Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/266/2015 du 13.03.2015 ( FPUBL ) , REFUSE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/358/2015-FPUBL " ATA/266/2015 ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 mars 2015 sur effet suspensif
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dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Michael Anders, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Attendu en fait que :
1) Le 19 septembre 2014, l’Université de Genève (ci-après : l’Université) a résilié les rapports de service de Monsieur A______. Ses prestations en sa qualité de responsable du bureau du logement et des restaurants universitaires, fonction qu’il occupait depuis le mois de novembre 2013, étaient en inadéquation avec les besoins du service. ![endif]>![if>
Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant opposition.
2) L’intéressé ayant formé opposition, l’Université a maintenu sa décision, le 18 décembre 2014. L’intéressé était entré en fonction auprès de l’Université le 4 novembre 2013 et il avait bénéficié d’un accompagnement dans son nouveau poste. Il s’était toutefois montré inapte à diriger l’équipe de ses collaborateurs. ![endif]>![if>
3) Par acte mis à la poste le 30 janvier 2015 et reçu le 3 février de la même année, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à ce que l’effet suspensif lié au recours soit restitué et à ce que l’État de Genève soit appelé en cause et, principalement, à ce qu’il soit constaté que la résiliation des rapports de service étaient contraires au droit et, en cas de non réintégration, à ce qu’une indemnité égale à vingt-quatre mois de son dernier traitement brut ainsi qu’une indemnité pour tort moral de CHF 25'000.-, toutes deux avec intérêts à 5 %, lui soient versées. ![endif]>![if>
En substance, M. A______ exposait qu’il avait été engagé par l’office des poursuites de Genève en qualité d’employé, le 28 septembre 1994, et qu’il avait été nommé fonctionnaire le 29 septembre 1997. Il avait été transféré à l’office de la gérance de l’État. L’Université ayant publié une annonce relative à un responsable du bureau du logement et des restaurants universitaires, il avait offert ses services et sa candidature avait été retenue, avec entrée en fonction le 1er novembre 2013. On ne lui avait toutefois remis ni de contrat de travail, ni de cahier des charges. Il y avait eu un échange de correspondance entre le vice-recteur de l’Université et le secrétaire général du département de l’urbanisme, selon lequel le transfert de M. A______ était accepté. Au surplus, il contestait les reproches qui lui étaient faits dans sa nouvelle fonction.
De plus, M. A______ avait été en incapacité totale de travail du 6 octobre 2014 au 2 novembre 2014, puis du 1er décembre 2014 au 28 février 2015, une reprise à 50 % ayant été tentée entre-temps sans succès.
Quant au fond, il avait été transféré de l’État de Genève à l’Université, sans qu’un nouveau contrat de travail ne lui ait été remis. Il était dès lors nécessaire de savoir s’il avait valablement quitté le cercle des fonctionnaires de l’État de Genève, ce qui impliquait l’appel en cause de l’État de Genève.
4) Le 16 février 2015, l’Université a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, la chambre administrative ne pouvant lui imposer la réintégration d’une personne dont les rapports de service avaient été résiliés, et ce, même si le recours était admis. ![endif]>![if>
5) Le 6 mars 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique concernant la question de l’effet suspensif. ![endif]>![if>
Il était actuellement en incapacité de travail. L’Université l’avait informé que le délai de congé était suspendu pour cent-quatre vingt jours, dès le 6 octobre 2014, pour cause de maladie. À supposer que cette incapacité de travail se prolonge et qu’il ait droit à des indemnités pour cause de maladie, il ne recevrait plus l’intégralité de son salaire dans six mois. Le refus anticipé de le réintégrer le privait d’emblée de la possibilité de voir l’effet suspensif restitué, ce qui n’était guère satisfaisant sous l’angle du principe de l’égalité.
6) Le même jour, l’Université a conclu, au fond, au rejet du recours.![endif]>![if>
7) Le 9 mars 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de l’effet suspensif. ![endif]>![if>
Attendu en droit :
qu’au terme de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ;
que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA) ;
que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ;
qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;
que selon l’art. 31 al. 2 et 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail, si tant est qu’elle puisse en l’occurrence la proposer ;
que dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre administrative rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence (ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 ; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009) ;
que par surabondance, l’intérêt public au bon fonctionnement comme celui à la préservation des finances de l’intimé au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement ou d’indemnités qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée sont importants (ATA/525/2014 précité ; ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) ;
que ces intérêts priment les éventuelles difficultés financières que le recourant pourrait rencontrer du fait de la cessation de son traitement ;
qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse la restitution de l’effet suspensif au recours de Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève.
| Le vice-président :
J.-M. Verniory |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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