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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1710/2025

JTAPI/551/2025 du 22.05.2025 ( MC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1710/2025 MC

JTAPI/551/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2001, lequel prétendait s'appeler B______ avant d'être formellement identifié par les autorités tunisiennes le 17 octobre 2024, est originaire de Tunisie.

2.             Il est défavorablement connu de la justice pénale suisse et plus particulièrement genevoise. Le Ministère public genevois l'a ainsi condamné : par ordonnance pénale du 30 novembre 2023, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ; par ordonnance pénale du 14 janvier 2024, pour violation de domicile au sens de l'art. 186 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0 - infraction commise à réitérées reprises), pour vol simple d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP ; infraction commise à réitérées reprises) et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121).

3.             Le 11 mars 2024, M. A______ a été arrêté par les services de police genevois après avoir été observé procéder à un échange de main à main avec un tiers, sur la rue de la Cité-Corderie, rue connue pour le trafic de stupéfiants. Le tiers précité, immédiatement intercepté par la police après la transaction, a reconnu avoir acheté 1.4 gramme de marijuana à M. A______ contre la somme de CHF 8.70.

4.             Celui-ci démuni de document d'identité authentique, mais en possession d'un petit morceau de haschich de 0,l g, de marijuana pour un poids total brut de 0.1 g, des sommes de CHF 68.20 et EUR 15.02, a en substance déclaré qu'il n'avait pas vendu de produits stupéfiants et qu'il ne se livrait pas au trafic de drogue. Il a en revanche admis consommer du haschisch quatre fois par semaine. Il se fournissait dans le quartier des C______. Il se trouvait à Genève depuis huit mois et, pour subvenir à ses besoins, rendait, contre rémunération, des petits services, Il dormait dans des foyers ou chez des amis. Il n'avait aucun lien avec la Suisse.

5.             Sur ordre du commissaire de police, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public pour infractions à la LStup et à la LEI, lequel l'a condamné, par ordonnance pénale du 12 mars 2024, pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis remis en liberté.

6.             Le même jour, soit le 12 mars 2024, le commissaire de police a fait interdiction à M. A______ de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois.

7.             Le 18 mars 2024, l'intéressé a été interpellé par la police genevoise, à la rue du Mont-Blanc, puis mis à disposition du Ministère public par le commissaire de police pour ne pas avoir respecté la mesure d'éloignement précitée. L'intéressé a définitivement été condamné pour ces faits, soit, notamment, pour infraction à l'art. 119 LEI, par jugement du ______ 2024 du Tribunal de police dans le cadre de la procédure pénale P/1______.

8.             Par décision exécutoire nonobstant recours du 19 mars 2024, remise en mains propres à l'intéressé le même jour avant qu'il ne soit libéré par le Ministère public, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM.) a prononcé son renvoi de Suisse, de l'espace Schengen et du territoire des Etats membres de l'Union européenne en lui impartissant un délai immédiat pour s'exécuter.

9.             Par ordonnance pénale du 16 mai 2024, l'intéressé, demeuré en Suisse et ayant derechef pénétré dans le canton de Genève, à tout le moins le 15 mai 2024, date à laquelle il a été interpellé par la police à la Promenade de l'Europe, a été condamné par le Ministère public pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI, exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. e LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

10.         Le 11 juin 2024, l'intéressé, n'ayant donné suite ni à la décision de l'OCPM ni à l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet, a été arrêté par la police genevoise et été mis à disposition du Ministère public. L'intéressé a été condamné pour ces faits, soit, notamment, pour infraction à l'art. 119 LEI, par jugement définitif et exécutoire du ______ 2024 du Tribunal de police dans le cadre de la procédure P/1______.

11.         Le 12 juin 2024, avant qu'il ne soit remis, en liberté par le Ministère public, l'intéressé s'est vu notifier l'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique prise à son encontre le 26 avril 2024 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) et valable jusqu'au 25 avril 2028.

12.         Le 22 juin 2024, l'intéressé a une fois de plus été arrêté par les services de police genevois, au parc des Cropettes, cette fois, puis mis à disposition du Minière public, lequel a ouvert à son encontre la procédure P/2______ pour infraction, notamment, à l'art. 119 LEI, avant d'être écroué, le lendemain, soit le 23 juin 2025, à la prison de Champ-Dollon pour y subir une peine privative de liberté de 235 jours.

13.         Par communication du 23 octobre 2024, le SEM, dont le soutien avait été requis le 25 juillet 2024 par les autorités genevoises, a informé ces dernières que l'intéressé avait été identifié par les autorités tunisiennes sous l'identité de M. A______ B______, né le ______ 2001, et les a priées d'informer l'intéressé du résultat de son identification. Le SEM demandait encore aux autorités genevoises de lui communiquer le numéro de téléphone auquel l'ambassade tunisienne pouvait le joindre en vue d'émission d'un laissez-passer en sa faveur, tout en précisant que ce document supplétif pourrait être obtenu dès qu'une date de vol aurait été fixée moyennant un délai d'annonce de trois semaines.

14.         Le 1er novembre 2024, l'intéressé a été auditionné par la Brigade Migration et Retour (ci-après : BMR), laquelle l'a informé qu'il avait été reconnu par les autorités tunisiennes sous l'identité précitée. Après avoir admis qu'il s'agissait bien de son nom, M. A______ a indiqué qu'il refusait de retourner en Tunisie, qu'il ne s'entretiendrait pas téléphoniquement avec son consulat et qu'il ne collaborerait pas en vue de son renvoi dans son pays d'origine. Il voulait quitter la Suisse par ses propres moyens. Il a affirmé avoir déposé ses empreintes en Autriche, ce qui, à teneur de l'extrait de l'EURODAC le concernant sollicité le même jour par la BMR, n'était pas le cas.

15.         Le 10 avril 2025, après que l'accord en ce sens par la direction de la procédure pénale P/3______ dirigée à rencontre de M. A______ eut au préalable été donné, les services de police genevois ont introduit, auprès de la Section swissREPAT du SEM, soit le service aéroportuaire gérant les entrées en Suisse et les départs de Suisse aux aéroports internationaux de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin, une demande en vue de l'obtention d'une place avec escorte policière (DEPA) à bord d'un avion à destination de la Tunisie dans les meilleurs délais.

16.         Par courrier du 16 avril 2025, le SEM a sollicité, auprès de l'ambassade de Tunisie, la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______, tout en lui précisant, notamment, les modalités du vol de son retour dans son pays d'origine planifié pour le 8 mai 2025 au départ de Genève.

17.         Le 21 avril 2025, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police en vue de l'exécution de son renvoi.

18.         Le 21 avril 2025, à 14h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M, A______ pour une durée de trois mois, en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l'art. 75 al. 1 let, b LEI ch. 3 et 4 LEI.

19.         A cette occasion, l'intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Tunisie. Il n'était pas en bonne santé et suivait un traitement médical pour des maux de ventre et pour la tête. Il souhaitait partir de lui-même chez sa tante, à D______(FRANCE).

20.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

21.         Entendu le 22 avril 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était désormais d'accord d'être renvoyé en Tunisie. Il était fatigué par ses mois de détention pénale et ne souhaitait pas subir trois mois supplémentaires de détention administrative. Il était d'accord de prendre le vol du 8 mai 2025 et de collaborer à cette fin, en vue de son refoulement. La prison le fatiguait et il était d'accord de partir où voulait le TAPI.

Sur question de son conseil, il avait subi neuf mois de prison en lien avec son séjour illégal et maintenant il lui faudrait faire encore trois mois de détention administrative. Cela pesait sur sa santé ; il n'arrivait pas à dormir, il faisait des cauchemars et il devait prendre des médicaments, Sa lecture du français n'était pas parfaite. Lorsqu'il avait indiqué le 21 avril 2025 qu'il souhaitait partir de lui-même chez sa tante à D______(FRANCE), c'était parce qu'il pensait qu'on allait le relâcher après son audition. Depuis le prononcé de la décision de renvoi à son encontre, il était parti et revenu plusieurs fois en Suisse, notamment parce qu'il devait payer des amendes. Il continuait d'ailleurs de verser chaque mois CHF 100,- à cette fin. Il avait bien compris qu'il faisait également l'objet d'une IES valable jusqu'au 25 avril 2028 et que suite à son renvoi en Tunisie, il ne pourrait plus revenir en Suisse avant cette date.

La représentante du commissaire de police a versé à la procédure un courriel de la BMR et ses annexes en vue de l'obtention d'un rapport médical dans le domaine du retour concernant M. A______. Le vol du 8 mai 2025 était confirmé et, à ce stade, ils n'attendaient plus que le laissez-passer ainsi que le rapport médical d'aptitude au vol. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

Le conseil de l'intéressé a relevé que le français de son client était difficile à comprendre et qu'ils avaient du mal à se comprendre. Il a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative de son client et à sa mise en liberté immédiate, les conditions des art. 75 al. 1 let. b et 76 al 1 ch. 3 et 4 LEI n'étant en l'occurrence pas remplies. Son client n'était par ailleurs pas opposé à son renvoi. S'il avait pu dire le contraire, c'était parce qu'il n'avait pas compris ce qu'on lui demandait. Cela étant, il entendait s'opposer à la décision de renvoi prononcée à son encontre.

22.         Par jugement du ______ 2025 (JTAPI/4______), le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 21 avril 2025 de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 juillet 2025 inclus.

23.         Le 6 mai 2025, le rapport médical évoqué par la représentante du commissaire de police lors de l'audience du 22 avril 2025 par-devant le tribunal et attestant de l'aptitude à voyager en avion sans accompagnement médial de M. A______ d'une validité de trois mois a été émis par le SEM.

24.         Par communication du 7 mai 2025, le SEM a informé la BMR du fait que le vol avec escorte policière du 8 mai 2025 réservé en faveur de l'intéressé - vol dont l'horaire avait été quelque peu modifié la veille - devait être annulé, dans la mesure où le laissez-passer nécessaire l'habilitant à voyager n'avait pas été délivré par les autorités tunisiennes. Le SEM continuait ses efforts pour obtenir ce document le plus rapidement possible.

25.         Le 9 mai 2025, à la demande du Service de la réinsertion et du suivi pénal, M. A______ a été transféré de l'établissement de Frambois à la Prison de Champ-Dollon pour y purger une peine privative de liberté.

26.         Le 12 mai 2025, le SEM, interpellé par les autorités genevoises quant aux perspectives d'obtenir un laissez-passer pour M. A______ à plus ou moins court terme, leur a indiqué qu'il était « en train d'optimiser les processus avec l'Ambassade tunisienne » et qu'il les recontacterait dans le cadre de cette dossier dans le début de la semaine du 19 mai 2025.

27.         Arrivé au terme de sa peine privative de liberté le 18 mai 2025, M. A______ a été remis en mains des services de police

28.         Le 18 mai 2025, à 14h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, reprenant en substance les motifs sur lesquels il avait fondé son ordre du 21 avril 2025.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Tunisie.

29.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

30.         Entendu le 20 mai 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré, sur question du tribunal, qu'il n'avait pas eu de contact ces derniers temps avec des représentants des autorités tunisiennes. Il n'avait pas non plus d’idée sur la raison pour laquelle la délivrance du laissez-passer avait pris du retard. Le tribunal attirait son attention sur le fait que selon le jugement du 22 avril 2025, il avait déclaré lors de l’audience du même jour qu'il était d’accord d’être renvoyé en Tunisie, alors qu'il avait déclaré lors de sa dernière audition par le commissaire de police qu'il y était opposé. M. A______ a expliqué à ce sujet qu'il était fatigué par ses mois de privation de liberté et qu'il souhaitait pouvoir retourner en Tunisie, mais seul et pas sous la contrainte. Si le tribunal le mettait en liberté en lui octroyant 24 heures pour quitter la Suisse, c’était ce qu'il ferait. Sur question du tribunal, de savoir s'il s'opposerait à un prochain renvoi sous escorte policière, il ne pouvait pas se prononcer clairement à ce moment. Il était entièrement partagé. Sur question de son conseil qui lui demandait si effectivement il serait entièrement partagé, il expliquait qu'il refuserait clairement un vol sous la contrainte. Sur interpellation du tribunal au sujet du fait qu’il lui semblait que ses déclarations n'étaient pas claires, il expliquait que toute cette période de privation de liberté lui avait fait exploser le cerveau et qu'il n’avait qu’un souhait qui était de pouvoir se rendre en France auprès de sa famille et de sa copine et ne plus causer d’ennuis en Suisse. Sur question du tribunal, il n'avait pas encore entamé de démarches pour régulariser sa situation en France. Il était simplement inscrit auprès d’une assurance. En France étaient présents une tante et un cousin. Ils vivaient tous deux à D______(FRANCE).

La représentante du commissaire de police a produit, lors de l'audience du 20 mai 2025, un message qu'elle avait reçu du SEM le 19 mai 2025 et dont il ressortait que l'on était à nouveau entré dans une période plus compliquée concernant les rapatriements de ressortissants tunisiens. Elle ignorait comment cette situation était traitée, mis à part le fait que c’était probablement au niveau diplomatique.

Le tribunal a indiqué à la représentante du commissaire de police qu'il souhaitait compléter l’instruction du dossier en obtenant des explications plus circonstanciées sur la ou les précédente(s) périodes pendant lesquelles les rapatriements de ressortissants tunisiens avaient été rendus plus complexes par l’ambassade de Tunisie. En particulier, il s’agirait de connaître la durée de ces périodes et le nombre de personnes en détention administrative au début de ces périodes ou mises en détention pendant, qui avaient pu être effectivement rapatriées avant la fin de ces périodes. Toute autre remarque spontanée à ce sujet serait bienvenue.

M. A______ s'est déclaré d’accord que son avocat le représente lors de la plaidoirie qui suivrait la clôture de l'instruction et il ne sollicitait pas de pouvoir y assister lui-même.

31.         Par courriel du 20 mai 2025, la représentante du commissaire de police a fait parvenir au tribunal un courriel précédemment reçu de la part du SEM le 23 avril 2025, dont il ressortait qu'il avait été à nouveau possible d'effectuer un vol DEPA et un vol DEPU en février 2025. Trois autres vols DEPA et trois vols DEPU avait suivi en mars. En avril, il avait été possible d'effectuer jusqu'à présent deux vols DEPA. Des annulations par le consulat tunisien pouvaient toujours survenir, mais en règle générale, les vols DEPU et DEPA pouvait à nouveau être effectués.

32.         Ce courriel a été transmis le jour même au conseil de M. A______.

33.         Par courriel du 21 mai 2025, la représentante du commissaire de police a adressé au tribunal copie d'un courriel du SEM du même jour.

Selon ce document, après une période d'amélioration (nombre de laissez-passer délivrés en hausse et organisation d'un vol spécial), le SEM avait constaté à nouveau que l'Ambassade de Tunisie examinait minutieusement chaque cas de retour non volontaire avant d'établir un laissez-passer, ce qui avait récemment mené à l'annulation de certains vols. L'Ambassade indiquait également que la non délivrance des laissez-passer était liée à un manque de ressources en personnel, qui retardait l'instruction des dossiers. Une solution était activement recherchée avec le partenaire tunisien afin d'optimiser le processus d'obtention des documents, afin que des annulations de vols soient les plus rares possible à l'avenir. Dans l'intervalle, le SEM entreprenait des démarches à plusieurs niveaux afin d'obtenir une meilleure coopération de la part de l'Ambassade. La liste des cas en suspens, dont celui de M. A______, avait été été thématisée lors d'une récente intervention auprès de cette Ambassade, qui avait indiqué qu'une réponse serait prochainement apportée. D'expérience, dans une constellation telle que celle de l'intéressé, où la personne était jeune, n'avait pas de lien familial étroit en Suisse et n'avait pas non plus de problème de santé, la délivrance de laissez-passer par la partie tunisienne n'était qu'une question de temps. Il n'était pas possible de donner de réponse à la question concernant le nombre de personnes en détention administrative qui avaenit pu être effectivement rapatriées avant la fin de ces périodes, étant donné que ces données statistiques n'étaient pas répertoriées. La précédente période plus complexe avait eu lieu en 2024. Le report d'opérations de retour avait été causé par une rotation et une nécessité d'adaptation du nouveau personnel au sein de l'Ambassade de Tunisie. Suite à des discussions et réunions régulières avec cette dernière, ainsi qu'avec les ministères compétents en Tunisie, les opérations avaient pu reprendre dès le premier trimestre 2025, avec entre autres l'organisation d'un vol spécial à la fin du mois de janvier 2025.

34.         Ce courriel est le document annexé ont été transmis le jour même au conseil de M. A______.

35.         Lors de l'audience de ce jour, la représentante du commissaire de police a plaidé et demandé la confirmation de l'ordre de remise en détention pour une durée de trois mois.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu principalement à l'annulation de l'ordre de mise en détention et à la levée immédiate de la détention de ce dernier, et subsidiairement à ce que la durée de la détention soit réduite à six semaines au maximum.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 18 mai 2025 à 14h00.

3.            Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI.

4.            Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

5.            Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

6.            Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

7.            Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

8.            En l'espèce, dans son précédent jugement du ______ 2025 (JTAPI/4______), le tribunal a constaté que M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membre de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), prononcée par l’OCPM le 19 mars 2024, dûment notifiée, définitive et exécutoire. Le tribunal a également constaté que M. A______ avait en outre régulièrement violé la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 12 mars 2024 par le commissaire de police, pour une durée de 6 mois, et qu'il avait été condamné pour cela à réitérées reprises, notamment par le Tribunal de police, le 26 novembre 2024.

9.            Ces différents éléments n'ont subi aucun changement dans l'intervalle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir la conclusion à laquelle était déjà parvenu le tribunal concernant la légalité de la détention de M. A______ sous l'angle des dispositions légales susmentionnées. D'ailleurs, le précité ne remet pas en cause, sur le principe, la légalité de sa détention.

10.        Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

11.        Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

12.        Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

13.        Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

14.        L'art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 et arrêts 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.1 ; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (" triftige Gründe "). Celle-ci doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus avec la collaboration de ce dernier. Tel est par exemple le cas lorsqu'un Etat refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; 125 II 217 consid. 2; aussi arrêt 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

15.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

16.        En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

17.        En l'espèce, dans son précédent jugement du ______ 2025 (JTAPI/4_______), le tribunal a considéré qu'il y avait fortement lieu de craindre que, s'il était laissé en liberté, l’intéressé, qui se trouvait illégalement sur le territoire helvétique depuis 2023, qui faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire à laquelle il ne s'était pas conformé, qui n'avaient ni domicile fixe ou lieu de résidence stable et qui avait affirmé à plusieurs reprises devant le Ministère public et la police qu’il refusait d’être renvoyé en Tunisie, se soustrairait à son refoulement de Suisse, par exemple en disparaissant dans la clandestinité. Le fait qu’il ait indiqué à l'audience du 22 avril 2025, et pour la première fois, être d’accord avec son refoulement et vouloir prendre place à bord du vol réservé pour lui le 8 mai 2025, n’y changeait rien, au vu du comportement qu’il avait adopté jusqu’ici.

18.        Ces différents éléments d'appréciation peuvent être repris tels quels dans le cadre du présent jugement, le dossier n'ayant connu dans l'intervalle aucune évolution susceptible de les envisager d'un point de vue plus favorable à M. A______. Au contraire, lors de l'audience du 20 mai 2025, le précité a fait devant le tribunal des déclarations laissant entendre assez clairement qu'il s'opposerait à un retour sous la contrainte dans son pays d'origine. Il s'est en outre montré contradictoire en soutenant d'une part qu'il accepterait de retourner en Tunisie s'il pouvait le faire librement et, d'autre part, qu'il souhaitait retrouver certains membres de sa famille en France. Les raisons de craindre que M. A______ ne disparaisse dans la clandestinité dans l'hypothèse où il serait remis en liberté demeurent donc tout à fait fondées.

19.        Par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ soutient que sa détention ne serait néanmoins pas admissible, en raison, d'une part, du fait qu'il est à présent en détention depuis onze mois (dont trois semaines en détention administrative), situation qui aurait fini par l'épuiser et, d'autre part et surtout, du fait que le SEM serait resté très vague sur la prévisibilité de son renvoi dans un futur proche. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 14). Le tribunal ne peut le suivre sur ce point. Certes, le SEM admet lui-même, notamment dans le courriel qu'il a adressé le 21 mai 2025 à l'autorité cantonale, que le dialogue avec l'Ambassade de Tunisie est à nouveau devenu plus complexe, que la délivrance de laissez-passer est parfois problématique et que certaines démarches sont actuellement en cours pour résoudre cette situation. Néanmoins, comme le SEM l'avait également indiqué dans son courriel du 23 avril 2025 à l'attention de l'autorité cantonale, plusieurs vols libres ou avec escortes policières ont pu avoir lieu au début de l'année et jusqu'en mars 2025, mais également, selon le courriel du 21 mai 2025, un vol spécial à la fin du mois de janvier 2025. Il en découle que si, de l'aveu même du SEM – et comme cela découle d'ailleurs de l'annulation du vol prévu le 8 mai 2025 pour M. A______ – il est actuellement plus compliqué d'obtenir la délivrance de laissez-passer de la part de l'Ambassade de Tunisie, des retours sous la contrainte sont restés possibles en tout cas jusqu'en mars 2025. Par conséquent, s'il fallait craindre que de tels retours ne soient actuellement plus possibles, cette situation résulterait d'une évolution très récente. Contrairement à la lecture que semble en faire M. A______, la jurisprudence relative à la prévisibilité du délai dans lequel l'exécution du renvoi doit rester possible ne requiert pas que ce renvoi puisse avoir lieu dans un futur proche, mais uniquement que l'exécution du renvoi reste possible avec une probabilité suffisante. Dans le cas d'espèce, il ne s'agit donc pas, en l'état, de savoir si le renvoi du précité pourrait avoir lieu dans les toutes prochaines semaines, mais uniquement de savoir si les difficultés auxquelles est actuellement confronté le SEM avec l'Ambassade de Tunisie paraissent d'ores et déjà destinées à durer plusieurs mois, voire à s'étendre sur une durée imprévisible. Or, les éléments du dossier ne permettent pas de faire d'emblée un tel pronostic et indiquent plutôt, notamment au vu des renvois qui étaient encore possibles pendant le premier trimestre 2025, que la situation est susceptible de fluctuer à relativement court terme.

20.        Il n'y a donc, sous cet angle, pas de raison de considérer que la détention administrative de M. A______ serait disproportionnée.

21.        Le précité conteste encore la proportionnalité de sa détention sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, faisant valoir que son intérêt privé à ce que sa privation de liberté, qui devrait inclure selon lui sa détention pénale, ne soit pas davantage prolongée au vu des troubles anxieux et du sommeil que cela engendre chez lui, l'emporterait sur l'intérêt public à l'exécution de son renvoi, compte tenu du fait qu'il n'aurait commis en Suisse, pour l'essentiel, que des infractions de nature administrative. Le tribunal ne peut le suivre non plus dans cette argumentation. Tout d'abord, la durée de sa détention pénale n'a pas à être prise en considération dans la pesée des intérêts proposée par M. A______. En effet, les privations de liberté qu'il a subies en raison de condamnations pénales ont poursuivi un but d'intérêt public qui n'avait aucun lien avec celui que poursuit son actuelle détention administrative. Par conséquent, son intérêt à ne pas être privé de sa liberté ne peut être mis en relation qu'avec sa détention administrative, notamment sous l'angle de sa durée, laquelle se limite actuellement à environ trois semaines et ne peut donc être comparée à la durée totale de sa détention pénale. Par ailleurs, le tribunal ne peut non plus le suivre lorsqu'il prétend qu'il n'existerait pas un intérêt public suffisant à son renvoi, car au contraire de ce qu'il affirme, il a été condamné pour diverses infractions pénales qui ne sont pas seulement de nature administrative, notamment pour des violations de domicile commises a réitérées reprises et pour des infractions à la LStup.

22.        Quant à la durée de la détention requise, de trois mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches encore en cours et des difficultés que le SEM doit actuellement résoudre auprès de l'Ambassade de Tunisie, comme mentionné plus haut. M. A______ soutient qu'une détention d'une durée maximum de six semaines serait suffisante, dans la mesure où cela permettrait en quelque sorte de vérifier dans les faits que la situation n'est pas véritablement bloquée vis-à-vis de l'Ambassade de Tunisie. Cependant, comme déjà dit plus haut, la jurisprudence ne requiert pas la possibilité d'une perspective de renvoi dans un proche avenir. Pour cette raison, on ne peut pas non plus partir de l'idée, comme le fait M. A______, que les démarches du SEM auprès de l'Ambassade de Tunisie devraient forcément aboutir dans les prochaines semaines et qu'à défaut, la détention administrative du précité deviendrait forcément disproportionnée.

23.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

24.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 mai 2025 à 14h25 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 août 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier