Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/2657/2023

JTAPI/921/2024 du 16.09.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;CONCUBINAGE
Normes : ALCP.3.par1; CEDH.8; LEI.30.al1.letb; OASA.31; CDE.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2657/2023 et A/1915/2024

JTAPI/921/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 septembre 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ agissant en son nom et celui de sa fille mineure B______, représentées par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1979, et sa fille B______, née le ______ 2014, sont ressortissantes du Brésil.

2.             Le 24 août 2022, Mme A______ a été interpellée par le Corps des gardes-frontière et prévenue d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Lors de son audition, elle a déclaré séjourner illégalement en Suisse depuis le 27 juillet 2018. Sa fille était venue la rejoindre en novembre 2019, sans autorisation.

3.             Par ordonnance pénale du 30 novembre 2022, le Ministère public du canton de Genève a condamné Mme A______ à une peine pécuniaire de cent jours amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour séjour illégal.

4.             Par décision du 16 août 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé à l’encontre de Mme A______ et de sa fille B______, une décision de renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège), avec délai au 29 octobre 2023, pour quitter le territoire helvétique et celui des autres États susmentionnés.

L’intéressée séjournait en Suisse depuis le 27 juillet 2018, sans les autorisations nécessaires ni les moyens financiers suffisants. Sa fille B______ était arrivée en Suisse en 2019 et, bien que scolarisée, elle n’était pas entrée dans l’adolescence, de sorte que son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante.

5.             Par acte du 23 août 2023 (cause A/2657/2023), sous la plume de son mandataire, Mme A______, agissant en son nom et celui de sa fille, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’OCPM se prononce favorablement « sur sa demande de permis de séjour » ; subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Préalablement, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi d’un délai de vingt jours pour compléter son recours.

En substance, elles venaient de déposer une demande de permis afin de régulariser leurs conditions de séjour et vivaient depuis plusieurs années sur le territoire suisse. De plus, Mme A______ souhaitait épouser son compagnon, Monsieur C______, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement, avec lequel elle vivait en concubinage depuis le 1er  février 2022. Ce dernier était séparé de son épouse et une procédure de divorce était en cours.

A l’appui du recours, elles ont produit une copie de leurs demandes d’autorisations de séjour (formulaires M) du 21 août 2023 déposées auprès de l’OCPM.

6.             Dans ses observations du 29 août 2023, l’OCPM a informé le tribunal qu’il n’était pas opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Sur le fond, afin de pouvoir se déterminer sur la reconnaissance d'un éventuel cas de rigueur au sens de l'art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), subsidiairement sur la reconnaissance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il sollicitait, dans les plus brefs délais, la production de toute pièce utile justifiant la réalisation des conditions présidant une autorisation de séjour au sens des dispositions précitées.

A réception des pièces complémentaires, il transmettrait le dossier de la recourante au secteur compétent pour examen de la situation des intéressées. Dans ces conditions, il sollicitait la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur leur situation administrative.

7.             Par décision du 1er septembre 2023 (DITAI/384/2023), le tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours.

8.             Le 5 octobre 2023, sous la plume de son conseil, la recourante a indiqué au tribunal qu’elle était favorable à une suspension de la procédure.

9.             Par courrier du 19 octobre 2023, l’OCPM a accusé réception de la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de Mme A______ et de sa fille. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, il a sollicité un complément d’informations.

10.         Par décision du 20 octobre 2023 (DITAI/434/2023), le tribunal a prononcé la suspension de l’instruction du recours et dit que celle-ci serait reprise par déclaration de la partie la plus diligente. Le délai au 29 octobre 2023 imparti aux recourantes pour quitter la suisse était également suspendu.

11.         Par courrier du 25 février 2024, Mme A______ a partiellement répondu au courrier de l’OCPM du 23 octobre 2023. A cette occasion, elle a notamment expliqué que son emploi actuel consistait à effectuer des travaux ménagers chez Madame D______, qu’elle ne faisait l’objet d’aucun acte de défaut de biens et qu’elle allait régler la dernière poursuite de CHF 239.70 encore ouverte à son encontre. Quant à M. C______, il travaillait au service de Madame E______ et ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Il s’était en outre engagé à la prendre en charge financièrement, de même que sa fille.

A l’appui de ses allégations, elle a produit plusieurs pièces dont un jugement du tribunal de première instance, du ______ 2021 (JTPI/1______) statuant sur mesures protectrices, autorisant M. C______ et son épouse, Madame F______, à vivre séparés ; une attestation du 14 novembre 2023 de non dépendance à l’Hospice général ; ses bulletins de salaires établis par Chèque service faisant état d’un revenu mensuel net de CHF 1'170.- en octobre 2023 et de CHF 1’040.- en novembre 2023 ; une attestation de l’office des poursuites du 8 novembre 2023 ; une attestation de l’office des poursuites (vierge) de son concubin du 8 novembre 2023 ; plusieurs documents concernant M. C______ (deux bulletins de salaire pour le mois d’octobre 2023 mentionnant des revenus bruts s’élevant CHF 5'050.- et CHF 1'210.-, une attestation de prise en charge [formulaire O] en faveur des recourantes jusqu’à concurrence de CHF 3’550.- signée par l’intéressé le 14 novembre 2023 ; un courrier de son avocat certifiant qu’il avait diligenté une procédure de divorce d’avec son épouse, dont il vivait séparé depuis trois ans ; une copie de son bail à loyer portant sur un appartement de trois pièces, sis ______[GE], au loyer mensuel de CHF 1’690.- c.c. et une attestation d’hébergement des recourantes à cette adresse à partir du 1er février 2022) ; une attestation de parcours scolaire de B______ dans l’enseignement scolaire genevois, de 2019 à 2023 ; une attestation de scolarité pour l’année 2023-24 auprès de l’établissement H______, en filière cycle moyen, classe 5P/03 ; une autorisation de voyage à l’étranger pour mineur brésilien(ne) (rédigée en portugais) signée par le père de B______, Monsieur G______.

12.         Par courrier du 4 mars 2024, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa requête. Un délai de trente jours lui a été imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

13.         Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

14.         Par décision du 30 avril 2024, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme A______ et à sa fille.

L’intéressée ne pouvait pas se prévaloir des conditions légales relatives au regroupement familial en vertu de l'art. 3 par. 1 annexe I accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). En particulier, elle ne pouvait se voir délivrer une attestation en vue de mariage avec M. C______ compte tenu du fait que ce dernier était toujours marié et que la procédure de divorce le concernant était encore en cours.

Pour le surplus, l’intensité de sa relation de concubinage avec M. C______ n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit et le divorce de ce dernier n'était pas imminent. De plus, la durée de leur relation n'avait pas atteint le seuil de quatre ans permettant de retenir une relation de concubinage dite durable et stable s'apparentant à une vie de couple marié depuis un certain temps. Dans ces conditions, il appartenait à Mme A______ d'attendre l'issue de la procédure de divorce de son compagnon à l'étranger et de déposer ultérieurement une demande d’autorisation en vue de mariage par le biais de l'Ambassade de Suisse au Brésil, si une telle volonté devait subsister.

Quant à la prise en compte de l'intérêt supérieur de B______, conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), il convenait de retenir que l’intéressée était âgée de 9 ans et que son intégration en Suisse n'était pas déterminante.

Compte tenu de ces éléments, la réintégration de Mme A______ et sa fille au Brésil ne devrait pas poser des problèmes insurmontables et il était légitime d'exiger de B______ qu’elle suive sa mère en cas de renvoi. A cet égard, dans la mesure où toutes deux faisaient déjà l'objet d’une décision de renvoi prononcée le 16 août 2023, il n’y avait pas lieu de prononcer un nouveau renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Pour le surplus, il maintenait cette décision de renvoi, devenue exécutoire.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. Dans ces cironstances, un nouveau délai au 30 juillet 2024 leur était imparti pour quitter le territoire Suisse et rejoindre le pays dont elles possédaient la nationalité ou tout autre pays où elles seraient légalement admissibles en application de l'art. 64d al. 1 LEI. Ce renvoi de Suisse impliquait également un départ du territoire des Etats-membres de l'UE et des Etats associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège), à moins que les intéressées ne soient titulaires d'un permis de séjour valable émis par l'un de ces Etats, et que celui-ci consente à les réadmettre sur son territoire. Dans ce cas, il pouvait alternativement décider de les renvoyer vers cet Etat européen comme le prévoyait l'art. 69 al. 2 LEI.

15.         Par acte du 31 mai 2024 (cause A/1915/2024), sous la plume de son mandataire, Mme A______, agissant en son nom et celui de sa fille, a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’autorité intimée de statuer favorablement sur la demande de permis de séjour déposée en sa faveur et celle de sa fille. Préalablement, elle a conclu à la jonction de la présente procédure avec la procédure A/2657/2023.

M. C______ et son épouse avaient signé une convention de divorce à l’amiable, de sorte que leur divorce pourrait être prononcé prochainement. Elle pourrait ainsi épouser son compagnon et en déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH. De plus, dans la mesure où ils avaient l’intention de se marier et que M. C______ était ressortissant européen, elle et sa fille pourraient être mise au bénéfice du regroupement familial en application de l’ALCP.

Pour le surplus, sa situation et celle de sa fille étaient constitutives d’un cas de rigueur. Tous leurs amis proches se trouvaient en Suisse et elles n’avaient plus de liens effectifs avec leur pays d’origine. Elles participaient en outre activement à la vie locale, notamment par le partage de leur culture d’origine. De plus, la reconnaissance du cas de rigueur s’entrecoupait avec le principe constitutionnel de non refoulement (art. 25 Cst), soit la garantie de ne pas être personnellement confronté à une mise en péril de sa vie ou de son intégrité tant physique que psychique. Enfin, il convenait de prendre en compte l’intérêt de B______, en application des art. 3 CDE et 14 CEDH (interdiction de discrimination « sans distinction entre regroupement familial partiel et complet »).

16.         Dans ses observations du 13 juin 2024, l’OCPM s’est déclaré favorable à la jonction des procédures, tout en concluant au rejet du recours.

Compte tenu de la durée relativement courte de la vie commune des concubins, d’un peu plus de deux ans, leur relation n'avait pas atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale. En sus, la concrétisation de leur projet de mariage ne pouvait pas être considérée comme imminente, aucune indication n’ayant été fournie quant à l'état d'avancement de la procédure de divorce de M. C______. Partant, la décision entreprise ne violait pas les art. 8 par. 1 et 12 CEDH, les intéressés pouvant au demeurant se marier le moment venu, au Brésil par exemple.

Sous l'angle du cas de rigueur et de l’application des art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec 31 OASA, la recourante et sa fille ne s’étaient pas créés avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elles ne pourraient plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine, étant encore relevé que B______ n'était pas entrée dans l'adolescence.

17.         Par décision du 18 juin 2024 (DITAI/360/2024), le tribunal a ordonné la reprise de la procédure A/2657/2923 et joint les procédures A/2657/2023 et A/1915/2024 sous le numéro de cause A/2657/2923.

18.         Par courrier du 20 juin 2024, le tribunal a imparti aux recourantes un délai au 11 juillet 2024 pour déposer une éventuelle réplique.

19.         Par courrier du 11 juillet 2024, le conseil des recourantes a sollicité une prolongation de ce délai, ce qui lui a été accordé au 2 août 2024.

20.         A ce jour, aucune réplique n’est parvenue au tribunal.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité et le juge établissent les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les arrêts cités).

7.             Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). Le fardeau de la preuve est supporté par celui qui entend se prévaloir d'un droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il incombe à l'administré d'établir les faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1 ; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé et qu'il connaît donc mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 ; ATA/424/ 2016 du 24 mai 2016 consid. 4c et les références citées).

8.             Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

9.             La recourante sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour pour elle-même et sa fille.

En premier lieu, elle se prévaut de sa relation personnelle avec M. C______, ressortissant portugais, et de leur projet de mariage.

10.         Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante.

Selon l’art. 3 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ; b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge ; c) dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

11.         Le régime de l’ALCP en matière de regroupement familial a un champ d’application personnel moins étendu que l’art. 8 CEDH, car le concubin n’est pas un membre de la famille au sens de l’art. 3 annexe I ALCP (Cesla AMARELLE, Nathalie CHRISTEN, Minh Son NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 150).

12.         En l’espèce, dès lors qu’ils ne sont pas mariés, la recourante et son concubin, bien que ressortissant européen, ne peuvent être considérés comme formant une famille au sens de l’ALCP. Partant, en l’état du dossier, le recourante ne peut faire valoir aucun droit au regroupement familial basé sur les dispositions de l’ALCP précitées.

13.         L'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 ; 2C_1119/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3).

14.         Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4 ; 2D_5/2015 du 27 janvier 2015 consid. 3.2).

15.         Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; Mareva MALZACHER, Droit des étrangers : les effets de la dissolution de la famille, in Plaidoyer 5/13 du 23 septembre 2013, p. 46).

16.         Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et les références citées ; voir aussi les arrêts 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4 ; 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3 ; 2C_82/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2.2.4). Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune. Cette durée joue un rôle de premier plan pour déterminer si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2).

17.         La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), considérant que la notion de « famille » ne se limitait pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais pouvait englober d'autres liens « familiaux » lorsque les parties cohabitaient en dehors du mariage, a retenu que, pour déterminer si une relation pouvait être assimilée à une « vie familiale », il y avait lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vivait ensemble, depuis combien de temps et s'il y avait des enfants communs (ACEDH Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, req. no 3976/05, p. 22 par. 94 et 96 ; ACEDH Isabelle Chantal Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, req. no 39051/03, p. 8 par. 34 et 36). De manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevé ensemble (ACEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, req. no 18535/91, p. 11 par. 30).

Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 ; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). Dans l'arrêt 2C_97/2010 précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun, la seule durée de la vie commune du recourant et de son amie, de trois ans au moment déterminant, ne permettait pas de considérer que leur relation avait atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale (cf. consid. 3.3). Dans un arrêt plus récent, il a retenu qu’une durée de cinq ans de concubinage ne correspondait pas à une très longue durée de vie commune au sens de la jurisprudence en l'absence d'enfant commun et de projet sérieux de mariage (arrêt 2C-722/2029 du 2 septembre 2019, consid. 4.2).

Le Tribunal administratif fédéral a eu l’occasion de préciser que le dépôt d’une demande de mariage ne suffisait pas à démontrer que sa célébration serait imminente. Dans le cas en question, au regard de la nationalité étrangère des fiancés et des documents qu’ils devaient réunir avant de pouvoir conclure mariage en Suisse, il apparaissait peu vraisemblable que ce dernier puisse être célébré rapidement (arrêt F-2240/2018 du 25 avril 2018).

18.         Si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.3).

19.         À teneur des Directives et commentaires du SEM - domaine des étrangers, 2013 – état au 1er juin 2024 (ci-après : directives LEI  ; ch. 5.6.3), le partenaire d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 let. b LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que : une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage) ; la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil ; il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation ; il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l'art. 62 LEI).

20.         En l'espèce, s’il n’est pas contesté que la recourante entretient depuis février 2022 une relation de concubinage avec un ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement, cette dernière n’a toutefois apporté aucun élément dont il pourrait être déduit que cette relation justifierait la délivrance d’une autorisation de séjour en application des art. 8 CEDH ou 30 let. b LEI.

En particulier, rien n'indique l'éventualité d'un mariage imminent, le compagnon de la recourante étant à ce jour encore marié. De plus, nonobstant le jugement du TPI autorisant M. C______ à vivre séparé de son épouse, la durée de la vie commune des concubins, de deux ans et sept mois, ne peut être qualifiée de relation de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. En outre, les intéressés n’ont pas d’enfant commun et aucune convention de concubinage n’a été versée au dossier. Dans ces circonstances, leur relation ne peut être considérée comme ayant atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale. Cela étant, une fois le divorce de M. C______ prononcé, il sera loisible à la recourante d’entamer depuis l'étranger les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre son compagnon en Suisse (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1800/2019 du 24 avril 2019 ; F-6/2019 du 18 janvier 2019 ; F-2240/2018 précité).

C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à sa fille, par regroupement familial, en application des dispositions précitées.

21.         Reste à déterminer si les recourantes remplissent les conditions d’un cas de rigueur.

22.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

23.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.

24.         L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

25.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

26.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c).

27.         Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

28.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

29.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

30.         La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6 et les références citées ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).).

31.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). A été considérée comme une durée assez brève la présence de deux ans et demi, entre 2006 et 2008, puis de trois ans, entre mai 2009 et mai 2012 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

32.         Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

33.         Enfin, en règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité, car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation serait en quelque sorte récompensée
(ATAF C-6051/2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/188/2016 du 1er mars 2016 consid. 10 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 5g et les références citées).

34.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les arrêts cités).

35.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

36.         Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ;
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

37.         L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

38.         Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé
(ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).

39.         Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1).

40.         L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. directives LEI, ch. 5.6.).

41.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

42.         Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

43.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

S’agissant de la recourante, celle-ci réside sur le territoire helvétique depuis six ans, soit une durée de séjour qui ne peut être qualifié de longue - au sens des critères légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut. De plus, ce séjour s’est déroulé en grande partie dans l’illégalité et se poursuit, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, en décembre 2022, au bénéfice d'une simple tolérance des autorités. Or, la recourante ne saurait déduire des droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi. Elle ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Partant, la durée de son séjour ne saurait, en soi, être considérée comme déterminante. Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne saurait être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. Même si elle parvient à subvenir à ses besoins, grâce à ses revenus et au soutien de son compagnon, et n’a jamais émargé à l’aide sociale, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il n’apparaît en outre pas qu’elle se serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour. Par ailleurs, active dans le domaine de l’économie domestique, elle ne peut se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'elle ne pourrait les utiliser dans son pays Elle n’a pas non plus fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. D’autre part, arrivée en Suisse à l’âge de 39 ans, elle a passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte dans son pays d'origine, où elle était certainement insérée dans le marché du travail. Elle en maîtrise dès lors la langue ainsi que les us et coutumes. Au vu de ces éléments, notamment de la durée de son séjour en Suisse et de sa faible intégration socio-professionnelle, la réintégration de la recourante au Brésil n’apparaît nullement compromise. Celle-ci devrait en outre être facilitée par les compétences linguistiques et l’expérience professionnelle acquises à Genève.

Quant à B______, désormais âgée de 10 ans, elle est encore jeune et reste ainsi attachée dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de sa mère. Si elle est certes scolarisée à Genève depuis fin 2019, son parcours scolaire n'est toutefois pas avancé au point qu'une rupture de ce dernier constituerait un déracinement pour elle. Aucun élément au dossier ne permet en tout cas de considérer que sa réintégration, avec sa mère, au Brésil, où elle est née et a vécu les six premières années de son existence, serait gravement compromise. Elle y retrouvera par ailleurs certainement d’autres membres de sa famille, notamment son père.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles les recourantes devront faire face en cas de retour au Brésil seraient pour elles plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants brésiliens, retournant dans leur pays. Les recourantes ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il convient encore de rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Les recourantes ne pouvaient dès lors ignorer, au vu de leur statut précaire en Suisse, qu’elles pourraient à tout moment être amenées à devoir y mettre un terme en cas de refus de l’OCPM.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation des recourantes sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

44.              Selon l'art. 64 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence de l’absence d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

45.              En l'espèce, dès lors que les recourantes étaient dénuées d’autorisation de séjour, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne laisse supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.

La décision de renvoi prononcée à leur encontre le 16 août 2023 sera dès lors confirmée.

46.              En conséquence, entièrement mal fondés, les recours seront rejetés.

47.              En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’000.- ; il est couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt des recours.

48.              Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

49.              En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevables les recours interjetés les 23 août 2023 et 31 mai 2024 par Madame A______, agissant en son nom et celui de sa fille mineure B______, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations des 16 août 2023 et 30 avril 2024 ;

2.             les rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-, lequel est couvert par les avances de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière