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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/499/2024

ATA/132/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/572/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/499/2024-PE ATA/132/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______

représenté par Me Mevlon ALIU, avocat

B______, agissant pour elle et ses enfants mineurs C______, D______ et E______ recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2025 (JTAPI/572/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1978 et B______, née le ______ 1988, sont ressortissants du Kosovo.

Leurs enfants mineurs, E______, D______ et C______, nés respectivement les ______ 2011, ______ 2019 et ______ 2020, sont également ressortissants du Kosovo.

b. Le 27 décembre 2004, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES) à l’encontre d’A______ valable jusqu’au 26 décembre 2007.

c. Par ordonnance pénale du 5 décembre 2014, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a condamné B______ pour séjour illégal.

d. Le 8 décembre 2014, le SEM a prononcé à l’encontre de B______ une IES valable jusqu’au 12 décembre 2018, retenant qu’elle avait séjourné illégalement en Suisse durant près de 1’295 jours après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation.

e. Par ordonnance pénale du 18 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a condamné A______ pour séjour illégal, entrée illégale et activité lucrative sans autorisation.

f. Le 26 octobre 2015, le SEM a prononcé à l’encontre d’A______ une IES valable jusqu’au 25 octobre 2018.

g. Le 18 mars 2017, A______ a déposé, pour lui et les autres membres de sa famille, des demandes de régularisation des conditions de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Il résidait sur le territoire suisse depuis l’âge de 25 ans.

Il produisait : un certificat de salaire pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004 ; un contrat de travail daté du 1er juin 2005 avec l’entreprise F______ pour la période du 1er juin au 31 août 2005 ; une attestation de travail de l’entreprise G______ à teneur de laquelle il y avait travaillé en qualité d’ouvrier de 2006 à 2010 ; une demande d’engagement de l’entreprise H______ du mois de mars 2017 ; une attestation d’assiduité au cours de français datée du 9 février 2017.

h. Le 27 juillet 2017, l’OCPM lui a demandé de lui transmettre des pièces complémentaires, soit les formulaires M dument remplis et signés, des curriculum vitæ, les attestations d’études et carnets scolaires pour E______, tous les justificatifs de leur présence continue en Suisse, une liste des membres de sa famille en Suisse et à l’étranger, les dates de ses différents voyages, l’attestation de l’office des poursuites, ainsi que l’attestation de langue française niveau A2.

Restée sans réponse, cette demande a été renouvelée le 5 octobre 2017.

i. Les 5 et 13 octobre 2017, A______ a transmis à l’OCPM une attestation de français niveau A2, un courrier de la SUVA, une attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), un formulaire M, l’attestation de scolarité d’E______, une attestation de grossesse pour B______, une attestation de l’inscription de cette dernière à l’école des Mamans et une carte de base des Transports publics genevois (ci-après : TPG) à son nom.

Il n’était jamais retourné dans son pays d’origine depuis son arrivée en Suisse et avait communiqué les coordonnées des membres de sa famille en Suisse et à l’étranger. Il faisait l’objet d’une poursuite pour dette, qu’il attendait de rembourser avant de transmettre son attestation de l’office des poursuites.

j. Le 18 janvier 2018, A______ a sollicité la levée de son IES valable jusqu’au 25 octobre 2018, ce que le SEM a refusé le 24 janvier 2018.

k. Le 30 janvier 2018, l’OCPM a demandé à A______ de le renseigner sur le lieu de vie de sa concubine B______, de lui remettre un formulaire M en sa faveur et celle de son fils E______, ainsi qu’un acte de reconnaissance de ce dernier, une copie du bail à loyer, de son décompte individuel AVS, de tous les passeports du groupe familial, des justificatifs de sa présence à Genève pour les années 2006 à 2017, et l’attestation récapitulative du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) en faveur d’E______.

l. Le 27 février 2018, A______ a confirmé la présence de sa concubine auprès de lui à Genève et a transmis à l’OCPM : une liste de ses consultations auprès des Hôpitaux universitaire de Genève (ci-après : HUG) à teneur de laquelle il y avait consulté de 2014 à 2016 ; une carte de base des TPG à son nom, ainsi qu’une attestation d’achat d’abonnements à teneur de laquelle il avait eu un abonnement TPG du 21 décembre 2009 au 20 janvier 2010, puis du 11 janvier au 20 juillet 2011, du 13 novembre 2015 au 17 janvier 2016, du 13 mars au 23 décembre 2016 et du 7 janvier au 16 juin 2017 ; un extrait de compte individuel à teneur duquel il avait travaillé en Suisse d’octobre à décembre 2004, puis de janvier à mars 2005, de juin à novembre 2005, de juin à octobre 2006, en mars 2012, en avril 2015 et d’avril à juillet 2016 ; la copie de son bail accompagné du contrat de sous-location ; un formulaire C « annonce de changement d’adresse », les formulaires M et la copie intégrale des passeports du groupe familial ; la copie de son contrat de travail auprès de l’entreprise I______, en qualité d’agent d’entretien et de construction de piscines, d'une durée indéterminée, à 100%, dès le 1er mars 2018 ; une attestation d’assurance pour E______, à teneur de laquelle ce dernier était assuré chez J______ dès sa date d’entrée en Suisse.

m. Le 15 novembre 2018, l’OCPM a requis des pièces complémentaires auprès d’A______, notamment le formulaire « Papyrus », des justificatifs de résidence pour les années 2008 à 2013 et une déclaration par laquelle il attestait ne pas avoir déposé de demande d’autorisation de séjour dans un autre pays UE/AELE.

n. Entre les 26 novembre 2018 et 20 janvier 2019, A______ a transmis à l’OCPM divers documents, dont la confirmation d’une reconnaissance d’E______ après la naissance, une attestation de l’office des poursuites, une copie de son nouveau passeport, le formulaire « Papyrus », son certificat de salaire et sa fiche de salaire pour l’année 2018, l’extrait de son casier judiciaire (vierge) et une attestation datée du 4 janvier 2019 de l’hospice à teneur de laquelle il n’avait jamais été aidé financièrement.

o. Le 28 février 2019, l’OCPM a demandé au mandataire d’A______ s’il était toujours en charge de la demande, étant donné que les différentes pièces et courriers avait été directement envoyés par ce dernier. Au surplus, il a réclamé diverses pièces sollicitées préalablement et qui n’avaient toujours pas été produites.

Cette demande a été réitérée le 17 juillet 2019.

p. Par courrier reçu le 27 août 2019, A______ a transmis à l’OCPM un formulaire M, la copie des passeports, une déclaration par laquelle il attestait n’avoir pas déposé de demande d’autorisation de séjour dans un pays de l’UE/AELE, un formulaire C accompagné du bail relatif à un nouveau domicile, un formulaire de demande d’allocations familiales et un nouveau formulaire « Papyrus ».

q. Le 30 août 2019, l’OCPM a réclamé le formulaire de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) d’annonce de l’activité et de l’employeur, le certificat de langue niveau A2 à l'oral pour lui et B______, le formulaire M pour cette dernière et l’attestation de scolarité pour E______.

r. Le 9 septembre 2019, A______ a fait parvenir à l’OCPM : une attestation de français A2, un formulaire C, un formulaire M en faveur de B______, l’inscription au test de langue pour cette dernière et l’attestation de scolarité pour E______.

s. À une date inconnue, l’OCPM a reçu un formulaire OCIRT au nom d’A______.

t. Le 12 décembre 2019, l’OCPM a informé A______ de sa décision de faire droit à leur requête, les informant, lui et sa concubine, que leur demande de régularisation de séjour serait traitée dans le cadre de l'« opération Papyrus », hormis la situation de l'enfant D______ − la date de son arrivée en Suisse étant postérieure à la date de début de l'opération Papyrus le 21 février 2017 − dont le statut administratif serait régularisé ultérieurement sous l'angle d'un regroupement familial. Il leur était encore rappelé que sa décision d’octroi de titres de séjour sous l'angle de l'« opération Papyrus » était soumise à l’approbation du SEM.

u. Le 9 juillet 2020, le SEM a retourné le dossier à l’OCPM pour nouvel examen.

v. Le 11 octobre 2021, l’OCPM a dénoncé A______ auprès du MP car il le soupçonnait d’avoir produit de faux documents.

w. Le 22 juillet 2021, A______ et B______ se sont mariés au Kosovo.

x. Le 12 août 2022, A______ a été entendu par la police.

y. Le 24 juillet 2023, une ordonnance de classement a été rendue par le MP dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée.

S’agissant de la fausse attestation de travail prétendument établie par G______, au vu des dénégations d’A______, et en l’absence d’élément objectif propre à les remettre en cause, il n’était guère possible d’établir à satisfaction de droit que le prévenu avait eu connaissance de la remise de ce faux document à l’OCPM.

z. Le 19 septembre 2023, l’OCPM a réclamé à A______ un formulaire M récent pour lui et son épouse, des justificatifs de séjour entre mars 2012 et février 2014 et des pièces complémentaires pour les années 2009, 2010 et 2012.

S’agissant de son épouse et de leur enfant, il demandait des pièces complémentaires concernant le séjour lors des années 2008, 2009 et 2012 à 2017, ainsi qu’une procuration en faveur de B______. Il était également demandé à A______ de s’expliquer quant à la demande d’asile qu’il avait initiée en France le 27 août 2013.

aa. Le 18 octobre 2023, A______ a transmis les documents précités.

Traversant une période économique difficile en 2013, il avait, sur les conseils d’un ami, déposé une demande d’asile en France afin d’obtenir les aides sociales. Cependant, lorsqu’il s’était rendu à Dijon pour faire cette demande, il avait changé d’avis et avait par la suite abandonné cette procédure.

bb. Le 6 novembre 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de leur octroyer, à lui et toute sa famille, des autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse.

cc. Le 6 décembre 2023, A______ et B______ ont transmis leurs observations écrites.

Ils ne disposaient pas de pièces supplémentaires à même de prouver leur séjour hors des périodes pour lesquelles ils avaient été en mesure de démontrer leur présence sur le territoire helvétique.

Lors du dépôt de sa demande initiale en mars 2017, A______ avait été entraîné dans une procédure mal fondée par un intermédiaire indélicat qui lui avait fait miroiter une régularisation rapide et qui s’était occupé de constituer un dossier qui s’était révélé lacunaire. Au vu des pièces fournies, il apparaissait cependant clairement qu’A______ et sa famille étaient en Suisse depuis de nombreuses années et qu’une présence continue était incontestable depuis au moins le mois de septembre 2017, soit plus de six ans.

Une telle durée, s’agissant d’une famille, était plus que suffisante pour justifier l’existence d’un cas de rigueur. Si cette demande avait été déposée récemment, il n'eût fait aucun doute qu’elle aurait été acceptée puisque leur famille remplissait toutes les conditions d’une régularisation telles qu’elles avaient été définies par l’OCPM. La durée de six ans entre le dépôt de la demande et leur projet de décision n’était aucunement due à des manœuvres dilatoires de leur part, mais découlait presque exclusivement de la durée de la procédure pénale sur laquelle ils n’avaient eu aucune influence et pour laquelle A______ avait été finalement blanchi sans avoir lui-même sollicité le moindre acte de procédure.

Leur fils aîné E______ était né à Genève et il y avait passé la quasi-totalité de sa vie. Il atteindrait l’âge de 12 ans à la fin du mois, entrant ainsi dans l’adolescence. Son cas devait dès lors profiter d’une protection accrue face au risque que constituerait un déracinement.

dd. Par décision du 12 janvier 2024, l’OCPM a refusé de soumettre avec un préavis positif au SEM le dossier des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 12 avril 2023 [recte 2024] pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen.

La durée du séjour d’A______ au moment du dépôt de sa demande n’était que de huit ans. Il avait déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’il n’avait jamais travaillé pour l’entreprise G______, de sorte que les années 2006 à 2008 ne devaient pas être prises en compte. De plus, E______ n’était pas scolarisé à cette époque et il n’était probablement pas en Suisse. Dans ces circonstances, leur situation ne répondait pas aux critères légaux, notamment un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants scolarisés.

Par ailleurs, le seul justificatif de séjour transmis pour justifier de la présence d’A______ en Suisse entre mars 2012 et février 2014 était l’affiliation d’E______ à l’assurance-maladie, ce qui n'était guère suffisant dès lors que, comme explicité plus loin, E______ n’avait pas toujours été aux côtés de son père les dernières années. Par ailleurs, A______ avait confirmé s’être rendu en France, à deux reprises, dans le courant de l’année 2013, pour une durée indéterminée, afin d’y déposer une demande d’asile et pouvoir ainsi bénéficier des aides sociales, alors qu’il avait signé le 21 août 2019, une attestation confirmant qu’il n’avait pas déposé de demande d’autorisation de séjour dans un autre pays UE/AELE.

Concernant B______, elle avait été interpellée, alors qu'elle était accompagnée de leur fils E______, par le corps des gardes-frontière à l’aéroport de Genève le 18 octobre 2014, à sa sortie de Suisse, à destination du Kosovo. E______ n’avait finalement été scolarisé à Genève qu’à partir du mois d'août 2017, au lieu de la rentrée du mois d’août 2016. Le séjour de B______ n’était prouvé que depuis le 5 mars 2011, date du tampon d’entrée sur son passeport muni d’un visa slovène, entrecoupé d’un séjour au Kosovo durant trois ans.

L’OCPM avait préavisé favorablement le dossier du groupe familial le 12 décembre 2019 car il n’était pas en possession de tous les éléments nécessaires, ceux-ci ayant été mis en lumière à la suite de sa dénonciation du 11 octobre 2021 et de la procédure pénale subséquente. Il semblait discutable de reprocher à l'autorité la durée relativement longue de l'examen de leur demande et d'attendre que les six années passées depuis le dépôt de celle-ci soient prises en compte afin d'y donner une suite favorable. À cet égard, il convenait de relever le manque de transparence des intéressés tout au long de l'instruction et de leurs envois des documents par intermittence et bien souvent incomplets.

Ils n’avaient en outre pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Ils ne faisaient certes pas l’objet de poursuites ni ne bénéficiaient de prestations de l’hospice. Cela étant, leur comportement correspondait simplement à celui qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour, si l’on ne tenait pas compte de leur manque de collaboration.

Ils n’avaient pas non plus démontré qu’une réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle indépendamment des circonstances économiques, sociales, sanitaires ou scolaires affectant l’ensemble de la population restée sur place. A______ et B______ y avaient vécu toute leur enfance, adolescence et le début de leur vie d’adulte, périodes qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité, et partant, pour l’intégration sociale et culturelle. B______ y avait encore de la famille, elle y était d'ailleurs restée près de trois ans entre 2014 et 2017, accompagnée d’E______. A______ avait également demandé plusieurs visas de retour afin de rendre visite à sa famille. Ils y avaient donc encore de fortes attaches. En outre, ils ne pouvaient se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’ils ne pouvaient quitter la Suisse sans devoir être confrontés à des obstacles insurmontables.

S’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants, il convenait de retenir que E______ était né en Suisse le ______ 2011, qu’il était âgé de 13 ans et demi, qu’il n’avait pas fréquenté de crèche lors de ses premières années de vie, qu’il était retourné au Kosovo entre octobre 2014 et août 2017, qu’il avait été scolarisé avec une année de retard en août 2017 et que bien que scolarisé, il n'était pas encore adolescent, de sorte que son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante. Quant à ses frères et sœur, D______ était tout juste scolarisé et C______ ne l’était pas encore. Tous étaient en bonne santé.

Ainsi, compte tenu de ce qui précédait, leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas leur poser de problèmes insurmontables.

B. a. Par acte du 12 février 2024, sous la plume de leur mandataire, A______ et B______, agissant pour eux et pour leurs enfants mineurs, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu’A______ et sa famille remplissent les conditions d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et, par conséquent, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement à l’octroi d’un tel permis et de transmettre le dossier au SEM pour approbation.

L’OCPM affirmait qu’A______ ne remplissait pas les conditions de l’« opération Papyrus » faute d’avoir prouvé un séjour continu pendant les années 2006 à 2017 au regard des directives applicables sur les moyens de preuves. Avec cette argumentation, l’OCPM se plaçait dans une perspective dans laquelle les demandes de régularisation devraient être tranchées sur la base de l’état de fait qui existait au moment de leur dépôt. Ils estimaient, au contraire, qu’il était commun, en matière de droit des étrangers, de tenir compte de la situation de fait et notamment de la durée de séjour, au moment de la prise de décision par l’autorité, voire, en cas de recours, au moment où le juge rendait son jugement. Le TAPI avait d'ailleurs retenu, s'agissant d'un cas incluant des enfants, que la situation devait être considérée au moment de la prise de décision et que l'on devait dès lors tenir compte de l'écoulement du temps entre le dépôt d'une demande et son traitement par l'autorité.

E______, leur fils aîné, était né à Genève le ______ 2011 et il y avait passé la quasi-totalité de sa vie. Il avait atteint l'âge de 12 ans au mois de décembre 2023, entrant ainsi dans l'adolescence. Son cas devait dès lors profiter d'une protection accrue face au risque que constituerait un déracinement. Contrairement à ce que laissait entendre l’OCPM, les sept ans qui s’étaient écoulés entre le dépôt de la demande et la décision de refus n’étaient pas dus à des manœuvres dilatoires de leur part, mais bien plutôt à des mandataires incompétents, voire malhonnêtes, comme l’avait constaté l’autorité pénale, ainsi qu’à des délais de procédure indépendants de leur volonté. A______ était lui-même incapable de se défendre dans des procédures administratives et il n’avait jamais entrepris la moindre démarche pour ralentir l’avancée de son dossier.

Entre la première approbation par l’OCPM en décembre 2019 et la reprise de la procédure à la suite du classement du volet pénal, il s’était écoulé trois ans et neuf mois sur lesquels ils n’avaient pas eu la moindre prise, puisqu’il s’était écoulé plus de trois ans et demi avant qu’A______ ne soit finalement interrogé par la police. Pendant les sept ans de cette procédure, leur famille avait continué son intégration et son enracinement dans le canton de Genève, particulièrement leurs enfants dont l’aîné y était désormais scolarisé depuis plus de six ans.

b. Le 23 août 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Ni les conditions présidant à l'« opération Papyrus » ni celles relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient réalisées.

A______ avait déposé une demande de régularisation de séjour sous l'angle de l'« opération Papyrus » en mars 2017, alléguant, entre autres, résider à Genève depuis l'année 2002 et être bien intégré.

Or, la durée de son séjour n’était pas prouvée à satisfaction de droit. En effet, il ne pouvait se prévaloir d’un séjour régulier et continu de dix ans en Suisse au moment du dépôt de sa requête d’autorisation de séjour, faute notamment d’avoir pu apporter des justificatifs de résidence pour les années 2006 à 2009. Puis, en 2013, il avait initié en France une procédure d’asile, ce qui avait en tout état de cause eu pour conséquence d’interrompre son séjour pour une durée non déterminée. Pour ce seul motif déjà, son séjour ne pouvait être réglé sur la base de l’« opération Papyrus », les conditions devant être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour.

Quant à l’analyse de sa situation sous l’angle du cas de rigueur, quoi qu’ils en disent, une longue durée de séjour ne pouvait à elle seule suffire à admettre un cas humanitaire sans examiner les autres éléments du dossier.

Dans sa situation, même si une durée de séjour relativement longue devait être reconnue, celle-ci se devait d’être fortement relativisée dès lors qu’elle s’était déroulée dans l’illégalité et, depuis le dépôt de sa demande, au bénéfice d’une simple tolérance cantonale.

À défaut, en outre, de pouvoir faire valoir une intégration socioprofessionnelle particulièrement exceptionnelle au sens de la jurisprudence en la matière et en présence de possibilités de réintégration au Kosovo, ils n’avaient en effet pas démontré qu’ils seraient exposés à leur retour à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles était confronté la plupart de leurs compatriotes restés au pays. Âgés de respectivement 46 et 35 ans, ils ne devraient pas rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer au Kosovo. Il avait sollicité et obtenu plusieurs visas de retour pour s’y rendre et on pouvait considérer que les attaches avec son pays d’origine étaient pour le moins importantes.

S’agissant de B______, elle était arrivée en Suisse en 2011 et était repartie au Kosovo courant octobre 2014, accompagnée d’E______, pour y revenir courant 2017 (année de scolarisation d'E______ à Genève).

Enfin, quant aux enfants, lesquels étaient âgés, de 12, 5 et 4 ans, compte tenu de leur jeune âge, le processus d’intégration en Suisse n’apparaissait pas encore avancé et ne permettait ainsi pas de retenir une immersion essentielle.

c. 17 septembre 2024, A______ et B______ ont sollicité un délai pour répliquer au 31 octobre 2024.

Ils avaient pris la décision de se séparer au cours de l’été 2024. Un délai leur était nécessaire afin d’identifier, entre autres, un nouveau mandataire chargé de représenter l’un d'eux.

d. Le 3 octobre 2024, ils ont persisté dans leurs conclusions.

Ils avaient accepté de garder le même mandataire malgré la crise conjugale qu’ils traversaient. B______ était retournée au domicile conjugal avec les enfants, alors que son époux se tenait provisoirement à distance en attendant de prendre une décision pour l’avenir du couple.

S’agissant des observations de l’OCPM, il convenait de corriger une inexactitude ; A______ et B______ n’étaient plus concubins. Ils étaient mariés depuis le 22 juillet 2021. Sur le fond, il n’était pas contesté qu’ils n’avaient pas pu faire la preuve qu’ils disposaient des années de séjour nécessaires au moment du dépôt de la demande initiale en 2017. Ce qu’ils soutenaient, c'était que cette demande « initiale » n’avait jamais été tranchée par les autorités avant la décision de l’OCPM du 12 janvier 2024. Dans la mesure où l’état de fait initial avait changé pendant les nombreuses années qu’avait duré cette procédure, l’OCPM se devait de tenir compte de la situation ex nunc et, notamment, de la durée du séjour de la famille au moment de sa prise de décision.

e. Par jugement du 27 mai 2025, le TAPI a rejeté le recours.

A______ avait déposé sa demande de régularisation et d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en mars 2017 et c’était à juste titre que l’OCPM l’avait examinée sous l’angle des critères de l’« opération Papyrus ». Toutefois, pour bénéficier de ce programme, l’intéressé devait notamment pouvoir démontrer, au jour du dépôt de sa requête, un séjour continu d’une durée de cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires. Les conditions « Papyrus » devaient être remplies au moment du dépôt de la demande, de sorte qu’il n’était pas possible de prendre en compte la situation au moment où l’OCPM avait examiné celle-ci. Ainsi, A______ ne pouvait pas démontrer un séjour continu en Suisse d’une durée de cinq ans, et encore moins d'une durée de dix ans. Selon ses déclarations devant la police, il n’avait jamais travaillé pour l’entreprise G______ de 2006 à 2008. Ainsi, ces années n’étaient pas justifiées. A______ était arrivé en Suisse au plus tard en 2004. Toutefois, à teneur des documents produits, notamment de son certificat AVS et de ses attestations TPG, il pouvait être au mieux retenu qu’il y séjournait de manière continue depuis 2015. En conséquence, il comptabilisait deux années de séjour au moment du dépôt de sa demande. Pour ce motif, il ne pouvait donc pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs – stricts et sans dérogation possible – retenus dans le cadre de l’« opération Papyrus ».

Sous l’angle du cas de rigueur, ce qui avait été dit sur la durée du séjour restait valable. Au mieux, une présence continue en Suisse à partir de 2015 pouvait être admise. Ce séjour pouvait être qualifié de long, mais devait être de toute façon fortement relativisé dès lors qu’il avait séjourné en Suisse dans l’illégalité, puis à la faveur d’une tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande de régularisation en mars 2017. Il ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour, qui n’était qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.

Son intégration socioprofessionnelle ne justifiait pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il n’émargeait pas à l’aide sociale, exerçait une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et parlait le français. Cependant, une telle situation ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Il n’établissait pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo. Il avait fait l’objet de deux IES valables respectivement du 27 décembre 2004 au 26 décembre 2007 et du 26 octobre 2015 au 25 octobre 2018, qu’il ne semblait pas avoir respectées.

Pour sa part, B______ disposait de connaissances de la langue française, n’exerçait aucune activité lucrative et n’avait pas démontré d’éléments permettant de retenir une intégration sociale particulièrement marquée en Suisse. Elle avait, le 8 décembre 2014, fait l'objet d'une IES prononcée son encontre par le SEM, valable jusqu’au 12 décembre 2018, interdiction qu’elle n’avait manifestement pas respectée. À cela s'ajoutait, à teneur des pièces produites, qu'il était vraisemblable qu’elle avait quitté le territoire suisse pendant trois ans, de 2014 à 2017, avec son fils E______. Aucun élément au dossier ne démontrait qu'ils étaient présents sur le territoire suisse durant cette période. Par ailleurs, le fait qu’E______ n’avait été scolarisé qu’à partir du mois d’août 2017 constituait un indice supplémentaire permettant d’établir le départ de B______ avec son fils au Kosovo en 2014 et leur retour en Suisse en 2017.

S’ils se heurteraient sans doute à des difficultés de réadaptation dans leur pays d’origine, ils ne démontrent pas que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n’importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Âgés de 36 et 47 ans, ils étaient en bonne santé et avaient conservé de fortes attaches au Kosovo, où A______ avait vécu jusqu’en 2004 et B______ jusqu’en 2009, puis de 2014 à 2017, avec son fils, étant rappelé qu’ils y étaient par ailleurs retournés à de nombreuses reprises alors qu'ils se trouvaient en Suisse, parfois pour de longues périodes. Au vu de leur statut précaire en Suisse, ils ne pouvaient à aucun moment ignorer qu’ils risquaient d’être renvoyés dans leur pays d’origine.

La famille formant un tout, il convenait encore d’examiner si les enfants du couple, âgés de 13 ans et demi (E______), 6 ans (D______) et bientôt 5 ans (C______), seraient dans un cas d’extrême gravité. La situation de l’enfant E______ était complexe. Né en Suisse en 2011, il y était bien intégré et était entré dans l’adolescence ; au contact des autres jeunes de son milieu scolaire, il s’éloignait sans doute de plus en plus de ses origines culturelles. Cela étant, il n’avait précisément pas encore traversé l’adolescence, période particulièrement importante pour l’intégration socioculturelle. Il était retourné de manière très répétée au Kosovo, où il avait même vécu avec sa mère de 2014 à 2017, et il n’était scolarisé à Genève que depuis le mois d’août 2017. Ainsi, quand bien même un retour au Kosovo serait certainement pour lui un moment difficile, notamment en raison du niveau de vie et du système scolaire très différents qui caractérisaient la Suisse et son pays d'origine, on ne pouvait considérer qu'un tel retour le mettrait dans une situation de détresse dès lors qu'il y serait en compagnie de ses parents, ainsi que de son frère et de sa sœur, que la famille y disposait encore d’attaches fortes vu notamment les divers visas sollicités et obtenus en vue de se rendre dans leur pays d'origine, parfois même pour de longues périodes. Il n’en allait a fortiori pas différemment pour les cadets, D______ et C______, l’un étant tout juste scolarisé et l’autre par encore, lesquels, compte tenu de leur très jeune âge, restaient encore rattachés dans une large mesure, par le biais de leurs parents, à leur pays d’origine.

L’intégration de E______, D______ et C______ au milieu socio-culturel suisse n’était dès lors pas si profonde qu’un retour dans leur patrie constituerait pour eux un déracinement complet. L’intérêt supérieur des enfants était de pouvoir vivre durablement auprès de leurs parents, quel que soit l’endroit où ils séjournaient. Le fait que les recourants envisageaient de se séparer ne modifiait pas l’analyse, les parents devant tous deux quitter la Suisse.

C. a. Par deux actes à l’argumentation presque identique, remis à la poste le 1er juillet 2025, A______ d’une part, B______ d’autres part, agissant pour elle et les enfants C______, D______ et E______, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit préavisé favorablement à l’octroi d’autorisations de séjour.

Il était commun en droit des étrangers de tenir compte de la situation de fait et notamment de la durée du séjour au moment de la prise de décision par l’autorité, voire du prononcé du jugement.

E______ était né à Genève le ______ 2011 et y avait passé la presque totalité de sa vie. Il avait atteint l’âge de 13 ans en décembre 2024 et était entré de plain-pied dans l’adolescence.

Les sept ans écoulés entre le dépôt de la demande et la décision étaient dus à des mandataires incompétents voire malhonnêtes ainsi qu’à des délais de procédure indépendants de leur volonté.

Pendant tout ce temps, ils avaient poursuivi leur intégration et étaient particulièrement enracinés.

La durée du séjour devait être calculée au plus tôt au moment de la décision. La famille avait alors six ans de séjour établi.

Malgré la séparation, A______ voyait régulièrement les enfants et ne voulait pas être séparé d’eux.

B______ cherchait un emploi et dépendait dans cette attente de l’aide de l’hospice.

b. Le 23 juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision et au jugement du TAPI.

c. Le 2 décembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Le couple était sur le point de divorcer. Les intérêts des parties divergeaient et la procédure devait être scindée, ou, à tout le moins les situations personnelles instruites séparément. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision.

Un certificat de salaire couvrant la période d’octobre à décembre 2004, un contrat de travail dès juin 2005 et des pièces salariales y relatives, ainsi qu’un décompte de cotisations pour notamment 2004, 2005 et 2006, attestaient d’un ancrage nettement antérieur à 2015. L’achat d’abonnements des transports publics de manière répétée constituait un indice concret de vie quotidienne sur place et n’était pas compatible avec une présence seulement sporadique. Les périodes en mars 2012, avril 2015, avril à juillet 2016 puis plusieurs années dès 2018 établissaient une continuité de liens économiques et administratifs en Suisse. Il n’était dès lors pas admissible de ne retenir une présence continue en Suisse que depuis 2015. Il avait affirmé qu’il n’était jamais retourné au pays depuis son arrivée en Suisse et le jugement retenait de manière contradictoire que les intéressés y étaient retournés à de nombreuses reprises.

Retenir que le seul justificatif de l’assurance maladie pour l’enfant entre mars 2012 et février 2014 n’était pas suffisant était excessivement formaliste. Il fallait rapprocher la pièce des consultations médicales survenues de 2014 à 2016.

d. Le 5 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conclut préalablement à la « scission » des procédures ou à des instructions séparées.

2.1 Selon l’art. 71 al. 1 LPA, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure.

Cette disposition poursuit un but d'économie de procédure. Suivant les circonstances, les mêmes objectifs peuvent commander au contraire une disjonction de la procédure (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 218 § 2). La chambre de céans a à plusieurs reprises disjoint des causes pour des raisons d’économie de procédure ou d’opportunité (ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 1 ; ATA/1542/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/162/2012 et ATA/171/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/230/2011 et ATA/229/2011 du 5 avril 2011).

2.2 En l’espèce, les recourants étaient parties devant l’OCPM et le TAPI. Ils ont produit des écritures pour ainsi dire identiques devant la chambre de céans. Ils font valoir tous deux leur intégration et mettent en avant l’intégration poussée de leur aîné.

Ils n’ont produit ni jugement de divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale ni convention et sont toujours présumés mariés et exercer de manière conjointe l’autorité parentale et la garde sur leurs enfants. Le recourant a indiqué qu’il voyait ses enfants et la recourante n’a pas répliqué.

Ils avaient déjà devant le TAPI exposé qu’ils se séparaient et ils n’exposent pas en quoi leurs situations respectives auraient changé sous l’angle du droit des étrangers et devraient être instruites séparément. Le recourant n’indique pas quels actes d’instruction devraient être accomplis.

La situation de la famille mais aussi de chaque recourant pris individuellement a été suffisamment instruite. Le dossier est complet et la cause est en état d’être jugée.

Il n’y a pas lieu dans ces circonstances de prononcer la disjonction de la cause en deux procédures distinctes, ni de procéder à de nouveaux actes d’instruction.

3.             Le litige a pour objet la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l’OCPM de refuser d’octroyer aux recourants des autorisations de séjour.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

3.2 En l’occurrence, la demande d’autorisations de séjour a été déposée le 18 mars 2017, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique à la situation.

3.3 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l'OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

3.4 Selon l’ancien art. 30 al. 1 let. b LEI (dont la teneur correspond à celle de l’actuel art. 30 al. 1 let. b LEI), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Conformément à l’art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2018), pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1087/2022 du 1er novembre 2022 consid. 11a ; ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2).

3.5 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid.  3 ; ATA/16/2024 précité consid. 3.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d’autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 7.2 et 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance – par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

3.6 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité.

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATAF C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

3.7 L’« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (www.ge.ch/dossier/operation-papyrus/processus-normalisation-statut-sejour/rappel-du-cadre-legal, consulté le 2 février 2024 ; ATA/1195/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3d), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L’« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

L’« opération Papyrus » s’est terminée le 31 décembre 2018.

3.8 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA

3.9 En l’espèce, le TAPI a retenu que le séjour continu du recourant pouvait être établi seulement depuis 2015, de sorte que la durée totale du séjour ininterrompu était insuffisante tant sous l’angle de l’« opération Papyrus » que du cas individuel d’extrême gravité.

Le recourant fait valoir un certificat de salaire couvrant la période d’octobre à décembre 2004, un contrat de travail dès juin 2005 et des pièces salariales y relatives, ainsi qu’un décompte de cotisations pour notamment 2004, 2005 et 2006. Il soutient que ces pièces attestent d’un « ancrage nettement antérieur à 2015 ». Il ajoute que l’achat d’abonnements des transports publics de manière répétée constitue un « indice concret de vie quotidienne sur place » et n’est pas compatible avec une présence seulement sporadique. Les périodes de cotisation sociales en mars 2012, avril 2015, avril à juillet 2016 puis plusieurs années dès 2018 établissent selon lui une « continuité de liens économiques et administratifs en Suisse ». Il n’est selon lui pas admissible de ne retenir une présence continue en Suisse que depuis 2015.

Le recourant perd de vue que ce ne sont pas des périodes éparses d’activité salariée mais bien la continuité de son séjour qu’il lui appartenait de prouver, tant sous l’angle de l’« opération Papyrus » que du cas individuel d’extrême gravité. La documentation de périodes d’emploi temporaire ne suffit pas à établir un séjour ininterrompu.

Cela étant, l’OCPM et la TAPI ont bien tenu compte des pièces que le recourant invoque mais ont jugé qu’elles n’établissaient pas un séjour continu en Suisse. Le recourant n’expose pas en quoi ce raisonnement, en tout point conforme à la jurisprudence précitée, serait critiquable. Certes, la possession d’un abonnement des transports publics est un indice de présence en Suisse. Toutefois, le fait que cet abonnement n’a pas été renouvelé tous les mois pendant la durée minimale de séjour requise ne permet pas de retenir un indice d’une présence continue. Il en va de même de la conclusion d’une assurance-maladie pour un enfant, qui ne suffit pas encore à établir la présence continue de toute la famille en Suisse, compte tenu en l’espèce qu’E______ et sa mère ont vraisemblablement quitté la Suisse entre 2014 et 2017.

Le fait que le recourant aurait, comme il le soutient, affirmé qu’il n’était jamais retourné au pays depuis son arrivée en Suisse ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il lui incombe non pas d’affirmer mais de documenter de manière probante tant la durée que la continuité de son séjour en Suisse.

Le recourant a par ailleurs admis qu’il avait initié en France une procédure d’asile dès le 27 août 2013. Il a certes affirmé par la suite qu’il y avait renoncé. Toutefois, le simple fait de se rendre dans un pays pour y demander l’asile avait interrompu son séjour en Suisse.

Le recourant se plaint encore que la durée du séjour prise en compte s’arrête au dépôt de sa demande. C’est cependant de jurisprudence constante que la durée du séjour est calculée rétroactivement depuis le moment du dépôt de la demande (ATA/1056/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.4 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

Il ne peut ainsi rien tirer du fait que la procédure pénale se serait prolongée et aurait tenu en suspens l’instruction de sa demande d’autorisations de séjour. Il peut encore être observé à ce propos que la procédure pénale est née de soupçons de production de faux documents à l’appui de sa demande, que les agissements de ses mandataires, dont il se plaint aujourd’hui, peuvent lui être opposés et que l’abandon des poursuites pénales résulte de l’impossibilité d’établir sa culpabilité subjective, soit qu’il connaissait la transmission à l’OCPM de certaines pièces relatives à un emploi auprès de l’entreprise G______, de sorte qu’en toute hypothèse le recourant ne peut se plaindre du ralentissement de la procédure administrative induit par la procédure pénale.

C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a retenu que le recourant n’avait pas établi une durée de séjour ininterrompue de cinq ans exigée pour une famille dans le cadre de l’« opération Papyrus », ni un séjour de longue durée exigé dans le cadre du cas individuel d’extrême gravité.

Ceci étant exposé, la durée du séjour ne constitue qu’un des éléments à prendre en compte pour l’octroi d’une autorisation de séjour.

Les recourants font valoir qu’ils sont bien intégrés. Le recourant expose qu’il est indépendant financièrement, la recourante qu’elle cherche un emploi. Le dossier n’indique pas qu’ils auraient des dettes. Le TAPI a retenu que les recourants ne faisaient certes pas l’objet de poursuites ni ne bénéficiaient de prestations de l’hospice. Il peut être ajouté que leur intégration socioprofessionnelle n’est pas exceptionnelle. La recourante ne travaille pas et le recourant travaille dans la construction. Ils ne font pas valoir qu’ils se seraient investis dans la vie sportive ou associative, ni qu’ils auraient tissé en Suisse des liens si forts que leur départ correspondrait à un déracinement et ne serait pas exigible.

Les recourants ne contestent pas ne pas avoir respecté les IES dont ils ont chacun fait l’objet, le recourant d’ailleurs à deux reprises. Or il s’agit d’une attitude qui ne dénote pas le respect de l’ordre juridique pouvant être exigé, sous l’angle de l’intégration, de tout candidat à l’obtention d’un titre de séjour. Les recourants ont en outre tous deux été condamnés pour séjour illégal.

Le TAPI a par ailleurs retenu que la réintégration au Kosovo des recourants et de leurs enfants ne rencontrerait pas d’obstacle insurmontable. Les recourants ne critiquent pas ce raisonnement, auquel il peut être renvoyé. Le recourant soutient certes qu’il n’est jamais retourné au Kosovo. Cette affirmation remonte toutefois à 2017 et il s’est par la suite rendu au Kosovo pour se marier avec la recourante. Quoi qu’il en soit, son séjour ininterrompu en Suisse n’est établi que depuis 2015 et le fait qu’il ne serait par hypothèse pas retourné au Kosovo, à tout le moins jusqu’à son mariage, n'est à juste titre pas invoqué comme un obstacle à sa réintégration.

Les recourants soulignent enfin qu’E______, né le ______ 2011, a désormais 14 ans et se trouve dans l’adolescence.

Le TAPI a reconnu que la situation d’E______ est complexe, qu’il est bien intégré en Suisse, qu’il est entré dans l’adolescence et qu’au contact des autres jeunes de son milieu scolaire il s’éloigne sans doute de plus en plus de ses origines culturelles. Le TAPI a toutefois retenu qu’E______ n’a pas encore traversé l’adolescence, période particulièrement importante pour l’intégration socioculturelle, qu’il est retourné de manière très répétée au Kosovo, où il a même vécu avec sa mère de 2014 à 2017, et il n’est scolarisé à Genève que depuis le mois d’août 2017. Ainsi, quand bien même un retour au Kosovo sera certainement pour lui un moment difficile, notamment en raison du niveau de vie et du système scolaire différents qui distingue la Suisse de son pays d'origine, on ne peut considérer qu'un tel retour le mettra dans une situation de détresse dès lors qu'il y sera en compagnie de ses parents, ainsi que de son frère et de sa sœur, que la famille y dispose encore d’attaches fortes.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Sous l’angle de la jurisprudence précitée, on peut y ajouter qu’E______ n’a pas achevé en Suisse de formation qualifiante ni de scolarité avec de très bons résultats, de sorte qu’il n’est pas, de ce point de vue intégré culturellement au point que son départ équivaudrait à un déracinement.

Le cas d’D______ et C______, nés respectivement les ______ 2019 et ______ 2020, n’est quant à lui pas problématique. Ils sont tous deux très jeunes, à peine scolarisés et suivent naturellement le sort de leurs parents, au travers desquels ils demeurent encore très attachés à leur culture d’origine.

Enfin, il sera observé que la séparation des recourants est sans effet sur leur situation en droit des étrangers et qu’en retournant au Kosovo, ceux-ci conserveront la possibilité d’exercer ensemble leurs responsabilités parentales.

C’est ainsi de manière conforme à la loi que l’OCPM a conclu que les conditions de l’octroi d’autorisations de séjour tant dans le cadre de l’« opération Papyrus » que dans celui d’un cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas remplies.

4.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Les recourants n’invoquent aucun élément permettant de retenir que l’exécution de leur renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Il a été vu plus haut que le retour d’E______ au Kosovo peut être exigé.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable les recours interjetés le 1er juillet 2025 par, d’une part, A______ et, d’autre part, B______, celle-ci agissant pour elle et les enfants C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______, à Me Mevlon ALIU, avocat d'A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.