était N______ ou M______ qui lui avait demandé oralement de procéder à cette expédition et lui avait remis l'enveloppe à livrer. C'était obligatoirement l'un des deux compte-tenu du fonctionnement de l'Etude à l'époque. En effet, seuls ces derniers lui donnaient des instructions. Par ailleurs, elle avait retrouvé une version électronique scannée d'une quittance laquelle avait été électroniquement classée dans un dossier correspondant à la société BX______.

f.c. Entendu devant la police le 3 octobre 2016, DT______, employé de BV______, a expliqué que AX______ était une cliente régulière, qui disposait d'un compte client et payait ses courses sur factures. Concernant celle du 20 mai 2014, il avait encaissé CHF 31.-. Le montant de CHF 10.- supplémentaire correspondait à un retour du colis à l'expéditeur. En cas de transport de valeurs patrimoniales, une mention figurait sur le bulletin de livraison, pour des questions d'assurance.

f.d. Devant le Ministère public, CR______ a reconnu être l'auteur de l'attestation du 15 mai 2014. Dans le cadre des aspects diplomatiques de sa fonction, il avait eu un contact avec un membre de la famille de K______ dont il ignorait l'identité, étant précisé que le nom de J______ ne lui évoquait rien. Son contact lui avait remis une clé USB et lui avait demandé d'examiner si le processus utilisé lors de l'expertise paraissait correct, ce qu'il avait accepté, afin d'améliorer ses contacts, même s'il ignorait l'identité du destinataire de ses services. A cet effet, il avait pris contact avec CS______, dont le compte rendu avait été consigné dans l'attestation du 15 mai 2014, rédigée de son propre chef, sans instruction de son contact, en utilisant un papier à lettres à l'en-tête de la police AT______, de même que certaines formules, afin de donner du crédit au document, qu'il avait remis à la même personne. Il ignorait à qui il s'était adressé à CS______, étant précisé qu'en 2014, il ne s'était pas agi de DU______. Il n'avait pas conservé la clé USB et n'avait pas été rémunéré pour ses services, contrairement à ce qui figurait dans la sentence arbitrale. Il ne connaissait pas M______, AQ______ ou DV______.

f.e. Entendu devant la police le 27 février 2017, DU______, responsable du service sécurité prévention et santé de CS______, a expliqué avoir été contacté, à une seule reprise, à une date qu'il ne pouvait pas préciser, par CR______, qui lui avait demandé officiellement s'il connaissait, au sein de CS______, un laboratoire pouvant procéder à un traitement différencié du son et de la vidéo d'un enregistrement. Il lui avait alors communiqué oralement le nom de deux ou trois laboratoires différents, notamment celui de DW______. Il n'avait été sollicité qu'à une seule reprise par CR______. Il faisait le lien entre l'attestation du 15 mai 2014 et la demande que lui avait faite CR______, étant relevé que selon sa méthodologie, le nom du laboratoire ayant effectué l'analyse aurait dû être mentionné.

f.f. Lors de son audition à la police le 27 février 2017, DW______, professeure ordinaire à CS______ au laboratoire des images et de la représentation visuelle en 2014, a expliqué s'occuper du traitement d'image et de la vision par ordinateur. C'était un autre laboratoire qui traitait du son. CR______, qu'elle ne connaissait pas en 2014, l'avait contactée en janvier 2015, et lui avait remis des images et des vidéos se trouvant sur des clés USB, en vue de déterminer si les personnes qui apparaissaient sur les enregistrements étaient contrefaites ou non. Elle n'avait pas reçu d'enregistrements vidéo impliquant des AA______.

f.g.a. Lors de la perquisition intervenue dans les locaux de AX______ le 24 février 2016, DX______, associé à l'Etude, a indiqué que N______ avait quitté AX______ aux environs du mois d'octobre 2014. Après son départ, de nombreux problèmes étaient intervenus, notamment en lien avec des factures impayées, des facturations faites dans certains dossiers au nom de clients non concernés par les dossiers en question. De plus, le précité travaillait parfois sur certains dossiers sans les entrer dans le système informatique de l'Etude, alors qu'au sein de AX______ tous les dossiers étaient d'abord ouverts informatiquement.

f.g.b. Entendu devant le Ministère public le 9 juin 2016, DX______, a expliqué qu'en 2007, il avait rencontré pour la première fois N______, lequel avait rejoint l'Etude en septembre ou octobre 2011. Le précité était " centré sur lui-même ", " très confiant dans ses capacités " et " malhonnête ", à savoir qu'il faisait des choses qu'il ne devait pas comme encourager ses collaborateurs à falsifier sa signature. Il savait que K______ était un client de l'Etude dont s'occupait N______. Les dossiers de l'Etude étaient informatisés et il n'y avait pas de dossier papier. Aucun dossier concernant AD______ ou l'arbitrage litigieux n'était dans le système informatique de l'Etude, alors même que cela aurait dû être le cas.

Sur présentation des courriers des 18 et 28 avril 2014 ainsi que du 29 mai 2014, il a indiqué qu'il n'était pas usuel que sous le terme " our reference " il n'y ait pas les cinq chiffres du numéro du dossier du client, selon la pratique instaurée dans l'Etude, sauf s'il s'agissait de courriers administratifs, ce qui n'était pas le cas des courriers soumis. Il était impossible que les dossiers de l'Etude aient été détruits informatiquement, dans la mesure où seul le management de Londres pouvait le faire. M______ et DV______ travaillaient avec N______. M______ avait été licencié peu de temps après ce dernier, tandis que DV______ avait terminé son stage au sein de l'Etude et que l'assistante de N______, BP______, l'avait quittée volontairement.

Il ne connaissait ni l'Etude DY______ en DZ______ ni AR______ et n'avait jamais eu de contact avec AU______, AV______ et AW______.

f.h. Lors de son audition devant le Ministère public le 9 juin 2016, EA______, managing partner de AX______ d'avril 2013 à mars 2015, a expliqué s'être occupé du départ de N______ de l'Etude, qui s'était déroulé dans de mauvaises conditions. Le précité ne lui avait pas parlé, avant celui-ci, de K______ ou de AD______. Par la suite, très peu d'informations et de documents concernant la procédure d'arbitrage avaient été retrouvés du fait que N______ n'avait pas respecté le processus interne, comme l'illustraient les documents sur papier en-tête de AX______ saisis dans la cave de L______, qui ne comportaient pas le numéro d'identifiant utilisé par l'Etude. Or, le dossier d'arbitrage aurait dû se retrouver dans le système informatique et aurait dû être créé par N______.

Sur présentation de la sentence arbitrale, il a expliqué ne jamais avoir fait un arbitrage au sens du chapitre 12 de la LDIP alors qu'il en avait vu des centaines. Avant la présente procédure, il ne connaissait ni L______, ni l'Etude DY______, n'ayant au demeurant jamais vu d'échanges de courriers entre cette dernière et AX______. Il ne connaissait pas non plus EB______ ni la société AD______. AV______ et de AW______, étaient des sociétés dont N______ n'avait pas payé les honoraires, tandis que J______ était le donneur d'instructions dans le dossier EC______, passé en revue suite au départ de N______, et K______ une personne liée aux sociétés EC______ et BX______.

f.i.a Lors de la perquisition intervenue dans les locaux de AX______ le 24 février 2016, ED______, alors comptable de AX______, a expliqué que le nom « AD______ » ne figurait pas dans le système informatique de l'Etude, mais se retrouvait dans plusieurs courriels et annexes provenant des boîtes de messagerie de N______ et de M______, lesquels n'avaient pas été enregistrés dans le système d'archives de l'Etude, contrairement aux directives internes. Elle n'avait trouvé ni échanges de courriels entre N______ et L______ concernant la procédure, ni de trace des paiements en faveur de AV______, de AW______ ou de L______.

f.i.b. Lors de son audition devant le Ministère public le 29 septembre 2016, BP______ a déclaré avoir travaillé pour N______ depuis le mois de novembre 2011 ainsi que pour M______. Elle était chargée des tâches administratives, notamment de la gestion de l'agenda et des rendez-vous de N______. Elle était également en charge des traductions pour des clients provenant des pays de l'Est.

Elle avait déjà entendu les noms de K______, de L______ et de AD______, sans pour autant les connaître. Elle ne se souvenait pas qu'il y ait eu des rendez-vous à Genève ou ailleurs avec K______. Elle avait eu des contacts avec quelques avocats en DZ______, mais ne connaissait pas AQ______ ni AR______ et n'avait jamais entendu parler d'eux. En revanche, elle connaissait J______, qu'elle avait rencontré trois ou quatre fois. Le nom de CR______ ne lui disait rien et elle ne connaissait personne de la police AT______. « EF______ » était le nom utilisé pour désigner BD______ qui, bien qu'à la retraite, avait travaillé sur certains dossiers, notamment en tant que liquidateur de sociétés. Elle n'avait jamais vu la sentence arbitrale et la reliure de ce document n'était pas employée par AX______ ni par l'Etude de N______.

Par ailleurs, certains paiements avaient été faits avec l'aide de la mère de N______, ce qu'elle avait trouvé étrange, dans la mesure où AX______ pouvait payer une facture en livres sterling. Il n'avait été procédé de la sorte dans aucun autre dossier. Les paiements figurant sur la pièce 1873 du classeur 4.5, qui étaient liés au dossier de K______, avaient bel et bien été effectués.

f.j. Entendu le 29 septembre 2016 devant le Ministère public, DV______ a expliqué avoir travaillé au sein de Z______ avant d'être licencié avec effet immédiat le 26 août 2016. N______ faisait beaucoup d'arbitrages. Une procédure pouvait durer six mois quand les parties se mettaient d'accord ou entre un an et demi et deux ans. Il ne connaissait pas d'avocats en DZ______, pas plus que K______, L______ et AD______. Il n'avait jamais travaillé sur un arbitrage entre les personnes précitées ni rédigé d'écritures. Son intervention dans le cadre de ce dossier s'était limitée à mettre "EG______ en contact avec N______ et M______ " en vue de l'exécution de la sentence arbitrale. Il avait également rédigé des courriels dans le cadre du conflit avec AW______. Il ignorait si M______ avait travaillé sur cet arbitrage. Il connaissait J______, qui était un client ou un intermédiaire d'un client, qu'il avait rencontré une ou deux fois. Il ne se souvenait plus d'avoir engagé un expert lausannois. Il connaissait le nom de CR______, signataire d'une attestation, qui n'évoquait toutefois rien pour lui. Il connaissait également BD______, communément surnommé EF______, qui avait été ponctuellement consultant pour l'Etude et était payé lorsqu'il y avait une rencontre avec une personne de l'administration.

f.k. Devant le Ministère public le 7 octobre 2016, BD______ a déclaré ne pas connaître K______, AD______, L______, AW______, BX______ et AU______. En revanche, il connaissait DV______, BP______ et N______. Il les avait rencontrés dans le cadre d'une activité de liquidateurs d'une société. Il avait travaillé pour Z______ dans un contexte " de recherche de système de vidéos clandestines (sonores ou visuelles) ".

En 2015, DV______ lui avait demandé de faire une expertise de photos. A cet égard, il avait contacté CR______, qu'il connaissait de longue date et qui lui avait " ouvert des portes lorsqu'il [s'était] agi de faire une expertise de photos à CS______ ". Il avait été payé pour faire cette expertise photo. Il ne s'agissait pas de photos concernant cette affaire et il n'avait jamais vu la sentence arbitrale. En 2014, il avait également travaillé sur " de la détection de vidéos clandestines " et avait mis en relation DV______ avec une société tessinoise spécialisée dans ce genre de détection. Il ignorait à quoi correspondait le montant de CHF 1'270.-, qui pouvait être en lien avec une facture impayée, respectivement avec l'acquisition de matériel.

f.l. Entendu devant le Ministère public le 15 décembre 2016, EB______, conseil AA______ de K______, a déclaré parler peu l'anglais, être incapable de le lire et exercer la profession d'avocat au AA______ depuis 2003 aux côtés de son associé, nommé EH______, qui connaissait J______. Il avait travaillé " sur AD______ pendant six mois à l'intérieur du AA______, du 16 juin 2014 jusqu'au 18 mars 2015 ". Parallèlement, préparait pour K______ une plainte en lien avec les éléments suivants : les vidéos et leur contenu, le blanchiment d'argent, les relations avec le Gouvernement iranien, sous l'angle de la haute trahison, les relations avec le Gouvernement israélien, sous l'angle de la haute trahison et la corruption à l'intérieur du AA______. Il avait ajouté au dossier qu'il préparait la sentence arbitrale et l'ordonnance de la Cour AE______ exécutant ladite sentence, remises par J______. Il avait fait traduire ces documents de l'anglais en arabe et avait fait confirmer l'exécution de la sentence arbitrale par l'Ambassade BK______ au AA______.

Il savait que N______ était également l'avocat de K______. Il ne lui avait toutefois ni parlé ni n'avait échangé de courriers ou de courriels avec lui. Tout passait par l'intermédiaire de J______ qui s'occupait, avec N______, de tout ce qui avait trait aux vidéos litigieuses. Selon lui, J______ était l'instigateur, puisque c'était lui qui avait amené les vidéos litigieuses. Il ne connaissait pas M______, AQ______, AF______ et L______. En revanche, il savait que ce dernier était l'arbitre, dans la mesure où il avait reçu de J______ la traduction de l'arbitrage en arabe.

Il ignorait à quoi correspondait le " consultant agreement " du 28 mars 2014, qu'il n'avait pas consulté, cet aspect relevant de la responsabilité de N______, dont il émanait. Il avait en revanche donné la dernière page de ce document, seule page reçue de la part de J______ ou de quelqu'un envoyé par ce dernier, à K______, pour signature, tout en sachant que cela concernait les enregistrements litigieux, ce dont J______ l'avait informé par téléphone. Il y avait également une liste de plusieurs sociétés, que lui et K______ ne connaissaient pas, parmi lesquelles J______ avait suggéré la société AD______ pour authentifier les vidéos litigieuses. Il avait visionné lesdites vidéos et n'avait aucune raison de douter de leur authenticité. Le rapport technique rendu dans le cadre de la procédure AA______ ne parvenait à la conclusion que les vidéos avaient été falsifiées en raison des retranscriptions qui se trouvaient dessus et de la lenteur du son. De plus, une des deux vidéos avait été nettoyée, probablement par ou sur instructions de N______ et de J______, afin que la vidéo soit un peu plus claire au niveau de l'image et du son. L'original des enregistrements ne s'était jamais retrouvé au AA______ et devait être en possession de l'arbitre.

S'agissant de la procédure d'arbitrage du 28 avril 2014, J______ lui avait parlé d'un petit problème avec la société AD______ et du fait que N______ allait s'occuper de cela. Pour ce faire, les précités avaient décidé de recourir à l'arbitrage dont l'objet portait sur les vidéos. Ce n'était pas une décision de K______. Il se souvenait de la clause arbitrale, qu'il avait reçue par le biais de J______ et de N______. K______ avait signé, au cours du deuxième trimestre 2014, ce document, sur lequel aucune date ni aucune autre signature n'avait été apposée. K______ avait signé les documents amenés par J______, sans poser de question compte tenu de la confiance qu'il lui portait. Le précité lui avait également indiqué que N______ accomplissait un travail colossal dans le cadre de la procédure d'arbitrage, consistant en l'arbitrage et les sociétés d'expertise, et que l'arbitre était un grand juge. Il ne connaissait pas CR______, auteur d'une attestation qu'il avait faite traduire et avait remise au Ministère public AA______.

Le procès-verbal de l'audition de K______, produit à l'appui de la plainte pénale de I______, était en réalité des notes qu'il avait rédigées lors de ladite audition. Ses notes ne figuraient pas dans le dossier en mains du Ministère public AA______.

f.m. Lors de son audition devant le Ministère public le 16 juin 2017, CZ______, avocat, a déclaré avoir travaillé au sein de AX______ jusqu'en juin 2014 et être un ancien collègue de N______, avec lequel il était actuellement en litige. S'il connaissait L______, un ami, qu'il avait présenté à N______ plusieurs années auparavant. Il n'avait jamais vu la sentence arbitrale, il avait entendu parler d'un arbitrage concernant des clients arabes de N______ lorsqu'ils travaillaient tous les deux pour AX______. N______ lui avait demandé de l'aider à trouver un arbitre à plusieurs reprises. Il lui avait conseillé EI______ et EJ______. L______, qui ne faisait pas d'arbitrage, n'avait pas un niveau d'anglais suffisant pour rédiger une sentence arbitrale et n'avait jamais œuvré en tant qu'arbitre, de sorte qu'il ne l'avait pas recommandé. Il ne pensait pas avoir eu des discussions avec N______ et L______ au sujet de cet arbitrage, hormis l'échange de courriels du 4 novembre 2014, dont l'annexe ne lui disait rien. Il avait, sauf erreur, conseillé à L______ de ne pas signer ce document. Le nom de AQ______ l'avait frappé, dans la mesure où ce dernier était un avocat AP______, coutumier de faux arbitrages et d'actes de criminels. En 2010, le précité avait en effet falsifié un arbitrage à EK______, en rédigeant lui-même la sentence arbitrale puis en la faisant signer par un tiers, ce dont N______ avait été informé en 2011.

En janvier 2015, N______ l'avait contacté pour lui demander de signer un arbitrage antidaté au mois de septembre 2013, en échange de CHF 5'000.-, montant finalement porté à CHF 20'000.-. A la fin du mois de janvier 2015, il l'avait rencontré à Genève. A cette occasion, le précité était venu avec des documents, sur lesquels il était mentionné comme arbitre unique. N______ voulait qu'il parcourt le document, lui fasse part de ses commentaires et le signe, tout en le rassurant, ce qu'il avait refusé.

Il connaissait M______, qui était également un ancien employé de AX______. Ce dernier lui avait indiqué avoir des liens avec AQ______, qui était un ami de son père. Quant à N______, il lui avait confié que c'était M______ qui avait trouvé cet avocat AP______. BW______ était son assistante chez AX______ et travaillait également pour N______. Les noms de J______, de AF______, de AR______, de AD______ et de BX______ ne lui évoquaient rien. Le nom de EC______ était celui du dossier des clients arabes de N______.

Lorsque ses locaux avaient été perquisitionnés, L______ l'avait appelé, paniqué, ne comprenant pas ce qui se passait.

f.n. Lors de son audition devant le Ministère public le 30 novembre 2017, EL______ a expliqué avoir travaillé pour le gouvernement américain de 1991 à 1998. De 1998 à 2017, il avait deux entreprises dont une dans le domaine de la formation pour des services gouvernementaux pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité qu'il avait vendue à BA______. Il connaissait J______ et N______, qui était l'avocat de ce dernier. J______ l'avait contacté au sujet d'une enquête privée relative à des transferts bancaires afin qu'il le mette en contact avec des gens de chez BA______. Il ne se souvenait plus s'il avait rencontré N______ ou J______ en premier, les intéressés ayant besoin d'experts dans la reconnaissance d'écritures manuscrites, graphologiques, ainsi que dans l'analyse forensique de vidéos, dont il avait pu visionner une partie. Ces vidéos étaient de mauvaise qualité. Il ignorait si elles avaient été retouchées. Il leur avait recommandé EM______, experte en analyse de l'écriture, et EN______, de EO______, expert en matière de vidéos, ainsi que les sociétés BA______ et BM______. A sa connaissance, N______ et J______ avaient demandé une expertise à EN______. Il n'avait pas été payé pour ses services ni n'avait touché de commission. Seuls ses frais de voyage avaient été couverts par N______ ou J______, étant précisé qu'il s'était rendu en Suisse en mai 2014, ce qu'attestaient les tampons douaniers figurant sur la copie de son passeport, versée à la procédure. Il n'avait jamais eu de contact avec K______, ne connaissait pas CR______, AD______, AV______ et AW______. En revanche, il connaissait CU______, qui était le directeur de BA______. Il avait vu le rapport de AU______, qu'il trouvait inadéquat, celui-ci manquant de crédibilité, et estimait qu'il fallait un rapport subséquent.

f.o. Entendu par les autorités AP______ le 25 septembre 2017, AR______ a nié toute implication dans la procédure d'arbitrage ayant conduit à la sentence du 28 mai 2014. Il n'était pas avocat de profession, mais juriste au sein de la société EP______ depuis 2014. Il ne s'occupait pas d'arbitrage, ne connaissait aucun des protagonistes mentionnés et n'avait eu aucun contact avec eux, en particulier en lien avec la représentation de AD______. Il ne connaissait pas les sociétés AU______, AW______ et AV______. En revanche, il connaissait AQ______ qui avait travaillé avec lui dans les années 1999-2000 au sein de la compagnie de systèmes énergétiques unifiés de l'DZ______ ". Ils se contactaient depuis lors rarement et uniquement pour des questions juridiques. Il ignorait ainsi qui avait rédigé les courriers établis à l'en-tête de l'Etude DY______, lesquels comportaient une signature qui n'était pas la sienne, précisant ne pas utiliser de signature manuscrite différente de celle figurant sur son passeport. Il contestait les déclarations de J______ relatives à sa rémunérations d'USD 15'000.- et aux entretiens téléphoniques qu'il aurait eus avec l'intéressé.

f.p. Entendu par les autorités AP______ le 26 septembre 2017, AQ______, avocat AP______ actif dans le droit international privé et associé au sein de l'Etude DY______, a nié toute implication dans la procédure d'arbitrage ayant conduit à la sentence du 28 mai 2014. Il ne connaissait aucun des protagonistes de la procédure d'arbitrage, avec lesquels il n'avait eu aucun contact, en particulier s'agissant de la représentation de AD______. Il estimait ainsi que les données de l'Etude DY______ avaient été utilisées par des personnes étrangères pour cet arbitrage. Le courrier du 21 avril 2014 ne comportait pas le papier en-tête original de l'Etude à l'inverse de celui du 7 novembre 2014. Selon lui, les deux courriers étaient faux. Il ignorait qui avait signé ces deux courriers, étant précisé que AR______, qu'il connaissait pour avoir collaboré avec lui dans les années 1987-1988 au sein de la compagnie de systèmes énergétiques unifiés de l'DZ______ ", n'avait jamais travaillé au sein de l'Etude DY______ et n'avait pas le droit de signer au nom de celle-ci. Ils se contactaient rarement et uniquement pour des questions juridiques. Il n'avait jamais reçu le courrier de L______ du 12 novembre 2014 et n'avait jamais reçu USD 15'000.- par le biais de M______ pour cet arbitrage, ni eu d'entretiens téléphoniques J______, contrairement aux déclarations de ce dernier.

Pour le surplus, il a contesté avoir participé à un arbitrage fictif à EK______. En 2010-2011, il y avait effectivement eu une procédure d'arbitrage à EK______, dans le cadre de laquelle un avocat AP______, dénommé EQ______, avait déposé des documents et attesté de leur authenticité sous serment. Or, il s'était avéré que lesdits documents étaient faux, si bien que la décision d'arbitrage avait été annulée.

Déclarations des prévenus

g.a. Entendu devant le Ministère public le 14 mars 2016, N______ a contesté avoir commis une quelconque infraction. L'activité effectuée pour le compte de K______ avait été facturée au nom de deux sociétés, dont possiblement BX______. Il avait travaillé pour K______ en 2011 ou 2012. Le précité était pressenti comme successeur potentiel de l'AC______. Il avait entendu pour la dernière fois parler de l'intéressé lorsque celui-ci avait été obligé de prononcer un discours d'excuses à l'AC______ du AA______ à la télévision en ______ 2015, suite à " des pressions extrêmes"". Il avait traité plusieurs affaires pour K______ et ses proches.

Concernant les circonstances ayant précédé au prononcé de la sentence arbitrale, il a indiqué qu'au AA______, " circulaient " des vidéos montrant des actes inappropriés ou de corruption de I______ et AB______. Le but était ainsi de déterminer si les vidéos étaient authentiques ou non, ce qui constituait l'objet du litige. Il ignorait qui avait eu l'idée de la procédure d'arbitrage et ne pensait pas être le rédacteur du contrat à la base dudit arbitrage, ledit contrat ne ressemblant pas à un document préparé par ses soins. Toutefois, il était possible qu'il ait préparé le courrier du 12 novembre 2014, ce dont il ne se souvenait pas. Il doutait d'avoir eu des contacts téléphoniques avec les avocats AP______ de AD______ et n'avait aucune explication quant au fait que ladite société figurait dans la sentence arbitrale du 28 mai 2014 alors qu'elle était toujours disponible à la vente le 27 mai 2014.

Il ne se souvenait pas à quel stade il était intervenu dans le cadre de la procédure d'arbitrage, précisant avoir effectivement mandaté les sociétés qui avaient procédé aux expertises privées, notamment AV______ et AW______. Il n'avait en revanche pas procédé à la transcription du contenu de la vidéo et ne se souvenait plus s'il avait demandé à CS______ de rendre un rapport validant le processus d'analyse de AU______. Il n'avait également jamais vu de document ou d'expertise laissant penser que le matériel vidéo n'était pas authentique. Au contraire, toutes les preuves qu'il avait eues en sa possession semblaient indiquer que le matériel vidéo était authentique. A défaut, il ne se serait jamais prêté à un tel arbitrage. Il ne se souvenait pas s'il avait été amené à rédiger des écritures dans le cadre de la procédure. En revanche, il avait demandé l'exequatur de la sentence arbitrale en AY______ à la demande du client, même s'il en ignorait l'utilité.

Il n'avait pas rédigé la sentence arbitrale ni ne l'avait amenée à L______ afin qu'elle soit signée. Il ignorait si celle-ci avait été rédigée par le précité qui, au demeurant, parlait bien l'anglais. Il n'avait aucun contentieux avec l'intéressé, qu'il avait choisi comme arbitre dès lors qu'il s'agissait d'une affaire simple et qu'il serait bon marché. Il lui semblait étrange que ce dernier n'ait pas été payé pour ses services.

Il ignorait le sort des procédures menées au AA______, étant précisé que le système judiciaire AA______ n'était pas forcément irréprochable et qu'il semblerait qu'il y ait eu des motivations politiques.

g.b. Devant le Ministère public le 18 mars 2016, N______ a confirmé ses précédentes déclarations et a contesté les explications de L______, avec lequel il ne parlait qu'en anglais. L'intéressé avait préparé un projet de sentence arbitrale qui n'était pas très bien rédigé, si bien qu'il avait procédé à un certain nombre de modifications sur le document, qui lui avait été adressé par courriel. Il ne s'agissait pas d'une opinion juridique. Selon ses souvenirs, il y avait eu des échanges d'écritures dans le cadre de la procédure arbitrale, de sorte qu'il ignorait pour quelle raison de tels mémoires n'avaient pas été retrouvés chez L______, ni à son ancienne Etude. Il n'avait pas non plus d'explications quant au fait qu'aucune trace de la procédure d'arbitrage n'avait été retrouvée dans le système informatique de AX______. La procédure avait été très rapide, dans la mesure où il était mis sous la pression par son client. L______ avait été payé CHF 20'000.- en espèces, à sa demande. Ses propres honoraires avaient été modestes et n'avaient pas été payés directement par K______ mais par le biais de diverses sociétés.

Il avait procédé à la rédaction du contrat du 28 mars 2014, ce dont il n'était, à la réflexion et après rappel de ses précédentes déclarations sur ce point, plus sûr. La clause arbitrale du 28 avril 2014 avait été rédigée par ses soins. En revanche, il n'avait pas rédigé le document du 12 novembre 2014 signé par L______. Il y avait eu des échanges de correspondances entre l'arbitre et les avocats AP______. Il n'avait pas rencontré AF______. Enfin, il a expliqué avoir été actif dans des dizaines d'arbitrages et avoir travaillé seul sur ce dossier.

g.c. Lors de son audition devant le Ministère public le 1er avril 2016, N______ a expliqué avoir été mandaté par K______ pour enquêter sur la véracité du matériel vidéo reçu et pour conduire un arbitrage, dont le résultat était de valider le résultat des experts sur l'authenticité du matériel vidéo ". K______ n'avait pas donné d'instructions sur la manière de mener l'arbitrage avec L______. Il était plus souvent en contact avec J______ qu'avec K______. En ce qui concernait la liste de sociétés, c'était, à son souvenir, J______ qui avait proposé AD______, pour un motif qu'il ignorait.

g.d. Entendu lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 4 mai 2016, N______ a confirmé qu'il s'agissait d'une vraie procédure d'arbitrage pour laquelle J______, qui fonctionnait comme intermédiaire entre K______ et lui, avait beaucoup insisté. En effet, il n'avait pas suggéré à K______ la procédure d'arbitrage. Il croyait fermement que les enregistrements, que ce dernier lui avait remis et non l'inverse, étaient authentiques, au vu des rapports obtenus, étant précisé que le choix des experts avait été effectué de concert avec J______ et EL______. En plus de la sentence arbitrale, il y avait eu également d'autres documents, probablement un mémoire de demande de AD______ et un mémoire réponse de K______. Il n'avait pas rédigé le contrat du 28 mars 2014, à l'inverse de la clause arbitrale du 28 avril 2014, dont il admettait être l'auteur. Les parties avaient convenu que K______, partie défenderesse dans la procédure d'arbitrage, paie l'avance de frais en lieu et place de AD______, demanderesse, avec qui il n'avait pas eu de contact. Il n'avait pas eu de contact avec CR______, ignorait de quelle manière l'attestation établie par celui-ci lui était parvenue, et ne connaissait pas non plus AQ______ ni AR______, hormis les interactions qu'il avait eues avec ceux-ci par courriers en lien avec la procédure d'arbitrage. Suite à la demande de K______, par l'entremise de J______, il avait fait reconnaître la sentence arbitrale en AY______, alors qu'il pensait cette démarche inutile. Ses honoraires avaient été payés par J______ par virement bancaire et non en espèces. En revanche, J______ lui avait remis, en espèces, le montant de la rémunération de L______. Il ignorait par quel biais les courriers des 18 et 29 avril 2014 adressés à AQ______, ainsi que celui du 7 novembre 2014 provenant du précité, s'étaient retrouvés dans la cave de L______,

g.e. Entendu devant le Ministère public le 7 septembre 2016, N______ a indiqué ne pas se souvenir exactement du rôle joué par M______ dans la procédure d'arbitrage, précisant avoir effectué la majorité de l'activité lui-même. Il mettait parfois le précité en copie des courriels, mais pas systématiquement. Il était possible que M______ ait rédigé une partie du texte figurant dans la sentence arbitrale, dans la mesure où celle préparée par L______ nécessitait des corrections.

Sa mère avait payé certaines de ses factures professionnelles, notamment celle de AV______, compte tenu du fait que J______, qui avait des comptes en AY______, lui avait demandé à pouvoir payer les factures depuis un compte anglais, et que les procédures de comptabilité au sein de AX______ étaient difficiles, même si l'Etude disposait d'un compte en AY______. Il facturait ses honoraires à BX______ à la demande de J______. Les factures des 2 juin et 29 juillet 2014 correspondaient à la procédure d'arbitrage. En revanche, celle du 10 juin 2014 ne semblait pas être en lien avec cette dernière.

L'instruction donnée à AU______ de détruire la clé USB en sa possession devait initialement provenir de J______. Il n'avait pas d'explication quant au fait que J______ lui avait adressé, le 23 mai 2014, la clause arbitrale signée par AF______, alors que AD______ disposait de conseils AP______ à cette date, pas plus que sur ses échanges de courriels du 28 avril 2014 avec AU______, alors que la clause arbitrale était datée du même jour.

Il ignorait qui était BN______ ni si la conférence téléphonique mentionnée dans les courriels des 9 et 16 avril 2014 avait eu lieu.

g.f. Devant le Ministère public le 24 avril 2017, N______ a expliqué avoir vu une seule version du courrier du 12 novembre 2014, ignorant laquelle des deux, adressé par L______ aux conseils des parties à la procédure d'arbitrage. Il n'avait pas d'explications quant au fait que la version saisie chez L______ divergeait de celle retrouvée chez l'avocat AA______ de K______. Il n'avait pas signé la seconde version de la lettre ni demandé à quelqu'un de le faire. Il était possible qu'il ait transmis un projet de cette lettre à L______ afin qu'il l'approuve et se souvenait être allé à son Etude pour discuter de cela en anglais. La version finale du courrier avait été adressée à J______.

g.g. Entendu devant le Ministère public le 16 juin 2017, N______ a précisé que les échanges WHAT'SAPP qu'il avait eus avec L______ se rapportaient à l'intervention de l'intéressé comme arbitre dans le litige opposant K______ à AD______, étant précisé qu'il y avait eu des discussions préalables et des projets de documents. La recommandation de recourir à ce dernier comme arbitre provenait de CZ______, dont il contestait les déclarations. Il ne voyait rien de faux dans le fait que L______ ait accepté sa fonction d'arbitre le 22 mai 2014 et que le 23 mai 2014 les parties aient signé une clause d'arbitrage, datée par la suite du 28 avril 2014, étant précisé qu'il avait reçu la clause d'arbitrage signée une semaine après qu'elle ait été datée.

g.h. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, le 3 juillet 2018, N______ a expliqué avoir traité une demi-douzaine de dossiers pour K______, qui pouvaient figurer informatiquement sous le nom BX______. J______ était la personne de confiance qui s'occupait au quotidien des affaires de K______. L'adresse de messagerie "CH______@gmail.com" correspondait à celle de J______.

g.i. Le 21 janvier 2021, N______ s'est déterminé par écrit dans le cadre d'une procédure civile initiée par J______ en AY______ à son encontre et à celle de AU______, AW______, AV______ et L______. Il a, en substance, contesté les prétentions revendiquées par J______, ainsi que les infractions de faux dans les titres qui lui étaient reprochées et a confirmé les déclarations qu'il avait faites devant le Ministère public.

En janvier 2013, alors qu'il était associé au sein de AX______, il avait été contacté par une connaissance genevoise, ER______, qui l'avait invité à faire un voyage d'affaires au AA______. Ayant accepté son offre, il s'était rendu le 1er février 2013 à AA______ City et avait été présenté à plusieurs politiciens AA______. On lui avait alors laissé entendre que K______, qu'il ne connaissait pas à l'époque, avait besoin de conseils légaux et d'être représenté.

Le 2 février 2014, à la demande de ER______, il s'était rendu à Londres pour rencontrer J______, qui était le bras droit de K______. A cette occasion, J______ lui avait expliqué que K______ et I______ avaient des différends qu'ils réglaient en engageant toutes sortes de procédure auprès de diverses juridictions. K______ souhaitait qu'il le représente, ce qu'il avait accepté. A cet égard, il recevait ses instructions de J______, pour le compte de K______.

A la fin de l'année 2013, J______ lui avait demandé d'entreprendre des démarches légales afin d'établir la véracité de certaines vidéos montrant I______ se comporter de manière inappropriée. Il avait visionné le contenu des vidéos, qui semblait avoir été prises avec une caméra et un équipement audio de mauvaise qualité et qui montraient vraisemblablement I______ discutant avec d'autres personnes en diverses langues. Il ignorait qui avait effectué ces enregistrements, qui étaient plus nombreux et différents de ceux remis par le Ministère public AA______ au Ministère public genevois, dans la mesure où ceux-ci avaient, pour une majorité d'entre eux, des sous-titres en arabe. A la demande de J______, il avait engagé des experts pour amplifier le son de mauvaise qualité et retranscrire les conversations en anglais, arabe, farsi et français. La retranscription des conversations ne permettait pas de déterminer de quel sujet parlait I______ ni à qui il s'adressait. J______ lui avait toutefois assuré que la famille royale AA______ savait de quoi il s'agissait. Il avait également, sur instructions de J______, engagé les entreprises AU______, AW______ et AV______ afin de confirmer l'authenticité des vidéos et de s'assurer que les personnes visibles sur celles-ci n'étaient pas des acteurs. Ces entreprises avaient attesté l'authenticité des vidéos.

Par la suite, J______ avait souhaité qu'il prépare une procédure afin de vérifier le contenu des rapports d'expertise, précisant qu'il n'avait aucun conflit avec K______. Il avait alors suggéré de faire appel à un notaire pour certifier la façon dont les rapports avaient été préparés. J______ avait proposé à la place de mettre en œuvre une procédure d'arbitrage entre K______ et AD______, qui se chargerait des rapports d'expertise. Il n'avait jamais entendu parler de AD______ et ne voyait pas l'intérêt d'arbitrer un litige avec une tierce partie, inconnue, de sorte qu'il avait fait part à J______ de ses réticences, une telle procédure étant inutile, dans la mesure où les experts n'étaient pas parties à la convention d'arbitrage avec K______. Toutefois, sur insistance de J______, il avait accepté d'initier une procédure d'arbitrage contre AD______, pour le compte de K______. L______ avait été nommé arbitre. AD______ n'avait présenté aucune défense dans le cadre de la procédure. Une sentence arbitrale, rédigée par M______, avait été rendue et confirmait, en substance, la véracité des rapports d'expertise qu'il avait, sur instructions de J______, remis à L______. Il avait également expliqué à ce dernier de quoi il s'agissait, à savoir que la sentence arbitrale n'était rien de plus qu'une déclaration faite par un homme de loi, selon laquelle il avait lu les rapports émis et considérait qu'ils étaient parfaitement adéquats ou persuasifs (" In substance it was nothing more than a declaration by a legally qualified person that he'd read the reports and he thougt they were perfectly adequate or persuasive "). L______ avait été payé pour ses activités.

Par ailleurs, il a expliqué qu'étant lui-même à court d'argent durant l'été 2020, J______ lui avait loué un studio à Londres, dont il avait payé les trois premiers loyers. Lors d'une rencontre avec J______ en juin 2020 à Londres, ce dernier lui avait expliqué que L______ s'était occupé de lui obtenir la citoyenneté maltaise et l'avait aidé à obtenir des éléments de preuve dans le cadre de sa demande d'asile, précisant que le précité s'exprimait couramment en anglais, y compris sur des sujets légaux et professionnels.

g.h. Le 24 août 2021, N______ s'est à nouveau déterminé par écrit, cette fois à l'égard du Tribunal correctionnel. Il a indiqué, en substance, que K______, par l'intermédiaire de J______, ne lui avait remis qu'un lot de six vidéos (0.1.mp4, 0.3.mp4, 0.5.mp4, DQ______.mp4, DQ______ 1.mp4 et DQ______ 2.mp4), identiques à celles figurant à la procédure genevoise, qui étaient les seules qu'il avait alors visionnées. Ces enregistrements avaient été soumis à AU______ et à AV______, pour analyses, tandis que c'était J______ lui-même qui avait transmis à AW______ les enregistrements à analyser. Il avait été ainsi horrifié " de découvrir, dans le cadre de la procédure pénale genevoise, que les six enregistrements qu'il avait vus ne constituaient qu'une partie d'un ensemble de vidéos plus conséquentes. Ce n'était que bien plus tard qu'il avait eu connaissance du fait qu'il était possible de manipuler techniquement des vidéos. En raison des maigres honoraires perçus, il avait laissé M______, alors avocat junior, accomplir la majorité, si ce n'était la totalité, du travail, ce qu'il regrettait, précisant que s'il avait été mieux informer par son client, il aurait pris d'autres mesures. Il estimait ainsi avoir été, à l'instar de M______, victime d'une tromperie de la part de K______ et de J______, et présentait des excuses à I______, de même qu'aux membres de l'Hoirie ES______.

A l'appui de sa déclaration, il a produit une décision de la Haute Cour AE______ du 15 juin 2021, tamponnée du 16 juin 2021, rejetant la demande de J______ du 18 mai 2021 sollicitant l'autorisation de modifier sa demande suite à la décision de la Haute Cour du 27 avril 2021 et rejetant ses allégations contre les défendeurs N______, AU______, AV______ et AW______, pour défaut de motivation.

h.a. Entendu devant le Ministère public le 1er avril 2016, K______, tout en contestant toutes infractions, a indiqué que tous les enregistrements et photos qu'il avait remis aux autorités AA______ avaient été transmis par son avocat, N______. Il avait mandaté le précité pour qu'il fasse des rapports qui prouvaient la véracité des enregistrements litigieux. Il lui avait particulièrement demandé de trouver " des sociétés, avec des procédures juridiques adéquates, pour prouver la véracité des enregistrements ". " Le plus important était les rapports ". AD______ avait été proposée et choisie par N______ pour préparer tous les documents sur les enregistrements, soit pour prouver la véracité des ceux-ci. Il ignorait que l'ayant-droit de cette société était l'employé de J______, AF______, qu'il ne connaissait pas. J______, qui venait d'une famille respectable au AA______, était le coordinateur entre lui et N______. Il avait signé, sans en prendre connaissance, à la demande de son avocat au AA______, EB______, le contrat du 28 mars 2014, rédigé par N______.

Par la suite, le précité avait informé ses avocats au AA______ qu'une société allait déposer plainte contre lui s'agissant de la véracité des enregistrements, suite aux déclarations des autorités AA______ selon lesquelles lesdits enregistrements étaient faux. N______ avait alors choisi la voie de l'arbitrage, qu'il estimait être la meilleure solution. Pour ce faire, il avait signé pour sa part une clause d'arbitrage rédigée par le précité. Il avait entendu parler de L______, qu'il ne connaissait toutefois pas, lequel avait été choisi par N______, dans le cadre de l'arbitrage. Il avait eu connaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014, qui lui avait été remise par ses avocats au AA______, lesquels l'avaient reçue de J______, qui fonctionnait comme coordinateur, et l'avait obtenue de N______.

Les enregistrements, qu'il estimait comme authentiques au regard des rapports de N______ et des sociétés, qui [avaient] été faits ", se trouvaient en mains du Procureur au AA______. Il avait été contraint d'affirmer à la télévision AA______ que lesdites vidéos étaient fausses, ayant fait l'objet de menaces et d'une interdiction de quitter le territoire.

h.b. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 4 mai 2016, K______ a confirmé exposé que selon ce que lui avait expliqué J______, les vidéos, qui étaient arrivées à fin 2013 par le biais de N______, provenaient d'une source secrète et inconnue. Sitôt les vidéos reçues, il avait demandé à J______ de les visionner et de procéder à des investigations, ce que ce dernier avait fait tout en parvenant à la conclusion qu'elles étaient authentiques. Le problème résidait dans le fait que le son et les images n'étaient pas assez clairs.

Il avait payé environ USD 200'000.-, en espèces, pour les expertises et la procédure d'arbitrage. J______, auquel il avait demandé de prouver que les vidéos litigieuses étaient authentiques et, au besoin de les arranger " dans l'hypothèse où le son ou les photos n'étaient pas bien audible et visibles, lui avait présenté N______. J______ ne travaillait pas pour lui et n'était pas rémunéré par lui. Le précité n'était intervenu que lorsqu'il avait fallu déterminer si les vidéos étaient authentiques, en servant d'intermédiaire entre N______ et lui. Il n'avait jamais eu de contact direct avec ce dernier, à l'exception d'un seul entretien téléphonique, et ne l'avait jamais rencontré, à son souvenir. Il ne connaissait pas non plus l'inspecteur CR______.

Il n'avait pas choisi AD______, ni rencontré des représentants de cette société. Les enregistrements remis au gouvernement AA______ étaient les mêmes que ceux fournis à AD______. Il ignorait que J______ était derrière la précitée ni que celle-ci était une coquille vide, n'ayant procédé à aucune vérification sur cette société, dans la mesure où elle figurait parmi celles proposées par N______ dans son courrier du 27 novembre 2013. Il avait signé le contrat du 28 mars 2014 au AA______, étant précisé que son avocat AA______ lui avait apporté la dernière page dudit contrat, laquelle ne comportait pas d'autres signatures. Il en allait de même de l'addendum du 28 avril 2014. Personne ne lui avait expliqué ce qu'il y avait dans ce contrat. Il savait toutefois que c'était un contrat avec l'une des sociétés suggérées par N______. Il s'agissait d'un contrat parmi tant d'autres portant sur la véracité des vidéos. Il faisait confiance à J______ et N______. Il ignorait qui représentait AD______ dans le cadre de la procédure d'arbitrage, quelles étaient les prétentions de la précitée et quelle était la valeur litigieuse du conflit. Personne ne lui avait parlé d'une autre solution que l'arbitrage. Il n'avait pas demandé l'exéquatur de la sentence arbitrale en AY______, J______ lui ayant expliqué qu'il fallait procéder de la sorte, pour une question de comptabilité en GD______ ".

h.c. Le 7 septembre 2016 devant le Ministère public, K______ a expliqué qu'il n'avait jamais demandé à N______ de détruire les enregistrements, notamment ceux en possession de AU______. Il n'avait également pas demandé à ce dernier de faire reconnaître la sentence arbitrale en AY______. Pour lui, AD______ était une société d'investigation avec qui il avait signé un contrat, sur conseil de J______, pour qu'elle fasse le travail demandé. BN______, était un ami ainsi que d'un membre de sa famille et de la famille royale au pouvoir au AA______. Il ne lui avait pas communiqué le numéro de téléphone de N______, dès lors qu'il ne l'avait pas, l'intéressé ayant dû l'obtenir par le biais de J______ ou de son conseil AA______.

h.d. Confronté le 8 novembre 2017 devant le Ministère public aux déclarations de J______, K______ a expliqué qu'il n'avait jamais demandé au précité de se rendre à Annecy ni de rencontrer le dénommé ET______. Il ignorait tout des liens entre J______ et AD______, cette dernière étant, pour lui, une société de conseils, étant rappelé qu'il n'avait pas discuté des détails de la convention du 28 mars 2014 avec ses conseils, s'étant contenté d'en signer la dernière page lorsqu'elle lui avait été présentée.

h.e. Lors de son audition devant le Ministère public le 8 juin 2018, K______ a confirmé que les vidéos étaient authentiques malgré les rapports d'expertises rendus dans le cadre de l'instruction. Il avait donné la bande originale au Premier ministre qui lui avait indiqué qu'elle ne fonctionnait pas. Il lui avait alors envoyé une seconde, puis une troisième vidéo, en précisant au Premier ministre qu'elle avait été améliorée. C'était J______ qui lui avait envoyé les vidéos originales et qui lui avait indiqué qu'elles l'étaient. Les autres bandes étaient en mains de N______. Il ignorait quelle bande avait été analysée par AU______, AV______ et CS______. Il avait demandé au Procureur AA______ de confronter et questionner l'arbitre, ainsi que de coopérer avec les autorités judiciaires suisses. A l'époque, la sentence arbitrale était, selon lui, une vraie décision. A présent, il devait attendre la fin de la procédure. L'arbitrage servait à authentifier les vidéos. " C'était justement le point-clé de cette affaire ". Il ne s'était pas basé sur cet arbitrage pour déposer plainte au AA______, celle-ci l'ayant été avant.

EU______, qui avait été privé de la nationalité AA______ en raison des enregistrements litigieux, était présent lors du visionnement de la première vidéo.

Quant à EH______, il s'agissait de l'associé de son avocat AA______.

i.a. Entendu devant le Ministère public les 3 et 4 juillet 2017, J______ a déclaré être l'homme de confiance de K______, qui était également le cousin de son propre cousin. Il suivait les instructions de ce dernier et passait par l'avocat AA______ de celui-ci lorsqu'il s'agissait de lui faire signer des documents. En 2013, il avait rencontré, à Annecy, un certain ET______, qui détenait des vidéos compromettantes sur I______, étant précisé que l'existence d'une partie de ces vidéos avait circulé sur les réseaux sociaux avant ledit rendez-vous. Il était retourné au AA______ pour en parler à K______, qui lui avait demandé de superviser une équipe au AA______ et externe au AA______ pour déterminer l'authenticité de ces vidéos. Il avait alors contacté N______ de AX______ qui s'occupait d'une société, BX______, dont il était Président du Conseil d'administration, afin de lui demander conseil. M______, qu'il connaissait, intervenait en tant que " back office " de N______. Le précité ne l'avait jamais représenté à titre privé. Il avait également été en contact avec EL______, qui lui avait suggéré la société BA______ pour analyser l'authenticité des vidéos. Il avait alors contacté l'ancien dirigeant de cette société qui lui avait indiqué que sa nouvelle société, BM______, pouvait faire le nécessaire. Parallèlement, il avait demandé à AX______ de faire des recherches sur d'autres moyens d'authentification. Le mandat confié par K______ à N______ était simple et précis : " déterminer si [les] vidéos étaient authentiques ou si elles n'étaient pas authentiques ". En août 2013, un des assistants de N______, M______ ou DV______, lui avait remis une liste contenant les entreprises susceptibles de vérifier l'authenticité des vidéos.

Par la suite, ET______, par l'intermédiaire d'un tiers, lui avait remis une clé USB contenant les vidéos litigieuses, qu'il avait à son tour remise à K______. Ce dernier avait donné pour instructions de continuer de déterminer ce qui avait été dit sur ces vidéos. K______ avait fait ses propres enquêtes, qui suggéraient que les vidéos étaient authentiques. AC______ avait été informé de la situation et avait décidé que tout devait être public, donnant pour instructions à K______ de saisir le Procureur général AA______. Suite à cela, beaucoup de gens, dont le Premier Ministre, avaient essayé d'exercer des pressions sur K______ pour qu'il fasse clôturer le dossier.

Face à cette situation, le précité l'avait instruit de poursuivre son opération " de manière camouflée ", de sorte qu'il avait demandé, en juillet ou août 2013, à N______ " de créer une entité qui désormais conduirait les enquêtes. Il s'agissait de l'utiliser comme couverture. C'[était] pour cela que AD______ [avait] été initiée, crée ", " comme véhicule destiné à camoufler [son] opération ". Il avait choisi AD______ sur les conseils de N______, qui lui avait expliqué que des sociétés vendaient d'autres sociétés d'ores et déjà établies, ce qui était le cas de celle-ci. Du fait qu'il en avait parlé avec N______, il pensait que M______ était forcément au courant. Il était pour sa part la personne derrière cette société laquelle avait les qualifications nécessaires pour effectuer les analyses d'authenticité des vidéos en mandatant des experts externes. M______ ou N______ lui avait demandé qui il voulait mettre dans la société. Il avait ainsi utilisé, " comme camouflage supplémentaire " et signataire de la société, AF______ qui était son employé et homme à tout faire jusqu'en 2015. Pour ce faire, il avait transmis à N______ les passeports de son chauffeur. Il supposait que AF______ avait déjà la signature en octobre 2013, n'ayant jamais vu de document à cet égard. K______ ignorait que le précité allait être le directeur de AD______. Il avait payé cette société à N______, ne se souvenant plus si c'était en espèces ou par virement bancaire, étant précisé qu'il lui arrivait de remettre de l'argent liquide à N______ ou à M______. N______ lui avait en outre demandé les passeports " pour que AF______ soit administrateur. Il doutait que AF______, qui se trouvait à Doha ou au Quatar, ait pu rédiger un courriel, dans lequel il indiquait que l'argent serait envoyé par un de ses collègues par le biais de BV______ bicycle, dans la mesure où il ne pensait pas que le précité ait eu des contacts avec N______ ou son équipe et qu'il ne savait pas écrire l'anglais. Il ignorait au demeurant qui était l'utilisateur de l'adresse de messagerie BT______. Il ne se souvenait pas si c'était lui qui avait adressé la convention du 28 mars 2014 à AF______ pour signature.

La convention du 28 mars 2014, signée par AF______, avait été rédigée selon ses souvenirs par N______ ou M______ ou encore DV______. Le but de la convention était de donner " une sorte de relation juridique entre AD______ et K______ ". Il ignorait qu'au moment de la signature de celle-ci, la société n'était pas active, dans la mesure où N______ lui avait indiqué, à plusieurs occasions, que la société avait été créée en septembre ou octobre 2013. Il n'avait pas de raison d'en douter. De plus, N______ n'avait émis aucun doute quant à la légalité de la convention du 28 mars 2014 et de la clause d'arbitrage, dont ignorait qui l'avait rédigée.

La situation était devenue médiatique au AA______ et il avait fait l'objet de pressions et de menaces de la part de diverses personnes. AB______ lui avait même proposé de l'argent pour qu'il arrête ses investigations. Il fallait dès lors trouver un terrain neutre pour obtenir la vérité sur l'authenticité de ces vidéos. Il avait ainsi eu diverses discussions avec N______ sur les paramètres légaux en dehors du AA______ ". Ce dernier lui avait conseillé de passer par un tribunal arbitral et lui avait recommandé d'aller chez un arbitre ad hoc, ce qui était acceptable d'un point de vue légal permettait d'avoir une procédure très rapide. Il avait trouvé la suggestion étrange et s'était renseigné auprès d'autres avocats qui l'avaient informé qu'il pouvait y avoir un arbitrage ad hoc si les parties étaient d'accord. Toutefois, K______ était en désaccord avec lui sur la manière de prouver que les vidéos étaient authentiques, avant d'être convaincu que cette procédure devait être menée. N______ lui avait indiqué qu'il allait regarder pour " un arbitre qui serait dévoué à 100% à ce dossier. Le but était qu'il fasse un 100% pour terminer cela aussi vite que possible. " Sur proposition de ce dernier, L______ avait été désigné comme l'arbitre dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Il n'avait pas parlé au précité en 2014, qui lui avait été présenté par N______ en 2015, à Malte, en lien avec un permis de résidence maltais. Cet arbitrage devait trancher litige entre AD______ et K______ et déterminer l'authenticité des vidéos litigieuses.

Parallèlement, il avait demandé à M______ de lui trouver une Etude d'avocats pour mener le procès au nom de AD______. Ce dernier lui avait conseillé des gens qui " venaient de DZ______ " et " qui n'étaient pas chers ". AD______ avait ainsi recouru aux services d'AR______, avec lequel il avait eu des contacts à une reprise, dans les locaux de Z______, en présence de M______. Il avait payé AR______, via M______, peut-être USD 15'000.-. Il n'avait pas été impliqué dans les échanges internes concernant la procédure d'arbitrage. Il connaissait les sociétés AU______, AV______ et AW______. Il se souvenait d'une séance avec CN______, en présence de N______. Il n'avait pas été personnellement rémunéré pour son activité dans la procédure d'arbitrage et avit informé K______ dès qu'il y avait des développements sur l'affaire.

Un ou deux mois après, les documents d'arbitrage avec les divers rapports indépendants lui avaient été soumis. Il estimait qu'il s'agissait d'une véritable procédure d'arbitrage. Il ignorait qui avait rédigé la sentence arbitrale, supposant qu'il s'agissait de la personne qui l'avait signée. Il avait alors discuté de ces documents avec des avocats AA______, qui lui avaient suggéré que la sentence soit endossée, ratifiée et homologuée par un tribunal local, notamment en AY______. N______ lui avait indiqué que cela était possible dans un délai de quelques semaines. L'ordonnance de la Cour AE______ lui avait été remise à Londres. Il l'avait transmise à l'Ambassade du AA______ pour légalisation. Il avait remarqué que N______ lui adressait des factures au nom de BX______ pour des activités concernant K______. A la demande de ce dernier, il avait versé le montant des factures qu'il lui adressait sur différents comptes bancaires. Ce n'était pas à sa demande, mais à celle de N______, qu'il avait versé de l'argent sur le compte bancaire de ses parents. Le paiement de L______ pour l'arbitrage était passé par N______ ou par l'Etude de ce dernier. L______ lui avait précisé qu'il avait touché ses honoraires pour l'arbitrage en espèces. Pour acheter AD______, il avait donné l'argent à N______ ou à son équipe. Il n'avait jamais communiqué avec AF______ sur la manière dont la société allait être créée et ne l'avait jamais rémunéré. Tout s'était fait à travers AX______.

Il était l'un des utilisateurs de l'adresse de messagerie électronique " CH______@gmail.com", aux côtés de N______ et, peut-être, de M______.

Il avait vu le courrier du 12 novembre 2014 dans le bureau du conseil AA______ de K______. Ce courrier faisait suite à une demande du Ministère public AA______ à K______, laquelle avait été transmise à N______. Il n'avait pas participé à la transmission de ce courrier et ignorait laquelle des deux versions dudit courrier il avait vue.

A sa connaissance, la version originale des vidéos se trouvait auprès du Premier ministre AA______. La clé USB qui lui avait été remise contenait les vidéos originales et avait ensuite été transmise au Premier ministre. Il n'en avait pas fait de copie et n'avait pas transmis les vidéos à N______, qui avait dû les recevoir par la même source qui les lui avait remises.

A propos de l'ensemble des démarches entreprises en lien avec les enregistrements litigieux, il a déclaré : " On m'a donné une solution juridique, explicite, par des juristes professionnels, dans le but d'atteindre le plus haut degré de précision et de confidentialité. [ ] Je répète que je ne me suis pas impliqué, pas mêlé, dans les détails procéduraux ".

Il a pour le surplus contesté que le but du contrat du 28 mars 2014 et de l'arbitrage y relatif était de convaincre les autorités du AA______ sur l'authenticité des vidéos.

i.b. Dans le cadre d'un témoignage du 4 décembre 2017 rédigé suite à la demande d'extradition déposée par le Ministère public genevois devant les juridictions anglaises, J______ a expliqué que I______, dont AB______ était proche, était le rival politique de K______. En 2011, le AA______ avait dû faire face à un scandale de corruption menaçant la famille AH______. En effet, un membre du parlement, qui était le principal dirigeant de l'opposition, avait découvert que le Ministre des affaires étrangères avait été utilisé par des membres officiels et haut placés du gouvernement pour blanchir de l'argent en utilisant les comptes bancaires des ambassades AA______ à l'étranger. En juin 2011, afin de contester ces accusations, K______, alors député du premier ministre pour les affaires économiques et Ministre d'état au développement et au logement, avait démissionné de ses fonctions. D'autres ministres avaient également démissionné, dont son oncle, EV______, alors Ministre de l'économie. Suite à ces révélations, l'Assemblée nationale avait mené une enquête interne, que I______, impliqué dans cette affaire, avait tenté d'étouffer. Lorsque l'affaire avait été relayée par les médias, I______ avait démissionné de ses fonctions, en novembre 2011, sans pour autant renoncer à sa carrière politique et à ses volontés d'être nommé le prochain AC______ du AA______.

Face à cette situation, K______, qui avait pris position contre I______, avait reçu des informations à propos du précité provenant de diverses sources et avait décidé d'enquêter sur les allégations de corruption portées à l'encontre de ce dernier. Contacté par K______ et le frère de celui-ci, il avait décidé de les rejoindre dans leurs investigations au début de l'année 2013, dans la mesure où il estimait que c'était son devoir, en tant que AA______ loyal, de combattre la corruption présente dans son pays. Il avait assumé un rôle central dans les investigations aux côtés d'hommes d'affaires AA______ et d'avocats (" I assumed a central role in the investigative team [ ] "). Lesdites investigations avaient permis la découverte de plusieurs enregistrements vidéo montrant que I______ et AB______ étaient impliqués dans des activités de corruption. Une partie de ces vidéos avait fait l'objet d'une sentence arbitrale du 28 mai 2014, laquelle avait demandé de grands efforts au groupe d'enquêteurs, dont il faisait partie, afin d'authentifier les enregistrements (" A number of the video tapes were the subject of the arbitration award to which this extradition request relates – this was part of the extensive efforts made by the investigative team to authenticate the tapes [ ] "). L'arbitre, auteur de la sentence, avait conclu que les enregistrements étaient authentiques sur la base de trois rapports rendus par des experts indépendants, qui avait tous confirmé l'authenticité des enregistrements. La sentence avait ensuite été reconnue le 5 juin 2014 par la Cour AE______.

K______ avait donné des enregistrements au premier ministre et au comité formé par l'AC______ et chargé d'enquêter sur le contenu de ces vidéos. Parallèlement, certains de ces enregistrements étaient devenus publics, créant un nouveau scandale au AA______ et amenant I______ à retourner l'État contre lui, K______ et ceux associés à lui. Cette situation avait eu pour conséquence qu'il devait faire face à des menaces de mort, qu'il était surveillé et accusé de graves crimes. S'il retournait au AA______, il serait probablement torturé et emprisonné dans des conditions inhumaines et dégradantes. Les accusations portées à son encontre et à celle de K______ en Suisse n'étaient que la continuité de la campagne de dénigrement et de harcèlement menée par I______ (" [ ] I believe that the allegations made in Switzerland are a continuation by I______ of his campaign of persecution and harassment against K______ (who is also a subject of the Swiss investigation) and myself. [ ] ").

i.c. Le 19 octobre 2019, J______, en qualité d'ayant droit économique de AD______, a déposé, devant la Cour AE______, une demande à l'encontre de AU______, d'AW______, d'AV______, de L______ et de N______, tendant au paiement des frais qu'il avait dû assumer suite à la sentence arbitrale donnant gain de cause à K______, soit approximativement GF______ 48'000.-. En substance, il a expliqué être en droit de réclamer ce montant, dans la mesure où le Ministère public considérait que la procédure d'arbitrage menée par N______ et L______ était fictive, ce qu'il ignorait alors, et que les experts mandatés dans ce contexte avaient violé leurs obligations contractuelles, en particulier leur devoir d'impartialité.

Dans ce contexte, il a indiqué que suite aux douze enregistrements vidéo et audio remis par ET______ sur une clé USB durant l'été 2013 et aux instructions de K______ qui lui avait demandé de mandater discrètement des experts en dehors du AA______ pour examiner l'authenticité des enregistrements ainsi que les références faites à des actes de corruption et de détournements, il avait fait appel à N______ afin d'acquérir une société off-shore, AD______, qui lui permettrait d'agir de manière camouflée. Les experts, mandatés par ladite société et payés par celle-ci, avaient confirmé dans leur rapport intermédiaire les allégations de corruption mentionnées dans les enregistrements.

Parallèlement, les autorités AA______, contrairement aux rapports intermédiaires, avaient conclu que les enregistrements n'étaient pas authentiques, ce qui avait créé un désaccord entre lui et K______ en lien avec les démarches subséquentes qui devaient être entreprises et l'imputation des coûts qu'il avait eus jusqu'à présent au travers de AD______. Ils avaient dès lors décidé de régler leur litige par la voie de l'arbitrage, dont la mise en œuvre était assurée par N______ qui avait, avec L______, instruit les experts mandatés dans le cadre de la procédure de rendre un rapport sur l'authenticité et le contenu des enregistrements. Suite aux rapports des experts affirmant leur impartialité et confirmant l'authenticité des enregistrements, une sentence arbitrale avait été rendue, donnant gain de cause à K______ et amenant AD______ à payer les frais de la procédure, d'approximativement GF______ 48'000.-.

j.a. Entendu devant le Ministère public à plusieurs reprises, M______ a expliqué avoir travaillé chez AX______ depuis 2011 et avoir changé d'Etude au mois d'octobre 2014. Il n'avait jamais rencontré K______, qui était un client de l'Etude ou de N______. Il ne connaissait pas vraiment AD______ et ignorait qui en était le propriétaire ou les représentants.

La procédure d'arbitrage était en lien avec des vidéos qui auraient été manipulées. Même s'il était mis en copie des courriels, il avait uniquement suivi les instructions de N______, qui lui avait demandé d'intervenir " dans les contacts avec les experts ". Il avait recherché des experts par le biais d'internet et avait soumis la liste de ses recherches à N______. Il se souvenait de AU______ et d'experts suisses, à Lausanne, qu'il n'avait pas contactés, faute de maîtriser le français. Il avait dû transmettre à ces experts les vidéos et leur demander de procéder à une analyse. Il n'avait pas eu de communications avec la partie adverse, ni rédigé de mémoire dans le cadre de cet arbitrage, ignorant si un tiers s'en était chargé. En revanche, il se souvenait avoir effectué des résumés à la demande de N______, qu'il y avait des discussions à propos de " ce ES______ ", avoir travaillé sur le sujet, en particulier sur les rapports d'expertise, notamment en rédigeant les missions d'expertises et des notes qui semblaient avoir été reprises dans la sentence arbitrale, toutefois sous une forme différente, étant précisé qu'il ignorait où ses mémos et avis de droit avaient été enregistrés. Il avait ainsi pu rédiger un mémorandum figurant en pages 2 et 12 de la sentence, avoir probablement fait une note avec les informations figurant à la page 3 de la sentence (" Procedural history "), avoir possiblement recopié la clause d'arbitrage en page 5 de la sentence et avoir rédigé la note de bas de page de la page 6. En revanche, bien qu'il ait travaillé sur les transcriptions des discussions figurant en pages 7 à 11, il ne l'avait pas fait sur le texte français. La page 13 de la sentence correspondait à une copie d'un écrit qu'il avait établi. Il avait également préparé des résumés du contenu des vidéos retranscrits en page 19 de la sentence. Enfin, il ne se rappelait pas avoir rédigé les pages 18 et 20 de la sentence. En définitive, et sans le savoir, il avait rédigé une grande partie du texte qui s'était retrouvé dans la sentence arbitrale. N______ lui demandait souvent de rédiger une demande d'arbitrage sous la forme d'une sentence arbitrale, de telle façon que l'arbitre soit tenté à sa lecture, de la prendre comme sentence ". Lorsqu'il avait vu la sentence arbitrale, il avait été content car il croyait que l'arbitre avait repris ses arguments. Il ne connaissait pas L______, qu'il n'avait jamais rencontré, et ignorait si celui-ci avait rédigé ladite sentence.

Il ne se souvenait pas avoir rédigé la clause arbitrale du 28 avril 2014 ni le contrat du 28 mars 2014. En revanche, il était possible qu'il ait donné des conseils sur un arbitrage, tel que cela figurait dans son relevé d'activité au 28 avril 2014. Il avait également préparé les documents pour la Cour AE______ et était à cet égard en possession de plusieurs copies de la sentence arbitrale, dont il avait adressé un exemplaire à "la Cour AE______ " et un autre au client.

Il avait préparé le projet initial du courrier du 12 novembre 2014 contenant les points a à c, reprenant en cela la proposition de contenu adressée par J______ à N______, courrier qui avait été signé par L______. Il n'avait pas modifié le projet de courrier, également daté du 12 novembre 2014, contenant les points a à d ainsi, pas plus qu'imité la signature que le précité avait indiqué ne pas être la sienne. Il avait envoyé ce courrier le 15 novembre 2014 à N______ et peut-être à J______.

S'il avait entendu parler de l'Etude DY______, il n'avait jamais en revanche travaillé avec celui-ci et n'avait pas eu de conversation téléphonique avec des avocats AP______ au sujet de l'arbitrage. Il avait entendu le nom de AR______ par CZ______ et n'avait pas d'avantage travaillé avec lui. Il avait en outre rencontré J______ et EW______ pour BX______, sans connaître leur connexion avec K______. J______ était la personne derrière l'adresse de messagerie CH______@gmail.com" qu'il n'avait jamais gérée pour le compte de ce dernier. Il ne connaissait pas AF______. Enfin, il ignorait pour quelle raison les parents de N______ avait payé les experts, précisant toutefois savoir que ce dernier avec des problèmes avec AX______.

Concernant son relevé d'activités, il était possible qu'il ait confondu les procédures, dans la mesure où J______ avait quatre ou cinq dossiers ouverts à l'Etude.

j.b. Dans le cadre de sa note narrative du 6 juin 2018, puis lors de ses auditions ultérieures devant le Ministère public les 7 et 20 septembre 2018, M______ a en substance expliqué avoir rencontré pour la première fois J______ au début de l'année 2014 dans le cadre de l'affaire EC______. Parallèlement à ce cas, J______ avait confié à N______ de nombreuses autres affaires, impliquant entre autres des procédures d'arbitrage. Dans ce cadre, ce dernier lui avait notamment demandé de contacter des experts aux fins d'établir des rapports relatifs à l'analyse de vidéos, de photographies, de préparer des modèles de contrat ou d'accord entre les parties, de rédiger des demandes d'arbitrage ou des notes factuelles ou encore de préparer des projets de courriers ou de courriels. Il n'avait toutefois pas eu de vision d'ensemble de ce qu'il faisait. D'une manière générale, il n'avait pas de contact direct avec J______, même s'il était en copie des échanges de courriels que ce dernier avait avec N______. Il suivait les instructions de N______, sans savoir exactement à quel dossier celles-ci se rapportaient, ce dernier ayant tendance à répartir le travail entre les associés et les employés, de sorte qu'il était le seul à avoir une vue d'ensemble des dossiers. De plus, N______ ne séparait pas les diverses activités effectuées pour J______, si bien que les activités déployées étaient enregistrées soit dans le dossier EC______ soit dans le dossier BX______. Ses activités en lien avec les autres procédures que celle de EC______ étaient parfois très similaires à celles qu'il entreprenait pour cette dernière. Il était ainsi possible qu'il se soit trompé de dossier en inscrivant l'activité déployée.

Dans le cadre de la procédure d'arbitrage, il n'avait jamais donné d'instructions aux experts. C'était N______ qui s'en chargeait pour le compte de J______. Il n'avait jamais eu de contact relatifs à l'arbitrage avec les avocats AP______ ou avec AD______, sans pouvoir exclure avoir préparé des projets de correspondance en faveur de cette dernière dans le cadre de la procédure en exécution de la sentence arbitrale. Il connaissait de nom la société AS______, avec laquelle il n'avait jamais travaillé. Il avait été en contact avec des personnes d'AV______ ou d'AW______, qu'il n'avait toutefois jamais rencontrées, étant en copie des courriels que ces sociétés adressaient à l'Etude concernant leurs rapports d'expertise. Il n'avait eu de contact ni avec CS______ ni avec un représentant de la police AT______. En revanche, il avait rencontré CN______ de AU______ à une reprise à Zurich, en lien avec le dossier EC______. Par ailleurs, il avait découvert que N______ avait une dépendance à l'alcool et à la cocaïne, dans la mesure où il venait à l'Etude sous l'influence de ces substances, ce qui était l'une des raisons de son licenciement de AX______.

Ce n'était qu'au vu des éléments recueillis dans le cadre de la présente procédure pénale, qu'il avait pris conscience que la procédure d'arbitrage était simulée. Il avait ainsi été impliqué et accusé injustement. Une condamnation par un Tribunal aurait de lourdes conséquences sur sa vie privée et professionnelle.

j.c. Dans le cadre de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte le 21 juin 2018, M______ a déclaré ne pas avoir le souvenir que les dossiers BX______ aient contenu un sous-dossier AD______. Il avait préparé, en 2014 ou 2015, un projet de lettre pour N______, à la demande de ce dernier, dans le but d'organiser à Genève la venue d'une délégation AA______ pour examiner un dossier d'arbitrage. Le document informatique devait comprendre le mot " draft " et la lettre devait être adressée par ou pour le compte de L______, nom qu'il avait vraisemblablement fait figurer comme signataire.

k. Entendu plusieurs reprises devant le Ministère public, L______ a expliqué être avocat indépendant depuis le 2 avril 2014 et avoir travaillé auparavant pour la banque EX______. Il n'avait jamais œuvré comme arbitre ni signé de sentence arbitrale mais avait toujours souhaité entrer dans le monde de l'arbitrage. En mai 2014, par l'intermédiaire de l'un de ses amis, CZ______, il avait été contacté par N______, qu'il connaissait de longue date et qui souhaitait le rencontrer. Le jour même, voire le lendemain, N______ s'était rendu à son Etude. Il lui avait expliqué avoir quitté l'Etude anglaise dans laquelle il travaillait, avoir énormément de travail et lui avait proposé de " faire un pas dans l'arbitrage ", proposition à laquelle il avait répondu par l'affirmative, tout en précisant que son niveau d'anglais n'était pas suffisant pour faire plus qu'une lettre de trois ou quatre lignes. En effet, lorsqu'il parlait avec le précité, c'était en anglais " avec moitié de mots en français ". N______ s'était montré rassurant et avait évoqué un potentiel client à lui, arabe, qu'il défendait, si bien qu'il ne pouvait pas œuvrer comme arbitre. Ce dernier voulait le présenter comme arbitre dans le cadre d'une future procédure d'arbitrage mais pour cela il fallait démontrer qu'il avait de l'expérience. Pour ce faire, N______ lui avait proposé de signer une opinion juridique, soit un commentaire, sur un arbitrage passé, précisant qu'il ne risquait rien.

Il avait accepté la proposition de N______, qui était retourné à son Etude le lendemain et lui avait remis un document qu'il lui avait présenté comme étant une opinion sur une sentence passée. Il n'avait rien compris au document, qu'il avait regardé, celui-ci étant " hyper technique, en langage spécifique " et rédigé en anglais. Il avait signé la dernière page sans lire le document, dont il avait demandé et obtenu une copie, ne se doutant pas qu'il s'agissait d'une sentence arbitrale, bien qu'il reconnaissait l'avoir signé sous la mention " sole arbitrator ", qui signifiait " seul arbitre " selon lui. Il faisait confiance à N______ qui avait une excellente réputation et ne se doutait pas que le document pourrait être utilisé à mauvais escient. Il n'avait pas fait relire le document à CZ______ qu'il ne sollicitait que lorsqu'il avait des problèmes avec l'anglais. Il n'avait pas vu ni reçu d'échanges d'écritures et n'avait eu aucun autre contact que N______. De plus, il n'avait jamais eu les enregistrements litigieux entre ses mains, y compris des copies. Il n'avait jamais vu K______ et ne connaissait pas M______ ainsi que les avocats AP______ qui ne lui avait envoyé aucune correspondance. Il n'avait pas été rémunéré pour la signature de l'opinion juridique. Malgré plusieurs relances, il n'avait pas eu de nouvelle du client promis par N______.

Interrogé sur les échanges WHAT'SAPP qu'il avait eus avec le précité, il a indiqué que la proposition d'être arbitre concernait un arbitrage futur qui n'était jamais intervenu. Les échanges WHAT'SAPP du 28 mai 2014 faisaient référence à la venue de N______ afin de signer l'opinion juridique. De plus, dans ses échanges de courriels avec le précité, lorsqu'il parlait d'arbitrage, il faisait référence à un arbitrage futur.

En automne, à une date dont il ne se souvenait plus, N______ l'avait recontacté pour l'informer qu'il avait un courrier à lui faire signer, qu'il s'agissait d'une formalité. N______ lui avait transmis le courrier par courriel. Il a successivement indiqué qu'il l'avait signé sans le lire, puis que ne voulant pas le signer car il n'en comprenait pas le sens, il avait demandé conseil à CZ______ le 4 novembre 2014. Lorsqu'il parlait de " magouille " dans son courriel au précité, il faisait référence au fait que son nom figurait sur le papier en-tête du courrier et aux soucis que N______ avait rencontrés au sein de AX______ concernant des problèmes d'encaissements avec des clients arabes. Il ne se souvenait pas si CZ______ lui avait déconseillé de signer ce document. Le lendemain N______ était venu à son Etude avec le courrier imprimé sur du papier en-tête qui n'était pas celui de son Etude et sur lequel l'adresse de son Etude était mal orthographiée. Ce dernier lui avait demandé de le signer tout en indiquant que s'était toujours en lien avec l'opinion juridique, que cela ne l'engageait à rien et que ce n'était qu'une formalité. N______ qui était une sommité en arbitrage et qui maîtrisait parfaitement l'anglais, l'avait rassuré à ce propos. En confiance, il avait, selon ses souvenirs, finalement signé un seul exemplaire du document le 12 novembre 2014, sans le lire, puis N______ l'avait repris. La signature figurant sur la seconde version dudit courrier, à savoir celle contenant les points a à d n'était pas la sienne. Plusieurs semaines après, N______, à sa demande, lui avait remis un sac blanc contenant le courrier signé ainsi que l'opinion juridique. Il avait stocké ces documents dans sa cave, n'ayant plus de place à l'Etude.

Il n'avait plus eu de contact avec N______ jusqu'au premier trimestre 2015, période à laquelle il lui avait présenté un client de nationalité AA______, J______, désireux d'acquérir la citoyenneté maltaise, démarches qui n'avaient toutefois pas abouti. Il n'avait par la suite plus eu de contact avec N______.

Expertise psychiatrique

l. Dans le cadre d'une autre procédure, N______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par la Dresse EY______ et le Dr EZ______, auteurs du rapport du 24 octobre 2018, versé à la présente procédure.

A teneur de ce rapport, les experts ont conclu que N______ présentait un trouble de la personnalité narcissique (F60.8 selon classification internationale des maladies - 10ème version - CIM 10), avec traits paranoïdes de sévérité moyenne ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique (F10.2 CIM 10).

Concernant le trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes, les experts ont relevé que malgré cette attitude joviale, souriante et détendue, on perçoit une réelle anxiété au moment d'aborder les questions plus épineuses et confrontantes, qui pourraient altérer (négativement) l'image qu'il veut donner de lui-même. M. N______ devient alors très prudent, filtre ses propos, élude les questions en noyant le sujet dans une multitude de détails, amène son interlocuteur sur un tout autre terrain. Il se montre extrêmement attentif à ce qu'il vaut mieux dire ou au contraire, taire, évitant ce qui, selon sa propre perception, pourrait lui porter préjudice. Cette méfiance n'est pas à proprement parler d'ordre paranoïde, mais elle est au service de l'image de Soi, pour protéger le narcissisme " (rapport, p. 23). De plus, les facultés d'introspection/d'élaboration et les capacités d'autocritique de N______ ne sont pas absentes mais elles sont sérieusement entravées par la fragilité du Moi et la grande difficulté à accepter l'échec, la critique et à être confronté à ses propres défaillances. A cet égard, les experts se sont demandés si N______ n'avait pas sous-estimé les enjeux politiques qui se cachaient derrière cet arbitrage au AA______ (et surtout leur ampleur) et si ces enjeux ne lui ont pas fait perdre de vue son objectivité, dans son évaluation arbitrale " (rapport, p.25).

S'agissant de la dépendance à l'alcool, les experts ont considéré que N______ avait recours à l'alcool et parfois à la cocaïne en tant qu'antidépresseur et psychostimulant dans les moments de fortes tensions. En effet, sa consommation d'alcool aurait notablement augmenté, notamment au moment des retombées de l'affaire d'arbitrage et lorsqu'il a eu des démêlés avec la justice. Ainsi, le diagnostic de dépendance à l'alcool, avec une utilisation épisodique, signifiait que des périodes d'abstinence (ou de consommation modérée) s'alternaient avec des périodes de prise compulsive de toxique.

Questionné par les experts sur ses antécédents judiciaires, N______ a expliqué, en lien avec la procédure d'arbitrage, qu'il avait été " pris dans une affaire politique qui [l'avait] totalement dépassé, à savoir le conflit entre I______, le FA______ détenant le pouvoir au moment de l'arbitrage et son client, K______, opposant politique du premier ". Il restait convaincu de l'authenticité de la vidéo litigieuse, malgré le résultat des expertises ordonnées par le Ministère public. Il n'avait constaté aucune preuve objective attestant que cette vidéo était un faux et ignorait même qui l'avait prise. A l'époque, il ne connaissait pas " tout le contexte qu'il y avait derrière ", autrement il aurait réclamé des honoraires plus importants. Il a également déclaré qu'" En tant qu'avocat il y a des règles déontologiques précises à respecter que j'ai suivies rigoureusement, étape par étape, et j'ai vraiment tout fait de manière très professionnelle, dans les règles de l'art. Donc professionnellement j'étais satisfait. Il faut dire que beaucoup d'informations m'ont été cachées par mon mandant et toute cette histoire s'est retournée contre moi En fait cette affaire a ruiné ma vie  ".

Au moment des faits relevant de l'expertise, N______ présentait un trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes du caractère qui se caractérisaient uniquement dans les moments où le Moi est menacé par l'abandon et l'image de Soi est menacée par l'échec et les attaques, et critiques venant de l'extérieur " (rapport, p. 25).

La responsabilité de N______ était faiblement diminuée, son trouble de la personnalité narcissique ayant un lien direct avec les faits qui lui sont reprochés. Sur le plan cognitif, il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, son trouble n'ayant en rien altérer ses facultés. En effet, à dire d'experts, l'expertisé est très intelligent, il est avocat de formation, il sait parfaitement reconnaître le caractère illicite d'un acte " (rapport, p.27). Cependant, sur le plan volitif, il n'avait pas pleinement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Bien que ses facultés volitives n'aient pas grandement été altérées, les faits ayant " un aspect bien construit, réfléchi, préparé ", le trouble de la personnalité de N______ se révélait dans 2 les situations d'échec, d'abandon affectif, de rivalité à l'autre, de solitude et d'affrontement avec les membres de sa famille " (rapport, p.27).

S'agissant du risque de récidive, les experts ont distingué deux hypothèses. Ils ont considéré que le risque était faible si N______ arrivait à trouver un travail valorisant et à stabiliser sa situation financière et personnelle en entérinant son divorce et en maintenant une relation avec sa compagne. En revanche, si N______ devait à nouveau être confronté à des facteurs de stress professionnel ou affectif intenses, à des difficultés financières ingérables ou s'il devait un jour de séparer de sa compagne, affronter des tensions avec ses filles, de nouveaux actes infractionnels pourraient surgir et N______ pourrait tomber dans une nouvelle période d'alcoolisme ou de consommation de cocaïne.

Sur la base de leur analyse, les experts ont préconisé pour N______ un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychothérapeutique et, dans les moments de stress aigu, psychopharmacologique. N______ a indiqué aux experts, ne pas être opposé à un tel traitement, même s'il n'en voyait pas l'utilité.

C. a. Le Tribunal a informé les parties qu'il entendait examiner les faits reprochés à M______ et à L______ tant sous l'angle de la participation principale, que sous celui de la participation accessoire, de même que les documents mentionnées dans l'acte d'accusation sous l'angle de l'art. 251 CP, visé dans son ensemble.

b. Lors de l'audience de jugement, N______ ne s'est pas présenté aux débats initialement fixés le 22 février 2021, de sorte que son défaut a été constaté et que de nouveaux débats ont été fixés au 30 août 2021. A cette date, l'intéressé ne s'est à nouveau pas présenté aux débats, de sorte que la procédure par défaut a été engagée conformément à la motivation figurant au procès-verbal d'audience.

c. J______ a, d'une manière générale, contesté tous les faits qui lui étaient reprochés.

Généralités

Il a persisté dans ses explications selon lesquelles plusieurs personnes, à savoir N______, ses collaborateurs proches et lui-même, utilisaient l'adresse de messagerie électronique CH______@gmail.com, qui était dédiée à des projets dans lesquels il était impliqué, arrangement qui avait perduré quand le précité avait quitté AX______ pour Z______, ce qu'il a confirmé y compris confronté au fait que seul son nom apparaissait aux côtés de l'adresse en question, qu'aucun autre échange de courriels que ceux, qui l'avaient été avec lui-même, n'avait été retrouvé en lien avec cette adresse de messagerie électronique, qu'étaient transférés, depuis cette adresse, à N______, les courriels et documents reçus à cette adresse, de même que des instructions en vue de l'établissement d'un courrier. Il a précisé, sur ce dernier point, qu'il n'était pas l'auteur du courriel relatif au contenu du courrier daté du 12 novembre 2014.

Il n'était pas l'utilisateur du numéro 3______ ", répertorié à son nom dans WHAT'SAPP, lequel avait échangé des messages avec CC______, soit l'associé de EB______ et a fourni à cet égard une pièce selon laquelle ce raccordement serait attribué à F______, de sorte que le compte WHAT'SAPP ne pouvait pas être à son nom, même s'il concédait avoir eu occasionnellement des contacts avec CC______ par téléphone ou par messages. Il connaissait également BN______, qui était une figure publique avec laquelle il avait eu occasionnellement des contacts directs.

Il ne se souvenait pas avoir été informé de l'existence de contacts à mi-avril 2014 entre " A AH______ ", soit BN______, et N______, en lien avec la situation de K______ au AA______, suite au rapport effectué devant le Parlement et à la prise de parole subséquente du porte-parole du Parlement en lien avec les enregistrements litigieux.

AD______

Au printemps 2014, seule la procédure concernant AD______, qui impliquait des analyses de fichiers audio et vidéo, ainsi que le recours à une procédure d'arbitrage, était traitée par N______ et ses collaborateurs pour K______.

AF______, qui était son employé, était le directeur de AD______ et agissait pour son compte et à son nom. Il avait demandé à N______ et à son équipe de lui procurer un SPV, qui était devenu AD______. Il n'avait pas mandaté spécifiquement N______ et son équipe, en l'occurrence DV______, M______ et BP______ à cet effet, exposant qu'il s'agissait d'un service amical qui lui avait été rendu. Il avait été en contact avec ces derniers dans ce contexte, sans pouvoir précisément désigner un membre particulier de l'équipe de N______. La décision de recourir à un SPV avait été prise après que l'ancien Premier ministre du AA______, qui s'occupait de l'enquête sur l'authentification des enregistrements, avait demandé l'audition de AM______, lequel avait conseillé à K______ d'être prudent car ses opposants, qui étaient forts, allaient lui nuire, respectivement aux personnes travaillant pour lui. Les conseils AA______ de K______ avaient dès lors conseillé de recourir à une " couche ", un «" voile »", un " camouflage " pour mener les opérations, dans l'idée de protéger, par un SPV, les personnes qui effectuaient les enquêtes.

Après avoir indiqué qu'il ne se souvenait pas avoir envoyé de documents concernant AF______ à N______ ou ses collaborateurs en lien avec l'acquisition de AD______, ce dernier s'était contenté de l'appeler en l'informant que la structure était prête, il a expliqué ne plus se souvenir qui lui avait demandé les passeports de AF______ et à quelle date, puis, ignorer si c'était lui qui les avait transmis à N______.

Il ne se souvenait pas quelle était l'adresse de messagerie électronique de AF______ et, en particulier, s'il s'agissait de BT______. Après avoir indiqué qu'il avait transféré la clause arbitrale signée le 23 mai 2014 à N______ par le biais d'une adresse de messagerie gmail, il a contesté avoir procédé de la sorte.

Il aurait été surpris que AF______ soit en mesure d'écrire un courriel en anglais, sous réserve toutefois de l'utilisation de googletranslate, tout étant possible.

Il avait obtenu la confirmation, en novembre 2013 ou peut être avant, de N______, que AD______ était en leur possession, qu'il pouvait nommer la personne qu'il souhaitait et que tout était prêt pour l'activité préconisée. Il ne comprenait dès lors pas pour quelle raison ladite société était toujours en vente en ligne en 2014, supposant à cet égard qu'à l'instar de ce qui se pratiquait dans l'immobilier, " (qu')une maison (pouvait) être vendue dans les faits, mais que la publicité relative à sa vente (figurait) toujours sur le site de la société immobilière ".

Il pensait avoir dû parler avec K______, respectivement ses conseils, des démarches entreprises en lien avec l'achat de AD______ et le but de celui-ci, étant toutefois dans l'impossibilité de se souvenir des informations précises qui avaient été transmises en lien avec l'acquisition de cette société comme SPV, ni avec la désignation de son employé comme directeur de celle-ci.

Convention du 28 mars 2014

Concernant la procédure d'arbitrage, J______ a confirmé, se référant à ses précédentes déclarations, que la convention du 28 mars 2014 avait été rédigée par AX______, en l'occurrence soit par M______, soit par DV______, soit encore par N______.

Il a confirmé que la convention du 28 mars 2014 avait pour but d'avoir une relation formelle entre AD______ et K______, pour une raison qu'il ne pouvait pas préciser, exposant successivement à cet égard " pourquoi pas " et que cela s'était " passé comme ça ".

Pour le surplus, se référant à ce qui figurait sur ladite convention, il a confirmé que celle-ci avait bien été signée par les parties le 28 mars 2014, répétant, confronté au fait que AD______ n'avait été commandée que le 16 mai 2014, respectivement payée le 20 mai 2014 et que son but social avait été déterminé au plus tôt le 22 mai 2014, puis détaillé le 28 mai 2014, que d'après les informations qui lui avaient été communiquées, AD______ avait été achetée en novembre 2013, de sorte qu'un directeur pouvait être nommé, si bien que AF______, se fiant à ce qu'il lui avait rapporté, pensait donc être en mesure de pouvoir engager la société.

K______, respectivement ses conseils, étaient " évidemment " au courant des démarches entreprises en lien avec l'établissement et la signature de la convention du 28 mars 2014 et le but de celle-ci, car ils avaient signé le contrat et qu'ils avaient parlé du litige ouvertement afin de le régler, étant rappelé que le point essentiel était les enregistrements et de savoir s'ils avaient été modifiés ou non, étant précisé que l'ancien Premier ministre, qui avait procédé aux analyses forensiques des vidéos au AA______, leur avait confirmé qu'elles étaient authentiques.

C'était K______ qui lui avait demandé de procéder à des investigations sur les enregistrements, ce qu'il avait accepté, expliquant à cet égard que K______ était une grande figure nationale, doté d'un grand patriotisme et qu'il avait la volonté de servir le pays, tout comme lui. Il s'agissait dès lors d'un mandat d'intérêt national, dicté par les besoins de protection et de sécurité du pays, pour lequel il n'avait pas été payé, étant précisé que sa décision de l'accepter était étrangère au fait que son épouse était la cousine de K______, dès lors qu'elle était également celle de I______.

Clause arbitrale du 28 avril 2014 et désignation de l’arbitre

J______ a persisté dans ses explications selon lesquelles AR______ et AQ______ avaient été recommandés par M______, pour des raisons budgétaires, dès lors qu'en DZ______, les avocats étaient moins chers qu'en Suisse, et que le litige était simple, dès lors qu'il s'agissait de déterminer si les vidéos avaient été modifiées ou pas. Il supposait que les précités avaient eu des échanges avec AF______, possiblement en ayant recours aux services d'un interprète, dès lors que les intéressés avaient été mis en contact. De son côté, il avait parlé à AR______ et AQ______ à une ou deux reprises. Il ignorait pour quelle raison ces derniers contestaient l'existence de tels contacts.

C'était N______, et non lui-même, qui avait eu l'idée de l'arbitrage ad hoc, dont il ignorait pour sa part l'existence avant que celui-ci ne lui en parle.

Questionné sur la raison pour laquelle la version signée de la clause arbitrale, que l'utilisateur de l'adresse CH______@gmail.com avait reçu le 23 mai 2014 et qui avait été adressée à N______ le même jour, n'était pas datée, il a réitéré ses explications selon lesquelles il ne voulait pas être associé à cette adresse de messagerie, considérant que les pièces du dossier prouvaient que N______ avait accès à celle-ci, de sorte qu'il lui incombait de s'expliquer sur ce point. En outre, il était fréquent qu'une personne transmette des documents d'une messagerie à l'autre, en particulier d'une adresse personnelle à une adresse professionnelle. Pour le surplus, il ne pensait pas que ce document avait été antidaté, dès lors " qu'aucun avocat ne le ferait " et qu'il ne saisissait pas l'utilité de mettre la date du 28 avril 2014 plutôt que celle du 23 mai 2014.

L'arbitre unique avait été choisi par N______, qui l'avait recommandé. Pour sa part, il ne souvenait pas s'il avait transmis à K______, respectivement à ses conseils, les informations relatives aux démarches entreprises en lien avec la signature de la clause arbitrale du 28 avril 2014 et la désignation de l'arbitre.

Procédure et sentence arbitrale du 28 mai 2014

Expertises

Il n'avait pas été consulté par N______ s'agissant du choix des sociétés mandatées pour examiner les enregistrements audio et vidéo, ayant été simplement informé que ces sociétés disposaient de compétences pour procéder aux analyses.

Dans ce contexte, il avait eu connaissance, à une date dont il ne se souvenait plus, du courrier de N______ à K______ du 27 novembre 2013, rappelant à cet égard, s'agissant du nom de AD______ figurant dans ladite liste, qu'en novembre 2013, il pensait que cette société était en leur possession. Il ne se rappelait pas si, à cette époque, une personne avait été en contact avec AD______ pour s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts, comme cela ressortait du courrier du 27 novembre 2013. A son souvenir, bien avant avril 2014, des sociétés avaient été mandatées pour procéder à l'analyse des enregistrements vidéo, soit notamment BA______ et BM______.

Il ne se souvenait pas s'il avait rencontré CQ______ d'AV______ le 12 mai 2014, précisant avoir ignoré quelle était l'identité exacte des personnes qu'il avait rencontrées et ne pas se souvenir du contenu des informations qui avaient été communiquées aux experts, ni de la présence de représentants de AD______.

En revanche, il avait effectivement rencontré CN______ de AU______, à une date dont il ne se souvenait toutefois plus, à l'instar du contenu de la discussion qu'ils avaient eue, en particulier quant au fait qu'il aurait été indiqué à l'intéressée que le rapport serait utilisé dans le cadre d'une procédure arbitrale. Il ne se souvenait pas non plus si des représentants de AD______, en particulier ses avocats AP______, avaient participé à ladite réunion.

Les documents transmis le 29 avril 2014 par N______ à l'adresse CH______@gmail.com (copie du projet de rapport de CN______ de AU______, facture de cette société et ses coordonnées bancaires) lui étaient peut-être destinés. Il ne se souvenait pas du tout de s'être entretenu du contenu du rapport avec N______, pas plus que d'avoir demandé des modifications.

Il ne se souvenait pas avoir spécifiquement reçu le rapport d'AW______, tout en confirmant avoir eu connaissance de tous les rapports repris dans la sentence arbitrale, dont on lui avait parlé et qu'il avait reçus au fur et à mesure de leur reddition. Il ne se souvenait pas les avoir transférés à un tiers et songeait que des discussions avaient dû avoir lieu à ce sujet entre les parties au litige.

Concernant le rapport de BM______, il avait effectivement rencontré le fils de CV______ à Londres, puis avait eu connaissance des rapports établis par cette société. Cette société s'était vue confier un double mandat, soit d'une part d'authentifier les vidéos sur la base des procédures suivies par les autres sociétés, et, d'autre part, un mandat de due diligence, pour déterminer si des infractions pénales avaient été commises. Il était est usuel, à son sens, que les experts émettent des réserves, pour des raisons d'assurances. Il ignorait quand le rapport en question avait été rendu et pour quelle raison il n'avait pas été produit dans le cadre de la sentence arbitrale, n'ayant pas lui-même participé aux audiences de ladite procédure. Il ne s'était pas prévalu du rapport BM______, dont il ne se souvenait plus s'il l'avait remis à K______, pour contester la sentence arbitrale du fait que cette procédure aurait été trop onéreuse. En outre, ledit rapport ne concluait pas que les enregistrements étaient altérés, mais uniquement qu'il convenait d'effectuer des analyses complémentaires. Or, à leur stade, " il était inutile de réinventer la roue et il valait mieux se fier aux rapports qui avaient déjà été rendus ".

En ce qui concernait les fichiers audio et vidéo litigieux, il disposait pour sa part d'une carte mémoire SD ayant un contenu, ignorant toutefois s'il s'agissait d'originaux ou d'une copie. Il ne se souvenait pas du nombre de vidéos qu'il avait remises à N______, précisant qu'il s'agissait en tous les cas de celles qui avaient été analysées par AU______, AV______, AW______, BA______ et BM______.

Il existait un problème évident concernant la qualité des enregistrements, de sorte que différentes solutions avaient été envisagées pour l'améliorer. Ainsi, après l'étape d'authentification des enregistrements, N______ ou l'un de ses collaborateurs avait recontacté les sociétés qui avaient procédé aux analyses des fichiers afin de déterminer s'il existait des moyens techniques pour améliorer le son et la qualité des voix audibles figurant sur lesdits enregistrements.

Activités rédactionnelles

Il ignorait, respectivement contestait, être le client mentionné dans le relevé d'activités de N______ et de M______ avec lesquels les précités avaient eu de nombreux échanges entre le 15 et le 28 mai 2014, ne voyant pas pour quelle raison il aurait été qualifié en tant que tel.

Il ne se souvenait pas avoir lu la sentence arbitrale, soit encore fait des commentaires ou des suggestions avant qu'elle ne soit signée, pas plus que de l'avoir transmise à K______, respectivement à ses conseils.

Reconnaissance de la sentence arbitrale et démarches postérieures

Il ne se souvenait pas si AD______ s'est acquittée du montant dû à K______ et a persisté à contester être l'auteur du courriel du 27 octobre 2014, qui avait pu être adressé à N______ par n'importe lequel de ses collègues, qui pouvaient avoir diverses raisons d'utiliser l'adresse CH______@gmail.com.

Pendant la procédure d'arbitrage, il n'avait jamais été informé du fait que la sentence arbitrale pouvait être utilisée au AA______, ce qui n'avait pas été discuté. Au demeurant, la sentence arbitrale n'avait jamais été utilisée devant aucune juridiction au AA______. Elle avait été prise en considération par les conseils AA______ de K______, mais pas remise ou utilisée comme élément probant, ayant " été extraite de force ".

Pour le surplus, il n'avait reçu aucune information en lien avec l'allocution télévisée de K______ au AA______ et considérait que, dans la mesure où l'intéressé était une personnalité publique, membre de la famille royale, et avait été Ministre adjoint et Conseiller pour la sécurité nationale, il était habituel qu'il s'exprime à la télévision en lien avec des affaires publiques.

J______ a ajouté qu'en raison de la présente procédure pénale, pendant sept ans il avait fait l'objet d'un chantage et n'avait pas été traité avec le moindre respect des droits humains, ce qui avait pesé sur sa santé, son temps et son intégrité. Le but de l'enquête qui lui avait été confiée était de découvrir la vérité. Ils avaient simplement fait leur travail de manière diligente, avaient mandaté des experts réputés dans différents pays en Europe, sans intention ni de manipuler, ni de simuler. La sentence arbitrale reflétait la réalité.

d. K______ a contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

Généralités

Il a expliqué que dans le cadre de ce dossier, qui n'avait jamais fait l'objet de discussion entre lui-même, FB______, EB______ et d'autres personnes, il donnait des instructions à J______ soit par téléphone, soit lors de leurs rencontres, soit à travers ses conseils au AA______ et/ou son avocat EB______, associé d'EH______. Il ne pouvait pas fournir de précision quant à la fréquence de leurs contacts, lesquels n'avaient pas lieu à des dates précises et n'étaient pas continus. Il ignorait si J______ pouvait prendre des initiatives sans avoir au préalable obtenu son accord.

Le précité, qui n'avait jamais sollicité de rémunération, lui avait demandé des fonds en lien avec les dépenses occasionnées par l'établissement des rapports d'expertises et par l'activité de N______. Il s'était acquitté de ces dépenses en espèces, procédé usuel au AA______.

Fin 2013, il n'avait pas demandé à J______ de se rendre à Annecy pour récupérer les enregistrements. En revanche, en novembre 2013, ce dernier lui avait remis une copie de l'original desdits enregistrements, provenant de N______ qui en possédait également. Il n'avait pas reçu l'original des enregistrements. C'était à cette période qu'il avait confié à N______ la mission de procéder à des expertises afin de vérifier l'authenticité des enregistrements en lien avec la présente procédure et d'améliorer leurs qualités. Dans le cadre du mandat confié au précité, il ne se souvenait pas de ce qu'il entendait par " des procédures juridiques adéquates pour prouver la véracité des enregistrements ". Plus particulièrement, il avait demandé à J______ s'il existait des entreprises spécialisées qui pouvaient vérifier l'authenticité des enregistrements et les améliorer. Ce dernier lui avait indiqué que N______ avait une liste de sociétés susceptibles de procéder aux vérifications souhaitées. A cet égard, il ignorait quand il avait reçu le courrier du 27 novembre 2013 que lui avait adressé N______ et dont il avait pris connaissance du contenu par le biais de J______ à cette date. Cette liste se trouvait dans le dossier de EB______.

En décembre 2013, il avait obtenu les enregistrements améliorés, renforçant sa conviction quant au fait que les enregistrements qu'il avait reçus en novembre 2013 étaient authentiques. Il avait dès lors envoyé ceux-ci à AC______ afin que les autorités AA______ compétentes puissent enquêter et vérifier elles-mêmes leur authenticité, précisant par la suite avoir montré à l'AC______ le contenu de ces enregistrements et les avoir remis au Premier ministre en janvier 2014. Pour ce faire, il avait confié à ce dernier une première clé USB, laquelle ne fonctionnait pas, de sorte qu'il lui avait donné une deuxième clé USB que le Premier ministre avait fait vérifiée, lui confirmant oralement l'authenticité des enregistrements et que les deux personnalités présentes sur lesdits enregistrements l'étaient effectivement. Cette confirmation avait conforté son opinion sur leur authenticité, ce d'autant plus qu'une déclaration au Sénat avait été faite en ce sens. Il avait ensuite remis, toujours à la demande du Premier Ministre qui lui avait dit que ses opposants étaient forts, une troisième clé USB, comportant une version améliorée des enregistrements et, selon son souvenir, des sous-titres. En revanche, il n'avait jamais lui-même ou avec son équipe au AA______ effectué des recherches pour prouver l'authenticité des enregistrements.

Fin février, début mars 2014, il avait appris que l'ex-premier ministre menait une enquête sur les enregistrements améliorés, " par des moyens qui n'étaient pas compréhensibles ", à savoir que la logique voudrait qu'il n'y ait pas lieu de vérifier un enregistrement amélioré, puisqu'il ne s'agit pas de l'original. Il savait " ainsi ce qui allait venir, car le Président du Parlement est le fils de la sœur de AB______ ". Il avait alors à cette période, située avant la séance parlementaire, réitéré sa demande auprès de N______, par le biais de J______, tendant à ce qu'un rapport d'experts soit établi pour vérifier l'authenticité des enregistrements et leur amélioration. Il n'avait reçu aucun rapport d'expertise depuis qu'il avait confié le mandat à N______ et qu'il avait eu connaissance du courrier du 27 novembre 2013.

Il n'avait pas les coordonnées de N______, lesquelles étaient détenues par J______, contrairement à ce qu'avait indiqué BN______ dans son courriel du 9 avril 2014 dont il n'avait pris connaissance que dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où la communication avec N______ se faisait au travers de J______. Il n'avait pas non plus demandé à BN______, qui était un ainé de la famille et qu'il considérait comme son oncle, de contacter N______ afin de lui demander de l'aide. En revanche, BN______ savait qu'il avait soumis les enregistrements à l'AC______. Les courriels du précité adressés à N______ ne reflétaient pas sa conviction personnelle mais celle de son oncle, dont il respectait l'opinion. En effet, il estimait que la conférence de presse du Président du parlement, laquelle faisait état du fait que les enregistrements étaient probablement fabriqués, ne remettait pas en cause sa crédibilité.

AD______

Il avait été d'accord de choisir AD______, qui était à sa connaissance et selon les informations transmises une société d'expertise et qui lui avait été présentée par son avocat au AA______ suite aux recommandations de N______. Il s'était fié aux compétences de ce dernier et de J______ pour le choix de la société d'expertise parmi les sociétés figurant sur la liste. Par la suite, d'autres sociétés d'expertise avaient été retenues, dont AU______, AW_______ et BA______. Il ignorait combien de sociétés avaient été contactées, dans la mesure où ce qui l'intéressait était d'avoir des rapports d'expertise concernant l'authenticité des enregistrements. Il n'avait jamais demandé le recours à une société à titre de camouflage, puisqu'il avait lui-même remis les enregistrements à l'AC______, au Premier ministre et aux autorités. Il ignorait que J______ et/ou un des employés de ce dernier se trouvait derrière AD______, malgré le fait qu'il donnait des instructions au précité qui travaillait pour lui et le défrayait.

Convention du 28 mars 2014

Il avait signé la dernière page de la convention du 28 mars 2014 que EB______ lui avait présentée comme un contrat entre lui et la société d'expertise qu'il avait demandée. Il faisait confiance à son avocat. Il ignorait quand il avait signé ce document, dont il avait appris en cours d'instruction qu'il n'était pas daté. Il n'avait lu partiellement la convention que lors de l'arbitrage. A cette occasion, il avait été surpris de lire que AD______ s'était vue céder les droits sur les enregistrements, y compris en lien avec la publication. Il avait demandé des clarifications à ce propos à J______ qui lui avait indiqué que c'était ainsi. Il s'était fié à lui, dans la mesure où ce dernier recevait les informations de N______, avocat spécialiste en la matière, qui, selon sa compréhension, avait établi la convention, qu'il n'avait lue dans son intégralité que lors de l'instruction.

Suite à la signature de cette convention, il n'avait reçu aucun document, rapport ou information émanant de AD______, y compris le rapport que cette dernière devait lui remettre un mois après la signature de la convention conformément l'art. 3.2 de celle-ci. Il n'avait pas d'avantage sollicité la transmission de ce rapport, vu le litige.

Il n'avait pas signé de contrats avec d'autres entreprises ignorant si c'était lui ou un tiers qui devait le faire.

En tant que Président d'une association sportive et homme politique, il lui était usuel de signer des documents qu'il n'avait pas lus dans leur intégralité. Cela faisait de surcroît partie de son éducation au AA______ en tant que membre d'une famille royale. C'était avec ce raisonnement qu'il avait signé la convention, qui lui avait été soumise par un avocat. Tant sur le plan professionnel que personnel, il disposait d'assistants, de collaborateurs et d'avocats. Il ne prenait jamais de décision sans être conseillé par ces personnes qui avaient analysé pour lui la situation.

Clause arbitrale du 28 avril 2014 et désignation de l'arbitre

Après la séance parlementaire, J______ l'avait contacté pour l'informer que AD______ voulait déposer une plainte contre lui et lui demander un dédommagement en raison du fait que les enregistrements n'étaient pas authentiques d'après le Parlement. Il ne savait pas quel était le montant du dommage réclamé mais pensait qu'il devait correspondre aux dépenses et aux pertes. Il ne pouvait également pas se prononcer sur le fondement de ce dommage, s'agissant d'une question juridique qu'il ne traitait pas personnellement. Il n'avait reçu ou vu aucun des courriers de AD______, respectivement de ses Conseils, en lien avec ce litige. Il s'agissait d'un travail d'avocats. Il était prêt à dépenser des milliers de francs pour un arbitrage sans même savoir combien on lui réclamait, estimant ne prendre aucun risque, dès lors que tant J______ que N______ lui avaient confirmé l'authenticité des enregistrements.

Dans le cadre de ce litige, EB______ lui avait remis la clause arbitrale et lui avait indiqué qu'il s'agissait de la meilleure manière de mettre un terme à celui-ci, selon les discussions qui avaient eues lieu entre N______ et J______. Il n'avait jamais discuté avec J______ du fait qu'il s'agissait de " représenter des enquêteurs devant une juridiction ", en recourant à " quelque chose d'indépendant, rapide, confidentiel ". Il avait compris que l'arbitrage se déroulerait en Suisse et que N______ serait son défenseur. Cependant, il n'avait reçu aucune information quant à l'identité de l'arbitre avant de signer la clause arbitrale. Sur cette base, il avait signé ce document, établi par N______ qui le représentait pour toutes les affaires en dehors du AA______. En revanche, il ne se souvenait pas de la date à laquelle il l'avait signée et si le document était daté, concédant par la suite que lorsqu'il l'avait signé, il n'était pas daté. Il ignorait qui avait apposé la date sur ce document, la clause arbitrale adressée à N______ le 23 mai 2014 ne comportant pas de date. Il a en outre confirmé que lorsqu'il avait signé la clause arbitrale, celle-ci n'était pas signée par AD______, alors que le courrier du 21 avril 2014 d'AR______ à N______, dont il n'avait eu aucune connaissance, transmettait au précité la clause arbitrale signée par AD______ et lui demandait de la faire signer.

Procédure et sentence arbitrale du 28 mai 2014

Expertises

Il avait commencé à recevoir les copies de rapports d'expertise durant la fin du mois d'avril 2014. Les rapports lui étaient remis par J______ directement ou par l'intermédiaire de EB______. En revanche, il n'avait reçu aucun compte rendu ni été tenu informé par J______, ou par l'intermédiaire de ses avocats au AA______, des entretiens effectués par ce dernier et N______ avec les experts ni de leur contenu.

Il avait reçu le rapport BM______ du 20 mai 2014 à la fin du mois de mai 2014, à une date dont il ne se rappelait plus. Il ignorait pour quelle raison ce rapport, qui préconisait à de multiples reprises que de plus amples investigations soient menées afin de pouvoir se prononcer sur l'authenticité des enregistrements litigieux, n'avait pas été produit, respectivement repris dans la sentence arbitrale.

Dans sa compréhension, le rapport BA______ était une base de départ pour procéder à des enquêtes supplémentaires, de sorte que lors de l'interview télévisée auprès de AZ______, il avait indiqué qu'il fallait que les autorités AA______ mènent des enquêtes dans ce sens, dès lors que seules celles-ci pouvaient entamer les enquêtes appropriées pour procéder à l'examen approfondi des enregistrements et pour vérifier la véracité des informations contenues par ceux-ci. Il avait remis ce rapport à sa famille afin qu'elle en fasse de même, puis au Procureur AA______, tout en lui demandant de bien vouloir collaborer avec les autorités suisses. Pour sa part, il n'avait pas mené des enquêtes supplémentaires, compte tenu du fait qu'il y avait la procédure d'arbitrage et qu'il avait déjà reçu le courrier du 17 mai 2014, duquel il avait compris que N______, qui s'occupait du volet juridique, était disposé à collaborer avec les autorités AA______ et à répondre à leurs questions. Ce courrier concernait tant les vidéos que les rapports d'expertise. Toutefois, il ignorait pour quelle raison le précité lui avait déconseillé de fournir les rapports d'expertise à des tiers, sachant qu'il voulait les remettre à sa famille et à l'AC______, tout comme il l'avait fait pour les enregistrements. Par ailleurs, il avait remis ce courrier aux autorités AA______ et au Procureur AA______.

Sentence arbitrale

La sentence arbitrale du 28 mai 2014 lui avait été remise soit à travers J______, soit à travers EB______, précisant ensuite que c'était ce dernier qui lui avait remis une version papier de la sentence. En revanche, il n'avait pas eu connaissance de toutes les procédures concernant l'arbitrage, dont il avait la conviction, à l'époque, qu'elle avait une certaine valeur, ce qui n'était plus le cas aujourd'hui de ce qu'il avait compris.

Suite à la sentence arbitrale, il n'avait pas demandé à AD______ d'exécuter le contrat, dans la mesure où il était allé devant le Ministère public AA______, conformément au souhait de sa famille et de AC______, et qu'il avait remis les rapports d'expertise à sa famille, de même qu'au procureur AA______.

Relevés d'activités de N______ et de M______

Questionné sur les relevés d'activités de N______ et de M______, il a expliqué que les nombreux échanges avec le " client " dont il est fait mention ne le concernaient pas, dans la mesure où il n'avait pas eu de contact direct avec N______. Il devait ainsi s'agir de J______.

Reconnaissance de la sentence arbitrale et démarches ultérieures

Il n'avait pas eu connaissance des démarches effectuées en vue de la reconnaissance de la sentence arbitrale. Lorsqu'il avait reçu la décision de reconnaissance du Tribunal BK______, il avait demandé à J______ pour quelle raison la sentence arbitrale avait été reconnue en AY______ alors que l'arbitrage avait eu lieu en Suisse. Ce dernier lui avait alors répondu que l'entreprise AD______ avait des comptes bancaires en AY______. Il ignorait si, en définitive, la précitée s'était acquittée du montant qui lui était dû conformément à la sentence arbitrale, tout ce qui lui importait étant " les rapports et les enquêtes au AA______ ".

e. M______ a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés.

Activités au sein de AX______

Il avait été engagé chez AX______ suite à un entretien avec DX______. Il n'avait rencontré N______ qu'après la signature de son contrat de travail et ne lui avait jamais parlé avant. Il respectait tous les associés de AX______, qui était une Etude de renommée internationale, au sein de laquelle il avait eu la chance d'obtenir un travail. Dans un premier temps, il avait travaillé pour DX______ et FC______, puis, dans un second temps N______ lui avait confié du travail. Vu son manque d'expérience professionnelle, ce dernier lui avait demandé de faire des choses basiques comme d'imprimer des documents ou de mettre des étiquettes ou encore de remplir des modèles de documents, de saisir des informations provenant de lettres et de les insérer dans des modèles de documents. N______ ne le tenait pas informé de l'évolution des dossiers, sauf s'agissant des affaires simples. Pour les autres dossiers, le précité lui demandait simplement de faire des recherches et des petites tâches sans pour autant vraiment participer à l'élaboration du dossier. Contrairement à FC______ et DX______, N______ ne tenait pas de séances hebdomadaires avec son équipe. En tant que " nouveau juriste ", il ne se permettait pas de discuter les instructions de l'intéressé. Ce n'était qu'en 2017 qu'il avait manifesté son désaccord en lien avec les décisions que ce dernier prenait, raison pour laquelle il était parti. N______ critiquait son travail, plus particulièrement son style d'écriture en anglais, de même que sa grammaire. Entre 2013 et 2014, le précité avait apporté de nombreuses corrections à son travail. Il le craignait, dans la mesure où N______ avait une personnalité très forte et était imprévisible. Si quelque chose ne lui plaisait pas, le précité tapait sur les portes, sur les meubles et criait sur ses subordonnées. Travailler pour lui était très stressant.

Le départ de N______ de AX______ faisait suite à ses problèmes de consommation de drogue et d'alcool ainsi qu'à un litige en lien avec de fausses notes de frais.

Généralités

Sa première rencontre avec J______ remontait au début de l'année 2014 dans le cadre l'affaire " EC______K " qui était le premier dossier qu'il traitait pour le précité qui avait entre 10 et 20 autres affaires en cours. Il avait eu des rencontres et des contacts avec l'intéressé, qu'il ne qualifierait pas de régulier. Dans le cadre leurs échanges de courriels, J______ utilisait l'adresse de messagerie électronique CH______@gmail.com. Personnellement, il n'avait pas accès à cette messagerie. Il devait en être de même pour N______, qui lors de la transition entre son emploi à AX______ et la création de son Etude Z______ avait employé principalement son adresse personnelle Gmail.

Au printemps 2014, N______ s'occupait de plusieurs affaires politiques. Il avait été informé des problèmes politiques auxquels faisait face K______ au AA______, sans toutefois se souvenir quand cette information avait été portée à sa connaissance. Il ne se souvenait pas non plus quand N______ lui avait parlé pour la première fois de l'arbitrage. A un moment donné, notamment le 28 avril 2014, le précité lui avait demandé de contacter des experts, de rédiger des rapports, de trouver, de lire et de résumer des articles de journaux, lesquels contenaient des informations sur ce qui se passait au niveau politique au AA______. Il était question des enregistrements litigieux. Il lui envoyait des résumés mais ne se rappelait pas en avoir discuté avec N______. Il avait également visionné au moins 4 fichiers contenant les enregistrements litigieux. En revanche, il ne se souvenait pas avoir examiné le contenu de la clé USB et ignorait si AX______ avait été, à un moment ou à un autre, en possession des exemplaires originaux des fichiers. Il n'avait pas participé à la réunion téléphonique intervenue le 9 avril 2014 entre N______ et plusieurs autres personnes, laquelle avait bel et bien eue lieu.

Concernant la facturation des dossiers relatifs à J______, N______ avait posé la règle, selon laquelle tout ce qui ne se rapportait pas directement au dossier " EC______ " devait être facturé au nom de " BX______ ". Cependant, à l'examen des relevés d'activités du dossier " BX______ ", il avait identifié des postes d'activités qui se rapportaient au dossier " EC______ ". Le " client " figurant sur les relevés d'activités du dossier " BX______ " n'était pas à K______, qu'il n'avait jamais rencontré. Il pouvait faire référence, soit à J______, soit à un tiers. Si l'activité était en lien avec l'organisation de rencontres avec des experts à Londres, alors il s'agissait de J______.

AD______

Il connaissait AD______ qui était la partie adverse de K______. Il n'avait reçu aucune instruction en lien avec cette société, dès lors qu'il communiquait avec les experts au nom de K______ et non à celui de AD______ dans le cadre du litige opposant ces derniers. Il n'était pas l'auteur de la lettre du 23 novembre 2013 et n'avait pas mentionné AD______ comme expert.

Il n'avait pas été informé du fait que cette société avait été créée, à la demande de J______, comme " camouflage supplémentaire " pour conduire des enquêtes. A cet égard, il a contesté les propos de J______, selon lesquels il était forcément au courant du fait que le précité se trouvait derrière AD______. Il n'avait pas de commentaire à formuler concernant le fait que selon l'intéressé tant la constitution que le paiement de AD______ avaient été effectués par AX______. Il n'avait pas d'explications quant au fait que toutes les démarches pour l'acquisition de AD______ étaient intervenues entre les 16 et 27 mai 2014, soit après la signature de la convention entre AD______ et K______, respectivement celle de la clause d'arbitrage.

Il ignorait qui était l'utilisateur de l'adresse de messagerie électronique « BT______ » et n'était pas en mesure de commenter le fait que l'utilisateur de l'adresse précitée, dans un courriel du 20 mai 2014, avait indiqué à AS______ que ses collègues à Genève allaient lui envoyer l'argent relatif à l'acquisition de AD______ par coursier à vélo. Ce n'était pas lui qui avait agi sous couvert de cette adresse. Ses activités des 22, 23 et 27 mai 2014 s'agissant d'entretiens avec des " external service providers " ainsi que des " corporate service providers " ne faisaient pas référence aux nombreux courriels adressés par " BT______ " à AS______. De plus, il n'avait pas eu connaissance des documents annexés au courriel du 4 juin 2014 adressé à " BT______ " par AS______. Il n'avait pas d'explications quant au fait qu'un coursier à vélo de BV______ avait pris possession d'une enveloppe chez AX______ le 20 mai 2014 et que ce dernier l'avait livrée à l'attention de BU______ de AS______. Il n'avait pas ordonné la livraison susmentionnée, contrairement à ce qu'indiquait BW______. Si N______ lui disait d'envoyer quelque chose il le faisait, mais il n'avait aucun souvenir de cette livraison. La précitée avait un rôle plutôt administratif et s'occupait, notamment de l'envoi de colis ou de courriers par coursier à vélo. Elle s'occupait de plusieurs dossiers pour l'équipe de N______, composée de BP______, qui effectuait aussi ce type de tâche, de DV______, de FD______ et de FE______.

Convention du 28 mars 2014

Il avait eu connaissance de la convention du 28 mars 2014 entre les mois d'avril et de juin 2014, sans pouvoir être plus précis. Il savait que ce contrat provenait de la base de données " Practical Law Companies ", dans la mesure où les documents qui étaient issus de cette base de données avaient des formats semblables.

Clause arbitrale du 28 avril 2014 et désignation de l'arbitre

Dans sa compréhension des choses à l'époque, l'objet du litige entre AD______ et K______ ayant donné lieu à la procédure arbitrale était en lien avec l'authenticité des enregistrements.

Il ignorait pour quelle raison la clause arbitrale était datée du 28 avril 2014 alors que la clause envoyée précédemment en mai 2014 ne comportait pas de date.

Il n'avait joué aucun rôle afin que AR______ et AQ______ interviennent pour la défense des intérêts de AD______. Contrairement aux déclarations de CZ______, il ne connaissait pas AQ______, que cela soit personnellement ou de nom, et n'avait pas proposé ce dernier en tant que conseil de AD______. Il a également contesté les déclarations de J______ selon lesquelles le précité lui avait demandé de trouver une Etude d'avocat ou un indépendant pour mener le procès au nom de AD______ et que suite à cette demande, il lui avait indiqué qu'il y avait des personnes, pas chères, venant de DZ______, qui pouvaient s'en charger. Il n'avait pas non plus permis à J______ de contacter AR______, notamment par téléphone, et de payer ce dernier USD 15'000.-. Il n'avait jamais mandaté d'avocats AP______ pour N______. En revanche, il se souvenait de dossiers où intervenaient des avocats AP______. L'Etude FF______ était une étude AP______ avec laquelle le précité avait l'habitude de travailler.

Procédure et sentence arbitrale du 28 mai 2014

Expertises

Il ne se souvenait pas si les enregistrements litigieux avaient fait l'objet d'analyses scientifiques pour établir leur authenticité avant le litige entre AD______ et K______, soit avant le printemps 2014, mais ce n'était probablement pas le cas.

Il avait effectivement recherché des experts sur internet et en avait dressé une liste, activité qui concernait toutefois une autre affaire. Lorsqu'il avait relu le dossier, il avait réalisé que ce n'était pas lui qui avais trouvé et présenté les experts, notamment AU______, AV______, BM______, AW______. Confronté à un courriel adressé à N______ le 11 mai 2014 en lien avec AV______, il a concédé ne pas pouvoir déterminer s'il avait juste discuté avec des experts pour organiser des rencontres ou s'il avait trouvé des experts qu'il avait mis en contact avec N______. D'une manière générale, il lisait et résumait les rapports. Dans sa compréhension, afin que les experts fassent leur travail correctement, ils avaient besoin des enregistrements originaux, lesquels avaient dû leur être remis.

Les rencontres intervenues entre N______, respectivement J______ et les experts de AU______, AV______ et BM______ avaient pour but de leur montrer les vidéos et de leur demander des analyses, dans la mesure où il y avait un problème concernant l'authenticité des vidéos. Il ne se souvenait pas si N______ lui avait fait un compte rendu de ces entretiens, ce qu'il ne faisait pas en général.

AU______

Il ne savait pas si les temps consacrés les 28 et 30 avril 2014 ressortant du relevé d'activités du dossier " BX______ ", soit respectivement plus de huit heures et plus de deux heures, pouvaient être mis en rapport avec les activités qu'il avait effectivement déployées à ces mêmes dates pour le volet AU______ au regard des échanges de courriels intervenus à ces dates.

AV______

Son activité du 9 mai 2014 de plus de deux heures en lien avec la tenue d'une conférence sur le dossier avec les experts et avec la préparation d'un avis au sujet du litige pouvait potentiellement être mis en rapport avec le mandat d'analyse confié à AV______.

Le rendez-vous organisé le 12 mai 2014 avec un représentant de AV______ avait lieu en présence de N______ et de J______, qui correspondait au "client", dont il était fait référence dans les échanges de courriels intervenus entre les 9 et 11 mai 2014. En revanche, il ne se rappelait pas si AV______ avait été, à un moment donné, en possession d'une copie du rapport d'expertise AU______ ou s'il leur avait envoyé ce rapport, concédant toutefois que AV______ avait dû en avoir connaissance à la lecture du courriel du 13 mai 2014 de CP______ à N______.

Pour le surplus, il supposait avoir lu le rapport du 14 mai 2014 adressé par CP______ même s'il ne se souvenait pas de son contenu.

AW______ et BM______

Il ne se souvenait pas quel rapport il avait lu mais il pouvait supposer que tel était le cas du rapport AW______ compte tenu du courriel du 23 mai 2014 de N______ lui transmettant ledit rapport. Il ne se rappelait également pas quelles modifications avaient été suggérées ni par qui suite au courriel du 14 mai 2014 dans lequel N______ était intervenu auprès de AW______ pour que les noms de AB______ et I______ soient mentionnés. Il ne pensait pas en être à l'origine.

Il ne se rappelait pas avoir pris connaissance du rapport de BM______ du 20 mai 2014 ainsi que de la lettre du 15 mai 2014 établie par CR______.

Activités rédactionnelles

Il ne se souvenait pas ni d'avoir eu un entretien avec N______ le 28 avril 2014 ni d'avoir préparé un avis sur l'arbitrage et ses finalités contractuelles. Il n'était pas l'auteur de la page de garde de la sentence arbitrale sur laquelle figurait la faute d'orthographe " FG______ " relative à l'adresse de L______. Il ignorait à quelle date et par quel biais la sentence arbitrale du 28 mai 2014 avait été notifiée à l'Etude AX______.

Il n'était pas certain que les activités facturées dans le dossier " BX______ " entre les 22 et 27 mai 2014, soit notamment l'analyse de documents " relating to the current proceedings ", l'analyse des rapports des experts, plusieurs réunions avec N______, des versions finales de documents adressés au client le 23 mai 2014, se rapportaient à la procédure entre K______ et AD______, étant rappelé que plusieurs postes concernaient d'autres dossiers, y compris le dossier " EC______ ". Il ne se souvenait pas concrètement ce qu'il avait fait le 23 mai 2014. De mémoire, il n'avait pas participé à une activité telle que la revue et la correction de documents, avant le début de la procédure de reconnaissance. En revanche, il avait travaillé sur des mémoires concernant d'autres affaires.

Reconnaissance de la sentence arbitrale et démarches ultérieures

Il ne connaissait pas les raisons précises pour lesquelles cette reconnaissance en AY______ avait été sollicitée par le client à N______. Ce dernier lui avait demandé de préparer les documents nécessaires à la reconnaissance de la sentence arbitrale. Il n'avait plus rien fait par la suite. Il ignorait si une procédure de recouvrement des frais avait été engagée en AY______. Il ne s'expliquait pas pour quelle raison les annexes qu'il avait envoyées avec le courriel du 19 juillet 2014 n'avaient pas été retrouvées lors des perquisitions chez AX______, alors qu'il avait scanné les documents et les avaient placés dans les dossiers pertinents.

Questionné sur le fait que l'ordre pour la reconnaissance de la sentence arbitrale, le witness statment de N______ et le formulaire de demande de reconnaissance à la Cour de justice, avaient été créés respectivement les 15 et 16 mai 2014, soit avant le prononcé de la sentence arbitrale, et modifiés pour la dernière fois le 28 mai 2014, il a indiqué ne pas avoir travaillé sur la reconnaissance de la sentence arbitrale avant que celle-ci n'ait été rendue. Il n'aurait pas pu le faire. Il a ajouté que l'affichage de ces dates et heures pouvaient s'expliquer d'abord par le fait que si l'ordinateur n'était pas réglé à la bonne date et à la bonne heure, il y avait un impact sur les métadonnées, lesquelles se calqueraient sur les indications figurant dans l'ordinateur. La deuxième raison possible était que les documents de ce type étaient des documents génériques qu'il aurait pu télécharger et modifier par la suite, et ce en partant de deux sources, à savoir les modèles disponibles chez AX______ ou depuis la base de données " Practical Law Companies ". Il était ainsi possible qu'il ait travaillé sur des affaires semblables et qu'il ait sauvegardé les documents en question en utilisant des modèles qu'il avait téléchargés à des dates préalables. Dans cette mesure, il se pouvait que ce soient les métadonnées de ces documents préalables qui figuraient sur les documents ressortant des données informatiques extraites des ordinateurs saisis chez AX______. Le fait qu'il ait téléchargé des modèles de reconnaissance seulement 14 jours après le début de la procédure d'arbitrage pouvait en outre s'expliquer par le fait qu'il n'avait pas téléchargé ces modèles pour ce dossier, dans la mesure où ce n'était pas la seule affaire en lien avec une procédure de reconnaissance en AY______ dont il s'occupait. De plus, il lui arrivait également de créer des documents par anticipation. Il ne se souvenait toutefois pas si tel avait été le cas dans ce dossier.

Ses activités postérieures au 28 mai 2014 inscrites dans le relevé d'activités du dossier " BX______ " comprenaient également celles déployées dans le cadre de plusieurs autres dossiers, notamment en juillet ou août 2014, période au cours de laquelle il y avait eu une audience importante concernant le dossier " EC______ ". En revanche, il ne pouvait pas expliquer pour quelle raison le relevé d'activité ne mentionnait aucun poste entre le 28 mai 2014 et le 24 juillet 2014 relatif à l'analyse de la sentence arbitrale, ni à sa transmission au client. Il était possible que le temps consacré à l'analyse de la sentence arbitrale ait été inclus dans l'activité en lien avec la reconnaissance de celle-ci.

A propos du courrier du 12 novembre 2014 relatif à la venue d'une délégation AA______, il avait indiqué qu'il avait préparé la version de ce courrier comportant les lettres a à c de ce courrier en mettant le texte dans un format lettre à partir de ce que N______ lui dictait. Il ne se souvenait toutefois pas s'il avait reçu une première version puis une seconde version de ce courrier. Le fait qu'il ait mis en forme le courrier du 12 novembre 2014 de l'arbitre n'était à son sens pas nécessairement problématique et ne consistait pas en une fraude. En effet, c'étaient les parties qui avaient la maitrise de la procédure, de sorte qu'il n'y avait rien de mal dans le fait que les parties demandent à l'arbitre de prendre une décision ou d'écrire une lettre, dont le contenu avait été convenu par les parties. De plus, ce n'était pas une requête à laquelle il aurait pu dire non. Une fois le courrier signé, il en avait reçu une copie soit de N______ soit de BP______. Ce courrier avait ensuite été adressé au destinataire " DA______ " qui devait correspondre à J______.

Il concédait qu'à ce jour, il estimait que cet arbitrage était problématique, au regard des faits relatés dans la procédure pénale, ajoutant que cette affaire avait eu un impact sur sa vie privée et professionnelle, remettant en cause sa crédibilité surtout dans le cadre de son travail. En effet, il recevait régulièrement des demandes de la commission du barreau lui demandant de la tenir informée de la situation et il avait dû faire face à des frais juridiques importants, N______ ne l'ayant pas aidé financièrement, contrairement à la promesse qu'il lui avait faite.

f. L______ a contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

Généralités

Il a expliqué s'exprimer plutôt correctement en anglais mais ne maîtriser que très peu cette langue à l'écrit. S'il est à même d'écrire un courrier très simple, il était en revanche incapable de rédiger une sentence arbitrale en anglais, de même que des courriers au contenu juridique. Sa lecture de l'anglais était assez bonne, hormis s'agissant des termes qu'il ne comprend pas.

Procédure d'arbitrage et sentence arbitrale

CZ______ lui avait présenté N______ qu'il qualifiait de brillantissime. Il avait été approché par ce dernier au moment où il avait quitté la banque EX______ et venait de s'établir à son compte et non lorsque le précité s'était lui-même mis à son compte. Il voulait mettre un pied dans l'arbitrage, de sorte qu'il avait posé des questions au précité, qui lui avait très bien expliqué comment cela se passait. A l'époque, il avait compris que le précité avait quitté AX______ et qu'il s'était mis à son compte.

Les échanges WHAT'SAPP qu'il avait eus avec N______ concernaient un arbitrage futur. Il savait qu'il devait lui amener un document mais ignorait qu'il s'agissait d'une sentence arbitrale. Il a persisté dans ses explications s'agissant des circonstances dans lesquelles il avait été amené à signer le document du 28 mai 2014 intitulé " Award ", ignorant qu'il s'agissait d'une sentence arbitrale. Il avait signé une opinion juridique en lien avec un arbitrage passé. Lorsque N______ était venu dans son bureau avec le document relié, il lui avait expliqué qu'il fallait rassurer les clients et procéder par étapes pour entrer dans le monde de l'arbitrage. Il lui avait ouvert le document et lui avait présenté la dernière page, qu'il avait signée. A sa connaissance, il n'avait pas apposé sa signature ailleurs. Il n'avait ni vu la première page du document ni eu de contacts avec les experts mentionnés dans le document en question. Le fait que la sentence arbitrale le désignait comme " sole arbitrator ", notamment en dernière page, ne lui avait pas échappé. Il croyait qu'en signant ce document juridique, il faisait comme certains avocats qui mettaient en dessous de leur signature la mention qu'ils avaient été un ancien Juge ou Juge à la Chambre de commerce. Il pensait ainsi qu'il était présenté comme ayant été un arbitre, concédant toutefois n'avoir jamais officié comme tel dans un arbitrage. De ce qu'il avait compris, dans certaines procédures d'arbitrage, les deux parties écrivaient les conclusions du jugement et que c'était ensuite l'arbitre qui choisissait lesquelles prendre pour éventuellement les modifier.

Il avait fait bêtement et entièrement confiance à N______, qui était un avocat renommé à Genève dans son domaine et qui avait un curriculum vitae impressionnant. Il n'aurait pas signé la sentence arbitrale avec la même confiance s'il s'était agi d'un autre confrère que N______, dans la mesure où, pour lui, le précité était le meilleur avocat étranger de Genève. Il ne se doutait pas une seconde qu'il aurait pu " lui faire participer à des choses qui n'[étaient] pas vraies " et le faire passer pour " un imbécile ", estimant que le seul risque qu'il encourrait de signer une opinion juridique qui n'était pas la bonne, était de passer pour un abruti.

Il n'avait jamais rien reçu de N______, notamment pas les courriers des 18 et 28 avril 2014 et celui du 7 novembre 2014. Seul le courrier du 12 novembre 2014 lui avait été adressé par courriel. Il avait signé une seule version de ce courrier, soit celle contenant les lettres a) à c). A réception de ce courrier, il l'avait lu et n'en avait pas compris le sens, dès lors qu'il faisait référence à la venue d'une délégation AA______ afin d'examiner des documents et des preuves qu'il avait déjà en sa possession. De plus, l'en-tête de ce courrier, mentionnant les coordonnées de son Etude, ne correspondait pas à l'en-tête qu'il employait officiellement à l'Etude. Il avait compris que quelque chose lui échappait et avait renvoyé le courrier à CZ______ en faisait référence à l'arbitrage futur dont N______ lui avait parlé au mois de mai. Pour la première fois, il avait eu un doute sur ce que lui demandait le précité. CZ______ lui avait répondu qu'il ne comprenait pas non plus le sens de ce courrier et qu'il fallait demander à N______, qu'il avait interpellé à ce propos. N______, qui pouvait être stressant et omniprésent, s'était alors déplacé à son Etude le jour même ou le lendemain avec une copie papier du courrier, en lui expliquant que c'était pour l'arbitrage futur, que c'était une lettre de confirmation indiquant qu'il était prêt à être arbitre. Le précité lui avait précisé qu'il fallait des références pour rassurer les futurs clients, ce que permettait le fait d'avoir officié comme arbitre et d'avoir rédigé des opinions sur des arbitrages passés. L'intéressé, qui savait parler aux gens, l'avait ainsi rassuré, de sorte qu'il avait signé le courrier, même si dans son courriel à CZ______, il avait indiqué qu'il ne signerait pas. Il n'avait pas imprimé, signé, scanné et renvoyé le document par courriel à N______, dans la mesure où ce dernier avait insisté pour venir à son Etude. Il lui avait également proposé d'imprimer le document en question sur le bon papier en-tête de l'Etude, ce que l'intéressé avait refusé, expliquant qu'il n'avait pas le temps et que c'était mieux comme cela.

N______ était venu au total trois fois dans son bureau, une fois avec l'opinion juridique, une autre fois avec la lettre du 12 novembre 2014 et une dernière fois, un mois environ après ledit courrier, afin de lui remettre un sac contenant une copie de l'opinion juridique qu'il lui avait demandée. Il n'avait pas vu que le sac contenait en réalité l'intégralité du dossier relatif à la procédure arbitrale. A la fin du mois de janvier 2016, il avait décidé de faire de l'ordre dans son Etude et avait stocké ce lot de documents, à l'instar d'autres dossiers de l'Etude, dans la cave de son appartement.

Rémunération

Il n'avait jamais été rémunéré pour la signature de la sentence arbitrale et contestait les déclarations de N______ à ce propos, de même que celles de J______ relatives au paiement d'honoraires en espèces par des clients russes. Le montant dont il était fait référence dans les échanges WHAT'SAPP avec N______ concernait un arbitrage qui ne s'était jamais déroulé. En compensation, le précité lui avait présenté J______, qui était devenu son client en vue de l'obtention d'un permis de résidence à Malte. Il avait adressé à ce dernier une facture en utilisant les adresses de messagerie électronique figurant sur son courriel du 11 septembre 2015, lesquelles lui avait été fournies par N______. Il y en avait trois ou quatre différentes.

Par ailleurs, il n'était pas au courant du courriel du 23 mai 2014 adressé par N______ à BP______ relatif au paiement de CHF 10'000.- en sa faveur, paiement qu'il n'avait du reste jamais reçu.

Avec le recul, il se sentait très stupide et naïf. Il avait tout perdu et était surtout désolé pour sa famille qui avait dû subir tout cela pour rien. S'il avait su qu'il participait à une conspiration dès le début, il aurait réagi autrement et n'aurait pas demandé à CZ______ de l'éclairer sur le contenu du courrier du 12 novembre 2014. Il n'avait jamais voulu faire quelque chose de contraire à la loi.

g.a. L'hoirie de feu AB______, dispensée de comparaître à l'audience de jugement, a déposé des conclusions civiles tendant au versement par N______, K______, J______, M______ et L______, pris conjointement et solidairement, d'un montant de GG______ 33'000.- à titre de réparation du tort moral.

Elle a également déposé des conclusions tirées de l'art. 433 CPP, tendant au versement d'une indemnité par N______, K______, J______, M______ et L______, pris conjointement et solidairement, d'un montant de CHF 163'464.40.-, auquel il convenait d'ajouter la somme correspondante aux heures effectuées par O______ et FH______ lors de l'audience de jugement.

g.b. I______, dispensé de comparaître à l'audience de jugement, a également déposé des conclusions civiles tendant au versement par N______, K______, J______, M______ et L______, pris conjointement et solidairement, d'un montant de GG______ 16'298.75 à titre de réparation du tort moral.

Il a aussi déposé des conclusions tirées de l'art. 433 CPP, tendant au versement d'une indemnité par N______, K______, J______, M______ et L______, pris conjointement et solidairement, d'un montant de CHF 266'947.20.

h.a. EU______, journaliste et propriétaire de divers médias, entendu en qualité de témoin, a déclaré que ses relations avec I______, AB______ et K______ étaient liés à sa profession. Il connaissait la famille de J______ mais n'avait eu des contacts avec l'intéressé pour la première fois qu'en 2014, suite à l'appel d'un ami l'informant que le précité voulait le rencontrer.

Il avait assisté, en tant que journaliste et non à la demande de K______, à une réunion entre ce dernier et J______, en lien avec la remise d'enregistrements audio et vidéo sur lesquels apparaitraient AB______, respectivement I______, avec des comportements qui, s'ils devaient être avérés, seraient susceptibles d'être qualifiés d'actes de corruption, respectivement de trahison à l'égard de l'Etat AA______. La réunion avait eu lieu dans une salle de réception dans un immeuble à FI______ appartenant à K______. Le FB_______ n'était pas présent à cette occasion. Au début de cette réunion, J______ avait expliqué qu'il avait des documents et enregistrements, lesquels avaient été effectués par un employé de I______, qui les avaient remis à un avocat à Londres qu'il connaissait, faisant état d'un complot et de corruption au AA______ qui impliquerait I______ et AB______. A l'issue de la réunion, il avait été convenu de fixer une nouvelle rencontre afin que J______ amène les enregistrements en question.

Il y avait eu ensuite plusieurs rencontres. Lors de la deuxième rencontre, qui avait eu lieu avant l'annonce du parlement, il avait été question de visionner la version originale des enregistrements et non de discuter des étapes juridiques ou de prendre une décision. Il y avait environ 3 ou 4 enregistrements, chacun d'une durée d'une minute et demi, voire deux minutes. La qualité du son et de l'image était mauvaise. Il semblait toutefois s'agir de I______ et de AB______, leurs contours étant plus ou moins clairs, mais pas le son. De plus, certaines séquences audio étaient claires, tandis que d'autres ne l'étaient pas. K______ avait dès lors refusé de donner suite à ces enregistrements, dans la mesure où ils étaient faciles à contester. Cependant, J______ avait indiqué qu'il existait des entreprises internationales d'expertise qui pouvaient améliorer le son et l'image et que l'essentiel était le contenu même des enregistrements et non forcément l'audio et la vidéo.

Par la suite, ils avaient visionné des enregistrements améliorés. Avant la séance parlementaire du 15 avril 2014, mais après que le gouvernement avait déclaré qu'il était en possession d'un rapport qui remettait en cause l'authenticité des enregistrements, J______ avait expliqué à K______ que les entreprises ayant procédé à l'amélioration des enregistrements en avaient confirmé l'authenticité et que les rapports de ces dernières se trouvaient chez l'avocat à Londres. Il ignorait le nom de ces entreprises. K______ avait alors demandé une copie de ces rapports afin de les soumettre à AC______ ainsi qu'à la famille royale, afin qu'ils effectuent les démarches nécessaires. Il avait reçu une copie desdits enregistrements améliorés, de même que K______. En revanche, il n'avait pas vu ni reçu ces rapports qu'il n'avait du reste pas demandé.

Il avait également participé, en tant que journaliste, à des rendez-vous où il avait été discuté de ce qui se passait en Suisse au niveau juridique et des démarches entreprises. Après la séance du Parlement et de la déclaration faite au sein de l'Assemblée nationale s'agissant des rapports qui contestaient l'authenticité de ces enregistrements, J______ avait indiqué que l'entreprise qui avait été proposée par ce dernier, " suivant la recommandation de l'avocat " et mandatée pour procéder aux vérifications de ces enregistrements, allait dénoncer ou porter plainte contre K______ et demander des dommages et intérêts. En effet, cette société avait confirmé l'authenticité des enregistrements alors que l'Assemblée nationale avait déclaré qu'ils n'étaient pas authentiques, ce qui nuirait à sa réputation. Il ignorait sur quelle base cette dernière demandait des dommages et intérêts. C'était la première fois qu'il entendait parler du recours à un Tribunal. Il n'était pas question d'arbitrage à ce stade. Il avait appris plus tard que le nom de l'entreprise en question était AD______. Il ignorait si K______ avait signé un contrat avec cette société. Ce n'était que deux ou trois jours plus tard qu'il avait entendu parler d'arbitrage. J______ lui avait expliqué que le recours à un Tribunal prenait du temps, que l'arbitrage était une procédure reconnue, qui aboutissait à une décision ayant la même valeur qu'un jugement, ajoutant qu'un juge chevronné et renommé allait présider cette procédure. N______ était le responsable principal de ces démarches. Les noms de M______, de L______, de AR______ et de AQ______ n'avaient pas été évoqués lors des diverses rencontres. S'il n'avait pas reçu de copie de la sentence arbitrale, il l'avait en revanche vue et il savait que K______ l'avait remise aux autorités AA______. Ce dernier et EB______ ne lui avaient jamais fait part d'un quelconque doute quant à la régularité de la procédure arbitrale, à la véracité de la sentence arbitrale et à l'existence d'un litige avec la société d'expertise. Pour sa part, il n'avait eu aucun doute sur ces éléments, les documents qui lui avaient été présentés portant des tampons officiels du Tribunal, respectivement des affaires étrangères. De plus, K______, EB______ et lui-même avaient toute confiance en J______, qui avait pris les choses en mains et lui transmettait les informations. Il avait toujours été question de trouver la vérité.

h.b. EY______ a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport d'expertise du 24 octobre 2018. Lors des divers entretiens avec N______, elle avait consacré environ 45 à 50 minutes aux faits de la présente procédure, dès lors que dans le cadre d'un rapport d'expertise, elle s'attachait également aux antécédents judiciaires de l'expertisé. Il était important pour N______ de s'exprimer sur ces faits, dans la mesure où, selon lui, en plus du divorce, c'était à partir de ce moment-là que tout s'était mal déroulé et qu'il avait perdu sa réputation.

Le trouble de la personnalité narcissique, avec traits paranoïdes, de sévérité moyenne était déjà présent chez l'intéressé lors des premiers actes, dès lors que ce trouble se constitue au cours de l'adolescence. Il était donc déjà présent en 2014. En revanche, elle n'était pas en mesure de se prononcer s'agissant de sa dépendance à l'alcool, faute d'éléments suffisants sur ce point. En effet, elle ignorait si l'anxiété générée par ces premiers faits avait contribué au développement de cette dépendance. Il y avait également une zone d'ombre s'agissant de la consommation de cocaïne. Il pouvait s'agir d'une consommation ponctuelle ou, au contraire, d'une forme de dépendance. N______ avait toujours refusé de s'exprimer à ce sujet. De plus, son psychiatre traitant n'avait pas pu déterminer ce qu'il en était de cette consommation de cocaïne lors des quatre ou cinq entretiens qu'ils avaient eus ensemble.

S'agissant de la page 25 du rapport d'expertise qui mentionait que N______ avait peut-être effectivement sous-estimé les enjeux politiques qui se cachaient derrière cet arbitrage au AA______ (et surtout leur ampleur) et si ces enjeux ne lui avaient pas faire perdre de vue son objectivité, elle a indiqué qu'il s'agissait d'une hypothèse qui devait être mise en lien avec le trouble de la personnalité de ce dernier, lequel avait tendance à surévaluer ses capacités. En effet, elle s'était interrogée sur les facteurs qui avait amené le précité, très intelligent et disposant d'un CV impressionnant, à en arriver là. L'intéressé avait une volonté de réussite financière et sur le plan réputationnel, de sorte qu'il avait probablement sous-estimé les risques liés à cette affaire. C'était pour cette raison qu'elle parlait de " suicide professionnel " dans son rapport. Il avait lui-même dit qu'il ne pensait pas que cette affaire prendrait une telle ampleur et qu'il s'était senti dépassé par la situation car il n'en avait pas mesuré les enjeux politiques. Ce qui était frappant, c'était le décalage entre les capacités de N______ et la situation dans laquelle il s'était retrouvée.

Les collaborateurs de N______ étaient appréhendés par l'intéressé comme une sorte de prolongement de sa personnalité. Ils devaient ainsi suivre ses propres ambitions, ses ordres et être loyaux à toute épreuve vis-à-vis de lui, notamment en n'étant pas payé. N______ pouvait faire preuve d'autoritarisme et d'arrogance à leur égard. Il supportait mal les critiques et les refus. C'était lui qui était au centre de tout. Toutefois, il pouvait réfléchir et rationnaliser du moment c'était dans son propre intérêt. Il manifestait un manque d'empathie et de respect pour les besoins d'autrui. En cas de refus d'un subalterne, il le vivait mal, comme une trahison, ce qui laissait peu de marge de manœuvre au niveau relationnel.

La responsabilité pénale de N______ au moment des faits survenus en 2014 était délicate à déterminer mais pouvait être qualifiée de très faiblement diminuée, le trouble de la personnalité dont souffrait ce dernier ayant pu affecter ses capacités cognitives, dès lors qu'il était à la recherche de défis professionnels particulièrement ambitieux. En revanche, le précité avait adopté un comportement construit et réfléchi. Il avait eu le temps de revoir les vidéos et d'entendre les critiques qui étaient émises sur leur authenticité. De plus, la responsabilité de N______ pour des faits ultérieurs était faiblement diminuée. En effet, c'était à partir de cette histoire d'arbitrage que les choses avaient mal tourné.

Le risque de récidive dépendait de la stabilité psychique de N______ au niveau affectif et financier. Ce risque de récidive était lié son envie de réussite et se manifestait surtout dans le cadre de sa profession d'avocat, tous les faits s'étant déroulés au niveau professionnel. En effet, s'il devait être en proie à une situation plus délicate, il y aurait un risque que l'intéressé accepte de faire des choses limites impliquant une transgression, pour maintenir, à tout prix, cette façade de réussite. De plus, tant qu'il était encadré, dans une institution ou une Etude, cela allait plutôt bien. Ce n'était que quand il avait voulu exercer de manière indépendante que son envie de réussite s'était déclenchée.

Elle recommandait une prise en charge ambulatoire et une éventuelle prise médicamenteuse, précisant toutefois qu'elle ne l'avait pas vu depuis plus de trois ans et qu'il avait peut-être évolué. En effet, même si le précité avait entamé un traitement puis l'avait arrêté, ce qui pouvait être mis en lien avec son type de personnalité, laquelle pouvait être blessée par l'approche thérapeutique qui impliquait de se remettre en question et de faire face à ses échecs ainsi qu'à ses propres fragilités, il n'en demeurait pas moins qu'un tel traitement permettrait de l'amener à davantage tenir compte du danger, de la réalité et de la légalité des choses.

h.c. FJ______, entendu en qualité de témoin de moralité de M______, a déclaré connaître ce dernier depuis l'été 2017 en tant que collaborateur externe de FK______ sur différentes affaires. Il l'assistait et le conseillait pour des problématiques de droit suisse. Il lui confiait également des affaires. C'était une personne réservée, courtoise, très civilisée, fiable, sérieuse et professionnelle. Si M______ ne lui avait pas parlé de la présente affaire, il l'avait senti très tendu à l'approche du procès.

h.d. FL______, entendue en qualité de témoin de moralité, a indiqué jouer de la clarinette avec M______ au sein d'une harmonie et vivre dans la même commune que ce dernier. Il était fiable, très apprécié et très courtois, toujours prêt à aider, comme cela avait été le cas lors du déménagement de la salle communale.

D. a. N______, ressortissant de AY, est né le ______ 1975 à FM______, en GD______. Il a vécu de nombreuses années à Genève. Divorcé, il est père de deux filles, FN______ et FO______, nées respectivement en 2010 et 2013. Depuis plusieurs années, il est en couple avec FP______. Ses parents et son frère ainé résident en GD______.

Après sa scolarité obligatoire et ses études de philosophie et de droit effectuées en GD______, il a étudié aux Etats-Unis. Avocat de profession, il a occupé divers emplois au Caire, au Luxembourg, à Londres, à Washington, en Bosnie-Herzégovine avant d'être engagé en 2008, à Genève, par le bureau d'avocats FQ______. Il a également travaillé de 2011 à 2014 chez AX______ à Genève.

En 2014, il a fondé sa propre Etude d'avocats, Z______. Il était inscrit au barreau de GD______ et du GH______ ainsi qu'auprès du registre cantonal fribourgeois des avocats membres de l'UE et de l'AELE. Il a exercé son activité au sein de son Etude jusqu'au ______ 2018, date de sa première interpellation. Il parvenait à dégager un chiffre d'affaires de CHF 3'200'000.- et un bénéfice de CHF 1'400'000.-. Du 29 mai 2018 au mois de juillet 2019, il a fait des travaux de médiation pour le compte du gouvernement BK______. Par la suite, il a touché des indemnités de chômage d'environ CHF 15'000.-. En 2020, il a brièvement étudié la théologie au monastère de FR______, où il a temporairement résidé, activité pour laquelle il n'a pas été rémunéré.

Il est propriétaire d'un bien immobilier à FS______, acheté en 2008 dont il estime la valeur à CHF 1'500'000.-. Il est également propriétaire d'un appartement à FT______, lequel est dans un trust en faveur de ses enfants.

Il a une hypothèque et des dettes à hauteur de CHF 300'000.-.

Il n'a aucun antécédent judiciaire inscrit à son casier judiciaire Suisse.

b. J______, ressortissant AA______, est né le ______ 1977. Il a épousé, le ______ 2003, la cousine de K______. Il est père de quatre enfants, nés entre septembre 2004 et juin 2015, qui vivent au AA______ avec son épouse.

Il a été scolarisé au AA______ et en Suisse, à FU______. Il a ensuite poursuivi ses études aux Etats-Unis, où il a obtenu un diplôme en finance. Il ne dispose d'aucune formation juridique ni de connaissance dans ce domaine, en particulier au niveau du contentieux.

En sus de ses activités d'affaires personnelles, il a été employé par plusieurs institutions et sociétés financières au AA______ et au FV______, dans le Service de l'aviation et dans des entreprises de finances et d'immobilier.

En 2011 et 2012, il a été nommé comme directeur indépendant pour diverses entreprises pour des périodes plutôt courtes. Entre 2012 et 2013, il était à la tête de diverses holdings dans les secteurs de l'aviation, de l'immobilier et de la finance. Entre 2013 et 2014, il était co-investisseurs, avec feu AB______, avec lequel il n'avait jamais eu de problèmes, dans diverses entreprises et a également siégé au conseil d'administration d'une société avec F______ et ce, pendant 3 ou 4 ans. Il n'a en revanche eu aucun lien particulier avec I______, figure publique, qui a été le supérieur hiérarchique de son père à une période. Avant 2014, il n'avait pas travaillé dans plusieurs affaires comme conseillé pour K______ et ne conservait depuis lors aucun lien avec lui.

Il a émigré en AY______ le 23 avril 2015, a déposé une demande d'asile, puis obtenu un statut de réfugié.

Il est sans emploi et subvient à ses besoins grâce au soutien financier de sa famille.

Il a des antécédents judiciaires au AA______, ayant fait l'objet de plusieurs condamnations, prononcées par défaut, à des peines totalisant 40 ans de prison, à son souvenir.

c. K______ est né le ______ 1963 au AA______, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de cinq enfants (quatre filles et un garçon). Il est membre de l'une des deux branches de la famille royale du AA______. Il a officié en 1985 au sein de l'armée AA______. Il a occupé plusieurs fonctions politiques au AA______ et sur le plan international, notamment en tant que Ministre AA______ de l'information en 2001, Ministre chargé du pétrole du ______ 2002 au ______ 2006 et AL______ du ______ 2005 au _____ 2005, soit pendant une année, selon le système de rotation usuelle.

Il a également occupé plusieurs postes au sein d'associations sportives. Du ______ 2012 au ______ 2018, il a été Président de l'FW______. Depuis le ______ 1990, il est le Président de la FX______. Il est aussi le Président du FY______ depuis le ______ 1991. Le ______ 1992, il est devenu membre du FZ______. Au jour de l'audience de jugement, il n'était pas en fonction.

Il réside au AA______ et n'exerce ni activité politique, ni activité professionnelle.

Il évalue ses revenus mensuels à USD 70'000.-, respectivement sa fortune à USD 60 millions environ.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse et à l'étranger.

d. M______, né le ______ 1988 en DZ______, est marié, sans enfant et est titulaire d'un permis C. Il a vécu en DZ______ jusqu'à l'âge de 16 ans avant de déménager à Londres. En 2006, il a étudié le droit européen et anglais à l'université de Londres. Il a achevé ses études en 2010, puis il a effectué une maîtrise en droit bancaire et financier à Boston. En juillet 2011, il a passé son examen du barreau dans l'Etat de New York et a obtenu le titre d'avocat dans cet état en mai 2012.

En septembre ou octobre 2013, il a été admis au barreau anglais. En automne 2017, il est devenu membre du GA______ à Londres.

Sur le plan professionnel, il a été engagé en 2011 par l'Etude AX______ en tant que stagiaire et " paralegal ", d'abord pour une période de 6 mois, qui a été prolongée d'une année, ce qui lui a permis d'obtenir une prolongation de son permis de séjour en Suisse, qui était basé sur un accord de coopération avec le DZ______ en matière de formation. Par la suite, il obtenu un contrat de durée indéterminée au sein de cette Etude. Il a été licencié, avec effet immédiat et sans motif, de AX______ en octobre 2014, congé qu'il n'a toutefois pas contesté en justice, faute d'argent. A peu près à la même période, il a été engagé par N______ qui avait fondé dans l'intervalle sa propre Etude Z______. Aux alentours de la fin de l'année 2016, il s'est vu conférer le titre d'associé au sein de Z______, dont il n'était toutefois ni l'un des actionnaires ni l'un des membres de la direction. En novembre ou décembre 2014, lors de sa prise d'emploi, ayant réalisé que son permis allait être renouvelé en Suisse, il avait commencé à postuler ailleurs. Puis, il y avait eu l'enquête pénale et N______ avait cessé de venir au bureau, en raison de problèmes personnels. La société Z______ était comme " morcelée à cause de sa personnalité ". Après avoir vérifié la situation comptable, il s'était rendu compte qu'il n'allait plus recevoir son salaire. N______ lui avait alors promis un bonus, puis avait commencé à l'accuser de saper l'entreprise, ce dont il avait parlé à des clients, qui lui auraient alors conseillé de le licencier, avant de formuler toute une série d'accusations injustifiées. Réalisant qu'il ne pouvait pas travailler avec N______, il avait démissionné de ses fonctions le 2 juillet 2017. A ce jour, cette Etude reste lui devoir entre CHF 80'000.- et CHF 90'000.-, montant comprenant les salaires et le bonus impayés, de même que les congés non pris et d'autres frais judiciaires non payés. Ces évènements avaient été une source de grand stress pour lui et sa famille.

Depuis lors, il travaille en tant que conseiller juridique au sein de sa propre société, FK______. L'activité de cette Etude est spécialement orientée vers le commerce international et lui procure un salaire annuel brut de CHF 160'000.-, hors bonus. En revanche, il ne peut pas exercer son activité au GH______ et en GD______, faute de pouvoir souscrire une assurance professionnelle. Son épouse n'exerce aucune activité professionnelle. Il n'a pas de dette, tandis que sa fortune personnelle s'élève à CHF 150'000.-.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, M______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

e. L______, ressortissant suisse, est né le ______ en GI______. Il est marié et père de trois enfants. Après des études de droit à l'université de Fribourg, il a effectué son stage d'avocat dans l'Etude GB______ et a obtenu son brevet d'avocat en 2005. Il a continué à travailler dans l'Etude GB______ comme collaborateur pendant 9 mois, puis il a rejoint la banque EX______, où il a travaillé pendant 7 ans. Il a exercé, à Genève, la profession d'avocat en qualité d'indépendant à compter du 2 avril 2014. En 2016, le bail des locaux à la rue GC______, dans lesquels il sous-louait un bureau, s'est terminé et ses associés ont rejoint une autre Etude. Il continue depuis lors de travailler comme avocat indépendant depuis son appartement, disposant toutefois d'une adresse de domicile auprès d'un confrère, et réalise un revenu net annuel de CHF 93'000.-.

La procédure pénale lui a fait subir, ainsi qu'à son épouse, qui travaille comme assistante pour un revenu annuel net de CHF 43'000.-, un stress énorme. Cette dernière était enceinte de 7 mois et seule lors de la perquisition, tandis qu'il se trouvait à Malte. Leur fille était née plus d'un mois en avance, en urgence, en raison d'un arrêt cardiaque. En outre, deux mois après sa mise en prévention, il avait dû subir une ablation d'une tumeur qui avait grandi en un temps record. A cela s'ajoutait le fait que des rumeurs circulaient à son sujet, avec pour conséquence qu'aucun confrère ne voulait s'associer à lui.

Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'520.- comprenant la prime d'assurance maladie de CHF 920.- et le versement d'une contribution d'entretien de CHF 1'600.-.

Il a dettes de CHF 1'300'000.-, y compris une dette hypothécaire de CHF 700'000.- sur l'appartement dont il est copropriétaire, d'une valeur de CHF 1'530'000.-. Ses autres dettes sont en partie liées au fait qu'il a été entravé dans l'exercice de sa profession.

Hormis son appartement, il possède d'autres éléments de fortune d'une valeur totale de CHF 220'000.-. Son épouse possède également une fortune s'élevant à CHF 70'000.-.

Il n'a jamais été condamné en Suisse ou à l'étranger.

 


 

EN DROIT

Compétence et maxime d'accusation

1. 1.1. Aux termes de l'art. 3 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3).

Selon l'art. 8 al. 1 CP (ancien art. 7 CP), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

Pour qu'une infraction puisse être considérée comme réalisée en Suisse, il suffit que l'un de ses éléments constitutifs ait été exécuté, même partiellement, en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1. ; ATF 141 IV 205 consid. 5.2 ; POZO, n°202 et doctrine citée ; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du CP, Bâle, 2017, n°2 ad art. 8 CP).

1.2. S'agissant de l'usage de la sentence arbitrale point soulevé par la défense, le Tribunal précise, sous l'angle du for, que la compétence des autorités suisses est donnée, dès lors que le formulaire de demande à la Cour de justice, le witness statment de N______ et l'ordre destinés à la Cour de justice ont été créés à Genève et adressés depuis les locaux genevois de AX______ à ceux de Londres, depuis lesquels les formalités liées à la procédure de reconnaissance ont été finalisées, de sorte qu'il existe en l'espèce un critère de rattachement suffisant avec la Suisse.

2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017, consid. 2.1).

En définitive, l'acte d'accusation définit l'objet de la procédure devant le Tribunal, qui est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (ATF 143 IV 63 publié in JdT 2017 IV 351 consid. 2.2.).

2.2. Le Tribunal relève que la maxime de l'accusation ne fait pas obstacle à ce que le contrat du 28 mars 2014 et la clause arbitrale du 28 avril 2014 soient examinés sous l'angle du faux matériel dans les titres, eu égard aux faits décrits dans l'acte d'accusation aux chiffres 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 5.1 et 5.2. En effet, lorsqu'il est fait référence à la valeur probante des documents dans l'acte d'accusation, il s'agit exclusivement d'une appréciation juridique du Ministère public, qui dès lors ne lie pas le Tribunal.

A cela s'ajoute que l'état de fait est suffisamment décrit dans l'acte d'accusation, en tant qu'il mentionne que AD______ n'avait pas encore été acquise, respectivement que la clause arbitrale du 28 avril 2014 avait été antidatée.

Il a en outre été rappelé aux parties au début des débats que l'art. 251 CP serait examiné par le Tribunal dans son ensemble et que, dès lors, les parties savaient ce qui leur était reproché, de sorte que leurs droits d'être entendu et de se défendre efficacement, ont été respectés.

Culpabilité

3.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

4. 4.1.1. A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP).

4.1.3. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux intellectuel).

Dans le cas de faux matériels, la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les titres n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et les références citées).

Il y a création d'un titre faux (matériel) lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (arrêt du Tribunal fédéral 6S.39/2003 consid. 2.2). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un titre est mensonger ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1 et les références citées).

Tel est le cas notamment lorsque des employés d'une personne morale non habilités à engager celle-ci établissent et signent, sur le papier à l'en-tête de la société, des lettres de garantie émises à son nom (ATF 123 IV 17).

4.1.4. En matière de faux intellectuel, la jurisprudence du Tribunal fédéral, encore confirmée récemment, est très restrictive s'agissant de l'admission de l'existence d'un faux intellectuel dans les titres, dès lors que du point de vue des éléments constitutifs objectifs, tout mensonge écrit ne saurait tomber sous le coup de l'art. 251 ch. 1 CP, à moins que le titre mensonger ne soit doté d'une valeur probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020).

La valeur probante accrue peut découler de la personne qui l'établit, si elle se trouve dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur, étant précisé que le seul fait que le document soit mentionné ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier, n'accroît pas sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.2. et les références citées).

La force probante accrue d'un document peut également résulter de certaines assurances objectives qui garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (art. 958 ss aCO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1. et les références citées).

La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent en outre résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document. A cet égard, de simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tel que la confiance qu'inspire habituellement une allégation défavorable à celui qui l'énonce, ne suffisent pas. Peu importe que, dans la vie des affaires, on s'attende généralement à ce que de telles allégations soient exactes (ATF 120 IV 122 consid. 4c ; 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1. et les références citées).

La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un mensonge écrit ou d'un faux intellectuel doit être tranchée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 et les références citées).

4.1.5. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel. L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux, à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière. Le faux intellectuel dans les titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.1. et les références citées).

Toutefois, le Tribunal fédéral a admis un faux intellectuel en retenant que la capacité accrue de convaincre pouvait résulter, par exemple, de la personne des deux cocontractants. Tel est le cas s'agissant de contrats de vente de véhicules, censés acquis par une police cantonale, sous la signature de son commandant, auprès du concessionnaire de la marque, qui transmettait les documents à cette dernière avec des permis de circulation pour justifier un prétendu " rabais d'autorité " (arrêts du Tribunal fédéral du 14 mai 2014 6B_472/2011, 6B_489/2011, 6B_531/2011 consid. 14.2 ; 6B_502/2009 consid. 2.3).

4.1.6. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une facture munie d'une quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres. Cependant, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée. Cet arrêt met en exergue une complicité entre l'auteur de la fausse facture et son destinataire qui va l'intégrer dans sa comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.1. et les références citées).

En revanche, ont été considéré comme des faux dans les titres intellectuels une feuille de maladie, mensongère, établie par un médecin et une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de vérifier des factures. De tels écrits sont l'œuvre de professionnels bénéficiant d'une confiance particulière, raison pour laquelle une vérification n'est en principe pas nécessaire (ATF 120 IV 361 consid. 2b et les références citées). Ces documents possédaient dès lors une valeur probante accrue, leurs auteurs se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant.

Des lettres adressées par un organe dirigeant d'une succursale bancaire à des clients indiquant des positions fictives sur leurs comptes et devant servir de preuve pour l'état de ces comptes ont également été considérées comme des faux dans les titres intellectuels par le Tribunal fédéral qui a retenu que le recourant était placé dans une position analogue à celle d'un garant (ATF 120 IV 361 consid. 2c). Il devait exécuter son mandat dans l'intérêt des déposants. Ses attestations revêtaient une force probante accrue vu la nature du mandat, l'impossibilité de vérification et la confiance particulière attachée aux activités commerciales des banques (soumises à une législation et à des contrôles spécifiques, employant du personnel en général très qualifié, à la réputation sans tache, qui doit respecter le secret bancaire ; voir ATF 102 IV 191 consid. 3) (ATF 120 IV 361 consid. 2c). Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier - comme un notaire - n'accroît pas sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.2. et les références citées).

4.1.7. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit. Il faut non seulement que l'auteur crée ou utilise le faux volontairement, mais encore qu'il veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait une valeur probante à cet égard. L'auteur doit donc être conscient du fait que l'écrit est objectivement susceptible de servir de moyen de preuve. Il est également nécessaire que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui. L'auteur doit encore avoir agi dans un dessein spécial, qui peut être alternativement le dessein de nuire à autrui (porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ou aux droits d'autrui) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4 et les références citées).

Le dessein d'avantage illicite est retenu lorsque l'auteur fait usage d'un faux titre pour prouver l'existence d'une prétention, même si cette dernière est légitime. Par un tel procédé l'auteur cherche à bénéficier sans droit de la force probante du document et à améliorer ainsi sa position en procédure. L'amélioration des moyens de preuve à disposition constitue en effet un avantage illicite au sens de l'art. 251 CP, même s'il tend à établir une prétention fondée, mais qu'il est difficile ou impossible de prouver (SJ 2014 201 consid. 5.2 et les références citées).

Par ailleurs, celui qui consciemment se décide de ne pas savoir ne peut se prévaloir du fait qu'il n'était pas possible de prévoir la réalisation de l'infraction. La signature volontairement aveugle du contrat indique au contraire que les recourants tenaient aussi pour possible au sens de l'art. 12 al. 2 CP la conclusion d'affaires illicites. Une ignorance de l'état de fait ne saurait être qualifiée d'erreur (ATF 135 IV 12 publié in JdT 2010 IV 139 consid. 2.3.1).

4.1.8. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

Chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout. Cette construction juridique tend en particulier à permettre la répression de ceux qui ont planifié une infraction sans toutefois prendre part à son exécution proprement dite. Il en résulte que les actes punissables imputables à des coauteurs sont réputés commis partout où l'un d'eux a réalisé un seul des éléments de l'état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2010 du 19 août 2010 consid. 3 et les références citées).

4.1.9. Le complice est un participant secondaire qui " prête assistance pour commettre un crime ou un délit " (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.). La condamnation du complice ne présuppose pas que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été commise et soit punissable (ATF 106 IV 413 consid. 8c p. 426 s.). Il suffit ainsi qu'il soit établi que les éléments objectifs de l'infraction principale sont réalisés.

Prémisses

4.2.1. A titre préliminaire, le Tribunal relève que les faits à l'origine de la présente procédure pénale s'inscrivent dans un contexte international plus général, lié aux dissensions politiques existant de longue date au AA______ entre les soutiens respectifs et les membres de la famille royale, à laquelle appartiennent I______ et K______. Les précités ont tous deux occupés pendant plusieurs années et à tout le moins jusqu'en 2011, à l'instar de AB______, des fonctions politiques importantes et étaient des personnalités politiques publiques, proches de l'AC______ de l'époque, AG______, décédé le ______ 2020.

Dès fin 2013, puis plus largement dans le courant du premier trimestre 2014, des enregistrements vidéos ont circulé au AA______, illustrant notamment de prétendus actes de trahison contre l'Etat AA______ de I______ et de AB______, susceptibles d'entraîner, s'ils étaient avérés, leur condamnation à la peine capitale, en vigueur dans ce pays.

K______ a fourni les enregistrements en question à l'AC______ puis à diverses autorités politiques AA______, lesquelles se sont par la suite saisies de cette affaire et ont mené des investigations afin d'examiner l'authenticité des enregistrements et leur portée.

La provenance exacte desdits enregistrements n'a jamais pu être déterminée. Le dossier ne contient aucun élément matériel probant à cet égard et les déclarations des protagonistes ne concordent pas sur ce point.

Il n'en demeure pas moins, comme l'a reconnu K______ lors de l'audience de jugement, qu'il n'a lui-même jamais été en possession des originaux desdits enregistrements, dont par ailleurs plusieurs copies, au contenu variable, ont circulé au AA______ dans le courant des quatre premiers mois de l'année 2014, certains enregistrements comportant en particulier des sous-titres.

Le 15 avril 2014, le Premier Ministre AA______ a pris la parole au Parlement et a indiqué, en substance, que les enregistrements fournis par K______ avaient été manipulés, information communiquée dans la foulée par le porte-parole du Parlement lors d'une conférence de presse, puis largement relayée par les médias.

Si le 9 avril 2014 encore, il était question de " faire la promotion " de ces enregistrements, notamment en organisant des conférences téléphoniques avec des journalistes, comme cela ressort du courriel du même jour adressé à N______ par BN______, oncle de K______ et également membre de la famille royale, force est de constater que la situation s'est modifiée suite à l'annonce faite au Parlement. Il fallait désormais " aider " K______, dont la crédibilité avait été atteinte suite à cette annonce, ainsi que cela ressort du courriel adressé le 16 avril 2014 par BN______ à N______, courriel dont le texte clair ne laisse place à aucune autre interprétation quant à son contenu.

C'est dans ce contexte général que s'est inscrite la procédure arbitrale menée à Genève sous l'égide de N______, lequel fonctionnait déjà comme conseil de l'intéressé, ce qui ressort en particulier du courriel du 9 avril 2014 déjà évoqué, dans lequel BN______, en s'adressant à N______, fait référence à K______ comme étant son " client ".

La procédure arbitrale menée à Genève

4.2.2. Il existe une pléthore d'éléments au dossier démontrant que la procédure arbitrale, qui a été officiellement menée à Genève entre avril et mai 2014, et qui a conduit au prononcé de la sentence du 28 mai 2014, a en réalité été simulée, créée artificiellement, à la seule fin d'établir la prétendue authenticité du matériel vidéo et audio impliquant I______ et AB______ dans des faits de trahison notamment, et de restaurer la crédibilité de K______ suite à l'annonce parlementaire du 15 avril 2014.

La plupart des protagonistes s'accorde désormais sur ce constat, qui repose notamment sur les éléments matériels suivants :

i) Le courrier du 27 novembre 2013 mentionnant AD______ comme société susceptible de mener des investigations forensiques sur les enregistrements n'a manifestement pas été établi à cette date.

Sa trace n'a été retrouvée que dans le serveur informatique de Z______, à l'exclusion de celui de AX______, ce qui signifie qu'il a, au plus tôt, été créé à l'automne 2014, période à laquelle N______ a fondé sa propre Etude.

Ce constat est corroboré par l'analyse du relevé d'activités de l'intéressé, dont la première entrée, en lien avec ce dossier, date du 9 avril 2014, soit précisément de son premier contact avec BN______. Il n'est ainsi nullement établi, tel que mentionné dans le courrier, qu'en novembre 2013, N______ avait déjà contacté les sociétés qui étaient listées dans celui-ci, afin de s'assurer de l'absence de conflits d'intérêts. Cela est d'autant moins plausible que, comme relevé par les experts suisses lors de l'analyse des métadonnées, la plupart des fichiers qu'ils ont examinés ont été créés postérieurement au 27 novembre 2013, soit en décembre 2013 et en janvier 2014, à l'exception des fichiers 1.mpeg, 2.mpeg et 3.mpeg créés les 20 et 26 novembre 2013, ainsi que des trois fichiers " GD_____ ", créés le 21 novembre 2013.

Au demeurant, selon le relevé d'activités et les documents figurant au dossier, les démarches en vue de tenter d'établir l'authenticité des enregistrements ont débuté fin avril 2014 par la recherche de sociétés susceptibles de fournir, à brefs délais, des rapports d'analyse desdits enregistrements.

A cela s'ajoute que selon EL______, il était possible que la liste de sociétés ait été établie suite au rapport de AU______, soit lors de sa venue en Suisse en mai 2014, ce voyage étant par ailleurs prouvé par les tampons figurant sur le passeport de l'intéressé.

ii) Toutes les démarches menées dans ce contexte ont été effectuées par N______, respectivement par J______, lequel a été présent à la plupart des rendez-vous qui sont intervenus, à Londres, avec les représentants des sociétés mandatées.

Eux seuls ont fourni des instructions aux sociétés mandatées. Eux seuls ont fourni des copies des enregistrements auxdites sociétés, alors même que le litige arbitral portait prétendument sur l'authenticité des enregistrements remis à AD______.

Eux seuls ont payé lesdites sociétés, au moyen de fonds provenant du compte bancaire de la mère de N______, selon ce qui ressort plus particulièrement du courriel de BP______ à N______ du 23 juillet 2014, lui confirmant le paiement de la facture du rapport AV______ eu égard aux échanges de courriels entre l'intéressé et sa mère.

iii) Est pour cause, la société AD______ était manifestement une partie qui a été inventée pour les besoins de la cause.

Les démarches en lien avec l'acquisition de ladite société ont débuté au plus tôt le 16 mai 2014, date de sa commande sur le site internet de AS______. Son paiement est intervenu le 20 mai 2014. Son but social a été défini les 27 et 28 mai 2014. En tout état de cause, les démarches liées à l'acquisition et au transfert de AD______ à son nouvel actionnaire, respectivement ayant droit économique et directeur, n'ont jamais été entièrement finalisées, malgré la demande du 4 juin 2014 de AS______ de lui renvoyer les documents signés et ses relances des 18 juin et 27 novembre 2014, AS______ n'ayant plus eu de réponse de son client depuis le 29 mai 2014, ainsi que cela ressort de son courrier du 6 juillet 2015. En particulier, AF______ n'a jamais retourné à AS______ la déclaration signée à teneur de laquelle il acceptait de fonctionner comme directeur de la société. Il s'ensuit que AD______, d'un point de vue formel, n'a jamais pu être partie à la procédure arbitrale, tels que les différents documents en lien avec celle-ci le mentionnent.

Par ailleurs, AD______ n'a jamais eu d'activité réelle, ainsi que cela a été relevé dans les expertises CB______ et BA______, en particulier pas dans le domaine visé par le but social qui lui a été attribué, lequel n'a au demeurant été communiqué à AS______ que les 27 et 28 mai 2014, comme déjà mentionné.

Il n'existe en outre pas la moindre preuve au dossier qu'entre le 28 mars 2014, date du contrat de base, et le 28 avril 2014, date de la clause arbitrale, AD______ ait accompli une quelconque activité en lien avec le contrat du 28 mars 2014, alors même que selon le point 3.2 du contrat, un rapport devait être remis par AD______ à K______ dans un délai d'un mois à compter de la conclusion de l'accord. Ce dernier a au demeurant admis lors de l'audience de jugement n'avoir reçu aucun document en provenance de AD______ avant la survenance du litige, pas plus qu'une fois la sentence arbitrale rendue, en exécution du contrat du 28 mars 2014.

iv) La procédure arbitrale elle-même, est atypique et comporte des irrégularités et des incohérences. De manière non exhaustive, le Tribunal relève :

- Qu'il n'y a pas eu de correspondances entre les parties pour tenter de trouver un arrangement avant la mise en œuvre de la procédure arbitrale ;

- Qu'il n'y a pas eu de correspondances entre les parties sur le principe du recours à l'arbitrage ;

- Qu'il n'y a pas eu de correspondances entre les conseils des parties sur le choix de l'arbitre ;

- Que AU______ a été mandatée le 28 avril 2014, alors même que la clause arbitrale est officiellement datée du même jour ;

- Qu'il n'y a pas eu de correspondances ni de mention dans la sentence arbitrale sur le choix des parties quant au mode de notification de celle-ci ;

- Qu'il n'y a pas eu de correspondance de L______ confirmant pouvoir fonctionner en qualité d'arbitre unique, après avoir vérifié tout éventuel conflit d'intérêts, et invitant les parties à prendre position sur divers points procéduraux ;

- Qu'il n'y a pas de traces de contacts avec les avocats de la partie adverse dans le relevé d'activités de N______ ;

- Qu'il n'y a ni mémoire de demande, ni mémoire de réponse, pas plus que d'activités facturées en lien avec l'analyse, respectivement la rédaction, de tels écritures ;

- Qu'il n'y a pas de mention d'un tel échange d'écritures dans la sentence arbitrale elle-même, malgré les déclarations contraires de N______ sur ce point ;

- Que les experts ont été choisis et payés par le défendeur, voire par la famille de N______ ;

- Que les rapports des experts ont été adressés uniquement à N______ et non aux avocats AP______ de AD______, pas plus qu'à l'arbitre ;

- Que la sentence arbitrale ne tranche pas l'objet du litige entre les parties, lequel est officiellement de nature pécuniaire ;

- Qu'il n'y a du reste aucune trace des prétendues prétentions chiffrées de AD______, notamment dans la sentence arbitrale, alors qu'à teneur du courrier daté du 21 avril 2014 cette dernière souhaitait réclamer une compensation financière dans l'hypothèse où les vidéos s'avéreraient être altérées ;

- Que la sentence n'expose que des éléments factuels et ne comporte aucun développement en droit, dès lors qu'elle ne fait en définitive que prendre position sur l'authenticité des enregistrements sur la base des expertises, qu'elle détaille le contenu de ces enregistrements, et que, dans cette mesure, elle s'apparente davantage à un avis d'expert qu'à un jugement rendu sur la base de considérations juridiques ;

- Que le délai extrêmement bref entre la date officielle de la clause d'arbitrage et le prononcé de la sentence arbitrale est très inhabituel, faute d'accord entre les parties, ce qui était le cas en l'espèce, à tout le moins officiellement ;

- Que le délai extrêmement bref entre le dépôt du dernier rapport d'expertise et la signature de la sentence arbitrale est tout aussi inhabituel ;

- Qu'enfin, il est incongru qu'une sentence arbitrale comporte des annexes.

v) Il en va de même de la reconnaissance de la sentence arbitrale en AY______. D'une manière générale, il est inusuel de faire reconnaître une sentence arbitrale suisse en GD______, sauf si c'est dans l'optique de la faire exécuter dans ce pays. Or, l'exécution de la sentence arbitrale n'a jamais été sollicitée, la preuve de l'existence d'un compte bancaire de AD______, société américaine, en GD______, n'ayant au demeurant pas été prouvée.

Il apparaît en outre, à teneur des métadonnées informatiques des documents utilisés dans le cadre de la procédure de reconnaissance, que ceux-ci ont été créés déjà les 15 et 16 mai 2014, soit plus de 10 jours avant le prononcé de la sentence arbitrale et finalisés le 28 mai 2014, soit le jour même de son prononcé, ce qui dénote que le courrier du 29 mai 2014 de N______ aux avocats AP______, à supposer qu'il ait été établi à cette date, avait pour seule vocation de créer une mise en demeure artificielle, à la seule fin de légitimer, en apparence, la procédure de reconnaissance ultérieure.

Il découle de tout ce qui précède que la procédure arbitrale a été simulée à la seule fin d'obtenir une sentence arbitrale, puis de la faire reconnaître par Tribunal étatique étranger, et, ainsi, d'obtenir un document officiel constatant en apparence l'authenticité des enregistrements litigieux et la véracité de leur contenu, pour assoir le bien-fondé des accusations portées à l'encontre de I______ et de feu AB______ au AA______.

Examen des documents liés à la procédure arbitrale menée à Genève

4.2.3. S'agissant de l'examen des documents liés à la procédure arbitrale menée à Genève, le Tribunal constate que tant le contrat du 28 mars 2014, que la clause arbitrale du 28 avril 2014, et la sentence arbitrale du 28 mai 2014 sont des titres au sens des art. 110 al. 4 CP et 251 CP, en tant qu'ils émanent d'un auteur identifiable et sont propres, de par la loi ou les usages commerciaux, à prouver un ou plusieurs faits ayant une portée juridique.

Reste à déterminer si les documents en question constituent des faux matériels ou des faux intellectuels dans les titres.

4.2.4. S'agissant du contrat du 28 mars 2014, outre le fait qu'il a manifestement également été antidaté, ce qui n'est toutefois pas retenu dans l'acte d'accusation, force est de constater que AD______ était une coquille vide qui n'a jamais été formellement acquise par AF______, lequel ne pouvait pas fonctionner comme directeur de celle-ci, faute d'avoir signé la documentation sociale dans ce sens, comme déjà rappelé. Il s'ensuit que AF______ ne disposait pas du pouvoir de représenter AD______.

Ainsi, en apposant sa signature au nom et pour le compte de AD______, sur le contrat du 28 mars 2014, AF______ a établi un faux matériel dans les titres, dès lors que la volonté de la personne morale s'exprime par ses organes et qu'il faut considérer que, lorsqu'un individu non habilité à engager une société signe un document donnant l'apparence qu'il émane de la personne morale, il crée un faux, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.

4.2.5. Le même raisonnement peut être repris s'agissant de la clause arbitrale du 28 avril 2014, qui s'apparente à un contrat selon la jurisprudence et la doctrine (ATF 4A_84/2015 consid. 3.3.1 ; G. KAUFFMAN-KOHLER, Arbitrage international: droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2ème édition, n°173 p. 93), étant précisé que celle-ci a de surcroît été antidatée.

En effet, le 28 avril 2014, les démarches tendant à l'acquisition de AD______ n'avaient pas débuté. En outre, ladite clause arbitrale, non datée, a été retournée le 23 mai 2014 par AF______, depuis son adresse de messagerie CJ______@yahoo.com, à l'utilisateur de l'adresse CH______@gmail.com. Enfin, la date du 28 avril a été apposée sur la clause arbitrale au moyen d'un tampon au plus tôt le 23 mai 2014, ce qui constituent autant d'éléments attestant de sa falsification.

Il s'ensuit que du point de vue des éléments constitutifs objectifs de l'art. 251 ch. 1 al. 1 CP, tant le contrat du 28 mars 2014 que la clause arbitrale du 28 avril 2014 constituent des faux matériels dans les titres.

4.2.6. La sentence arbitrale du 28 mai 2014 doit, quant à elle, être examinée d'un point de vue juridique sous l'angle du faux intellectuel dans les titres.

Le Tribunal constate que cette sentence arbitrale a un contenu mensonger en tant qu'elle constate l'existence d'un contrat, qui en réalité a été simulé. En effet, il n'a jamais été question de confier à AD______, qui n'en avait au demeurant pas les capacités, le soin de mener des investigations en vue de l'authentification des enregistrements litigieux en contrepartie de la cession de droits d'usage, lesquels n'appartenaient de surcroît pas à K______, faute pour lui d'être l'auteur des enregistrements ou de s'en être vu, au préalable, cédé les droits, ce qu'aucun élément au dossier ne démontre.

La sentence arbitrale constate également mensongèrement l'existence d'un litige entre AD______ et K______, celui-ci étant en réalité inexistant, dès lors qu'il résulte d'un contrat simulé et de faux matériels dans les titres. Elle est aussi mensongère lorsqu'elle mentionne que L______ a fonctionné comme arbitre, alors que tel n'a pas été le cas.

Enfin, la sentence arbitrale constate, sans fondements matériels ni scientifiques, que les enregistrements litigieux sont authentiques, que leur contenu est véridique et que les personnes visibles sur ceux-ci sont bien I______, respectivement feu AB______, ce qui est en effet impossible à affirmer, au vu des expertises produites en annexe à la sentence, compte tenu des méthodes utilisées et des conclusions des experts, lesquelles mentionnent exclusivement l'absence apparente de traces de manipulation.

Par ailleurs, la sentence arbitrale du 28 mai 2014 est à l'évidence dotée d'une valeur probante accrue. Il sera rappelé à cet égard que celle-ci est concrétisée dans la loi qui détermine son statut (art. 190 LDIP), qu'elle répond à une procédure qui respecte les garanties d'un procès équitable telles que fixées par la CEDH, qu'elle est définitive, assimilée à un jugement et acquiert l'autorité de chose jugée dès sa communication (art. 190 al. 1 LDIP ; art. III convention NY pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales).

De plus, les voies de droit permettant de la contester sont plus étroites que pour un jugement rendu par un Tribunal ordinaire, ce qui lui confère d'autant plus de valeur probante (art. 190 al. 2 LDIP).

A cela s'ajoute le fait qu'à l'instar d'un jugement ordinaire, une sentence arbitrale est susceptible de faire l'objet d'une reconnaissance par un Tribunal étatique, ce qui a du reste été le cas en l'espèce.

Il s'ensuit qu'une sentence arbitrale dispose d'une valeur probante à tout le moins équivalente à celle d'un jugement étatique.

En conclusion, sous l'angle des éléments constitutifs objectifs de l'art. 251 ch. 1 al. 1 CP, la sentence arbitrale du 28 mai 2014 constitue un faux intellectuel dans les titres.

4.2.4. S'agissant de l'usage de la sentence arbitrale du 28 mai 2014, dans la mesure où il a été fait usage de cette décision devant la Cour AE______ pour tromper cette juridiction quant à la réalité de la procédure arbitrale et au bien-fondé de la sentence en résultant, afin de la faire reconnaître comme jugement par cette autorité, les éléments constitutifs objectifs de l'art. 251 ch. 1 al. 2 CP sont réalisés.

Imputation aux prévenus

4.3.1. En ce qui concerne l'imputation de ces faux aux divers prévenus, le Tribunal constate que l'implication de N______ pour les deux faux matériels, le faux intellectuel et l'usage de celui-ci qui lui sont reprochés, est établie.

A cet égard, le Tribunal relève que le mandat qui a été confié le 16 avril 2013 à N______ était clair. Il s'agissait de restaurer la réputation de K______ suite à l'annonce parlementaire de la veille et la remise en question de l'authenticité des enregistrements litigieux, BN______ lui demandant s'il avait des idées à ce propos.

C'est manifestement N______ qui a été à l'origine de l'idée de la procédure arbitrale simulée. Le Tribunal rappellera qu'à l'époque des faits, N______ était un avocat spécialisé dans l'arbitrage international et, qu'à ce titre, il connaissait les rouages et le fonctionnement de la procédure, y compris au stade ultérieur de la reconnaissance des décisions arbitrales par des Tribunaux étatiques.

L'intéressé est également manifestement le rédacteur du contrat du 28 mars 2014, comme il l'a du reste admis à un moment dans la procédure, avant de se rétracter. C'est par lui, et à travers J______, que cette convention est parvenue en mains des avocats AA______ de K______, puis de ce dernier.

Il a aussi rédigé la clause arbitrale du 28 avril 2014, ce qu'il a admis, avant de nuancer ses affirmations, de même que la sentence arbitrale du 28 mai 2014, seul, ou avec l'aide des membres de son équipe. Le contenu des messages qu'il a échangés entre les 22 et 28 mai 2014 avec L______ dénote qu'il était impliqué dans l'établissement de la documentation qui sera par la suite soumise à ce dernier pour signature le 28 mai 2014. En effet, N______ a eu des contacts avec J______, ainsi qu'avec les experts, qu'il a rencontré à Londres. De plus, il a eu lui seul des contacts avec L______ et s'est rendu chez lui le 28 mai 2014 pour lui faire signer la sentence arbitrale.

Enfin, N______ a participé à la reconnaissance de la sentence arbitrale en GD______, ayant établi à cet effet un witness statment, dont il n'a jamais contesté être l'auteur.

Force est de constater que N______ a été présent à tous les stades de la procédure arbitrale simulée qui a abouti au prononcé de la fausse sentence arbitrale du 28 mai 2014, puis à sa reconnaissance en AY______.

Il a agi intentionnellement, et en toute connaissance de cause. Rédacteur du contrat du 28 mars 2014, il savait que J______ se cachait en réalité, par le biais de son employé, derrière AD______, coquille vide qui n'a jamais formellement été acquise et ne pouvait pas être valablement engagée par AF______.

De même, auteur de la clause arbitrale, il savait que AD______ ne pouvait pas être engagée par AF______ et que ce document portait faussement la date du 28 avril 2014, dès lors qu'il l'avait lui-même reçue, non datée, de l'utilisateur de l'adresse CH______@gmail.com le 23 mai 2014.

Le Tribunal a du reste acquis la conviction que c'est N______, et non M______, et encore moins AF______, qui utilisait l'adresse BT______. En effet, il ressort du dossier que le précité était l'utilisateur d'une autre adresse de messagerie, notamment lors de ses envois à J______. Le niveau d'anglais de AF______ était en outre manifestement insuffisant, aux dires constants de J______, pour lui permettre d'adresser des courriels de ce type à AS______, ce qui est d'autant plus vrai s'agissant des échanges des 26 et 27 mai 2014 relatifs au but social de AD______, courriels dans lesquels il est fait usage d'un jargon juridique. A cela s'ajoute la référence à son ou ses collègues de Genève, à une période où N______ se trouvait lui-même à Londres et rencontrait divers experts, tandis que AF______, basé à Doha, n'avait jamais eu le moindre collègue à Genève, tend à confirmer que le premier était bien l'utilisateur de cette adresse de messagerie.

Par ailleurs, les paiements effectués aux experts, depuis le compte bancaire en GD______ de la mère de N______, conformément aux discussions qu'il a eues avec l'intéressée, sont totalement illogiques dans la vision d'une procédure arbitrale légitime et dénotent une volonté d'agir de manière dissimulée, les explications fournies par N______ à ce propos étant fantaisistes. En effet, AX______ est une Etude d'avocats de renommée internationale, ayant son siège à Londres. Il n'y avait ainsi aucune raison pour que cette Etude ne puisse pas procéder à des paiements en livres sterling.

N______ a agi à dessein, dans le but de favoriser d'une part, sa propre position d'avocat, par la perception d'honoraires en lien avec une procédure arbitrale simulée, comme en attestent les factures qu'il a fait émettre et adresser à l'utilisateur de la messagerie CH______@gmail.com et, d'autre part, de favoriser la position de son mandant, K______, au AA______, en lui permettant, par le biais d'une procédure arbitrale simulée, ayant conduit au prononcé d'une sentence mensongère, puis à sa reconnaissance par un Tribunal étatique, de restaurer sa crédibilité et d'accréditer ses affirmations selon lesquels les enregistrements litigieux étaient authentiques et véridiques quant à leur contenu. Peu importe à cet égard que N______ ait tenu de bonne foi ou non ces enregistrements pour authentiques et véridiques, dès lors qu'il savait que la procédure arbitrale avait été simulée et que, partant, les documents en lien avec celle-ci étaient mensongers. Il a agi afin de procurer à un tiers un avantage inconsistant, injustifié et non justifiable, étant encore précisé que l'illicéité de l'avantage peut découler du simple recours à un faux.

Pour ces motifs, N______ sera reconnu coupable de faux dans les titres pour l'ensemble des faits visés sous chiffres 1.1 à 1.4 de l'acte d'accusation.

4.3.2. J______ a agi comme intermédiaire entre K______ et N______, selon les déclarations concordantes de tous les protagonistes. C'est du reste par son biais que le contrat du 28 mars 2014, respectivement la clause arbitrale du 28 avril 2014, ont été acheminés à K______.

Il a participé, au AA______, à plusieurs réunions lors desquelles il a été question des enregistrements litigieux, et de la procédure en Suisse.

J______ a été en contact étroit avec N______, par courriel ou encore lors de rencontres, telles que celles qu'ils ont eues avec les représentants des sociétés mandatées aux fins de procéder à des expertises. Il a reçu les rapports d'expertise, sous forme de projets devant être avalisés ou dans leur version définitive, ainsi que les projets de lettre de couverture des experts.

C'est par son intermédiaire que N______ a été rémunéré, respectivement que les frais en lien avec la procédure arbitrale ont été payés.

Il est demeuré actif dans ce dossier postérieurement au prononcé de la sentence arbitrale du 28 mai 2014, notamment en novembre 2014, lorsqu'il s'est agi d'organiser la venue d'une délégation AA______ à Genève, ce qui ressort de son courriel à N______, dans lequel il lui a soumis le texte du courrier qui sera daté du 15 novembre 2014 et signé par L______.

A l'instar de N______, il a été présent à tous les stades de la procédure arbitrale simulée et a agi intentionnellement.

Il savait que AD______ était une entité ad hoc, un SPV comme il l'a qualifiée lors de l'audience de jugement, respectivement un véhicule destiné à servir de camouflage, volonté de dissimulation qui expliquait également le recours à son employé, AF______, comme représentant de la société.

J______ n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il pensait que AD______ était à sa disposition dès l'automne 2013. Comme déjà relevé, le courrier du 27 novembre 2013 est antidaté et a été établi, au plus tôt, en octobre ou novembre 2014. C'est par ailleurs par son biais que les documents en lien avec l'acquisition de AD______ provenant de AF______, dont il était le seul interlocuteur, ont été obtenus aux fins d'être transmis à AS______. Or, les démarches relatives à l'acquisition de ladite société datent du 16 mai 2014 au plus tôt, tandis que les documents relatifs à AF______ ont été transmis à AS______ le 22 mai 2014. L'intéressé ne pouvait en outre ignorer que le précité, figure officielle de AD______, n'avait manifestement aucune connaissance dans le domaine forensique.

J______ n'est pas non plus crédible en tant qu'il conteste avoir été le seul utilisateur de l'adresse CH______@gmail.com. Il ressort en effet de la chaine de transmission des documents sollicités par AS______, de AF______(CJ______@yahoo.com) à CH______@gmail.com, puis de CH______@gmail.com à N______, que J______ était bien le seul utilisateur de cette adresse. Cette adresse a du reste été utilisée pour lui adresser les factures et les relevés de dépenses en lien avec la procédure arbitrale simulée, respectivement par L______ pour lui adresser sa propre note d'honoraires. C'est cette adresse de messagerie que J______ a utilisée pour réserver des billets d'avion en 2015.

Enfin, lorsqu'il a été demandé par CC______ à l'utilisateur du raccordement CD______, " c'est quoi ton email ", il a été répondu CH______@gmail.com, ce qui prouve à la fois que F______ n'était pas le titulaire de ce raccordement WHAT'SAPP et que J______ était bien le seul utilisateur de l'adresse de messagerie susmentionnée.

Vu tout ce qui précède, ce dernier savait que le contrat du 28 mars 2014 était fictif, ce que confirment ses explications à teneur desquelles ce document devait servir " à donner une sorte de relation juridique entre AD______ et K______ ".

Il savait également qu'il n'existait aucun litige entre AD______ et K______ que la clause arbitrale avait été antidatée, que la procédure arbitrale était simulée et que la sentence arbitrale était fictive, de sorte qu'il était conscient, au moment de sa reconnaissance en AY______, qu'il avait été fait usage d'un faux dans les titres pour tromper la Cour AE______.

J______ a agi comme coauteur, à dessein, afin de favoriser la position de K______, au AA______, à savoir de restaurer sa crédibilité en lui permettant, par le biais d'une procédure arbitrale simulée, ayant conduit au prononcé d'une sentence mensongère, puis à sa reconnaissance par un Tribunal étatique, d'accréditer ses affirmations selon lesquelles les enregistrements litigieux étaient authentiques et véridiques quant à leur contenu et, ainsi, de favoriser sa position procédurale suite aux accusations visant I______ et feu AB______.

A cet égard également, peu importe que J______ ait tenu de bonne foi ou non ces enregistrements pour authentiques et véridiques, dès lors qu'il savait que la procédure arbitrale avait été simulée et que, partant, les documents en lien avec celle-ci étaient mensongers.

Pour ces motifs, J______ sera reconnu coupable de faux dans les titres pour l'ensemble des faits visés sous chiffres 4.1 à 4.4 de l'acte d'accusation.

4.3.3. Il est établi que K______ est le signataire du contrat du 28 mars 2014 et de la clause arbitrale du 28 avril 2014, ce qu'il admet au demeurant, ayant reconnu sa signature sur ces deux documents.

Il est également établi qu'il a eu connaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014, dont il s'est vu remettre une copie, à l'instar de la décision de la Cour AE______ reconnaissant ladite sentence.

C'est lui qui a payé, en espèces et par le biais de J______, les frais et honoraires engendrés par la procédure arbitrale et les expertises.

Il a en outre participé à plusieurs réunions au AA______ en lien avec les enregistrements litigieux et la procédure en Suisse, y compris quand il a été question de recourir à une procédure arbitrale, option présentée comme étant la meilleure solution par J______, comme l'a déclaré le témoin EU______.

De son aveu même, il a été en contact avec J______, soit par téléphone, soit lors de réunions.

Enfin, il a admis avoir reçu les rapports des sociétés mandatées au fur et à mesure, notamment celui de BM______ à fin mai 2014, puis la sentence arbitrale et les documents en lien avec sa reconnaissance en AY______.

Il a donc été objectivement impliqué dans la procédure arbitrale qui s'est déroulée en Suisse.

S'il n'existe pas, au dossier, de preuve matérielle directe de l'implication intentionnelle de K______ dans cette procédure arbitrale simulée, il existe toutefois un faisceau d'indices suffisants à l'appui de cette conclusion.

Le Tribunal relève que K______ est manifestement à l'origine de l'intervention de BN______ auprès de N______ le 9 avril 2014, puis le 16 avril 2014. On ne voit pas pour quel motif, BN______, qui est un membre de la famille royale AA______ et l'oncle de K______ et qui est manifestement soucieux des développements ayant lieu au AA______ en lien avec les enregistrements litigieux, indiquerait faussement à N______ avoir obtenu son numéro de téléphone portable par le biais de l'intéressé. A cet égard, K______ a confirmé, en cours de procédure, que BN______ lui avait demandé le numéro de téléphone de N______, tout en précisant que ne disposant pas personnellement du numéro de téléphone en question, c'était J______ ou EB______ qui avait dû le donner à BN______. Il s'ensuit que c'est bien par le biais de K______, au travers de son homme de confiance, soit encore de son avocat, que BN______ a obtenu le numéro de téléphone portable de N______.

Pour le surplus, l'existence de contacts téléphoniques entre N______ et K______ est confirmée par les intéressés eux-mêmes, le premier faisant état de quelques contacts téléphoniques, tandis que le second a pour sa part admis avoir eu au moins un contact téléphonique avec N______.

En outre, et contrairement à ce qu'il indique, K______ n'a pas pu avoir connaissance, en novembre 2013, du contenu du courrier du 27 novembre 2013. En effet, et comme déjà rappelé, ce courrier a été établi au plus tôt en octobre ou novembre 2014.

Ses explications selon lesquelles il avait mandaté N______ dès fin 2013 pour trouver des sociétés susceptibles d'expertiser les enregistrements vidéos, puis qu'il l'avait relancé à ce sujet fin février, début mars 2014, ne sont étayées par aucun élément matériel au dossier. Il n'existe en effet aucun courriel dans ce sens, y compris venant de J______. De plus, aucune démarche dans ce sens ne figure dans le relevé d'activités de N______, étant encore une fois rappelé que la première entrée date du 9 avril 2014, soit précisément du jour où BN______ l'a contacté.

C'est au demeurant après le 16 avril 201, date du second contact de BN______ avec N______, que l'activité proprement dite de ce dernier a débuté.

K______ est également la personne qui a mandaté J______ en lien avec la problématique des enregistrements litigieux et c'est auprès de lui que ce dernier prenait les instructions, ce qui a été confirmé lors de l'audience de jugement.

Par ailleurs, lorsqu'il lui a été demandé lors de l'audience jugement s'il avait tenu K______ informé des démarches entreprises en lien avec l'établissement et la signature du contrat du 28 mars 2014, J______ a déclaré qu'évidemment, il était au courant, car il avait signé le contrat. Le précité a ajouté qu'ils avaient parlé ouvertement du litige, afin de le régler. Or, il sera rappelé une fois encore que les démarches pour l'acquisition de AD______ ont débuté le 16 mai 2014. Il s'ensuit que le contrat du 28 mars 2014 n'a pas pu être signé avant, au plus tôt, le 16 mai 2014, date laquelle cette société a été commandée et, partant, que son nom a pu être utilisé. Ce contrat a donc été signé par K______ largement postérieurement au 28 mars 2014, respectivement à l'annonce parlementaire du 15 avril 2014 et non avant celle-ci, comme il le prétend.

Il en va de même de la clause arbitrale, qui a pu être signée, au plus tôt, le 22 mai 2014, date à laquelle L______ a accepté de fonctionner comme arbitre, et que, partant, l'identité de l'arbitre était connue, ce que confirme encore le fait que ladite clause a été retournée, dans sa version signée par toutes les parties, à N______ par J______ le 23 mai 2014.

Il est par ailleurs pour le moins surprenant, s'il n'était au courant de rien comme il l'affirme, que K______ n'ait pas réalisé, respectivement qu'il ne se soit pas questionné sur le fait qu'en l'espace de douze jours au maximum, il avait successivement signé, au plus tôt le 16 mai 2014, un contrat avec AD______, puis, au plus tôt le 22 mai 2014, une clause arbitrale désignant L______ comme arbitre unique et, enfin, sur le fait qu'il avait reçu une sentence arbitrale datée du 28 mai 2014, soit postérieure de six jours au maximum à la date de signature de la clause arbitrale. Or, K______ n'a fait état d'aucun doute à ce sujet. Au contraire, il a toujours soutenu que les événements s'étaient déroulés, d'un point de vue chronologique, comme mentionné dans les divers documents qu'il a signés.

Il est tout autant surprenant de constater qu'à aucun moment au cours de la procédure, K______ ne s'est offusqué de ce que N______, qui était chargé de la défense de ses intérêts, respectivement J______, qui était son intermédiaire, avaient recourus à des procédés illégaux pour obtenir une sentence arbitrale attestant mensongèrement de l'authenticité des enregistrements vidéos et de leur contenu, ce qui avait eu pour conséquence de l'impliquer dans une procédure pénale en Suisse. Or, à nouveau, K______ n'a adressé aucun reproche dans ce sens, que cela soit à N______ ou encore à J______.

Au demeurant, ni J______, ni N______ n'ont affirmé, à un quelconque moment au cours de la procédure, qu'ils avaient agi à l'insu de K______. Il apparaît d'autant moins envisageable que les précités l'aient impliqué à son insu dans des procédés illégaux, sans qu'il en connaisse tous les tenants et les aboutissants, vu la position qu'il occupait de membre de la famille royale, ancien homme politique et figure publique de premier rang, ainsi qu'eu égard à son exposition politique et médiatique au AA______ au moment des faits en lien avec ces enregistrements et les accusations portées à l'encontre de I______ et de feu AB______.

S'il était certes manifestement entouré de conseillers, de secrétaires et d'avocats, ceux-ci œuvraient cependant tous pour son compte, dans l'optique de restaurer sa crédibilité, et la plupart, comme ses avocats, étaient rémunérés par ses soins, soit directement, soit par le biais d'intermédiaires, à l'instar de J______ s'agissant de N______. Ils agissaient ainsi tous dans un rapport de subordination manifeste vis-à-vis de l'intéressé et, surtout, ils agissaient tous uniquement au service et pour l'intéressé.

Du reste, le seul véritable bénéficiaire de toute la procédure arbitrale simulée et des faux qui ont été établis dans ce contexte est en définitive K______. Toutes ces manouvres ont eu pour seule finalité de lui permettre de rétablir, à tout le moins temporairement, sa crédibilité au AA______ suite à l'annonce faite au Parlement le 15 avril 2014.

De l'avis du Tribunal, il existe ainsi un faisceau d'indices suffisant pour affirmer que K______ a agi en qualité de coauteur, intentionnellement, à dessein et dans le but d'améliorer sa propre position, étant rappelé que peu importe qu'il ait tenu de bonne foi ou non ces enregistrements pour authentiques et véridiques, dès lors qu'il savait que la procédure arbitrale avait été simulée et que, partant, les documents en lien avec celle-ci étaient mensongers.

En conséquence, K______ sera reconnu coupable de faux dans les titres pour l'ensemble des faits visés sous chiffres 5.1 à 5.4 de l'acte d'accusation.

4.3.4. En ce qui concerne M______, il est objectivement établi, à teneur du relevé d'activités, qu'entre fin avril et début juin 2014, il a effectué un travail important dans le dossier BX______, dans lequel étaient facturées toutes les activités se rapportant aux démarches entreprises en lien avec les enregistrements litigieux, respectivement avec la procédure arbitrale, étant précisé qu'entre le 9 avril 2014 et le 1er juillet 2014, les deux seules personnes au sein de AX______ qui ont déployé une activité dans ce dossier sont le précité et N______.

Lors de l'audience de jugement, M______ a du reste admis avoir déployé une activité en lien avec la procédure arbitrale impliquant AD______ et K______, alors que jusqu'à présent, sa position avait consisté à affirmer qu'il n'avait pas eu de vision d'ensemble de son travail dans ce dossier.

En particulier, le 28 avril 2014, ce dernier a débuté son activité dans ce dossier par la préparation d'un avis sur l'arbitrage et sur les problématiques contractuelles, étant précisé qu'il a admis en cours de procédure que cette activité pouvait être liée au litige opposant K______ à AD______.

S'il ne peut être exclu que certains postes du relevé d'activités ont eu trait à d'autres dossiers, il n'en demeure pas moins qu'entre fin avril 2014 et début juin 2014, la quasi-totalité de l'activité de M______ a été à l'évidence liée à la procédure arbitrale entre AD______ et K______.

Dans ce contexte, il a procédé à la récolte d'articles de presse, a eu des contacts avec le client et les sociétés d'expertise, dont il a analysé les rapports. Il a eu de nombreuses conférences avec N______ et le client, en l'occurrence J______ et a effectué des tâches rédactionnelles, puis les démarches en lien avec la reconnaissance de la sentence arbitrale en GD______.

S'agissant plus spécifiquement des tâches rédactionnelles, il ressort du relevé d'activités qu'elles ont été importantes, totalisant plus de 40 heures rien qu'entre les 19 et 27 mai 2014, date qui marque un arrêt dans l'activité rédactionnelle de M______ dans ce dossier. Son activité reprendra le 2 juin 2014 avec l'envoi de documents à DF______ en lien avec la reconnaissance de la sentence arbitrale à Londres. Quant à N______, le 28 mai 2014, il consacrera 3 heures à l'analyse de documents, ainsi qu'à diverses discussions avec le client.

La mise en relation de ces relevés d'activités avec les messages WHAT'SAPP échangés entre N______ et L______ ne laisse planer aucun doute quant au fait que l'activité rédactionnelle de M______ ne s'est pas limitée à l'établissement de simples notes et résumés, mais a bien consisté à préparer la sentence arbitrale du 28 mai 2014, qui sera relue une dernière fois par N______ le jour en question, puis finalement signée par L______.

C'est également manifestement M______ qui, le 20 mai 2014, depuis Genève, a remis à BW______ l'enveloppe à destination de AS______ contenant l'argent pour l'acquisition de AD______.

Il sera rappelé à ce propos qu'à cette période, dans les bureaux de AX______ à Genève, seuls N______ et M______ travaillaient sur ce dossier.

En outre, courant mai 2014, N______ se trouvait à Londres où, en compagnie de J______, il a rencontré divers représentants des sociétés d'expertise mandatées, notamment les représentants d'AV______ le lundi 12 mai 2014, de même que ceux de BM______ le 19 mai 2014.

Ainsi, lorsque le 20 mai 2014, N______, qui est manifestement encore à Londres, a indiqué à AS______, en utilisant l'adresse de messagerie BT______, que son collègue enverra à ladite société par coursier à vélo BV______, dans une enveloppe libellée à son nom, soit AF______, et comportant la référence à AD______, l'argent pour l'acquisition de AD______, il a fait manifestement référence à M______, ce que corroborent les déclarations de BW______, à teneur desquelles, à son souvenir, c'était ce dernier qui lui avait remis l'enveloppe devant être acheminée à AS______.

Or, le bulletin de livraison de BV______, basé à l'évidence sur les indications provenant de AX______, mentionne que l'enveloppe devait être adressée à AS______, soit pour elle à BU______, soit la personne qui, à cette date, était l'interlocuteur de l'utilisateur de l'adresse de messagerie BT______ en lien avec l'acquisition de AD______.

En outre, et d'après les indications fournies par BW______ au service comptabilité, les frais relatifs à cet envoi devaient être comptabilisés dans le dossier BX______, ce qui atteste encore, en tant que de besoin, que l'enveloppe destinée à AS______ contenait l'argent pour l'acquisition de AD______.

Il s'ensuit que le 20 mai 2014, lorsque M______ a remis à BW______, à l'attention de AS______, société connue pour vendre des sociétés, une enveloppe contenant de l'argent et comportant la mention " AF______ ", et la référence à " AD______ ", il n'a pu qu'à tout le moins envisager qu'il participait aux démarches tendant à l'acquisition de la partie adverse de K______ dans la procédure arbitrale, dont il était par ailleurs, dans le même temps, en train de rédiger des passages de la sentence qui sera signée par l'arbitre, procédé pour le moins inhabituel, qui n'a pas pu lui échapper, même en sa qualité de collaborateur junior.

Ce constat a dû d'autant plus s'imposer à lui lorsque, le 28 mai 2014, soit seulement un jour après la fin de son activité rédactionnelle, il a pris connaissance de la sentence arbitrale signée par L______ et a constaté qu'elle reprenait les textes qu'il avait rédigés. Ses explications selon lesquelles il avait été content de constater que l'arbitre avait repris ses arguments ne résistent pas à la critique vu la chronologie des événements.

A cela s'ajoute le fait que le caractère globalement insolite de cette procédure arbitrale n'a pas pu lui échapper. Au cours du printemps 2014, M______ n'était plus un stagiaire et un employé paralegal. Il travaillait depuis près de trois ans pour AX______, qui était son employeur, et non N______, et avait acquis de l'expérience auprès de deux autres avocats de l'Etude, soit DX______ et FC______.

Il n'a ainsi pas pu manquer de constater qu'aucun échange d'écritures n'était intervenu entre les parties, ni que les contacts avec les sociétés mandatées aux fins de procéder aux expertises étaient exclusivement le fait de N______, de J______, respectivement du sien, et non de AD______ ou de ses conseils. Il n'a pas pu non plus lui échapper qu'aucune desdites sociétés n'a été informée avoir été mandatée dans le cadre d'une procédure arbitrale, ce qu'il n'a pas non plus fait, l'absence de mention du litige entre AD______ et K______ dans les rapports d'analyse en attestant.

Par ailleurs, le fait que les 15 et 16 mai 2014, M______ a généré tous les documents en lien avec la reconnaissance de la sentence arbitrale, alors même qu'à ces dates, l'issue de cette procédure devait lui être normalement inconnue. Il a en outre complété l'un d'eux le 28 mai 2014, jour même de la signature de la sentence arbitrale, alors même que AD______ n'avait pas encore été mise en demeure de s'exécuter, ce qui ne sera fait officiellement et en apparence, que par courrier daté du lendemain adressé aux conseils de la société.

Par la suite, M______ s'est occupé de toutes les démarches en lien avec la reconnaissance de la sentence arbitrale. A ce titre, il n'a pas pu lui échapper que toute l'activité qu'il avait déployée dans ce dossier tendait à cette procédure de reconnaissance.

Il s'ensuit qu'à tout le moins, M______ n'a pu qu'envisager, ce qu'il a accepté, qu'il prenait part à une procédure arbitrale simulée, à laquelle il a participé de manière prépondérante, à la manière d'un coauteur, s'agissant de l'établissement de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et de sa reconnaissance ultérieure devant les Tribunaux londoniens

L'intéressé a agi de la sorte dans le dessein de favoriser de manière illicite la position de K______, dont il avait par ailleurs compris, lorsqu'il avait été amené à récolter et à résumer des articles de presse, qu'il faisait l'objet de pressions politiques au AA______ en lien avec les enregistrements litigieux.

Ainsi, M______ sera reconnu coupable de faux dans les titres en liens avec les pour l'ensemble des faits visés sous chiffres 2.1 et 2.2 de l'acte d'accusation.

4.3.5. Il est établi que L______ a signé, en qualité d'arbitre unique, la sentence arbitrale du 28 mai 2014, alors même qu'il n'avait pas fonctionné comme arbitre dans le cadre du litige opposant K______ à AD______ et qu'il n'était pas le rédacteur dudit document.

Les explications de l'intéressé selon lesquelles il avait pensé signer un avis de droit relatif à un arbitrage passé, dans l'optique de fonctionner dans le futur comme arbitre, ne résistent pas à l'examen des éléments matériels du dossier.

En effet, il ne fait nul doute, à la lecture de ses échanges de messages WHAT'SAPP avec N______ entre les 22 et 28 mai 2014, qu'il était question pour lui de signer, en tant qu'arbitre, une sentence arbitrale, qui était en cours de préparation à l'Etude de N______, document qui lui sera finalement apporté par ce dernier le 28 mai 2014.

On ne décèle pas dans ces échanges de messages le moindre élément permettant de conclure qu'ils se référaient à un arbitrage futur, respectivement à la signature d'un avis de droit.

L______, en dépit de ses explications quant à son niveau d'anglais, n'a pu que parfaitement comprendre ce dont il était question.

Les explications de l'intéressé sont d'autant moins crédibles qu'il a apposé sa signature à deux endroits différents sur le document qui lui a été présenté, à chaque fois sous la mention " sole arbitrator ", étant encore relevé que sur les deux pages qu'il a signées, il est mentionné, en en-tête, qu'il s'agit du " final award of the sole Arbitrator, L______ " et que la première de ces deux pages mentionne en outre que le siège de l'arbitrage se trouve à Genève.

Il s'ensuit que L______ a manifestement vu en quelle qualité il signait le document en question, à savoir celle d'arbitre unique, alors même qu'il savait ne pas avoir fonctionné comme tel, ne pas avoir pas présidé une procédure arbitrale et ne pas avoir rédigé la sentence.

Il est en revanche possible qu'à cette date, il n'ait pas pris connaissance du contenu détaillé de la sentence arbitrale, et, partant, n'en ait pas compris les enjeux, ce qui explique sa surprise à la réception du projet de courrier du 12 novembre 2014 en lien avec la venue d'une délégation AA______ à Genève et son courriel à CZ______ du 4 novembre 2014.

Il n'en demeure pas moins que le 28 mai 2014, L______ savait qu'il lui était demandé de signer une sentence arbitrale en qualité d'arbitre unique, alors même qu'il n'avait pas occupé cette fonction et qu'il a accepté de le faire. Il a agi intentionnellement et non par négligence, à la manière d'un coauteur pour les faits qui lui sont reprochés.

Il a agi dans le dessein d'améliorer sa propre position, soit par la perception d'une rémunération oscillant entre CHF 5'000.- et CHF 20'000.-, en fonction des éléments matériels figurant dans la procédure, ce qu'il conteste toutefois, soit encore afin de favoriser son entrée dans le monde de l'arbitrage en pouvant se prévaloir faussement d'avoir déjà agi comme arbitre.

Pour tous ces motifs, L______ sera reconnu coupable de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffres 3.1 de l'acte d'accusation.

Peine

5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

5.1.2. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP).

Sous l'angle de cette disposition, est déterminante la gravité concrète de l'infraction, qui doit être appréciée en fonction de l'ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l'acte et de la culpabilité de l'auteur (R. ROTH/ L. MOREILLON, Commentaire romand, code pénal I, art. 1 à 110 CP, Bâle 2009, n. 3 ad art. 52 CP).

5.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

5.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

5.1.5. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017, consid. 3.2).

5.1.6. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53).

5.1.7. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

5.1.8. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP).

5.2.1. La faute de N______ est particulièrement lourde. Il est à l'origine de l'artifice procédural qui a abouti à l'établissement de deux faux matériels et d'un faux intellectuel dans les titres, et n'a pas hésité à faire usage de la sentence arbitrale pour obtenir sa reconnaissance devant les juridictions BK______, qu'il a trompées.

Il a ainsi porté atteinte à la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve.

Il a agi sur une période de près de deux mois, au cours de laquelle il a eu une activité très intense, ce que démontre notamment son relevé d'activités.

Il était en contact avec tous les intervenants, que cela soit AS______ ou les experts, de même qu'avec tous les autres protagonistes. Il avait une parfaite vision d'ensemble de tout ce qui se passait et coordonnait toutes les démarches entreprises en lien avec la procédure arbitrale simulée.

Il a de surcroît agi dans le cadre de l'exercice de sa profession, mettant à profit ses connaissances en matière de procédure arbitrale, voire également sa bonne réputation, à des fins criminelles.

Il a détourné la finalité d'une procédure judiciaire à des fins tierces, pour favoriser ses intérêts personnels et ceux de tiers.

Sa faute est d'autant plus importante qu'il a entraîné son jeune collaborateur dans ses agissements criminels, respectivement une connaissance de longue date. Sans N______, ni, M______ ni L______ ne se seraient retrouvés mêlés à cette affaire.

Les mobiles de N______ sont égoïstes. Il a agi par appât du gain, mû par un besoin de reconnaissance et sa volonté d'afficher une réussite professionnelle.

Sa situation personnelle au moment des faits n'explique pas ses agissements et les justifie encore moins. Vu la position qu'il occupait à l'époque et la renommée qu'il avait déjà acquise, il avait toute latitude d'agir autrement.

Cela étant, ses agissements s'inscrivent dans le prolongement de son trouble de la personnalité narcissique. Il sera pris note qu'à dires d'experts, sa responsabilité était très légèrement diminuée, ce qui pondère, dans une très faible mesure toutefois, la gravité de sa faute.

La collaboration de N______ a été nulle. Il a multiplié les explications fantaisistes, même confronté aux éléments matériels du dossier et ses déclarations ont été fluctuantes tout au long de la procédure. Il n'a nullement pris conscience de la gravité de ses agissements et s'est posé en victime, imputant sa faute à autrui, allant jusqu'à affirmer avoir été lui-même trompé. En ce sens, les excuses qu'il a présentées à l'occasion de son witness statement " du 24 août 2014 apparaissent dénuées de toute crédibilité et sont de pure circonstances.

Il n'a pas d'antécédent à ce jour, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.

Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération. Les faux dans les titres commis par N______ procédant d'une décision unique, portant atteinte au même bien juridiquement protégé et se traduisant, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout, de sorte qu'il y a unité naturelle d'actions, concours imparfait excluant l'application de l'art. 49 al. 1 CP et commandant le prononcé d'une peine pour le tout.

Le Tribunal considère que le pronostic quant au comportement futur de N______ ne se présente pas sous un jour défavorable, dans la mesure où même s'il existe, à dires d'experts, un risque de récidive dans le cadre de l'exercice de sa profession, ce risque doit toutefois être aujourd'hui pondéré. En effet, l'intéressé n'exerce plus, à tout le moins actuellement, la profession d'avocat, dans le cadre de laquelle il a commis les infractions dont il a été reconnu coupable, ce qui est de nature à diminuer le risque de récidive, au demeurant qualifié de faible.

Ainsi, N______ sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel dont la partie ferme à exécuter sera fixée à 18 mois, avec un délai d'épreuve de 3 ans, afin de le dissuader de récidiver.

A titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, N______ sera astreint à la poursuite du suivi thérapeutique déjà ordonné.

5.2.2. La faute de J______ est également lourde. Il a pleinement adhéré au scénario d'arbitrage simulé échafaudé par N______ et y a participé activement, ayant eu une activité intense sur une période de deux mois. Il a en effet rencontré les experts, reçu leur rapport, transmis ces documents au AA______, participé à des réunions au AA______, et mis à disposition son employé comme façade de AD______. Il a transmis à N______ la documentation sollicitée par AS______ et s'est chargé de rémunérer et de défrayer l'intéressé. Il a continué à être actif après la reconnaissance de la sentence arbitrale, notamment lorsqu'il s'est agi d'organiser la venue d'une délégation AA______ à Genève. Il a agi en qualité d'intermédiaire indispensable entre K______ et N______. Par ses agissements, lui aussi a porté atteinte à la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve.

J______ n'a vraisemblablement pas agi directement pour lui, faute d'éléments au dossier permettant de retenir qu'il aurait été rémunéré pour ses services. En revanche, il a agi pour favoriser la position, au AA______, de K______, dont il était l'un des soutiens actifs.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il aurait pu agir autrement.

La collaboration de J______ a été relativement mauvaise, même s'il a fourni un certain nombre d'explications. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle. Il n'a pas manifesté le moindre repentir ni présenté la moindre excuse.

J______ a des antécédents vu les condamnations dont il a fait l'objet au AA______. Il s'agit toutefois de condamnations prononcées par défaut et qui doivent être appréhendées avec réserve.

Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération. Les faux dans les titres commis par J______ procèdent d'une décision unique, portant atteinte au même bien juridiquement protégé et se traduisant, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout, de sorte qu'il y a unité naturelle d'actions, concours imparfait excluant l'application de l'art. 49 al. 1 CP et commandant le prononcé d'une peine pour le tout.

Le Tribunal considère que le pronostic quant au comportement futur de J______ ne se présente pas sous un jour défavorable.

Ainsi, il sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel dont la partie ferme à exécuter sera fixée à 15 mois, avec un délai d'épreuve de 3 ans, afin de le dissuader de récidiver.

5.2.3. La faute de K______ est importante. C'est en définitive à lui que profite le crime. Il a eu un rôle en arrière-plan. S'il n'a pas été pas à l'origine de l'idée de recourir à une procédure arbitrale simulée, il a en revanche pleinement adhéré au processus mis en place, dont il a permis la conduite en le finançant. C'est lui qui instruisait J______, à l'égard duquel il avait un rapport de supériorité évident, compte tenu du fait qu'il était son aîné et vu sa position au sein de la famille royale. Il a signé lui-même deux des faux et s'est prévalu du 3ème ainsi que de sa reconnaissance. Il a ainsi porté atteinte à la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve.

C'est en définitive son besoin de restaurer sa crédibilité au AA______ qui est à la base de la présente procédure et qui constitue également le mobile qui l'a poussé à agir. Il aurait toutefois pu agir autrement.

Sous l'angle de la collaboration, le Tribunal relève que K______ a certes participé à toutes les audiences et a donné des explications. Mais, il s'est toutefois obstiné à nier toute responsabilité pénale. En cela, il n'a pas pris de conscience de la gravité de ses agissements, dont il ne s'est pas repenti.

K______ n'a pas d'antécédent, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. Les faux dans les titres commis par le précité procèdent d'une décision unique, portant atteinte au même bien juridiquement protégé et se traduisant, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout, de sorte qu'il y a unité naturelle d'actions, concours imparfait excluant l'application de l'art. 49 al. 1 CP et commandant le prononcé d'une peine pour le tout.

Le Tribunal considère que le pronostic quant au comportement futur de K______ ne se présente pas sous un jour défavorable.

Il sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel dont la partie ferme à exécuter sera fixée à 15 mois, avec un délai d'épreuve de 3 ans, afin de le dissuader de récidiver.

Les mesures de substitution auxquelles il a été astreint seront imputées sur la peine à raison de 5 % de leur durée totale.

5.2.4. La faute de M______ est moins importante que celle des autres protagonistes. Ce n'est pas lui qui a été à l'origine de l'idée de recourir à une procédure arbitrale simulée. Jeune collaborateur dans une grande Etude internationale, perçu par J______ comme étant l'assistant du back office ", la marge de manœuvre de M______ était forcément réduite, en particulier vu l'ascendant de N______, sans l'impulsion duquel il ne se serait pas retrouvé mêlé à cette affaire. Si ces facteurs ne sont pas propres à excuser son comportement, ils amoindrissent toutefois la gravité de sa faute.

Il n'en demeure pas moins qu'il a apporté, en toute connaissance de cause, son aide pour la rédaction de la sentence arbitrale, puis sa reconnaissance, et a agi dans le cadre de sa profession, portant ainsi atteinte à la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve.

En ce qui concerne ses mobiles, M______ a agi sans doute par loyauté vis-à-vis de son supérieur hiérarchique et par crainte de perdre son emploi, le dossier n'établissant pas qu'il ait tiré un profit personnel de ses agissements.

Sa collaboration a été moyenne. S'il a finalement admis avoir travaillé dans le cadre de l'arbitrage AD______, il a pour le surplus contesté l'évidence, même confronté aux éléments matériels du dossier.

Il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements, si ce n'est de leurs conséquences pour lui-même.

M______ n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine.

Au vu ce qui précède, les conditions d'une exemption de peine ne sont pas remplies. Seule une peine privative de liberté entre en considération. Les faux dans les titres commis par le précité procèdent d'une décision unique, portent atteinte au même bien juridiquement protégé et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout, de sorte qu'il y a unité naturelle d'actions, concours imparfait excluant l'application de l'art. 49 al. 1 CP et commandant le prononcé d'une peine pour le tout.

Le Tribunal considère que le pronostic quant au comportement futur de M______ ne se présente pas sous un jour défavorable.

Il sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis complet, avec un délai d'épreuve de 3 ans, afin de le dissuader de récidiver.

La détention avant jugement sera imputée sur la peine. Il en ira de même des mesures de substitution auxquelles il a été astreint, à raison de 5 % de leur durée totale.

5.2.5. La faute de L______ est importante. Il a apposé par deux fois sa signature sur une sentence arbitrale assimilable à un jugement étatique alors qu'il exerçait la profession d'avocat et savait que, ce faisant, il se rendait coupable de faux dans les titres. Il a agi avec une légèreté crasse eu égard aux devoirs inhérents à sa profession et a porté atteinte à la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. A sa décharge, il sera relevé que N______ ne l'avait manifestement pas informé, le 28 mai 2014, de tous les tenants et les aboutissants de l'affaire et l'avait ainsi sans doute laissé dans l'ignorance du contexte de la procédure et des conséquences de sa signature au niveau judiciaire et politique au AA______.

L______ a agi par appât du gain, respectivement pour favoriser son entrée dans le domaine dans l'arbitrage.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il aurait pu agir autrement.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a fourni des explications fantaisistes et a persisté dans ses dénégations, même confronté aux éléments matériels du dossier. Il n'apparaît pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements, tout au plus de leurs conséquences pour lui-même.

L______ n'a pas d'antécédent, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine.

Au regard de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. Les faux dans les titres commis par le précité procèdent d'une décision unique, portant atteinte au même bien juridiquement protégé et se traduisant, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout, de sorte qu'il y a unité naturelle d'actions, concours imparfait excluant l'application de l'art. 49 al. 1 CP et commandant le prononcé d'une peine pour le tout.

Le pronostic quant au comportement futur de L______ ne se présente pas sous un jour défavorable, de sorte qu'il sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis complet, avec un délai d'épreuve de 3 ans pour le dissuader de récidiver.

Interdiction d'exercer une activité

6.             6.1. Selon l'art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et que l'auteur a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de 6 mois à 5 ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l'interdiction, le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912). A ce titre, l'art. 56 al. 2 CP énonce que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (cf. BK, NIGGLI/MAEDER, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 26 ad art. 67).

Le critère d'appréciation lié à la durée de l'interdiction tient à la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur (BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code Pénal I, 2009, n. 18 ad art. 67 CP).

6.2. En l'espèce, dès lors que N______ a commis les actes pour lesquels il est condamné dans l'exercice de son activité professionnelle et vu le risque de récidive relevé par les experts psychiatres, il lui sera fait interdiction d'exercer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de 5 ans.

Conclusions civiles

7. 7.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

7.1.2. Est lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1.,  6B_116/2015 du 8 octobre 2015 , 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Commentaire bâlois, StPO, n° 28 ss ad art. 115).

7.2.2. En l'espèce, les parties plaignantes fondent leurs prétentions en réparation de leur tort moral sur une atteinte à l'honneur subie au AA______. Or, cette atteinte, si elle est dûment établie s'agissant de I______, respectivement de feu AB______, ne résulte en revanche pas directement de la confection des faux visés dans l'acte d'accusation, respectivement de l'usage de la sentence arbitrale dans le cadre de la procédure de reconnaissance en AY______.

Ce sont au contraire les accusations portées à leur encontre au AA______, par la divulgation du contenu des enregistrements litigieux, et par les allégations de corruption, de blanchiment et de trahison proférées par K______, respectivement par la procédure qui en a résulté, qui sont à l'origine de l'atteinte subie.

Il s'ensuit que le dommage invoqué par les parties plaignantes doit être qualifié de dommage par ricochet s'agissant des infractions de faux dans les titres. Or, un tel dommage ne donne pas lieu à réparation, faute de rapport de causalité direct.

En conséquence, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions civiles.

Créance compensatrice, séquestres et restitutions

8. 8.1.1. Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2, ne sont pas réalisées.

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).

L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

8.1.2. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées).

La créance compensatrice peut être recouvrée sur n'importe quel actif de son débiteur, même s'il est d'origine licite et cet actif peut être saisi temporairement (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., p. 139, N 535).

Le juge du fond doit prendre en considération, au moment du prononcé de la créance compensatrice, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu (art. 71 al. 2 CP). Tel sera aussi le cas au moment de l'exécution de la créance. En effet, le séquestre est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (AARP/147/2021, consid. 5.3. et les références citées).

Par ailleurs, à l'instar du séquestre en couverture des frais, son étendue ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2 et les références citées).

8.2.1. En l'espèce, bien qu'il était prévu que L______ soit rémunéré pour sa participation à la procédure arbitrale simulée, les éléments figurant au dossier ne permettent cependant pas d'établir quel montant l'intéressé a perçu, les sommes de CHF 5'000.-, CHF 10'000.-, ou encore CHF 20'000.- étant envisageables. Il n'est également pas possible d'exclure, comme L______ l'allègue, qu'il n'ait finalement rien touché.

Ainsi, aucune créance compensatrice ne sera prononcée à l'encontre de l'intéressé, faute d'éléments suffisants au dossier pour la prononcer.

8.2.2. Le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de N______ se justifie dans son principe, dès lors qu'il a perçu des honoraires substantiels pour son activité en lien avec la procédure arbitrale simulée, de l'ordre d'un peu plus de CHF 100'000.- selon les éléments figurant au dossier.

Dans cette mesure, le montant d'USD 200'000.- requis par le Ministère public apparaît disproportionné. Il l'est également en regard de la situation professionnelle et financière délicate actuelle de l'intéressé, auquel il a au demeurant été fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités juridiques en Suisse pour une durée de 5 ans. Il se justifie ainsi de réduire le montant de la créance compensatrice et de l'arrêter à CHF 50'000.-.

En conséquence, le Tribunal prononcera à l'encontre de N______ une créance compensatrice d'un montant de CHF 50'000.-.

En revanche, le Tribunal renoncera à ordonner le séquestre du bien immobilier du précité à Y______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice, dans la mesure où il s'agit d'une mesure disproportionnée touchant en partie les droits de tiers, son ex-épouse et leurs deux enfants occupant le bien en question.

9. 9.1.1. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

9.2.1. Le Tribunal ordonnera la restitution à :

- L______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°4______ ;

- à la masse en faillite de Z______ des appareils électroniques figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7______ et du matériel informatique figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 2 septembre 2016 ;

- à M______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°8______ ;

- à BD______ du matériel informatique figurant sous chiffres 3, 4, 7, 11 et 14 de l'inventaire n°5______.

9.2.2. S'agissant du dossier d'arbitrage figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°4______ et des documents, figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire du 24 février et sous chiffres 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 14 de l'inventaire n°5______ le Tribunal maintiendra le séquestre à des fins conservatoires et probatoires (art. 263 al. 1 let. a CPP).

Indemnisations et frais

10. 10.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

10.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, les prévenus seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation.

11. 11.1.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

11.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

En matière de fixation des honoraires, le Tribunal fédéral a considéré que si une tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation. Elle sert ainsi de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. A cet égard, l'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).

A Genève, l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10) définit les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

Sur cette base, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5), reprise par la Cour de justice qui applique un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1).

11.2. En l'espèce, les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause, vu le verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal, elles se verront allouer l'entier de l'indemnité sollicitée pour leurs frais de défense occasionnées par la procédure.

Ainsi, les prévenus seront condamnés, conjointement et solidairement, à indemniser A____, B_____, C_____, D_____, E_____, F_____, G_____ et H_____, à hauteur de CHF 206'538.20 et I______ à hauteur de CHF 332'647.20.

12. 12.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

12.1.2. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'Etude inclus : a) avocat stagiaire 110 F; b) collaborateur 150 F; c) chef d'Etude 200 F. La TVA est versée en sus.

Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

12.2.1. En sa qualité de défenseur d'office, le Conseil de J______ se verra alloué une indemnité de CHF 29'599.50.

Le défenseur d'office de N______ se verra quant à lui alloué une indemnité de CHF 75'876.85.

13. Les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure, à raison de 1/5ème chacun (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 2 RTFMP).

* * *


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Statuant contradictoirement s'agissant de J______, K______, M______ et L______ :

Et statuant par défaut s'agissant de N______ :

Déclare N______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP).

Condamne N______ à une peine privative de liberté de 36 mois (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus N______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit N______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne à N______, à titre de règles de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Avertit N______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Fait interdiction à N______ de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de 5 ans (art. 67 al. 1 CP).

Prononce à l'encontre de N______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 50'000.- (art. 71 al. 1 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de N______ (art. 429 CPP).

***

Déclare J______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP).

Condamne J______ à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois.

Met pour le surplus J______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit J______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de J______ (art. 429 CPP).

***

Déclare K______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch.1 al. 1 et 2 CP).

Condamne K______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois.

Met pour le surplus K______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit K______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de K______ (art. 429 CPP).

***

Déclare M______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP).

Condamne M______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement et de 26 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP).

Met M______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit M______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de M______ (art. 429 CPP).

***

Déclare L______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne L______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP).

Met L______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit L______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de L______ (art. 429 CPP).

***

Déboute A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ de leurs conclusions civiles.

Condamne N______, J______, K______, L______ et M______, conjointement et solidairement, à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, CHF 206'538.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne J______, K______, L______, M______ et N______, conjointement et solidairement, à verser à I______ CHF 332'647.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

***

Ordonne la restitution à L______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à la masse en faillite de Z______ des appareils électroniques figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ et du matériel informatique figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 2 septembre 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à M______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à BD______ du matériel informatique figurant sous chiffres 3, 4, 7, 11 et 14 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre à des fins probatoires du dossier d'arbitrage figurant sous chiffre 2 à la procédure de l'inventaire n° 4______, des documents figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire du 24 février et des documents figurant sous chiffres 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 14 de l'inventaire n° 5______ (art. 261 al. 1 let. a CPP).

***

Fixe à CHF 29'599.50 l'indemnité de procédure due à Me R______, défenseur d'office de J______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 75'876.85 l'indemnité de procédure due à Me X______, défenseur d'office de N______ (art. 135 CPP).

Condamne J______, K______, L______, M______ et N______, à raison de 1/5ème chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 181'291,55, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.  81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

 

Voies de recours

La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

85473.55

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

29967.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

4230.00

Frais postaux (convocation)

CHF

658.00

Indemnités payées aux témoins/experts

CHF

50413.00

Emolument de jugement

CHF

10500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

181'291.55

==========

Indemnisation du défenseur d'office : Me X______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

N______

Avocat :  

X______

Etat de frais reçu le :  

1er février 2021

 

Indemnité :

Fr.

63'229.15

Forfait 10 % :

Fr.

6'322.90

Déplacements :

Fr.

900.00

Sous-total :

Fr.

70'452.05

TVA :

Fr.

5'424.80

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

75'876.85

Observations :

- 299h20 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 59'866.65.
- 22h25 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 3'362.50.

- Total : Fr. 63'229.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 69'552.05

- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–

- TVA 7.7 % Fr. 5'424.80

 

Indemnisation du défenseur d'office : Me R______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

J______

Avocat :  

R______

Etat de frais reçu le :  

18 août 2021

 

Indemnité :

Fr.

24'166.65

Forfait 10 % :

Fr.

2'416.65

Déplacements :

Fr.

900.00

Sous-total :

Fr.

27'483.30

TVA :

Fr.

2'116.20

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

29'599.50

Observations :

- 120h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 24'166.65.

- Total : Fr. 24'166.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 26'583.30

- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'116.20

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à N______, soit pour lui son Conseil, Me X______
Par voie postale.

Notification à J______, soit pour lui son Conseil Me R______
Par voie postale.

Notification à K______, soit pour lui ses Conseils, Me S______ et Me T______
Par voie postale.

Notification à M______, soit pour lui son Conseil, Me W______
Par voie postale.

Notification à L______, soit pour lui son Conseil, Me U______
Par voie postale.

A.______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, soit pour eux, leur Conseil, Me O______

Par voie postale.

I______, soit pour lui ses Conseils, Me Q______ et Me P______
Par voie postale.

Notification au Ministère public
Par voie postale.