Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1285/2021

ATA/1026/2022 du 11.10.2022 sur JTAPI/1067/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1285/2021-PE ATA/1026/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2021 (JTAPI/1067/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1981, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 6 juillet 2017, il a requis de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Madame B______, ressortissante dominicaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

3) Par courriers des 18 octobre et 12 décembre 2017, l’OCPM a demandé des renseignements. Ces courriers sont restés sans réponse de la part des intéressés.

4) Par courrier du 28 juillet 2018, Mme B______ a informé l’OCPM avoir mis fin à sa relation avec M. A______ depuis plus d’une année.

5) Le 22 novembre 2018, M. A______ a transmis à l’OCPM, notamment, un formulaire M indiquant qu’il était arrivé en Suisse le 12 décembre 2008, un contrat de travail auprès de la société C______qui l’employait en qualité de peintre depuis le 6 novembre 2018, des attestations de travail couvrant de manière discontinue les années 2009 à 2018, une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) validant l’achat d’abonnements mensuels d’août à décembre 2015 et de janvier 2017 à octobre 2018, une attestation de réussite « opération Papyrus » validant un niveau A2 à l’oral en langue française, une attestation d’absence d’aide financière de l’Hospice général ainsi qu’une attestation de non-poursuite de l’office des poursuites.

6) Le 30 août 2019, dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, M. A______ a transmis à l’OCPM, notamment, des fiches de salaire de D______ Sàrl pour les années 2009 et 2010, ainsi que deux lettres de recommandation.

7) Par décision du 15 octobre 2019, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage et pour cas de rigueur à M. A______. Il a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai du 30 novembre 2019 pour quitter le territoire.

Le mariage avec Mme B______ n’était plus souhaité et la requête n’était donc plus d’actualité, ce que l’intéressé avait confirmé au guichet de l’OCPM le 3 décembre 2018.

La situation de M. A______ ne représentait pas un cas de détresse personnelle étant donné la courte durée de son séjour en Suisse, les nombreuses années vécues dans son pays d’origine, sa réintégration sociale et professionnelle au pays qui n’était pas gravement compromise et son intégration en Suisse qui ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Les années de séjour en Suisse n’avaient pas été prouvées à satisfaction de droit. Les courriers d’employeurs attestant d’une prise d’emploi de deux à trois mois dans le passé n’étaient pas suffisants pour attester de sa présence réelle et effective en Suisse depuis le 1er janvier 2009. Par ailleurs, les taux de cotisation de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) établis sur ses fiches de salaires de 2009 et 2010 ne correspondaient pas aux taux de cotisation en vigueur durant ces années et devaient ainsi être considérées comme étant de faux documents utilisés afin de tromper l’autorité sur la réalité de la durée de séjour en Suisse. Enfin, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter le pays sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables.

Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision.

8) Par courrier du 3 août 2020, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM le réexamen de la décision du 15 octobre 2019 et l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Arrivé en Suisse en 2009, il avait travaillé dans différentes entreprises et auprès de plusieurs personnes indépendantes, tout en élargissant son cercle de connaissance et en améliorant son intégration professionnelle et sociale. Il avait réussi des examens de français dans le cadre de l'« opération Papyrus » et disposait de courriers de plusieurs personnes attestant de son intégration et de sa présence en Suisse depuis 2009. S’agissant des fiches de salaire considérées comme frauduleuses, le « responsable » avait admis avoir commis une erreur lors de l’établissement de celles-ci et confirmé qu’il l’employait effectivement durant la période en cause. L’extrait de non-poursuite et l’attestation de non-assistance de l’Hospice général démontraient que sa situation financière était saine.

Sa seule famille proche, avec qui il entretenait des rapports privilégiés, vivait en Suisse. Son oncle et sa tante vivaient à Genève et il entretenait des liens étroits avec la famille E______, tous ressortissants suisses.

Il était une personne serviable, travailleuse et sympathique, et n’avait jamais eu aucun démêlé avec la justice. Il était très bien intégré dans la vie genevoise et était notamment un client régulier de la société F______ Sàrl, ayant acheté des articles à cette société entre janvier 2009 et août 2014. Il avait vécu les onze dernières années en Suisse et ses attaches professionnelles et sociales se situaient de manière largement prépondérante en Suisse. N’étant pas retourné dans son pays d’origine depuis des années et parlant très bien le français, il considérait la Suisse comme son pays d’adoption.

En outre, après un accident professionnel survenu en Suisse en novembre 2018, il devait absolument suivre une rééducation avec des professionnels et était suivi par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA). Il était donc difficilement concevable pour lui de devoir quitter la Suisse pour aller vivre dans un pays où il n’avait plus séjourné depuis plus de onze ans, cela surtout après avoir travaillé sans flancher pour la prospérité du pays.

Il pouvait se prévaloir d’une intégration suffisante en Suisse, tant professionnelle que sociale. Un départ de la Suisse le confronterait à des obstacles insurmontables. Le mariage initialement prévu n’était effectivement plus souhaité, mais cela ne l’empêchait pas de remplir les conditions d’obtention d’un permis de séjour pour cas de rigueur.

Sa situation représentait manifestement un nouvel état de fait et si sa demande avait été soumise en tant que « dossier Papyrus », il en remplirait toutes les conditions.

À l’appui de sa demande, il a produit divers documents, notamment une attestation de travail de G______ SA confirmant son engagement en qualité de nettoyeur pour quelques mois en 2009 et 2010, des lettres de connaissances attestant de son intégration ou de sa présence en Suisse depuis plusieurs années, un courrier de la SUVA du 6 février 2019 l’informant du versement d’indemnités journalières suite à son accident professionnel survenu le 16 novembre 2018, ainsi qu’une « lettre d’excuses » de Monsieur H______ datée du 20 juin 2020, à teneur de laquelle celui-ci indiquait avoir remis par erreur, à la demande de M. A______, ancien employé au sein de l’une de ses entreprises, un certificat de travail et des fiches de salaire au nom d’autre autre société lui appartenant.

9) Par courrier du 14 janvier 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, en l’absence d’une modification notable des circonstances depuis la décision de refus et de renvoi du 15 décembre 2019, aucun fait nouveau et important n’ayant par ailleurs été allégué. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

10) Par courrier du 12 février 2021, M. A______ a fait part de ses observations.

Il devait poursuivre un traitement médical à la suite d’un accident de travail survenu au mois de novembre 2018. Son état de santé avait nécessité un suivi médical important qui était jusqu’au 31 janvier 2021 pris en charge par la SUVA. Ce traitement médical était toujours d’actualité. Les traitements préconisés par ses médecins traitants étaient des traitements spécifiques indispensables à une éventuelle amélioration de son état de santé. La continuation des soins prodigués constituait une modification notable de la situation et il était inconcevable d’exiger de lui qu’il continuât son traitement médical au Kosovo.

Il a produit deux rapports médicaux établis par le Docteur I______, médecin-chef à la clinique de la douleur de l’Hôpital de la Tour, les 4 mars 2020 et 23 septembre 2020, desquels il ressortait qu’il présentait en novembre 2018 une entorse de la cheville droite et qu’environ six mois plus tard, une diminution de mobilité et des douleurs persistaient. Un diagnostic de CRPS (syndrome régional douloureux complexe) avait alors été posé. S’en était ensuivie une hospitalisation de six semaines (septembre-octobre 2019) à la clinique romande de réadaptation de la SUVA (ci-après : CRR), qui n’avait pas amélioré la situation. Le patient suivait des séances de physiothérapie deux fois par semaine et d’ergothérapie une fois par semaine, ainsi qu’un traitement médicamenteux à base de Voltarène, Tramadol et Dafalgan. Au 23 septembre 2020, la mobilité de la cheville s’était bien améliorée, mais le patient présentait toujours des douleurs persistantes, voire en aggravation, et certains signes de CRPS qui avaient diminué étaient réapparus. Une thérapie par stimulation médullaire était proposée.

M. A______ a également produit un courrier du Docteur J______du service de la médecine du sport à l’Hôpital de la Tour, daté du 17 décembre 2020, expliquant que M. A______ présentait une entorse latérale de la cheville droite datant de novembre 2018 qui s’était compliquée d’un CRPS du pied/cheville ayant débuté en février 2019, et confirmé le 3 mars 2019. Le patient avait été pris en charge en physiothérapie, en ergothérapie, en ostéopathie et avec des mesures antalgiques. Il avait également séjourné à deux reprises à la CRR, la dernière fois en juillet-août 2020. L’évolution de son état de santé était lente, en raison du CRPS, toutefois les symptômes principaux qui engendraient une limitation fonctionnelle étaient actuellement la gestion d’une douleur en lien avec le CRPS. Il était traité, sur le plan de la douleur, par des antalgiques et de l’électrostimulation. La mise en place d’un stimulateur médullaire avait été proposée, mais sa prise en charge avait été refusée par la SUVA. Sur le plan de la mobilité, celle-ci restait limitée, mais n’était pas considérée comme une limitation fonctionnelle par le patient. Sur le plan de la sensibilité, une évolution favorable était notée. Au 17 décembre 2020, le patient présentait encore un diagnostic de CRPS actif. Il était toujours suivi à la clinique de la douleur, avec des résultats insatisfaisants, d’où la proposition de l’implantation d’un stimulateur médullaire. L’intéressé était également suivi en physiothérapie.

11) Par décision du 25 février 2021, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

M. A______ faisait l’objet d’une décision de refus et de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il ne s’était pas conformé à la décision de renvoi et avait disparu.

Les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient pas remplies. Aucun fait nouveau et important n’était allégué et sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision du 15 octobre 2019. L’accident de travail survenu en novembre 2018 et les complications qui en avaient découlées étaient des éléments qui auraient pu être apportés plus tôt dans la procédure. Ils ne constituaient pas non plus une modification importante de l’état de fait ayant pour conséquence la remise en question de la décision de refus précitée. Au demeurant, même en tenant compte de son état de santé et du traitement qui lui était nécessaire (antalgique et physiothérapie), l’exécution de son renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible.

12) Par acte du 12 avril 2021, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à ce qu’il soit dit et constaté qu’il existait des faits nouveaux, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.

Contrairement à ce que l’OCPM avait retenu, ce n’était pas son accident qui devait être considéré un fait nouveau, mais l’aggravation de son état de santé et les possibilités de traitements offertes en Suisse. Depuis la décision de refus du 15 octobre 2019, son état de santé s’était en effet dégradé ou à tout le moins ne s’était pas amélioré. Les traitements prescrits jusque-là n’avaient pas apporté de résultats satisfaisants et les médecins qui le suivaient proposaient désormais de le soumettre à l’implantation d’un stimulateur médullaire. Ce nouveau traitement, qui n’était pas du tout d’actualité lorsque l’OCPM avait rendu sa décision, était très pointu et nécessitait une opération chirurgicale. Il offrait en outre de réelles perspectives de rétablissement. Il était difficilement envisageable de suivre un tel traitement hors de Suisse. Il avait d’ailleurs déposé une demande de prestations à l'assurance invalidité (ci-après : AI) qui était en cours d’examen.

À l’appui de son recours, il a produit, notamment, une copie de l’opposition qu’il avait formée à la décision de fin de prise en charge rendue par la SUVA le 21 décembre 2020, une lettre du Dr I______ datée du 2 décembre 2020, expliquant qu’il comprenait mal la décision de la SUVA de fin de prise en charge, dès lors que, de son avis, la douleur dont souffrait l’intéressé ne pouvait pas avoir d’autre origine que l’accident, ainsi qu’une convocation pour un examen clinique le 15 mars 2021 suite à sa demande de prestations AI.

13) Le 2 juin 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ n’avait pas démontré que sa situation s’était modifiée de manière notable, ni invoqué de faits ou de moyens de preuve importants au sens de l’art. 80 let. a et b LPA. En particulier, les séquelles dues à l’accident professionnel survenu en novembre 2018 ne constituaient pas des faits nouveaux et n’étaient en outre pas suffisamment importants pour remettre en cause la décision du 15 octobre 2019. Il ne ressortait pas non plus des derniers certificats médicaux produits que le recourant nécessiterait des soins indisponibles au Kosovo. Quant à la pose d’un stimulateur médullaire, visant à réduire la douleur, elle ne semblait pas d’actualité compte tenu du refus de la SUVA de prendre en charge cette intervention. Une éventuelle adaptation du délai de départ n’était donc pas non plus justifiée.

Pour le surplus, les arguments relatifs à la durée du séjour et à l’intégration socioprofessionnelle en Suisse du recourant avaient déjà été allégués et pris en considération en 2019, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté.

14) Le 12 juillet 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Même si l’accident était survenu en novembre 2018, les conséquences futures sur son état de santé physique ne pouvaient pas être prévues à cette époque. Son état de santé actuel et les complications rencontrées étaient donc bien des faits nouveaux. Ils étaient par ailleurs suffisamment importants dès lors qu’il était incapable d’exercer la profession qu’il avait avant l’accident. Il était donc peu probable, pour ne pas dire impossible, qu’il puisse se réintégrer dans son pays d’origine, à tout le moins professionnellement. En outre, contrairement à l’avis de la SUVA, ses médecins traitants avaient jugé nécessaire la pose d’un stimulateur médullaire, cette opération étant la seule possible permettant une amélioration de son état de santé. Au vu des douleurs ressenties, ce traitement était devenu urgent et une première opération avait eu lieu le 9 juin 2021.

Il a produit une lettre du Dr I______ datée du 1er juillet 2021, expliquant avoir effectué chez le patient une période de stimulation médullaire test qui avait débuté avec l’implantation d’une électrode octopolaire le 9 juin 2021. Le patient ayant très rapidement été soulagé et de façon impressionnante, l’implantation d’un stimulateur médullaire définitif avait été pratiquée le 30 juin 2021. L’intervention s’était déroulée sans problème et le patient était suivi pour l’ablation des fils, puis les réglages successifs du nouveau stimulateur. Le suivi d’un tel système de stimulation médullaire devait être régulier et rigoureux, avec des contrôles à un mois, trois mois, six mois puis tous les six mois à une année par la suite.

15) Le 27 juillet 2021, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

M. A______, qui avait pu bénéficier le 30 juin 2021 de l’implantation d’un stimulateur médullaire définitif, ne prétendait pas que les contrôles nécessaires ne pouvaient pas être effectués au Kosovo.

16) Le 9 août 2021, M. A______ a indiqué que le traitement dont il bénéficiait en Suisse n’existait pas au Kosovo pour des raisons financières. Ce traitement était particulièrement cher et au vu du revenu moyen des citoyens kosovars, il n’était pas pratiqué dans ce pays. Dès lors, il serait impensable et impossible d’exiger qu’il retourne dans son pays d’origine pour suivre son traitement.

17) Par jugement du 20 octobre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Les complications liées à l'accident de travail de M. A______ étaient déjà existantes lorsque l’OCPM avait a rendu sa décision de refus en octobre 2019, puisque le diagnostic de CRPS a pu être confirmé en mars 2019 déjà. Quant à l’intervention médicale préconisée par ses médecins traitants début 2020, soit la pose d’un stimulateur médullaire, et visant à réduire la douleur, M. A______ avait pu en bénéficier en juin 2021, et son état de santé ne nécessitait pas d’autres traitements que des contrôles réguliers, si bien que l’évolution de la situation médicale du recourant ne constituait pas une modification notable des circonstances.

Pour le reste des arguments liés à la durée du séjour, à l’intégration en Suisse et à l’indépendance financière du recourant, ils ne pouvaient être qualifiés de nouveaux, dès lors que ces éléments ont déjà été examinés en 2019. En particulier, les nouvelles pièces produites auraient déjà pu l’être au stade de la procédure devant l’autorité intimée. Enfin, le fait d'avoir accru son intégration en Suisse résulte avant tout de l'écoulement du temps et du fait que M. A______ ne s'était pas conformé à la décision de renvoi.

Enfin, tous les arguments relatifs au renvoi au Kosovo avaient déjà été examinés ou auraient pu l’être dans le cadre de la procédure initiale, étant relevé que M. A______ ne démontrait pas qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier au Kosovo du suivi médical dont il avait encore besoin, l’éventuelle rente AI dont il pourrait bénéficier étant du reste exportable dans son pays d’origine.

18) Par acte posté le 22 novembre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à sa comparution personnelle ainsi qu'à l'audition des Drs I______ et J______, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il existait des faits nouveaux, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le TAPI avait retenu à tort que l'aggravation de son état de santé n'était pas une modification notable des circonstances. En effet, les douleurs dont il souffrait l'avaient empêché de travailler. Le corps médical avait longuement attendu avant de procéder à l'opération que la SUVA avait refusé de prendre en charge. Ce qui ne devait être qu'une « banale » entorse à la cheville le handicapait encore plusieurs années après l'accident. Il était de plus indispensable qu'il continue à suivre son traitement pour pouvoir espérer guérir un jour.

La nécessité pour lui de suivre ledit traitement et l'impossibilité de le faire au Kosovo rendaient son retour dans ce pays inenvisageable. Il s'y retrouverait de plus handicapé et sans rente d'invalidité.

19) Le 18 janvier 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés dans celui-ci, en substance identique à ceux invoqués en première instance, n'étaient pas de nature à modifier sa position. Aucun moyen de preuve nouveau n'était apporté.

20) Le 21 janvier 2022, M. A______ a produit des pièces complémentaires.

Un résumé de prise en charge signé par le Dr I______ et daté du 25 novembre 2021 rappelait l'opération effectuée le 30 juin 2021 consistant à poser un stimulateur médullaire définitif. Cette thérapie n'était pas possible dans tous les pays du monde, et nécessitait un haut degré de technicité et un suivi extrêmement régulier et rigoureux ainsi que des réglages fréquents du système de stimulation. Il lui semblait impératif que le patient poursuive son suivi dans un centre pouvant proposer de telles thérapies. Un arrêt de la thérapie ou une adaptation inadéquate de celle-ci entraînerait une récidive du syndrome présenté.

Selon un certificat médical du 3 janvier 2022 du Dr K______, spécialiste en médecine interne générale, M. A______ restait sous traitement médicamenteux pour des douleurs neurogènes et une antalgie de palier 2. Il s'était vu récemment refuser une rente invalidité, n'ayant pas cotisé suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de cette prestation, et avait interjeté recours contre cette décision. Il présentait par ailleurs un syndrome métabolique avec un pré-diabète, un surpoids, une hypertension ainsi qu'une perturbation des tests hépatiques dans le contexte d'une stéatose hépatique. Il était connu pour une hyperuricémie ainsi qu'un syndrome d'apnée du sommeil léger. Il devait bénéficier d'un contrôle strict de son stimulateur médullaire, dont les réglages et le maintien ne pouvaient pas se faire dans son pays d'origine.

21) Le 8 février 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 mars 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

22) Le 1er mars 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

23) M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut à sa comparution personnelle ainsi qu'à l'audition des Drs I______ et J______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires son audition apporterait à l’instruction de la cause. Il n’expose pas davantage ce que les deux médecins auraient à ajouter oralement aux certificats déjà établis et produits au dossier, d'autant que l'objet du litige est circonscrit à l'existence de circonstances permettant le cas échéant une reconsidération de son cas. La chambre de céans dispose dès lors d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'audition.

3) Le litige porte sur le refus de l'OCPM du 25 février 2021, confirmé par le TAPI, d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant de la décision du 15 octobre 2019 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b).

Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).

b. Les conclusions du recourant tendant à ce que l'OCPM transmette son dossier au SEM avec un préavis favorable et lui délivre une autorisation de séjour sont exorbitantes au présent litige. Celui-ci concerne en effet uniquement la question de l'entrée en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 15 octobre 2019. Le recourant ne motive d'ailleurs aucunement dans son recours pourquoi le TAPI aurait à tort rejeté lesdites conclusions, lesquelles sont irrecevables.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/755/2022 du 26 juillet 2022 consid. 4a ; ATA/539/2020 précité consid. 4b ;).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 consid. 2).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

f. Lorsque le litige porte sur le droit de séjourner en Suisse, il appartient à l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance d'examiner l'ensemble des faits pertinents, en tenant compte d'éventuels changements des circonstances au moment où elle statue, puis d'y appliquer toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à la personne d'obtenir une autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3 ; 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a du reste tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b).

g. La juridiction saisie d'une demande de réexamen doit procéder à la mise en balance des intérêts en tenant compte des faits nouveaux, et peut à cet égard se limiter à l'examen de l'incidence sur le plan juridique des faits nouveaux survenus depuis la dernière décision entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.5).

h. Le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation des autorités cantonales, qui dans un cas de regroupement familial, avaient admis que la dégradation importante de l'état de santé de l'époux ayant un droit de séjour en Suisse constituait une circonstance nouvelle justifiant d’entrer en matière sur la demande de réexamen. La personne en question avait subi de nombreuses années auparavant un accident du travail ayant causé une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale et sous-arachnoïdienne qui avaient engendré de graves séquelles et entraîné une incapacité de travail totale et définitive. Depuis la décision de refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial de son épouse qui vivait au Kosovo, l'état de santé de l'époux s'était dégradé au point qu'il ne pouvait plus vivre seul, et avait fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance dans un service de psychiatrie générale (ATF 146 I 185, not. consid. 4).

6) a. L' « opération Papyrus », lancée par le canton de Genève en février 2017, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères étaient les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible à l’époque sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter): avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires, le séjour devant être documenté ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; ne pas faire l'objet de condamnation pénale (autre que pour séjour illégal).

Processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, cette opération n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201]), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/1288/2019 précité consid. 6a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

b. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, la mise en œuvre du programme Papyrus ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA (ATA/245/2020 du 3 mars 2020 consid. 3b ; ATA/1288/2019 du 27 août 2019 ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 ; ATA/244/2019 du 12 mars 2019 consid. 4).

7) En l'espèce, comme relevé par le TAPI, les circonstances nouvelles alléguées par le recourant relatives à son intégration, à savoir notamment une durée de séjour en Suisse plus importante vu le temps écoulé, ne peuvent être qualifiées d'élément notable au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA dès lors qu'elles résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b), ce qui est bien la situation du recourant.

S'agissant de l'état de santé du recourant et de la détérioration de celui-ci, c'est à juste titre que le TAPI a retenu que ces éléments ne constituaient pas un changement notable de circonstances au sens de l'art. 48 LPA. En effet, les complications liées à l'accident de travail du recourant étaient déjà existantes lorsque l’OCPM avait a rendu sa décision de refus en octobre 2019, puisque le diagnostic de CRPS avait été confirmé en mars 2019 déjà. Quant à l’intervention médicale préconisée par ses médecins traitants début 2020, soit la pose d’un stimulateur médullaire, le recourant a pu en bénéficier en juin 2021, ce qui a contribué à l'amélioration de son état de santé et non à la péjoration de ce dernier comme allégué. Le fait qu'un suivi régulier soit nécessaire n'est pas apte à modifier ce constat. C'est de plus de manière toute générale et sans preuve à l'appui que le recourant indique qu'un tel suivi serait impossible au Kosovo. Ainsi, on ne peut considérer que depuis octobre 2019, l'état de santé du recourant s'est péjoré de manière notable, y compris en prenant en compte le certificat le plus récent rédigé en janvier 2022 par le Dr K______.

Ainsi, l'autorité intimée, pas plus que le TAPI, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas réalisées.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.