Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/391/2025 du 11.04.2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 11 avril 2025
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dans la cause
Madame A______
Monsieur B______
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
1. Par décision du ______ 2022, publiée dans la Feuille d’avis officielle du même jour, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a autorisé la construction d’une nouvelle installation de communication mobile avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes / CBBA sur la parcelle n° 1______ sise avenue ______[GE], propriété de C______ SA (DD 2______).
2. Le 12 mars 2025, Madame A______ et Monsieur B______ ont adressé au département un courrier intitulé « Opposition à la demande de permis de construire n° DD 2______ », demandant l’arrêt de l’installation prévue le 17 mars 2025.
Étaient notamment joint au courrier cinq pages contenant des signatures de la « Pétition contre la pose d’une antenne Swisscom 5G au-dessus de l’immeuble ______[GE] ».
Le courrier précisait qu’ils avaient eu connaissance de cette implantation le jeudi 6 mars 2025 et qu’il leur était donc impossible de contacter toutes les personnes concernées pour envoyer les listes de signatures.
3. Le 20 mars 2025, le département a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le courrier du 12 mars 2025 pour raison de compétence.
4. Par deux courriers séparés adressés à Mme A______ et à M. B______ le 28 mars 2025, le tribunal leur a imparti un délai au 7 avril 2025 pour lui confirmer qu’ils souhaitaient effectivement recourir contre l’autorisation de construire DD 2______. Cette autorisation avait été délivrée le ______ 2022 et publiée dans la FAO le même jour ; leur recours pourrait être considéré comme tardif et donc irrecevable.
5. Par courrier du 7 avril 2025, Mme A______, signant « Au nom de D______ » a indiqué au tribunal que le court laps de temps octroyé ne leur permettait pas de recueillir de nombreuses autres signatures, comme ils voulaient le faire. Cependant, ils maintenaient leur recours et demandaient le démantèlement de l’antenne qui allait être mise en service le 11 avril 2025.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
2. A teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
3. L'art. 62 al. 1 let. b LPA prévoit que le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de 30 jours (let. c) et contre autre décision de dix jours. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision, étant précisé que la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 3 et 4).
4. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
5. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
6. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/614/2021 du 8 juin 2021 consid. 4a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b ; ATA/286/ 2020 du 10 mars 2020).
7. Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d’égalité de traitement et d’intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l’irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d’un délai n’est en principe pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.3 ; ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b).
8. Il appartient à l'administré qui recourt d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal (ATA/899/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/243/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/342/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/740/2012 du 30 octobre 2012 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.7 p. 304).
9. Les cas de force majeure, sont les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (cf. ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/212/2014 du 1er avril 2014), demeurent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018).
10. Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au recourant (cf. ATA/463/2018 du 8 mai 2018 et les références citées).
11. En l’espèce la décision litigieuse a été publiée dans la FAO le ______ 2022. Dès lors, le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le ______ 2022 (lendemain de la publication) et est arrivé à échéance le ______ 2022, compte tenu des féries judiciaires. Par conséquent, en tant qu'il a été interjeté le 12 mars 2025, le recours est manifestement tardif.
Pour le surplus, les recourants n'ont pas fait état d'un élément quelconque qui pourrait laisser supposer la survenance d'un cas de force majeur qui les aurait concrètement empêchés d'agir en temps utile, le fait d’avoir appris le 6 mars 2025 seulement l’installation de l’antenne ne constituant pas, selon la jurisprudence, un tel cas.
Dans ces conditions, leur recours sera immédiatement déclaré irrecevable, sans instruction.
12. Vu la nature du litige et l’issue de la procédure, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
13. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mars 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2022 ;
2. renonce à percevoir un émolument ;
3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |